La mission du Juge de la mise en état est d’assurer l’instruction de l’affaire. L’article 780 prévoit en ce sens que « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. »
La mise en état — définition. La mise en état désigne la phase d’instruction du procès civil au cours de laquelle, sous l’autorité d’un magistrat dédié, le litige est rendu apte à être jugé : les prétentions sont précisées, les moyens échangés, les pièces communiquées et les incidents purgés, jusqu’à ce que l’affaire soit, selon la formule consacrée, « en état d’être plaidée ». Elle s’interpose entre l’introduction de l’instance et l’audience de jugement et constitue le cœur dynamique du procès écrit devant le tribunal judiciaire.
Afin de mener à bien cette mission, le juge de la mise en état doit être guidé par deux objectifs dont l’atteinte conditionne le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement :
- Premier objectif
- Il appartient au Juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
- Autrement dit, le Juge de la mise en état doit être le garant de la bonne tenue du débat judiciaire et, en particulier, du respect du principe du contradictoire.
- L’observation de ce principe est une condition absolument nécessaire pour qu’il puisse être statué sur l’affaire.
- L’article 16 du CPC dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
- Le principe de la contradiction est l’un des fondements du procès équitable.
- Il participe du principe plus général du respect des droits de la défense et du principe de loyauté des débats.
- À cet égard, pour la Cour européenne, le principe de la contradiction implique notamment le droit pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, requête n° 15764/89).
- Second objectif
- L’article 799 du CPC prévoit que le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée
- Ainsi, le second objectif qui doit être atteint par le Juge de la mise en état est d’impulser, en adoptant au besoin toutes les mesures utiles, les échanges de conclusions et les communications de pièces jusqu’à ce que le débat soit épuisé.
- Autrement dit, il a pour tâche de faire en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée.
- Cette mission implique qu’il rythme la procédure en fixant un calendrier procédural, qu’il sollicite des auditions, qu’il entende les avocats, qu’il leur adresse des injonctions ou bien encore qu’il ordonne toute mesure d’instruction légalement admissible.
Ces deux objectifs ne sont nullement antagonistes : ils se complètent et s’équilibrent. Le premier — la loyauté du débat — relève d’une exigence de qualité de l’instruction ; le second — la célérité — répond à une exigence de rendement de la justice. Le rôle du Juge de la mise en état consiste précisément à concilier ces deux impératifs, de sorte que la rapidité recherchée ne se paie jamais au prix d’une atteinte au contradictoire, et que le respect du contradictoire ne dégénère pas en manœuvres dilatoires. C’est cette tension féconde qui justifie l’étendue des pouvoirs qui lui sont reconnus.
Au bilan, l’objectif d’efficacité et de célérité des procédures impose d’accorder une attention particulière à la mise en état.
Déjà plusieurs fois améliorée, elle est une phase essentielle et dynamique du procès civil dont l’objectif est de permettre d’audiencer des affaires véritablement en état d’être jugées.
Elle ne doit pas se limiter à de simples échanges de conclusions entre parties. Il s’agit en effet de permettre une mise en état non pas purement formelle mais une mise en état dite « intellectuelle » ce qui implique, de la part du juge notamment, une pleine connaissance de l’état du dossier.
Pour parvenir à cet objectif qui lui est assigné, le Juge de la mise en état dispose de nombreuses prérogatives dont l’exercice se traduit par la prise de décisions.
L’étude de ces décisions appelle trois séries de questions, qui en commandent le régime et qu’il convient de traiter successivement : sous quelle forme sont-elles rendues (I) ? Quelle est leur force exécutoire (II) ? Et selon quelles modalités peuvent-elles être contestées (III) ?
I) La forme des décisions du Juge de la mise en état
Les décisions prises par le Juge de la mise en état sont susceptibles de prendre trois formes différentes, selon leur nature :
Cette diversité formelle n’est pas une simple commodité de rédaction. Elle traduit une hiérarchie des actes accomplis par le magistrat instructeur : la forme retenue dépend de l’importance de la mesure et de ses effets sur les droits des parties — ce qui explique, comme on le verra, qu’elle commande directement l’ouverture, ou la fermeture, des voies de recours. Aussi convient-il de distinguer le principe (la mention au dossier) de l’exception (l’ordonnance).
