Exceptions de procédureFiche juridique

Exceptions de procédure: la litispendance

Mis à jour le 3 juillet 202650 min de lecture769 lectures

La litispendance occupe, parmi les exceptions de procédure, une place singulière : elle ne dénonce ni un vice de forme ni une irrégularité de fond, mais le scandale d’un même litige porté simultanément devant deux juridictions également compétentes pour en connaître. Pierre de touche de la distinction entre les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les défenses au fond, elle illustre avec netteté ce qui fait l’essence d’une exception : non point contester le droit du demandeur, mais inviter le juge à ordonner le cours d’une instance que la coexistence de deux procédures menace de dérégler.

Tout procès suppose un ordre. Avant d’en venir au cœur du litige — la question de savoir qui, du demandeur ou du défendeur, a raison sur le fond du droit —, le législateur impose aux plaideurs de purger un certain nombre de difficultés tenant à la régularité même de l’instance. C’est à cette catégorie de moyens, qui visent non pas à faire échec à la prétention adverse, mais à discipliner le déroulement de la procédure, qu’appartiennent les exceptions de procédure.

Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, soit avant toute défense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procédure.

L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Article 73 du code de procédure civile en vigueur

« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Trois enseignements se dégagent de cette définition. D’abord, l’exception de procédure est un moyen de défense : elle est l’arme du plaideur qui entend résister à la demande, et non un mode de saisine du juge. Ensuite, elle a un objet strictement procédural : elle ne discute jamais le bien-fondé de la prétention, mais s’attaque à l’instance elle-même. Enfin, son effet est triple, à l’image des trois branches de l’article 73 : faire constater une irrégularité de la procédure, en provoquer l’extinction, ou en suspendre le cours.

Définition — Exception de procédure

Moyen de défense qui, sans toucher au fond du droit litigieux, tend à paralyser, à éteindre ou à différer l’instance en raison d’une irrégularité ou d’une circonstance affectant la procédure. Elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond.

Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir. Cette distinction n’a rien d’académique : elle commande le régime applicable — et singulièrement le moment auquel le moyen peut être utilement invoqué.

I) Règles communes

A) Exception de procédure, défense au fond et fin de non-recevoir

Le code de procédure civile distingue trois grandes catégories de moyens de défense, qui se différencient par leur objet et, partant, par le régime auquel ils obéissent. Pour bien saisir la singularité de l’exception de procédure, il convient de la confronter successivement aux deux autres.

L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours. La défense au fond, au contraire, conduit le juge à examiner le droit substantiel : elle invite à dire que la prétention est mal fondée. L’une se place sur le terrain de la régularité de l’instance, l’autre sur celui de l’existence du droit.

Définition — Défense au fond

Selon l’article 71 du code de procédure civile, « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ». Elle peut, à la différence de l’exception de procédure, être présentée en tout état de cause.

L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (articles 32 et 122 du CPC).

Définition — Fin de non-recevoir

Moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, forclusion, autorité de la chose jugée). Elle peut, en principe, être opposée en tout état de cause (article 123 du CPC).

La portée pratique de cette tripartition est considérable. Là où la défense au fond et la fin de non-recevoir peuvent, en principe, être soulevées à tout moment de l’instance, l’exception de procédure est enserrée dans un carcan temporel : elle doit être présentée la première, sous peine d’être à jamais perdue. C’est cette spécificité, examinée plus loin, qui justifie que le plaideur diligent identifie sans tarder la nature exacte du moyen qu’il entend opposer.

B) Liste des exceptions de procédure

Au nombre des exceptions de procédure figurent :

  • Les exceptions d’incompétence
  • Les exceptions de litispendance et de connexité
  • Les exceptions dilatoires
  • Les exceptions de nullité

Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article. L’argument est de pur bon sens : l’article 73 procède par énoncé d’un critère fonctionnel — la suspension, l’irrégularité ou l’extinction de la procédure — et non par énumération fermée. Tout moyen qui réalise cette finalité doit, en bonne logique, recevoir la qualification d’exception de procédure et, avec elle, le régime exigeant qui s’y attache.

Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875) ou l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246).

Ce dernier arrêt mérite l’attention car il tire toutes les conséquences de la qualification : ayant rangé la péremption d’instance parmi les exceptions de procédure, la Cour de cassation en déduit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen — règle de priorité que l’on retrouvera comme le fil directeur de l’ensemble du régime.

« La péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office s’il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen » (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246).

Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC : « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a précisé, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

C) Spécificité des exceptions de procédure : la présentation in limine litis

Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du CPC prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Article 74 du code de procédure civile en vigueur

« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »

Cette exigence répond à une double préoccupation. D’une part, elle assure la concentration et la loyauté du débat procédural : le plaideur ne saurait conserver par-devers lui des moyens de procédure pour les égrener au fil de l’instance et en retarder l’issue. D’autre part, elle traduit une hiérarchie des questions : on règle d’abord le contenant — la régularité de l’instance — avant de discuter le contenu — le bien-fondé du droit.

Cette disposition précise qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19.823). La solution est remarquable : même lorsque la règle dont le respect est réclamé intéresse l’ordre public, le plaideur qui a négligé de l’invoquer in limine litis est forclos. La rigueur de la sanction l’emporte ici sur la gravité de la règle méconnue — ce que l’Assemblée plénière avait posé de longue date.

Cass., ass. plén., 26 mai 1967, n° 63-12.709
Faits
Une partie entendait se prévaloir de l’incompétence de la juridiction saisie en invoquant le principe de séparation des pouvoirs, après avoir déjà conclu sur d’autres terrains.
Problème
Le caractère d’ordre public de la règle de compétence dispense-t-il le plaideur de soulever l’exception d’incompétence avant toutes autres exceptions et défenses ?
Solution
Non. Les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses, et il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de la séparation des pouvoirs.
Portée
L’Assemblée plénière consacre l’absolutisme de la règle de priorité : l’ordre public substantiel ne fait pas échec à l’ordre public procédural commandant la présentation in limine litis. Solution reprise à l’article 74 du CPC.

Il s’infère de l’article 74 du CPC que les exceptions de procédure ne peuvent donc pas être soulevées n’importe quand. Plusieurs règles doivent être observées par les parties : elles tiennent, d’une part, à l’antériorité de l’exception par rapport à la défense au fond, d’autre part, à la simultanéité des exceptions entre elles, enfin, au sort des exceptions invoquées au gré d’une succession de procédures.

1) Avant toute défense au fond

a) 🡺Principe

Il est de principe que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond.

Pour mémoire, par défense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »

Dès lors que l’exception de procédure est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. La logique est implacable : en discutant, même de façon liminaire, le fond du droit, le plaideur est réputé avoir accepté de débattre devant la juridiction telle qu’elle est saisie ; il ne saurait, après coup, en contester la régularité.

Exemple

Un défendeur, assigné devant un tribunal qu’il estime territorialement incompétent, conclut d’abord à ce que la demande adverse soit déclarée mal fondée, puis, dans un second temps, soulève l’exception d’incompétence. Cette dernière sera irrecevable : la contestation au fond, présentée la première, a définitivement consommé son droit d’exciper de l’incompétence.

Ainsi, il a par exemple été jugé que le fait de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15.920). La solution illustre la sévérité de l’appréciation : même une formule en apparence neutre — s’en rapporter à la sagesse du tribunal — emporte prise de position au fond et fait obstacle à toute exception ultérieure.

Cette règle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel.

S’agissant spécifiquement de la procédure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prévoit que les exceptions de procédure ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ces dernières.

Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement. La concentration du contentieux procédural entre les mains du juge de la mise en état poursuit le même objectif d’économie et de loyauté : une fois la phase de mise en état close, les difficultés de procédure sont réputées purgées et ne peuvent plus rouvrir le débat devant la formation de jugement.

Dans un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25.054). Il ne suffit donc pas que l’exception figure dans les écritures au fond : encore faut-il qu’elle soit portée, par des conclusions d’incident dédiées, à la connaissance du magistrat investi du pouvoir d’en connaître.

En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC « si les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ». La décision rendue sur une exception de procédure échappe ainsi au régime de droit commun des ordonnances de mise en état : revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle clôt définitivement la discussion sur le point tranché.

b) 🡺Tempérament

Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse.

La raison en est aisée à comprendre : la demande incidente modifie l’objet du litige et ouvre un nouveau front procédural. Il serait inéquitable d’opposer à la partie qui la subit la forclusion attachée à ses conclusions antérieures, lesquelles ne pouvaient, par hypothèse, anticiper cette demande nouvelle.

Peu importe la nature de la demande incidente (reconventionnelle, additionnelle ou en intervention), la partie contre qui cette demande est formulée peut, en réponse, opposer une exception d’incompétence en réponse.

2) Simultanéité

L’article 74 prévoit expressément que, pour être recevable, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément.

Cette règle a été posée afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre à des manœuvres dilatoires, en étirant dans le temps, pour faire durer la procédure, l’invocation des exceptions de procédure. À défaut d’une telle exigence, un plaideur de mauvaise foi pourrait soulever ses exceptions une à une, provoquant autant d’incidents successifs et retardant d’autant l’examen du fond. La simultanéité impose, au contraire, de présenter en un trait de temps l’ensemble des moyens de procédure dont on dispose.

Il en résulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matière de procédure écrite, qu’en matière de procédure orale.

  • En matière de procédure écrite
    • Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procédures en même temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le même jeu de conclusions.
    • À cet égard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procédure puissent être présentées dans les mêmes écritures, elles doivent être formellement abordées par le plaideur avant l’exposé des défenses au fond.
    • Ajouté à cette exigence, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’exposé d’une fin de non-recevoir, fût-ce à titre subsidiaire.
  • En matière de procédure orale
    • Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’ouverture des débats.
    • La question s’est longtemps posée de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procédure qui seraient soulevées pour la première fois le jour de l’audience.
    • Dans un arrêt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a répondu positivement à cette question estimant qu’il était indifférent que la procédure soit orale : dès lors que des défenses au fond sont présentées par une partie, cela fait obstacle à l’invocation d’exceptions de procédure (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143). En l’espèce, deux sociétés assignées en paiement avaient appelé en intervention forcée un tiers avant de contester la compétence du tribunal : cette demande incidente, jugée constitutive d’une défense au fond opposable aux demandeurs, rendait l’exception d’incompétence irrecevable.
    • Fortement critiquée par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrêt du 16 octobre 2003 considérant au visa de l’article 74 du CPC que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036).
    • Peu importe désormais que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries : les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience.
    • Seul l’ordre de présentation oral doit donc être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable. La raison de ce revirement tient à la nature même de la procédure orale : tant que les débats ne sont pas ouverts, les écritures déposées en amont n’ont pas figé la position des parties, qui ne se cristallise qu’à l’audience.
    • Selon les mêmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations – l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, alors même que celui-ci aurait soulevé l’exception d’incompétence après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures écrites (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-11.272).
    • C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens.
    • Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est néanmoins venue apporter un tempérament à sa position en considérant, s’agissant de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, la date de leurs prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre elles dès lors qu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).
    • En cas de calendrier fixé par le Juge, dans le cadre d’une procédure orale, la date de l’exposé des moyens et des prétentions qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience.
    • Cette ligne a été confirmée et précisée plus récemment : lorsque la procédure orale est soumise au dispositif de l’article 446-2 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence — comme toute exception de procédure — doit être présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions écrites, et le juge qui la déclare irrecevable est tenu de caractériser concrètement l’antériorité de la défense au fond (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672). Le critère de la communication écrite, lorsqu’un calendrier a été arrêté, supplante ainsi définitivement celui de la simple chronologie de l’audience.

3) Succession de procédures

Quid lorsque l’exception de procédure est soulevée pour la première fois, consécutivement à une procédure de référé, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? La difficulté est commune à ces hypothèses : il s’agit de déterminer si une première procédure, au cours de laquelle le plaideur a pu s’exprimer au fond, lui interdit de soulever ensuite une exception de procédure dans une procédure subséquente. La réponse dépend, on va le voir, de l’identité ou de la distinction des instances en cause.

a) 🡺L’exception de procédure consécutivement à une procédure de référé

Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans le cadre d’une procédure de référé, alors même qu’elles n’auraient pas été préalablement présentées dans le cadre d’une instance en référé.

La raison en est que les deux procédures sont distinctes : tandis que le juge des référés statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. L’instance de référé et l’instance au fond n’ayant ni le même objet ni la même autorité, le comportement procédural adopté devant le juge des référés ne saurait engager le plaideur devant le juge du principal.

