Clôture de l'instructionFiche juridique

Ordonnance de clôture de l’instruction: causes du prononcé et formalisme

Mis à jour le 4 juillet 202623 min de lecture732 lectures

Au sein de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, la mise en état conduit progressivement l’affaire jusqu’au seuil du jugement ; l’ordonnance de clôture en marque le terme, par lequel le Juge de la mise en état constate que le litige est en état d’être jugé et arrête définitivement le débat écrit. Acte à la fois modeste dans sa forme et décisif dans ses effets, elle scelle l’instruction et commande, à compter de son prononcé, l’irrecevabilité de toute conclusion et de toute pièce nouvelles. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, en cerner les causes de prononcé et le formalisme dont la loi entoure son intervention.

La clôture de l’instruction intervient lorsque le Juge de la mise en état rend ce que l’on appelle une ordonnance de clôture. Cette ordonnance est issue de la réforme engagée en 1975 par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 1976.

Ordonnance de clôture. Acte par lequel le Juge de la mise en état constate que l’affaire est en état d’être jugée et arrête, à une date qu’il fixe, la phase d’instruction. En verrouillant le débat écrit, elle interdit, à compter de son prononcé, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (article 802 CPC), et opère le passage de la phase écrite à la phase orale de la procédure.

L’ordonnance de clôture a été institué afin de mettre fin aux abus des plaideurs qui consistaient à communiquer à l’adversaire ses pièces à la dernière heure avant l’audience, ce qui n’était pas sans contrevenir au principe du contradictoire.

À cet égard, dans son article « La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès », Henri Motulsky rappelant la pratique des prétoires sous le régime du juge chargé de suivre la procédure, déplorait que l’affaire ne fût instruite qu’in extremis, quelques jours avant l’audience des plaidoiries sinon la veille et stigmatisait « l’usage des communications de pièces de dernière heure », « la grave altération consécutive de la loyauté du débat judiciaire », ainsi que « l’irritant appel des causes à l’audience sans être en état d’être plaidées » et même parfois, « le regrettable spectacle des audiences blanches comme des déplacements inutiles ».

Il achevait de brosser ce tableau affligeant en affirmant qu’il n’« est pas concevable qu’on impose la plaidoirie à une partie qui vient seulement d’avoir connaissance, tant du véritable système d’argumentation de son adversaire que des documents essentiels destinés à l’appuyer ».

L’institution de la procédure de la mise en état dans sa conception actuelle a donc eu pour objet de remédier à cette situation. On ne saurait prétendre qu’elle n’y a pas apporté de remède.

Toutefois, la tentation des parties de recourir à ces pratiques dénoncées par le professeur Motulsky subsiste, tentation qui doit être contenue par l’autorité effectivement exercée par le juge, sous peine de revenir auxdites pratiques.

De toute évidence, l’instauration d’une ordonnance de clôture s’inscrit dans cette volonté de mettre un terme à des pratiques abusives des plaideurs qui étaient devenues trop fréquences.

Parce qu’elle marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, l’ordonnance de clôture a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (article 802 CPC).

Cette sanction est d’une rigueur redoutable : l’irrecevabilité n’a pas à être soulevée par la partie adverse, le juge devant l’opposer de sa propre initiative. Elle frappe indistinctement les conclusions au fond, les pièces nouvelles et, sous réserve des incidents d’instance, les actes de procédure tardifs. C’est dire que la date de la clôture constitue une frontière temporelle que les plaideurs ne sauraient franchir sans s’exposer à voir leurs écritures écartées des débats.

Pour cette raison, elle est une pierre angulaire de l’instance. Ajouté à cela, l’ordonnance de clôture annonce le passage de la phase écrite de la procédure à la phase orale.

À l’exception de la procédure d’urgence à jour fixe, elle est une étape incontournable pour les plaideurs qui vont être directement touchés par ses effets. Leur situation ne sera néanmoins pas figée puisqu’ils disposeront toujours, lorsque les conditions seront réunies, de la faculté de solliciter sa révocation.

L’étude du prononcé de l’ordonnance de clôture suppose, dès lors, d’en distinguer deux séries de questions : d’une part, les causes susceptibles de justifier qu’elle soit rendue ; d’autre part, le formalisme qui en commande l’élaboration et la communication. C’est à l’issue de cet examen seulement que pourra être envisagée la faculté, ouverte aux parties, d’en obtenir la révocation.

