ConcubinageFiche juridique

Les effets personnels et patrimoniaux du concubinage

Mis à jour le 3 juillet 202632 min de lecture494 lectures

Parce qu’il demeure une union de fait, le concubinage échappe au statut que la loi réserve au mariage et au pacte civil de solidarité ; il n’en produit pas moins, entre ceux qui le vivent comme à l’égard des tiers, une série d’effets que le droit commun façonne par défaut. Ces effets, tant personnels que patrimoniaux, dessinent les contours réels d’une relation que le législateur a renoncé à organiser, et constituent, après la notion et avant la rupture, le cœur du régime juridique du concubinage.

Le concubinage est une situation de fait. La conséquence en est que le droit n’attache aucun effet à cette forme d’union. Aussi, est-ce, par principe, le droit commun qui a vocation à régir les rapports entre concubins.

Notion — Le concubinage

Le concubinage se définit comme l’union de fait, par opposition à l’union de droit que constituent le mariage et le pacte civil de solidarité. Là où ces dernières procèdent d’un acte juridique — un échange de consentements solennellement reçu — le concubinage ne résulte que d’un simple factum : la cohabitation durable de deux personnes. C’est précisément cette nature factuelle qui commande son régime : ce que le droit n’a pas institué, il ne saurait, en principe, le réglementer.

Article 515-8 du Code civil en vigueur

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Il se déduit de cette définition trois éléments constitutifs : une communauté de vie, sa stabilité et sa continuité. À défaut de l’un d’eux, la relation ne saurait recevoir la qualification de concubinage et les rares effets que le droit y attache demeurent hors d’atteinte. Hormis ce texte définitionnel, le législateur s’est gardé d’édicter un statut : nul régime des biens, nul devoir réciproque, nulle solidarité ne procèdent du seul fait de la vie commune.

L’examen des textes et de la jurisprudence révèle toutefois que, ni le législateur, ni les juridictions ne sont restés totalement indifférents à leur sort.

Aussi, compte-on un certain nombre de règles qui régissent les rapports entre concubins.

I) Dans les rapports personnels

A) Principe

Les dispositions relatives au mariage et au pacs n’étant pas applicables aux concubins, dans leurs rapports personnels, aucune obligation ni devoir n’est mis à leur charge.

Ainsi, les concubins ne sont-ils nullement tenus d’observer un devoir de fidélité, de secours, d’assistance ou encore de respect comme ce peut être le cas pour les époux.

Pour mesurer l’étendue de ce silence, il convient de le confronter à la densité des devoirs que le mariage met à la charge des époux. Les articles 212 à 215 du Code civil imposent à ces derniers un faisceau d’obligations personnelles — respect, fidélité, secours, assistance et communauté de vie — qui constituent l’armature même de l’union conjugale et dont l’inexécution est sanctionnée, notamment sur le terrain de la faute cause de divorce. Or, aucune de ces dispositions ne trouve à s’appliquer aux concubins : le manquement d’un concubin à la fidélité, son refus de tout secours matériel ou son départ du domicile commun ne sauraient, en eux-mêmes, fonder une quelconque sanction civile. La liberté, ici, est entière — elle est le revers exact de l’absence de statut.

Il en résulte que la rupture du concubinage est, par principe, libre : chacun peut y mettre fin à tout moment, sans préavis ni formalité, et sans avoir à en justifier. Tout au plus la jurisprudence admet-elle qu’une rupture entourée de circonstances fautives — brutalité, intention de nuire, abandon dans le dénuement — puisse engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement du droit commun de l’article 1240 du Code civil ; mais c’est alors la faute, et non la rupture en elle-même, qui est sanctionnée.

B) Exceptions

Par exception, le concubinage confère aux concubins un certain nombre de droits qui, au regard de ceux octroyés aux époux et aux partenaires, demeurent restreints.

Ces droits procèdent de textes épars, disséminés dans des branches diverses du droit — droit du logement, droit de la sécurité sociale, droit des assurances, droit pénal, droit des étrangers, droit de la santé. Leur dénominateur commun tient à ce que le législateur, prenant acte de la réalité sociologique du couple non marié, a entendu en tirer certaines conséquences ponctuelles, sans pour autant l’ériger en statut. On peut les regrouper comme suit.

  • Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation
    • L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
    • L’article 15 de cette même loi prévoit que le bailleur est autorisé à donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite reprendre le local à la faveur de son partenaire, conjoint ou concubin. Le délai de préavis applicable au congé est alors de six mois

Le mécanisme du droit au maintien dans les lieux mérite l’attention : à la différence de la cotitularité légale du bail que l’article 1751 du Code civil réserve aux seuls époux et partenaires, le concubin ne dispose ici que d’un droit à la continuation du contrat, subordonné à une double condition de notoriété du concubinage et d’ancienneté minimale d’un an de la vie commune. Le concubin n’est donc pas, de plein droit, cotitulaire du bail : il bénéficie seulement d’une faculté de transfert lorsque le locataire en titre déserte le logement.

