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Exceptions de procédure: l’incompétence

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture954 lectures

Toute défense opposée à une prétention en justice n’a pas la même nature : certaines en contestent le bien-fondé, d’autres en barrent l’examen, d’autres encore s’attaquent à l’instrument processuel qui la porte. L’incompétence relève de cette dernière catégorie, celle des exceptions de procédure, dont elle constitue la figure la plus topique : non pour discuter le droit substantiel en cause, mais pour contester que la juridiction saisie soit celle devant laquelle le litige doit être porté.

Tout procès civil obéit à une discipline temporelle rigoureuse : certains moyens de défense doivent être présentés au seuil même de l’instance, sous peine d’être à jamais perdus, tandis que d’autres demeurent à la disposition du plaideur en tout état de cause. Cette chronologie n’est pas une simple commodité d’audience ; elle traduit une exigence de loyauté procédurale et de concentration du débat. Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, soit avant toute défense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procédure.

L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Exception de procédure — Moyen de défense qui ne discute pas le bien-fondé de la prétention adverse, mais s’attaque au déroulement même de l’instance, en vue soit de la faire déclarer irrégulière (exception de nullité), soit de la faire déclarer éteinte (péremption, caducité), soit d’en suspendre le cours (exceptions dilatoires). Son objet n’est jamais le droit substantiel litigieux, toujours l’instrument processuel qui le porte.

Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir. Cette tripartition — défense au fond, fin de non-recevoir, exception de procédure — structure l’ensemble du droit des moyens de défense et commande, à elle seule, le régime temporel applicable à chacun d’eux. Avant d’exposer les règles communes aux exceptions de procédure, il importe donc de fixer avec précision les frontières qui séparent ces trois catégories, car de cette qualification dépend la recevabilité même du moyen.

I) Règles communes

A) Exception de procédure, défense au fond et fin de non-recevoir

La summa divisio des moyens de défense repose sur l’objet auquel chacun s’attaque. Trois cibles distinctes peuvent être visées par le défendeur : le bien-fondé de la prétention, le droit d’agir, ou la régularité de l’instance. À chacune de ces cibles correspond une catégorie de moyen, et chaque catégorie se voit assigner un régime propre.

L’exception de procédure s’oppose, en premier lieu, à la défense au fond. La défense au fond, au sens de l’article 71 du CPC, attaque la prétention elle-même : elle tend à faire rejeter, après examen du droit substantiel, la demande de l’adversaire comme mal fondée. L’exception de procédure, à l’inverse, ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur ; elle porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours. Le plaideur qui excipe d’une nullité d’assignation ou de l’incompétence de la juridiction ne dit pas que la demande est mal fondée — il dit que la demande ne peut, en l’état, être valablement examinée.

L’exception de procédure se distingue, en second lieu, de la fin de non-recevoir. La ligne de partage est ici plus subtile, car l’un et l’autre moyen interdisent au juge de trancher le fond. La différence tient à ce que la fin de non-recevoir atteint le droit d’agir lui-même : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (articles 32 et 122 du CPC). L’exception de procédure, elle, n’éteint pas l’action ; elle se borne à constater une irrégularité affectant le fond ou la forme des actes de procédure et, partant, la validité de la procédure. La distinction emporte des conséquences pratiques décisives : la fin de non-recevoir peut, en principe, être soulevée en tout état de cause (article 123 du CPC), tandis que l’exception de procédure est enfermée dans le carcan temporel de l’in limine litis.

Illustration — Une partie assignée en paiement entend résister. Si elle soutient que la créance est éteinte par paiement, elle oppose une défense au fond. Si elle soutient que le demandeur a agi hors délai de prescription, elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’extinction du droit d’agir. Si elle soutient que le tribunal saisi est incompétent ou que l’assignation est entachée d’un vice de forme, elle oppose une exception de procédure. Trois moyens, trois régimes, trois moments d’invocation.

Cette triple qualification n’est pas purement théorique : l’enjeu en est le moment auquel le moyen doit être présenté. C’est précisément parce que l’exception de procédure ne touche ni au fond ni au droit d’agir, mais seulement à l’instrument procédural, que le législateur exige qu’elle soit vidée au seuil de l’instance, avant que le débat ne se noue sur le fond.

II) Liste des exceptions de procédure

Au nombre des exceptions de procédure figurent :

  • Les exceptions d’incompétence
  • Les exceptions de litispendance et de connexité
  • Les exceptions dilatoires
  • Les exceptions de nullité

Cette liste est-elle limitative ? La question n’est pas oiseuse, car de la réponse dépend la possibilité d’étendre le régime contraignant de l’in limine litis à des incidents non expressément nommés par le Code. Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle Pétel-Teyssié, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article. L’argument est de méthode : l’article 73 ne procède pas par énumération mais par une définition fonctionnelle — est exception de procédure tout moyen poursuivant l’un des trois objets qu’il décrit. Dès lors, la catégorie est ouverte, et tout incident qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, doit être traité comme une exception de procédure, fût-il innommé.

Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875) ou l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246).

Ce dernier rattachement mérite d’être souligné, car il commande, là encore, un impératif d’antériorité : la péremption — qui sanctionne l’absence de diligences des parties pendant le délai légal (article 386 du CPC) — doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, le juge pouvant la relever d’office s’il y a lieu (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246). La jurisprudence récente précise au demeurant la physionomie de cette extinction de l’instance : étant par nature indivisible, la péremption demandée par une partie éteint l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n°22-17.609), elle suppose que la direction de l’instance ait appartenu aux parties — d’où son éviction lorsque cette direction leur échappe (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n°22-19.501) — et elle n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n°23-14.592).

Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC : « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a précisé, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

III) Spécificité des exceptions de procédure : la présentation in limine litis

Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du CPC prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La ratio legis de cette règle est double. D’une part, elle assure la concentration et la loyauté du débat : il serait déloyal de laisser un plaideur discuter le fond, mesurer ses chances, puis, en cas de difficulté, ressusciter une irrégularité procédurale tenue en réserve. D’autre part, elle commande l’économie du procès : il est vain d’instruire le fond d’une affaire dont la procédure pourrait être déclarée irrégulière, éteinte ou suspendue. L’exigence d’antériorité purge ainsi le procès de ses vices avant que ne s’engage l’examen du droit substantiel.

Cette disposition précise qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19.823). L’ordre public attaché à la règle de fond — telle la compétence d’attribution — ne fait donc pas échec à la déchéance procédurale : le caractère impératif de la norme invoquée n’affranchit pas le plaideur de l’obligation de la soulever en temps utile. La règle d’antériorité prime, en ce domaine, le caractère d’ordre public du moyen.

Attendu de principe — « Les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses. Il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’application du principe de la séparation des pouvoirs » (Cass., ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709).

Il s’infère de l’article 74 du CPC que les exceptions de procédure ne peuvent donc pas être soulevées n’importe quand. Plusieurs règles doivent être observées par les parties : une règle d’antériorité (avant toute défense au fond), une règle de simultanéité (toutes les exceptions ensemble), et une règle d’appréciation propre aux successions de procédures.

A) Avant toute défense au fond

1) 🡺Principe

Il est de principe que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond.

Pour mémoire, par défense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »

Dès lors que l’exception de procédure est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. L’antériorité s’apprécie ici avec une grande sévérité : il suffit que le défendeur ait, par un acte quelconque, manifesté qu’il entendait discuter le fond pour que la porte de l’exception se referme définitivement. La déchéance opère de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser une intention de renoncer à l’exception.

