La constitution des lots suppose d’ordinaire que chaque indivisaire reçoive en nature une part matérielle de la masse partageable ; encore faut-il que les biens s’y prêtent et que les équilibres financiers puissent être respectés. Lorsque ces conditions font défaut, la sortie de l’indivision emprunte une autre voie : celle de la conversion en valeur, par laquelle un bien rebelle au morcellement est vendu pour que son prix soit réparti entre les copartageants à proportion de leurs droits.
Lorsque les opérations de partage achoppent sur des difficultés insurmontables — qu’il s’agisse de l’impossibilité de constituer des lots équilibrés en nature ou de l’incapacité d’un indivisaire à verser une soulte suffisante —, le législateur ouvre la voie au mécanisme de la licitation. Ce procédé, prévu à l’article 827 du Code civil, permet de mettre un terme à l’indivision par la vente d’un bien indivis et la répartition du produit de cette vente entre les copartageants, selon leurs droits respectifs.
La licitation, qui se définit comme l’opération mettant fin à la coexistence de plusieurs droits sur un même bien, peut être amiable ou judiciaire, suivant généralement la nature du partage. Elle constitue un mécanisme visant à désamorcer les situations de blocage en permettant de convertir les droits indivis en numéraire. Toutefois, elle n’est pas nécessairement synonyme de vente publique aux enchères. Le processus peut varier selon qu’un accord entre les indivisaires est trouvé ou qu’une intervention judiciaire s’avère nécessaire.
Licitation — Mode de sortie de l’indivision consistant à vendre, en bloc et aux enchères ou de gré à gré, un bien qui ne peut être commodément partagé en nature, afin d’en répartir le prix entre les indivisaires à proportion de leurs droits. À la différence du partage en nature, qui attribue à chacun une fraction matérielle du bien, la licitation opère une conversion de la valeur : elle substitue au droit réel indivis une créance sur le prix d’adjudication.
Avant d’examiner les deux figures que recouvre ce mécanisme, il convient de rappeler la distinction cardinale qui structure l’ensemble des opérations de partage : celle du partage amiable et du partage judiciaire. Le premier, expression du consensualisme, repose sur l’accord unanime des indivisaires présents et capables ; il peut être verbal ou écrit et, lorsqu’il est écrit, prendre indifféremment la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié — la solennité de l’acte authentique n’étant requise, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-19.855Il résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le second, le partage judiciaire, suppose au contraire l’intervention de l’autorité juridictionnelle et n’est appelé à jouer que lorsque l’accord fait défaut. Le législateur ayant érigé le partage amiable en principe et réservé le partage judiciaire aux situations de blocage, la licitation épouse cette même dualité : amiable lorsque les indivisaires s’entendent, judiciaire lorsque toute conciliation se révèle vaine.
La licitation amiable s’opère lorsque les indivisaires parviennent à un accord sur les modalités de la vente. Elle peut se faire soit de gré à gré, c’est-à-dire par une cession directe à un tiers acquéreur sans appel au public ni adjudication, soit par adjudication amiable, si les indivisaires décident de soumettre le bien aux enchères dans un cadre qu’ils définissent eux-mêmes. Cette voie, moins contraignante, offre une plus grande souplesse en permettant aux indivisaires de maîtriser les conditions de la cession. Au demeurant, le choix d’une licitation conventionnelle n’est pas exclusif d’une procédure de partage par ailleurs judiciaire : même engagés dans une instance en partage, les copartageants conservent la faculté de s’accorder à tout moment sur une répartition amiable des lots ou sur les conditions de la vente du bien insécable.
La licitation judiciaire, quant à elle, intervient lorsqu’aucun consensus n’est possible entre les indivisaires. Elle est alors ordonnée par le juge, et la vente s’effectue par adjudication publique, suivant les formes prévues pour la saisie immobilière lorsqu’il s’agit de biens immobiliers, ou pour la saisie-vente lorsqu’il s’agit de biens mobiliers (CPC, art. 1377, al. 2). Ce cadre rigoureux garantit la transparence et la protection des droits de tous les indivisaires.
Le recours à la licitation répond à une double finalité : mettre fin aux situations de blocage en dissolvant une indivision conflictuelle, tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente entre les indivisaires. Toutefois, ce mécanisme présente des risques économiques non négligeables, notamment celui d’une adjudication à un prix inférieur à la valeur réelle du bien, ce qui pourrait entraîner une perte patrimoniale pour les copartageants. Par ailleurs, la licitation conduit souvent à la dissolution d’unités économiques (par exemple, un domaine agricole ou un fonds de commerce), compromettant ainsi la pérennité d’un patrimoine indivis.
Illustration. Trois héritiers recueillent en indivision un immeuble unique évalué à 600 000 €, dont aucun ne peut ni ne veut désintéresser les autres par le versement d’une soulte. Le bien étant insusceptible de division en trois lots équivalents, sa licitation est ordonnée : adjugé 540 000 € à l’issue des enchères, il procure à chacun 180 000 €. L’exemple révèle le double visage du mécanisme — il dénoue le blocage, mais au prix d’une moins-value de 60 000 € par rapport à la valeur d’expertise, soit 20 000 € de perte pour chaque copartageant.
C’est pourquoi la jurisprudence insiste sur le caractère subsidiaire de la licitation. Elle doit être envisagée en dernier recours, uniquement lorsque toutes les autres alternatives ont échoué — qu’il s’agisse du partage en nature, du recours à une soulte ou d’une division matérielle des biens. Le juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, doit s’assurer que la licitation n’entraîne pas une dévalorisation excessive du patrimoine ni une atteinte disproportionnée aux intérêts des indivisaires.
I) Notion
La licitation, issue du verbe latin liceri signifiant « mettre à prix », désigne une procédure par laquelle un bien indivis est vendu aux enchères afin de répartir équitablement le produit de cette vente entre les indivisaires. Bien qu’elle apparaisse comme une solution exceptionnelle, elle constitue un outil précieux pour remédier aux situations de blocage, lorsque le partage en nature s’avère impossible ou inopportun.
La doctrine a progressivement affiné les contours de la notion de licitation, en identifiant plusieurs acceptions qui correspondent à des situations spécifiques dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé. Gérard Cornu, dans son dictionnaire juridique, distingue trois formes principales de licitation. Bien que répondant à des hypothèses distinctes — qu’il s’agisse de démêler une situation de propriété complexe ou d’organiser le partage entre cohéritiers —, elles partagent une même finalité : prévenir la pérennisation d’une indivision conflictuelle ou économiquement stérile, tout en assurant la meilleure valorisation du bien cédé et une répartition équitable du produit entre les indivisaires.
L’assiette de la licitation déborde d’ailleurs le seul cas de la pleine propriété indivise. Elle peut porter sur des démembrements du droit de propriété, lorsque la coexistence de droits concurrents sur un même bien rend la jouissance impraticable. Ainsi, lorsque le droit de l’usufruitier ne porte que sur une quote-part du bien, il s’établit, quant à la jouissance, une indivision entre cet usufruitier partiaire et le plein propriétaire du surplus ; si cette jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 juin 1974 · n° 72-12.451Lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote-part d 'un bien, il y a indivision entre lui et le plein proprietaire du surplus quant a la jouissance; au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a sa vente par licitation. des lors, c'est a bon droit que les juges du fond ordonnant, sur la demande d'un usufruitier partiaire la licitation de la jouissance de l'usufruit d'une propriete sur laquelle etait precedemment exploitee une carriere, apres avoir releve que les difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine, depuis plusieurs annees la cessation de cette entreprise et constate que la licitation de la jouissance de cet usufruit et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette extension confirme que la licitation n’est pas cantonnée au partage successoral, mais constitue un instrument général de liquidation des situations de concours de droits réels.
Quoi qu’il en soit, la notion de licitation revêt ainsi une double dimension :
- D’une part, elle permet aux indivisaires d’échapper au maintien forcé dans une indivision susceptible de compromettre leurs intérêts.
- D’autre part, elle organise l’aliénation du bien indivis de manière à garantir une valorisation optimale, tout en assurant le respect des droits de chaque indivisaire.
Comme le soulignait Pothier en son temps « la licitation n’est pas une simple vente ; elle est un acte de partage, destiné à mettre fin aux contestations entre indivisaires par une adjudication qui, en faisant émerger un acquéreur, offre à chacun sa part en valeur ».
Ainsi, la licitation ne se réduit pas à une opération de cession forcée, mais s’inscrit dans une logique d’apaisement des conflits successoraux et de préservation des intérêts patrimoniaux, en conjuguant efficacité économique et sécurité juridique.
II) La licitation comme alternative au partage en nature
Le principe du partage en nature irrigue l’ensemble du droit des successions et de l’indivision. Il repose sur l’idée que chaque indivisaire a vocation à recevoir un lot composé de biens physiques, pour une valeur correspondant à ses droits dans l’indivision. Ce postulat, issu d’une tradition civiliste séculaire, trouve son ancrage dans l’article 815 du Code civil, qui consacre la liberté de demander le partage comme un droit imprescriptible. Ce principe est toutefois tempéré par une réalité économique et pratique : certains biens, en raison de leur nature ou de leur consistance, ne peuvent être commodément divisés. C’est dans ces circonstances que le mécanisme de la licitation intervient, en tant qu’alternative au partage en nature.
Ce mécanisme, qui consiste en la mise aux enchères d’un bien indivis afin d’en répartir le produit entre les indivisaires, répond à une logique pratique visant à éviter la pérennisation d’une indivision stérile ou conflictuelle. Il ne saurait toutefois être admis que de manière restrictive. Le partage en nature demeure la règle. Cette prééminence a été réaffirmée par la réforme des successions opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui a modifié les articles 825 à 832 du Code civil. L’article 826, alinéa 2, dispose désormais que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ». Cette disposition vise à éviter le recours systématique à la licitation, en privilégiant une répartition des biens existants selon leur valeur, plutôt qu’une mise en vente systématique des biens indivis.
A cet égard, la doctrine reconnaît que cette réforme a renforcé la primauté du partage en nature en instaurant une égalité en valeur, plutôt qu’en nature. Comme l’a souligné Claude Brenner « en substituant une exigence d’équité en valeur à l’égalité parfaite en nature, le législateur a voulu limiter le recours à la licitation, souvent source de conflits et de dévalorisation des biens ». Cette nouvelle approche permet d’éviter que des biens indivis, pourtant partageables en théorie, ne soient vendus aux enchères faute de pouvoir être répartis de manière parfaitement égale.
La hiérarchie ainsi posée — partage en nature, principe ; licitation, exception — n’est pas restée une simple pétition de principe : elle s’est imposée comme une exigence de motivation à la charge des juges du fond. La Cour de cassation veille avec constance à ce que la licitation ne soit ordonnée qu’une fois constatée l’impossibilité d’un partage commode. Elle censure ainsi, pour défaut de base légale au regard des articles 826 et 827 du Code civil, l’arrêt qui prescrit la licitation d’une succession en se fondant sur la seule multiplicité et diversité des biens et des droits, sans rechercher si ces biens pouvaient être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n° 87-16.718CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 31 janvier 1989 · n° 87-16.718Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour prescrire la licitation d'une succession, s'est seulement fondé sur la multiplicité et sur la diversité des biens et des droits respectifs des copartageants.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Pour mettre fin à une indivision successorale comprenant des biens nombreux et de natures variées, une cour d’appel avait ordonné la licitation de l’ensemble en se bornant à relever la multiplicité et la diversité des biens et des droits composant la masse.
- Problème
- Le juge peut-il ordonner la licitation d’une succession sur le seul constat de la complexité de la masse, sans rechercher préalablement si les biens sont susceptibles d’un partage en nature ou d’une attribution ?
- Solution
- Cassation pour défaut de base légale au visa des articles 826 et 827 du Code civil : le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
- Portée
- L’arrêt érige le caractère subsidiaire de la licitation en exigence de motivation : la simple difficulté du partage ne suffit pas ; encore faut-il que l’impossibilité d’un partage commode soit caractérisée.
Le contrôle ainsi exercé n’a fait que se raffermir. La Cour de cassation impose désormais au juge saisi d’une demande de licitation de vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’office du juge ne se limite donc pas à entériner la demande des parties : il lui appartient de s’assurer positivement, fût-ce sans y être expressément invité, que la subsidiarité de la licitation est respectée.
La licitation ne peut être ordonnée que « si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués » ; le juge doit le vérifier, au besoin d’office (art. 826 et 827 c. civ. ; art. 1377, al. 1er, CPC).
L’exigence d’un partage commode se mesure également à l’aune des règles techniques du partage judiciaire. L’obligation du tirage au sort rend nécessaire la formation de lots, avec ou sans soulte, dont chacun doit être égal à la portion héréditaire la plus faible. Dès lors, est légalement justifié l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un immeuble dépendant de la succession n’était divisible qu’en un nombre de fractions inférieur à celui des copartageants, en ordonne la licitation (Cass. 1re civ., 28 juin 1977, n° 75-12.487RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 28 juin 1977 · n° 75-12.487En matière de partage judiciaire, l'obligation du tirage au sort rend nécessaire la formation de lots, avec ou sans soulte, dont chacun doit être égal à la portion héréditaire la plus faible. Dès lors, se trouve légalement justifié l'arrêt qui retient qu'un immeuble dépendant de la succession n'est pas partageable en nature et en ordonne la licitation, après avoir constaté que cet immeuble n'était divisible qu'en deux lots, tandis que la part revenant à un des héritiers était seulement du quart.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’impossibilité matérielle de composer autant de lots équivalents qu’il existe de prétendants suffit ainsi à caractériser l’incommodité du partage en nature et à ouvrir la voie de la vente.
Cette volonté de limiter le recours à la licitation témoigne d’une approche pragmatique du législateur, soucieux de concilier les impératifs économiques et patrimoniaux inhérents aux opérations de partage. La priorité donnée au partage en nature traduit une exigence de préservation du droit de propriété individuel, tout en évitant que la pérennisation d’une indivision ne devienne un obstacle à la gestion efficace des biens communs. Cependant, malgré les efforts déployés pour favoriser une répartition des biens selon leur valeur, certaines situations rendent inévitable la mise en œuvre d’une licitation.
En effet, lorsque le partage en nature se heurte à des impossibilités matérielles ou juridiques, ou lorsqu’il compromet l’équité due à chaque copartageant, la licitation s’impose comme une solution nécessaire, bien que strictement encadré. Ce mécanisme, envisagé à titre subsidiaire, permet de convertir la valeur des biens en numéraire, garantissant ainsi une répartition juste et équilibrée du produit de leur cession. Toutefois, son caractère exceptionnel appelle une application prudente et raisonnée, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée au droit de propriété des indivisaires.
La licitation trouve son fondement dans l’article 1377 du Code de procédure civile, qui prévoit que le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être aisément partagés ou attribués. Cette disposition traduit l’exigence d’un contrôle juridictionnel rigoureux : le juge ne saurait autoriser une telle mesure qu’après avoir constaté que toutes les alternatives de partage en nature ont été envisagées et se sont révélées impraticables. Il lui incombe de vérifier que l’attribution en pleine propriété à l’un des indivisaires n’est pas envisageable ou que le partage matériel du bien compromettrait l’équité patrimoniale. Ce n’est qu’à défaut de solutions raisonnables que la mise aux enchères peut être ordonnée.
L’articulation de la licitation avec l’attribution préférentielle illustre cette rigueur. Lorsqu’un indivisaire sollicite l’attribution préférentielle d’un bien successoral, le juge ne saurait, sans méconnaître son office, déclarer cette demande irrecevable au seul motif que son auteur s’en serait par ailleurs « rapporté à justice » sur le mérite de la licitation : s’en rapporter à justice n’emporte point acquiescement, mais au contraire contestation de la demande adverse (Cass. 1re civ., 25 oct. 1972, n° 71-11.018CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 octobre 1972 · n° 71-11.018Le fait par une partie de s'en rapporter a justice sur le merite d'une demande implique de sa part non un acquiescement a cette demande, mais au contraire la contestation de celle-ci. manque de base legale l'arret qui apres avoir constate qu'un demandeur en attribution preferentielle d'un bien successoral "s'en est rapporte a justice sur le merite de la licitation, decide, pour declarer irrecevable la demande en attribution preferentielle, qu'ainsi le requerant "a choisi la licitation pour proceder au partage des biens" indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La licitation cède ainsi devant toute prétention concurrente sérieuse tendant à un partage en nature ou à une attribution, et ne reprend ses droits qu’une fois ces voies écartées.
Cependant, le caractère dérogatoire de cette mesure ne saurait être éludé. En effet, la licitation implique une conversion forcée de droits réels en une valeur monétaire, altérant ainsi la nature même du droit de propriété. Cette transformation, qui peut être perçue comme une dénaturation du patrimoine indivis, soulève des interrogations quant au respect des prérogatives fondamentales des indivisaires. La doctrine souligne, à cet égard, que la licitation « doit demeurer une exception à la règle du partage en nature, interprétée de manière restrictive ».
Cette approche restrictive s’explique également par les effets particulièrement lourds de la licitation, laquelle emporte, de facto, une forme d’expropriation privée. Les indivisaires opposés à la vente se trouvent contraints de céder leurs droits sur le bien commun, en contrepartie du produit de la vente. Une telle aliénation, imposée par voie judiciaire, nécessite donc un encadrement strict pour éviter toute atteinte arbitraire aux droits des copartageants. Comme le rappelle Gérard Cornu, « le partage en nature est le mode naturel de répartition des biens indivis ; la vente par licitation, bien qu’utilitaire dans certaines circonstances, doit être envisagée avec la plus grande prudence ».
En définitive, la licitation apparaît comme une réponse pragmatique aux situations de blocage, permettant de sortir d’une indivision stérile tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente. Toutefois, elle ne saurait être admise comme une solution de facilité. Son caractère exceptionnel impose que le juge veille à ce que toutes les tentatives de partage en nature aient été épuisées avant d’envisager une telle mesure. Il lui incombe ainsi de préserver un équilibre délicat entre, d’une part, le respect du droit de propriété individuel et, d’autre part, l’impératif d’une gestion économique optimale des biens indivis.
III) Nature juridique de la licitation
La licitation se distingue des autres formes de vente en ce qu’elle est intrinsèquement liée au régime de l’indivision et aux opérations de partage. Si elle emprunte certaines caractéristiques formelles à la vente judiciaire aux enchères, elle ne saurait être confondue avec une cession ordinaire, car son objet principal reste la dissolution d’une indivision devenue inextricable. Sa nature juridique oscille donc entre vente et partage, une qualification qui dépend principalement de l’identité de l’adjudicataire.
Lorsque le bien indivis est adjugé à un tiers, la licitation produit les effets d’une vente classique. Le bien sort définitivement du patrimoine indivis pour rejoindre celui du nouvel acquéreur, mettant ainsi fin aux relations juridiques des indivisaires avec le bien cédé. Dans ce cas, les indivisaires perçoivent le produit de la vente en proportion de leurs droits respectifs, mais perdent toute prétention sur le bien lui-même. Cette situation, bien que juridiquement fondée, s’apparente parfois à une forme d’expropriation privée. En effet, les indivisaires opposés à la vente se voient contraints de céder leurs droits en contrepartie du prix obtenu lors de l’adjudication, une mesure qui ne peut être justifiée que par l’impossibilité matérielle ou juridique de procéder à un partage en nature.
À l’inverse, lorsque l’adjudicataire est un indivisaire, la licitation est assimilée à une opération de partage, produisant un effet déclaratif. Conformément à l’article 883 du Code civil, chaque indivisaire est réputé avoir été propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision. Cette fiction juridique vise à garantir une continuité dans la titularité du bien, tout en évitant les effets d’une vente purement translative de propriété. En d’autres termes, la licitation-partage ne modifie pas substantiellement les droits des indivisaires, mais les réorganise autour d’une attribution individuelle.
La portée de cet effet déclaratif doit néanmoins être correctement circonscrite. S’il rétroagit au jour de l’ouverture de l’indivision pour la titularité du bien attribué, il demeure sans incidence sur l’efficacité des actes de disposition régulièrement consentis sur une quote-part : la cession d’une part indivise conserve toute sa valeur, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire et venant occuper, dans les opérations de partage, la place de son auteur (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 juillet 2024 · n° 22-13.639Il se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’effet déclaratif organise donc la répartition finale sans anéantir rétroactivement les mouvements de droits survenus au cours de l’indivision.
Cette dualité entre vente et partage illustre le caractère hybride de la licitation, qui oscille entre ces deux régimes en fonction des circonstances de l’adjudication. Cette ambivalence a d’ailleurs suscité des interrogations en jurisprudence quant à sa nature exacte. Toutefois, la Cour de cassation est venue apporter des éclaircissements précieux dans un arrêt du 25 novembre 1971. La Haute juridiction a jugé que le droit de demander la licitation découle directement du droit de provoquer le partage, consacré par l’article 815 du Code civil. En censurant une cour d’appel qui avait refusé de prononcer la licitation d’un bien indivis sous prétexte qu’une indivision existait déjà entre les parties, la Première chambre civile a rappelé que nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision, affirmant ainsi que la licitation constitue une modalité particulière de sortie de cette situation (Cass. 1ère civ., 25 nov. 1971, n° 70-13.278).
Cette position a été confortée par un second arrêt rendu le 5 janvier 1977, aux termes duquel la Cour de cassation a précisé que la licitation, lorsqu’elle bénéficie à un indivisaire, doit être assimilée à un partage avec effet déclaratif. En revanche, si l’adjudication profite à un tiers, elle conserve les caractéristiques d’une vente, entraînant un transfert définitif de propriété. En l’espèce, la Haute juridiction avait été saisie d’une demande de licitation portant sur un domaine agricole, que la cour d’appel avait refusé d’ordonner en se fondant sur des dispositions testamentaires supposées contraires. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que l’article 815 du Code civil consacre le droit absolu de provoquer le partage, nonobstant toute clause prohibitive. Elle a ainsi réaffirmé que la licitation constitue un outil juridique permettant de surmonter les blocages patrimoniaux, à condition de respecter les exigences légales encadrant son recours (Cass. 1re civ., 5 janv. 1977, n° 75-15.199CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 janvier 1977 · n° 75-15.199Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions contraires. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser à un héritier le droit de provoquer la licitation d'un immeuble successoral, se fonde sur une clause qui serait contenue dans le testament du défunt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le rattachement de la licitation à l’opération de partage emporte des conséquences qui débordent les rapports entre indivisaires. Il commande notamment la frontière de la licitation avec d’autres procédures de réalisation des biens. Ainsi, la licitation d’un immeuble acquis en indivision par un débiteur avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire s’analyse en une opération de liquidation-partage de l’indivision, laquelle échappe aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008AvisCour de cassation, chambre commerciale, fs · 21 mai 2025 · n° 25-70.008La licitation d'un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est une opération de liquidation partage de l'indivision qui échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.295, Bull. n° 124 ; Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32). Dès lors, une demande d'avis portant sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel », ne commande pas l'issue du litige…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La nature partageale du mécanisme prime donc sur la logique de réalisation forcée du gage commun des créanciers : c’est bien aux règles du partage, et non à celles de la procédure collective, qu’obéit la sortie d’indivision.
Cette approche jurisprudentielle témoigne de la reconnaissance d’un équilibre délicat entre le droit de propriété individuel et la nécessité de mettre fin à une indivision économiquement stérile. La doctrine abonde dans ce sens : Gérard Cornu a souligné que « la licitation, bien qu’utilitaire dans certaines circonstances, demeure une mesure d’exception, assimilée au partage lorsqu’elle intervient entre indivisaires ». De même, Baudry-Lacantinerie et Saignat insistent sur le fait que « la licitation doit être interprétée comme une modalité de sortie de l’indivision, et non comme une simple vente judiciaire ».
En définitive, la licitation se présente comme un mécanisme pragmatique visant à dénouer les situations d’indivision conflictuelle ou inextricable. Toutefois, son recours doit être strictement encadré pour éviter qu’elle ne se transforme en un outil de dépossession injustifiée. Le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit veiller à ce que la licitation ne devienne pas une solution de facilité, mais reste fidèle à sa finalité première : faciliter le partage des biens indivis lorsque le partage en nature se révèle impossible ou inéquitable.
IV) Textes applicables
Le recours à la licitation obéit à un cadre juridique rigoureux, à la croisée des règles de fond posées par le Code civil et des exigences procédurales prévues par le Code de procédure civile. Cette double source normative traduit la volonté du législateur de circonscrire ce mécanisme à des hypothèses strictement encadrées, afin de préserver les droits des indivisaires tout en favorisant une gestion économique efficace des biens indivis.
Dans le Code civil, les dispositions relatives à la licitation se trouvent au sein du chapitre VII intitulé « De la licitation », intégré au titre VI relatif à la vente. Les articles 1686 à 1688 définissent les principales hypothèses dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé.
L’article 1686 consacre ainsi le principe selon lequel la licitation ne peut être envisagée que lorsqu’un bien indivis « ne peut être commodément partagé en nature ». Ce texte reflète une philosophie jurisprudentielle constante : la vente par licitation doit demeurer une solution d’exception, réservée aux cas où le partage matériel des biens se heurte à des obstacles insurmontables. Cette impossibilité peut être d’ordre matériel — lorsque la division physique du bien porterait atteinte à sa valeur ou à son utilité — ou juridique, en raison de la configuration des droits concurrents des indivisaires.
L’article 1687 ajoute que, « sauf accord entre les indivisaires », la vente doit être effectuée aux enchères publiques. Cette exigence vise à garantir la transparence et l’objectivité du processus, en assurant que le bien sera cédé au plus offrant. La publicité des enchères permet d’éviter toute suspicion de dévalorisation artificielle du patrimoine indivis, tout en protégeant les intérêts de chacun des copartageants.
Quant à l’article 1688, il renvoie aux dispositions du Code de procédure civile, qui précise les formalités applicables à la licitation. Ce renvoi témoigne de la volonté du législateur d’assurer une articulation cohérente entre les règles de fond régissant la licitation et les exigences procédurales encadrant son exécution devant les juridictions.
Au titre des opérations de partage, la licitation est régie par le chapitre VIII « Du partage » du titre Ier relatif aux successions, dans le livre III du Code civil, consacré aux différentes manières d’acquérir la propriété. Cette réglementation s’inscrit dans la logique d’une alternative au partage en nature, lorsqu’une répartition matérielle des biens hérités s’avère impossible ou inopportune.
L’article 817 dispose ainsi que la licitation peut porter sur l’usufruit, la nue-propriété, ou la pleine propriété d’un bien indivis. Cette précision témoigne de la volonté du législateur de permettre une adaptation des modalités de partage à la nature particulière des droits en jeu. L’article 818 vient compléter cette disposition en précisant que, dans le cadre des successions, les héritiers peuvent demander la licitation lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément répartis en nature.
Par ailleurs, l’article 883 prévoit que la licitation opérée au bénéfice d’un indivisaire produit un effet déclaratif, propre aux opérations de partage. Cette fiction juridique permet de considérer que chaque indivisaire est réputé propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision, assurant ainsi une continuité dans la titularité des droits, tout en évitant les effets d’une simple vente translatrice de propriété.
Sur le plan procédural, les articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile viennent renforcer cette approche restrictive. L’article 1377 dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Cette disposition confère au juge un rôle central dans l’appréciation des conditions de la licitation. Il lui incombe de vérifier que toutes les solutions alternatives ont été explorées avant d’autoriser une telle vente. En particulier, le juge doit s’assurer que le bien indivis ne peut être attribué préférentiellement à l’un des indivisaires ou partagé sous une autre forme, notamment par voie de compensation financière.
L’article 1378 précise les modalités pratiques de la vente par adjudication, en imposant le respect des règles applicables aux ventes judiciaires. Ces exigences procédurales visent à garantir que la licitation s’opère dans un cadre rigoureux et impartial, en évitant tout risque d’arbitraire ou de favoritisme.
L’économie de ces textes ne se comprend pleinement qu’une fois rapportée au document qui, en aval, cristallise les conditions de la vente : le cahier des charges (ou cahier des conditions de vente). Pièce maîtresse de la licitation judiciaire, il définit le cadre contractuel de l’adjudication, en précisant les caractéristiques du bien mis en vente, sa consistance, sa valeur et toute information susceptible d’influer sur la formation des enchères — au premier rang desquelles l’état locatif du bien. Son établissement est obligatoire : il structure les étapes de la vente et garantit la transparence et l’égalité d’information entre tous les enchérisseurs potentiels, indivisaires comme tiers. Sa mise à disposition est, à cette fin, encadrée — dans la licitation conduite devant notaire, il est tenu à la consultation de tout intéressé en l’étude.
La fonction informative du cahier des charges trouve une illustration topique dans le sort des droits locatifs grevant le bien licité. L’acquisition, par certains locataires, des lots composant un bien soumis à une indivision conventionnelle n’opère aucune confusion entre leurs qualités de locataires et de copropriétaires, ces dernières n’étant nullement incompatibles ; aussi est-il légalement justifié de tenir compte de ces droits locatifs lors de la vente du bien sur licitation (Cass. 1re civ., 18 juin 1973, n° 72-11.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 juin 1973 · n° 72-11.239L'acquisition par certains locataires de lots composant un bien qui est en indivision conventionnelle n'opere pas confusion entre leurs qualites de locataires et de coproprietaires de l 'ensemble de l'immeuble et cette derniere qualite n'etant nullement incompatible avec leurs droits locatifs l'arret qui ordonne qu'il soit tenu compte de ces droits lors de la vente du bien sur licitation ne confere auxdits locataires aucun avantage particulier mais fait au contraire application de la regle de l'egalite du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le cahier des charges doit donc faire état de telles charges, qui affectent la consistance du droit mis aux enchères et, partant, le niveau des offres.
