Afin de déterminer l’assiette du TEG, il convient d’envisager, tout autant les éléments qui y sont inclus (I) que les éléments qui en sont exclus (II).
I) Les éléments inclus dans le taux effectif global
Parce que le taux effectif global doit refléter le coût réel du crédit, il appartient au prêteur de comptabiliser, outre les intérêts, tous les frais mis à la charge de l’emprunteur. Le taux effectif global n’a, en effet, de sens que s’il livre à l’emprunteur une mesure exacte du sacrifice financier qu’implique le concours sollicité : un taux qui ne tiendrait compte que des seuls intérêts conventionnels, en faisant abstraction des frais annexes imposés par le prêteur, offrirait une image tronquée — partant trompeuse — du coût de l’opération. La question qui alors se pose est de savoir quels sont les frais compris dans l’assiette de calcul du taux effectif global.
Assiette du taux effectif global — Ensemble des sommes que l’emprunteur doit acquitter, en sus du remboursement du capital, pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Y figurent non seulement les intérêts conventionnels, mais également tous les frais, taxes, commissions et rémunérations de toute nature qui présentent un lien de causalité avec l’octroi du concours financier. La détermination de cette assiette commande l’exactitude du taux affiché : une omission entache le taux d’erreur et expose le prêteur à la sanction.
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, il convenait de distinguer entre les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.
S’agissant des premiers, l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation prévoyait, en son alinéa 3, que « le taux effectif global, qui est dénommé “Taux annuel effectif global” ne comprend pas les frais d’acte notarié. » La règle n’est pas surprenante, dans la mesure où il est rare, en pratique, qu’un crédit à la consommation soit conclu au moyen d’un acte authentique. L’exclusion procède ici d’un constat empirique : la dépense visée ne se rencontre, par hypothèse, qu’à la marge de ce type de financement.
Quant aux crédits immobiliers, l’alinéa 2 de l’article L. 313-1 précisait que « les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »
Les juridictions en déduisaient, par un raisonnement a contrario rigoureux, que, dès lors que le montant de ces frais et charges était déterminable, le prêteur avait l’obligation de les intégrer dans l’assiette de calcul du taux effectif global. La déterminabilité du montant devenait ainsi le critère d’inclusion : ce que le prêteur peut chiffrer avant la conclusion du contrat, il doit le porter dans le calcul. La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 30 mars 2005, censurant la cour d’appel qui avait validé un taux dont l’un des facteurs — le montant des frais — ne figurait pas à l’acte, alors même que la banque en avait connaissance.
| Cass. 1ère civ. 30 mars 2005 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu que la Banque nationale de Paris, depuis dénommée BNP Paribas a consenti à M. X... un prêt destiné à financer les besoins de son activité professionnelle ; que celui-ci, ainsi que son épouse, qui avait consenti à ce que le remboursement de ce prêt fût garanti par l'hypothèque d'un immeuble commun, ont demandé l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et l'application du taux légal ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le taux stipulé au contrat s'élève à 9,94 % et que le taux effectif global, calculé selon la méthode proportionnelle à partir d'un taux actuariel mensuel, s'élève à : (montant des frais x 100) x 0,24 + 9,94 montant du prêt qu'il retient encore que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte, mais que la banque, qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire qui ne relevaient pas de son activité, voire ne pouvaient être connus avant l'établissement de l'acte notarié ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date de l'acte, les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étaient déterminables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
Depuis l’adoption de l’ordonnance du 25 mars 2016, puis, dans le même temps, du décret du 29 juin 2016, l’assiette de calcul du taux effectif global est uniformisée. La summa divisio entre crédits à la consommation et crédits immobiliers, qui commandait naguère la composition de l’assiette, cède la place à une définition unitaire du coût total du crédit, applicable quelle que soit la nature du financement.
Le nouvel article L. 311-1, 7° du Code de la consommation définit le coût total du crédit comme celui qui comprend « tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. ».
Cette disposition précise néanmoins que ce coût total du crédit ne comprend pas les frais liés à l’acquisition des immeubles, tels que les taxes y afférentes ou les frais d’acte notarié, ni les frais à la charge de l’emprunteur en cas de non-respect de l’une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. La logique de cette double exclusion mérite d’être soulignée : les premiers frais — droits de mutation, émoluments — se rattachent à l’acquisition du bien et non au financement lui-même ; les seconds — pénalités, frais de recouvrement — sanctionnent une défaillance future et hypothétique de l’emprunteur, de sorte qu’ils ne sauraient, par construction, conditionner l’octroi du crédit.
Il ressort donc du nouveau texte que, si les frais de toutes natures sont compris dans le TEG, seuls ceux qui conditionnent l’octroi du crédit sont pris en compte. Deux conditions cumulatives gouvernent ainsi l’inclusion d’une dépense dans l’assiette : d’une part, son montant doit être connu du prêteur ou déterminable à la date de l’offre ; d’autre part, elle doit constituer une condition d’obtention du crédit, ou de son obtention aux conditions annoncées.
Très tôt, la jurisprudence s’est prononcée en ce sens en opérant une distinction cardinale entre, d’une part, les frais obligatoires qui sont liés à des prestations dont la souscription conditionne l’octroi du crédit et, d’autre part, les dépenses facultatives que le client n’est pas obligé d’exposer s’il souhaite bénéficier d’un financement.
Frais obligatoires — Dépenses dont l’engagement est érigé par le prêteur en condition de l’octroi du crédit : sans leur exposition, le concours n’est pas consenti ou ne l’est pas aux conditions affichées. Ces frais entrent dans l’assiette du TEG.
Frais facultatifs — Dépenses que l’emprunteur demeure libre d’exposer ou non sans que son refus fasse obstacle au financement. Ces frais échappent, par principe, à l’assiette du TEG. La frontière entre les deux catégories se loge tout entière dans le critère de la condition d’octroi.
Afin de guider les juridictions à déterminer si un élément en particulier doit ou non être intégré dans le TEG, l’article R. 314-4 du Code de la consommation vise un certain nombre de dépenses qui, sans être présumées relever de l’assiette du TEG, doivent être prises en considération par les juges, dès lors qu’elles sont « nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ».
Cette disposition réglementaire vise :
- Les frais de dossier
- Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
- Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ;
- Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
- Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.
Soit un prêt immobilier de 100 000 € consenti au taux nominal de 2 %. À l’occasion de son octroi, le prêteur impose à l’emprunteur le règlement de 1 500 € de frais de dossier, de 1 200 € au titre du coût de la garantie hypothécaire et de 100 € de parts sociales souscrites auprès de l’établissement coopératif. Ces 2 800 € de frais, parce qu’ils conditionnent l’obtention du concours, doivent être intégrés à l’assiette de calcul : le taux effectif global qui en résulte se révèle sensiblement supérieur au seul taux nominal de 2 %, lequel ne traduit que le coût des intérêts. C’est précisément cet écart que le TEG a vocation à révéler à l’emprunteur.
La liste énoncée par l’article R. 314-4 du Code de la consommation n’est bien évidemment pas exhaustive ; elle revêt une valeur indicative et non limitative.
