Droit de la familleÉtude juridique

Les effets patrimoniaux et personnels du pacs

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h de lecture877 lectures

Conclu plus aisément que le mariage, le pacte civil de solidarité n’en engage pas moins ceux qui le contractent, en réglant tout à la fois leur relation personnelle et le sort de leurs biens. Or c’est précisément dans la mesure de ces effets que se révèle la nature ambivalente de l’union, à mi-chemin du statut et du contrat, dont les conditions de formation et les causes de dissolution ne sont que les autres faces.

À l’instar du mariage, le pacs produit deux sortes d’effets, dont l’articulation commande l’ensemble du régime de cette union :

  • Des effets personnels — qui gouvernent la relation des partenaires entre eux et leur statut au regard des tiers et de l’administration ;
  • Des effets patrimoniaux — qui déterminent le sort des biens et des dettes nés pendant la vie commune.

Si le pacs emprunte au mariage un certain nombre de ses traits, il s’en distingue par une intensité moindre : là où le mariage institue un statut largement impératif, le pacte civil de solidarité demeure, pour partie, un contrat dont les partenaires aménagent les modalités. C’est cette tension — entre la logique statutaire et la logique contractuelle — qui éclaire la plupart des solutions exposées ci-après.

I) Les effets personnels du pacs

A) Les effets positifs

  1. 1) L’obligation de vie commune

L’article 515-4 du Code civil prévoit que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ».

Parce que le pacs est avant tout une union entre deux personnes qui envisagent de vivre ensemble, l’obligation de vie commune est consubstantielle de cette institution. Elle en constitue, à proprement parler, la cause : sans projet de vie partagée, le pacte se réduirait à une simple convention patrimoniale, ce qu’il n’est pas. C’est d’ailleurs ce qui le sépare nettement de la société, laquelle ne suppose qu’une communauté d’intérêts économiques.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par vie commune et, plus précisément, ce que cette obligation recoupe.

Dans sa décision du 9 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a apporté un élément de réponse en affirmant que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes ; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l’inceste, soit évitent une violation de l’obligation de fidélité découlant du mariage ; qu’en conséquence, sans définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé les composantes essentielles ».

Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, le pacs est bien plus qu’une communauté d’intérêt, telle que peut l’être, par exemple, une société. La méthode retenue par le juge constitutionnel mérite d’être soulignée : faute de définition légale, c’est par la voie d’une déduction — à partir des causes de nullité instituées par le législateur — qu’il reconstruit le contenu de la notion. Si la loi prohibe le pacs entre proches parents et entre personnes déjà engagées dans les liens du mariage, c’est nécessairement que le pacs suppose une vie de couple, et non la seule mise en commun de moyens matériels.

Définition — La vie commune

Au sens de l’article 515-4 du Code civil, la vie commune désigne l’association d’une résidence commune et d’une vie de couple. Elle excède donc la simple cohabitation, laquelle ne caractérise qu’un partage matériel du logement, et la communauté d’intérêts, laquelle ne traduit qu’une mise en commun de ressources. La vie commune emporte, en plus de ces éléments, une dimension affective et charnelle propre au couple.

L’obligation de vie commune suppose pour les partenaires d’observer trois règles auxquelles ils ne sauraient déroger par convention contraire :

  • Le devoir de cohabitation
    • Le devoir de cohabitation est expressément visé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 1999.
    • Partager une vie commune c’est, avant tout, cohabiter, soit vivre sous le même toit. Il appartiendra donc aux partenaires de déterminer leur lieu de résidence.
    • Ce devoir n’exclut toutefois pas les éloignements temporaires que commandent les nécessités de la vie professionnelle ou personnelle : ce qui importe, c’est la permanence d’un foyer commun, non la présence physique ininterrompue des partenaires sous le même toit.
  • Le devoir charnel
    • Le Conseil constitutionnel considère que, plus qu’une communauté d’intérêts, l’obligation de vie commune suppose « une vie de couple ».
    • Autrement dit, le pacs n’implique pas seulement une communauté de vie, il invite à une communauté de lit.
    • Aussi, les partenaires s’engagent-ils à avoir des rapports sexuels entre eux.
    • Ce devoir demeure, par nature, insusceptible d’exécution forcée — nul ne saurait y contraindre son partenaire ; sa méconnaissance ne peut donc être appréhendée que sur le terrain de la rupture du pacte et, le cas échéant, de la responsabilité.
  • Devoir de fidélité
    • La question s’est posée de savoir si, à l’instar des époux, à qui s’impose un devoir de fidélité, il en allait de même pour les partenaires.
    • Trois arguments peuvent être avancés au soutien d’une réponse positive à cette interrogation.
      • En premier lieu, en ce que le pacs est un contrat, les partenaires sont tenus, comme les contractants, à une obligation de loyauté et de bonne foi conformément à l’article 1104 du Code civil.
      • En deuxième lieu, si, comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel, l’obligation de communauté de vie suppose une « vie de couple », cela signifie que les partenaires doivent exercer une certaine exclusivité l’un sur l’autre.
      • En troisième lieu, pourquoi le législateur a-t-il institué des empêchements qui tiennent au lien de parenté sinon pour prévenir les cas d’inceste, le pacs impliquant nécessairement l’entretien de rapports sexuels ?
    • Un argument de sens contraire mérite cependant d’être relevé : à la différence de l’article 212 du Code civil, qui consacre expressément le devoir de fidélité entre époux, aucun texte ne le formule pour les partenaires. Le devoir de fidélité du pacs procède donc d’une construction prétorienne et doctrinale, et non d’une disposition légale — ce qui en explique le caractère incertain.
    • Pour l’heure, on ne recense qu’une seule décision sur l’obligation de fidélité dont serait assorti le pacs.
    • Elle a été rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Lille, qui a été amené à statuer en référé sur cette question.
    • Dans cette décision, il a estimé, sur le fondement de l’obligation de loyauté rattachée à l’ancien article 1134 du Code civil, que l’obligation de vie commune commande de « sanctionner toute forme d’infidélité entre partenaires » (TGI Lille, ord., 5 juin 2002).
    • Bien qu’il ne s’agisse que d’une ordonnance de référé, il est de fortes chances que la Cour de cassation adopte une solution similaire, si elle était amenée à statuer sur cette question.

2) L’obligation d’assistance

L’obligation d’assistance a été introduite par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Avant cette réforme, seule l’aide matérielle figurait à l’article 515-4 ; le législateur a entendu rapprocher le pacs du mariage en lui adjoignant cette dimension extrapatrimoniale.

Cette obligation est prévue à l’article 515-4 du Code civil qui dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à […] une assistance réciproque ».

Elle implique pour les partenaires de se prêter une aide morale et psychologique. Ils doivent, autrement dit, se soutenir l’un l’autre afin d’affronter ensemble les difficultés de la vie — maladie, infirmité, épreuve professionnelle ou affective.

Il convient, à cet égard, de distinguer soigneusement l’assistance de l’aide matérielle, les deux obligations étant de nature différente :

Distinction — Assistance et aide matérielle

L’assistance est une obligation de nature extrapatrimoniale : elle se traduit par un soutien moral, affectif et personnel, non évaluable en argent. L’aide matérielle, à l’inverse, est de nature patrimoniale : elle commande une participation aux dépenses du ménage, mesurable et quantifiable. La première relève du registre du dévouement, la seconde de celui de la contribution financière.

3) L’aide matérielle

a) Contenu de l’obligation

Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à […] une aide matérielle ».

Cette disposition précise que « si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

De toute évidence, il s’agit là d’une transposition de l’article 214 applicable aux époux qui édicte à leur endroit une obligation de contribution aux charges du mariage.

Pour mémoire, cet article dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

La règle posée à l’article 515-4 est sensiblement la même, de sorte que les partenaires sont également tenus de contribuer aux charges du ménage à hauteur de leurs facultés respectives.

Encore convient-il de bien circonscrire la portée de cette obligation. L’aide matérielle relève de ce que l’on appelle la contribution à la dette — c’est-à-dire la question de la répartition définitive du poids des dépenses entre les partenaires dans leurs rapports réciproques. Elle ne se confond pas avec l’obligation à la dette, qui détermine, dans les rapports avec les tiers, l’étendue du droit de poursuite des créanciers et la masse de biens qui en répond. La Cour de cassation a eu l’occasion de marquer cette distinction en matière matrimoniale : l’article 220 du Code civil, qui institue une solidarité au profit des créanciers, « n’énonce qu’une règle d’obligation solidaire aux dettes ménagères, et non de contribution, laquelle est réglée par l’article 214 à proportion des facultés respectives des époux » (Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 01-14.468). Transposé au pacs, ce départ éclaire l’économie de l’article 515-4 : l’aide matérielle (alinéa 1er) règle la contribution interne, cependant que la solidarité à l’égard des tiers obéit à un régime distinct.

Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 01-14.468
Faits
À la suite de la dissolution d’une union, l’un des époux prétendait mettre à la charge de l’autre une part des dettes ménagères en se prévalant de la solidarité instituée par l’article 220 du Code civil.
Problème
La solidarité de l’article 220 — qui gouverne les rapports avec les créanciers — peut-elle servir de fondement à la répartition définitive de la charge des dettes entre les membres du couple ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : l’article 220 n’énonce qu’une règle d’obligation solidaire aux dettes ménagères, et non de contribution, laquelle relève de l’article 214 et s’opère à proportion des facultés respectives.
Portée
L’arrêt consacre la dualité obligation à la dette / contribution à la dette. Cette grille de lecture, élaborée pour le mariage, vaut mutatis mutandis pour le pacs : l’aide matérielle de l’article 515-4 est une règle de contribution, distincte du jeu de la solidarité à l’égard des tiers.

La question qui alors se pose est de savoir en quoi consiste cette obligation. Deux éléments doivent être envisagés pour le déterminer :

  • Quelles sont les charges du ménage ?
    • Il s’agit de toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage (contrairement aux dépenses d’investissement).
    • Ce sont donc toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.
    • Les charges du ménage correspondent au train de vie des partenaires.
      • Exemples : nourriture, vêtements, loyer, gaz, eau, électricité, internet, etc.
    • A contrario, échappent à cette catégorie les dépenses d’acquisition de patrimoine — l’achat d’un bien immobilier de rapport, un placement financier — qui constituent des dépenses d’investissement et non des charges courantes du ménage.
  • Quelle est l’étendue de la contribution des partenaires ?
    • Chaque partenaire doit contribuer aux charges du ménage en proportion de ses facultés.
    • Le Conseil constitutionnel a précisé que « dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires ».
      • Exemple : si un partenaire gagne 1 000 euros et l’autre 2 000 euros, alors le second devra contribuer deux fois plus que le premier aux charges du ménage.

Exemple chiffré. Supposons des charges mensuelles du ménage de 1 500 euros, un partenaire disposant d’un revenu de 1 000 euros et l’autre de 2 000 euros, soit un revenu cumulé de 3 000 euros. La contribution s’opérant à proportion des facultés respectives, le premier supportera un tiers des charges (500 euros) et le second, deux tiers (1 000 euros). La règle proportionnelle exclut donc tout partage par moitié lorsque les ressources sont déséquilibrées.

b) Sanction de l’obligation

À la différence de l’article 214 du Code civil, l’article 515-4 ne prévoit pas d’action en contribution en cas de défaillance de l’un des partenaires.

En matière matrimoniale, il est, en effet, prévu que « si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».

Est-ce à dire que les partenaires ne disposeraient d’aucune action pour obliger l’autre à contribuer aux charges du ménage ? On peut en douter. Le silence du texte spécial ne saurait, en effet, priver le partenaire créancier de tout recours : l’aide matérielle étant une obligation née du pacte, son inexécution ouvre les remèdes de droit commun du contrat — exécution forcée en nature et, le cas échéant, octroi de dommages-intérêts. Le partenaire lésé pourra donc saisir le juge afin que soit fixée et exécutée la contribution due, sur le fondement du droit commun des obligations à défaut de texte spécial.

c) Caractère de l’obligation

On observera que, dans sa décision du 9 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a affirmé, s’agissant de l’aide matérielle à laquelle s’obligent les partenaires, que « si la libre volonté des partenaires peut s’exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ».

Aussi cela signifie-t-il que cette obligation est d’ordre public. Si, dès lors, les partenaires peuvent en aménager les modalités, ils ne sauraient la supprimer. La distinction est essentielle : le caractère supplétif joue sur les modalités de l’aide — sa forme, sa périodicité, sa répartition —, tandis que son principe même demeure impératif. Toute stipulation qui dispenserait purement et simplement un partenaire de toute contribution serait, par conséquent, frappée de nullité.

4) Statut fiscal

Les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de la conclusion du pacte. Cet alignement sur le régime des époux constitue l’un des avantages les plus tangibles du pacs : les partenaires forment un foyer fiscal unique, leurs revenus étant additionnés puis soumis au barème progressif après application du quotient familial.

Par exception, ils peuvent opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant (Art. 6 CGI).

Les partenaires sont solidairement tenus au paiement :

  • de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;
  • de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit (1691 bis I CGI) ;
  • de l’impôt de solidarité sur la fortune (1723 ter-00 B CGI).

Cette solidarité fiscale appelle une réserve : son revers est que l’administration peut réclamer à l’un quelconque des partenaires le paiement de la totalité de l’impôt commun, sauf à ce que le partenaire poursuivi sollicite, le cas échéant, une décharge de responsabilité solidaire dans les conditions prévues par la loi fiscale.

5) Droit sociaux

Le partenaire pacsé a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son partenaire, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre (art. L. 160-17 C. secu.).

Le partenaire pacsé bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son partenaire dû au titre du régime général de la sécurité sociale (art. L. 361-4 C. secu).

S’agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, la conclusion d’un PACS a pour effet de modifier l’assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux partenaires étant cumulés pour calculer ces droits.

Ce cumul produit un effet ambivalent : favorable lorsqu’il ouvre l’accès aux droits dérivés du partenaire — affiliation, capital décès —, il peut se révéler défavorable lorsqu’il relève l’assiette des ressources et réduit, voire supprime, certaines prestations soumises à condition de revenus.

Par ailleurs, la conclusion d’un PACS emporte automatiquement la suppression de l’allocation de parent isolé, le partenaire n’étant, par hypothèse, plus isolé.

Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique, prime pour l’emploi et allocation logement, sont ceux des deux partenaires du PACS.

6) Droit au logement

Le logement de la résidence commune fait l’objet d’une protection particulière, dont l’intensité varie toutefois selon que le bail a ou non été expressément mis au nom des deux partenaires.

Le partenaire de PACS n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en font conjointement la demande. Sur ce point, le pacs se distingue du mariage, où la cotitularité du bail est légale et automatique : pour les partenaires, elle demeure subordonnée à une démarche volontaire et conjointe.

Lors du départ du partenaire unique locataire des lieux qui servaient à la résidence commune, l’autre peut bénéficier de la continuation du bail ou, en cas de décès du locataire, du transfert du droit au bail, quand bien même il n’est pas signataire du bail initialement.

Quand le PACS prend fin par décès, le partenaire survivant bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (art. 515-6 al. 3 C. civ.).

Définition — Le droit de jouissance temporaire du survivant

Il s’agit du droit, reconnu au partenaire survivant, d’user gratuitement du logement commun et du mobilier qui le garnit durant l’année suivant le décès. Ce droit, calqué sur celui dont bénéficie le conjoint survivant, vise à préserver le cadre de vie du survivant au moment de l’épreuve du deuil. Il suppose deux conditions cumulatives : une occupation effective du logement et son affectation à titre de résidence principale au jour du décès.

B) Les effets négatifs

À la différence du mariage, le pacs ne produit pas un certain nombre d’effets qu’il convient de lister afin de dresser une comparaison. Cette confrontation point par point révèle que, en dépit de leur ressemblance apparente, les deux institutions demeurent profondément asymétriques : le pacs ignore les effets touchant à l’identité — le nom —, à la parenté — la filiation — et à l’appartenance nationale — la nationalité.

1) Sur le nom d’usage

  • Le mariage
    • Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit (article 225-1 du code civil).
    • Il s’agit d’une simple faculté, le nom de famille de chacun demeurant, quant à lui, inchangé.
  • Le pacs
    • Le PACS ne produit aucun effet sur le nom. Un partenaire ne peut donc pas porter, à titre d’usage, le nom de l’autre membre du couple.

2) Sur la filiation

  • Le mariage
    • L’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère (règle de la « présomption de paternité » – article 312 du code civil).
    • Possibilité pour le couple marié d’adopter à deux (article 343 du code civil) et possibilité pour chacun des membres du couple d’adopter l’enfant du conjoint (articles 345-1 et 360 du code civil).
    • L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples mariés.
  • Le pacs
    • Le PACS n’a aucun effet sur l’établissement de la filiation : il n’existe pas de présomption légale à l’égard du partenaire de la mère, lequel devra procéder à une reconnaissance.
    • Pas de possibilité pour les partenaires d’adopter à deux (article 343 du code civil) ni d’adopter l’enfant du partenaire.
    • La conclusion d’un pacs est sans incidence sur l’accès à l’assistance médicale à la procréation, lequel obéit à ses conditions propres et non au statut conjugal.