Sur le plan de sa nature, le cahier des charges s’analyse en une offre de vente, dont l’acceptation par l’adjudicataire — par le jeu de la dernière enchère — entraîne la formation du contrat. Une fois déposé, il acquiert force obligatoire et devient la loi des parties à l’adjudication ; il ne peut, dès lors, être modifié unilatéralement, toute altération opérée hors des formes de la procédure étant dépourvue d’effet. La Cour de cassation en a fait application en validant l’annulation d’une déclaration de substitution déposée par un indivisaire en méconnaissance d’une clause du cahier des charges qui subordonnait toute substitution au dépôt préalable du montant de l’adjudication : ce cahier, qui fait la loi des parties, s’imposait à l’indivisaire (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une réserve mérite toutefois d’être soulignée : une clause stipulée au seul profit d’un indivisaire, et non approuvée par les autres copartageants, ne saurait leur être imposée, la force obligatoire du document ne pouvant couvrir des stipulations auxquelles ils n’ont pas consenti.
Le cahier des charges fait la loi des parties à l’adjudication : déposé, il a force obligatoire et ne peut être modifié unilatéralement (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces textes traduisent une préoccupation constante du législateur : faire de la licitation un mécanisme strictement subsidiaire, destiné à surmonter les blocages patrimoniaux Car en effet, la licitation ne saurait être perçue comme une solution de facilité ; elle doit demeurer une exception au principe fondamental du partage en nature.
V) Domaine de la licitation
La licitation est une modalité spécifique du partage permettant de vendre aux enchères un bien indivis lorsque celui-ci ne peut être commodément partagé ou attribué à l’un des indivisaires. Si cette procédure permet de surmonter les difficultés liées à l’indivision, elle ne peut être systématiquement envisagée. Elle répond à un cadre juridique précis, alternant situations dans lesquelles elle peut être ordonnée et cas où elle est expressément exclue. Nous développerons cette analyse selon deux axes : les situations d’intervention de la licitation, puis les hypothèses dans lesquelles elle est prohibée.
Avant d’en délimiter le domaine, il importe de rappeler l’économie générale du régime au sein duquel la licitation prend place. Le partage en nature demeure le principe cardinal : chaque copartageant a vocation à recevoir une part matérielle des biens indivis, à charge de soulte lorsque l’exacte égalité ne peut être atteinte. La licitation, en ce qu’elle aboutit à la disparition du bien du patrimoine indivis, ne se conçoit qu’à titre subsidiaire, lorsque l’allotissement en nature se heurte à un obstacle dirimant — l’indivisibilité matérielle du bien, sa dépréciation par le morcellement, ou encore l’impossibilité d’une attribution préférentielle. C’est cette hiérarchie — règle du partage en nature, exception de la licitation — qui commande l’ensemble des solutions exposées ci-après.
A) 1Les situations dans lesquelles la licitation est admise
La licitation trouve principalement à s’appliquer dans les cas d’indivision, qu’il s’agisse d’une indivision en pleine propriété, d’une indivision en usufruit ou d’une indivision en nue-propriété. Cette modalité de partage peut être sollicitée tant dans le cadre d’une indivision successorale que d’une indivision résultant d’un régime matrimonial ou d’un démembrement de propriété. Le critère commun à ces hypothèses tient à la nature des droits en présence : encore faut-il, pour qu’il y ait matière à licitation, que plusieurs personnes soient titulaires de droits de même nature sur un même bien — c’est-à-dire qu’existe une véritable indivision —, faute de quoi le mécanisme ne saurait être mis en œuvre.
1) L’indivision en pleine propriété
La situation la plus classique donnant lieu à une licitation est celle d’une indivision en pleine propriété. Ce mécanisme s’applique aux biens indivis, indépendamment de leur origine, qu’elle soit légale, conventionnelle ou successorale. Il s’agit d’une démarche subsidiaire destinée à pallier l’impossibilité de procéder à un partage en nature, tout en préservant l’égalité entre les indivisaires.
Cette subsidiarité n’est pas une simple recommandation laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge : elle constitue une condition de légalité de la décision ordonnant la vente. La Cour de cassation veille avec constance à ce que la licitation ne soit prononcée qu’après que l’impossibilité d’un partage en nature ou d’une attribution a été dûment constatée. Elle a ainsi jugé, sur le fondement des anciens articles 826 et 827 du Code civil, que le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui prescrit la licitation d’une succession en se fondant sur la seule multiplicité et diversité des biens et des droits, sans rechercher si un partage en nature demeurait concrètement réalisable (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n° 87-16.718CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 31 janvier 1989 · n° 87-16.718Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour prescrire la licitation d'une succession, s'est seulement fondé sur la multiplicité et sur la diversité des biens et des droits respectifs des copartageants.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des copartageants demandaient la licitation d’une succession composée de biens nombreux et de natures diverses. La cour d’appel avait ordonné la vente en se bornant à relever la multiplicité et la diversité des biens et des droits indivis.
- Problème
- Le juge peut-il prononcer la licitation au seul motif que la masse successorale est composite, sans avoir constaté l’impossibilité concrète d’un partage en nature ou d’une attribution ?
- Solution
- Cassation. Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle et la licitation l’exception ; celle-ci ne peut être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués. La cour d’appel, qui n’a pas caractérisé cette impossibilité, n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée
- L’arrêt consacre la subsidiarité de la licitation comme une exigence de motivation : la complexité de la masse ne dispense jamais le juge de rechercher si un allotissement en nature reste possible.
Le caractère subsidiaire de la licitation se traduit en outre par une obligation de vérification incombant au juge. L’article 1377 du Code de procédure civile subordonne la vente par adjudication à la constatation que le bien ne peut être commodément partagé ou attribué ; cette constatation doit être opérée, au besoin d’office, par le magistrat saisi. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette exigence en jugeant que le juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis doit vérifier, fût-ce d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La vérification ne saurait donc dépendre de la seule initiative des parties : elle relève de l’office du juge, garant de la primauté du partage en nature.
L’appréciation du caractère « commodément partageable » obéit à une logique économique autant que matérielle. Le partage judiciaire impose en effet la formation de lots, avec ou sans soulte, dont chacun doit au moins égaler la portion héréditaire la plus faible ; lorsque cette contrainte ne peut être satisfaite sans amputer la valeur du bien, la licitation s’impose. Ainsi a-t-il été jugé qu’un immeuble dépendant de la succession n’était pas partageable en nature et devait être licité, dès lors qu’il n’était divisible qu’en deux lots d’importance inégale au regard du nombre et des droits des copartageants (Cass. 1re civ., 28 juin 1977, n° 75-12.487RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 28 juin 1977 · n° 75-12.487En matière de partage judiciaire, l'obligation du tirage au sort rend nécessaire la formation de lots, avec ou sans soulte, dont chacun doit être égal à la portion héréditaire la plus faible. Dès lors, se trouve légalement justifié l'arrêt qui retient qu'un immeuble dépendant de la succession n'est pas partageable en nature et en ordonne la licitation, après avoir constaté que cet immeuble n'était divisible qu'en deux lots, tandis que la part revenant à un des héritiers était seulement du quart.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’ancien article 827 du Code civil prévoyait que la licitation pouvait être ordonnée pour des immeubles qui ne pouvaient être commodément partagés ou attribués. Bien que ce texte ait été abrogé par la loi du 23 juin 2006, la licitation de la pleine propriété indivise est unanimement admise. A cet égard, le champ d’application de la licitation ne se limite pas aux immeubles. L’article 1686 du Code civil, en évoquant les “choses communes à plusieurs” englobe également les biens meubles. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence, qui admet que certains contrats indivis (par exemple les baux) puissent également être licités. Il a ainsi été jugé que la vente sur licitation d’un immeuble indivis devait tenir compte des droits locatifs dont certains indivisaires se trouvaient titulaires, l’acquisition de leur lot n’opérant aucune confusion entre leur qualité de locataire et celle de copropriétaire de l’ensemble (Cass. 1re civ., 18 juin 1973, n° 72-11.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 juin 1973 · n° 72-11.239L'acquisition par certains locataires de lots composant un bien qui est en indivision conventionnelle n'opere pas confusion entre leurs qualites de locataires et de coproprietaires de l 'ensemble de l'immeuble et cette derniere qualite n'etant nullement incompatible avec leurs droits locatifs l'arret qui ordonne qu'il soit tenu compte de ces droits lors de la vente du bien sur licitation ne confere auxdits locataires aucun avantage particulier mais fait au contraire application de la regle de l'egalite du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, la licitation répond à une logique d’unité en ce qu’elle permet de mettre fin à une situation d’indivision, même lorsqu’elle porte sur des objets divers.
L’article 815-5-1 du Code civil, issu de la réforme de 2006, envisage la licitation comme ne pouvant porter, en première intention, que sur les biens indivis pris isolément ; d’où l’emploi du singulier dans la formulation, le texte visant explicitement « le bien indivis » et non « les biens indivis ». Cette précision commande de limiter chaque demande de licitation à un seul bien, en respectant ainsi l’esprit du partage en nature, principe cardinal du régime de l’indivision. Toutefois, cette limitation n’exclut pas la possibilité d’engager plusieurs procédures, pourvu que chaque requête s’appuie sur des motifs légitimes et dûment justifiés, tels que la dégradation progressive du bien ou le risque avéré d’une diminution substantielle de sa valeur. Une telle exigence illustre l’équilibre recherché entre la préservation des droits des indivisaires et la nécessité de sauvegarder la valeur patrimoniale des biens en indivision.
Enfin, la licitation dans le cadre de l’indivision en pleine propriété ne saurait être confondue avec d’autres situations juridiques. Lorsqu’un bien est grevé d’usufruit, il n’y a pas lieu de liciter la pleine propriété, faute d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. En effet, l’indivision suppose la coexistence de droits de même nature sur un bien commun : or l’usufruitier et le nu-propriétaire sont titulaires de droits hétérogènes — droit de jouissance pour l’un, droit de disposition amputé de la jouissance pour l’autre — qui se superposent sur le bien sans se concurrencer, de sorte que leur situation relève du démembrement, et non de l’indivision. Cette analyse est corroborée par une jurisprudence ancienne mais constante, qui insiste sur l’impossibilité d’un partage entre deux titulaires de droits de nature différente (Cass. 1re civ., 29 mars 1989, n°87-12.187CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 mars 1989 · n° 87-12.187Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction découlant de la loi du 31 décembre 1976, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Le partage prévu par ce texte implique une indivision, laquelle n'existe pas entre usufruitier et nu-propriétaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) L’indivision en usufruit
Il est admis que l’usufruit d’un bien puisse faire l’objet d’une indivision. Est-ce à dire que ce droit particulier, par nature temporaire et portant sur l’usage et les fruits d’un bien, se prête aisément au partage ? En réalité, le droit civil impose des solutions adaptées pour répondre aux spécificités de cette indivision. La difficulté tient à ce que l’usufruit indivis cumule deux fragilités : il s’éteint avec la vie de son titulaire et ne porte que sur la jouissance, non sur la substance du bien — d’où la nécessité d’un régime propre, distinct de celui de l’indivision en pleine propriété.
En principe, le partage porte directement sur l’usufruit, qui peut être cantonné sur un ou plusieurs biens déterminés. Cette modalité permet à chaque usufruitier de disposer d’un droit exclusif sur des biens spécifiques, évitant ainsi la complexité d’une gestion collective. Toutefois, lorsque le cantonnement s’avère impossible, soit en raison de la nature du bien soit en raison de l’impossibilité de parvenir à un accord entre les usufruitiers, le recours à la licitation devient une alternative envisageable. Il importe ici de bien circonscrire l’objet de cette vente : ce n’est pas le bien en sa pleine propriété qui est licité — opération qui supposerait l’accord du nu-propriétaire —, mais l’usufruit lui-même, ou plus exactement la jouissance indivise qui en résulte.
La Cour de cassation a expressément consacré cette possibilité dans un arrêt du 25 juin 1974, où elle a reconnu que la licitation de l’usufruit pouvait être ordonnée lorsque ce dernier ne pouvait faire l’objet d’un partage en nature (Cass. 1ère civ. 25 juin 1974, n°72-12.451RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 juin 1974 · n° 72-12.451Lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote-part d 'un bien, il y a indivision entre lui et le plein proprietaire du surplus quant a la jouissance; au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a sa vente par licitation. des lors, c'est a bon droit que les juges du fond ordonnant, sur la demande d'un usufruitier partiaire la licitation de la jouissance de l'usufruit d'une propriete sur laquelle etait precedemment exploitee une carriere, apres avoir releve que les difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine, depuis plusieurs annees la cessation de cette entreprise et constate que la licitation de la jouissance de cet usufruit et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, les héritiers des époux décédés avaient procédé au partage de leurs successions, attribuant à trois copartageants un quart en usufruit sur une propriété, tandis qu’un quatrième bénéficiait des trois quarts en nue-propriété et d’un quart en pleine propriété. La propriété en question, exploitée en carrière, faisait l’objet d’un différend persistant entre les usufruitiers et les héritiers du nu-propriétaire, empêchant toute mise en valeur effective de l’usufruit.
Les juges du fond avaient relevé que cette mésentente prolongée avait conduit à la cessation de l’exploitation de la carrière pendant plusieurs années. La Cour d’appel, constatant que la jouissance ne pouvait être répartie de manière équitable entre les copartageants et qu’aucun accord amiable ne semblait envisageable, avait ordonné la licitation de l’usufruit. Cette mesure, selon l’arrêt attaqué, constituait « le seul moyen d’obtenir, sans nuire à la valeur foncière du bien, la reprise de l’exploitation ou le désintéressement des cohéritiers ».
La Haute juridiction a confirmé cette décision en jugeant qu’il existe une indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire quant à la jouissance d’un bien lorsque le droit d’usufruit porte sur une quote-part indivise. Elle a rappelé qu’en cas d’impossibilité de partage en nature de cette jouissance, il peut être procédé à une vente par licitation, non pas du bien lui-même, mais de la jouissance de l’usufruit. Ce mécanisme permet de préserver les intérêts patrimoniaux des parties tout en évitant l’inaction susceptible de dégrader la valeur économique du bien.
Cependant, il convient de rappeler que la licitation de l’usufruit demeure une solution d’exception. Elle ne saurait être ordonnée qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres voies de partage ont échoué. Cette exception s’inscrit dans une logique de préservation des droits de chaque usufruitier, tout en assurant une équité dans la répartition patrimoniale. Ainsi, l’approche adoptée par le législateur et par la jurisprudence garantit un équilibre subtil entre les impératifs de gestion collective et les intérêts individuels des parties.
3) L’indivision en nue-propriété
De manière similaire à l’usufruit, l’indivision peut porter sur la nue-propriété d’un bien. Le principe consacré par l’article 818 du Code civil, qui renvoie à l’article 817, privilégie le partage de la nue-propriété par cantonnement. Cette solution consiste à attribuer la nue-propriété sur un ou plusieurs biens spécifiques, et elle est historiquement reconnue comme la méthode de référence pour éviter une liquidation globale de l’indivision.
La licitation de la nue-propriété ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où le cantonnement s’avère impossible. Ce principe est expressément consacré par la jurisprudence, qui insiste sur la subsidiarité de cette mesure (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-15.028CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 mai 1996 · n° 94-15.028Attendu qu'André Z... est décédé le 18 février 1952, en laissant à sa succession cinq enfants et sa veuve; qu'il dépend de la succession une propriété de 75 hectares, dite "Haras du bois", comprenant herbages, bois, et, au centre, une importante maison de maître, ainsi que diverses constructions à usage d'habitation, d'écuries et de service; que M. Jehan Z..., l'un des enfants, a demandé la liquidation et le partage de la succession avec attribution préférentielle à son profit de l'exploitation agricole; que le Tribunal a fait droit à sa demande en lui attribuant la maison principale et ses dépendances, un expert étant désigné pour composer les lots; qu'en appel, ses soeurs, D... Monique Del…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de désaccord persistant entre les nus-propriétaires sur le partage en nature, et lorsque ce dernier est impossible, le juge peut ordonner la licitation limitée à la nue-propriété, tout en veillant à ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires, notamment les usufruitiers.
L’enjeu de cette limitation est aisé à saisir : liciter la seule nue-propriété laisse intacte la situation de l’usufruitier, dont le droit de jouissance se reporte sur le bien entre les mains de l’adjudicataire, lequel acquiert une nue-propriété grevée. La licitation cantonnée à la nue-propriété réalise ainsi la sortie d’indivision des nus-propriétaires sans empiéter sur les prérogatives du titulaire de l’usufruit — d’où sa préférence de principe sur la licitation de la pleine propriété.
A cet égard, lorsque la licitation de la nue-propriété seule est impossible pour mettre fin à une indivision, l’article 818 du Code civil prévoit que la licitation de la pleine propriété peut être ordonnée, mais cette mesure exceptionnelle est soumise à des conditions strictes, notamment le consentement de l’usufruitier, comme l’exige l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil.
Historiquement, la jurisprudence faisait une distinction selon que l’usufruit portait sur un bien déterminé ou sur une quote-part successorale. Dans le premier cas, la licitation demandée par un nu-propriétaire ne pouvait porter que sur la nue-propriété du bien. Dans le second, la licitation pouvait s’étendre à la pleine propriété des biens successoraux pour fixer l’assiette de l’usufruit (Cass. req., 9 avr. 1877). Cette distinction, bien que logique à l’époque, soulevait des incertitudes pratiques, notamment en matière d’opposabilité des droits de l’usufruitier.
La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 a constitué une avancée majeure dans la préservation des droits de l’usufruitier. Elle a inséré, à l’article 815-5 du Code civil, une disposition qui énonçait que « le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier ». Par cette règle, le législateur a entendu limiter de manière explicite les atteintes potentielles aux droits d’usage et de jouissance de l’usufruitier, en faisant de son consentement une condition impérative pour toute licitation de la pleine propriété.
L’apport de cette loi réside dans l’équilibre qu’elle établit entre les prérogatives des indivisaires et la nécessaire protection des intérêts de l’usufruitier. Désormais, l’usufruitier bénéficie d’un droit d’opposition effectif, sauf dans le cadre spécifique d’un partage, rendant ainsi impossible toute décision judiciaire imposant la vente globale du bien sans son accord.
Ce principe a été strictement appliqué par la jurisprudence. Dans un arrêt remarqué du 11 mai 1982, la Cour de cassation a annulé une décision ayant ordonné la licitation de la pleine propriété en méconnaissance de cette exigence légale (Cass. 1re civ., 11 mai 1982, n°81-13.055RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mai 1982 · n° 81-13.055Le partage de biens indivis peut toujours être ordonné, et, à cette fin, selon l'article 815-5 du Code civil, la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l'usufruitier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction a alors rappelé que, même face à des difficultés d’indivision, le juge ne peut passer outre le consentement de l’usufruitier, envisagé comme un véritable garde-fou juridique.
Par suite la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 a opéré une réforme décisive en supprimant, dans l’article 815-5 du Code civil, la précision textuelle « sinon aux fins de partage ». Par cette modification, le législateur a étendu la protection accordée à l’usufruitier en rendant son consentement impératif dans tous les cas de licitation de la pleine propriété, sans exception. Cette réforme a marqué une avancée significative en consolidant la protection de l’usufruitier. Elle a ainsi fermé la porte à toute tentative des nus-propriétaires ou des indivisaires de contourner l’exigence de consentement sous le prétexte d’un partage judiciaire. Désormais, le droit d’usage et de jouissance de l’usufruitier ne peut être compromis sans son accord, la jouissance demeurant à l’abri de toute liquidation forcée.
Dans le sillon de la loi du 6 juillet 1987, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 octobre 1993, confirmé que la licitation de la pleine propriété ne peut être imposée sans le consentement de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-20.707CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 octobre 1993 · n° 91-20.707Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la Haute juridiction a censuré une décision ayant ordonné une licitation de la pleine propriété d’un bien indivis, au motif que l’ex-épouse usufruitière n’avait pas donné son accord. Un autre arrêt marquant, rendu le 14 mai 1996 a précisé qu’en cas d’impossibilité de partage en nature, le juge doit privilégier la licitation de la nue-propriété avant d’envisager la pleine propriété (Cass. 1ère civ., 14 mai 1996, n°94-15.028CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 mai 1996 · n° 94-15.028Attendu qu'André Z... est décédé le 18 février 1952, en laissant à sa succession cinq enfants et sa veuve; qu'il dépend de la succession une propriété de 75 hectares, dite "Haras du bois", comprenant herbages, bois, et, au centre, une importante maison de maître, ainsi que diverses constructions à usage d'habitation, d'écuries et de service; que M. Jehan Z..., l'un des enfants, a demandé la liquidation et le partage de la succession avec attribution préférentielle à son profit de l'exploitation agricole; que le Tribunal a fait droit à sa demande en lui attribuant la maison principale et ses dépendances, un expert étant désigné pour composer les lots; qu'en appel, ses soeurs, D... Monique Del…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De la combinaison de ces décisions se dégage une gradation rigoureuse, qui s’impose au juge : le cantonnement de la nue-propriété d’abord ; à défaut, la licitation de la seule nue-propriété ; en dernier ressort seulement, et sous la réserve impérative du consentement de l’usufruitier, la licitation de la pleine propriété.
B) 1.2Les situations dans lesquelles la licitation n’est pas admise
La licitation, bien qu’elle constitue l’un des moyens pour sortir de l’indivision, ne saurait être admise dans toutes les situations. Le législateur, soucieux de préserver certains équilibres juridiques et économiques, a posé des limites à son recours. Ces restrictions trouvent leur fondement dans des considérations variées, telles que la nécessité de maintenir l’affectation collective de certains biens, de protéger des intérêts spécifiques ou encore de respecter les conventions liant les indivisaires.
Ces limites procèdent d’une même idée directrice : le droit au partage, pour fondamental qu’il soit — nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision selon la formule héritée du Code civil —, n’est pas absolu. Il fléchit chaque fois qu’un intérêt jugé supérieur commande la pérennité de l’indivision : tantôt l’affectation matérielle du bien à un usage collectif, tantôt la protection d’une personne ou d’une famille, tantôt encore la volonté librement exprimée des indivisaires eux-mêmes.
Qu’il s’agisse des copropriétés forcées, des hypothèses de maintien imposé dans l’indivision, des conventions d’indivision ou encore des cas d’attribution préférentielle, chacune de ces situations traduit une volonté d’encadrer le droit au partage afin de concilier les droits des indivisaires avec des impératifs supérieurs.
1) Les copropriétés forcées
Les copropriétés forcées se distinguent par leur caractère inaliénable et insusceptible de partage ou de licitation, une interdiction clairement posée par l’article 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce texte interdit toute demande de partage concernant les parties communes indispensables à l’usage collectif, telles que les chemins nécessaires à la desserte de plusieurs propriétés. Cette disposition vise à préserver la fonctionnalité et l’utilité commune de ces biens.
Le fondement de cette prohibition tient à l’accessoire : la part indivise dans la chose commune est inséparablement liée à la propriété du lot ou du fonds qu’elle dessert, de sorte qu’elle ne peut être ni cédée, ni partagée, ni licitée isolément. Admettre la licitation reviendrait à priver les autres copropriétaires de l’usage indispensable auquel le bien est affecté — ce que la loi interdit afin de garantir la perpétuité de l’affectation collective.
La règle exprimée par cette disposition dépasse cependant le cadre strict des immeubles bâtis pour s’étendre à toutes les copropriétés forcées et perpétuelles. La Cour d’appel de Paris a ainsi affirmé, dans un arrêt du 5 octobre 1964, que le partage ou la licitation d’un chemin nécessaire à la desserte de plusieurs propriétés était exclu, en raison de son caractère indispensable à l’usage collectif (CA Paris, 5 oct. 1964).
2) Les cas de maintien forcé dans l’indivision
Par ailleurs, la licitation est exclue dans plusieurs cas où la loi impose le maintien forcé dans l’indivision. Ces hypothèses, prévues aux articles 820 à 824 du Code civil, concernent notamment les biens dont l’indivision est ordonnée pour protéger les intérêts de certaines personnes, comme les mineurs ou les incapables. Le maintien dans l’indivision peut ainsi être ordonné, à la demande des intéressés, lorsque la liquidation immédiate du patrimoine risquerait de compromettre l’exploitation d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle ou artisanale, ou encore la conservation du local d’habitation servant de logement au conjoint survivant ou à des descendants mineurs. Tant que dure cette indivision imposée, la demande de licitation est paralysée, le législateur ayant fait prévaloir la protection de la cellule familiale ou de l’outil économique sur le droit individuel au partage.
De manière similaire, l’article 1377 du Code de procédure civile dispose que la vente par adjudication ne peut être prononcée que si le bien ne peut être commodément partagé ou attribué. Avant de prononcer une telle vente, le juge est tenu de vérifier que le bien ne répond pas aux conditions d’un partage en nature et que ni l’attribution préférentielle ni d’autres solutions ne sont envisageables. Cette vérification, on l’a vu, doit être opérée au besoin d’office (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : à défaut, la licitation ne saurait être valablement ordonnée.
3) Les conventions d’indivision
L’article 815-1 du Code civil permet aux indivisaires de conclure une convention d’indivision. Lorsqu’une telle convention est à durée déterminée, la licitation ne peut être demandée pendant la durée de la convention, sauf en cas de justes motifs. La convention déploie ici un effet d’indisponibilité temporaire : en s’obligeant réciproquement à demeurer dans l’indivision pour un terme qui ne peut excéder cinq ans — renouvelable —, les indivisaires renoncent provisoirement à exercer leur droit au partage, et partant à toute demande de licitation, hors le cas où un juste motif viendrait justifier une sortie anticipée.
En revanche, si la convention est à durée indéterminée, le partage, y compris par licitation, peut être provoqué à tout moment, mais il ne doit pas l’être de mauvaise foi ou à contretemps (art. 1873-3 C. civ.). Cette réserve — emprunte aux exigences de la bonne foi — interdit à l’indivisaire d’user de son droit dans le seul dessein de nuire à ses coïndivisaires ou de provoquer la vente à un moment manifestement défavorable, le juge conservant le pouvoir d’écarter la demande qui révélerait pareil abus.
4) L’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle constitue un obstacle majeur à la licitation. Ce mécanisme, consacré par les articles 832 et suivants du Code civil, offre à un indivisaire la possibilité de se voir attribuer un bien indivis en priorité, moyennant le versement d’une compensation équitable à ses coindivisaires. Par essence, lorsque cette demande est valablement formulée, la licitation devient inenvisageable, sauf à ce que l’attribution soit rejetée ou manifestement injustifiée.
Attribution préférentielle. Faculté reconnue à un copartageant — héritier, conjoint survivant ou indivisaire — de se faire allotir par priorité d’un bien déterminé de la masse, à charge pour lui d’en désintéresser les autres au moyen d’une soulte. Loin de rompre l’égalité du partage, elle n’en modifie que les modalités : l’attributaire reçoit le bien en valeur, non en supplément. Son office est précisément d’éviter le morcellement d’un bien dont l’unité économique ou affective mérite d’être préservée — et, ce faisant, de faire échec à la vente forcée que serait la licitation.
Encore convient-il de distinguer, au sein de ce mécanisme, deux régimes que la pratique tend trop souvent à confondre. L’attribution préférentielle est tantôt de droit, tantôt facultative. Elle est de droit — c’est-à-dire que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit l’ordonner dès que ses conditions sont réunies — dans les hypothèses limitativement énumérées par la loi, au premier rang desquelles figure, au profit du conjoint survivant ou de tout héritier copropriétaire, le local servant effectivement d’habitation lorsque le demandeur y avait sa résidence à l’époque du décès (art. 831-2 du Code civil). Elle demeure en revanche facultative — laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui statuent en fonction des intérêts en présence — pour l’exploitation agricole, commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que pour la généralité des autres biens (art. 831 et 832-3 du Code civil). Cette distinction commande directement le sort de la licitation : là où l’attribution est de droit, la vente forcée est par hypothèse exclue dès lors que les conditions légales sont satisfaites ; là où elle n’est que facultative, le juge conserve la latitude de lui préférer la licitation si l’équilibre des intérêts le commande.
Historiquement, la place centrale occupée par l’attribution préférentielle dans le cadre des opérations de partage a été explicitée dès l’adoption du décret-loi du 17 juin 1938, introduisant dans le Code civil une disposition spécifique à cet effet. L’ancien article 827 du Code civil, aujourd’hui remplacé par l’article 1377, réservait la licitation aux biens « qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En vertu de ce principe, le juge, avant de prononcer une licitation, doit s’assurer que le bien concerné ne peut être intégré dans un partage en nature et qu’aucun indivisaire ne sollicite ou ne pourrait valablement solliciter son attribution préférentielle. Cette double vérification, autrefois essentielle pour garantir une stricte égalité dans la composition des lots, conserve son importance à l’heure où prévaut le principe de l’égalité en valeur des lots. Le verbe employé par le texte — « attribués » — n’est pas neutre : il place l’attribution sur le même plan que le partage en nature au titre des modalités qui priment la licitation, laquelle n’apparaît qu’en dernière ligne, comme une solution résiduelle.
La jurisprudence a, à maintes reprises, rappelé la prééminence de l’attribution préférentielle sur la licitation. Dès 1947, la Cour de cassation a précisé que l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée jusqu’à l’achèvement du partage (Cass. civ., 14 janv. 1947). Toutefois, lorsque la licitation a été ordonnée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, l’attribution préférentielle ne saurait plus prospérer, la licitation devenant alors irrévocable. Dans un arrêt du 9 mars 1971, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle. des lors que la licitation d’un immeuble a été ordonnée par une précédente décision devenue irrévocable, un tribunal ne peut sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée, prononcer l’attribution préférentielle du même bien indivis » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1971, 70-10.072). La règle se comprend aisément : l’attribution préférentielle et la licitation sont deux modes antagonistes d’allotissement d’un même bien — l’un le maintient dans le patrimoine d’un indivisaire, l’autre le réalise par la vente — de sorte que, une fois la seconde irrévocablement arrêtée, la première se heurte à l’exceptio rei judicatae. La fenêtre temporelle de l’option est ainsi clairement bornée : ouverte tant que le partage n’est pas consommé, elle se referme dès que la décision ordonnant la vente est passée en force de chose jugée.