Dans un arrêt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’instance de référé étant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d’une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige » (Cass. com. 28 mai 1991, n°89-19.683).

b) 🡺L’exception de procédure consécutivement à une tentative de conciliation

  • Principe
    • En matière de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique à celle adoptée pour la procédure de référé.
    • En effet, l’invocation, pour la première fois, d’une exception de procédure postérieurement à la tentative de conciliation n’est pas frappée d’irrecevabilité, alors même que des défenses au fond auraient été présentées dans le cadre de cette dernière procédure (Cass. soc., 22 janv. 1975, n°74-40.133).
    • La justification est la même : la phase de conciliation, qui tend à un règlement amiable, est distincte de la phase contentieuse ; les positions prises lors de la première ne valent pas défense au fond au sens de l’article 74 du CPC.
    • Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non été obligatoire ; en tout état de cause elle ne fait pas obstacle à la présentation d’une exception de procédure.
  • Exception
    • En matière de divorce, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce.
    • L’article 1073 du CPC prévoit en ce sens que « le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
    • Dans la mesure où le juge de la mise en état possède une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mêmes pouvoirs.
    • La singularité de la matière matrimoniale tient donc à ce que la phase de conciliation n’y est pas une simple parenthèse amiable détachée du contentieux, mais une étape intégrée de l’instance, au cours de laquelle le juge exerce les attributions du juge de la mise en état — d’où l’obligation d’y purger, sans tarder, les exceptions de procédure.

c) 🡺L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un appel

  • Principe
    • Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance.
    • La condition tenant à l’invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n’est donc pas remplie (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477).
    • La solution se déduit de l’unité de l’instance : l’appel n’ouvre pas une procédure nouvelle, mais prolonge celle de première instance ; le plaideur qui a accepté de débattre au fond devant le premier juge a, du même coup, épuisé son droit d’exciper d’une exception de procédure.
    • Cette solution s’applique quand bien même c’est la compétence d’une juridiction étrangère qui serait revendiquée.
  • Exception
    • Il est de jurisprudence constante que, par dérogation, une exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui sera le cas lorsque le défendeur n’a pas comparu en première instance.
    • La logique est intacte : faute d’avoir comparu en première instance, le défendeur n’y a présenté aucune défense au fond ; l’appel constitue alors le premier moment où il s’exprime, et l’exigence d’antériorité s’apprécie à ce stade.
    • La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nécessaire que l’exception d’incompétence figure dans la déclaration d’appel.
    • Elle peut valablement être soulevée dans des conclusions postérieures (Cass. 2e civ., 25 nov. 1981, n°80-11.378).

d) 🡺L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation

À l’instar de la procédure d’appel, la Cour de cassation considère que les exceptions de procédure ne peuvent pas être soulevées pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation (Cass. 1ère civ., 28 févr. 2006, n° 03-21.048). La solution se renforce ici d’une considération propre à la cassation : juge du droit et non du fait, la Cour ne connaît pas des moyens nouveaux mêlés de fait et de droit, catégorie à laquelle ressortissent le plus souvent les exceptions de procédure.

La règle posée à l’article 74 du CPC est d’interprétation stricte de sorte que dès lors que des défenses au fond ont été soulevées en première instance ou en appel par le plaideur, il lui est défendu d’exciper des exceptions de procédure devant la haute juridiction, quand bien même l’exception soulevée serait d’ordre public (Cass., ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709). On retrouve, à ce stade ultime de la procédure, le principe cardinal posé dès l’origine par l’Assemblée plénière : la rigueur de la règle de priorité ne fléchit pas devant l’ordre public.

D) Liste des exceptions de procédure

Avant d’en dresser l’inventaire, il importe de rappeler ce que recouvre, précisément, la notion d’exception de procédure, dont la litispendance n’est qu’une espèce parmi d’autres.

Exception de procédure. Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, l’exception de procédure est le moyen qui tend « soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». À la différence de la défense au fond — qui conteste le bien-fondé de la prétention adverse — et de la fin de non-recevoir — qui en conteste la recevabilité —, l’exception de procédure ne s’attaque pas au droit substantiel litigieux : elle vise l’instance elle-même, son déroulement ou sa régularité formelle. De cette nature procède son régime, et en particulier l’exigence qu’elle soit soulevée in limine litis.

Au nombre des exceptions de procédure figurent :

  • Les exceptions d’incompétence
  • Les exceptions de litispendance et de connexité
  • Les exceptions dilatoires
  • Les exceptions de nullité

Cette liste est-elle limitative ? La question n’est pas purement théorique : de la réponse dépend la possibilité, pour le plaideur, de soumettre au régime rigoureux de l’article 74 du CPC des incidents que les textes n’ont pas expressément nommés. À l’examen, la définition générale et fonctionnelle retenue par l’article 73 du CPC commande une réponse négative : dès lors qu’un moyen tend à l’une des trois finalités énoncées par ce texte — déclarer la procédure irrégulière, l’éteindre ou en suspendre le cours —, il participe de la nature d’une exception de procédure, quand bien même il ne figurerait pas au catalogue des incidents nommément régis. La liste légale est, en d’autres termes, énonciative et non limitative.

Cette analyse, défendue par une part importante de la doctrine, a reçu de la jurisprudence d’éclatantes confirmations. La Cour de cassation a ainsi qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546), en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ; de même a-t-elle reconnu cette nature à l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875), ou encore à l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246).

Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n° 93-11.246
Faits
Devant un juge-commissaire statuant sur la déclaration d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire, une partie oppose la péremption de l’instance, mais après avoir déjà conclu sur d’autres moyens.
Problème
L’incident de péremption, qui n’est pas nommément rangé par les textes parmi les exceptions de procédure, doit-il néanmoins être soulevé avant tout autre moyen ?
Solution
La Cour de cassation juge que la péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité — relevée d’office s’il y a lieu —, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Elle traite donc l’incident comme une véritable exception de procédure soumise à l’antériorité de l’article 74 du CPC.
Portée
L’arrêt illustre le caractère non limitatif de la liste des exceptions de procédure : la nature de l’incident, et non sa dénomination légale, détermine son régime.

Le rattachement d’un incident à la catégorie des exceptions de procédure n’est pas neutre : il emporte application d’un régime rigoureux, et notamment de la règle d’antériorité. C’est sur ce terrain que se mesure la sévérité du droit positif.

Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit en effet à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC, aux termes duquel « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Deux enseignements doivent en être tirés.