La raison de cette neutralité tient à la nature du lien : la filiation procède de la parenté et non de l’union du couple. Là où le mariage déclenche une présomption — fondée sur la vraisemblance biologique et la communauté de vie des époux —, le pacs, conçu comme un cadre d’organisation de la vie commune des partenaires, demeure étranger au rapport de filiation.

3) Sur la nationalité

  • Le mariage
    • Si les époux se marient, sans choisir explicitement leur régime matrimonial, sans faire de contrat de mariage, ils sont alors mariés sous un régime posé par la loi : le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (article 1400 et s. du code civil).
    • Dans ce régime, les biens dont les époux avaient la propriété avant de se marier leur demeurent propres.
    • En revanche, les biens que les époux acquièrent à titre onéreux (acquêts) pendant le mariage, ainsi que les revenus liés à un bien propre à un époux (loyer d’un immeuble, par exemple) et les gains et salaires, sont des biens communs.
  • Le pacs
    • Le PACS n’exerce aucun effet sur la nationalité.
    • Pour obtenir la nationalité française, le partenaire étranger ayant conclu un PACS avec un partenaire français doit déposer une demande de naturalisation (acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique : articles 21-14-1 et suivants du code civil).
    • Là encore, le contraste avec le mariage est net : l’union conjugale peut ouvrir, sous condition de durée et de communauté de vie, une voie d’acquisition de la nationalité par déclaration, là où le pacs ne procure, au mieux, qu’un élément d’appréciation de l’insertion du demandeur dans le cadre d’une naturalisation discrétionnaire.

II) Les effets patrimoniaux du pacs

L’étude des effets patrimoniaux du pacs suppose de distinguer les rapports des partenaires entre eux de ceux qu’ils entretiennent avec les tiers. Cette distinction n’est pas de pure commodité : elle recoupe l’opposition fondamentale entre la contribution à la dette — qui règle la répartition interne du passif — et l’obligation à la dette — qui détermine, face aux créanciers, l’étendue de leur droit de poursuite.

A) Les effets dans les rapports entre partenaires

  1. 1) Principe
a) La répartition des biens

Aux termes de l’article 515-5 du Code civil, « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».

Il ressort de ce principe que le législateur a souhaité instituer un régime de séparation de biens entre les partenaires.

Définition — La séparation de biens

La séparation de biens est le régime dans lequel chaque membre du couple demeure seul propriétaire des biens qu’il acquiert et seul tenu de ses dettes personnelles. Il n’existe ni masse commune, ni patrimoine partagé : chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. À l’inverse de la communauté, ce régime préserve l’autonomie patrimoniale des partenaires et n’opère, par lui-même, aucun partage à la dissolution.

Cette volonté a été exprimée, lors de l’adoption de la loi du 23 juin 2006, dans un souci de protection des partenaires qui ignorent souvent que les biens acquis au cours du pacs sont soumis à l’indivision ; le législateur a jugé préférable de prévoir la séparation des biens, sauf quand les partenaires optent pour l’indivision.

Sous l’empire du droit antérieur à cette réforme, le législateur avait instauré le régime inverse, soit une indivision entre les partenaires.

La loi du 15 novembre 1999 posait, en ce sens, l’existence d’une sorte de communauté de biens réduite aux acquêts.

En simplifiant à l’extrême, il convenait d’opérer une distinction entre les biens acquis avant et après l’enregistrement du pacs.

  • S’agissant des biens acquis avant l’enregistrement du pacs
    • Ils avaient vocation à rester dans le patrimoine personnel des partenaires, à charge pour eux de rapporter la preuve que le bien revendiqué leur appartenait en propre.
  • S’agissant des biens acquis après l’enregistrement du pacs
    • Ils étaient réputés indivis, de sorte qu’à la dissolution du pacs une répartition égalitaire était effectuée entre les partenaires.

Ce dispositif initial, présumant l’indivision de tout ce qui était acquis pendant le pacte, se révélait source d’insécurité : il aboutissait fréquemment à priver un partenaire de la pleine propriété de biens qu’il avait pourtant seul financés, faute pour lui d’en avoir réservé la preuve. C’est précisément cet écueil que la réforme de 2006 a entendu corriger en renversant le principe.

La loi du 23 juin 2006 a abandonné ce régime patrimonial applicable aux partenaires. Désormais, c’est un régime de séparation de biens qui régit leurs rapports patrimoniaux.

Cela signifie que tous les biens acquis par les partenaires avant et après l’enregistrement du pacs leur appartiennent en propre.

Une lecture affinée de l’article 515-5 révèle toutefois qu’il convient de distinguer les biens dont la propriété est établie de ceux pour lesquels aucun des partenaires ne peut prouver sa qualité de propriétaire.

  • S’agissant des biens dont la propriété est établie
    • C’est l’alinéa 1er de l’article 515-5 qui s’applique en pareille hypothèse.
    • Ils restent dans le patrimoine personnel du partenaire qui les a acquis.
    • Il est indifférent que l’acquisition soit intervenue avant ou après l’enregistrement du pacs.
  • S’agissant des biens dont la propriété n’est pas établie
    • L’article 515-5 du Code civil, pris en son deuxième alinéa, prévoit que :
      • D’une part, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
      • D’autre part, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
    • Il s’évince de cette disposition que, lorsque les biens sont acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS, ils sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale.
    • Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.

On mesure ainsi la fonction probatoire de cette indivision de second rang : elle n’est qu’une présomption de repli, appelée à jouer dans le seul cas où la propriété exclusive ne peut être démontrée. Le principe demeure la propriété personnelle ; l’indivision par moitié n’en constitue que l’exception, destinée à trancher l’incertitude.

Exemple. Deux partenaires acquièrent, pendant le pacs, un véhicule et un ensemble de meubles meublants, sans préciser qui en assume le financement ni en réserver la propriété dans leur convention. À défaut pour l’un d’établir qu’il en a la propriété exclusive — par une facture, un virement ou tout autre élément —, ces biens seront réputés indivis par moitié. En revanche, l’immeuble acquis par l’un d’eux et figurant à son seul nom dans l’acte notarié demeurera sa propriété personnelle, la preuve de l’acquisition exclusive étant ici rapportée.

b) La gestion des biens

Le pacte civil de solidarité reposant, à défaut de convention contraire, sur une stricte séparation des patrimoines, la question se pose de savoir quels pouvoirs chaque partenaire détient sur les biens du couple et, surtout, comment les tiers qui contractent avec eux peuvent s’assurer de la régularité des actes accomplis. Le législateur a répondu à cette préoccupation en instituant une présomption de pouvoir, gage de la fluidité des transactions.

L’article 515-5, al. 3 du Code civil dispose que « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition. »

En vigueur

Article 515-5, alinéa 3 du Code civil

« Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition. »

Il ressort de cette disposition que, à l’égard des tiers, les partenaires sont réputés être investis de tous pouvoirs sur les biens du couple.

Cette règle institue, au profit du partenaire détenteur, une présomption de pouvoir dont la portée mérite d’être précisément cernée, tant son économie est commandée par un impératif de sécurité juridique.

Présomption de pouvoir de l’article 515-5, al. 3

Mécanisme par lequel le partenaire qui détient matériellement un bien meuble est tenu, vis-à-vis des tiers de bonne foi, pour titulaire du pouvoir d’accomplir seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition, sans que le tiers ait à vérifier la titularité réelle du droit de propriété.

La ratio legis de ce dispositif est aisément identifiable : il s’agit d’assurer la sécurité des transactions et de dispenser le tiers contractant d’une vérification — souvent impossible — de la consistance exacte des droits du partenaire avec lequel il traite. À défaut d’une telle présomption, tout acte portant sur un meuble du couple serait frappé d’une précarité dirimante, ce qui paralyserait la vie économique des partenaires.

Pour mémoire, les actes que la présomption couvre se distinguent par leur intensité croissante :

Les trois catégories d’actes

  • Acte d’administration : acte de gestion courante tendant à la conservation et à la mise en valeur du bien (perception des fruits, conclusion d’un bail de courte durée).
  • Acte de jouissance : acte par lequel le détenteur use du bien et en retire les utilités.
  • Acte de disposition : acte le plus grave, qui aliène le bien ou en compromet la valeur (vente, donation, constitution d’un gage).

