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La résiliation du contrat d’assurance pour cause de retrait de l’agrément de l’assureur

Mis à jour le 3 juillet 20265 min de lecture257 lectures

L’assurance repose sur une exigence de solvabilité permanente de l’assureur : nul ne peut pratiquer d’opérations d’assurance en France sans avoir reçu, au préalable, un agrément administratif. Lorsque cet agrément est retiré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’entreprise perd le droit même d’assurer ; le retrait emporte sa dissolution et, par voie de conséquence, la cessation de l’ensemble des contrats qu’elle a souscrits. C’est l’objet de l’article L. 326-12 du Code des assurances, qui organise une résiliation collective et automatique des polices.

L’enjeu, pour l’assuré, est double — il perd sa couverture à une date qu’il ne maîtrise pas, et il doit savoir ce qu’il advient des primes déjà versées ou venant à échéance. Le législateur a précisément encadré ces deux dimensions : un délai de quarante jours pendant lequel la garantie subsiste encore, puis une liquidation des cotisations au prorata temporis de la période effectivement couverte. La résiliation n’est donc pas un simple incident contractuel — c’est la traduction, sur le terrain du contrat, d’une sanction de police économique frappant l’assureur défaillant.

On examinera successivement le fait générateur de cette résiliation, son principe de fonctionnement de plein droit, son domaine d’application, ses modalités d’exercice et, enfin, ses effets sur le sort du contrat et des primes.

I) Le retrait d'agrément, fait générateur de la résiliation

Définition — Agrément et retrait d’agrément

L’agrément est l’autorisation administrative préalable, délivrée par l’ACPR, sans laquelle une entreprise ne peut pratiquer d’opérations d’assurance. Le retrait d’agrément est la décision par laquelle cette même autorité prive l’entreprise de ce droit — mesure de police prononcée en cas de manquement grave ou d’insolvabilité. Le retrait entraîne la dissolution de l’entreprise et, en cascade, la cessation des contrats qu’elle a conclus.

Le fait générateur de la résiliation n’est donc pas un comportement de l’assuré ni une décision de l’assureur lui-même, mais une mesure émanant de l’autorité de contrôle. La résiliation est ici subie de part et d’autre : elle est la conséquence mécanique de la disparition de la personne juridiquement habilitée à porter le risque. Cessante causa, cessat effectus — la cause de la garantie venant à disparaître, la garantie cesse.

II) Le principe : une résiliation de plein droit

Fondement juridique — Article L. 326-12 du Code des assurances.

L’article L. 326-12 du Code des assurances prévoit que, en cas de dissolution d’une entreprise d’assurance à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’Autorité prononçant cette décision.

Le texte précise que, toutefois, en ce qui concerne les contrats d’assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues à l’alinéa précédent. Cette réserve s’explique par la spécificité des opérations maritimes, dont la nature et la durée des risques garantis ne se prêtent pas toujours à une extinction couperet.

III) Domaine d'application

Ce cas de résiliation joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance souscrits par l’entreprise frappée du retrait d’agrément, sans distinction selon la branche concernée — à la seule réserve, déjà signalée, du régime particulier de l’assurance maritime. La résiliation est collective : elle ne vise pas tel ou tel contrat individuellement, mais l’ensemble du portefeuille de l’assureur, puisque c’est la disparition même de ce dernier qui en commande l’extinction.

IV) Modalités d'exercice

En cas de perte de l’agrément de l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance s’opère de plein droit — soit sans qu’il soit nécessaire, pour l’assuré, d’accomplir une quelconque démarche. Aucune lettre recommandée, aucune mise en demeure, aucun préavis à initiative de l’assuré ne sont requis : la cessation des contrats procède directement de la loi, à compter de la publication au Journal officiel. L’automaticité est ici la garantie d’une extinction simultanée et certaine de l’ensemble des polices.

V) Effets : date d'effet et liquidation des primes

Date de prise d’effet — La résiliation de la police intervient à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la publication au Journal officiel du retrait d’agrément, plus précisément le quarantième jour à midi. Pendant ce délai, la garantie subsiste : l’assuré demeure couvert, ce qui lui laisse le temps de se réassurer auprès d’un autre opérateur avant la rupture définitive.

Dénouement du contrat — Le sort des primes obéit à une logique de prorata temporis :

  • Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu’au prorata de la durée de la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.
  • Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu’au prorata de la durée de la période garantie.
Exemple chiffré

Un assuré a souscrit une police annuelle d’une prime de 1 200 € courant du 1er janvier au 31 décembre. La décision de retrait d’agrément est publiée au Journal officiel le 1er juin ; la résiliation de plein droit prend effet le quarantième jour à midi, soit le 11 juillet vers midi. La garantie aura donc couru du 1er janvier au 11 juillet, soit un peu plus de six mois. La prime n’est définitivement acquise à l’entreprise qu’au prorata de cette période effectivement garantie — environ 632 € pour 192 jours de couverture sur 365 — le surplus n’étant pas dû ou devant être restitué. L’assuré, lui, doit veiller à se couvrir auprès d’un autre assureur avant le 11 juillet pour éviter toute rupture de garantie.

Ce mécanisme assure ainsi un équilibre : il protège l’assuré contre une extinction brutale en lui ménageant un délai de quarante jours, tout en garantissant que chacune des parties ne supporte la charge des primes qu’à hauteur de la couverture réellement assurée jusqu’au jour de la résiliation.

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