1) L'exigence d'antériorité (in limine litis)

Le premier enseignement tient à l’ordre dans lequel les moyens doivent être présentés. L’exception de procédure doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire « au seuil du procès », avant toute défense au fond et avant toute fin de non-recevoir. La règle est ancienne et constante : statuant en formation plénière sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation avait déjà jugé que les parties ne peuvent soulever l’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses, et ce alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public (Cass. ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709). La rigueur de la règle ne fléchit donc pas devant la nature impérative de la compétence méconnue.

La deuxième chambre civile a confirmé la sévérité de ce dispositif : une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les deux incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. Ce n’est donc pas la concomitance formelle des moyens dans un même acte qui importe, mais leur ordre d’articulation : dès lors qu’une défense au fond ou une fin de non-recevoir a été présentée — fût-ce de pure forme —, l’exception est irrémédiablement forclose.

Illustration. Une société assignée en paiement devant un tribunal de commerce assigne, avant toute autre démarche, une troisième société en intervention forcée, puis soulève l’incompétence de la juridiction. La Cour de cassation juge que l’appel en intervention constitue une défense au fond opposable aux demandeurs principaux et que, en dépit de la concomitance, l’exception d’incompétence présentée ensuite est irrecevable au regard de l’article 74 du CPC (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).

La sanction de la règle d’antériorité présente une portée verticale : le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu y soulever l’exception et ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d’appel (Cass. 1ère civ., 14 avril 2010, n°09-12.477). La forclusion encourue devant le premier juge se propage ainsi à l’instance d’appel.

2) L'application de la règle aux procédures orales

Le second enseignement concerne la transposition de l’exigence d’antériorité aux procédures dépourvues de représentation obligatoire. Là où la procédure est écrite, la chronologie des moyens se lit aisément dans l’ordre des conclusions. Mais qu’en est-il de la procédure orale, où les prétentions peuvent être formulées à l’audience ? La Cour de cassation juge que la règle conserve son empire : devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les exceptions de procédure — telle l’exception d’incompétence — peuvent être soulevées oralement à l’audience, mais à la condition de l’être avant toute défense au fond (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036).

La jurisprudence récente a affiné cette grille de lecture en l’articulant avec le dispositif de mise en état des procédures orales. Lorsque le juge a organisé des échanges écrits entre les parties dans les conditions des articles 446-1 et suivants du CPC, l’antériorité de l’exception s’apprécie au regard de ces écritures : la cour d’appel qui déclare un recours recevable sans rechercher si le juge n’avait pas organisé de tels échanges prive sa décision de base légale (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n°16-17.118). Dans le prolongement de cette logique, il a été jugé que, dans une procédure orale soumise à l’article 446-2 du CPC, l’exception d’incompétence — comme toute exception de procédure — doit être présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions écrites (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n°24-15.672). L’oralité de la procédure n’altère donc nullement l’exigence : elle en déplace seulement le point d’ancrage temporel.

Attendu de principe. « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute défense au fond, est recevable » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036).

C’est à la lumière de ce régime d’ensemble — et notamment de l’exigence d’antériorité — qu’il convient désormais d’examiner le régime propre de l’exception de litispendance.

II) Régime

Les exceptions de litispendance et de connexité sont régies par les articles 100 à 107 du Code de procédure civile.

Ces deux situations sont envisagées dans la même section en raison des points communs qu’elles partagent :

  • D’une part, la litispendance et la connexité supposent que des demandes aient été formulées devant des juridictions différentes
  • D’autre part, dans les deux cas les juridictions saisies connaissent de demandes connexes ou identiques
  • Enfin, tant en matière de litispendance, qu’en matière de connexité, il s’agira pour l’une des juridictions saisies de décliner sa compétence au profit de l’autre.

Nonobstant ces points communs qui créent un lien étroit entre ces deux exceptions de procédure, elles possèdent un certain nombre de particularités qui justifient qu’elles soient abordées séparément. La distinction tient pour l’essentiel à l’intensité du lien unissant les demandes : la litispendance suppose une véritable identité de litige, tandis que la connexité se contente d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de juger les affaires ensemble. De cette différence de degré procèdent des régimes distincts.

Nous nous focaliserons ici sur l’exception de litispendance.

Litispendance. La litispendance (lis pendens, « procès pendant ») désigne la situation dans laquelle un même litige est porté simultanément devant deux juridictions distinctes, l’une et l’autre compétentes pour en connaître. Sa raison d’être est prophylactique : elle tend à prévenir le prononcé de deux décisions contradictoires sur une même affaire et, partant, le conflit d’autorités de chose jugée qui en résulterait — situation inextricable que l’ordre juridique réprouve.

L’exception de litispendance est envisagée à l’article 100 du CPC qui prévoit que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande ».

Il ressort de cette disposition que la situation de litispendance se caractérise par la saisine de deux juridictions différentes, mais compétentes, qui ont vocation à statuer sur un même litige. La règle de priorité qu’elle institue est d’une simplicité apparente : prior tempore, potior jure — la juridiction première saisie l’emporte, celle saisie en second devant se dessaisir. La Cour de cassation rappelle ainsi, sur le fondement de l’article 100 du CPC, que la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si une partie le demande, ou peut le faire d’office (Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n°21-23.235).

Plusieurs conditions doivent donc être réunies pour que cette situation conduise à ce que l’une des juridictions saisies décline sa compétence au profit de l’autre.

A) Conditions de l’incident de litispendance

Pour qu’une situation de litispendance soit caractérisée plusieurs conditions doivent être réunies :

  • Les litiges pendants devant les juridictions saisies doivent être identiques
  • Les litiges doivent être pendants devant deux juridictions
  • Les litiges doivent être pendants devant deux juridictions compétentes

1) 🡺Une identité de litige

Pour qu’il y ait litispendance, l’article 100 du CPC exige qu’un « même litige » soit pendant devant deux juridictions.

Fondamentalement, la question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « même litige ». Quels sont les critères ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter à la finalité de la règle qui pose l’obligation pour l’une des juridictions saisies de se dessaisir au profit de l’autre.

À l’examen, cette règle vise à éviter que deux décisions contradictoires soient rendues. Surtout, le danger réside dans l’autorité de la chose jugée dont sont susceptibles d’être pourvues ces décisions, ce qui conduirait à une situation inextricable.