A) Principe : une simple mention au dossier
L’article 792 du CPC prévoit que, par principe, les mesures prises par le Juge de la mise en état font l’objet d’une simple mention au dossier, laquelle mention est assortie d’un avis donné aux avocats.
Il en va notamment ainsi des mesures tenant à :
- La détermination du calendrier procédurale (octroi de délais, prorogation, injonctions etc..)
- L’invitation des parties à répondre à un moyen de fait ou de droit
- L’audition des parties
- L’instruction du dossier
- La jonction et la disjonction d’instance
Le dénominateur commun de ces mesures est qu’elles ne tranchent aucune contestation et ne préjudicient en rien au fond du droit : elles se bornent à organiser le déroulement de l’instance. C’est précisément ce caractère qui leur confère la qualification de mesures d’administration judiciaire — qualification dont on mesurera, au stade des recours, qu’elle emporte des conséquences décisives.
La mesure d’administration judiciaire. On qualifie de mesure d’administration judiciaire l’acte par lequel le juge se borne à organiser ou à faire progresser l’instance, sans statuer sur une prétention ni trancher une contestation. Dépourvue de l’autorité de la chose jugée, une telle mesure ne fait grief à personne au sens procédural et échappe, à ce titre, à toute voie de recours (art. 537 CPC).
Exemple. Le Juge de la mise en état arrête un calendrier de procédure impartissant au demandeur un délai de huit semaines pour répliquer, puis quatre semaines au défendeur pour conclure en duplique. Cette décision rythme l’instruction mais ne décide rien sur le fond : elle est consignée par une simple mention au dossier, portée à la connaissance des avocats par avis, et ne saurait être frappée d’appel.
À cet égard, l’article 771 du CPC prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
B) Exception : l’ordonnance
L’alinéa 2 de l’article 792 apporte un tempérament au principe posé par l’alinéa 1er : « dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction. »
Il ressort de cet alinéa qu’il est des cas où la décision prise par le Juge de la mise en état requiert qu’il rende une ordonnance.
La raison en est aisément perceptible. Dès lors que la mesure ne se borne plus à organiser l’instance mais qu’elle tranche une question — l’extinction de l’instance, le sort d’une exception de procédure, l’octroi d’une provision —, elle fait grief et ne peut plus relever de la simple consignation : elle exige la solennité de l’ordonnance et, le plus souvent, l’exposé des motifs qui la fondent. La motivation n’est pas ici une formalité gratuite ; elle est la condition même du contrôle que l’instance d’appel sera, le cas échéant, appelée à exercer.
Bien que l’article 792 ne le dise pas, il convient de distinguer les mesures qui exigent l’établissement d’une ordonnance motivée de celles qui ne le requièrent pas.
- Les décisions exigeant l’établissement d’une ordonnance simple
- Au nombre des mesures qui ne requiert pas l’établissement d’une ordonnance motivée figurent :
- La décision constatant et homologuant l’accord des parties
- La décision prononçant la clôture totale ou partielle de l’instruction.