I) Les causes justifiant le prononcé de l’ordonnance de clôture

Trois situations sont susceptibles de justifier le prononcé de l’ordonnance de clôture :

  • En cas de renvoi à l’audience sans que l’affaire ne fasse l’objet d’une mise en état (circuit court)
  • Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée
  • Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente parce que ne concluant pas dans les délais impartis
  • Lorsque les parties demandent d’elles-mêmes la césure du procès

Ces hypothèses obéissent à des logiques distinctes — l’économie procédurale pour le circuit court, l’achèvement naturel du débat pour la clôture ordinaire, la sanction de la carence pour la clôture partielle, l’initiative concertée des parties pour la césure — mais elles convergent toutes vers un même effet : arrêter, à une date certaine, le cours de l’instruction. Il convient de les examiner successivement.

A) Le renvoi de l’affaire à l’audience sans qu’elle fasse l’objet d’une mise en état

L’article 778 du CPC prévoit que, lors de l’audience d’orientation, l’affaire peut être renvoyée immédiatement à l’audience aux fins de jugement. C’est ce que l’on appelle le circuit court.

Circuit court. Voie d’orientation par laquelle le président de la chambre, constatant que l’affaire est d’ores et déjà prête à être jugée, la renvoie directement à l’audience de plaidoiries sans qu’elle transite par une instruction confiée au Juge de la mise en état. La clôture y est prononcée concomitamment au renvoi, et l’audience peut être tenue le jour même.

Il peut être opté pour ce circuit court dans plusieurs cas :

  • Premier cas : l’affaire est en état d’être jugée
    • L’article 778, al. 1er du CPC prévoit en ce sens que « le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. »
    • La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.
    • À l’évidence, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.
    • Le Président devra s’assurer, avant de renvoyer l’affaire à l’audience, que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.
    • Aussi, le renvoi ne pourra être prononcé qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.
    • C’est là une exigence expressément posée par l’article 778 qui précise que le renvoi ne peut avoir lieu qu’« au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées ».
Illustration. Un litige portant sur le recouvrement d’une créance contractuelle dont le montant et l’exigibilité ne sont pas sérieusement discutés, où le défendeur a constitué avocat et conclu, où les pièces — contrat, factures, mises en demeure — ont été régulièrement communiquées, est typiquement une affaire « prête à être jugée sur le fond » : le président peut, sans plus ample instruction, déclarer l’instruction close et fixer l’audience, fût-ce le jour même.
  • Deuxième cas : le défendeur ne comparaît pas
    • L’article 778, al. 2 prévoit que le Président « renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. »
    • Il s’infère de cette disposition que deux conditions doivent être remplies pour que le renvoi soit acquis de plein droit :
      • Le défendeur ne doit pas comparaître
      • L’affaire doit être en état d’être jugée
    • Ainsi, le Président devra s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que le défendeur soit prévenu de la procédure dont il fait l’objet et qu’il ait été en mesure de constituer avocat.
    • Plus précisément, il doit veiller :
      • D’une part, à ce que le principe du contradictoire ait bien été respecté
      • D’autre part, à ce que les éléments produits et les prétentions présentées par le défendeur soient suffisamment sérieux
    • Si le Président s’aperçoit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut imposer au demandeur de réassigner le défendeur.
    • La faculté de réassignation traduit ici une exigence de loyauté : il s’agit de garantir que le défendeur défaillant n’a pas été tenu dans l’ignorance de l’instance, et que son silence procède d’un choix et non d’un défaut d’information. Le juge ne saurait, en effet, faire produire au défaut de comparution les conséquences d’un acquiescement tant qu’il subsiste un doute sur la régularité de la convocation.
  • Troisième cas : l’instance a été introduite au moyen d’une requête conjointe
    • Ce troisième cas n’est certes pas visé par l’article 758 du CPC qui traite de l’orientation de l’affaire lorsqu’elle procède du dépôt d’une requête conjointe.
    • Toutefois, elle est admise par la jurisprudence qui considère que dans la mesure où les parties sont d’accord sur les termes du litige, il n’y a pas lieu à procéder à une instruction de l’affaire.
    • Il est, en effet, fort probable qu’elles se soient entendues sur le dispositif de la décision sollicitée qui se traduira, la plupart du temps, par l’homologation d’un accord.
    • La logique est ici celle de l’économie procédurale : lorsque le différend est circonscrit et que les parties s’accordent sur ce qu’elles attendent du juge, une mise en état contradictoire serait dépourvue d’objet, l’instruction n’ayant de raison d’être que lorsque subsiste une contestation à instruire.

