Le partage constitue l’acte par lequel se dissout l’indivision, opérant la transformation des droits indivis en droits pleinement privatifs. Qu’il intervienne dans le cadre d’une succession, d’une communauté conjugale dissoute, d’une société civile ou d’une simple indivision conventionnelle, le partage poursuit invariablement le même objectif: substituer à la propriété collective et indéterminée des indivisaires une répartition claire et définitive des biens ou des droits entre les co-indivisaires.
À première vue, ses effets paraissent simples : le droit indivis de chaque co-indivisaire se cristallise sur les biens ou droits qui lui sont attribués, lesquels deviennent alors sa propriété exclusive. Cette apparente simplicité dissimule toutefois des subtilités juridiques considérables lorsque l’on s’interroge sur la nature véritable de cette attribution. De qui le copartageant tient-il sa propriété exclusive ? De l’ensemble des co-indivisaires, par l’effet d’un transfert de droits, ou bien détenait-il déjà, de manière latente, la propriété des biens qui lui sont attribués, le partage ne faisant que révéler cet état de fait ?
L’enjeu de cette interrogation n’est nullement théorique. Selon que l’on retient l’une ou l’autre analyse, les conséquences pratiques diffèrent radicalement: assujettissement ou non aux droits de mutation à titre onéreux, survie ou anéantissement des sûretés constituées pendant l’indivision, opposabilité ou inopposabilité des actes accomplis par un seul indivisaire, point de départ de la prescription acquisitive, computation des plus-values. La qualification de l’acte de partage commande ainsi tout son régime.
C’est à cette question que répond le principe de l’effet déclaratif du partage, énoncé par l’article 883 du Code civil. Ce texte dispose que chaque copartageant est censé avoir été, dès l’origine de l’indivision, seul propriétaire des biens ou droits compris dans son lot. Ainsi, le partage n’est pas conçu comme un acte translatif créant des droits nouveaux, mais comme un acte déclaratif qui révèle la part individuelle de chaque co-indivisaire. Cette règle, qui confère au partage une portée rétroactive jusqu’au jour de la naissance de l’indivision, a pour vocation de consolider la sécurité juridique des transactions et de simplifier les régimes fiscaux applicables, en excluant notamment l’application des droits de mutation.
Toutefois, cette conception déclarative du partage n’est pas universellement admise. Si le droit français a opté pour cette voie depuis l’abandon de la conception translative issue du droit romain, certains systèmes juridiques étrangers, tels que le Code civil allemand (§ 2032 BGB) ou le Code civil suisse (art. 648 et 653), continuent d’y voir un acte translatif, tout en aménageant des règles spécifiques pour préserver l’équité entre les copartageants.
Cette exigence d’équité constitue le second effet du partage : la garantie des lots. Afin d’assurer une répartition équilibrée des biens et de protéger chaque copartageant contre les risques d’éviction ou les vices cachés affectant son lot, le droit impose aux co-indivisaires une obligation de garantie. Ce mécanisme, qui s’inspire du régime de la garantie dans les contrats synallagmatiques, s’applique indépendamment de la nature des biens partagés ou de la forme de l’indivision. Ainsi, si un co-indivisaire venait à être évincé d’un bien attribué lors du partage, les autres copartageants seraient tenus de réparer le préjudice subi, préservant ainsi l’équité inhérente à l’opération.
L’étude des effets du partage suppose donc d’analyser successivement le principe de l’effet déclaratif, qui structure la nature juridique du partage et organise la répartition rétroactive des biens, et le régime de la garantie des lots, qui incarne l’exigence d’équilibre et de protection des droits des copartageants. Cette double approche permet d’appréhender la complexité des mécanismes juridiques qui gouvernent le partage, quelle que soit la nature de l’indivision concernée.
I) §1: L’attribution de droits privatifs ou l’effet déclaratif du partage
A) Le principe de l’effet déclaratif
Le partage constitue l’acte par lequel s’opère la liquidation de l’indivision et l’attribution définitive des biens aux copartageants. Au-delà de cette simple répartition, il produit un effet juridique majeur: l’effet déclaratif, prévu par l’article 883 du Code civil. Ce principe implique que chaque copartageant est réputé avoir été, depuis l’ouverture de l’indivision, le seul propriétaire des biens qui lui sont attribués, effaçant rétroactivement la période d’indivision. Toutefois, pour éviter que cette rétroactivité n’entraîne des conséquences excessives, notamment au détriment des tiers de bonne foi ou de la stabilité des transactions, le législateur et la jurisprudence ont assorti ce principe de limites.
Il importe, avant d’exposer les conceptions concurrentes du partage, de préciser le domaine d’application de l’effet déclaratif. Loin de se cantonner au seul partage successoral, la règle de l’article 883 a une vocation générale: elle s’étend à toute espèce d’indivision, qu’elle soit légale, conventionnelle ou post-communautaire. La jurisprudence a ainsi appliqué l’effet déclaratif au partage d’une communauté conjugale dissoute, l’indivisaire attributaire d’un immeuble acquis pendant le mariage étant censé en avoir été seul propriétaire depuis l’acquisition (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle joue pareillement, par-delà la diversité des masses, lorsqu’il s’agit d’apprécier la qualité de l’attributaire au regard des actes antérieurs.
1) Les différentes conception du partage
a) La théorie de la fiction légale
La première interprétation, longtemps dominante, postule que l’effet déclaratif est une fiction légale, instaurée pour aplanir les inégalités qu’un partage strictement translatif pourrait engendrer. Le partage, dans cette perspective, est considéré comme un acte translatif de droits entre coindivisaires, où l’effet déclaratif ne serait qu’un habillage légal destiné à neutraliser certaines conséquences indésirables.
Cette approche puise ses racines dans le droit romain, où le partage était vu comme un acte translatif de propriété. Chaque indivisaire y était considéré comme titulaire d’une quote-part indivise sur chacun des biens composant l’actif indivis. Le partage s’analysait alors comme un véritable échange entre coindivisaires : chacun cédait ses droits indivis sur les biens qu’il n’obtenait pas en contrepartie de la pleine propriété des biens qui lui étaient attribués. Autrement dit, pour devenir propriétaire exclusif de certains biens, chaque indivisaire devait céder à ses coindivisaires ses droits sur les autres biens.
La logique sous-jacente était celle de la permutatio: le partage romain était une opération à titre onéreux, un échange croisé de quotes-parts, dans lequel chaque copartageant tenait son lot de la main de ses coindivisaires. Il en résultait que la propriété naissait au jour du partage, et non au jour de l’ouverture de l’indivision — d’où l’absence de toute rétroactivité.
Cette conception du partage implique que chaque coindivisaire devient l’ayant-cause non seulement du de cujus (dans le cadre d’une succession) mais également de ses coindivisaires. Ce double lien engendre des conséquences juridiques et fiscales importantes.
Cette approche, toujours retenue par certains droits étrangers comme le droit allemand (BGB, § 2032 s.) et le droit suisse (Code civil suisse, art. 634), a toutefois été progressivement abandonnée en droit français en raison de ses nombreuses implications négatives.
La conception translative du partage engendre plusieurs difficultés majeures, tant sur le plan fiscal que sur le plan civil :
- La soumission aux droits de mutation
- En considérant que le partage réalise un transfert de propriété entre coindivisaires, cette analyse implique, en principe, l’application des droits de mutation à titre onéreux.
- Or, ces droits fiscaux, souvent conséquents, viennent alourdir le coût du partage et peuvent dissuader les indivisaires de procéder à la liquidation de l’indivision.
- La portée pratique de cette qualification demeure d’ailleurs une question vivante: la jurisprudence rappelle ainsi que l’acte constatant la réduction du capital d’une société, lorsqu’il s’analyse en un partage de l’actif social, peut être soumis au droit d’enregistrement propre aux partages, le partage de l’actif ne pouvant lui-même intervenir qu’après la clôture de la liquidation (Cass. com., 23 sept. 2008, n° 07-12.493RejetPour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage ; le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation. Décide dès lors à bon droit que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'est pas un partage assujetti au droit du même nom, la cour d'appel, qui retient qu'il ressort des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant deux réductions successives de capital d'une société que les associés n'ont pas entendu l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le maintien des charges grevant les biens attribués
- Dans la logique translative, les actes accomplis par un coindivisaire pendant la période d’indivision – tels que les hypothèques ou les cessions de parts – continuent de produire effet après le partage, même si le bien en question est finalement attribué à un autre coindivisaire.
- Ainsi, un copartageant peut se voir attribuer un bien grevé par une hypothèque consentie par un autre indivisaire, sans avoir été l’auteur de cet acte.
- Certes, le copartageant lésé dispose d’un recours contre le coindivisaire ayant constitué l’hypothèque, mais ce recours est souvent illusoire, notamment en cas d’insolvabilité du débiteur.
- Cela compromet l’équilibre et l’équité du partage.
- Le risque d’inégalité entre copartageants
- La conséquence directe de ces charges maintenues est l’introduction d’inégalités entre copartageants.
- Un indivisaire peut hériter d’un bien lourdement grevé tandis qu’un autre reçoit un bien libre de toute charge, sans qu’aucun correctif ne soit automatiquement appliqué pour rétablir l’équité du partage.
- L’absence de rétroactivité
- Enfin, la conception translative ne reconnaît pas d’effet rétroactif au partage : la fin de l’indivision n’efface pas les actes accomplis pendant cette période.
- Les charges et engagements contractés par les indivisaires restent donc pleinement opposables, ce qui aggrave encore les déséquilibres et expose les copartageants à des risques juridiques et financiers.
Certains systèmes juridiques étrangers, tout en conservant la nature translative du partage, ont introduit des mécanismes destinés à en atténuer les effets les plus préjudiciables :
En Allemagne, le Code civil (BGB, § 2040) exige l’accord unanime de tous les indivisaires pour la constitution de droits réels sur les biens indivis. Cette règle vise à éviter que des actes unilatéraux réalisés par un seul indivisaire affectent les biens communs.
En Suisse, les articles 648 et 653 du Code civil imposent des restrictions similaires, interdisant notamment les aliénations et les hypothèques sans le consentement de tous les indivisaires. Ces garanties renforcent la sécurité juridique des copartageants et limitent les risques liés aux actes translatifs.
Ces aménagements de droit comparé révèlent un trait commun: pour neutraliser les dangers du partage translatif, les législateurs étrangers agissent en amont, en verrouillant la phase d’indivision par une exigence d’unanimité. Le droit français a fait le choix inverse et plus radical: il neutralise ces dangers en aval, par la rétroactivité de l’effet déclaratif, qui anéantit purement et simplement les actes incompatibles avec l’attribution finale.
Face aux inconvénients majeurs de la conception translative, il a progressivement été opéré un revirement jurisprudentiel et doctrinal en droit français. Dès le XVI? siècle, la jurisprudence des parlements français a amorcé ce changement en posant le principe selon lequel les biens attribués lors du partage devaient revenir aux copartageants « francs et quittes de toutes charges consenties par les autres héritiers ». Cette solution visait à préserver l’équité du partage et à éviter que les indivisaires n’héritent de dettes qu’ils n’avaient pas contractées.
Le Code civil de 1804 a consolidé cette évolution en consacrant, à l’article 883, alinéa 1??, le principe de l’effet déclaratif :
« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. »
On observera que ce texte vise expressément les biens « échus sur licitation ». La licitation — vente forcée aux enchères du bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature — n’échappe donc pas à l’effet déclaratif: le copartageant qui se rend adjudicataire d’un bien licité est réputé l’avoir possédé seul depuis l’origine, au même titre que s’il l’avait reçu dans son lot. La rétroactivité couvre ainsi non seulement le partage en nature, mais aussi son substitut, dès lors que l’adjudicataire est lui-même un copartageant. La jurisprudence en a tiré toutes les conséquences en matière de soulte et de folle enchère: la clause de folle enchère insérée au cahier des charges d’une adjudication d’immeuble successoral peut valablement sanctionner le défaut de paiement de la soulte due après partage définitif (Cass. 1re civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.799RejetC'est souverainement que les juges du fond estiment que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeuble successoral pouvait sanctionner le non-payement de la soulte éventuellement due après partage définitif. Et dès lors, le copartageant adjudicataire s'étant trouvé dans l'impossibilité de payer le prix d'adjudication et ayant été mis en liquidation des biens, puis poursuivi en saisie immobilière, c'est à bon droit que la juridiction a sursis à statuer jusqu'à la fixation définitive des droits des copartageants, en vertu de l'article 695 du Code de procédure civile qui prévoit un tel sursis aux poursuites en saisie immobilière lorsqu'il est formé r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Par cette disposition, le législateur français a pris le contrepied de la conception translative. Le partage n’est plus conçu comme un échange de droits entre coindivisaires, mais comme une opération révélant rétroactivement la propriété exclusive des biens attribués à chaque copartageant.
Cependant, certains auteurs ont vu dans cette consécration du principe de l’effet déclaratif une simple fiction légale, destinée à masquer la nature fondamentalement translative du partage. Selon cette lecture, l’article 883 du Code civil ne ferait qu’instaurer une présomption irréfragable : en affirmant que chaque cohéritier est «censé avoir succédé seul et immédiatement», le texte instituerait une pure fiction, visant à simplifier les opérations de partage et à contourner les conséquences indésirables du transfert de propriété.
L’indice textuel n’est pas négligeable: le verbe « censé » est, en droit, le marqueur classique de la fiction ou de la présomption. Affirmer qu’un cohéritier est censé n’avoir jamais eu la propriété des autres biens reviendrait à reconnaître implicitement qu’en réalité il en avait une part — que la loi feint d’ignorer. C’est sur ce raisonnement que repose la lecture fictionnaliste.
Pour ces auteurs, le législateur aurait ainsi choisi de recourir à un artifice technique pour écarter les droits de mutation, neutraliser les charges grevant les biens et garantir l’équité entre copartageants, sans pour autant remettre en cause la nature translatrice du partage. Ce choix, bien que pragmatique, entretiendrait une forme d’ambiguïté juridique.
La théorie de la fiction légale n’a pas échappé aux critiques. De nombreux auteurs ont souligné les incohérences qu’elle engendre et les incertitudes juridiques qui en résultent :
- Incohérences fiscales : la fiction légale rend difficile la détermination des règles fiscales applicables, notamment en matière de droits de mutation ou de plus-values.
- Insécurité patrimoniale : les praticiens se trouvent confrontés à des difficultés dans l’interprétation des actes accomplis pendant l’indivision, notamment concernant les hypothèques et autres sûretés.
- Complexité procédurale : la coexistence de la fiction légale et des réalités patrimoniales alourdit les procédures et multiplie les situations litigieuses.
- Faiblesse logique : qualifier l’effet déclaratif de fiction suppose de tenir pour vraie la conception translative que l’on prétend précisément écarter; la fiction n’explique pas le mécanisme, elle se borne à postuler sa nécessité.
Ces critiques ont conduit la doctrine et la jurisprudence à favoriser progressivement une conception réaliste de l’effet déclaratif, selon laquelle le partage ne constitue pas une fiction, mais l’expression naturelle de la structure du droit indivis. Cette approche, aujourd’hui largement majoritaire, considère que le partage ne transfère pas de droits entre coindivisaires, mais se contente de révéler ceux qui existaient depuis l’origine.
b) La conception réaliste
En réaction aux limites et aux incohérences révélées par la théorie de la fiction légale, la doctrine contemporaine a progressivement fait émerger une conception plus cohérente et fidèle à la nature du partage : la conception réaliste de l’effet déclaratif. Cette approche, aujourd’hui largement consacrée par la jurisprudence française, rejette l’idée que l’effet déclaratif soit un simple artifice juridique destiné à corriger les défauts d’un partage translatif. Elle y voit, au contraire, l’expression directe et naturelle de la structure juridique du partage. Dans cette optique, le partage ne réalise aucun transfert de propriété entre les indivisaires, mais se borne à révéler et à individualiser les droits préexistants de chacun.
La conception réaliste repose sur l’idée fondamentale que les indivisaires ne détiennent pas des droits concrets et distincts sur chaque bien de la masse indivise, mais un droit global et abstrait sur l’ensemble de l’indivision. Tant que le partage n’a pas été réalisé, ce droit indivis est flottant : il s’exerce sur la masse indivise dans sa globalité, sans se fixer sur des biens particuliers.
Le partage intervient alors comme un acte déclaratif et non translatif : il n’opère aucun transfert de propriété entre les coindivisaires, mais délimite l’assiette matérielle des droits de chacun. Dès lors, chaque copartageant est réputé avoir été, depuis l’origine de l’indivision, le seul propriétaire des biens qui composent son lot. Il s’agit d’une révélation des droits existants et non d’une création ou d’une mutation juridique.
Cette analyse trouve un appui jurisprudentiel topique dans les hypothèses où l’attribution opérée par le partage est confrontée à la qualification de cession. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque le droit au bail comme les autres éléments d’un fonds de commerce avaient toujours appartenu indivisément aux associés de fait, l’attribution de ce droit à l’un d’eux par l’effet d’un partage déclaratif ne pouvait constituer une cession (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La différence est nette: là où l’attribution porte sur un bien jamais sorti de l’indivision, le partage déclare; là où une personne morale distincte s’interpose, l’attribution redevient cession. C’est bien l’absence de transfert qui caractérise le partage authentiquement déclaratif.
Cette lecture trouve son fondement doctrinal dans une part éminente de la doctrine classique, qui qualifie le partage d’« acte déclaratif par nature ». La doctrine contemporaine souligne dans le même sens que le partage cristallise les droits des coindivisaires sans en modifier la substance. Le partage n’est, dans cette perspective, ni un contrat d’échange ni un acte translatif, mais un mécanisme révélateur des droits originels.
L’adoption de cette analyse réaliste de l’effet déclaratif emporte des conséquences notamment en matière patrimoniale, fiscale et procédurale.
- Première conséquence
- L’une des premières conséquences de cette conception est l’exclusion des droits de mutation à titre onéreux.
- Puisque le partage ne procède pas à un transfert de propriété mais se borne à révéler les droits préexistants des indivisaires, il échappe aux règles fiscales applicables aux cessions de biens.
- Le législateur a consacré ce principe à l’article 883 du Code civil, limitant les charges fiscales à des frais de partage, généralement moins lourds que les droits de mutation.
- Deuxième conséquence
- L’autre implication majeure réside dans la protection des copartageants contre les actes réalisés par leurs coindivisaires pendant l’indivision.
- Dans la conception réaliste, si un indivisaire constitue une hypothèque sur un bien indivis et que ce bien est finalement attribué à un autre copartageant lors du partage, l’hypothèque est automatiquement anéantie.
- Le coindivisaire qui a grevé le bien n’était pas, en réalité, propriétaire du bien attribué à autrui, et l’acte est donc considéré comme accompli a non domino.
- À l’inverse, si le bien est attribué à celui qui avait constitué l’hypothèque, celle-ci est consolidée rétroactivement.
- Ce mécanisme permet de garantir l’équité du partage et protège chaque copartageant contre les conséquences des actes unilatéraux réalisés par d’autres indivisaires pendant la période d’indivision.
- Faits
- Un immeuble est acquis en indivision par deux époux au cours du mariage. Le mari y fait inscrire, de son seul chef, une hypothèque. À la liquidation de la communauté, l’immeuble est attribué à l’épouse, qui en demande la mainlevée. La cour d’appel l’en déboute, retenant qu’elle conservait la qualité d’indivisaire au temps de l’inscription.
- Problème
- L’hypothèque consentie par un seul coïndivisaire survit-elle au partage lorsque le bien grevé est finalement attribué à l’autre indivisaire ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles 883 et 1542 du Code civil: en vertu de l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en avoir été seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Le mari n’ayant jamais eu de droit sur ce bien, l’hypothèque qu’il y avait inscrite est rétroactivement privée d’assiette: la mainlevée s’imposait.
- Portée
- Consécration limpide de l’anéantissement rétroactif des sûretés constituées a non domino par un coïndivisaire sur un bien attribué à autrui. L’arrêt illustre la supériorité explicative de la conception réaliste: ce n’est pas une fiction qui efface l’hypothèque, c’est l’absence originaire de droit de son constituant.
Le même raisonnement gouverne, plus largement, le sort des actes accomplis par un seul indivisaire sur le bien indivis. Ces actes ne sont pas frappés de nullité absolue, mais demeurent en suspens, leur efficacité étant subordonnée au résultat du partage. La Cour de cassation l’a jugé à propos du bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l’exigence du consentement de tous: cet acte, « s’il n’est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l’origine, inopposable aux autres indivisaires » (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le bail ne deviendra définitivement efficace que si le bien échoit, au partage, à l’indivisaire qui l’avait consenti; à défaut, il sera réputé n’avoir jamais lié les copartageants.
L’effet déclaratif connaît néanmoins une frontière qu’il convient de tracer avec netteté: il ne saurait remettre en cause les actes par lesquels un indivisaire dispose, non d’un bien déterminé de la masse, mais de sa propre quote-part abstraite. La cession d’une quote-part d’indivision est en effet pleinement valable: le cessionnaire acquiert la qualité d’indivisaire et prend la place du cédant dans l’indivision. La jurisprudence précise ainsi que l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité d’une telle cession (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle: le disposant d’une quote-part agit sur un droit dont il est incontestablement titulaire — son droit indivis —, tandis que le disposant d’un bien déterminé agit sur un bien dont il n’est pas, à lui seul, propriétaire.
- Troisième conséquence
- La conception réaliste est intimement liée au principe de rétroactivité du partage.
- En révélant les droits préexistants de chaque copartageant, le partage opère rétroactivement ses effets à la date d’ouverture de l’indivision.
- Cela signifie que chaque indivisaire est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui composent son lot.
- Toutefois, cette rétroactivité connaît certaines limites, destinées à préserver la sécurité juridique et les droits des tiers.
- L’article 883, alinéa 3, du Code civil précise ainsi que « les actes valablement accomplis, soit en vertu d’un mandat des coindivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet ».
- Ce tempérament permet d’éviter que des tiers contractants de bonne foi soient lésés par les conséquences du partage.
2) La conception retenue en droit français
Après avoir oscillé entre les différentes théories, le droit français a finalement consacré la conception réaliste du partage. Loin de n’être qu’un simple compromis théorique, cette approche repose sur une articulation subtile entre deux notions connexes mais juridiquement distinctes : d’une part, le caractère déclaratif du partage, qui révèle les droits préexistants des indivisaires sans opérer de transfert de propriété ; d’autre part, sa rétroactivité, qui fait remonter les effets du partage à la date d’ouverture de l’indivision.
Si le partage est reconnu comme un acte purement déclaratif, révélant les droits préexistants de chaque indivisaire, la rétroactivité, quant à elle, constitue une modalité d’application qui, bien que prévue par la loi, est sujette à des tempéraments destinés à protéger les tiers et assurer la sécurité juridique. Ces deux notions, fréquemment confondues, doivent être soigneusement dissociées : la première répond à la question de la nature du partage (révèle-t-il ou transfère-t-il des droits ?), la seconde à celle de sa portée dans le temps (à quelle date ses effets sont-ils réputés s’être produits ?).
L’effet déclaratif désigne le mécanisme par lequel un acte se borne à reconnaître et à fixer un droit préexistant, sans en opérer la transmission. Il s’oppose à l’effet translatif, propre aux actes de mutation (vente, donation, échange), par lequel un droit passe d’un patrimoine à un autre. Le partage, en droit français, est rangé dans la première catégorie : le copartageant ne tient pas son lot de ses coïndivisaires, mais de la masse indivise dont il est censé avoir, depuis l’origine, détenu sa quote-part désormais localisée.
a) Distinction entre le caractère déclaratif et la rétroactivité
Pour mémoire; l’article 883 du Code civil prévoit que « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. »
Ce texte consacre la logique selon laquelle le partage ne transfère pas de droits entre coindivisaires, mais révèle les droits qui existaient depuis l’origine. Le copartageant est donc réputé avoir été, dès le jour de l’ouverture de l’indivision, propriétaire exclusif des biens qui composent son lot. La formule « n’avoir jamais eu la propriété des autres effets » exprime le versant négatif de la fiction : non seulement l’attributaire est rétroactivement investi sur son lot, mais il est tout autant réputé n’avoir jamais eu le moindre droit sur les biens attribués à autrui.
Toutefois, cet effet déclaratif s’accompagne d’une rétroactivité : les effets du partage sont réputés remonter au jour de l’ouverture de l’indivision, effaçant juridiquement la période intermédiaire durant laquelle les biens étaient indivis. Cette rétroactivité permet de neutraliser les actes accomplis pendant l’indivision qui seraient contraires aux droits définitifs des copartageants.
La rétroactivité est la fiction temporelle par laquelle les effets du partage sont reportés non à sa date de réalisation, mais à celle de l’ouverture de l’indivision. Elle constitue le prolongement nécessaire de l’effet déclaratif : puisque le copartageant n’acquiert rien mais voit ses droits révélés, ceux-ci sont logiquement censés avoir existé ab initio. La période d’indivision est ainsi rétrospectivement traitée comme si chacun avait, dès l’origine, été seul propriétaire de son futur lot.
L’illustration la plus topique de cette neutralisation rétroactive intéresse les actes de disposition accomplis par un seul indivisaire sur un bien indivis. Ainsi en va-t-il du bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l’article 815-3 du Code civil qui exige le consentement de tous : un tel acte, s’il n’est pas nul, voit son efficacité subordonnée au résultat du partage, en sorte qu’il est, dès l’origine, inopposable aux autres indivisaires (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rétroactivité commande ici que le bien attribué à un coïndivisaire soit réputé n’avoir jamais été grevé par l’acte de celui qui ne s’en est finalement pas vu reconnaître la propriété.
Cependant, il est essentiel de bien distinguer deux notions fondamentales qui structurent le régime du partage :
- Le caractère déclaratif du partage : il s’agit d’un acte qui se borne à révéler et préciser les droits préexistants des coindivisaires sans opérer de transfert de propriété. Le partage n’a donc pas de vocation translative : il détermine simplement l’assiette concrète des droits de chacun.
- La rétroactivité du partage : il s’agit d’une modalité d’application du caractère déclaratif. La rétroactivité permet de faire remonter les effets du partage à la date d’ouverture de l’indivision, effaçant juridiquement la période intermédiaire et considérant que chaque copartageant a toujours été titulaire exclusif des biens finalement attribués dans son lot.
Cette distinction est loin d’être purement théorique. Elle commande la résolution de nombreuses difficultés pratiques : opposabilité des sûretés constituées par un coïndivisaire, sort des baux et des servitudes consentis pendant l’indivision, régime fiscal de l’opération. La doctrine a souligné que la rétroactivité, si elle était appliquée de manière absolue, pourrait engendrer des risques d’insécurité juridique, notamment en remettant en cause des droits acquis ou en affectant les intérêts des tiers de bonne foi.
Aussi une partie de la doctrine a-t-elle plaidé pour une limitation de cette rétroactivité dans les situations où elle pourrait compromettre la stabilité juridique, notamment lorsqu’elle remet en cause des actes accomplis en toute légalité pendant la période d’indivision. C’est précisément cette préoccupation qui a inspiré les tempéraments légaux, jurisprudentiels et conventionnels exposés ci-après : il ne s’agit pas de renier le principe déclaratif, mais d’en corriger les effets les plus radicaux lorsqu’ils heurtent la confiance légitime des tiers ou la continuité de la gestion de l’indivision.
b) Tempéraments à la rétroactivité
Conscient des conséquences potentiellement excessives d’une rétroactivité absolue, le législateur français a introduit des mécanismes destinés à équilibrer la protection des coindivisaires et celle des tiers. Trois ordres de tempéraments doivent être distingués, selon leur source : les aménagements légaux, la protection prétorienne des tiers de bonne foi et les aménagements conventionnels.
i) Les aménagements prévus par la loi
L’article 883, alinéa 3, du Code civil apporte un premier tempérament important :
« Les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coindivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. »
Cette disposition permet de sécuriser les actes nécessaires à la gestion de l’indivision. Sa logique est rigoureuse : la rétroactivité ne saurait anéantir un acte qui, au moment où il a été passé, reposait sur un titre régulier — qu’il s’agisse d’un pouvoir conféré par l’ensemble des indivisaires ou d’une habilitation délivrée par le juge. Le tiers qui a contracté en s’appuyant sur cette régularité ne doit pas pâtir d’une attribution ultérieure à laquelle il était étranger.
Par exemple :
- Si un bien indivis est vendu par un mandataire commun, l’acte de vente conserve sa pleine validité, quel que soit le lot attribué lors du partage.
- De même, si un juge autorise la constitution d’une hypothèque sur un bien indivis pour financer des travaux urgents, cette hypothèque subsistera même si le bien est finalement attribué à un indivisaire différent de celui qui a sollicité l’autorisation.
Ce mécanisme garantit ainsi la continuité des droits des tiers qui auraient contracté avec l’indivision, tout en évitant qu’un partage ultérieur ne vienne remettre en cause des actes accomplis en toute légalité. Le critère décisif est ici la régularité du titre de celui qui a agi : a contrario, l’acte accompli par un seul indivisaire sans pouvoir, demeurant soumis au sort du partage, redevient inopposable à l’attributaire si le bien ne lui échoit pas.
ii) La protection des tiers de bonne foi
La jurisprudence a, elle aussi, contribué à affiner l’application de l’effet déclaratif et de sa rétroactivité. Les juges ont systématiquement cherché à préserver la sécurité juridique, en protégeant les tiers de bonne foi contre les effets destructeurs d’une rétroactivité pure et dure.
Ainsi, il a été reconnu que certains actes accomplis par des coindivisaires pendant l’indivision — même en l’absence de mandat ou d’autorisation judiciaire — pouvaient produire leurs effets si :
- Le tiers contractant était de bonne foi, et
- L’acte était conforme aux règles d’administration des biens indivis.
Par exemple, si un indivisaire cède temporairement l’usage d’un bien indivis à un tiers et que ce bien est ensuite attribué à un autre copartageant lors du partage, le contrat pourra subsister jusqu’à son terme si le tiers ignorait la situation d’indivision et agissait de bonne foi.
iii) Les aménagements conventionnels
Enfin, le droit français permet aux coindivisaires, dans le cadre d’un partage amiable, d’introduire des clauses dérogatoires au principe de la rétroactivité. Les indivisaires peuvent ainsi convenir que certains actes passés continueront à produire leurs effets ou que la rétroactivité sera limitée pour des raisons de commodité ou de stratégie patrimoniale.
Cette faculté permet de renforcer la sécurité juridique des opérations patrimoniales et d’adapter le régime du partage aux besoins spécifiques des indivisaires. Elle trouve toutefois sa limite dans le caractère d’ordre public de l’effet déclaratif à l’égard des tiers : si les copartageants peuvent moduler entre eux la portée temporelle de leurs droits, ils ne sauraient, par une stipulation purement privée, recréer à l’encontre des tiers une mutation que l’article 883 a précisément voulu écarter.
B) Le domaine de l’effet déclaratif
L’effet déclaratif du partage, posé par l’article 883 du Code civil, repose sur une fiction juridique selon laquelle chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués, tout en n’ayant jamais eu de droits sur ceux échus à ses coindivisaires. Ce principe, qui exclut toute idée de transmission de droits entre indivisaires, vise à garantir l’égalité entre les copartageants et à préserver la sécurité juridique des actes accomplis sur les biens indivis avant leur attribution définitive.
Si l’effet déclaratif s’applique traditionnellement au partage successoral, il ne se limite pas à cette hypothèse. Il régit également les partages de communauté conjugale, les partages d’indivision conventionnelle ou encore la liquidation des sociétés dans les cas où les associés se partagent les biens sociaux. Toutefois, son domaine d’application est encadré : il convient d’en préciser les limites, tant au regard des actes concernés que des biens susceptibles d’être soumis à ce régime, ainsi que les tempéraments qu’il connaît, notamment pour la protection des tiers.
