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Partage de la masse partageable : les principes directeurs

Mis à jour le 3 juillet 202631 min de lecture252 lectures

Une fois la masse partageable déterminée à l’issue des opérations d’inventaire des biens, de prise en compte du passif de l’indivision et d’établissement des comptes entre indivisaires, il convient de procéder au partage proprement dit. Cette ultime étape met fin au régime de l’indivision et consacre le retour à la propriété individuelle. Toutefois, elle ne saurait s’improviser : le partage doit être conduit avec méthode, afin de garantir une répartition équitable et conforme aux droits de chacun.

Définition — Le partage

Le partage est l’opération juridique par laquelle il est mis fin à l’indivision : la quote-part abstraite que chaque indivisaire détenait sur l’ensemble des biens indivis se trouve convertie en droits exclusifs et déterminés portant sur des biens précis. Le partage substitue ainsi à une propriété collective et idéale une propriété individuelle et concrète.

Le partage repose sur deux opérations successives et indissociables :

  • La constitution des lots, qui consiste à regrouper les biens composant la masse partageable en unités cohérentes, tout en respectant les intérêts économiques et patrimoniaux des indivisaires ;
  • L’attribution des lots, qui vise à allouer ces ensembles de biens à chaque indivisaire, en tenant compte à la fois de leurs droits respectifs dans l’indivision et des éventuels déséquilibres financiers révélés lors de la reddition des comptes.

Ces opérations ne peuvent être accomplies sans le respect de principes directeurs, lesquels président à l’organisation et à la mise en œuvre du partage :

  • Le principe d’égalité en valeur, qui impose que chaque indivisaire reçoive une part équivalente à ses droits dans la masse partageable, calculée en fonction de la valeur des biens et des dettes inscrits au compte d’indivision ;
  • Le principe du maintien des unités économiques, qui vise à préserver la cohérence et la viabilité économique de certains biens indivis, notamment les exploitations agricoles, les entreprises ou les immeubles à usage locatif. Il s’agit d’éviter une division matérielle des biens qui en compromettrait la rentabilité ou la fonction économique.

Ces principes directeurs feront l’objet d’un développement spécifique, mais il convient d’ores et déjà de souligner qu’ils encadrent et orientent chaque étape du partage. Car le partage ne se limite pas à une simple division matérielle des biens : il suppose une prise en compte équilibrée des créances, des dettes et des intérêts de chaque indivisaire, afin de prévenir les contestations et de garantir une égalité réelle.

Nous nous focaliserons ici sur les principes directeurs du partage.

Le partage des biens indivis est régi par deux principes directeurs qui assurent, à la fois, l’équité dans la répartition des droits entre les copartageants et la pérennité économique des biens partagés : le principe d’égalité en valeur et le principe de maintien des unités économiques. Ces règles, consacrées par le Code civil et enrichies par la jurisprudence, traduisent une volonté constante du législateur de concilier justice distributive et réalisme économique.

I) §1: Le principe de l’égalité en valeur

L’article 826 du Code civil consacre le principe d’une égalité en valeur, rompant avec l’exigence historique d’égalité en nature. Cette évolution, issue de la réforme de 2006, rend le partage plus souple et mieux adapté aux réalités économiques, en permettant aux copartageants de recevoir des biens différents pour une valeur équivalente à leurs droits dans l’indivision.

Définition — Égalité en nature et égalité en valeur

Égalité en nature : règle ancienne selon laquelle chaque copartageant devait recevoir, dans son lot, une fraction de chaque catégorie de biens composant la masse (une part des terres, une part des meubles, une part des créances), de sorte que les lots fussent semblables par leur composition matérielle. Égalité en valeur : règle moderne selon laquelle seule importe l’équivalence pécuniaire des lots — chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits, quelle que soit leur nature. L’égalité se mesure désormais en euros, non plus en objets.

Cette substitution n’est pas anodine. En passant d’une égalité de composition à une égalité de montant, le législateur a déplacé le centre de gravité du partage : il ne s’agit plus de fractionner mécaniquement chaque bien, mais de répartir une valeur globale. Concrètement, un copartageant peut désormais se voir attribuer la totalité d’un immeuble, tandis qu’un autre reçoit des liquidités, des valeurs mobilières ou un autre bien d’une valeur équivalente — résultat que l’ancien droit prohibait.

Cependant, cette souplesse offerte par le principe de l’égalité en valeur connaît des limites. Le partage en nature reste privilégié, la licitation n’étant qu’un dernier recours (art. 827 C. civ.). De même, le recours aux soultes est encadré pour éviter les déséquilibres au détriment des minoritaires, le juge conservant un contrôle sur la proportionnalité des compensations (Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n°14-11.116).

Ainsi, si l’égalité en valeur facilite la répartition des biens, elle ne peut se faire au mépris des exigences d’équité et de préservation des droits de chacun, car l’équilibre du partage demeure le fondement même de toute opération de répartition successorale.