Dans tous les cas, en application des articles 778 et 779 du CPC lorsque le Président constate que toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire soit jugée sans qu’il y ait lieu de la renvoyer devant le Juge de la mise en état, il doit déclarer l’instruction close et fixer la date de l’audience, étant précisé que celle-ci peut être tenue le jour même.

Le dernier alinéa de l’article 778 du CPC précise, et c’est une innovation du décret du 11 décembre 2019, que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

En toute hypothèse, cette clôture de l’instruction se matérialise par le prononcé d’une ordonnance de clôture qui donc annonce l’ouverture de la phase des débats oraux.

B) Le juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée

L’article 799 du CPC prévoit que « sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. »

Il ressort de cette disposition que dès lors que le Juge de la mise en état constate que l’instruction est achevée, il doit rendre une ordonnance de clôture aux termes de laquelle il met un terme à la mise en état et renvoi l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal pour être plaidée.

Il importe d’observer que la décision de clôturer relève ici de l’appréciation souveraine du juge, à qui il appartient de déterminer le moment où l’instruction « le permet ». Cette appréciation n’est cependant pas discrétionnaire : elle suppose que les parties aient pu conclure utilement, que les pièces aient été communiquées et que le débat soit parvenu à maturité. Le magistrat opère ainsi un arbitrage entre deux impératifs concurrents — la célérité de la justice, qui commande de ne pas laisser l’instruction s’éterniser, et le respect du contradictoire, qui interdit de clôturer prématurément un débat encore inabouti.

À cet égard, l’article779 précise que la date de la clôture arrêtée par le Juge de la mise en état doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

Cette obligation qui échoit au juge n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Reste que plus le délai entre le prononcé de l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie sera long et plus il est un risque que des faits nouveaux interviennent entre-temps et donc justifient la révocation de l’ordonnance. Le magistrat a, dans ces conditions, tout intérêt à choisir une date rapprochée.

La règle relève ainsi davantage de la bonne administration de la justice que d’une exigence sanctionnée : il s’agit de réduire l’intervalle pendant lequel un événement nouveau pourrait survenir et contraindre à rouvrir un débat que l’on croyait clos. Plus la clôture est éloignée de l’audience, plus s’accroît la probabilité qu’une « cause grave », au sens de l’article 803 du CPC, se révèle et impose la révocation de l’ordonnance — d’où l’intérêt pratique, pour le juge, de rapprocher autant que faire se peut les deux dates.

À ce stade de la procédure, les parties peuvent toujours demander à ce que l’affaire soit jugée sans qu’elle soit plaidée, au préalable, dans le cadre d’une audience.

L’article 799, al. 3 du CPC prévoit en ce sens que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. »

C) Le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente

En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 800 du CPC autorise le Juge de la mise en état à prononcer la clôture partielle à l’égard de la partie négligente.

Plus précisément cette disposition prévoit que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours ».

Clôture partielle. Clôture prononcée non à l’égard de l’ensemble des plaideurs, mais à l’encontre de la seule partie défaillante, afin de sanctionner sa carence. Elle la prive du droit de conclure et de communiquer des pièces, sans affecter la situation procédurale des autres parties, dont l’instruction se poursuit.

On parlera alors de clôture partielle, car prononcée à l’encontre de la partie qui aura été négligente. Cette clôture partielle est seulement subordonnée au non-respect d’un délai fixé par le juge.

Le juge n’est pas contraint, pour prononcer cette sanction, de constater l’inobservation d’une injonction, ni de provoquer l’avis des avocats : une simple défaillance suffit à fonder la clôture

La distinction avec la clôture ordinaire mérite d’être soulignée. Tandis que la clôture de droit commun, prononcée sur le fondement de l’article 799 du CPC, constate l’achèvement objectif de l’instruction et s’impose à tous, la clôture partielle de l’article 800 revêt une dimension comminatoire : elle ne sanctionne pas la maturité du débat mais l’inertie d’un plaideur. De cette nature singulière résulte une double particularité : d’une part, elle peut être prononcée à la demande d’une partie, le juge conservant néanmoins la faculté de refuser par ordonnance motivée ; d’autre part, et par exception à la règle de l’article 798, elle doit elle-même être motivée.