1) Domaine quant aux actes
a) Le partage proprement dit
i) L’indifférence de la nature du partage
L’effet déclaratif du partage concerne tout partage successoral, qu’il soit amiable ou judiciaire, global ou partiel. Cette application découle directement de l’insertion de l’article 883 au sein du titre des successions du Code civil, affirmant ainsi son champ d’application privilégié aux partages successoraux.
Cependant, ce principe ne se limite pas aux successions et s’étend aux partages de communauté en vertu du renvoi opéré par l’article 1476 du Code civil. Cette disposition aligne expressément les règles du partage de communauté sur celles du partage successoral, permettant ainsi d’appliquer sans difficulté l’effet déclaratif (V. Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-10.515RejetAttendu que le régime de la communauté légale auquel étaient soumis les époux Y... a été converti en séparation de biens par jugement du 5 décembre 1994 ; que M. X..., après avoir, le 11 octobre 1994, débité le compte courant commun d'une somme au profit de son compte d'associé dans la société Klein, a, le 25 février 1995, abandonné à la société ce dernier compte créditeur de la même somme ; que, le 12 décembre 1995, Mme X... a assigné la société Klein en annulation de l'acte du 25 février 1995 sur le fondement des articles 1424 et 1427 du Code civil ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 octobre 1998) de l'avoir déboutée de cette demande comme étant mal dirigée ; Attendu qu'il r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en va de même des conventions de liquidation conclues après divorce, lesquelles, dès lors qu’elles répartissent les biens et créances dépendant de la masse commune, obéissent à la logique déclarative (V. Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n° 82-12.135RejetEn l'état d'une convention intervenue dans le cadre de la liquidation après divorce d'une communauté aux termes de laquelle l'épouse divorcée recevait, en paiement de la créance qu'elle avait sur son ancien mari, une partie des billets à ordre émis par l'acheteur d'un fonds de commerce dépendant de l'actif de la communauté, la Cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de l'attribution à l'épouse divorcée de la créance sur l'acheteur du fonds de commerce, celui-ci, qui avait payé tous les billets venus à échéance, n'était pas insolvable, en a déduit à bon droit que ladite épouse divorcée - qui n'avait pu obtenir le paiement des billets - n'était pas fondée à demander la garantie de son copartag…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le partage des biens indivis entre époux séparés de biens bénéficie également de cette extension législative. Bien que la jurisprudence ait initialement refusé d’appliquer les règles du partage successoral aux partages opérés après séparation de biens (Cass. civ., 9 mars 1965), la loi du 11 juillet 1975 a unifié le régime du partage des biens indivis entre époux séparés de biens avec celui des successions (art. 1542 C. civ.). Il en résulte que ces partages bénéficient pleinement de l’effet déclaratif, ce que la jurisprudence a confirmé par la suite (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble avait été acquis en indivision par deux époux au cours du mariage. Le mari avait fait inscrire, de son chef, une hypothèque sur ce bien. Au partage consécutif à la séparation, l’immeuble est attribué à l’épouse, qui sollicite la mainlevée de l’inscription.
- Problème
- L’hypothèque constituée par un coïndivisaire sur un bien finalement attribué à l’autre survit-elle au partage ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles 883 et 1542 du Code civil : en vertu de l’effet déclaratif, l’indivisaire attributaire est censé seul propriétaire du bien depuis la date de son acquisition ; l’hypothèque inscrite du chef du coïndivisaire non attributaire ne peut donc grever ce bien.
- Portée
- L’arrêt offre l’illustration paradigmatique de la rétroactivité : les sûretés et charges constituées par un coïndivisaire sur un bien qui ne lui échoit pas sont rétroactivement privées d’assiette, comme s’il n’en avait jamais été propriétaire.
L’effet déclaratif s’applique également au partage de l’actif social, dès lors que la liquidation de la société est engagée. En effet, l’article 1844-9, alinéa 2, du Code civil prévoit l’application des règles du partage successoral aux partages de sociétés. Toutefois, cette assimilation n’est possible qu’à condition qu’il s’agisse bien d’un véritable partage et non d’une réduction de capital par répartition de biens sociaux (Cass. com., 23 sept. 2008, n°07-12.493RejetPour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage ; le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation. Décide dès lors à bon droit que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'est pas un partage assujetti au droit du même nom, la cour d'appel, qui retient qu'il ressort des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant deux réductions successives de capital d'une société que les associés n'ont pas entendu l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il, en outre, distinguer selon la structure considérée : lorsque les éléments d’exploitation ont toujours appartenu indivisément aux membres d’une simple société de fait, leur attribution à l’un d’eux opère par voie de partage déclaratif, et non par cession ; il en va différemment au sein d’une société dotée de la personnalité morale, où l’attribution d’un élément social — tel le droit au bail — à un associé lors de la liquidation s’analyse en une véritable cession (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, l’application de l’article 883 du Code civil ne se limite pas aux partages successoraux ou conjugaux et concerne toute indivision, qu’il s’agisse d’un partage d’un bien indivis acquis par plusieurs personnes (Cass. req., 28 avr. 1840) ou d’un partage d’un ensemble patrimonial constituant une universalité (Cass. 1re civ., 24 mars 1981). En revanche, l’effet déclaratif suppose une véritable indivision en propriété : il ne saurait régir les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels sont titulaires de droits de nature différente et indépendants l’un de l’autre, et ne se trouvent donc pas en indivision quant à la propriété (Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 85-10.780).
ii) L’indifférence des modalités du partage
Le principe de l’effet déclaratif du partage s’attache à tout partage définitif, qu’il soit total ou partiel (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n°73-10.146CassationAux termes de l'article 883 du code civil, que l'article 1476 du meme code rend applicable aux partages des communautes, chaque coindivisaire est cense avoir succede seul et immediatement aux effets a lui echus sur licitation. il en resulte qu'en cas d'adjudication d'un bien indivis a un colicitant, la licitation vaut partage partiel et ne peut etre resolue pour non payement du prix sauf clause contraire du cahier des charges. les juges du fond ne sauraient donc en decider autrement des lors qu'ils ne relevent pas que les parties avaient entendu deroger a l'effet declaratif du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, ce qui importe n’est pas l’étendue du partage mais le fait qu’il mette un terme à l’indivision, en fixant définitivement les droits privatifs des copartageants sur les biens répartis. Dès lors, les modalités d’attribution des lots sont indifférentes : l’effet déclaratif ne varie ni en fonction du mécanisme d’allotissement, ni selon la nature de la répartition opérée.
Cette indifférence se vérifie d’abord quant à la forme de l’acte. Le partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — sans que cette liberté formelle n’altère en rien la portée déclarative de l’opération.
Aussi, le partage peut s’effectuer selon plusieurs procédés, sans que cela n’altère son effet déclaratif :
- Le tirage au sort, qui constitue une méthode ordinaire d’attribution des lots lorsque les copartageants n’ont pas convenu d’une répartition amiable. Il a été jugé que le fait d’attribuer les biens selon un tirage au sort n’ôtait en rien au partage son caractère déclaratif (Cass. soc., 3 oct. 1958).
- L’attribution préférentielle, qui permet à un indivisaire d’obtenir un bien particulier en raison d’un intérêt spécifique (par exemple, l’attribution du logement familial au conjoint survivant). La jurisprudence a confirmé que l’effet déclaratif s’applique également à ces attributions spécifiques, lesquelles sont réputées exister depuis l’origine de l’indivision (CA Paris, 10 févr. 1977).
- Le droit de retour légal, qui permet à certains héritiers de récupérer des biens précédemment donnés par le défunt. L’effet déclaratif du partage s’étend également à ce mécanisme, de sorte que l’héritier bénéficiaire du droit de retour est censé n’avoir jamais perdu la propriété du bien en cause (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n°17-12.040RejetLe droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu'ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture. A défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La licitation, c’est-à-dire la vente forcée des biens indivis aux enchères, à laquelle l’article 883 fait expressément référence en visant les effets « à lui échus sur licitation ». La licitation n’est qu’un mode subsidiaire de partage, réservé aux biens dont le morcellement entraînerait une dépréciation significative ou se heurterait à une impossibilité matérielle de constituer des lots équilibrés ; elle n’altère pas pour autant le caractère déclaratif, le copartageant déclaré adjudicataire étant réputé propriétaire du bien depuis l’ouverture de l’indivision (V. Cass. 1re civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.799RejetC'est souverainement que les juges du fond estiment que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeuble successoral pouvait sanctionner le non-payement de la soulte éventuellement due après partage définitif. Et dès lors, le copartageant adjudicataire s'étant trouvé dans l'impossibilité de payer le prix d'adjudication et ayant été mis en liquidation des biens, puis poursuivi en saisie immobilière, c'est à bon droit que la juridiction a sursis à statuer jusqu'à la fixation définitive des droits des copartageants, en vertu de l'article 695 du Code de procédure civile qui prévoit un tel sursis aux poursuites en saisie immobilière lorsqu'il est formé r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La question se pose avec acuité lorsqu’un partage est accompagné du versement d’une soulte, c’est-à-dire lorsqu’un copartageant reçoit un lot d’une valeur supérieure à sa part théorique et doit indemniser les autres en conséquence. L’on aurait pu estimer que la soulte confère au partage un caractère translatif, en ce que le copartageant bénéficiant d’un lot excédentaire en nature l’acquerrait en contrepartie d’une compensation financière versée aux autres. Toutefois, la jurisprudence a adopté une approche radicalement opposée.
Une succession comprend une maison estimée à 300 000 € et un portefeuille de titres de 100 000 €, à partager entre deux héritiers (part théorique : 200 000 € chacun). La maison étant attribuée en entier au premier héritier et le portefeuille au second, le premier doit verser au second une soulte de 100 000 € (300 000 − 200 000), afin de rétablir l’égalité en valeur. Pour autant, l’héritier attributaire de la maison est réputé en avoir été seul propriétaire depuis le jour de l’ouverture de la succession : la soulte n’est qu’un instrument d’égalisation des lots, et nullement le prix d’une acquisition consentie par ses cohéritiers.
En effet, les lots et les soultes sont considérés comme issus de la masse indivise et non des copartageants entre eux. Ainsi, même lorsqu’un indivisaire perçoit une soulte, il n’est pas juridiquement en situation d’acquérir une part supplémentaire à ses coindivisaires ; il se voit simplement allouer un lot dont il est réputé propriétaire depuis l’origine, la soulte n’étant qu’un ajustement financier (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n°17-12.040RejetLe droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu'ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture. A défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La garantie due entre copartageants au titre de l’égalité du partage procède d’ailleurs de cette même logique, et joue alors même que l’exigibilité des soultes a été différée par l’acte (V. Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n° 81-12.638CassationBien qu'il ait été stipulé dans une donation-partage que les biens en faisant l'objet étaient grevés d'un usufruit et inaliénables jusqu'au décès des parents donateurs et que les soultes attribuées à certains des enfants co-partagés n'étaient exigibles que dans les trois mois du décès du dernier survivant des donateurs, une Cour d'appel, saisie, alors que l'un des parents était encore en vie, d'une demande de garantie, formée par un enfant co-partagé, évincé de l'exploitation agricole figurant dans son lot, contre les autres donataires, peut statuer sans attendre sur cette demande. En effet, le droit de propriété sur l'exploitation agricole avait été immédiatement transféré à l'enfant alloti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce raisonnement est fondamental en pratique, car il empêche toute remise en cause rétroactive des droits sur les biens attribués. Par exemple, un bien immobilier inclus dans un lot assorti d’une soulte est censé avoir toujours appartenu à l’indivisaire attributaire, et ce, depuis l’ouverture de la succession ou de l’indivision initiale. Il en résulte notamment :
- L’absence de taxation comme une mutation : en droit fiscal, les partages avec soulte échappent au régime des mutations à titre onéreux lorsqu’ils s’inscrivent dans une indivision successorale ou conjugale (CGI, art. 748).
- L’inopposabilité des créanciers des coindivisaires : puisqu’il n’y a pas eu transmission entre les indivisaires, un créancier hypothécaire ne saurait revendiquer un droit de gage sur le bien attribué à un copartageant, même si celui-ci avait des dettes avant le partage.
- L’imputation des garanties et des servitudes : en raison de l’effet rétroactif du partage, les droits réels grevant un bien suivent l’attributaire de manière continue, comme si celui-ci en avait toujours été propriétaire.
L’indifférence des modalités connaît néanmoins une limite tenant à la nature même de l’opération : la cession, par un indivisaire, de sa quote-part à un tiers ne constitue pas un partage et ne saurait emprunter son effet déclaratif. L’effet déclaratif demeure ainsi sans incidence sur l’efficacité d’une telle cession, le cessionnaire acquérant simplement la qualité d’indivisaire et venant occuper, au sein de l’indivision, la place de son cédant (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cession d’une quote-part déplace une fraction abstraite de droits dans un patrimoine étranger, là où le partage localise des droits préexistants : seule la seconde opération met fin à l’indivision et justifie la fiction déclarative.
iii) L’exclusion du partage provisionnel
Le partage provisionnel se distingue du partage définitif en ce qu’il ne met pas fin à l’indivision, mais organise temporairement la jouissance des biens indivis. Par conséquent, il ne peut bénéficier de l’effet déclaratif qui s’attache aux partages définitifs. Cette exclusion découle de la nature même du partage provisionnel, lequel se borne à répartir l’usage des biens sans en modifier la répartition patrimoniale.
A cet égard, l’effet déclaratif du partage repose sur l’idée que chaque indivisaire est censé avoir toujours été propriétaire des biens qui lui sont attribués. Or, cette logique est incompatible avec le partage provisionnel, qui ne détermine pas définitivement l’attribution des biens, mais se limite à aménager leur utilisation pendant la durée de l’indivision.
Ainsi :
- Le partage provisionnel ne transfère aucun droit privatif définitif : il ne fait que répartir l’occupation ou l’exploitation des biens entre les indivisaires, sans leur attribuer une propriété exclusive.
- Les attributions restent réversibles : contrairement au partage définitif, où chaque indivisaire devient rétroactivement propriétaire de son lot, le partage provisionnel n’a pas vocation à cristalliser des droits patrimoniaux définitifs.
- L’indivision persiste intégralement : aucun des biens ne cesse d’être indivis, ce qui empêche la fixation des droits privatifs exigée pour l’effet déclaratif (Cass. civ., 28 juill. 1947).
Dès lors, appliquer l’effet déclaratif à un partage provisionnel reviendrait à définitivement établir des droits sur un bien alors que le partage lui-même reste réversible, ce qui serait contraire à l’économie du régime de l’indivision.
Aussi, la jurisprudence a toujours refusé d’appliquer l’effet déclaratif au partage provisionnel. La Cour de cassation l’a notamment affirmé en jugeant que le partage provisionnel ne constitue qu’une organisation temporaire de l’indivision, sans incidence sur la propriété des biens (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975). La doctrine est également unanime : un partage n’a d’effet déclaratif que s’il met fin à l’indivision et opère une répartition irrévocable des biens.
A titre d’illustration, les conventions d’indivision temporaire conclues entre les indivisaires, qui visent à organiser l’exploitation des biens pour une durée déterminée, n’entraînent aucune modification des droits de propriété des parties. Ces conventions permettent uniquement de fixer les modalités d’usage des biens, sans véritablement réaliser l’attribution de droits réels.
À cet égard, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2004 (Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n° 03-12.968RejetL'effet déclaratif du partage qui s'attache à la cession de droits indivis entre indivisaires a pour effet d'écarter l'application des formalités prévues au bail en cas de cession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) illustre parfaitement la distinction entre un véritable partage et un simple aménagement conventionnel. En l’espèce, il s’agissait d’une cession de droits indivis sur un fonds de commerce, incluant un droit au bail, opérée entre deux coïndivisaires preneurs. Les bailleurs prétendaient que cette cession constituait une mutation soumise aux formalités prévues par le contrat de bail, à savoir l’exigence d’un accord exprès du bailleur.
Or, la Cour de cassation a rejeté cet argument, en affirmant que tout acte mettant fin à une indivision est un partage. En l’espèce, la cession de droits indivis réalisée entre coïndivisaires ne constituait pas une mutation ordinaire mais bien un partage, bénéficiant de l’effet déclaratif prévu par l’article 883 du Code civil. Par conséquent, le copartageant attributaire des droits cédés était censé en être propriétaire depuis l’origine de l’indivision, et les formalités de cession exigées par le contrat de bail n’étaient pas applicables.
Cet arrêt vient ainsi rappeler que l’effet déclaratif ne peut être reconnu qu’aux actes mettant un terme définitif à l’indivision. En revanche, les conventions d’indivision temporaire, qui organisent simplement l’usage des biens indivis, restent en dehors de ce régime. Elles ne modifient en rien les droits des indivisaires et ne peuvent être assimilées à un partage, qu’il soit amiable ou judiciaire.
L’exclusion de l’effet déclaratif a également des conséquences en matière fiscale. Contrairement à un partage définitif, qui entraîne une individualisation des droits et peut générer des conséquences fiscales spécifiques (droits de partage, taxation des soultes, etc.), le partage provisionnel est neutre fiscalement. Puisqu’il ne modifie pas les droits de propriété, il n’est pas assimilé à une mutation et ne déclenche donc pas d’imposition comme le ferait un partage définitif (V. CGI, art. 747 et 748, sur la taxation des partages définitifs).
Un autre corollaire de l’exclusion de l’effet déclaratif concerne les sûretés. Lorsqu’un indivisaire obtient un bien dans le cadre d’un partage définitif, les droits réels attachés au bien sont maintenus et les hypothèques, par exemple, suivent l’attributaire du bien. En revanche, dans un partage provisionnel, les créanciers ne peuvent se prévaloir d’une fixation définitive des droits de chaque indivisaire, ce qui leur interdit de revendiquer une hypothèque sur un bien qui aurait été temporairement attribué à un indivisaire.
De même, un indivisaire ne peut constituer une sûreté sur un bien qu’il détient à titre provisoire dans le cadre d’un partage provisionnel, puisque son droit d’usage n’implique pas un droit patrimonial définitif.
b) La licitation
L’opération de licitation, consistant à mettre aux enchères un bien indivis, constitue un mode de sortie de l’indivision dont les effets varient selon la qualité de l’adjudicataire. Lorsque l’adjudicataire est un indivisaire, la licitation produit un effet déclaratif, assimilable à une attribution classique dans un partage. En revanche, lorsque l’adjudication intervient au profit d’un tiers étranger à l’indivision, l’effet est translatif, et l’opération est juridiquement assimilée à une vente.
Avant d’en mesurer les effets, encore faut-il en cerner les conditions d’ouverture, car la licitation n’est jamais le mode normal de sortie de l’indivision. Le droit du partage repose en effet sur une faveur de principe pour le partage en nature : chaque copartageant a vocation à recevoir une portion matérielle des biens indivis, et non leur seule contre-valeur. L’instauration d’une stricte égalité en valeur — et non plus seulement en nature — n’a d’ailleurs eu d’autre objet que de faciliter la composition de lots équivalents et, par voie de conséquence, d’endiguer le recours à la vente forcée des biens indivis.
Il en résulte que la licitation présente un caractère résolument subsidiaire : elle ne saurait être ordonnée qu’en dernier recours, lorsque le partage en nature se révèle matériellement ou économiquement impraticable. Tel est le cas lorsque le bien est insécable, que son morcellement entraînerait une dépréciation significative de sa valeur, ou encore que la division en lots compromettrait l’égalité due à chaque copartageant. A contrario, dès lors qu’une répartition matérielle demeure possible sans sacrifice excessif, elle doit être préférée, fût-ce au prix de l’ajustement d’une soulte.
Cette logique commande au juge un véritable contrôle de proportionnalité. Saisi d’une demande de licitation, il lui incombe de vérifier, au besoin d’office, si le bien est ou non commodément partageable en nature, et de n’autoriser la vente qu’après avoir constaté que les alternatives au partage matériel se sont révélées impraticables (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, faisant application de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile). À défaut d’une telle vérification, l’ordre de licitation se trouve dépourvu de base légale.
La nature de pure opération de partage que revêt ainsi la licitation se vérifie jusque dans ses interférences avec les procédures collectives : la licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire s’analyse en une opération de liquidation-partage de l’indivision, laquelle échappe par suite aux règles de réalisation des actifs propres à la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008AvisLa licitation d'un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est une opération de liquidation partage de l'indivision qui échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.295, Bull. n° 124 ; Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32). Dès lors, une demande d'avis portant sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel », ne commande pas l'issue du litige…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que, même mise en œuvre dans un contexte contentieux étranger au droit des successions, la licitation conserve sa physionomie d’instrument du partage.
Ces conditions une fois réunies, il convient de distinguer, pour en apprécier les effets, selon que le bien est adjugé à un indivisaire ou à un tiers étranger à l’indivision.
i) La licitation au profit d’un indivisaire
L’article 883, alinéa 1er, du Code civil énonce expressément le principe selon lequel un bien indivis adjugé à un coïndivisaire est réputé lui avoir toujours appartenu. La licitation au profit d’un indivisaire n’est donc pas une vente ordinaire : elle s’apparente à un partage et produit, à ce titre, un effet déclaratif.
Autrement dit, l’indivisaire adjudicataire est censé avoir toujours détenu le bien à titre exclusif, tandis que les autres indivisaires sont réputés n’avoir jamais eu de droits sur celui-ci, mais seulement sur la somme qui leur revient en contrepartie (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n°73-10.146CassationAux termes de l'article 883 du code civil, que l'article 1476 du meme code rend applicable aux partages des communautes, chaque coindivisaire est cense avoir succede seul et immediatement aux effets a lui echus sur licitation. il en resulte qu'en cas d'adjudication d'un bien indivis a un colicitant, la licitation vaut partage partiel et ne peut etre resolue pour non payement du prix sauf clause contraire du cahier des charges. les juges du fond ne sauraient donc en decider autrement des lors qu'ils ne relevent pas que les parties avaient entendu deroger a l'effet declaratif du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La fiction est ici radicale : par une rétroactivité reconstructive, le droit fait comme si l’indivision n’avait jamais existé sur la tête de l’adjudicataire, gommant rétrospectivement la période d’indivision pour faire remonter sa propriété exclusive au jour de l’ouverture de celle-ci.
L’effet déclaratif attaché à la licitation s’impose indépendamment des circonstances entourant son déroulement.
Ainsi :
- Peu importe que l’adjudication soit amiable ou judiciaire : la licitation peut résulter d’un accord entre indivisaires ou être imposée par justice à la demande d’un créancier ou d’un indivisaire souhaitant sortir de l’indivision (Cass. req., 22 févr. 1881).
- Peu importe que les enchères soient libres ou encadrées : l’effet déclaratif demeure inchangé, la licitation n’étant qu’un moyen d’évaluer la valeur du bien attribué au copartageant adjudicataire.
- Peu importe la situation de l’adjudicataire : qu’il soit héritier pur et simple ou acceptant à concurrence de l’actif net, la licitation produit le même effet déclaratif (Cass. civ., 12 août 1839).
L’effet déclaratif trouve sa justification dans la nature même de la licitation au profit d’un indivisaire. En attribuant le bien licité à l’adjudicataire, l’opération produit un résultat identique à celui d’un partage ordinaire : elle met fin à l’indivision sur le bien concerné et attribue à chaque indivisaire une contrepartie équivalente à ses droits. Dès lors, la licitation, quelle qu’en soit la modalité, est traitée comme un partage avec soulte (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-10.830CassationIl résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans ce schéma, l’indivisaire adjudicataire conserve les droits réels qu’il a pu constituer sur le bien licité avant l’opération. En revanche, les droits réels constitués par les autres indivisaires, désormais privés de tout droit sur le bien, sont réputés n’avoir jamais existé. Cette différence de traitement, loin d’être arbitraire, n’est que la conséquence mécanique de la fiction déclarative : un indivisaire ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’est censé, rétroactivement, en avoir jamais détenu.
L’assimilation à un partage de la licitation opérée au profit d’un copartageant n’est pas sans incidences en matière de sûretés :
- Les droits réels constitués sur l’immeuble par l’adjudicataire demeurent valables, puisqu’il est censé en avoir toujours été propriétaire (Cass. 1re civ., 26 avr. 1955).
- En revanche, ceux établis par les indivisaires ayant reçu le prix de licitation tombent rétroactivement, car ils sont réputés n’avoir jamais eu de droits sur le bien.
Cette purge rétroactive des sûretés constituées par les indivisaires non adjudicataires constitue l’une des manifestations les plus saisissantes de l’effet déclaratif. La Cour de cassation en a fait une application rigoureuse à propos de l’hypothèque inscrite du chef de l’un des époux sur un immeuble acquis en indivision durant le mariage : l’épouse à laquelle l’immeuble est attribué étant réputée en être seule propriétaire depuis la date de son acquisition, l’hypothèque constituée par le mari sur sa quote-part disparaît rétroactivement, ce qui justifie d’en ordonner la mainlevée (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble est acquis en indivision par deux époux au cours du mariage. Le mari y inscrit, de son chef, une hypothèque sur sa quote-part indivise. À la liquidation, l’immeuble est attribué à l’épouse, qui sollicite la mainlevée de l’inscription.
- Problème
- L’hypothèque consentie par un coïndivisaire sur sa part survit-elle à l’attribution du bien à l’autre indivisaire, ou est-elle anéantie par l’effet déclaratif du partage ?
- Solution
- En vertu de l’effet déclaratif (art. 883 et 1542 C. civ.), l’indivisaire attributaire est censé être seul propriétaire du bien depuis la date de son acquisition ; les sûretés constituées par les autres indivisaires sont réputées n’avoir jamais existé. La mainlevée s’imposait.
- Portée
- Confirmation de la portée rétroactive radicale de l’effet déclaratif sur les sûretés : seul l’attributaire peut avoir valablement grevé le bien, les droits réels constitués par les non-attributaires tombant ab initio.
Cette précarité des droits constitués par un coïndivisaire pendant l’indivision n’est du reste pas propre aux sûretés. Elle se vérifie, plus largement, pour tout acte accompli par un seul indivisaire sur le bien indivis : ainsi le bail consenti par un indivisaire isolé, sans le consentement de tous, n’est pas nul, mais son efficacité demeure subordonnée au résultat du partage, de sorte qu’il devient rétroactivement inopposable aux autres indivisaires si le bien ne revient pas au bailleur (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’effet déclaratif imprime ainsi sa marque sur l’ensemble des actes de disposition et d’administration accomplis durant l’indivision.
Un cas particulier mérite d’être envisagé : celui de la licitation assortie d’une clause d’attribution. Cette clause, fréquemment insérée dans les cahiers des charges des ventes judiciaires, prévoit que si l’adjudicataire est un coïndivisaire, il ne sera pas immédiatement déclaré propriétaire du bien, mais celui-ci lui sera attribué lors du partage définitif.
À la différence d’une licitation ordinaire, cette stipulation empêche l’effet déclaratif de se produire immédiatement. Le bien demeure indivis jusqu’au partage, et l’adjudicataire ne peut ni en disposer librement, ni s’opposer à l’exercice des droits des autres indivisaires sur celui-ci (Cass. 1re civ., 4 mai 1983, n° 82-11.928CassationLa clause d'attribution s'analyse en une promesse synallagmatique obligeant seulement le colicitant adjudicataire à prendre l'immeuble dans son lot et les autres copartageants à lui en faire l'attribution dans le partage. Par suite doit être cassé l'arrêt qui déclare un cohéritier irrecevable en son action en rescision pour lésion au motif que la prescription extinctive de cette action avait commencé à courir à la date de l'adjudication, alors que la clause d'attribution n'emporte pas à elle seule partage et que la prescription ne commence à courir que du jour du partage total ou partiel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En conséquence, toute cession réalisée par l’adjudicataire avant le partage est inopposable aux autres indivisaires, qui conservent leur droit de regard sur le bien.
La liberté contractuelle laissée aux parties dans la rédaction du cahier des charges permet d’ailleurs d’aménager plus largement encore les suites de l’adjudication. Il a ainsi été jugé que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d’une adjudication d’immeuble successoral pouvait valablement sanctionner le non-paiement de la soulte éventuellement due après le partage définitif, de sorte que le copartageant adjudicataire dans l’impossibilité de régler le prix s’expose à la remise du bien en vente (Cass. 1re civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.799). La clause d’attribution, comme la clause de folle enchère, illustre la souplesse avec laquelle le mécanisme de la licitation peut être modulé sans pour autant perdre son rattachement au partage.
Ce mécanisme a également des implications en matière de lésion. Contrairement à un partage ordinaire, qui ouvre droit à une action en complément de part, une licitation avec clause d’attribution ne peut être contestée pour cause de lésion qu’au moment du partage définitif (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n°94-21.387).
Toutefois, l’effet déclaratif redevient pleinement opérant dès lors que la clause est exécutée, c’est-à-dire lorsque l’attributaire du bien règle le prix aux autres indivisaires et entre en possession du bien. Dans ce cas, l’opération est assimilée à un partage partiel, et l’adjudicataire est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif du bien (Cass. 1re civ., 21 févr. 1989, n° 87-16.287RejetLa cour d'appel, qui décide, après l'avoir interprété, que l'acte contenant un accord ne constituait qu'une acceptation de principe d'un simple projet de liquidation, en déduit à bon droit que la clause du cahier des charges prévoyant l'attribution d'un bien immobilier vendu aux enchères publiques au profit du colicitant déclaré adjudicataire, restée à l'état d'une simple promesse d'attribution non suivie d'une exécution anticipée, n'a pu réaliser un partage partiel, lequel fixe le point de départ de la prescription de l'action en rescision pour cause de lésion et arrête définitivement la valeur d'attribution du bien.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, le prix versé par l’adjudicataire aux autres indivisaires n’est pas une simple contrepartie financière : il prend la nature d’une soulte. Dès lors, il est soumis aux règles applicables aux créances issues d’un partage, notamment en matière de revalorisation (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-10.830CassationIl résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si le paiement du prix est différé, la somme due aux coïndivisaires subit les ajustements prévus par l’article 828 du Code civil.
En outre, cette créance ne peut être assimilée à un bien indivis, de sorte que les sûretés prises sur l’immeuble par les coïndivisaires non adjudicataires tombent, tandis que celles constituées par l’adjudicataire sont maintenues. Cette solution découle de la nature même de l’effet déclaratif, qui opère une reconstitution rétroactive des droits de propriété (Cass. civ., 26 avr. 1955).
ii) La licitation au profit d’un tiers
Lorsqu’un bien indivis est adjugé à un tiers étranger à l’indivision, la licitation perd son effet déclaratif et revêt la nature d’une vente classique. Contrairement à la licitation au profit d’un indivisaire, qui s’analyse comme un partage partiel avec rétroactivité, la licitation à un tiers opère un transfert de propriété entre les indivisaires et l’adjudicataire, conformément aux règles ordinaires de la vente (Cass. civ., 14 mars 1950).
Ce changement de qualification emporte des conséquences majeures sur les droits et obligations des parties, notamment en matière de garanties, d’enregistrement et d’opposabilité aux tiers.
En premier lieu, l’adjudication réalisée au profit d’un tiers entraîne un transfert immédiat de propriété. Dès l’adjudication, le bien quitte le patrimoine indivis pour entrer dans celui de l’acquéreur. Ce transfert doit être publié au service de la publicité foncière afin d’être opposable aux tiers, conformément aux règles applicables aux mutations immobilières (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28 et 30).
En conséquence :
- L’adjudicataire acquiert le bien directement des coïndivisaires, et non par transmission successorale (Cass. civ., 7 juin 1899).
- L’acte doit être publié pour être opposable aux tiers et garantir l’efficacité du transfert (Cass. civ., 14 mars 1950).
- Les droits des créanciers inscrits sur le bien sont maintenus, mais peuvent faire l’objet d’une purge par l’adjudicataire (Cass. civ., 2 juill. 1925).