  • Droits conférés dans le cadre des relations avec les organismes sociaux
    • L’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale confère au concubin le droit de percevoir une pension de réversion en cas de décès de l’assuré à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
    • L’article L. 361-4 du même code confère encore au concubin le droit de percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d’assurance maladie s’il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
    • L’article L. 3142-12 du Code du travail prévoit enfin que le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque son concubin présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité

Ces droits sociaux illustrent une logique de protection assise non sur le lien conjugal, mais sur la dépendance économique ou la solidarité de fait que révèle la vie commune. Le capital décès, par exemple, suppose que le concubin survivant ait été « à la charge effective, totale et permanente » du défunt : c’est la réalité matérielle de la communauté de vie, et non sa forme juridique, qui fonde le bénéfice de la prestation.

  • Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance
    • L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que, en principe, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
    • Toutefois, l’alinéa 3 de cette disposition précise que l’assureur n’a aucun recours contre notamment toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes
    • Cette disposition permet ainsi d’inclure les concubins dans le champ d’application de l’exception.
Illustration

Un concubin provoque accidentellement un incendie qui endommage l’appartement assuré par sa compagne. L’assureur indemnise cette dernière, puis songe à se retourner contre l’auteur du sinistre par la voie de la subrogation. L’alinéa 3 de l’article L. 121-12 du code des assurances fait obstacle à ce recours : le concubin, vivant habituellement au foyer de l’assurée, échappe à l’action subrogatoire — sauf à ce que sa faute revête le caractère d’une malveillance. La solution préserve l’économie réelle du foyer, qu’un recours interne viderait de sa substance.

  • Droits conférés dans le cadre de poursuites pénales
    • Le Code pénal confère une immunité aux concubins s’agissant de la poursuite de certaines infractions pénales.
    • Il en va ainsi :
      • pour non-dénonciation de crimes ( 434-1 C. pén.),
      • pour recel de malfaiteur ( 434-6 C. pén.)
      • pour non-témoignage en faveur d’un innocent ( 434-11 C. pén.)
    • La jurisprudence pose toutefois comme condition que le concubinage soit notoire, ce qui implique l’existence d’une vie commune et que la relation de couple soit stable et durable.

Le fondement de ces immunités est aisé à percevoir : la loi pénale refuse de placer un individu devant le dilemme de trahir son proche ou d’encourir une condamnation. Le concubin est ici assimilé au conjoint et au partenaire au nom de la même considération — l’intimité affective qui interdit d’exiger d’une personne qu’elle dénonce ou témoigne contre celui avec lequel elle partage sa vie. Encore faut-il, pour bénéficier de cette faveur, rapporter la preuve d’un concubinage notoire, c’est-à-dire d’une union connue, stable et durable, et non d’une simple liaison passagère ou dissimulée.

  • Droits conférés dans le cadre de l’obtention d’un titre de séjour
    • L’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la situation de concubinage constitue un motif d’obtention d’un titre de séjour
    • Cette disposition dispose en ce sens que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit notamment A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée.»

Le concubinage n’ouvre pas ici un droit automatique au séjour — à la différence du mariage avec un ressortissant français — mais constitue un élément d’appréciation des « liens personnels et familiaux en France » dont l’intensité, l’ancienneté et la stabilité sont souverainement pesées par l’administration sous le contrôle du juge. C’est dire que le concubin étranger demeure dans une situation plus fragile que le conjoint : la stabilité de l’union est ici un argument, non un titre.

  • Droit conférés dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée et prélèvement d’organes
    • Sur l’assistance médicale à la procréation
      • L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :
        • vivants
        • en âge de procréer
        • mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
    • Sur le prélèvement d’organes
      • L’article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit, s’agissant d’un prélèvement d’organes que, par principe, le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
      • Toutefois, l’alinéa 2 dispose que peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur notamment « toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. »

En matière bioéthique, l’exigence d’une vie commune d’au moins deux ans — désormais déconnectée de la condition d’altérité sexuelle depuis la réforme du 2 août 2021 — manifeste la prudence du législateur : faute de pouvoir s’appuyer sur l’acte de mariage, il substitue à la forme juridique une exigence probatoire de durée, gage de la consistance de l’union. Le concubin est ainsi admis au bénéfice de ces dispositifs, mais à charge pour lui d’établir, par tout moyen, la stabilité de la communauté de vie.

II) Dans les rapports patrimoniaux

A) Les rapports entre concubins

Contrairement au couple marié, les concubins ne bénéficient d’aucun statut matrimonial, soit de règles qui régissent leurs rapports patrimoniaux.

Il en résulte que ces derniers sont insusceptibles de se prévaloir des règles qui régissent les rapports pécuniaires entre époux.