- Au nombre des mesures qui ne requiert pas l’établissement d’une ordonnance motivée figurent :
Ces deux décisions ont en commun de ne susciter aucune contestation à motiver : dans le premier cas, le juge ne fait qu’entériner la volonté concordante des parties ; dans le second, il ne fait que constater un état de fait — l’achèvement de l’instruction. À cet égard, il importe de réserver le cas des accords relevant d’un régime propre : les articles 1565, 1566 et 1567 du CPC, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants (2e civ. 26 oct. 2023, n° 21-19.844CassationCour de cassation, 2e chambre civile, fs · 26 octobre 2023 · n° 21-19.844Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les décisions exigeant l’établissement d’une ordonnance motivée
- Les décisions qui requièrent l’établissement d’une ordonnance motivée sont celles visées aux articles 787 à 790 du CPC, soit :
- Les décisions qui constatent l’extinction de l’instance
- Les mesures tenant à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
- Les décisions relatives aux exceptions de procédure
- Les décisions relatives aux incidents d’instance
- Les décisions relatives à l’octroi d’une provision ad litem
- Les décisions relatives à l’octroi d’une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
- Les décisions relatives à l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
- Les décisions relatives à toute mesure d’instruction
- Les décisions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
- Les décisions qui requièrent l’établissement d’une ordonnance motivée sont celles visées aux articles 787 à 790 du CPC, soit :
L’examen de cette énumération révèle que l’ordonnance motivée est requise chaque fois que le Juge de la mise en état exerce un pouvoir juridictionnel au sens propre, c’est-à-dire dès lors qu’il dit le droit sur une question litigieuse plutôt qu’il n’administre la procédure. La ligne de partage entre la mention au dossier et l’ordonnance motivée recoupe ainsi, pour l’essentiel, la distinction entre la mesure d’administration judiciaire et la décision juridictionnelle — distinction qui irriguera tout le régime des recours.
II) L’exécution des décisions du Juge de la mise en état
L’article 514 du CPC prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire. L’exécution provisoire est la faculté — désormais le droit — de mettre à exécution une décision de justice nonobstant l’exercice ou le délai d’une voie de recours suspensive, telle que l’appel. Elle permet au plaideur qui a obtenu gain de cause de ne pas attendre l’épuisement des recours pour faire produire effet à la décision rendue, au risque, en cas de réformation ultérieure, de devoir restituer ce qu’il a perçu.
Les décisions rendues en première instance sont donc, par principe, assorties de l’exécution provisoire.
C’est là une nouveauté – importante sinon marquante – de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Sous l’empire du droit antérieur, le principe était que, pour bénéficier de l’exécution provisoire, les parties devaient en faire la demande au juge, faute de quoi l’effet suspensif de l’appel faisait obstacle à toute exécution de la décision rendue.
Désormais, le principe est inversé : la décision rendue en première instance doit être exécutée par la partie qui succombe.
Cette inversion procède d’une logique assumée de célérité et de moralisation de l’exercice des voies de recours. Sous l’ancien régime, l’appel pouvait être instrumentalisé comme une manœuvre purement dilatoire, sa seule formation suspendant l’exécution. En faisant de l’exécution provisoire la règle, le décret de 2019 a voulu que le recours ne profite plus, par son seul effet suspensif, à la partie qui succombe — celle-ci doit exécuter sans délai, sauf à obtenir l’arrêt de l’exécution dans les conditions strictes prévues par les textes.
L’article 514-1 CPC pose néanmoins une limite à ce principe lorsque l’exécution provisoire est de droit :
Le texte prévoit, en effet, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’alinéa 3 de l’article 514-1 tempère toutefois cette faculté de neutralisation de l’exécution provisoire en disposant que le juge ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
S’agissant des décisions rendues par le Juge de la mise en état, il ressort de cette disposition qu’il convient de distinguer deux sortes de décisions rendues par lui :
- Les décisions qui intéressent l’adoption de mesures provisoires, conservatoires ou qui allouent une provision à l’une des parties
- Pour ces décisions, elles sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit, sans que le Juge de la mise en état ne puisse la neutraliser.
- Les décisions qui n’intéressent pas l’adoption de mesures provisoires, conservatoires ou qui allouent une provision à l’une des parties
- Pour ces décisions, si elles sont également assorties de l’exécution provisoire de plein droit, et c’est une nouveauté, le Juge de la mise en état pourra écarter l’exécution provisoire à la condition toutefois qu’il soit établi qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
- Il pourra statuer sur le maintien de l’exécution provisoire, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
La justification de cette distinction tient à la finalité propre des mesures provisoires, conservatoires et des provisions. Ces mesures n’ont de sens que si elles produisent immédiatement effet : différer l’exécution d’une provision destinée à assurer la subsistance d’une partie, ou d’une mesure conservatoire destinée à préserver un droit menacé, reviendrait à les vider de toute utilité. C’est pourquoi le législateur a entendu sanctuariser leur force exécutoire, en interdisant au magistrat instructeur d’en écarter l’exécution provisoire. Pour les autres décisions, en revanche, la souplesse demeure : l’exécution provisoire de droit cède devant la démonstration de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Exemple. Le Juge de la mise en état alloue au demandeur, en application de l’article 789, 3°, du CPC, une provision de 12 000 € au motif que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision est de droit exécutoire à titre provisoire et le juge ne peut en écarter l’exécution : le débiteur devra verser la somme nonobstant l’appel qu’il formerait. À l’inverse, une ordonnance ordonnant la production sous astreinte de pièces volumineuses pourra, si le juge l’estime incompatible avec la nature de l’affaire, voir son exécution provisoire écartée.