Aussi, est-ce à la lumière de l’autorité de la chose jugée que la notion d’identité de litige se définit. En effet, il y aura litispendance lorsque la demande formulée en second aurait été déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée que posséderait le jugement qui aurait statué sur la première demande. La litispendance apparaît ainsi comme l’anticipation procédurale de l’autorité de la chose jugée : ce que cette dernière interdit a posteriori — rejuger ce qui a été jugé —, la litispendance le prévient a priori en empêchant que deux instances identiques prospèrent de front.

Pour mémoire, l’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il s’infère de cette disposition que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à l’examen d’une demande en justice dès lors qu’il y a :

  • Identité des parties
    • Il y aura donc litispendance lorsque les litiges pendants devant des juridictions distinctes opposent les mêmes parties, prises en la même qualité — la qualité (agir en son nom propre ou comme représentant, par exemple) commandant l’appréciation de l’identité au même titre que l’identité physique des plaideurs
  • Identité d’objet
    • L’article 4 du CPC prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
    • La situation de litispendance sera donc caractérisée lorsque les prétentions des parties soumises aux juridictions saisies seront identiques
  • Identité de cause
    • Dans le silence des textes, la cause de la demande est définie par la doctrine comme le fondement juridique de la prétention des parties
    • Il y aura ainsi litispendance lorsque le fondement juridique dont les parties se prévalent aux fins qu’il soit fait droit à leurs demandes respectives par les juridictions saisies est le même.

Au bilan, la situation de litispendance sera caractérisée lorsque l’on constatera une identité des parties, une identité d’objet des demandes et une identité de leurs causes — triple identité qui calque, on l’a dit, celle exigée pour l’autorité de la chose jugée.

Illustration de l’absence d’identité. Une demande tendant à la rétractation d’une ordonnance sur requête (article 496 du CPC) ne fait pas double emploi avec l’instance au fond opposant les mêmes parties : le recours en rétractation relevant de la compétence exclusive du juge ayant rendu l’ordonnance, la cour d’appel écarte à bon droit les exceptions de litispendance et de connexité (Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n°10-23.189). L’identité d’objet fait ici défaut : la rétractation et le fond ne tendent pas aux mêmes fins.

2) 🡺Un litige pendant devant deux juridictions

L’article 100 du CPC prévoit que la litispendance suppose que le litige soit pendant « devant deux juridictions de même degré ».

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Le litige doit être pendant devant deux juridictions
    • Par pendant, il faut comprendre que les deux juridictions qui ont vocation à statuer sur le litige doivent avoir été saisies et ne soient pas dessaisies.
      • S’agissant de la saisine, elle ne sera effective qu’à la date d’enrôlement de l’affaire, étant précisé que la jurisprudence considère que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance (assignation, requête, déclaration au greffe etc.) ne vaut pas, à lui seul, saisine de la juridiction. C’est la remise de l’acte au greffe qui opère saisine : il ne saurait donc être reproché à une cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de litispendance dès lors qu’elle a constaté que la formalité de la remise de l’assignation auprès de la juridiction prétendument saisie n’avait pas été observée (V. en ce sens Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799).
      • S’agissant du dessaisissement, il est caractérisé en cas d’extinction de l’instance, quelle qu’en soit la cause de cette extinction (désistement, péremption, caducité, acquiescement, jugement etc…). La juridiction dessaisie n’étant plus saisie, la condition de pendance simultanée fait défaut et l’exception de litispendance se trouve privée d’objet.
Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799
Faits
Une exception de litispendance est soulevée au motif qu’un tribunal d’instance aurait été saisi du même litige par voie d’assignation ; mais l’assignation n’a pas été effectivement remise à ce tribunal.
Problème
La seule délivrance de l’assignation suffit-elle à rendre le litige « pendant » devant la juridiction, ouvrant ainsi la voie à l’exception de litispendance ?
Solution
Sur le fondement de l’article 838 du CPC, la Cour de cassation juge que le tribunal d’instance est saisi par la remise de l’assignation ; faute de remise, la juridiction n’étant pas saisie, l’exception de litispendance a pu être écartée.
Portée
L’arrêt fixe le moment de la pendance : ce n’est pas l’acte introductif en lui-même, mais sa remise au greffe (l’enrôlement), qui rend le litige pendant et conditionne la litispendance.
  • Le litige doit être pendant devant deux juridictions distinctes
    • Pour qu’il y ait litispendance il faut que deux juridictions distinctes soient saisies.
    • Il peut s’agir
      • Soit de deux juridictions de premier degré (Art. 100 CPC)
      • Soit de deux juridictions de second degré (Art. 100 CPC)
      • Soit d’une juridiction de premier degré et d’une juridiction de second degré (art. 102 CPC)
    • Ce qui importe c’est qu’il s’agisse de juridictions différentes, ce qui exclut l’hypothèse de litiges pendants devant des chambres ou des formations de jugement différentes au sein d’une même juridiction
    • Cette situation correspondrait, en effet, à un cas de connexité interne qui se règle au moyen d’une mesure d’administration judiciaire (art. 107 CPC) — et non par le mécanisme du dessaisissement propre à la litispendance.

3) 🡺Un litige pendant devant deux juridictions compétentes

L’article 100 du CPC précise que, pour qu’il y ait litispendance, il est nécessaire que les deux juridictions saisies soient compétentes pour connaître du litige.

La raison en est que dans l’hypothèse où l’une des deux juridictions ne serait pas compétente, la situation relèvera du régime de l’exception d’incompétence et non de litispendance. La distinction est de conséquence : l’exception d’incompétence tend à faire reconnaître qu’une juridiction n’aurait pas dû être saisie ; l’exception de litispendance présuppose, à l’inverse, que les deux juridictions pouvaient l’être, et organise un simple arbitrage de priorité entre deux saisines également régulières.

À cet égard, si elles sont du même degré, c’est à la juridiction saisie en second qu’il appartient de vérifier sa compétence.

Si, en revanche, les juridictions saisies sont d’un degré différent, la juridiction de premier degré doit vérifier que c’est le même litige qui est pendant devant la Cour d’appel. Dans l’affirmative, elle devra se dessaisir à la faveur de la Cour.

Si la caractérisation de la litispendance ne soulève pas de difficulté lorsque les deux juridictions saisies sont assurément compétentes, plus délicates sont les hypothèses où leur compétence est contestée ou contestable.