Dès lors que la licitation a un effet translatif, elle échappe à la rétroactivité attachée au partage. L’adjudicataire est un acquéreur ordinaire, qui achète un bien aux indivisaires sans bénéficier des prérogatives d’un héritier (Cass. civ., 14 mars 1950). À ce titre, il peut purger les hypothèques inscrites sur le bien, sans avoir à se soucier de leur éventuelle disparition par effet déclaratif (Cass. civ., 2 juill. 1925).
En deuxième lieu, dans le cadre d’une licitation à un tiers, les indivisaires sont tenus aux obligations ordinaires des vendeurs. À ce titre, ils doivent garantir à l’adjudicataire :
- La garantie d’éviction et des vices cachés (Cass. soc., 19 févr. 1959). L’acquéreur doit être protégé contre toute revendication ultérieure portant atteinte à sa propriété, ainsi que contre les défauts cachés du bien.
- L’obligation de délivrance conforme, qui impose aux indivisaires de remettre le bien dans l’état convenu lors de l’adjudication.
- L’obligation de paiement du prix, l’adjudicataire pouvant être poursuivi en cas de non-paiement par une action en résolution de la vente (art. 1654 C. civ.).
La licitation au profit d’un tiers étant une vente et non un partage, elle est soumise à la rescision pour lésion de plus de sept douzièmes (art. 1674 C. civ.), qui permet à un vendeur de demander l’annulation de la vente si le prix est manifestement insuffisant. En revanche, l’adjudication ne peut être contestée sur le fondement de l’action en complément de part prévue en matière de partage (art. 889 C. civ.). Cette dualité de régimes illustre, jusque dans les voies de remise en cause, la summa divisio qui gouverne la matière : l’acte translatif relève de la sanction du déséquilibre économique de la vente, là où l’acte déclaratif obéit à l’exigence d’égalité entre copartageants.
En troisième lieu, bien que la licitation emporte un effet translatif vis-à-vis de l’adjudicataire, elle conserve dans les rapports entre coïndivisaires la nature d’une opération préliminaire au partage. Ce n’est pas la licitation elle-même qui opère le partage, mais la répartition ultérieure du prix d’adjudication entre les indivisaires (Cass., ch. réun., 5 déc. 1907).
En d’autres termes :
- Le bien indivis est vendu, mais la créance du prix de vente remplace l’immeuble dans la masse successorale.
- Ce n’est qu’au moment du partage du prix que s’applique l’effet déclaratif : l’indivisaire auquel est attribué tout ou partie du prix est réputé avoir toujours détenu cette somme à titre exclusif.
- Les sûretés constituées sur le bien avant la licitation continuent d’exister sur la créance du prix, sauf purge exercée par l’acquéreur (Cass. civ., 2 juill. 1925).
Cette situation emporte des conséquences en matière d’hypothèques :
- Si un indivisaire a hypothéqué sa part dans le bien indivis avant la licitation, son créancier pourra exercer son droit de préférence sur sa quote-part dans la créance d’adjudication.
- Si l’effet déclaratif était appliqué directement à la licitation, le prix aurait été attribué à un seul coïndivisaire, faisant disparaître rétroactivement les droits des autres indivisaires, ce qui aurait lésé les créanciers (Cass. civ., 14 déc. 1887).
La jurisprudence a donc précisé que l’effet déclaratif ne peut s’appliquer qu’au moment du partage du prix et non au moment de la vente du bien (Cass., ch. réun., 5 déc. 1907). Cela signifie que, jusqu’au partage, chaque indivisaire conserve un droit indivis sur la créance du prix de vente, et peut demander sa quote-part avant que l’attribution finale ne soit fixée.
En dernier lieu, lorsque la licitation est réalisée au profit d’un indivisaire et d’un tiers, les effets de l’adjudication sont partagés entre ces deux logiques :
- Pour la part attribuée à l’indivisaire, l’effet déclaratif s’applique : il est réputé avoir toujours détenu sa part du bien.
- Pour la part attribuée au tiers, l’effet translatif s’impose : il acquiert la propriété du bien par l’effet d’un transfert ordinaire de droits réels (Cass. civ., 23 juill. 1912).
Ce système peut soulever des difficultés pratiques, notamment en matière de garanties. La Cour de cassation a ainsi précisé que l’hypothèque légale du vendeur, prise par les coïndivisaires pour garantir le paiement du prix de licitation, n’est pas opposable aux créanciers personnels de l’héritier adjudicataire (Cass. civ., 23 juill. 1912).
c) Les autres actes mettant fin à l’indivision
L’effet déclaratif du partage ne s’attache pas exclusivement aux opérations qualifiées de partage stricto sensu. Il s’étend à tout acte ayant pour conséquence de mettre un terme à l’indivision, dès lors que celui-ci aboutit à l’allotissement d’un indivisaire. Issu de la loi du 31 juillet 1976 l’article 883, alinéa 2, du Code civil confère explicitement un effet déclaratif à “tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision”. Ainsi, au-delà du partage et de la licitation, plusieurs opérations peuvent revêtir ce caractère.
La généralité de cette formule traduit un choix de politique juridique : le législateur n’a pas entendu enfermer l’effet déclaratif dans une liste d’actes nommés, mais l’a rattaché à un résultat — la cessation de l’indivision au profit d’un allotissaire. Le critère décisif n’est donc pas la qualification formelle de l’acte, mais sa fonction économique : opère un effet déclaratif tout acte qui, mettant fin à l’indivision, attribue à un indivisaire des droits exclusifs en contrepartie de l’abandon de ses prétentions sur le surplus. C’est à l’aune de ce critère que doivent être appréciées les principales hypothèses de cessation de l’indivision autres que le partage et la licitation.
i) Les cessions de droits indivis entre indivisaires
α) Principe
La cession de droits indivis entre coïndivisaires a toujours été assimilée à une opération de partage, dès lors qu’elle met fin à l’indivision en ce qui concerne le cédant. Dès le XIXe siècle, la jurisprudence a reconnu que de telles cessions devaient bénéficier de l’effet déclaratif (Req. 3 mars 1807). Cette assimilation repose sur la logique même du partage : l’indivisaire cessionnaire est réputé avoir toujours été seul propriétaire des droits cédés, tandis que le cédant est censé avoir toujours détenu, en contrepartie, la somme perçue en paiement.
L’analogie avec le partage est encore plus évidente lorsque la cession est effectuée à titre onéreux. Dans ce cas, elle aboutit à un allotissement semblable à celui réalisé par une licitation ou un partage avec soulte. Le cessionnaire reçoit la part indivise du cédant en échange d’une somme d’argent, ce qui s’analyse à une opération de liquidation de l’indivision. Pour cette raison, la jurisprudence considère que l’effet déclaratif a pleinement vocation à jouer pour ces opérations (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette assimilation lorsque la cession ne concentre pas l’ensemble des droits indivis sur une seule tête. La Cour de cassation a précisé que l’effet déclaratif demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision : le cessionnaire acquiert la qualité d’indivisaire et prend la place du cédant dans la masse indivise, sans que l’indivision prenne fin pour autant (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’effet déclaratif, qui suppose un allotissement, ne joue donc qu’au stade ultérieur du partage, et non au moment de la simple cession de la quote-part qui se borne à substituer un indivisaire à un autre.
Cependant, l’application de l’effet déclaratif suppose que la cession porte bien sur des droits indivis. Si les droits cédés ne sont pas indivis, l’effet déclaratif ne peut être invoqué. Ainsi, lorsqu’un usufruitier cède ses droits aux nus-propriétaires, alors même qu’aucune indivision n’existe entre eux, la cession est une simple mutation patrimoniale et ne saurait être assimilée à un partage (Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n°85-10.780). La solution se comprend aisément : usufruitier et nu-propriétaire ne sont pas en indivision, étant titulaires de droits de nature différente et indépendants l’un de l’autre ; faute d’indivision préexistante, il ne saurait y avoir d’indivision à laquelle mettre fin, et partant, d’effet déclaratif.
β) Exceptions
Bien que la cession de droits indivis entre coïndivisaires bénéficie en principe de l’effet déclaratif, certaines situations échappent à cette règle.
(1) L’exclusion des cessions à titre gratuit
La jurisprudence refuse de reconnaître un effet déclaratif aux cessions de droits indivis réalisées à titre gratuit. La raison en est simple : l’absence de contrepartie prive l’opération de la logique d’allotissement inhérente au partage.
Contrairement à une licitation ou à un partage avec soulte, où les indivisaires bénéficient d’une compensation en valeur, une donation entraîne une transmission patrimoniale unilatérale, sans redistribution équitable des droits successoraux. Dès lors, elle est considérée comme une mutation translative et non comme un partage. La conséquence pratique n’est pas négligeable : faute d’effet déclaratif, le donataire est traité comme un ayant cause à titre particulier, en sorte que les droits réels constitués sur la quote-part durant l’indivision lui demeurent opposables, là où une attribution déclarative les aurait purgés rétroactivement.
(2) La cession à un tiers
Autre exception notable, la cession de droits indivis à un tiers ne produit pas d’effet déclaratif dans les rapports entre les indivisaires et l’acquéreur. Une telle opération revêt la nature d’une véritable vente et non d’un partage.
L’acquéreur, étant étranger à l’indivision, n’est pas réputé avoir toujours été propriétaire des droits cédés. Toutefois, l’effet déclaratif peut s’appliquer entre les indivisaires eux-mêmes, sous réserve que le prix de la cession soit réparti entre eux selon leurs droits respectifs.
Il faut au demeurant prendre garde à ne pas confondre la cession qui fait sortir un indivisaire et celle qui se borne à faire entrer un tiers dans l’indivision. Lorsque le tiers acquiert seulement une quote-part, il ne met pas fin à l’indivision mais s’y substitue au cédant, dont il endosse la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; l’indivision se poursuit, désormais entre l’acquéreur et les autres coïndivisaires, jusqu’au partage qui, seul, déclenchera l’effet déclaratif. Ce n’est donc que dans la mesure où la cession épuise les droits indivis et provoque un allotissement qu’elle peut, entre coïndivisaires, recevoir la qualification déclarative.
Dans cette hypothèse, la cession amiable d’un bien indivis à un tiers est assimilée à une licitation dans ses effets entre les coïndivisaires, mais elle conserve un effet translatif vis-à-vis de l’acquéreur (Cass. civ. 7 févr. 1949).
ii) La vente amiable d’un bien indivis à un coïndivisaire
La vente d’un bien indivis à l’un des coïndivisaires, réalisée avec l’accord de l’ensemble des indivisaires, constitue une illustration notable de l’extension de l’effet déclaratif. Bien qu’elle prenne la forme d’une vente, cette opération est assimilée à un partage en raison de son résultat : l’indivisaire acquéreur devient pleinement propriétaire du bien, tandis que les autres indivisaires perçoivent une somme d’argent en contrepartie de leur renonciation à leurs droits indivis.
Le raisonnement procède d’une analyse fonctionnelle, et non formelle, de l’opération. Ce qui commande la qualification n’est pas la dénomination que les parties ont retenue — celle d’une vente —, mais l’effet économique réellement produit : la sortie de l’indivision et la concentration de la propriété sur une seule tête. Or, ce résultat est précisément celui que poursuit le partage. Dès lors, l’opération doit suivre le régime de l’acte dont elle épouse la finalité, par application de l’adage selon lequel les choses doivent se qualifier par leur substance et non par leur apparence.
Ainsi, dans sa finalité, cette vente équivaut à une attribution dans le cadre d’un partage avec soulte. Par conséquent, elle doit être traitée comme un partage et bénéficie de l’effet déclaratif. Cela signifie que l’indivisaire acquéreur est réputé avoir toujours été propriétaire du bien, tandis que le prix payé aux autres indivisaires est assimilé à une soulte destinée à compenser la perte de leurs droits sur le bien vendu.
La portée pratique de cette qualification est considérable. La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences en matière de garantie du paiement de la soulte : ainsi a-t-il été admis que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d’une adjudication d’immeuble successoral pouvait valablement sanctionner le défaut de paiement de la soulte due après partage définitif, le copartageant adjudicataire demeurant tenu de cette obligation comme d’une dette née du partage lui-même (Cass. 1re civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.799RejetC'est souverainement que les juges du fond estiment que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeuble successoral pouvait sanctionner le non-payement de la soulte éventuellement due après partage définitif. Et dès lors, le copartageant adjudicataire s'étant trouvé dans l'impossibilité de payer le prix d'adjudication et ayant été mis en liquidation des biens, puis poursuivi en saisie immobilière, c'est à bon droit que la juridiction a sursis à statuer jusqu'à la fixation définitive des droits des copartageants, en vertu de l'article 695 du Code de procédure civile qui prévoit un tel sursis aux poursuites en saisie immobilière lorsqu'il est formé r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la garantie attachée à la soulte stipulée dans une donation-partage obéit au régime du partage, et non à celui d’une simple créance contractuelle (Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n° 81-12.638CassationBien qu'il ait été stipulé dans une donation-partage que les biens en faisant l'objet étaient grevés d'un usufruit et inaliénables jusqu'au décès des parents donateurs et que les soultes attribuées à certains des enfants co-partagés n'étaient exigibles que dans les trois mois du décès du dernier survivant des donateurs, une Cour d'appel, saisie, alors que l'un des parents était encore en vie, d'une demande de garantie, formée par un enfant co-partagé, évincé de l'exploitation agricole figurant dans son lot, contre les autres donataires, peut statuer sans attendre sur cette demande. En effet, le droit de propriété sur l'exploitation agricole avait été immédiatement transféré à l'enfant alloti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette analyse est d’autant plus justifiée lorsque l’acquéreur rachète l’intégralité des droits indivis portant sur un bien déterminé. Dans ce cas, l’indivision prend fin pour ce bien, ce qui justifie pleinement l’application de l’effet déclaratif. L’indivisaire acquéreur est alors censé en avoir toujours été le seul propriétaire, comme si ce bien lui avait été attribué lors d’un partage formel.
Cette approche, consacrée par la jurisprudence, a été renforcée par l’article 883 du Code civil dans sa rédaction issue de la réforme de 1976. Le texte n’exige plus que l’opération mette fin à l’ensemble de l’indivision, mais uniquement à celle portant sur le bien concerné. Ainsi, l’effet déclaratif s’applique même si d’autres biens indivis subsistent dans la masse successorale.
α) La distinction d’avec la cession de quote-part à un tiers
Il importe, à ce stade, de ne pas confondre le rachat des droits indivis par un coïndivisaire — qui réalise un partage — avec la cession d’une quote-part d’indivision consentie à un tiers étranger à l’indivision. Dans cette seconde hypothèse, l’opération demeure résolument translative : le cessionnaire ne fait que se substituer au cédant dans la masse indivise, dont il acquiert une part abstraite. Aucune sortie d’indivision ne se produit ; bien au contraire, l’indivision se perpétue, simplement avec un acteur nouveau. La Cour de cassation a clairement marqué cette ligne de partage en jugeant que l’effet déclaratif est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère décisif est donc le suivant : l’effet déclaratif suppose que l’opération éteigne l’indivision sur le bien considéré ; il demeure étranger aux actes qui se bornent à faire circuler les droits à l’intérieur de la masse.
iii) L’application de l’effet déclaratif aux actes partiels et aux conversions de droits
Avant la réforme de 1976, l’effet déclaratif du partage était strictement encadré. Il ne s’appliquait qu’aux actes mettant définitivement fin à l’indivision dans son ensemble et exigeait la participation de tous les indivisaires. Cette approche rigide a été vivement critiquée par la doctrine, qui estimait injustifié de refuser l’effet déclaratif à des actes ayant précisément pour objet de substituer des droits privatifs à une appropriation collective.
La réforme entreprise par la loi du 31 décembre 1976 a profondément modifié cette approche en supprimant l’exigence d’une extinction totale de l’indivision. Désormais, un acte peut bénéficier de l’effet déclaratif dès lors qu’il met fin à l’indivision sur certains biens ou entre certains indivisaires. Il en résulte que même un partage partiel, c’est-à-dire un partage ne portant que sur une partie des biens indivis, est aujourd’hui doté de l’effet déclaratif. Il en va de même lorsqu’un indivisaire rachète les parts de ses coïndivisaires sur un bien spécifique : dans ce cas, l’indivision prend fin uniquement sur ce bien, mais l’effet déclaratif s’applique tout de même.
Cet assouplissement obéit à une logique d’unité de régime. Du moment que l’acte produit, sur un bien donné ou entre certains indivisaires, le même résultat qu’un partage total — la conversion d’un droit collectif en droit exclusif —, rien ne justifie de lui dénier la rétroactivité déclarative attachée à ce dernier. La réforme a ainsi substitué un critère matériel — la cessation effective de l’indivision sur l’objet considéré — au critère formel et global qui prévalait antérieurement.
La reconnaissance de l’effet déclaratif s’étend également aux actes mettant fin à l’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Tel est le cas lorsque l’usufruit est converti en rente viagère, opération qui transforme la jouissance temporaire du bien en un droit patrimonial d’une autre nature. La jurisprudence considère désormais qu’une telle conversion est assimilable à un partage et doit donc bénéficier de l’effet déclaratif.
De la même manière, la conversion d’un usufruit en pleine propriété est traitée comme une opération de partage. Elle ne se limite pas à une simple modification du mode de détention du bien, mais entraîne une véritable mutation juridique, justifiant l’application de l’effet déclaratif. L’usufruitier converti en propriétaire est ainsi réputé l’avoir toujours été, et les droits éventuels qu’il avait pu consentir en tant qu’usufruitier s’éteignent rétroactivement.
α) Une assimilation au partage qui demeure une fiction
Cette extension appelle toutefois une précision théorique. Au sens strict, il n’existe pas d’indivision portant sur la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire : ceux-ci sont titulaires de droits de nature différente — la jouissance pour l’un, la substance pour l’autre — et indépendants l’un de l’autre, et non de droits concurrents de même nature sur une même chose (Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 85-10.780). L’application de l’effet déclaratif à la conversion de ces droits procède donc, en rigueur, d’une assimilation et non d’une qualification directe : la loi traite l’opération comme un partage, parce qu’elle en produit l’effet — la réunion des prérogatives démembrées sur une seule tête —, sans qu’il faille y voir la liquidation d’une véritable indivision. Cette nuance, loin d’être purement spéculative, commande la rigueur du raisonnement : c’est la finalité de concentration des droits, et non la prémisse d’une indivision préexistante, qui fonde ici la rétroactivité.
2) Domaine quant aux biens
L’effet déclaratif du partage et des actes qui lui sont assimilés embrasse une large catégorie de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels. Il s’applique aux biens qui étaient inclus dans l’indivision et à ceux qui, par subrogation, leur sont substitués. Cependant, certaines difficultés d’application se sont posées, notamment en ce qui concerne les créances héréditaires, les créances issues de la licitation d’un bien indivis et les créances relevant d’indivisions autres que successorales.
a) L’application générale de l’effet déclaratif aux biens de l’indivision
L’effet déclaratif du partage, tel que consacré par l’article 883 du Code civil, ne distingue ni la nature ni la qualification juridique des biens concernés. Il s’étend indistinctement aux meubles et immeubles, ainsi qu’aux biens incorporels, pourvu qu’ils aient fait partie de l’indivision et qu’ils aient fait l’objet d’un partage, d’une licitation ou de tout acte ayant mis fin à l’indivision. Cette règle, qui découle directement du principe selon lequel chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont échus, a été largement consacrée tant par la doctrine que par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n°79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, certaines limitations, tenant soit à la nature spécifique des biens, soit à des dispositions légales particulières, méritent d’être relevées.
La portée de cette universalité se mesure pleinement lorsque l’on en envisage l’effet à l’égard des tiers. Parce que l’attributaire est réputé tenir son droit directement du de cujus, et non de ses copartageants, les actes de disposition ou les sûretés consentis par les autres indivisaires sur le bien finalement attribué deviennent rétroactivement inopposables à l’attributaire. La Cour de cassation a fait une application éclatante de cette logique en jugeant que l’épouse à laquelle un immeuble indivis avait été attribué était fondée à obtenir la mainlevée de l’hypothèque que son mari avait fait inscrire, du chef de ses droits indivis, sur ce même immeuble : l’attribution la faisant réputer seule propriétaire depuis l’origine, la sûreté grevant la part du mari se trouvait privée de tout assiette (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble est acquis en indivision par deux époux au cours du mariage. Le mari fait inscrire, du chef de ses droits indivis, une hypothèque sur ce bien. Lors de la liquidation, l’immeuble est attribué à l’épouse, qui sollicite la mainlevée de l’inscription.
- Problème
- L’hypothèque consentie par un seul indivisaire sur sa quote-part survit-elle à l’attribution du bien à l’autre indivisaire par l’effet du partage ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles 883 et 1542 du Code civil : en vertu de l’effet déclaratif, l’indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en avoir été seul propriétaire depuis la date d’acquisition ; les juges du fond ne pouvaient dès lors refuser la mainlevée de l’hypothèque inscrite du chef du mari.
- Portée
- L’effet déclaratif n’opère pas seulement entre copartageants : il anéantit rétroactivement, à l’égard des tiers, les droits réels grevant la quote-part d’un indivisaire sur le bien attribué à un autre, sécurisant ainsi le lot de l’attributaire.
i) L’application indifférenciée aux biens corporels et incorporels
Le domaine de l’effet déclaratif couvre l’ensemble des biens indivis, qu’ils soient corporels ou incorporels, dès lors qu’ils font l’objet d’un partage ou d’une licitation. La loi ne distingue pas entre les catégories de biens et consacre ainsi une application uniforme de cette règle, quelle que soit leur nature.
α) Les biens corporels
L’article 883 du Code civil trouve à s’appliquer aux biens corporels, qu’ils soient meubles ou immeubles. Ainsi, les immeubles faisant partie de l’indivision et attribués à un copartageant lors du partage sont réputés lui avoir toujours appartenu. Ce principe s’applique également aux meubles indivis, qui sont également soumis à l’effet déclaratif. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler ce caractère indifférencié de l’effet déclaratif en précisant que tout bien corporel intégré à un partage doit être considéré comme ayant toujours appartenu à son attributaire dès l’origine (Cass. 1re civ., 6 nov. 1967).
β) Les biens incorporels
L’effet déclaratif du partage ne se limite pas aux seuls biens matériels. Il s’étend également aux biens incorporels, pourvu qu’ils aient été inclus dans l’indivision et attribués à un copartageant. Cette extension a notamment été consacrée par la jurisprudence en matière de fonds de commerce où il a été jugé que l’attribution d’un fonds indivis à un coindivisaire lors du partage entraîne l’effet déclaratif, le rendant rétroactivement propriétaire exclusif du fonds.
L’illustration la plus topique en est offerte par le sort du droit au bail dépendant d’un fonds de commerce exploité en indivision. Lorsque ce droit, comme les autres éléments du fonds, a toujours appartenu indivisément aux intéressés, son attribution à l’un d’eux par l’effet d’un partage déclaratif ne saurait s’analyser en une cession du droit au bail : l’attributaire étant réputé en avoir toujours été le titulaire exclusif, l’opération échappe par hypothèse à la qualification translative et aux clauses qui prohibent ou encadrent la cession. La Cour de cassation a pris soin de distinguer cette hypothèse de celle où le droit au bail appartient à une société dotée de la personnalité morale, dont l’attribution à un associé lors de la liquidation constitue alors, faute d’indivision préexistante entre les associés, une véritable cession (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La même logique gouverne le sort de l’actif social en cas de dissolution d’une société. Le partage de cet actif, visé à l’article 1844-9 du Code civil, ne peut intervenir qu’après la clôture de la liquidation, ce qui en commande la qualification fiscale comme partage ; ainsi l’acte constatant une réduction de capital ne peut-il être analysé en un partage tant que la société subsiste (Cass. com., 23 sept. 2008, n° 07-12.493). Cette décision confirme, par-delà la matière fiscale, que la qualification de partage — et l’effet déclaratif qui s’y attache — suppose la liquidation préalable de la masse à répartir.
Dans le même esprit, la doctrine considère que l’effet déclaratif couvre également les créances dépendant d’une indivision, dans la mesure où celles-ci constituent un élément du patrimoine indivis (Cass. req., 7 août 1860). Cependant, cette application aux créances n’a pas toujours été admise sans réserve, et certaines décisions ont pu restreindre son champ en fonction de la nature des créances concernées (V. ci-après).
ii) Les limites de l’effet déclaratif : exceptions et restrictions
Si l’effet déclaratif du partage présente un caractère général, certaines restrictions s’imposent en raison soit de la nature des biens concernés, soit de dispositions légales spécifiques qui viennent limiter son application.
α) L’exclusion des fruits et revenus des biens indivis
Un premier tempérament réside dans l’exclusion des fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage. Contrairement aux biens eux-mêmes, ces produits ne sont pas soumis à l’effet déclaratif et restent la propriété des indivisaires en proportion de leurs droits sur l’indivision. La Cour de cassation a affirmé en ce sens que l’effet déclaratif du partage ne s’applique pas aux fruits et revenus perçus avant la cessation de l’indivision et a censuré une décision qui avait attribué à certains copartageants la totalité des fermages échus avant le partage, au motif qu’ils étaient devenus propriétaires des biens loués (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-12.031CassationL'effet déclaratif du partage ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage. En conséquence, viole l'article 883 du code civil, ensemble l'article 815-10 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, une cour d'appel qui décide que les attributaires de parcelles agricoles ont qualité pour réclamer les fermages dus pendant l'indivision successorale par un autre indivisaire titulaire d'un bail rural, au motif que ces fermages constituent les fruits des lots leur appartenant aux termes de l'acte de partage ayant fait cesser l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)).
Dans cette affaire, un bien indivis donné à bail rural avant le partage avait généré des fermages dont les attributaires du bien avaient revendiqué la perception exclusive, en se prévalant de l’effet déclaratif du partage. La cour d’appel avait accueilli cette demande, considérant que l’attribution du bien leur conférait rétroactivement la qualité de propriétaires exclusifs et les habilitait à percevoir seuls les loyers dus pour les périodes antérieures au partage. La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant que l’effet déclaratif ne saurait conférer rétroactivement à un indivisaire l’exclusivité des fruits et revenus produits avant la fin de l’indivision. Ces revenus conservent leur caractère indivis jusqu’au partage et doivent être répartis entre tous les indivisaires en fonction de leurs droits respectifs.
La justification de cette solution tient à la distinction du capital et de ses produits. L’effet déclaratif porte sur l’attribution du bien indivis, dont il fixe rétroactivement le titulaire ; il ne saurait régir le sort des revenus qui, parce qu’ils sont nés pendente indivisione, ont accédé à la masse indivise au fur et à mesure de leur perception et y ont acquis, par accession, un caractère indivis propre. Admettre l’inverse reviendrait à dépouiller les coïndivisaires non attributaires d’une fraction de fruits sur lesquels ils détenaient pourtant un droit acquis. La règle prolonge ainsi le principe selon lequel les fruits de la chose indivise accroissent à l’indivision, principe qu’éclaire le mécanisme voisin de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire jouissant privativement du bien, laquelle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, lorsqu’un bien indivis a généré des revenus avant son attribution à un copartageant, ces produits ne peuvent être réputés lui avoir toujours appartenu. Ils doivent être partagés entre tous les indivisaires, proportionnellement à leurs quotes-parts, sans que le partage ne puisse produire un effet rétroactif sur leur répartition.
β) L’exclusion légale de certains biens spécifiques
Certaines catégories de biens échappent à l’application de l’article 883 du Code civil en raison de dispositions législatives particulières. Tel est le cas, par exemple, en matière de brevets d’invention. L’article L. 613-30 du Code de la propriété intellectuelle exclut expressément l’application de l’effet déclaratif aux situations de copropriété d’un brevet ou d’une demande de brevet, en instaurant un régime spécifique à la matière. Cette disposition traduit la volonté du législateur de soumettre la gestion des brevets à un régime plus strict, distinct de celui du droit commun de l’indivision.
D’autres domaines spécifiques peuvent également donner lieu à des exceptions, en fonction des règles particulières qui leur sont applicables. Il conviendra donc, avant d’invoquer l’effet déclaratif, de s’assurer que la législation propre à chaque type de bien ne prévoit pas de disposition dérogatoire.
γ) La prise en compte des soultes et compensations
Si l’effet déclaratif du partage ne s’étend pas aux fruits et revenus, il s’applique en revanche aux soultes versées entre copartageants. Une soulte, qui constitue une somme versée en compensation d’un lot excédentaire, est réputée avoir toujours appartenu à son bénéficiaire. Cette règle a été posée dès le XIX? siècle par la Cour de cassation, qui a admis que même une soulte versée sur les deniers propres de l’un des copartageants bénéficie de l’effet déclaratif (Cass. req., 7 août 1860).
Ainsi, si un indivisaire reçoit un bien d’une valeur supérieure à sa quote-part et qu’il compense cette inégalité par le versement d’une soulte à un autre copartageant, cette soulte est réputée avoir toujours fait partie du patrimoine de son bénéficiaire. Ce principe vise à garantir la cohérence de l’effet déclaratif et à éviter que le partage ne soit requalifié en opération translative.
La portée de cette assimilation est essentielle : en intégrant la soulte au régime déclaratif, le droit évite que le versement compensatoire ne soit analysé en un prix de vente, ce qui aurait pour conséquence de soumettre l’opération aux règles — fiscales et civiles — de la mutation à titre onéreux. La soulte n’est donc pas le prix d’une portion de bien acquise auprès des autres copartageants ; elle n’est que l’instrument de l’égalité du partage, et elle en épouse, jusque dans son sort rétroactif, la nature purement distributive.
b) Cas particuliers
i) Les créances héréditaires
La question de l’application de l’effet déclaratif du partage aux créances héréditaires a longtemps divisé doctrine et jurisprudence, en raison de l’apparente contradiction entre deux règles fondamentales du droit successoral. D’un côté, l’article 1309 du Code civil (ancien article 1220) prévoit que les créances successorales se divisent de plein droit entre les cohéritiers en proportion de leur part dans la succession. De l’autre, l’article 883 du même code instaure un effet déclaratif du partage, selon lequel chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués.
La difficulté procède de ce que ces deux textes, pris à la lettre, conduisent à des résultats inconciliables. Si la créance se divise de plein droit dès le décès, elle échappe à l’indivision et ne saurait, par hypothèse, faire l’objet d’une attribution déclarative au profit d’un seul cohéritier. À l’inverse, si l’effet déclaratif s’applique, la créance doit être réputée avoir toujours appartenu à son seul attributaire, ce qui exclut toute division antérieure. Tout l’enjeu fut donc de déterminer si ces règles se contredisaient réellement ou si elles pouvaient se concilier en gouvernant des rapports distincts.
À l’origine, la jurisprudence appliquait strictement l’article 1309 et considérait que les créances successorales étaient divisées entre les héritiers dès l’ouverture de la succession, les excluant ainsi de l’indivision et du champ d’application de l’effet déclaratif (Cass. req., 23 févr. 1864). Cette approche signifiait que chaque cohéritier pouvait revendiquer immédiatement sa part individuelle sur la créance et l’exercer indépendamment des autres. Le débiteur de la succession pouvait également opposer la compensation à hauteur de la part de chaque héritier (Cass. req., 9 nov. 1847).
Toutefois, cette position s’est révélée insatisfaisante, car elle privait l’effet déclaratif du partage d’une grande partie de sa portée en ce qui concerne les créances. Un héritier pouvait, avant le partage, céder ou faire saisir sa quote-part de créance, ce qui compromettait l’égalité entre les copartageants. La jurisprudence a donc progressivement évolué vers une application distributive des deux articles, aboutissant à la célèbre décision des chambres réunies de la Cour de cassation dans l’arrêt Chollet contre Dumoulin du 5 décembre 1907 (Cass. ch. réunies, 5 déc. 1907).