La copie de l’ordonnance de clôture partielle est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. La partie sanctionnée sera dès lors privée du droit de communiquer de nouvelles pièces et de produire de nouvelles conclusions.

Reste que lorsque des demandes ou des moyens nouveaux sont présentés au Juge de la mise ou en cas de cause grave et dûment justifié, ce dernier peut toujours, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, rétracter l’ordonnance de clôture partielle afin de permettre à la partie contre laquelle la clôture partielle a été prononcée de répliquer.

Cette faculté de rétractation constitue le tempérament naturel de la sanction : la clôture partielle n’a pas pour finalité d’évincer définitivement la partie négligente du débat, mais de la contraindre à la diligence. Aussi, dès lors que celle-ci justifie d’un motif sérieux ou que l’instance connaît un développement nouveau, le juge retrouve la maîtrise du calendrier et peut rouvrir le débat à son égard, dans le respect du principe du contradictoire.

D) La demande des parties de césure du procès

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a introduit dans le Code de procédure civile une nouvelle cause de clôture de l’instruction : la césure du procès civil.

Césure du procès. Mécanisme par lequel les parties sollicitent du juge un jugement partiel tranchant les points nodaux du litige, afin de régler les questions subséquentes par la voie amiable ou, à défaut, de circonscrire le champ du débat résiduel. Il se traduit par une clôture partielle de l’instruction limitée aux seules prétentions désignées par les parties.

Ce dispositif octroie la faculté aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.

Ainsi, au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranchera, dans un premier temps, que certains aspects du différend, tandis que les parties tenteront de trouver un accord amiable pour le surplus.

Ce nouvel instrument procédural, qui est régi aux articles 807-1 à 807-3 du CPC, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire.

Conformément à l’article 807-1, al. 1er du CPC, la césure du procès est laissée à l’initiative exclusive des parties.

Cette faculté peut être exercée, précise le texte, « à tout moment » de la mise en état.

L’article 807-1, al. 2e du CPC prévoit encore que la demande d’ouverture d’une césure se fait au moyen d’un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles l’ensemble des parties constituées sollicitent un jugement partiel.

La demande doit donc porter sur une ou plusieurs prétentions pour lesquelles les parties se sont entendues pour solliciter un jugement partiel.

Aussi, sont-ce les parties qui déterminent le périmètre de la césure demandée sans que le juge ne puisse le modifier.

Il peut être observé que pour être recevable, la demande d’ouverture d’une césure doit porter sur des prétentions sécables.

Autrement dit, ces prétentions doivent pouvoir donner lieu à des jugements partiels indépendants du reste de la matière litigieuse.

Dans le cas contraire, le juge est autorisé à rejeter la demande d’ouverture d’une césure ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 807-1 du CPC. Dans cette hypothèse, l’affaire reprend son cours.

La césure s’inscrit dans la faveur contemporaine du législateur pour les modes amiables de résolution des différends : en tranchant le nœud du litige, le jugement partiel doit fournir aux parties la grille de lecture nécessaire à un accord négocié sur le surplus. À cet égard, l’accord ainsi conclu pourra, le cas échéant, être soumis à l’homologation du juge. La Cour de cassation a toutefois rappelé que ce contrôle d’homologation obéit, lorsqu’il porte sur les accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, à un régime particulier — distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du CPC.

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

II) Le formalisme attaché au prononcé de l’ordonnance de clôture

A) Dispositions générales

L’article 798 du CPC prévoit que « la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats. »

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • Un acte d’administration judiciaire
    • Il résulte de l’article 798 du CPC que l’ordonnance de clôture s’apparente à un acte d’administration judiciaire
    • C’est la raison pour laquelle elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
    • La qualification d’acte d’administration judiciaire emporte une conséquence majeure : dépourvue de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance de clôture ne tranche aucune contestation et ne fait grief à aucune partie, ce qui justifie qu’elle échappe à toute voie de recours, qu’il s’agisse de l’appel, du déféré ou de l’opposition.