Dans sa mise en œuvre, l’attribution préférentielle impose au juge une analyse minutieuse des prétentions en concurrence. Lorsqu’un indivisaire sollicite l’attribution préférentielle d’un bien pendant que d’autres réclament sa licitation, la juridiction saisie doit prioritairement examiner la demande d’attribution, sauf à constater qu’elle contredit les intérêts légitimes des coindivisaires ou qu’elle est matériellement irréalisable. À cet égard, la jurisprudence a notamment rejeté des demandes d’attribution lorsque l’indivisaire demandeur était dans l’incapacité de s’acquitter des soultes nécessaires (Cass. 1re civ., 17 mars 1987, n°85-17.241RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mars 1987 · n° 85-17.241Il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se justifie par la nature même du mécanisme : l’attribution préférentielle n’est pas une dévolution gratuite mais un report en valeur ; faute pour le demandeur de pouvoir verser la soulte qui rétablit l’égalité, l’attribution ruinerait les droits des autres copartageants et trahirait sa fonction. L’insolvabilité du candidat à l’attribution rend ainsi à la licitation tout son office.
En outre, l’attribution préférentielle revêt une importance particulière lorsque le maintien de l’usage d’un bien indivis répond à des besoins essentiels. Ainsi, la jurisprudence a privilégié l’attribution du logement familial à l’époux ayant la garde des enfants, au détriment d’une demande concurrente de licitation émanant de l’autre conjoint (TGI Chaumont, 10 juin 1963). Toutefois, cette priorité n’est pas absolue. Des juridictions ont pu refuser une attribution préférentielle lorsque les motifs invoqués ne justifiaient pas un tel choix, comme dans le cas d’un château réclamé pour des raisons purement sentimentales, conduisant à la licitation du bien (TGI Paris, 13 nov. 1970).
Exemple. Deux frères recueillent en indivision la maison qui constituait le logement de leur mère défunte. L’aîné, qui y résidait avec elle au jour du décès, en demande l’attribution préférentielle ; le cadet, éloigné, en réclame la licitation pour percevoir sa part en numéraire. Le bien étant valorisé 300 000 €, l’attribution n’est régulière qu’à la condition que l’aîné verse au cadet une soulte de 150 000 €, représentant la moitié de la valeur. S’il en a les moyens, le juge ordonne l’attribution et écarte la vente ; s’il ne peut financer cette soulte, l’attribution est refusée et la licitation reprend son cours.
Cependant, l’attribution préférentielle n’est pas une prérogative absolue. Elle peut être écartée si l’équilibre des intérêts commande une licitation, notamment lorsque le maintien de l’indivision est matériellement ou économiquement insoutenable. Cette approche pragmatique permet de concilier les droits individuels des indivisaires avec les impératifs collectifs, assurant ainsi le respect des principes d’équité et de justice.
VI) Les conditions de la licitation
A) 2.1L’impossibilité d’un partage en nature
1) Le contenu de l’exigence
Partage en nature et licitation. Le partage en nature consiste à répartir les biens indivis eux-mêmes entre les copartageants, chacun recevant un lot composé de biens corporels, au besoin assorti d’une soulte de péréquation. La licitation, à l’inverse, est une vente aux enchères du bien indivis dont le prix se substitue au bien et se partage en valeur. Le premier est le principe, la seconde l’exception : la licitation ne se conçoit que comme le palliatif d’un partage en nature devenu impraticable.
Dans le cadre d’un partage, la licitation n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsqu’un partage en nature des biens indivis s’avère impossible. À cet égard, l’article 1377 du Code de procédure civile précise que : « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Cette règle fait directement écho au principe posé à l’article 1686 du Code civil, relevant du droit commun de la vente, qui dispose que la licitation peut être ordonnée « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ».
Il s’infère de ces deux dispositions que l’impossibilité de partage en nature peut résulter, soit de l’incommodité de la division du biens indivis, soit du risque de perte en cas de division.
Cette exigence n’est pas davantage absente de la mécanique du partage judiciaire lui-même. Soumis à la formation de lots et au tirage au sort, ce dernier impose que chaque lot soit, autant que possible, composé en nature et égal à la portion héréditaire la plus faible ; lorsqu’un bien ne peut entrer dans cette composition sans rompre l’égalité, son indivisibilité matérielle se mue en obstacle au partage et appelle la licitation. La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir ordonné la vente d’un immeuble successoral après avoir constaté qu’il n’était divisible qu’en deux parts inégales et ne pouvait, dès lors, être réparti en lots équivalents (Cass. 1re civ., 28 juin 1977, n°75-12.487RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 28 juin 1977 · n° 75-12.487En matière de partage judiciaire, l'obligation du tirage au sort rend nécessaire la formation de lots, avec ou sans soulte, dont chacun doit être égal à la portion héréditaire la plus faible. Dès lors, se trouve légalement justifié l'arrêt qui retient qu'un immeuble dépendant de la succession n'est pas partageable en nature et en ordonne la licitation, après avoir constaté que cet immeuble n'était divisible qu'en deux lots, tandis que la part revenant à un des héritiers était seulement du quart.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’impossibilité du partage en nature s’apprécie donc non dans l’abstrait, mais à l’épreuve des contraintes propres à l’allotissement.
a) L’incommodité de la division du bien indivis
L’incommodité matérielle de la division d’un bien indivis s’entend de l’impossibilité pratique de le fractionner tout en préservant son intégrité physique, son utilité et les conditions normales de jouissance. Ce critère repose sur les attributs essentiels du bien, qu’il s’agisse de sa configuration, de son usage envisagé ou de sa destination économique. L’analyse de cette incommodité exige une attention particulière aux caractéristiques propres au bien, telles que son état, sa structure ou sa finalité, afin de déterminer si une division pourrait être réalisée sans altérer sa nature ni compromettre sa vocation première.
En premier lieu, certains biens, en raison de leur structure physique ou de leur fonction, ne peuvent être aisément divisés sans altérer leur valeur ou leur utilité. Par exemple, la division d’un terrain peut exiger des aménagements onéreux, tels que l’installation de clôtures ou la modification des réseaux hydrauliques pour garantir une autonomie d’usage des parcelles nouvellement constituées. Une jurisprudence ancienne mais éclairante illustre ce point : la fragmentation d’un bien foncier a été jugée inappropriée en raison des frais disproportionnés qu’elle impliquait et de son impact négatif sur l’exploitation rationnelle des parcelles (CA Dijon, 15 avril 1907). Cet exemple met en lumière l’importance d’une analyse circonstanciée de la faisabilité matérielle du partage.
De même, la division d’une exploitation agricole ou d’un immeuble à vocation spécifique peut entraîner une désorganisation structurelle qui compromettrait sa finalité première. Ainsi, le morcellement d’une ferme en plusieurs unités indépendantes peut nécessiter des investissements supplémentaires pour réorganiser les infrastructures communes, telles que les systèmes d’irrigation ou les espaces de stockage, réduisant ainsi l’efficacité globale de l’exploitation. Cette incommodité matérielle s’observe également dans le cas d’immeubles complexes ou de bâtiments historiques, dont le fractionnement risquerait de porter atteinte à leur vocation patrimoniale ou culturelle, voire de rendre leur entretien structurellement irréalisable.
L’hypothèse mérite d’être prolongée lorsque le droit indivis ne porte pas sur la pleine propriété, mais sur un démembrement. Lorsque le droit d’un usufruitier ne s’exerce que sur une quote-part d’un bien, il existe, quant à la jouissance, une indivision entre cet usufruitier et le plein propriétaire du surplus ; et si cette jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation. La Cour de cassation a ainsi admis que les juges du fond ordonnent, à la demande d’un usufruitier partiaire, la licitation de la jouissance d’un usufruit indivis insusceptible de division commode (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n°72-12.451). La licitation apparaît alors comme l’ultime expédient permettant de sortir d’une indivision de jouissance que la nature des droits rend rebelle à tout fractionnement en nature.
En second lieu, l’incommodité matérielle ne se limite pas à l’existence d’obstacles purement physiques, mais couvre également les effets sur les conditions normales de jouissance. Un partage matériellement possible peut néanmoins être jugé incommode si la division altère de manière significative les modalités d’exploitation ou d’utilisation des lots. Par exemple, la création de nouvelles parcelles ou d’espaces indépendants peut, dans certains cas, générer une répartition déséquilibrée des ressources essentielles à leur exploitation, ou nécessiter des servitudes complexes, telles que des droits de passage ou des aménagements communs. Ces contraintes, susceptibles de compliquer la jouissance individuelle des lots, justifient le recours à une licitation plutôt qu’à un partage en nature.
Enfin, l’incommodité matérielle doit également être évaluée en tenant compte de la préservation de l’intégrité des unités économiques ou des ensembles de biens indivis. L’article 830 du Code civil, qui énonce l’objectif de limiter le fractionnement des exploitations agricoles ou des ensembles économiques, reflète cette préoccupation. Lorsqu’une division compromet l’exploitation optimale d’un bien indivis ou engendre une dépréciation du bien, la licitation peut s’imposer comme la solution la plus rationnelle. La jurisprudence a ainsi affirmé que la division en plusieurs lots, même matériellement envisageable, peut être écartée si elle entraîne des effets excessivement complexes ou onéreux pour les indivisaires (CA Montpellier, 8 juin 1954).
b) Le risque de perte en cas de division du bien indivis
Au-delà des obstacles matériels, l’incommodité d’un partage peut également résider dans ses répercussions économiques, lesquelles peuvent compromettre de manière significative les intérêts des indivisaires. L’article 1686 du Code civil institue ainsi le principe selon lequel le partage en nature doit être écarté lorsque la division entraîne une perte de valeur du bien, préjudiciable à l’ensemble des indivisaires. La « perte » que vise le texte ne s’entend pas seulement de la détérioration matérielle de la chose : elle englobe la dépréciation économique résultant de ce que la somme des fragments vaut moins que le tout. Autrement dit, le législateur appréhende le bien indivis dans sa valeur d’ensemble, et tient pour préjudiciable toute opération qui, en le morcelant, en détruirait la plus-value d’unité.
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 1998, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que l’incommodité d’un partage pouvait justifier une licitation lorsqu’un morcellement, bien que matériellement possible, engendrait une dépréciation économique significative et préjudiciable pour les indivisaires Dans cette affaire, le litige portait sur une demeure historique dépendant d’une succession. L’un des indivisaires demandait un partage en nature accompagné d’une attribution préférentielle d’une partie de l’immeuble, tandis que les autres plaidaient en faveur de la licitation. La Cour d’appel, dont l’analyse a été validée par la Cour de cassation, a constaté que la valeur totale de l’immeuble pris dans son ensemble, estimée à 7 950 000 francs, dépassait significativement la somme des valeurs des lots envisagés dans le cadre d’un partage en nature, laquelle n’atteignait que 6 200 000 francs. Une telle dépréciation économique, jugée inacceptable pour l’ensemble des indivisaires, rendait économiquement inopportune une division pourtant réalisable matériellement.
La mesure du préjudice. Dans cette espèce, l’écart entre la valeur d’ensemble (7 950 000 F) et la valeur cumulée des lots (6 200 000 F) traduit une déperdition de 1 750 000 F, soit près de 22 % de la valeur du bien. C’est cette « prime à l’unité » que le partage en nature aurait dissipée et que la licitation, en vendant l’immeuble d’un seul tenant, permet au contraire de capter au profit de tous les indivisaires. Le critère n’est donc pas la possibilité physique de diviser, mais le coût économique de la division.
Cet arrêt met en lumière l’une des caractéristiques de l’incommodité économique : la préservation de la valeur globale du bien indivis. Une division matérielle, bien que techniquement envisageable, peut entraîner une perte de valeur si les lots ainsi constitués s’avèrent individuellement moins valorisables que le bien pris dans sa globalité. Cette approche vise à protéger les intérêts collectifs des indivisaires, en évitant qu’un partage en nature ne devienne source d’injustice économique.
Par ailleurs, l’incommodité économique ne se limite pas à la perte de valeur globale. Elle inclut également les effets sur l’équité entre les indivisaires, notamment lorsque la fragmentation d’un bien rend nécessaire la constitution de soultes disproportionnées ou difficilement applicables. Ces situations, susceptibles de générer des déséquilibres majeurs, justifient souvent le recours à la licitation pour assurer une répartition équitable des bénéfices issus de la vente.
Conscient de ces enjeux, le législateur a introduit des mécanismes visant à atténuer les effets économiques défavorables d’un partage, notamment à travers le principe de l’égalité en valeur consacré par l’article 826 du Code civil. Ce principe permet d’ajuster les écarts entre les lots au moyen de soultes, favorisant ainsi une répartition équilibrée. Toutefois, lorsque la division d’un bien indivis conduit à une dépréciation significative ou compromet les intérêts économiques des indivisaires, ces outils ne suffisent pas toujours à garantir une solution satisfaisante. Dans ces circonstances, la licitation s’impose comme une alternative incontournable, préservant à la fois la valeur intrinsèque du bien et l’équité entre les indivisaires.
2) Appréciation de l’exigence
a) Une appréciation d’ensemble
L’impossibilité de procéder à un partage en nature d’un bien indivis repose sur des considérations tant matérielles qu’économiques, lesquelles doivent être appréciées au regard de critères précis. Cette impossibilité n’est cependant pas absolue et s’évalue à l’aune de la nature, de la configuration et de la finalité du bien, mais également en tenant compte de l’ensemble des biens composant l’indivision. Une analyse globale de la situation patrimoniale s’impose, permettant de déterminer si un partage en nature peut être envisagé sans compromettre l’équité entre les indivisaires ou l’intégrité économique des lots.
A cet égard, l’un des principes devant guider l’appréciation du juge réside dans l’exigence de considérer l’ensemble des biens indivis comme un tout cohérent, plutôt que de les examiner isolément. Une telle approche, déjà consacrée par la jurisprudence avant la réforme de 2006, reflète l’exigence de maintenir le partage en nature comme principe directeur, même face à des difficultés apparentes. Ainsi, l’indivisibilité d’un bien spécifique, tel qu’un immeuble unique, ne saurait en elle-même constituer un obstacle insurmontable au partage si d’autres éléments de la masse permettent de constituer des lots équivalents en valeur (Cass. 1ère civ.12 janv. 1972, n°71-11.435CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 janvier 1972 · n° 71-11.435Les juges du fond ne peuvent ordonner la licitation des biens composant une indivision en se bornant a constater la difficulte du partage en nature de chacun des lots, sans repondre aux conclusions faisant valoir que l'ensemble de l'indivision etait facilement partageable en nature et devait donc l'etre conformement a la loi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À titre d’exemple, un immeuble matériellement indivisible peut être attribué en totalité à un indivisaire, à condition que des biens meubles ou des compensations monétaires viennent rétablir l’équilibre des droits entre les copartageants (Cass. 1ère civ., 21 janv. 1958). Cette flexibilité, inhérente au principe d’équité, permet de concilier l’impossibilité matérielle d’un découpage physique avec les exigences d’une répartition équitable.
En outre, lorsque l’ensemble des biens ne peut être aisément réparti, la licitation ne doit intervenir que dans les limites strictement nécessaires. Les juges sont alors appelés à circonscrire la licitation aux seuls biens dont le partage en nature est impraticable ou manifestement préjudiciable. Cette approche reflète le souci de préserver autant que possible le principe du partage en nature, tout en évitant des solutions qui porteraient atteinte à l’équilibre des intérêts en présence (Cass. 1ère civ., 11 juill. 1983, n°82-11.815RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 juillet 1983 · n° 82-11.815L'article 827 du Code civil n'interdit nullement aux juges lorsqu'une succession comprend plusieurs immeubles, d'ordonner la licitation de celui ou de ceux qui ne peuvent être commodément inclus dans uns lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, si un immeuble indivis ne peut être partagé matériellement, mais que la masse comprend des biens meubles ou d’autres actifs, ces derniers doivent être mobilisés pour constituer des lots équilibrés, réduisant ainsi la nécessité de recourir à la licitation.
Pour éclairer leur décision, les juges peuvent recourir à une expertise destinée à examiner les conditions matérielles et économiques propres au partage. Bien que les conclusions de l’expert ne s’imposent pas aux juges, elles constituent un élément déterminant dans leur appréciation de la faisabilité d’un partage en nature (Cass. 1ère civ., 9 oct. 1967). Ce recours à l’expertise vise à identifier les contraintes objectives qui pourraient rendre une division matériellement irréalisable ou économiquement désavantageuse.
Ainsi, l’expert est-il souvent chargé d’évaluer les implications concrètes d’un partage en nature, en tenant compte de la configuration des biens indivis, de leur usage actuel et des adaptations nécessaires pour les rendre autonomes après la division. Par exemple, dans le cas d’un terrain agricole, il pourrait être démontré que sa division entraînerait des aménagements disproportionnés, tels que la construction de nouvelles clôtures, la mise en place de systèmes d’irrigation distincts ou la création de voies d’accès séparées. De tels travaux, s’ils engendrent des coûts excessifs ou compromettent l’utilisation optimale des biens, constituent des éléments justifiant l’incommodité matérielle et, par conséquent, l’impossibilité d’un partage équitable en nature.
Les juges, sur la base du rapport d’expertise, peuvent ainsi conclure que la licitation est nécessaire pour préserver les intérêts des parties, en évitant des solutions qui seraient coûteuses, complexes et potentiellement sources de litiges ultérieurs. L’expertise, en ce sens, dépasse une simple évaluation technique et s’inscrit dans une démarche visant à garantir une répartition équilibrée et réaliste des biens indivis.
b) Contrôle de la motivation
L’appréciation de l’impossibilité de procéder à un partage en nature relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels doivent s’attacher à motiver leur décision avec précision. Cette exigence trouve sa justification dans la nature exceptionnelle de la licitation, qui ne peut être ordonnée qu’en dernier recours, dès lors que l’impossibilité de la répartition physique des biens est établie de manière circonstanciée et irréfutable. À ce titre, la seule affirmation d’une incertitude quant à la faisabilité du partage en nature, ou encore la mention de dissensions entre indivisaires, ne saurait suffire à légitimer une telle mesure. De même, un simple constat de la multiplicité des biens et de la diversité des droits des parties, sans qu’il ne soit démontré en quoi ces éléments empêchent concrètement un partage en nature, expose la décision à la censure (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n°87-16.718CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 31 janvier 1989 · n° 87-16.718Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour prescrire la licitation d'une succession, s'est seulement fondé sur la multiplicité et sur la diversité des biens et des droits respectifs des copartageants.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une motivation s’appuyant sur des éléments factuels et techniques solides, tels qu’un rapport d’expertise concluant à la faisabilité du partage en nature et à sa conformité aux intérêts des parties, satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles (Cass. req. 31 oct. 1893).
Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui, pour prescrire la licitation, se fonde seulement sur la multiplicité et la diversité des biens et des droits.
- Faits
- Une succession comportait une pluralité de biens de natures diverses, sur lesquels les héritiers détenaient des droits hétérogènes. Pour mettre fin à l’indivision, les juges du fond ordonnèrent la licitation, en se bornant à relever la multiplicité et la diversité des biens et des droits en présence.
- Problème
- La seule constatation de la multiplicité et de la diversité des biens et des droits indivis suffit-elle à caractériser l’impossibilité d’un partage en nature et, partant, à justifier le recours à la licitation ?
- Solution
- Non. Au visa des articles 826 et 827 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que le partage en nature est la règle et la licitation l’exception, réservée aux immeubles qui ne peuvent être commodément partagés ou attribués. Faute d’avoir établi concrètement en quoi les biens ne se prêtaient pas à un partage en nature, l’arrêt est privé de base légale.
- Portée
- L’arrêt érige en exigence de motivation le caractère subsidiaire de la licitation : les juges doivent démontrer, et non présumer, l’impossibilité du partage en nature. La formule sert depuis de matrice au contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions ordonnant une vente forcée.
Le rôle de la Cour de cassation se limite traditionnellement à un contrôle de la motivation, sans remise en cause de l’appréciation des faits réalisée par les juges du fond. Il incombe à ces derniers de démontrer précisément en quoi les biens indivis ne peuvent être commodément répartis. Dès lors, une décision ordonnant la licitation, qui se contenterait de relever l’incertitude d’un partage ou de mentionner sa faisabilité technique sans expliciter les obstacles concrets qui s’y opposent, ne saurait prospérer (Cass. 1ère civ., 12 mai 1987, n°85-18.160CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 12 mai 1987 · n° 85-18.160Il appartient aux juges du fond de rechercher si la consistance de la masse immobilière permet le partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence de contrôle s’est encore affermie au point de peser, en amont, sur l’office même du juge saisi. La Cour de cassation décide désormais que le juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis est tenu de vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La vérification de la subsidiarité de la licitation cesse ainsi d’être un simple chef de défense laissé à l’initiative des indivisaires opposés à la vente : elle s’impose au juge lui-même, qui doit y procéder spontanément, fût-ce en l’absence de toute contestation soulevée par les parties. La règle parachève la logique inaugurée en 1989 : non seulement les juges du fond doivent motiver l’impossibilité du partage en nature, mais ils sont tenus de l’examiner d’office avant d’ordonner la vente.
Si, par le passé, une certaine souplesse pouvait être observée, permettant aux juges du fond de motiver leurs décisions de manière parfois implicite, cette pratique tend à être remise en question dans le cadre d’une jurisprudence contemporaine plus exigeante. La réforme de 2006, consacrant le principe d’égalité en valeur des lots (art. 826 du Code civil), renforce cette exigence de motivation, dans un souci de transparence et de respect du caractère subsidiaire de la licitation. Ainsi, il ne suffit plus, comme autrefois, de faire allusion à l’indivisibilité supposée d’un bien pour justifier une vente forcée (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n°14-28.243RejetCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 4 mai 2016 · n° 14-28.243Une cour d'appel, ayant retenu à bon droit que, faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 rendu applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 publiée le 21 août 2004, une société civile immobilière, dépourvue de personnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, cette société était nécessairement à durée indéterminée, en déduit exactement que le créancier personnel d'un associé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation, sans excéder son rôle, veille désormais à ce que les juges du fond ne cèdent pas à la facilité, en exigeant une démonstration complète et convaincante de l’impossibilité matérielle ou juridique du partage en nature. Cette évolution, bien qu’elle ne rompe pas totalement avec certaines tolérances antérieures, reflète une volonté affirmée de garantir la primauté du partage en nature tout en respectant l’équilibre des intérêts des indivisaires.
B) 2.2Mise en œuvre
L’impossibilité de partager un bien indivis peut avoir pour cause des contraintes juridiques, matérielles, économiques ou pratiques, chacune reflétant la complexité inhérente à la diversité des biens concernés et des situations d’indivision. Toutes ces causes se ramènent, en définitive, à un critère unique, dégagé des articles 826 et 827 du Code civil : celui du bien qui ne peut être commodément partagé en nature. Encore convient-il d’en mesurer la teneur exacte, car ce critère commande l’ensemble du régime : tant qu’il n’est pas caractérisé, le partage en nature demeure la règle, et la licitation ne saurait être ordonnée.
Bien « commodément partageable » — Bien dont la division matérielle peut être opérée sans en altérer la substance, l’usage ou la valeur, et en permettant la composition de lots d’égale valeur conformes aux droits de chaque indivisaire. À défaut de cette commodité — appréciée souverainement par les juges du fond mais sous le contrôle de la qualification opéré par la Cour de cassation — la voie du partage en nature se ferme et celle de la licitation s’ouvre, à titre subsidiaire.
1) Les difficultés matérielles de partage
L’une des causes de l’impossibilité de procéder à un partage en nature réside dans les contraintes matérielles, intrinsèquement liées aux caractéristiques des biens indivis. La difficulté réside, le plus souvent, dans l’impossibilité technique ou pratique de diviser un bien sans compromettre son intégrité ou son utilité économique.
Certains biens, par leur nature même, se prêtent mal au fractionnement. Ainsi, un domaine agricole, comprenant des bâtiments, des dépendances et des terres formant un tout économique cohérent, ne saurait être morcelé sans que son exploitation n’en pâtisse gravement (Cass. 1ère civ., 29 mars 1960). De même, Une clinique médicale, dont le fonctionnement repose sur une organisation spatiale spécifique, constitue un exemple caractéristique de bien dont la division matérielle compromettrait irrémédiablement l’usage et l’exploitation (Cass. 1ère civ., 2 oct. 1979, n°78-11.385CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 octobre 1979 · n° 78-11.385Dès lors que les coïndivisaires n'ont pas soutenu que l'organisation de l'indivision, alléguée par eux comme convenue avant l'introduction d'une demande en partage, emportait un accord des autres coïndivisaires pour suspendre le partage pendant un temps déterminé, c'est à bon droit d'une Cour d'appel a estimé non admissible la preuve d'une telle "organisation" qui ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable la demande en partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Par ailleurs, même lorsque les biens paraissent à première vue partageables, certaines configurations rendent le partage matériellement inéquitable. Un exemple peut être trouvé dans la difficulté de répartir équitablement des parcelles de terrain de dimensions ou de valeurs très disparates.
Illustration chiffrée. Soit une indivision portant sur trois parcelles, respectivement estimées à 200 000 €, 120 000 € et 30 000 €, à partager entre deux coïndivisaires titulaires de droits égaux — soit 175 000 € chacun. Aucune combinaison de lots ne permet d’atteindre cette égalité sans rompre l’unité d’une parcelle ou imposer une soulte considérable. La contrainte matérielle (l’indivisibilité physique de chaque parcelle) se mue alors en impossibilité de composer des lots équivalents, premier glissement vers la licitation.
Outre la nature spécifique des biens, l’hétérogénéité de l’ensemble composant l’indivision peut elle-même constituer un frein au partage en nature. Lorsque les biens diffèrent significativement par leur localisation, leur état ou leur destination, il devient difficile, sinon impossible de constituer des lots de valeur équivalente. Cette disparité, combinée à l’impossibilité de parvenir à une évaluation consensuelle, peut légitimer une licitation comme ultime recours pour garantir l’équité entre les parties (Cass. 1ère civ., 14 févr. 1962).
Encore faut-il, toutefois, se garder d’une assimilation trop hâtive entre diversité des biens et impossibilité du partage. Le seul constat de la multiplicité ou de l’hétérogénéité de la masse indivise ne saurait, à lui seul, fonder le recours à la licitation : il incombe au juge de caractériser concrètement en quoi ces biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. La Cour de cassation veille ainsi à ce que la subsidiarité de la licitation ne soit pas vidée de sa substance par une motivation de pure forme. Elle censure, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prescrire la licitation d’une succession, se borne à invoquer « la multiplicité et la diversité des biens et des droits » sans établir l’impossibilité réelle d’un partage en nature (Cass. 1ère civ., 31 janv. 1989, n°87-16.718CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 31 janvier 1989 · n° 87-16.718Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour prescrire la licitation d'une succession, s'est seulement fondé sur la multiplicité et sur la diversité des biens et des droits respectifs des copartageants.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des cohéritiers sollicitaient la licitation d’une succession composée de biens et de droits nombreux et variés. La cour d’appel l’avait ordonnée en se fondant sur la seule multiplicité et la diversité de ces biens.
- Problème
- Le constat de l’hétérogénéité d’une masse successorale suffit-il, à lui seul, à justifier qu’il soit dérogé au principe du partage en nature au profit de la licitation ?
- Solution
- Cassation. Au visa des articles 826 et 827 du Code civil, la Cour rappelle que le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Faute d’avoir caractérisé cette impossibilité, l’arrêt manque de base légale.
- Portée
- L’arrêt érige en exigence de motivation la démonstration concrète de l’impossibilité d’un partage en nature : la subsidiarité de la licitation est une règle de fond contrôlée par la Cour de cassation, non une simple faculté d’opportunité laissée au juge du fond.
Enfin, le nombre d’indivisaires et l’inégalité de leurs droits accentuent les difficultés matérielles du partage. Lorsque la division des biens suppose de composer un grand nombre de lots pour satisfaire des droits successoraux complexes et souvent très inégaux, le partage en nature devient un exercice presque insurmontable, tant sur le plan pratique que logistique. La contrainte se double alors d’une exigence procédurale : en matière de partage judiciaire, l’obligation du tirage au sort impose la formation de lots — avec ou sans soulte — dont chacun doit être au moins égal à la portion héréditaire la plus faible ; lorsque cette construction est impraticable, la licitation s’impose comme la seule issue (Cass. 1ère civ., 28 juin 1977, n°75-12.487RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 28 juin 1977 · n° 75-12.487En matière de partage judiciaire, l'obligation du tirage au sort rend nécessaire la formation de lots, avec ou sans soulte, dont chacun doit être égal à la portion héréditaire la plus faible. Dès lors, se trouve légalement justifié l'arrêt qui retient qu'un immeuble dépendant de la succession n'est pas partageable en nature et en ordonne la licitation, après avoir constaté que cet immeuble n'était divisible qu'en deux lots, tandis que la part revenant à un des héritiers était seulement du quart.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Les difficultés juridiques de partage
La loi peut imposer des restrictions au partage en nature lorsque la division physique d’un bien compromet son utilité, son exploitation, ou son intégrité économique. Ces barrières légales, parfois explicites, trouvent leur justification dans des impératifs d’intérêt général ou de préservation de l’efficacité économique des biens concernés.
A cet égard, certaines catégories de biens, en raison de leur nature intrinsèque, sont insusceptible de faire l’objet d’un partage en nature. Les mines, par exemple, furent historiquement considérées comme indivisibles, car leur exploitation exige une unité structurelle pour être rentable et conforme aux normes techniques en vigueur (Cass. req., 21 avr. 1857). Cette indivisibilité découle moins d’une contrainte matérielle que de l’exigence de préserver la finalité économique du bien, en évitant une division qui rendrait son exploitation inefficace ou impossible.
De manière similaire, un terrain constructible peut devenir juridiquement insusceptible de partage lorsque son morcellement compromet l’obtention d’un permis de construire ou sa viabilité. Cette impossibilité résulte de normes d’urbanisme qui conditionnent l’utilisation d’un terrain à une superficie minimale ou à des exigences d’aménagement spécifiques (CA Nancy, 18 janv. 1989).
