Mise en étatFiche juridique

Déroulement des débats oraux: rapport d’audience, plaidoiries, intervention des parties et du ministère public

Mis à jour le 28 juin 202626 min de lecture440 lectures

Une fois l’instruction de l’affaire close et la cause en état d’être jugée, s’ouvre la phase orale du procès civil : celle des débats. Loin de constituer une simple formalité, cette séquence procédure obéit à un ordonnancement rigoureux, où chaque intervention — du rapporteur au ministère public, en passant par les conseils des parties — trouve une place précisément assignée par le Code de procédure civile. Il convient d’en décrire successivement les quatre temps : l’ouverture des débats, la discussion, l’intervention du ministère public et, enfin, leur clôture.

Débats oraux. Phase publique et contradictoire de l’audience au cours de laquelle les parties exposent oralement leurs prétentions et moyens devant la formation de jugement, sous la direction du président. Dans les procédures écrites — telle la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire —, cette phase ne supplée pas les écritures : elle les éclaire, sans pouvoir s’y substituer.

I) L’ouverture des débats

La date de l’audience

L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »

Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction. Le législateur s’est ainsi borné à poser un cadre général, laissant à chaque ordre de juridiction le soin d’en préciser les modalités concrètes — souci de souplesse qui s’explique par l’hétérogénéité des contentieux et des charges d’audiencement.

S’agissant du Tribunal judiciaire, c’est vers l’article 799 du CPC qu’il convient de se tourner.

Cette disposition prévoit que « la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »

Le délai entre ces deux dates doit être raisonnable, en ce sens qu’il doit se compter en jours et, en cas de circonstances exceptionnelles en mois. La logique de la règle est limpide : plus l’intervalle séparant la clôture de l’instruction de l’audience de plaidoiries est bref, moins grand est le risque que des éléments nouveaux viennent affecter la pertinence des écritures arrêtées au jour de la clôture.

La règle énoncée par l’article 799 CPC n’est toutefois assortie d’aucune sanction, de sorte que les parties ne sauraient se prévaloir de la nullité de l’ordonnance. Il s’agit là d’une règle de bonne administration de la justice, et non d’une prescription substantielle protectrice des droits de la défense ; partant, sa méconnaissance demeure dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure.

La révocation de l’ordonnance de clôture

La clôture de l’instruction, prononcée par voie d’ordonnance, fige en principe l’état du dossier : passé ce stade, aucune conclusion ni pièce nouvelle ne peut, en principe, être déposée. Encore faut-il réserver l’hypothèse où une partie sollicite précisément la révocation de cette ordonnance afin de faire admettre un élément survenu postérieurement.

La Cour de cassation veille à ce que la demande de révocation ne soit pas écartée par prétérition. Elle juge en effet que sont recevables les conclusions, fussent-elles postérieures à l’ordonnance de clôture, par lesquelles une partie sollicite la révocation de celle-ci, et qu’il incombe au juge qui en est saisi d’y répondre.

Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.689
Faits
Une partie dépose, après le prononcé de l’ordonnance de clôture, des conclusions tendant à voir révoquer cette ordonnance afin que soient prises en compte des écritures et pièces nouvelles. La juridiction du fond les écarte des débats sans statuer sur la demande de révocation elle-même.
Problème
Le juge peut-il déclarer irrecevables, par cela seul qu’elles sont postérieures à la clôture, des conclusions qui ont pour objet la révocation de l’ordonnance de clôture ?
Solution
Non. Sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie en demande la révocation, et il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre (art. 455 et 783, al. 2, CPC).
Portée
La demande de révocation échappe à l’irrecevabilité de principe frappant les écritures tardives ; le juge ne peut l’ignorer et doit motiver sa décision de l’accueillir ou de la rejeter, sous peine de défaut de réponse à conclusions.

Cette solution illustre l’articulation entre la rigueur de la clôture et l’exigence du contradictoire : si la première interdit les écritures tardives, elle ne saurait priver la partie de la faculté de demander la réouverture de l’instruction lorsqu’une cause grave la justifie.

Moment de l’ouverture des débats

L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure à compter de celui-ci la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.

L’enjeu n’est pas mince : la règle garantit que les magistrats qui statueront sur l’affaire sont précisément ceux qui en auront entendu les débats. Elle est le corollaire procédural du principe d’immédiateté, lequel postule une continuité personnelle entre ceux qui écoutent la cause et ceux qui la jugent.

La question qui alors se pose est de savoir à quel moment peut-on considérer que les débats sont ouverts ?

Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?

Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée est demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983). Ce n’est donc ni l’appel de l’affaire au rôle, ni l’installation de la formation, mais bien l’instant où s’engage l’exposé oral des prétentions qui marque le point de bascule.