III) Les voies de recours contre les décisions du Juge de la mise en état
Les voies de recours contre les décisions prises par le Juge de la mise en état diffèrent selon la nature des décisions contestées.
Le critère de cette différenciation a déjà été annoncé : il réside dans la distinction, dégagée plus haut, entre la mesure d’administration judiciaire — consignée par mention au dossier — et la décision juridictionnelle — revêtue de la forme de l’ordonnance. Les premières sont, par nature, soustraites à tout recours ; les secondes y sont en principe ouvertes, selon des modalités que la réforme de 2024 a précisément redessinées.
A) Pour les décisions qui font l’objet de l’inscription d’une simple mention au dossier
Il s’agit de mesures d’administration judiciaire, en conséquence de quoi elles sont insusceptibles de voies de recours (art. 537 CPC).
Cela signifie que ces mesures ne peuvent être déférées, ni devant la Cour d’appel, ni devant la Cour de cassation.
Quant à la voie de recours exercée, toutes sont concernées qu’il s’agisse de l’appel ou de l’opposition.
Cette immunité de recours s’explique logiquement par l’absence de grief : faute de trancher une contestation, la mesure d’administration judiciaire ne lèse aucun droit substantiel et ne saurait, à ce titre, ouvrir une voie de réformation. Elle n’est pour autant pas arbitraire : le justiciable qui s’estimerait pénalisé par une telle mesure pourra solliciter du juge qu’il la rapporte ou la modifie, le magistrat instructeur demeurant maître de l’organisation de l’instance jusqu’à la clôture.
B) Pour les décisions qui font l’objet de l’établissement d’une ordonnance
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que l’appel est la seule voie de recours ouverte contre les décisions du Juge de la mise en état, à tout le moins pour celles qui ne sont pas constitutives d’une mesure d’administration judiciaire.
L’article 795, al. 1er prévoit en ce sens que « les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. »
Quant au pourvoi en cassation, il ne peut être formé qu’une fois rendu le jugement statuant au fond (art. 795, al. 2 CPC).
L’exclusion de l’opposition se comprend aisément : l’opposition est la voie de recours offerte au défendeur jugé par défaut, hypothèse étrangère à l’instruction contradictoire que conduit le magistrat instructeur. Quant au verrou opposé au pourvoi immédiat, il participe de la même philosophie que l’appel différé : éviter que la Cour de cassation ne soit saisie au coup par coup d’ordonnances intermédiaires, ce qui fractionnerait à l’excès le contentieux et ruinerait l’objectif de célérité poursuivi par la mise en état.
L’appel, quant à lui, peut être exercé selon des modalités différentes, selon la nature de la décision prise par le Juge de la mise en état.
À cet égard, il convient de distinguer les décisions qui sont susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat, de celles qui ne peuvent être frappées que d’une voie de recours différée.
1) Principe : l’appel différé
L’article 795, al. 2 du CPC prévoit que lorsqu’une décision rendue par le Juge de la mise en état est susceptible d’appel, la voie de recours ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
La conséquence en est pour les parties, qu’elles ne pourront exercer une voie de recours contre les ordonnances du Juge de la mise en état qu’après que le jugement au fond aura été rendu.