Toutefois, l’efficacité de cette présomption est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • Le bien doit être détenu individuellement par un partenaire
  • Le tiers doit être de bonne foi, soit ne pas savoir que le bien appartient, en réalité, à l’autre partenaire

La première condition tient à la détention matérielle du meuble : c’est l’apparence créée par la maîtrise physique du bien qui fonde la croyance légitime du tiers. La seconde tient à la bonne foi du tiers, laquelle se présume conformément au droit commun (article 2274 du Code civil) ; il appartiendra donc au partenaire véritable propriétaire, qui entend faire échec à l’acte, de rapporter la preuve de la mauvaise foi du tiers, c’est-à-dire de sa connaissance effective du défaut de pouvoir du partenaire détenteur. La présomption joue ainsi comme un mécanisme de protection de l’apparence, voisin de la règle en fait de meubles, la possession vaut titre.

Il peut être observé que, à la différence de l’article 222 du Code civil qui, en matière matrimoniale exclut les meubles meublants du champ d’application de cette présomption, pour le pacs elle opère pour tous les meubles sans distinction.

Cette divergence n’est pas anodine. En matière matrimoniale, le législateur a entendu préserver le cadre de vie de la famille en soustrayant les meubles meublants garnissant le logement à la libre disposition d’un seul époux ; la protection du logement familial irrigue, on le sait, tout le régime primaire. Le pacte civil de solidarité étant dépourvu d’un dispositif aussi protecteur du logement, la présomption de pouvoir y reçoit, au contraire, une portée maximale : elle embrasse tous les meubles sans distinction, y compris ceux qui meublent la résidence commune. La fluidité des transactions y est ainsi privilégiée sur la protection du cadre de vie du couple.

2) Exception

a) Répartition des biens

Si le législateur a institué le régime de la séparation de biens en principe, il a offert la possibilité aux partenaires d’y déroger en concluant une convention d’indivision.

Cette faculté ouvre aux partenaires une seconde voie : à la logique séparatiste, qui cantonne chacun dans son patrimoine propre, ils peuvent substituer une logique communautaire, partielle et conventionnelle, organisée autour de l’indivision des acquêts. Le mécanisme rappelle, dans son esprit, le régime de la communauté réduite aux acquêts, sans toutefois en épouser les effets quant à la gestion ou à l’obligation à la dette.

L’article 515-5-1 du Code civil prévoit en ce sens que :

  • D’une part, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions.
  • D’autre part, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.

Deux enseignements majeurs se dégagent de ce texte. En premier lieu, l’indivision est élective : elle ne résulte jamais de plein droit de la conclusion du pacte, mais procède toujours d’un choix exprès consigné dans la convention. En second lieu, l’indivision est égalitaire et irréfragable : les biens sont réputés indivis par moitié, sans qu’un partenaire puisse, après coup, invoquer le caractère inégal de son financement pour revendiquer une quote-part supérieure. La fiction d’une contribution paritaire neutralise ainsi tout recours fondé sur l’apport effectif de chacun.

Ce régime d’indivision auquel les partenaires ont la faculté d’adhérer par convention s’articule autour de deux principes :

  • Premier principe
    • L’indivision s’applique aux seuls acquêts, c’est-à-dire aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention.
    • S’agissant des biens acquis l’enregistrement de la convention d’indivision qui n’est pas nécessairement concomitant à l’enregistrement du pacs, ils demeurent appartenir en propre aux partenaires

La date charnière n’est donc pas celle de la conclusion du pacte, mais celle de l’enregistrement de la convention d’indivision — qui peut lui être postérieure. Tous les biens acquis avant cette date demeurent la propriété exclusive de leur acquéreur ; seuls les acquêts postérieurs basculent dans la masse indivise. Cette dissociation des deux enregistrements est riche de conséquences pratiques, car elle commande la composition exacte des masses au jour de la liquidation.

  • Second principe
    • Les biens visés par la convention conclue par les partenaires sont réputés indivis pour moitié.
    • Cela signifie qu’en cas de liquidation du pacs la répartition s’opérera à parts égales, sauf à ce qu’une fraction du bien ait été financée par des fonds propres d’un partenaire.
    • Dans cette hypothèse, seule la portion du bien qui constitue un acquêt fera l’objet d’un partage par moitié.
      • Exemple:
        • un immeuble est acquis pour 50 % avec les fonds propres d’un partenaire, pour l’autre moitié avec des fonds indivis.
        • Dans cette hypothèse, en cas de partage, le partenaire qui aura financé le bien avec ses fonds propres sera fondé à revendiquer 75% du bien, tandis que l’autre ne percevra que 25% de sa valeur.

Illustration chiffrée du partage

Un immeuble d’une valeur de 300 000 € est acquis pendant le pacte. La moitié du prix, soit 150 000 €, est réglée au moyen des fonds propres d’un partenaire ; l’autre moitié, soit 150 000 €, au moyen de deniers indivis. Au jour de la liquidation :

  • la fraction propre (150 000 €) revient intégralement au partenaire qui l’a financée ;
  • la fraction indivise (150 000 €) se partage par moitié, soit 75 000 € pour chacun.

Le premier partenaire recueille donc 150 000 € + 75 000 € = 225 000 € (soit 75 % de la valeur), le second 75 000 € (soit 25 %).

L’article 515-5-3 du Code civil précise que la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité.

Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil.

Le renvoi à ces dispositions n’est pas neutre : il fait basculer l’indivision conventionnelle issue du pacte dans le droit commun de l’indivision organisée, dont l’objet est précisément de différer le partage et d’en aménager les modalités. Les partenaires, devenus de simples indivisaires, peuvent ainsi prolonger leur communauté de biens au-delà de la rupture du lien personnel — preuve que la dissolution du pacte n’emporte pas, mécaniquement, liquidation immédiate de la masse indivise.

b) Gestion des biens

À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision (article 515-5-3 du code civil).

Les partenaires jouissent d’une gestion concurrente, ce qui signifie que chaque partenaire peut accomplir seul des actes de conservation, d’administration et même de disposition sur les acquêts, sous réserve de certaines exceptions, telles que notamment :

  • Les aliénations à titre gratuit
  • Les aliénations d’immeuble
  • Les aliénations de meubles corporels soumises à publicité
  • Les aliénations de meubles corporels qui ne sont pas difficiles à conserver ou périssables.

La logique qui gouverne cette énumération est limpide : plus l’acte est grave ou irréversible pour la masse indivise, plus le législateur exige le concours des deux partenaires. Les actes de gestion courante relèvent de la gestion concurrente, tandis que les actes les plus lourds de conséquences — aliénations gratuites, cessions d’immeubles, aliénations de meubles soumis à publicité — requièrent l’accord de chacun, à peine d’inopposabilité. La gestion concurrente n’est donc pas une gestion sans frein : elle s’arrête là où commence le risque d’appauvrissement de l’indivision.

Néanmoins, les règles d’administration des acquêts ne sont pas impératives. Les partenaires peuvent prévoir des dispositions contraires (article 515-5-3 al.2 du code civil).

Le caractère supplétif de ces règles confère à la convention d’indivision une grande plasticité : les partenaires demeurent libres d’aménager un mandat de gestion au profit de l’un d’eux, de subordonner certains actes à un accord conjoint, ou, à l’inverse, d’élargir les pouvoirs individuels. La liberté contractuelle reprend ici ses droits.

3) Exception à l’exception

En cas de conclusion par les partenaires d’une convention d’indivision, le législateur a prévu qu’un certain nombre de biens échappaient à son champ d’application.

Ces biens, alors même que le couple a opté pour l’indivision, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire. L’indivision conventionnelle, si large soit-elle, connaît ainsi des limites tenant tantôt à l’origine des deniers ayant servi à l’acquisition, tantôt à la nature intrinsèquement personnelle du bien.

L’article 515-5-2 prévoit que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

  1. Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
  2. Les biens créés et leurs accessoires ;
  3. Les biens à caractère personnel ;
  4. Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
  5. Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
  6. Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Ces six catégories obéissent à deux justifications distinctes. Les unes (1°, 2°, 3°) tiennent à la nature du bien ou des deniers — revenus non investis, fruit de la création personnelle, biens intimement attachés à la personne. Les autres (4°, 5°, 6°) tiennent à l’origine des deniers ayant financé l’acquisition — fonds antérieurs à l’indivision, libéralités, droits hérités. Dans tous les cas, le législateur a entendu éviter qu’une masse indivise ne capte des valeurs qui, par essence ou par provenance, devaient rester propres.

Le dernier alinéa de cette disposition précise que l’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition.

L’emploi est un acte qui stipule la provenance des deniers et la volonté de leur propriétaire de les employer pour l’acquisition d’un bien propre.

a) Déclaration d’emploi

Mention insérée dans l’acte d’acquisition qui établit, d’une part, la provenance propre des deniers utilisés et, d’autre part, l’intention de leur titulaire d’acquérir un bien propre. Cette formalité est la condition de la qualification du bien comme propriété exclusive ; à défaut, joue la présomption d’indivision par moitié.

