Toute indivision appelée à se dénouer suppose d’abord que l’on sache exactement ce qui se partage : avant de songer à la répartition, il faut arrêter la consistance même du patrimoine indivis, en dresser le relevé fidèle et lui donner ses contours juridiques. L’inventaire des biens existants forme ainsi le socle premier de la détermination de la masse partageable, celui sur lequel viendront ensuite s’articuler la prise en compte du passif et l’établissement des comptes entre indivisaires ; c’est de la rigueur de ce relevé initial que dépend, en définitive, l’équité de tout le partage.
Le partage d’une indivision ne peut être envisagé sans une préalable détermination précise de la masse partageable. Avant de répartir les biens entre les indivisaires, il est indispensable de connaître l’étendue du patrimoine commun, d’identifier les dettes grevant ce patrimoine et de régulariser les comptes entre les co-indivisaires. Cette étape de liquidation est essentielle pour garantir un partage équitable, fondé sur une vision claire et exhaustive des droits et obligations de chacun.
La détermination de la masse partageable repose ainsi sur trois opérations successives :
- L’inventaire des biens existants, permettant d’établir la consistance matérielle et juridique du patrimoine indivis ;
- La prise en compte du passif de l’indivision, incluant tant les dettes externes que les créances internes nées des relations entre indivisaires ;
- L’établissement des comptes entre indivisaires, destiné à régulariser les déséquilibres financiers survenus au cours de la gestion de l’indivision.
Nous nous focaliserons ici sur la première étape: l’inventaire des biens existants.
I) Composition de la masse partageable
L’article 825 du Code civil prévoit que « la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. »
Définition — La masse partageable. La masse partageable s’entend de l’ensemble des éléments d’actif net soumis à la répartition entre les indivisaires lors des opérations de partage. Elle se compose, d’une part, des biens présents dans l’indivision — ou de ceux qui leur sont subrogés —, augmentés des fruits qu’ils ont produits, et, d’autre part, des valeurs réintégrées par l’effet du rapport ou de la réduction. Distincte de l’indivision elle-même, qui désigne la situation juridique où plusieurs personnes exercent des droits concurrents et de même nature sur un même bien, la masse partageable en constitue la traduction comptable au jour de la liquidation.
Il s’infère de cette disposition, dont l’application ne se limite pas aux indivisions successorales puisque s’appliquant mutatis mutandis aux autres indivisions, que la masse partageable comprend divers éléments.
Pour des raisons de clarté et pour une meilleure compréhension de la consistance de la masse partageable, nous aborderons les éléments qui la composent en les regroupant dans les catégories suivantes :
- Les biens existants, qui forment le socle initial de la masse partageable.
- Les créances, qui incluent les droits indivis contre des tiers.
- Les biens subrogés, résultant de la substitution d’un bien par un autre.
- Les biens à caractère personnel, dont seule la valeur patrimoniale est partageable.
- Les fruits et revenus, produits par les biens indivis au cours de l’indivision.
- Les plus-values et moins-values, résultant des fluctuations ou de la gestion des biens indivis.
A) Les biens existants
Les biens existants forment la base essentielle de toute masse partageable, qu’elle résulte d’une indivision successorale, conventionnelle ou légale.
Dans le cadre d’une indivision successorale, ces biens comprennent l’intégralité des éléments patrimoniaux ayant appartenu au de cujus et demeurant dans la succession au jour du partage.
1) Notion et délimitation des biens existants
a) Les biens ordinaires
Les biens existants sont ceux qui appartiennent à l’indivision au moment de l’ouverture de celle-ci et qui n’ont pas été cédés, consommés ou aliénés avant la clôture des opérations de partage.
Définition — Les biens existants. Constituent des biens existants les éléments patrimoniaux qui, présents dans l’indivision au jour de son ouverture, subsistent dans leur substance — ou dans leur équivalent subrogé — jusqu’à la clôture du partage. La notion est doublement temporelle : un bien n’entre dans la masse que s’il existait à l’ouverture de l’indivision et qu’il n’en est pas sorti, par aliénation, consommation ou destruction, avant le partage. Seuls les droits patrimoniaux relèvent ici de l’indivision, à l’exclusion des prérogatives extrapatrimoniales, dont seule la valeur monnayable est, le cas échéant, partageable.
Ces biens peuvent revêtir différentes formes, au nombre desquels figurent :
- Les biens immobiliers : terrains, maisons, appartements, immeubles de rapport, qui constituent souvent une partie substantielle de la masse indivise.
- Les biens mobiliers : meubles corporels tels que les objets d’art, les véhicules, les meubles d’ameublement, ainsi que les biens mobiliers incorporels comme les valeurs mobilières, les comptes bancaires ou les titres de créances.
- Les parts sociales et actions : dans les sociétés civiles ou commerciales, les parts détenues par le défunt, tant qu’elles n’ont pas été transmises par cession, restent dans la masse indivise.
- Les droits patrimoniaux : droits de créance, droits d’exploitation d’une entreprise individuelle ou droits attachés à des propriétés intellectuelles.
Le partage de ces biens dépend de leur existence au jour du partage. Dans un arrêt du 9 mai 1978, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date du partage » (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n°76-12.646CassationLe partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération. Dès lors n'est pas fondé le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir décidé que la licence de transport, attachée au fonds de commerce figurant dans la masse successorale, qui avait été annulée après l'ouverture de la succession et dont la disparition n'était pas imputée au cohéritier gérant, ne devait pas figurer dans la masse à partager.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), soulignant ainsi la nécessité d’exclure les biens qui ont disparu de la masse successorale avant cette date, que ce soit par aliénation, consommation ou destruction.
Cette exigence n’est pas une simple précaution comptable : elle commande la délimitation même de l’objet du partage. Le juge ne saurait porter à l’actif partageable un bien qui ne figure plus, en nature, dans l’indivision au jour de la liquidation. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté en jugeant que, si la composition du patrimoine se détermine à une date fixe, « le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision » : doit dès lors être cassé l’arrêt qui inscrit à l’actif la valeur d’un véhicule dans son état antérieur à un sinistre survenu pendant l’indivision (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il y a là une articulation cardinale, sur laquelle nous reviendrons : la date de consistance de la masse ne se confond pas avec l’état réel du bien soumis au partage.
b) Les libéralités rapportées ou réduites
En sus des biens existants au sens strict, les libéralités consenties à certains héritiers peuvent également entrer dans la masse à partager sous réserve de certaines conditions.
En effet, ces libéralités sont susceptibles d’être rapportées à la masse indivise ou réduites si elles excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire.
L’article 843 du Code civil prévoit en ce sens que les héritiers réservataires sont tenus de rapporter à la masse successorale les biens dont ils ont pu bénéficier à titre de donation ou d’avantage indirect.
Deux situations sont à envisager :
- Le rapport des libéralités
- Il s’agit de remettre fictivement dans la masse successorale les biens reçus par un héritier en avance sur sa part d’héritage.
- Ces biens peuvent être rapportés en nature (si le bien est resté dans le patrimoine de l’héritier) ou en valeur.
- Le but est ici de préserver l’égalité entre les héritiers.
- La réduction des libéralités
- Si les donations ou legs consentis par le défunt dépassent la quotité disponible, ils peuvent être réduits pour protéger les droits des héritiers réservataires.
- La réduction s’effectue en valeur ou en nature selon les modalités prévues par les articles 924 et suivants du Code civil.
Dans ces cas, même si les biens en question ont été donnés avant l’ouverture de la succession, leur valeur est réintégrée dans la masse à partager pour préserver l’égalité entre les cohéritiers.
2) L’évolution de la masse indivise jusqu’au partage
Il convient de souligner que la masse indivise à partager n’est pas figée. Elle peut évoluer entre l’ouverture de l’indivision et le partage définitif.
Pendant cette période, les biens peuvent être vendus, dégradés ou augmenter de valeur.
Par exemple, les immeubles indivis peuvent prendre de la valeur sur le marché immobilier ou au contraire subir une dépréciation en fonction des conditions économiques.
a) La distinction de la date de consistance et de la date d’évaluation
La compréhension du régime de la masse indivise suppose de distinguer rigoureusement deux opérations intellectuelles que l’on confond trop souvent : la détermination de la consistance de la masse — c’est-à-dire l’identification des biens qui en font partie — et l’évaluation de ces biens — c’est-à-dire la fixation de leur valeur pécuniaire.
D’un côté, la consistance des éléments de la masse se cristallise à une date déterminée : au jour de l’ouverture de la succession en matière successorale, et, en matière de communauté dissoute par divorce, au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux. De l’autre, la valeur de ces mêmes biens doit être arrêtée au jour le plus proche du partage, afin de refléter fidèlement la réalité économique au moment de la répartition. La Cour de cassation a consacré ce dédoublement temporel de longue date, en jugeant que, « si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l’assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage » (Cass. 1ère civ., 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle a été reformulée, pour les indivisions post-communautaires, dans des termes qui en précisent la portée : si la composition du patrimoine se détermine à la date d’effet du divorce, « la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire » (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2006, n°04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est ici limpide : la masse est figée dans sa composition à une date, mais elle reste évaluée dans son état effectif, tel qu’il a pu se modifier au fil de l’indivision.
- Faits
- Un véhicule automobile dépendant d’une communauté dissoute avait été accidenté au cours de l’indivision post-communautaire. La cour d’appel avait néanmoins porté à l’actif de la communauté la valeur du véhicule appréciée dans son état antérieur au sinistre.
- Problème
- La fixation de la composition de la masse à la date d’effet du divorce autorise-t-elle à inscrire à l’actif partageable la valeur d’un bien dans un état qu’il n’a plus au jour du partage ?
- Solution
- Cassation. Si la composition du patrimoine se détermine à la date d’effet du divorce, « le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision » ; seul le véhicule dans son état réel — ou l’indemnité qui lui serait subrogée — pouvait être pris en compte.
- Portée
- La date de consistance n’abolit pas l’exigence d’existence réelle du bien : la masse est évaluée sur les biens tels qu’ils figurent effectivement dans l’indivision au jour du partage, dans leur état matériel concret.
Cette dissociation explique encore que les modes d’évaluation puissent être indexés pour coller à l’évolution du marché. La Cour de cassation admet ainsi qu’une cour d’appel majore les évaluations d’un expert en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation, dès lors qu’il est constaté que la croissance du marché immobilier est de nature à affecter ces évaluations (Cass. 1ère civ., 25 juin 2008, n°07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le souci constant est d’assurer que la valeur retenue soit la plus contemporaine possible du partage.
Une nuance d’importance vient toutefois tempérer ce principe : si la plus-value tient non à l’évolution du marché mais à l’industrie propre de l’indivisaire attributaire, elle ne saurait, dans cette mesure, profiter à l’indivision. La Haute juridiction a admis qu’une cour d’appel écarte la prise en compte d’une progression de valeur lorsque celle-ci n’est que « la conséquence d’une règle commerciale courante » étrangère à un enrichissement réel de la masse (Cass. 1ère civ., 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère d’évaluation au jour le plus proche du partage n’est donc pas un blanc-seing : il s’applique à la valeur intrinsèque du bien, déduction faite de ce qui procède de l’activité personnelle d’un copartageant.
Exemple chiffré. Un immeuble indivis a été expertisé à 300 000 € au jour de l’assignation en divorce. Trois ans plus tard, au jour le plus proche du partage, sa valeur de marché atteint 360 000 €. C’est cette dernière somme — et non celle de l’expertise initiale — qui doit être portée à l’actif partageable, la plus-value de 60 000 € profitant à l’ensemble des indivisaires au prorata de leurs droits. Inversement, si l’immeuble, faute d’entretien, ne vaut plus que 270 000 €, c’est cette valeur dépréciée qui s’impose, la moins-value étant supportée collectivement.
L’article 822 du Code civil précise que l’évaluation des biens indivis se fait à la date la plus proche du partage afin de tenir compte de ces fluctuations.
En cas d’augmentation de la valeur des biens, celle-ci bénéficie à l’ensemble des indivisaires.
De la même manière, toute dépréciation impacte collectivement les indivisaires. Les plus-values réalisées, par exemple en cas de gestion ou d’améliorations apportées aux biens indivis par un des cohéritiers, sont elles aussi réparties au prorata des droits indivisaires, sauf demande de remboursement pour les investissements réalisés (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632RejetL'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision. Mais l'époux gérant a droit à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce report des plus-values sur la masse indivise s’inscrit dans une logique plus générale, que la jurisprudence formule sans détour : « les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision », laquelle « peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis » (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n°93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La masse indivise n’est donc pas seulement susceptible de se déprécier ou de s’apprécier : elle est dotée d’une véritable force d’accroissement, tout enrichissement procuré par les biens indivis ou par les deniers de l’indivision venant, par accession, en grossir l’actif.
3) L’importance d’une évaluation exhaustive des biens existants
Il est essentiel de procéder à une évaluation complète et précise de l’ensemble des biens existants au jour du partage.
L’omission d’un bien dans la masse indivise peut entraîner un partage complémentaire, quand bien même la valeur du bien omis est minime.
Dans une décision du 15 mai 2008, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « lorsqu’un bien est omis lors du partage, cela impose la réalisation d’un partage complémentaire, quelle que soit la valeur du bien omis » (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416CassationL'omission de biens communs dans un partage doit donner lieu à un partage complémentaire dès lors qu'aucun acte ne caractérise la volonté de l'un des époux de renoncer à ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle vise à garantir que tous les biens constituant la masse successorale soient effectivement répartis entre les cohéritiers, protégeant ainsi les droits de chacun.
Aussi, sauf renonciation expresse d’un indivisaire à ses droits, l’omission d’un bien ne saurait priver un indivisaire de sa part dans ce bien. Le fait de ne pas avoir mentionné un bien dans le partage initial n’éteint donc pas les droits des indivisaires sur ce bien.
La Cour de cassation a confirmé, dans la période récente, le régime procédural attaché à cette omission. Elle juge que « l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire » sur le fondement de l’article 892 du Code civil, et précise que cette action constitue le cadre à l’occasion duquel peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, n°24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que l’oubli d’un bien n’emporte aucune purge des droits indivis : il ne fait que différer leur répartition, le partage complémentaire venant compléter — et non refaire — le partage initial.
Attendu de principe. « L’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral. »
L’exhaustivité de l’inventaire n’est donc pas seulement une exigence de bonne administration : elle est la condition de l’égalité du partage. Un bien omis demeure indivis et appelle, le cas échéant, un partage complémentaire, sans que sa modicité puisse y faire obstacle.
B) Les créances
Les créances indivises peuvent constituer une composante importante de l’actif à partager, car elles représentent des droits que l’indivision détient contre des tiers.
Elles peuvent prendre différentes formes : créances de nature contractuelle, créances liées à des droits de propriété, ou encore créances issues de la gestion des biens indivis.
Leur gestion au sein de l’indivision est encadrée par des principes stricts de répartition entre les indivisaires.
1) Le principe de division des créances
a) Énoncé du principe
En application de l’article 1309, al. 1er du Code civil, dès l’ouverture de l’indivision, les créances se divisent de plein droit entre les indivisaires, au prorata de leurs parts dans la succession.
Ce principe est applicable aussi bien en cas d’indivision successorale qu’en cas d’indivision conventionnelle. Cela signifie que chaque indivisaire devient titulaire de la fraction de la créance correspondant à sa quote-part dans l’indivision.
En pratique, cela permet à chaque indivisaire de réclamer directement sa part de la créance à un tiers débiteur. Cette règle vise à simplifier le recouvrement des créances tout en respectant les droits proportionnels de chacun des indivisaires.
b) Mise en œuvre du principe
Lorsqu’une créance indivise est recouvrée par un indivisaire, ce dernier doit s’assurer de ne percevoir que sa part proportionnelle.
Si un indivisaire reçoit un montant supérieur à sa quote-part dans la créance, il est tenu de rembourser l’excédent à ses coindivisaires. Cette obligation découle du principe d’équité qui régit l’indivision.
L’effet déclaratif du partage, prévu par l’article 883 du Code civil, joue un rôle important ici.
Lors du partage de l’indivision, chaque indivisaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués depuis l’origine de l’indivision.
Effet déclaratif du partage (art. 883 C. civ.). Par une fiction juridique d’une grande portée, le partage ne translate pas la propriété : il la déclare. Chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de l’indivision. Rétroactif au jour de l’ouverture de l’indivision, cet effet anéantit, dans la logique du système, les actes de disposition isolément consentis par un indivisaire sur un bien qui ne lui est finalement pas attribué.
Cela signifie qu’une créance qui est partagée ne fait l’objet d’un transfert qu’au moment du partage, ce qui peut avoir des conséquences sur les paiements effectués avant le partage.
Si, par exemple, une créance successorale est cédée par un indivisaire avant le partage, cette cession pourrait être annulée si, au moment du partage, la créance est attribuée à un autre indivisaire.
Cela a été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt ancien, mais encore souvent cité : Cass. req., 13 janv. 1909, qui rappelle que la cession d’une créance par un indivisaire avant partage est nulle si celui-ci n’en est pas attributaire lors du partage.
Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage de la succession.
Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier. La Cour de cassation a jugé que cette cession était nulle, car l’indivisaire cédant n’avait pas été attributaire de la créance au moment du partage.
Cette solution, loin d’être tombée en désuétude, demeure le droit positif. La première chambre civile juge ainsi que, lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis, « l’efficacité de cette cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir », en application de l’article 883 du Code civil (Cass. 1ère civ., 4 novembre 2020, n°19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cession d’un bien indivis déterminé est donc affectée d’une condition implicite : elle ne se consolide que si le bien échoit, au partage, dans le lot du cédant.
Il importe toutefois de ne pas étendre cette précarité au-delà de son domaine. L’effet déclaratif frappe la cession portant sur un bien indivis déterminé ; il n’atteint pas la cession de la quote-part indivise elle-même. La Haute juridiction a précisé, à cet égard, que l’effet déclaratif du partage « est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision », le cessionnaire acquérant aussitôt la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ., 3 juillet 2024, n°22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : céder sa quote-part, c’est transmettre une vocation abstraite à la masse, opération immédiatement efficace ; céder un bien indivis singulier, c’est anticiper sur le résultat d’un partage qui peut le démentir.
Il ressort de cette jurisprudence que, jusqu’au partage, l’indivisaire ne saurait valablement céder une créance indivise déterminée, car l’effet déclaratif du partage signifie qu’il n’est considéré comme ayant eu un droit exclusif sur cette créance qu’à partir du moment où elle lui est attribuée définitivement lors du partage.
En effet, l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne fait que constater et déclarer des droits qui existaient depuis l’ouverture de la succession, mais que chaque héritier est censé avoir eu de manière exclusive sur les biens qui lui sont attribués.
Avant le partage, les biens de la succession sont indivis, et chaque indivisaire est copropriétaire de la totalité des biens à hauteur de sa quote-part. Un indivisaire ne peut donc céder un bien ou une créance tant que celui-ci n’a pas été précisément attribué à lui lors du partage.
Cette règle vise à préserver l’intégrité de la masse successorale jusqu’au partage et d’éviter des complications liées à des cessions de biens indivis avant leur attribution définitive.
2) Exception : les créances indivisibles
Toutes les créances ne sont pas divisibles entre les indivisaires. Certaines créances, en raison de leur nature, sont considérées comme indivisibles et doivent être recouvrées et partagées dans leur totalité par l’ensemble des indivisaires.
Un exemple typique est celui des indemnités d’expropriation, que la jurisprudence a qualifiées de créances indivisibles.
Dans une décision importante, la Cour de cassation a jugé que ces indemnités ne pouvaient pas être divisées entre les indivisaires, et devaient donc être partagées dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n°94-86.191).
Dans cette affaire, une indemnité d’expropriation avait été accordée pour un bien appartenant à une indivision.
Le problème portait sur la manière dont cette indemnité devait être traitée et répartie entre les indivisaires, certains d’entre eux contestant les modalités de la répartition.
Plus précisément, la question soulevée était de savoir si une indemnité d’expropriation, touchant un bien indivis, pouvait être divisée entre les indivisaires ou si elle devait être considérée comme indivisible.
La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est indivisible, confirmant ainsi que cette indemnité devait être partagée entre tous les indivisaires de manière globale.
Elle ne pouvait donc pas, en d’autres termes, être divisée et recouvrée séparément par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part dans l’indivision.
Il s’en déduit qu’une créance liée à l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est insusceptible de faire l’objet d’une division proportionnelle comme les autres créances ordinaires de l’indivision.
La raison en est que l’indivisibilité de l’indemnité d’expropriation repose sur la nature même de cette indemnité, qui est censée compenser la perte d’un bien indivis dans son ensemble.
Le bien étant indivis, l’indemnité qui le remplace doit également être considérée comme indivise et répartie globalement entre les co-indivisaires au moment du partage.
La jurisprudence justifie cette position par la nécessité de maintenir la cohérence de l’indemnisation en cas d’expropriation d’un bien indivis.
Puisque le bien appartient en commun à tous les indivisaires, l’indemnité accordée par les autorités expropriantes est considérée comme une créance unique et indivisible, à répartir seulement après avoir été reçue globalement par l’indivision.
On observera, du reste, que cette indivisibilité s’accorde parfaitement avec le mécanisme de la subrogation réelle, examiné ci-après : l’indemnité d’expropriation n’étant que l’équivalent en valeur du bien indivis disparu, elle en épouse nécessairement le régime indivis et demeure soumise, en bloc, aux opérations de partage.
Il peut être observé que le caractère indivisible d’une créance peut également se retrouver dans d’autres situations, notamment lorsque la nature même de l’obligation le rend impossible. Cela peut notamment concerner des créances liées à des préjudices moraux, ou des obligations contractuelles spécifiques.
C) Les biens subrogés
Définition — La subrogation réelle. La subrogation réelle est le mécanisme par lequel, au sein d’une universalité ou d’une masse de biens, une chose vient en remplacer une autre et en épouser le régime juridique. À la différence de la subrogation personnelle, qui opère un changement de créancier, la subrogation réelle réalise une substitution d’objet : le droit demeure, son assiette seule se déplace.
La subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, à une indemnité d’assurance ou encore à une indemnité d’expropriation.
La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement dans un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.
C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogi, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.
La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.
A cet égard, le mécanisme de la subrogation réelle trouve une application dans le régime des indivisions, particulièrement lorsque des biens sont vendus, détruits ou remplacés.
La subrogation permet ainsi d’assurer la continuité de la masse indivise, en substituant à un bien disparu un équivalent en nature ou en valeur (prix de vente, indemnité, créance, etc.). L’objectif est de préserver les droits des indivisaires et de maintenir la cohérence de l’actif indivis jusqu’au partage.
En pratique, cela signifie que le bien subrogé, bien qu’il diffère dans sa forme ou sa valeur, continue à appartenir à la masse indivise et reste soumis aux règles qui gouvernent le partage.
Ce report de la qualification indivise sur l’équivalent du bien disparu est corroboré par la jurisprudence relative à l’accroissement de la masse : les acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis, comme les plus-values procurées aux biens indivis, profitent à l’indivision (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n°93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La subrogation réelle apparaît ainsi comme l’instrument de la permanence de la masse indivise : ce qui sort de l’indivision sous une forme y rentre aussitôt sous une autre.
Exemple. Un immeuble indivis, estimé 250 000 €, est vendu en cours d’indivision. Le prix de 250 000 € ne sort pas de la masse : par l’effet de la subrogation réelle, il s’y substitue à l’immeuble et demeure indivis, à charge de répartition lors du partage. De même, si l’immeuble est détruit par un incendie, l’indemnité d’assurance versée en réparation prend la place du bien sinistré et conserve la qualification indivise.
Le principe de la subrogation réelle est issu de l’arrêt Chollet-Dumoulin rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907 (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
Dans cette affaire, les indivisaires avaient vendu un bien immobilier indivis et une contestation était née quant à la répartition du prix de vente.
La question portait sur le fait de savoir si le prix de vente devait être considéré comme faisant partie de la succession et partagé entre les indivisaires, ou s’il pouvait être exclu de la masse indivise.
La Cour de cassation a tranché en faveur de l’intégration du prix de vente à la masse indivise, affirmant que le produit de la vente d’un bien indivis devait être considéré comme un « effet de succession ».
Le prix de vente remplace donc le bien vendu et devient un bien subrogé à répartir entre les indivisaires de la même manière que le bien lui-même aurait été partagé. Cet arrêt a posé le fondement de la subrogation réelle, garantissant ainsi que la vente d’un bien indivis n’entraîne pas la perte de valeur pour les indivisaires mais simplement son transfert sur une somme d’argent.
Dès lors, la subrogation réelle peut intervenir selon deux modalités principales :
- La subrogation automatique
- Lorsqu’elle est automatique, la subrogation réelle joue de plein droit.
- Ce mécanisme est mise en oeuvre dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit, sans nécessiter l’accord des indivisaires.
- Par exemple, le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance en cas de destruction entre automatiquement dans la masse indivise.
- Ce principe de subrogation automatique assure que les droits des indivisaires sur les biens aliénés sont préservés et reportés sur la somme obtenue en contrepartie.
- La subrogation volontaire
- Il est des cas où pour produire ses effets, la subrogation requiert le consentement des indivisaires, notamment en matière d’emploi ou de remploi de biens indivis.
- Ici, le produit de la vente d’un bien indivis peut être réinvesti dans l’acquisition d’un nouveau bien, à condition que tous les indivisaires y consentent.
- Ce nouveau bien deviendra alors lui-même indivis, mais seulement si les cohéritiers acceptent explicitement cette opération.
1) La subrogation automatique : un principe général
La subrogation réelle désigne le mécanisme par lequel un bien — qu’il s’agisse d’une somme, d’une créance ou d’une indemnité — vient prendre, au sein d’une masse, la place juridique d’un autre bien auquel il se substitue. Conformément à l’adage subrogatum capit naturam subrogati, le bien subrogé emprunte la nature et le régime juridique du bien remplacé. Appliqué à l’indivision, ce mécanisme assure la continuité de la masse indivise par-delà les transformations matérielles que subissent les biens qui la composent.
La subrogation réelle est, en principe, automatique et s’applique de plein droit dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit.
Ce principe est consacré par l’article 815-10 du Code civil, qui prévoit que les créances et indemnités venant remplacer des biens indivis entrent automatiquement dans la masse indivise.
Ainsi, les indivisaires conservent-ils leurs droits, non plus sur le bien initial, mais sur la somme ou l’indemnité qui le remplace. La logique du dispositif mérite d’être pleinement saisie : l’indivision ne porte pas sur des biens figés dans leur identité physique, mais sur une masse dont la composition est appelée à évoluer ; lorsqu’un bien sort de cette masse — par cession ou par destruction —, ce n’est pas le droit des indivisaires qui disparaît, mais son objet qui se transforme. La subrogation opère alors un simple report : le faisceau de droits concurrents qui pesait sur la chose se reporte, sans rupture ni discontinuité, sur sa contrepartie pécuniaire.
Cette automaticité présente une vertu protectrice essentielle. Parce qu’elle joue de plein droit, elle ne suppose aucune diligence ni aucune manifestation de volonté de la part des indivisaires : nul n’a besoin de revendiquer le maintien de ses droits dans la masse, la loi y pourvoit. Il en résulte que la valeur de remplacement ne saurait être appréhendée par le seul indivisaire qui aurait géré l’opération ou détiendrait matériellement les fonds : elle demeure, par nature, commune.
La subrogation automatique est susceptible de jouer dans plusieurs situations :
- Vente d’un bien indivis : le prix de vente comme bien subrogé
- Lorsqu’un bien indivis est vendu, le prix de vente se substitue automatiquement au bien vendu et intègre la masse indivise.
- Cette subrogation a pour effet de remplacer le bien physique par une créance pécuniaire, qui est alors partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l’indivision.
- Ainsi, les indivisaires conservent une quote-part dans le produit de la vente.
- C’est ce principe que l’arrêt Chollet-Dumoulin est venu consacrer (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
- Ce principe garantit que la vente d’un bien indivis ne prive pas les indivisaires de leurs droits, mais simplement les reporte sur une somme d’argent.
Trois cohéritiers sont indivisaires d’un immeuble par parts égales (un tiers chacun). L’immeuble est vendu 300 000 €. Le bien immobilier disparaît de la masse, mais le prix de 300 000 € s’y substitue intégralement : chacun conserve une vocation à 100 000 € sur ce prix, et non un droit exclusif sur une fraction matérielle de l’immeuble. Tant que le partage n’est pas intervenu, la somme demeure indivise et nul ne peut en prélever isolément le tiers correspondant à sa part.
- Indemnité d’assurance : subrogation en cas de destruction d’un bien
- En cas de destruction d’un bien indivis, par exemple à la suite d’un sinistre, l’indemnité d’assurance versée en réparation du dommage se substitue automatiquement au bien détruit.
- Cette indemnité est intégrée dans la masse indivise et se partage entre les indivisaires selon leurs parts respectives.
- Ce principe a été confirmé par l’arrêt Cass. 1re civ., 19 mars 2014, dans lequel la Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’assurance subrogée à un bien indivis détruit doit être intégrée à l’indivision, même si son montant dépasse la valeur initiale du bien détruit.
- Le juge du partage n’a aucun pouvoir pour discuter le montant de l’indemnité ; il doit l’intégrer intégralement à l’actif indivis (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt mérite une attention particulière, car il révèle la portée exacte de la subrogation : elle ne maintient pas dans la masse la valeur abstraite du bien disparu, mais y fait entrer le bien de remplacement, et lui seul. En l’espèce, un véhicule automobile commun avait été accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, de sorte que seule subsistait l’indemnité destinée à le remplacer. La cour d’appel avait pourtant porté à l’actif la valeur du véhicule lui-même : sa décision encourt la cassation, car « le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision ». La distinction est fondamentale : le bien initial n’a plus d’existence patrimoniale propre ; c’est l’indemnité subrogée qui figure désormais dans la masse, et c’est à hauteur de son montant effectif — fût-il supérieur ou inférieur à la valeur d’origine — qu’elle doit être partagée.
- Faits
- Lors de la liquidation d’une communauté dissoute par divorce, un véhicule automobile commun avait été accidenté pendant l’indivision post-communautaire ; seule subsistait l’indemnité d’assurance destinée à le remplacer.
- Problème
- La masse partageable doit-elle comprendre la valeur d’origine du bien détruit ou seulement le bien — ici l’indemnité — qui s’y est substitué ?
- Solution
- Si la composition de la masse se détermine à la date d’effet du jugement de divorce, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision ; encourt la cassation l’arrêt qui porte à l’actif la valeur du véhicule alors que seule l’indemnité subrogée y figurait.
- Portée
- La subrogation réelle opère un report des droits sur le bien de remplacement, lequel — et lui seul — intègre la masse, pour son montant effectif.
- Créances successorales : annulation des cessions avant partage
- Un autre exemple de subrogation réelle se retrouve dans le cas des créances successorales.
- Si un indivisaire cède une créance avant le partage et que cette créance n’est finalement pas attribuée à cet indivisaire au moment du partage, la cession est annulée.
- C’est le principe de l’effet déclaratif du partage qui est à l’œuvre ici, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1909 (Cass. req., 13 janvier 1909).
- Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage.
- Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier.
- La Cour de cassation a jugé que la cession de cette créance était nulle, car l’indivisaire cédant n’était pas devenu propriétaire exclusif de la créance avant le partage.
- Cet arrêt confirme que, tant que le partage n’a pas eu lieu, les droits des indivisaires sur les biens de la succession sont indivis et ne peuvent pas faire l’objet d’une cession indépendante par un seul co-indivisaire.
- Ce principe s’infère de l’article 883 du Code civil, selon lequel le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas de nouveaux droits mais attribue à chaque indivisaire la portion de biens à laquelle il avait déjà droit depuis l’ouverture de la succession.
- Ainsi, la cession d’un bien indivis avant le partage n’est valable que si le bien est effectivement attribué à l’indivisaire cédant au moment du partage.
La jurisprudence contemporaine confirme la persistance de cette logique : l’efficacité de la cession, par un indivisaire, de ses droits sur des biens indivis demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir, de sorte que le cessionnaire n’est assuré de son acquisition qu’autant que le bien sera attribué à son cédant (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Tel est le prolongement naturel de l’effet déclaratif : la cession opérée durant l’indivision est affectée d’une forme de condition résolutoire, l’aléa du partage gouvernant rétroactivement la validité de l’aliénation.
2) La subrogation volontaire : emploi et remploi des biens indivis
Par exception, certaines situations de subrogation réelle ne sont pas automatiques et requièrent le consentement des indivisaires.
Cela concerne principalement les cas d’emploi et de remploi, où le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité est réinvesti dans un nouveau bien. Cette forme de subrogation est dite volontaire, car elle requiert l’accord unanime des indivisaires.
En effet, l’emploi et le remploi sont des mécanismes qui permettent de réinvestir les sommes issues de la vente d’un bien indivis dans l’acquisition d’un nouveau bien.
Ce nouveau bien devient alors indivis, à condition que tous les indivisaires aient donné leur consentement.
L’article 815-10 du Code civil précise en ce sens que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens indivis ne peuvent être eux-mêmes indivis que si tous les indivisaires ont consenti à cette opération.
La raison de cette différence de régime tient à la nature même de l’opération. La subrogation automatique se borne à conserver la valeur dans la masse, sans rien imposer aux indivisaires : nul n’est tenu d’accepter quoi que ce soit, puisqu’une somme d’argent est, par essence, divisible et partageable. Le remploi, en revanche, fait entrer dans l’indivision un bien nouveau, donc un bien indivisible et porteur de contraintes de gestion : il engage les indivisaires dans une indivision prolongée et renouvelée sur un objet qu’ils n’ont pas reçu, mais choisi. Or l’indivision, qui est subie autant que voulue, ne saurait être unilatéralement aggravée ou prolongée par l’un des intéressés. De là l’exigence d’unanimité, qui protège chaque indivisaire contre une immobilisation forcée de ses droits dans un actif qu’il n’a pas agréé.
Ce consentement est indispensable pour éviter que l’un des indivisaires ne soit contraint d’accepter l’acquisition d’un nouveau bien en indivision contre son gré. En l’absence d’accord unanime, seul le prix de vente ou l’indemnité d’assurance reste dans la masse indivise, mais aucun nouveau bien ne peut être intégré à l’indivision.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises le caractère volontaire de l’emploi et du remploi, notamment à travers d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 1996 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si les opérations de gestion effectuées par le gérant d’une indivision, en utilisant des fonds indivis pour acquérir de nouveaux biens, pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au profit de l’indivision.
L’époux, qui était le gérant de l’indivision post-communautaire, avait effectué des achats avec les deniers indivis. Le litige portait sur la question de savoir si ces biens nouvellement acquis devaient être considérés comme des biens indivis, au titre de la subrogation réelle.
« Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision, et la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis » (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a confirmé que les opérations de remploi effectuées par le gérant d’une indivision post-communautaire étaient valables, sous réserve que ces opérations aient été réalisées avec le consentement des indivisaires ou, à défaut, dans l’intérêt de l’indivision.
En l’espèce, la Cour a jugé que toutes les acquisitions réalisées par le gérant avec des deniers indivis l’avaient été volontairement pour le compte de l’indivision, car il avait agi dans l’intérêt de celle-ci et avec l’accord implicite des autres indivisaires.
Ainsi, la simple utilisation de deniers indivis ne suffit donc pas à opérer une subrogation ; il faut également une intention manifeste d’acquérir pour le compte de l’indivision. Cette exigence d’un élément intentionnel marque la différence décisive avec la subrogation automatique : là où celle-ci joue mécaniquement, par le seul effet de la loi, le remploi suppose un acte de volonté tendant à affecter le bien nouveau à la masse. À défaut, le bien acquis sera réputé propre à l’acquéreur, à charge pour lui de devoir éventuellement compte des deniers indivis employés.
En revanche, si l’emploi ou le remploi a lieu sans le consentement de tous les indivisaires, la subrogation ne pourra pas être imposée. Dans ce cas, seule la somme d’argent, comme le prix de vente ou l’indemnité, restera dans la masse indivise.
En cas de désaccord entre les indivisaires sur la question du remploi, il est possible de demander l’intervention du juge.
L’article 815-6 du Code civil permet au tribunal judiciaire de prendre des mesures urgentes pour protéger les intérêts de l’indivision, notamment en autorisant une opération de remploi en l’absence d’accord unanime.
De même, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’agir seul en cas de gestion d’affaires, à condition que cela soit dans l’intérêt commun et justifié par l’urgence ou la conservation du bien.
D) Les biens à caractère personnel
Certains biens, bien qu’ayant un caractère personnel, peuvent être inclus dans la masse partageable de l’indivision, mais sous certaines conditions particulières.
La jurisprudence a établi une distinction essentielle entre la titularité (ou le titre) de ces biens, qui reste personnelle et intransmissible, et leur valeur économique, qui, elle, peut être intégrée à la masse indivise et partagée entre les coindivisaires.
Le titre désigne la qualité ou la prérogative attachée à la personne du titulaire — l’autorisation d’exercer, la qualité d’associé, le lien de confiance avec une clientèle —, laquelle est strictement personnelle et, partant, intransmissible. La finance désigne la valeur économique, patrimoniale et cessible, que représente ce même bien. La distinction permet de dissocier ce qui est attaché à la personne, exclu du partage, de ce qui constitue une richesse partageable.
Ce principe de distinction entre le titre et la valeur permet de concilier le caractère personnel de certains biens avec la nécessité de partager leur valeur économique dans une indivision. Il trouve son origine dans la gestion des offices ministériels et a ensuite été transposé à d’autres types de biens présentant des caractéristiques similaires, comme les parts sociales ou les clientèles professionnelles.
1) Origine de la distinction entre le titre et la finance
Les offices ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, etc.) illustrent bien la distinction entre le titre et la finance car ils se caractérisent par deux aspects distincts :
- Le titre, qui confère à son titulaire l’autorisation d’exercer une mission de service public. Ce titre, octroyé par l’État, est strictement personnel, car il repose sur des qualifications spécifiques et des agréments particuliers liés à la personne du titulaire. En raison de ce caractère personnel, la titularité d’un office ne peut être cédée ou partagée dans le cadre d’une indivision.
- La finance, ou la valeur économique de l’office, est en revanche patrimoniale. Cette valeur correspond au prix de marché de l’office et peut être partagée, notamment lors d’une succession ou d’un partage. Ainsi, même si le titre reste propre au titulaire, la valeur patrimoniale de l’office (appelée finance) peut être incluse dans la masse indivise et partagée entre les indivisaires.
Cette distinction a été consacré par la jurisprudence, notamment pour éviter que les coindivisaires ou le conjoint d’un titulaire d’office ne puissent revendiquer la titularité de l’office, tout en leur permettant de bénéficier de la valeur économique qu’il représente.
L’intérêt pratique de cette dissociation est considérable : elle évite de placer le juge devant une alternative ruineuse, qui consisterait soit à priver les coïndivisaires de toute vocation à une valeur souvent essentielle du patrimoine, soit à imposer au titulaire un partage de sa qualité personnelle, ce qui serait juridiquement impossible et économiquement absurde. En scindant l’objet en deux composantes — l’une intransmissible, l’autre partageable —, la jurisprudence préserve à la fois la nature personnelle du droit et l’équité du partage.
2) Extension de la distinction à d’autres biens à caractère personnel
Au fil du temps, cette distinction entre le titre et la valeur a été transposée à d’autres biens à caractère personnel, tels que les parts sociales dans des sociétés de personnes, les clientèles professionnelles, ou encore certaines concessions administratives.
a) Les parts dans des sociétés de personnes
Dans les sociétés de personnes, comme les sociétés civiles ou les SNC (Société en Nom Collectif), la qualité d’associé repose sur une relation de confiance (intuitu personae) entre les associés.
La titularité des parts sociales est donc strictement personnelle et intransmissible sans l’accord des autres associés.