Aussi, la Cour de cassation a-t-elle été conduite à préciser que la situation de litispendance sera caractérisée lorsque :

  • Soit la juridiction dont la compétence est contestée se déclare compétente
  • Soit en cas de prorogation de compétence en raison de l’inaction des parties
  • Soit dans l’hypothèse où la juridiction qui se déclare incompétente renvoie l’affaire par-devant une juridiction différente de celle déjà saisie du même litige

B) Résolution de l’incident de litispendance

1) L’invocation de l’exception de litispendance

Le Code de procédure civile distingue selon que l’incident de litispendance est soulevé par une partie ou par le juge.

a) 🡺La litispendance soulevée par les parties

Il ressort de l’article 100 du CPC que l’exception de litispendance peut être soulevée, tant par le demandeur, que par le défendeur.

Cette exception se distingue, sur ce point, de l’exception d’incompétence qui n’est envisagée que comme un moyen de défense, de sorte que le demandeur est, en principe, irrecevable à la soulever. La raison de cette différence se comprend aisément : la litispendance n’impute aucune irrégularité à la saisine, mais procède d’une situation objective — la double saisine — à laquelle le demandeur lui-même peut avoir intérêt à mettre un terme, notamment pour concentrer le litige devant la juridiction première saisie.

En tout état de cause, comme l’exception d’incompétence, l’exception de litispendance doit nécessairement être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du CPC. La partie qui a conclu au fond devant la seconde juridiction est donc forclose à se prévaloir ultérieurement de la double saisine.

b) 🡺La litispendance relevée par le Juge

L’article 100 du CPC prévoit que, à défaut d’invocation de l’exception de litispendance par les parties, elle peut être relevée d’office par le juge.

Il s’agit là d’une simple faculté, faculté qu’il ne peut exercer qu’à titre subsidiaire, en cas de carence des parties. Cette possibilité offerte au juge se justifie par la finalité d’ordre public processuel de la règle : prévenir la contrariété de décisions intéresse la bonne administration de la justice, et non les seuls plaideurs.

Lorsque les juridictions saisies sont de même degré, il s’évince de l’article 100 du CPC que cette faculté est réservée à la juridiction saisie en second.

Lorsque, en revanche, elles sont d’un degré différent, c’est à la juridiction de degré inférieur qu’il appartient de relever d’office l’exception de litispendance, encore qu’il s’agisse, ici encore, d’une simple faculté.

2) La décision du juge

a) Les modalités de règlement de l’incident

Lorsque la situation de litispendance est caractérisée, il est nécessaire que l’une des juridictions saisies se dessaisisse au profit de l’autre afin de mettre un terme à l’incident, faute de quoi il est un risque que deux décisions contradictoires soient rendues.

Aussi, le Code de procédure civile a-t-il posé des règles qui permettent de déterminer quelle juridiction saisie doit se dessaisir au profit de l’autre. Ces règles se déclinent selon le degré respectif des juridictions en conflit.

  • Les juridictions saisies sont du premier degré
    • Il est acquis qu’il appartient à la juridiction saisie en second de vérifier sa compétence, le cas échéant de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant la juridiction saisie en premier
    • La décision de renvoi s’impose à la juridiction désignée.
  • Les juridictions saisies sont du second degré
    • Dans cette hypothèse, l’exception de litispendance devrait être déclarée irrecevable dans la mesure où elle aurait dû être soulevée en première instance.
    • Reste que si l’une des parties n’a pas comparu dans le cadre de la première instance, elle sera toujours fondée à soulever l’exception en appel
    • Si la situation se produisait ce serait donc à la Cour d’appel saisie en second de se dessaisir au profit de la première Cour d’appel.
  • Les juridictions saisies ne sont pas du même degré
    • En pareil cas, l’article 102 du CPC prévoit qu’il appartient à la juridiction de degré inférieur de vérifier sa compétence et de renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant la Cour d’appel.
    • En application de l’article 105 du CPC, la décision rendue sur l’exception par la juridiction qui en est saisie s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
    • Une Cour d’appel ne pourra donc pas décliner sa compétence, quand bien même elle serait désignée à tort. Cette force obligatoire de la décision de renvoi est la garantie de l’efficacité du dispositif : à défaut, le conflit positif de saisines pourrait se muer en conflit négatif, chaque juridiction renvoyant l’affaire à l’autre.

b) Le recours contre la décision

i) 🡺Principe

L’article 104 du CPC dispose que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.

Il convient donc de se reporter aux articles 83 et suivants du CPC.

À cet égard, l’article 83 pose que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

La voie du contredit est ainsi complètement abandonnée. Il en va de même, précise l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque « le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Peu importe que la déclaration de litispendance soit assortie du prononcé d’une mesure provisoire ou d’instruction : la seule voie de recours ouverte aux parties, c’est l’appel.

📝 Cet abandon du contredit, consacré par la réforme de l’appel en matière de compétence, a une portée transitoire qu’il faut garder à l’esprit : sous l’empire du droit antérieur, la cour d’appel saisie d’un contredit devait, à peine de priver sa décision de base légale, caractériser que l’exception avait bien été soulevée avant toute défense au fond (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n°16-17.118). L’exigence de fond — l’antériorité de l’exception — demeure ; seule la voie procédurale du recours a changé.

ii) 🡺Délai d’appel

L’article 84 du CPC prévoit que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

En principe, la notification est assurée par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. La célérité ainsi imposée se comprend : l’incident de litispendance touche à l’organisation même du procès, dont il convient de fixer rapidement le cadre juridictionnel.

iii) 🡺Déclaration d’appel

L’article 85 prévoit que l’appel est interjeté par voie de déclaration accomplie auprès du greffe de la Cour d’appel.

Cette déclaration d’appel doit contenir :

  • Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933
    • La représentation est obligatoire
      • L’article 901 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
        • La constitution de l’avocat de l’appelant ;
        • L’indication de la décision attaquée ;
        • L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
        • Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
        • Elle est signée par l’avocat constitué.
        • Elle est accompagnée d’une copie de la décision.
        • Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
    • La représentation n’est pas obligatoire
      • L’article 933 prévoit quant à lui que :
        • la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58.
        • Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
        • Elle est accompagnée de la copie de la décision.
  • La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

C) La litispendance internationale

Les développements qui précèdent concernent la litispendance interne, c’est-à-dire le conflit de saisines entre deux juridictions françaises. Mais la double saisine peut tout aussi bien opposer une juridiction française et une juridiction étrangère : on parle alors de litispendance internationale. Cette hypothèse, qui n’est pas régie par les articles 100 et suivants du CPC, mérite d’être brièvement isolée, tant elle occupe une place croissante dans le contentieux contemporain.