L’absence de régime se traduit par une conséquence radicale : sur le plan patrimonial, les concubins demeurent deux étrangers l’un à l’autre. Leurs biens restent strictement personnels, leurs créances réciproques relèvent du droit commun, et nulle masse commune ne se constitue par le seul effet de la vie partagée. Cette situation, longtemps marginalisée par le contentieux, est aujourd’hui pleinement reconnue par l’organisation judiciaire : aux termes de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, y compris de ceux nés de la rupture de leur union, ce que la première chambre civile a expressément consacré (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044). Le règlement des comptes entre anciens concubins relève donc d’un juge spécialisé, mais il s’opère selon les seuls instruments du droit commun — indivision, enrichissement injustifié, société créée de fait —, faute de tout régime spécifique.

Cette absence de statut emporte une autre conséquence, souvent méconnue : les créances qu’un concubin détient sur l’autre se prescrivent dans les conditions du droit commun, sans que la vie commune en suspende le cours. La première chambre civile a en effet jugé que le concubinage ne caractérise pas, en lui-même, l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, de sorte que la prescription court entre concubins durant la communauté de vie (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157). Là où l’article 2236 du même code suspend la prescription entre époux, aucune règle analogue ne protège le concubin : celui qui tarde à réclamer le remboursement de sommes avancées s’expose à voir son action paralysée par l’écoulement du temps.

Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157
Faits
Après la rupture d’un concubinage, l’un des concubins réclame à l’autre des sommes exposées au profit du couple durant la vie commune ; le débiteur lui oppose la prescription de l’action.
Problème
La communauté de vie unissant deux concubins constitue-t-elle, par elle-même, une impossibilité d’agir suspendant le cours de la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : le concubinage ne caractérise pas, en soi, l’impossibilité d’agir ; la prescription court donc entre concubins pendant toute la durée de la vie commune.
Portée
L’arrêt souligne la précarité patrimoniale du concubin : faute de bénéficier de la suspension que l’article 2236 réserve aux époux, il lui appartient de veiller à interrompre la prescription, au besoin par une reconnaissance de dette ou une demande en justice.
  1. 1) Contribution aux charges du ménage

Bien que la vie en couple génère des dépenses communes dont chaque membre va tirer profit, les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage conformément à l’article 214 du Code civil.

Cette disposition prévoit pourtant que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Notion — Les charges du mariage

Par charges du mariage, il faut entendre l’ensemble des dépenses qu’engendre le fonctionnement courant du ménage : logement, nourriture, entretien, frais de santé, éducation des enfants, dépenses d’agrément du foyer. La notion se distingue des dépenses d’investissement — telles l’acquisition d’un immeuble destiné à constituer un patrimoine — qui en sont, en principe, exclues. En somme, il s’agit de toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.

Par charges du mariage, il faut entendre toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage (contrairement aux dépenses d’investissement).

Il s’agit, en somme, de toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.

Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette disposition n’est pas applicable au couple de concubins.

Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991).

Cass. 1ère civ. 19 mars 1991
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Versailles, 18 juillet 1988) d'avoir rejeté sa demande, en vue de répartir, entre lui et Mme Y..., les dépenses de vie courante respectivement exposées, par chacun d'eux, durant la période de leur concubinage, en retenant qu'ils y avaient participé à proportion de leurs ressources personnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu à comptes de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils se trouvaient dans une situation de fait non légalement réglementée, de sorte qu'en constituant entre eux une contribution aux charges de la vie commune, à proportion de leurs ressources, ainsi qu'il est dit à l'article 214 du Code civil, non applicable aux concubins, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'un accord tacite entre les intéressés sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les acquisitions réalisées durant la communauté de vie avaient été réparties au profit de celui qui en était détenteur, ou par l'attribution faite lors du partage consécutif à la rupture ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que c'est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen qui sont inopérantes, que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre les parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

La portée de cette solution est considérable. Faute de texte, le principe est celui d’un chacun pour soi : à défaut de convention exprimant une volonté contraire, le concubin supporte définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a personnellement réglées, sans pouvoir en réclamer le partage à l’autre. La règle joue dans les deux sens — elle interdit aussi bien de contraindre un concubin à contribuer qu’elle prive l’autre de tout recours en remboursement de ce qu’il a spontanément assumé.

Dans un arrêt plus récent du 31 janvier 2006, la haute juridiction a encore estimé, bien qu’ayant relevé qu’un concubin avait participé au financement du bien indivis acquis par sa concubine dans des proportions supérieures à celle-ci que, dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, ces derniers n’ont droit à aucune indemnité à ce titre.