Cependant, la valeur patrimoniale de ces parts peut entrer dans la masse indivise et être partagée entre les indivisaires au moment du partage.
b) Les clientèles professionnelles
La clientèle d’un professionnel (médecin, avocat, notaire) repose sur une relation de confiance personnelle avec les clients, ce qui la rend intransmissible.
Toutefois, la valeur économique de cette clientèle peut être incluse dans l’actif indivis.
Par exemple, lors de la liquidation d’une indivision post-communautaire, la valeur patrimoniale de la clientèle peut être évaluée et partagée entre les indivisaires, bien que la titularité de la clientèle reste propre au professionnel.
c) Les concessions administratives
Un autre exemple de cette distinction peut être trouvé dans les concessions administratives, telles que les concessions de parcs à huîtres.
Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé que la concession, en tant que droit personnel, était intransmissible. Toutefois, la valeur patrimoniale de cette concession pouvait entrer dans la masse commune ou indivise, permettant ainsi de protéger l’intérêt économique des indivisaires ou du conjoint (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426).
3) Application de la distinction dans le cadre de l’indivision
La distinction entre le titre et la finance s’applique donc dans plusieurs cas où le bien est personnel, mais présente une valeur patrimoniale importante. Elle permet de protéger l’aspect personnel du bien, tout en offrant aux indivisaires la possibilité de partager la valeur économique de ce bien.
La jurisprudence est claire : la titularité de certains biens à caractère personnel (parts sociales, offices ministériels, clientèles professionnelles) reste strictement attachée à la personne du titulaire.
Cette intransmissibilité s’explique par les qualités spécifiques requises pour exercer certains droits ou fonctions, ou encore par la relation de confiance personnelle qui caractérise certains types de biens.
En revanche, même si la titularité ne peut être partagée, la valeur économique du bien peut entrer dans la masse indivise. Cela permet d’assurer une équité entre les indivisaires, notamment lorsque le bien représente une part significative du patrimoine indivis. Lors du partage, la valeur de marché du bien est évaluée et incluse dans la masse à partager.
L’évaluation des biens à caractère personnel pour leur intégration dans la masse indivise se fait généralement au moment du partage. Leur valeur marchande est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et cette valeur est répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts. Cette règle d’évaluation au jour le plus proche du partage n’est d’ailleurs pas propre aux biens personnels : elle gouverne l’ensemble des biens de la masse, la Cour de cassation enseignant de longue date que, si la consistance de la masse se fixe à une date donnée, la valeur des biens, elle, doit être arrêtée au jour le plus proche du partage afin de refléter leur état économique réel (Cass. 1re civ., 16 mars 1982, n° 80-17.244 CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n° 04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
E) Les fruits et revenus
Les fruits et revenus générés par les biens indivis, tels que les loyers, les dividendes, les intérêts ou d’autres produits, sont des éléments essentiels susceptibles de faire l’objet d’un partage entre les indivisaires. Ces derniers, en s’ajoutant à la masse indivise, augmentent l’actif partageable et garantissent une répartition équitable entre les coindivisaires.
Ce principe est énoncé par l’article 815-10 du Code civil qui prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». Selon cette règle, les fruits et revenus bénéficient donc à l’ensemble des indivisaires, évitant qu’un seul ne tire un avantage exclusif des fruits générés par les biens communs.
Les fruits sont les utilités qu’un bien procure périodiquement sans altération de sa substance — récoltes, loyers, intérêts. Ils se distinguent des produits, qui s’obtiennent au prix d’une entame de la substance même du bien (ainsi des matériaux extraits d’une carrière). Cette distinction n’est pas seulement théorique : seuls les fruits, par hypothèse renouvelables, accroissent à l’indivision sans en appauvrir le capital, tandis que les produits, qui consomment la substance, relèvent plutôt de la logique de la subrogation réelle examinée plus haut.
1) Le principe d’accroissement de la masse indivise
L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un indivisaire ne tire un bénéfice personnel des fruits produits par un bien indivis avant le partage, au détriment des autres indivisaires.
Ainsi, les fruits et revenus produits par les biens indivis ne reviennent pas directement à celui qui en a la gestion ou la jouissance temporaire, mais sont intégrés dans la masse indivise pour être partagés lors de la liquidation ou du partage de l’indivision.
Cet équilibre est particulièrement important dans le cadre des successions, où certains héritiers pourraient autrement profiter d’un bien frugifère (comme un immeuble locatif) avant le partage, alors que d’autres ne recevraient qu’un bien non frugifère.
Le fait que les fruits soient inclus dans la masse indivise permet de garantir une égalité entre les héritiers et de compenser les écarts liés à la nature des biens attribués lors du partage.
Ce principe a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1858, qui reprend l’adage latin « fructus augent hereditatem », soit les fruits augmentent l’héritage (Cass. civ. 20 juill. 1858).
Ce principe veut que tous les fruits et revenus générés par les biens indivis bénéficient à l’ensemble des indivisaires et non à un seul. La jurisprudence contemporaine en a confirmé toute la vigueur : non seulement les fruits et revenus, mais encore les plus-values procurées aux biens indivis profitent à l’indivision, sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire qui a assuré la gestion (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’accroissement joue donc dans toute son ampleur, embrassant aussi bien les revenus que la valorisation du capital indivis.
2) Typologie des fruits et revenus
Les fruits et revenus des biens indivis peuvent prendre plusieurs formes :
- Les fruits naturels
- Les fruits naturels sont les produits qui proviennent des biens immobiliers sans intervention humaine excessive.
- On compte dans cette catégorie notamment :
- Les récoltes agricoles issues de terrains indivis utilisés pour l’agriculture.
- Les produits forestiers comme le bois provenant de forêts indivises, ou encore la résine et autres produits naturels exploitables.
- Les fruits naturels se distinguent par le fait qu’ils sont directement générés par la nature et peuvent être récoltés régulièrement sans affecter la substance du bien d’origine (par exemple, couper du bois dans une forêt sans détruire le terrain). Ces revenus doivent être répartis entre les coindivisaires au moment du partage, sauf si une convention ou un accord a prévu une répartition antérieure.
- Les fruits civils
- Les fruits civils représentent les produits réguliers résultant de l’exploitation de biens indivis, souvent en vertu de contrats conclus avec des tiers. Contrairement aux fruits naturels, les fruits civils nécessitent une gestion active du bien pour en percevoir les revenus.
- Ils incluent notamment :
- Les loyers perçus d’un bien immobilier indivis mis en location. Les revenus locatifs sont considérés comme des fruits civils qui s’ajoutent à la masse indivise.
- Les dividendes provenant de parts sociales ou d’actions détenues en indivision. Si les indivisaires détiennent des titres financiers indivis, les dividendes versés par la société émettrice sont également intégrés à l’actif indivis.
- Les redevances issues de contrats de concession ou d’exploitation, comme la gestion d’un fonds de commerce indivis ou la mise en valeur de propriétés intellectuelles détenues en indivision.
- Les fruits civils sont souvent générés sur une base contractuelle et impliquent une perception périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).
- Ces revenus, comme les loyers ou dividendes, doivent être partagés entre les indivisaires en fonction de leurs parts dans l’indivision.
- Si un indivisaire a géré seul un bien et perçu des loyers ou des dividendes, il est tenu de les partager avec les autres, sous peine de devoir indemniser l’indivision.
- Les intérêts
- Les intérêts perçus dans le cadre d’une indivision résultent de placements financiers ou de créances indivises.
- Ces revenus peuvent provenir de différentes sources, telles que :
- Les créances indivises qui génèrent des intérêts, comme un prêt consenti par l’indivision à un tiers. Dans ce cas, les intérêts perçus doivent être répartis entre les indivisaires.
- Les placements financiers, comme des comptes bancaires, des livrets d’épargne ou des obligations détenues par l’indivision. Les intérêts générés par ces placements viennent également augmenter la masse indivise.
- Les intérêts, qu’ils soient issus de créances ou de placements financiers, sont des revenus passifs, ne nécessitant pas une gestion active mais dépendant du temps et des conditions contractuelles.
- Ils sont perçus à échéances régulières et augmentent la masse à partager au moment de la liquidation de l’indivision.
Deux indivisaires détiennent à parts égales un appartement loué 1 200 € par mois. Pendant les deux années qui précèdent le partage, l’un d’eux gère seul le bien et encaisse l’intégralité des loyers, soit 28 800 €. Ces loyers, fruits civils, accroissent à l’indivision : au jour du partage, la masse active comprend cette somme, dont chaque indivisaire a vocation à recevoir la moitié (14 400 €). L’indivisaire gérant ne peut conserver l’intégralité des loyers ; il en doit compte à l’indivision, sauf à se voir reconnaître, le cas échéant, la rémunération du travail effectivement accompli pour la gestion.
Tous ces revenus, qu’ils proviennent de fruits naturels, de fruits civils ou encore d’intérêts, augmentent donc systématiquement la masse indivise et doivent être partagés entre les indivisaires lors de la liquidation de l’indivision.
Leur répartition se fait en fonction des parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.
Ce mécanisme permet d’éviter qu’un indivisaire ne bénéficie exclusivement des produits générés par le bien indivis avant le partage, ce qui pourrait entraîner des situations inéquitables.
En pratique, les revenus sont généralement conservés ou placés sur un compte commun au nom de l’indivision jusqu’au partage.
Si un indivisaire a perçu des fruits ou revenus sans les partager, il est tenu de restituer l’excédent aux autres indivisaires. Ce mécanisme vise à garantir l’équité entre les coindivisaires et à préserver les intérêts de chacun.
3) Le revers de l’accroissement : l’indemnité d’occupation et les charges personnelles
L’accroissement de la masse indivise n’a pas pour seule source les fruits effectivement perçus. La jurisprudence l’étend à la contrepartie de la jouissance privative que l’un des indivisaires s’est réservée. Lorsqu’un indivisaire jouit seul d’un bien indivis — par exemple en occupant l’immeuble commun à l’exclusion des autres —, il prive l’indivision des fruits qu’elle eût pu percevoir : il doit, en compensation, une indemnité d’occupation. La Cour de cassation juge que cette indemnité, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842 CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; art. 815-9, al. 2, C. civ.). L’indemnité d’occupation joue ainsi un rôle symétrique de celui des fruits : elle vient grossir l’actif indivis pour rétablir l’égalité rompue par l’usage exclusif.
Il importe toutefois de ne pas confondre l’accroissement de la masse par les revenus avec la prise en charge de toutes les sommes liées au bien indivis. Si les fruits accroissent à l’indivision, certaines charges, en revanche, demeurent personnelles à chaque copartageant et ne pèsent pas sur la masse. Ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque indivisaire à raison de sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision : leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est éclairante : c’est le revenu brut qui accroît à la masse, tandis que la charge fiscale assise sur la quote-part de chacun reste à sa charge propre, conformément à la nature personnelle de l’impôt.
F) Les plus-values et moins-values
Dans le cadre d’une indivision, les plus-values et les moins-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments susceptibles d’être intégrés au partage. Ces variations de valeur, qu’elles résultent d’évolutions économiques, d’investissements ou encore de la gestion active des biens par l’un des indivisaires, influencent directement l’équilibre patrimonial au sein de l’indivision.
Plus-value et moins-value — La plus-value s’entend de l’accroissement de valeur affectant un bien indivis entre l’ouverture de l’indivision et le partage ; la moins-value, de la diminution corrélative. L’une et l’autre se rattachent à un principe directeur du droit du partage : la masse partageable s’apprécie dans sa consistance à une date — celle de la dissolution ou de l’assignation — mais dans sa valeur au jour le plus proche du partage. C’est cette dissociation de la consistance et de la valeur qui fait nécessairement entrer les fluctuations intervenues durant l’indivision dans le périmètre des opérations liquidatives.
Le partage de ces fluctuations vise à garantir que chaque indivisaire bénéficie ou supporte les effets des changements affectant la valeur des biens indivis, conformément à ses droits dans l’indivision. Ce mécanisme assure une répartition équitable, tenant compte des enrichissements ou des diminutions de valeur intervenus pendant la période indivise.
Lors de la liquidation de l’indivision, les plus-values et moins-values sont évaluées au moment du partage, permettant une prise en compte actualisée des biens indivis. Ainsi, ces variations s’intègrent dans la répartition, traduisant une juste répartition des bénéfices ou pertes accumulés au cours de la gestion collective. Encore convient-il, pour en tirer les conséquences exactes, de distinguer selon l’origine de la variation : une plus-value née de la seule conjoncture du marché ne se traite pas comme celle qui procède de l’industrie ou des deniers d’un indivisaire déterminé.
1) Les plus-values dans l’indivision
Les plus-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments importants pouvant faire l’objet d’un partage. Ces plus-values peuvent résulter de plusieurs facteurs :
- L’évolution naturelle des prix du marché immobilier ou financier. Par exemple, une augmentation du prix de l’immobilier peut générer une plus-value sur un immeuble détenu en indivision.
- Les investissements réalisés sur les biens indivis, tels que des travaux d’amélioration ou de rénovation, qui augmentent la valeur des biens. Ces investissements peuvent être réalisés soit par l’ensemble des indivisaires, soit par un seul indivisaire.
- L’industrie personnelle d’un indivisaire, lorsque celui-ci, par son travail et sa gestion, valorise un bien indivis productif tel qu’une exploitation ou un fonds de commerce.
Lorsqu’une plus-value est constatée, elle bénéficie en principe à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de celui qui aurait initié les travaux ou géré le bien. Conformément au principe d’équité, toute augmentation de la valeur des biens indivis est répartie proportionnellement entre les indivisaires, chacun percevant une part en fonction de ses droits dans l’indivision. La règle se comprend aisément s’agissant des plus-values passives, c’est-à-dire de celles qui ne doivent rien à l’activité d’un coïndivisaire : la simple valorisation du marché immobilier ou financier profite à la masse indivise, et donc à tous, à proportion des quotes-parts.
La difficulté se déplace lorsque la plus-value est active, en ce qu’elle procède soit des deniers personnels d’un indivisaire, soit de son industrie. Le droit opère alors une dissociation : la plus-value accroît, par hypothèse, l’actif indivis — elle profite donc à tous —, mais l’indivisaire qui en est la cause dispose d’un titre à compensation, afin qu’il ne s’enrichisse pas les autres à ses dépens. Deux fondements distincts doivent ici être soigneusement séparés.
a) La plus-value née des deniers d’un indivisaire
Lorsqu’un indivisaire a, de ses deniers personnels, financé la conservation ou l’amélioration d’un bien indivis, il dispose d’une créance contre l’indivision. Cette créance, loin d’être limitée au montant de la dépense, se mesure d’après l’équité, c’est-à-dire selon la moindre des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant au jour du partage. La logique est celle qui gouverne, en matière de récompenses, le calcul fondé sur le profit subsistant : l’avantage retiré par la masse, et non la dépense nominale, fixe la mesure de l’indemnité (Cass. 1re civ., 24 octobre 1972, n° 71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La plus-value reste ainsi acquise à l’indivision, mais elle se trouve neutralisée à hauteur de l’enrichissement procuré par l’indivisaire dépensier, lequel recouvre la valeur de son apport actualisée.
b) La plus-value née de l’industrie d’un indivisaire
Lorsque la plus-value résulte non d’un apport de deniers, mais de la gestion active d’un bien indivis — singulièrement de l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une officine —, l’indivisaire gestionnaire a la possibilité de réclamer une rémunération pour son activité. Encore faut-il, au préalable, déterminer si l’augmentation de valeur constitue véritablement le produit de son industrie, ou si elle n’est que la valorisation naturelle d’un bien jeune. Cette qualification commande la solution : seule la part de plus-value imputable au travail personnel justifie une rémunération, à l’exclusion de celle qui résulte d’une simple « règle commerciale courante » selon laquelle un fonds nouvellement créé voit mécaniquement progresser son chiffre d’affaires (Cass. 1re civ., 16 mars 1982, n° 80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Après la dissolution d’une communauté, un époux avait continué d’exploiter une officine de pharmacie demeurée indivise. Le chiffre d’affaires de l’officine avait sensiblement progressé entre l’assignation en divorce et le partage.
- Problème
- La plus-value du fonds devait-elle être traitée comme le fruit de l’industrie de l’époux gestionnaire, ou comme une simple valorisation économique inhérente à un fonds récemment créé ?
- Solution
- Si la consistance des éléments de la communauté se détermine au jour de l’assignation en divorce, leur valeur se fixe au jour le plus proche du partage. La cour d’appel ayant relevé que la progression du chiffre d’affaires n’était que la conséquence d’une règle commerciale courante affectant tout fonds nouvellement créé, elle a pu en déduire que la plus-value ne procédait pas de l’industrie personnelle de l’époux.
- Portée
- L’arrêt consacre la dissociation de la consistance (figée à l’assignation) et de la valeur (arrêtée au jour le plus proche du partage), et impose de discriminer la plus-value de marché — acquise à l’indivision sans contrepartie — de celle qui rémunère le travail personnel d’un indivisaire.
Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1996 aux termes duquel elle a reconnu que la plus-value résultant de la gestion par un indivisaire accroît l’actif indivis, mais que cet indivisaire peut être indemnisé pour son activité de gestion (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632RejetL'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision. Mais l'époux gérant a droit à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un époux avait continué à gérer un fonds de commerce après la dissolution de la communauté post-communautaire, mais alors que les biens étaient encore en indivision.
Sa gestion avait permis une augmentation de la valeur du fonds de commerce, générant ainsi une plus-value.
Le litige portait sur la question de savoir si cette plus-value devait revenir uniquement à l’époux ayant géré le fonds, ou si elle devait être partagée entre les autres indivisaires.
La Cour de cassation a jugé que la plus-value résultant de la gestion d’un indivisaire sur un bien indivis accrue à l’indivision, c’est-à-dire qu’elle devait bénéficier à tous les indivisaires.
Cependant, la Cour a également précisé que l’indivisaire ayant géré le fonds pouvait demander une rémunération pour sa gestion, sous réserve que cette gestion ait été dans l’intérêt commun de l’indivision.
L’octroi de cette rémunération permet de compenser l’effort de gestion tout en préservant le principe que les fruits de l’indivision doivent être partagés.
Cette articulation reçoit une assise textuelle dans l’économie de l’indivision : les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, sous la seule réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail. La masse indivise peut ainsi s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis, sans que la rémunération du gérant ne vienne contredire le principe d’accroissement collectif (Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision.
La rémunération accordée à l’indivisaire peut prendre plusieurs formes, comme une indemnité de gestion ou une participation aux bénéfices générés par le bien. Cette indemnisation est soumise à l’approbation des autres indivisaires ou, à défaut, à une décision judiciaire en cas de désaccord.
Illustration chiffrée — Un fonds de commerce indivis entre deux héritiers, estimé à 200 000 € à l’ouverture de l’indivision, en vaut 320 000 € au jour du partage. Sur cette plus-value de 120 000 €, l’expert établit que 70 000 € procèdent de la simple valorisation du marché et 50 000 € de l’industrie de l’héritier exploitant. Les 120 000 € accroissent l’actif indivis et se partagent par moitié ; mais l’exploitant, qui a seul fait fructifier le fonds, perçoit en sus une rémunération de gestion correspondant à la part de plus-value imputable à son travail, de sorte que son effort ne profite pas gratuitement à son cohéritier.
2) Les pertes dans l’indivision
Les pertes subies par les biens indivis peuvent également faire l’objet d’un partage entre les indivisaires, conformément au principe de proportionnalité des droits dans l’indivision.
Ces pertes, qu’elles soient liées à des circonstances économiques, des incidents ou une gestion déficiente, impactent collectivement la masse partageable au moment de la liquidation de l’indivision. Symétriques des plus-values, elles obéissent à la même logique : la diminution de valeur affectant un bien demeuré indivis s’impute, en principe, sur la masse et se supporte par tous à proportion des quotes-parts.
Ces pertes peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :
- Des dépréciations économiques : une baisse du marché immobilier, par exemple, peut entraîner une diminution de la valeur des biens indivis, affectant ainsi la masse partageable lors de la liquidation.
- Des incidents ou sinistres : un bien indivis endommagé par un sinistre (incendie, inondation, etc.) peut entraîner des pertes financières, à moins qu’une indemnité d’assurance ne compense cette perte.