Le régime applicable dépend, en premier lieu, de la source du droit en présence. Au sein de l’Union européenne, des règlements organisent la priorité de la juridiction première saisie selon des critères autonomes. En matière matrimoniale, l’article 16 du règlement n° 2201/2003 — dit « Bruxelles II bis » — prévoit ainsi qu’une juridiction est réputée saisie dès le seul dépôt de l’acte introductif d’instance, ce critère commandant la détermination de l’antériorité de la saisine en cas de litispendance (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n°22-22.336). On observera que ce critère diffère sensiblement de la solution interne, qui exige l’enrôlement effectif : le droit de l’Union retient le dépôt, là où le droit commun retient la remise au greffe.

En second lieu, lorsque le conflit met en cause un État tiers à l’Union, et que le texte européen ne le régit pas, c’est au droit commun qu’il revient de trancher. Il a ainsi été jugé que le règlement n° 2019/1111 ne traitant pas de la litispendance en matière matrimoniale entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers, il appartient au juge français de régler la situation selon les règles du droit commun (Cass. 1ère civ., 20 mai 2026, n°24-15.469).

La spécificité de la litispendance internationale se manifeste enfin sur le terrain procédural. Eu égard à l’enjeu — la détermination de l’ordre juridictionnel appelé à connaître du litige —, la Cour de cassation admet qu’est immédiatement recevable le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui statue sur une exception de litispendance internationale (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2006, n°04-15.099). De même, en matière de divorce, la décision rendue sur l’exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l’autorité de la chose jugée — à la différence des motifs de l’ordonnance de non-conciliation relatifs à l’incompétence indirecte du juge étranger, qui n’en bénéficient pas (Cass. 1ère civ., 15 avril 2026, n°23-23.726).

Au-delà de ces particularités, la finalité demeure identique à celle qui anime la litispendance interne : prévenir, à l’échelle des relations internationales, le prononcé de décisions inconciliables sur un même litige.

1) 🡺Recours multiples

L’article 104 du CPC prévoit que, en cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

a) La transposition de la litispendance au niveau du second degré

Si la litispendance se conçoit le plus naturellement entre deux juridictions de premier degré simultanément saisies du même litige, le législateur n’a pas entendu cantonner le mécanisme à ce seul cas de figure. Le dessaisissement organisé par l’article 100 du CPC — selon lequel, lorsqu’un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si une partie le demande, ou peut le faire d’office — vaut tout autant lorsque les juridictions concurremment saisies sont deux cours d’appel. L’article 104 du CPC n’est, à cet égard, que la déclinaison de cette logique au niveau du second degré : il traite l’hypothèse, statistiquement plus rare mais juridiquement parfaitement concevable, dans laquelle plusieurs recours — appels formés contre des jugements distincts mais portant sur un litige identique — viennent saisir des cours d’appel différentes.

La finalité demeure invariablement la même : prévenir le prononcé de décisions contradictoires et écarter le risque de situations inextricables nées de la coexistence de deux autorités de chose jugée incompatibles. Que l’on se situe au premier ou au second degré, la règle obéit à un impératif unique de cohérence de l’ordre juridictionnel et de bonne administration de la justice.

Litispendance au second degré — Situation dans laquelle un même litige, déjà tranché par des jugements distincts, se trouve déféré, par l’effet de recours multiples, à plusieurs cours d’appel également compétentes, lesquelles ont vocation à statuer concurremment sur l’affaire.

b) La compétence de la cour d’appel première saisie

L’article 104 du CPC opère un choix net quant à l’autorité chargée de dénouer le conflit : la décision appartient à la cour d’appel la première saisie. Le critère est ainsi celui de l’antériorité de la saisine, fidèle à la maxime prior tempore, potior jure qui irrigue l’ensemble du régime de la litispendance. Encore faut-il, pour apprécier laquelle des juridictions a été saisie la première, déterminer avec précision le point de départ de la saisine. La Cour de cassation veille à ce que cette antériorité soit caractérisée au regard de l’acte effectivement saisissant : ainsi a-t-elle pu juger, à propos du tribunal d’instance, que celui-ci n’est saisi que par la remise de l’assignation, de sorte que l’exception de litispendance ne saurait prospérer lorsque cette formalité n’a pas été accomplie (Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799). La règle est d’application générale : tant que l’acte introductif n’a pas régulièrement opéré la saisine, aucune litispendance ne peut être utilement opposée.

Une fois identifiée, la cour première saisie dispose seule du pouvoir de statuer sur l’exception. Cette concentration du pouvoir décisionnel entre ses mains évite que chacune des juridictions concurrentes ne se prononce isolément sur le conflit, ce qui ne ferait que déplacer — voire aggraver — le risque de contrariété que la règle entend précisément conjurer.

Le tribunal d’instance étant saisi par la seule remise de l’assignation, l’exception de litispendance suppose, pour prospérer, que cette formalité de saisine ait été effectivement observée (Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799).

c) L’attribution de l’affaire à la juridiction « la mieux placée »

Lorsqu’elle fait droit à l’exception, la cour d’appel première saisie ne se borne pas à constater le conflit : il lui revient d’attribuer l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître. Le texte se distingue ici par la souplesse du critère retenu. Là où le dessaisissement de l’article 100 du CPC obéit à une règle quasi mécanique — la seconde juridiction saisie s’efface au profit de la première —, l’article 104 confère au juge du second degré une véritable marge d’appréciation. La cour n’est pas tenue par la stricte chronologie des saisines pour désigner la juridiction destinataire ; elle apprécie, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, quelle juridiction est objectivement la mieux à même de trancher le litige.

Cette latitude appelle néanmoins une précision quant à sa portée. Le pouvoir d’appréciation porte sur le choix de la juridiction d’attribution, non sur l’opportunité de mettre fin au conflit : dès lors que la litispendance est caractérisée, la cour première saisie doit y mettre un terme. La formule « selon les circonstances » ne traduit donc nullement une faculté de tolérer la dualité des instances ; elle ne fait qu’aménager les modalités de leur regroupement au profit de la juridiction la plus appropriée.

