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La publicité des débats oraux: entre présence du public et Chambre du conseil

Mis à jour le 26 juin 202611 min de lecture274 lectures

Que la justice se rende au grand jour n’est pas un détail d’organisation : c’est une condition de sa légitimité. Selon l’adage anglais souvent rappelé, « justice is not only to be done, but to be seen to be done » — la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être vue rendue. C’est tout l’objet de la publicité des débats oraux : en plaçant l’audience sous le regard du public et, le cas échéant, des médias, le droit soustrait l’œuvre du juge au soupçon de partialité et lui impose un surcroît de rigueur. Les pires injustices, dit-on, se commettent dans l’ombre.

Le droit positif érige donc la publicité en principe, mais admet aussitôt qu’il puisse y être dérogé. L’article 433 du Code de procédure civile énonce que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil ». L’enjeu concret est double. D’un côté, certaines causes — filiation, divorce, état des personnes — appellent au contraire le secret, car leur déballage public porterait une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée. De l’autre, la frontière entre audience publique et chambre du conseil n’est pas indifférente : son franchissement irrégulier peut entraîner la nullité du jugement.

Encore faut-il, pour s’en prévaloir, agir au bon moment. La nullité tirée de la violation de la publicité ne se relève pas d’office et doit être invoquée avant la clôture des débats. À défaut, l’irrégularité est purgée. Le présent article expose le principe, ses fondements, l’exception que constitue la chambre du conseil — distinguée selon que la matière est gracieuse ou contentieuse — puis le régime de la sanction.

1. Le principe : la publicité des débats

L’article 433 du CPC dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »

Il ressort de cette disposition que si, par principe, les débats sont publics, par exception, ils peuvent se dérouler en dehors de la présence du public.

S’agissant du domaine d’application de la règle ainsi posée, l’alinéa 2 de l’article 433 du CPC précise que « ce qui est prévu […] première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé. »

Il en résulte qu’il doit exister un parallélisme entre la procédure de première instance et la procédure d’appel : si, en première instance, il a été statué sur l’affaire en chambre du conseil, il doit en être de même en appel.

Garantie d’une justice impartiale et équitable, la publicité des débats constitue, selon la Cour de cassation, « une règle d’ordre public » et un « principe général du droit » doté d’une portée générale (V. en ce sens Cass. 1re civ., 28 avril 1998, n° 96-11.637). Cette exigence se justifie par la nécessité de rendre la justice à l’abri de tout soupçon — la transparence de la procédure n’a pas seulement pour objet de ménager les apparences d’une justice impartiale ; en plaçant le juge sous le regard critique du public, elle lui impose un plus haut degré de rigueur dans la conduite du procès.

Arrêt marquant — Cass. 1re civ., 28 avril 1998, n° 96-11.637
Faits
Dans le cadre d’une instance en récusation d’un magistrat, les débats s’étaient tenus en chambre du conseil. Le plaideur contestait cette modalité, y voyant une atteinte à la publicité des débats.
Problème
La tenue des débats hors la présence du public, en matière de récusation, méconnaît-elle le principe de publicité des débats ?
Solution
Non. Si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil. Tel est le cas en matière de récusation, par application des dispositions combinées des articles 364 et 359, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Portée
L’arrêt articule en une formule le rapport principe/exception : la publicité est un principe général du droit, mais un principe dont la loi — et elle seule — peut restreindre la portée. La chambre du conseil n’est donc jamais une dérogation prétorienne ; elle suppose un texte qui l’exige ou la permet.

2. Les fondements textuels du principe

L’exigence de publicité des débats est posée par plusieurs textes, en droit international comme en droit interne.

  • En droit international
    • L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui prévoit que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ».
    • L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950, qui énonce que le procès doit être public et que le jugement doit être rendu publiquement.
    • L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui dispose dans les mêmes termes que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ».
    • L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  • En droit interne
    • L’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, dont l’alinéa 1er énonce que « les débats sont publics ».
    • L’article 22 du CPC prévoit que « les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
    • L’article 433 du CPC, qui dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil ».
    • Le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789.

La publicité des débats est, manifestement, consacrée par de nombreux textes. Sa convergence — du standard conventionnel à la disposition de procédure interne — confirme qu’elle relève du socle du procès équitable, et non d’une simple commodité d’organisation.

3. L’exception : la chambre du conseil

Lorsqu’il est dérogé au principe de publicité des débats, ces derniers doivent se tenir en chambre du conseil.

Définition — Chambre du conseil

La chambre du conseil est une formation particulière de la juridiction, dont la caractéristique est d’extraire le débat de la présence du public (art. 436 du CPC). Il ne s’agit pas d’une juridiction distincte, mais d’une modalité de tenue de l’audience : les mêmes juges siègent, mais hors la présence du public.

Il convient alors de distinguer selon que l’on se trouve en matière gracieuse ou contentieuse.

3.1. La procédure gracieuse

L’article 434 du CPC prévoit qu’« en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil ». Le principe est donc inversé en matière gracieuse : les débats s’y déroulent par principe en chambre du conseil.

Pour rappel, l’article 25 du CPC prévoit que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ». Concrètement, la matière gracieuse concerne notamment :

  • Les demandes de rectification d’actes de l’état civil ;
  • Les demandes de changement de régime matrimonial ;
  • Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage ;
  • Certaines demandes devant le juge des tutelles ;
  • La procédure d’adoption ;
  • Certaines demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

3.2. La procédure contentieuse

Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative.

La tenue des débats hors la présence du public est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • En application de l’article 1149 du CPC, qui prévoit que « les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil » ;
  • En application de l’article 208 du Code civil, qui prévoit que « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics » ;
  • S’agissant de la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil, en application de l’article 1055-8 du CPC : « l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ».

La tenue des débats hors la présence du public est facultative dans les hypothèses de l’article 435 du CPC, qui dispose que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ». Cette disposition confère au juge la faculté de soustraire les débats à la présence du public dans trois cas :

  • Soit il existe un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée ;
  • Soit toutes les parties réclament qu’il soit statué en chambre du conseil ;
  • Soit il existe un risque de désordre susceptible de troubler la sérénité de la justice.
Exemple

Devant le tribunal judiciaire, un litige successoral conduit une partie à produire des éléments touchant à l’état de santé psychiatrique du défunt et de ses héritiers. Constatant qu’une discussion publique de ces pièces porterait atteinte à l’intimité de la vie privée des parties, le juge peut, sur le fondement de l’article 435 du CPC, décider que les débats se poursuivront en chambre du conseil — alors même que la matière, contentieuse et patrimoniale, relève par principe de l’audience publique.

4. La sanction de l’irrégularité

L’article 437 du CPC, pris en son alinéa 1er, prévoit que « s’il apparaît ou s’il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l’incident ». L’alinéa 2 précise que « si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office ».

Il ressort de ces deux alinéas que, en cas d’inobservation des règles qui encadrent la publicité des débats, deux hypothèses doivent être distinguées.

Première hypothèse : la couverture de l’irrégularité. Le président de la juridiction s’aperçoit de l’irrégularité ; il doit immédiatement régulariser la situation, ce qui implique qu’il renvoie l’affaire en chambre du conseil, ou au contraire en audience publique. En pareil cas, l’intervention du président a pour effet de couvrir l’irrégularité, en sorte que les parties seront irrecevables à se prévaloir de la nullité du jugement rendu. Pratiquement, les débats devront donc se poursuivre dans leur forme régulière.

Seconde hypothèse : la nullité du jugement. Le président ne relève pas l’irrégularité quant à la forme des débats ; en conséquence, le jugement encourt la nullité. Le régime de l’action en nullité est énoncé à l’article 446, alinéa 2, du CPC, qui prévoit :

  • D’une part, qu’aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats ;
  • D’autre part, que la nullité ne peut pas être relevée d’office.

Régulièrement, la jurisprudence rappelle que la nullité du jugement doit impérativement être soulevée avant la clôture des débats. Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « conformément aux dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité du prononcé du jugement doit l’être au moment du prononcé » (Cass. 2e civ., 6 juin 1996, n° 95-50.090).

Jurisprudence

La violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats, et celle relative à la publicité des jugements au moment du prononcé ; de telles exceptions, visant la décision de première instance et soulevées devant le premier président par un étranger dont la prolongation de la rétention était demandée, sont par suite irrecevables.

Cass. 2e civ., 6 juin 1996, n° 95-50.090

La demande de nullité du jugement sera d’autant plus difficile à soutenir que l’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ». Autrement dit, le défaut de mention ne vaut pas, à lui seul, preuve de l’irrégularité : tempus et silentium, le plaideur qui a laissé passer la clôture sans réagir s’expose à voir son grief définitivement purgé.

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