Cass. 1ère civ. 31 janv. 2006
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 214, 220 et 815 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer à égalité les parts respectives de M. X... et de Mme Y... dans l'actif de l'indivision ayant existé entre eux, liquidée après la vente du bien immobilier qu'ils avaient acquis indivisément, l'arrêt attaqué retient que la mention à l'acte d'achat de celui-ci suivant laquelle cette acquisition avait été faite "par égale parts entre eux" révélait leur commune intention d'être indivisaires à égalité, sans tenir compte de l'origine des fonds ayant servi à cette acquisition, la participation de Mme Y... à la vie du ménage pendant seize ans ayant constitué une contribution réelle, bien que non quantifiable en espèces, au financement de ce bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il était établi que M. X... avait participé au financement du bien indivis dans des proportions supérieures à celles de Mme Y... et que, d'autre part, aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, lesquels n'ont droit à aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Cet arrêt révèle toute la rigueur du principe : le concubin qui a financé, au-delà de sa quote-part, l’acquisition d’un bien indivis ne peut, sur le seul terrain de la contribution aux charges, obtenir d’indemnité, sa surcontribution étant analysée comme la participation normale aux dépenses de la vie commune. La jurisprudence réserve toutefois d’autres voies de rééquilibrage — enrichissement injustifié, société créée de fait, créance entre indivisaires sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil — lorsque l’apport excède manifestement ce qu’exige la vie courante ; mais ces fondements supposent des conditions strictes, et leur succès demeure incertain.

Il ressort de cette jurisprudence que, en l’absence de statut juridique, les concubins s’exposent à de grands risques en cas de rupture du couple, en particulier s’agissant du partage des biens qu’ils ont acquis au cours de la vie commune.

Aussi, afin de limiter ce risque, il leur est possible de conclure, par exemple, une convention de concubinage.

2) La convention de concubinage

La conclusion d’une convention de concubinage vise à régir les rapports patrimoniaux que les concubins entretiennent entre eux et donc à prévenir toute difficulté susceptible de survenir en cas de rupture de leur union.

L’instrument trouve son fondement dans la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102 du Code civil : ce que le législateur n’a pas organisé, les concubins peuvent l’aménager par contrat, pourvu qu’ils respectent l’ordre public et les bonnes mœurs. La convention de concubinage est ainsi un contrat sui generis, dépourvu de modèle légal, dont le contenu se construit clause par clause.

Il leur est ainsi possible de prévoir une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives, à l’instar de l’article 214 du Code civil. Il peut encore organiser les modalités d’administration de leurs biens.

La pratique en a dégagé des stipulations récurrentes : clause de répartition des dépenses communes au prorata des revenus, présomptions de propriété ou d’indivision sur le mobilier garnissant le logement, modalités de partage des biens acquis en commun, voire clause organisant la liquidation des intérêts patrimoniaux en cas de séparation. La convention pallie ainsi, par anticipation, le silence de la loi et offre aux concubins une sécurité juridique que leur statut, par lui-même, leur refuse.

Si en soi, les conventions de concubinage sont valables, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 20 juin 2006, que son caractère contraignant ne doit pas constituer « un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ».

Pour la première chambre civile, la conclusion d’une telle convention serait « contraire au principe de la liberté individuelle » (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006).

Cass. 1ère civ. 20 juin 2006
Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1984 à 2002 ; que de leur union sont nés deux enfants en 1990 et 1996 ; qu'ils ont signé le 1er septembre 1984 une convention de concubinage prévoyant que le concubin qui n'a pas d'emploi ou qui renonce à son emploi pour élever les enfants pourra exiger de l'autre une indemnité égale au moins à la moitié des revenus du travail de son concubin à condition que les enfants soient élevés à son foyer; qu'après leur rupture, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004) d'avoir déclaré nulle la convention de concubinage conclue le 1er septembre 1984 et d'avoir réduit à 760 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors, selon le moyen, que les parents ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'une convention de concubinage ayant cet objet n'est pas contraire à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 373-2-7 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention signée par les concubins n'avait pas fixé le montant de la contribution à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants mais à un montant forfaitaire, égal à la moitié des revenus du concubin, susceptible d'une part de placer l'intéressé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations à l'égard d'autres créanciers d'aliments, et, d'autre part, constituant par son caractère particulièrement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute velleité de rupture contraire au principe de la liberté individuelle, la cour d'appel en a justement déduit que cette stipulation, contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent l'obligation alimentaire, était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

La limite ainsi posée est essentielle : la convention de concubinage peut organiser les rapports patrimoniaux, mais elle ne saurait porter atteinte à la liberté de rompre, qui demeure consubstantielle à l’union de fait. Toute clause pénalisant la séparation — indemnité de rupture, dédit dissuasif, engagement de durée — encourt la nullité comme contraire à la liberté individuelle. La convention aménage les conséquences pécuniaires de la vie commune ; elle ne peut enchaîner les volontés.

3) Actes à titre gratuit

a) L’exigence de conformité aux bonnes mœurs

Si, dans l’ancien droit, les libéralités entre concubins étaient prohibées, le silence du Code civil a conduit la jurisprudence à apprécier leur validité en considération du but poursuivi par leur auteur.

La question se rattachait alors à la théorie de la cause, et plus précisément au contrôle de la cause subjective — le mobile déterminant de la libéralité. Conformément à l’ancien article 1133 du Code civil, une libéralité dont le mobile contrevenait aux bonnes mœurs était frappée de nullité absolue. L’enjeu était donc de sonder l’intention du disposant : avait-il entendu récompenser, nouer ou prolonger une relation jugée immorale, ou son geste procédait-il d’un mobile licite, étranger à cette relation ?