Exemple. Deux jugements rendus par des tribunaux ressortissant à des cours d’appel distinctes tranchent un litige identique opposant les mêmes parties. Des appels sont formés devant chacune des deux cours. La cour d’appel la première saisie, constatant l’identité de litige, fait droit à l’exception de litispendance et attribue l’affaire à la cour dans le ressort de laquelle se trouvent localisés l’essentiel des éléments du litige et des mesures d’instruction à diligenter — quand bien même cette cour aurait été saisie en second lieu —, parce qu’elle apparaît, en considération de ces circonstances, la mieux placée pour en connaître.

d) La caractérisation de l’identité de litige, condition de l’exception

L’attribution prévue par l’article 104 du CPC suppose, en amont, que soit établie l’identité du litige porté devant les juridictions concurrentes. Cette identité s’apprécie au regard du critère, désormais classique, emprunté à l’autorité de la chose jugée : il y a litispendance lorsque la demande formée en second lieu se heurterait, si le premier juge avait statué, à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. En d’autres termes, c’est la triple identité de parties, d’objet et de cause qui révèle que les deux instances ont bien vocation à statuer sur un seul et même litige. À défaut d’une telle identité, le conflit relève, le cas échéant, du régime distinct de la connexité — lequel autorise un simple renvoi pour bonne administration de la justice sans exiger l’identité rigoureuse du litige — et non de la litispendance proprement dite.

Cette exigence n’est pas de pure forme. Elle commande l’existence même de l’exception : la cour première saisie ne peut faire droit à la demande de dessaisissement, ni partant attribuer l’affaire, qu’après avoir vérifié que les recours portent effectivement sur le même litige. Le contrôle de l’identité de litige constitue ainsi le préalable indispensable à la mise en œuvre du mécanisme d’attribution.

e) Le régime procédural de l’exception au stade des recours multiples

L’exception de litispendance, y compris lorsqu’elle se présente au niveau du second degré dans le cadre de recours multiples, demeure une exception de procédure soumise à la discipline de l’article 74 du CPC : elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. La règle est de stricte application. La partie qui a d’abord conclu au fond, ou qui a accompli un acte emportant défense au fond, s’interdit de soulever ultérieurement l’exception (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.143). Cette antériorité conditionne la recevabilité même de l’exception et son observation s’impose avec une particulière vigueur dans les procédures orales, où les prétentions et les exceptions peuvent être formulées à l’audience (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036) : l’exception y reste recevable pourvu qu’elle précède toute défense au fond, fût-elle elle-même présentée oralement.

À cette exigence d’antériorité s’ajoute, par exception notable, la faculté pour le juge de relever d’office la litispendance. L’article 100 du CPC réserve toutefois cette initiative : lorsque les juridictions saisies sont de même degré, le relevé d’office appartient à la juridiction saisie en second ; lorsqu’elles sont de degré différent, il revient à la juridiction de degré inférieur de soulever l’exception et de se dessaisir au profit de la juridiction supérieure. Cette répartition traduit le souci de faire prévaloir, dans la résolution du conflit, la juridiction dont l’intervention assure la cohérence de l’ordre des degrés de juridiction.

Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 21-23.235
Faits
Un même litige se trouvait pendant devant deux juridictions de même degré, l’une et l’autre également compétentes pour en connaître ; une partie sollicitait le dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu.
Problème
Selon quelles modalités s’opère le dessaisissement lorsqu’un identique litige est porté simultanément devant deux juridictions de même degré également compétentes ?
Solution
La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si une partie le demande, et qu’elle peut le faire d’office.
Portée
L’arrêt réaffirme l’architecture du dessaisissement entre juridictions de même degré, dont l’article 104 prolonge la logique au niveau des cours d’appel saisies de recours multiples : antériorité de la saisine, dessaisissement sur demande d’une partie, faculté de relevé d’office réservée à la juridiction saisie en second.

f) Les voies de recours ouvertes contre la décision statuant sur la litispendance

La décision par laquelle une juridiction statue sur l’exception de litispendance n’échappe pas au contrôle des voies de recours, dont l’ouverture obéit toutefois à des règles propres lorsque le conflit revêt une dimension internationale. La Cour de cassation admet ainsi que le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur une exception de litispendance internationale est immédiatement recevable (Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 04-15.099). Cette recevabilité immédiate se justifie par la portée de la décision : il importe de purger sans délai la question du for compétent, dont dépend l’économie entière de l’instance, plutôt que de différer le débat jusqu’au jugement au fond.

Le mécanisme de la litispendance doit, par ailleurs, être tenu à l’écart des situations qui, sous couvert de pluralité d’instances, relèvent en réalité de la compétence exclusive d’une juridiction déterminée. Tel est le cas du recours en rétractation dirigé contre une ordonnance sur requête : ce recours ressortissant, en vertu de l’article 496 du CPC, à la seule juridiction qui a rendu l’ordonnance, la cour d’appel saisie d’une demande de rétractation écarte à bon droit les exceptions de litispendance et de connexité (Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-23.189). La solution se comprend aisément : il ne saurait y avoir litispendance là où une compétence exclusive interdit, par hypothèse, qu’une autre juridiction connaisse valablement du même contentieux.

Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui statue sur une exception de litispendance internationale est immédiatement recevable (Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 04-15.099).

Ainsi articulée, la règle des recours multiples de l’article 104 du CPC parachève le dispositif de prévention des contrariétés de décisions : elle assure qu’au stade même des voies de recours, l’unité du litige soit préservée par l’attribution de l’affaire à la juridiction la mieux placée pour en connaître, sans que la dualité des instances ne puisse compromettre la cohérence de la chose jugée.

Décisions citées 24

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 26 mai 1967, n° 63-12.709consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 22 janvier 1975, n° 74-40.133consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 25 novembre 1981, n° 80-11.378consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1982, n° 80-16.546consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 10 décembre 1985, n° 84-16.799consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 28 mai 1991, n° 89-19.683consulter ↗
  7. CassationCass. chambre sociale, 5 janvier 1995, n° 92-19.823consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 31 janvier 1996, n° 93-11.246consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 1999, n° 96-22.143consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2001, n° 99-17.875consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2003, n° 01-13.036consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2003, n° 02-11.272consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2006, n° 03-21.048consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2006, n° 04-15.099consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2007, n° 06-15.920consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2010, n° 09-12.477consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 23 juin 2011, n° 10-23.189consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2016, n° 14-25.054consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-17.118consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-23.235consulter ↗
  21. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-22.336consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗
  23. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mai 2026, n° 24-15.469consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 15 avril 2026, n° 23-23.726consulter ↗

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