Cet arrêt opère une distinction selon le moment où l’on se place. Avant le partage, l’article 1309 s’applique dans les rapports entre les héritiers et les débiteurs successoraux. Chaque héritier peut alors exercer sa part de la créance, et le débiteur peut se libérer en réglant chaque cohéritier individuellement. Il peut également opposer une compensation pour toute dette qu’il détient à l’égard d’un héritier, sans que cette compensation puisse être remise en cause par le partage ultérieur (Cass. req., 25 févr. 1864). Cette solution repose sur la double nature du droit de créance : il est à la fois un lien de droit (vinculum juris) entre le créancier et le débiteur, et un bien faisant partie du patrimoine du créancier.
Cette dualité fournit la clef de la conciliation. Envisagée comme lien obligationnel tourné vers le débiteur, la créance se divise de plein droit, car nul ne saurait imposer au débiteur d’attendre l’issue d’un partage auquel il est étranger pour se libérer. Envisagée comme élément d’actif dans les rapports internes entre cohéritiers, la créance demeure en revanche une valeur de la masse indivise, susceptible d’être attribuée par le partage et, partant, justiciable de l’effet déclaratif. Les deux textes ne se contredisent pas : ils régissent deux faces d’un même droit et deux ordres de rapports distincts.
Une fois le partage consommé, l’article 883 prend le pas et s’applique exclusivement dans les rapports entre cohéritiers. La créance indivise est alors attribuée en totalité à un copartageant, qui est réputé l’avoir toujours possédée en exclusivité. Dès lors, les actes accomplis par d’autres indivisaires sur cette créance deviennent inopposables à son attributaire, sauf s’ils ont été régulièrement exécutés avant le partage (Cass. req., 13 janv. 1909). Ainsi, un cohéritier ne peut plus, après le partage, revendiquer une part sur une créance qui a été attribuée à un autre. Il en va de même pour une cession de créance consentie par un indivisaire seul avant le partage : elle est inopposable à l’attributaire final de la créance (Cass. req., 2 juin 1908).
La logique ainsi dégagée a vocation à régir l’ensemble des créances dépendant de masses indivises liquidées, au-delà même de la stricte indivision successorale. Il a été jugé en ce sens, à l’occasion de la liquidation d’une communauté dissoute par divorce, que l’attribution à l’épouse, en paiement de la créance qu’elle détenait sur son ancien époux, d’une fraction des effets de commerce dépendant de l’actif commun, devait s’apprécier à la date de cette attribution, conformément à la nature déclarative de l’opération (Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n° 82-12.135RejetEn l'état d'une convention intervenue dans le cadre de la liquidation après divorce d'une communauté aux termes de laquelle l'épouse divorcée recevait, en paiement de la créance qu'elle avait sur son ancien mari, une partie des billets à ordre émis par l'acheteur d'un fonds de commerce dépendant de l'actif de la communauté, la Cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de l'attribution à l'épouse divorcée de la créance sur l'acheteur du fonds de commerce, celui-ci, qui avait payé tous les billets venus à échéance, n'était pas insolvable, en a déduit à bon droit que ladite épouse divorcée - qui n'avait pu obtenir le paiement des billets - n'était pas fondée à demander la garantie de son copartag…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette articulation entre les deux articles permet d’assurer un équilibre entre les droits des cohéritiers et les exigences de sécurité juridique. L’article 1309 garantit que chaque héritier puisse faire valoir ses droits sur les créances successorales tant que l’indivision subsiste, sans être tributaire de l’inaction des autres indivisaires. En revanche, une fois le partage réalisé, l’effet déclaratif de l’article 883 permet d’éviter que des actes de disposition antérieurs ne viennent compromettre l’égalité entre copartageants. Cette solution est aujourd’hui largement admise par la doctrine.
ii) L’effet déclaratif sur la créance du prix d’adjudication d’un bien indivis
L’effet déclaratif du partage ne se limite pas aux biens matériels présents dans l’indivision. Il s’étend également aux créances qui en sont issues, et tout particulièrement à la créance résultant du prix d’adjudication d’un immeuble indivis vendu par licitation à un tiers. Avant d’en mesurer la portée, encore faut-il définir avec précision le mécanisme par lequel l’immeuble indivis se trouve converti en une somme d’argent.
La licitation est la vente aux enchères d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, organisée afin de substituer à ce bien un prix divisible entre les copartageants. De caractère subsidiaire, elle n’a vocation à intervenir qu’en dernier recours, lorsque le partage matériel se heurte à une impossibilité physique, juridique ou économique — notamment lorsque le morcellement du bien entraînerait une dépréciation significative de sa valeur. Le partage en nature demeure ainsi le principe, la licitation l’exception.
Cette nature subsidiaire mérite d’être soulignée, car elle commande l’ensemble du régime. Le principe d’égalité en valeur — qui autorise la compensation des inégalités de lots par le versement d’une soulte — a précisément pour fonction de limiter le recours à la licitation : dès lors qu’une répartition équitable peut être atteinte en conservant les biens dans le patrimoine des copartageants, fût-ce au prix d’une soulte, la vente forcée doit être écartée. Le juge ne saurait dès lors ordonner la licitation qu’après avoir constaté, de manière circonstanciée, l’impossibilité de constituer des lots équilibrés en nature. Ce n’est qu’une fois cette impossibilité établie que l’immeuble est vendu, qu’il cesse de faire partie de l’indivision et que la créance de prix qu’il génère vient s’y substituer pour entrer dans l’actif successoral à partager. Une fois le partage réalisé, cette créance peut être répartie entre tous les copartageants, ou bien être attribuée en totalité à l’un d’eux.
Une question essentielle a été soulevée quant à la portée de l’effet déclaratif dans ce contexte : l’attributaire de la créance doit-il être considéré comme ayant été le seul propriétaire du bien depuis son entrée dans l’indivision, et donc comme étant le seul vendeur au regard des tiers, ou bien tous les indivisaires doivent-ils être regardés comme ayant participé à la vente ? L’enjeu de la réponse à cette question est fondamental, car il touche au sort des droits réels que certains indivisaires auraient pu consentir sur l’immeuble avant la licitation. En effet, si seul l’attributaire final de la créance est réputé rétroactivement propriétaire, les droits réels accordés par d’autres indivisaires avant la licitation pourraient être anéantis. À l’inverse, si tous les indivisaires sont considérés comme ayant participé à la vente, ces droits réels devraient être reportés sur leur part du prix d’adjudication.
Initialement, la Cour de cassation avait retenu une interprétation stricte de l’effet déclaratif, en considérant que seul l’attributaire de la créance devait être regardé comme ayant été propriétaire du bien et donc comme ayant procédé à la vente (Cass. civ., 18 juin 1834). Cette solution conduisait à l’anéantissement des droits réels constitués par d’autres indivisaires sur l’immeuble licité. Elle se révélait toutefois redoutable pour les tiers : le créancier hypothécaire d’un indivisaire voyait sa sûreté disparaître par le seul effet de l’attribution du bien — ou de son prix — à un autre copartageant, alors même qu’il n’avait pris aucune part au partage et n’avait pu en anticiper l’issue. Aussi cette position a-t-elle été abandonnée au profit d’une approche fondée sur la subrogation réelle.
La subrogation réelle est le mécanisme par lequel un bien vient se substituer à un autre dans un patrimoine ou dans une masse, en empruntant le régime juridique du bien remplacé — selon l’adage subrogatum capit naturam subrogati, « la chose subrogée prend la nature de la chose à laquelle elle se substitue ». Appliquée à la licitation, elle conduit à traiter la créance du prix d’adjudication comme l’immeuble dont elle procède : les sûretés grevant le bène se reportent sur le prix.
Désormais, la créance du prix d’adjudication est assimilée au bien vendu, et l’effet déclaratif du partage ne remet pas en cause les sûretés qui ont pu être constituées sur l’immeuble pendant l’indivision (Cass. civ., 21 juin 1904). Il en résulte que si un indivisaire a hypothéqué l’immeuble avant la licitation, cette hypothèque ne disparaît pas avec la vente, mais est reportée sur la part du prix d’adjudication qui lui revient dans le partage.
L’arrêt Chollet contre Dumoulin, rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907, a consacré cette évolution en affirmant que, si la licitation doit être considérée comme une vente à l’égard de l’adjudicataire lorsqu’il est un tiers, elle constitue dans les rapports entre cohéritiers une simple opération préparatoire au partage. Dès lors, la créance du prix d’adjudication est soumise aux mêmes règles que l’immeuble qu’elle remplace. Ainsi, si un héritier est tenu à un rapport en moins prenant et que la créance du prix est attribuée à ses cohéritiers en compensation du rapport dû, cet héritier est réputé n’avoir jamais eu de droit sur cette créance. Il en découle que ses créanciers personnels ne peuvent exercer de droit de préférence sur le prix d’adjudication, puisqu’ils ne disposent pas de plus de droits que leur débiteur dans la masse successorale (Cass., ch. réunies, 5 déc. 1907).
Cette solution se justifie par la combinaison de l’effet déclaratif du partage et du principe de la subrogation réelle. En effet, dès lors que l’immeuble est remplacé par une créance de prix, il est logique que toute sûreté constituée sur ce bien soit reportée sur la somme d’argent qui lui succède. Cette position a été confirmée par la jurisprudence moderne, qui admet que l’hypothèque consentie sur un bien indivis par un indivisaire seul est reportée, en cas de vente, sur la fraction du prix qui lui est attribuée dans le partage (Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-10.331RejetL'hypothèque consentie sur un bien indivis par un seul des indivisaires est reportée, en cas de vente de l'immeuble grevé, sur la fraction du prix qui est attribuée au constituant. En conséquence, l'hypothèque constituée par des époux sur un immeuble indivis propre pour moitié à chacun d'eux est valable jusqu'à concurrence de la part de l'époux maître de ses biens, peu important l'interdiction d'inscrire l'hypothèque du chef de l'autre époux en redressement puis en liquidation judiciaires, en vertu de l'article 57, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux frères, A et B, héritent par indivision d’un immeuble estimé à 300 000 euros. A, seul, l’hypothèque au profit d’une banque pour garantir un prêt de 120 000 euros. L’immeuble, incommode à partager en nature, est licité et adjugé pour 300 000 euros. Par l’effet de la subrogation réelle, l’hypothèque de la banque ne s’éteint pas : elle se reporte sur la part de prix attribuée à A, soit 150 000 euros, sur laquelle l’établissement conserve son droit de préférence. Si, en revanche, l’effet déclaratif était entendu rigoureusement et que l’immeuble — ou son prix — revenait intégralement à B, la solution ancienne aurait anéanti la sûreté ; la jurisprudence moderne l’en préserve.
L’admission de la subrogation réelle atténue ainsi la portée absolue de la rétroactivité du partage. En effet, bien que l’article 883 du Code civil établisse une présomption selon laquelle chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire des biens de son lot, la prise en compte de la situation de la masse indivise au jour du partage permet de préserver les droits des tiers ayant acquis des garanties sur ces biens avant leur attribution définitive.
Cette conciliation se retrouve d’ailleurs dans les hypothèses voisines où le prix d’adjudication demeure grevé des charges convenues au stade de la vente. Ainsi a-t-il été jugé que la clause de folle enchère insérée au cahier des charges d’une adjudication d’immeuble successoral pouvait valablement sanctionner le défaut de paiement de la soulte due après partage définitif, la créance de prix continuant de porter les garanties dont les copartageants l’avaient assortie (Cass. 1re civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.799RejetC'est souverainement que les juges du fond estiment que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeuble successoral pouvait sanctionner le non-payement de la soulte éventuellement due après partage définitif. Et dès lors, le copartageant adjudicataire s'étant trouvé dans l'impossibilité de payer le prix d'adjudication et ayant été mis en liquidation des biens, puis poursuivi en saisie immobilière, c'est à bon droit que la juridiction a sursis à statuer jusqu'à la fixation définitive des droits des copartageants, en vertu de l'article 695 du Code de procédure civile qui prévoit un tel sursis aux poursuites en saisie immobilière lorsqu'il est formé r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Là encore, l’effet déclaratif n’efface pas les droits régulièrement constitués sur le bien ou sur le prix qui lui succède.
iii) L’extension de l’effet déclaratif aux créances issues d’indivisions non successorales
L’effet déclaratif du partage ne se limite pas aux successions. Il s’étend aux créances issues d’autres formes d’indivision, notamment l’indivision post-communautaire. Dans ce cadre, la jurisprudence a longtemps refusé d’appliquer l’article 1309 du Code civil, considérant que tant que la communauté n’était pas liquidée, les créances communes ne pouvaient être divisées entre les époux (Cass. req., 18 oct. 1893). Toutefois, cette position a évolué, et il est désormais admis que chaque époux peut réclamer sa part de créance sans attendre le partage. Dans un arrêt du 10 février 1981, la Cour de cassation a, en effet, jugé que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux est investi d’un droit personnel sur les valeurs qui en dépendent et peut, à ce titre, demander individuellement le règlement de sa quote-part dans les créances communes (Cass. 1re civ., 10 févr. 1981, n° 79-12.765RejetChacun des époux communs en biens est investi d'un droit de propriété sur les valeurs dépendant de la communauté et puise, dans son titre, à partir de la dissolution, le droit de demander personnellement le règlement de sa quote-part dans les créances communes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, à l’occasion de la liquidation d’une communauté dissoute par divorce, l’une des parties revendiquait le droit d’agir seule en recouvrement de créances qui avaient appartenu à la communauté. Son ancien conjoint contestait cette possibilité, soutenant que tant que la liquidation n’avait pas été achevée, les droits de chacun des époux restaient incertains, excluant ainsi toute division automatique des créances. La Cour d’appel avait néanmoins condamné le débiteur des créances litigieuses à verser directement à l’épouse sa part correspondant à la moitié du montant dû, au motif qu’elle détenait des droits sur les valeurs de la communauté.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a validé cette approche, énonçant que la dissolution de la communauté confère immédiatement à chacun des époux un titre leur permettant de réclamer leur part des créances communes, sans attendre le partage. Ce faisant, la Haute juridiction a admis que la créance, bien qu’encore incluse dans la masse indivise au stade de la liquidation, pouvait être partiellement mobilisée par chacun des ex-époux, consacrant ainsi une autonomie certaine dans l’exercice des droits patrimoniaux post-communautaires.
Par cette décision, la Cour de cassation a confirmé que la dissolution de la communauté entraîne la division des créances entre les époux et leur permet d’en revendiquer le paiement, indépendamment de l’achèvement de la liquidation et du partage.
Il importe ici de distinguer soigneusement deux plans, dont la confusion serait source d’erreur. Sur le plan des rapports avec les tiers — c’est-à-dire dans les relations entre les ex-époux et le débiteur de la créance commune —, la créance se divise de plein droit dès la dissolution, et chaque indivisaire peut en poursuivre le recouvrement à concurrence de sa quote-part. Sur le plan des rapports internes à l’indivision, en revanche, c’est la logique déclarative qui prévaut une fois le partage intervenu. Cette dualité explique que la division immédiate, opposable au débiteur, ne préjuge en rien de l’attribution finale de la créance au partage.
Cette reconnaissance d’un droit propre à chaque indivisaire sur une créance dès la dissolution ne remet en effet pas en cause l’application du principe de l’effet déclaratif du partage. Si, dans leurs rapports avec les tiers, les indivisaires peuvent faire valoir leur part de créance indépendamment du partage, il en va différemment dans les relations internes à l’indivision. En effet, une fois le partage intervenu, l’attribution d’une créance à un indivisaire emporte l’effet rétroactif prévu par l’article 883 du Code civil, impliquant qu’il est réputé l’avoir toujours détenue. Cette conséquence, qui marque une rupture avec la logique de division immédiate des créances, permet de garantir la stabilité des attributions patrimoniales et d’uniformiser le régime des créances successorales et post-communautaires.
La jurisprudence a fait application de cette logique aux créances issues de la liquidation d’une communauté dissoute par divorce. Ainsi, lorsqu’une épouse divorcée reçoit, en paiement de la créance qu’elle détenait sur son ancien mari, une partie des effets de commerce — des billets à ordre — émis par l’acquéreur d’un fonds de commerce dépendant de l’actif commun, l’attribution de cette créance s’opère selon les règles du partage et en épouse les effets : l’attributaire est réputé en avoir été titulaire dès l’origine (Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n° 82-12.135RejetEn l'état d'une convention intervenue dans le cadre de la liquidation après divorce d'une communauté aux termes de laquelle l'épouse divorcée recevait, en paiement de la créance qu'elle avait sur son ancien mari, une partie des billets à ordre émis par l'acheteur d'un fonds de commerce dépendant de l'actif de la communauté, la Cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de l'attribution à l'épouse divorcée de la créance sur l'acheteur du fonds de commerce, celui-ci, qui avait payé tous les billets venus à échéance, n'était pas insolvable, en a déduit à bon droit que ladite épouse divorcée - qui n'avait pu obtenir le paiement des billets - n'était pas fondée à demander la garantie de son copartag…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La créance, bien que née dans la masse commune, se trouve ainsi rattachée rétroactivement au seul patrimoine de celui auquel elle est dévolue.
Dans les rapports entre indivisaires, ces créances sont ainsi soumises à l’article 883 du Code civil et bénéficient de l’effet déclaratif. Un indivisaire qui se voit attribuer une créance dans le partage est réputé en avoir été le titulaire exclusif depuis l’origine, ce qui a pour effet de priver ses coïndivisaires de tout droit rétroactif sur celle-ci. En conséquence, les actes de disposition accomplis avant le partage par un autre indivisaire sur la créance, tels qu’une cession ou une saisie, peuvent lui être inopposables (Cass. req., 2 juin 1908).
C) Les conséquences de l’effet déclaratif
Le partage judiciaire, loin d’être une simple opération de répartition des biens indivis, constitue un acte aux conséquences juridiques majeures. Parmi celles-ci, l’effet rétroactif du partage occupe une place centrale, traduisant la fiction selon laquelle chaque copartageant est réputé n’avoir jamais eu de droits sur les biens attribués aux autres et avoir toujours été seul propriétaire de ceux qui lui sont échus. Cette rétroactivité, bien que fondamentale, ne s’exerce toutefois pas de manière absolue : elle se heurte à des limites destinées à garantir la sécurité juridique et la stabilité des relations contractuelles.
Ainsi, si l’effet rétroactif du partage peut anéantir certains actes passés par les indivisaires avant la répartition définitive des biens, il peut aussi, à l’inverse, en confirmer la validité, selon que ces actes sont ou non conformes aux attributions résultant du partage. Cette dualité se reflète tant dans les rapports entre les copartageants eux-mêmes que dans leurs relations avec les tiers. Dès lors, il convient d’analyser les implications de cet effet rétroactif, en mettant en lumière ses principes fondamentaux, ses limites et les solutions dégagées par la jurisprudence afin d’assurer un équilibre entre la logique déclarative du partage et les impératifs de préservation des droits acquis.
1) Conséquences générales
a) Effet rétroactif du partage
L’effet déclaratif, posé par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne translate aucun droit d’un copartageant à un autre : il se borne à déclarer, c’est-à-dire à constater, un droit réputé avoir toujours existé. Chaque attributaire est censé tenir son lot directement du défunt — ou de l’origine de l’indivision — et non de ses coïndivisaires. Le partage n’est donc pas un échange translatif, mais une opération déclarative, par opposition au caractère translatif qui s’attache, par exemple, à la vente ou à l’échange.
L’effet rétroactif du partage constitue l’une des principales manifestations de son effet déclaratif. Il repose sur la fiction selon laquelle chaque copartageant est réputé n’avoir jamais eu de droits sur les biens attribués aux autres et avoir toujours été seul propriétaire de ceux qui lui sont échus.
Ce principe, destiné à garantir l’égalité du partage, entraîne des conséquences majeures tant dans les rapports entre copartageants que dans leurs relations avec les tiers. Toutefois, cette rétroactivité n’est pas absolue et connaît plusieurs limites visant à préserver la sécurité juridique et la stabilité des relations contractuelles.
i) Le principe de la rétroactivité
L’effet rétroactif du partage trouve sa justification dans l’objectif d’assurer une répartition égalitaire des biens indivis en effaçant toute trace de l’indivision initiale. Il permet ainsi d’établir une continuité fictive entre l’attributaire d’un bien et la période antérieure au partage, en lui conférant la qualité de propriétaire unique dès l’origine de l’indivision.
Cette fiction n’est pas une simple commodité de raisonnement : elle remplit une fonction protectrice. En faisant remonter la propriété de l’attributaire à l’ouverture de l’indivision, elle le met à l’abri des actes accomplis par ses coïndivisaires sans son consentement et garantit que nul ne reçoive, par le jeu du partage, davantage que sa part véritable. C’est pourquoi la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition par l’indivision (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
α) Dans les rapports entre indivisaires
L’un des principaux effets de la rétroactivité du partage réside dans son incidence sur les actes accomplis par les indivisaires avant l’attribution définitive des biens. Ce mécanisme opère un double effet : il valide certains actes et en anéantit d’autres, selon qu’ils sont ou non conformes à la répartition opérée par le partage.
Ainsi, lorsqu’un indivisaire a conclu un bail sur un bien indivis, cet acte est confirmé si le bien lui est attribué lors du partage. La fiction de la rétroactivité lui confère en effet la qualité de propriétaire exclusif depuis l’ouverture de l’indivision, rendant ainsi son engagement pleinement opposable aux tiers. En revanche, si ce bien échoit à un autre copartageant, ce dernier pourra invoquer la rétroactivité du partage pour considérer que le bail a été consenti par une personne dépourvue de titre et en demander l’annulation (Cass. req., 2 juin 1908).
La jurisprudence contemporaine a affiné ce raisonnement en précisant le statut de l’acte conclu par un seul indivisaire dans l’intervalle qui précède le partage. Le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l’article 815-3 du Code civil qui exige le consentement de tous, n’est pas nul : son efficacité est simplement subordonnée au résultat du partage. Mais tant que celui-ci n’est pas intervenu, l’acte demeure, dès l’origine, inopposable aux autres indivisaires (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le sort définitif de l’acte se trouve ainsi suspendu à l’attribution : il sera consolidé rétroactivement si le bien revient à son auteur, anéanti dans le cas contraire. À l’inverse, l’attribution d’un droit au bail par l’effet déclaratif du partage ne s’analyse pas en une cession nouvelle, mais en la simple reconnaissance d’un droit réputé avoir toujours appartenu à l’attributaire (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce principe s’étend également aux sûretés constituées sur les biens indivis. Ainsi, une hypothèque consentie par un indivisaire seul, sans l’accord des autres, est frappée de caducité dès lors que le bien est attribué à un autre copartageant. Ce dernier, en sa qualité de propriétaire réputé de toujours, peut s’opposer aux droits des tiers ayant contracté avec un indivisaire n’ayant pas qualité pour agir seul (Cass. civ., 18 juin 1834).
- Faits
- Un immeuble avait été acquis en indivision par deux époux au cours de leur mariage. Le mari avait, de son chef, fait inscrire une hypothèque sur le bien. À l’issue du partage, l’immeuble fut attribué à l’épouse, qui sollicita la mainlevée de l’hypothèque inscrite par son ex-mari.
- Problème
- L’hypothèque consentie par un seul indivisaire sur un bien finalement attribué à un autre copartageant survit-elle au partage, ou la rétroactivité de l’effet déclaratif emporte-t-elle sa caducité ?
- Solution
- En vertu de l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire auquel l’immeuble est attribué est réputé en avoir été seul propriétaire depuis la date de son acquisition. La cour d’appel qui refuse la mainlevée viole les articles 883 et 1542 du Code civil : l’épouse, propriétaire rétroactive, n’a jamais été tenue par l’hypothèque inscrite du chef du mari.
- Portée
- L’arrêt illustre la force de la rétroactivité dans les rapports internes : la sûreté consentie par un indivisaire sans le concours des autres tombe lorsque le bien grevé échoit à un copartageant tiers à l’acte. Elle ne survit, par report sur le prix, que dans l’hypothèse particulière de la licitation jouant la subrogation réelle.
Toutefois, l’effet rétroactif du partage connaît des limites. Les actes accomplis avec le consentement unanime des indivisaires ou en vertu d’une autorisation judiciaire conservent leur validité, quel que soit le résultat du partage. Par exemple, une hypothèque constituée par l’ensemble des indivisaires demeure pleinement opposable après le partage, même si le bien grevé est attribué à un seul copartageant (Cass. 1re civ., 20 nov. 1990, n° 89-13.876).
« En vertu de l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition » : la sûreté consentie par un seul indivisaire ne survit qu’autant que le bien — ou son prix par subrogation — lui revient.
La summa divisio commande ainsi le sort des actes de la période indivise : ceux qui émanent d’un indivisaire isolé sont fragiles, car suspendus à l’attribution du bien ; ceux qui procèdent du consentement unanime ou d’une autorisation du juge sont consolidés, car ils engagent l’indivision tout entière et non le seul auteur de l’acte. Cette ligne de partage gouverne aussi bien les baux que les sûretés réelles.
β) Dans les rapports avec les tiers
L’effet rétroactif du partage ne se limite pas aux relations entre indivisaires ; il s’étend également aux rapports avec les tiers, notamment en ce qui concerne la computation des délais nécessaires à l’exercice de certains droits.
(1) Le droit de reprise du bailleur
L’effet rétroactif du partage peut avoir des conséquences importantes en matière locative, notamment en permettant à l’attributaire d’un bien indivis d’exercer immédiatement certains droits attachés à la propriété.
Un exemple peut être trouvé dans l’exercice du droit de reprise du bailleur, qui lui permet de récupérer un bien loué pour l’occuper lui-même. En principe, la loi impose qu’un propriétaire justifie d’une durée minimale de détention avant de pouvoir exercer ce droit. Toutefois, lorsque le bien concerné était indivis et est attribué à un copartageant lors du partage, celui-ci est réputé l’avoir possédé dès l’origine de l’indivision. Dès lors, la durée d’indivision s’ajoute à sa période de détention, lui permettant d’exercer immédiatement son droit de reprise, sans avoir à attendre l’écoulement d’un délai supplémentaire (Cass. soc., 3 oct. 1958).
La loi exige du bailleur cinq ans de propriété pour exercer son droit de reprise. Un héritier reçoit, au partage intervenu en 2024, un immeuble locatif entré dans l’indivision successorale en 2018. Grâce à la rétroactivité, il est réputé propriétaire depuis 2018 : la condition de cinq ans est satisfaite dès l’attribution, sans qu’il ait à patienter jusqu’en 2029. La durée d’indivision se cumule ainsi avec la propriété formelle.
Cette solution a été étendue aux sociétés immobilières. Lorsque des indivisaires héritent d’un bien appartenant à une société dissoute, ils peuvent se prévaloir de l’effet rétroactif du partage pour justifier du délai de détention requis et ainsi exercer leur droit de reprise. Toutefois, cette rétroactivité ne peut être poussée à l’extrême: elle ne saurait faire remonter artificiellement la propriété du bien à une période antérieure à celle où la société elle-même en était propriétaire (Cass. soc., 30 juin 1955).
Ainsi, l’effet rétroactif du partage, bien qu’utile pour faciliter l’exercice de certains droits, connaît des limites qui empêchent toute manipulation artificielle de la chronologie des droits de propriété.
(2) L’exercice du droit de préférence
L’effet rétroactif du partage revêt une importance particulière lorsqu’un bien indivis est assorti d’un droit de préférence. Ce mécanisme, qui permet aux anciens propriétaires de se voir accorder un droit prioritaire en cas de revente, voit son titulaire désigné par l’attribution des lots lors du partage.
Ainsi, lorsqu’un bien indivis a été cédé avec une clause de préférence stipulée au profit des coïndivisaires, seul celui auquel ce bien est attribué lors du partage pourra exercer ce droit. Il devient l’unique bénéficiaire de cette prérogative, même si elle avait initialement été consentie à l’ensemble des indivisaires. La Cour de cassation a confirmé cette solution en jugeant que l’indivisaire devenu seul propriétaire d’un bien à l’issue du partage est le seul habilité à revendiquer un droit de préférence stipulé antérieurement par l’ensemble des indivisaires (Cass. 1re civ., 14 janv. 1981).
Ce raisonnement découle directement de la fiction selon laquelle l’attributaire du bien est censé l’avoir toujours possédé. Par conséquent, tous les droits attachés à ce bien, y compris ceux qui avaient été négociés collectivement par les indivisaires avant le partage, se trouvent concentrés entre ses seules mains. Cette solution garantit la cohérence du régime de l’effet déclaratif en assurant une pleine continuité entre la propriété du bien et les droits qui lui sont afférents.
Il faut toutefois prendre garde à ne pas absolutiser cette concentration des droits. L’effet déclaratif gouverne le rapport de l’attributaire au bien, mais il demeure sans incidence sur les actes par lesquels un indivisaire a régulièrement transmis sa propre quote-part avant le partage : la cession d’une quote-part d’indivision conserve sa pleine efficacité, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire et prenant place dans les opérations de partage aux lieu et place de son auteur (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’effet déclaratif fige la destination des biens, non l’identité des personnes appelées au partage : il ne saurait défaire les transmissions de droits indivis intervenues conformément à la loi.
ii) Les limites de la rétroactivité
Si l’effet rétroactif du partage constitue une règle de principe, il ne revêt pas un caractère absolu. La fiction qui répute chaque copartageant propriétaire de son lot depuis l’ouverture de l’indivision est une construction au service de l’égalité ; or, poussée à son terme, elle heurterait deux exigences contraires — la sécurité juridique des tiers et le respect des situations régulièrement constituées pendant l’indivision. Le droit positif a donc circonscrit la rétroactivité afin d’éviter qu’elle ne produise des conséquences excessives. Ces tempéraments sont au nombre de trois : ils concernent les fruits et revenus produits avant le partage, la préservation des actes régulièrement accomplis en période d’indivision et l’inopposabilité, à l’attributaire, des causes de suspension de la prescription propres à un autre coïndivisaire.
α) L’exclusion des fruits et revenus perçus avant le partage
L’effet rétroactif du partage ne s’étend pas aux fruits et revenus générés par les biens indivis avant leur attribution définitive à un copartageant. La fiction déclarative rétroagit sur la propriété du bien, non sur les produits que celui-ci a engendrés tant que durait l’indivision. Contrairement aux biens eux-mêmes, ces produits demeurent la propriété collective des indivisaires et doivent être répartis entre eux en fonction de leurs droits respectifs sur l’indivision.
Ainsi, un indivisaire qui reçoit, lors du partage, un bien générateur de revenus ne saurait prétendre, au nom de la rétroactivité, à l’appropriation exclusive des loyers, fermages ou autres produits perçus avant l’attribution. Ceux-ci doivent être répartis entre tous les indivisaires jusqu’au jour du partage effectif. La Cour de cassation a consacré cette solution en jugeant qu’un indivisaire attributaire d’un bien rural donné à bail ne pouvait, seul, réclamer les fermages échus avant le partage, ceux-ci relevant encore de l’indivision jusqu’à la répartition définitive des biens (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-12.031CassationL'effet déclaratif du partage ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage. En conséquence, viole l'article 883 du code civil, ensemble l'article 815-10 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, une cour d'appel qui décide que les attributaires de parcelles agricoles ont qualité pour réclamer les fermages dus pendant l'indivision successorale par un autre indivisaire titulaire d'un bail rural, au motif que ces fermages constituent les fruits des lots leur appartenant aux termes de l'acte de partage ayant fait cesser l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette logique se prolonge dans le traitement de l’indemnité d’occupation. L’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis doit à l’indivision une indemnité destinée à compenser la privation subie par les autres : loin d’échapper à la masse au profit de l’occupant ultérieurement attributaire, cette indemnité entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842 CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; art. 815-9 C. civ.). Là encore, la rétroactivité ne dépouille pas les coïndivisaires des produits ou compensations afférents au temps de l’indivision.