A) Evolution

Le Code civil de 1804, dans la continuité des idéaux révolutionnaires, avait érigé l’égalité en nature en règle cardinale des partages. L’article 826 ancien prévoyait que chaque cohéritier pouvait exiger sa part en nature des biens meubles et immeubles composant la masse partageable. Cette exigence était renforcée par l’article 832 ancien, qui imposait que chaque lot contienne, autant que possible, une proportion équivalente de biens similaires en nature, qu’il s’agisse de terres, de créances ou de mobiliers.

Cette quête d’une égalité formelle répondait à un souci d’équité mais s’est rapidement révélée contre-productive dans la pratique. Les biens immobiliers, notamment les exploitations agricoles, étaient fréquemment morcelés afin de satisfaire cette exigence, au détriment de leur rentabilité économique. Cette pratique entraînait des conséquences désastreuses : fragmentation des terres, baisse de la productivité agricole, exode rural et même déclin démographique. L’idéal égalitaire, en frappant indistinctement tous les biens, finissait par détruire la valeur qu’il prétendait répartir équitablement.

Face à ces dérives, la jurisprudence a tenté d’assouplir le principe en admettant que l’inégalité des lots puisse être compensée par le versement de soultes monétaires. La Cour de cassation, dès 1840, affirmait ainsi que « l’inégalité des lots en nature peut être corrigée par un retour en argent » (Cass. 12 juin 1840). Cependant, ces ajustements restaient insuffisants pour corriger les rigidités inhérentes au système : la soulte n’était admise qu’à titre de correctif marginal, et non comme un véritable instrument de composition des lots.

Le véritable tournant législatif est intervenu avec le décret-loi du 17 juin 1938, qui a introduit la notion d’attribution préférentielle. Ce mécanisme permettait à un copartageant de recevoir un bien entier, notamment une exploitation agricole ou un fonds de commerce, moyennant le versement d’une soulte aux autres indivisaires. Ce dispositif visait à éviter le morcellement des unités économiques, tout en respectant les droits de chacun.

L’introduction de l’attribution préférentielle marquait une rupture importante avec le principe d’égalité en nature. Désormais, la répartition des biens pouvait être envisagée sous un prisme économique, en privilégiant la préservation des biens indivis dans leur intégralité. La doctrine a largement salué cette réforme comme une avancée nécessaire, en ce qu’elle permettait d’éviter les morcellements destructeurs qui ruinaient la pérennité des exploitations agricoles.

Il importe toutefois de mesurer la portée exacte du bénéfice ainsi reconnu. L’attribution préférentielle n’est pas une libéralité déguisée : elle ne dispense pas son bénéficiaire de tenir compte, dans son lot, de ce qu’il reçoit. La Cour de cassation a clairement énoncé que celui qui bénéficie d’une attribution préférentielle — qu’elle procède de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention — doit imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont ainsi attribués, l’article 826 ancien, rendu applicable au partage de communauté par l’article 1476, ne le dispensant nullement de cette imputation (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444). Le mécanisme préserve donc l’unité économique du bien sans rompre l’égalité : il opère un déplacement de l’objet du partage, non une rupture de son équilibre.

Aussi, le décret-loi de 1938 a-t-il amorcé un glissement progressif vers une nouvelle conception du partage, davantage orientée vers une égalité en valeur que vers une stricte répartition physique des biens. Cette transition s’est poursuivie au fil des réformes ultérieures, jusqu’à la consécration définitive de l’égalité en valeur par la loi du 23 juin 2006.

B) Consécration du principe

La réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a définitivement abandonné le principe d’égalité en nature au profit de celui d’égalité en valeur, désormais consacré à l’article 826 du Code civil. Ce bouleversement législatif, salué par la doctrine comme une réforme majeure du droit successoral, a profondément modifié les mécanismes de partage, en substituant une logique économique et pragmatique à une stricte égalité formelle.

Cette réforme a pu être décrite comme une véritable révolution des fondements du droit successoral, tant elle bouleverse des règles de partage jusque-là ancrées dans le dogme de l’égalité en nature. L’ampleur du changement tient à ce qu’il ne touche pas seulement une modalité technique, mais le critère même de la justice du partage.

L’article 826 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, énonce que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ». Cette disposition marque une rupture nette avec le système ancien, qui exigeait que chaque lot contienne des biens de nature équivalente. Désormais, la priorité est donnée à l’équité patrimoniale, plutôt qu’à une stricte correspondance entre la nature des biens attribués.

Cette évolution répond à une double nécessité : simplifier les opérations de partage et tenir compte de la réalité économique des patrimoines à répartir. Le partage cesse d’être un exercice de fractionnement arithmétique pour devenir un instrument d’allocation rationnelle de la richesse familiale.

En substituant à l’égalité en nature une logique d’égalité en valeur, le législateur permet désormais de constituer des lots hétérogènes, intégrant des biens de nature différente, pourvu que leur valeur corresponde aux droits de chaque indivisaire. Ce choix pragmatique évite notamment le recours systématique à la licitation, qui était auparavant l’unique solution lorsque les biens indivis étaient difficiles à partager en nature.

A cet égard, l’article 826, alinéa 4, du Code civil prévoit un dispositif essentiel pour garantir l’égalité en valeur : le versement de soultes. Cette compensation monétaire permet d’éviter le morcellement des biens indivis tout en assurant une répartition équitable entre les copartageants.

Définition — La soulte

La soulte est la somme d’argent versée par le copartageant qui reçoit un lot d’une valeur supérieure à ses droits, au profit de celui dont le lot est, à l’inverse, déficitaire. Elle est l’instrument technique de l’égalité en valeur : lorsque les biens ne se laissent pas répartir en lots d’égale valeur, c’est l’argent qui rétablit l’équilibre rompu par l’inégalité matérielle des lots.

Exemple chiffré

Une succession comprend, pour seul actif notable, un immeuble évalué à 300 000 € et partagé entre trois enfants. Une division matérielle en trois appartements compromettrait l’unité de l’immeuble. L’aîné se voit donc attribuer l’immeuble entier (valeur : 300 000 €) ; ses droits n’étant que de 100 000 € (un tiers), il est redevable d’une soulte de 200 000 €, soit 100 000 € à verser à chacun de ses deux frères. Chaque copartageant reçoit ainsi, en valeur, exactement le tiers de la masse — l’un en nature, les deux autres en argent — sans qu’il ait fallu vendre le bien.

La soulte n’est dès lors pas une simple mesure compensatoire : elle constitue un véritable instrument de préservation des unités économiques, permettant de concilier les intérêts des indivisaires avec les réalités économiques des patrimoines indivis.

Ainsi, lorsqu’un bien indivis, tel qu’un immeuble ou une exploitation agricole, est attribué à un seul copartageant, les autres indivisaires reçoivent une compensation financière correspondant à leur part dans le bien attribué. Ce mécanisme permet d’éviter les ventes forcées, souvent préjudiciables sur le plan économique, et préserve la stabilité des patrimoines familiaux.

La consécration du principe d’égalité en valeur par la réforme de 2006 a été rapidement confirmée par la jurisprudence, qui en a précisé les modalités d’application. Dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation a rappelé que la licitation — c’est-à-dire la vente forcée des biens indivis — devait rester une solution de dernier recours, exclusivement réservée aux hypothèses où le partage en nature est matériellement ou économiquement impossible (Cass. 1ère civ., 11 mai 2016, n°15-18.993).

Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors du partage successoral entre deux copartageants, portant sur un immeuble composé de deux appartements. L’un des indivisaires sollicitait une répartition en nature, afin que chaque partie reçoive un appartement distinct. Toutefois, les juges du fond ont relevé que les deux logements étaient dépendants l’un de l’autre, les installations de chauffage, d’eau et d’électricité étant centralisées dans l’appartement du rez-de-chaussée. En outre, ils ont constaté que la mise aux normes des installations aurait engendré des frais considérables, rendant la division en nature impossible sans préjudice économique.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a validé l’appréciation souveraine de la cour d’appel, estimant que le bien n’était pas commodément partageable en nature et que la licitation était justifiée. Elle a ainsi rejeté le recours formé par l’un des copartageants, soulignant que la vente forcée devait être motivée par l’impossibilité matérielle ou financière de constituer des lots équitables.

L’arrêt du 11 mai 2016 a été largement salué par la doctrine. Cette décision permet de préserver la stabilité économique des patrimoines partagés, en évitant des solutions de partage qui pourraient entraîner une dévalorisation des biens. La jurisprudence encourage ainsi les juges à privilégier les solutions pragmatiques qui assurent le maintien de l’intégrité des biens indivis, tout en respectant les droits des copartageants.

Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à restreindre le recours à la licitation. En effet, bien que le principe d’égalité en valeur simplifie les opérations de partage, il ne doit pas conduire à démembrer des unités économiques ou à procéder à des ventes forcées lorsque des solutions alternatives sont envisageables. Le juge doit ainsi rechercher des modalités de partage qui préservent l’unité des biens et garantissent une répartition équitable, sans compromettre la viabilité économique des lots attribués.

1) Égalité en valeur et liberté de disposer

Enfin, il peut être observé que la consécration du principe d’égalité en valeur n’est pas sans avoir renforcé la liberté de disposer au moyen de libéralités. En effet, le législateur autorise désormais les testateurs à transmettre un bien entier à un successible, sans être contraints de composer des lots équivalents en nature. Cette évolution permet de respecter les intentions du défunt, tout en évitant les conflits successoraux.

Plus encore, la possibilité de léguer un bien entier, moyennant compensation en argent pour les autres héritiers, permet une gestion apaisée des partages successoraux, tout en garantissant la préservation des unités économiques.