À défaut d’accomplissement des formalités d’emploi, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.

La sanction est donc mesurée : l’omission de la déclaration d’emploi ne prive pas le partenaire de toute prérogative, mais elle dégrade son droit. De propriétaire exclusif qu’il aurait dû être, il devient simple indivisaire pour moitié, titulaire d’une créance contre l’indivision à hauteur des deniers propres engagés. La formalité commande ainsi la qualification réelle du bien : elle n’est pas une simple précaution probatoire, mais la clé du régime juridique applicable.

B) Les effets dans les rapports des partenaires avec les tiers

  1. 1) Contribution aux dettes et obligation à la dette

Le législateur a institué à l’article 515-4, al. 2e du Code civil un dispositif qui gouverne les rapports entre les partenaires et les tiers.

Cette règle constitue l’un des piliers du régime juridique applicable aux partenaires.

Afin de bien cerner la place qu’elle occupe dans l’édifice élaboré par le législateur en 1999, il convient de la mettre en perspective avec une autre règle : celle édicté à l’alinéa 1er de l’article 515-4 du Code civil.

Tandis que la première porte sur l’obligation à la dette, la seconde est relative à la contribution à la dette.

Cette dualité — obligation à la dette / contribution à la dette — est l’une des distinctions cardinales du droit des régimes patrimoniaux. Méconnue, elle conduit à des raisonnements faux ; maîtrisée, elle permet de dénouer la plupart des difficultés relatives au règlement des dettes du couple. Il importe donc de définir précisément chacune des deux notions avant d’en éprouver l’articulation.

  • L’obligation à la dette
    • L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite des tiers, au cours de la vie commune, s’agissant des créances qu’ils détiennent à l’encontre des partenaires.
    • Autrement dit, elle répond à la question de savoir si un tiers peut actionner en paiement le partenaire de celui avec lequel il a contracté et si ou dans quelle mesure.
      • Exemple:
        • Le membre d’un couple pacsé se porte acquéreur d’un véhicule sans avoir obtenu, au préalable, le consentement de son partenaire.
        • La question qui alors se pose est de savoir si, en cas de défaut de paiement de l’acquéreur, le vendeur peut se retourner contre son partenaire, alors même que celui-ci n’a pas donné son consentement à l’opération.
        • Les règles qui régissent l’obligation à la dette répondent à cette question.
    • Ainsi, l’obligation à la dette intéresse les rapports entre les tiers et les partenaires.
a) Obligation à la dette

Volet externe du règlement des dettes : elle détermine l’étendue du droit de poursuite des créanciers et désigne le ou les patrimoines sur lesquels une dette est exécutoire. Elle gouverne, en somme, le gage des créanciers et répond à une question unique : contre qui le tiers peut-il agir, et pour quel montant ?

Obligation à la dette — rapports avec les tiers

Obligation à la dette — rapports avec les tiersTiers créancierPartenaires pacséssolidarité pour les dettes ménagèresArt. 515-4, al. 2 : le créancier peut réclamer le tout à l’un quelconque des partenaires.

  • La contribution à la dette
    • La contribution à la dette se distingue de l’obligation à la dette en ce qu’elle détermine la part contributive de chaque partenaire dans les charges du ménage
    • Autrement dit, elle répond à la question de savoir dans quelle proportion les partenaires doivent supporter les dépenses exposées dans le cadre du fonctionnement du ménage.
    • L’article 515-4, al. 1er du Code civil prévoit, à cet égard, que la part contributive de chaque partenaire est proportionnelle à leurs facultés respectives.
      • Exemple :
        • Les dépenses de fonctionnement d’un couple pacsé s’élèvent à 1.000 euros
        • L’un des partenaires dispose d’un salaire de 3.000 euros, tandis que le salaire de l’autre est de 1.500 euros
        • Celui qui gagne 3.000 devra contribuer deux fois plus que son partenaire aux charges du ménage.
      • Ainsi, la contribution à la dette intéresse les rapports que les partenaires entretiennent entre eux et non les relations qu’ils nouent avec les tiers.
b) Contribution à la dette

Volet interne du règlement des dettes : elle détermine, dans les seuls rapports entre partenaires, la part définitive que chacun doit supporter dans la charge finale de la dette, à proportion de leurs facultés respectives (article 515-4, al. 1er). Elle ne concerne jamais les tiers et répond à une autre question : qui, en définitive, doit le poids de la dépense ?

La portée de cette distinction a été nettement éclairée, en matière matrimoniale, par la jurisprudence relative à l’article 220 du Code civil — texte dont l’article 515-4 constitue, on le verra, la transposition. La Cour de cassation y a affirmé que ce texte « n’énonce qu’une règle d’obligation solidaire aux dettes ménagères, et non de contribution », laquelle est réglée distinctement, à proportion des facultés respectives, par l’article 214 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 01-14.468). La même grille de lecture vaut, par identité de logique, pour les partenaires : l’obligation solidaire de l’alinéa 2 et la contribution proportionnelle de l’alinéa 1er de l’article 515-4 obéissent à des plans rigoureusement distincts.

Contribution à la dette — rapports internes au couple

Contribution à la dette — rapports internes au couplePartenaire APartenaire Bcontribution proportionnelle aux facultésArt. 515-4, al. 1ᵉʳ : chacun supporte la charge finale à proportion de ses facultés respectives.

En résumé, lorsque le membre d’un couple pacsé est actionné en paiement par un tiers pour le règlement d’une dette contractée par son partenaire, il pourra toujours se retourner contre celui-ci, après avoir désintéressé le créancier, au titre de l’obligation de contribution aux charges du ménage.

Afin de résoudre une problématique relative au règlement d’une dette contractée par l’un des partenaires, il conviendra ainsi toujours de raisonner en deux temps :

  • Premier temps : l’obligation à la dette
    • Le tiers peut-il agir contre le partenaire de celui qui a contracté la dette ?
  • Second temps : la contribution à la dette
    • Le membre du couple pacsé qui a désintéressé le tiers, alors mêmes qu’il n’avait pas contractée la dette, dans quelle proportion peut-il se retourner contre son partenaire ?

Cette démarche en deux temps doit être tenue pour un véritable réflexe méthodologique : la première question relève du rapport partenaires/tiers (qui peut être poursuivi ?), la seconde du rapport partenaires entre eux (qui supporte finalement la dette ?). Confondre les deux plans — par exemple opposer au créancier la répartition interne des facultés, ou réclamer à son partenaire la totalité de la dette ménagère — constitue l’erreur de raisonnement la plus fréquente en la matière.

Le règlement d’une dette : un raisonnement en deux temps

Le règlement d’une dette : un raisonnement en deux tempsDette contractée parun partenaire1ᵉʳ temps — Obligationà la dette (rapportsavec le tiers)2ᵉ temps —Contribution à ladette (rapports entrepartenaires)qui paie le tiers ?qui supporte la charge finale ?

2) Transposition des règles du mariage au pacs

Aux termes de l’article 515-4, al. 2e du Code civil « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Cette disposition est une transposition de l’article 220 du Code civil applicable aux époux qui prévoit, sensiblement dans les mêmes termes, que :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Le dispositif édicté aux articles 515-4, al. 2e et 220 du Code civil constitue un point de convergence entre le pacs et le mariage.

Cette convergence s’explique par l’objectif poursuivi par ce dispositif, directement issu de la loi du 13 juillet 1965 : assurer l’indépendance des membres du couple dans la vie quotidienne

L’identité de structure des deux textes emporte une conséquence décisive : la riche jurisprudence forgée sous l’empire de l’article 220 du Code civil constitue un guide d’interprétation précieux pour l’article 515-4. Les solutions rendues à propos des époux éclairent, par analogie, le régime de la solidarité ménagère des partenaires, dès lors que la ratio legis — protection du crédit du ménage et indépendance dans la vie courante — est commune aux deux institutions.