Aussi, doit-elle être complétée par les frais que la jurisprudence a, au cas par cas, jugé utile d’intégrer à l’assiette du TEG, étant précisé que les juridictions se livrent à une appréciation in concreto pour déterminer si les différentes dépenses exposées par l’emprunteur ont ou non conditionné l’octroi du crédit. Cette méthode casuistique se comprend aisément : une même dépense — telle une prime d’assurance — peut, selon les stipulations du contrat, revêtir un caractère obligatoire dans un cas et facultatif dans un autre, de sorte que sa qualification ne saurait être posée in abstracto.
Plusieurs sortes de dépenses ont, dans cette perspective, été envisagées par la jurisprudence.
Les frais liés aux garanties dont est assorti le crédit
Il s’agit ici d’intégrer dans l’assiette du TEG tous les coûts liés aux sûretés réelles ou personnelles dont la souscription par l’emprunteur est bien souvent exigée par le banquier en vue de l’octroi du crédit. La raison en est limpide : la garantie n’est pas, en cette hypothèse, une faculté laissée à la discrétion de l’emprunteur, mais une exigence à laquelle est subordonné le déblocage des fonds. Son coût s’incorpore, dès lors, au prix que l’emprunteur paie pour accéder au crédit.
Doivent ainsi être pris en compte, tous les frais de constitution de garanties, tels que le coût de l’inscription d’une hypothèque ou d’un engagement de caution. La Cour de cassation a d’ailleurs rangé, au nombre des frais devant impérativement entrer dans l’assiette, le coût des sûretés réelles qui conditionnent la conclusion du prêt, au même titre que les frais d’assurance-incendie exigée par le prêteur.
Dans un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a néanmoins posé une limite, estimant que « le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l’offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ».
| Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu que le Crédit mutuel de l'Arbresle (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers en 1993 et 1994 d'un montant respectif de 550 000 francs et de 240 000 francs, le premier étant un prêt conventionné ; qu'après avoir vendu leur maison et procédé au remboursement anticipé des prêts, les époux X... ont assigné la banque en annulation des prêts et remboursement des intérêts versés ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient d'abord que les frais d'hypothèque avaient été supportés directement par les emprunteurs, ensuite que les parts sociales n'étaient pas assimilables à des frais supplémentaires et avaient été remboursées intégralement, enfin que l'assurance-incendie ne se rapportait pas directement aux risques liés à la conclusion du prêt et ne pouvait être chiffrée avant l'achèvement de la construction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l'offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat, d'autre part, que la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d'octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG, enfin que les frais d'assurance-incendie, laquelle était exigée par le prêteur et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges du fond, devaient être également inclus dans le TEG du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; |
Autrement dit, dans l’hypothèse où le coût de la garantie n’est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat de prêt, il peut ne pas être inclus dans l’assiette du TEG.
La solution est logique. Admettre le contraire reviendrait à exiger du banquier qu’il tienne compte, dans son calcul, d’un élément, certes déterminé dans son principe, mais indéterminé dans son montant. Or l’on ne saurait imputer au prêteur l’inexactitude d’un taux que l’indétermination d’une charge rendait, par hypothèse, impossible à établir avec précision. Le critère de la déterminabilité tempère ainsi celui de la condition d’octroi : encore faut-il, pour qu’une dépense obligatoire soit intégrée, que son montant ait pu être chiffré avant la conclusion du contrat.
L’examen de la jurisprudence révèle que, s’il a rapidement été acquis que les frais afférents à la constitution des sûretés, dont la souscription conditionne l’octroi du crédit, devaient impérativement être intégrés dans l’assiette du TEG, un débat plus vif s’est cristallisé autour de la question de savoir si les frais liés à l’information annuelle de la caution devaient également être pris en compte.
Pour mémoire, l’article L. 333-2 du Code de la consommation dispose que « le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »
Ainsi, appartient-il au banquier d’informer annuellement la caution sur l’existence, le montant et la durée de son engagement, étant précisé que le défaut d’information est sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. L’exécution de cette obligation d’information, qui pèse sur l’établissement de crédit, n’est toutefois pas sans coût.
S’il n’est pas illégitime d’envisager que ce coût puisse être supporté par la caution elle-même, dans la mesure où il représente une charge qui procède d’un engagement qui lui est personnel, en pratique, les frais de communication de l’information annuelle sont mis à la charge du seul emprunteur.
Est-ce dire qu’il convient d’intégrer ce coût dans l’assiette du TEG ? Dans le silence des textes, il est revenu à la jurisprudence de trancher la question, et l’hésitation des juges du fond s’explique par la rencontre de deux logiques contraires : celle de la déterminabilité, qui plaide pour l’inclusion, et celle du lien direct avec l’octroi du crédit, qui s’y oppose.
Dans un premier temps, certaines juridictions du fond ont estimé que, parce que le coût de l’information était déterminable avec suffisamment de précision avant la conclusion du contrat de prêt, celui-ci devait être pris en compte dans le calcul du TEG.
La Cour d’appel de Poitiers a statué en ce sens dans un arrêt du 19 juillet 2011 considérant que dès lors que la durée d’amortissement du prêt est déterminée contractuellement, le coût de l’information annuelle de la caution devient prévisible, ce qui justifie qu’il soit intégré dans l’assiette du TEG.
Reste que, en réalité, ce coût d’information ne sera pas toujours déterminable, ne serait-ce que parce que les frais postaux sont susceptibles d’augmenter d’une année à l’autre. La prévisibilité invoquée par les juges poitevins se révèle, à l’épreuve des faits, largement théorique : nul ne saurait anticiper, à la conclusion du prêt, le montant exact des frais qui seront exposés sur toute la durée de l’amortissement.
Qui plus est, les frais exposés pour satisfaire à l’obligation d’information annuelle de la caution ne sont, techniquement, pas directement liés au financement du crédit, comme cela a pu être relevé dans un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 11 avril 2003. Ces frais sont, en effet, la suite d’une obligation légale d’information greffée sur le cautionnement — partant postérieure à l’octroi du prêt — et non la contrepartie d’une prestation dont dépendrait la délivrance des fonds.
Pour ces raisons, dans un certain nombre de décisions, les juges du fond ont estimé que le coût de l’information n’avait pas à être intégré dans le calcul du TEG.
Dans un arrêt remarqué du 15 octobre 2014, la Cour de cassation est venue mettre un terme au débat en affirmant que « les frais d’information annuelle de la caution ne constituent pas une condition d’octroi du prêt, en sorte qu’ils n’ont pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ». La Haute juridiction tranche ainsi en faveur du critère de la condition d’octroi, qu’elle fait prévaloir sur celui de la simple déterminabilité du montant. Cette solution a été confirmée, un an plus tard, par la première chambre civile dans des termes identiques.
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié du 4 février 2005, la société Crédit mutuel de Montbrison (la banque) a consenti à la SCI Batflo (la SCI) un prêt de 100 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement ; que, le 4 février 2010, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels ;
| Cass. 1ère civ. 15 oct. 2014 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contestable que l'assurance-incendie du bien financé a été imposée par la banque, ainsi qu'il résulte de la page 23 de l'acte notarié de prêt, en sorte que son coût doit être intégré au taux effectif global ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l'assurance-incendie constituait une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également, par motifs propres et adoptés, que c'est à tort que les frais de l'information imposée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'ont pas été intégrés au calcul du taux effectif global, dès lors que ces frais, déterminables au jour de l'acte, ont été pris en charge, non par la caution, mais par l'emprunteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, en sorte qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; |
Cette solution est dorénavant appliquée, à la lettre, par les juridictions qui répugnent à prendre en compte les frais d’information annuelle de la caution dans l’assiette du TEG dès lors qu’ils ne constituent pas une condition d’octroi du prêt.
Les frais liés à la souscription de parts sociales et à la constitution d’un fonds de garantie
Une catégorie de frais mérite une attention particulière, tant elle illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation applique le critère de la condition d’octroi : celle des sommes exigées de l’emprunteur, non au titre d’une garantie ou d’une assurance, mais au titre de son entrée dans la mutualité de l’établissement prêteur. Il en va ainsi, en premier lieu, du coût de la souscription de parts sociales lorsque le concours est consenti par une société coopérative de banque.
Lorsque l’établissement subordonne l’octroi du prêt à l’acquisition par l’emprunteur d’un certain nombre de parts du capital social, le coût de cette souscription présente le caractère d’un frais conditionnant le crédit et doit, à ce titre, être intégré dans l’assiette du TEG. La première chambre civile l’a affirmé sans ambiguïté dans un arrêt du 9 décembre 2010, jugeant que « le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ».
Cette solution a, par la suite, été confirmée et précisée par un arrêt du 24 avril 2013, aux termes duquel le coût de parts sociales dont la souscription est imposée comme condition d’octroi du prêt constitue des frais à comptabiliser dans le TEG, sans que la circonstance que le prêt n’entre pas dans le champ d’une réglementation particulière y fasse obstacle. Le raisonnement est en parfaite cohérence avec le principe directeur : peu importe la nature juridique de la somme exigée — fût-elle l’acquisition d’une fraction du capital de la banque — dès lors qu’elle est, en fait, une condition sine qua non de l’obtention du crédit.
En second lieu, la même logique gouverne le sort des sommes versées au titre de la constitution d’un fonds de garantie. Dans un arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de cassation a jugé que la somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle, pour garantir la bonne exécution d’un prêt immobilier, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et qui est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi de celui-ci, constitue des frais entrant dans l’assiette du TEG.
L’on observera que la Haute juridiction prend soin, à cette occasion, de réunir les deux conditions cardinales de l’inclusion : la détermination du montant à la conclusion du prêt — qui satisfait à l’exigence de déterminabilité — et le caractère imposé de la souscription — qui satisfait à l’exigence de condition d’octroi. La cohérence de cette jurisprudence avec celle relative aux frais d’information de la caution est, à cet égard, remarquable : c’est le même critère qui commande, dans un cas, l’inclusion et, dans l’autre, l’exclusion.
- Faits
- Un emprunteur, pour obtenir un prêt immobilier, s’était vu imposer par l’établissement prêteur le versement d’une somme destinée à constituer un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle, dont le montant était arrêté dès la conclusion du contrat.
- Problème
- La somme acquittée au titre de ce fonds de garantie devait-elle être intégrée dans l’assiette de calcul du taux effectif global ?
- Solution
- Oui : dès lors que son montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et que sa souscription est imposée comme une condition d’octroi du crédit, cette somme constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du TEG.
- Portée
- L’arrêt illustre l’application combinée des deux critères d’inclusion — déterminabilité du montant et condition d’octroi — à des sommes dont la nature (entrée dans une mutualité) est étrangère tant à l’intérêt qu’à la garantie classique.
Les frais liés aux primes d’assurance
Lors de la conclusion d’un contrat de prêt, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, il n’est pas rare que la souscription d’une assurance soit érigée par le prêteur comme une condition d’octroi du crédit.
Très tôt, la question s’est alors posée de savoir si le coût de la prime d’assurance supporté par l’emprunteur devait être intégré dans l’assiette du TEG.
Au fond, l’assurance ainsi contractée est indépendante du crédit octroyé, dans la mesure où, sur le plan purement obligationnel, l’avantage qu’elle procure au souscripteur est distinct de celui qu’il retire du contrat de prêt. L’assurance forme, en effet, un contrat autonome — accord de volontés destiné à produire des effets de droit propres — dont la cause réside dans la couverture d’un risque, et non dans le financement consenti. On est, en conséquence, légitimement en droit de se demander si le coût de la prime d’assurance peut être exclu du calcul du TEG.
La position adoptée par la jurisprudence sur ce sujet a, pendant longtemps, été pour le moins manichéenne, articulée autour d’une stricte alternative : assurance imposée ou assurance facultative.
Lorsque, en effet, l’octroi du contrat de prêt est subordonné à la souscription d’une assurance, la Cour de cassation estime qu’il convient d’intégrer les frais y afférents dans l’assiette du TEG.
Dans un arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de cassation a, de la sorte, estimé « qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement ». La portée de cette décision est double : non seulement le coût de l’assurance imposée intègre l’assiette du TEG, mais il pèse, en outre, sur le prêteur une obligation positive de s’informer du montant de la prime auprès du souscripteur, de sorte qu’il ne saurait exciper de son ignorance pour s’affranchir de cette intégration.
| Cass. 1ère civ. 13 nov. 2008 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l'arrêt attaqué : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble, que lui avait consenti la caisse de crédit mutuel de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La Pléiade l'a assignée en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l'assurance-incendie contractée auprès d'un autre organisme et dont le coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l'emprunteur avant l'octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l'espèce, être intégrée dans le taux effectif global ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La Pléiade en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; |
Lorsque, au contraire, la souscription d’une assurance est facultative, la Cour de cassation n’exige pas que le coût de la prime d’assurance soit intégré dans l’assiette du TEG.
Telle est la solution qu’elle a, par exemple, retenue dans un arrêt du 8 novembre 2007. Elle y a jugé que « le coût d’une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt, n’entre pas dans la détermination du taux effectif global ».
La position adoptée par la Cour de cassation est, manifestement, conforme au principe général selon lequel l’assiette du TEG doit comprendre les frais de toute nature dès lors qu’ils constituent une condition d’octroi du crédit. La ligne de partage épouse, ici encore, le critère unificateur qui irrigue l’ensemble de la matière.
Dans un arrêt du 6 février 2013, la première chambre civile a toutefois apporté un tempérament à ce principe, en précisant que « les frais relatifs à l’assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ».
| Cass. 1ère civ. 6 févr. 2013 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui a consentis selon des offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002 pour financer l'acquisition de biens immobiliers était erroné, M. X... a assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu'à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues, retient que cette clause ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des frais d'assurance contre l'incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu'il incombait à la banque de s'informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux ; Qu'en statuant ainsi quand les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; |
Cette décision est ainsi venue assortir d’une exception la règle, jusqu’alors de portée absolue, aux termes de laquelle les frais qui conditionnent l’octroi du crédit sont inclus dans l’assiette du TEG. L’apport de l’arrêt tient à ce qu’il dédouble la notion d’obligation : toute obligation contractuelle de s’assurer n’équivaut pas à une condition d’octroi. Il convient désormais de distinguer trois hypothèses en matière d’assurance.