- La mauvaise gestion des biens indivis : si les biens indivis sont mal entretenus ou sous-exploités, leur valeur peut diminuer, entraînant une perte pour l’ensemble des indivisaires.
Une précision s’impose toutefois quant à l’assiette du partage : la moins-value ne se répercute sur la masse que pour autant que le bien — ou ce qui lui est subrogé — figure effectivement dans l’indivision au jour du partage. Lorsqu’un bien indivis a péri ou a été détérioré durant l’indivision, le partage ne peut porter que sur le bien tel qu’il subsiste, ou sur l’indemnité qui s’y est substituée, et non sur sa valeur d’origine. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt qui avait porté à l’actif de la communauté la valeur d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, alors que seule la chose en son état dégradé — ou l’indemnité d’assurance lui ayant été substituée — pouvait entrer dans la masse partageable (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La perte se traduit donc moins par une déduction comptable abstraite que par la prise en compte de l’état réel du bien, conformément au principe selon lequel la valeur s’apprécie au jour du partage compte tenu des modifications apportées à l’état du bien pendant l’indivision.
Cependant, la jurisprudence prévoit une exception importante : si les pertes sont imputables à la faute ou à la négligence d’un indivisaire, celui-ci peut être tenu pour responsable personnellement de ces pertes.
Par exemple, si un indivisaire, en tant que gérant des biens indivis, a pris des décisions qui ont causé une dégradation importante de la valeur des biens ou des pertes financières injustifiées, il pourrait être tenu de compenser ces pertes au bénéfice des autres indivisaires.
Cette responsabilité est souvent invoquée dans les cas où un indivisaire gère un bien indivis de manière négligente ou en ne tenant pas compte de l’intérêt commun de tous les coindivisaires. Elle trouve son siège dans le régime même de l’indivision, qui fait répondre l’indivisaire des dégradations et détériorations ayant diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute : la perte cesse alors d’être supportée collectivement pour peser sur le seul coïndivisaire fautif, qui en doit compte à la masse. La règle traduit l’exact pendant de celle gouvernant les plus-values actives : de même que l’industrie créatrice de valeur ouvre droit à rémunération, de même la faute destructrice de valeur engage une dette de réparation envers l’indivision.
II) Estimation des biens à partager
A) Estimation des biens corporels
1) Modes d’estimation
L’estimation des biens à partager constitue une étape importante sinon déterminante dans l’établissement de la masse partageable. Elle vise à garantir une répartition équitable entre les indivisaires, en tenant compte de la valeur des biens à partager. Dans le cadre d’un partage amiable, les parties peuvent convenir elles-mêmes de l’évaluation des biens. En revanche, en l’absence d’accord, elle est assurée par le juge.
En effet, à défaut d’accord entre les copartageants, l’estimation des biens incombe au tribunal. Celui-ci se fonde sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire et, le cas échéant, sur l’expertise judiciaire ordonnée à cette fin. Ce rôle du juge, anciennement empreint de rigidité, s’est considérablement assoupli au fil des réformes.
Historiquement, les articles 466 et 824 du Code civil, ainsi que les dispositions de l’ancien Code de procédure civile, imposaient une expertise obligatoire pour l’estimation des immeubles. La loi du 2 juin 1841 et ses évolutions ultérieures ont toutefois conféré au juge une liberté discrétionnaire dans le recours à cette mesure. Désormais, l’expertise immobilière est facultative, même en présence d’incapables, une solution également retenue pour les meubles (Cass. 1ère civ., 28 avril 1964).
La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a renforcé le rôle du notaire dans les opérations de partage. Alors que l’ancien article 828 du Code civil limitait ses fonctions à l’établissement des comptes et à la composition des lots, le notaire peut désormais procéder à l’estimation des biens mobiliers et immobiliers. Cette compétence élargie, prévue par l’article 1364 du Code de procédure civile, vise à simplifier et accélérer les procédures de partage. La procédure de partage judiciaire complexe, organisée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, comprend ainsi une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En pratique, le notaire peut s’adjoindre un expert en cas de complexité particulière, notamment pour des biens dont la valeur ou la consistance est difficile à établir. À titre d’exemple, un notaire commis dans une succession comprenant une collection d’art pourrait solliciter un expert pour évaluer précisément les œuvres, une tâche nécessitant une expertise spécialisée.
Lorsque l’intervention d’un expert est requise, celle-ci peut être décidée soit par le notaire, soit directement par le tribunal. Conformément à l’article 232 du Code de procédure civile, les parties peuvent proposer un expert de leur choix. À défaut d’accord, le tribunal désigne un technicien, qui agit dans le cadre des règles applicables aux mesures d’instruction (art. 232 à 248 et 263 à 284 CPC).
Il est également possible de recourir à une mesure d’instruction in futurum (art. 145 CPC), permettant d’anticiper l’évaluation des biens avant même l’introduction d’une demande en partage. Cette solution se révèle particulièrement utile dans les situations urgentes, comme l’évaluation d’un bien risquant de se dégrader.
Certains biens nécessitent des modalités d’estimation particulières. Par exemple, dans le cas des biens de famille insaisissables, leur évaluation devait, sous l’empire de la loi du 12 juillet 1909, être confiée à l’Office agricole du département et homologuée par le juge d’instance.
Par ailleurs, pour garantir une estimation précise, le tribunal peut enjoindre aux parties de communiquer aux experts tous les documents pertinents. À titre d’illustration, dans une affaire où les actions d’une société figurent parmi les actifs, les juges peuvent contraindre la société à fournir des documents financiers non accessibles aux actionnaires (Cass. com., 10 février 1969).
Le juge commis joue un rôle de supervision tout au long de la mesure d’expertise. Il peut notamment adapter la mission de l’expert, gérer les délais, ou encore procéder à son remplacement en cas de défaillance. Ces prérogatives, prévues par les articles 234, 236, 241 et 279 du Code de procédure civile, garantissent la bonne exécution de la mission confiée.
2) Critères d’estimation
L’estimation des biens à partager doit refléter la valeur vénale des biens, tout en tenant compte de leurs caractéristiques matérielles et juridiques. Cette évaluation, destinée à garantir une répartition équitable entre les indivisaires, obéit à des critères rigoureux que le notaire ou l’expert désigné devra scrupuleusement respecter.
Historiquement, l’article 825 du Code civil imposait que l’estimation des biens soit réalisée « à juste prix et sans crue », une précision devenue aujourd’hui inutile tant il est évident que l’évaluation doit refléter la juste valeur marchande. Ce principe, destiné à prévenir les sous-estimations ou les surévaluations arbitraires, constitue le fondement de toute estimation dans le cadre des opérations de partage. Il garantit une base équitable sur laquelle s’appuient les indivisaires et le tribunal.
Pour déterminer leur juste valeur, il est essentiel d’évaluer les biens en tenant compte de leur état, entendu comme l’ensemble de leurs caractéristiques matérielles et juridiques. Cela implique d’examiner des éléments tels que leur consistance, leur localisation, leur état de conservation, ainsi que les droits réels ou les charges qui les affectent. Ces aspects, qui influencent directement la valeur vénale, doivent être scrupuleusement pris en compte.
Ainsi, un bien immobilier situé dans une zone urbaine recherchée ou bénéficiant d’une desserte optimale verra sa valeur significativement accrue. En revanche, un bien grevé d’un bail commercial ou frappé d’une hypothèque sera nécessairement déprécié. Par exemple, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 17 mars 1987 qu’un immeuble loué devait être évalué en tenant compte de la dépréciation résultant du bail en cours, sauf si l’attributaire du bien est également le locataire, auquel cas l’évaluation se fait comme si le bien était libre (Cass. 1ère civ. 1re, 17 mars 1987, n°85-15.700RejetUne exploitation agricole doit être estimée comme libre de bail, dès lors que cette estimation, faite au jour du partage et destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, cesse d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un domaine agricole grevé d’un bail à ferme avait été attribué à titre préférentiel au preneur, en l’occurrence l’un des héritiers. La Cour d’appel avait initialement suivi l’expertise, qui proposait une réduction de 20 % de la valeur du bien pour tenir compte du bail. Toutefois, elle avait ensuite estimé, à juste titre selon la Cour de cassation, que ce bail devait être considéré comme éteint du fait de la réunion sur la tête de l’attributaire des qualités de propriétaire et de fermier. Cette confusion des qualités, engendrée par l’attribution préférentielle, rendait donc l’abattement inopérant.
La Cour de cassation a ainsi confirmé que l’évaluation d’un bien grevé d’un bail devait, en cas d’attribution au locataire, être réalisée comme si le bien était libre, car l’attributaire recueillait en réalité une pleine propriété, dénuée de toute occupation locative.
En matière immobilière, les critères d’estimation incluent non seulement les caractéristiques intrinsèques du bien, mais également son potentiel futur. La consistance du bien, sa situation géographique, sa constructibilité, ainsi que les perspectives offertes par son classement en zone constructible ou urbanisable sont autant de facteurs à considérer. Les juges, lorsqu’ils évaluent une parcelle de terrain, peuvent tenir compte de la valeur qu’elle prendrait en raison de sa qualité de terrain à bâtir, y compris lorsque cette qualité repose sur des perspectives d’urbanisation futures. Dans un arrêt du 9 juillet 1985, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la valeur actuelle d’un bien peut être appréciée en fonction d’un élément futur, dès lors que cet élément est pertinent pour déterminer les intérêts en présence.
En l’espèce, une parcelle cadastrée a été évaluée en tenant compte de l’éventuelle valeur qu’elle prendrait si elle obtenait la qualité de terrain constructible, perspective jugée suffisamment tangible pour justifier cette prise en considération. La Haute juridiction a confirmé que cette méthode, fondée sur une appréciation souveraine des juges du fond, ne violait pas la loi et pouvait être retenue pour refléter la réalité économique au jour du partage (Cass. 1ère civ., 9 juillet 1985, n°84-12.478RejetDès lors qu'il n'était pas contesté que la communauté avait encaissé le prix de la vente d'un bien propre du mari, l'héritier demandeur à la récompense, n'avait pas à prouver ce fait et les juges du fond ne pouvaient que le tenir pour acquis, sans avoir à user d'un quelconque pouvoir d'appréciation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En outre, l’existence d’un bail ou d’une autre forme d’occupation impacte nécessairement la valeur d’un bien lors de son évaluation dans le cadre d’un partage. Lorsqu’un domaine agricole grevé d’un bail rural est attribué à titre préférentiel, la Cour de cassation a jugé que la valeur du bien devait intégrer la dépréciation induite par ce bail, car celui-ci, strictement personnel au preneur, ne s’éteint pas du fait du partage (Cass. 1ère civ., 21 novembre 1995, n°93-17.719RejetLorsqu'une exploitation agricole fait, dans un partage, l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'héritier qui remplit par son conjoint, fermier du domaine, la condition de participation à la mise en valeur de la propriété, l'évaluation de ce bien ne peut être faite comme s'il était libre de toute occupation, le bail rural, strictement personnel au preneur et ne tombant pas en communauté, ne conférant des droits qu'à celui-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un domaine agricole avait été attribué à titre préférentiel à une héritière, dont le mari était titulaire d’un bail rural sur cette exploitation. Un abattement de 30 % avait été proposé par l’expert en raison de l’existence de ce bail. La sœur de l’attributaire contestait cette évaluation, soutenant que le bien devait être estimé comme s’il était libre, au motif que la condition de participation à la mise en valeur de l’exploitation, exigée pour l’attribution préférentielle, avait été remplie par le mari preneur.
La Cour de cassation, confirmant la décision de la cour d’appel, a rejeté cet argument en précisant que le bail rural, étant un droit strictement personnel au preneur, ne tombait pas en communauté et continuait donc de grever le bien attribué. Elle a souligné que la règle de l’égalité du partage imposait que le bien soit évalué en tenant compte de cette charge, malgré l’attribution préférentielle. La condition de participation à la mise en valeur de l’exploitation, bien que remplie par le conjoint preneur, n’avait pas pour effet de rendre le bien libre de toute occupation.
Le rapprochement de ces deux décisions révèle un critère unique d’une grande cohérence : l’abattement pour occupation ne se justifie que si la charge survit au partage. Lorsque l’attribution préférentielle réunit sur une même tête les qualités de propriétaire et de preneur, le bail s’éteint par confusion et l’abattement devient sans objet ; lorsque, au contraire, le preneur demeure un tiers — fût-il le conjoint de l’attributaire —, le bail subsiste et déprécie le bien. C’est donc la persistance effective de la charge, et non la seule qualité de l’attributaire, qui commande la décote.
S’agissant des biens meubles, bien que répondant aux mêmes principes, ils requièrent l’utilisation d’une méthode d’évaluation adaptée à leur nature. Pour les meubles courants, l’évaluation repose généralement sur leur valeur marchande, déterminée par comparaison avec des biens similaires. Pour les biens spécifiques, tels que des œuvres d’art ou des valeurs mobilières non cotées, il peut être nécessaire de recourir à une expertise spécialisée. Ainsi, une collection d’art devra être évaluée en tenant compte de la cote des artistes et des tendances du marché, une tâche exigeant une compétence technique particulière.
L’évaluation des biens, qu’ils soient immobiliers ou meubles, s’appuie souvent sur la méthode comparative, qui consiste à confronter le bien à des références similaires sur le marché. Cette approche, utilisée notamment pour les terrains ou les exploitations agricoles, permet de garantir une estimation précise et objective. Les notaires ou experts peuvent s’appuyer sur les données fournies par des organismes spécialisés tels que les chambres notariales ou la SAFER, qui offrent des points de référence fiables.
En cas de litige sur la valeur d’un bien, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer les bases de l’évaluation. Ils peuvent fonder leur estimation sur des critères économiques ou patrimoniaux propres au bien en cause, en s’appuyant sur les usages du secteur concerné. Par exemple, dans un arrêt rendu le 24 novembre 1969, la Cour de cassation a confirmé qu’un fonds de commerce devait être évalué selon les bénéfices réalisés lors des deux dernières années, conformément aux pratiques du commerce concerné (Cass. 1ère civ., 24 nov. 1969).
Dans cette affaire, un fonds de commerce d’imprimerie, légué par testament, faisait l’objet de contestations quant à son évaluation dans le cadre de la liquidation successorale. La Cour d’appel avait estimé la valeur des éléments incorporels du fonds en retenant les bénéfices des deux dernières années, après avoir pris en considération la situation des locaux où l’imprimerie était exploitée. La Cour de cassation a validé cette approche, rappelant que les juges du fond, après avoir exposé leurs motifs, exercent une appréciation souveraine sur la méthode d’évaluation, pourvu qu’elle repose sur des éléments rationnels et cohérents avec les usages du commerce.
Cette solution illustre la marge de manœuvre accordée au juge pour établir une évaluation réaliste et équitable des biens en litige, tout en respectant les spécificités économiques du bien évalué. Elle met en lumière l’importance des données sectorielles et des pratiques professionnelles pour déterminer la juste valeur d’un fonds de commerce ou d’autres actifs comparables.
3) La date de l’évaluation
Au-delà des critères tenant à la nature et à l’état du bien, l’estimation soulève une question de méthode d’une portée pratique considérable : à quelle date faut-il se placer pour arrêter la valeur ? La réponse procède d’une distinction cardinale, déjà rencontrée à propos des plus-values, entre la consistance de la masse et la valeur des biens qui la composent.
La consistance — c’est-à-dire l’inventaire des biens entrant dans la masse partageable — se fige à une date déterminée : celle à laquelle l’indivision s’ouvre ou se cristallise, soit, en matière de divorce, la date à laquelle le jugement prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux. La valeur, en revanche, doit être arrêtée au jour le plus proche du partage, afin que la répartition reflète la réalité économique présente et non un état révolu du marché. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté : si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 30 octobre 2006, n° 04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite d’un divorce, la liquidation de la communauté donnait lieu à un différend sur la date d’évaluation des biens composant la masse partageable, plusieurs années séparant la prise d’effet du divorce entre les époux du partage effectif.
- Problème
- La valeur des biens indivis devait-elle être arrêtée à la date de dissolution de la communauté ou à celle, ultérieure, la plus proche du partage ?
- Solution
- La composition du patrimoine se détermine à la date d’effet du divorce entre les époux, mais la valeur des biens doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens durant l’indivision post-communautaire, sauf convention contraire des parties.
- Portée
- L’arrêt fixe la règle directrice de l’estimation : dissociation de la consistance (figée) et de la valeur (actualisée), de sorte que les fluctuations économiques et matérielles intervenues pendant l’indivision se répercutent intégralement sur la masse à partager.
Cette dissociation n’est pas propre au divorce ; elle gouverne l’ensemble des partages. En matière successorale, l’attribution préférentielle d’un bien est ainsi évaluée à sa date, regardée comme celle la plus proche possible du partage, pour la fixation des soultes dues aux cohéritiers (Cass. 1re civ., 4 janvier 1980, n° 78-13.596RejetLa Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle vaut, plus largement, pour toute masse indivise : les fruits, les plus-values comme les détériorations s’y rattachent par l’effet de cette même actualisation de la valeur au jour le plus proche du partage.
La mise en œuvre de ce principe se heurte toutefois à une difficulté chronologique récurrente : l’expertise, par hypothèse, précède souvent de plusieurs mois, voire de plusieurs années, l’établissement de l’état liquidatif. Pour que la valeur retenue demeure fidèle à la date du partage, les juges du fond admettent que les évaluations d’expert soient actualisées, par exemple par indexation sur un indice représentatif de l’évolution du marché concerné. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir majoré les évaluations expertales de biens successoraux en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation, dès lors qu’il était constaté que la croissance du marché immobilier était de nature à affecter les valeurs initialement retenues (Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration chiffrée — Un immeuble indivis est expertisé à 300 000 € en janvier ; le procès-verbal de liquidation n’est dressé qu’en décembre de l’année suivante, le marché ayant entre-temps progressé. Constatant que l’indice du coût de la construction a augmenté de 6 % sur la période, le juge peut majorer l’estimation à 318 000 € afin que la valeur retenue corresponde à la date la plus proche du partage. À l’inverse, une dégradation matérielle survenue durant l’indivision — un sinistre non réparé — justifierait une révision en baisse, la valeur s’appréciant toujours dans l’état réel du bien au jour du partage.
Ainsi comprise, la date de l’évaluation n’est pas un simple détail procédural : elle constitue le pivot de l’égalité du partage. En arrêtant la valeur au plus près du jour où les lots seront effectivement composés, le droit garantit que nul indivisaire ne profite ni ne pâtisse, du seul fait de l’écoulement du temps, des fluctuations qui auraient affecté la masse demeurée indivise.
4) Moment de l’estimation
L’établissement de la masse partageable, dans le cadre d’une succession ou d’une indivision, repose sur une évaluation précise et équitable des biens. L’article 829 du Code civil consacre la règle selon laquelle ces biens doivent être estimés à leur valeur à la date dite de la jouissance divise, laquelle correspond à un moment proche de la réalisation du partage.
Si ce principe semble limpide, son application exige parfois des aménagements pour répondre à des situations particulières ou pour préserver l’équilibre entre les copartageants.
a) Principe
i) Consistance et valeur : une dissociation cardinale
Avant d’aborder le moment de l’estimation, une distinction fondamentale doit être posée, sous peine d’une confusion lourde de conséquences : la date qui commande la consistance de la masse partageable — c’est-à-dire la détermination des biens qui la composent — ne se confond pas avec celle qui commande leur estimation. Deux opérations, deux références temporelles distinctes.
La première se fixe au jour de la dissolution de l’indivision — ouverture de la succession pour les héritiers, date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux pour les ex-époux ; la seconde, au jour le plus proche du partage. La Cour de cassation l’a exprimé avec une parfaite netteté : « si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire » (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n°04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre des époux divorcés, un désaccord opposait les anciens conjoints sur la date à laquelle devait être appréciée la valeur des biens composant la masse à partager, plusieurs années s’étant écoulées depuis l’effet du divorce.
- Problème
- La valeur des biens de la masse partageable doit-elle être fixée à la date où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux — qui en commande la composition — ou au jour le plus proche du partage ?