3) Le contenu du dispositif

Le dispositif institué par le législateur en 1965 à destination des couples mariés, s’articule autour de trois règles qui constituent autant d’étapes dont le franchissement détermine le passage à l’étape suivante.

a) Principe
  • Exposé du principe
    • Aux termes de l’article 515-4, al. 2e du Code civil « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
    • La solidarité envisagée par l’article 515-4 du Code civil signifie que les tiers peuvent demander à n’importe quel partenaire de régler la totalité de la dette contractée, seul, par l’autre partenaire.
    • En d’autres termes, l’ensemble des biens des deux partenaires répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux époux peut être poursuivi pour la totalité de la dette.
    • Ainsi, le tiers est-il titulaire d’une créance à l’encontre des deux membres du couple, en ce sens qu’il peut indifféremment les actionner en paiement.
    • Cette forme de solidarité, que l’on qualifie de passive, présente un réel intérêt pour le créancier dans la mesure où elle le prémunit contre une éventuelle insolvabilité de l’un de ses débiteurs.
    • Dans cette configuration, les partenaires sont garants l’un de l’autre.
i) Solidarité passive

Modalité de l’obligation par laquelle chacun des codébiteurs est tenu de l’intégralité de la dette envers le créancier, lequel peut réclamer le tout à celui qu’il choisit. Le débiteur poursuivi qui acquitte la totalité dispose ensuite d’un recours contre l’autre. Appliquée au couple, elle érige chaque partenaire en garant de l’autre pour les dettes ménagères.

Il importe de relever que cette solidarité, parce qu’elle déroge au principe selon lequel l’obligation conjointe se divise entre les codébiteurs, ne se présume pas : elle doit résulter d’un texte. C’est précisément cette exigence que satisfait l’article 515-4, alinéa 2, lequel attache de plein droit la solidarité aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse ni du consentement du partenaire qui n’a pas contracté.

Solidarité passive — les partenaires garants l’un de l’autre

Solidarité passive — les partenaires garants l’un de l’autrePartenaire ayant tout payéAutre partenairerecours pour la part lui incombantgarantie mutuelle face au créancierLa solidarité prémunit le créancier contre l’insolvabilité de l’un des débiteurs.

  • Condition d’application
    • L’article 515-4 du Code civil précise que la solidarité entre partenaires ne s’applique que pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante
    • Ainsi, le principe de solidarité est écarté s’agissant des dépenses non exposées pour les besoins de la vie courante.
    • La notion de « dette contractée pour les besoins de la vie courante» couvre les dépenses de fonctionnement du ménage et plus précisément toutes celles relatives au train de vie des partenaires.
    • Les dépenses de fonctionnement du ménage, s’opposent aux dépenses d’investissement qui, elles, ne donnent pas lieu à la solidarité entre partenaires.
    • Au nombre des dépenses ménagères on compte notamment :
      • Le loyer
      • Les charges locatives
      • Les frais d’habillement
      • L’énergie
      • L’eau
      • Les charges relatives au domicile familial
      • Les frais d’éducation et d’entretien des enfants
    • Sont comprises dans les dépenses exposées pour les besoins de la vie courante toutes celles strictement nécessaires au fonctionnement du ménage.
    • Ainsi, le législateur a-t-il adopté un critère finaliste
    • L’application du principe de solidarité entre partenaires s’apprécie au regard de la finalité de la dépense exposée

Le critère finaliste ainsi retenu commande une appréciation in concreto, au cas par cas, de la destination de la dépense. La jurisprudence rendue sous l’article 220 — directement transposable — en livre d’utiles illustrations, tant pour étendre que pour restreindre le domaine de la solidarité.

ii) Une conception extensive de la dette d’entretien

La Cour de cassation retient une acception large de la dette d’entretien du ménage. Elle a jugé que l’obligation solidaire s’applique à toute dette ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, même de nature non contractuelle (Cass. 1re civ., 17 mai 1993, n° 91-17.144), et qu’elle s’étend à l’entretien tant actuel que futur du ménage — par exemple aux cotisations d’assurance vieillesse, dont la finalité est d’assurer le train de vie du couple dans la durée (Cass. soc., 5 mai 1995, n° 91-19.098). Le caractère contractuel de la dette n’est donc pas une condition de la solidarité : seule importe sa finalité d’entretien.

iii) Les limites tenant à l’absence de finalité d’entretien

À l’inverse, la solidarité s’efface dès lors que la dépense ne se rattache pas au fonctionnement du ménage. Ainsi en va-t-il de la dette souscrite par un partenaire séparé de fait pour un abonnement personnel, qui n’a plus pour objet l’entretien d’un ménage que la rupture de la vie commune a fait disparaître (Cass. 1re civ., 15 novembre 1994, n° 93-12.332). De même, l’engagement contracté en vue d’un investissement, et non d’une dépense de fonctionnement, échappe à la solidarité : la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit (Cass. 1re civ., 4 juillet 2006, n° 03-13.936). Ces solutions confirment la summa divisio entre dépenses de fonctionnement, solidaires, et dépenses d’investissement, exclusives de solidarité.

b) Exceptions

L’article 515-4, al. 2e du Code civil pose deux exceptions au principe de solidarité des dettes ménagères

Ces exceptions procèdent d’une même préoccupation : protéger le partenaire qui n’a pas contracté contre un endettement excessif ou dangereux décidé par l’autre. Elles écartent la solidarité alors même que la dépense aurait été exposée pour les besoins de la vie courante — preuve que la finalité d’entretien ne suffit pas, à elle seule, à fonder la solidarité lorsque l’opération présente un risque particulier pour le ménage.

  • Les dépenses manifestement excessives
    • L’article 515-4 prévoit que « la solidarité n’a pas lieu […] pour les dépenses manifestement excessives»
    • Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « dépenses manifestement excessives»
    • Contrairement à l’article 220, l’article 515-4 ne pose aucun critère d’appréciation de cette notion
    • L’article 220, applicable aux couples mariés, précise, en effet, que le caractère manifestement excessif d’une dépense s’apprécie eu égard
      • au train de vie du ménage
      • à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération
      • à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant
    • La différence de rédaction des deux textes est somme toute étonnante.
    • Pourquoi n’avoir pas repris, à la lettre, les termes de l’article 220?
    • Sans doute est-ce là un oubli du législateur, sinon une approximation dans la rédaction de l’article 515-4.
    • En toute hypothèse, il est fort probable que lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère manifestement excessif d’une dépense exposée par un partenaire, le juge se référera aux critères posés à l’article 220 du Code civil.
i) Appréciation du caractère manifestement excessif

Le caractère excessif n’est pas absolu mais relatif : une même dépense — l’acquisition d’un téléviseur de 4 000 € — pourra être tenue pour manifestement excessive dans un ménage modeste disposant de 1 800 € de revenus mensuels, et parfaitement proportionnée dans un ménage au train de vie élevé. Les trois critères de l’article 220 (train de vie, utilité de l’opération, bonne foi du tiers) commandent une appréciation concrète, dont le juge du fond demeure souverain.

  • Les achats à tempéraments
    • Il ressort de l’article 515-4, al. 2e du Code civil que la solidarité n’a pas lieu pour les achats à tempérament
    • L’achat à tempérament correspond à l’hypothèse de la vente à crédit
    • Plus précisément, le vendeur consent une facilité de paiement à l’acquéreur qui peut régler en plusieurs fois l’objet du contrat de vente.
    • Le paiement du prix est ainsi étalé sur une période déterminée, le transfert de propriété du bien s’opérant à l’issue de la durée du financement.
    • Compte tenu du caractère particulièrement dangereux d’une telle opération, il est apparu au législateur qu’elle était de nature à inciter les consommateurs à s’endetter outre mesure.
    • Aussi, a-t-il décidé d’exclure les achats à tempéraments du champ de la solidarité, quand bien même la dette aurait été contractée pour les besoins de la vie courante du couple
    • Initialement, cette exception ne figurait pas à l’article 515-4 du Code civil.
    • C’est le législateur qui, à l’occasion de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, a entendu préciser l’article 515-4 afin qu’existe un parallélisme avec l’article 220 du Code civil applicable au couple marié.
    • Surtout, l’absence de cette précision revenait à conférer aux tiers, dans le cadre de leurs relations avec les membres d’un couple pacsé, une protection moindre que celle dont ils bénéficient lorsqu’ils contractent avec des époux.
  • Les emprunts
    • À l’instar des achats à tempérament, l’article 515-4 du Code civil exclut également du champ de la solidarité entre partenaires les emprunts.
    • Par emprunt il faut en réalité entendre les opérations de crédit.
    • L’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation définit l’opération de crédit comme celle consistant en « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit […] sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture».
    • Cette exception au principe de solidarité entre partenaires est également un ajout de la loi du 1er juillet 2010.
    • Le législateur a toujours fait montre d’une grande méfiance à l’égard des opérations de crédit, en particulier lorsqu’elles concernent les ménages.
    • Ainsi, peu importe que l’emprunt contracté par un partenaire ait pour objet le financement d’un besoin de la vie courante du couple : l’application du principe de solidarité est écartée en cette hypothèse, sauf à ce qu’il entre dans le champ de l’exception à l’exception
ii) L’exception à l’exception : les emprunts portant sur des sommes modestes

L’exclusion des emprunts du champ de la solidarité n’est toutefois pas absolue. Le législateur a ménagé un retour à la solidarité lorsque deux conditions cumulatives se trouvent réunies :

  • Une condition tenant au montant unitaire : l’emprunt doit porter sur des « sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » ;
  • Une condition tenant au montant cumulé : en cas de pluralité d’emprunts, le montant cumulé des sommes empruntées ne doit pas être « manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

Cette double condition révèle la finalité du dispositif : il s’agit de réintégrer dans la solidarité les petits crédits de la vie quotidienne — dont l’exclusion eût été excessive — tout en interdisant qu’une multiplication d’emprunts modestes ne reconstitue, par accumulation, un endettement global dangereux pour le ménage. Le législateur apprécie ainsi le risque à un double niveau, unitaire et global.