Cette évolution est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages et des testaments-partages, qui permettent d’anticiper les successions et d’éviter les contestations postérieures. En effet, la donation-partage avec soulte permet aux parents de répartir leur patrimoine de manière équitable, tout en prévenant les litiges futurs.

Cette liberté accrue n’est toutefois pas sans bornes. Le disposant ne peut répartir par avance que ce qui lui appartient effectivement et dont il a la libre disposition. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un ascendant ne saurait inclure dans un testament-partage des biens dépendant d’une communauté dissoute mais non encore partagée : faute d’en avoir la propriété exclusive et la libre disposition, il ne peut les répartir entre ses héritiers (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-17.351). L’égalité en valeur élargit donc la palette des modes de répartition, mais elle ne dispense jamais de vérifier l’assiette des droits que le disposant entend transmettre.

Cependant, la souplesse introduite par le principe d’égalité en valeur ne saurait occulter les limites qui encadrent son application. Le législateur, comme la jurisprudence, a pris soin de fixer des garde-fous pour éviter les abus, notamment en préservant la vocation des copartageants à recevoir des biens en nature et en encadrant le recours au système de la soulte.

C) Limites

Consacré par l’article 826 du Code civil, le principe d’égalité en valeur a insufflé aux opérations de partage une souplesse nouvelle, mieux adaptée aux réalités patrimoniales contemporaines. Toutefois, cette flexibilité ne saurait se déployer sans limites. Afin de prévenir toute dérive susceptible de porter atteinte aux droits des copartageants, des garde-fous demeurent indispensables. Ces derniers se manifestent à travers le maintien de la vocation au partage en nature, l’encadrement rigoureux des soultes pour garantir leur nécessité et leur juste proportion, ainsi que le contrôle juridictionnel des modalités de répartition.

1) La vocation au partage en nature

Si l’égalité en valeur a assoupli les règles du partage, elle ne doit pas faire oublier que le partage en nature reste le mode privilégié d’allotissement des biens indivis. Chaque indivisaire conserve le droit, en principe, de recevoir une part tangible des biens constituant la masse partageable (art. 826, al. 2 C. civ.), ce qui évite que le partage ne se réduise à une simple répartition monétaire.

Définition — La licitation

La licitation est la vente, le plus souvent aux enchères, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, le prix obtenu étant ensuite réparti entre les copartageants au prorata de leurs droits. Elle ne constitue pas un mode normal de partage, mais un palliatif : on ne licite que ce que l’on ne peut diviser ni attribuer.

Cette vocation au partage en nature repose sur une logique patrimoniale et historique, visant à préserver l’intégrité des biens et à éviter leur dilution par la vente forcée. Toutefois, dans certaines situations, un partage en nature peut s’avérer matériellement ou économiquement impossible, rendant nécessaire le recours à la licitation, solution que le Code civil réserve aux cas où les biens ne peuvent être commodément divisés (art. 827 C. civ.).

Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre cette impossibilité, qui ne se présume jamais. Elle peut revêtir trois visages, qu’il convient de distinguer soigneusement :

  • L’impossibilité matérielle — le bien ne peut être physiquement fractionné sans atteinte à son intégrité, à son utilité ou aux conditions normales de sa jouissance. Tel est le cas d’un appartement, d’une œuvre d’art ou d’un véhicule, dont la division détruirait la chose même.
  • L’impossibilité économique — la division, matériellement concevable, entraînerait une dépréciation substantielle de la valeur du bien ou compromettrait sa viabilité : ainsi du morcellement d’une exploitation agricole ou d’un fonds de commerce, qui ne valent que par leur unité.
  • L’impossibilité juridique — la configuration des droits concurrents ou les contraintes légales (servitudes, règles d’urbanisme, indivisibilité légale) interdisent la constitution de lots autonomes.

Cette appréciation n’est jamais abstraite : elle s’opère in concreto, au regard de la nature, de la configuration et de la finalité du bien, mais aussi de l’ensemble des biens composant l’indivision. Un bien isolément indivisible peut en effet entrer dans un lot équilibré si la masse comprend d’autres biens permettant la compensation. L’hétérogénéité des biens — par leur localisation, leur état ou leur destination — peut, à l’inverse, empêcher la formation de lots de valeur équivalente et justifier la licitation.

La jurisprudence a constamment rappelé que la licitation doit rester exceptionnelle. Dès un arrêt du 22 janvier 1985, la Cour de cassation a jugé que le partage est toujours préférable à la licitation, à laquelle il ne doit être procédé que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi (Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n°83-12.994). La licitation n’est jamais neutre économiquement : elle tend à briser l’unité des biens et à réduire leur valeur globale, ce qui justifie qu’elle soit strictement encadrée et reléguée au rang d’ultime recours.

La jurisprudence récente a, de surcroît, renforcé l’office du juge en la matière. Saisi d’une demande de licitation, le juge ne peut se contenter d’entériner l’accord ou le désaccord des parties : il lui incombe de vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Le caractère subsidiaire de la licitation cesse ainsi d’être une simple directive d’interprétation pour devenir une exigence de vérification, dont le juge ne peut s’affranchir.

Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932
Faits
Dans le cadre d’un partage judiciaire, une demande de licitation de biens indivis est formée. Les juges du fond ordonnent la vente sans avoir examiné si les biens pouvaient être répartis en nature entre les copartageants.
Problème
Le juge saisi d’une demande de licitation peut-il l’ordonner sans rechercher, même d’office, si les biens indivis sont commodément partageables en nature ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que, saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, en application de l’article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Portée
L’arrêt consacre le caractère subsidiaire de la licitation comme une obligation procédurale active : la vente forcée ne peut être prononcée qu’après que l’impossibilité du partage en nature a été positivement constatée. La priorité du partage en nature devient un point que le juge doit relever d’office.

2) L’encadrement des soultes

Le versement de soultes est un mécanisme permettant de garantir l’égalité en valeur lorsque les lots attribués aux copartageants présentent des écarts de valeur. Ce système permet d’éviter le recours systématique à la vente des biens indivis, en assurant une compensation monétaire entre les copartageants.

Cependant, le recours aux soultes doit être encadré par des critères de nécessité et de proportionnalité, afin d’éviter qu’il ne porte atteinte aux droits des indivisaires minoritaires. Une soulte excessive pourrait en effet déséquilibrer les opérations de partage et créer une inégalité substantielle entre les copartageants : à l’extrême, elle reviendrait à imposer à certains une cession forcée de leurs droits en nature contre une simple créance d’argent, dénaturant ainsi la vocation première au partage en nature.

« Il appartient au juge du partage de s’assurer que le montant de la soulte est justifié, nécessaire et proportionné à l’écart réel entre les lots, cette appréciation relevant de son pouvoir exclusif et ne pouvant être déléguée. »

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2015, a rappelé avec fermeté que le juge du partage conserve un pouvoir souverain d’appréciation quant au montant des soultes, afin d’éviter qu’une compensation financière excessive ne compromette l’équilibre entre les copartageants (Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-11.116).

Dans cette affaire, des difficultés étaient survenues lors des opérations de partage successoral, notamment au sujet d’une villa constituant l’essentiel de la masse indivise. La cour d’appel avait ordonné la licitation de ce bien, au motif que les héritiers ne parvenaient pas à s’accorder sur un partage amiable. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que la licitation ne peut être ordonnée que si le bien indivis est incommode à partager en nature, conformément à l’article 827 du Code civil. En l’espèce, le partage en nature était techniquement envisageable, mais la cour d’appel n’avait pas suffisamment recherché si des solutions alternatives permettaient d’éviter la vente aux enchères.

Par ailleurs, la Cour a cassé la décision de la cour d’appel qui avait délégué au notaire liquidateur la fixation du montant des créances d’un copartageant. La Haute juridiction a rappelé que cette mission relève du pouvoir exclusif du juge, lequel doit s’assurer que les sommes versées à titre de soulte sont justifiées, nécessaires et proportionnées à l’écart réel entre les lots. Cette exigence garantit que les soultes ne créent pas un déséquilibre substantiel entre les indivisaires et évitent ainsi tout enrichissement injustifié d’un copartageant au détriment des autres.

3) Le contrôle juridictionnel des opérations de partage

Le juge du partage joue un rôle central dans le respect du principe d’égalité en valeur. Son intervention est particulièrement cruciale dans les partages judiciaires, lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord amiable.

Ce contrôle s’inscrit dans une architecture procédurale précise. Le partage judiciaire complexe, régi par les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, comporte une phase confiée à un notaire commis, lequel convoque les parties, dresse les comptes et établit le projet de liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge commis qui veille au bon déroulement des opérations et tranche les difficultés (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Loin d’être une simple formalité, cette répartition des rôles garantit que la composition des lots et le calcul des soultes demeurent placés sous l’autorité du juge, le notaire instrumentant sans jamais se substituer à lui dans les arbitrages contentieux.

Le contrôle juridictionnel s’exerce tant sur la composition des lots que sur le montant des soultes. Le juge doit vérifier que les opérations de partage respectent les droits des copartageants et ne créent pas une inégalité manifeste. Il doit également veiller à ce que le partage proposé ne compromette pas la pérennité économique des biens attribués.

Par exemple, le juge peut refuser de valider un partage si la répartition des biens conduit à une dissolution excessive des unités économiques ou si les lots attribués ne correspondent pas aux besoins réels des copartageants.

Ainsi, le juge du partage est le garant ultime de l’équilibre entre les exigences économiques du partage et la protection des droits des indivisaires.

La jurisprudence a également souligné que le juge devait s’assurer que les biens attribués à chaque copartageant respectent les impératifs de justice distributive, c’est-à-dire qu’ils soient équivalents en valeur tout en évitant la dévalorisation du patrimoine indivis.