- Solution
- Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date d’effet du divorce entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant l’indivision post-communautaire, sauf convention contraire des parties.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement la date de la consistance (dissolution) de celle de l’estimation (jour le plus proche du partage) et réserve la prise en compte des seules modifications matérielles de l’état des biens — règle aujourd’hui adossée à l’article 829 du Code civil.
Cette dissociation emporte une conséquence pratique de premier ordre : si la valeur suit le marché jusqu’au partage, le partage lui-même ne saurait porter sur un bien qui aurait disparu de l’indivision ou dont la substance se serait trouvée altérée dans l’intervalle. La masse doit donc être arrêtée en tenant compte des modifications apportées à l’état des biens durant l’indivision. La Haute juridiction a censuré, sur ce fondement, l’arrêt ayant porté à l’actif de la communauté la valeur d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, alors que seul le bien dans son état au jour du partage pouvait y figurer (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se laisse ainsi résumer d’une formule : la valeur se mesure au jour du partage, mais sur le bien tel qu’il existe à cette date.
ii) Evolution jurisprudentielle
Longtemps, la détermination de la date d’évaluation des biens composant la masse partageable a suscité d’intenses débats doctrinaux et jurisprudentiels, oscillant entre tradition formaliste et pragmatisme économique.
Dans les premiers temps, la jurisprudence semblait privilégier une approche fondée sur l’effet déclaratif du partage, selon laquelle les héritiers sont réputés propriétaires des biens qui leur sont attribués dès l’ouverture de la succession. Cette orientation conduisait naturellement à retenir, comme référence pour l’évaluation des biens, la date du décès du de cujus.
Ainsi, plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus au cours du XIXe siècle, avaient consacré cette solution, notamment en matière successorale (Cass. req. 23 juin 1873, DP 1874.1.173) ainsi qu’en matière de communauté conjugale, où la dissolution du régime matrimonial marquait le point de départ de l’évaluation (Cass. req. 8 juin 1868, DP 1871.1.224).
Cette approche trouvait un certain écho dans la doctrine classique, attachée au respect de l’effet rétroactif du partage et à la logique patrimoniale de continuité des droits. Comme le notait déjà Gabriel Baudry-Lacantinerie, « l’évaluation à la date du décès se justifie par la continuité des droits successoraux, l’héritier étant censé propriétaire des biens dès cette date ».
Cependant, cette solution ne tarda pas à être remise en question par la pratique notariale, plus soucieuse de refléter la réalité économique des biens au moment où ils sont effectivement attribués aux copartageants. Il devenait en effet manifeste que, dans nombre d’hypothèses, un intervalle significatif s’écoulait entre la naissance de l’indivision et sa liquidation, exposant ainsi les biens à d’importantes variations de valeur. Or, une évaluation figée à la date de l’ouverture de la succession, sans tenir compte de ces fluctuations, risquait de fausser gravement l’équilibre entre les copartageants.
Ce constat, déjà perceptible dans la pratique des professionnels du droit, prit une dimension majeure dans le contexte de la dépréciation monétaire consécutive à la Première Guerre mondiale. À cet égard, le professeur Ripert relevait avec lucidité que « l’instabilité monétaire a bouleversé les règles applicables au partage des successions, rendant inacceptable toute évaluation des biens antérieure à leur répartition effective ». Les biens immobiliers, les valeurs mobilières et les créances, soumis aux aléas économiques, pouvaient connaître des plus-values ou des moins-values substantielles, remettant en cause l’égalité des lots et, par conséquent, la justice même du partage.
Face à cette réalité économique, la pratique notariale s’est donc orientée vers une estimation au jour du partage, seule à même d’assurer une répartition équitable des biens, quelles que soient les évolutions intervenues pendant la durée de l’indivision.
La doctrine a rapidement pris acte de cette pratique professionnelle commandée par le pragmatisme. Pierre Hébraud notait ainsi que « la fixation de la date d’évaluation des biens au jour du partage est un impératif économique et social, car elle seule permet d’assurer une stricte égalité entre les copartageants ». De manière similaire, Jacques Flour relevait que « toute évaluation des biens à une date antérieure à celle du partage aboutirait à des inégalités criantes, favorisant ou pénalisant certains héritiers de manière arbitraire, en fonction de l’évolution des marchés ».
La jurisprudence, initialement réticente à cette approche pragmatique, évolua progressivement sous l’influence de la doctrine et des besoins pratiques. C’est ainsi que, dès l’entre-deux-guerres, la Cour de cassation, consciente des enjeux posés par les fluctuations monétaires, se rallia au principe de l’évaluation des biens à la date la plus proche possible de la répartition effective.
Un arrêt rendu le 20 avril 1928 par la Cour de cassation constitue un jalon important dans cette évolution jurisprudentielle (Cass. civ. 20 avr. 1928). La Haute juridiction y reconnaît que, pour garantir l’égalité entre les copartageants, il est nécessaire de procéder à l’estimation des biens à une date reflétant leur valeur réelle au moment où ils sont attribués, afin de répartir équitablement les plus-values ou les moins-values intervenues durant la période d’indivision.
Cette orientation sera confirmée par un arrêt de principe rendu le 11 janvier 1937 aux termes duquel la Cour de cassation affirme très clairement que les biens doivent être évalués au jour du partage et non à celui du décès (Cass. civ. 11 janv. 1937). Comme a pu le souligner à ce sujet Gérard Champenois, « l’arrêt de 1937 marque une véritable rupture dans la jurisprudence française, en ce qu’il consacre la primauté de l’évaluation au jour du partage, mettant fin aux incertitudes antérieures sur la date de référence ».
La motivation sous-jacente à cette solution réside dans l’idée que, tant que le partage n’a pas été effectué, les biens demeurent indivis et chaque indivisaire doit, en toute logique, profiter des plus-values ou supporter les moins-values liées à leur évolution. Ainsi, Jean Patarin observe avec justesse que « le maintien de l’évaluation à la date du décès reviendrait à ignorer la réalité économique, en figeant des valeurs qui ne correspondent plus aux circonstances réelles du partage ». Cette jurisprudence, qui consacre définitivement le principe de l’évaluation au jour du partage, fut rapidement accueillie favorablement par la doctrine, au point de devenir une référence incontournable dans les règlements successoraux.
En somme, avant même d’être consacrée par la loi, la solution de l’évaluation au jour du partage s’était imposée dans la pratique et la jurisprudence comme une nécessité économique et juridique, permettant de garantir une répartition équitable des biens entre les copartageants. A cet égard, comme l’a justement écrit Pierre Catala, « le choix de la date d’évaluation n’est pas un simple détail technique : il touche au cœur même de l’équité successorale, en déterminant si le partage sera juste ou inique ».
iii) Le choix de l’estimation au jour du partage
À l’origine, le Code civil de 1804 était silencieux sur la date d’estimation des biens à partager. Le seul article faisant référence à cette question était l’article 890, lequel se limitait à poser une règle spécifique se rapportant à la lésion. Ce texte, dans sa version initiale, disposait que « pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage ». Cette disposition traduisait une volonté de garantir que les lots constitués lors du partage reflètent les valeurs réelles des biens au moment de leur répartition, afin d’éviter qu’un copartageant, lésé par des fluctuations de valeur, ne soit désavantagé. Toutefois, cet article ne concernait que l’hypothèse particulière de la lésion, sans offrir de cadre général pour l’estimation des biens dans toutes les opérations de partage.
La première étape vers une généralisation de ce principe fut franchie avec la loi n°61-1378 du 19 décembre 1961, qui a modifié l’ancien article 832 du Code civil. Ce texte a introduit l’exigence selon laquelle les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle, tels que les immeubles ou les fonds de commerce, devaient être estimés à leur valeur au jour du partage. Cette réforme visait à prévenir les déséquilibres pouvant naître d’une évaluation figée à une date antérieure, notamment à la dissolution de la communauté matrimoniale ou à l’ouverture de la succession. En effet, des biens attribués à un copartageant sur la base d’une valeur obsolète auraient pu entraîner des distorsions importantes entre les lots, compte tenu des fluctuations de marché. La réforme de 1961 marquait ainsi une prise de conscience du législateur de la nécessité d’actualiser les estimations des biens pour préserver l’équité entre copartageants.
Cette orientation a été confirmée et élargie par la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, qui a introduit des dispositions relatives au calcul des rapports et des réductions en valeur. Les articles 860 et 868 du Code civil, dans leur rédaction issue de cette réforme, prévoyaient que les opérations de rapport et de réduction devaient être réalisées sur la base des valeurs actualisées au jour du partage. Ce choix législatif traduisait une volonté claire de ne pas figer les valeurs des biens à des dates antérieures, mais de tenir compte des évolutions économiques survenues pendant la période d’indivision. À cet égard, Jacques Flour soulignait que « toute évaluation des biens à une date antérieure à celle du partage risquerait de créer des déséquilibres flagrants, en fonction des fluctuations de valeur intervenues entre la dissolution de l’indivision et sa liquidation ».
La consécration du principe d’estimation des biens à partager à la date du partage, qui avait été posé par la jurisprudence dès 1937, est intervenue avec la loi du 23 juin 2006, laquelle a introduit dans le Code civil l’actuel article 829. Cet article dispose en ce sens que « les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ». Cette date doit être « la plus proche possible du partage » afin de refléter fidèlement la réalité économique des biens au moment de leur répartition. L’article prévoit également, à son alinéa 3, la possibilité d’une modulation de la date d’estimation, en permettant au juge de fixer une date d’évaluation antérieure lorsque cela apparaît nécessaire pour rétablir l’égalité entre les copartageants. Ce mécanisme permet notamment de prévenir les inégalités susceptibles de naître d’un retard prolongé dans les opérations de partage, ou lorsque les biens indivis ont subi des variations de valeur significatives pendant la période d’indivision.
iv) Principe de l’unicité de la date d’estimation
Outre l’exigence de fixer l’estimation des biens à partager à la date la plus proche possible du partage effectif, l’évaluation des actifs composant la masse partageable répond à un autre impératif fondamental : celui de l’unicité de la date d’estimation. Ce principe, qui découle directement de l’objectif d’égalité entre copartageants, impose que tous les biens soient évalués simultanément, à une même date, afin de garantir une répartition équilibrée des lots. Il ne saurait être question de privilégier l’un des copartageants en tenant compte de fluctuations de valeur intervenues postérieurement à une première évaluation partielle, au risque de compromettre l’équité des opérations de partage.
Cette exigence d’unité s’explique par la nature même des biens indivis. Chaque bien, qu’il s’agisse d’un immeuble, de valeurs mobilières ou d’une créance, est susceptible de connaître une évolution distincte de sa valeur au fil du temps. Une estimation à des dates différentes pourrait dès lors entraîner des distorsions considérables dans la répartition des lots. Comme le relevait déjà la doctrine classique, « il importe que les biens soient estimés dans un cadre temporel identique, de manière à éviter que les variations de leur valeur ne viennent fausser l’équilibre recherché lors du partage ». La Cour de cassation a, par une jurisprudence constante, rappelé que l’unicité de la date d’estimation constitue une exigence essentielle à la réalisation d’un partage juste et équilibré (Cass. 1re civ., 1er déc. 1965).
L’unité de la date d’évaluation permet également d’éviter les débats interminables quant à l’évolution des biens entre deux dates successives. Si chaque bien devait être évalué à un moment distinct, les contestations risqueraient d’être nombreuses, les copartageants pouvant chacun faire valoir que certaines évolutions leur sont préjudiciables ou, au contraire, profitables. La règle de l’unicité écarte ces difficultés en fixant un cadre temporel unique pour l’ensemble des estimations, ce qui permet de clore les débats sur la valeur des biens au jour du partage. À cet égard, Jacques Flour rappelait que « la simultanéité des évaluations est la clé de voûte des opérations de partage : elle neutralise les aléas des marchés et replace les copartageants dans une situation d’égalité parfaite ».
Enfin, il convient de noter que l’unicité de la date d’évaluation ne se limite pas à une simple exigence technique. Elle traduit une véritable exigence de justice successorale. En fixant un moment unique pour apprécier la valeur des biens, le partage reflète une photographie économique figée, garantissant que chaque copartageant reçoit un lot correspondant à une valeur réelle et non à une valeur affectée par des variations postérieures. Comme le souligne Gérard Champenois, « l’unicité de la date d’estimation est le prolongement naturel du principe d’égalité qui gouverne les opérations de partage. Elle permet d’assurer une stricte équité en neutralisant les effets des évolutions économiques imprévisibles ».
Ce principe d’unicité connaît néanmoins son tempérament logique : il cède devant le partage partiel, lorsqu’un bien est régulièrement détaché de la masse à un moment distinct. La sortie effective d’un bien de l’indivision commande alors que sa valeur soit arrêtée à la date de ce détachement, et non à celle, ultérieure, du partage global — illustration de ce que l’unicité ne vaut que pour les biens demeurant, au même instant, soumis à l’indivision.
b) Mise en œuvre
i) La fixation de la date de la date de la jouissance divise
La détermination de la date de jouissance divise constitue une étape essentielle dans les opérations de liquidation et de partage. Elle marque le moment à partir duquel chaque copartageant devient propriétaire des biens qui lui sont attribués, y compris des fruits et revenus produits par ces derniers. Cette date, retenue par l’article 829 du Code civil, est fixée par l’acte de partage ou arrêtée par le juge en cas de partage judiciaire. Sa détermination joue un rôle central dans l’évaluation des biens indivis et garantit une répartition équitable des droits entre les copartageants.
Dans le cadre de partages amiables, le notaire chargé de conduire les opérations de la liquidation insère habituellement une clause de jouissance divise dans l’acte de partage. Cette clause fixe la date à laquelle les estimations des biens doivent être réalisées, en veillant à ce que cette date soit « la plus proche possible du partage », conformément à l’exigence posée par l’article 829, alinéa 2. Ce choix vise à tenir compte des fluctuations économiques susceptibles d’affecter la valeur des biens durant la période d’indivision, afin que chaque copartageant reçoive une part équitable en fonction de la valeur réelle des biens au moment de leur attribution.
Lorsque le partage prend une tournure judiciaire, la fixation de la date de la jouissance divise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers doivent apprécier la date la plus proche possible du partage, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et de la nécessité de préserver l’égalité entre les copartageants (Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, n°18-20.827RejetAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'il résultait tant du jugement que des dernières conclusions des consorts N... devant le tribunal qu'il existait un accord entre les parties pour voir fixer la date de jouissance divise sur l'immeuble de Rocquencourt au jour du décès, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts N... étaient irrecevables, faute d'intérêt à agir, à remettre en cause les dispositions du jugement fixant la jouissance divise dudit bien au bénéfice de Mme W... au 18 janvier 2008 ; Attendu, ensuite, que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À défaut d’une date explicitement fixée, la décision judiciaire pourrait être dépourvue de toute autorité de la chose jugée quant à la valeur des biens évalués. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une décision qui statue sur la valeur d’un bien sans préciser la date de jouissance divise n’a pas l’autorité de la chose jugée quant à cette évaluation (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2009, n°07-21.561CassationL'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d'un partage que si elle fixe la date de la jouissance diviseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cependant, il est admis que cette date puisse être déduite implicitement des termes du jugement, pourvu que les énonciations permettent de l’identifier sans ambiguïté. Dans un arrêt du 4 janvier 1980, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que, lorsque le dispositif d’un jugement n’aurait aucun sens sans référence à une date d’évaluation précise, celle-ci peut être déduite des motifs, dès lors qu’ils rappellent expressément la règle applicable (Cass. 1ère civ., 4 janv. 1980, n°78-13.596RejetLa Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’affaire concernait la liquidation des successions d’un couple décédé respectivement en 1945 et 1964, laissant pour héritiers leurs trois enfants. À la demande de deux indivisaires, le tribunal avait ordonné le partage judiciaire de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les époux et de leurs successions, désignant un indivisaire comme bénéficiaire d’une attribution préférentielle de biens ruraux. Par un jugement rendu en 1975, le tribunal avait fixé la valeur des biens ainsi que les soultes dues aux autres indivisaires, en précisant que l’évaluation devait être effectuée « au jour le plus proche possible du partage ». Cependant, aucune date de jouissance divise n’avait été expressément arrêtée dans le dispositif.
L’un des indivisaires contesta par la suite le projet d’état liquidatif, estimant nécessaire de réactualiser la valeur des biens. Ce dernier soutenait que le jugement de 1975 n’avait pas fixé la date de la jouissance divise, et qu’en l’absence d’une telle précision, les biens devaient être réévalués au jour du partage effectif. La Cour d’appel, saisie de cette difficulté, rejeta cette demande en considérant que le jugement initial avait implicitement fixé la date d’évaluation des biens à la date de son prononcé. La cour releva que les motifs rappelaient clairement la règle selon laquelle l’évaluation devait se faire au jour le plus proche du partage et que, dès lors, la référence temporelle retenue devait être celle du jugement lui-même.
Le pourvoi formé contre cet arrêt critiquait cette interprétation, affirmant que l’autorité de la chose jugée ne pouvait s’attacher qu’aux dispositions expressément énoncées dans le dispositif d’une décision, et non aux motifs. Cependant, la Cour de cassation rejeta ce moyen. Elle jugea que le dispositif d’un jugement « n’aurait pas de sens s’il ne se référait pas à une date d’évaluation des biens », ajoutant que le dispositif pouvait être éclairé par les motifs dès lors que ceux-ci établissaient sans ambiguïté la date retenue. La Haute juridiction conclut que le jugement rendu par les premiers juges avait, en se référant à la règle d’évaluation au jour du partage, « évalué à sa date les biens attribués par préférence ainsi que les soultes », conférant ainsi à cette décision une autorité de chose jugée sur ce point.
- Faits
- Un jugement de 1975 avait attribué préférentiellement des biens ruraux à l’un de trois cohéritiers et fixé soultes et valeurs « au jour le plus proche possible du partage », sans toutefois arrêter expressément, dans son dispositif, la date de la jouissance divise.
- Problème
- La date d’évaluation des biens, absente du dispositif mais commandée par les motifs, est-elle revêtue de l’autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une réactualisation ultérieure ?
- Solution
- Le dispositif, qui « n’aurait pas de sens s’il ne se référait pas à une date d’évaluation des biens », peut être éclairé par les motifs lorsqu’ils établissent sans ambiguïté cette date ; le jugement, ayant évalué les biens et les soultes à leur date, a sur ce point autorité de chose jugée.
- Portée
- La date de jouissance divise peut résulter implicitement des énonciations du jugement, ce qui sécurise les opérations de liquidation sans rouvrir indéfiniment le débat sur la valeur des biens.
Cette décision, saluée par la doctrine, témoigne d’un pragmatisme juridique nécessaire pour sécuriser les opérations de partage. En effet, comme l’observe Gérard Champenois, « admettre que la date de jouissance divise puisse être déduite implicitement des motifs d’un jugement évite que les opérations de liquidation soient continuellement remises en cause, tout en garantissant une répartition équitable des biens ». La solution adoptée par la Cour de cassation permet ainsi de préserver l’équilibre entre les impératifs d’équité entre les indivisaires et la sécurité juridique des partages judiciaires.
La fixation de la date de jouissance divise revêt une importance particulière dans le cadre d’un partage partiel, où certains biens indivis sont détachés de la masse avant le partage global. Dans ces hypothèses, la règle veut que les biens soient évalués à la date de leur attribution et non lors du partage final. Cette approche se justifie par la nécessité de refléter la valeur réelle des biens au moment où ils sortent de l’indivision, évitant ainsi que les copartageants ne soient affectés par des fluctuations économiques ultérieures.
Toutefois, pour que cette règle trouve à s’appliquer, il est impératif que le partage partiel soit véritable et effectif. La jurisprudence a précisé que l’attribution d’un bien à titre préférentiel par le juge, sans fixation explicite de la date de jouissance divise, ne constitue pas un partage définitif. Dans une telle situation, le bien en question doit être évalué à la date du partage global, car il demeure juridiquement indivis jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 20 nov. 1990).