La même logique gouverne, en matière matrimoniale, l’article 220 du Code civil, dont la jurisprudence offre une transposition directe. La Cour de cassation a jugé que la solidarité instituée par ce texte ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins précisément qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 02-17.819). La solution vaut, par identité de motifs, pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 02-17.819
Faits
Un créancier poursuivait solidairement les deux époux en paiement d’un emprunt qui n’avait été contracté que par l’un d’eux, en invoquant la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil.
Problème
La solidarité de l’article 220 peut-elle être étendue à un emprunt souscrit par un seul époux, sans le consentement de l’autre ?
Solution
La Cour de cassation refuse la solidarité : l’emprunt non conclu du consentement des deux époux échappe en principe à l’article 220, sauf s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Portée
Directement transposable à l’article 515-4 du Code civil, cet arrêt délimite l’« exception à l’exception » : seul l’emprunt modeste et utile à la vie courante réintègre le domaine de la solidarité, le créancier supportant la charge de la preuve de ces conditions.

En définitive, l’articulation du dispositif obéit à une mécanique en trois temps, dont chaque étape conditionne le passage à la suivante :

  • Étape 1 — Le principe : la dette contractée par un partenaire pour les besoins de la vie courante oblige solidairement l’autre.
  • Étape 2 — Les exceptions : la solidarité est écartée pour les dépenses manifestement excessives, les achats à tempérament et les emprunts.
  • Étape 3 — L’exception à l’exception : la solidarité renaît pour les emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, sous réserve que leur montant cumulé ne soit pas manifestement excessif.
c) Exception à l’exception

Si le principe demeure celui de la solidarité des partenaires pour les dettes ménagères — à l’instar de ce que prévoit l’article 220 du Code civil pour les époux —, le législateur a entendu soustraire à cette solidarité certaines catégories de dettes jugées particulièrement dangereuses pour l’équilibre patrimonial du ménage. L’achat à tempérament et l’emprunt en constituent l’illustration topique : ce sont là des engagements susceptibles, par leur ampleur ou leur récurrence, de précipiter le couple dans le surendettement. C’est la raison pour laquelle ils sont en principe exclus du jeu de la solidarité. Encore cette exclusion connaît-elle, à son tour, des tempéraments — d’où la qualification d’exception à l’exception.

Achat à tempérament — Vente dont le prix est payé de manière échelonnée, par versements périodiques successifs, le transfert de propriété ou la jouissance du bien étant en règle générale immédiat. L’opération s’apparente économiquement à un crédit consenti à l’acquéreur.

Emprunt — Contrat par lequel une personne (l’emprunteur) reçoit d’un tiers (le prêteur) une somme d’argent qu’elle s’oblige à restituer, le plus souvent assortie d’intérêts. Source d’endettement par excellence, il engage durablement les finances du ménage.

L’article 515-4, alinéa 2 du Code civil dispose que la solidarité « n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

En vigueur

Article 515-4, alinéa 2 du Code civil

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

La rédaction de ce texte est rigoureusement calquée sur celle de l’article 220, alinéa 3 du Code civil, applicable aux époux. Cette identité de formulation n’est pas fortuite : elle traduit la volonté du législateur d’aligner, sur ce point, le régime du partenariat sur celui du mariage et autorise, par voie de conséquence, à transposer aux partenaires les solutions dégagées par la jurisprudence en matière matrimoniale. Aussi convient-il de raisonner par analogie avec le contentieux nourri auquel l’article 220 a donné lieu.

Il ressort de cette disposition que, s’agissant des achats à tempérament et des emprunts contractés par les partenaires, la solidarité peut être rétablie dans deux cas :

  • Première situation : le consentement des deux partenaires
    • L’achat à tempérament ou l’emprunt a été conclu avec le consentement des deux partenaires
    • En pareille hypothèse, la solidarité entre partenaires est rétablie
    • Toutefois, elle ne jouera que si la dépense est exposée pour les besoins de la vie courante
    • Il importe peu qu’un seul partenaire soit signataire du contrat, ce qui compte étant que l’autre ait consenti à l’accomplissement de l’acte.
i) La portée du consentement exigé

Le consentement dont il est ici question ne se confond pas avec la qualité de partie au contrat. Un partenaire peut n’avoir nullement signé l’acte d’emprunt et néanmoins y avoir consenti, dès lors qu’il en a approuvé la conclusion. La distinction est essentielle : la solidarité repose non sur la signature, mais sur l’adhésion à l’engagement. Encore faut-il que ce consentement soit établi. La charge de la preuve pèse à cet égard sur le créancier qui entend se prévaloir de la solidarité — c’est à lui qu’il appartient de démontrer que le partenaire non-signataire a effectivement consenti à l’opération. À défaut, la dette demeure personnelle à celui qui l’a souscrite, et le créancier ne dispose d’aucun recours solidaire contre l’autre.

Le parallèle avec le régime matrimonial éclaire utilement cette exigence. Sous le régime de la communauté légale, l’article 1415 du Code civil subordonne l’engagement des biens communs, en cas d’emprunt ou de cautionnement souscrit par un seul époux, au consentement exprès du conjoint. La Cour de cassation a précisé que l’époux qui consent ainsi engage les biens communs sans pour autant exposer ses biens propres (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683). Cette gradation — consentement requis, mais effets circonscrits — illustre la prudence avec laquelle le droit appréhende l’endettement souscrit par un seul membre du couple, prudence dont l’article 515-4 se fait l’écho à l’endroit des partenaires.

  • Seconde situation : les emprunts modestes
    • Lorsque l’emprunt porte sur des sommes modestes, la solidarité est également rétablie.
    • Toutefois, l’article 515-4 précise que deux conditions cumulatives doivent être remplies
      • L’emprunt doit porter sur des sommes nécessaires à la vie courante
      • Le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage
    • Il appartient donc aux établissements bancaires de se montrer extrêmement vigilants lorsqu’ils consentiront un emprunt à un couple de partenaires, s’ils souhaitent bénéficier de la solidarité.
    • Sauf à exiger la signature des deux, il leur faudra vérifier la solvabilité du couple et plus spécifiquement porter une attention particulière sur les crédits en cours.
ii) Le caractère cumulatif des conditions de rétablissement

L’exception au profit des emprunts modestes obéit à une logique de cumul : il ne suffit pas que l’une des conditions soit satisfaite, encore faut-il qu’elles le soient toutes deux. La conjonction « et » employée par le texte ne laisse aucun doute sur ce point. Il convient dès lors d’examiner successivement chacun de ces deux critères, dont la combinaison conditionne la résurrection de la solidarité.

α) 1 Des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante

La première condition tient à la nature et à l’ampleur de la dépense. L’emprunt doit, d’une part, porter sur des sommes modestes et, d’autre part, répondre aux besoins de la vie courante. Ces deux exigences se conjuguent : un emprunt de faible montant mais affecté à une dépense somptuaire échappe à la solidarité, de même qu’un emprunt destiné à un besoin courant mais d’un montant considérable. Le caractère modeste s’apprécie in concreto, au regard des facultés et du train de vie du ménage considéré — une même somme pourra être tenue pour modeste dans un foyer aisé et excessive dans un foyer modeste.

La jurisprudence rendue sous l’empire de l’article 220 du Code civil fournit ici un précieux guide d’interprétation. La Cour de cassation juge que la solidarité ménagère ne s’étend pas aux emprunts non conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819). Cette solution, transposable au partenariat eu égard à l’identité de rédaction des deux textes, fixe le critère cardinal : c’est la finalité de l’emprunt — la satisfaction des besoins quotidiens du ménage — combinée à la modicité de son montant qui justifie le maintien de la solidarité.