Les biens soumis au régime de la copropriété illustrent également cette tension entre indivisibilité et partage. Dans un immeuble d’habitation indivis, les parties communes, par définition, ne peuvent être fractionnées sans remettre en cause la structure juridique et pratique de la copropriété. La jurisprudence a affirmé que l’unité des parties communes prime sur toute tentative de division en étages ou appartements, rendant le partage en nature juridiquement incompatible avec ce régime (Cass. 1ère civ., 19 janv. 1960). Ces principes visent à garantir l’usage collectif des parties communes et à préserver la cohérence fonctionnelle du bien immobilier.
La difficulté juridique peut encore tenir à la structure même du droit indivis, lorsque l’indivision ne porte pas sur la pleine propriété mais sur un démembrement. Tel est le cas lorsque le droit d’un usufruitier porte sur une quote-part d’un bien : il existe alors, entre cet usufruitier et le plein propriétaire du surplus, une indivision quant à la jouissance. Si cette jouissance ne peut être commodément partagée, la licitation demeure ouverte — non sur la propriété du bien, mais sur la jouissance elle-même, qui sera vendue aux enchères (Cass. 1ère civ., 25 juin 1974, n°72-12.451RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 juin 1974 · n° 72-12.451Lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote-part d 'un bien, il y a indivision entre lui et le plein proprietaire du surplus quant a la jouissance; au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a sa vente par licitation. des lors, c'est a bon droit que les juges du fond ordonnant, sur la demande d'un usufruitier partiaire la licitation de la jouissance de l'usufruit d'une propriete sur laquelle etait precedemment exploitee une carriere, apres avoir releve que les difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine, depuis plusieurs annees la cessation de cette entreprise et constate que la licitation de la jouissance de cet usufruit et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution témoigne de la plasticité de la licitation, qui épouse l’objet exact de l’indivision à liquider, qu’il s’agisse d’un droit de propriété ou d’un simple droit de jouissance.
Au-delà des dispositions légales, les indivisaires peuvent eux-mêmes convenir de règles encadrant les modalités de partage. En vertu de l’article 1103 du Code civil, un accord unanime entre les indivisaires, qu’il prévoie une licitation ou un partage en nature, s’impose avec la même force qu’un contrat. Une fois signé, cet engagement lie non seulement les parties, mais aussi le juge chargé de superviser l’exécution du partage. Cette force obligatoire ne s’embarrasse d’aucun formalisme particulier : le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n°11-19.855RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-19.855Il résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, un accord visant à exclure le partage en nature doit être respecté, sauf en cas de dispositions contraires à l’ordre public ou manifestement inéquitables (Cass. 1ère civ., 20 janv. 1982, n°80-16.909CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 20 janvier 1982 · n° 80-16.909L'acte par lequel les indivisaires règlent les modalités du partage en prévoyant la vente et le partage en nature des biens successoraux, sans toutefois que cet acte constitue un partage, s'impose néanmoins à eux, et fait obstacle à toute demande ultérieure de licitation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette contractualisation des modalités de partage permet aux indivisaires de surmonter des situations conflictuelles ou de prévenir des litiges futurs en définissant des règles précises.
La volonté exprimée par le de cujus dans un testament peut également influer sur les modalités de partage. Par exemple, lorsqu’un legs particulier attribue un bien spécifique à un héritier, ce bien échappe au partage dès lors que la disposition respecte la limite de la quotité disponible. Ce type de disposition testamentaire peut être perçu comme une restriction à la divisibilité du bien, car il confère à un héritier un droit exclusif sur celui-ci.
Cependant, une clause testamentaire ne peut, à elle seule, empêcher une licitation si celle-ci est indispensable pour respecter les droits des autres héritiers. En cas d’impossibilité de partager équitablement un bien en nature, le juge peut être conduit à écarter une disposition testamentaire pour ordonner une vente et préserver l’équilibre patrimonial entre les cohéritiers (Cass. 1ère civ., 5 janv. 1977, n°75-15.199CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 5 janvier 1977 · n° 75-15.199Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions contraires. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser à un héritier le droit de provoquer la licitation d'un immeuble successoral, se fonde sur une clause qui serait contenue dans le testament du défunt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La limite de cette emprise de la volonté du défunt tient à un impératif d’ordre public successoral : nul ne peut, par avance, priver ses héritiers de la faculté de provoquer le partage et, le cas échéant, la licitation des biens indivis dont aucun ne pourrait être commodément attribué.
3) Les difficultés économiques de partage
Au-delà des obstacles matériels et juridiques, des considérations économiques peuvent justifier l’impossibilité d’un partage en nature. Ainsi, certaines divisions matérielles peuvent entraîner une dépréciation substantielle des biens indivis. Un exemple classique est celui d’une exploitation agricole : son morcellement compromettrait la viabilité économique du domaine, rendant l’ensemble des parcelles moins attractif sur le marché (Cass. 1re civ., 16 oct. 1967). De manière similaire, la division d’un terrain de faible superficie peut aboutir à des lots inadaptés à une utilisation efficace, diminuant ainsi leur valeur intrinsèque (Cass. 1ère civ., 11 juin 1985, n°84-12.325RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 juin 1985 · n° 84-12.325Justifient légalement leur décision les juges du fond qui, pour écarter le partage en nature de parcelles de terre - alors qu'un tel partage n'était pas matériellement impossible - ont souverainement apprécié les caractéristiques particulières des parcelles litigieuses et le fait que leur division leur retirerait toute utilité d'occupation et ne donnerait qu'une valeur de principe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une autre contrainte économique peut découler de l’incapacité à constituer des lots de valeur équivalente. Lorsque les biens indivis diffèrent considérablement par leur nature, leur localisation ou leur état, il devient impossible de composer des lots respectant l’équité entre les indivisaires sans recourir à des soultes disproportionnées. Par exemple, dans une affaire relative à un ensemble de biens immobiliers, la nécessité de prévoir des soultes trop élevées pour équilibrer les lots a conduit le juge à privilégier la licitation, considérée comme une solution plus adaptée pour garantir l’équité patrimoniale (Cass. 1re civ., 15 mai 1962).
Illustration chiffrée. Deux cohéritiers à parts égales se partagent un immeuble d’une valeur de 400 000 € et un appartement de 90 000 €. La masse atteint 490 000 €, soit 245 000 € par part. Attribuer l’immeuble à l’un et l’appartement à l’autre contraindrait le premier à verser au second une soulte de 155 000 € — somme que sa situation peut ne pas lui permettre de mobiliser. Lorsque l’ampleur de la soulte excède les facultés contributives des copartageants et menace ainsi l’égalité du partage, la licitation s’impose comme l’instrument de réalisation de cette égalité, le prix de vente étant réparti à proportion des droits de chacun.
La question des actions et parts sociales illustre parfaitement les enjeux économiques liés à la division en nature. Bien que ces biens soient techniquement divisibles, leur répartition peut entraîner une perte de contrôle ou de minorité de blocage au sein d’une société. Cela compromet non seulement la gestion de l’entreprise, mais réduit également la valeur des parts en raison de l’incertitude juridique et économique générée par une telle division. Dans une affaire emblématique, la répartition d’actions aurait menacé la stabilité de l’entreprise en remettant en cause les droits de contrôle. Le juge a alors ordonné une licitation pour préserver l’intégrité économique et les intérêts des parties (CA Paris, 2 juill. 2002).
Outre la dépréciation des biens, les coûts associés à la division peuvent également justifier une licitation. Par exemple, la division d’un immeuble en plusieurs appartements ou l’aménagement nécessaire pour rendre un bien partageable peut impliquer des dépenses considérables, rendant économiquement irrationnelle toute tentative de partage en nature (TGI Nice, 6 juill. 1962). Ces coûts peuvent inclure la création de nouvelles infrastructures, la gestion des servitudes ou encore les frais de mise aux normes, autant de facteurs susceptibles de miner la rentabilité des biens divisés.
4) Les difficultés personnelles
Enfin, les relations entre indivisaires peuvent elles-mêmes constituer un frein au partage en nature, en particulier lorsque des tensions ou des dissensions profondes altèrent toute perspective de gestion harmonieuse des biens communs. Ces conflits, qu’ils trouvent leur origine dans des différends familiaux, des ruptures conjugales ou des désaccords patrimoniaux, rendent souvent impraticable une répartition équitable des biens, tant sur le plan matériel qu’émotionnel.
Lorsqu’une indivision découle d’une séparation conjugale, par exemple, les relations tendues entre anciens partenaires peuvent transformer la cohabitation dans un bien indivis en un exercice insupportable. La gestion commune d’espaces partagés, comme une maison ou un appartement, devient rapidement source de conflits incessants, compromettant toute possibilité de coexistence pacifique. Ces situations, souvent aggravées par l’absence de dialogue ou par des griefs passés, justifient fréquemment une licitation, seule mesure apte à mettre un terme aux conflits prolongés (CA Metz, 11 mars 2010).
Les tensions ne se limitent pas aux relations conjugales. Au sein d’une famille élargie ou entre héritiers, les divergences d’intérêts ou de vision sur l’avenir des biens indivis peuvent provoquer un blocage total. L’un des indivisaires peut, par exemple, contester systématiquement les décisions relatives à l’exploitation ou à la répartition des biens, refusant de collaborer à leur entretien ou à leur valorisation. De tels comportements conflictuels paralysent l’indivision, rendant tout accord amiable illusoire et nécessitant une intervention judiciaire pour sortir de l’impasse. Encore convient-il de rappeler que ces tensions ne dispensent jamais le juge de vérifier la condition objective de l’impossibilité d’un partage en nature : la seule mésentente, si elle explique le recours au juge, ne saurait à elle seule tenir lieu de motivation, sauf à transformer la licitation en instrument de pression entre les mains de l’indivisaire le plus pressé d’en sortir.
Dans ces contextes, le juge joue un rôle déterminant. Chargé de garantir l’équité et de préserver la paix sociale, il est amené à ordonner une licitation lorsque les tensions rendent impossible le maintien de l’indivision ou la mise en œuvre d’un partage en nature. Une telle décision, bien que pragmatique, n’est pas dénuée de conséquences psychologiques pour les indivisaires. La vente forcée d’un bien, souvent chargé d’une forte valeur symbolique ou sentimentale, peut engendrer des sentiments de perte ou d’injustice. Il appartient donc au juge d’accompagner sa décision d’une motivation claire, exposant en quoi la licitation constitue la solution la plus adaptée pour protéger les intérêts de chacun.
VII) Le régime de la licitation
A) Principes directeurs
1) Saisine
En vertu de l’article 840 du Code civil, la licitation judiciaire ne peut être envisagée qu’à l’occasion d’une instance en partage. À cet égard, dans le cadre de cette instance, la demande en partage est formulée à titre principal, tandis que la demande de licitation est nécessairement formulée à titre incident.
En effet, la licitation, par sa nature subsidiaire, ne saurait être sollicitée qu’à titre incident, lorsqu’un partage en nature s’avère matériellement impraticable ou compromet l’équité entre les indivisaires. Ce dispositif met en lumière la primauté du partage en nature, qui demeure le fondement même du régime de l’indivision, tandis que la licitation, exception par essence, est rigoureusement encadrée pour éviter tout détournement de sa finalité.
Le Code de procédure civile organise ainsi une interdépendance entre les demandes en partage et en licitation, la seconde ne pouvant être introduite indépendamment de la première. Dans un arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la demande en licitation d’un bien indivis […] ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire » (Cass. 1ère civ., 15 juin 2017, n°16-16.031CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 15 juin 2017 · n° 16-16.031La demande en licitation d'un bien indivis prévue au premier aliéna de l'article 1686 du code civil ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Fondant sa décision sur les articles 840 et 1686 du Code civil, la Haute juridiction a rappelé que la licitation, en raison de son caractère subsidiaire, ne peut exister indépendamment d’une demande principale en partage.
En l’espèce, des héritiers avaient sollicité la licitation d’un immeuble dépendant d’une succession en raison de désaccords portant sur l’attribution et l’estimation des lots. Sans qu’aucune instance en partage judiciaire n’ait été introduite, la cour d’appel avait fait droit à cette demande. La Cour de cassation a censuré cette décision, estimant que la procédure de licitation ne peut être envisagée qu’à titre incident, dans le cadre plus large d’un partage judiciaire. Elle a ainsi annulé l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci avait ordonné la licitation en violation des exigences procédurales établies par les textes. Cet arrêt illustre avec clarté que la licitation ne constitue pas une voie autonome mais bien une exception procédurale, subordonnée à la démonstration préalable de l’impossibilité ou de l’inopportunité d’un partage en nature.
Le caractère incident de la demande emporte une conséquence pratique notable quant à l’office du juge. Saisi d’une demande de licitation, celui-ci ne saurait l’ordonner mécaniquement : il lui appartient de vérifier, au besoin d’office, si les biens dont la vente est sollicitée sont ou non commodément partageables en nature. La condition de fond du recours à la licitation n’est donc pas à la libre disposition des parties — elle relève d’un contrôle que le juge doit exercer de sa propre initiative, ce que la Cour de cassation a expressément consacré sur le fondement de l’article 1377 du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Le juge, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, est tenu de vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature. »
Cette vigilance procédurale se retrouve dans la qualification des écritures des parties. La demande de licitation, comme son corollaire la demande d’attribution préférentielle, doit être formulée et débattue avec précision, sans qu’une attitude ambiguë puisse être tenue pour un acquiescement. Ainsi, le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande n’emporte pas acquiescement, mais au contraire contestation de celle-ci ; le juge ne saurait, sur la foi d’une telle déclaration, écarter une demande concurrente d’attribution préférentielle (Cass. 1ère civ., 25 oct. 1972, n°71-11.018CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 octobre 1972 · n° 71-11.018Le fait par une partie de s'en rapporter a justice sur le merite d'une demande implique de sa part non un acquiescement a cette demande, mais au contraire la contestation de celle-ci. manque de base legale l'arret qui apres avoir constate qu'un demandeur en attribution preferentielle d'un bien successoral "s'en est rapporte a justice sur le merite de la licitation, decide, pour declarer irrecevable la demande en attribution preferentielle, qu'ainsi le requerant "a choisi la licitation pour proceder au partage des biens" indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’attribution préférentielle apparaît alors comme la principale alternative à la licitation au sein de l’instance en partage : avant de prononcer la vente forcée, le juge doit s’assurer qu’aucun indivisaire n’est en droit de se voir attribuer le bien, ce qui permettrait de maintenir celui-ci dans le patrimoine familial.
À l’analyse, ce cadre procédural poursuit une double ambition. D’une part, il consacre la primauté du partage en nature, expression de l’idéal d’égalité patrimoniale entre les indivisaires, en veillant à ce que chaque solution retenue préserve, autant que faire se peut, l’intégrité des droits de chacun. D’autre part, il encadre strictement le recours à la licitation, n’autorisant cette mesure, par essence exceptionnelle, qu’en dernier ressort, lorsqu’un partage amiable se heurte à des obstacles matériels ou juridiques insurmontables.
Toutefois, cette subordination stricte n’est pas exempte de critiques. Certains auteurs ont estimé que l’impossibilité manifeste d’un partage en nature dès l’introduction de l’instance pourrait justifier une demande en licitation à titre principal, sans compromettre pour autant l’équilibre procédural. Cette position, bien que séduisante, entre en contradiction avec la volonté du législateur de privilégier une approche prudente et graduée, afin de prévenir tout usage abusif de la licitation.
2) Compétence juridictionnelle
En premier lieu, la licitation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Cette règle s’applique de manière uniforme, quelles que soient les circonstances spécifiques entourant l’indivision. Ainsi, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître des demandes de licitation et de partage (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145RejetCour de cassation, chambre commerciale · 28 novembre 2000 · n° 98-10.145Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, qu'il convenait de faire procéder à la liquidation et au partage de l'indivision en vertu de l'article 815 du Code civil et que l'immeuble indivis n'était pas commodément partageable, en sorte que sa vente par licitation devant le tribunal devait intervenir, a nécessairement ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 827 du Code civil et non sur celui de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; qu'inopérant et donc irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans ce contexte particulier, le liquidateur, agissant non dans l’intérêt personnel du débiteur mais en qualité de représentant des créanciers, peut solliciter la licitation des biens indivis. Dans un arrêt du 28 novembre 2000, la Cour de cassation a confirmé que le liquidateur, habilité à défendre les droits des créanciers, est en mesure de provoquer une licitation dans le cadre des opérations de partage (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145RejetCour de cassation, chambre commerciale · 28 novembre 2000 · n° 98-10.145Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, qu'il convenait de faire procéder à la liquidation et au partage de l'indivision en vertu de l'article 815 du Code civil et que l'immeuble indivis n'était pas commodément partageable, en sorte que sa vente par licitation devant le tribunal devait intervenir, a nécessairement ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 827 du Code civil et non sur celui de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; qu'inopérant et donc irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette articulation entre le droit de l’indivision et le droit des procédures collectives a été récemment précisée. La licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui obéit aux règles propres du partage et échappe, comme telle, aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n°25-70.008AvisCour de cassation, chambre commerciale, fs · 21 mai 2025 · n° 25-70.008La licitation d'un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est une opération de liquidation partage de l'indivision qui échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.295, Bull. n° 124 ; Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32). Dès lors, une demande d'avis portant sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel », ne commande pas l'issue du litige…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est d’importance : le bien indivis n’est pas un actif que le liquidateur réaliserait selon les modalités de la procédure collective, mais une quote-part dont la sortie suppose la mise en œuvre du régime du partage, sous l’autorité du juge compétent en cette matière.
En second lieu, la compétence territoriale de la juridiction qui a vocation à connaitre d’une procédure de licitation judiciaire obéit à des règles qui visent garantir à la fois proximité et efficacité dans le traitement des litiges. L’article 841 du Code civil confère ainsi compétence au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession pour connaître des actions en partage, ainsi que des contestations qui peuvent en découler, notamment celles relatives à la licitation ou à la garantie des lots. Lorsque la licitation ne procédure pas du partage d’une indivision successorale, l’article 45 du Code de procédure civile désigne le tribunal du lieu de situation des biens indivis comme juridiction compétente.
Ce cadre territorial vise à concentrer les litiges devant une juridiction proche des biens concernés. En opérant ce choix, le législateur entend non seulement simplifier les démarches pour les parties, mais également tenir compte des spécificités matérielles et économiques propres aux biens indivis, contribuant ainsi à une gestion plus fluide et plus rapide des procédures.
Enfin, il convient de souligner que cette compétence juridictionnelle, tant d’attribution que territoriale, est d’ordre public. Dès lors, elle ne saurait être modifiée par la volonté des parties.
3) La fixation des conditions de la vente
En application de l’article 1377 du Code de procédure civile, le juge se voit confier la responsabilité de fixer les conditions particulières de la vente par adjudication dans le cadre d’une licitation, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles. Ce pouvoir embrasse notamment la détermination de la mise à prix, paramètre essentiel pour garantir le bon déroulement de la procédure et prévenir toute sous-évaluation susceptible de léser les intérêts des indivisaires. Cette intervention du juge, gage d’une équité procédurale, est toutefois tempérée par la possibilité, offerte aux indivisaires capables et présents, de convenir unanimement des modalités de la licitation. Cet accord, lorsqu’il est atteint, lie le tribunal, reflétant ainsi l’importance accordée au consentement des parties dans le processus de partage.
Cette souplesse procédurale est néanmoins contrebalancée par la rigueur imposée au déroulement de la licitation. Ainsi, bien que la possibilité d’un sursis temporaire à la vente pour tenter une cession de gré à gré ait été évoquée lors des travaux préparatoires des réformes législatives, cette faculté n’a pas été retenue. Le législateur a manifestement craint qu’une telle mesure ne ralentisse inutilement les procédures, préférant privilégier une approche plus directe pour éviter des délais incompatibles avec les impératifs de gestion des indivisions.
Le cahier des charges, document structurant de la licitation, peut par ailleurs comporter des dispositions spécifiques destinées à encadrer l’attribution des biens adjugés. Parmi celles-ci figure la clause d’attribution, qui stipule que si la dernière enchère est portée par un indivisaire, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire, mais se verra attribuer le bien au prix fixé par l’adjudication dans le cadre du partage à intervenir. Ce mécanisme, validé par la jurisprudence (Cass. 1ère, 7 oct. 1997, n°95-17.071RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 octobre 1997 · n° 95-17.071Des coïndivisaires qui exercent avant l'un des autres coïndivisaires la faculté de substitution ouverte par une clause insérée au cahier des charges de la licitation de l'immeuble se trouvent seuls substitués comme acquéreurs aux adjudicataires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), favorise une organisation rationnelle et équitable des opérations, tout en préservant les intérêts patrimoniaux des copartageants. En complément, des clauses de substitution peuvent permettre à un adjudicataire de céder son droit à un tiers désigné, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire sans compromettre la transparence de la procédure.
4) Le cahier des charges, loi de l’adjudication
L’examen des conditions de la vente conduit naturellement à s’arrêter sur l’instrument qui les cristallise : le cahier des charges. Pièce maîtresse de la licitation, son établissement est obligatoire ; il structure les étapes de la vente, en formalise les conditions et sert de référence commune à toutes les parties impliquées. Loin d’être une simple formalité administrative, il constitue le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’ensemble de l’opération, et conditionne tant la régularité de la procédure que la valeur de l’adjudication.
Cahier des charges — Document, dressé par le notaire commis ou déposé au greffe de la juridiction, qui définit les modalités de la vente par adjudication et les engagements des parties : il précise la consistance et la valeur du bien mis en vente, sa mise à prix, ainsi que toute information susceptible d’influer sur les enchères — état locatif, servitudes, droits d’occupation. Mis à la disposition des indivisaires et des tiers intéressés, il garantit la transparence et l’égalité de l’information entre les enchérisseurs potentiels.
Sur le plan de sa nature juridique, le cahier des charges s’analyse comme une offre de vente : son acceptation, réalisée par le prononcé de l’adjudication au profit du dernier enchérisseur, emporte formation du contrat. De cette qualification découle son trait le plus marquant : une fois déposé, le cahier des charges acquiert force obligatoire et devient la loi des parties à l’adjudication. Il ne peut, en conséquence, être modifié unilatéralement, toute tentative en ce sens étant dépourvue d’effet ; il constitue, dès son adoption, un cadre immuable que seules les formes prévues par la procédure permettraient de réviser. La Cour de cassation a consacré cette force obligatoire en jugeant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l’adjudication, s’impose à elles dans toutes ses stipulations — ainsi de la clause subordonnant la déclaration de substitution d’un indivisaire au dépôt préalable du prix d’adjudication (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n°90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble indivis avait été adjugé sur licitation à un tiers. Un indivisaire entendait se substituer à l’adjudicataire en déposant une déclaration de substitution, alors que le cahier des charges subordonnait expressément l’exercice de cette faculté au dépôt préalable du montant de l’adjudication.
- Problème
- Un indivisaire peut-il exercer une faculté de substitution en s’affranchissant des conditions stipulées par le cahier des charges de la licitation ?
- Solution
- Rejet. La cour d’appel a annulé à bon droit la déclaration de substitution en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l’adjudication, prévoyait le dépôt préalable du prix : cette condition s’imposait à l’indivisaire qui prétendait se substituer.
- Portée
- L’arrêt consacre la valeur contraignante du cahier des charges, assimilé à la loi des parties à l’adjudication : ses stipulations, librement débattues en amont, gouvernent l’ensemble des opérations, y compris l’exercice des facultés de substitution dont disposent les indivisaires.
Cette force obligatoire connaît cependant une limite tenant à la formation même du document. Le cahier des charges ne peut imposer à l’ensemble des copartageants une clause stipulée au seul profit de l’un d’eux et qui n’aurait pas reçu l’approbation des autres : la transparence et l’égalité qui en commandent l’établissement excluent qu’une stipulation unilatérale, défavorable aux coïndivisaires, leur soit opposée sans leur consentement. Le caractère contraignant du cahier des charges suppose donc, en amont, une élaboration respectueuse des intérêts de chacun — à défaut de quoi la clause litigieuse demeure inopposable à ceux qui ne l’ont pas acceptée.
5) La recherche de l’intérêt collectif
Il est de principe que toutes les décisions prises par le juge dans le cadre de la procédure de licitation doivent être guidées par la recherche de l’intérêt collectif des copartageants. Cette exigence se traduit par une double obligation pour la juridiction saisie : d’une part, le juge doit s’attacher à optimiser la valeur d’adjudication des biens indivis, gage d’une protection économique des droits des parties. D’autre part, il lui incombe de garantir une répartition équitable des fruits de la vente, en tenant compte des spécificités des biens et des situations individuelles des indivisaires.
L’optimisation de la valeur d’adjudication implique que le tribunal organise la procédure de manière à maximiser la concurrence entre les enchérisseurs. À cet égard, la rédaction du cahier des charges revêt une importance cruciale. Ce document doit non seulement préciser les caractéristiques du bien mis en vente, mais également faire état de toute information susceptible d’influencer les enchères, comme l’existence de droits locatifs ou de servitudes. Ainsi, a été consacré par la jurisprudence l’obligation de mentionner dans le cahier des charges les droits locatifs grevant un bien indivis. Dans un arrêt du 18 juin 1973, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que l’adjudicataire devait être informé des droits d’occupation existants, ces derniers influant directement sur la valeur vénale du bien et, par conséquent, sur les intérêts des indivisaires (Cass. 1ère civ., 18 juin 1973, n°72-11.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 juin 1973 · n° 72-11.239L'acquisition par certains locataires de lots composant un bien qui est en indivision conventionnelle n'opere pas confusion entre leurs qualites de locataires et de coproprietaires de l 'ensemble de l'immeuble et cette derniere qualite n'etant nullement incompatible avec leurs droits locatifs l'arret qui ordonne qu'il soit tenu compte de ces droits lors de la vente du bien sur licitation ne confere auxdits locataires aucun avantage particulier mais fait au contraire application de la regle de l'egalite du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Par ailleurs, la répartition équitable des fruits de la vente doit également guider les décisions prises par le juge. Celui-ci doit veiller à ce que les modalités de la licitation ne créent pas de déséquilibre injustifié entre les indivisaires. Par exemple, si un indivisaire est lui-même locataire d’un bien indivis, comme ce fut le cas dans l’affaire précitée, il ne saurait être tenu de payer la différence entre la valeur libre et la valeur occupée du bien dont il est adjudicataire. Une telle solution, validée par la Cour de cassation, reflète un souci d’équité : elle empêche qu’un indivisaire se retrouve pénalisé dans l’attribution d’un bien au détriment des autres parties.
Le rôle du tribunal ne se limite donc pas à la définition des conditions formelles de la vente. Il s’étend à une analyse fine et précise des circonstances particulières de chaque indivision, afin d’adopter les mesures les mieux adaptées à l’intérêt collectif des indivisaires. Ainsi, lorsque les biens indivis présentent des caractéristiques spécifiques – qu’il s’agisse d’un immeuble à usage mixte ou d’un terrain à forte valeur économique – le juge peut prévoir des dispositions particulières pour préserver leur rentabilité ou leur attractivité. Par exemple, en cas de licitation d’un fonds de commerce dépendant d’un immeuble indivis, il est d’usage que le cahier des charges impose à l’adjudicataire de l’immeuble de consentir un bail à l’adjudicataire du fonds, si ces deux lots ne sont pas attribués à une même personne. Encore faut-il, du reste, que le fonds existe réellement au jour des opérations, sa disparition antérieure au décès du de cujus pouvant être établie par tous moyens, l’inscription au registre du commerce ne valant à cet égard que présomption simple, susceptible de preuve contraire (Cass. com., 4 mai 1970, n°68-11.811RejetCour de cassation, chambre commerciale · 4 mai 1970 · n° 68-11.811La loi n'attache pas d'autre conséquence à l'inscription au registre du commerce, quant à l'activité commerciale de celui qui est inscrit, qu'une présomption simple, souffrant la preuve contraire. S'agissant de la liquidation d'une succession, la preuve de la disparition d'un fonds de commerce de garage, antérieurement au décès du de cujus résulte des constatations selon lesquelles le propriétaire du fonds, bien que n'ayant pas requis sa radiation du registre du commerce, avait cessé de prêter à ses clients quelque service que ce fût, et n'utilisait plus ses installations qu'en y louant à autrui une série d'emplacements, ces simples locations ne pouvant être qualifiées d'actes de commerce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
6) Les personnes admises à participer à la licitation
L’article 1378 du Code de procédure civile prévoit que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. » Il ressort de cette disposition que les enchères, dans le cadre d’une licitation, peuvent être restreintes aux seuls indivisaires.
Plus précisément, la limitation des enchères aux copartageants est envisageable lorsque tous les indivisaires remplissent simultanément plusieurs conditions : ils doivent être juridiquement capables, présents ou représentés par des mandataires disposant d’un pouvoir exprès. De surcroît, cette restriction requiert leur consentement unanime, traduisant une volonté commune d’éviter l’intervention de tiers dans la procédure. Cette faculté permet de maintenir la licitation dans une sphère strictement interne à l’indivision, tout en favorisant une résolution rapide et consensuelle du partage.
Toutefois, dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, la procédure impose l’ouverture des enchères à des tiers. Ce mécanisme vise à prévenir tout risque de collusion ou de manœuvres entre indivisaires pouvant entraîner une adjudication à un prix injustement bas. En admettant des tiers, le législateur entend préserver l’intégrité des enchères, s’assurant que celles-ci reflètent la valeur réelle du bien mis en vente.
Cette ouverture des enchères devient obligatoire lorsque l’un des indivisaires est mineur ou incapable. Conformément à l’article 1687 du Code civil, dans une telle hypothèse, les tiers doivent impérativement être admis à participer à la licitation. Ce principe a trouvé une application dans une affaire où un indivisaire incapable s’opposait à une adjudication exclusive entre indivisaires. Le tribunal, rappelant les termes de l’article 1687, avait exigé l’ouverture des enchères aux tiers pour garantir une adjudication équitable, reflétant la valeur véritable des biens mis en vente (TGI Nantes, 27 juin 1967). La règle se comprend aisément : la présence d’un indivisaire protégé fait peser un risque accru sur la valorisation du bien, que seule la concurrence des tiers permet de neutraliser, en interdisant que la vente se déroule à huis clos entre copartageants intéressés à minorer le prix.