Plus précisément, dans l’hypothèse où la libéralité était assortie d’une cause immorale, elle encourait la nullité.

Dans un arrêt du 4 mars 1914, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les libéralités entre concubins ne sont pas interdites en principe ; elles sont nulles si elles n’ont été que l’exécution d’un pacte immoral » ( req. 4 mars 1914)

Dans un arrêt du 14 novembre 1961, elle a affirmé, dans le même sens, que « le seul fait que l’auteur d’une libéralité entretiendrait avec le bénéficiaire des relations illicites, même adultères ne suffit pas pour invalider l’acte, dès lors que le mobile du disposant, souverainement apprécié par les juges du fond, est étranger à ces relations» ( 1ère civ., 14 novembre 1961)

On peut encore citer une décision du 8 novembre 1982 aux termes de laquelle la Cour de cassation a estimé que devait être annulée une libéralité dont « la cause impulsive et déterminante était la formation, la continuation ou la reprise des relations immorales» ( 1ère civ., 8 nov. 1982).

Il ressort de cette jurisprudence que, pour être valide, la libéralité ne devait pas être consentie pour une cause immorale.

La frontière était cependant ténue et la sécurité juridique du gratifié, fragile : tout dépendait de l’appréciation souveraine des juges du fond sur le mobile impulsif et déterminant de la libéralité. Une même donation pouvait ainsi être validée ou annulée selon la lecture que les magistrats faisaient des intentions du disposant — récompense des « faveurs » du concubin, jugée immorale, ou témoignage d’affection licite. Cette casuistique incertaine appelait une clarification, qui devait venir au tournant du siècle.

b) L’abandon de l’exigence de conformité aux bonnes mœurs

Dans un arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a, semble-t-il, abandonné l’exigence de conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi par l’auteur d’une libéralité ( 1ère civ. 3 févr. 1999).

Elle a, en effet, jugé que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire».

Si l’adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs que reste-t-il de la notion ?

D’où la déduction de la doctrine que la Cour de cassation avait abandonné l’exigence passée, sans doute en raison de l’évolution…des mœurs.

Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ;

Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Y... est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian Y... qu'il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d'une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d'autre part, gratifié Mme X... d'une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Y... a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes moeurs ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme X..., la cour d'appel a retenu que la disposition testamentaire n'avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Le raisonnement traduit une mutation profonde du standard des bonnes mœurs. En jugeant que le maintien d’une relation adultère ne suffit pas à frapper d’immoralité la cause d’une libéralité, la haute juridiction prend acte de la sécularisation du droit de la famille et de l’effacement progressif de la morale conjugale comme étalon de validité des actes juridiques. Si l’adultère lui-même — pourtant longtemps érigé en archétype de l’immoralité — échappe désormais à la censure, c’est la fonction même du contrôle des bonnes mœurs en cette matière qui se trouve privée d’objet.

Diversement accueillie par les auteurs, cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, dans un arrêt du 29 octobre 2014.

Aux termes de cette décision, la haute juridiction a réaffirmé, au moyen d’une motivation quelque peu différente, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »

  • Faits
    • Dans le cadre d’une relation adultère qu’un époux entretien avec une concubine, il institue cette dernière légataire universelle par acte authentique du 4 octobre 1990
  • Demande
    • À la mort du testateur, ses héritiers engagent une action en nullité du legs
  • Procédure
    • En suite de la première décision rendue par la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 1996, la légataire universelle forme un pourvoi en cassation aux fins de délivrance du legs, les juges du fond n’ayant pas fait droit à sa demande
    • Aussi, leur décision est cassée le 25 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation
    • La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2002 dans le même sens que les premiers juges d’appel par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation.
    • Les juges du fond estiment, en effet, que le legs dont était bénéficiaire la requérante était nul dans la mesure où il « n’avait vocation qu’à rémunérer les faveurs» de cette dernière, de sorte qu’il était « contraire aux bonnes mœurs »
    • Un pourvoi est alors à nouveau formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à la suite de quoi l’assemblée plénière
  • Solution
    • Par un arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
    • La haute juridiction considère, dans une décision qui fera date, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »
    • Ainsi pour l’assemblée plénière, quand bien même le legs avait été consenti à la concubine d’un époux dans le cadre d’une relation adultère, la libéralité en l’espèce ne portait pas atteinte aux bonnes mœurs.
  • Depuis les arrêts du 3 février 1999 et du 29 octobre 2004, la validité des libéralités consenties entre concubins n’est donc plus appréciée en considération de la conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi.

Cass. ass. plén., 29 oct. 2004
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458), que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

L’attendu de principe

« N’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère. » La solennité de la formation — l’assemblée plénière — confère à cette formule l’autorité d’un principe : la libéralité entre concubins, fût-elle nouée dans le cadre d’une relation adultère, échappe à la nullité fondée sur l’immoralité de sa cause.