- Faits
- Un emprunteur s’était engagé, au titre de son prêt immobilier, à souscrire une assurance garantissant l’immeuble financé contre le risque d’incendie ; le coût de cette assurance n’avait pas été intégré au taux effectif global.
- Problème
- Les frais d’une assurance-incendie dont la souscription est stipulée au contrat doivent-ils figurer dans l’assiette du TEG ?
- Solution
- Non, sauf lorsque cette souscription est imposée comme une condition de l’octroi du prêt : tel n’est pas le cas lorsqu’elle constitue une simple obligation contractuelle dont l’inexécution est seulement sanctionnée par la déchéance du terme.
- Portée
- L’arrêt affine le critère de la condition d’octroi en le distinguant de l’obligation conventionnelle de s’assurer postérieure au déblocage des fonds, et fonde la distinction tripartite en matière d’assurance.
En premier lieu, lorsque la souscription d’une assurance est facultative, le coût y afférent ne doit pas être compris dans l’assiette du TEG. L’emprunteur étant libre de ne pas s’assurer sans compromettre son financement, la dépense ne participe pas du coût du crédit.
En deuxième lieu, lorsque l’octroi du prêt est subordonné à la souscription d’une assurance, le coût de cette souscription doit être pris en compte dans le calcul du TEG. La prime constitue alors la contrepartie d’une exigence dont dépend la délivrance des fonds.
En dernier lieu, lorsque l’octroi du crédit n’est pas subordonné à la souscription d’une assurance, mais que cette souscription est constitutive d’une obligation conventionnelle dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, les frais y afférents ne doivent pas être intégrés dans l’assiette du TEG. C’est cette troisième hypothèse — la plus subtile — que l’arrêt du 6 février 2013 a entendu consacrer : l’obligation de s’assurer existe bien, mais elle se situe en aval de l’octroi du prêt, dont elle ne conditionne pas la conclusion mais en accompagne seulement l’exécution.
Un prêt immobilier subordonne expressément son octroi à la souscription d’une assurance-décès-invalidité couvrant l’emprunteur : la prime entre dans l’assiette du TEG (deuxième hypothèse). Le même contrat impose, par ailleurs, à l’emprunteur d’assurer l’immeuble financé contre l’incendie sous peine de déchéance du terme : la prime de cette seconde assurance, qui ne garantit pas le remboursement mais protège le bien après la vente, demeure hors de l’assiette (troisième hypothèse).
Cette jurisprudence a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu en date du 28 avril 2016 aux termes duquel il a été jugé que « l’obligation d’assurance garantissant l’immeuble acquis contre le risque d’incendie avait seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement après l’octroi du prêt, de sorte qu’elle ne peut être analysée comme une condition posée pour l’obtention de ce dernier, peu important que cette obligation soit ensuite exigée jusqu’au remboursement intégral du crédit ».
| Cass. 1ère civ. 28 sept. 2016 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 10-25.537), que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne (la banque) leur avait consenti, le 23 juin 2004, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque au titre de la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/que le coût relatif à la souscription d'une assurance-incendie doit être intégré dans la détermination du taux effectif global du prêt lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; qu'il importe peu que l'obligation d'assurance incendie du bien financé par la banque ait pour objet de protéger le bien postérieurement à l'octroi du prêt et à la réalisation de la vente ; qu'en considérant en sens contraire que le coût de l'assurance incendie n'avait pas à entrer dans la détermination du taux effectif global du prêt au motif que « cette obligation d'assurance, qui a seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, donc nécessairement après l'octroi du prêt, ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de celui-ci », tout en relevant que l'obligation d'assurance incendie aux termes du prêt était exigée « jusqu'à remboursement intégral du crédit », soit que cette obligation d'assurance était imposée à l'emprunteur en tant que condition à l'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ; 2°/ qu'aux termes de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, il était expressément stipulé, s'agissant de la souscription d'une assurance-décès : « X... Claude, couverture décès 100 %, Condition (O) ; X... Gisèle, couverture décès 100 %, Condition (O).Si le code O apparaît dans cette colonne, l'assurance est obligatoire » ; qu'il résultait de manière claire et précise de l'offre de prêt que la souscription d'une assurance-décès de la part des emprunteurs était obligatoire et constituait une condition de l'octroi du prêt ; qu'en statuant en sens contraire en disant « que l'offre de prêt fait clairement mention du caractère facultatif de l'assurance-décès puisque celle-ci n'est pas assortie du code "O" », la cour d'appel a dénaturé le contenu de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'irrégularité entachant la mention du taux effectif global au contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt ; qu'en décidant, à la suite de la constatation de ce que le coût d'achat des parts sociales avait été omis à tort dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que cette situation ne pouvait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il convenait seulement de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé ensemble les articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'obligation d'assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie avait seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement après l'octroi du prêt, de sorte qu'elle ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de ce dernier, peu important que cette obligation soit ensuite exigée jusqu'au remboursement intégral du crédit ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'offre de crédit faisait mention du caractère facultatif de l'assurance-décès, dès lors que celle-ci n'était pas assortie du code "O", signifiant assurance obligatoire, et que l'article 4 des conditions générales figurant au verso de l'offre indiquait que l'assurance-décès était "éventuellement" souscrite par les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette offre ; Attendu, enfin, qu'après avoir prétendu que la banque n'avait pas énoncé une évaluation du coût des assurances exigée par l'article L. 312-8, 4°, du code de la consommation, devenu L. 313-25, 6°, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les emprunteurs ont, dans le dispositif de leurs conclusions, demandé de juger que la banque n'avait pas respecté les obligations imposées par le texte précité, de prononcer en conséquence la nullité de la clause de stipulation des intérêts et de dire que l'intérêt au taux légal serait substitué au taux conventionnel ; que la cour d'appel, interprétant ces conclusions en raison de leur ambiguïté, a statué dans les limites de la demande fondée sur le texte invoqué, dont la sanction de l'inobservation est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la limite appréciée discrétionnairement par le juge ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
L’exclusion – de principe – du coût de l’assurance-incendie de l’assiette du TEG se justifie par l’absence de lien direct avec l’octroi du crédit dans la mesure où elle vise à garantir, non pas le remboursement du prêt, mais le propriétaire du bien financé du risque d’incendie. L’objet de la garantie commande ainsi son sort : couvre-t-elle le créancier contre le risque d’impayé, ou le débiteur contre l’atteinte à son bien ? Dans le premier cas, l’assurance se rattache au crédit ; dans le second, elle lui demeure étrangère.
À l’examen, la lecture des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation interroge sur l’évolution du critère retenu. N’assisterait-on pas à un glissement vers l’admission d’un critère finaliste ? En somme, pour déterminer si les frais d’assurance doivent être inclus dans l’assiette du TEG, il conviendrait, dorénavant, de se demander, non plus seulement s’ils sont une condition d’octroi du crédit, mais s’ils ont pour fonction de garantir le remboursement du prêt. La nuance n’est pas que théorique : elle déplace le point d’analyse de la volonté du prêteur — qui pose ou non la condition — vers la finalité objective de la garantie souscrite. Le débat est ouvert.