β) Le maintien des actes accomplis sous certaines conditions
Si l’effet rétroactif du partage peut conduire à l’anéantissement de certains actes passés sur un bien indivis, il ne saurait remettre en cause ceux qui ont été valablement accomplis dans des conditions garantissant la stabilité juridique. Le critère de discrimination est limpide : l’acte survit lorsqu’il émane du pouvoir de disposer régulièrement constitué — c’est-à-dire de l’unanimité des indivisaires ou d’une autorisation judiciaire ; il tombe, à l’inverse, lorsqu’il procède du seul fait d’un indivisaire qui se révèle, après partage, dépourvu de tout droit sur le bien. Deux situations protectrices se dégagent.
- Les actes conclus avec l’accord unanime des indivisaires
- Lorsqu’un acte de disposition ou de gestion a été consenti par l’ensemble des indivisaires, il conserve son plein effet après le partage, quel que soit l’attributaire final du bien.
- Ainsi, si une hypothèque a été régulièrement consentie par tous les indivisaires sur un bien indivis, elle reste opposable à celui qui en devient propriétaire après le partage, sans que ce dernier puisse en contester la validité (Cass. 1re civ., 20 nov. 1990, n°89-13.876CassationSelon l'article 2125 du Code civil, le créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un seulement des indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis avant le partage de l'indivision, dès lors que la constitution d'hypothèque a été consentie par tous les indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette règle vise à garantir la continuité des engagements pris collectivement pendant l’indivision et à éviter que le partage ne serve à éluder des obligations librement consenties.
- Les actes autorisés par une décision judiciaire
- De même, les actes accomplis sur autorisation judiciaire échappent à l’effet rétroactif du partage et demeurent opposables à l’attributaire du bien concerné.
- Tel est le cas d’une aliénation ou d’une constitution de droits réels sur un bien indivis autorisée par le juge.
- Une fois le partage réalisé, l’indivisaire qui reçoit ce bien ne peut prétendre remettre en cause ces actes, qui ont été légalement validés dans l’intérêt de l’indivision.
- Ainsi, la sécurité juridique prime sur l’effet rétroactif lorsque l’acte a été consenti par tous les indivisaires ou imposé par une décision de justice.
- Ce maintien des engagements pris sous certaines conditions permet d’éviter que le partage ne devienne un instrument de remise en cause systématique des droits des tiers ou des décisions prises dans l’intérêt de l’indivision.
(1) Le revers de la médaille : l’anéantissement des actes accomplis par un seul indivisaire
Le maintien des actes régulièrement consentis n’a de sens qu’opposé à la situation inverse : l’acte passé par un indivisaire seul, sans le concours des autres, demeure suspendu au résultat du partage et s’effondre rétroactivement si son auteur n’est pas, en définitive, attributaire du bien. La rétroactivité, qui répute l’attributaire seul propriétaire depuis l’origine, réduit alors à néant les droits que le disposant croyait avoir conférés. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse en matière d’hypothèque : l’épouse à laquelle est attribué, au partage de la communauté, un immeuble acquis en indivision est censée en avoir été seule propriétaire depuis l’acquisition, en sorte que l’hypothèque inscrite du seul chef du mari sur ce bien doit être radiée — la mainlevée s’impose, car le mari est rétroactivement réputé n’avoir jamais eu de droit à grever (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même logique gouverne le bail consenti par un seul indivisaire au mépris de l’exigence d’unanimité : sans être nul, il est, dès l’origine, inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble est acquis en indivision par des époux durant le mariage. Une hypothèque est inscrite sur ce bien du seul chef du mari. Au partage de la communauté, l’immeuble est attribué à l’épouse, qui en demande la mainlevée.
- Problème
- L’hypothèque consentie par un seul des coïndivisaires sur un bien finalement attribué à l’autre survit-elle au partage, ou l’effet déclaratif la prive-t-il rétroactivement de support ?
- Solution
- Par l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire attributaire est censé seul propriétaire de l’immeuble depuis la date de son acquisition (art. 883 et 1542 C. civ.). Le mari étant réputé n’avoir jamais eu de droit sur le bien, l’hypothèque inscrite de son chef est dépourvue d’assiette : la mainlevée doit être ordonnée.
- Portée
- L’arrêt délimite le maintien des actes : seuls survivent ceux consentis par tous les indivisaires ou autorisés par le juge ; l’acte passé par un indivisaire isolé sur un bien qui ne lui échoit pas est rétroactivement anéanti.
γ) L’inopposabilité des causes de suspension de la prescription
L’effet rétroactif du partage ne peut conférer à un indivisaire, une fois le bien indivis définitivement attribué, le bénéfice des causes de suspension de la prescription propres à un autre coïndivisaire. Autrement dit, la rétroactivité du partage ne permet pas à l’attributaire d’un bien de se prévaloir d’une suspension de prescription qui aurait résulté de l’incapacité d’un autre indivisaire.
(1) L’indivisaire ne peut invoquer une suspension de prescription qui ne lui est pas propre
Lorsqu’un tiers revendique un bien indivis qui, à l’issue du partage, est attribué à l’un des coïndivisaires, ce dernier ne peut contester la prescription acquise par le tiers en se fondant sur la minorité ou l’incapacité d’un autre indivisaire (Cass. civ., 2 déc. 1845, S. 1846). La prescription s’apprécie exclusivement à l’égard de l’attributaire du bien et ne saurait être suspendue du seul fait de l’incapacité d’un autre copartageant. La raison en est que la suspension repose sur une faveur strictement personnelle — contra non valentem agere non currit praescriptio — : seul celui que l’incapacité a empêché d’agir mérite d’en recueillir le bénéfice.
Ainsi, si un bien indivis fait l’objet d’une prescription acquisitive par un tiers, la suspension de cette prescription ne joue qu’en faveur de l’indivisaire frappé d’incapacité, et non au profit des autres coïndivisaires. Une fois le bien attribué dans le partage, l’attributaire ne peut donc invoquer la suspension dont bénéficiait un autre copartageant pour s’opposer à la revendication du tiers. Cette solution préserve la sécurité juridique en évitant qu’une incapacité personnelle n’affecte la situation juridique des autres indivisaires.
(2) L’interruption de prescription par un indivisaire profite à tous
Toutefois, si un indivisaire a, avant le partage, accompli un acte interruptif de prescription, cette interruption s’étend à l’ensemble des coïndivisaires, y compris celui qui se verra ultérieurement attribuer le bien concerné. La solution se comprend aisément : l’acte interruptif est accompli dans l’intérêt indivis et tend à la conservation du bien commun, de sorte qu’il serait paradoxal d’en cantonner les effets à son seul auteur. Ainsi, lorsqu’un indivisaire agit en justice pour interrompre la prescription d’un droit appartenant à l’indivision, cette action bénéficie à tous les indivisaires et demeure opposable au tiers, indépendamment de la répartition des biens opérée dans le partage.
Dès lors, si un indivisaire engage une action pour empêcher l’acquisition d’un bien indivis par prescription au profit d’un tiers, cette initiative préserve les droits de l’indivision et empêche la consolidation de la prescription, quel que soit l’attributaire final du bien. L’effet déclaratif du partage ne saurait priver les coïndivisaires des avantages résultant des démarches entreprises collectivement ou par l’un d’eux dans l’intérêt commun de l’indivision. Ce résultat s’accorde du reste avec le pouvoir reconnu à chaque indivisaire de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (art. 815-2 C. civ. ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette distinction entre suspension et interruption de prescription illustre une limite essentielle à la rétroactivité du partage: celle-ci ne peut être invoquée pour bénéficier de droits qui n’étaient pas attachés à l’indivisaire concerné, mais elle ne fait pas obstacle aux actions entreprises pour la conservation du patrimoine indivis.
b) Exclusion des règles applicables aux actes translatifs
Le partage se distingue fondamentalement des actes translatifs de propriété en ce qu’il ne réalise pas un transfert de droits entre copartageants, mais se limite à constater l’attribution des biens à chacun d’eux, en fonction de leurs droits préexistants. Il ne s’apparente donc ni à une vente ni à un échange, puisqu’il ne repose pas sur un mécanisme de transmission de propriété d’un copartageant à un autre. C’est précisément cette nature déclarative qui justifie l’inapplicabilité de nombreuses règles propres aux actes translatifs, notamment :
- L’action résolutoire, qui permet d’anéantir une vente en cas d’inexécution, mais qui ne peut s’appliquer au partage, faute de véritable transmission de droits ;
- La prescription abrégée, qui repose sur la nécessité d’un juste titre translatif, ce que le partage ne constitue pas ;
- Le privilège du vendeur, inapplicable au partage où seule une garantie spécifique entre copartageants peut être invoquée ;
- Le droit de préemption, qui ne peut être exercé lors d’une attribution en partage, faute d’aliénation à titre onéreux.
Ainsi, l’effet déclaratif du partage le soustrait à ces règles, confirmant qu’il ne s’agit pas d’un acte de translatif, mais d’une simple répartition des droits préexistants entre les copartageants.
La frontière se vérifie avec netteté en matière de droit de préemption. Le mécanisme de l’article 815-14 du Code civil, qui permet aux indivisaires d’être préférés à un tiers, est strictement réservé à la cession à titre onéreux de droits indivis à une personne étrangère à l’indivision (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120CassationEn application des articles 815-14 et 815-16 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu, à peine de nullité de la cession, de notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un indivisaire bénéficiaire du droit de préemption de sa demande de nullité de la cession d'un bien indivis, retient que la copie du compromis de vente qui lui a été remise indiquait expressément que l'acquéreur se réservait la faculté de se substituer toute personne physique ou moral…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; il n’a vocation à jouer ni lors d’une attribution en partage, qui n’est pas une aliénation, ni lorsque l’attribution procède de l’effet déclaratif. La Cour de cassation a d’ailleurs souligné la même différence de nature à propos du droit au bail : son attribution à l’un des coïndivisaires par l’effet d’un partage déclaratif ne saurait s’analyser comme la cession qui résulterait, à l’inverse, de l’attribution opérée au sein d’une société dotée de la personnalité morale (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
i) L’exclusion des sanctions attachées à l’inexécution des obligations nées du partage
L’effet déclaratif du partage a pour conséquence majeure d’exclure l’application des mécanismes de sanction propres aux actes translatifs, en particulier l’action résolutoire. Contrairement à une vente, où l’inexécution d’une obligation essentielle – telle que le paiement du prix – peut entraîner la résolution du contrat, le partage, en raison de son caractère non translatis, ne saurait être anéanti pour cause de non-paiement d’une soulte ou d’un prix d’adjudication.
α) L’impossibilité d’une résolution du partage pour inexécution
Dès le XIX? siècle, la Cour de cassation a consacré cette impossibilité en affirmant que le non-paiement d’une soulte ne saurait justifier l’anéantissement du partage (Cass. Req. 29 déc. 1829). Cette solution repose sur l’idée que la soulte ne constitue pas un élément essentiel du partage, mais une simple dette personnelle du copartageant concerné. Dès lors, l’indivisaire créancier d’une soulte dispose uniquement des moyens de droit commun pour en obtenir le recouvrement (saisie immobilière, inscription d’hypothèque, etc.), sans pouvoir prétendre à une remise en cause du partage lui-même.
Cette règle trouve une application particulière lorsque le partage prend la forme d’une licitation. L’adjudication d’un bien indivis à un copartageant vaut partage, si bien que l’inexécution des obligations mises à la charge de l’adjudicataire ne peut justifier l’anéantissement de la licitation (Cass. 1ère, 26 févr. 1975, n°73-10.146CassationAux termes de l'article 883 du code civil, que l'article 1476 du meme code rend applicable aux partages des communautes, chaque coindivisaire est cense avoir succede seul et immediatement aux effets a lui echus sur licitation. il en resulte qu'en cas d'adjudication d'un bien indivis a un colicitant, la licitation vaut partage partiel et ne peut etre resolue pour non payement du prix sauf clause contraire du cahier des charges. les juges du fond ne sauraient donc en decider autrement des lors qu'ils ne relevent pas que les parties avaient entendu deroger a l'effet declaratif du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que la licitation ne peut être résolue pour défaut de paiement du prix ou inexécution des conditions de l’adjudication. La nature déclarative que conserve l’opération se vérifie jusque dans ses interférences avec les procédures collectives : la licitation d’un immeuble acquis en indivision par un débiteur avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire demeure une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui échappe aux règles de réalisation des actifs de la procédure (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008AvisLa licitation d'un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est une opération de liquidation partage de l'indivision qui échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.295, Bull. n° 124 ; Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32). Dès lors, une demande d'avis portant sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel », ne commande pas l'issue du litige…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’effet déclaratif interdit ainsi d’assimiler les copartageants à des contractants ayant réciproquement opéré un transfert de droits. Chacun devient propriétaire des biens qui lui sont attribués comme s’il l’avait toujours été, et non par un effet de transmission intervenu au moment du partage. Dès lors, le non-paiement d’une soulte ne peut en aucun cas être assimilé au non-paiement d’un prix dans une vente.
β) L’inapplicabilité de la revente sur folle enchère en l’absence de stipulation expresse
L’exclusion de l’action résolutoire s’étend également à la procédure de revente sur folle enchère – désormais appelée réitération des enchères depuis l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 sur la saisie immobilière. Cette procédure, qui permet de remettre en vente un bien en cas de défaut de paiement du prix par l’adjudicataire, est normalement inapplicable aux licitations effectuées dans le cadre d’un partage. La jurisprudence a en effet confirmé que, faute d’effet translatif, la licitation ne peut être assimilée à une vente, et que les règles applicables aux adjudications classiques ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Toutefois, si le principe demeure, la pratique notariale a cherché à pallier cette rigidité en introduisant des clauses spécifiques dans le cahier des charges des licitations. La Cour de cassation a ainsi admis que les copartageants peuvent convenir contractuellement de soumettre la licitation à une procédure de folle enchère en cas de non-paiement du prix (Cass. 1ère civ., 7 oct. 1981, n°80-12.799RejetC'est souverainement que les juges du fond estiment que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeuble successoral pouvait sanctionner le non-payement de la soulte éventuellement due après partage définitif. Et dès lors, le copartageant adjudicataire s'étant trouvé dans l'impossibilité de payer le prix d'adjudication et ayant été mis en liquidation des biens, puis poursuivi en saisie immobilière, c'est à bon droit que la juridiction a sursis à statuer jusqu'à la fixation définitive des droits des copartageants, en vertu de l'article 695 du Code de procédure civile qui prévoit un tel sursis aux poursuites en saisie immobilière lorsqu'il est formé r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette espèce, la Haute juridiction a relevé qu’il appartenait souverainement aux juges du fond d’apprécier que la clause de folle enchère insérée au cahier des charges pouvait sanctionner le non-paiement de la soulte due après partage définitif : la sanction tire alors sa force, non de la loi de la vente, mais de la volonté expresse des copartageants.
γ) L’admission de clauses résolutoires par convention expresse
Dans le même esprit, la jurisprudence a validé la stipulation de clauses résolutoires dans l’acte de partage, afin de pallier l’absence de sanctions légales en cas d’inexécution. Si l’effet déclaratif empêche toute résolution de plein droit, les copartageants peuvent néanmoins stipuler contractuellement qu’un défaut de paiement de la soulte entraînera la remise en cause de l’attribution du bien concerné (Cass. civ. 6 janv. 1846).
Toutefois, la jurisprudence distingue nettement entre les stipulations expressément formulées et celles qui pourraient être déduites implicitement. Si une clause spécifique prévoyant la résolution est insérée dans l’acte de partage ou le cahier des charges d’une licitation, elle sera jugée valide. En revanche, il n’est pas possible de déduire une telle clause du seul fait que les parties ont prévu le paiement d’une soulte. La volonté des copartageants doit être clairement exprimée, sans quoi la résolution demeure impossible. Cette exigence d’une stipulation expresse trouve sa cohérence dans le mécanisme même de la soulte : une convention peut parfaitement aménager le terme et les sûretés de son paiement — ainsi d’une soulte rendue exigible au décès du dernier donateur — sans pour autant emporter, par elle-même, faculté de résolution (Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n° 81-12.638CassationBien qu'il ait été stipulé dans une donation-partage que les biens en faisant l'objet étaient grevés d'un usufruit et inaliénables jusqu'au décès des parents donateurs et que les soultes attribuées à certains des enfants co-partagés n'étaient exigibles que dans les trois mois du décès du dernier survivant des donateurs, une Cour d'appel, saisie, alors que l'un des parents était encore en vie, d'une demande de garantie, formée par un enfant co-partagé, évincé de l'exploitation agricole figurant dans son lot, contre les autres donataires, peut statuer sans attendre sur cette demande. En effet, le droit de propriété sur l'exploitation agricole avait été immédiatement transféré à l'enfant alloti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
δ) Une protection limitée du créancier de la soulte
En l’absence de clause spécifique, le copartageant créancier dispose uniquement de garanties limitées pour assurer le recouvrement de sa créance. Il bénéficie certes du privilège du copartageant (ancien article 2374, 3° du Code civil, devenu article 2402, 4°), qui lui permet d’inscrire une hypothèque légale sur les immeubles attribués au débiteur. Toutefois, cette sûreté, exclusivement immobilière, ne couvre pas nécessairement l’ensemble des biens du copartageant débiteur, et elle ne constitue pas une garantie aussi solide que le privilège du vendeur. En cas de défaillance du débiteur, le créancier devra ainsi engager une procédure de saisie immobilière ou d’exécution forcée, ce qui peut s’avérer long et complexe.
ii) L’impossibilité d’invoquer le partage comme juste titre pour la prescription abrégée
L’effet déclaratif du partage exclut également l’application des règles propres aux actes translatifs en matière de prescription acquisitive abrégée. En effet, l’article 2272, alinéa 2, du Code civil prévoit que la prescription abrégée, permettant l’acquisition d’un bien par un possesseur de bonne foi après un délai réduit de dix ans (ou vingt ans selon les cas), suppose l’existence d’un juste titre. Ce dernier se définit comme un acte translatif de propriété émanant d’une personne qui n’était pas véritablement propriétaire. Or, le partage, qui ne réalise aucun transfert de propriété entre copartageants, ne peut jamais constituer un tel juste titre.
α) L’inaptitude du partage à fonder une usucapion abrégée
Le partage a pour seul effet de déterminer la consistance des droits des copartageants en attribuant à chacun des biens qu’il est censé avoir possédés depuis l’origine. En ce sens, il ne crée aucun droit nouveau, ne procède à aucun transfert, mais se borne à reconnaître des droits préexistants. Dès lors, il ne peut servir de fondement à une prescription acquisitive abrégée, laquelle exige un acte juridiquement apte à transmettre la propriété.
La Cour de cassation a consacré ce principe qu’elle appliqué de manière constante. Elle a ainsi jugé que lorsqu’un bien appartenant à un tiers est inclus par erreur dans une masse successorale et attribué à un copartageant, ce dernier ne pourra se prévaloir de la prescription abrégée contre le véritable propriétaire, faute de disposer d’un juste titre (Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-11.541RejetLa prescription acquisitive abregee prevue par l'article 2265 du code civil est fondee sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriete par celui qui n'est pas le veritable proprietaire. elle ne peut donc resulter d'actes qui ont un caractere declaratif, comme ceux realisant le partage de biens indivis entre plusieurs communes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, une action en partage avait été engagée entre plusieurs indivisaires, donnant lieu à une décision judiciaire déterminant les droits respectifs de chacun. En exécution de cette décision, des lots avaient été constitués et attribués aux copartageants, cette attribution ayant été entérinée par une autorité administrative. Cependant, un tiers a formé tierce opposition, faisant valoir qu’une portion des biens attribués dans le cadre du partage lui appartenait en indivision.
Face à cette contestation, les copartageants ont tenté d’opposer la prescription abrégée, soutenant que la décision de partage et l’acte administratif entérinant la répartition des lots constituaient un juste titre au sens de l’article 2265 du Code civil. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, rappelant que la prescription acquisitive abrégée repose sur l’existence d’un juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire. Or, en l’espèce, l’acte de partage ne réalisait qu’une répartition des biens indivis sans opérer un transfert de propriété. La Haute juridiction a expressément souligné que les décisions de justice et actes administratifs ayant mis fin à l’indivision étaient exclusivement déclaratifs de droits et ne pouvaient donc servir de juste titre permettant l’usucapion abrégée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également écarté la possibilité pour les copartageants d’invoquer la prescription acquisitive de droit commun, en constatant que plusieurs personnes avaient exercé des actes de possession concurrents sur les biens litigieux. Dès lors, aucun des indivisaires ne pouvait prétendre à une possession exclusive et non équivoque de nature à fonder une prescription acquisitive.
Cette décision illustre ainsi, avec une particulière clarté, l’impossibilité pour un copartageant d’invoquer la prescription abrégée sur un bien inclus à tort dans le partage, faute de disposer d’un acte translatif de propriété. Elle rappelle également que la prescription acquisitive de droit commun ne saurait prospérer lorsque la possession est exercée concurremment par plusieurs indivisaires, ce qui empêche toute appropriation unilatérale du bien concerné.
β) L’absence de transmission de droits nouveaux
Effet déclaratif du partage — Mécanisme en vertu duquel le copartageant est réputé avoir reçu directement de l’auteur commun, et avoir toujours été seul propriétaire depuis l’ouverture de l’indivision, les biens composant son lot. Le partage ne translate aucun droit : il se borne à déclarer, rétroactivement, une propriété censée n’avoir jamais été indivise. Il s’oppose en cela à tout acte translatif (vente, donation, apport), qui suppose le passage d’un droit du patrimoine d’une personne dans celui d’une autre.
L’inaptitude du partage à constituer un juste titre s’explique par le fait que, contrairement à une vente ou une donation, il ne comporte aucune manifestation de volonté de transmettre un droit. Le copartageant attributaire n’est pas l’ayant cause de ses cohéritiers : il est réputé avoir toujours été propriétaire des biens qui lui sont attribués. Dès lors, il ne saurait bénéficier de la prescription abrégée, laquelle repose sur l’idée que l’acquéreur a reçu son droit d’un tiers qui n’était pas le véritable propriétaire.
La logique mérite d’être déployée. La prescription acquisitive abrégée — dix ans entre présents — suppose la réunion de deux conditions : la bonne foi du possesseur et un juste titre, c’est-à-dire un acte qui, abstraction faite du défaut de droit de celui dont il émane, aurait été de nature à transférer la propriété. Or le partage, par hypothèse, n’émane pas d’un tiers propriétaire apparent dont l’attributaire tiendrait son droit : il procède de la masse indivise dont l’attributaire faisait déjà partie. Faute d’un auteur distinct dont il serait l’ayant cause, l’attributaire ne peut se prévaloir d’aucun titre d’acquisition susceptible d’abréger le délai. Le partage n’est pas un titre d’acquisition, mais un titre de répartition.
Cette distinction a une conséquence pratique essentielle : si un bien indivis a été occupé pendant plusieurs années par l’un des copartageants avant le partage, celui-ci ne pourra pas invoquer la prescription abrégée pour revendiquer la pleine propriété du bien, faute d’un juste titre distinct du partage. Ce dernier ne fait que constater la situation existante, sans créer un nouvel état de droit.
La même logique commande, à rebours, le sort des actes accomplis par un seul indivisaire pendant l’indivision. L’efficacité de tels actes se trouve suspendue à l’issue du partage : leur validité définitive dépend de l’attribution finale du bien. Ainsi, le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de la règle de l’unanimité posée par l’article 815-3 du Code civil, n’est pas frappé de nullité, mais son efficacité demeure subordonnée au résultat du partage : il est, dès l’origine, inopposable aux autres indivisaires si le bien échoit à l’un d’eux (Cass. 1ère civ., 9 nov. 2004, n° 03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est là le revers exact de l’effet déclaratif : puisque l’attributaire est censé avoir toujours été seul propriétaire, l’acte passé par un autre que lui sur ce bien est rétroactivement privé d’effet à son égard.
- Faits
- Un immeuble est acquis en indivision par deux époux durant le mariage. Le mari fait inscrire de son chef une hypothèque sur cet immeuble. Au partage de la communauté, le bien est attribué à l’épouse, qui demande la mainlevée de l’hypothèque.
- Problème
- L’hypothèque consentie par un seul des coïndivisaires sur un bien qui, au partage, échoit à l’autre, conserve-t-elle son emprise sur l’immeuble attribué ?
- Solution
- Cassation, au visa des articles 883 et 1542 du Code civil : en vertu de l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire auquel est attribué l’immeuble est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition ; l’hypothèque inscrite du chef du mari, qui n’a jamais été propriétaire exclusif, est dès lors anéantie rétroactivement.
- Portée
- L’arrêt illustre la force de l’effet déclaratif : les droits réels consentis par un coïndivisaire pendente indivisione tombent si le bien grevé n’est pas mis dans son lot. La sûreté du créancier de l’indivisaire est ainsi affectée d’un aléa résolutoire tenant à l’issue du partage.
γ) La possibilité de joindre les possessions pour compléter une prescription
Toutefois, si le partage est inapte à servir de juste titre pour la prescription abrégée, il ne fait pas obstacle à la jonction des possessions successives. En vertu de l’article 2265 du Code civil, l’attributaire d’un bien indivis peut joindre à sa propre possession celle exercée antérieurement par la masse indivise. Ainsi, s’il démontre une possession paisible, publique et continue antérieure au partage, il pourra faire valoir son droit à la prescription en ajoutant la durée de possession de ses coindivisaires à la sienne.
Il importe ici de ne pas confondre deux mécanismes distincts. La prescription abrégée — fermée à l’attributaire faute de juste titre — repose sur la qualité de l’acquisition ; la prescription trentenaire — ouverte par la jonction des possessions — repose sur la seule durée de la maîtrise du bien. La seconde n’exige ni titre ni bonne foi, mais seulement une possession utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L’effet déclaratif, loin de faire obstacle à cette jonction, la favorise : puisque l’attributaire est réputé avoir toujours détenu le bien, le temps écoulé pendant l’indivision lui profite naturellement comme s’il avait été, dès l’origine, le seul possesseur.
Cette règle trouve notamment à s’appliquer dans l’hypothèse où un bien litigieux était déjà possédé par la famille du copartageant bien avant le partage. Dans ce cas, la prescription de trente ans pourrait être acquise, non en raison du partage lui-même, mais par l’addition des périodes de possession successives.
Illustration — Un fonds rural est entré dans le patrimoine familial en 1990 et possédé sans interruption par les ascendants, puis par l’indivision successorale ouverte en 2010. Attributaire du fonds au partage intervenu en 2018, l’héritier qui se heurte, en 2021, à la revendication d’un voisin ne peut invoquer la prescription décennale (le partage n’étant pas un juste titre), mais il oppose victorieusement la prescription trentenaire en additionnant les trente et une années de possession familiale antérieures à son attribution.
iii) L’inapplicabilité du privilège du vendeur et des garanties propres aux ventes
L’effet déclaratif du partage a pour corollaire l’inapplicabilité des règles protectrices propres aux actes translatifs de propriété, parmi lesquelles figurent notamment le privilège du vendeur ainsi que les garanties relatives aux vices cachés et à l’éviction. En matière de paiement des soultes ou du prix d’une licitation, c’est un régime spécifique, distinct de celui applicable aux ventes, qui trouve à s’appliquer.
La raison en est constante : les sûretés et garanties édictées au profit du vendeur ou de l’acheteur supposent un rapport d’ayant cause entre deux personnes — l’une transmettant, l’autre recevant. Or, par l’effet déclaratif, les copartageants ne sont pas réciproquement ayants cause : nul ne tient son droit d’un autre, chacun le tenant directement de l’auteur commun. Les mécanismes du droit de la vente, faute de support, demeurent sans prise sur l’opération de partage.
α) Le privilège du copartageant
Privilège du copartageant — Sûreté légale spéciale et occulte garantissant le paiement des soultes et retours de lots, ainsi que du prix de la licitation acquittée par un copartageant adjudicataire. Il grève le seul immeuble attribué au débiteur de la soulte et profite, à proportion de sa créance, à chaque copartageant créancier.
Lorsque l’un des copartageants se voit attribuer un bien indivis moyennant le paiement d’une soulte à ses cohéritiers ou qu’un bien indivis est vendu par voie de licitation à l’un d’eux, la créance née de cette opération n’est pas assortie du privilège du vendeur (prévu à l’article 2402, 1° du Code civil), mais du privilège du copartageant. Ce dernier, bien que présentant des similitudes fonctionnelles avec le privilège du vendeur, s’en distingue par son assiette et son régime de priorité.
Licitation — Vente forcée, aux enchères publiques devant le tribunal ou par-devant notaire, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature. De caractère subsidiaire, elle ne s’impose qu’en dernier recours, lorsque la division matérielle du bien est impossible ou entraînerait une dépréciation significative, le partage en nature demeurant le principe.
Cette précision n’est pas neutre. Le principe d’égalité en valeur, qui gouverne la composition des lots, tend précisément à limiter le recours à la vente forcée : il autorise la formation de lots inégaux en nature, corrigés par une soulte, plutôt que de contraindre à la liquidation systématique des biens difficiles à diviser. La licitation conserve ainsi un caractère exceptionnel et subsidiaire : elle ne peut être ordonnée qu’une fois constaté que le partage en nature se heurte à une impossibilité matérielle ou économique, ou qu’il compromettrait l’équité due à chaque copartageant. Lorsqu’un copartageant se rend adjudicataire du bien licité, il devient débiteur du prix envers la masse, et c’est encore le privilège du copartageant — non celui du vendeur — qui garantit cette créance. La Cour de cassation a d’ailleurs admis qu’une clause de folle enchère, insérée au cahier des charges d’une adjudication d’immeuble successoral, puisse sanctionner le défaut de paiement de la soulte due après partage définitif, manifestant ainsi l’autonomie du régime de la licitation-partage à l’égard des ventes ordinaires (Cass. 1ère civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.799RejetC'est souverainement que les juges du fond estiment que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeuble successoral pouvait sanctionner le non-payement de la soulte éventuellement due après partage définitif. Et dès lors, le copartageant adjudicataire s'étant trouvé dans l'impossibilité de payer le prix d'adjudication et ayant été mis en liquidation des biens, puis poursuivi en saisie immobilière, c'est à bon droit que la juridiction a sursis à statuer jusqu'à la fixation définitive des droits des copartageants, en vertu de l'article 695 du Code de procédure civile qui prévoit un tel sursis aux poursuites en saisie immobilière lorsqu'il est formé r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’article 2402, 4° du Code civil (anciennement article 2374, 3°) confère au copartageant une sûreté qui ne grève que les immeubles attribués au débiteur de la soulte, contrairement au privilège du vendeur, qui porte plus largement sur l’ensemble des biens du débiteur. Cette limitation peut donc s’avérer préjudiciable lorsque l’immeuble en question se révèle insuffisant pour garantir le paiement. Toutefois, une compensation existe : l’inscription du privilège du copartageant dans le délai légal lui confère un effet rétroactif à la date de l’ouverture de la succession, ce qui lui permet de primer sur certaines hypothèques constituées postérieurement à cette date (Cass. 1ère civ., 13 juill. 2004, n° 02-10.073RejetEn vertu de l'effet déclaratif du partage, le privilège du copartageant inscrit dans le délai légal prend rang à la date du début de l'indivision et prime l'hypothèque, légale ou conventionnelle, inscrite au cours de celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette antériorité protège les créanciers issus du partage contre les sûretés prises par des tiers au cours de l’indivision ou après le partage.
Cette rétroactivité du rang doit se lire en harmonie avec l’effet déclaratif lui-même. De même que l’hypothèque consentie par un coïndivisaire sur un bien qui ne lui est pas attribué se trouve rétroactivement anéantie (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le privilège du copartageant, reporté à la date d’ouverture de la succession, prime les sûretés nées dans l’intervalle. Les deux solutions procèdent d’une même idée : le partage rétroagit, et c’est à la date d’ouverture de l’indivision qu’il convient de se placer pour apprécier les droits réels en concours.
Néanmoins, cette protection demeure imparfaite : à défaut d’inscription dans le délai prévu, le privilège est inopposable aux tiers inscrits, ce qui peut affaiblir la position du copartageant créancier.