A cet égard, il peut être souligné que l’admission des tiers contribue également à maximiser la valeur d’adjudication, au bénéfice de l’ensemble des indivisaires. En augmentant le nombre de participants potentiels, cette ouverture crée une véritable dynamique compétitive lors des enchères, limitant ainsi le risque d’un prix d’adjudication trop bas. La participation des tiers ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce qu’un indivisaire qui était déjà titulaire d’une autre qualité sur le bien — tel le locataire de lots dépendant d’un immeuble indivis — conserve le bénéfice de ses droits propres lors de la vente sur licitation, l’acquisition de la qualité de copropriétaire n’opérant aucune confusion avec sa qualité de preneur (Cass. 1ère civ., 18 juin 1973, n°72-11.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 juin 1973 · n° 72-11.239L'acquisition par certains locataires de lots composant un bien qui est en indivision conventionnelle n'opere pas confusion entre leurs qualites de locataires et de coproprietaires de l 'ensemble de l'immeuble et cette derniere qualite n'etant nullement incompatible avec leurs droits locatifs l'arret qui ordonne qu'il soit tenu compte de ces droits lors de la vente du bien sur licitation ne confere auxdits locataires aucun avantage particulier mais fait au contraire application de la regle de l'egalite du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Règles particulières
Le régime de la licitation ne se laisse pas réduire à un schéma uniforme. Sous la généralité de l’opération — la vente forcée d’un bien indivis insusceptible de partage en nature — se déploie une pluralité de régimes procéduraux que commande la nature même du bien à réaliser. Le législateur a, en effet, gradué les exigences de forme selon que la licitation porte sur des meubles ou sur des immeubles, et, au sein de la catégorie mobilière, selon que les biens sont corporels ou incorporels. Cette différenciation n’est pas affaire de pure technique : elle traduit le souci constant d’adapter la publicité, l’information des intéressés et les modalités d’adjudication aux risques propres à chaque type de bien, afin que la valorisation de l’actif indivis demeure optimale et que les droits de chaque copartageant soient également préservés.
Il importe, avant d’entrer dans le détail de ces régimes, de rappeler la hiérarchie des solutions dans laquelle la licitation prend place. Le partage en nature demeure la règle, et la licitation ne constitue qu’un dernier recours, auquel il ne peut être recouru que si les biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette subsidiarité : elle censure pour défaut de base légale l’arrêt qui ordonne la licitation d’une succession en se fondant sur la seule multiplicité et diversité des biens et des droits, sans caractériser l’impossibilité d’un partage commode en nature (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n° 87-16.718CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 31 janvier 1989 · n° 87-16.718Il résulte des articles 826 et 827 du Code civil que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour prescrire la licitation d'une succession, s'est seulement fondé sur la multiplicité et sur la diversité des biens et des droits respectifs des copartageants.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même incombe-t-il au juge saisi d’une demande de licitation de vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce n’est donc qu’une fois l’insécabilité du bien établie que se posent les questions de modalités auxquelles répondent les règles particulières ci-après exposées.
1) aLa licitation des meubles
Conformément à l’article 1377 du Code de procédure civile, la licitation des meubles s’effectue dans les formes définies par les articles R. 221-33 à R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces dispositions empruntent, en matière mobilière, au régime de la vente forcée sur saisie-vente, lequel assure une publicité, une organisation et une transparence optimales des opérations. Ce rattachement n’est nullement fortuit : la vente sur saisie-vente offre un cadre éprouvé, dont la finalité — réaliser un bien au meilleur prix au terme d’une procédure publique et contradictoire — se confond avec celle de la licitation. Toutefois, il convient de distinguer entre les meubles corporels, directement visés par ces textes, et les meubles incorporels, soumis à un régime spécifique.
La licitation mobilière s’entend de la vente forcée aux enchères publiques d’un meuble indivis qui, en raison de son indivisibilité matérielle ou juridique, ne peut être commodément réparti en nature entre les copartageants. Elle a pour objet de convertir le bien en une valeur monétaire aisément divisible, dont le produit sera ensuite ventilé entre les indivisaires à proportion de leurs droits. Empruntant ses formes à la saisie-vente, elle se déroule sous l’égide d’un officier ministériel et obéit à des exigences strictes de publicité et de transparence.
a) La licitation des meubles corporels
i) Le lieu de la vente
En vertu de l’article R. 221-33 du Code des procédures civiles d’exécution, la détermination du lieu de la vente des meubles dans le cadre d’une licitation obéit à des critères mêlant pragmatisme et efficacité économique. La vente peut être organisée soit au lieu où se trouvent les biens, soit dans une salle des ventes ou tout autre espace public, en fonction de la situation géographique la plus adaptée à solliciter la concurrence tout en minimisant les coûts.
La localisation des meubles constitue le premier critère à considérer. Organiser la vente sur place permet de limiter les frais de déplacement et de transport des biens, ce qui est particulièrement pertinent lorsque ceux-ci se situent dans une région densément peuplée ou facilement accessible aux enchérisseurs. Toutefois, lorsque le lieu de situation des meubles ne favorise pas une concurrence suffisante, le tribunal peut opter pour un lieu plus stratégique, tel qu’une salle des ventes située dans une zone urbaine ou à proximité d’un marché plus dynamique. Cette approche vise à maximiser le produit de la vente en attirant un nombre accru d’enchérisseurs potentiels.
Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit également tenir compte des règles encadrant la compétence territoriale des officiers ministériels chargés de la vente, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816. Dans les communes où les commissaires-priseurs judiciaires exercent un monopole, leur intervention doit être respectée, sous peine d’irrégularité de la procédure. Ce cadre juridictionnel, bien que contraignant, garantit une cohérence dans l’organisation des ventes tout en respectant les prérogatives des professionnels habilités.
L’organisation de la vente, qu’elle soit réalisée sur place ou dans un lieu public, doit également répondre à une exigence de transparence. En choisissant des espaces accessibles et ouverts à tous les enchérisseurs, la procédure prévient tout risque de collusion ou de manipulation des enchères. Cette publicité garantit ainsi une valorisation optimale des biens tout en renforçant la confiance des parties dans le déroulement de la licitation. Le choix du lieu devient alors un élément central de la procédure, combinant efficacité économique et respect des intérêts des indivisaires.
ii) L’information de la vente
L’information préalable à la vente poursuit une double finalité, dont la complémentarité explique la rigueur des formalités exigées. D’une part, elle vise à protéger les copartageants, intéressés au premier chef à la valorisation du bien, en leur permettant d’assister à l’adjudication et, le cas échéant, d’y enchérir. D’autre part, elle tend à élargir le cercle des enchérisseurs, condition d’une concurrence vive et, partant, d’un prix d’adjudication conforme à la valeur réelle du bien. À ces deux objectifs répondent respectivement l’information individuelle des copartageants et la publicité générale de la vente.
- α) L’information des copartageants
- L’article R. 221-35 du CPC prévoit que les indivisaires soient informés par l’officier ministériel des lieu, jour et heure de la vente, au moins huit jours avant celle-ci.
- Cette notification, effectuée par lettre simple ou tout autre moyen approprié, garantit que les parties intéressées puissent assister à la vente et défendre leurs droits.
- Il doit en être fait mention dans le certificat prévu à l’article R. 221-34 du CPCR
- β) La publicité de la vente
- L’article R. 221-34 exige que la vente soit précédée d’une publicité appropriée, réalisée au moins huit jours avant la date fixée pour l’adjudication.
- Cette publicité est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
- Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente.
- La publicité obligatoire est faite à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
- La vente peut également être annoncée par voie de presse.
- L’huissier de justice doit certifier l’accomplissement des formalités de publicité.
On observera que ces deux exigences, loin de faire double emploi, se complètent : l’information individuelle assure la défense des droits des intéressés connus, tandis que la publicité par affichage et par voie de presse s’adresse à un public indéterminé d’enchérisseurs potentiels. La sanction de leur méconnaissance n’est pas anodine, car l’irrégularité des formalités de publicité est de nature à vicier l’adjudication elle-même, ce qui explique l’exigence d’une certification de leur accomplissement par l’officier ministériel.
iii) Les modalités d’adjudication
- α) La vérification des biens avant adjudication
- Avant l’adjudication, l’officier ministériel chargé de la vente procède à une vérification scrupuleuse de la consistance et de la nature des biens à réaliser, conformément aux exigences de l’article R. 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Cette formalité consiste à examiner les biens afin de relever tout objet manquant ou dégradé, garantissant ainsi une transparence totale sur les biens soumis aux enchères.
- Ce contrôle donne lieu à l’établissement d’un acte, qui constitue une pièce essentielle de la procédure et permet d’assurer la régularité de la vente.
- Par ailleurs, l’article R. 221-12 du même code confère à l’huissier de justice la faculté de photographier les objets, si cela s’avère nécessaire.
- Ces photographies, conservées par l’huissier, servent de preuve objective et fiable dans l’hypothèse où une contestation surviendrait ultérieurement.
- Bien que leur communication soit strictement encadrée et ne puisse avoir lieu qu’en cas de litige porté devant le juge, elles renforcent la crédibilité de l’inventaire des biens, en fournissant une documentation visuelle précise.
- Cette procédure de vérification, bien qu’historiquement liée aux risques spécifiques des saisies, trouve également sa place dans le cadre de la licitation.
- Elle vise à prémunir les indivisaires contre tout doute ou litige relatif à l’état des biens mis en vente.
- En outre, elle participe de la protection des droits des copartageants en offrant une garantie supplémentaire sur la consistance des biens à liciter.
- β) Les conditions de la vente
- En application de l’article R. 221-37, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
- L’article R. 221-38 précise que l’adjudication est réalisée au plus offrant, après trois criées.
- Le prix est payable comptant, et en cas de défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu sur réitération des enchères, dite “à la folle enchère”.
- Cette règle vise à garantir la rapidité et l’efficacité des opérations tout en limitant les risques d’impayés.
Un meuble de famille est adjugé 6 000 euros au terme des trois criées. Faute par l’adjudicataire de régler le prix comptant, le bien est aussitôt remis aux enchères sur réitération : s’il n’est cette fois adjugé que 4 500 euros, l’adjudicataire défaillant demeure tenu de la différence de 1 500 euros, qui vient grossir le produit à partager. Telle est la portée de la « folle enchère », qui sanctionne pécuniairement l’enchérisseur défaillant et garantit que la défaillance ne se traduise pas par une perte pour les copartageants.
- γ) L’établissement de l’acte de vente
- L’article R. 221-39 prévoit qu’il doit être dressé acte de la vente.
- Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires.
- Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l’article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l’article R.221-14-1.
- Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
b) La licitation des meubles incorporels
Les biens incorporels, tels que les droits d’associé ou les valeurs mobilières, échappent au régime classique applicable aux meubles corporels, régi par les articles R. 221-33 à R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En raison de leur nature immatérielle, la licitation de ces biens requiert un encadrement procédural spécifique, énoncé aux articles R. 233-3 à R. 233-9 du même code. Contrairement aux meubles corporels, dont la valeur repose sur leur consistance matérielle, les biens incorporels tirent leur valorisation de droits abstraits, impliquant des règles distinctes adaptées à leurs spécificités juridiques et économiques.
Cette différence de traitement se justifie par la complexité inhérente à ces actifs, qui nécessitent une évaluation préalable approfondie, des formalités de publicité appropriées et la prise en compte de mécanismes contractuels ou statutaires, tels que les droits d’agrément ou de préemption. Ces exigences garantissent la transparence des opérations, la protection des intérêts des parties et la préservation de la sécurité juridique. La singularité du bien incorporel tient, en effet, à ce que sa cession n’est pas neutre à l’égard des tiers : la transmission d’une part sociale ou d’une action peut bouleverser l’équilibre d’une société dont l’intuitus personae constitue le ressort, d’où la nécessité de réserver le jeu des clauses d’agrément et de préemption.
Toutefois, le cadre procédural applicable à ces biens incorporels diffère selon que les valeurs mobilières concernées sont ou non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
==>Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
La licitation des valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation est régie par les articles R. 233-3 et R. 233-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces dispositions établissent un cadre procédural visant à assurer à la fois la simplicité, la rapidité et la transparence des opérations, tout en respectant les droits des débiteurs et des créanciers. La raison de cette simplification se comprend aisément : ces titres, par hypothèse cotés, possèdent une valeur de marché objective et un débouché immédiat, en sorte que les lourdes formalités d’évaluation et de publicité requises pour les titres non cotés deviennent superflues.
En premier lieu, l’article R. 233-3 confère au débiteur la faculté, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la saisie, de donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Ce délai offre une marge de manœuvre permettant au débiteur de conserver une certaine maîtrise sur la gestion de ses actifs, tout en répondant aux impératifs de la procédure. Il est précisé que « le produit de la vente est indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier ». Cette indisponibilité garantit que les créanciers bénéficient en priorité du produit de la vente, protégeant ainsi leurs droits. En cas de vente excédant les sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers, « l’indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies », restituant ainsi le solde au débiteur.
En second lieu, l’article R. 233-4 précise que, jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur conserve la possibilité d’indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières doivent être vendues. Ce pouvoir de priorisation permet d’optimiser la cession des actifs en fonction des préférences ou des contraintes économiques du débiteur. À défaut d’instruction expresse, « aucune contestation n’est recevable sur leur choix », ce qui confère à l’intermédiaire habilité une liberté d’exécution nécessaire à l’efficacité de la procédure.
Le déroulement de la procédure s’articule autour des étapes suivantes :
- Signification de la saisie au débiteur : cette étape marque le point de départ du délai d’un mois imparti au débiteur pour donner l’ordre de vente des valeurs mobilières saisies, conformément à l’article R. 233-3.
- Instruction de la vente par le débiteur : le débiteur peut ordonner la vente des valeurs mobilières, en précisant si nécessaire l’ordre dans lequel elles doivent être cédées, en application des articles R. 233-3 et R. 233-4.
- Vente des valeurs mobilières : l’intermédiaire habilité procède à la vente selon les instructions du débiteur ou, à défaut, selon sa propre appréciation. Les produits de la vente sont indisponibles jusqu’à ce que les créanciers soient désintéressés.
- Affectation des fonds : le produit de la vente est affecté prioritairement au paiement des créanciers. En cas d’excédent, le surplus est restitué au débiteur, mettant fin à l’indisponibilité.
==>Les valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
La licitation des valeurs mobilières non admises aux négociations sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation est régie par les articles R. 233-5 à R. 233-9 du Code des procédures civiles d’exécution. À la différence des titres cotés, ces valeurs sont dépourvues de marché organisé et, partant, de cours de référence : leur réalisation impose dès lors un parcours procédural sensiblement plus exigeant, où l’évaluation préalable, l’établissement d’un cahier des charges et le respect des droits statutaires des associés occupent une place centrale.
- i) Tentative de vente amiable préalable
- Conformément à l’article R. 233-5, la procédure débute par une tentative de vente amiable des valeurs mobilières.
- Si cette vente ne peut être réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, une adjudication judiciaire est alors ordonnée.
- Cette étape préalable reflète une volonté de privilégier les solutions consensuelles et de réduire les coûts et les délais associés à une vente judiciaire.
- ii) Élaboration d’un cahier des charges
- Avant la mise en vente, un cahier des charges doit être établi en application de l’article R. 233-6. Ce document joue un rôle central dans la procédure, car il contient :
- Les statuts de la société concernée, afin de permettre une évaluation précise des droits mis en vente.
- Tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits, garantissant ainsi la transparence des informations fournies aux enchérisseurs potentiels.
- Il peut être observé que les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent expressément dans le cahier des charges.
- Avant la mise en vente, un cahier des charges doit être établi en application de l’article R. 233-6. Ce document joue un rôle central dans la procédure, car il contient :
Le cahier des charges constitue, dans la procédure de licitation, le document qui définit les modalités de la vente et les engagements des parties. Il décrit les caractéristiques du bien mis aux enchères, énonce les conditions de l’adjudication et porte mention de toute information susceptible d’influer sur le consentement des enchérisseurs — état locatif, droits réels grevant le bien, clauses statutaires d’agrément ou de préemption. Pièce maîtresse de la transparence, il fixe le cadre juridique de référence auquel devront se conformer l’adjudicataire et l’ensemble des intéressés.
La fonction du cahier des charges ne saurait être tenue pour une simple formalité de pure information. Il s’analyse, en sa substance, comme une offre de vente dont l’acceptation par l’adjudicataire emporte formation du contrat : l’enchère couronnée par l’adjudication vaut adhésion sans réserve aux stipulations qu’il contient. De cette qualification découle un régime rigoureux. Une fois déposé, le cahier des charges acquiert force obligatoire et devient la loi des parties ; il ne peut, dès lors, faire l’objet d’aucune modification unilatérale, et toute altération de son contenu en dehors des formes prévues par la procédure est dépourvue d’effet. Corrélativement, une clause stipulée au profit d’un seul indivisaire, mais non approuvée par les autres copartageants, ne saurait leur être imposée — le cahier des charges ne pouvant servir d’instrument à la captation d’un avantage au préjudice de la communauté indivise.
La portée de cette qualification a été nettement affirmée par la jurisprudence. La Cour de cassation décide que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l’adjudication, s’impose dans toutes ses prévisions : ainsi a-t-elle approuvé l’annulation d’une déclaration de substitution déposée par un indivisaire en méconnaissance d’une clause subordonnant cette faculté au dépôt préalable du montant de l’adjudication (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence d’exhaustivité du cahier des charges trouve une illustration topique en matière d’état locatif : l’acquisition par certains locataires de lots composant un bien indivis n’opère pas confusion entre leurs qualités de locataire et de copropriétaire, en sorte que la vente sur licitation doit tenir compte de leurs droits locatifs, dont la mention s’impose au cahier des charges (Cass. 1re civ., 18 juin 1973, n° 72-11.239).
- Faits
- Une personne est déclarée adjudicataire d’un immeuble indivis vendu sur licitation. Un indivisaire dépose une déclaration de substitution afin de se porter acquéreur en lieu et place de l’adjudicataire, sans avoir préalablement consigné le montant de l’adjudication, alors que le cahier des charges subordonnait expressément l’exercice de cette faculté au dépôt préalable de ce montant.
- Problème
- Une déclaration de substitution opérée en méconnaissance d’une condition formelle stipulée au cahier des charges de la licitation peut-elle produire effet, ou doit-elle être annulée ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir annulé la déclaration de substitution, après avoir relevé que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l’adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l’acquéreur, déposer préalablement le montant de l’adjudication.
- Portée
- L’arrêt consacre la force obligatoire du cahier des charges de licitation, érigé en loi des parties : ses stipulations s’imposent à tous les intéressés et conditionnent la validité des actes accomplis dans le cadre de l’adjudication. Il en résulte que les facultés ouvertes par ce document — telle la substitution — ne peuvent être exercées qu’aux conditions précises qu’il fixe.
- iii) Notification du cahier des charges
- L’article R. 233-7 impose la notification du cahier des charges à la société concernée, qui doit à son tour en informer les associés.
- Simultanément, une sommation est notifiée aux créanciers opposants, leur permettant de consulter le cahier des charges et, le cas échéant, de formuler des observations sur son contenu.
- Ces observations doivent être faites dans un délai de deux mois suivant la notification initiale, après quoi elles ne sont plus recevables.
- Ce mécanisme garantit que tous les intéressés disposent d’une opportunité équitable de participer au processus.
- iv) Publicité de la vente
- Une fois le cahier des charges validé, une publicité de la vente est organisée conformément à l’article R. 233-8.
- Cette publicité doit indiquer les jour, heure et lieu de l’adjudication et est réalisée par voie de presse, voire par affichage si nécessaire.
- Elle doit être effectuée dans un délai compris entre quinze jours et un mois avant la date fixée pour la vente.
- Par ailleurs, le débiteur, la société et les créanciers opposants doivent être informés de cette date par notification individuelle.
- v) Mise en œuvre des mécanismes conventionnels spécifiques
- Avant l’adjudication, les mécanismes légaux ou conventionnels d’agrément, de préemption ou de substitution sont mis en œuvre conformément à l’article R. 233-9.
- Ces mécanismes permettent aux associés ou aux créanciers d’exercer leurs droits conformément aux statuts de la société ou aux conventions en vigueur.
- Leur efficacité demeure toutefois subordonnée à leur inscription expresse dans le cahier des charges : à défaut d’y figurer, une clause d’agrément ou un droit de préférence statutaire ne saurait être opposé à l’adjudicataire, qui acquiert alors les titres libres de ces restrictions.
- vi) Adjudication
- L’adjudication elle-même suit les principes généraux des ventes judiciaires.
- L’adjudicataire, une fois déclaré, devient titulaire des droits incorporels cédés, sous réserve des restrictions éventuelles mentionnées dans le cahier des charges.
- Cette étape clôt la procédure et permet d’affecter le produit de la vente au paiement des créanciers, dans le respect des priorités établies.
2) bLa licitation des immeubles
L’article 1377, alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que « la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ». Ainsi, la licitation des immeubles dans le cadre d’un partage judiciaire est encadrée par des règles qui établissent un régime spécifique hérité de la tradition juridique antérieure, notamment de l’article 972 de l’ancien Code de procédure civile. Ce dernier renvoyait aux articles 953 et suivants lesquels régissaient la vente des biens immobiliers appartenant à des mineurs, reflétant déjà une volonté de protéger les intérêts des parties les plus vulnérables.
Ces dispositions, désormais modernisées, s’appliquent à la vente judiciaire des immeubles indivis, qu’ils appartiennent à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à plusieurs indivisaires dans le cadre d’un partage. Elles traduisent une continuité dans la recherche d’un équilibre entre la nécessité de mettre fin à l’indivision et la garantie d’une procédure équitable et sécurisée pour toutes les parties.
L’économie de ce régime mérite d’être précisée, tant la licitation immobilière constitue, dans la pratique, l’hypothèse la plus fréquente et la plus lourde de conséquences. Le renvoi opéré par l’article 1377 aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile emprunte au régime de la vente judiciaire des immeubles ses garanties essentielles, au premier rang desquelles figure l’établissement d’un cahier des conditions de la vente, dont la fonction est, en matière immobilière, identique à celle décrite plus haut pour les meubles incorporels : il fixe le cadre de l’adjudication, décrit le bien, fait état des droits réels et des baux qui le grèvent, et constitue la loi des parties à laquelle l’adjudicataire est réputé adhérer.
a) La domanialité du procédé : une licitation ouverte à toutes les indivisions
La licitation immobilière n’est pas l’apanage de l’indivision successorale ; elle est ouverte à toute forme d’indivision dès lors que le bien ne se prête pas à un partage commode en nature. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis que, lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il existe entre lui et le plein propriétaire du surplus une indivision quant à la jouissance, dont la licitation peut être ordonnée si cette jouissance ne peut être commodément partagée (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 juin 1974 · n° 72-12.451Lorsque le droit de l'usufruitier porte sur une quote-part d 'un bien, il y a indivision entre lui et le plein proprietaire du surplus quant a la jouissance; au cas ou celle-ci ne peut etre commodement partagee, il peut etre procede a sa vente par licitation. des lors, c'est a bon droit que les juges du fond ordonnant, sur la demande d'un usufruitier partiaire la licitation de la jouissance de l'usufruit d'une propriete sur laquelle etait precedemment exploitee une carriere, apres avoir releve que les difficultes graves survenues entre les copartageants avaient entraine, depuis plusieurs annees la cessation de cette entreprise et constate que la licitation de la jouissance de cet usufruit et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution illustre la souplesse du procédé, qui s’adapte aux situations d’indivision les plus diverses — indivision en pleine propriété, indivision en usufruit, indivision conventionnelle — et confirme que la licitation demeure l’instrument de droit commun de liquidation des situations d’indivision réfractaires au partage en nature.
Cette vocation générale connaît néanmoins des limites tenant à l’articulation de la licitation avec d’autres procédures. Ainsi a-t-il été jugé que la licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui échappe aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008AvisCour de cassation, chambre commerciale, fs · 21 mai 2025 · n° 25-70.008La licitation d'un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est une opération de liquidation partage de l'indivision qui échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.295, Bull. n° 124 ; Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32). Dès lors, une demande d'avis portant sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel », ne commande pas l'issue du litige…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La nature partageale de l’opération prime alors sa dimension exécutoire, ce qui confirme que la licitation, par-delà la diversité de ses applications, demeure fondamentalement un mode de sortie de l’indivision.
b) Le déroulement de l’adjudication immobilière
L’adjudication des immeubles sur licitation se déroule, à l’instar de la vente forcée sur saisie immobilière, devant le tribunal ou devant notaire, au terme d’une procédure jalonnée par l’établissement du cahier des conditions de la vente, l’accomplissement des mesures de publicité destinées à attirer les enchérisseurs, et la tenue de l’audience d’adjudication. La vente est prononcée au profit du plus offrant, sous la réserve, propre à la matière de l’indivision, de la faculté de substitution reconnue aux indivisaires, qui leur permet de se porter acquéreurs du bien aux lieu et place de l’adjudicataire dans les conditions strictement définies par le cahier des charges.
Cette faculté de substitution mérite une attention particulière, car elle traduit la persistance, jusque dans la phase ultime de la liquidation, de la préférence du droit pour le maintien des biens dans le patrimoine des copartageants. Mais cette préférence demeure subordonnée au respect des conditions formelles dont le cahier des charges assortit son exercice : la substitution opérée en méconnaissance d’une clause de consignation préalable du prix encourt l’annulation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.). La rigueur de cette solution s’explique par le souci de garantir la sécurité de l’adjudication et de prévenir les manœuvres tendant à déjouer le jeu normal des enchères.
Trois cohéritiers sont en indivision sur une maison estimée 300 000 euros, indivisible en nature. La licitation est ordonnée ; à l’audience d’adjudication, un tiers se porte acquéreur pour 320 000 euros. L’un des indivisaires entend alors exercer la faculté de substitution prévue au cahier des charges afin de conserver le bien : il ne pourra le faire qu’en respectant scrupuleusement les conditions posées par ce document — notamment, le cas échéant, la consignation préalable du prix d’adjudication. À défaut, sa déclaration de substitution sera privée d’effet et l’immeuble demeurera adjugé au tiers, son prix venant grossir la masse à partager entre les trois indivisaires.
Il demeure que cette procédure, pour rigoureuse qu’elle soit, ne saurait être mise en œuvre qu’au terme de la vérification de la subsidiarité de la licitation rappelée en tête de ces développements. Le juge ne peut ordonner la vente sur licitation d’un immeuble indivis qu’après s’être assuré, au besoin d’office, de l’impossibilité d’un partage commode en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 5 février 2025 · n° 21-15.932En application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; ce n’est qu’une fois cette condition établie que se déploie le régime procédural ci-dessus exposé, dont l’objet est de garantir, au bénéfice de l’ensemble des copartageants, une réalisation transparente et au meilleur prix du bien rebelle au partage.
i) Détermination des modalités de la vente
Avant d’organiser la vente, il importe de rappeler que la licitation ne constitue jamais qu’un mode subsidiaire de sortie de l’indivision : elle ne saurait être prescrite que lorsque les biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Ce caractère résiduel pèse jusque dans la conduite de la procédure, le juge demeurant tenu de vérifier, au besoin d’office, le caractère non commodément partageable des biens avant d’en ordonner la vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Ce n’est donc qu’une fois cette appréciation préalable opérée que se pose la question, distincte, des modalités concrètes de réalisation du bien.
Conformément à l’article 1272 du Code de procédure civile, la licitation des biens immobiliers peut être réalisée soit à l’audience des criées, sous la supervision d’un juge désigné, soit devant un notaire commis à cet effet par le tribunal. Ce choix de modalité incombe au tribunal, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire, lui permettant d’opter pour l’une ou l’autre de ces solutions en fonction des circonstances et des intérêts en présence. Ce pouvoir, largement reconnu par la jurisprudence (Cass. civ., 20 janv. 1880, DP 1880, 1, p. 161), dispense le juge de motiver sa décision quant à la désignation d’un notaire ou à la tenue des enchères au tribunal.
Toutefois, une limite s’impose à ce pouvoir discrétionnaire. Lorsque tous les indivisaires, capables et présents, s’accordent unanimement pour demander une vente devant notaire, le tribunal est tenu de respecter cette demande, y compris en ce qui concerne le choix du notaire. Cette prérogative des indivisaires s’inscrit dans une logique de respect de la volonté collective des parties et s’applique indépendamment de la complexité de la situation ou de la nature des biens concernés. Elle procède d’une idée simple : la licitation demeurant un mode de partage, ceux qui en supportent les effets doivent pouvoir, lorsqu’ils sont unanimes et maîtres de leurs droits, en orienter les modalités — l’intervention du juge n’ayant alors plus d’objet sur ce point.
En l’absence d’accord entre les indivisaires, le tribunal conserve l’entière maîtrise des modalités de la vente. Il peut notamment désigner un ou plusieurs notaires pour superviser la licitation. Lorsqu’il commet deux notaires, sans leur attribuer de mission particulière, ces derniers doivent agir de manière concertée. Ils ne peuvent agir indépendamment l’un de l’autre, notamment pour des actes aussi fondamentaux que l’établissement du cahier des charges. Cette exigence vise à garantir une parfaite régularité des opérations : la pluralité de rédacteurs ne se conçoit que comme une garantie supplémentaire de neutralité, et non comme une faculté pour chacun d’imposer seul des conditions de vente.