Les frais liés à la souscription de parts sociales
Certains établissements bancaires sont des sociétés coopératives, ce qui signifie que, lors de l’entrée en relation avec leurs clients, elles leur proposent de devenir sociétaire, soit de prendre une participation dans le capital social d’une caisse dite locale. La fourniture de certains services est d’ailleurs conditionnée par la souscription de parts sociales, laquelle confère au sociétaire la qualité d’associé.
Très tôt, la question s’est alors posée de savoir si le coût de cette souscription devait être pris en compte dans le calcul du TEG. Dans un arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question. Elle a considéré que « la souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d’octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG ». Le raisonnement de la haute juridiction procède d’un syllogisme dont la majeure est désormais bien connue : tout frais à la fois obligatoire — en ce qu’il conditionne l’octroi du prêt — et présentant un lien direct avec le crédit consenti entre, par principe, dans l’assiette du TEG. Dès lors que la souscription des parts est imposée comme condition de l’octroi, ces deux critères se trouvent réunis, peu important la nature, par ailleurs sociétaire, de l’opération.
- Faits
- L’octroi d’un prêt par une société coopérative de banque avait été subordonné, par l’établissement prêteur, à la souscription par l’emprunteur de parts sociales de l’organisme, conférant à ce dernier la qualité de sociétaire.
- Problème
- Le coût de souscription de parts sociales, imposé comme condition de l’octroi du crédit, doit-il être inclus dans l’assiette du taux effectif global au sens des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation ?
- Solution
- Oui. L’ensemble des frais rendus obligatoires et présentant un lien direct avec le prêt — tels que le coût des sûretés réelles conditionnant la conclusion, les frais d’assurance-incendie exigée par le prêteur ou encore le coût de souscription des parts sociales — doivent être pris en compte pour la détermination du TEG.
- Portée
- Arrêt fondateur en la matière : il consacre le critère unitaire du frais obligatoire à lien direct et range le coût des parts sociales parmi les éléments inclus, par assimilation aux autres frais imposés comme condition d’octroi.
| Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu que le Crédit mutuel de l'Arbresle (la banque) a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers en 1993 et 1994 d'un montant respectif de 550 000 francs et de 240 000 francs, le premier étant un prêt conventionné ; qu'après avoir vendu leur maison et procédé au remboursement anticipé des prêts, les époux X... ont assigné la banque en annulation des prêts et remboursement des intérêts versés ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient d'abord que les frais d'hypothèque avaient été supportés directement par les emprunteurs, ensuite que les parts sociales n'étaient pas assimilables à des frais supplémentaires et avaient été remboursées intégralement, enfin que l'assurance-incendie ne se rapportait pas directement aux risques liés à la conclusion du prêt et ne pouvait être chiffrée avant l'achèvement de la construction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées, et qui conditionnent la conclusion du prêt, doit être mentionné dans l'offre sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat, d'autre part, que la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d'octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG, enfin que les frais d'assurance-incendie, laquelle était exigée par le prêteur et qui avaient fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges du fond, devaient être également inclus dans le TEG du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; |
La solution est extrêmement critiquable pour plusieurs raisons. D’une part, fondamentalement, les frais exposés par l’emprunteur sont liés, non pas à l’octroi du crédit, mais à la qualité de sociétaire ; juridiquement, la cause de la dépense réside dans l’adhésion à la structure coopérative, distincte du contrat de prêt lui-même. D’autre part, la souscription de parts sociales s’apparente à un véritable investissement financier : le sociétaire perçoit des intérêts en contrepartie du prix d’acquisition des titres, de sorte que l’opération est, par nature, frugifère — elle produit un revenu — là où un frais, par définition, appauvrit. Enfin, le coût des parts sociales est susceptible d’être restitué à l’emprunteur au moment de l’extinction du prêt, de sorte que ce dernier ne s’est nullement appauvri en devenant sociétaire. Bien au contraire, il s’est enrichi de l’actif financier qui lui a été versé. La qualification de « frais » heurte ainsi de front la réalité économique de l’opération.
Pour toutes ces raisons, certains juges du fond ont considéré qu’il convenait de ne pas inclure le coût d’acquisition des parts sociales dans l’assiette du TEG. Dans un arrêt du 30 novembre 2011, une Cour d’appel a avancé, pour justifier sa décision, que « le prix de souscription des parts constitue davantage un actif remboursable qu’une charge ». La formule cristallise l’objection majeure adressée à la position de la Cour de cassation : assimiler à une charge ce qui demeure, dans le patrimoine de l’emprunteur, un élément d’actif récupérable.
Malgré les critiques et la résistance de certains juges du fond, la Cour de cassation n’a pas entendu abandonner sa position. Dans un arrêt du 9 décembre 2010, elle a ainsi réaffirmé que « le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global ». La même chambre a réitéré cette analyse, le même jour, à propos d’un fonds de garantie constitué par une société de caution mutuelle : la somme versée par l’emprunteur, dont le montant est déterminé lors de la conclusion et qui est imposée comme condition d’octroi, constitue pareillement un frais inclus dans l’assiette (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-14.977CassationEn application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution d'un prêt immobilier, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et qui est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de celui-ci, constitue une charge qui doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif globalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est constante : ce n’est jamais la nature — sociétaire, mutualiste, de garantie — de la dépense qui commande l’inclusion, mais son seul caractère imposé.
Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la haute juridiction a encore censuré la Cour d’appel d’Amiens, pour défaut de base légale, en lui reprochant de n’avoir pas recherché « si la souscription de parts sociales de l’établissement prêteur n’avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l’octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ». La cassation pour défaut de base légale est ici significative : elle impose aux juges du fond un examen concret du caractère obligatoire de la souscription, et leur interdit de l’écarter par une motivation abstraite tenant à la seule nature sociétaire de l’opération.
| Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales ; Attendu que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient par motifs adoptés que la souscription de parts sociales ne représente pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; |
Cette jurisprudence demeure incompréhensible aux yeux d’une partie de la doctrine. Comment, s’interroge-t-on, retenir une conception aussi extensive des « frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects » entrant, aux termes de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, dans le calcul du taux effectif global, au point de qualifier de frais — synonyme pourtant d’une dépense — la souscription d’une part sociale du prêteur, c’est-à-dire l’acquisition d’un actif financier, d’un élément de patrimoine, au surplus frugifère ? La contradiction logique paraît insurmontable : un même flux ne saurait être, tout à la fois, un appauvrissement pour les besoins du TEG et un enrichissement pour ceux du patrimoine.