Ainsi, il a par exemple été jugé que le fait de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompétence (Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15.920). De même, le défendeur qui, attrait en paiement devant un tribunal de commerce, assigne un tiers en intervention forcée avant d’exciper de l’incompétence présente, par cet acte, une défense au fond opposable au demandeur principal : l’exception soulevée postérieurement est irrecevable, nonobstant l’ordre apparent des écritures (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).

Cette règle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel.

S’agissant spécifiquement de la procédure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prévoit que les exceptions de procédure ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ces dernières.

Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement. L’in limine litis reçoit ici une acception particulière : le « seuil » de l’instance se confond avec la phase de mise en état, en sorte que c’est la saisine du juge de la mise en état — et non l’audience de plaidoirie — qui borne le temps utile de l’exception.

Dans un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25.054). Il ne suffit donc pas que l’exception figure dans des conclusions au fond communiquées à l’adversaire : encore faut-il qu’elle soit portée, par des écritures spécifiques, à la connaissance du magistrat de la mise en état seul investi du pouvoir d’en connaître.

En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC « si les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ». L’ordonnance qui tranche une exception de procédure jouit ainsi d’une autorité de chose jugée renforcée, qui interdit de remettre la question en débat devant la juridiction de jugement et témoigne du soin avec lequel le législateur entend que ces incidents soient purgés une fois pour toutes, au seuil du procès.

2) 🡺Tempérament

Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse.

La justification de ce tempérament est logique : la demande incidente ouvre un débat nouveau, dont le plaideur n’avait pas à anticiper la teneur lorsqu’il a conclu au fond sur la demande principale. Il serait inéquitable de lui opposer une déchéance attachée à un débat qui n’existait pas encore. Peu importe la nature de la demande incidente (reconventionnelle, additionnelle ou en intervention) : la partie contre qui cette demande est formulée peut, en réponse, opposer une exception d’incompétence en réponse, l’antériorité s’appréciant alors par rapport à ce chef de demande nouveau, et non par rapport à la demande principale.

B) Simultanéité

L’article 74 prévoit expressément que, pour être recevable, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément

Cette règle a été posée afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre à des manœuvres dilatoires, en étirant dans le temps, pour faire durer la procédure, l’invocation des exceptions de procédure. La règle de simultanéité prolonge ainsi la règle d’antériorité : non seulement les exceptions doivent précéder le débat au fond, mais elles doivent encore être groupées en un seul trait de temps, de telle sorte que le plaideur ne puisse les distiller au gré de la stratégie.

Il en résulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matière de procédure écrite, qu’en matière de procédure orale.

  • En matière de procédure écrite
    • Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procédures en même temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le même jeu de conclusions.
    • À cet égard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procédure puissent être présentées dans les mêmes écritures, elles doivent être formellement abordées par le plaideur avant l’exposé des défenses au fond.
    • Ce qui importe n’est donc pas la matérialité d’un acte distinct, mais l’ordre logique et rédactionnel des moyens au sein des conclusions : l’exception doit y occuper la place liminaire, en tête des développements, avant que la moindre discussion du fond ne soit amorcée.
    • Ajouté à cette exigence, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’exposé d’une fin de non-recevoir, fût-ce à titre subsidiaire.
  • En matière de procédure orale
    • Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant l’ouverture des débats.
    • La question s’est longtemps posée de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procédure qui seraient soulevées pour la première fois le jour de l’audience.
    • Dans un arrêt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a répondu positivement à cette question estimant qu’il était indifférent que la procédure soit orale : dès lors que des défenses au fond sont présentées par une partie, cela fait obstacle à l’invocation d’exceptions de procédure (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).
    • Fortement critiquée par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrêt du 16 octobre 2003 considérant au visa de l’article 74 du CPC que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036).
    • Peu importe désormais que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries : les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience.
    • Le fondement de ce revirement tient à la nature même de la procédure orale : dans un procès où la parole prévaut sur l’écrit, ce ne sont pas les écritures préalables qui saisissent le juge, mais les prétentions effectivement exprimées à l’audience. Dès lors, l’antériorité ne peut s’apprécier qu’à l’aune de l’ordre dans lequel les moyens sont oralement développés.
    • Seul l’ordre de présentation oral doit donc être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.
    • Selon les mêmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations – l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, alors même que celui-ci aurait soulevé l’exception d’incompétence après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures écrites (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-11.272).
    • C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens.
    • Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est néanmoins venue apporter un tempérament à sa position en considérant, s’agissant de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du code de procédure civile, la date de leurs prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre elles dès lors qu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).
    • En cas de calendrier fixé par le Juge, dans le cadre d’une procédure orale, la date de l’exposé des moyens et des prétentions qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience.
    • Cette solution a été confirmée et systématisée : dans une procédure orale soumise à l’article 446-2 du CPC, l’exception d’incompétence — comme toute exception de procédure — doit être présentée avant toute défense au fond dès les premières conclusions écrites, et le juge qui la déclare irrecevable doit caractériser concrètement l’antériorité de la défense au fond (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n°24-15.672). La procédure orale se trouve ainsi alignée, lorsqu’elle est encadrée par un calendrier écrit, sur les exigences de la procédure écrite.
Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036
Faits
Devant un tribunal de commerce, une partie soulève oralement, à l’audience, l’exception d’incompétence de la juridiction saisie, alors qu’elle avait antérieurement déposé des conclusions abordant le fond du litige. L’adversaire lui oppose la tardiveté de l’exception.
Problème
En procédure orale, la prise de conclusions au fond avant l’audience rend-elle irrecevable l’exception de procédure soulevée pour la première fois à l’audience des plaidoiries ?
Solution
Non. La procédure étant orale, les prétentions des parties — y compris les exceptions de procédure — peuvent être formulées au cours de l’audience. L’exception soulevée verbalement avant toute défense au fond développée oralement est recevable, nonobstant les conclusions écrites antérieures.
Portée
Revirement par rapport à la jurisprudence de 1999 : en procédure orale, l’antériorité de l’exception s’apprécie au seul regard de l’ordre des moyens présentés à l’audience. Solution tempérée depuis lors par la mise en état organisée de l’article 446-2 du CPC (n° 16-17.118 ; n° 24-15.672).

C) Succession de procédures

Quid lorsque l’exception de procédure est soulevée pour la première fois, consécutivement à une procédure de référé, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? La difficulté tient à la portée de la déchéance : l’in limine litis s’apprécie-t-il au sein de chaque instance prise isolément, ou la défense au fond développée dans une première procédure interdit-elle à jamais l’exception dans une procédure ultérieure ? La réponse varie selon que les procédures successives sont ou non identiques dans leur objet.

1) 🡺L’exception de procédure consécutivement à une procédure de référé

Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans le cadre d’une procédure de référé, alors même qu’elles n’auraient pas été préalablement présentées dans le cadre d’une instance en référé.

La raison en est que les deux procédures sont distinctes : tandis que le juge des référés statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. L’instance de référé ne préjuge pas du principal ; elle constitue un débat autonome, doté de son propre seuil. La défense au fond éventuellement développée devant le juge des référés ne saurait donc consommer la déchéance dans l’instance au fond ultérieure, ces deux instances ne se confondant pas.

Dans un arrêt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’instance de référé étant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d’une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige » (Cass. com. 28 mai 1991, n°89-19.683).