Il convient enfin d’observer que cette évolution jurisprudentielle a trouvé, depuis, un prolongement textuel. La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a substitué à l’ancien contrôle des bonnes mœurs une exigence de conformité au seul ordre public : l’article 1162 du Code civil dispose désormais que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, sans plus mentionner les bonnes mœurs. La disparition de la référence à la morale conjugale dans le contentieux des libéralités entre concubins s’en trouve consolidée — la jurisprudence avait, en la matière, devancé la loi.

B) Les rapports avec les tiers

  1. 1) Principe : l’absence de solidarité

Dans leurs rapports avec les tiers, il est de jurisprudence constante que les actes accomplis par un concubin n’engagent pas l’autre.

Autrement dit, il n’existe aucune solidarité entre concubins à la différence des époux dont les rapports avec les tiers sont régis par l’article 220 du Code civil.

Notion — La solidarité passive

La solidarité passive est la modalité de l’obligation par laquelle plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette, de telle sorte que le créancier peut en réclamer le paiement intégral à l’un quelconque d’entre eux, sauf recours de celui qui a payé contre les autres. Appliquée au couple, la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil rend chaque époux tenu, à l’égard des tiers, des dettes contractées par l’autre pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Ce mécanisme, gage de crédit du foyer, est étranger au concubinage.

La conséquence pratique est nette : le créancier qui contracte avec un concubin — fournisseur, bailleur, organisme de crédit — ne dispose d’un titre que contre celui-là seul. Il ne saurait poursuivre le second concubin en paiement d’une dette née de la vie commune, fût-elle exposée dans l’intérêt du couple, sauf à établir que ce dernier s’est personnellement engagé, par exemple en se portant caution ou coemprunteur. La protection du tiers, assurée à l’égard des époux par la solidarité légale, fait ici défaut.

2) La justification du principe

L’absence de solidarité entre les concubins se justifie pour deux raisons.

En premier lieu, la solidarité ne se présume pas. Aux termes de l’article 1310 du Code civil, elle est de droit dans les seuls cas où la loi la prévoit, et conventionnelle lorsque les parties l’ont stipulée. Or, aucun texte n’institue de solidarité légale entre concubins comparable à celle que l’article 220 réserve aux époux. Faute de source — légale ou contractuelle — la solidarité ne saurait être étendue par voie d’analogie à une union que le législateur a précisément refusé d’assortir d’un tel effet.

En second lieu, cette absence de solidarité est la conséquence directe de la nature même du concubinage. Parce qu’il demeure une simple situation de fait, le concubinage ne crée entre les concubins aucun lien de droit dont les tiers pourraient se prévaloir. Là où le mariage emporte un statut, source d’obligations opposables erga omnes, le concubinage laisse subsister deux patrimoines distincts et deux volontés autonomes. Étendre la solidarité aux concubins reviendrait à leur imposer, malgré leur choix de ne pas s’unir juridiquement, une contrainte que le droit attache à l’union de droit — ce qui heurterait la logique même de la liberté qu’ils ont entendu préserver en n’optant ni pour le mariage ni pour le pacte civil de solidarité.

a) L’inapplication du principe de solidarité des dettes ménagères aux concubins

Avant d’examiner le sort réservé aux concubins, il importe de définir la notion qui se trouve au cœur du débat — la solidarité passive — et de rappeler la raison d’être de la règle posée par l’article 220 du Code civil.

Solidarité passive. Modalité de l’obligation plurale en vertu de laquelle chacun des codébiteurs est tenu de la totalité de la dette envers le créancier, lequel peut réclamer le paiement intégral à l’un quelconque d’entre eux, sauf pour celui qui a payé à exercer ensuite ses recours contributoires contre les autres. Elle déroge ainsi au principe de division des dettes entre coobligés et constitue, pour le créancier, une garantie de paiement particulièrement vigoureuse.

Aux termes de l’article 220 du Code civil, toute dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement dès lors que la dépense a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Cette disposition relève du régime primaire impératif, c’est-à-dire de ce socle de règles d’ordre public qui s’imposent à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, et qui traduisent la communauté de vie et d’intérêts inhérente au mariage.

Cela signifie concrètement que lorsqu’un époux contracte avec un tiers pour une dépense ménagère, ce dernier peut réclamer le paiement du tout à son conjoint en application du principe de solidarité des dettes ménagères, alors même que ce conjoint n’a pas été partie à l’acte. La règle protège ainsi le créancier — qui n’a pas à se préoccuper de savoir lequel des deux époux a effectivement engagé la dépense — tout en consacrant l’idée que les charges du ménage incombent solidairement aux deux membres du couple.

La question qui s’est alors posée a été de savoir si cette règle était applicable aux concubins.

L’enjeu est considérable sur le plan pratique : le créancier qui a contracté avec l’un des concubins peut-il se retourner contre l’autre en cas de non-paiement de sa créance ?