L’absence d’un notaire dans un tel cadre ne saurait être régularisée par la seule présence de témoins. Toutefois, il a été jugé que le cahier des charges établi par un notaire unique, bien que deux notaires aient été initialement désignés, reste valable dès lors que l’autre partie et son notaire s’étaient volontairement abstenus de comparaître (CA Rennes, 10 juill. 1957). La règle de la concertation cède ainsi devant l’abstention délibérée : nul ne saurait se prévaloir de l’irrégularité née de sa propre défaillance, application topique de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Le tribunal conserve par ailleurs un pouvoir discrétionnaire concernant le remplacement des notaires désignés. Ainsi, en cas de décès ou d’empêchement d’un notaire, il peut nommer un autre notaire ou, s’il en a désigné plusieurs avec une hiérarchie entre eux, intervertir les rôles initialement définis (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1979, n°76-10.880RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 9 janvier 1979 · n° 76-10.880Les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir les notaires chargés de la liquidation d'une communauté, ne portent pas atteinte à la chose jugée par un précédent jugement à caractère provisoire, ayant procédé à cette désignation en opérant une substitution dans l'ordre de désignation des notaires, dès lors qu'ils justifient la nécessité de cette substitution par l'existence de conditions nouvelles.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le choix entre la licitation à la barre du tribunal et celle devant notaire repose souvent sur des considérations pratiques. La licitation judiciaire, en raison des garanties procédurales qu’elle offre, est généralement privilégiée lorsqu’il existe des indivisaires mineurs ou incapables. À l’inverse, la licitation devant notaire tend à être plus attractive pour les tiers enchérisseurs, notamment lorsque l’étude notariale est située à proximité du bien immobilier concerné. Ce cadre flexible permet ainsi d’adapter les modalités de la procédure à l’intérêt des indivisaires et aux spécificités de chaque dossier.
Illustration. Une indivision successorale comprend une maison occupée par un héritier mineur sous tutelle et une parcelle agricole donnée à bail. Le tribunal pourra retenir la vente à la barre pour la maison — la présence d’un mineur commandant les garanties renforcées du contrôle juridictionnel — tout en confiant au notaire la vente de la parcelle, dont les enchérisseurs locaux (exploitants voisins) sont plus aisément touchés par une publicité de proximité. Rien n’interdit, en effet, de combiner les modalités selon la nature des biens.
ii) Fixation des conditions de vente
Mise à prix. La mise à prix désigne le montant plancher à partir duquel s’ouvrent les enchères. Elle n’est pas une estimation de la valeur vénale du bien, mais un seuil d’amorçage : fixée trop haut, elle décourage les enchérisseurs et risque la carence ; fixée trop bas, elle expose les indivisaires à une réalisation sacrifiée. Tout l’art de la procédure réside dans ce point d’équilibre.
Une fois la licitation des biens immobiliers ordonnée, le tribunal est chargé de fixer les conditions essentielles de la vente. Conformément à l’article 1273 du Code de procédure civile, cette prérogative intéresse principalement la détermination de la mise à prix de chaque bien concerné. Le tribunal peut également prévoir que, si aucune enchère n’atteint cette mise à prix initiale, la vente puisse s’effectuer sur une mise à prix inférieure, qu’il fixe lui-même. Ce mécanisme, souvent étagé, vise à garantir la réalisation effective de la vente tout en préservant au mieux les intérêts des indivisaires.
La mise à prix constitue un élément central de la procédure de licitation. Elle correspond au montant minimum à partir duquel les enchères peuvent débuter. Si les indivisaires, tous capables et présents, s’accordent à l’unanimité sur les conditions de la vente, ils peuvent convenir eux-mêmes de cette mise à prix et des modalités y afférentes. Cependant, en l’absence d’un tel accord, il revient au tribunal de trancher et de fixer les conditions de manière souveraine (art. 1377, al. 1er CPC). On retrouve ici la ligne de partage qui irrigue toute la matière : la volonté unanime des indivisaires prime, et ce n’est qu’à défaut de consensus que le pouvoir souverain du juge reprend ses droits.
Dans l’exercice de cette prérogative, le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut, par exemple, décider que la mise à prix initiale pourra être abaissée en cas d’absence d’enchères atteignant ce montant. Ce mécanisme progressif, par paliers successifs (par exemple, un quart ou une moitié en moins), est conçu pour assurer l’attractivité de la vente tout en veillant à ne pas sacrifier la valeur des biens (Cass. 1re civ., 23 juill. 1979, n°78-10.067RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 23 juillet 1979 · n° 78-10.067L'opportunité d'ordonner une expertise préalable à la licitation des immeubles successoraux, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration chiffrée des paliers de baisse. Soit un appartement dont la valeur vénale est estimée à 200 000 €. Le tribunal arrête une mise à prix initiale de 160 000 € (soit une décote prudente de 20 %). À défaut d’enchère atteignant ce seuil, le cahier des charges peut prévoir une remise en vente sur baisse d’un quart, ramenant la mise à prix à 120 000 €, puis, en cas de nouvelle carence, sur baisse de moitié à 80 000 €. Cette dégressivité organisée évite de devoir saisir à nouveau le juge à chaque enchère infructueuse et garantit qu’un bien finira par trouver preneur, sans pour autant abandonner d’emblée toute exigence de valorisation.
Pour fixer une mise à prix réaliste et adaptée, le tribunal peut ordonner une estimation totale ou partielle des biens si leur consistance ou leur valeur le justifie (art. 1273, al. 2 CPC). Cette mesure est néanmoins facultative et relève de la seule appréciation du juge. Ainsi, le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise, même si elle est sollicitée, ni de se conformer aux conclusions du rapport d’un expert lorsqu’il en a désigné un (Cass. 1ère civ., 2 mars 1966). L’expertise n’éclaire le juge que pour autant qu’il l’estime utile ; elle ne le lie jamais, car la fixation de la mise à prix demeure un acte de pure appréciation juridictionnelle et non la reconnaissance mécanique d’une valeur de marché.
En tout état de cause, la fixation des conditions de vente par le tribunal doit reposer sur une analyse, au cas par cas, des circonstances. L’objectif est d’assurer une juste valorisation des biens indivis tout en facilitant leur réalisation lors de la vente. Cette démarche équilibrée tient compte des intérêts des indivisaires et de l’attractivité nécessaire pour susciter l’intérêt des enchérisseurs.
iii) L’établissement du cahier des charges
Cahier des charges. Le cahier des charges est le document qui arrête, de manière complète et définitive, les conditions juridiques et matérielles de la vente sur licitation : désignation du bien, mise à prix, modalités d’adjudication, charges grevant l’acquéreur. Pièce maîtresse de la procédure, il remplit une triple fonction — informative (il éclaire les enchérisseurs), normative (il fixe la « loi des parties ») et probatoire (il sert de référence en cas de litige). Son établissement n’est pas facultatif : il conditionne la régularité même de l’adjudication.
Le cahier des charges, pièce essentielle de la procédure de licitation, constitue le cadre juridique définissant les modalités de la vente et les engagements des parties. Prévu par l’article 1275 du Code de procédure civile, il doit être établi avec rigueur, car il devient la « loi des parties » une fois déposé. Ce document, obligatoire selon la jurisprudence (Cass. 3e civ., 27 févr. 2002, n°00-15.317RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 27 février 2002 · n° 00-15.317Mais attendu, d'une part, que MM. Louis et Jean X... étant sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a, conformément à leurs conclusions, confirmé le jugement du 22 septembre 1997 déboutant Mme Z... de ses demandes, le moyen est irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le liquidateur avait opté pour une vente aux enchères publiques par notaire, que l'article 1688 du Code civil, relatif à la licitation, renvoyait au Code de procédure civile, lequel édictait, en cas de licitation, que seraient suivies les formalités prévues par le nouveau Code de procédure civile pour les ventes de biens de mineurs ou majeurs en tutelle, que l'article 1275 du nouveau Code de procé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), joue un rôle central en structurant les étapes de la vente, garantissant ainsi la transparence et l’équité de la procédure.
α) La rédaction du cahier des charges
Le rédacteur du cahier des charges est désigné en fonction de la modalité choisie pour la licitation :
- Licitation à l’audience des criées : dans ce cas, l’avocat représentant le copartageant à l’origine de la procédure est chargé de la rédaction. Il lui revient de déposer le cahier des charges au greffe du tribunal, conformément aux règles procédurales applicables. Ce dépôt garantit l’accessibilité du document à toutes les parties intéressées, notamment les autres indivisaires.
- Licitation devant notaire : lorsque la vente est confiée à un notaire commis par le tribunal, c’est à ce dernier que revient la responsabilité de rédiger le cahier des charges. Cette attribution est cohérente avec les missions du notaire en tant qu’officier public, garantissant la régularité et la sécurité juridique des opérations.
S’agissant du contenu du cahier des charges, il est déterminé par les parties lorsqu’elles parviennent à un accord unanime. À défaut d’un tel accord, il appartient au tribunal de fixer les conditions essentielles de la vente dans son jugement. Ce document doit obligatoirement comporter les éléments suivants :
- Le jugement ayant ordonné la vente : cette mention permet d’identifier précisément la base légale et la décision judiciaire ayant autorisé la licitation.
- La description détaillée des biens à vendre : le cahier des charges doit fournir une description précise et exhaustive des biens concernés, y compris leur nature, leur situation géographique et, le cas échéant, leur état locatif. Cette exigence vise à garantir que les enchérisseurs potentiels disposent de toutes les informations nécessaires pour évaluer les biens et formuler des offres éclairées.
- La mise à prix et les conditions essentielles de la vente : le document doit préciser le montant de la mise à prix fixé par le tribunal ou convenu par les parties, ainsi que les modalités de l’adjudication. Ces conditions incluent notamment les délais de paiement et les éventuelles garanties exigées des enchérisseurs.
- Vente d’un fonds de commerce : lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l’acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds. La précision n’est pas ici de pure forme : c’est au regard de cette description que pourra ultérieurement se trancher la question, souvent délicate, de la consistance réelle du fonds — par exemple la survivance ou la disparition d’un élément essentiel tel que la clientèle (Cass. com., 4 févr. 1970, n° 68-11.811, jugeant que la preuve de la disparition d’un fonds de commerce de garage antérieurement au décès peut résulter des constatations souveraines des juges du fond).
L’exhaustivité ainsi exigée n’est pas une contrainte gratuite : elle découle directement du devoir précontractuel d’information consacré par l’article 1112-1 du Code civil. Toute donnée susceptible d’influer sur la formation des enchères — servitudes, litiges en cours, baux, état d’occupation — doit y figurer, sous peine d’altérer le consentement de l’adjudicataire et d’exposer le rédacteur à voir sa responsabilité engagée.
β) La mie à disposition du cahier des charges
Une fois rédigé, le cahier des charges devient un élément essentiel de la procédure de licitation, car il formalise les conditions de vente et sert de référence pour toutes les parties impliquées. Sa mise à disposition est encadrée de manière à garantir une transparence totale et à permettre aux indivisaires, ainsi qu’à tout tiers intéressé, de participer efficacement à la procédure.
Le mode de dépôt ou de mise à disposition du cahier des charges dépend de la modalité de licitation choisie :
- Dans le cadre d’une licitation à la barre : lorsque la vente a lieu à l’audience des criées, le cahier des charges est déposé au greffe du tribunal. Ce dépôt revêt une importance particulière, car il permet à toutes les parties concernées de prendre connaissance des termes de la vente avant que les enchères ne soient réalisées. Il garantit ainsi l’équité procédurale en offrant à chaque indivisaire une possibilité d’examen des conditions fixées.
- Dans le cadre d’une licitation devant notaire : lorsque la vente est organisée par un notaire, le cahier des charges est tenu à disposition dans l’étude notariale. Cette modalité, plus flexible, permet une consultation directe par les indivisaires ou par les tiers intéressés, qui peuvent se rendre chez le notaire pour en prendre connaissance. Cela est particulièrement avantageux lorsque le notaire est situé à proximité des biens à vendre, facilitant ainsi l’accès à l’information pour les personnes concernées.
Dans les deux cas, l’objectif de cette mise à disposition est de garantir une information complète et accessible, tout en permettant aux parties de préparer leur éventuelle participation aux enchères ou d’émettre des observations sur le contenu du cahier des charges.
Historiquement, l’ancien article 973 du Code de procédure civile imposait une sommation formelle aux copartageants de prendre connaissance du cahier des charges dans un délai de huit jours suivant son dépôt. Cette disposition visait à instituer une procédure rigoureuse, offrant un cadre temporel précis pour s’assurer que chaque partie avait été informée des conditions de la vente et pouvait, en cas de désaccord, soulever des observations ou contestations.
En cas de difficulté ou de litige concernant le cahier des charges, les contestations étaient réglées à l’audience, permettant au tribunal d’intervenir pour trancher les désaccords. Cette procédure renforçait la sécurité juridique et offrait une voie directe de résolution des différends avant la tenue des enchères.
Cependant, cette exigence de sommation formelle n’a pas été reprise dans les textes actuels. Son absence a été critiquée, car elle laisse une zone d’incertitude quant à la manière dont les parties doivent être informées. En pratique, cette lacune impose désormais aux tribunaux une responsabilité accrue pour s’assurer que les indivisaires et les autres parties intéressées soient dûment informés et disposent d’une possibilité effective de consultation.
Bien que les textes actuels ne prévoient plus de sommation formelle, la nécessité d’informer les parties reste une exigence implicite. Les juridictions, en particulier dans le cadre des licitations à la barre, veillent à ce que les copartageants soient informés de la mise à disposition du cahier des charges et disposent d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance.
Il est souvent palier à ce silence textuel par les pratiques notariales ou judiciaires. Les notaires, par exemple, adoptent des mesures pratiques pour garantir l’accessibilité du cahier des charges, notamment en informant directement les indivisaires ou en utilisant des moyens de communication modernes comme les courriers électroniques. De même, les greffes des tribunaux facilitent la consultation des documents déposés.
Le cahier des charges, en plus de constituer un cadre pour la vente, permet aux indivisaires et aux tiers intéressés d’exercer pleinement leurs droits. Sa consultation préalable est cruciale pour que les parties puissent :
- Vérifier les conditions de la vente et la mise à prix fixée ;
- Identifier les éventuelles erreurs ou omissions dans la description des biens ;
- Proposer des rectifications ou formuler des observations avant l’enchère.
Les éventuels désaccords ou observations des parties peuvent être soumis au tribunal ou au notaire, selon la modalité de licitation choisie, avant la finalisation de la vente. Ainsi, le cahier des charges joue un rôle non seulement informatif, mais également participatif, en permettant aux parties de contribuer au bon déroulement de la procédure.
γ) La force obligatoire du cahier des charges
Il est admis que le cahier des charges s’analyse comme une véritable offre de vente formulée aux conditions qu’il définit, son acceptation par l’adjudicataire entraînant la formation du contrat (art. 1103 C. civ.). Ce document, qui fixe les règles et conditions essentielles de la vente, tient ainsi lieu de « loi aux parties » et ne peut être modifié unilatéralement après son dépôt. La qualification est lourde de conséquences : en rattachant l’adjudication au régime de l’offre et de l’acceptation, la jurisprudence soumet la licitation au droit commun du contrat, avec toute la stabilité qui s’y attache.
« Le cahier des charges fait la loi des parties à l’adjudication. » Il en résulte qu’une fois déposé, il fixe irrévocablement les conditions de la vente, qu’aucune partie ne peut modifier par une déclaration unilatérale postérieure non reprise en son sein (Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n° 95-15.296RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 27 janvier 1998 · n° 95-15.296Le cahier des charges faisant la loi des parties, justifie légalement sa décision le Tribunal qui fait application de ses seules clauses sans tenir compte d'une " déclaration d'adjudicataire ", déposée postérieurement à l'adjudication et fixant les modalités d'attribution de l'immeuble concerné et de paiement de son prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En effet, une fois déposé au greffe ou tenu à disposition dans l’étude notariale, le cahier des charges acquiert une force obligatoire. En conséquence, aucun copartageant ne peut le modifier de manière unilatérale. Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, qui a affirmé que toute tentative de modification sans l’accord des autres parties est nulle et non avenue (Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n°95-15.296RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 27 janvier 1998 · n° 95-15.296Le cahier des charges faisant la loi des parties, justifie légalement sa décision le Tribunal qui fait application de ses seules clauses sans tenir compte d'une " déclaration d'adjudicataire ", déposée postérieurement à l'adjudication et fixant les modalités d'attribution de l'immeuble concerné et de paiement de son prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, avant qu’il ne devienne définitif, le cahier des charges n’est qu’un projet, soumis à l’approbation des indivisaires. Cette étape préliminaire permet aux parties de proposer des rectifications légitimes, lesquelles doivent être intégrées, sous réserve d’un consensus. En cas de désaccord persistant entre les indivisaires, ces rectifications peuvent être soumises à l’appréciation du tribunal, qui tranchera la question. Il convient donc de distinguer nettement deux temps : celui du projet, encore malléable et ouvert à la discussion ; celui du cahier des charges déposé, figé et intangible. C’est le dépôt qui opère la cristallisation des conditions de vente.
Le notaire ou l’avocat chargé de la rédaction du cahier des charges agit comme mandataire des parties. À ce titre, il doit prendre en considération la volonté collective des indivisaires et veiller à exprimer fidèlement leurs intérêts communs. Bien qu’il dispose d’une certaine autonomie dans la rédaction du document, il a l’obligation d’accueillir favorablement toute demande de modification justifiée par l’un des indivisaires et de consulter les autres parties sur ces propositions.
Ce rôle de mandataire implique également une responsabilité en cas d’omission ou d’erreur dans le cahier des charges. Si le rédacteur néglige de prendre en compte des observations légitimes ou ne respecte pas les exigences légales, les parties concernées peuvent solliciter une révision du document ou engager sa responsabilité.
La jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1972, a rappelé qu’il est possible, même après qu’une décision irrévocable a ordonné une licitation, de demander la stipulation d’une clause dans le cahier des charges, sous réserve que cette demande ne porte pas sur un point ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. 1ère civ., 25 oct. 1972, n°71-11.018CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 25 octobre 1972 · n° 71-11.018Le fait par une partie de s'en rapporter a justice sur le merite d'une demande implique de sa part non un acquiescement a cette demande, mais au contraire la contestation de celle-ci. manque de base legale l'arret qui apres avoir constate qu'un demandeur en attribution preferentielle d'un bien successoral "s'en est rapporte a justice sur le merite de la licitation, decide, pour declarer irrecevable la demande en attribution preferentielle, qu'ainsi le requerant "a choisi la licitation pour proceder au partage des biens" indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait rejeté une demande d’ajout d’une clause d’attribution préférentielle d’une villa au motif qu’un arrêt antérieur, devenu irrévocable, avait ordonné une licitation « pure et simple ». Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette position en considérant que l’arrêt antérieur n’avait pas statué sur la question de l’attribution préférentielle et ne pouvait donc avoir autorité de chose jugée sur ce point. Elle a précisé que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux éléments expressément tranchés par la décision initiale, laissant ainsi la possibilité d’adapter le cahier des charges à des éléments non réglés dans le jugement de licitation. On relèvera au passage la subtilité procédurale : la partie qui « s’en rapporte à justice » sur le mérite d’une demande ne l’acquiesce pas, mais la conteste — de sorte que la question demeure entière et ne saurait être réputée tranchée (même arrêt, n° 71-11.018).
Cette souplesse dans l’élaboration ou la modification du cahier des charges est toutefois encadrée par des limites strictes. Une fois la licitation réalisée, les possibilités de modification deviennent considérablement réduites. Par exemple, une clause stipulée au profit d’un indivisaire mais non approuvée par les autres copartageants ne peut leur être imposée. Cette position a été clairement établie par la jurisprudence (Cass. Com., 4 févr. 1970, n° 68-11.811).
En outre, une « déclaration d’adjudicataire » déposée après l’adjudication, sans être reprise dans le cahier des charges, est considérée comme nulle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 1998 a fermement rappelé que le cahier des charges fait la loi des parties (Cass. 1ère civ. 1re, 27 janv. 1998, n°95-15.296RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 27 janvier 1998 · n° 95-15.296Le cahier des charges faisant la loi des parties, justifie légalement sa décision le Tribunal qui fait application de ses seules clauses sans tenir compte d'une " déclaration d'adjudicataire ", déposée postérieurement à l'adjudication et fixant les modalités d'attribution de l'immeuble concerné et de paiement de son prix.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, une déclaration déposée postérieurement à l’adjudication, par laquelle certains indivisaires tentaient de modifier les modalités de la vente pour prévoir une attribution à titre de partage et non de licitation, n’a pas été reconnue comme valable.
La Haute juridiction a souligné que le cahier des charges, qui fixe les conditions essentielles de la vente, est un document juridiquement contraignant. Une fois adopté, il constitue un cadre immuable qui ne peut être modifié que dans les formes prévues par la procédure. La « déclaration d’adjudicataire » en question, déposée après l’adjudication, n’ayant pas été reprise dans le cahier des charges avant cette dernière, n’avait donc aucune valeur juridique et ne pouvait être opposée ni aux autres indivisaires ni au nouvel adjudicataire.
En refusant de donner effet à cette déclaration tardive, la Cour de cassation a réaffirmé non seulement la force obligatoire du cahier des charges, mais également l’exigence de rigueur et de sécurité juridique qui préside à la procédure de licitation. En effet, permettre de telles modifications après coup compromettrait l’équité entre les parties et ouvrirait la voie à des contestations pouvant déstabiliser le processus de vente.
Ainsi, cette solution, protectrice des droits des parties, garantit que les termes de la vente restent inchangés après leur adoption, conformément au principe de force obligatoire des conventions (art. 1103 C. civ.). En l’absence de toute stipulation préalable dans le cahier des charges, une déclaration postérieure ne saurait avoir d’effet juridique, quel que soit son contenu ou les intentions des parties concernées.
- Faits
- Un immeuble indivis est mis en vente sur licitation. Postérieurement à l’adjudication, certains indivisaires déposent une « déclaration d’adjudicataire » tendant à requalifier l’opération en attribution à titre de partage, et non plus en licitation, modifiant ainsi rétroactivement les modalités de la vente.
- Problème
- Une déclaration déposée après l’adjudication et non reprise dans le cahier des charges peut-elle modifier les conditions de la vente arrêtées par ce dernier ?
- Solution
- Non. Le cahier des charges faisant la loi des parties à l’adjudication, une déclaration postérieure qui n’y a pas été intégrée avant la vente est dépourvue de toute valeur juridique et ne peut être opposée ni aux autres indivisaires ni à l’adjudicataire.
- Portée
- L’arrêt consacre l’intangibilité du cahier des charges une fois l’adjudication réalisée et fait du dépôt le point de cristallisation des conditions de vente, au service de la sécurité juridique de la procédure.
δ) Les clauses spécifiques du cahier des charges
Au-delà de ses mentions obligatoires, le cahier des charges peut comporter des clauses spécifiques destinées à encadrer la procédure et à clarifier les droits des parties. Ces stipulations, librement convenues dans le respect de l’ordre public, illustrent la nature contractuelle du document : c’est par elles que les indivisaires modèlent la vente au plus près de leurs intérêts. Parmi celles-ci, deux clauses méritent une attention particulière : la clause de substitution et la mention relative à l’état locatif des biens.
- (1) La clause de substitution
- La clause de substitution permet à un indivisaire de se substituer à l’adjudicataire tiers dans un délai déterminé, sous réserve des conditions précisées dans le cahier des charges. Elle répond à un objectif de préservation : éviter que le bien, après être sorti de l’indivision par la vente, ne tombe définitivement entre des mains étrangères alors qu’un indivisaire entend le conserver dans la famille ou dans le patrimoine commun.
- Cette clause, parfaitement licite au regard de l’article 1102 du Code civil, s’analyse en un prolongement des droits de substitution déjà prévus par l’article 815-15 du Code civil.
- Tandis que ce dernier s’applique uniquement lorsque l’adjudication porte sur les droits indivis d’un indivisaire, la clause stipulée dans le cahier des charges peut élargir ce droit à l’ensemble des biens indivis. La distinction est essentielle : la substitution légale a un domaine étroit, cantonné à la cession de quote-part, là où la substitution conventionnelle peut embrasser la totalité du bien licité.
- La jurisprudence a confirmé la validité de cette clause, en précisant qu’elle doit figurer dans le cahier des charges pour produire ses effets.
- Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2010, il a été jugé par la Cour de cassation que « le cahier des charges faisant la loi des parties à l’adjudication », une clause de substitution figurant dans celui-ci est parfaitement valable (Cass. 1ère civ., 17 mars 2010, n°08-21.554RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 17 mars 2010 · n° 08-21.554Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant été désigné administrateur de la succession de Pierre Y... et de Yvette Z..., née Y..., décédés en 1861, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement du 19 janvier 2006, ordonné la vente aux enchères publiques, d'une parcelle de terre située à Saint-Martin, au lieudit GriselleIle, dépendant des successions et fixé la mise à prix ; qu'à la suite de l'adjudication de ce bien au profit de la SCVV Village du Lagon, M. B... A..., faisant usage de la faculté inscrite dans le cahier des charges en faveur de chacun des indivisaires " conformément aux dispositions de l'article 815-15 du code c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- A cet égard, lorsque plusieurs indivisaires invoquent la clause, la substitution est accordée à celui qui en fait la demande en premier, conformément au principe prior tempore potior jure (Cass. 1ère civ., 7 oct. 1997, n°95-17.071RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 octobre 1997 · n° 95-17.071Des coïndivisaires qui exercent avant l'un des autres coïndivisaires la faculté de substitution ouverte par une clause insérée au cahier des charges de la licitation de l'immeuble se trouvent seuls substitués comme acquéreurs aux adjudicataires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Enfin, le cahier des charges peut exiger le dépôt préalable du prix d’adjudication par l’indivisaire souhaitant exercer la substitution (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n°90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette condition vise à prévenir toute contestation ultérieure et à garantir la sécurité de la transaction. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la déclaration de substitution avait précisément été annulée faute pour son auteur d’avoir préalablement déposé le montant du prix, ainsi que l’imposait le cahier des charges : la rigueur formelle attachée à la clause n’est donc pas théorique, elle conditionne l’efficacité même de la substitution.
- (2) La mention relative à l’état locatif des biens
- Le cahier des charges doit également comporter une mention sur l’état locatif des biens, en application de l’article 1112-1 du Code civil.
- Cette obligation d’information permet à l’adjudicataire de connaître l’existence éventuelle de baux en cours, ceux-ci étant opposables, même s’ils ont été conclus par un seul des indivisaires (Cass. 1ère civ., 19 mars 1991, n°89-20.352CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 19 mars 1991 · n° 89-20.352La règle selon laquelle le bail est opposable à l'acquéreur d'une chose louée est de portée générale et s'applique en cas de licitation d'un bien indivis, même si le bail a été consenti à l'un des indivisaires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La jurisprudence a fermement établi qu’un bail régulièrement consenti par un indivisaire engage l’adjudicataire, lequel devra le respecter (Cass. 1ère civ., 18 juin 1973, n° 72-11.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 juin 1973 · n° 72-11.239L'acquisition par certains locataires de lots composant un bien qui est en indivision conventionnelle n'opere pas confusion entre leurs qualites de locataires et de coproprietaires de l 'ensemble de l'immeuble et cette derniere qualite n'etant nullement incompatible avec leurs droits locatifs l'arret qui ordonne qu'il soit tenu compte de ces droits lors de la vente du bien sur licitation ne confere auxdits locataires aucun avantage particulier mais fait au contraire application de la regle de l'egalite du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il a d’ailleurs été précisé que l’acquisition par certains locataires de lots composant le bien indivis n’opère aucune confusion entre leurs qualités de locataires et de copropriétaires, de sorte qu’il doit être tenu compte de leurs droits locatifs lors de la vente sur licitation (même arrêt, n° 72-11.239).
- Cette solution a trouvé un prolongement contemporain : le bail rural consenti seul par un indivisaire demeure opposable au coïndivisaire devenu titulaire des droits indivis par donation, dès lors que celui-ci avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 29 janvier 2026 · n° 24-20.852Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’opposabilité du bail à l’ayant cause des droits indivis renforce, s’il en était besoin, la nécessité d’en faire état dans le cahier des charges.
- En revanche, si un doute persiste quant aux droits du locataire, notamment en cas de contentieux en cours, une mention explicative doit figurer dans le cahier des charges (Cass. 2e civ., 13 nov. 1959).
- Par ailleurs, l’absence d’une telle mention dans le cahier des charges pourrait engager la responsabilité du rédacteur si elle entraîne un préjudice pour l’adjudicataire.
- Toutefois, cette responsabilité ne saurait être retenue si l’adjudicataire avait connaissance de l’existence du bail (Cass. 1ère civ., 26 nov. 1996, n°94-20.334RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 26 novembre 1996 · n° 94-20.334Rejette à bon droit la demande de résolution de cession d'un bail à construction formée par l'adjucataire la cour d'appel qui relève que celui-ci a eu connaissance, au moment de la vente, par l'inventaire, des charges non déclarées au cahier des charges.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La connaissance effective du preneur neutralise en effet le préjudice : nul ne peut se plaindre d’une information qu’il détenait déjà par ailleurs.
iv) La publicité de la vente
La publicité de la vente est une étape importante de la procédure de licitation, car elle vise à garantir à la fois la transparence et une concurrence loyale entre les enchérisseurs potentiels. Elle est encadrée par l’article 1274 du Code de procédure civile, qui confère au tribunal la mission de déterminer les modalités de cette publicité en tenant compte de trois critères : la valeur, la nature et la situation des biens concernés.
La publicité ne saurait être conçue comme une simple formalité accessoire : elle constitue le prolongement naturel de la fonction économique de la licitation. La vente forcée d’un bien indivis n’a, en effet, de raison d’être que si elle permet de convertir en numéraire commodément partageable un bien insécable ; or cette conversion ne sert réellement les intérêts des copartageants que si le prix obtenu reflète la pleine valeur du bien. La concurrence entre enchérisseurs, qui suppose une information suffisamment diffusée, est ainsi le mécanisme par lequel la procédure assure la juste valorisation de l’actif indivis. La publicité et l’égalité en valeur — finalité première du partage — sont, à cet égard, intimement liées.
α) Les critères d’appréciation du juge
Le tribunal exerce un pouvoir discrétionnaire pour adapter les modalités de publicité aux spécificités du bien à vendre. Ainsi, il doit tenir compte :
- De la valeur du bien : un bien immobilier de grande valeur peut nécessiter une publicité plus large, par exemple au niveau national, afin d’attirer des acquéreurs disposant des ressources nécessaires. À l’inverse, pour un bien de moindre valeur, une publicité locale peut suffire.