2) 🡺L’exception de procédure consécutivement à une tentative de conciliation

  • Principe
    • En matière de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique à celle adoptée pour la procédure de référé.
    • En effet, l’invocation, pour la première fois, d’une exception de procédure postérieurement à la tentative de conciliation n’est pas frappée d’irrecevabilité, alors même que des défenses au fond auraient été présentées dans le cadre de cette dernière procédure (Cass. soc., 22 janv. 1975, n°74-40.133).
    • La justification est de même ordre : la phase de conciliation, par nature distincte de la phase contentieuse, poursuit un objet propre — le rapprochement amiable des parties — et ne saurait, à raison des positions qui y sont prises, emporter déchéance dans l’instance ultérieure au fond.
    • Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non été obligatoire ; en tout état de cause elle ne fait pas obstacle à la présentation d’une exception de procédure.
  • Exception
    • En matière de divorce, les exceptions de procédure doivent être dès l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce
    • L’article 1073 du CPC prévoit en ce sens que « le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
    • Dans la mesure où le juge de la mise en état possède une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mêmes pouvoirs.
    • La spécificité de la matière matrimoniale explique cette rigueur : la décision rendue sur l’exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l’autorité de la chose jugée, en sorte qu’elle ne pourra être remise en cause dans la suite de l’instance (Cass. 1ère civ., 15 avr. 2026, n°23-23.726).

3) 🡺L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un appel

  • Principe
    • Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance.
    • L’appel n’ouvre pas, en ce domaine, une instance nouvelle au sens où l’ouvre le référé par rapport au fond : il prolonge l’instance première et en hérite la chronologie. Le plaideur qui a discuté le fond devant le premier juge a, de ce fait, épuisé son droit d’exciper d’une exception de procédure.
    • La condition tenant à l’invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n’est donc pas remplie (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477).
    • Cette solution s’applique quand bien même c’est la compétence d’une juridiction étrangère qui serait revendiquée : l’exception d’incompétence internationale, comme toute exception, demeure soumise à l’impératif d’antériorité (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477).
  • Exception
    • Il est de jurisprudence constante que, par dérogation, une exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle est soulevée avant toute défense au fond, ce qui sera le cas lorsque le défendeur n’a pas comparu en première instance.
    • La logique est rigoureuse : le défendeur défaillant n’a, par définition, opposé aucune défense au fond en première instance ; l’in limine litis reste donc, à son égard, entier en cause d’appel. La déchéance suppose un débat au fond effectivement engagé, lequel fait défaut lorsque la partie n’a pas comparu.
    • La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nécessaire que l’exception d’incompétence figure dans la déclaration d’appel
    • Elle peut valablement être soulevée dans des conclusions postérieures (Cass. 2e civ., 25 nov. 1981, n°80-11.378)

4) 🡺L’exception de procédure soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation

À l’instar de la procédure d’appel, la Cour de cassation considère que les exceptions de procédure ne peuvent pas être soulevées pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation (Cass. 1ère civ., 28 févr. 2006, n° 03-21.048). La solution s’impose a fortiori : le pourvoi, voie de recours extraordinaire qui ne porte que sur la légalité de la décision attaquée et ne rejuge pas le fait, ne saurait servir de réceptacle à un moyen procédural que le plaideur a laissé périr devant les juges du fond.

La règle posée à l’article 74 du CPC est d’interprétation stricte de sorte que dès lors que des défenses au fond ont été soulevées en première instance ou en appel par le plaideur, il lui est défendu d’exciper des exceptions de procédure devant la haute juridiction, quand bien même l’exception soulevée serait d’ordre public (Cass., ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709). Ce dernier arrêt, rendu en formation plénière, marque le caractère absolu de la règle : ni l’ordre public de la compétence, ni le principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, ne permettent de relever pour la première fois en cassation une exception qui aurait dû être présentée au seuil de la première instance.

IV) Liste des exceptions de procédure

Avant d’en dresser la liste, encore faut-il s’accorder sur la notion. L’exception de procédure se définit, aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle ne porte donc pas sur le bien-fondé de la prétention adverse — ce qui relève de la défense au fond — mais sur la régularité, la persistance ou le rythme de l’instance.

Exception de procédure — Moyen de défense qui, sans discuter le bien-fondé de la demande, tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. Elle doit, par principe, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. Elle se distingue ainsi de la défense au fond (qui conteste directement la prétention) et de la fin de non-recevoir (qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond).

Au nombre des exceptions de procédure figurent :

  • Les exceptions d’incompétence
  • Les exceptions de litispendance et de connexité
  • Les exceptions dilatoires
  • Les exceptions de nullité

Cette liste est-elle limitative ? Selon une partie de la doctrine, la définition large retenue par l’article 73 du CPC — qui s’attache à la finalité du moyen et non à une énumération fermée — permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à l’un des trois objets que cette disposition assigne à l’exception de procédure : faire déclarer la procédure irrégulière, la faire déclarer éteinte, ou en suspendre le cours. La catégorie est donc ouverte : ce n’est pas la dénomination du moyen qui le qualifie d’exception de procédure, mais sa fonction.

Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire — la Cour ajoutant, par une précision lourde de conséquences, que cette règle n’est pas une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever d’office, mais un simple moyen tendant à suspendre le cours de l’instance, de sorte que le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer en l’absence de demande en ce sens. La jurisprudence a, dans le même esprit, rattaché à la catégorie l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875) ou encore l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n°93-11.246) — ce dernier arrêt précisant que la péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, marquant ainsi qu’elle obéit pleinement au régime des exceptions de procédure.

Le contentieux de la péremption illustre, du reste, la vitalité contemporaine de cette catégorie. La deuxième chambre civile a ainsi précisé qu’il appartient aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption, laquelle n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du CPC (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n°23-14.592) ; qu’étant par nature indivisible, la péremption, lorsqu’elle est demandée par une partie, éteint l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n°22-17.609) ; mais qu’elle ne saurait être encourue lorsque la direction de l’instance échappe aux parties, notamment dans le contentieux de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n°22-19.501).

In limine litis — Littéralement, « au seuil du procès ». Locution désignant le moment procédural où un moyen doit être présenté pour être recevable : avant toute défense au fond et avant toute fin de non-recevoir. Passé ce seuil, le moyen est définitivement irrecevable.

Quant au régime juridique des exceptions de procédure, il obéit à des règles strictes fixées par l’article 74 du CPC : « les exceptions doivent être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Cette exigence appelle plusieurs précisions, tant la jurisprudence en a éprouvé la rigueur.

Premièrement, la règle joue quel que soit le caractère — ordinaire ou non — de la défense au fond qui aurait précédé l’exception. Une exception de procédure est irrecevable dès lors qu’elle est soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions, fussent-elles banales ou de pure forme, ou après l’exercice d’un recours. Ainsi le fait, pour un défendeur attrait en paiement devant un tribunal de commerce, d’assigner un tiers en intervention forcée avant de contester la compétence, vaut défense au fond et rend l’exception d’incompétence irrecevable (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22.143).

Deuxièmement, l’exigence vaut même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public. La solution est ancienne et fait autorité : l’Assemblée plénière a jugé que les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toutes autres exceptions et défenses, alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent du principe de la séparation des pouvoirs (Cass. ass. plén., 26 mai 1967, n°63-12.709).

Cass. ass. plén., 26 mai 1967, n° 63-12.709
Faits
Une partie entendait se prévaloir de l’incompétence de la juridiction saisie, en invoquant des règles de compétence d’ordre public tenant à la séparation des pouvoirs, alors qu’elle avait déjà présenté d’autres exceptions et défenses.
Problème
L’exception d’incompétence fondée sur une règle d’ordre public échappe-t-elle à l’obligation d’être soulevée avant toutes autres exceptions et défenses ?
Solution
Non. Aux termes de l’article 168 (ancien) du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence qu’avant toutes autres exceptions et défenses, et il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d’ordre public, notamment celles résultant du principe de la séparation des pouvoirs.
Portée
L’arrêt consacre la priorité absolue de l’exception d’incompétence et l’irrecevabilité de celle qui serait soulevée tardivement, fût-elle d’ordre public. La règle, reprise par l’article 74 du CPC, structure tout le régime des exceptions de procédure.