Bien que l’on puisse le déplorer, tout porte à croire que la Cour de cassation a, pour l’heure, la ferme intention de maintenir sa position. L’arrêt du 24 avril 2013 en porte le dernier témoignage : elle y a jugé, à propos d’une société coopérative de banque, que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée comme condition d’octroi constitue des frais qui doivent être pris en compte, la circonstance que le prêt n’entre pas dans le champ de la législation consumériste étant à cet égard indifférente. La conséquence en est, pour les établissements bancaires, qu’ils doivent être en mesure d’établir que la souscription de parts sociales ne présente aucun caractère obligatoire et, plus précisément, qu’elle ne conditionne, en aucune façon, l’octroi du prêt. À défaut, ils ont l’obligation d’intégrer le coût d’acquisition des parts dans l’assiette du TEG — la charge de la preuve du caractère facultatif pesant, en pratique, sur le prêteur qui entend en revendiquer l’exclusion.
Les frais liés aux taxes et aux commissions d’intermédiation
Toutes les taxes et droits d’enregistrement susceptibles d’être dus par l’emprunteur, dans le cadre de l’opération financée, doivent en principe être compris dans l’assiette du TEG, dès lors qu’ils constituent une charge effective grevant le coût du crédit.
Dans un arrêt du 21 janvier 1992, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait admis l’absence de prise en compte, dans le coût du crédit, des impôts, taxes et droits mis à la charge de l’emprunteur, alors même qu’ils constituaient « un accroissement des charges de l’emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global ». Le critère retenu est, ici encore, celui de la charge réelle supportée par l’emprunteur à raison du financement.
| Cass. 1ère civ. 21 janv. 1992 | |
|---|---|
| Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 15 avril 1967, la compagnie d'assurances La Protectrice-accidents, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz France IARDT, a consenti à la société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un prêt de 500 000 francs, remboursable en 20 ans, au taux d'intérêt nominal de 6 % ; qu'il a été prévu à la clause 6 de ce contrat que " la moitié de l'intérêt nominal et la partie du capital nominal compris dans chaque annuité d'amortissement seront majorés en fonction de l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE... le montant de chaque annuité sera calculé 1°) en multipliant la moitié de son montant par le rapport entre le dernier indice publié à la date d'échéance et l'indice de référence 2°) en y ajoutant la moitié fixe de son montant de base " ; que la clause 11 a mis à la charge de l'emprunteur les impôts, droits et taxes se rapportant au prêt ; qu'en 1986, la SEMCODA a assigné le prêteur, à titre principal en annulation du contrat, au motif que le taux effectif global du prêt n'avait pas été mentionné dans l'acte, et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et l'indexation, ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales ; que, refusant de prononcer la nullité du contrat, la cour d'appel a substitué au taux d'intérêt conventionnel le taux d'intérêt légal, en précisant que celui-ci serait soumis aux dispositions légales de révision, et a dit que le capital serait remboursé en tenant compte de l'indexation conventionnelle ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que le contrat conclu par la compagnie Allianz France IARDT et la SEMCODA comporte une clause n° 11 aux termes de laquelle " l'emprunteur s'engage à prendre à sa charge les impôts, charges, droits et taxes présents et futurs en rapportant au présent emprunt, en principal et intérêts, et à les verser entre les mains du prêteur " ; Attendu que pour écarter les conclusions de la SEMCODA qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un complément d'intérêts et que la clause ne pouvait recevoir application dès lors que le taux effectif global n'avait pas été mentionné dans le contrat, l'arrêt énonce que cette obligation a été librement consentie, qu'elle ne recèle aucune condition potestative et qu'elle est parfaitement déterminable en fin d'exercice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur ne constituaient pas un accroissement des charges de l'emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, réductible au taux de l'intérêt légal, en raison de la méconnaissance par le rédacteur du contrat de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux incidences fiscales au prêt, l'arrêt n° 20 rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles |
Ce principe d’inclusion comporte toutefois deux tempéraments, qui se déduisent l’un et l’autre de l’exigence d’une charge effective et déterminable. Premièrement, la Cour d’appel de Douai a précisé que, pour être incluse dans l’assiette du TEG, la taxe ne devait pas être récupérable par l’emprunteur, ce qui est susceptible d’être le cas s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : une taxe récupérée ne constitue pas, en effet, une charge définitive et, partant, ne grève pas le coût réel du crédit. Secondement, lorsque l’impôt n’est pas déterminable au moment de la conclusion du contrat de prêt, les juridictions n’exigent pas qu’au moyen d’une estimation, il soit pris en compte dans le calcul du TEG — l’indétermination du quantum faisant obstacle à une intégration que la rigueur du calcul réprouverait.
Quant aux frais d’intermédiation, soit la rémunération versée aux courtiers ou aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 12 novembre 1998, que « toutes sommes versées à un intermédiaire, fussent-elles stipulées dans des actes séparés, doivent être prises en compte pour la détermination du taux effectif global comme pour celle du taux effectif pris comme référence ». La solution est remarquable en ce qu’elle prive d’effet la stipulation des frais dans un acte distinct du contrat de prêt : la pluralité formelle des instrumentum ne saurait dissimuler l’unité économique de l’opération.
Il importe peu, en outre, que les frais aient été directement réglés par l’emprunteur ou par la banque ; la jurisprudence exige qu’ils soient compris, en toute hypothèse, dans l’assiette du TEG. La Cour de cassation a affirmé en ce sens, dans un arrêt du 14 décembre 2004, que « pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». La précision relative aux débours réels est essentielle : elle interdit de soustraire de l’assiette les sommes que la banque se borne à refacturer à l’emprunteur, le caractère de simple avance n’altérant en rien la qualification de frais à inclure.
| Cass. com. 14 déc. 2004 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les comptes dont il avait été titulaire à la BNP Paribas ayant été clôturés, M. X... a fait assigner cette dernière pour, notamment, obtenir la restitution d'agios et de frais divers qu'il estimait lui avoir été indûment facturés ; qu'accueillant ces prétentions, la cour d'appel a ordonné à la BNP Paribas de produire de nouveaux décomptes des comptes litigieux en calculant, dans des conditions qu'elle précisait, les intérêts dus par M. X... sur la base du taux légal substitué au taux conventionnel ainsi qu'en excluant les commissions de compte ou de mouvement de compte ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu que pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que les commissions de compte et de mouvement de compte devaient s'analyser comme des intérêts supplémentaires qui, en l'absence d'écrit préalable, devaient également être restituées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces commissions constituent le prix de services, distincts du crédit, qui consistent, soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer le service de caisse assuré par le banquier et ne constituent pas la contrepartie du crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et de celles relatives au compte n° 8088857, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; |
Au bilan, aucun frais d’intermédiation ne semble pouvoir échapper à une inclusion dans l’assiette du TEG. La seule difficulté pour l’emprunteur sera, lorsqu’ils sont versés de manière occulte — par exemple sous la forme d’une rétrocession dissimulée entre le prêteur et le courtier —, d’établir leur existence et leur montant, la preuve butant alors moins sur le principe de l’inclusion que sur la matérialité de la dépense.
II) Les éléments exclus du taux effectif global
Après avoir circonscrit les éléments inclus, il convient d’en dessiner le négatif. Les éléments exclus de l’assiette du TEG sont les frais qui, conformément à l’article L. 314-1 du Code de la consommation, soit ne conditionnent pas l’octroi du prêt, soit ne sont pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de crédit. Ces deux causes d’exclusion procèdent d’un même fondement : seul le coût certain et nécessaire du crédit a vocation à figurer dans l’assiette, à l’exclusion de tout frais hypothétique, éventuel ou simplement facultatif.