Effets de l’ouverture des débats

L’ouverture des débats produit plusieurs effets :

  • Le premier effet notable est le dessaisissement du Juge de la mise en état lorsqu’il a été désigné pour instruire l’affaire ; sa mission, qui était d’ordre préparatoire, prend fin dès lors que la cause est portée devant la formation de jugement
  • La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir ; toute substitution ultérieure de magistrat imposerait, à peine de nullité, la reprise des débats devant la formation nouvellement constituée
  • À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption — en sorte que les causes ordinaires d’interruption (décès, cessation de fonctions du représentant, recouvrement ou perte de la capacité) deviennent inopérantes
Illustration. Si l’une des parties vient à décéder après l’ouverture des débats mais avant le prononcé du jugement, l’instance n’est pas interrompue : elle se poursuit et la décision est valablement rendue, le décès survenu après ce point ne produisant plus d’effet suspensif sur le cours du procès.

II) La discussion

L’article 440 du CPC dispose que « le président dirige les débats », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder. La direction des débats n’est pas une simple police de l’audience : elle emporte le pouvoir d’en cadencer le déroulement, d’en garantir la sérénité et d’en assurer la loyauté.

Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n°12-27035). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.

Ce pouvoir dont est investi le Président du Tribunal ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions qui répondent à un ordre très précis. Autrement dit, la latitude reconnue au président s’exerce à l’intérieur d’une séquence procédure préétablie : il en règle le rythme, non l’architecture.

Cet ordre des interventions, tel qu’il résulte des articles 440 et suivants du CPC, se décompose comme suit.

  • Le rapport d’audience
    • Devenu obligatoire dans la procédure devant le Tribunal judiciaire depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 ce rapport d’audience est envisagé à l’article 804 du CPC
    • Cette disposition prévoit que « le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne. »
    • Sur la forme, ce rapport consiste en un exposé oral de l’affaire en introduction de l’audience des plaidoiries.
    • L’article 804, al. 2e du CPC précise que « le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur ».
    • Ce rapport établi par le Juge de la mise en état et, le cas échéant par le Président de la chambre, doit donc rester objectif et ne pas dévoiler l’avis du magistrat qui en est l’auteur sur le litige.
    • L’exigence de neutralité s’explique aisément : le rapport a pour fonction d’éclairer la formation de jugement, non de préjuger l’issue du litige. Un rapport qui livrerait l’opinion de son auteur compromettrait l’apparence d’impartialité et fausserait le débat appelé à se tenir devant des magistrats supposés ne s’être pas encore forgé de conviction.
  • Les plaidoiries
    • Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2e du CPC le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions
    • Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur la parole en dernier.
    • Cet ordre n’est pas indifférent : il traduit la logique même du procès, où il revient à celui qui élève une prétention de l’exposer le premier, le défendeur ayant vocation à y répliquer. La règle assure, en outre, que la partie qui supporte la charge initiale de la contestation ne dispose pas du dernier mot.
    • Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-10774)
    • Il convient d’observer que dans les procédures écrites, le juge ne peut se déterminer qu’en considération des seules écritures des parties
    • Le tribunal ne saurait retenir pour rendre sa décision un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé dans les conclusions de la partie plaidante
    • La plaidoirie devant le Tribunal judiciaire n’a pour seule vocation que d’exposer oralement les écritures des parties, le cas échéant, éclairer les magistrats sur un point de fait ou de droit particulier.
    • Il ne s’agit nullement ici de poursuivre, ni de refaire, le débat contradictoire qui s’est tenu lors de l’instruction de l’affaire par voie d’échange de conclusions.
    • L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante.
Procédure écrite. Procédure dans laquelle le juge ne statue qu’au vu des prétentions et moyens formalisés dans les conclusions des parties. La plaidoirie n’y revêt qu’une fonction d’exposition et d’éclaircissement : elle ne saurait introduire un moyen absent des écritures, dont le tribunal ne pourrait, au demeurant, tenir compte. C’est la portée du principe selon lequel, en procédure écrite, l’écrit prévaut sur l’oral.
  • Intervention des parties elles-mêmes
    • L’article 441, du CPC prévoit que « même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. »
    • Ainsi, rien n’interdit les parties à formuler des observations devant le Tribunal, quand bien la procédure requiert sa représentation par un avocat.
    • Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.
    • L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. »
    • La faculté ainsi reconnue à la partie de s’exprimer en personne ménage un équilibre : elle permet à celle-ci de faire entendre directement sa voix, sans pour autant compromettre la tenue de l’audience, le président demeurant maître de l’opportunité et de la mesure de cette prise de parole.
  • Invitation à fournir des observations
    • L’article 442 du CPC prévoit que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
    • Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 avr. 2005, n°03-20029).
    • Le Tribunal peut inviter, tant les avocats, que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.
    • Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire — en sorte que les explications sollicitées et, le cas échéant, les pièces produites soient soumises à la libre discussion de l’adversaire avant que la décision ne soit rendue

L’article 440 du CPC prévoit que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.