Troisièmement, les parties ont l’obligation de soulever simultanément toutes les exceptions de procédure, dans un même jeu de conclusions et avant toute fin de non-recevoir, y compris lorsque celle-ci est présentée à titre subsidiaire. La deuxième chambre civile, le 8 juillet 2004 puis le 14 avril 2005, a marqué la rigueur de ces dispositions en jugeant qu’une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. La concomitance matérielle des écritures ne suffit donc pas : c’est l’ordre logique d’exposition des moyens qui commande la recevabilité.

Quatrièmement, la règle s’applique devant toutes les juridictions, y compris la cour d’appel — ce qui interdit de soulever pour la première fois en cause d’appel une exception qui aurait pu l’être en première instance. La Cour de cassation a ainsi jugé que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu y invoquer l’incompétence et ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever cette exception pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477). Le moyen ne peut, a fortiori, être présenté pour la première fois à l’appui d’un pourvoi en cassation.

Illustration. Un défendeur conclut en première instance, sans contester la compétence du tribunal, en demandant le débouté du demandeur au motif que la créance est prescrite. Devant la cour d’appel, il prétend pour la première fois que le litige relevait d’une autre juridiction. Son exception d’incompétence est irrecevable : ayant conclu au fond sans réserve, il a laissé passer le seuil du procès, et la prorogation de compétence est désormais acquise.

A) Le cas de la procédure orale

La règle de l’antériorité connaît une déclinaison particulière lorsque la procédure est orale. La difficulté tient à ce que, en cette matière, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience : le moment où le seuil du procès est franchi devient alors plus délicat à fixer. La Cour de cassation a jugé que, devant le tribunal de commerce où la procédure est orale, l’exception d’incompétence soulevée oralement à l’audience, avant toute référence au fond, est recevable (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036). Pour être recevable, l’exception doit donc être exposée verbalement in limine litis, lors des plaidoiries, avant toute autre explication orale touchant au fond.

Ce régime a toutefois été affiné par l’avènement de la procédure orale « écrite », régie par les articles 446-1 et suivants du CPC. Lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties, c’est dans les premières conclusions écrites que l’exception doit figurer : prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient qu’une exception avait été soulevée oralement avant toute défense au fond, sans rechercher si le juge n’avait pas organisé les échanges écrits conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n°16-17.118). La solution a été confirmée : dans une procédure orale soumise à l’article 446-2 du CPC, l’exception d’incompétence — comme toute exception de procédure — doit être présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions écrites, et la juridiction qui la déclare irrecevable doit caractériser l’antériorité de cette défense au fond (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n°24-15.672).

Attendu de principe. « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.036).

Il reste que la mise en œuvre de cette rigueur ne saurait s’affranchir du respect du principe de la contradiction : le juge doit, en toutes circonstances, le faire observer et l’observer lui-même, de sorte que, s’il est nécessaire pour faire respecter ce principe, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-11.272).

V) Régime

S’agissant de l’exception d’incompétence, elle est régie par les articles 75 à 91 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de l’incompétence consiste à contester à la juridiction saisie :

  • Soit sa compétence matérielle
  • Soit sa compétence territoriale
Exception d’incompétence — Moyen par lequel une partie conteste à la juridiction saisie son aptitude à connaître du litige, soit en raison de la nature de l’affaire (compétence matérielle ou d’attribution), soit en raison du ressort géographique (compétence territoriale). Exception de procédure par excellence, elle ne peut, sauf exceptions, être soulevée qu’in limine litis.

A) Incompétence et défaut de pouvoir

L’incompétence ne doit pas être confondue avec le défaut de pouvoir du Juge. La distinction est capitale, car elle commande un régime procédural radicalement différent : l’incompétence est une exception de procédure, soumise à l’exigence de l’in limine litis ; le défaut de pouvoir est une fin de non-recevoir, qui peut être opposée en tout état de cause.

Conceptuellement, la compétence désigne l’aptitude légale d’une juridiction à connaître d’une catégorie de litiges ; le pouvoir de juridiction désigne, plus radicalement, l’habilitation à trancher le litige qui lui est soumis. Les deux notions, le plus souvent réunies, peuvent se dissocier :

  • Une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être investie du pouvoir de trancher le litige.
    • Tel sera le cas du Juge des référés qui, nonobstant les règles qui régissent sa compétence matérielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal
    • Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limité à la vérification des créances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validité
  • Une Juridiction peut, à l’inverse, être pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant être matériellement ou territorialement compétente pour statuer.
    • Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en étant incompétent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale
    • Il en va de même pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, mais qui n’est pas compétent pour se prononcer sur une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur dont le siège social est situé à Marseille

Tandis que l’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure, et qui donc ne peut être soulevée qu’in limine litis, le défaut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dès lors, être soulevé en tout état de cause.

Enjeu pratique de la distinction. Un plaideur qui s’aperçoit, après avoir conclu au fond, que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer au principal, peut encore soulever ce défaut de pouvoir : la fin de non-recevoir échappe à la forclusion de l’in limine litis. S’il s’était agi d’une simple incompétence territoriale, le moyen aurait été définitivement perdu, faute d’avoir été présenté avant toute défense au fond.

B) Le déclinatoire d'incompétence

L’article 75 du CPC dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité :

  • D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fondent l’incompétence excipée
  • D’autre part, désigner la juridiction compétente, faute de quoi l’incompétence soulevée est irrecevable

Ces deux exigences — motivation et désignation — forment ce que l’on nomme le déclinatoire de compétence. Leur logique est claire : la contestation de compétence ne doit pas se réduire à une manœuvre dilatoire ; elle doit, au contraire, offrir au juge les éléments d’un débat utile et lui indiquer la juridiction à laquelle l’affaire devrait, selon le plaideur, être renvoyée. À défaut de désignation, le moyen est jugé irrecevable, sans que le juge ait à rechercher d’office la juridiction qu’il estimerait compétente.

La désignation doit être précise et exclusive : il ne suffit pas d’affirmer que la juridiction saisie est incompétente, encore faut-il indiquer celle qui, positivement, devrait connaître du litige. Cette rigueur formelle constitue un filtre destiné à décourager les contestations purement temporisatrices.

C) L'invocation de l'exception d'incompétence

Le Code de procédure civile distingue selon que l’incompétence de la juridiction est soulevée par une partie ou par le juge.

1) 🡺L'incompétence soulevée par les parties

L’exception d’incompétence n’étant envisagée par le Code de procédure civile que comme un moyen de défense, le demandeur est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie (V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20.973). La solution procède d’une exigence de cohérence : nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et celui qui a porté son action devant une juridiction est réputé en avoir reconnu la compétence. La contestation est donc, par nature, réservée au défendeur — sous réserve, on l’a vu, qu’elle soit présentée in limine litis.

2) 🡺L'incompétence relevée par le Juge

Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procédure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulève d’office son incompétence matérielle ou territoriale.

  • L’incompétence matérielle
    • Principe
      • L’article 76 du CPC prévoit que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
      • Cette disposition précise que l’incompétence matérielle ne peut l’être qu’en ces cas.
      • Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompétence matérielle reste une faculté, de sorte qu’il ne le fera que si les intérêts de l’une des parties sont menacés.
      • En cas d’inaction du juge ou des parties, la compétence de la juridiction saisie pourra donc être prorogée
    • Tempérament
      • L’alinéa 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
  • L’incompétence territoriale
    • Principe
      • Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompétence territoriale ne peut jamais être soulevée d’office en matière contentieuse.
      • En matière gracieuse, en revanche, l’article 77 prévoit que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale
      • Là encore, il ne s’agit que d’une simple faculté, de sorte que la compétence territoriale de la juridiction saisie peut être prorogée en cas d’inaction du juge ou des parties.
    • Exception
      • Le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

La logique d’ensemble est la suivante : le législateur réserve l’intervention d’office du juge aux hypothèses où un intérêt supérieur à celui des seules parties est en jeu — ordre public, défaut de comparution, compétence exclusive, état des personnes. Hors ces cas, la compétence relève de la disponibilité des parties, et leur silence vaut acceptation tacite de la juridiction saisie : c’est le mécanisme de la prorogation de compétence.