β) L’exclusion des garanties propres à la vente : absence de garantie des vices cachés et d’éviction
En matière de vente, le droit commun confère à l’acquéreur deux protections : la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction. Ces garanties sont expressément prévues aux articles 1625 et suivants du Code civil et permettent à l’acheteur de se retourner contre le vendeur si le bien acquis est atteint d’un vice affectant son usage ou si son droit de propriété est contesté par un tiers.
Or, ces mécanismes sont inapplicables au partage, précisément parce que les copartageants ne sont pas les ayants cause les uns des autres. En d’autres termes, le partage n’opère pas un transfert de propriété d’un copartageant à l’autre, mais une simple individualisation des droits préexistants sur les biens issus de l’indivision.
En conséquence, un copartageant qui découvre après coup que le bien qui lui a été attribué est affecté d’un vice grave ou qu’un tiers en revendique la propriété ne pourra pas se prévaloir des garanties protectrices de l’acheteur. Il ne pourra ni demander la restitution d’une partie de la soulte versée, ni exiger la résolution du partage, sauf à démontrer une lésion de plus du quart, hypothèse très encadrée par l’article 889 du Code civil.
Illustration chiffrée — Un héritier reçoit, dans son lot évalué à 200 000 €, un immeuble estimé 150 000 €, à charge de verser une soulte de 30 000 € à son cohéritier. S’il découvre ensuite que l’immeuble est affecté d’un vice de construction réduisant sa valeur à 110 000 €, il ne peut ni invoquer la garantie des vices cachés, ni réclamer la réduction de sa soulte. Il ne disposera d’une action en complément de part (art. 889 C. civ.) que si la lésion qu’il subit excède le quart de la valeur du lot qui aurait dû lui revenir — seuil au-deçà duquel le partage demeure intangible.
γ) La seule garantie applicable : la garantie des vices de lotissement
Si les garanties protectrices du droit de la vente sont inapplicables au partage, une garantie spécifique demeure néanmoins prévue : la garantie des vices de lotissement. Elle découle de l’obligation d’assurer une répartition équitable des biens entre copartageants. L’article 889 du Code civil prévoit en effet que chaque copartageant est tenu de garantir ses coïndivisaires contre tout trouble ou éviction qui aurait pour effet de rompre l’équilibre du partage.
Toutefois, cette garantie ne joue pas dans les mêmes conditions que la garantie d’éviction propre à la vente. Elle ne protège pas contre toute éviction, mais uniquement contre celle qui remettrait en cause l’égalité entre les lots. Ainsi, si un copartageant perd un bien qui lui a été attribué du fait d’un tiers revendiquant un droit antérieur, la garantie ne pourra être invoquée que s’il en résulte une rupture manifeste de l’égalité du partage.
La singularité de cette garantie tient à sa finalité : elle ne tend pas à indemniser un acquéreur évincé, mais à rétablir l’égalité rompue entre copartageants. Elle est par nature collective et proportionnelle — chaque copartageant y contribue à hauteur de sa part, y compris le copartageant évincé lui-même, qui supporte sa quote-part du dédommagement. Elle se rapproche ainsi davantage d’une opération de recomposition des lots que d’une véritable garantie translative. Le délai d’action est en outre enfermé dans la prescription propre aux actions personnelles, et la garantie cesse lorsque l’éviction trouve sa cause dans le fait personnel du copartageant évincé.
En revanche, si la perte du bien ou la revendication du tiers ne modifie pas significativement la proportion des droits de chaque copartageant, aucune garantie ne pourra être mise en œuvre. Cette limitation renforce l’importance pour chaque copartageant de procéder à des vérifications approfondies avant d’accepter un lot.
iv) L’exclusion des règles de publicité foncière attachées aux actes translatifs
α) La publication foncière sans incidence sur l’opposabilité du partage
La publicité foncière vise, en principe, à assurer l’opposabilité des mutations immobilières aux tiers. Ainsi, dans le cadre d’une vente, le défaut de publication entraîne l’inopposabilité de l’acte aux tiers (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28). Cette règle protège notamment les acquéreurs successifs en garantissant la traçabilité des droits de propriété.
Toutefois, le partage n’étant pas un acte translatif, la sanction de l’inopposabilité ne saurait lui être appliquée. La Cour de cassation a clairement affirmé ce principe, jugeant qu’un partage non publié reste pleinement opposable aux tiers, en raison de son effet déclaratif (Cass. 1ère civ., 14 janv. 1981, n° 79-14.687RejetLes notaires sont responsables, même vis à vis des tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus notamment d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et ne doivent pas donner l'authenticité à une convention qu'ils savent irrégulière comme passée en fraude des droits des intéressés. Ainsi, commet une faute le notaire qui dresse un acte de vente en méconnaissance d'un droit de préférence consenti par le vendeur à des tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution s’explique par le fait que le partage ne crée pas un droit nouveau, mais se borne à constater la répartition de droits déjà existants dans la masse indivise.
Dès lors, un héritier attributaire d’un bien immobilier par voie de partage n’a pas besoin d’avoir publié son acte pour opposer son droit aux tiers. L’absence de publication n’entraîne pas de difficulté tant que l’attributaire conserve le bien en question.
Il faut au reste se garder de croire que l’absence d’obligation de publication dispense, en pratique, de tout acte authentique. Lorsque le partage porte sur des immeubles, l’intervention notariée s’impose précisément pour permettre la publication ; le partage amiable entre indivisaires présents et capables, lui, n’obéit à aucune forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé — l’acte notarié n’étant requis qu’aux fins de la publicité foncière des biens qui y sont soumis (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est nette : la validité du partage relève du consensualisme, tandis que sa publication, indispensable à la circulation ultérieure du bien, relève d’une exigence purement instrumentale.
β) Publication des opérations de partage aux fins d’assurer la continuité des mutations immobilières
Effet relatif de la publicité foncière — Règle (décret du 4 janv. 1955, art. 3) selon laquelle nul ne peut publier un acte affectant un immeuble si le titre de son auteur n’a pas été lui-même préalablement publié. Elle assure la continuité de la chaîne des titres dans le fichier immobilier.
Si l’effet déclaratif du partage protège l’héritier attributaire contre l’inopposabilité, la logique de la publicité foncière impose néanmoins une certaine rigueur dans la transmission ultérieure du bien. En effet, l’article 3 du décret du 4 janvier 1955 pose le principe de l’effet relatif de la publicité foncière :
Un ayant cause ne peut publier son droit que si celui de son auteur a été publié au préalable.
En conséquence, un copartageant qui souhaite revendre un bien issu du partage doit nécessairement procéder à la publication de celui-ci. À défaut, son acquéreur ne pourra lui-même publier son titre et, par conséquent, ne pourra opposer son droit aux tiers.
Ainsi, la publication du partage ne vise pas tant à protéger l’héritier que son futur acquéreur. L’absence de publication empêche en effet toute chaîne de mutations ultérieures et entrave ainsi la circulation du bien sur le marché immobilier. On mesure ici le paradoxe : opposable par lui-même sans formalité, le partage doit pourtant être publié, non pour la sécurité de l’attributaire, mais pour la sécurité de tous ceux qui prétendront tenir leur droit de lui. La publicité foncière n’y est pas une condition d’opposabilité du partage, mais une condition de transmissibilité publique du bien partagé.
γ) Responsabilité civile en cas de défaut de publication
Bien que le partage non publié demeure opposable aux tiers, l’inobservation des formalités de publicité foncière peut néanmoins engager la responsabilité civile de celui qui était tenu de les accomplir. L’article 30 du décret du 4 janvier 1955 prévoit en effet que l’omission ou l’irrégularité d’une publication foncière peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de ceux qui subissent un préjudice du fait de ce défaut.
Ainsi, si un héritier attributaire revend un bien issu d’un partage non publié et que son acquéreur se trouve dans l’impossibilité d’opposer son droit, ce dernier pourra se retourner contre le vendeur pour obtenir réparation. Cette responsabilité pèse, le plus souvent, sur le notaire rédacteur, tenu d’un devoir professionnel d’assurer l’efficacité des actes qu’il instrumente et, partant, de procéder aux publications nécessaires. Cette responsabilité constitue un incitatif fort à la publication du partage, même si celle-ci n’est pas requise pour l’opposabilité du droit de l’attributaire initial.
v) L’inapplicabilité des droits de préemption et des formalités propres aux cessions de créance
L’effet déclaratif du partage a pour conséquence d’exclure l’application de diverses règles attachées aux actes translatifs, notamment en matière de droit de préemption et de cession de créance. Puisque le partage ne constitue pas une aliénation à titre onéreux, il ne peut donner prise aux prérogatives reconnues à certains titulaires de droits de préemption, ni être assimilé à une cession impliquant des formalités spécifiques.
α) L’exclusion du droit de préemption en raison de l’absence d’aliénation à titre onéreux
Le droit de préemption permet à certaines personnes – preneurs à bail rural, locataires d’habitation, l’État en matière d’œuvres d’art, etc. – de se substituer à un acquéreur dans le cadre d’une vente ou d’une cession à titre onéreux. Or, le partage ne réalise pas une transmission de propriété entre copartageants, mais se borne à constater l’attribution de biens préexistants. Dès lors, il échappe aux mécanismes de préemption qui reposent sur l’existence d’un transfert à titre onéreux.
C’est ainsi que le fermier ne peut exercer son droit de préemption lorsque le bien loué lui est attribué dans le cadre d’un partage successoral. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance, rappelant que l’attribution d’un bien dans le cadre d’un partage ne constitue pas une aliénation ouvrant droit à préemption (Cass. 3e civ., 16 avr. 1970, n° 67-13.666CassationL'acquisition par un cohéritier des parts de ses coindivisaires dans l'immeuble donné à bail par l'indivision n'est pas, en raison de l'effet déclaratif du partage, un acte à titre onéreux et n'ouvre pas le droit de préemption du preneur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De la même manière, le locataire d’un logement soumis au droit de préemption prévu par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut se prévaloir de sa prérogative à l’occasion d’un partage, même si l’attribution porte sur l’appartement qu’il occupe. Son droit ne pourra s’exercer que si le bien est ultérieurement revendu. Il en va de même pour le droit de préemption de l’État sur les œuvres d’art mises en vente publique (C. patr., art. L. 123-1), qui ne s’applique pas si une œuvre est attribuée à un copartageant lors d’un partage.
Cette exclusion repose sur un principe clair : seuls les actes translatifs à titre onéreux peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. Or, le partage, par son effet déclaratif, n’implique aucun transfert de propriété d’un copartageant à l’autre, ce qui justifie l’inapplicabilité des règles de préemption.
Une distinction essentielle doit toutefois être tracée, sous peine de confusion. L’exclusion vise les droits de préemption ouverts à des tiers à l’indivision (fermier, locataire, État) à raison d’une aliénation. Elle n’a rien à voir avec le droit de préemption que la loi reconnaît aux coïndivisaires eux-mêmes, sur le fondement de l’article 815-14 du Code civil, lorsque l’un d’eux entend céder à titre onéreux ses droits indivis à un étranger. Ce dernier mécanisme joue, lui, pleinement — mais précisément pendant l’indivision et non au stade du partage : l’indivisaire cédant doit, à peine de nullité, notifier à ses coïndivisaires le prix, les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti (Cass. 1ère civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120CassationEn application des articles 815-14 et 815-16 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu, à peine de nullité de la cession, de notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un indivisaire bénéficiaire du droit de préemption de sa demande de nullité de la cession d'un bien indivis, retient que la copie du compromis de vente qui lui a été remise indiquait expressément que l'acquéreur se réservait la faculté de se substituer toute personne physique ou moral…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence en a précisé les contours : ce droit peut être exercé par le curateur d’une succession vacante au nom de l’indivisaire décédé (Cass. 3e civ., 14 mars 2007, n° 06-16.618RejetAyant, en application de l'article 813 du code civil et de l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971, la qualité de curateur des successions vacantes et l'exercice et la gestion des droits en dépendant, le service des domaines peut exercer le droit de préemption de l'indivisaire décédé sur les droits indivis cédés par un coïndivisaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et seul le cédant — non l’acquéreur évincé — peut se prévaloir de la nullité d’une déclaration de préemption irrégulière (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n° 06-19.531RejetSeul le cédant peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption prévue par l'article 815-14, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est donc nette : la cession de droits indivis, aliénation translative, déclenche la préemption entre coïndivisaires ; le partage, opération déclarative, l’écarte en bloc.
β) L’absence d’assimilation du partage à une cession de créance
L’attribution d’une créance dans le cadre d’un partage successoral soulève une question essentielle : celle de son assimilation, ou non, à une cession de créance régie par les dispositions du Code civil. L’effet déclaratif du partage conduit à exclure cette assimilation, avec des conséquences notables en matière d’opposabilité et de formalités.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réformant le droit des obligations, a modifié le régime de la cession de créance, notamment en assouplissant les formalités d’opposabilité. Désormais, l’article 1324 du Code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Ainsi, sous le régime actuel du droit des obligations, la cession de créance devient opposable au débiteur dès lors qu’il a été informé de la cession, sauf s’il y avait déjà consenti lors de l’acte initial. Tant que la cession ne lui a pas été notifiée ou acceptée, il peut se libérer valablement entre les mains du cédant, sans être inquiété par le cessionnaire.
Toutefois, ce régime ne trouve pas à s’appliquer aux attributions de créances par voie de partage, précisément en raison de l’effet déclaratif de cette opération. Contrairement à une cession, le partage ne réalise pas un transfert de propriété :
- Dans une cession de créance, le cédant transmet son droit de créance à un cessionnaire, ce qui justifie la nécessité d’une notification au débiteur afin de clarifier son nouvel interlocuteur.
- Dans un partage, l’attributaire d’une créance est réputé en être titulaire depuis l’origine, ce qui exclut toute nécessité de notification : il n’y a pas de changement de titulaire, mais une simple individualisation des droits déjà existants.
C’est pourquoi l’attribution d’une créance dans un partage successoral échappe aux exigences de notification imposées par l’article 1324 du Code civil.
La Cour de cassation a consacré cette solution en jugeant que l’attribution d’une créance dans un partage n’implique ni signification, ni acceptation par le débiteur. Dans un arrêt du 13 octobre 2004, elle a affirmé que les formalités de signification prévues pour la cession de créance ne s’appliquent pas au partage (Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n° 03-12.968RejetL'effet déclaratif du partage qui s'attache à la cession de droits indivis entre indivisaires a pour effet d'écarter l'application des formalités prévues au bail en cas de cession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle avait du reste été posée de longue date : la créance attribuée à l’un des copartageants en paiement de ses droits est censée lui avoir appartenu dès l’ouverture de l’indivision, sans qu’aucun acte translatif ne soit intervenu (Cass. 1ère civ., 22 mars 1983, n° 82-12.135RejetEn l'état d'une convention intervenue dans le cadre de la liquidation après divorce d'une communauté aux termes de laquelle l'épouse divorcée recevait, en paiement de la créance qu'elle avait sur son ancien mari, une partie des billets à ordre émis par l'acheteur d'un fonds de commerce dépendant de l'actif de la communauté, la Cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de l'attribution à l'épouse divorcée de la créance sur l'acheteur du fonds de commerce, celui-ci, qui avait payé tous les billets venus à échéance, n'était pas insolvable, en a déduit à bon droit que ladite épouse divorcée - qui n'avait pu obtenir le paiement des billets - n'était pas fondée à demander la garantie de son copartag…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’attribution d’une créance dans un partage n’opérant pas cession, l’attributaire, réputé titulaire depuis l’origine, peut en poursuivre le recouvrement sans signification ni acceptation préalable du débiteur. »
En conséquence :
- Le débiteur n’a pas besoin d’être informé de l’attribution de la créance dans le partage : il est censé avoir toujours eu le même créancier.
- L’attributaire de la créance peut agir directement en paiement, sans formalité préalable.
- Le débiteur ne peut se prévaloir de la non-notification de l’attribution pour refuser de payer, contrairement à ce qui est prévu en matière de cession.
Ainsi, à la différence d’un cessionnaire, l’attributaire d’une créance dans un partage successoral ne risque pas de voir sa créance lui échapper en raison d’une absence de notification.
Le régime de la cession de créance prévoit également des règles spécifiques en matière d’exceptions opposables par le débiteur au cessionnaire.
L’article 1324, alinéa 2, du Code civil prévoit ainsi que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette », notamment la nullité, l’exception d’inexécution ou encore la compensation de dettes connexes.
Toutefois, en matière de partage, ce mécanisme ne trouve pas à s’appliquer. L’attributaire d’une créance est censé en être titulaire depuis l’origine, ce qui signifie que :
- Le débiteur ne peut lui opposer que les exceptions nées avant l’ouverture de la succession ou de l’indivision.
- Les exceptions personnelles nées du rapport entre le débiteur et le copartageant initial ne sont pas transmissibles, sauf si elles existaient avant l’indivision.
Cette distinction est fondamentale car elle garantit à l’attributaire une meilleure protection que celle accordée à un cessionnaire de droit commun, qui, lui, reste soumis aux exceptions personnelles opposables au cédant avant la notification de la cession.
Enfin, la réforme de 2016 a introduit des règles en cas de concurrence entre plusieurs cessionnaires successifs d’une même créance.
L’article 1325 du Code civil prévoit que « le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ».
Toutefois, cette problématique est totalement étrangère au partage successoral, dès lors que :
- Il ne peut y avoir de pluralité d’attributaires successifs d’une même créance dans un partage, chaque créance étant attribuée définitivement à un copartageant.
- L’attribution opérée par le partage s’impose à tous sans qu’il soit possible de revendiquer une créance attribuée à un autre copartageant.
Ainsi, le partage successoral échappe aux règles de conflits entre cessionnaires successifs, qui ne concernent que les véritables cessions de créance. Au terme de ces développements se dégage une ligne de force unique : qu’il s’agisse du juste titre, des sûretés et garanties de la vente, de la publicité foncière, des droits de préemption ou des formalités de la cession de créance, toutes ces règles supposent un acte translatif. Le partage, opération déclarative, les écarte par un même raisonnement — nul n’y tient son droit d’un autre — ce qui confère à l’effet déclaratif sa remarquable unité de régime.
vi) L’exclusion du partage en tant que mutation de référence en matière d’expropriation et de fiscalité
L’effet déclaratif du partage le distingue des actes translatifs de propriété, ce qui a des implications directes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et de fiscalité. Cette distinction n’est pas de pure technique : elle commande le régime de deux opérations économiques majeures, l’évaluation indemnitaire du bien exproprié et la taxation de l’attribution. Pour en saisir la portée, encore faut-il définir la notion à laquelle le partage est précisément soustrait.
En droit de l’expropriation, la fixation de l’indemnité d’expropriation repose notamment sur une référence aux mutations intervenues dans le secteur concerné. Le juge de l’expropriation détermine en effet la valeur vénale du bien exproprié en s’appuyant sur des termes de comparaison, c’est-à-dire sur les prix observés lors de transactions récentes portant sur des biens analogues situés dans le même périmètre géographique. Or, le partage, n’étant pas un acte translatif, ne peut être pris en compte comme mutation de référence aux fins de détermination de l’indemnisation du bien exproprié.
La Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 17 janvier 1973, affirmant que le partage, ayant un effet purement déclaratif, ne peut être assimilé à une mutation et ne saurait servir de référence dans le cadre d’une procédure d’expropriation (Cass. 3e civ., 17 janv. 1973).
Cette solution repose sur la distinction entre :
- Une mutation à titre onéreux, qui suppose un transfert de propriété entre deux parties et qui peut donc être prise en compte pour évaluer le prix du bien exproprié.
- Le partage, qui ne transfère pas de propriété mais attribue à chaque copartageant la fraction du bien dont il était déjà propriétaire en indivision.
Dès lors, une autorité expropriante ne peut se prévaloir du prix d’un bien attribué dans un partage pour fixer l’indemnité due aux expropriés, puisqu’il ne s’agit pas d’une véritable transaction reflétant la valeur vénale du bien. La raison en est aisément perceptible : le partage ne fait pas intervenir la confrontation d’une offre et d’une demande sur un marché, mais procède d’une répartition interne au groupe indivisaire. La valeur qui y est portée — souvent fixée par convention entre copartageants, parfois influencée par des considérations d’équité familiale ou de commodité d’attribution — n’a aucune raison de coïncider avec le prix qu’aurait emporté la vente du bien à un tiers. L’exclure des termes de comparaison protège ainsi tant l’exproprié, qui ne saurait se voir opposer une évaluation sous-estimée, que la collectivité expropriante, qui ne saurait être tenue d’indemniser au-delà de la valeur réelle du marché.
L’effet déclaratif du partage a également des conséquences fiscales notables. En principe, les actes translatifs de propriété sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux. Toutefois, le partage, n’opérant pas de transmission de propriété entre les copartageants, échappe à cette taxation.
L’article 746 du Code général des impôts (CGI) consacre cette exonération en disposant que les partages ne sont assujettis qu’à une taxe spécifique de 2,5 % et non aux droits de mutation applicables aux ventes. Le fondement de ce régime de faveur est rigoureusement cohérent avec la nature juridique de l’opération : faute de mutation, il ne saurait y avoir de droit de mutation. Le législateur fiscal ne fait ici que tirer les conséquences de la fiction civiliste de l’effet déclaratif, en substituant aux droits de vente un simple droit de partage assis sur l’actif net partagé.
La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que la qualification fiscale épouse fidèlement la qualification civile : une opération qui constitue en réalité un partage doit recevoir le traitement fiscal du partage, quelle que soit la dénomination retenue par les parties. Ainsi a-t-elle jugé que l’acte constatant la réduction du capital d’une société, dès lors qu’il s’analyse en un partage de l’actif social, relève du droit d’enregistrement de l’article 746 du CGI, le partage de l’actif visé à l’article 1844-9 du Code civil ne pouvant intervenir qu’après la clôture de la liquidation (Cass. com., 23 sept. 2008, n° 07-12.493RejetPour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage ; le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation. Décide dès lors à bon droit que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'est pas un partage assujetti au droit du même nom, la cour d'appel, qui retient qu'il ressort des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant deux réductions successives de capital d'une société que les associés n'ont pas entendu l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une société procède à une réduction de son capital, constatée par procès-verbal d’assemblée générale. L’administration fiscale entend soumettre l’opération au droit d’enregistrement des partages.
- Problème
- La réduction de capital peut-elle être analysée comme un partage d’actif social, soumis comme tel au droit d’enregistrement de l’article 746 du CGI, alors que la société n’est pas liquidée ?
- Solution
- Pour être soumis au droit d’enregistrement de l’article 746 du CGI, l’acte doit s’analyser en un partage ; or le partage de l’actif social visé à l’article 1844-9 du Code civil ne peut avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation. La qualification de partage est donc subordonnée à la dissolution préalable.
- Portée
- L’arrêt confirme que le régime fiscal de faveur attaché au partage ne s’applique qu’aux opérations qui en présentent réellement la nature, l’administration comme le juge devant requalifier l’acte selon sa substance et non selon son intitulé.
Cependant, le régime fiscal du partage a connu des aménagements, notamment concernant :
- Les licitations entre copartageants : Lorsqu’un bien indivis est attribué à un seul héritier moyennant le paiement d’une soulte à ses cohéritiers, l’administration fiscale peut considérer cette opération comme une vente partielle, soumise aux droits de mutation (CGI, art. 750).
- Les partages impliquant des tiers : Lorsque le partage ne se limite pas aux seuls membres de l’indivision d’origine (par exemple, lorsqu’un tiers entre dans le partage), l’administration fiscale peut également requalifier l’opération en cession taxable.
La nuance fiscale mérite d’être pleinement explicitée. Lorsque la licitation profite à un copartageant qui était déjà indivisaire, l’adjudication ne fait que concrétiser à son égard l’effet déclaratif : le bien lui est réputé acquis depuis l’origine de l’indivision, de sorte que l’opération demeure, en principe, soumise au seul droit de partage. En revanche, dès qu’un étranger à l’indivision se porte adjudicataire, la translation de propriété redevient réelle et l’acte recouvre sa nature de mutation à titre onéreux, justifiant l’application des droits de vente. C’est ce même raisonnement qui gouverne le sort de la soulte : le versement compensatoire entre copartageants, simple instrument d’égalisation des lots, ne traduit aucune cession et ne saurait, par lui-même, faire perdre à l’attribution son caractère déclaratif (Cass. 1re civ., 7 oct. 1981, n° 80-12.799RejetC'est souverainement que les juges du fond estiment que la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeuble successoral pouvait sanctionner le non-payement de la soulte éventuellement due après partage définitif. Et dès lors, le copartageant adjudicataire s'étant trouvé dans l'impossibilité de payer le prix d'adjudication et ayant été mis en liquidation des biens, puis poursuivi en saisie immobilière, c'est à bon droit que la juridiction a sursis à statuer jusqu'à la fixation définitive des droits des copartageants, en vertu de l'article 695 du Code de procédure civile qui prévoit un tel sursis aux poursuites en saisie immobilière lorsqu'il est formé r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La jurisprudence a cependant rappelé que ces exceptions ne doivent pas conduire à dénaturer l’effet déclaratif du partage, qui demeure un principe fondamental du droit civil. La requalification fiscale ne saurait être présumée : elle suppose que l’administration établisse que l’opération litigieuse comporte, en réalité, une véritable mutation excédant la simple répartition des droits préexistants. À défaut, le partage conserve son régime de faveur, et l’effet déclaratif déploie toutes ses conséquences tant civiles que fiscales.
Quid des conséquences pratiques?
- En matière d’expropriation, l’exproprié ne peut se voir imposer une indemnité fixée sur la base d’une attribution en partage, car il ne s’agit pas d’une vente permettant d’évaluer la valeur vénale du bien.
- En matière fiscale, le partage reste en principe soumis à une taxation réduite, sauf exceptions concernant certaines licitations ou opérations impliquant des tiers.
2) Sort des actes accomplis pendant l’indivision
L’effet déclaratif du partage entraîne une rétroactivité qui confère à chaque copartageant la propriété exclusive des biens qui lui sont attribués, comme s’il en avait toujours été propriétaire. En conséquence, les actes accomplis sur ces biens au cours de l’indivision peuvent soit être consolidés, soit être anéantis, selon qu’ils ont été passés dans le respect des règles de gestion de l’indivision ou non.
Il convient ainsi de distinguer, d’une part, les actes accomplis unilatéralement par un indivisaire, dont le sort dépend des résultats du partage, et, d’autre part, les actes régulièrement conclus au nom de l’indivision, qui conservent leur pleine efficacité après la répartition des biens entre les copartageants. Cette distinction, fondatrice, oppose deux logiques : celle de la précarité, qui frappe l’acte isolé accompli au mépris du concours des coïndivisaires, et celle de la stabilité, qui protège l’acte collectivement consenti ou régulièrement autorisé.
a) La consolidation ou l’anéantissement des actes accomplis unilatéralement par un indivisaire
L’effet déclaratif du partage signifie que chaque indivisaire est réputé n’avoir jamais été propriétaire des biens qui, lors du partage, sont attribués à ses cohéritiers. Cette fiction juridique a des conséquences majeures sur les actes qu’un indivisaire a pu accomplir seul avant le partage. En effet, ces actes n’ont pas tous la même portée et leur validité dépend du lot qui sera finalement attribué à l’indivisaire concerné.
Si, à l’issue du partage, le bien qui fait l’objet de l’acte revient à l’indivisaire qui l’a conclu, cet acte est validé rétroactivement. Il est alors considéré comme ayant toujours été valable. En revanche, si le bien est attribué à un autre copartageant, l’acte est anéanti de manière rétroactive : il est juridiquement réputé n’avoir jamais existé, car son auteur n’était pas censé en être propriétaire.
Ce mécanisme s’applique à tous les actes passés par un indivisaire seul, qu’il s’agisse de la vente d’un bien indivis, de la conclusion d’un bail, de la constitution d’une hypothèque ou encore de l’octroi d’un droit réel tel qu’une servitude. Tant que le partage n’est pas intervenu, ces actes sont juridiquement incertains : ils peuvent soit être confirmés si l’indivisaire concerné reçoit le bien dans son lot, soit être anéantis si ce bien revient à un autre. Cette insécurité juridique constitue un risque majeur pour les tiers qui contractent avec un indivisaire sans s’assurer que tous les coïndivisaires donnent leur accord.
On observera que la condition à laquelle est suspendue l’efficacité de tels actes opère, dans son économie, à la manière d’une condition résolutoire dont l’événement — l’attribution du bien à un autre que l’auteur de l’acte — anéantit rétroactivement l’opération. Cette analyse éclaire la logique d’ensemble : l’acte n’est ni nul ni pleinement efficace dès l’origine, mais demeure dans un état de validité conditionnelle dont le partage seul fixera le sort définitif.
i) La vente d’un bien indivis par un seul indivisaire
Lorsqu’un indivisaire vend un bien indivis sans le consentement de ses coïndivisaires, cette vente est juridiquement incertaine et suspendue aux résultats du partage. En effet, l’effet déclaratif du partage implique que chaque indivisaire est censé n’avoir jamais eu de droits sur les biens attribués à ses cohéritiers. Ainsi, la validité d’une vente réalisée par un seul indivisaire dépend du lot qui lui sera attribué lors du partage.
Si le bien vendu est finalement placé dans son lot, la vente est consolidée avec un effet rétroactif: elle est alors considérée comme ayant toujours été valable, et l’acquéreur devient pleinement propriétaire. En revanche, si le bien est attribué à un autre copartageant, la vente est anéantie rétroactivement. Il en résulte que l’acheteur ne peut faire valoir aucun droit sur le bien et se retrouve privé de l’acquisition qu’il croyait avoir réalisée. La Cour de cassation a confirmé cette règle de manière constante, jugeant que la vente d’un bien indivis par un seul indivisaire est inopposable aux autres copartageants tant que le partage n’a pas attribué définitivement le bien au vendeur (Cass. 1re civ., 7 juill. 1987, n° 85-16.968).
L’acquéreur d’un bien indivis dans une telle situation se trouve donc dans une position précaire. Il ne peut exiger l’attribution du bien au vendeur initial et doit se contenter, dans le meilleur des cas, d’intervenir dans la procédure de partage pour tenter d’orienter la répartition des lots en sa faveur (Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n°20-22.159). Toutefois, cette démarche demeure aléatoire et ne garantit en rien la préservation de ses droits. Le risque pour l’acquéreur est donc considérable, car il dépend entièrement de la manière dont les biens indivis seront répartis entre les copartageants.
Encore convient-il de ne pas confondre deux opérations que la pratique rapproche mais que le droit oppose radicalement : la vente du bien indivis lui-même et la cession de la quote-part indivise.
D’une part, la vente d’un bien indivis déterminé — un immeuble précis, un fonds de commerce identifié — porte sur un corps certain dont l’indivisaire n’est pas le propriétaire exclusif. Elle demeure, on l’a vu, suspendue aux résultats du partage et inopposable aux coïndivisaires.
D’autre part, la cession de la quote-part indivise porte non sur tel ou tel bien, mais sur la fraction abstraite de droits dont l’indivisaire est seul et pleinement titulaire. Une telle cession est, quant à elle, parfaitement valable : le cessionnaire acquiert la qualité d’indivisaire et se substitue au cédant dans ses droits. La Cour de cassation a précisé que l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de cette cession, le cessionnaire entrant dans l’indivision en lieu et place de son auteur (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette validité connaît néanmoins un tempérament destiné à protéger les coïndivisaires : lorsque la cession des droits indivis intervient au profit d’un tiers étranger à l’indivision, le cédant doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires le projet de cession en précisant les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti, afin de leur permettre d’exercer leur droit de préemption (C. civ., art. 815-14 ; Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-18.120). L’indivisaire reste ainsi libre de céder sa part, mais ne peut imposer aux autres un coïndivisaire de leur choix sans qu’ils aient eu la faculté de se l’adjoindre par préférence.
ii) L’hypothèque consentie sur un bien indivis
L’effet déclaratif du partage influence également la validité des sûretés constituées sur un bien indivis, notamment les hypothèques consenties par un indivisaire seul. En raison du principe de rétroactivité du partage, ces garanties ne sont véritablement consolidées que si le bien grevé est attribué à l’indivisaire qui a constitué l’hypothèque. Dans ce cas, la sûreté conserve toute son efficacité, et l’attributaire du bien hypothéqué reste tenu par cette charge, qui grève son lot à titre définitif (Cass. 3e civ., 7 mai 1986, n°87-13.947). Le créancier hypothécaire peut alors exercer son droit de suite sur l’immeuble et bénéficier de la garantie qui lui avait été consentie.