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
Faits
Un établissement de crédit poursuivait le paiement d’un emprunt souscrit par un seul des époux et entendait en obtenir l’exécution solidaire contre le conjoint non-signataire, sur le fondement de la solidarité ménagère.
Problème
La solidarité légale de l’article 220 du Code civil s’étend-elle à un emprunt souscrit par un seul époux sans le consentement de l’autre ?
Solution
La Cour de cassation juge que la solidarité ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Portée
L’exclusion de principe des emprunts du domaine de la solidarité ménagère ne connaît qu’un tempérament étroit, réservé aux petits crédits de consommation courante. Cette solution, dégagée pour les époux, vaut par analogie pour les partenaires en raison de la rédaction identique de l’article 515-4 du Code civil.

β) 2 Un montant cumulé non manifestement excessif

La seconde condition introduit un correctif destiné à déjouer les stratégies de contournement. Un partenaire pourrait en effet être tenté de fractionner un emprunt important en une multitude de petits crédits, chacun pris isolément modeste, afin de reconstituer artificiellement la solidarité. Pour faire échec à pareille manœuvre, l’article 515-4 impose d’apprécier le montant cumulé des emprunts : si la somme de ces engagements se révèle manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage, la solidarité est écartée, quand bien même chaque emprunt, pris séparément, serait demeuré modeste.

L’appréciation du caractère « manifestement excessif » est, là encore, relative : elle se mesure à l’aune du train de vie du couple — ressources, niveau de dépenses, patrimoine. Le terme « manifestement » commande au surplus une appréciation restrictive : seul l’excès flagrant, qui saute aux yeux, autorise l’éviction de la solidarité, le doute profitant au créancier.

Illustration chiffrée. Deux partenaires disposent de revenus mensuels cumulés de 3 000 €. L’un d’eux souscrit seul, sur quelques mois, cinq crédits à la consommation de 800 € chacun, soit un montant cumulé de 4 000 €. Pris isolément, chaque emprunt de 800 € pourrait être tenu pour modeste. Mais leur addition — supérieure à un mois de revenus du ménage et destinée pour partie à des dépenses étrangères à la vie courante — apparaît manifestement excessive eu égard au train de vie du couple : la solidarité de l’article 515-4 ne saurait dès lors être invoquée par les prêteurs à l’encontre du partenaire non-signataire.

iii) Les enseignements pratiques pour les créanciers

De ce régime se déduit une ligne de conduite précise pour les organismes prêteurs. Dès lors que la solidarité est, par principe, exclue pour les achats à tempérament et les emprunts, le créancier qui souhaite pouvoir poursuivre indistinctement l’un ou l’autre des partenaires doit s’en ménager le bénéfice par avance. Deux voies s’offrent à lui :

  • Exiger la signature des deux partenaires, ce qui place l’emprunt sous l’empire de la première situation — celle du consentement commun — et écarte toute discussion ultérieure sur l’existence de la solidarité ;
  • À défaut, s’assurer que l’emprunt remplit cumulativement les conditions de la seconde situation — sommes modestes, besoins de la vie courante, montant cumulé non excessif —, en vérifiant scrupuleusement la solvabilité du couple et l’état des crédits déjà en cours.

La première voie est, en pratique, la plus sûre : en recueillant le consentement exprès des deux partenaires, le prêteur s’épargne l’aléa d’une appréciation judiciaire ultérieure du caractère modeste ou excessif de l’emprunt. La seconde, plus exposée, suppose une analyse fine de la situation financière du ménage au moment de l’octroi du crédit — analyse dont la rigueur conditionne, en cas de défaillance, l’efficacité du recours solidaire.

Il convient enfin de rappeler que cette mécanique du rétablissement de la solidarité ne joue qu’au plan de l’obligation à la dette — c’est-à-dire dans les rapports entre les partenaires et les tiers créanciers, en ce qu’elle détermine l’étendue du droit de poursuite de ces derniers. Elle demeure sans incidence sur la contribution à la dette, laquelle régit, dans les seuls rapports internes au couple, la répartition définitive de la charge de l’emprunt. Cette distinction cardinale — déjà affirmée pour les époux, la Cour de cassation jugeant que l’article 220 du Code civil n’énonce qu’une règle d’obligation solidaire et non de contribution (Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 01-14.468) — vaut pareillement pour les partenaires : qu’un partenaire soit tenu solidairement envers le créancier ne préjuge en rien de la part qui, en définitive, devra peser sur chacun dans leurs rapports réciproques.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 21-14-1 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 1999

La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.

Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.

Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

Article 225-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2022

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2013 au 1er juillet 2022Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.

Article 343 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption peut être demandée par un couple marié deux époux non séparé séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux ans concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit vingt-six ans.

Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins est âgé un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de trente vingt-six ans.

Du 30 juillet 1939 au 2 mars 1963L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a être demandée par deux époux non séparés de justes motifs corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et si elle présente des avantages pour l'adopté. l'autre de plus de vingt-six ans.

Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 345-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.

Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.

Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.

Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption plénière simple est permise quel que soit l'âge de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. l'adopté.

Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Sauf dispense du Président L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes. L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter. l'adopté.

Article 515-3 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2017

Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 mars 2011 au 1er novembre 2017Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal d'instance l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles. Le greffier elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

Du 26 novembre 2009 au 30 mars 2011Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, le procureur l'officier de la République requiert le greffier du tribunal d'instance de l'état civil se transporter transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. Le greffier à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au greffe du tribunal notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

Du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2009Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune. commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, elles les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. Le greffier à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au greffe du tribunal notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième troisième et quatrième cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune. commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, elles les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé. Le greffier à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au greffe du tribunal notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième troisième et quatrième cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.
Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.
Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.
Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.
A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 515-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er janvier 2009 au 1er mai 2011Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide mutuelle matérielle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses relatives manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au logement commun. train de vie du ménage.

Article 515-5 du code civilen vigueur depuis le 26 novembre 2009

Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2009Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 515-5-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Article 515-5-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

Article 515-5-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2013

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques. au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15.A 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques. au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

Article 515-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les dispositions des articles 831,
831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les dispositions de l'article 832 des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de cette exploitation. solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1873-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1977

Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.

Article 2274 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services bonne foi est toujours présumée, et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article L311-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 23 février 2017

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ;
4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ;
5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ;
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 072 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016Au sens Pour l'application des dispositions du présent chapitre, titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée mentionnée au présent chapitre, titre, sans agir en qualité de prêteur ; Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; Coût total du crédit dû par pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, frais, les taxes taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et autres frais que l'emprunteur est tenu connus du prêteur à la date d'émission de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat l'offre de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit s'ils sont exigés par le prêteur ou pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais dont liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de non-respect de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque prévues dans le contrat de crédit prévoit soit un crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à annuel effectif global, selon des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 7° Montant total dû modalités précisées par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 6 du code général des impôtsen vigueur depuis le 18 août 2022

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.
Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms.
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 767 caractères.

12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2019 au 18 août 20221. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.

Du 7 mai 2012 au 30 décembre 20191. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.

Du 1er janvier 2011 au 7 mai 20121. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune.L'imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 20111. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune.L'imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.

Du 31 décembre 2003 au 1er janvier 20051. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.

Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 20031. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents (1). parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (2). personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.

Du 31 mars 2002 au 31 décembre 20021. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (1). personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c.

Du 31 mars 2001 au 31 mars 20021. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (1). personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c.

Du 31 mars 2000 au 31 décembre 20001 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". 2 noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156 II 2°, dernier alinéa, 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 4 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. 5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. b.

Du 9 octobre 1983 au 31 mars 20001 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, , tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" (1). 2 premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 4 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes (1) : a a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. 5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (1). 6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (1). (1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983. b.

Du 1er janvier 1982 au 9 octobre 19831 1. Chaque chef de famille contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ses enfants et des enfants personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'article 196. 2 Par dérogation aux l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 1, le 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 2 bis 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne indiquée au premier alinéa qui demande le rattachement est elle-même chef de famille, mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. Ces dispositions 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa. 3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a Lorsqu'elle est séparée séparés de biens et ne vit vivent pas avec son mari; b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari; c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même sous le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. même toit ; b.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19821 1. Chaque chef de famille contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ses enfants et des enfants personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'article 196. 2 Par dérogation aux l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 1, le 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 2 bis 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration, déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne indiquée au premier alinéa qui demande le rattachement est elle-même chef de famille, mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. Ces dispositions 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa. 3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a Lorsqu'elle est séparée séparés de biens et ne vit vivent pas avec son mari; b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari; c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même sous le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. même toit ; b.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 19791. Chaque chef de famille est imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 196 ci-après.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
3. La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte :
а) Lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
b) Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par l’article 236 du code civil ;
c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.
La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mai 1993, n° 91-17.144consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 15 novembre 1994, n° 93-12.332consulter ↗
  3. RejetCass. chambre sociale, 5 mai 1995, n° 91-19.098consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 17 juin 2003, n° 01-14.468consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗

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