En somme, le contrôle juridictionnel vise à éviter les abus dans les opérations de partage et à garantir que les règles posées par le principe d’égalité en valeur soient effectivement respectées. Il s’agit d’une garantie essentielle pour maintenir un équilibre entre les impératifs économiques des opérations de partage et la protection des droits des indivisaires, assurant ainsi la sécurité juridique et la pérennité économique des patrimoines partagés.

II) §2: L’exigence de maintien des unités économiques et autres ensembles de biens

Le second principe directeur qui guide les opérations de partage repose sur la préservation des unités économiques. Consacré par l’article 830 du Code civil, celui-ci dispose que « dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation ». En établissant cette règle, le législateur entend concilier l’objectif d’égalité en valeur avec la nécessité de préserver la cohérence économique du patrimoine indivis.

La portée de ce principe se mesure à l’aune d’une opposition fondamentale. Là où l’égalité en valeur, étudiée au paragraphe précédent, commande de doter chaque copartageant d’un lot d’une valeur rigoureusement équivalente à ses droits, l’exigence de maintien des unités économiques vient infléchir cette mécanique : elle interdit que la poursuite d’une égalité formelle ne conduise à un fractionnement destructeur de richesse. En d’autres termes, le principe de l’article 830 n’écarte pas l’égalité — il en discipline les modalités de réalisation, en imposant de la poursuivre par la voie de l’équivalence en valeur plutôt que par celle du morcellement matériel systématique.

Contrairement à la simple logique arithmétique qui présiderait à une répartition strictement proportionnelle des biens, ce principe invite à considérer les biens comme des ensembles fonctionnels, dont l’utilité et la valeur dépendent de leur maintien en bloc. Cette exigence s’inscrit dans une dynamique visant à assurer la viabilité économique des biens transmis et à éviter qu’un partage mal conçu ne provoque une dépréciation préjudiciable à l’ensemble des indivisaires — et non au seul attributaire.

Définition — L’unité économique

L’unité économique désigne un ensemble de biens dont la cohésion fonctionnelle confère à la totalité une valeur supérieure à la somme des éléments pris isolément, de telle sorte que sa division matérielle entraînerait une dépréciation. Le tout vaut davantage que ses parties : c’est cette plus-value de cohésion — cette « valeur d’ensemble » — que l’article 830 du Code civil commande de préserver dans la formation des lots.

A) La notion d’unité économique

La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a introduit la notion d’unité économique dans une acception plus large que les textes antérieurs. Si, historiquement, le droit visait principalement les exploitations agricoles, la portée de cette notion a été étendue pour englober tout ensemble de biens indivis dont la division entraînerait une perte de valeur économique significative.

Ainsi, peuvent être considérés comme des unités économiques :

  • Les exploitations agricoles, artisanales ou commerciales, lorsqu’elles forment un outil de travail nécessitant une gestion unifiée ;
  • Les immeubles d’habitation ou à usage professionnel, notamment lorsqu’ils génèrent des revenus locatifs stables ou lorsqu’ils constituent un ensemble indivisible sur le plan technique ;
  • Les collections d’objets d’art ou d’antiquités, dont la valeur intrinsèque dépend de leur caractère complet et cohérent ;
  • Les portefeuilles de titres financiers, dont le fractionnement pourrait compromettre la gestion stratégique des investissements.

La préservation des unités économiques dans les partages successoraux constitue, à cet égard, une avancée notable : elle permet d’éviter les morcellements destructeurs et de garantir la pérennité des exploitations comme des ensembles patrimoniaux. Cette vision élargie traduit une volonté du législateur de dépasser la stricte logique successorale pour intégrer une approche plus pragmatique, tenant compte des impératifs économiques et patrimoniaux.

Encore convient-il de circonscrire les contours de la notion, car son extension ne saurait être illimitée. Trois critères, cumulatifs dans leur esprit, permettent de l’identifier. Premièrement, l’existence d’une cohésion fonctionnelle : les biens doivent concourir à une même finalité économique, qu’il s’agisse d’une exploitation, d’une activité de rapport ou d’un agencement technique. Deuxièmement, le caractère significatif de la dépréciation attendue : le fractionnement ne déclenche la règle protectrice que s’il provoque une perte de valeur appréciable, et non une simple gêne ou un inconvénient mineur. Troisièmement, l’appréciation in concreto : la qualification d’unité économique ne procède d’aucune liste limitative, mais d’un examen de la configuration réelle des biens, de leur destination et des conditions de leur exploitation.

B) Le critère de la dépréciation par fractionnement

Le ressort de l’article 830 du Code civil ne réside pas dans la nature des biens, mais dans l’effet redouté de leur division : la dépréciation. Encore faut-il préciser que cette dépréciation peut procéder de deux ordres de contraintes, qu’il importe de distinguer.