En revanche, si le bien grevé est attribué à un autre copartageant, l’hypothèque est anéantie rétroactivement. L’immeuble se retrouve ainsi libéré de toute sûreté constituée par un indivisaire qui, en définitive, n’a jamais été censé en être propriétaire. Ce mécanisme protège l’attributaire du bien, qui ne saurait voir sa propriété entachée par un acte accompli par un autre indivisaire sans son consentement. La règle a été expressément consacrée par l’article 2412 du Code civil, qui prévoit que l’hypothèque consentie par un indivisaire ne subsiste que si l’immeuble hypothéqué lui est finalement attribué. Cette disposition a remplacé l’ancien article 2414 du Code civil, issu de l’ordonnance du 23 mars 2006, qui énonçait déjà ce principe.
La Cour de cassation a fait une application rigoureuse de cette règle dans une hypothèse topique : celle de l’épouse réclamant la mainlevée d’une hypothèque inscrite du chef de son mari sur un immeuble acquis en indivision durant le mariage, immeuble qui lui avait été attribué au partage. La Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait refusé la mainlevée, jugeant qu’en vertu de l’effet déclaratif, l’indivisaire attributaire est censé seul propriétaire depuis la date de l’acquisition, de sorte que l’hypothèque constituée du chef du coïndivisaire non attributaire devait être anéantie (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble est acquis en indivision par deux époux durant le mariage. Un créancier inscrit une hypothèque du chef du seul mari. Au partage de la communauté, l’immeuble est attribué à l’épouse, qui sollicite la mainlevée de l’inscription.
- Problème
- L’hypothèque inscrite du chef d’un seul indivisaire survit-elle lorsque le bien grevé est attribué, au partage, à l’autre indivisaire ?
- Solution
- Non. En vertu de l’effet déclaratif du partage (art. 883 et 1542 c. civ.), l’indivisaire auquel l’immeuble est attribué est censé en être seul propriétaire depuis la date de l’acquisition ; l’hypothèque consentie du chef du coïndivisaire non attributaire est dépourvue d’assiette et doit être radiée. La cour d’appel qui refuse la mainlevée viole les textes.
- Portée
- Illustration directe de l’anéantissement rétroactif des sûretés constituées par un seul indivisaire sur un bien qui ne tombe pas, in fine, dans son lot.
Ainsi, les créanciers hypothécaires qui acceptent une sûreté sur un bien indivis prennent un risque important, leur droit de suite étant conditionné aux résultats du partage. S’ils souhaitent garantir efficacement leur créance, ils doivent s’assurer que l’indivisaire constituant l’hypothèque dispose d’une probabilité élevée d’obtenir l’attribution du bien lors du partage. À défaut, ils s’exposent à la disparition pure et simple de leur garantie, sans aucun recours contre l’attributaire du bien.
iii) Le bail consenti par un seul indivisaire
Lorsqu’un indivisaire conclut seul un bail sur un bien indivis sans l’accord des autres coïndivisaires, la validité du contrat reste suspendue aux résultats du partage. Si le bien loué est finalement attribué à l’indivisaire bailleur, le bail est consolidé rétroactivement, produisant ses effets comme s’il avait été valablement conclu dès l’origine. Le preneur peut alors poursuivre l’exécution du contrat sans que sa situation ne soit remise en cause (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n°90-21.173CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil, que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, si le bien est placé dans le lot d’un autre copartageant, le bail se trouve anéanti de manière rétroactive. Le nouvel attributaire du bien n’est pas tenu par le contrat, et le preneur perd tout droit sur les lieux loués (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n°03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution découle du principe selon lequel seul le véritable propriétaire d’un bien peut valablement en consentir la jouissance. Ainsi, le locataire qui contracte avec un seul indivisaire agit à ses risques et périls : il ne peut exiger ni la poursuite du bail ni une indemnisation en cas de disparition de son droit par l’effet du partage.
Il importe de préciser que l’exigence du concours des coïndivisaires varie selon la nature du bail. La conclusion d’un bail ordinaire relève des actes d’administration et requiert, à ce titre, l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Mais certains baux, en raison de la stabilité particulière qu’ils confèrent au preneur — tel le bail rural, qui institue au profit de l’exploitant un droit au renouvellement et un droit de préemption —, sont assimilés à des actes de disposition et exigent le consentement unanime. La Cour de cassation a jugé en ce sens que la conclusion d’un bail rural sur un bien indivis ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.732RejetLa conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À défaut d’un tel mandat, le bail consenti par un seul indivisaire demeure suspendu au partage selon le mécanisme qui vient d’être exposé.
iv) La constitution de droits réels sur un bien indivis
L’effet déclaratif du partage s’applique également aux droits réels que peut tenter de constituer un indivisaire seul sur un bien indivis. Lorsqu’un indivisaire établit une servitude sans le consentement de ses coïndivisaires, la validité de cette charge est conditionnée aux résultats du partage. Si le bien grevé est attribué à l’indivisaire qui a constitué la servitude, celle-ci est consolidée rétroactivement et produit pleinement ses effets. En revanche, si le bien est placé dans le lot d’un autre copartageant, la servitude est anéantie de plein droit, car elle est réputée n’avoir jamais existé.
Cette règle s’étend à l’ensemble des droits réels susceptibles d’être créés par un indivisaire seul, qu’il s’agisse d’un usufruit, d’un droit d’usage ou encore d’une charge affectant le bien indivis. Tant que le partage n’est pas intervenu, ces actes demeurent précaires et soumis à l’incertitude quant à l’attribution définitive du bien concerné. Si le bien revient au constituant du droit réel, l’acte est validé rétroactivement, conférant aux tiers le bénéfice de la situation créée. En revanche, si le bien est attribué à un autre copartageant, ces droits s’éteignent automatiquement, privant les bénéficiaires de toute prétention sur le bien.
Ainsi, toute constitution de droit réel sur un bien indivis réalisée sans l’accord des coïndivisaires demeure incertaine jusqu’au partage. Cette situation expose les tiers à un risque non négligeable, notamment lorsqu’ils acquièrent un droit grevant le bien sans s’assurer de l’identité du futur attributaire. Il en résulte une nécessité pour les parties prenantes de prendre en compte cette instabilité juridique avant de contracter.
On précisera, pour clore cette analyse, que la fragilité ainsi décrite suppose que le droit réel grève un bien indivis sur lequel pèsent les aléas du partage. Elle n’a pas lieu d’être lorsque les droits en cause portent sur des prérogatives distinctes et indépendantes, qui ne se trouvent pas en concours indivis. Tel est le cas des rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire : la Cour de cassation a rappelé qu’il n’existe entre eux aucune indivision quant à la propriété, puisqu’ils sont titulaires de droits de nature différente, exercés sur la même chose mais sans communauté de titre (Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 85-10.780). Le démembrement de propriété échappe ainsi, par nature, à la mécanique de l’effet déclaratif du partage.
b) Le maintien des actes régulièrement accomplis au nom de l’indivision
Contrairement aux actes passés unilatéralement par un indivisaire, ceux qui ont été régulièrement accomplis conformément aux règles de gestion de l’indivision conservent toute leur efficacité après le partage. L’effet déclaratif du partage, qui emporte rétroactivité quant aux droits des copartageants, n’a pas vocation à remettre en cause les actes qui ont été passés avec l’accord de l’ensemble des indivisaires ou qui ont été autorisés selon les règles légales en vigueur. La justification en est aisément perceptible : ces actes n’émanent pas d’un indivisaire excédant ses pouvoirs, mais procèdent de l’indivision elle-même, agissant par l’organe régulier de ses membres ; l’attribution ultérieure du bien à l’un d’eux ne fait que substituer un propriétaire à l’indivision, sans effacer les engagements valablement souscrits.
i) Le maintien des actes passés avec l’accord unanime des indivisaires
Lorsqu’un acte a été conclu avec le consentement de tous les indivisaires, il demeure pleinement valable après le partage, indépendamment du lot dans lequel le bien concerné est finalement attribué. Cela signifie que l’attributaire du bien ne peut remettre en cause l’acte ou s’y soustraire.
Un exemple typique est celui du bail. Si tous les indivisaires ont donné leur accord pour louer un bien indivis, le locataire bénéficie d’un contrat stable, qui continue de produire ses effets après le partage. L’indivisaire qui reçoit le bien dans son lot est tenu de respecter ce bail et ne peut en contester la validité. La Cour de cassation a confirmé cette règle en jugeant qu’un bail signé avec l’accord de tous les indivisaires obligeait l’attributaire du bien à le respecter, même après la fin de l’indivision (Cass. 1re civ., 3 juin 1986).
Ce principe vise à sécuriser les engagements contractuels pris dans le cadre de l’indivision. Sans lui, les tiers contractants – comme les locataires – risqueraient de voir leurs droits remis en question en raison d’un simple changement d’attributaire après le partage. Grâce à cette règle, un locataire qui a contracté en toute bonne foi avec l’ensemble des indivisaires conserve ses droits, et le partage ne vient pas perturber les obligations nées d’un engagement collectif.
Ainsi, lorsqu’un acte est approuvé par tous les indivisaires, il est protégé contre les effets du partage et continue de s’imposer à celui qui reçoit le bien. Cette stabilité garantit la sécurité des transactions et protège les intérêts des tiers ayant contracté avec l’indivision.
ii) Le maintien des garanties consenties collectivement
Lorsqu’une hypothèque est constituée avec l’accord unanime de tous les indivisaires, elle conserve sa pleine efficacité après le partage et continue de grever le bien attribué, sans que l’attributaire puisse en contester la validité. Cette solution, qui vise à garantir la sécurité des créanciers, est expressément consacrée par l’article 2414 du Code civil.
Ainsi, à la différence des hypothèques constituées par un seul indivisaire – qui peuvent être anéanties si le bien concerné est attribué à un autre copartageant –, celles qui ont été consenties collectivement restent en vigueur quelle que soit l’issue du partage. La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé à plusieurs reprises que l’effet déclaratif du partage ne pouvait remettre en cause une hypothèque valablement consentie par l’ensemble des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 7 mai 1986, n°87-13.947).
La logique qui sous-tend cette solution est rigoureusement symétrique de celle qui gouverne l’anéantissement des sûretés isolées. Dans l’hypothèse de l’hypothèque consentie par un seul indivisaire, la garantie est précaire parce que son auteur ne disposait que de droits indivis, susceptibles de s’évanouir au partage ; dans celle de l’hypothèque collectivement consentie, la garantie est inébranlable parce qu’elle a été constituée par tous ceux qui, ensemble, détenaient la pleine propriété du bien. L’attribution du bien à l’un des copartageants ne fait alors que désigner le débiteur définitif de la charge, sans en altérer l’assiette : la sûreté demeure assise sur un immeuble qui n’a jamais cessé d’être valablement grevé.
Ce principe garantit la stabilité des garanties constituées sur les biens indivis et préserve les intérêts des créanciers hypothécaires. Ces derniers ne peuvent voir leurs sûretés disparaître en raison de la répartition des biens entre copartageants. Une fois l’hypothèque consentie par tous les indivisaires, elle s’impose à celui qui reçoit le bien dans son lot et continue de le grever, évitant ainsi tout risque d’insécurité juridique pour les prêteurs.
Ainsi, le partage ne modifie en rien l’opposabilité des garanties collectivement consenties, assurant ainsi la continuité des engagements financiers liés aux biens indivis et protégeant les créanciers contre une remise en cause postérieure de leurs droits.
iii) La préservation des actes passés en vertu d’un mandat ou d’une autorisation judiciaire
Au-delà des actes passés avec l’accord unanime des indivisaires, ceux réalisés en vertu d’un mandat ou d’une autorisation judiciaire conservent également toute leur efficacité après le partage. La raison en est simple : ces actes ne procèdent pas de la volonté isolée d’un seul indivisaire, mais d’un titre de représentation — conventionnel dans un cas, juridictionnel dans l’autre — qui les rattache à l’indivision tout entière. Étant imputables à la collectivité indivise, ils échappent à l’aléa de l’attribution et survivent à la disparition de l’indivision.
Mandat (déf.) — Acte par lequel un indivisaire (le mandataire) reçoit des autres (les mandants) le pouvoir d’accomplir en leur nom un ou plusieurs actes déterminés sur les biens indivis. Le mandat peut être exprès — résultant d’un écrit ou d’une délibération — ou, dans certaines hypothèses, tacite ; mais il doit, pour les actes les plus graves, revêtir un caractère spécial, c’est-à-dire viser précisément l’opération autorisée.
Lorsqu’un indivisaire a été mandaté par ses coïndivisaires pour accomplir un acte déterminé — qu’il s’agisse, par exemple, de vendre un bien, d’administrer un immeuble ou de contracter un bail — cet acte s’impose à l’ensemble des indivisaires et demeure pleinement valide après la répartition des biens. L’attributaire du bien concerné ne peut en remettre en cause la validité ni contester ses effets. Encore faut-il, toutefois, que l’étendue du pouvoir conféré soit respectée : plus l’acte est grave, plus le mandat doit être précis. Ainsi la Cour de cassation exige-t-elle, pour la conclusion d’un bail rural sur un bien indivis — acte qui engage durablement le sort du fonds et limite la faculté de partage —, un mandat spécial émanant des coïndivisaires, à l’exclusion de tout pouvoir général d’administration (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n°92-20.732RejetLa conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette exigence se mesure mieux par contraste. À défaut de mandat — c’est-à-dire lorsqu’un indivisaire agit seul, sans titre l’habilitant à représenter les autres —, l’acte qu’il consent n’est pas frappé de nullité, mais il demeure inopposable aux coïndivisaires, son efficacité étant suspendue au résultat du partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que le bail consenti sur un bien indivis par un seul indivisaire, au mépris de l’exigence du consentement de tous, est, dès l’origine, inopposable aux autres, lors même qu’il n’est pas nul (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n°03-13.481CassationIl résulte de l'article 883 du Code civil que le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l'article 815-3 du même Code qui exige le consentement de tous, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires. Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le preneur de sa demande en réparation formée contre le notaire ayant, sans vérification suffisante, certifié que le bailleur avait reçu des autres indivisaires le mandat requis pour la conclusion d'un bail, retient, d'une part, que les parties au contrat étaient dans l'immédiat demeurées valablement engagées, de sort…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que la frontière décisive ne sépare pas l’acte valable de l’acte nul, mais l’acte muni d’un titre représentatif — opposable et donc préservé par le partage — de l’acte accompli sans pouvoir, dont la survie reste subordonnée à l’attribution.
Il en va de même pour les actes réalisés sous autorisation judiciaire. Lorsqu’un juge a expressément autorisé un indivisaire à accomplir un acte sur un bien indivis — par exemple, céder un bien, consentir une hypothèque ou conclure un bail — cette autorisation s’impose à tous les coïndivisaires et ne saurait être remise en question après le partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’attributaire d’un bien indivis ne pouvait contester un acte qui avait été valablement accompli en vertu d’une décision judiciaire (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n°00-18.798CassationVu l'article 883 du Code civil ; Attendu que les actes accomplis par tous les indivisaires conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en font l'objet ; Attendu que l'indivision constituée de MM. Jean et Pierre X... et de leurs épouses, a donné à bail à ferme le 16 octobre 1991 diverses parcelles à M. Pierre X... ; que, fin 1993, celui-ci a cédé son bail à son fils Didier puis qu'en mai 1997, les indivisaires ont signé par devant notaire, un acte de partage ; que les époux Jean X... ont dénié tout droit à M. Didier X... d'exploiter les parcelles qui se retrouvaient dans leur lot ; Attendu que, pour décider que l'acte de partage avait mis fin aux baux…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorisation du juge supplée alors le consentement défaillant de l’indivisaire récalcitrant ou empêché, et confère à l’acte la même force que s’il avait été unanimement consenti.
Ce régime vise à assurer la sécurité juridique des actes accomplis dans l’intérêt de l’indivision. Il empêche qu’un indivisaire, une fois devenu seul propriétaire d’un bien, remette en cause des décisions prises antérieurement dans le respect des règles légales. Cette règle protège non seulement les indivisaires eux-mêmes, mais aussi les tiers qui ont contracté avec l’indivision, en leur garantissant que les engagements pris en vertu d’un mandat ou d’une autorisation judiciaire ne seront pas remis en question par l’effet du partage. La protection du tiers contractant peut d’ailleurs s’étendre au-delà du cercle des seuls mandants : la Cour de cassation admet ainsi que le bail rural consenti par un indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu propriétaire par voie de donation, dès lors que ce dernier en avait connaissance au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n°24-20.852CassationLorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — preuve que la stabilité de l’acte régulièrement passé prime, autant qu’il est possible, sur l’aléa des mutations ultérieures.
iv) Le maintien des actes d’administration pris à la majorité qualifiée
Depuis la réforme du 23 juin 2006, les règles de gestion de l’indivision ont été assouplies afin de permettre aux indivisaires de prendre certaines décisions sans nécessiter l’unanimité. Cette évolution répond à une difficulté pratique majeure : sous l’empire du droit antérieur, la règle de l’unanimité, héritée de l’adage selon lequel nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, paralysait fréquemment la gestion des biens indivis, la résistance d’un seul indivisaire suffisant à bloquer toute initiative utile. Le législateur a donc substitué, pour les actes les moins lourds de conséquences, une logique majoritaire à la logique unanimitaire.
Il importe, à cet égard, de distinguer trois catégories d’actes, gradués selon leur gravité et soumis à des règles de pouvoir distinctes. Les actes conservatoires — ceux qui tendent à préserver le bien d’un péril ou d’une dégradation — peuvent être accomplis par chaque indivisaire isolément, et ce même en l’absence d’urgence. Les actes d’administration et de gestion courante requièrent, quant à eux, le consentement des indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis. Les actes de disposition les plus graves — telle l’aliénation du bien indivis — demeurent, en principe, soumis à l’exigence de l’unanimité. La Cour de cassation a récemment rappelé cette articulation, en jugeant que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, tandis que les actes d’administration relèvent de la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration chiffrée. Une indivision réunit trois héritiers titulaires respectivement de 50 %, 30 % et 20 % des droits indivis. La conclusion d’un bail d’habitation, acte d’administration, suppose l’accord d’indivisaires représentant au moins 66,66 % des droits : l’accord du titulaire de 50 % et de celui de 30 % (soit 80 %) suffit, quand bien même le titulaire de 20 % s’y opposerait. En revanche, la vente de l’immeuble, acte de disposition, exigera le consentement des trois indivisaires.
Cette faculté concerne notamment la conclusion de baux d’habitation de courte durée, l’entretien courant des biens indivis ou encore la réalisation de travaux nécessaires à leur conservation. Lorsqu’un tel acte a été régulièrement adopté selon ces règles de majorité, il conserve toute son efficacité après le partage. L’attributaire du bien concerné est tenu de respecter les engagements qui ont été pris à la majorité qualifiée et ne peut s’y soustraire. Ainsi, si un bail d’habitation a été conclu par une décision prise aux deux tiers des droits indivis, le partage n’a pas pour effet d’en remettre en cause la validité, et le preneur peut continuer à occuper le bien aux conditions initialement convenues.
Ce principe vise à garantir la stabilité des décisions de gestion prises dans l’intérêt commun des indivisaires. Il empêche qu’un indivisaire, devenu seul propriétaire du bien après le partage, puisse remettre en question des engagements pris collectivement et validés par la majorité requise. Cette règle assure également une meilleure sécurité pour les tiers ayant contracté avec l’indivision, en leur garantissant que les décisions prises conformément aux dispositions légales continueront de produire leurs effets indépendamment du changement d’attributaire du bien concerné.
v) La protection des actes régulièrement conclus en indivision
L’article 883 du Code civil établit de manière explicite que les actes accomplis en vertu d’un mandat des coïndivisaires ou d’une autorisation judiciaire conservent leur pleine efficacité après le partage, indépendamment de l’attribution des biens concernés. Cette disposition vise à sécuriser les engagements pris dans le cadre de l’indivision et à éviter que la répartition des biens ne vienne remettre en cause des décisions prises dans un cadre collectif ou judiciaire.
En effet, l’objectif fondamental de cette règle est de garantir la stabilité des transactions et d’assurer la continuité des actes passés régulièrement au nom de l’indivision. Ainsi, un contrat conclu sous mandat exprès des coïndivisaires ou une vente autorisée par le juge ne peuvent être contestés par l’attributaire du bien après le partage. Cette règle permet de prévenir toute remise en cause des décisions prises dans l’intérêt commun des indivisaires et d’éviter des situations d’incertitude juridique pour les tiers ayant contracté avec l’indivision.
Le fondement de cette dualité de traitement réside dans l’effet déclaratif lui-même. Par l’effet déclaratif, l’attributaire est censé avoir été seul propriétaire du bien depuis l’ouverture de l’indivision, et n’avoir jamais eu de droit sur les biens échus aux autres : la Cour de cassation en déduit qu’il est réputé propriétaire exclusif depuis la date d’acquisition du bien indivis (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n°02-11.011CassationEn vertu de l'effet déclaratif du partage, l'indivisaire auquel est attribué un immeuble indivis est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition. Viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une épouse de sa demande en mainlevée d'une hypothèque inscrite, du chef du mari, sur un immeuble acquis en indivision au cours du mariage, retient que celle-ci, à laquelle le bien a été attribué par l'acte de partage consécutif au divorce des époux, ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de ce bien vis-à-vis du créancier que depuis la date de transcription du jugement de divorce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette fiction rétroactive frappe logiquement de caducité les actes qu’un indivisaire avait consentis seul, sans pouvoir, sur un bien finalement attribué à autrui — car il est censé n’en avoir jamais été propriétaire. Mais elle est sans effet sur les actes qui n’émanaient pas d’une volonté isolée : ceux qui procèdent du mandat de tous ou de l’autorité du juge sont imputables à l’indivision elle-même, et non à l’indivisaire dont les droits sont rétroactivement effacés.
Ainsi, l’effet déclaratif du partage ne s’applique, dans sa fonction destructrice, qu’aux actes unilatéraux, qui demeurent soumis à l’aléa de l’attribution des biens. En revanche, les actes accomplis conformément aux règles de gestion de l’indivision — qu’ils résultent de l’unanimité, d’un mandat, d’une autorisation judiciaire ou de la majorité qualifiée — sont préservés, assurant ainsi une continuité juridique et protégeant les intérêts des indivisaires comme ceux des tiers contractants. Cette distinction, qui repose sur un équilibre entre la liberté des indivisaires et la nécessité de sécuriser les engagements pris collectivement, participe à la cohérence du régime de l’indivision et à la stabilité des relations juridiques qui en découlent.
II) §2: La garantie des lots
Le partage met fin à l’indivision en répartissant les biens entre les copartageants. Cependant, pour que cette répartition soit équitable, il est essentiel que chaque copartageant conserve sans difficulté les biens qui lui ont été attribués. Or, il peut arriver qu’un copartageant soit évincé du bien qu’il a reçu, par exemple si ce bien appartient en réalité à un tiers ou si une charge inconnue au moment du partage vient en limiter l’usage. Dans ce cas, une garantie spécifique s’applique afin de protéger l’équilibre du partage et d’éviter que l’un des copartageants ne subisse seul cette perte.
Garantie des lots (déf.) — Obligation, pesant réciproquement sur chacun des copartageants, de réparer à proportion des droits de tous le préjudice subi par l’un d’eux lorsqu’il est évincé d’un bien composant son lot, ou troublé dans la jouissance de ce bien, en raison d’une cause antérieure au partage. Elle restaure l’égalité que l’éviction aurait rompue.
Les articles 884 et suivants du Code civil prévoient ainsi que les copartageants doivent se garantir mutuellement contre les évictions et les troubles qui trouvent leur origine dans une cause antérieure au partage. Ce principe repose sur un impératif fondamental : l’égalité entre les copartageants. Si un bien attribué lors du partage venait à disparaître ou à être grevé d’une charge inconnue, la perte ne peut être supportée uniquement par l’attributaire du bien, mais doit être partagée entre tous, proportionnellement à leurs droits. Cette garantie rappelle celle due par un vendeur à son acheteur, prévue aux articles 1625 et suivants du Code civil. Toutefois, la différence essentielle tient au fait que, dans une vente, il y a un transfert de propriété, alors que dans un partage, les copartageants sont censés recevoir des droits qu’ils détenaient déjà sur l’indivision. De cette différence de nature découle une différence de fondement : la garantie du vendeur sanctionne l’inexécution d’une obligation de délivrance ; la garantie des lots, elle, prolonge le principe d’égalité du partage, dont elle n’est qu’un instrument de rééquilibrage a posteriori.
Cette garantie joue aussi bien dans les partages amiables que dans les partages judiciaires. Elle s’applique quels que soient les biens attribués et protège les copartageants contre les conséquences d’une éviction ou d’un trouble affectant leur lot. En revanche, elle ne concerne en principe que les troubles causés par des tiers. Cela soulève une question : un copartageant pourrait-il être tenu responsable des troubles qu’il causerait lui-même après le partage ? Autrement dit, si un indivisaire porte atteinte aux droits d’un autre après la répartition des biens, peut-il être contraint de réparer le préjudice subi sur le fondement de la garantie des lots ?
Ainsi, la garantie entre copartageants vise à préserver la stabilité du partage en assurant que chacun conserve ce qui lui a été attribué sans subir de préjudice. Elle repose sur le principe d’égalité et empêche qu’un copartageant ne soit lésé par l’issue du partage. Toutefois, son application soulève plusieurs interrogations, notamment sur son champ exact et sur la possibilité d’inclure dans cette garantie les troubles causés par les copartageants eux-mêmes.
A) Conditions d’application
L’article 884 du Code civil érige la garantie des lots en une obligation pesant sur l’ensemble des copartageants. Toutefois, cette garantie ne joue que si certaines conditions, tenant à l’acte de partage, au trouble subi et à l’absence de faute du copartageant évincé, sont réunies.
1) Une garantie attachée au partage
La garantie des lots s’applique à toute opération de partage, quelle que soit la nature de l’indivision concernée. Il s’agit d’une garantie qui joue entre copartageants afin d’assurer l’équité du partage en cas d’éviction ou de trouble postérieur à l’attribution des biens. Cependant, l’existence même d’une telle garantie suppose un partage juridiquement valable. Dès lors, un partage affecté d’une cause de nullité ne saurait faire naître une quelconque obligation de garantie entre copartagés.
a) L’application de la garantie des lots à toutes les formes de partage
L’obligation de garantie s’applique aux partages successoraux, conjugaux ou encore sociétaires, ces derniers intervenant notamment lors de la dissolution d’une société civile ou d’une société créée de fait. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 1983 affirmant que la garantie des lots joue indépendamment de la nature de l’indivision à laquelle le partage met fin (Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n°82-12.135RejetEn l'état d'une convention intervenue dans le cadre de la liquidation après divorce d'une communauté aux termes de laquelle l'épouse divorcée recevait, en paiement de la créance qu'elle avait sur son ancien mari, une partie des billets à ordre émis par l'acheteur d'un fonds de commerce dépendant de l'actif de la communauté, la Cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de l'attribution à l'épouse divorcée de la créance sur l'acheteur du fonds de commerce, celui-ci, qui avait payé tous les billets venus à échéance, n'était pas insolvable, en a déduit à bon droit que ladite épouse divorcée - qui n'avait pu obtenir le paiement des billets - n'était pas fondée à demander la garantie de son copartag…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette indifférence à l’égard de la source de l’indivision se vérifie jusque dans le domaine sociétaire. Lorsque la dissolution d’une société donne lieu au partage de l’actif social, ce partage emprunte la nature et les effets du partage de droit commun : la Cour de cassation rappelle ainsi que le partage de l’actif social ne peut intervenir qu’après la clôture de la liquidation (Cass. com., 23 sept. 2008, n°07-12.493RejetPour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage ; le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation. Décide dès lors à bon droit que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'est pas un partage assujetti au droit du même nom, la cour d'appel, qui retient qu'il ressort des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant deux réductions successives de capital d'une société que les associés n'ont pas entendu l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’attribution à un associé, lors de la liquidation, d’un élément demeuré indivis entre les membres d’une société de fait s’opère par l’effet d’un partage déclaratif, et non par voie de cession (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n°79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — ce qui appelle, comme tout partage, le jeu de la garantie des lots.
De même, la donation-partage est assimilée à un véritable partage et ouvre donc droit à la garantie entre les copartagés. Ce caractère distributif de la donation-partage justifie que chacun des donataires bénéficiaires puisse se prévaloir des règles relatives à la garantie des lots (Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n°81-12.638CassationBien qu'il ait été stipulé dans une donation-partage que les biens en faisant l'objet étaient grevés d'un usufruit et inaliénables jusqu'au décès des parents donateurs et que les soultes attribuées à certains des enfants co-partagés n'étaient exigibles que dans les trois mois du décès du dernier survivant des donateurs, une Cour d'appel, saisie, alors que l'un des parents était encore en vie, d'une demande de garantie, formée par un enfant co-partagé, évincé de l'exploitation agricole figurant dans son lot, contre les autres donataires, peut statuer sans attendre sur cette demande. En effet, le droit de propriété sur l'exploitation agricole avait été immédiatement transféré à l'enfant alloti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’objectif de cette garantie est d’assurer une égalité entre les copartageants en leur conférant une protection contre d’éventuels troubles ou évictions affectant les biens qui leur ont été attribués. Cette garantie est d’autant plus essentielle que le partage, en tant qu’acte déclaratif, emporte l’extinction de l’indivision et l’attribution exclusive des biens aux copartageants concernés.
b) L’absence de garantie en cas de partage nul
Toutefois, la garantie des lots suppose nécessairement un partage juridiquement valide. À cet égard, un partage affecté d’une cause de nullité ne saurait produire d’effets juridiques et ne peut donc fonder une obligation de garantie entre copartageants. Cette solution a été affirmée de longue date par la jurisprudence.
Ainsi, l’omission volontaire d’un ayant droit constitue une cause de nullité du partage et empêche l’application de la garantie des lots. En effet, un partage opéré sans tenir compte de tous les indivisaires est entaché d’un vice fondamental affectant sa validité. Dans un arrêt du 21 mars 1922, la Cour de cassation a rappelé qu’un partage nul, notamment en raison de l’exclusion d’un héritier ou d’un indivisaire, ne saurait donner lieu à une obligation de garantie (Req. 21 mars 1922).
Encore convient-il de distinguer soigneusement l’omission d’un ayant droit, qui vicie le partage en son principe, de la simple omission d’un bien indivis, qui n’affecte nullement la validité du partage déjà réalisé. Dans cette seconde hypothèse, le partage demeure valable et la garantie continue de jouer pour les biens répartis ; l’oubli d’un bien ouvre seulement l’action en partage complémentaire, à l’occasion de laquelle peuvent d’ailleurs être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La nuance est capitale : l’omission d’une personne anéantit le partage et, avec lui, la garantie ; l’omission d’une chose laisse subsister l’un et l’autre, sauf à compléter ultérieurement la répartition.
Cette position s’explique par la nature même du partage, qui doit être réalisé entre tous les titulaires de droits indivis. Si un partage est frappé de nullité, il est censé n’avoir jamais existé, ce qui empêche l’application des obligations qui en découlent, y compris la garantie des lots.