Cette irrecevabilité des recours s’inscrit, du reste, dans un mouvement plus général tendant à restreindre les voies de contestation ouvertes contre les décisions prises au cours de la mise en état. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un autre domaine, que l’ordonnance du conseiller de la mise en état accordant une provision sur prestation compensatoire n’est pas susceptible de déféré à la cour d’appel lorsque le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires étant alors exclue (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239). C’est dire que la maîtrise du calendrier procédural confiée au magistrat de la mise en état s’accompagne d’une limitation corrélative des recours, gage de célérité de l’instance.

  • Motivation de l’ordonnance de clôture
    • Principe
      • Parce qu’il s’agit d’un acte d’administration judiciaire, l’ordonnance de clôture n’a pas à être motivée
    • Exception
      • Le seul cas où le Juge de la mise en l’état a l’obligation de motiver l’ordonnance de clôture, c’est lorsqu’elle est rendue sur le fondement de l’article 800 du CPC
      • C’est l’hypothèse où, souhaitant sanctionner une partie négligence, le Juge de la mise en état prononce la clôture partielle
      • L’article 800 prévoit en ce sens que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. »
      • L’exigence de motivation se comprend aisément : lorsque la clôture revêt une portée comminatoire et prive un plaideur de la faculté de conclure, elle cesse d’être un pur acte d’administration pour produire un effet de sanction. La motivation permet alors de contrôler la réalité de la défaillance reprochée et de garantir que la mesure n’a pas été arbitrairement prononcée.
  • Notification de l’ordonnance
    • Une copie de l’ordonnance de clôture doit être délivrée aux avocats
    • Lorsque la clôture n’est que partielle, l’article 800 du CPC précise que copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
    • Cette double exigence de notification n’est pas indifférente : la délivrance de la copie aux avocats fait courir, en pratique, le moment à compter duquel les écritures deviennent irrecevables, tandis que l’information directe de la partie défaillante, à son domicile réel, garantit que la sanction de la clôture partielle ne lui demeure pas inconnue.
  • Tenue du dossier
    • En application de l’article 727 du CPC, une copie de l’ordonnance de clôture doit être versée au dossier constitué par le greffe
    • Conformément à l’article 771, al. 2 du CPC, la mention de la clôture doit, en outre, figurer sur la fiche permettant de connaître l’état de l’affaire

B) Cas particulier de la clôture partielle résultant d’une césure du procès

L’article 807-1 du CPC prévoit que « s’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. »

Si donc les conditions d’ouverture de la césure sont réunies, le juge rend une ordonnance de clôture partielle de l’instruction. L’acte contresigné par avocats exprimant la demande d’ouverture d’une césure doit être annexé à l’ordonnance.

Cette clôture se limite aux prétentions visées dans la demande d’ouverture d’une césure. Comme souligné par l’ordonnance du 17 octobre 2023, « la décision du juge de la mise en état d’ordonner ou non la clôture partielle de l’affaire est prise en opportunité eu égard aux considérations de bonne administration de la justice ».

S’agissant de la date de la clôture partielle, en application de l’article 807-1, al. 4e du CPC, elle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

On retrouve ici, transposée à la césure, la règle générale de l’article 779 du CPC : l’exigence d’une date de clôture rapprochée de l’audience tend, dans les deux hypothèses, à prévenir la survenance d’événements nouveaux entre la fin de l’instruction et le jugement, et partant à réduire le risque d’une révocation de l’ordonnance.

III) La révocation de l’ordonnance de clôture

Si l’ordonnance de clôture fige, en principe, l’instruction à la date qu’elle fixe, ce verrou n’est pas immuable. Le Code de procédure civile ménage en effet aux parties la faculté d’en solliciter la révocation, c’est-à-dire l’anéantissement, afin de rouvrir le débat lorsque des circonstances le justifient. Cette soupape de sûreté concilie deux exigences a priori antagonistes : la stabilité de l’instance close, d’une part, et le respect du contradictoire imposant que nul ne soit jugé sur des éléments qu’il n’a pu discuter, d’autre part.

Révocation de l’ordonnance de clôture. Décision par laquelle le juge anéantit l’ordonnance de clôture précédemment rendue et rouvre la phase d’instruction, autorisant à nouveau les parties à conclure et à produire des pièces. Elle se distingue de la simple rétractation de la clôture partielle en ce qu’elle restitue à l’instruction l’intégralité de son cours à l’égard de toutes les parties.