3) 🡺Cas particulier de l'exception de compétence au sein du Tribunal judiciaire

Animé par le souci de limiter les incidents d’instance, le législateur a, concomitamment à la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procédure civile qui vise à régler les questions de compétence au sein du Tribunal judiciaire.

La création de cette nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile, qui comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».

Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « mettre fin aux exceptions d’incompétence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullité » (proposition n°18).

À cette fin il était notamment suggéré :

  • D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrée unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance
  • D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompétence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compétence territoriale sera concernée, à l’instar des juridictions administratives.

Le tribunal judiciaire ayant finalement été créé, c’est la seconde option qui a été retenue par le législateur. La justification de ce régime dérogatoire est simple : à l’intérieur d’une même juridiction, la difficulté n’est pas véritablement une question de compétence entre juridictions distinctes, mais une simple question de répartition interne du contentieux entre les pôles ou chambres du tribunal. Il serait disproportionné de la traiter par la lourde mécanique du contredit ou de l’appel-compétence.

  • Principe : règlement de l’incident de compétence par l’adoption d’une mesure judiciaire
    • L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que « par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. »
    • Ainsi, lorsqu’un incident de compétence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficulté d’attribution est interne, celui-ci peut être réglé par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire.
    • La conséquence en est que, contrairement à un incident de compétence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours.
    • La difficulté de compétence peut être réglée
      • Soit à la demande des parties
      • Soit d’office par le juge
    • S’agissant de la difficulté de compétence en elle-même, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exécution, au Juge aux affaires familiales ou encore au Président de la juridiction.
  • Formalités
    • En ce que le règlement de l’incident de compétence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la décision du juge se traduit, non pas par le prononcé d’une décision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe.
  • Notification
    • Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
  • Renvoi
    • Une fois le juge compétent (JEX, JAF etc.) désigné par le juge saisi à tort, le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
  • Contestations
    • À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compétence du juge désigné à deux stades de la procédure
      • Contestation devant le juge désigné par le premier Juge saisi
        • La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
        • Le délai pour contester la compétence du juge désigné est donc de trois mois, ce qui est un délai bien plus long que le délai de droit commun pour interjeter appel d’une décision statuant sur un incident de compétence, lequel est de 15 jours à compter de la notification de la décision (art. 84 CPC).
        • En cas de contestation de la compétence du juge désigné, la procédure se déroule en deux temps
          • Premier temps : le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire.
          • Second temps : le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne, étant précisé que sa décision n’est pas susceptible de recours.
      • Contestation devant le Juge désigné par le Président du tribunal judiciaire
        • Lorsque l’affaire est renvoyée par le Président du tribunal judiciaire, la compétence du Juge désigné peut être contestée par les parties
        • En pareil cas, la décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 91 du CPC.
        • Le délai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours.
Repère chronologique. Pour mémoriser les deux délais en présence : la contestation interne de la compétence d’un juge désigné par le premier juge saisi ouvre un délai long de 3 mois ; en revanche, l’appel d’une décision tranchant un véritable incident de compétence (ou la contestation devant le juge désigné par le Président) obéit au délai bref de 15 jours à compter de la notification (art. 84 CPC). Le premier mécanisme, purement interne, est plus souple ; le second, qui s’apparente à la voie de recours de droit commun, est plus strict.

D) La décision du Juge

Lorsqu’une exception d’incompétence est caractérisée, le juge dispose de deux options :

  • Soit il admet l’exception d’incompétence
  • Soit il rejette l’exception d’incompétence

Le choix n’est pas indifférent du point de vue des voies de recours : la décision statuant sur la compétence — qu’elle l’admette ou la rejette — relève d’un régime spécifique, l’appel étant porté dans les conditions et délais propres aux articles 83 à 91 du CPC. La Cour de cassation veille d’ailleurs à la recevabilité immédiate du recours lorsqu’est en cause une question de compétence touchant à l’ordre international : est ainsi immédiatement recevable le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur une exception de litispendance internationale (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2006, n°04-15.099).

1) La décision admettant l'exception d'incompétence

Lorsque le juge initialement saisi se déclare incompétent, il convient de distinguer deux hypothèses :

  • Soit il invite seulement les parties à mieux se pourvoir
  • Soit il désigne la juridiction compétente

La ligne de partage entre ces deux hypothèses tient à la nature de la juridiction compétente : le juge ne peut imposer sa compétence à une juridiction qui n’appartient pas à son ordre.

a) 🡺Invitation à mieux se pourvoir

L’article 81 du CPC prévoit que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »

Dans ces hypothèses, la désignation de la juridiction compétente est donc prohibée puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compétence à ces juridictions.

Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente, sans pour autant la désigner. Il les invitera donc à « mieux se pourvoir ». La raison en est une exigence de respect de l’autonomie des ordres juridictionnels : un juge civil ne saurait, sans excès de pouvoir, lier une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, qui ne relève pas de son ressort.

b) 🡺Désignation de la juridiction compétente

Lorsque le litige relève de la compétence d’une juridiction autre que des juridictions répressives, administratives, arbitrales ou étrangères, le juge qui se déclare incompétent a l’obligation, conformément à l’article 81 du CPC, de désigner la juridiction qu’il estime compétente.

Tel sera le cas lorsque le litige relèvera de la compétence des juridictions civiles ou commerciales.

Précision qui n’est pas sans importance, l’alinéa 2 in fine de l’article 81 du CPC prévoit que la désignation par le juge de la juridiction compétente « s’impose aux parties et au juge de renvoi ».

Cela signifie que, quand bien même le juge de renvoi s’estimerait incompétent, il n’a d’autre choix que de statuer sur le litige qui lui est soumis en suite d’une déclaration d’incompétence. Le mécanisme évite ainsi les conflits négatifs de compétence, où plusieurs juridictions se renverraient mutuellement le litige, au détriment du justiciable.

c) 🡺Modalités du renvoi

L’article 82 du CPC prévoit que, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.

Dans un arrêt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a précisé que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC « ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l’instance » (Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17.893). La solution est précieuse : elle rappelle que la transmission du dossier est une diligence du greffe, mais que les parties demeurent garantes de la vie de l’instance et ne sauraient se prévaloir d’une inertie administrative pour échapper aux conséquences de leur propre passivité.

Lorsque le greffe accomplit sa tâche, dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.

d) 🡺Effets de la déclaration d'incompétence

Deux situations doivent être distinguées, et leurs effets sont nettement opposés :

  • Le juge invite les parties à mieux se pourvoir
    • Dans cette hypothèse le juge est immédiatement dessaisi et l’instance est éteinte.
    • Il en résulte que les parties sont dans l’obligation :
      • Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette déclaration d’incompétence
      • Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compétente
    • En toute hypothèse, il leur reviendra de déterminer la juridiction compétente qui, par hypothèse, n’a pas été désignée.
  • Le juge désigne la juridiction qu’il estime compétente
    • Dans cette hypothèse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en résulte une extinction de l’instance
    • En effet, l’instance a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée
    • Les parties sont donc dispensées d’accomplir des formalités de saisine, soit concrètement de faire délivrer une nouvelle assignation.
    • L’instance est suspendue tant que le délai pour interjeter appel de la déclaration d’incompétence n’a pas écoulé.
    • Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le dossier de l’affaire est transmis à la juridiction désignée.