La réponse procède d’un raisonnement en deux temps. D’une part, l’article 220 du Code civil est un texte d’exception, attaché à la qualité d’époux et inséré dans le titre consacré au mariage ; il ne saurait, à ce titre, être étendu par analogie à une union dépourvue de statut légal. D’autre part, le concubinage se définit précisément par l’absence de tout engagement juridique réciproque : les concubins demeurent, l’un à l’égard de l’autre, des tiers que ne lie aucun devoir d’assistance ni aucune communauté patrimoniale. La logique du régime primaire — solidarité des charges du ménage — leur est donc, par nature, étrangère.

La jurisprudence a répondu, à plusieurs reprises et avec constance, par la négative à cette question.

Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage » ( 1ère civ. 2 mai 2001).

Cass. 1ère civ. 2 mai 2001
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 220 du Code civil ;

Attendu que ce texte, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage ;

Attendu que M. Y..., qui vivait en concubinage avec Mlle X..., a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'EDF-GDF ; qu'il a laissé des factures impayées et a quitté sa concubine ; qu'après son départ, celle-ci a souscrit un nouvel abonnement à son nom, a régulièrement payé ses factures mais a refusé de régler l'arriéré qui avait été facturé à son ancien concubin ;

Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à EDF-GDF la somme de 7 532,83 francs, montant de l'arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1995, l'arrêt attaqué affirme que, si l'union libre confère des droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations que celles des époux quant aux dépenses d'entretien au nombre desquelles figurent les factures de fourniture d'électricité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la seule identité du titulaire du contrat d'abonnement et que le concubin qui vit habituellement sous le même toit engage sa compagne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

La première chambre civile a réaffirmé sa position dans un arrêt du 27 avril 2004 aux termes duquel elle a considéré, au visa des articles 220 et 1202 du Code civil, « qu’aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage » ( 1ère civ. 27 avr. 2004).

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. La conséquence en est que la solidarité ne saurait jouer en cas de souscription par le seul concubin d’un prêt, quand bien même sa concubine serait à l’origine des demandes financières. Le mobile de l’emprunt — fût-il l’intérêt du ménage ou la satisfaction des besoins de l’autre — est indifférent : seul compte le fait que la concubine n’a pas été partie à l’acte. Le créancier ne dispose, dès lors, d’aucun titre contre elle.

Il en va de même pour le concubin qui n’était pas signataire du contrat de bail conclu par sa concubine ( 1ère civ., 28 juin 2005). Quoique le concubin occupe les lieux loués et participe à la vie du foyer, sa qualité d’occupant de fait ne l’élève pas au rang de cocontractant : faute de signature, il échappe à toute obligation au paiement des loyers, et le bailleur impayé ne peut diriger son action que contre le seul preneur titulaire du bail.

Cass. 1ère civ., 28 juin 2005
Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date de leur séparation ; que, durant cette période, M. X... a supporté seul le paiement du loyer et des charges ; qu'il a assigné M. Y... en paiement de sa quote-part ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d'un contrat moral, alors, selon le moyen, que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s'engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible, eu égard à la nature des relations existant entre les parties, d'être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que la preuve de cet engagement peut notamment résulter de tout écrit émanant de la personne à qui on l'oppose et qu'il importe peu à cet égard que les documents constatant l'existence d'un contrat moral aient été formalisés avant ou après le début de la vie commune, qu'en retenant au contraire, après avoir constaté que MM. X... et Y... avaient vécu ensemble pendant près de trois ans dans le cadre de relations homosexuelles stables et continues ayant pu donner naissance à certaines obligations, que l'engagement de ce dernier à assumer une quote-part des dépenses afférentes à leur vie commune ne pouvait pas être déduit de courriers antérieurs au début de leur vie commune, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévalait, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l'organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n'établissaient pas l'engagement de M. Y... à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'était pas signataire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Illustration. Un couple de concubins emménage dans un logement. Marie signe seule le contrat de bail (loyer de 900 € par mois) et souscrit, également seule, un prêt à la consommation de 6 000 € destiné à meubler l’appartement. Le couple se sépare et Marie cesse tout paiement. Le bailleur comme l’établissement prêteur ne peuvent réclamer ni les loyers ni le solde du prêt à Paul : n’ayant signé ni le bail ni l’offre de crédit, et la solidarité de l’article 220 lui étant inapplicable, Paul demeure étranger à ces dettes — alors même qu’il a occupé le logement et profité des meubles acquis.

b) L’absence de présomption de solidarité en droit commun

L’éviction de l’article 220 du Code civil ne se suffit pas à elle-même : encore faut-il vérifier qu’aucune autre source ne permettrait de faire renaître la solidarité entre concubins. Or le droit commun des obligations oppose ici une fin de non-recevoir de principe.

Aux termes de l’article 1310 du Code civil (anciennement 1202) « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

Principe de non-présomption de la solidarité. Règle suivant laquelle la pluralité de débiteurs d’une même dette n’emporte jamais, par elle-même, solidarité entre eux : l’obligation se divise de plein droit, chaque codébiteur n’étant tenu que de sa part. La solidarité, qui aggrave la situation des débiteurs, présente un caractère exceptionnel et ne peut résulter que d’une disposition expresse — légale ou contractuelle.