A) Les causes de la révocation

Aux termes de l’article 803 du CPC, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que dans des hypothèses strictement délimitées, ce qui marque le caractère exceptionnel de cette mesure :

  • La révélation d’une cause grave depuis la clôture
    • La révocation suppose la survenance — ou à tout le moins la révélation — d’une cause grave postérieurement au prononcé de l’ordonnance.
    • Doit ainsi être écarté tout fait que la partie connaissait ou pouvait invoquer avant la clôture : la révocation n’a pas pour objet de réparer la négligence du plaideur qui aurait tardé à conclure, mais de tenir compte d’un élément nouveau qu’il ne pouvait, par hypothèse, faire valoir plus tôt.
    • La gravité de la cause s’apprécie au regard de son incidence sur la solution du litige et sur le respect du contradictoire.
  • La demande en intervention volontaire postérieure à la clôture
    • La survenance d’un tiers qui forme, après la clôture, une intervention volontaire constitue une cause autonome de révocation, dès lors que cette intervention impose la réouverture du débat afin que chacun puisse répondre aux prétentions nouvelles ainsi introduites dans l’instance.

B) Le régime procédural de la demande de révocation

La révocation peut être prononcée d’office par le juge ou à la demande d’une partie. Lorsqu’une partie entend l’obtenir, elle dépose, postérieurement à la clôture, des conclusions tendant à cette fin. La question s’est posée de savoir si de telles conclusions, par hypothèse déposées après la date de clôture, n’étaient pas elles-mêmes irrecevables en application de l’article 802 du CPC. La Cour de cassation y a apporté une réponse claire : les conclusions par lesquelles une partie sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables, et il incombe au juge qui en est saisi d’y répondre.

Sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie en demande la révocation, et il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.689, visant les articles 455 et 783, al. 2, du CPC).
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.689
Faits
Une partie dépose, après le prononcé de l’ordonnance de clôture, des conclusions par lesquelles elle sollicite la révocation de celle-ci. Les juges du fond les écartent comme tardives, faisant application de l’irrecevabilité frappant les écritures postérieures à la clôture.
Problème
Les conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, nécessairement déposées après la clôture, encourent-elles l’irrecevabilité prévue à l’encontre des écritures tardives, ou échappent-elles à cette sanction en raison de leur objet ?
Solution
La Cour de cassation censure les juges du fond : ces conclusions sont recevables et le juge saisi d’une telle demande est tenu d’y répondre, au visa des articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile.
Portée
L’arrêt préserve l’effectivité du droit de solliciter la révocation : si les conclusions de révocation étaient elles-mêmes frappées d’irrecevabilité, la faculté ouverte par l’article 803 du CPC serait vidée de toute substance. Le juge ne peut donc les ignorer et doit motiver sa décision de révoquer ou non.

C) Les effets de la révocation

La révocation produit un effet radical : elle rouvre la phase d’instruction de l’affaire. Les parties recouvrent, en conséquence, la faculté de déposer de nouvelles conclusions et de produire de nouvelles pièces, le principe du contradictoire reprenant tout son empire. L’instruction se poursuit alors jusqu’à ce que le juge, l’estimant à nouveau achevée, prononce une nouvelle ordonnance de clôture — qui obéira, à son tour, au formalisme précédemment décrit. Cette réouverture demeure toutefois bornée par l’objet même de la cause ayant justifié la révocation : il ne saurait s’agir, pour les plaideurs, de rouvrir indéfiniment un débat clos, mais de purger contradictoirement l’élément nouveau qui a commandé la mesure.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 2004, n° 01-16.239consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 25 mars 2021, n° 20-10.689consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour Monsieur
    Merci pour votre article explicative très instructif.

    Nous sommes des propriétaires voilà 10 ans que nous nous battons contre le promoteur qui n a pas fait un mur de soutènement notifié sur le permis de construire.

    10 ans qu il y a bataille avec les divers avocats. 10 ans de conclusions rendues.

    Les dernières conclusions ont été rendues par notre avocates début mars 2021 et les avocats du promoteur ont rendus les leur début mai 2021.

    Nous n arrivons pas à avoir une date de clôture auprès du juge.

    Comment peut on faire svp ? A qui nous adresser pour avoir cette date dans l année 2021 ?

    Cela a que trop duré nous sommes à bout financièrement et moralement

    Merci pour votre retour
    Bien à vous
    Karine

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