La différence d’effet se comprend aisément : lorsque le juge se borne à inviter à mieux se pourvoir, il n’existe aucune juridiction de renvoi qu’il pourrait saisir à la place des parties, de sorte que l’instance s’éteint ; lorsqu’il désigne au contraire la juridiction compétente, la continuité de l’instance est assurée, le justiciable étant déchargé de toute nouvelle formalité de saisine — économie procédurale conforme au souci de simplification qui anime l’ensemble de la matière.

En tout état de cause l’article 79 du CPC précise que « lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ».

L’alinéa 2 précise que « sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ».

Il ressort de la règle ainsi posée que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compétence, de trancher une question de fond, sa décision aura autorité de la chose jugée sur cette question de fond. L’exigence de dispositions distinctes n’est pas un simple raffinement de rédaction : elle conditionne la portée de l’autorité de chose jugée et la lisibilité des voies de recours, en isolant clairement ce qui, dans le dispositif, relève de la compétence et ce qui relève du fond.

Illustration de l’article 79. Pour décider s’il est matériellement compétent, un tribunal de commerce doit d’abord déterminer si le défendeur a la qualité de commerçant — question qui touche au fond du droit. S’il tranche cette question dans des dispositions distinctes de son dispositif, la qualité de commerçant ainsi reconnue est revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne pourra être discutée à nouveau devant le juge de renvoi.

Par exception, la décision rendue par le juge des référés ne sera jamais revêtue de cette autorité de la chose jugée. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal : sa décision est toujours rendue au provisoire. On retrouve ici la distinction fondamentale entre la compétence et le pouvoir — le juge des référés, fût-il compétent, est dépourvu du pouvoir de statuer au principal, ce qui prive structurellement sa décision de l’autorité attachée aux jugements définitifs.

2) La décision rejetant l’exception d’incompétence

Symétriquement à l’hypothèse dans laquelle le juge fait droit à l’exception, il peut au contraire écarter le moyen et se reconnaître apte à connaître du litige. Encore faut-il préciser ce que recouvre, à proprement parler, cette décision : il ne s’agit pas de trancher le fond, mais de statuer, à titre préalable, sur la régularité de la saisine — autrement dit sur l’aptitude de la juridiction à exercer son office. Une fois cette aptitude reconnue, deux chemins procéduraux s’ouvrent au juge.

Lorsque le juge s’estime compétent, il dispose, en effet, de deux options :

  • Soit il dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire ;
  • Soit il statue sur le tout dans un même jugement.

Le choix entre ces deux voies n’est pas indifférent : il commande l’économie même de l’instance, en ce qu’il détermine si la contestation de compétence sera vidée avant tout examen au fond ou simultanément à celui-ci. La ligne de partage repose, en pratique, sur le degré de sérieux de l’incident : plus la difficulté de compétence est consistante, plus le juge aura intérêt à la dissocier afin de ne pas instruire en pure perte un fond qui pourrait, in fine, relever d’une autre juridiction.

a) 🡺Le juge dissocie la question de sa compétence du reste de l’affaire

Dans cette hypothèse, le juge statuera en deux temps :

  • Première phase
    • Il statue sur sa compétence et corrélativement sursoit à statuer sur le fond.
    • En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothèse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
    • Cette suspension n’est pas une simple commodité : elle garantit que la question de compétence sera purgée de toute contestation avant que le fond ne soit abordé, évitant ainsi qu’une instruction au fond ne se déploie devant une juridiction dont l’aptitude demeurerait incertaine.
    • L’incident de compétence sera ainsi définitivement réglé avant que le juge ne se prononce sur le fond.
  • Seconde phase
    • Le juge statue sur le fond du litige, étant précisé que toutes les voies de recours seront épuisées contre la décision qui a préalablement tranché la question de la compétence.
    • L’appel de cette décision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compétence.
    • Il en résulte un cloisonnement procédural net : la question de compétence, une fois tranchée et les recours épuisés, acquiert une stabilité que l’examen ultérieur du fond ne saurait remettre en cause. Le plaideur qui aurait omis ou négligé de contester la compétence dans le temps imparti se trouve donc forclos à y revenir à l’occasion de l’appel sur le fond.

b) 🡺Le juge statue sur le tout dans un même jugement

L’article 78 du CPC prévoit que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Ainsi, la possibilité s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compétence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compétence n’est pas sérieux, à tout le moins ne soulève aucune difficulté.

Le juge est sûr de son fait, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il dissocie la compétence du fond.

Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Cette exigence formelle n’a rien d’anodin : en isolant, au sein du dispositif, le chef relatif à la compétence du chef relatif au fond, elle conditionne la lisibilité du jugement et, partant, la détermination de la voie de recours ouverte — voie qui, ainsi qu’il sera vu, diffère selon que le jugement statue exclusivement sur la compétence ou sur la compétence et le fond. Un dispositif qui amalgamerait les deux questions exposerait la décision à des incertitudes contentieuses regrettables.

Par ailleurs, il doit avoir préalablement et expressément invité les parties à conclure sur le fond, étant précisé que cette obligation pèse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. Cette mise en demeure procède directement du principe de la contradiction : il serait inconcevable que le juge tranche le fond sans que les parties — qui pouvaient légitimement concentrer leur argumentation sur la seule question de compétence — aient été mises en mesure de débattre du bien-fondé des prétentions.

Dispositions distinctes — Exigence posée par l’article 78 du CPC selon laquelle, lorsque le juge se prononce dans un même jugement sur sa compétence et sur le fond, les deux chefs de la décision doivent être formellement séparés dans le dispositif. Cette séparation conditionne l’identification de la voie de recours et la délimitation de son objet.

E) Les voies de recours

La décision qui tranche une question de compétence — qu’elle accueille ou rejette l’exception d’incompétence — n’est pas insusceptible de contestation. Encore faut-il identifier la voie par laquelle cette contestation doit cheminer, question qui a connu une évolution décisive en 2017.

Jusqu’en 2017 il existait une dualité des voies de recours pour contester une décision statuant sur la compétence d’une juridiction : le contredit et l’appel.

Ces deux recours étaient tous deux portés devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la décision des premiers juges même rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indifféremment. Schématiquement, le contredit était la voie réservée aux décisions statuant exclusivement sur la compétence, tandis que l’appel demeurait ouvert lorsque le juge avait, dans le même temps, tranché le fond. Cette répartition, source d’une casuistique abondante et d’irrecevabilités fréquentes pour erreur de voie, a longtemps nourri un contentieux procédural d’une technicité décourageante pour les plaideurs.

La complexité née de cette dualité s’est encore manifestée dans le contentieux de la procédure orale, où l’articulation des règles de saisine de la cour rendait délicate l’appréciation de la recevabilité du recours. Ainsi a-t-il été jugé qu’une cour d’appel ne saurait déclarer un contredit recevable au seul motif que l’exception avait été soulevée oralement avant toute défense au fond, sans rechercher si le juge n’avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118).

Cette dualité des voies de recours a été supprimée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 à la faveur de l’appel qui est désormais la seule voie de recours pour contester une décision qui tranche une question de compétence.

L’unification ainsi opérée poursuit un objectif de simplification : en faisant de l’appel la voie unique, le pouvoir réglementaire a entendu mettre fin aux incertitudes liées au choix du recours et tarir le contentieux des irrecevabilités pour erreur de voie. Le contredit, jadis instrument spécifique du contentieux de la compétence, a ainsi disparu de l’ordonnancement procédural.