Deux catégories de frais sont concernées par cette exclusion : les frais distincts de l’opération de crédit — au premier rang desquels les primes d’assurance facultative — et les frais liés à l’exécution, par opposition à la formation, du contrat de crédit.
Les primes d’assurance facultative
Lorsque la souscription d’une assurance ne conditionne pas l’octroi du crédit, son coût n’est pas pris en compte dans l’assiette du TEG. La règle est l’exact symétrique de celle gouvernant les frais inclus : ce qui n’est pas imposé comme condition d’octroi échappe, par définition, à l’assiette.
Il en va ainsi de la prime d’assurance décès-invalidité, de la prime de l’assurance-dommages, de la prime d’assurance-vie ou encore de la prime d’assurance-incendie. Aucune de ces primes n’est exclue en raison de son objet : chacune d’elles serait, au contraire, incluse si le prêteur en avait fait une condition de son concours. C’est dire que l’exclusion procède d’une appréciation toujours casuistique du rôle de l’assurance dans l’économie du contrat.
Pour justifier l’exclusion de ces primes d’assurance de l’assiette du TEG, la Cour de cassation aime à rappeler qu’elles constituent une condition d’exécution du contrat et non de sa formation, ce quand bien même le défaut de souscription de l’assurance est sanctionné par la déchéance du terme. Cette dernière précision mérite l’attention : la circonstance que l’inexécution de l’obligation d’assurance soit lourdement sanctionnée — par l’exigibilité immédiate du capital restant dû — ne suffit pas à transformer une condition d’exécution en condition d’octroi. La distinction est, à cet égard, d’une grande rigueur conceptuelle : une obligation peut être impérative dans l’exécution du contrat sans avoir, pour autant, gouverné la décision de le former.
| Cass. 1ère civ. 6 févr. 2013 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui a consentis selon des offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002 pour financer l'acquisition de biens immobiliers était erroné, M. X... a assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu'à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues, retient que cette clause ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des frais d'assurance contre l'incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu'il incombait à la banque de s'informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux ; Qu'en statuant ainsi quand les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; |
Les frais liés à l’exécution du contrat de crédit
Autre catégorie de frais qui ne sont pas compris dans l’assiette du TEG : ceux liés à l’exécution du contrat de crédit. La justification en est unitaire : ces frais ne procèdent pas de l’octroi du prêt, mais de l’éventuelle défaillance ou des diligences postérieures de l’emprunteur ; ils sont, dès lors, étrangers au coût initial du crédit que le TEG a précisément pour fonction de mesurer.
Au nombre de ces frais figurent notamment les frais de relance et les frais de procédure facturés au débiteur défaillant. Les clauses pénales pour défaut de remboursement ainsi que les indemnités de remboursement anticipé du prêt sont également exclues de l’assiette du TEG.
Cette solution se justifie par le caractère hypothétique de leur mise en œuvre, en ce qu’ils ne seront dus qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur de ses obligations — défaut de paiement pour la clause pénale, remboursement par anticipation pour l’indemnité afférente. Ils sont donc, par nature, étrangers à la décision d’octroi du prêt : au jour de l’offre, leur exigibilité demeure incertaine, tant dans son principe que dans son montant, ce qui interdit toute intégration dans un calcul qui suppose un coût déterminé.
Dans un arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de cassation a affirmé, en ce sens, que « l’indemnité de remboursement anticipé dont la mise en œuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ». Le critère de l’éventualité y est expressément érigé en cause d’exclusion, par opposition au critère du caractère obligatoire qui commande l’inclusion.
| Cass. 1ère civ. 27 sept. 2005 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : Attendu que par acte du 20 mars 1995, la Fédération française d'athlétisme (FFA) a contracté auprès du Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, un emprunt de 14 millions de francs remboursable en 15 ans au taux effectif global de 10,17 % ; que les taux d'intérêt ayant baissé, la FFA a demandé la renégociation de ce crédit; que le prêteur lui ayant proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80 %, et demandé le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé de 3 902 875,13 francs, la FFA a refusé cette proposition et attrait le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit notamment déclarée abusive et contraire aux dispositions de l'article 1250, 2 , du Code civil ; Attendu que la FFA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à caractériser le fait que la Fédération n'était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 2 / qu'en se fondant sur le fait inopérant que l'instauration d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n'est pas en soi abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.. 132-1 du Code de la consommation ; 3 / qu'en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l'indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la Fédération à la banque prêteuse variait en fonction de l'état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur, mais résultait du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où l'emprunteur avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l'indemnité n'était pas disproportionnellement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 4 / qu'en énonçant que l'indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le taux effectif global, aux motifs inopérants pris, d'une part, de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et, d'autre part, de ce que l'emprunteuse avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; 5 / qu'en retenant que la Fédération ne contestait pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un éventuel préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en se fondant sur le fait que l'indemnité de remboursement anticipé avait pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée, sans le caractériser autrement que par l'application de la clause, alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l'immobilisation de la somme et les risques de difficultés de remboursement, et donc n'avait pas à être rémunéré, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; 7 / qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'article 1250, 2 , du Code civil que le remboursement anticipé était de droit pour le débiteur du prêt, la cour d'appel a violé cette disposition ; 8 / qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'une indemnité de remboursement n'était pas un obstacle à l'effet de la subrogation, si les conditions étaient remplies, sans rechercher si l'indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n'était pas d'un montant tel qu'elle empêchait la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 2 , du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l'emprunt litigieux avait été contracté par la FFA en vue de financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau siège social, lieu de son activité, et que la FFA, dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables dans le présent litige ; qu'ensuite, il résulte de l'article L. 313-1 du même Code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l'octroi du prêt ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ; qu'ensuite, encore, la cour d'appel a souverainement retenu, hors la dénaturation de conclusions alléguée, que la cause de l'obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'enfin, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la stipulation d'une indemnité de remboursement anticipé ne constituait pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l'article 1250, 2 , du Code civil, dès lors que les conditions d'application de ce texte seraient réunies ; que, manquant en fait en sa première branche, et, de ce fait inopérant en ses deuxième et troisième griefs, le moyen est mal fondé en sa quatrième branche ; qu'il manque en fait en sa cinquième branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa sixième branche et sans fondement en ses deux derniers griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Dans le droit fil de cette jurisprudence, la haute juridiction a adopté la même position s’agissant des commissions d’intervention, lesquelles ont pour objet de rémunérer l’établissement bancaire pour le service d’analyse d’un compte effectué en cas d’insuffisance de provision, avant que soit prise la décision de payer ou de rejeter une opération. À ce titre, elles s’apparentent à des commissions de service — la contrepartie d’une prestation de tenue de compte, distincte du crédit —, raison pour laquelle elles n’entrent pas dans le calcul du taux effectif global.
Nonobstant cette jurisprudence plutôt favorable aux banques, il leur appartiendra néanmoins de démontrer que les commissions d’intervention sont étrangères à la décision d’octroi du crédit. L’exclusion n’est, en effet, jamais acquise par la seule dénomination retenue par l’établissement : elle suppose un examen de la réalité du service rémunéré.
Dans un arrêt du 8 janvier 2013, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui, pour inclure dans l’assiette du TEG des frais d’intervention, s’est vu reprocher de n’avoir pas vérifié « si cette commission constituait le prix d’un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d’un crédit, de sorte qu’elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit ». La cassation rappelle que la qualification ne saurait être déduite de l’intitulé de la commission, mais doit procéder de l’analyse de sa fonction économique réelle.
| Cass. com. 8 janv. 2013 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti en 2007 un crédit de restructuration de 25 000 euros à Mme X... ; que M. X..., Mme X... et la société X...et A...(l'entreprise), ont refusé de payer le solde du découvert de 14 631, 79 euros qui leur était réclamé par la banque ; que cette dernière les ayant assignés en paiement de ce solde, ils ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et pour avoir pratiqué un taux usuraire en omettant d'inclure dans le taux effectif global du prêt certaines commissions ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, réunis : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1147 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., la cour d'appel a retenu que le TEG n'est pas justifié comme usuraire, la commission d'intervention n'ayant pas à être intégrée dans celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette commission constituait le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; |
Cette décision présente manifestement l’intérêt de rappeler que la détermination de l’inclusion d’un frais dans l’assiette du TEG ramène toujours, quelle que soit la nature du frais envisagé — parts sociales, taxes, intermédiation, assurance ou commission —, à une seule et même question : ce frais conditionne-t-il ou non l’octroi du prêt ? Ce critère unitaire, tantôt favorable à l’emprunteur lorsqu’il commande l’inclusion d’un coût occulte, tantôt favorable au prêteur lorsqu’il justifie l’exclusion d’un frais éventuel, constitue la clef de voûte de l’ensemble du contentieux relatif à l’assiette du taux effectif global.
Cass. 1 ère civ. 30 mars 2005, n°02-11.171 ; Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 02-13.935 RejetLes dispositions de l'article L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ne s'appliquent pas à un emprunt souscrit par une association dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, en raison de l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le prêt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1 ère civ. 8 nov. 2007, n° 04-18.668 RejetLe coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif globalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1 ère civ. 13 nov. 2008, n°07-17.737 CassationIl incombe à la banque, qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-67.089 CassationEn application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif globalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-13.861 RejetSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que selon offre en date du 3 octobre 1998 et acte authentique en date du 9 mars 1999, le Crédit agricole mutuel de l'Eure a consenti un prêt immobilier aux époux X... ; qu'à la suite d'un commandement aux fins de saisie-immobilière, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du caractère erroné du taux effectif global qui ne comprenait pas le coût de l'assurance incendie ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 2009) a rejeté cette demande ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle ni la nullité de la clause relative aux intérêts conve…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10.199 RejetSur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Saintes 15 juin 2010), M. X... est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, (la banque), qui a présenté régulièrement un solde débiteur entre le 8 janvier 2009 et le 9 novembre 2009 sur des périodes n'excédant jamais trois mois continus ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à lui payer les sommes de 488,36 euros correspondant à des comm…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13.779 RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 11 janvier 2011), que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la Banque Sao Paolo, actuellement dénommée Banque Palatine (la banque), lui a consenti le 30 mars 2005 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, la SCI TOON a assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande et d'avoir violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, alors, selon le moyen, que doivent être pris en compte, pour la détermination du TEG, l'ensemble des frais rendus obligat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 8 janv. 2013, n° 11-15.476 CassationSur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, réunis : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1147 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., la cour d'appel a retenu que le TEG n'est pas justifié comme usuraire, la commission d'intervention n'ayant pas à être intégrée dans celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette commission constituait le prix d'un service lié à la tenue du compte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1 ère civ., 12 juill. 2012, n° 11-21.032 CassationSur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales ; Attendu que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient par motifs adoptés que la souscription de parts sociales ne représente pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, ma…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-22.755 RejetAttendu que la société et les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à la banque au titre du contrat de prêt du 23 septembre 2003 alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat de prêt, même passé pour les besoins d'une activité professionnelle, doit préciser le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la société Garage Gilbert X... et de M. et Mme X..., fondée sur le non-respect de cette obligation, au motif que le prêt avait été passé pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ; 2°/ que les «frais de forçage» doivent être intégrés dans le taux effecti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1 ère civ., 15 oct. 2014, n° 13-19.241 CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contestable que l'assurance-incendie du bien financé a été imposée par la banque, ainsi qu'il résulte de la page 23 de l'acte notarié de prêt, en sorte que son coût doit être intégré au taux effectif global ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l'assurance-incendie constituait une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième br…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10.199 RejetSur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Saintes 15 juin 2010), M. X... est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, (la banque), qui a présenté régulièrement un solde débiteur entre le 8 janvier 2009 et le 9 novembre 2009 sur des périodes n'excédant jamais trois mois continus ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à lui payer les sommes de 488,36 euros correspondant à des comm…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-20.147 RejetSur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les commissions d'intervention qui résultent de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé ne sont pas indépendantes de l'opération de crédit et doivent être comprises dans l'assiette du taux effectif global ; que, pour exclure du calcul du TEG le coût des commissions réglées par la société, la cour d'appel a relevé qu'elles « correspond(ent) à la rémunération d'un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d'une opération en l'absence d'une provision suffisante et disponible (¿…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass., 1 ère civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.768 ; Cass. 1 ère civ. 28 oct. 2015, n°14-19.747 RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 2014), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti un prêt à la société Gestimmo (la société) ; qu'après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné la société à comparaître à l'audience d'orientation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de mentionner le montant de la créance de la banque pour une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que le taux effectif global qui représente le coût total du crédit, inclut l'ensemble des frais et commissions inhérents à l'opération de crédit et notamment les charges liées aux garanties…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-17.687RejetMais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'obligation d'assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie avait seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement après l'octroi du prêt, de sorte qu'elle ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de ce dernier, peu important que cette obligation soit ensuite exigée jusqu'au remboursement intégral du crédit ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'offre de crédit faisait mention du caractère facultatif de l'assurance-décès, dès lors que celle-ci n'était pas assortie du code "O", signifiant assurance obligatoire, et que l'article 4 des conditions généra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
Décisions citées 18
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 2004, n° 02-13.206consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 septembre 2005, n° 02-13.935consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 novembre 2007, n° 04-18.668consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 2008, n° 07-17.737consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-14.977consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-67.089consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 mai 2011, n° 10-13.861consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mars 2012, n° 11-10.199consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-13.779consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-21.032consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2013, n° 12-15.722consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 avril 2013, n° 12-14.377consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 janvier 2013, n° 11-15.476consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 décembre 2013, n° 12-22.755consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-19.241consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 juillet 2014, n° 13-20.147consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2015, n° 14-19.747consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 septembre 2016, n° 15-17.687consulter ↗