Il en résulte que la solidarité entre concubins ne peut jamais être présumée. La simple circonstance que deux personnes vivent en couple, partagent un toit et mènent une existence commune ne suffit pas à les rendre solidairement tenues des dettes que l’une d’elles a contractées.

Cela signifie-t-il qu’elle doit nécessairement être stipulée pour opérer ? La réponse appelle une nuance : la solidarité peut procéder de deux sources, l’une légale, l’autre conventionnelle. Or, à la différence des époux, les concubins ne bénéficient d’aucun texte instituant à leur profit une solidarité de plein droit ; il ne leur reste donc, en pratique, que la voie conventionnelle.

Aussi, pour être fondé à se prévaloir de la solidarité entre concubins, il appartiendra au tiers — sur qui pèse la charge de la preuve — de démontrer qu’elle procède :

  • Soit d’une règle légale ;
  • Soit d’une stipulation contractuelle.

En présence d’un couple de concubins, et faute de texte spécial, c’est donc invariablement vers la stipulation contractuelle que le créancier prudent se tournera. La pratique en témoigne. Lorsque, de la sorte, un couple de concubins contracte un prêt, le banquier exigera systématiquement qu’ils s’engagent solidairement, en insérant dans l’acte une clause de solidarité expresse qui fera de chacun le débiteur du tout.

Il en va de même lorsque les concubins souscriront un contrat de bail : le bailleur avisé stipulera une clause de solidarité — voire une clause de solidarité prolongée au-delà du congé donné par l’un des colocataires — afin de se prémunir contre la défaillance de l’un d’eux.

Si le tiers ne prend pas la précaution de prévoir une clause de solidarité dans le contrat, il s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux, et, par voie de conséquence, à supporter le risque d’insolvabilité de ce débiteur unique sans pouvoir se reporter sur l’autre membre du couple.

Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2012.

Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1202 du code civil ;

Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X... est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ;

Qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;

L’économie générale du dispositif peut, dès lors, être ramassée en une formule : les dettes contractées par un concubin n’engagent, en principe, que lui seul ; la solidarité ne se rétablit qu’à la condition d’avoir été expressément voulue par les parties — ce qui renvoie le créancier à sa vigilance contractuelle.

3) Tempérament : la théorie de l’apparence

Le principe de l’exclusion des concubins du domaine de la solidarité ménagère n’est toutefois pas sans tempérament. La protection du tiers de bonne foi, qui irrigue l’ensemble du droit des obligations, commande en effet de ne pas faire peser sur lui les conséquences d’une apparence trompeuse créée par le couple lui-même.

Théorie de l’apparence. Construction prétorienne en vertu de laquelle une situation contraire à la réalité juridique produit néanmoins des effets de droit au profit du tiers qui, légitimement et de bonne foi, s’est fié à l’apparence ainsi créée. Le droit consacre alors le fait apparent contre le droit véritable, afin de protéger la sécurité des transactions et la confiance légitime.

La jurisprudence admet que, dès lors que les concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir de l’article 220 du Code civil, alors même que les concubins sont exclus de son champ d’application (pour une application de la théorie de l’apparence, V. notamment CA Paris, 30 juin 1981 ; CA Pau, 14 mai 2001).

Le fondement de cette solution est aisé à saisir : si le couple s’est comporté, à l’égard du créancier, comme un couple marié — en se présentant comme tel, en laissant croire à l’existence d’un lien matrimonial — il ne saurait, par la suite, opposer au tiers la réalité de sa situation pour échapper à la solidarité. Nul ne peut se prévaloir de sa propre dissimulation pour faire échec aux droits de celui qu’il a induit en erreur.

L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives, dont la rigueur explique le caractère exceptionnel de ce correctif :

  • Une situation contraire à la réalité — il faut une discordance objective entre l’apparence affichée (celle d’un couple marié) et la réalité juridique (le concubinage) ;
  • Une croyance légitime du tiers — le créancier doit avoir effectivement cru à l’existence du mariage, cette croyance devant être partagée et non purement subjective ;
  • Une erreur excusable du tiers — l’erreur doit être de celles que tout homme raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu commettre, à l’exclusion de toute négligence dans la vérification de la situation matrimoniale ;
  • Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable — l’apparence doit pouvoir être rattachée au comportement des concubins eux-mêmes, qui en sont à l’origine, et non à un simple concours de circonstances étranger à leur attitude.

La réunion de ces exigences étant délicate à rapporter, le tempérament demeure d’application étroite : il ne renverse pas le principe d’exclusion, mais en corrige seulement les effets dans l’hypothèse marginale où le couple a sciemment entretenu l’illusion du mariage. Hors ce cas, le créancier qui entend se garantir contre l’insolvabilité de l’un des concubins n’a d’autre ressource que de stipuler, dans l’acte, une clause de solidarité expresse.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-25.044consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 24-10.157consulter ↗

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