Ainsi, un jugement faisant droit à une demande d’attribution préférentielle ne suffit pas, à lui seul, à opérer le détachement définitif du bien concerné de la masse indivise. Dans le cadre d’une demande d’attribution préférentielle, le juge ne procède pas à l’attribution définitive du bien. Il se borne à en ordonner l’attribution dans le partage à intervenir, de sorte que l’évaluation du bien devra nécessairement se faire au moment où le partage global sera réalisé. Comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1993, tant que la date de jouissance divise n’a pas été fixée et que les droits des indivisaires n’ont pas été déterminés de manière définitive, le bien demeure dans la masse indivise et doit être évalué à l’époque du partage effectif (Cass. 1ère civ., 30 juin 1993, n°91-17.804).
Cette analyse se comprend à la lumière de la nature même de l’attribution préférentielle. Loin de constituer une libéralité ou un mode autonome d’acquisition, celle-ci n’est qu’une modalité de partage : elle confère à un copartageant le droit de se voir allotir, par préférence, de tel bien, mais elle ne soustrait pas ce bien aux règles générales gouvernant les opérations de partage. La Cour de cassation a d’ailleurs marqué cette qualification en jugeant que l’attribution préférentielle, « modalité de partage échappant nécessairement, par sa nature, aux dispositions prescrivant le tirage au sort des lots », s’insère dans le partage à intervenir et non en marge de celui-ci (Cass. 1ère civ., 30 juin 1993, n°91-17.804CassationL'attribution préférentielle constitue une modalité de partage échappant nécessairement, par sa nature, aux dispositions de l'article 834 du Code civil prescrivant le tirage au sort des lots entre les cohéritiers. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui ordonne le tirage au sort, entre deux héritiers, d'un ensemble immobilier divisé en lots dont l'un comprend un bien, qu'il se réserve d'attribuer préférentiellement à celui des successibles qui l'a demandé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte logiquement que, demeurant indivis jusqu’à la consommation du partage, le bien préférentiellement attribué reste soumis à l’estimation au jour de la jouissance divise.
ii) Les modulations permises
Le principe de l’évaluation des biens au jour du partage, bien que général, n’est pas rigide.
En premier lieu, l’article 829 du Code civil autorise des ajustements puisqu’il est admis que le juge puisse retenir une date antérieure à l’achèvement du partage, dès lors que cela apparaît nécessaire pour préserver l’égalité entre les copartageants (al. 3). Cette faculté de modulation répond à une exigence pratique : elle permet d’éviter que des retards prolongés dans les opérations de partage n’entraînent des déséquilibres significatifs, en particulier lorsque certains biens indivis subissent des dépréciations importantes ou, au contraire, connaissent des plus-values latentes.
La jurisprudence admet ainsi que le juge puisse fixer une date antérieure lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, si le partage s’étend sur plusieurs années en raison de litiges ou de recours successifs, une évaluation à une date plus ancienne permet d’éviter qu’un copartageant ne profite indûment des retards pour bénéficier seul d’une plus-value intervenant après la dissolution de l’indivision (Cass. 1ère civ. 1re, 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Gérard Champenois souligne à cet égard que « la faculté laissée au juge de moduler la date d’évaluation constitue une garantie précieuse d’équité, permettant de s’adapter aux réalités économiques tout en préservant les droits des copartageants ».
Il importe de souligner que cette plus-value, dont la modulation permet précisément d’éviter l’appropriation égoïste, ne se confond pas avec celle qui résulte de l’activité ou de l’industrie d’un seul indivisaire. La Cour de cassation veille en effet à ce que la valorisation procédant du seul écoulement du temps ou du marché profite à l’indivision tout entière, tandis que l’accroissement imputable au travail personnel d’un indivisaire gérant peut justifier la rémunération de celui-ci (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, n°93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, les juges du fond doivent distinguer la plus-value résultant d’une cause objective — une croissance générale des prix — de celle qui ne serait que la conséquence d’une règle commerciale courante, telle la montée naturelle du chiffre d’affaires d’un fonds récemment créé, qui ne saurait être imputée au seul attributaire au moment d’arrêter la valeur du bien (Cass. 1ère civ., 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En deuxième lieu, la jurisprudence admet que l’évaluation des biens à partager puisse être actualisée par le recours à des indices économiques, à condition que ces derniers reflètent fidèlement l’évolution du marché et soient adaptés aux biens concernés. La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans un arrêt du 25 juin 2008, validant l’utilisation de l’indice trimestriel du coût de la construction pour ajuster la valeur des immeubles composant la masse à partager, lorsque la date de l’expertise initiale est éloignée de celle du partage effectif (Cass. 1ère civ., 25 juin 2008, n°07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un indivisaire contestait la réactualisation des évaluations réalisées quatre ans auparavant, estimant que l’application d’un indice générique ne permettait pas de respecter le principe d’évaluation à la date la plus proche du partage. La cour d’appel avait pourtant homologué le rapport d’expertise initial, en précisant que les valeurs estimées seraient majorées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction jusqu’à la date du procès-verbal de liquidation de la succession.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Dès lors que les juges du fond avaient constaté que la croissance du marché immobilier était de nature à affecter sensiblement les évaluations antérieures, le recours à un indice objectif et adapté aux biens considérés permettait précisément de rapprocher l’estimation de la date du partage, sans qu’il fût nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise — laquelle aurait alourdi et retardé d’autant les opérations. La technique de réactualisation par indice apparaît ainsi comme un instrument de mise en œuvre du principe de l’estimation au jour le plus proche du partage, et non comme une dérogation à celui-ci.
Cette méthode demeure néanmoins enserrée dans de strictes limites. Elle ne vaut qu’à la double condition que l’indice retenu soit véritablement représentatif de l’évolution de la valeur du bien — un indice générique du coût de la construction ne saurait, par exemple, traduire fidèlement l’évolution d’un fonds de commerce ou d’un portefeuille de valeurs mobilières — et qu’aucune modification de l’état du bien ne soit venue, dans l’intervalle, en altérer la consistance. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, seule une expertise actualisée est de nature à restituer la valeur du bien au jour le plus proche du partage, l’indexation ne pouvant alors servir de substitut à une appréciation concrète. Ainsi se vérifie, jusque dans ses modalités les plus techniques, la cohérence du système : qu’il s’agisse de moduler la date, de recourir à un indice ou de tenir compte des transformations matérielles, toutes ces nuances convergent vers un unique objectif — assurer que chaque copartageant reçoive un lot dont la valeur reflète la réalité économique au plus près du jour où le bien quitte l’indivision.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, considérant que la cour d’appel avait souverainement apprécié que les attestations produites ne démontraient pas une sous-évaluation des biens par l’expert. Elle a relevé que la croissance du marché immobilier était de nature à affecter les estimations, justifiant ainsi l’ajustement opéré. En outre, il n’était pas soutenu que les caractéristiques spécifiques des biens s’étaient modifiées depuis l’expertise initiale. La Haute juridiction en a déduit que l’actualisation des évaluations par le biais de l’indice retenu pouvait être admise, à condition qu’elle repose sur une constatation précise de l’évolution du marché et que l’indice soit pertinent par rapport aux biens concernés.
- Faits
- Pour partager une masse successorale dont les opérations s’étaient étendues sur plusieurs années, une cour d’appel avait décidé que les évaluations réalisées par l’expert judiciaire seraient majorées en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction, entre la date de l’expertise et celle du procès-verbal de liquidation.
- Problème
- Le juge peut-il actualiser, par le jeu d’un indice économique, des évaluations expertales antérieures afin de les rapprocher de la date du partage ?
- Solution
- Oui, dès lors qu’il est constaté que la croissance du marché de l’immobilier est de nature à affecter les évaluations et que l’indice retenu est pertinent au regard des biens en cause. L’actualisation indiciaire devient alors un instrument de fidélité à la valeur vénale, et non une approximation arbitraire.
- Portée
- L’arrêt consacre la licéité de la réévaluation indiciaire comme technique d’adaptation de la valeur à la date du partage il en subordonne toutefois l’admission à une justification concrète, prélude à l’interdiction de l’indexation abstraite censurée par ailleurs.
Cette solution s’inscrit dans une démarche pragmatique visant à éviter le recours à des expertises successives lorsque le partage s’étend sur une période prolongée. Toutefois, comme le souligne Jacques Flour, « le recours à l’indexation n’est envisageable que dans la mesure où il permet d’éviter une distorsion entre la valeur théorique et la réalité économique des biens à partager ». L’utilisation d’un indice doit donc être justifiée par des éléments concrets démontrant un lien direct entre l’évolution de cet indice et celle de la valeur réelle du bien concerné. À défaut, la décision pourrait être jugée dépourvue de base légale.
En définitive, si la jurisprudence admet le recours à une réévaluation indiciaire, elle en encadre strictement les conditions. L’indexation ne doit pas être utilisée de manière systématique ou abstraite, mais doit refléter les fluctuations réelles du marché, afin de garantir une répartition juste et équilibrée des biens entre les copartageants.
Avant d’examiner les aménagements que la jurisprudence autorise ou prohibe, il importe de fixer le sens de la notion qui en constitue le pivot : la date de la jouissance divise. C’est en effet à cette date charnière que se cristallise la valeur des biens entrant dans la masse à partager, et c’est elle qui commande, en aval, l’équilibre des lots.
Cette dissociation entre la consistance de la masse, arrêtée à une date ancienne, et l’évaluation des biens, reportée au jour le plus proche du partage, constitue l’armature de toute la matière. Dès 1982, la première chambre civile en avait posé le principe à propos d’une officine de pharmacie, en jugeant que « si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l’assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage » — tout en refusant d’intégrer une plus-value qui n’était que la conséquence d’une simple règle commerciale courante, et non d’une modification de la substance du bien (Cass. 1re civ., 16 mars 1982, n° 80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : l’évaluation actualisée saisit l’évolution de la valeur du bien, non l’évolution de son état.
C’est précisément cette ligne de partage qui éclaire le sort réservé aux altérations matérielles survenues pendant l’indivision post-communautaire. La règle de l’évaluation au jour le plus proche du partage joue « compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision », mais à la condition que le bien figure encore, en nature, dans l’indivision. Aussi la première chambre civile a-t-elle censuré l’arrêt qui avait porté à l’actif de la communauté la valeur d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision, alors que le partage ne peut porter que sur des biens qui s’y trouvent réellement (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon est double : l’évaluation se reporte au plus près du partage, mais elle ne peut faire entrer dans la masse une valeur correspondant à un bien qui en est sorti, ou dont la substance a disparu.
En dernier lieu, il convient de souligner que la règle de l’unicité de la date d’évaluation des biens, bien qu’elle soit un corollaire naturel du principe d’égalité entre copartageants, ne revêt pas un caractère absolu. Il est admis que les copartageants puissent convenir de fixer des dates distinctes d’évaluation pour certains biens, à condition que l’équilibre des lots soit préservé et que l’objectif d’une répartition équitable ne soit pas compromis. Cette tolérance trouve son fondement dans une jurisprudence constante, qui a progressivement ouvert la voie à des aménagements pragmatiques, adaptés aux réalités de chaque situation successorale.
α) Les modulations autorisées
L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 avril 2005 illustre parfaitement cette approche. En l’espèce, à la suite du divorce de deux époux soumis au régime de la communauté, le juge chargé de la surveillance du partage avait constaté leur accord pour attribuer à l’épouse un bien immobilier évalué à 500 000 francs, tandis qu’un autre bien revenait à l’ex-époux. Toutefois, avant que cet accord ne soit homologué, l’immeuble attribué à l’épouse fut vendu pour un montant de 650 000 francs. Le copartageant demanda alors que cette nouvelle valeur soit prise en compte dans les opérations de liquidation-partage, invoquant le principe selon lequel les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage effectif.
La Cour de cassation rejeta cette demande en affirmant que les copartageants avaient librement convenu d’une évaluation différente, laquelle avait été entérinée par une décision judiciaire devenue définitive. La Haute juridiction précisa qu’« il appartient aux copartageants de convenir d’en évaluer certains biens à une date distincte », dès lors que cette dérogation garantit un partage équilibré (Cass., ass. plén., 22 avr. 2005, n°02-15.180RejetSi la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'évaluer certains d'entre eux à une date différente.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’occurrence, la cour d’appel avait relevé que l’accord conclu entre les parties assurait une stricte égalité des lots et que la vente ultérieure du bien à un prix supérieur n’avait pas modifié les attributions initiales ni les intentions des parties.
La portée de cette solution mérite d’être nettement circonscrite : l’accord des copartageants ne défait pas le principe d’évaluation au jour le plus proche du partage, il en aménage l’application pour un bien déterminé, et seulement à la condition que l’équilibre d’ensemble demeure intact. La volonté commune opère ainsi comme un correctif ponctuel, non comme une dérogation de système.
Cette solution, saluée par la doctrine, traduit une volonté de préserver la sécurité juridique des opérations de partage, tout en introduisant une flexibilité nécessaire pour éviter des contentieux interminables sur la valeur des biens. Comme l’a justement observé Philippe Simler, « la possibilité laissée aux copartageants de fixer des dates d’évaluation distinctes permet d’adapter le partage aux spécificités de certains biens, tout en respectant le principe fondamental d’égalité ». Cette souplesse est particulièrement utile dans les situations où la jouissance privative d’un bien par l’un des indivisaires vient compenser un écart de valeur entre les lots. Par exemple, un immeuble occupé par un copartageant pendant l’indivision peut être évalué à une date antérieure afin de tenir compte de l’avantage tiré de cette jouissance.
Toutefois, cette faculté de modulation demeure encadrée. La Cour de cassation a rappelé que la fixation de dates d’évaluation distinctes doit avoir pour finalité de préserver l’équilibre global du partage et ne saurait aboutir à rompre l’égalité entre les copartageants. Ainsi, dans une affaire ultérieure, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait fixé des dates différentes sans démontrer que cette différenciation garantissait l’équilibre des lots (Cass. 1ère civ., 30 oct. 2006, n°04-19.356CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) Les modulations interdites
Tout d’abord, bien que la jurisprudence admette certaines modulations dans le choix de la date d’évaluation, elle impose également des limites strictes. En particulier, la Cour de cassation exclut toute réévaluation automatique des biens par voie d’indexation abstraite. Cette interdiction vise à prévenir les risques d’erreur ou d’arbitraire, liés à une actualisation purement mécanique des valeurs, qui ne tiendrait pas compte des caractéristiques propres des biens concernés.
Ainsi, dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Cour de cassation a fermement rappelé que toute réévaluation fondée sur un indice économique doit être justifiée par des éléments précis établissant un lien direct entre l’évolution de cet indice et celle de la valeur réelle des biens indivis (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-18.879CassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 890 du code civil une cour d'appel qui, s'agissant de l'évaluation de biens successoraux à partager, applique à une estimation immobilière réalisée par un expert l'indice des prix à la construction entre la date de l'expertise et celle de la jouissance divise, sans préciser en quoi l'évolution de l'indice retenu pouvait correspondre à celle de la valeur des biens à l'époque du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la cour d’appel avait décidé de retenir les estimations d’un expert immobilier réalisées plusieurs années avant le partage, tout en les actualisant à l’aide de l’indice trimestriel du coût de la construction. Cette méthode visait à tenir compte de la forte croissance du marché immobilier constatée entre la date de l’expertise et celle du partage effectif.
Cependant, la Haute juridiction a censuré cette décision, au motif que la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi l’évolution de l’indice retenu pouvait correspondre à celle des biens en question. La Cour de cassation a ainsi reproché aux juges du fond d’avoir adopté une réévaluation purement abstraite, déconnectée des caractéristiques concrètes des biens immobiliers concernés. Elle a souligné que l’indexation ne saurait être admise que si elle reflète fidèlement les variations réelles de valeur des biens objets du partage, et non une simple évolution générale du marché de la construction.
La confrontation de cet arrêt du 14 novembre 2006 avec celui du 25 juin 2008 précité révèle, non une contradiction, mais une véritable cohérence de méthode : l’indexation indiciaire n’est ni interdite par principe ni admise par commodité elle n’est licite qu’à proportion de sa capacité à traduire la valeur réelle du bien. Lorsque le juge constate concrètement que l’indice épouse l’évolution du marché des biens à partager, il peut y recourir (n° 07-17.766) lorsqu’il l’applique mécaniquement, sans vérifier ce lien, il prive sa décision de base légale (n° 04-18.879). L’indice est un outil de mesure, jamais une présomption de valeur.
Cette décision illustre l’exigence d’une justification circonstanciée pour toute actualisation basée sur des indices économiques. Comme le relève la doctrine, une indexation systématique et aveugle serait contraire au principe d’équité qui doit présider aux opérations de partage. L’arrêt du 14 novembre 2006 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante, rappelant que le juge doit éviter toute approximation dans l’évaluation des biens, sous peine de priver sa décision de base légale.
Ensuite, il est interdit au juge de déléguer au notaire liquidateur le pouvoir de fixer la date d’évaluation des biens. Cette interdiction repose sur le principe selon lequel les décisions concernant la valeur des biens doivent relever exclusivement du pouvoir juridictionnel, afin de garantir l’autorité de la chose jugée. Dans un arrêt rendu le 8 décembre 1993, la Cour de cassation a fermement rappelé qu’il est interdit au juge de déléguer au notaire liquidateur le pouvoir de fixer la date d’évaluation des biens à partager (Cass. 1ère civ., 8 déc. 1993, n°91-19.846CassationAux termes de l'article 832 du Code civil, les biens attribués préférentiellement doivent être estimés à leur valeur au jour du partage. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer la valeur de l'immeuble préférentiellement attribué à la femme après divorce, retient l'évaluation de l'expert en ajoutant que l'actualisation sera effectuée par le notaire, alors qu'il lui incombait d'évaluer elle-même le bien au jour du partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, à la suite d’un divorce, la cour d’appel avait attribué préférentiellement un immeuble commun à l’un des époux, en retenant la valeur estimée par un expert judiciaire. Toutefois, elle avait également décidé que l’actualisation de cette évaluation serait effectuée par le notaire chargé de la liquidation des comptes entre les parties. La Cour de cassation a censuré cette délégation au motif que le juge doit lui-même fixer la valeur des biens à la date du partage et ne peut confier cette tâche à un officier public, fût-il un notaire.
La Haute juridiction a ainsi souligné que la détermination de la date d’évaluation des biens constitue une prérogative relevant de l’office exclusif du juge. Ce pouvoir ne saurait être abandonné au notaire liquidateur, car une telle délégation priverait la décision judiciaire de son autorité et ferait peser un risque d’insécurité juridique sur les opérations de partage.
La portée de cette prohibition se mesure d’autant mieux qu’elle n’interdit pas l’intervention du notaire dans la liquidation elle-même. Dans le partage judiciaire complexe, le notaire commis convoque les parties, dresse les comptes et établit l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge — mais c’est au juge, et à lui seul, qu’il revient de trancher les difficultés et d’arrêter la date d’évaluation lorsque les parties s’opposent (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est nette : le notaire prépare et propose, le juge décide et fixe.
Cette décision illustre l’importance du rôle du juge dans les opérations de liquidation-partage. En fixant lui-même la valeur des biens au jour du partage, le juge s’assure que les droits des parties sont protégés et que les principes d’équité et d’impartialité sont respectés. Toute délégation à un tiers, même à un notaire, compromettrait cette exigence fondamentale et risquerait de créer des situations d’incertitude préjudiciables à la stabilité des relations patrimoniales.
Enfin, Outre l’exigence de fixer une date unique pour l’évaluation des biens à partager, le respect de la stabilité des opérations successorales implique que cette date, une fois arrêtée, bénéficie de l’autorité de la chose jugée. En effet, la fixation de la date de la jouissance divise constitue une étape décisive dans la liquidation de l’indivision, dès lors qu’elle détermine la valeur des biens indivis à prendre en compte dans le partage. Par conséquent, il est en principe exclu de revenir sur cette date une fois les opérations de partage devenues définitives.
