L’audience est le moment où la justice se donne à voir — et, parce qu’elle se tient en public, elle suppose un ordre. Les débats oraux ne peuvent se dérouler sereinement que si nul, dans la salle, ne vient en troubler le cours : un éclat de voix, une manifestation d’approbation ou de désapprobation, une altercation suffisent à compromettre la qualité du contradictoire et la dignité de l’acte de juger. C’est précisément l’objet de la police de l’audience que de prévenir et de réprimer ces désordres.
Le Code de procédure civile confie cette mission à celui qui dirige les débats — le président de la formation — et lui reconnaît, à cette fin, des pouvoirs propres, exorbitants du droit commun de l’instance : injonctions, expulsion, recours à la force publique. La question est d’autant plus délicate lorsque le trouble émane non d’un spectateur, mais d’un auxiliaire de justice, et singulièrement de l’avocat, dont la parole libre est la condition même de la défense. La loi a alors dû concilier deux impératifs : l’ordre de l’audience et l’indépendance de la défense — conciliation dont le régime du délit d’audience porte la trace.
La police de l’audience désigne l’ensemble des pouvoirs reconnus au magistrat qui préside les débats pour maintenir l’ordre dans la salle d’audience, prévenir les troubles et, le cas échéant, les faire cesser. Elle relève d’une prérogative propre au président — distincte du pouvoir juridictionnel de trancher le litige — exercée dans l’intérêt de la sérénité de la justice et non dans celui des parties.
I) Le principe : dignité et respect dû à la justice
L’article 439, al. 1er du CPC pose le principe que « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. »
À cet égard, cette disposition poursuit en précisant que « il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. »
L’article 439 du CPC fait indéniablement écho au premier alinéa de l’article 24, qui dispose que « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. » L’exigence est ainsi double : elle pèse sur le public présent dans la salle comme sur les plaideurs eux-mêmes.
II) Les pouvoirs de police du président
Le pouvoir de police de l’audience est assuré par le président du tribunal qui, en application de l’article 438, al. 1er du CPC, veille à l’ordre de l’audience.
Afin de faire cesser le trouble survenu à l’audience, le président dispose de plusieurs alternatives. Il peut :
- Adresser des injonctions à la personne à l’origine de ce trouble (art. 24, al. 2e CPC) ;
- Faire expulser cette personne si elle n’obtempère pas (art. 439, al. 2e CPC) ;
- Prononcer, même d’office et suivant la gravité des manquements, la suppression des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements (art. 24, al. 2e CPC).
L’article 438 du CPC précise que « tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté ». La règle est d’application immédiate : l’ordre du président s’impose sans délai et sans recours suspensif. Le président du tribunal pourra ainsi solliciter le concours de la force publique afin, notamment, de procéder à l’expulsion de la personne à l’origine du trouble.
Au cours d’une audience civile, un membre du public, mécontent du sens des débats, interrompt à plusieurs reprises le conseil de la partie adverse par des invectives. Le président lui adresse d’abord une injonction de se taire (art. 24, al. 2e CPC). Faute d’obtempérer, il ordonne son expulsion (art. 439, al. 2e CPC), exécutée sur-le-champ avec le concours de la force publique (art. 438 CPC). L’audience reprend aussitôt, sans que cette mesure de police n’ait à figurer au dispositif du jugement ni n’affecte sa régularité.
III) Les sanctions encourues par les avocats
Sous l’empire du droit antérieur, le serment de l’avocat, tel qu’énoncé par la loi du 22 ventôse an XII, l’obligeait notamment à exercer sa profession « dans le respect des lois et des tribunaux » ainsi qu’à « ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique ».
Il en résultait la possibilité, pour la juridiction saisie d’un litige, de prononcer directement à l’endroit de l’avocat qui avait manqué à son serment une sanction disciplinaire.
Considérant qu’il y avait là « une intrusion du pouvoir judiciaire dans la fonction de défense qui requiert essentiellement la liberté », le législateur a retiré au juge cette faculté de prononcer une sanction à l’encontre de l’avocat.
Désormais, l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève. »
Ainsi, en cas de délit d’audience, il appartient au président du tribunal de saisir le procureur général, auquel il appartiendra de diligenter des poursuites ou de classer l’affaire. Le juge qui a subi le trouble n’est donc plus celui qui sanctionne — séparation conforme au principe selon lequel nemo judex in causa sua.
En cas de poursuites contre l’avocat, le procureur général peut alors saisir l’instance disciplinaire, qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine.
Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel.
La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations — garantie du contradictoire au profit de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi.
Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, le délai dont dispose l’instance disciplinaire pour statuer sur les poursuites est augmenté d’un mois.
Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin