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La nullité des actes de procédure pour vice de fond

Mis à jour le 26 juin 202610 min de lecture736 lectures

Toute la procédure civile repose sur des actes — assignation, conclusions, déclaration d’appel, mandat de représentation — dont la régularité conditionne l’effet. Lorsqu’un de ces actes est vicié, la sanction encourue est la nullité ; mais le code de procédure civile ne traite pas toutes les irrégularités de la même manière. Il oppose, d’un côté, les nullités pour vice de forme, qui supposent un grief, et de l’autre, les nullités pour vice de fond, énumérées à l’article 117 du CPC, qui frappent l’acte indépendamment de tout préjudice.

L’enjeu de cette seconde catégorie est considérable : défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir de la partie ou de son représentant — il s’agit là d’atteintes à la substance même de l’acte, que le juge sanctionne sans que l’adversaire ait à démontrer le moindre tort. Une assignation délivrée par un représentant dépourvu de pouvoir, des conclusions signées pour une entité dénuée de personnalité juridique : autant d’actes qui, par hypothèse, ne valent rien.

Restent deux questions décisives, longtemps disputées et aujourd’hui tranchées : la liste de l’article 117 est-elle limitative ? Et un acte atteint d’un vice de fond peut-il être sauvé par régularisation ? C’est l’objet des développements qui suivent — causes, régularisation, mise en œuvre.

Notion : forme et fond, deux nullités, deux régimes

Définition — Nullité

La nullité est la sanction encourue par un acte juridique entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, qui consiste dans l’anéantissement de l’acte.

Si en droit public les nullités sont en principe toujours absolues et existent sans texte, en droit privé il n’en va pas de même. Ainsi la procédure civile opère-t-elle une distinction majeure entre les nullités pour vice de fond et les nullités pour vice de forme.

  • Les nullités pour vice de forme sont réglées par l’article 114, alinéa 1er, aux termes duquel « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
  • Les nullités pour vice de fond sont énumérées à l’article 117 du CPC. Il s’agit du défaut de capacité d’ester en justice et du défaut de pouvoir.

La distinction entre nullités de forme et de fond est la principale difficulté du système actuel des nullités. Aux nullités de forme, qui constituent le régime général des nullités procédurales — l’article 114 précisant qu’elles ne peuvent être sanctionnées que si la nullité est « expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public » —, s’opposent les nullités de fond énumérées de façon exhaustive à l’article 117.

Entre les deux catégories, le critère général de distinction, certainement voulu par les rédacteurs du code, consiste en ce que les vices de forme affectent l’instrumentum, alors que les nullités pour irrégularités de fond atteignent le negotium.

Récusé par une partie de la doctrine — qui critique le recours, jugé inadapté à la nature des actes de procédure, à des catégories issues du droit civil —, ce critère général de distinction est toutefois le plus souvent admis. L’importance du débat tient au fait que les deux sortes de nullités obéissent à des régimes très différents.

Alors que la nullité de forme doit être soulevée in limine litis, et que, selon l’article 114, elle « ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public », ces restrictions ne s’appliquent pas aux nullités de fond. La distinction présente ainsi un intérêt procédural déterminant, raison pour laquelle il convient d’envisager les nullités de fond séparément.

I) Les causes de nullité pour vice de fond

L’article 117 du CPC prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

  • Le défaut de capacité d’ester en justice
    • Il peut s’agir soit d’une personne frappée d’une incapacité, soit d’un groupement qui ne dispose pas de la personnalité juridique (société en participation, société de fait, société créée de fait, etc.).
  • Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
    • Il s’agit ici du défaut de pouvoir de représentation, soit d’une personne morale, soit d’une personne physique.
  • Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice
    • Ce cas renvoie à l’hypothèse de la représentation ad litem, soit au pouvoir de représentation d’une personne en justice.
    • Si ce pouvoir de représentation est présumé pour les avocats, pour les autres personnes il doit être prouvé, sans compter que, selon la juridiction saisie, les règles de représentation diffèrent.
Exemple

Une société assigne son débiteur ; l’assignation est délivrée à la requête d’une personne se présentant comme son représentant légal, mais dont le mandat social a expiré avant la délivrance de l’acte. Il y a là un défaut de pouvoir au sens de l’article 117 : le débiteur peut faire annuler l’assignation sans avoir à démontrer le moindre grief, alors même que le procès aurait pu se dérouler normalement. À l’inverse, une simple erreur dans la mention de l’adresse du destinataire ne relèverait que du vice de forme — sanctionné seulement si le débiteur prouve le tort qui en résulte.

Très vite, la question s’est posée de savoir si la liste des irrégularités de fond énoncées par cette disposition était ou non limitative. Pendant longtemps, la doctrine et la jurisprudence se sont divisées sur ce point.

Jurisprudence — principe directeur

« Seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau Code de procédure civile. »

Cass. 2e civ., 15 mars 1989, n° 87-19.599 Consulter sur courdecassation.fr ↗et 87-45.773

Si la Cour de cassation a plusieurs fois posé ce principe, des décisions y faisaient cependant exception. Quant à la doctrine, elle considérait en majorité que l’énumération de l’article 117 n’était pas limitative, justifiant sa position par :

  • Un argument de texte : l’emploi de l’article indéfini « des » à l’article 117 (« Constituent des irrégularités de fond… ») impliquerait qu’il puisse en exister d’autres.
  • Un argument d’opportunité, tenant à la nécessité de ne pas laisser sans sanction, pour la seule raison qu’elles n’auraient pas causé grief, des irrégularités très graves qui affectent la substance de l’acte — celles où l’irrégularité de forme n’est que la projection d’un vice de fond sous-jacent, si bien qu’elles portent atteinte à l’organisation judiciaire ou aux droits de la défense.