Aussi, la Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises que l’autorité de la chose jugée interdit de demander une nouvelle évaluation des biens après l’homologation du partage, sous peine de compromettre la sécurité juridique des héritiers. Dans un arrêt du 24 octobre 1972, la Haute juridiction a censuré une demande tendant à modifier la date de la jouissance divise au motif que cette date avait déjà été fixée dans une décision irrévocable, précisant que la stabilité des opérations de partage exige que les valeurs arrêtées ne soient pas remises en cause, sauf à fragiliser l’ensemble des droits des copartageants (Cass. 1ère civ., 24 oct. 1972, n°71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, le partage d’une communauté post-divorce avait donné lieu à l’établissement d’un état liquidatif par un notaire, lequel avait fixé la date de la jouissance divise au 1er septembre 1948. Ce partage avait été entériné par un jugement du 2 novembre 1950, confirmé par un arrêt rendu le 6 mai 1952, devenu irrévocable. Toutefois, plusieurs années plus tard, l’un des copartageants a sollicité une nouvelle évaluation des biens sur la base d’une jouissance divise à fixer à une date plus récente, invoquant les dispositions issues de la loi du 13 juillet 1965, notamment l’article 1469 du Code civil relatif au calcul des récompenses.
La Cour de cassation a fermement rejeté cette demande, rappelant que la fixation de la date de la jouissance divise par une décision définitive interdit toute réévaluation ultérieure, sauf circonstances exceptionnelles. La Haute juridiction a insisté sur le fait que les décisions judiciaires fixant la date de la jouissance divise bénéficient de l’autorité de la chose jugée, laquelle s’étend non seulement à la valeur des biens, mais aussi à la date à laquelle ces valeurs doivent être appréciées. En modifiant cette date, les juges d’appel auraient violé ce principe fondamental, portant ainsi atteinte à la sécurité juridique des opérations de partage.
Cependant, la Cour de cassation a précisé que l’autorité de la chose jugée relative à la fixation de la jouissance divise est provisoire, et non absolue. Une révision de cette date peut être envisagée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque des retards considérables dans les opérations de partage rendent la date initialement retenue inappropriée au regard de l’objectif d’égalité entre les copartageants.
Dans l’arrêt précité du 24 octobre 1972, la Haute juridiction a ainsi admis qu’un retard substantiel pouvait légitimer la fixation d’une nouvelle date de jouissance divise, dès lors que le maintien de la date initiale compromettrait l’équilibre des lots. Cette possibilité, toutefois strictement encadrée, ne peut être admise que si elle répond à une nécessité impérieuse dictée par les circonstances de la cause. Loin de constituer un ajustement opportuniste, elle vise à éviter que l’application rigide d’une date devenue obsolète n’entraîne des déséquilibres préjudiciables, tout en assurant la stabilité des opérations successorales.
Cette solution jurisprudentielle souligne l’importance de concilier sécurité juridique et équité entre copartageants. Si la fixation d’une date de jouissance divise ne saurait être modifiée sans justification sérieuse, il est également impératif que cette date reste pertinente par rapport à la réalité économique au moment du partage. En d’autres termes, l’autorité de la chose jugée ne doit pas se transformer en un obstacle rigide, empêchant les juges de s’adapter aux situations particulières lorsque l’intérêt des copartageants l’exige.
En revanche, la jurisprudence exclut toute révision de la date de la jouissance divise lorsque celle-ci a été expressément fixée par une décision irrévocable et que le partage a été définitivement homologué. Cette règle vise à éviter que les valeurs arrêtées lors du partage ne soient remises en cause de manière intempestive, ce qui risquerait de fragiliser les droits acquis par les copartageants et de générer des contentieux incessants. Comme l’a justement observé Pierre Catala, « l’autorité de la chose jugée en matière de partage est une garantie essentielle de stabilité et de sécurité juridique, qui interdit toute remise en cause des valeurs arrêtées, sauf circonstances exceptionnelles ».
La même logique se vérifie en matière d’attribution préférentielle, modalité de partage qui suppose précisément que les biens attribués aient été évalués à leur juste valeur. Lorsque le jugement reconnaissant à un cohéritier l’attribution préférentielle de biens ruraux a évalué ceux-ci à la date considérée comme la plus proche possible du partage et arrêté en conséquence les soultes dues aux autres héritiers, ce jugement, une fois devenu irrévocable, fait obstacle à toute nouvelle évaluation : les valeurs et les soultes qu’il consacre sont définitivement acquises (Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n° 78-13.596RejetLa Cour d'appel, qui relève que le jugement, par lequel le tribunal avait reconnu à l'un des cohéritiers l'attribution préférentielle de biens ruraux provenant de la succession de ses parents, avait évalué à sa date, considérée comme celle la plus proche possible du partage, la valeur de ces biens et les soultes à revenir aux autres héritiers, a déduit à bon droit de ces constatations, que ce jugement, devenu irrévocable, avait à cet égard l'autorité de la chose jugée et que devait, en conséquence, être rejetée la demande en réévaluation de ces biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’autorité de la chose jugée scelle ainsi de manière indivisible l’évaluation, la date retenue et la soulte qui en procède.
Toutefois, pour que l’autorité de la chose jugée puisse pleinement s’appliquer, il est indispensable que la date de la jouissance divise ait été expressément fixée par le juge. À défaut, les évaluations des biens pourraient être contestées ultérieurement, créant une incertitude juridique préjudiciable aux indivisaires. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 8 avril 2009, que la fixation implicite d’une date de jouissance divise ne suffit pas à garantir la stabilité des opérations de partage (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2009, n°07-21.561CassationL'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d'un partage que si elle fixe la date de la jouissance diviseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence de fixation expresse commande une rédaction soignée des décisions et des états liquidatifs : la stabilité que procure l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été clairement tranché. Une date seulement sous-entendue, ou déductible des motifs, laisse subsister une zone d’incertitude que les parties pourront exploiter, et expose le partage au risque d’une réouverture. L’insécurité ne naît pas alors de la règle, mais de l’imprécision de son énoncé.
Enfin, il convient de souligner que le tribunal peut choisir de maintenir une date d’évaluation fixée dans une décision antérieure, à condition que cette décision ne soit pas trop éloignée dans le temps et que ce maintien soit conforme à l’intérêt des copartageants. Cependant, cette stabilité doit nécessairement s’accompagner d’une précision absolue quant à la date retenue. Comme souligné par Gérard Champenois, « l’autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée pour des décisions imprécises ou ambiguës quant à la date d’évaluation des biens, au risque de compromettre l’équité du partage ».
En définitive, le principe d’autorité de la chose jugée relatif à la fixation de la date de la jouissance divise repose sur un équilibre délicat entre stabilité et souplesse. Si la date fixée doit être considérée comme définitive pour garantir la sécurité des opérations de partage, des ajustements restent possibles dans des cas exceptionnels, lorsque le maintien de la date initiale s’avérerait manifestement inéquitable. La jurisprudence, en encadrant rigoureusement ces exceptions, s’attache à préserver tant la sécurité juridique des opérations de partage que l’équité entre les copartageants.
B) Estimation des créances
L’estimation des créances dans le cadre des opérations de partage successoral ou d’indivision obéit à des règles spécifiques, qui varient en fonction de la nature de la créance et de son mode de liquidation. Il convient de distinguer entre l’évaluation du capital de la créance et celle des intérêts qu’elle produit, en tenant compte des particularités attachées à certaines créances de valeur. Cette distinction est essentielle pour assurer une répartition équitable de l’actif successoral et garantir la stabilité des opérations de partage.
En effet, comme l’a souligné Gérard Champenois, « les créances, bien que par nature immatérielles, n’en demeurent pas moins des éléments d’actif susceptibles d’influer sur l’équilibre des lots. Leur évaluation requiert une attention particulière, car elle peut, en cas d’imprécision, engendrer des déséquilibres durables entre les copartageants ».
Avant d’aborder le détail de ces règles, il importe de fixer le sens du terme et de circonscrire la difficulté. La créance présente, en effet, une physionomie singulière au sein de la masse à partager : à la différence d’un bien corporel, dont la valeur s’apprécie au regard de son état matériel et du marché, elle se présente comme un simple droit personnel, dont la consistance dépend à la fois du titre qui la constate et de la solvabilité de celui qui en est tenu.
La créance est le droit personnel en vertu duquel une personne — le créancier — peut exiger d’une autre — le débiteur — l’exécution d’une prestation, le plus souvent le versement d’une somme d’argent. Inscrite à l’actif de la masse partageable, elle y figure comme une valeur d’attente : non un bien que l’on appréhende matériellement, mais un droit dont la réalisation demeure suspendue au paiement du débiteur. Son évaluation soulève dès lors deux interrogations distinctes : celle de la mesure du capital — faut-il retenir le montant nominal ou une valeur actualisée ? — et celle de son recouvrement effectif — la créance vaut-elle son montant lorsque le débiteur est insolvable ?
C’est cette dualité — droit abstrait d’un côté, valeur économique aléatoire de l’autre — qui commande l’ensemble des solutions exposées ci-après. Le principe directeur, le nominalisme monétaire, gouverne la mesure du capital ; ses tempéraments, tirés du risque de non-recouvrement et de la spécificité des créances de valeur, en assurent l’adaptation à la réalité économique.
1) Estimation du capital
a) Principe du nominalisme monétaire
i) Problématique
Lorsque le débiteur d’une obligation de somme d’argent doit s’acquitter de sa dette, la question se pose de savoir s’il doit verser le montant nominal stipulé à l’origine ou un montant ajusté pour tenir compte des fluctuations monétaires survenues entre la naissance de la créance et son recouvrement. Cette interrogation, particulièrement pertinente dans le cadre des opérations de partage, prend tout son sens face au facteur temporel qui sépare le moment du fait générateur de la créance et celui de son exigibilité. Entre ces deux bornes, il peut s’écouler un laps de temps plus ou moins long, rendant d’autant plus incertain le maintien de la valeur réelle de la somme due.
C’est précisément lorsque cet intervalle temporel s’étire que la question de la fluctuation monétaire présente un enjeu crucial. La monnaie, en tant qu’unité de compte et instrument de paiement, ne conserve pas nécessairement une valeur constante dans le temps. L’inflation, la dépréciation monétaire ou les fluctuations des marchés financiers peuvent affecter le pouvoir d’achat de la somme inscrite dans le titre constitutif de la créance. Une somme d’argent stipulée à un moment donné peut ainsi ne plus représenter la même valeur économique au moment de son recouvrement, introduisant un risque de déséquilibre entre les parties.
Face à cette problématique, deux approches théoriques peuvent être envisagées. La première, le nominalisme monétaire, impose de figer la dette au montant nominal prévu lors de la naissance de l’obligation. Selon cette approche, le débiteur se libère de son obligation en versant le nombre d’unités monétaires stipulé dans le titre, indépendamment des fluctuations économiques. Autrement dit, une créance de 50 000 euros due au décès d’un indivisaire sera inscrite à ce montant exact dans la masse partageable, même si la valeur réelle de cette somme a diminué ou augmenté entre le décès et le partage.
Cette approche présente l’avantage majeur de garantir la prévisibilité des évaluations patrimoniales, tout en évitant des litiges interminables sur la valeur actualisée des créances. Comme le rappelle François Terré, « le nominalisme monétaire assure une sécurité indispensable dans les opérations patrimoniales, notamment en matière de partage, où la stabilité des évaluations constitue une garantie d’équilibre entre les héritiers ».
La seconde approche, celle du valorisme monétaire, consisterait à ajuster la dette en fonction des variations monétaires survenues entre la naissance de l’obligation et son exécution. Cette méthode, qui pourrait sembler plus équitable dans un contexte économique instable, présente néanmoins des risques importants d’insécurité juridique. Elle ouvrirait la porte à des contestations sur la méthode d’actualisation retenue, la période de référence ou les indices utilisés, complexifiant ainsi les opérations de partage et prolongeant indûment les indivisions.
Le nominalisme monétaire retient l’unité monétaire pour sa valeur faciale : la dette est figée au nombre d’unités énoncé dans le titre, abstraction faite de l’érosion ou de l’appréciation de la monnaie. Le valorisme monétaire, à l’inverse, s’attache au pouvoir d’achat réel de la somme : la dette est mesurée non à son chiffre nominal, mais à la valeur économique qu’il représente au jour du paiement. La première conception privilégie la sécurité et la simplicité ; la seconde, l’équité économique au prix de l’imprévisibilité. Le droit français a élevé le nominalisme au rang de principe et confiné le valorisme aux seules hypothèses où les parties ou la loi l’ont expressément organisé — clauses d’indexation et dettes de valeur.
Entre ces deux approches, le législateur français a fait un choix clair en faveur du nominalisme monétaire, considérant que la stabilité juridique devait primer sur les aléas économiques. Mais ce principe, loin d’être une innovation récente, puise ses racines dans une construction jurisprudentielle qui remonte à plus d’un siècle. Dès le XIXe siècle, le nominalisme monétaire a été consacré en droit français, à commencer par l’article 1895 du Code civil. Ce texte fondateur, bien que limité à l’origine au prêt de consommation, a progressivement acquis une portée générale à travers l’interprétation qu’en a donnée la jurisprudence. Pour comprendre les enjeux actuels de ce principe, il convient d’en retracer les origines et d’analyser les étapes majeures de son extension.
ii) Origines du nominalisme monétaire
Le nominalisme monétaire trouve donc ses origines dans l’article 1895 du Code civil, qui dispose que « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ». Cette disposition traduit l’idée que la monnaie, au-delà de sa simple fonction de paiement, constitue également une unité de mesure, destinée à apprécier la valeur des biens et des services. Contrairement aux unités de mesure utilisées dans les sciences, la monnaie présente cependant un caractère instable, car sa valeur dépend d’un cours susceptible de varier avec le temps. Ces variations, qu’elles soient liées à l’inflation ou à la dépréciation monétaire, peuvent perturber l’évaluation des créances sur une longue période.
L’article 1895 a été rédigé dans un contexte économique marqué par une certaine stabilité monétaire, notamment grâce à l’étalon-or, qui limitait les risques de dépréciation de la monnaie. Dans ce cadre, le nominalisme monétaire apparaissait comme une solution simple et efficace pour éviter les litiges liés à la valeur de la monnaie au moment de l’exécution des obligations. Comme le souligne Henri Capitant, « le nominalisme repose sur une exigence de sécurité juridique, en permettant au débiteur de connaître dès l’origine le montant exact de sa dette, indépendamment des aléas économiques ».
Cependant, cette règle, initialement cantonnée au prêt de consommation, a rapidement été étendue par la jurisprudence à l’ensemble des obligations de somme d’argent. Cette évolution jurisprudentielle a été amorcée dès la fin du XIXe siècle, notamment avec un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 25 février 1929 (Cass. req., 25 févr. 1929). Dans cette décision, la Haute juridiction a affirmé que le nominalisme monétaire s’appliquait à toutes les obligations pécuniaires, qu’elles soient issues d’un contrat de prêt ou de toute autre source d’obligation.
L’arrêt de 1929 marque un tournant décisif en posant le nominalisme monétaire comme un principe général du droit des obligations. Selon la Cour de cassation, le montant nominal d’une dette d’argent doit être respecté, quelles que soient les variations de la valeur de la monnaie entre la naissance de l’obligation et son exécution. Cette solution visait à préserver la sécurité juridique des relations patrimoniales en assurant une prévisibilité quant au montant des créances inscrites à l’actif.
Selon René Savatier, « l’extension jurisprudentielle du nominalisme monétaire a permis d’unifier le régime des obligations de somme d’argent, en garantissant aux créanciers qu’ils seraient toujours remboursés pour le montant exact stipulé dans le contrat, sans tenir compte des fluctuations économiques ».
Cette orientation a été confirmée à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 29 juin 1994, la Cour de cassation a rappelé que le nominalisme monétaire s’appliquait également lorsqu’une créance figurait à l’actif d’une masse partageable, qu’elle soit due par un tiers ou par l’un des copartageants (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n°92-15.253CassationL'article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport de dons, ne s'applique pas au rapport de dettes prévu par l'article 829 du même Code, qui n'est qu'une technique de règlement. Toutefois, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iii) Consécration légale du nominalisme monétaire
Malgré sa consécration jurisprudentielle, le nominalisme monétaire n’était pas expressément prévu dans les textes avant la réforme du droit des obligations. Afin de lever toute ambiguïté et de garantir la sécurité juridique des créances de somme d’argent, le législateur a choisi de consacrer ce principe de manière explicite lors de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du régime général des obligations.
Aussi, l’article 1343 du Code civil, issu de cette réforme, dispose désormais que « le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal ». Cette disposition met fin à tout débat sur la portée du nominalisme monétaire, en confirmant qu’il s’applique à l’ensemble des obligations pécuniaires, y compris celles inscrites à l’actif d’une masse successorale.
Selon Michel Grimaldi, « la consécration législative du nominalisme monétaire traduit une volonté de stabiliser les règles applicables aux obligations de somme d’argent, afin de garantir la sécurité des transactions patrimoniales, en particulier dans les opérations de partage successoral ».
Attendu de principe. Lorsqu’une créance de somme d’argent figure à l’actif de la masse partageable, elle doit y être portée pour son montant nominal, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des variations du pouvoir d’achat de la monnaie survenues entre la naissance de la créance et le partage, et ce, que le débiteur en soit un tiers ou l’un des copartageants.
L’application du principe du nominalisme monétaire aux créances inscrites à l’actif de la masse partageable offre aux copartageants une précieuse garantie de stabilité et de sécurité juridique. Dans le cadre des opérations de partage, il s’agit de figer la valeur des créances au montant stipulé dans le titre constitutif, sans que les variations monétaires intervenues entre la naissance de la créance et le partage n’en altèrent l’évaluation. Cette approche permet de neutraliser l’impact des aléas économiques sur la composition de la masse partageable, tout en assurant une prévisibilité indispensable à la répartition des biens entre les copartageants.
Par exemple, supposons qu’un héritier détienne une créance de 100 000 euros sur un tiers, contractée dix ans avant le décès du de cujus. Entre la naissance de cette créance et le moment du partage, une inflation importante a diminué le pouvoir d’achat de cette somme, de sorte que les 100 000 euros d’origine ne représentent plus la même valeur économique au jour du partage. Malgré cette dépréciation monétaire, la créance doit être inscrite à l’actif de la masse partageable pour son montant nominal de 100 000 euros, conformément au principe du nominalisme monétaire. Cette évaluation fixe empêche que des ajustements liés à l’inflation ou à d’autres indices économiques viennent perturber la stabilité des opérations de partage.
Ainsi, lorsqu’une créance de somme d’argent est due à l’indivision, elle doit être évaluée pour son montant nominal, qu’il s’agisse d’une créance contractée avant le décès ou d’une créance née pendant l’indivision. Cette règle est applicable que le débiteur soit un tiers ou l’un des copartageants eux-mêmes. La jurisprudence, constante sur ce point, a rappelé que les créances doivent être inscrites à leur valeur nominale, indépendamment des évolutions du pouvoir d’achat ou des fluctuations économiques susceptibles d’intervenir au fil du temps (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n°92-15.253CassationL'article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport de dons, ne s'applique pas au rapport de dettes prévu par l'article 829 du même Code, qui n'est qu'une technique de règlement. Toutefois, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette position s’explique par la volonté de préserver l’équilibre entre les copartageants et d’éviter les contestations qui pourraient découler de la réévaluation des créances en fonction d’indices monétaires. En effet, admettre une actualisation des créances inscrites à l’actif introduirait un facteur d’incertitude dans les opérations de partage, compromettant ainsi la stabilité des rapports entre copartageants. Comme le souligne Gérard Cornu, « le nominalisme monétaire est une réponse juridique aux fluctuations économiques, garantissant la sécurité des évaluations et préservant l’intégrité des opérations de partage ».