Reste que le Code distingue désormais deux procédures d’appel, selon que le jugement contesté statue exclusivement sur la compétence ou selon qu’elle statue sur la compétence et sur le fond du litige. Cette distinction — qui constitue la clef de voûte du dispositif issu du décret de 2017 — commande à la fois les délais, les modalités de l’appel et l’étendue des pouvoirs de la cour. Elle sera examinée successivement.

Repère chronologique. Avant le 1er septembre 2017, un plaideur contestant un jugement qui s’était borné à statuer sur la compétence devait former un contredit dans les quinze jours du prononcé ; s’il formait à tort un appel, son recours était déclaré irrecevable. Depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ce même plaideur forme un appel — voie unique — dans les quinze jours de la notification, l’erreur de qualification du recours n’étant plus susceptible de le sanctionner.

1) L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence

a) 🡺Une voie de recours unique : l’appel

L’article 83 du CPC pose que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »

La voie du contredit est ainsi complètement abandonnée. Il en va de même, précise l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque « le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».

Peu importe que la déclaration d’incompétence soit assortie du prononcé d’une mesure provisoire ou d’instruction : la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. La solution se comprend aisément — la mesure provisoire ou d’instruction n’est qu’un accessoire de la décision de compétence et ne saurait, à elle seule, faire bifurquer le régime du recours. C’est la nature de la décision principale, et non celle de ses accessoires, qui détermine la voie ouverte.

b) 🡺Délai d’appel

L’article 84 du CPC prévoit que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ce délai abrégé — dérogatoire au délai d’appel de droit commun d’un mois — traduit la volonté du législateur de purger rapidement la question de compétence, afin que l’instance au fond ne demeure pas durablement suspendue.

En principe, la notification est assurée par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Cette exigence de célérité, sanctionnée par la caducité — sanction radicale qui prive rétroactivement la déclaration d’appel de tout effet —, illustre la physionomie accélérée que le décret de 2017 a entendu imprimer à l’appel-compétence.

c) 🡺Déclaration d’appel

L’article 85 prévoit que l’appel est interjeté par voie de déclaration accomplie auprès du greffe de la Cour d’appel.

Cette déclaration d’appel doit contenir :

  • Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933
    • La représentation est obligatoire
      • L’article 901 prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
        • La constitution de l’avocat de l’appelant ;
        • L’indication de la décision attaquée ;
        • L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
        • Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
        • Elle est signée par l’avocat constitué.
        • Elle est accompagnée d’une copie de la décision.
        • Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
    • La représentation n’est pas obligatoire
      • L’article 933 prévoit quant à lui que :
        • la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58.
        • Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
        • Elle est accompagnée de la copie de la décision.
  • La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Cette double exigence — désignation expresse de la nature de la décision attaquée et motivation immédiate du recours — singularise l’appel-compétence par rapport à l’appel de droit commun. Elle impose à l’appelant de cristalliser d’emblée sa critique de la compétence, sans pouvoir différer l’exposé de ses griefs. À défaut, l’appel encourt l’irrecevabilité, sanction que la cour relève le cas échéant d’office.

d) 🡺Instruction et jugement

L’article 85 du CPC prévoit que l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Le recours à la procédure à jour fixe — procédure d’urgence par excellence — confirme la logique d’accélération qui irrigue l’ensemble du régime de l’appel-compétence.

e) 🡺La décision de la Cour d’appel

Qu’elle confirme ou infirme la décision contestée, en application de l’article 86 du CPC, il échoit à la Cour d’appel de renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge. Le caractère obligatoire du renvoi mérite d’être souligné : la juridiction désignée ne peut, en principe, se soustraire à la mission que la cour lui assigne, quand bien même elle estimerait sa compétence discutable. Cette force contraignante de la désignation est le corollaire indispensable de l’unification des recours : sans elle, le règlement de la compétence pourrait se perpétuer en une navette indéfinie entre juridictions.

f) 🡺Notification

Le greffier de la cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

g) 🡺Voies de recours

Si l’arrêt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Le délai de pourvoi en cassation (deux mois) court à compter de sa notification.

La recevabilité immédiate de ce pourvoi mérite d’être relevée, spécialement lorsque la cour d’appel statue sur une question de compétence à dimension internationale. Il a ainsi été jugé qu’est immédiatement recevable le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui statue sur une exception de litispendance internationale (Cass. 1re civ., 12 décembre 2006, n° 04-15.099). La solution se justifie par la nature même de la décision : en tranchant la question de savoir si le juge français doit ou non se dessaisir au profit d’une juridiction étrangère, l’arrêt règle une difficulté distincte du fond, qui appelle un contrôle immédiat de la Cour de cassation.

Cass. 1re civ., 12 décembre 2006, n° 04-15.099
Faits
Une cour d’appel s’était prononcée sur une exception de litispendance internationale, statuant ainsi sur la question de la compétence du juge français au regard d’une procédure parallèle pendante devant une juridiction étrangère.
Problème
Le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt qui ne tranche que l’exception de litispendance internationale, sans statuer au fond, est-il immédiatement recevable, ou doit-il attendre la décision définitive sur le fond ?
Solution
La Cour de cassation juge le pourvoi immédiatement recevable : l’arrêt qui statue sur l’exception de litispendance internationale règle une question de compétence justiciable d’un contrôle direct.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie contentieuse de la décision sur la compétence : parce qu’elle vide une difficulté distincte du fond, elle ouvre une voie de recours propre, immédiatement exerçable, sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue du litige.

h) 🡺Évocation au fond

  • Principe
    • L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel à évoquer le fond.
    • Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delà de la compétence de la juridiction saisie en première instance, ce qui revient à priver les parties d’un double degré de juridiction.
    • L’évocation constitue donc une dérogation au principe du double degré de juridiction : la cour, au lieu de renvoyer le fond aux premiers juges, le retient et le tranche elle-même, de sorte que les parties perdent le bénéfice d’un premier examen au fond suivi d’un appel.
    • C’est la raison pour laquelle cette faculté est subordonnée à la satisfaction de conditions.
  • Conditions
    • Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la Cour d’appel soit autorisée à évoquer l’affaire qui lui est déférée au fond :
      • D’une part, elle doit être la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente
        • La Cour d’appel doit ainsi posséder une plénitude de juridiction.
        • La juridiction qu’elle considère comme compétente doit, en particulier, se situer dans son ressort.
        • Cette première condition, d’ordre objectif, garantit que la cour qui évoque le fond est bien celle qui, dans l’ordonnancement normal, aurait connu de l’appel : l’évocation ne déplace pas la compétence d’appel, elle l’anticipe.
      • D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
        • Cette condition, purement subjective, est laissée à l’appréciation souveraine de la Cour d’appel.
        • L’exigence de « bonne justice » invite la cour à mettre en balance l’économie procédurale — l’intérêt d’une solution rapide et définitive — et la garantie du double degré de juridiction dont les parties se trouvent privées.
  • Procédure
    • L’article 89 du CPC pose que quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution.
    • Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours.
    • Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

2) L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige

L’appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige est régi par les articles 90 et 91 du CPC.

Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiqué a été rendu en premier ressort ou en dernier ressort.

Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, différents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation. La logique qui préside à cette distinction tient au taux de ressort : un jugement rendu en premier ressort demeure, par hypothèse, susceptible d’appel sur le fond, tandis qu’un jugement rendu en dernier ressort y échappe en principe — ce qui commande des pouvoirs distincts de la cour saisie.