Ce principe de l’appel différé obéit à une rationalité d’économie procédurale. En réservant l’examen des ordonnances du magistrat instructeur au moment où la cour connaîtra du fond, le texte évite la multiplication d’appels parcellaires qui suspendraient ou ralentiraient l’instruction. Le justiciable n’est pas pour autant privé de tout contrôle : son droit de critiquer l’ordonnance demeure, mais son exercice est simplement reporté jusqu’à l’appel formé contre le jugement définitif, lequel emportera nécessairement, par voie de conséquence, examen des ordonnances préparatoires contestées.
2) Exceptions : l’appel immédiat
Par exception, l’article 795, 1°, 2°, 3° et 4° prévoit que dans un certain nombre de cas, par souci de bonne administration de la justice et de célérité de l’instance, l’appel peut être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
La logique de l’exception est, ici encore, parfaitement cohérente avec la finalité de la mise en état. Lorsque l’ordonnance est de celles qui mettent — ou sont de nature à mettre — fin à l’instance, ou qui statuent sur un point dont dépend l’orientation même du procès, il serait paradoxal d’en différer le contrôle : continuer l’instruction d’une affaire dont l’instance pourrait être éteinte représenterait une dépense de temps et de moyens injustifiée. L’appel immédiat permet alors de purger sans attendre la difficulté, au bénéfice tant des parties que de la juridiction.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre l’ordonnance qui statue effectivement sur un incident mettant fin à l’instance et celle qui se borne à statuer sur un incident de nature à y mettre fin sans l’éteindre. La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du Juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond : ainsi de l’ordonnance rejetant un incident de péremption d’instance (2e civ. 11 juill. 2013, n° 12-15.994CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-15.994Il résulte de l'article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence, est recevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant un incident de péremption d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, l’ordonnance statuant sur une exception de procédure est susceptible d’appel (2e civ. 14 mai 2009, n° 08-10.292CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 14 mai 2009 · n° 08-10.292Aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel quand elles statuent sur une exception de procédureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au cours de la mise en état, une partie soulève un incident de péremption d’instance ; le Juge de la mise en état rejette cet incident par ordonnance. L’adversaire entend critiquer immédiatement cette décision par la voie de l’appel, sans attendre le jugement sur le fond.
- Problème
- L’ordonnance qui statue sur un incident — la péremption — de nature à mettre fin à l’instance, mais qui, en le rejetant, ne l’éteint pas, peut-elle être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond ?
- Solution
- Oui. Il résulte de l’article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du Juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond ; l’appel formé contre l’ordonnance rejetant un incident de péremption est donc recevable.
- Portée
- L’arrêt dissocie le critère de l’appel immédiat de l’extinction effective de l’instance : c’est la nature de l’incident, et non son issue, qui ouvre la voie de recours autonome. La réforme du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 a depuis resserré ce domaine en exigeant, pour certains incidents, que l’ordonnance mette effectivement fin à l’instance.
Il peut être observé que la liste des décisions du juge de la mise en état susceptible de faire l’objet d’un appel a été modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024.
- Droit antérieur
- Sous l’empire du droit antérieur les décisions visées étaient celles qui :
- Lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction
- Même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin qui statuent sur une exception de procédure ( 2e civ. 11 juill. 2013, n°12-15.994CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-15.994Il résulte de l'article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence, est recevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant un incident de péremption d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
- Ont statué sur une exception de procédure ( 2e civ. 14 mai 2009, n°08-10.292CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 14 mai 2009 · n° 08-10.292Aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel quand elles statuent sur une exception de procédureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou une fin de non-recevoir.
- Le texte précisait que « lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond».
- Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
- Qui ont trait aux mesures d’expertise et au sursis à statuer à la double condition que :
- D’une part, de l’obtention de l’autorisation du Premier Président de la Cour d’appel
- D’autre part, qu’il soit justifié d’un motif grave et légitime
- Sous l’empire du droit antérieur les décisions visées étaient celles qui :
- Droit en vigueur
- Désormais, ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat que les décisions qui :
- statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
- En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance ;
- ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
- Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
- Il ressort de cette nouvelle liste que sont dorénavant exclues du domaine de l’appel immédiat, les ordonnances qui statuent sur une exception de nullité, sur une fin de non-recevoir ou sur un incident d’instance sans mettre fin à l’instance.