Depuis un arrêt rendu le 7 juillet 2006, la position de la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, paraît désormais arrêtée (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026). Aux termes de cet arrêt, il a été jugé que « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile ». La haute juridiction y écarte, du même mouvement, la théorie de l’inexistence : il n’existe pas de troisième catégorie aux côtés des nullités de forme et des nullités de fond.

Arrêt-clé — Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026
Faits
Une partie poursuivait l’anéantissement d’un acte de procédure en invoquant une irrégularité grave ne figurant pas dans la liste de l’article 117 du CPC, en faisant valoir que la gravité du vice justifiait, à défaut de nullité de fond textuelle, le recours à la notion d’inexistence.
Problème
La liste des irrégularités de fond de l’article 117 est-elle limitative ? Une irrégularité non énumérée peut-elle être sanctionnée par le biais d’une catégorie autonome — l’inexistence — échappant à l’exigence d’un grief ?
Solution
La Cour de cassation, en chambre mixte, refuse d’admettre l’inexistence aux côtés des nullités de forme et de fond seules prévues par le code. Quelle que soit la gravité de l’irrégularité, seuls affectent la validité de l’acte les vices de forme faisant grief et les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117.
Portée
Verrouillage du système des nullités procédurales : hors les deux catégories légales, aucune sanction d’anéantissement ne peut être prononcée. La position est demeurée constante par la suite (V. Cass. 1re civ., 17 janv. 2008, n° 06-14.380).

Depuis lors, la position de la Cour de cassation est demeurée inchangée (V. en ce sens Cass. 1re civ., 17 janv. 2008, n° 06-14.380), arrêt qui rappelle au surplus que le simple dépôt d’une réclamation auprès du destinataire, là où la loi requiert une lettre recommandée avec avis de réception, ne constitue qu’un vice de forme — affectant la validité de l’acte uniquement s’il fait grief.

II) La régularisation de la nullité pour vice de fond

L’article 121 du CPC prévoit que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

Il ressort de cette disposition que, à l’instar de la nullité pour vice de forme, tout n’est pas perdu en cas de nullité pour irrégularité de fond. L’auteur de l’acte irrégulier dispose, par principe, de la faculté de régulariser la situation. Il s’ensuit une validation rétroactive de l’acte entaché de nullité, celui-ci retrouvant la potentialité de produire tous ses effets.

La lecture de l’article 121 du CPC révèle cependant que trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Première condition
    • Que l’auteur de l’acte procède à sa régularisation : un nouvel acte rectifié, annulant et remplaçant celui entaché d’une irrégularité, devra être accompli.
    • En cas de défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte, il appartiendra à la personne valablement investie de ce pouvoir de réitérer l’acte.
  • Deuxième condition
    • Que la nullité soit susceptible d’être couverte : toutes les nullités ne peuvent pas l’être.
    • Le texte ne pose aucun critère permettant de déterminer les nullités éligibles à une régularisation.
    • Ce qui est a priori acquis, c’est qu’aucune forclusion ne doit être intervenue entre la naissance de l’irrégularité et la régularisation de l’acte.
    • Pour le reste, les juridictions apprécient la possibilité d’une couverture au cas par cas. La jurisprudence a, en tout état de cause, estimé que le caractère d’ordre public d’une nullité n’était pas, en soi, rédhibitoire (V. en ce sens Cass. 3e civ., 11 janv. 1984).
  • Troisième condition
    • Que la cause de la nullité ait disparu au jour où le juge statue : cette disparition doit intervenir avant la clôture des débats.

III) La mise en œuvre de la nullité pour vice de fond

À l’examen, le régime juridique auquel sont assujetties les nullités pour vice de fond se rapproche davantage de celui applicable aux fins de non-recevoir que de celui auquel sont soumises les nullités pour vice de forme.

  • Absence de justification d’un grief
    • L’article 119 du CPC prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
    • C’est là une grande différence avec les nullités pour vice de forme, dont la recevabilité est précisément subordonnée à l’établissement d’un grief.
    • Dès lors que la nullité pour irrégularité de fond est caractérisée, elle peut être soulevée alors même que son existence ne cause aucun tort à la partie adverse.
  • Office du juge
    • À la différence des nullités pour vice de forme, qui ne peuvent en aucune manière être relevées d’office par le juge, l’article 120 du CPC confère au juge ce pouvoir en matière de nullité pour vice de fond dès lors que la nullité présente un caractère d’ordre public.
  • Moment de la présentation de l’exception de nullité
    • L’article 118 du CPC dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
    • Par principe, les nullités pour vice de fond peuvent donc être soulevées en tout état de cause, soit à n’importe quel moment de la procédure.
    • Si toutefois leur invocation procède d’une manœuvre dilatoire de la partie qui s’en prévaut — ce qui devra être démontré —, le juge pourra octroyer à la victime de cette manœuvre des dommages et intérêts.
    • Est ainsi énoncée la même règle qu’en matière de fin de non-recevoir (V. en ce sens l’article 123 du CPC).

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 15 mars 1989, n° 87-19.599consulter ↗
  2. CassationCass. chambre mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2008, n° 06-14.380consulter ↗

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