2) L’existence d’un trouble ou d’une éviction
La garantie des lots, attachée au partage, assure aux copartageants une protection contre les troubles et évictions affectant les biens qui leur ont été attribués. Toutefois, cette garantie ne joue que sous certaines conditions, notamment lorsque le trouble ou l’éviction trouve son origine dans une cause antérieure au partage. Il convient dès lors d’examiner les situations dans lesquelles cette garantie peut être mobilisée, en précisant la nature des troubles pris en compte.
a) L’éviction et les troubles de droit
L’éviction se définit comme une dépossession totale ou partielle du bien attribué à un copartageant. Elle peut résulter de la revendication d’un tiers se prévalant d’un droit réel préexistant au partage, ou d’une impossibilité pour le copartageant d’exercer pleinement ses droits sur le bien attribué. Dès lors qu’un tel trouble provient d’une cause antérieure au partage, la garantie joue de plein droit en faveur du copartageant lésé (Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n°69-11.048RejetL'effet déclaratif du partage, s'il fixe la date à laquelle naît le droit de chaque copartageant sur son lot, ne détermine pas celle à laquelle il faut se placer pour évaluer l'indemnité de garantie. L'article 885 du Code civil imposant à chacun des cohéritiers l'obligation d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causé l'éviction, l'indemnité due doit être calculée d'après le préjudice réel que souffre l'héritier du fait de l'éviction et ce préjudice est égal à la valeur du bien quand il lui a été enlevé, dès lors la perte doit être appréciée égard à sa valeur au moment de l'éviction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il est classiquement souligné que seuls les troubles de droit sont couverts par la garantie. Ainsi, une revendication judiciaire d’un tiers, fondée sur un droit réel antérieur au partage, constitue un cas typique d’éviction ouvrant droit à la garantie des lots. En revanche, si l’attribution du bien à un copartageant est ultérieurement remise en cause pour un motif n’ayant aucun lien avec la situation antérieure au partage, la garantie ne saurait être invoquée. La notion de trouble de droit recouvre ainsi toute prétention juridiquement fondée — revendication de propriété, exercice d’une servitude occulte, mise en œuvre d’une hypothèque inscrite du chef d’un coïndivisaire — qui vient amputer le copartageant des prérogatives qu’il croyait recevoir intactes.
b) L’exclusion des troubles de fait
Si la garantie couvre les troubles de droit, elle ne s’étend pas aux troubles de fait, c’est-à-dire aux atteintes qui ne reposent sur aucun fondement juridique. Par exemple, une occupation illicite du bien par un tiers ou une simple nuisance causée par le voisinage ne suffisent pas à justifier l’application de la garantie. Cette distinction, consacrée par la jurisprudence, exclut ainsi de la garantie tout trouble qui ne trouve pas son origine dans une atteinte à un droit préexistant. La justification en est logique : le trouble de fait, dépourvu de tout titre, ne révèle aucune imperfection du droit transmis par le partage ; le copartageant troublé dispose alors, non de la garantie de ses cohéritiers, mais des actions possessoires ou délictuelles de droit commun contre l’auteur du trouble.
Toutefois, une nuance mérite d’être apportée : lorsque le trouble émane directement d’un copartageant lui-même, il peut être pris en compte dans le cadre de la garantie du fait personnel. Tel est le cas lorsque l’un des copartageants revendique abusivement des droits sur un bien attribué à un autre, ou lorsqu’il entrave la jouissance paisible du lot de son cohéritier. La Cour de cassation a consacré cette exception en admettant que le trouble de fait causé par un copartageant puisse engager sa responsabilité et donner lieu à garantie (Cass. com., 8 déc. 1966). La règle se comprend aisément : celui qui doit garantir ne saurait, sans se contredire, être lui-même l’auteur du trouble — quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio.
c) L’insolvabilité du débiteur d’une créance attribuée lors du partage
Outre les troubles affectant la jouissance d’un bien immobilier ou mobilier, la garantie s’applique également lorsqu’un copartageant se voit attribuer, en partage, une créance irrécouvrable. En effet, si l’un des lots comprend une créance et que le débiteur de cette dernière est insolvable à la date du partage, le copartageant lésé peut se prévaloir de la garantie. Cette solution a été rappelée par la Cour de cassation, qui a jugé que lorsque l’insolvabilité du débiteur est révélée avant le partage, elle constitue un trouble ouvrant droit à la garantie des lots (Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n°82-12.135RejetEn l'état d'une convention intervenue dans le cadre de la liquidation après divorce d'une communauté aux termes de laquelle l'épouse divorcée recevait, en paiement de la créance qu'elle avait sur son ancien mari, une partie des billets à ordre émis par l'acheteur d'un fonds de commerce dépendant de l'actif de la communauté, la Cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de l'attribution à l'épouse divorcée de la créance sur l'acheteur du fonds de commerce, celui-ci, qui avait payé tous les billets venus à échéance, n'était pas insolvable, en a déduit à bon droit que ladite épouse divorcée - qui n'avait pu obtenir le paiement des billets - n'était pas fondée à demander la garantie de son copartag…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Dans le cadre de la liquidation, après divorce, d’une communauté, une convention attribue à l’épouse, en paiement de la créance qu’elle détient sur son ancien mari, une partie des billets à ordre émis par l’acquéreur d’un fonds de commerce dépendant de l’actif commun. La valeur de ces effets se révèle compromise.
- Problème
- La garantie des lots joue-t-elle au profit du copartageant à qui a été attribuée une créance dont le débiteur était insolvable, alors même que l’indivision liquidée procédait d’une communauté conjugale ?
- Solution
- La garantie due entre copartageants s’applique à la liquidation de toute indivision, y compris communautaire, et couvre l’insolvabilité, appréciée à la date du partage, du débiteur de la créance comprise dans un lot.
- Portée
- L’arrêt confirme que la garantie est attachée au partage en tant que tel — indifférente à la source de l’indivision — et qu’elle protège l’égalité en valeur, et non seulement la consistance matérielle des lots.
L’objectif de cette règle est de garantir l’équilibre du partage et d’éviter qu’un copartageant ne se retrouve lésé par l’attribution d’un élément de patrimoine dépourvu de toute valeur effective. La garantie ne se cantonne donc pas à la matérialité des biens : elle protège l’égalité en valeur, dont la solvabilité du débiteur cédé constitue une composante. Dès lors, en présence d’une créance douteuse, il appartient aux copartageants d’exercer un contrôle préalable afin d’éviter toute contestation ultérieure ; la date d’appréciation de l’insolvabilité demeure, à cet égard, celle du partage, et non celle de l’exigibilité de la créance.
3) L’exigence d’une cause antérieure au partage et l’absence de faute
La garantie des lots n’a pas un caractère absolu. Sa mise en œuvre est soumise à deux conditions cumulatives : d’une part, le trouble ou l’éviction doit trouver sa cause dans une situation antérieure au partage, et d’autre part, le copartageant évincé ne doit pas être lui-même fautif. Ces exigences visent à préserver l’équilibre du partage tout en évitant des garanties abusives ou des contestations résultant de la négligence des copartageants eux-mêmes.
La première condition — l’antériorité de la cause — découle de la fonction même de la garantie : celle-ci ne tend qu’à corriger un déséquilibre dont le germe préexistait à la répartition et que les copartageants ne pouvaient déjouer en composant les lots. Un trouble dont la cause est postérieure au partage échappe en conséquence à la garantie, car il ne révèle aucun défaut originel de l’égalité : il relève des risques ordinaires de la propriété, que chaque attributaire supporte désormais seul sur son lot. Ainsi, l’hypothèque inscrite du chef d’un coïndivisaire avant le partage ouvre la garantie, tandis que la dépréciation du bien survenue après l’attribution demeure à la charge exclusive de l’attributaire.
La seconde condition — l’absence de faute — procède de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le copartageant qui, par sa négligence ou son fait personnel, a provoqué ou laissé se réaliser l’éviction ne saurait en réclamer réparation à ses cohéritiers. Tel serait le cas de celui qui, informé de la revendication d’un tiers, s’abstiendrait de la combattre ou laisserait prescrire l’action propre à défendre son lot. La garantie, instrument d’égalité, ne saurait servir à couvrir la carence du copartageant qui s’en prévaut.
a) Une cause antérieure au partage : condition sine qua non de la garantie
L’article 884 du Code civil fonde le principe selon lequel la garantie ne s’étend qu’aux troubles dont l’origine est antérieure au partage. Cela signifie que le copartageant évincé ne peut prétendre à la garantie que si le trouble ou l’éviction découle d’un droit réel préexistant au partage, dont l’existence était ignorée ou sous-estimée au moment de la répartition des lots.
La condition d’antériorité s’explique par la fonction même de la garantie : celle-ci n’a pas pour objet de prémunir les copartageants contre les aléas postérieurs au partage — lesquels relèvent du risque ordinaire de la propriété —, mais de neutraliser les déséquilibres latents dès l’instant du partage. En d’autres termes, la garantie ne corrige que les vices de répartition préexistants ; elle demeure étrangère aux causes d’éviction nées post-partagem, qui ne sauraient être imputées à la collectivité des copartageants.
Ce principe a notamment été illustré par l’hypothèse d’une prescription acquisitive ayant débuté avant le partage mais s’achevant après celui-ci. Dans un tel cas, la garantie pourrait, en théorie, être invoquée par le copartageant évincé, car l’éviction résulterait d’une situation juridique initiée avant la répartition des lots. Cette analyse a été avancée par certains auteurs qui considèrent qu’une telle prescription doit être prise en compte dès lors qu’elle constitue une menace latente au moment du partage.
Toutefois, cette position doctrinale n’est pas exempte de nuances. En effet, certains auteurs soulignent que la garantie ne saurait jouer si l’omission d’un acte interruptif de prescription est imputable à la négligence du copartageant évincé. Dans cette hypothèse, l’éviction ne résulte plus d’un trouble préexistant au partage, mais bien d’une absence de diligence postérieure à celui-ci, excluant ainsi le jeu de la garantie. La condition d’antériorité se combine alors avec une exigence de diligence : le copartageant ne peut se prévaloir d’une cause antérieure qu’il aurait lui-même laissé prospérer par son inertie.
b) L’exclusion de la garantie en cas de faute du copartageant évincé
Le second principe limitatif de la garantie réside dans l’exclusion de toute prise en charge des évictions causées par la faute du copartageant évincé. L’article 884 du Code civil précise en effet que la garantie cesse dès lors que l’éviction résulte d’une faute du copartageant concerné. Ce principe repose sur une logique de responsabilité individuelle : un copartageant qui, par sa propre imprudence ou inaction, favorise ou ne prévient pas son éviction, ne peut exiger une indemnisation de ses cohéritiers.
La justification de cette exclusion est double. D’une part, elle procède de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne saurait tirer avantage de sa propre faute pour réclamer la garantie d’autrui. D’autre part, elle préserve l’équité entre copartageants : faire peser sur la collectivité le poids d’une éviction imputable à la seule négligence de l’évincé reviendrait à rompre, au détriment des cohéritiers diligents, l’égalité que la garantie a précisément pour mission de protéger.
La faute du copartageant évincé peut prendre plusieurs formes :
- La négligence à faire valoir un moyen de défense : un copartageant qui se laisse condamner sans opposer les moyens de droit dont il dispose ne saurait invoquer la garantie. Tel est le cas de celui qui, disposant d’une prescription extinctive opposable au revendiquant, s’abstient de l’invoquer et succombe ainsi à une action qu’il aurait pu repousser.
- L’omission d’appeler les autres copartageants en garantie : si le copartageant, confronté à une revendication d’un tiers, s’abstient de solliciter l’intervention des autres copartageants dans le cadre du litige, il commet une faute qui exclut son droit à garantie (Cass. req., 24 déc. 1866). Cette mise en cause préalable permet en effet aux cohéritiers de concourir à la défense commune ; en s’en privant, l’évincé les prive de la faculté de démontrer le mal-fondé de la revendication.
Ainsi, l’application de la garantie suppose non seulement que le trouble soit antérieur au partage, mais également que le copartageant ait agi avec diligence pour préserver ses droits. La jurisprudence veille à ce que la garantie ne devienne pas un instrument de correction de la négligence ou de l’inertie des copartageants.
B) Mise en oeuvre
La garantie des lots ne constitue pas une simple protection théorique des copartageants : elle ouvre la voie à un recours spécifique, permettant au copartageant évincé d’obtenir réparation.
1) Le recours en garantie : modalités d’exercice
Lorsqu’un copartageant est évincé d’un bien qui lui a été attribué lors du partage, il dispose d’un recours en garantie contre les autres copartageants. Ce recours s’articule autour de deux voies procédurales, selon que l’éviction est encore hypothétique ou déjà consommée. Il bénéficie en outre à certaines catégories de tiers, en particulier les ayants cause et les créanciers du copartageant évincé.
a) L’appel en garantie avant l’éviction effective
Si le copartageant concerné fait l’objet d’une revendication judiciaire d’un tiers sur le bien qui lui a été attribué, il a la possibilité d’appeler ses copartageants en garantie dans la procédure principale. Cette démarche vise à prévenir un éventuel préjudice en intégrant d’emblée la question de la garantie dans le cadre du litige existant.
i) Un mécanisme préventif évitant la multiplication des contentieux
L’appel en garantie permet de traiter la question de l’éviction dans le cadre de la procédure engagée par le tiers, ce qui évite au copartageant menacé de devoir ultérieurement introduire une action autonome en réparation. Cette solution présente un double avantage:
- Elle limite le morcellement des contentieux, en évitant que le copartageant évincé ne doive engager une seconde procédure contre ses co-partageants une fois l’éviction constatée ;
- Elle assure une meilleure coordination des défenses, en permettant aux copartageants de faire front commun pour contester la revendication du tiers.
Il importe de souligner que cet appel en garantie ne peut être exercé que pour autant qu’une menace d’éviction soit actuelle ou sérieusement imminente. La garantie ne se conçoit pas comme une action préventive abstraite : tant qu’aucune revendication n’est élevée, le copartageant ne dispose d’aucun intérêt né et actuel à agir. La demande de garantie formée prématurément — avant que le trouble ne se soit manifesté — se heurte ainsi à l’absence d’éviction caractérisée (Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n° 81-12.638CassationBien qu'il ait été stipulé dans une donation-partage que les biens en faisant l'objet étaient grevés d'un usufruit et inaliénables jusqu'au décès des parents donateurs et que les soultes attribuées à certains des enfants co-partagés n'étaient exigibles que dans les trois mois du décès du dernier survivant des donateurs, une Cour d'appel, saisie, alors que l'un des parents était encore en vie, d'une demande de garantie, formée par un enfant co-partagé, évincé de l'exploitation agricole figurant dans son lot, contre les autres donataires, peut statuer sans attendre sur cette demande. En effet, le droit de propriété sur l'exploitation agricole avait été immédiatement transféré à l'enfant alloti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Un recours limité aux troubles de droit
Cet appel en garantie est toutefois conditionné à l’existence d’un trouble de droit, c’est-à-dire d’une revendication fondée sur un droit réel préexistant au partage.
Ainsi, si l’éviction résulte d’un trouble de fait, sans fondement juridique avéré, la garantie ne pourra être invoquée contre les copartageants. La distinction emporte une conséquence pratique décisive : c’est au copartageant menacé qu’il incombe d’établir que le trouble qu’il subit procède d’un droit, et non d’une simple voie de fait, faute de quoi son appel en garantie sera écarté.
b) L’action autonome après l’éviction
Lorsque l’éviction est déjà consommée, et que le copartageant a perdu la jouissance du bien litigieux, il lui reste la possibilité d’agir en garantie contre ses co-indivisaires par le biais d’une action autonome.
i) Une action visant à rétablir l’équilibre du partage
L’objectif de cette action en garantie est de rétablir l’égalité entre les copartageants, en compensant la perte subie par l’évincé. Cette compensation peut prendre plusieurs formes :
- Une indemnisation pécuniaire, à hauteur de la valeur du bien perdu ;
- L’attribution d’un autre bien, lorsque cela est possible, en compensation du lot évincé.
L’action en garantie trouve ainsi son fondement dans la nature compensatoire du partage, lequel doit préserver l’égalité entre les copartageants.
ii) Une action qui repose sur la garantie des lots
L’action en garantie après éviction repose sur l’obligation de garantie attachée au partage, laquelle s’inspire des mécanismes de garantie des vices cachés en matière contractuelle. Toutefois, elle se distingue du régime de la garantie des vices cachés, dans la mesure où elle ne suppose pas une faute des copartageants : leur responsabilité est objective et découle du simple fait de l’éviction. Cette responsabilité sans faute marque la spécificité de la garantie successorale : peu importe que les cohéritiers aient ignoré, de bonne foi, la cause de l’éviction ; l’obligation de garantie naît du seul déséquilibre que l’éviction révèle dans la répartition initiale des lots.
c) L’extension du recours aux ayants cause et aux créanciers du copartageant évincé
L’action en garantie n’est pas un droit exclusivement réservé au copartageant directement évincé : elle peut être exercée par d’autres parties ayant un intérêt légitime à la protection du patrimoine partagé.
i) Les ayants cause du copartageant évincé
Les ayants cause du copartageant évincé disposent d’un droit propre à agir en garantie, qu’il s’agisse :
- D’héritiers, qui poursuivent la revendication initiée par le copartageant défunt ;
- De cessionnaires, ayant acquis les droits du copartageant évincé et subissant directement le préjudice lié à l’éviction.
Cette transmission du droit à garantie assure la continuité de la protection attachée au partage, en permettant aux ayants cause de faire valoir les droits qui leur reviennent par transmission successorale ou contractuelle. La garantie, en effet, n’est pas attachée à la personne du copartageant mais au lot lui-même : elle suit le bien entre les mains de celui qui en recueille la titularité, conformément à la nature réelle de la protection ainsi instituée.
ii) L’action oblique des créanciers du copartageant évincé
Les créanciers du copartageant évincé disposent également d’un mécanisme spécifique leur permettant d’exercer la garantie en lieu et place du copartageant.
Cette faculté repose sur l’action oblique, qui leur permet d’agir en justice pour préserver leurs droits, lorsque le débiteur n’exerce pas lui-même ses droits contre ses co-partageants.
Ce recours présente un intérêt particulier lorsque le copartageant évincé :
- Est inactif ou refuse d’agir en justice ;
- Est insolvable, et que ses créanciers souhaitent garantir le recouvrement de leur créance en obtenant une compensation pour le bien perdu.
Grâce à cette action oblique, les créanciers peuvent éviter qu’une inaction du copartageant évincé ne les prive d’un recours utile, garantissant ainsi une meilleure protection de leurs droits. L’exercice de l’action oblique demeure toutefois subordonné à ses conditions de droit commun : la créance doit être certaine, liquide et exigible, et l’inaction du débiteur doit compromettre les droits du créancier — la garantie n’étant, dans ce cadre, qu’un droit patrimonial du débiteur que le créancier fait fructifier au profit du gage commun.
2) Prescription de l’action en garantie
L’action en garantie des lots, permettant au copartageant évincé d’obtenir une compensation, est soumise à un régime de prescription encadré par le droit civil. Ce régime a connu une évolution majeure avec la réforme du 23 juin 2006, qui a considérablement réduit le délai pour agir en justice.
a) L’ancien régime : une prescription trentenaire
Avant la réforme de 2006, l’action en garantie obéissait au régime général de prescription applicable aux actions réelles et immobilières.
i) Un délai de 30 ans protecteur mais excessif
Conformément aux règles de prescription de droit commun, l’action en garantie pouvait être exercée dans un délai de 30 ans à compter de l’éviction.
Ce délai prolongé avait pour objectif de protéger les copartageants évincés, leur offrant une période étendue pour découvrir un éventuel trouble et agir en conséquence.
ii) Une instabilité prolongée des partages
Toutefois, cette prescription trentenaire présentait d’importants inconvénients :
- Elle permettait de rouvrir des partages anciens, perturbant des situations patrimoniales stabilisées depuis des décennies.
- Elle entretenait une incertitude juridique persistante, en maintenant le risque de contestation sur une durée excessive.
- Elle compliquait la preuve des faits, puisque les événements à l’origine de l’éviction pouvaient être très anciens, rendant leur démonstration difficile.
Face à ces inconvénients, le législateur a choisi d’intervenir pour rationaliser le régime de prescription, en réduisant substantiellement le délai accordé aux copartageants évincés.
b) Le nouveau régime : une prescription abrégée à deux ans
La réforme du 23 juin 2006 a introduit une limitation plus stricte du droit d’agir en garantie, en instaurant un délai de prescription de deux ans, fixé par l’article 886 du Code civil.
i) Un délai plus court pour sécuriser les partages
Désormais, le copartageant évincé dispose de deux ans pour exercer son recours en garantie, ce délai courant à compter de l’éviction effective ou de la découverte du trouble.
Ce changement répond à un double objectif :
- Garantir la stabilité des partages, en évitant qu’ils ne soient remis en cause des décennies après leur réalisation.
- Limiter les contestations tardives, qui reposaient souvent sur des faits difficilement vérifiables, générant des incertitudes pour les héritiers ou copartageants.
Ce nouveau délai s’aligne ainsi sur la tendance générale du droit des successions et des indivisions, visant à raccourcir les périodes de contestation pour renforcer la prévisibilité des transmissions patrimoniales. Il participe d’un mouvement d’ensemble — illustré par la réduction parallèle du délai de prescription de droit commun à cinq ans — tendant à consolider plus rapidement les situations acquises et à clore définitivement les opérations liquidatives.
ii) Une prise en compte du moment où l’éviction est révélée
Toutefois, la jurisprudence veille à ce que l’application de ce délai ne soit pas trop rigide et qu’elle tienne compte des circonstances propres à chaque situation.
Ainsi, lorsque le trouble ou l’éviction n’était pas immédiatement perceptible au moment du partage, le point de départ du délai est reporté à la date où le copartageant en a eu une connaissance effective. Ce report procède de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio : la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir, faute d’avoir eu connaissance du trouble fondant son recours.
Cette approche protège les copartageants évincés contre des situations où le trouble ne se manifeste qu’après plusieurs années, notamment dans les cas suivants :
- Une revendication tardive d’un tiers, révélant un droit réel antérieur au partage mais inconnu lors de l’attribution des lots.
- Une hypothèque non révélée lors du partage, qui n’est découverte qu’au moment de la saisie du bien.
- Une prescription acquisitive ayant produit ses effets après le partage, rendant impossible la jouissance du bien attribué.
C) Effets
La garantie des lots repose sur un principe d’égalité entre copartageants, garantissant que nul ne soit lésé par une éviction ou un trouble affectant son lot.
Toutefois, cette garantie ne conduit pas à une remise en cause du partage lui-même, mais ouvre droit à une indemnisation, dont les modalités de répartition et de mise en œuvre obéissent à des règles précises.
1) Une indemnisation et non une remise en cause du partage
a) Un principe de compensation financière
Contrairement à d’autres mécanismes juridiques permettant d’anéantir rétroactivement un acte (comme l’action en nullité), la garantie des lots n’a pas pour effet d’invalider le partage.
L’éviction d’un copartageant ne remet pas en cause l’opération de partage en elle-même, mais génère un droit à réparation. Cette solution s’explique par la nature même du partage, qui n’est pas une cession mais une attribution à titre déclaratif.
Il convient ici de mesurer toute la portée de l’effet déclaratif du partage. En vertu de l’article 883 du Code civil, l’indivisaire auquel un bien est attribué est réputé en avoir été seul propriétaire depuis l’ouverture de l’indivision, et n’avoir jamais eu de droit sur les biens compris dans les lots de ses cohéritiers. Logiquement, cet effet déclaratif devrait exclure toute garantie : le partage n’opérant aucun transfert entre copartageants, il ne saurait, à la rigueur des principes, donner prise à une garantie d’éviction, laquelle suppose la transmission d’un droit. C’est précisément pour corriger cette conséquence — qui laisserait l’évincé sans recours — que le législateur institue une garantie spécifique, fondée non sur l’idée de transfert, mais sur l’exigence de maintien de l’égalité entre cohéritiers.
- Faits
- Un immeuble avait été acquis en indivision au cours du mariage ; à la dissolution, il fut attribué à l’épouse, cependant qu’une hypothèque avait été inscrite, du chef du mari, sur ce même bien. L’épouse en demanda la mainlevée.
- Problème
- L’attributaire d’un bien indivis peut-il opposer aux tiers l’effet déclaratif du partage pour écarter les droits réels constitués, durant l’indivision, du chef d’un autre indivisaire ?
- Solution
- Oui : par l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire attributaire est censé seul propriétaire depuis la date d’acquisition ; viole les articles 883 et 1542 du Code civil la cour d’appel qui refuse la mainlevée de l’hypothèque inscrite du chef du seul mari.
- Portée
- L’arrêt révèle le ressort théorique de la garantie : le partage ne transfère rien, il reconnaît rétroactivement une propriété. L’éviction n’emporte donc pas anéantissement du partage, mais ouvre un simple droit à compensation destiné à restaurer l’égalité rompue.
Dès lors, la réparation prend exclusivement la forme d’une indemnisation dont le montant est calculé en fonction de la valeur du bien évincé au jour de l’éviction (Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n°69-11.048RejetL'effet déclaratif du partage, s'il fixe la date à laquelle naît le droit de chaque copartageant sur son lot, ne détermine pas celle à laquelle il faut se placer pour évaluer l'indemnité de garantie. L'article 885 du Code civil imposant à chacun des cohéritiers l'obligation d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causé l'éviction, l'indemnité due doit être calculée d'après le préjudice réel que souffre l'héritier du fait de l'éviction et ce préjudice est égal à la valeur du bien quand il lui a été enlevé, dès lors la perte doit être appréciée égard à sa valeur au moment de l'éviction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette analyse vaut quelle que soit la modalité par laquelle le bien était entré dans le lot : qu’il s’agisse d’un immeuble, d’un droit au bail ou d’un autre élément patrimonial, l’attribution opérée par le partage demeure purement déclarative, de sorte que l’éviction se résout en indemnité et non en remise en cause de la répartition (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083RejetSi dans une société commerciale constituant une personne morale distincte, l'attribution du droit au bail de la société à l'un des associés lors de la liquidation constitue une cession il n'en est pas de même lorsque le droit au bail comme les autres éléments du fonds de commerce ont toujours appartenu indivisément aux associés de fait. L'attribution à l'un d'eux, par l'effet d'un partage déclaratif, ne peut être considérée comme équivalant à une cession et cette attribution est opposable aux propriétaires qui ne peuvent se prévaloir de la clause du bail prévoyant les formalités à accomplir pour obtenir l'agrément des bailleurs en cas de cession à un successeur dans le commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Une évaluation fondée sur la valeur réelle du bien
Le calcul de l’indemnité ne repose pas sur la valeur du bien au jour du partage, mais bien sur sa valeur au moment où l’éviction survient. Cette approche permet d’éviter une indemnisation inéquitable en raison de la dépréciation ou de l’appréciation du bien au fil du temps.
Ainsi, si un immeuble attribué lors du partage subit une éviction plusieurs années plus tard, l’indemnité due au copartageant évincé sera évaluée en fonction du prix du marché immobilier à cette date, et non de sa valeur au moment du partage. Cette règle d’évaluation se justifie par la finalité réparatrice de la garantie : il s’agit de replacer l’évincé dans la situation patrimoniale qui eût été la sienne s’il avait conservé le bien, ce qui suppose de tenir compte de la valeur dont il se trouve effectivement privé au jour où la privation se réalise.
2) Une répartition de l’indemnisation entre les copartageants
a) Une charge collective et proportionnelle
L’indemnisation due au copartageant évincé est répartie entre tous les copartageants, proportionnellement à l’émolument reçu lors du partage (art. 885 C. civ.).
Cette règle repose sur un principe d’équité : tous les copartageants ont bénéficié du partage, il est donc légitime qu’ils contribuent à la réparation. La contribution s’effectue ainsi au prorata des parts recueillies, et non par parts viriles : celui qui a reçu un émolument plus important supporte une fraction plus lourde de la garantie, en cohérence avec l’avantage qu’il a retiré de l’opération.
b) La prise en compte de l’insolvabilité d’un copartageant
Toutefois, lorsque l’un des copartageants est insolvable, sa part d’indemnisation est répartie entre les autres, y compris le copartageant évincé lui-même.
Ce mécanisme, bien que critiquable en ce qu’il impose une charge supplémentaire au copartageant lésé, vise à préserver la solidarité entre copartageants et à éviter une rupture de l’équilibre du partage.
3) Une garantie étendue au fait personnel des copartageants
Outre la garantie traditionnelle, qui couvre les troubles de droit affectant les biens attribués, la jurisprudence a consacré une garantie du fait personnel des copartageants (Cass. com., 8 déc. 1966).
Cette garantie repose sur un principe fondamental : aucun copartageant ne peut, après le partage, adopter un comportement portant atteinte aux droits d’un autre. Elle se distingue de la garantie d’éviction en ce qu’elle ne suppose pas l’intervention d’un tiers : le trouble émane ici du copartageant lui-même, qui contredit, par son fait, l’attribution qu’il a concourue à consentir. À ce trouble s’applique l’adage quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio : celui qui doit garantir ne peut évincer.
Plusieurs situations ont donné lieu à l’application de cette garantie :
- L’exploitation d’un fonds de commerce concurrent à proximité immédiate de celui attribué à un autre copartageant a été jugée constitutive d’une violation de la garantie du fait personnel (Cass. com., 17 oct. 1984).
- La remise en cause d’un droit concédé lors du partage, par exemple en contestant la validité d’une servitude attribuée à un autre copartageant, peut également donner lieu à garantie.
Contrairement à la garantie classique, qui repose sur l’article 884 du Code civil, la garantie du fait personnel trouve son fondement dans l’obligation de bonne foi et le respect des engagements (art. 1104 C.civ.).
Ce fondement a des implications importantes :
- Elle pourrait être considérée d’ordre public, ce qui interdirait aux copartageants de l’exclure contractuellement.
- Elle repose sur une logique de loyauté entre copartageants, interdisant toute manœuvre destinée à priver un autre copartageant du bénéfice du partage.
Cette garantie du fait personnel présente, au surplus, un caractère perpétuel : à la différence de la garantie d’éviction, enserrée dans le bref délai de deux ans de l’article 886 du Code civil, l’obligation de ne pas troubler le copartageant dans la jouissance de son lot ne s’éteint pas par l’écoulement du temps. Elle perdure aussi longtemps que dure l’attribution qu’elle a vocation à protéger, de sorte que le copartageant ne saurait, fût-ce des années après le partage, revenir sur le fait qui lui est imputable.
Décisions citées 38
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 16 avril 1970, n° 67-13.666consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juin 1970, n° 69-11.048consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 30 octobre 1972, n° 71-11.541consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 février 1975, n° 73-10.146consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1981, n° 80-12.799consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 24 mars 1981, n° 79-14.083consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1981, n° 79-12.765consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 1981, n° 79-14.687consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mars 1983, n° 82-12.135consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 janvier 1983, n° 81-12.638consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 mai 1983, n° 82-11.928consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 février 1989, n° 87-16.287consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 1990, n° 89-13.876consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1992, n° 90-21.173consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 juin 1995, n° 93-10.331consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 12 avril 1995, n° 92-20.732consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 mai 2001, n° 99-10.515consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2002, n° 00-18.798consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2004, n° 03-13.481consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 octobre 2004, n° 03-12.968consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 juillet 2004, n° 02-10.073consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2005, n° 02-11.011consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 05-12.031consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 14 mars 2007, n° 06-16.618consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2007, n° 06-19.531consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 septembre 2008, n° 07-12.493consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2009, n° 07-18.120consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 2014, n° 13-10.830consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2018, n° 17-12.040consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- AvisCass. chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 25-70.008consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