D’une part, des contraintes matérielles : la division physique du bien porterait atteinte à son intégrité, à son utilité ou aux conditions normales de sa jouissance. Tel est le cas du domaine agricole dont le découpage en parcelles éparses ruinerait la rationalité de l’exploitation, ou de l’immeuble dont la séparation en lots distincts exigerait des travaux de mise aux normes hors de proportion avec le gain attendu. D’autre part, des contraintes économiques : sans que l’objet soit matériellement indivisible, son fractionnement compromettrait sa viabilité ou sa rentabilité, en disloquant un ensemble dont la valeur tenait précisément à son unité — ainsi d’une collection dont la cohérence fait le prix, ou d’un portefeuille de titres dont la dispersion anéantirait la stratégie de gestion.

L’hétérogénéité des biens composant l’indivision — par leur localisation, leur état ou leur destination — peut, en sens inverse, rendre malaisée la constitution de lots de valeur équivalente sans toucher à l’unité économique. Le juge, comme les copartageants, doit alors arbitrer entre deux exigences : ne pas sacrifier la valeur d’ensemble sur l’autel d’une égalité matérielle, et ne pas davantage instaurer, au nom de la préservation de l’unité, un déséquilibre patrimonial entre les indivisaires. C’est précisément cet arbitrage qu’opère la technique de l’attribution préférentielle assortie d’une soulte.

Définition — La soulte

La soulte est la somme d’argent que verse l’indivisaire attributaire d’un bien d’une valeur excédant ses droits, afin de compenser les copartageants dont le lot se trouve corrélativement diminué. Elle constitue l’instrument de rétablissement de l’égalité en valeur lorsque l’égalité en nature ne peut être réalisée sans dépréciation du bien attribué.

C) Mise en œuvre

L’application de l’article 830 du Code civil repose sur un impératif clair : éviter que le partage des biens indivis ne compromette leur utilité économique. Cette règle autorise le juge, ou les copartageants lorsqu’ils s’entendent, à privilégier l’attribution préférentielle d’un bien indivis à un seul héritier, à charge pour celui-ci de compenser les autres copartageants par une soulte.

Un exemple emblématique de l’application de ce principe peut être trouvé dans l’attribution préférentielle des exploitations agricoles, prévue par les articles 831 et suivants du Code civil. Lorsque l’un des héritiers exploite une terre agricole ou un fonds artisanal, il peut demander à recevoir ce bien dans son intégralité afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Les autres héritiers sont alors compensés par une soulte correspondant à leurs droits dans l’indivision.

Exemple chiffré

Une exploitation agricole, seul actif de l’indivision, est évaluée à 600 000 €. Trois héritiers viennent à la succession par parts égales, soit des droits de 200 000 € chacun. Un fractionnement en trois parcelles réduirait l’exploitation à des unités non viables et la déprécierait. En application de l’article 830, l’exploitation est attribuée en totalité à l’héritier qui la met en valeur. Celui-ci reçoit un bien de 600 000 € pour des droits de 200 000 € : il doit donc à chacun de ses cohéritiers une soulte de 200 000 €, soit 400 000 € au total. L’unité économique est préservée, et l’égalité en valeur intégralement rétablie par le jeu de la compensation pécuniaire.

Ce mécanisme permet de préserver l’intégrité des exploitations, d’éviter leur morcellement, et de garantir leur pérennité économique. La jurisprudence a validé à plusieurs reprises cette approche. Ainsi, dans un arrêt rendu le 5 mai 1981, la Cour de cassation a affirmé que le principe du partage en nature devait impérativement s’articuler avec la préservation des unités économiques. En l’espèce, il s’agissait de liquider une communauté matrimoniale après un divorce. La cour d’appel avait attribué à l’un des anciens époux l’exploitation agricole commune, tout en décidant que la propriété immobilière adjacente, également indivise, devait être partagée en nature par tirage au sort, au mépris de l’attribution préférentielle déjà consentie.

La Haute juridiction a censuré cette décision en rappelant que le partage en nature ne saurait être réduit à une stricte égalité formelle entre les lots. Lorsque des biens indivis ont été attribués à titre préférentiel à un indivisaire, la composition des lots doit tenir compte de cette attribution et viser à rétablir une égalité en valeur entre les copartageants, même si cela implique de déroger à la règle du tirage au sort.

La Cour de cassation a jugé que, dans une telle hypothèse, il convient d’attribuer à l’autre indivisaire des biens de valeur équivalente, au besoin en dérogeant au principe traditionnel du partage par lots égaux tirés au sort. Elle a précisé que la division des biens en plusieurs lots risquerait de compromettre l’intégrité de l’exploitation attribuée et de nuire à sa viabilité économique (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444).

Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444
Faits
À la suite d’un divorce, la liquidation d’une communauté comprenait une exploitation agricole, attribuée préférentiellement à l’un des époux, et une propriété immobilière adjacente, également indivise. La cour d’appel décide de partager cette propriété en nature par tirage au sort, sans tenir compte de l’attribution préférentielle déjà consentie.
Problème
La règle du partage par lots égaux tirés au sort doit-elle s’imposer lorsqu’elle conduit à compromettre une attribution préférentielle et l’intégrité d’une unité économique ?
Solution
Cassation. Celui qui bénéficie d’une attribution préférentielle d’un bien, en vertu de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention, doit imputer ce bien sur sa part en nature ; la composition des lots doit en tenir compte et tendre à l’égalité en valeur, au besoin en dérogeant au tirage au sort.
Portée
L’arrêt subordonne la mise en lots à la préservation de l’unité économique préalablement attribuée : l’égalité en valeur prime sur l’égalité matérielle dès lors que le morcellement déprécierait l’ensemble protégé.

Cette décision illustre l’importance de la préservation des unités économiques dans les opérations de partage. La Cour souligne que le juge du partage doit s’efforcer de maintenir l’intégrité des biens indivis et éviter des fractionnements susceptibles d’entraîner une dépréciation. Ce faisant, elle confirme que le principe d’égalité en valeur, désormais consacré par l’article 826 du Code civil, prime sur la stricte égalité en nature, surtout lorsqu’il s’agit de préserver la cohérence économique du patrimoine partagé.

Le principe s’applique également aux biens immobiliers indivis, notamment les immeubles d’habitation ou à usage professionnel. La division d’un immeuble, lorsqu’elle implique des coûts de mise aux normes disproportionnés ou compromet sa rentabilité locative, peut justifier son attribution à un seul indivisaire. Une fois encore, la compensation des autres héritiers intervient par le biais d’une soulte.

Par exemple, la Cour de cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant attribué un immeuble indivis à un héritier unique, après avoir constaté que sa division en plusieurs lots aurait nécessité des travaux onéreux et compromis la viabilité économique des deux appartements concernés (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.993).

D) L’articulation avec la licitation

La préservation des unités économiques éclaire la hiérarchie que le droit du partage établit entre ses différents modes de réalisation. Le partage en nature — assorti, le cas échéant, d’une attribution préférentielle et d’une soulte — demeure la voie de principe ; la licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères du bien indivis suivie d’un partage du prix, n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire. La Cour de cassation l’a affirmé en des termes catégoriques : le partage est toujours préférable à la licitation, à laquelle il ne doit être procédé que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi (Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n° 83-12.994).

« Le partage est toujours préférable à la licitation, à laquelle il doit être seulement procédé si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. » (Cass. 1re civ., 22 janv. 1985, n° 83-12.994)

L’ordre des opérations se dessine ainsi avec netteté. Le juge doit d’abord rechercher si le bien peut être partagé en nature ; à défaut, s’il peut être attribué préférentiellement à l’un des indivisaires moyennant soulte, de manière à sauvegarder l’unité économique ; et ce n’est qu’en dernier ressort, lorsque ni la division ni l’attribution ne sont praticables, que la licitation s’impose comme ultime expédient. La règle de l’article 830 occupe, dans cet enchaînement, une position charnière : en validant l’attribution en bloc d’un ensemble dépréciable par fractionnement, elle retarde le recours à la licitation et préserve le maintien du bien dans le patrimoine familial.

E) Le contrôle du juge

Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord, le juge conserve un rôle central dans la préservation des unités économiques. Il lui appartient de vérifier que la division des biens n’entraîne pas une dépréciation significative et que les solutions proposées respectent l’équilibre patrimonial entre les copartageants.

Ce contrôle n’est pas seulement une faculté laissée à l’appréciation du juge : il constitue, dans certaines hypothèses, une obligation positive. Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit en effet vérifier, au besoin d’office, si ceux-ci sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Il ne saurait ordonner la vente sans s’être préalablement assuré qu’aucune voie moins radicale — partage en nature ou attribution préférentielle — n’était envisageable. Ce devoir d’examen, fût-il exercé d’office, traduit la primauté que la loi attache au maintien des biens dans le patrimoine des copartageants et à la préservation de leur unité économique.

La jurisprudence rappelle ainsi que le juge doit rechercher des solutions pragmatiques, en privilégiant les attributions préférentielles et en veillant à ce que les compensations financières soient proportionnées. Il s’agit d’éviter que le fractionnement des biens n’entraîne des pertes de valeur irrémédiables ou des difficultés de gestion pour les copartageants.

Aussi, le juge du partage doit-il se poser en garant de l’équilibre entre l’efficacité économique du partage et le respect des droits des indivisaires. La préservation des unités économiques, lorsqu’elle est possible, permet d’éviter des morcellements préjudiciables et de garantir la stabilité patrimoniale des biens transmis.

Au bilan, le maintien des unités économiques dans les partages dépasse la simple logique de répartition arithmétique des biens. Il s’agit d’un impératif visant à préserver la cohérence patrimoniale et la viabilité économique des ensembles transmis. En combinant l’égalité en valeur et la préservation des unités économiques, le législateur a introduit un équilibre subtil entre souplesse et protection des patrimoines.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-16.444consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 1985, n° 83-12.994consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 2015, n° 14-11.116consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-18.993consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗

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