- De la nature du bien : un immeuble résidentiel, un local commercial ou un terrain nu n’attireront pas le même type d’enchérisseurs. Le choix des supports publicitaires doit donc être adapté au public cible.
- De la situation géographique des biens : les biens situés dans des zones rurales, moins fréquentées, peuvent nécessiter une publicité étendue pour compenser leur faible visibilité locale, tandis que les biens situés en centre-ville peuvent bénéficier d’une couverture plus ciblée.
Ces trois critères ne sont pas autonomes : ils se combinent pour permettre au juge de calibrer un dispositif proportionné. La proportionnalité des mesures de publicité répond à un double impératif — d’une part, ne pas exposer les indivisaires à des frais de publicité disproportionnés qui viendraient grever inutilement le produit de la vente ; d’autre part, ne pas réduire à l’excès l’audience de l’information, au risque de décourager les enchérisseurs et de comprimer artificiellement le prix d’adjudication. Le pouvoir d’appréciation du juge est ainsi gouverné par la recherche d’un point d’équilibre entre l’économie de la procédure et l’efficacité de la mise en concurrence.
β) L’incidence de l’état locatif sur l’information diffusée
La publicité ne saurait délivrer une image tronquée du bien : elle doit faire état de toute circonstance susceptible d’influer sur la consistance et la valeur des droits mis en vente, à commencer par l’existence de droits locatifs. Le cahier des charges, dont la publicité n’est que le relais, doit comporter une mention relative à l’état locatif des biens, car l’existence d’un bail grevant l’immeuble en affecte directement la valeur vénale et le rendement attendu par l’adjudicataire. Loin d’être une simple précaution rédactionnelle, cette exigence est commandée par la sincérité de l’information due aux enchérisseurs : un acquéreur ne saurait être valablement engagé sans avoir été mis en mesure d’apprécier la charge locative qui suivra le bien.
La Cour de cassation a, de longue date, marqué le respect dû aux droits locatifs à l’occasion de la vente sur licitation. Elle a ainsi jugé que l’acquisition, par certains locataires, de lots composant un bien indivis n’opère pas confusion entre leurs qualités de locataires et de copropriétaires, de sorte que leurs droits locatifs demeurent et doivent être pris en compte lors de la vente du bien sur licitation (Cass. 1re civ., 18 juin 1973, n° 72-11.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 18 juin 1973 · n° 72-11.239L'acquisition par certains locataires de lots composant un bien qui est en indivision conventionnelle n'opere pas confusion entre leurs qualites de locataires et de coproprietaires de l 'ensemble de l'immeuble et cette derniere qualite n'etant nullement incompatible avec leurs droits locatifs l'arret qui ordonne qu'il soit tenu compte de ces droits lors de la vente du bien sur licitation ne confere auxdits locataires aucun avantage particulier mais fait au contraire application de la regle de l'egalite du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que la consistance juridique réelle du bien — grevé ou non d’un bail, occupé ou libre — constitue une donnée que la publicité doit fidèlement restituer, sous peine de fausser le consentement des enchérisseurs.
γ) Les formes de publicité
En pratique, la publicité prend des formes variées, définies en fonction des critères précités et des usages locaux.
Elle inclut généralement :
- Des annonces dans des journaux : les annonces légales publiées dans des journaux spécialisés ou locaux constituent une méthode classique de publicité. Ces annonces doivent préciser les informations essentielles, telles que la description du bien, la mise à prix, la date et le lieu de l’adjudication.
- Des affiches : l’apposition d’affiches sur les lieux du bien est également une méthode fréquente, permettant d’informer les riverains et les passants.
- D’autres moyens adaptés : le tribunal peut également prescrire l’utilisation de supports numériques, comme des annonces sur des sites spécialisés dans les ventes immobilières, ou encore des campagnes de diffusion via des agences immobilières.
Quel que soit le support retenu, l’efficacité de la publicité repose sur la qualité de son contenu : une annonce qui omettrait une caractéristique essentielle du bien — sa nature exacte, sa contenance, l’existence d’une occupation — manquerait son objet alors même que sa diffusion aurait été matériellement assurée. La forme et le fond de la publicité sont donc indissociables : le support garantit l’étendue de l’information, son contenu en garantit la sincérité.
δ) Finalité de la publicité
La principale finalité de la publicité est de garantir une information large et accessible, afin d’attirer un maximum d’enchérisseurs potentiels. Cette mise en concurrence permet de maximiser le prix obtenu lors de la vente, ce qui est dans l’intérêt des indivisaires. En outre, la publicité renforce la transparence de la procédure, en minimisant les risques de contestation liés à un manque d’information.
ε) Contrôle des mesures de publicité
Le tribunal joue un rôle central dans le contrôle de la publicité. Il peut, si nécessaire, exiger des preuves de la réalisation des mesures publicitaires prescrites, comme des attestations de publication ou des photographies des affiches apposées.
En cas de manquement aux modalités fixées, la procédure de vente pourrait être annulée, mettant en jeu la responsabilité du rédacteur du cahier des charges ou des officiers publics impliqués.
La sanction de l’irrégularité doit cependant être appréciée à l’aune de sa gravité réelle. Toute imperfection de la publicité n’entraîne pas mécaniquement l’anéantissement de la vente : encore faut-il que le manquement ait été de nature à affecter l’intégrité de la mise en concurrence, c’est-à-dire à priver d’enchérisseurs potentiels une vente qui, autrement, aurait pu atteindre un meilleur prix. C’est cette atteinte substantielle à la finalité de la publicité — et non la seule méconnaissance d’une formalité — qui justifie l’annulation et, le cas échéant, l’engagement de la responsabilité civile du professionnel défaillant à raison du préjudice subi par les indivisaires.
v) L’information des indivisaires
L’article 1276 du Code de procédure civile institue une obligation d’informer les indivisaires de la vente d’un bien indivis au moins un mois avant la réalisation de cette dernière.
Il importe de bien distinguer cette obligation de la publicité de la vente examinée précédemment. La publicité s’adresse au public — c’est-à-dire à des enchérisseurs potentiels inconnus — et poursuit une finalité économique de mise en concurrence ; l’information des indivisaires s’adresse, au contraire, à des personnes nommément identifiées et titulaires de droits sur le bien, et poursuit une finalité protectrice. La première tend à valoriser le bien ; la seconde tend à sauvegarder les prérogatives procédurales de ceux dont le patrimoine est directement affecté par la vente. Ces deux exigences, quoique parallèles, ne se substituent jamais l’une à l’autre.
Cette notification de la vente aux indivisaires conditionne la régularité de la procédure. Elle vise à garantir que chaque indivisaire, qu’il soit présent ou absent, puisse prendre connaissance de l’opération envisagée et exercer ses droits, notamment celui de contester ou d’intervenir dans la procédure. En effet, la vente d’un bien indivis affecte directement les droits patrimoniaux des indivisaires, qui détiennent chacun une quote-part dans l’indivision.
Le délai d’un mois prévu par l’article 1276 constitue un minimum légal, permettant à chaque indivisaire de disposer du temps nécessaire pour évaluer l’opération, solliciter des conseils juridiques ou formuler d’éventuelles observations. Ce délai doit être strictement respecté, sous peine de nullité de la procédure.
Le soin de notifier la vente aux indivisaires incombe au rédacteur du cahier des charges, généralement un notaire ou un avocat désigné dans le cadre de la procédure. Ce professionnel a une mission essentielle : veiller à ce que tous les indivisaires, sans exception, soient informés de manière claire et précise. Cette notification doit mentionner les éléments suivants :
- La date et le lieu de la vente ;
- Les modalités de cette dernière (vente amiable ou vente judiciaire) ;
- Les informations relatives au bien vendu (descriptif, mise à prix, etc.) ;
- Les droits dont disposent les indivisaires, notamment la possibilité d’en contester les conditions.
Le rédacteur du cahier des charges doit s’assurer que la notification soit effectuée par un moyen permettant d’en garantir la réception, par exemple par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. En cas de difficulté, notamment en cas d’indivisaires introuvables ou absents, le professionnel peut solliciter l’autorisation du juge afin de procéder à une notification par voie de publication ou par tout autre moyen adapté.
L’absence ou l’insuffisance de la notification peut entraîner de lourdes conséquences juridiques. En cas de non-respect de cette obligation, l’indivisaire lésé dispose d’un recours en annulation de la vente. La jurisprudence est constante sur ce point, estimant que toute atteinte aux droits procéduraux des indivisaires constitue une irrégularité substantielle.
En outre, l’absence de notification peut également engager la responsabilité civile du rédacteur du cahier des charges, si ce manquement cause un préjudice aux indivisaires. Par exemple, si la vente est annulée en raison de cette irrégularité, les frais supplémentaires engagés pourront être réclamés au professionnel défaillant.
Dans les situations où les indivisaires sont en conflit ou en cas de difficulté particulière dans la gestion de l’indivision, cette obligation d’information revêt une importance particulière. Elle permet d’éviter que certains indivisaires ne soient écartés des décisions importantes et garantit que la vente s’effectue dans des conditions transparentes et conformes aux règles légales.
vi) La procédure d’adjudication
L’adjudication d’un bien indivis, qu’elle soit réalisée à la barre du tribunal ou devant un notaire, constitue une étape cruciale du processus de vente. Régie par les articles 1277 et 1278 du Code de procédure civile ainsi que par les dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution, cette phase requiert un respect rigoureux des règles de publicité et des formalités prescrites. Ces règles, empruntées à la saisie immobilière, visent à garantir la transparence et l’équité de la procédure tout en protégeant les intérêts des parties concernées.
Cet emprunt aux règles de la saisie immobilière n’est pas neutre et appelle une mise en garde liminaire. La licitation-partage et la saisie immobilière poursuivent des finalités distinctes : la première liquide une indivision en convertissant un bien insécable en valeur partageable, tandis que la seconde réalise le gage d’un créancier sur le patrimoine de son débiteur. Le renvoi opéré par le Code de procédure civile aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution est donc un renvoi de technique, et non d’assimilation : les formalités de l’adjudication sur saisie sont transposées en tant qu’elles assurent la sécurité de la vente aux enchères, sans pour autant emprunter à la saisie sa logique de sanction du débiteur défaillant. C’est pourquoi certaines règles — telle l’interdiction d’enchérir frappant le débiteur saisi — ne se transposent à la licitation que par analogie et avec les adaptations qu’impose la nature partagiste de l’opération.
α) Les règles générales d’adjudication
- Les modalités d’adjudication
- L’adjudication se tient selon les modalités fixées par le tribunal dans le cadre de la vente en indivision. Elle peut se dérouler dans deux contextes distincts :
- À l’audience des criées : les enchères doivent être portées par le ministère d’un avocat, conformément à l’article R. 322-40 du Code des procédures civiles d’exécution. L’avocat, en sa qualité de mandataire de l’acheteur, ne peut être porteur que d’un seul mandat, ce qui garantit l’intégrité et l’indépendance de la procédure.
- Devant un notaire : dans ce cas, les enchères peuvent être reçues directement par ce dernier, sans que le recours au ministère d’un avocat soit requis (CPC, art. 1278, al. 2). Ce mécanisme vise à simplifier la procédure tout en assurant la sécurité juridique grâce à l’intervention d’un officier public.
- L’adjudication se tient selon les modalités fixées par le tribunal dans le cadre de la vente en indivision. Elle peut se dérouler dans deux contextes distincts :
- La capacité des enchérisseurs
- L’article R. 322-39 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) établit des restrictions quant aux personnes pouvant participer aux enchères publiques lors d’une procédure d’adjudication.
- Ces restrictions visent à prévenir les conflits d’intérêts, à protéger l’intégrité de la procédure et à maintenir la confiance des parties impliquées et du public dans la transparence des opérations.
- Au nombre des personnes frappées d’une encapacité de participer aux enchères figurent :
- Le débiteur saisi
- Le débiteur saisi est interdit de participer aux enchères, que ce soit directement ou par personne interposée.
- Cette interdiction s’applique essentiellement dans le cadre des ventes sur saisie immobilière mais peut être étendue par analogie aux ventes en licitation judiciaire lorsqu’un indivisaire demande la vente.
- Cette incapacité vise à éviter que le débiteur, tenu de vendre ses biens pour apurer ses dettes ou régler une situation d’indivision, ne puisse racheter son propre bien pour échapper à l’obligation de paiement.
- Une telle participation compromettrait la finalité de la procédure, qui est d’organiser une redistribution équitable du produit de la vente entre créanciers ou indivisaires.
- Les auxiliaires de justice ayant participé à la procédure
- Les auxiliaires de justice étant intervenu dans la procédure à un quelconque titre (avocats, notaires, huissiers, ou même mandataires judiciaires) sont également frappés d’une incapacité de participer aux enchères.
- Cette interdiction s’explique par leur rôle central dans le bon déroulement de la procédure : ces professionnels doivent garantir l’impartialité et l’équilibre entre les parties.
- Une participation de leur part serait perçue comme contraire à leur obligation de neutralité et pourrait engendrer des soupçons de conflit d’intérêts ou de favoritisme.
- Exemple : un avocat qui a rédigé le cahier des charges ou représenté une des parties dans la procédure pourrait être accusé d’avoir utilisé ses connaissances privilégiées pour influencer ou manipuler le processus.
- Les magistrats de la juridiction ayant ordonné la vente
- Les magistrats ayant pris part à la juridiction où la vente a été ordonnée ou supervisée sont également exclus des enchères.
- Cette incapacité découle directement des principes de séparation des pouvoirs et d’impartialité de la justice.
- Permettre à un magistrat de participer aux enchères soulèverait des doutes sur la légitimité des décisions rendues, notamment en cas de fixation d’une mise à prix jugée favorable ou d’autres conditions de vente.
- Le débiteur saisi
- La participation d’une personne frappée d’incapacité peut entraîner des conséquences importantes :
- Nullité de l’enchère et de l’adjudication : toute enchère portée par une personne incapable est frappée de nullité (articles R. 322-48 et R. 322-49 du CPCE).
- Responsabilité disciplinaire ou pénale : Pour les auxiliaires de justice ou magistrats, une telle participation pourrait donner lieu à des poursuites disciplinaires pour manquement à leurs obligations professionnelles, voire à des sanctions pénales en cas de collusion ou d’abus de fonction.
Une précision s’impose toutefois quant à la portée de ces incapacités dans le cadre singulier de la licitation. À la différence de la saisie immobilière, où le débiteur saisi subit la vente, la licitation-partage est une opération à laquelle les indivisaires sont, par hypothèse, tous parties : il serait donc absurde de leur interdire d’enchérir. Bien au contraire, l’indivisaire qui souhaite conserver le bien a vocation à s’en porter acquéreur, et la loi lui ménage à cette fin la faculté de se substituer à l’adjudicataire. Les incapacités d’enchérir, transposées de la saisie, ne frappent dès lors que les tiers à l’indivision placés en situation de conflit d’intérêts — auxiliaires de justice et magistrats ayant concouru à la procédure —, et non les copartageants eux-mêmes, dont la participation aux enchères est légitime et même souhaitée.
- La représentation des enchérisseurs
- La représentation des enchérisseurs lors d’une adjudication diffère selon que la procédure se déroule devant le tribunal ou devant un notaire.
- Ministère obligatoire d’un avocat devant le tribunal
- Lorsqu’une adjudication se déroule à la barre du tribunal, les enchères doivent obligatoirement être portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire compétent. Cette obligation poursuit plusieurs objectifs essentiels :
- Garantir la sécurité juridique : l’avocat, en tant que professionnel du droit, maîtrise les règles de la procédure et peut éviter à son mandant des erreurs susceptibles d’entraîner la nullité des enchères ou des contestations.
- Assurer la transparence et l’équité de la procédure : en n’autorisant qu’un avocat par enchérisseur, le législateur prévient tout conflit d’intérêts ou stratégie dilatoire. En effet, l’article R. 322-40 du CPCE stipule que l’avocat ne peut représenter qu’un seul client, ce qui garantit l’impartialité des enchères.
- Encadrer les garanties financières : avant de porter une enchère, l’avocat doit se faire remettre par son client une caution bancaire ou un chèque de banque couvrant au moins 10 % de la mise à prix, conformément à l’article R. 322-41 du CPCE.
- Cette garantie vise à éviter que des enchères soient portées par des personnes insolvables.
- L’avocat agit en qualité de mandataire exclusif de l’enchérisseur.
- A cet égard, il est responsable de vérifier que son mandant respecte les exigences de capacité (articles R. 322-39 et R. 322-41-1 du CPCE) et qu’il dispose des moyens financiers nécessaires.
- À l’issue de l’audience, il déclare au greffier l’identité de son mandant et fournit les documents requis, notamment les attestations de capacité ou de garanties financières (article R. 322-46 du CPCE).
- Lorsqu’une adjudication se déroule à la barre du tribunal, les enchères doivent obligatoirement être portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire compétent. Cette obligation poursuit plusieurs objectifs essentiels :
- Dispense de représentation par avocat devant le notaire
- En application de l’article 1278, alinéa 2, du Code de procédure civile, les enchères portées devant un notaire ne nécessitent pas le ministère d’un avocat.
- La raison en est que les enchères devant un notaire sont souvent moins formelles que celles organisées par un tribunal.
- Par ailleurs, en tant qu’officier public, le notaire est lui-même garant de la sécurité juridique et peut remplir certaines fonctions qu’un avocat aurait assumées devant le tribunal.
- En outre, lorsqu’une licitation judiciaire est organisée devant un notaire, les participants sont souvent limités aux indivisaires ou à des tiers connus, ce qui réduit le risque de contentieux.
- Bien que le ministère d’avocat ne soit pas obligatoire, le notaire doit veiller à l’application des règles essentielles, notamment :
- Le respect des dispositions prévues dans le cahier des charges.
- Le respect des garanties financières prévues à l’article R. 322-41 du CPCE ;
- L’application des règles d’incapacité posées par l’article R. 322-39 du CPCE, excluant notamment les magistrats et auxiliaires de justice impliqués dans la procédure.
- Enfin, c’est au notaire, qu’il incombe de rédiger le procès-verbal d’adjudication, qui constitue la base du titre de propriété.
- Ministère obligatoire d’un avocat devant le tribunal
- La représentation des enchérisseurs lors d’une adjudication diffère selon que la procédure se déroule devant le tribunal ou devant un notaire.
β) Déroulement de l’audience d’adjudication
L’audience d’adjudication est le moment décisif de la procédure, où les enchères sont portées publiquement afin de déterminer l’adjudicataire final du bien indivis. Elle est encadrée par des règles strictes prévues par le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), afin de garantir la transparence, l’équité et la sécurité juridique des opérations. L’audience se déroule en plusieurs phases :
- Ouverture des enchères
- Annonce des frais
- conformément à l’article R. 322-42 du CPCE, le juge ouvre les enchères en commençant par annoncer publiquement les frais liés à la procédure, notamment :
- Les frais de poursuite, engagés par le créancier poursuivant pour mener à bien la procédure.
- Les frais de surenchère, si applicable, justifiés par le surenchérisseur éventuel.
- Cette étape garantit que l’ensemble des participants soit informé des coûts qui s’ajouteront au prix d’adjudication.
- Toute somme exigée au-delà des frais annoncés est réputée non écrite.
- conformément à l’article R. 322-42 du CPCE, le juge ouvre les enchères en commençant par annoncer publiquement les frais liés à la procédure, notamment :
- Rappel du montant de la mise à prix
- Ensuite, le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix, tel que fixé dans le cahier des charges ou par une décision judiciaire (article R. 322-43 du CPCE).
- La mise à prix est le montant minimal en dessous duquel aucune enchère ne peut être validée, sauf en cas de remise en vente à prix réduit (prévue par l’article R. 322-47 du CPCE).
- Ce rappel par le juge vise à garantir que les enchères débutent sur une base claire et connue de tous les participants.
- Cette étape marque l’ouverture officielle des enchères et donne le cadre dans lequel elles se dérouleront.
- Annonce des frais
- Port des enchères
- Le port des enchères suit des règles strictes, destinées à garantir l’équité entre les participants et à permettre une progression ordonnée des offres.
- Des enchères pures et simples (article R. 322-44 du CPCE)
- Les enchères doivent être pures et simples, c’est-à-dire :
- Sans condition ni réserve : Chaque enchère est définitive et engage immédiatement celui qui la porte.
- Progression obligatoire : Chaque enchère doit couvrir l’enchère précédente, ce qui exclut les offres inférieures ou égales à la dernière enchère.
- Ce principe assure une montée progressive des offres et empêche tout blocage ou stratégie dilatoire de la part des participants.
- Les enchères doivent être pures et simples, c’est-à-dire :
- Temps limite pour les enchères (article R. 322-45 du CPCE)
- Les enchères sont arrêtées dès lors qu’un délai de 90 secondes s’écoule sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.
- Ce délai est mesuré par un système visuel ou sonore, qui signale au public chaque seconde écoulée.
- Ce mécanisme évite les hésitations prolongées et favorise un déroulement fluide de l’audience.
- Ce temps limite est particulièrement utile pour clôturer les enchères dans un cadre clair, en laissant une opportunité raisonnable aux participants de se manifester sans prolonger inutilement la procédure.
- Des enchères pures et simples (article R. 322-44 du CPCE)
- Le port des enchères suit des règles strictes, destinées à garantir l’équité entre les participants et à permettre une progression ordonnée des offres.
- Constatation de l’adjudication
- Une fois les enchères arrêtées, le juge constate immédiatement le montant de la dernière enchère et en tire les conséquences juridiques :
- Si la dernière enchère atteint ou dépasse la mise à prix, l’adjudication est définitive.
- Dans le cas contraire, une adjudication provisoire peut être prononcée en attendant une éventuelle nouvelle audience, conformément à l’article 1277 du Code de procédure civile.
- Le juge établit un procès-verbal d’adjudication, qui formalise le transfert du bien à l’enchérisseur déclaré adjudicataire.
- Ce procès-verbal servira de base pour la délivrance du titre de propriété (article R. 322-59 du CPCE).
- Une fois les enchères arrêtées, le juge constate immédiatement le montant de la dernière enchère et en tire les conséquences juridiques :
γ) Conséquences de l’adjudication
L’adjudication, point culminant de la vente aux enchères, peut être qualifiée de définitive ou provisoire selon que l’enchère atteint ou non le montant de la mise à prix fixée. Chaque qualification, encadrée par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et du Code de procédure civile, emporte des conséquences juridiques et pratiques distinctes.
- L’enchère atteint le montant de la mise à prix : l’adjudication définitive
- L’adjudication est qualifiée de définitive dès lors que l’enchère couvre ou dépasse le montant fixé comme mise à prix dans le cahier des charges ou par décision judiciaire.
- Conformément à l’article R. 322-45 du CPCE, le juge constate immédiatement cette adjudication, ce qui engage irrévocablement l’enchérisseur déclaré adjudicataire.
- L’adjudication définitive emporte des effets juridiques majeurs.
- Elle entraîne d’abord le transfert de propriété au bénéfice de l’adjudicataire, sous réserve du paiement intégral du prix d’adjudication et des frais taxés.
- Ce transfert de propriété est juridiquement certain et opposable aux tiers dès la prononciation du jugement d’adjudication.
- Ainsi, l’adjudication garantit aux créanciers ou indivisaires que le bien a été vendu à un prix conforme aux attentes, qu’il s’agisse de la mise à prix initiale ou des conditions du marché.
- L’adjudicataire a également l’obligation de s’acquitter du prix et des frais dans les délais prescrits par la loi.
- En cas de défaillance, il s’expose à une réitération des enchères, assortie de sanctions financières, conformément à l’article R. 322-66 du CPCE.
- Ce mécanisme vise à protéger les intérêts des créanciers ou indivisaires en assurant que l’adjudication atteigne son objectif final.
- L’enchère n’atteint pas le montant de la mise à prix : l’adjudication provisoire ou la remise en vente
- Lorsque les enchères ne permettent pas de couvrir la mise à prix fixée dans le cahier des charges ou par décision judiciaire, la procédure prévoit deux issues distinctes : la remise en vente immédiate ou l’adjudication provisoire.
- La remise en vente immédiate bien (article R. 322-47 du CPCE)
- Si aucune enchère ne parvient à couvrir le montant de la mise à prix initiale, le juge peut prévoir, dès l’établissement du cahier des charges, une remise en vente immédiate du bien.
- La remise en vente immédiate repose sur un mécanisme de réduction successive de la mise à prix.
- Le montant de la mise à prix peut être progressivement diminué par paliers, afin d’accroître les chances de susciter l’intérêt des enchérisseurs.
- Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’une enchère soit portée ou, à défaut, jusqu’au montant minimal prévu dans le cahier des charges.
- Cette nouvelle mise en vente est organisée dans les mêmes conditions de publicité et de transparence que l’adjudication initiale.
- Les formalités légales de publicité doivent être respectées pour garantir que les nouvelles conditions de la vente soient portées à la connaissance de tous les participants potentiels, assurant ainsi l’équité de la procédure.
- L’objectif principal de la remise en vente est d’éviter une situation de blocage qui pourrait compromettre la vente.
- En procédant ainsi, le juge maximise les opportunités de trouver un acquéreur tout en préservant les intérêts économiques des indivisaires ou des créanciers concernés.
- Adjudication provisoire (article 1277 du Code de procédure civile)
- Si le cahier des charges ou la décision du juge n’autorise pas une remise en vente immédiate, une adjudication provisoire peut être prononcée au profit de l’enchérisseur ayant formulé l’offre la plus élevée, même si cette dernière reste inférieure au montant de la mise à prix.
- Contrairement à l’adjudication définitive, l’adjudication provisoire n’emporte pas de transfert immédiat de propriété.
- Elle confère à l’adjudicataire un droit conditionnel, subordonné à une validation ultérieure par le tribunal. Cette situation permet de temporiser, tout en maintenant la procédure ouverte.
- Le rôle du tribunal, tel que prévu à l’article 1277, alinéa 2, du Code de procédure civile, est central dans cette configuration.
- Une fois saisi à la requête d’une partie intéressée, qu’il s’agisse d’un indivisaire ou d’un créancier, le tribunal dispose de deux options :
- Valider l’adjudication provisoire : si les conditions sont jugées acceptables, l’adjudication provisoire devient définitive. La propriété est alors transférée à l’adjudicataire sous réserve du paiement du prix et des frais.
- Ordonner une nouvelle vente : si le tribunal estime que l’adjudication provisoire ne permet pas de satisfaire les intérêts des parties, notamment en raison d’un prix insuffisant, il peut décider de procéder à une nouvelle adjudication. Cette nouvelle vente doit être organisée dans un délai minimum de 15 jours. Elle implique une nouvelle mise à prix, adaptée à la situation, ainsi que des formalités de publicité conformes aux exigences légales pour assurer une transparence optimale.
- La remise en vente immédiate bien (article R. 322-47 du CPCE)
- Lorsque les enchères ne permettent pas de couvrir la mise à prix fixée dans le cahier des charges ou par décision judiciaire, la procédure prévoit deux issues distinctes : la remise en vente immédiate ou l’adjudication provisoire.
δ) La faculté de substitution des indivisaires
À la différence de la vente sur saisie, la licitation-partage ménage à l’indivisaire une prérogative spécifique : la faculté de se substituer à l’adjudicataire, c’est-à-dire de se faire déclarer acquéreur du bien aux lieu et place du tiers ayant remporté les enchères, aux conditions mêmes de l’adjudication. Cette faculté traduit l’idée que la vente forcée a pour seule justification la sortie de l’indivision, et non l’éviction du copartageant qui souhaite conserver le bien : dès lors que l’indivisaire est prêt à payer le prix atteint par la dernière enchère, rien ne s’oppose à ce qu’il l’emporte sur le tiers.
Cette faculté n’est toutefois pas un droit absolu et discrétionnaire : elle s’exerce dans les conditions et selon les modalités fixées par le cahier des charges, lequel fait la loi des parties à l’adjudication. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ces conditions. Elle a ainsi approuvé l’annulation d’une déclaration de substitution déposée par un indivisaire qui n’avait pas satisfait à l’exigence de consignation préalable du prix posée par le cahier des charges, rappelant que ce document, qui fait la loi des parties à l’adjudication, s’impose à tous, y compris à l’indivisaire qui prétend exercer sa faculté de substitution (Cass. 2e civ., 6 octobre 1993, n° 90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faculté de substitution demeure donc subordonnée au strict respect du formalisme protecteur de la vente.
- Faits
- Un immeuble indivis est vendu sur licitation et adjugé à un acquéreur ; un indivisaire dépose ensuite une déclaration de substitution sans avoir préalablement consigné le montant exigé, alors que le cahier des charges subordonnait toute substitution à ce dépôt préalable.
- Problème
- L’indivisaire peut-il se substituer à l’adjudicataire en s’affranchissant des conditions posées par le cahier des charges de la licitation ?
- Solution
- Non. Le cahier des charges faisant la loi des parties à l’adjudication, la cour d’appel a, à bon droit, annulé la déclaration de substitution qui méconnaissait la condition de consignation préalable qu’il prévoyait.
- Portée
- L’arrêt consacre la force obligatoire du cahier des charges : ses stipulations s’imposent à l’ensemble des participants à l’adjudication, y compris à l’indivisaire entendant exercer sa faculté de substitution, laquelle ne saurait s’exercer en dehors des formes prévues.
ε) Jugement d’adjudication et titre de vente
- La fonction du jugement d’adjudication
- Le jugement d’adjudication constitue l’acte juridique par excellence constatant le transfert de propriété du bien vendu aux enchères.
- Cet acte, établi par le juge ayant supervisé la procédure, remplit une double fonction : il constate l’attribution du bien à l’adjudicataire et rend ce transfert de propriété opposable aux tiers.
- En premier lieu, le jugement d’adjudication matérialise juridiquement l’attribution du bien à l’enchérisseur ayant remporté l’adjudication. Il ne s’agit pas seulement d’un constat formel, mais bien d’un acte fondateur conférant à l’adjudicataire la possibilité d’exercer pleinement ses droits sur le bien, sous réserve du paiement intégral du prix et des frais.