En tout état de cause, le délai pour interjeter appel de la décision de première instance est d’un mois à compter de la notification de la décision. On observera la différence de régime avec l’appel-compétence pur : là où l’article 84 du CPC enferme le recours dans un délai abrégé de quinze jours, le jugement mixte — qui tranche aussi le fond — retombe dans le délai de droit commun d’un mois, marque de ce que la dimension « fond » du litige reprend ici le dessus.

a) 🡺Le jugement critiqué a été rendu en premier ressort

Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiqué peut alors être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.

Les modalités d’application de ce principe diffèrent toutefois selon que l’arrêt rendu confirme ou infirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence.

  • L’arrêt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compétence
    • Lorsque la Cour confirme la décision rendue en première instance du chef de la compétence, rien ne fait obstacle à ce qu’elle se prononce, dans le même temps, sur le fond du litige.
    • Dans cette hypothèse, c’est donc la même Cour d’appel qui est amenée à statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiqué.
    • La solution est économe : la compétence des premiers juges étant validée, l’effet dévolutif de l’appel déploie pleinement ses effets et la cour épuise le contentieux en tranchant tout à la fois la compétence et le fond.
  • L’arrêt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compétence
    • Dans cette hypothèse, l’article 90 du CPC distingue deux situations :
      • La Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente
        • En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue néanmoins sur le fond du litige.
        • Ainsi, l’incompétence de la juridiction de première instance ne fait pas obstacle à ce que la Cour statue sur le fond du litige.
        • La solution est logique puisque cette dernière est, en tout état de cause, la juridiction compétente pour connaître de l’appel sur le fond dont est frappé le jugement rendu en première instance.
        • Autrement dit, l’erreur de compétence commise par les premiers juges est sans incidence sur l’aptitude de la cour à connaître du fond : dès lors qu’elle aurait, de toute manière, été la juridiction d’appel naturelle, l’économie commande qu’elle vide le litige plutôt que de le renvoyer.
      • La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente
        • Dans cette hypothèse, l’article 90 al. 3 du CPC prévoit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
        • Cette décision s’impose alors aux parties et à la cour de renvoi.
        • Quand bien même cette dernière s’estimerait incompétente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer.
        • Le mécanisme assure ainsi la cohérence de l’ordonnancement juridictionnel : la cour qui infirme la compétence ne peut retenir un fond qui, dans la hiérarchie des ressorts, relève d’une autre cour d’appel ; elle se borne à orienter l’affaire vers son juge naturel, dont la saisine devient impérative.

b) 🡺Le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort

  • Principe
    • L’article 91 du CPC prévoit que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence.
    • Ainsi l’effet dévolutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond.
    • La raison en est que le jugement frappé d’appel a été rendu en dernier ressort, ce qui dès lors implique qu’il est insusceptible d’être frappé d’appel sur le fond du litige.
    • Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond.
    • Il en résulte un dédoublement des voies de recours selon l’objet de la critique : l’appel pour la seule compétence, le pourvoi en cassation pour le fond — dédoublement qui, ainsi qu’on le verra, n’est pas exempt de tension lorsque les deux recours sont simultanément envisagés.
  • Mise en œuvre du principe
    • L’alinéa 2 de l’article 91 précise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci.
    • Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition
      • Renvoi devant la juridiction compétente
        • En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compétence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente.
        • À cet égard le texte précise que la décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
        • Cette dernière n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien même elle s’estimerait compétente.
      • Délai du renvoi
        • L’affaire est renvoyée à la juridiction compétente seulement à l’expiration du délai de pourvoi, soit deux mois à compter de la notification de la décision.
        • Ce différé s’explique par la nécessité de ne pas dessaisir prématurément : tant que le pourvoi sur le fond demeure possible, la transmission du dossier au juge de renvoi est suspendue, afin d’éviter que ne s’engage une instance au fond qu’un arrêt de cassation viendrait ultérieurement réduire à néant.
      • Réformation des dispositions sur le fond
        • Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est déféré du chef de la compétence, quand bien même il a été rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compétente a pour conséquence de réformer les dispositions du jugement sur le fond.
        • C’est là une véritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degré de juridiction pour les décisions rendues en dernier ressort.
        • Le paradoxe est manifeste : un jugement insusceptible d’appel sur le fond se trouve néanmoins, par le truchement du renvoi consécutif à l’infirmation de la compétence, soumis à un nouvel examen au fond devant la juridiction désignée. L’infirmation de la compétence emporte ainsi, par voie de conséquence, anéantissement des dispositions au fond que le taux de ressort aurait pourtant dû rendre définitives.
  • Exception au principe
    • L’article 91 du CPC prévoit que, un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.
    • Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue en dernier ressort du chef de la compétence.
    • Cette règle d’incompatibilité interdit le cumul des recours : le plaideur ne peut, tout à la fois, déférer le fond à la Cour de cassation et la compétence à la cour d’appel. Il lui faut choisir, et ce choix est lourd de conséquences.
    • Dans l’hypothèse où la compétence serait discutable, les parties auront dès lors tout intérêt à saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejugée sur le fond en cas d’arrêt infirmatif.
Illustration de la stratégie de recours. Soit un jugement rendu en dernier ressort qui retient la compétence du juge saisi et tranche le fond au détriment du défendeur. Si ce dernier forme un pourvoi en cassation contre les dispositions sur le fond, il rend son appel sur la compétence irrecevable et se prive de tout réexamen du fond. S’il choisit au contraire l’appel sur la compétence et que la cour infirme de ce chef, l’affaire est renvoyée à la juridiction compétente, laquelle réexaminera le fond — réformant ainsi des dispositions que le dernier ressort aurait rendues définitives. Le calcul du plaideur consiste donc à évaluer la solidité de la contestation de compétence : c’est elle qui conditionne l’opportunité d’un appel plutôt que d’un pourvoi.

Décisions citées 24

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 26 mai 1967, n° 63-12.709consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 22 janvier 1975, n° 74-40.133consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 25 novembre 1981, n° 80-11.378consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1982, n° 80-16.546consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 28 mai 1991, n° 89-19.683consulter ↗
  6. CassationCass. chambre sociale, 5 janvier 1995, n° 92-19.823consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 31 janvier 1996, n° 93-11.246consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mai 1999, n° 96-22.143consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 6 juillet 2000, n° 98-17.893consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 22 novembre 2001, n° 99-17.875consulter ↗
  11. RejetCass. 3e chambre civile, 29 avril 2002, n° 00-20.973consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2003, n° 01-13.036consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 20 novembre 2003, n° 02-11.272consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2006, n° 03-21.048consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2006, n° 04-15.099consulter ↗
  16. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juin 2007, n° 06-15.920consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 14 avril 2010, n° 09-12.477consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2016, n° 14-25.054consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-17.118consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-17.609consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-19.501consulter ↗
  22. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗
  23. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 15 avril 2026, n° 23-23.726consulter ↗

5 réponses

  1. remarquable, cet article répond quasiment à l’ensemble des questions en la matière. Merci

  2. s’agissant d’une décision statuant sur la seule compétence : est-il équitable de laisser à la partie demanderesse la charge des entiers dépens lorsque la partie défenderesse à obtenu du tribunal que ce dernier se déclare incompétent ?
    L’article 696 du CPC dispose :  » La partie perdante est condamnée aux dépens  » ; Or, le tribunal n’a statué que sur la compétence, et non sur le fond du dossier.
    Qu’en pensez-vous ?

  3. Bonjour, merci pour cet article extrêmement clair. J’ai néanmoins une question, quelles sont vos sources s’agissant de cette phrase : « Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse. »
    J’aimerai invoquer cet argument dans mes conclusions mais je ne parviens pas à trouver d’articles doctrinaux ou JP confirmant ce point.

    D’avance je vous remercie.
    Au plaisir de lire vos autres articles ?

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