En outre, cette règle permet de prévenir les conflits potentiels entre les copartageants, qui pourraient être tentés de demander une révision des évaluations en fonction des évolutions économiques, prolongeant ainsi les opérations de partage. Par exemple, si un héritier réclamait une réévaluation d’une créance sur la base d’un indice d’inflation, d’autres indivisaires pourraient exiger des révisions similaires pour d’autres éléments de l’actif successoral, engendrant une insécurité juridique et compliquant la clôture de l’indivision.
b) Limites
Si le nominalisme monétaire gouverne l’estimation du capital des créances ordinaires, sa rigueur n’est pas absolue. Le principe connaît, en effet, trois séries de tempéraments, qui procèdent d’un même souci : ramener la valeur portée à l’actif à la réalité économique qu’elle représente. Le premier tient au risque de non-recouvrement, lorsque la solvabilité du débiteur est compromise ; le deuxième, à la volonté des parties ou de la loi de soumettre la créance à un mécanisme d’actualisation — créances indexées ou libellées en monnaie étrangère ; le troisième, à la nature même de certaines créances, dites créances de valeur, étrangères par essence au nominalisme.
i) Prise en compte du risque de non-recouvrement
Le nominalisme monétaire, bien qu’essentiel pour garantir la stabilité des opérations de partage, peut se heurter à la réalité économique, notamment lorsque le recouvrement de certaines créances s’avère incertain. La jurisprudence a admis que la créance peut être inscrite pour une valeur inférieure à son montant nominal lorsqu’il existe un risque sérieux de non-recouvrement. En effet, la valeur réelle d’une créance dépend de la capacité du débiteur à honorer sa dette, et il serait artificiel d’inclure dans la masse partageable une créance que l’on sait irrécouvrable.
Dans un arrêt du 9 juillet 1985, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’une créance pouvait être prise en compte pour un montant inférieur à son montant nominal, si le débiteur présentait des difficultés financières importantes rendant incertain son remboursement (Cass. 1ère civ., 9 juill. 1985). Cette solution permet d’éviter que la masse partageable ne soit artificiellement gonflée par des créances douteuses, créant ainsi un déséquilibre entre les héritiers. Comme le souligne Jacques Flour, « il ne faut pas confondre le montant nominal de la créance, qui constitue une obligation juridique, avec sa valeur économique, qui dépend des chances effectives de recouvrement. Cette distinction est essentielle en matière de partage, pour éviter que des créances fictives ne créent des déséquilibres injustes entre les héritiers ».
Le fondement de cette atténuation mérite d’être précisé. Le nominalisme commande la mesure de l’obligation du débiteur, c’est-à-dire l’étendue de ce qu’il devra payer ; il ne préjuge nullement de la valeur patrimoniale du droit pour le créancier, laquelle dépend de la probabilité d’un paiement effectif. Inscrire à l’actif une créance pour son montant nominal alors que le débiteur est notoirement insolvable reviendrait à attribuer une valeur fictive à un droit dépourvu de réalisation, au préjudice du copartageant qui se verrait allotir de cette créance dans son lot. Le partage doit, en cette matière, refléter non les apparences comptables, mais les valeurs réellement appréhendables.
Exemple. Un héritier est titulaire, à l’actif de la masse, d’une créance de 80 000 euros sur un débiteur placé en liquidation judiciaire, dont l’état des répartitions ne laisse espérer qu’un dividende de l’ordre de 20 %. Si la créance était portée à l’actif pour son montant nominal de 80 000 euros et attribuée au lot d’un copartageant, celui-ci recevrait, sous couvert d’une égalité comptable, une valeur réelle de 16 000 euros seulement. Le juge du partage peut alors retenir une valeur d’inscription minorée, reflétant les perspectives effectives de recouvrement, afin de préserver l’égalité réelle des lots.
ii) Les créances indexées et libellées en monnaie étrangère
Une autre limite au nominalisme monétaire réside dans les créances indexées ou libellées en monnaie étrangère. Dans de tels cas, leur évaluation doit tenir compte des fluctuations de l’indice ou du taux de change. Conformément au principe général d’évaluation des actifs de la masse partageable, ces créances doivent être liquidées au jour du partage, afin de refléter leur valeur réelle à cette date. Dans un arrêt du 10 juin 1976, la Cour de cassation a jugé que la conversion d’une créance libellée en dollars américains devait être effectuée au taux de change applicable au jour du partage, et non à la date de constitution de la créance (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, 75-10.798RejetLa dette dont l'héritier est tenu envers le défunt, loin de s'éteindre au moment de l'ouverture de la succession, subsiste jusqu'à son règlement effectif, que celui-ci ait lieu sous la forme d'un payement ou par voie de rapport à succession. Et lorsque cette dette a un objet autre qu'une somme fixée en francs français, la conversion en francs doit être opérée d'après la valeur de l'objet de la dette au jour de ce règlement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution permet de garantir une évaluation juste et conforme à la réalité économique.
La logique de ce tempérament est aisée à saisir : lorsque la créance comporte, par l’effet d’une clause d’indexation ou de sa libellation en devise, un mécanisme intrinsèque d’actualisation, c’est ce mécanisme lui-même qui en détermine le montant, et non le nominalisme. La somme due n’est plus figée à une quantité d’unités monétaires ; elle varie en fonction de l’indice ou du cours retenu, de sorte que la liquidation au jour du partage ne contrarie pas le nominalisme — elle se borne à donner effet à la mesure conventionnelle ou légale de la dette. Le report de l’évaluation au jour le plus proche du partage, qui gouverne l’ensemble de la masse, trouve ici à s’appliquer sans réserve.
Exemple. Une créance de 100 000 dollars américains figure à l’actif d’une succession. Au jour de la constitution de la créance, la parité euro-dollar conduisait à une contre-valeur de 100 000 euros ; au jour le plus proche du partage, le cours de change ramène cette contre-valeur à 92 000 euros. C’est ce dernier montant — 92 000 euros — qui doit être porté à l’actif partageable, la conversion s’opérant au taux du jour du partage et non à celui de la naissance de la créance.
iii) Créances ordinaires et créances de valeur
Enfin, il convient de distinguer les créances ordinaires des créances de valeur. Les premières sont évaluées à leur montant nominal, tandis que les secondes, telles que les indemnités de rapport (article 860 du Code civil) ou les indemnités de réduction (article 924-2 du Code civil), doivent être évaluées en fonction de leur valeur réelle au jour du partage. Cette distinction est importante pour éviter que certaines créances, notamment celles résultant de dégradations ou d’améliorations des biens indivis, ne soient surévaluées ou sous-évaluées, compromettant ainsi l’équité entre les héritiers.
La créance de valeur est celle dont l’objet n’est pas une quantité fixe d’unités monétaires, mais la valeur d’un bien ou d’un avantage économique, exprimée en argent seulement au moment de la liquidation. Son montant n’est pas figé à la naissance du droit : il se détermine par référence à la valeur réelle de l’élément qu’elle représente, appréciée au jour le plus proche du partage. Échappent ainsi au nominalisme l’indemnité de rapport (art. 860 c. civ.), l’indemnité de réduction (art. 924-2 c. civ.), la récompense due à une communauté, calculée sur le profit subsistant (art. 1469 c. civ.), ou encore l’indemnité d’occupation due à l’indivision (art. 815-9 c. civ.).
Le critère de la distinction tient à l’objet même de la créance. La créance ordinaire porte sur une somme d’argent envisagée comme telle — un capital prêté, un prix de vente, un solde de compte — et demeure soumise au nominalisme : le temps qui passe n’en altère pas le montant. La créance de valeur, à l’inverse, n’est qu’une mesure monétaire d’une valeur réelle sous-jacente : elle se règle par référence à cette valeur au jour de la liquidation, et l’argent n’y intervient qu’en qualité d’étalon de paiement. Le mécanisme de la récompense en offre l’illustration la plus achevée : la somme due à la communauté pour la conservation ou l’amélioration d’un bien propre se calcule sur le profit subsistant, c’est-à-dire sur l’avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur, et non sur la dépense nominale jadis exposée (Cass. 1re civ., 24 oct. 1972, n°71-11.883RejetAux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. l'autorite de la chose jugee, ainsi entendue n'est pas attachee a la decision irrevocable fixant la date de la jouissance divise. en effet, aucun lien necessaire n'existe entre le jour de la fixation de la jouissance divi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette logique d’évaluation au jour du partage n’est, au demeurant, que la transposition aux créances de valeur de la règle cardinale qui gouverne l’ensemble de la masse partageable. De même que la valeur des biens composant la masse doit être fixée au jour le plus proche du partage (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n°04-19.356 CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés. Viole les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du code civil une cour d'appel qui, statuant sur les difficultés nées de la liquidation d'un régime matrimonial…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 16 mars 1982, n°80-17.244CassationSi la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour de l'assignation en divorce, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage. Ainsi, la Cour d'appel qui constate que la progression du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie "n'a été que la conséquence d'une règle commerciale courante selon laquelle un fonds qui vient d'être créé, et spécialement une pharmacie, voit son chiffre d'affaires augmenter dans d'importantes proportions pendant les premières années", et "de l'ouverture en 1974 à proximité de (la) pharmacie d'une grande surface commerciale ayant entraîné un essort économique de son quartier", en déduit à bon droit que ces plus-value…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la créance de valeur doit être chiffrée à cette même date, afin que les copartageants profitent ou pâtissent également des variations économiques affectant l’élément qu’elle représente. La jurisprudence a même admis que cette évaluation puisse être affinée par un mécanisme d’actualisation tenant compte de l’évolution du marché entre l’expertise et la liquidation, notamment au moyen de l’indice du coût de la construction (Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n°07-17.766RejetUne cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertiseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- L’un des indivisaires avait joui privativement d’un bien indivis, en excluant les autres de son usage. Lors de la liquidation, la question de la consistance et de l’imputation de l’indemnité due à raison de cette occupation a été débattue.
- Problème
- L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis doit-elle être portée à l’actif partageable, et pour quel montant ?
- Solution
- L’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision ; cette indemnité, fondée sur l’article 815-9 du Code civil, entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- L’indemnité d’occupation constitue une créance de valeur de l’indivision : son évaluation, déterminée par référence à la valeur locative du bien sur toute la durée de l’occupation, échappe au nominalisme et accroît l’actif partageable au profit de l’ensemble des copartageants.
Comme le rappelle Laurent Aynès, « la distinction entre créances ordinaires et créances de valeur permet d’adapter le principe du nominalisme aux réalités économiques, tout en garantissant l’équilibre entre les héritiers. Le nominalisme monétaire ne saurait être appliqué de manière rigide, au risque de produire des situations injustes ».
iv) Distinction des créances de l’indivision et des dettes personnelles des copartageants
L’estimation des créances suppose enfin, en amont de toute évaluation, une opération de qualification : encore faut-il déterminer si la créance — ou la dette — appartient réellement à l’indivision, ou si elle demeure étrangère à la masse en ce qu’elle relève du patrimoine propre de l’un des copartageants. Seules les premières ont vocation à figurer à l’actif ou au passif partageable ; les secondes, supportées personnellement par l’indivisaire concerné, n’ouvrent aucun compte d’indivision et n’influent pas sur la composition des lots.
La jurisprudence veille avec rigueur à cette ligne de partage. Ainsi a-t-il été jugé que les contributions sociales — contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale — dues par chaque copartageant à raison de sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n°23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, les fruits et revenus des biens indivis, comme les plus-values qu’ils procurent, profitent à l’indivision et viennent en accroître la masse, sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n°93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’enjeu de cette qualification est considérable au stade de l’estimation. Une dette personnelle indûment portée au passif de l’indivision, ou une créance personnelle inscrite à tort à l’actif, fausserait l’équilibre des lots en faisant supporter à la collectivité des indivisaires une charge — ou en lui attribuant un avantage — qui ne lui revient pas. La détermination de la nature de la créance commande donc, logiquement et chronologiquement, son évaluation : il faut d’abord établir à qui la créance appartient avant de fixer combien elle vaut.
2) Estimation des intérêts
L’évaluation des créances de somme d’argent dans le cadre des opérations de partage ne se limite pas à leur capital nominal. Elle inclut également les intérêts produits par ces créances, lesquels constituent l’accessoire monétaire du principal et en suivent, en principe, le sort. Le régime de ces intérêts diffère néanmoins selon que le débiteur est un tiers à l’indivision ou l’un des indivisaires lui-même. La question des intérêts est cruciale en vue d’assurer une répartition équitable entre les indivisaires et d’éviter que certains ne tirent un avantage indu du retard des opérations de partage — retard dont la durée, dans les liquidations successorales ou post-communautaires, se compte fréquemment en années.
a) Les intérêts des créances sur les tiers débiteurs
Lorsque la créance est détenue à l’encontre d’un tiers débiteur — c’est-à-dire d’une personne étrangère à l’indivision —, le régime applicable est celui du droit commun des obligations. L’indivision n’altère en rien le rapport d’obligation noué avec ce tiers : elle se borne à en recueillir le bénéfice à l’actif partageable. Les articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du Code civil fixent les conditions de production des intérêts moratoires, qui commencent à courir soit après une mise en demeure du débiteur, soit dès l’exigibilité de la dette lorsque le contrat l’a expressément prévu.
Ainsi, en l’absence de stipulation particulière, les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés qu’après que le débiteur a été formellement mis en demeure de s’exécuter. Cette exigence de mise en demeure vise à protéger le débiteur contre une pénalisation injuste en cas de retard non imputable à sa faute. La règle voulant que les intérêts ne courent qu’à compter de l’interpellation poursuit, à la vérité, un double objectif : prémunir le débiteur contre une sanction attachée à un retard dont il n’aurait pas la maîtrise, et préserver le créancier contre l’inertie de celui qui tarde à s’acquitter. L’adage dies interpellat pro homine — le terme convenu vaut interpellation —, qui dispense de mise en demeure lorsque l’échéance est contractuellement arrêtée, n’en constitue que le tempérament, non la négation.
Il importe, à cet égard, de distinguer le sort du capital de celui de ses intérêts. La créance en principal entre à l’actif indivis pour son montant nominal ; les intérêts qu’elle produit, parce qu’ils sont des fruits civils, accroissent l’indivision en application de l’article 815-10 du Code civil, lequel affecte à la masse indivise les fruits et revenus des biens indivis. La jurisprudence en tire une conséquence rigoureuse : les fruits et revenus des biens indivis, de même que les plus-values qui s’y attachent, profitent à l’indivision et non au seul indivisaire qui en aurait assuré la perception (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les intérêts encaissés sur une créance indivise n’échappent pas à cette règle d’accroissement collectif.
Par exemple, si l’indivision détient une créance de 30 000 euros à l’encontre d’un locataire tiers pour des loyers impayés, les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu’à compter de la mise en demeure du locataire. Ces intérêts seront calculés au taux légal, sauf convention contraire.
b) Les intérêts des créances sur les indivisaires débiteurs
Le régime applicable aux intérêts des créances lorsque le débiteur est un indivisaire présente des spécificités marquées par rapport aux règles générales du droit commun. La logique change de nature : il ne s’agit plus de régler un rapport de créancier à débiteur extérieur, mais d’assurer l’égalité interne entre des coïndivisaires placés dans une communauté d’intérêts. L’article 866 du Code civil prévoit ainsi que les créances entre indivisaires produisent des intérêts de plein droit, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire. La dispense de mise en demeure n’est pas ici une faveur faite au créancier : elle est la traduction comptable de l’égalité, dont la rupture serait automatiquement réparée par le jeu des intérêts.
Deux cas de figure doivent être distingués quant au point de départ des intérêts :
- Si la créance existait avant l’entrée en indivision, les intérêts courent à compter de la constitution de l’indivision ou de l’événement générateur de celle-ci (ouverture de la succession, dissolution de communauté, etc.) ;
- Si la créance est née au cours de l’indivision, les intérêts courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Cette dualité de points de départ se comprend aisément. La créance antérieure à l’indivision se trouve, par l’effet de celle-ci, suspendue dans son exécution : il est dès lors logique que ses intérêts courent du jour où le concours des droits s’est noué, c’est-à-dire de l’ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté. La créance née pendant l’indivision, au contraire, n’a d’existence qu’à compter de son fait générateur ; ses intérêts ne sauraient remonter au-delà de son exigibilité.
Prenons un exemple concret : deux personnes acquièrent ensemble un immeuble destiné à la location. Par la suite, l’un des indivisaires avance une somme importante pour réaliser des travaux de rénovation indispensables à la conservation du bien. Cette créance, dès lors qu’elle est exigible, produit des intérêts de plein droit, garantissant que l’indivisaire créancier ne soit pas pénalisé par le temps nécessaire à l’accord des parties ou à la dissolution de l’indivision. L’automaticité des intérêts sur les créances entre indivisaires obéit à une finalité protectrice clairement identifiable : empêcher que l’indivisaire débiteur ne tire profit du retard affectant la liquidation, en conservant sans contrepartie des fonds qui, économiquement, appartiennent à un autre. Sans cette règle, l’écoulement du temps deviendrait pour le débiteur une prime à l’inertie.
c) La distinction des créances ordinaires et des créances de valeur
Cependant, il convient de distinguer les créances ordinaires des créances de valeur, car cette summa divisio commande le moment à partir duquel les intérêts se mettent à courir. Les créances ordinaires, telles que les avances de fonds pour des travaux ou le remboursement de charges payées par un indivisaire, ont un montant déterminé dès leur origine et produisent des intérêts dès leur exigibilité. En revanche, les créances de valeur — c’est-à-dire celles dont le montant doit être déterminé lors du partage, par référence à une valeur appréciée au jour de la liquidation — ne produisent des intérêts qu’à compter de cette liquidation effective.
Par exemple, si un indivisaire réclame une indemnité d’occupation au titre de l’usage privatif d’un bien indivis, le montant de cette indemnité doit d’abord être fixé de manière définitive avant que des intérêts ne soient calculés. Cela garantit que le débiteur de la créance ne soit pas pénalisé par des intérêts assis sur un montant susceptible d’être contesté ou réévalué au cours des opérations de partage. L’indemnité d’occupation offre l’exemple paradigmatique de la créance de valeur : destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance exclusive d’un coïndivisaire, elle entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), mais ce montant, fixé en considération de la valeur locative appréciée au plus près du partage, n’est arrêté qu’au terme des comptes.
- Faits
- Un indivisaire avait joui privativement d’un bien indivis durant l’indivision post-communautaire ; lors des opérations de liquidation, se posait la question du sort de l’indemnité d’occupation due à ce titre et de son intégration à la masse partageable.
- Problème
- L’indemnité due par l’indivisaire occupant constitue-t-elle une créance entrant à l’actif de l’indivision, et selon quel régime sa valeur doit-elle être arrêtée ?
- Solution
- L’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis doit une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision et entrant, pour son montant total, dans la masse active à partager, conformément à l’article 815-9 du Code civil.
- Portée
- L’indemnité d’occupation est traitée comme une créance de l’indivision, fixée à sa valeur au plus près du partage ; sa nature de créance de valeur explique que les intérêts n’en puissent courir avant que son quantum ait été définitivement liquidé.
La fixation des intérêts sur les créances de valeur après leur liquidation préserve, en définitive, un équilibre entre la protection du créancier et la sécurité du débiteur, en évitant que des intérêts ne soient calculés prématurément sur des montants demeurés incertains. Faire courir les intérêts avant la liquidation reviendrait à grever le débiteur d’une charge dont l’assiette resterait inconnue jusqu’au dernier moment — ce que la prudence juridique réprouve.
Cette distinction s’inscrit dans une logique de prévisibilité des obligations pécuniaires au sein de l’indivision. Les créances ordinaires, dont le montant est connu dès l’origine, produisent des intérêts dès leur exigibilité. En revanche, les créances de valeur, par nature plus incertaines, attendent leur liquidation pour produire des intérêts. Cette règle permet de préserver la sécurité des relations entre indivisaires, tout en évitant des litiges prolongés liés à l’incertitude des montants en jeu. Elle parachève ainsi le dispositif d’ensemble : qu’elle soit détenue sur un tiers ou sur un coïndivisaire, ordinaire ou de valeur, la créance ne porte intérêt qu’à la mesure exacte de ce que justifie l’égalité entre les copartageants — ni davantage, au préjudice du débiteur, ni moins, au détriment du créancier.
Décisions citées 27
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 1972, n° 71-11.883consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1976, n° 75-10.798consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1978, n° 76-12.646consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1980, n° 78-13.596consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 1982, n° 80-17.244consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 juillet 1985, n° 84-12.478consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-15.700consulter ↗
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- CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
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- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