- En second lieu, et conformément à l’article R. 322-59 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication ne se limite pas à constater l’achèvement de la procédure d’adjudication. Son établissement est également une condition préalable à l’inscription des droits de propriété de l’adjudicataire au registre foncier. En effet, l’inscription au registre foncier, qui garantit la publicité et l’opposabilité des droits de propriété, ne peut être réalisée sans ce jugement, lequel sert de fondement à l’ensemble des démarches postérieures.
- Le jugement d’adjudication présente ainsi une nature hybride qu’il importe de souligner : il est à la fois un acte juridictionnel, en ce qu’il émane du juge et clôt la procédure de vente, et un titre de vente, en ce qu’il constitue, pour l’adjudicataire, le titre constatant son acquisition et fondant ses droits sur le bien. Cette double nature explique le régime particulier de cet acte, qui combine les caractères d’une décision de justice et ceux d’un titre translatif de propriété.
- Les mentions obligatoires du jugement
- Le jugement d’adjudication doit comporter plusieurs mentions obligatoires, prévues à l’article R. 322-59 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Référence au cahier des charges
- Le jugement doit mentionner le cahier des charges qui régit les conditions de la vente.
- Pour mémoire, ce document encadre les modalités de l’adjudication et les obligations de l’adjudicataire.
- En faisant référence à ce cahier, le jugement garantit que l’adjudication a respecté les conditions fixées.
- Identité de l’adjudicataire
- Le jugement doit identifier avec précision la personne déclarée adjudicataire, à laquelle le bien est attribué.
- Cette mention conditionne l’opposabilité du transfert et l’exécution des obligations de paiement pesant sur l’acquéreur.
- Désignation du bien et prix d’adjudication
- Le jugement doit désigner le bien adjugé avec une précision suffisante pour permettre son individualisation et son inscription au fichier immobilier.
- Il mentionne également le montant du prix d’adjudication, qui détermine l’assiette des obligations de l’adjudicataire et la consistance du produit à partager entre les indivisaires.
- Référence au cahier des charges
- Le jugement d’adjudication doit comporter plusieurs mentions obligatoires, prévues à l’article R. 322-59 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Le jugement doit préciser les actes de publicité réalisés ainsi que leurs dates.
- Ces formalités assurent que la procédure a été menée de manière transparente, permettant à tous les participants potentiels d’être informés de la vente.
- Une omission ou une irrégularité dans l’accomplissement de ces formalités pourrait affecter la validité de l’adjudication.
- La mention des publicités dans le jugement offre ainsi une preuve que tous les participants potentiels ont pu être informés de manière adéquate, évitant ainsi toute contestation ultérieure sur ce fondement.
- La portée de cette exigence se comprend à la lumière de la finalité même de la vente sur licitation : substituer au bien indivis, insusceptible de partage commode, un prix destiné à être réparti. Or cette substitution ne peut être tenue pour régulière que si le marché des enchérisseurs a été librement et loyalement sollicité. La publicité n’est donc pas une formalité accessoire, mais la condition de la sincérité du prix obtenu — lequel, par l’effet déclaratif que l’on examinera plus loin, est réputé représenter la valeur même de la quote-part de chaque indivisaire.
Définition — La publicité de la licitation
Ensemble des mesures d’information du public (insertions, affichages, visites) destinées à porter à la connaissance des enchérisseurs potentiels la date, le lieu, l’objet et les conditions de la vente aux enchères. Sa fonction est double : garantir l’égalité d’accès aux enchères et assurer, par la concurrence ainsi provoquée, l’obtention du meilleur prix possible — gage de l’égalité entre indivisaires dans la répartition ultérieure.
- Désignation du bien vendu
- Une description précise de l’immeuble objet de l’adjudication est nécessaire.
- Cette désignation doit comporter les informations essentielles permettant d’identifier sans ambiguïté le bien concerné, telles que l’adresse, les références cadastrales, et, le cas échéant, ses caractéristiques spécifiques (surface, nature du bien, etc.).
- Cette exigence vise à écarter tout risque de confusion ou de litige concernant le bien transféré, garantissant ainsi que les droits de l’adjudicataire portent sur un objet clairement défini.
- À cette désignation matérielle s’ajoute, en amont, le cahier des charges, qui demeure le document de référence de toute l’opération. Établi préalablement à la vente, il définit les modalités de l’adjudication et les engagements des parties ; il doit faire état de toute information de nature à influencer les enchères — singulièrement l’existence de droits locatifs, de servitudes ou de sûretés grevant l’immeuble. La désignation portée au jugement d’adjudication n’est, en définitive, que la reprise certifiée des caractéristiques que le cahier des charges avait préalablement arrêtées.
Définition — Le cahier des charges de licitation
Document préparatoire qui constitue le cadre juridique de la vente : il décrit la consistance et la valeur des droits mis aux enchères, énonce les conditions de l’adjudication et formalise les engagements des parties. Son établissement est obligatoire. S’analysant en une offre de vente, son acceptation par l’adjudicataire emporte formation du contrat ; une fois déposé, il acquiert force obligatoire et devient la loi des parties, en sorte qu’il ne peut plus être modifié unilatéralement et que toute clause stipulée au seul profit d’un indivisaire, non approuvée par les autres copartageants, demeure inopposable à ces derniers.
- Faits
- Un immeuble indivis avait été vendu sur licitation et une personne déclarée adjudicataire par jugement ; un indivisaire avait ensuite déposé une déclaration de substitution afin de se rendre acquéreur aux lieu et place de l’adjudicataire. Le cahier des charges subordonnait toute substitution au dépôt préalable du montant de l’adjudication.
- Problème
- L’indivisaire pouvait-il se substituer à l’adjudicataire sans satisfaire à la condition de dépôt préalable que le cahier des charges imposait à peine de nullité de la substitution ?
- Solution
- La cour d’appel a, à bon droit, annulé la déclaration de substitution, en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l’adjudication, imposait à l’indivisaire de déposer préalablement le montant de l’enchère pour pouvoir se substituer à l’acquéreur.
- Portée
- L’arrêt consacre la force obligatoire du cahier des charges : ses stipulations, dès lors qu’elles ont été régulièrement arrêtées, s’imposent à tous, y compris à l’indivisaire qui entend exercer une faculté de substitution. Le document préparatoire commande ainsi la régularité des actes postérieurs à l’adjudication.
- Identité de l’adjudicataire et montant de l’adjudication
- Le jugement doit mentionner avec précision l’identité de l’adjudicataire, en indiquant ses nom et prénom, ou, dans le cas d’une personne morale, sa dénomination sociale et son numéro SIREN.
- Par ailleurs, le montant exact de l’enchère retenue ainsi que les frais taxés liés à la procédure doivent être expressément indiqués.
- Ces informations permettent non seulement d’identifier l’acquéreur de manière claire, mais aussi de calculer les montants à répartir entre les créanciers ou les indivisaires, garantissant ainsi la transparence financière de l’opération.
- L’exigence d’identification de l’adjudicataire personne morale n’est pas indifférente : seule une entité dotée de la personnalité juridique peut valablement se rendre acquéreur. Aussi une société dépourvue de personnalité morale — faute, par exemple, d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés — ne saurait-elle, en cette qualité, devenir titulaire des droits adjugés, ses associés demeurant alors soumis aux règles applicables aux sociétés de fait (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-28.243RejetCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 4 mai 2016 · n° 14-28.243Une cour d'appel, ayant retenu à bon droit que, faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 rendu applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 publiée le 21 août 2004, une société civile immobilière, dépourvue de personnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, cette société était nécessairement à durée indéterminée, en déduit exactement que le créancier personnel d'un associé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La délivrance du titre de vente
- Une fois le jugement d’adjudication établi, celui-ci est revêtu de la formule exécutoire et remis à l’adjudicataire.
- Cette formalité, prévue à l’article R. 322-62 du Code des procédures civiles d’exécution, constitue l’aboutissement de la procédure d’adjudication.
- Elle confère à l’adjudicataire un titre de propriété officiel, permettant de faire valoir ses droits auprès des tiers.
- En ce qui concerne la procédure de délivrance, le greffier ou le notaire ayant supervisé la vente remet à l’adjudicataire une expédition du jugement d’adjudication.
- Ce document constitue le titre de propriété du bien.
- Si la vente porte sur plusieurs lots adjugés à des acquéreurs différents, chaque adjudicataire reçoit une expédition distincte, accompagnée des quittances attestant du paiement des frais taxés.
- Le titre de vente ainsi délivré permet à l’adjudicataire de procéder à l’inscription de ses droits au registre foncier, officialisant ainsi son statut de propriétaire.
- Cette inscription est une étape essentielle, car elle assure la publicité et l’opposabilité des droits de propriété à l’égard des tiers.
- Elle confère également à l’adjudicataire une protection juridique renforcée en cas de litige ou de revendications ultérieures concernant le bien.
- Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux ordres de formalités dont les fonctions ne se recouvrent pas : d’une part, la délivrance du titre, qui réalise, entre les parties à la vente, la transmission du document constatant le droit de l’adjudicataire ; d’autre part, sa publication au fichier immobilier, qui conditionne l’opposabilité de ce droit aux tiers. La première parfait la situation de l’adjudicataire à l’égard de la procédure ; la seconde l’oppose erga omnes. À défaut de publication, l’adjudicataire serait propriétaire, mais d’une propriété fragile, exposée aux droits concurrents que des tiers auraient régulièrement publiés.
- Les effets du jugement
- Le jugement d’adjudication emporte des effets juridiques immédiats tant pour l’adjudicataire que pour les tiers.
- Le transfert de propriété
- Le jugement d’adjudication formalise le transfert de propriété du bien adjugé au profit de l’adjudicataire dès sa prononciation.
- Toutefois, ce transfert reste conditionné au paiement intégral du prix d’adjudication ainsi que des frais taxés.
- Tant que cette obligation n’a pas été exécutée, l’adjudicataire ne peut jouir pleinement de ses droits.
- Une fois le paiement effectué, l’adjudicataire devient propriétaire du bien adjugé.
- Il acquiert ainsi tous les droits attachés à la propriété, notamment ceux d’usage, de jouissance et d’aliénation.
- Il peut utiliser le bien comme bon lui semble, percevoir les fruits qu’il génère, ou encore le vendre, le donner ou le grever de droits réels.
- Par ailleurs, ce transfert de propriété est opposable aux tiers.
- Cela signifie que les droits de l’adjudicataire ne peuvent être contestés par des tiers, sauf en cas de vices graves affectant la régularité de la procédure elle-même.
- On observera la singularité de cette structure : à la différence de la vente de droit commun, où le transfert de propriété s’opère solo consensu dès l’échange des consentements (art. 1583 c. civ.), l’adjudication ne produit son plein effet translatif que sous la condition du paiement du prix et des frais. Le défaut de paiement n’anéantit pas seulement les prérogatives de l’adjudicataire ; il ouvre, ainsi qu’on le verra, la voie d’une réitération des enchères destinée à mettre un terme à l’incertitude pesant sur le sort du bien.
- L’effet déclaratif
- Le jugement d’adjudication, dans le cadre d’une licitation, ne se limite pas à transférer la propriété du bien.
- Il produit également un effet déclaratif, conférant à l’adjudicataire un titre qui purge les éventuels vices affectant les transmissions antérieures et stabilise la situation juridique du bien.
- La raison en est que, en vertu de l’article 883 du Code civil, l’effet déclaratif attribue à l’adjudicataire une position rétroactive, le plaçant comme s’il avait toujours été seul propriétaire du bien depuis l’origine de l’indivision.
- Cet effet s’applique tant à l’égard des co-indivisaires qu’à l’égard du défunt dans les indivisions successorales.
- L’effet déclaratif du jugement d’adjudication a une portée corrective et purgative. Il purge la chaîne de propriété en éteignant rétroactivement les droits ou actes des co-indivisaires sur le bien adjugé.
- Par exemple, un acte de disposition (vente, hypothèque ou bail) établi par un indivisaire non adjudicataire est anéanti rétroactivement, tandis que ceux établis par l’adjudicataire sont validés, consolidant ainsi ses droits.
- Dans cette logique, la licitation-partage n’est pas considérée comme une mutation à titre onéreux mais comme un acte de partage.
- Elle échappe donc aux règles applicables aux ventes ordinaires, y compris aux actions en rescision pour lésion, sauf en cas de dispositions contraires inscrites dans le cahier des charges.
- Cette qualification, loin d’être théorique, commande un régime tout entier : parce qu’il est réputé tenir ses droits du partage et non d’une transmission émanée de ses co-indivisaires, l’adjudicataire — fût-il l’un des indivisaires — n’est pas l’ayant cause de ces derniers. Il en résulte que les sûretés que les autres indivisaires auraient consenties sur leur quote-part s’évanouissent rétroactivement, le bien étant censé n’avoir jamais cessé d’appartenir à l’adjudicataire seul.
- L’effet déclaratif demeure toutefois cantonné à la mutation indivise elle-même : il ne contrarie pas l’efficacité des actes que la loi tient pour valablement accomplis sur la quote-part avant le partage. Ainsi la cession d’une quote-part indivise conserve-t-elle sa pleine efficacité, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire qu’il fera ensuite valoir dans les opérations de partage (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 juillet 2024 · n° 22-13.639Il se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cet effet déclaratif est particulièrement précieux lorsque le bien adjugé a été l’objet de litiges ou d’irrégularités dans les transmissions antérieures.
- Le jugement d’adjudication stabilise la situation juridique en consolidant les droits de l’adjudicataire, garantissant ainsi une propriété purgée de tous vices.
- Le transfert de propriété
- Le jugement d’adjudication emporte des effets juridiques immédiats tant pour l’adjudicataire que pour les tiers.
Définition — L’effet déclaratif du partage
Mécanisme posé par l’article 883 du Code civil en vertu duquel chaque copartageant est réputé avoir reçu, dès l’ouverture de l’indivision, les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres. Le partage — et, partant, la licitation qui en tient lieu lorsque le bien n’est pas commodément partageable — n’est pas conçu comme une translation de droits entre indivisaires, mais comme la reconnaissance rétroactive d’une propriété censée avoir toujours existé. De là le caractère déclaratif, et non translatif, de l’opération.
« L’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire. » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 3 juillet 2024 · n° 22-13.639Il se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Exemple
Trois héritiers — Primus, Secundus et Tertius — sont indivisaires d’un immeuble. Avant le partage, Secundus consent une hypothèque sur sa quote-part indivise au profit de son banquier. L’immeuble, jugé non commodément partageable, est licité ; Primus s’en rend adjudicataire pour 300 000 €. Par l’effet déclaratif de l’article 883, Primus est réputé propriétaire exclusif de l’immeuble depuis l’ouverture de la succession : l’hypothèque consentie par Secundus, qui n’a jamais été regardé comme propriétaire, est anéantie rétroactivement et ne grève pas le bien entre les mains de Primus. Le banquier de Secundus reportera ses droits, non sur l’immeuble, mais sur la part du prix de licitation revenant à son débiteur.
ζ) La défaillance de l’adjudicataire et la réitération des enchères
Lorsqu’un adjudicataire ne s’acquitte pas du prix d’adjudication et des frais dans les délais impartis, le bien peut être remis en vente dans les conditions prévues par l’article R. 322-66 du CPCE. Cette procédure — héritière de l’ancienne folle enchère — n’a pas pour seul objet de sanctionner l’enchérisseur défaillant ; elle vise à ne pas laisser le sort du bien indivis suspendu à la carence d’un acquéreur et à garantir aux indivisaires comme aux créanciers la perception effective du prix qui doit être réparti.
Définition — La réitération des enchères
Procédure par laquelle, en cas de défaut de paiement du prix par l’adjudicataire, le bien est remis aux enchères aux frais, risques et périls de ce dernier. L’adjudicataire défaillant supporte la charge des frais de la première vente, le cours des intérêts sur son enchère et, le cas échéant, la différence si le bien est finalement adjugé à un prix moindre. La procédure se substitue ainsi à l’exécution forcée du paiement, tout en faisant peser sur le défaillant le risque économique de sa carence.
- Certificat de défaillance et organisation d’une nouvelle audience
- La première étape en cas de défaillance de l’adjudicataire consiste en l’établissement d’un certificat de défaillance.
- Ce document, dressé par le notaire ou le greffier, constate officiellement que l’adjudicataire n’a pas satisfait à ses obligations de paiement.
- Conformément à l’article R. 322-67 du CPCE, le certificat est signifié à l’adjudicataire défaillant. Cette signification marque le point de départ d’un délai pendant lequel ce dernier peut, le cas échéant, régulariser sa situation.
- La régularisation, lorsqu’elle intervient, suppose le paiement de l’intégralité du prix et des frais, augmenté des intérêts courus ; elle met fin à la procédure de réitération et consolide rétroactivement la qualité d’adjudicataire du défaillant. À défaut, la sanction de la défaillance se déploie pleinement.
- Si aucune régularisation n’intervient, une nouvelle audience est fixée par le tribunal.
- Cette audience doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant la signification du certificat de défaillance (article R. 322-69 du CPCE).
- Ce délai permet d’organiser les formalités de publicité nécessaires et de garantir une reprise transparente de la procédure.
- Formalités de publicité et déroulement des nouvelles enchères
- Pour garantir la transparence et l’égalité entre les participants, les formalités de publicité initiales doivent être intégralement renouvelées. Ces formalités sont effectuées selon les prescriptions de l’article R. 322-70 du CPCE.
- La publicité doit inclure l’ensemble des informations prévues pour la vente initiale, auxquelles s’ajoute le montant de l’adjudication défaillante. Cette précision permet aux nouveaux enchérisseurs d’avoir une connaissance complète des conditions entourant la vente.
- Le jour de l’audience, les enchères sont reprises dans les mêmes conditions que celles de la première vente, conformément à l’article R. 322-71 du CPCE.
- Les règles relatives au déroulement des enchères, notamment la durée limite de 90 secondes entre deux enchères (article R. 322-45 du CPCE), s’appliquent également à cette nouvelle vente.
- Conséquences pour l’adjudicataire défaillant
- La défaillance de l’adjudicataire n’est pas sans conséquences pour ce dernier.
- L’adjudicataire défaillant demeure redevable des frais liés à la première vente, même si le bien est remis en vente.
- En outre, il doit payer des intérêts au taux légal sur le montant de son enchère, calculés jusqu’à la date de la nouvelle vente (article R. 322-72 du CPCE).
- Si la nouvelle vente se conclut à un prix inférieur à celui de l’enchère initiale, l’adjudicataire défaillant peut être tenu de compenser la différence, afin de préserver les droits des créanciers ou des indivisaires.
- En sens inverse, et c’est là un trait caractéristique de la procédure, le défaillant ne saurait tirer profit d’une revente plus avantageuse : si le bien est finalement adjugé à un prix supérieur, l’excédent ne lui revient pas mais bénéficie à la masse à partager. La réitération des enchères opère ainsi de manière dissymétrique — elle fait peser sur le défaillant le risque de la moins-value sans lui ouvrir l’espérance de la plus-value.
Exemple chiffré
Un immeuble indivis est adjugé à 250 000 € à un enchérisseur qui ne règle pas le prix dans les délais. À l’issue de la réitération des enchères, deux hypothèses : si le bien n’est plus adjugé qu’à 220 000 €, le défaillant doit combler la différence, soit 30 000 €, outre les frais de la première vente et les intérêts au taux légal courus sur 250 000 € jusqu’à la nouvelle adjudication ; si, au contraire, le bien est cette fois adjugé à 270 000 €, le défaillant ne perçoit rien de l’excédent de 20 000 €, qui accroît la masse à répartir entre les indivisaires, mais demeure tenu des frais et intérêts de sa propre carence.
η) La faculté de surenchère
La licitation, par essence, vise à obtenir le meilleur prix pour le bien mis en vente, afin de garantir une juste valorisation au bénéfice des parties concernées. Toutefois, il peut arriver que l’adjudication initiale ne reflète pas pleinement la valeur réelle du bien, soit en raison d’une concurrence insuffisante, soit du fait de circonstances particulières ayant limité les enchères. C’est pour répondre à de telles situations que la faculté de surenchère a été instituée.
Prévue par l’article 1279, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ainsi que par les articles R. 322-50 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la surenchère offre la possibilité, dans un délai strictement encadré de 10 jours, de rouvrir la procédure en proposant une offre supérieure d’au moins 10 % au prix principal de l’adjudication initiale. Ce mécanisme garantit à la fois la transparence et l’équité, tout en assurant que le bien puisse être vendu à sa juste valeur.
Définition — La surenchère
Voie de remise en cause de l’adjudication par laquelle toute personne y ayant intérêt peut, dans un bref délai, provoquer une nouvelle vente aux enchères en s’engageant à porter le prix à un montant supérieur d’au moins un dixième à celui de l’adjudication initiale. À la différence de la réitération des enchères, qui sanctionne un défaut de paiement, la surenchère ne suppose aucune faute de l’adjudicataire : elle procède du seul souci d’assurer que le bien atteigne sa pleine valeur. Le surenchérisseur prend toutefois un risque, puisqu’il est tenu de se porter acquéreur au prix surenchéri si nul ne le dépasse à la nouvelle audience.
- Initiation de la procédure de surenchère
- Délai de 10 jours
- La surenchère ne peut être exercée que dans un délai de 10 jours suivant l’adjudication définitive, conformément à l’article 1279 du Code de procédure civile.
- Ce délai impératif commence à courir à compter du jour où l’adjudication a été prononcée.
- Sa brièveté s’explique par l’impératif de sécurité juridique : passé ce terme, l’adjudication ne peut plus être ébranlée par une offre supérieure, et l’adjudicataire initial doit pouvoir tenir son droit pour stabilisé. Le délai est franc et ne se rouvre pas ; son expiration purge définitivement la faculté de surenchérir.
- Déclaration de la surenchère
- La première étape de la procédure consiste en la déclaration de surenchère.
- Cette déclaration, réservée à toute personne souhaitant contester l’adjudication initiale, doit respecter des exigences formelles rigoureuses.
- Conformément à l’article R. 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la surenchère doit être formée par acte d’avocat, déposé au greffe du tribunal compétent.
- Cette formalité, essentielle pour garantir la solennité et la validité de la procédure, témoigne de l’engagement sérieux de la personne souhaitant exercer ce droit.
- L’avocat, dans le cadre de la déclaration de surenchère, doit attester avoir reçu de son client une garantie financière.
- Celle-ci prend la forme d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque équivalant à 10 % du montant principal de l’adjudication initiale.
- L’obligation de fourniture d’une garantie financière vise à prévenir les surenchères abusives en exigeant du surenchérisseur la preuve de sa capacité à honorer son engagement.
- Délai de 10 jours
- Dénonciation de la surenchère
- Une fois déposée, la surenchère doit être dénoncée aux parties intéressées dans un délai de trois jours ouvrables.
- Cette dénonciation s’effectue par acte d’huissier, conformément à l’article R. 322-52 du CPCE.
- Elle garantit que les parties concernées (notamment l’adjudicataire initial, le créancier poursuivant et, le cas échéant, les indivisaires) sont informées de la reprise des enchères.
- Cette notification comprend une copie de l’attestation bancaire mentionnée ci-dessus, ce qui conforte la crédibilité de la démarche du surenchérisseur.
- Le non-respect des délais et formalités entraîne l’irrecevabilité de la surenchère.
- Organisation de la nouvelle audience
- Une fois la surenchère valablement formée et dénoncée, le tribunal organise une nouvelle audience d’enchères.
- Cette étape, strictement réglementée par les articles R. 322-53 à R. 322-55 du CPCE, marque la reprise de la procédure d’adjudication dans un cadre renouvelé.
- Fixation de la date
- Le tribunal fixe une nouvelle audience dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la déclaration de surenchère.
- Ce délai, prévu par l’article R. 322-53 du CPCE, permet de renouveler les formalités de publicité et de garantir une préparation adéquate des enchérisseurs potentiels.
- Renouvellement des formalités de publicité
- Les formalités de publicité initiales doivent être réitérées avant la nouvelle audience.
- Selon l’article R. 322-54 du CPCE, ces formalités sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à défaut, du créancier poursuivant.
- Elles incluent la mention de la nouvelle mise à prix, correspondant au montant de l’adjudication initiale majoré d’au moins 10 %.
- Ce renouvellement vise à informer le public des nouvelles conditions et à attirer de potentiels enchérisseurs.
- Fixation de la date
Exemple chiffré
Un immeuble indivis est adjugé sur licitation à 200 000 €, prix jugé inférieur à sa valeur réelle. Dans les dix jours, un tiers — ou un indivisaire — forme une surenchère du dixième : la nouvelle mise à prix est portée à 220 000 € (200 000 € + 10 %). Une nouvelle audience est fixée entre deux et quatre mois plus tard, après renouvellement de la publicité. Si nul n’enchérit au-delà de 220 000 €, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire à ce prix ; si un enchérisseur porte l’offre à 235 000 €, c’est ce dernier qui l’emporte, le surenchérisseur ayant néanmoins atteint son but : faire vendre le bien à sa juste valeur.
- Déroulement de la nouvelle audience
- La nouvelle audience d’enchères suit les mêmes règles que l’audience initiale, en respectant toutefois les spécificités liées à la surenchère.
- Reprise des enchères
- Conformément à l’article R. 322-55 du CPCE, les enchères reprennent sur la base de la nouvelle mise à prix fixée par la surenchère.
- Les règles habituelles des enchères publiques, notamment celles relatives au temps imparti pour porter les enchères (article R. 322-45 du CPCE), s’appliquent.
- Résultat de l’audience
- Si aucune enchère ne dépasse la mise à prix actualisé, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
- Ce mécanisme récompense son initiative tout en garantissant que le bien ne soit pas vendu à un prix inférieur à la surenchère initiale.
- À l’inverse, si une enchère supérieure est portée, le bien est adjugé au plus offrant, le surenchérisseur étant alors libéré de son engagement d’acquérir. Son intervention n’aura pas été vaine pour autant, puisqu’elle aura permis de soumettre le bien à une seconde épreuve de marché et d’en révéler la valeur véritable.
- Reprise des enchères
- La nouvelle audience d’enchères suit les mêmes règles que l’audience initiale, en respectant toutefois les spécificités liées à la surenchère.
- Limites de la surenchère
- Afin de préserver la sécurité juridique et d’éviter des prolongations abusives, une seconde surenchère est expressément exclue.
- L’article R. 322-55 du CPCE prévoit que l’adjudication issue de la nouvelle audience est définitive et ne peut plus être remise en cause par une nouvelle surenchère.
- Cette limitation garantit la stabilité des droits acquis et marque la fin de la procédure, assurant ainsi que la vente atteigne son objectif ultime : obtenir une juste valorisation du bien dans des conditions de transparence et d’équité.
- La règle traduit un arbitrage : le législateur a estimé qu’une première surenchère suffisait à corriger une éventuelle insuffisance de prix, et qu’au-delà, le bénéfice marginal d’enchères successives ne compenserait plus l’atteinte portée à la stabilité de la vente et à la prévisibilité de la procédure de partage. La surenchère est donc un mécanisme de correction unique, et non un instrument de remise en cause indéfinie de l’adjudication.
θ) La faculté de substitution des indivisaires
À la surenchère, ouverte à tout intéressé, s’ajoute une prérogative propre à la matière de l’indivision : la faculté, pour un indivisaire, de se substituer à l’adjudicataire et de devenir ainsi acquéreur du bien licité aux lieu et place de l’enchérisseur déclaré. Cette faculté exprime une faveur que la loi et les cahiers des charges réservent fréquemment à ceux qui, étant déjà titulaires de droits sur le bien, peuvent légitimement préférer en conserver la pleine propriété plutôt que d’en voir le prix réparti.
- Nature et conditions de la substitution
- La substitution permet à l’indivisaire de prendre la place de l’adjudicataire, le prix d’adjudication demeurant inchangé. Elle ne rouvre donc pas les enchères, à la différence de la surenchère, mais opère un simple transfert de la qualité d’acquéreur au profit de l’indivisaire qui l’exerce.
- Son exercice est strictement encadré par le cahier des charges, lequel — on l’a vu — fait la loi des parties à l’adjudication. Lorsque ce document subordonne la substitution au dépôt préalable du montant de l’adjudication, l’indivisaire qui n’y satisfait pas voit sa déclaration de substitution frappée de nullité.
- La Cour de cassation veille au respect de ces conditions formelles : elle a approuvé l’annulation d’une déclaration de substitution émanant d’un indivisaire qui n’avait pas déposé, préalablement, le montant de l’enchère exigé par le cahier des charges (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 6 octobre 1993 · n° 90-18.590Une personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La rigueur de ces exigences se justifie par la nécessité de protéger l’adjudicataire évincé et de garantir le sérieux de la substitution : nul ne saurait prendre la place de l’acquéreur sans offrir, dans les formes prescrites, les mêmes garanties de paiement que celles qui pesaient sur lui.
Décisions citées 35
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 4 mai 1970, n° 68-11.811consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1972, n° 71-11.018consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1972, n° 71-11.435consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 juin 1973, n° 72-11.239consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 juin 1974, n° 72-12.451consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 juin 1977, n° 75-12.487consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 janvier 1977, n° 75-15.199consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 octobre 1979, n° 78-11.385consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1979, n° 76-10.880consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 juillet 1979, n° 78-10.067consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 1982, n° 81-13.055consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1982, n° 80-16.909consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 juillet 1983, n° 82-11.815consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 juin 1985, n° 84-12.325consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-17.241consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 mai 1987, n° 85-18.160consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 janvier 1989, n° 87-16.718consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 mars 1989, n° 87-12.187consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 1991, n° 89-20.352consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 octobre 1993, n° 90-18.590consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1993, n° 91-20.707consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 1996, n° 94-15.028consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 1996, n° 94-20.334consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1997, n° 95-17.071consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1998, n° 95-15.296consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 novembre 2000, n° 98-10.145consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 27 février 2002, n° 00-15.317consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 2010, n° 08-21.554consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 4 mai 2016, n° 14-28.243consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-16.031consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- AvisCass. chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 25-70.008consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗
Pour aller plus loin