- Il s’en déduit, a contrario, que l’appel est permis pour ces mêmes ordonnances lorsqu’elles mettent fin à l’instance.
- Lorsque, en revanche, tel n’est pas le cas, elles ne pourront faire l’objet d’un appel qu’en même temps que le jugement statuant sur le fond (appel différé).
- Désormais, ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat que les décisions qui :
L’économie de la réforme de 2024 peut alors se résumer en une idée directrice : recentrer l’appel immédiat sur les seules ordonnances dont l’effet est d’éteindre ou de pouvoir éteindre l’instance. Là où le droit antérieur ouvrait l’appel immédiat à toute ordonnance statuant sur une exception de procédure ou sur une fin de non-recevoir, le droit en vigueur ne l’admet désormais — s’agissant des exceptions de nullité, des fins de non-recevoir et des incidents d’instance — qu’à la condition que l’ordonnance mette effectivement fin à l’instance. La logique de célérité l’emporte : il n’y a d’intérêt à interrompre immédiatement l’instruction que lorsque sa poursuite serait dépourvue d’objet.
Attendu de principe. « Aux termes de l’article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel quand elles statuent sur une exception de procédure » (Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 08-10.292CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 14 mai 2009 · n° 08-10.292Aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel quand elles statuent sur une exception de procédureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une mention particulière doit enfin être réservée aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, que le 3° de l’article 795 maintient au rang des décisions immédiatement appelables. Ces mesures — pension alimentaire, provision pour frais d’instance (provision ad litem), provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial, attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis — règlent la vie du couple et des enfants jusqu’à ce que le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; leur urgence justifie qu’elles puissent être contestées sans délai. Encore faut-il que la mesure provisoire conserve un objet : la Cour de cassation a jugé que l’ordonnance accordant une provision sur prestation compensatoire n’est plus susceptible de recours dès lors que le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires se trouvant alors exclue (1re civ. 2 mars 2004, n° 01-16.239RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 2 mars 2004 · n° 01-16.239L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui accorde à l'ex-épouse une provision à valoir sur la prestation compensatoire n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel sur le fondement de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le divorce ayant été irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires était exclue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 2004, n° 01-16.239consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 mai 2009, n° 08-10.292consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 juillet 2013, n° 12-15.994consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin

Une réponse
Bonjour,
J ai trouvé bcp d Infos dans votre article. Cependant, je suis actuellement dans une procédure judiciaire, une demande D exequatur auprès du TGI de Paris, mais mon avocate ne me répond pas concernant un point qui n est pas évoqué dans votre article ni dans D autres fiches trouvables sur internet: la question des délais à observer, si toutefois il y en a.
Dans mon affaire, un juge de Mise en État a été nommé, une première audience de Mise en État (dématérialisée et sans présence obligatoire D avocat) à été notifiée il y a plusieurs mois et devait « avoir lieu » (il ne s agit en fait que D une réception des conclusions du Ministère Public) le 28 octobre dernier. Or, mon avocate n à rien reçu ce jour là. C est la dernière communication que j ai eu de sa part. Depuis, silence radio alors que je demandais un information simple:
Y a t il un délai quelconque pour recevoir ces informations une fois la date D audience passée? L absence de réception informations doit elle être interpretee D une façon ou d une autre ? . Etc..
Vous comprendrez que la lenteur avec laquelle avance mon affaire est ma préoccupation de demandeur, même s il y a pas D urgence dans mon cas. Mais les mois passent on me parlait D une procedure qui durerait tout au plus 4 mois. Même avec le cOnfinement, ça commence à faire long.
Espérant avoir été suffisamment intelligible (je ne suis que le Demandeur et je ne connais rien au Droit) ce sont donc des questions que je vous pose. Si toutefois vous ne voyez pas d inconvénients à y répondre.
Merci par avance de me fournir vos lumières !
Salutations