III) Les conclusions du ministère public

Ministère public. Corps de magistrats chargé de représenter, devant les juridictions, les intérêts de la société et de veiller à l’application de la loi ainsi qu’à la sauvegarde de l’ordre public. En matière civile, il intervient selon deux modalités distinctes : comme partie principale, lorsqu’il agit lui-même ou défend l’ordre public, et comme partie jointe, lorsqu’il se borne à communiquer son avis sur une affaire mue par d’autres. De cette dualité de qualités procède l’essentiel de son régime à l’audience.

Présence obligatoire du ministère public

L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »

Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique. Le principe est inverse de celui qui prévaut au pénal : en matière civile, l’abstention est la règle et la présence l’exception, ce qui se comprend dès lors que le contentieux privé met d’abord en jeu des intérêts particuliers dont les parties ont la libre disposition.

Elle est obligatoire que dans les cas prévus par la loi qui sont au nombre de trois :

  • Il est partie principale au procès
    • Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation
    • Soit parce qu’il défend l’ordre public
  • Il représente autrui
    • Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie
  • Sa présence est requise par la loi
    • C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale
    • C’est encore le cas dans les affaires de filiation
    • Il en va de même dans certaines instances relatives à l’état des personnes, telles les actions tendant à l’annulation d’un mariage, où la défense de l’ordre public familial commande que le parquet soit présent et entendu

Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité. Cette exigence formelle n’est pas gratuite : la mention constitue la trace, dans la décision elle-même, du respect d’une formalité substantielle ; son absence prive la juridiction supérieure du moyen de vérifier que le parquet a été régulièrement appelé à participer aux débats.

Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14045). La Cour admet ainsi qu’une mention indirecte puisse suffire, dès lors qu’elle révèle nécessairement la participation du parquet à l’audience.

Présence facultative du ministère public

L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas visés à l’alinéa 1er le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »

Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement. La distinction entre présence obligatoire et présence facultative épouse ainsi celle des deux qualités du ministère public : partie principale, il doit être présent et mentionné ; partie jointe, il intervient à sa discrétion et son silence comme son absence demeurent sans incidence sur la régularité de la décision.

Audition du ministère public

Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe

  • Le ministère public intervient comme partie principale
    • Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.
    • Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier.
    • En cette qualité, il est soumis au même régime que les autres plaideurs : son rang d’intervention se règle sur sa position procédure, et non sur sa qualité de magistrat.
  • Le ministère public intervient comme partie jointe
    • L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »
    • Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.
    • Elle se justifie par la fonction même du parquet en cette qualité : intervenant non pour défendre un intérêt propre mais pour éclairer la juridiction au nom de l’intérêt général, il livre son avis en dernier afin que celui-ci embrasse l’ensemble des débats qui l’ont précédé.
    • L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »

Réponse aux conclusions du ministère public

Le fait que le ministère public, partie jointe, ait la parole en dernier soulève une difficulté au regard du principe du contradictoire : si nul ne peut s’exprimer après lui, comment les parties pourraient-elles discuter l’avis qu’il vient d’émettre ? C’est à cette tension que répond l’article 445 du CPC.

L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibérés.

Note en délibéré. Écrit qu’une partie est autorisée à déposer après la clôture des débats, par exception au principe interdisant toute production postérieure. Elle ne peut tendre qu’à répondre aux arguments du ministère public ou à satisfaire à une invitation du président ; elle ne saurait servir à introduire des prétentions ou des moyens nouveaux.

Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).

Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.

La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (Cass. 3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14561).

Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré.

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience ; qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (Cass. 2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20020).

Il s’infère de cette dernière décision que le contradictoire n’exige pas une communication anticipée de l’avis écrit du parquet : il suffit que celui-ci soit mis à la disposition des parties le jour de l’audience, charge à elles, le cas échéant, d’y répliquer par voie de note en délibéré. La Cour de cassation concilie ainsi l’impératif conventionnel issu de la jurisprudence Vermeulen avec les contraintes pratiques de la tenue de l’audience.

Attendu de principe. L’avis du ministère public, partie jointe, doit être porté à la connaissance des parties afin qu’elles soient en mesure d’y répondre ; lorsqu’il est déposé par écrit, il suffit qu’il soit mis à leur disposition le jour de l’audience, sans qu’une communication préalable soit requise.

IV) La clôture des débats

L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience. Il importe ici de ne pas confondre la clôture des débats — qui marque le terme de la phase orale et l’entrée en délibéré — avec la clôture de l’instruction, antérieure, qui scelle l’état des écritures avant l’audience de plaidoiries.

La clôture des débats produit plusieurs effets :

  • Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats (art. 446, al. 2e CPC)
  • Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal (art. 446, al. 2e CPC)
  • Elle interdit les parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations

L’effet purgatif attaché à la clôture appelle une précision : en couvrant les irrégularités tenant à la publicité des débats ou au changement de composition, la loi évite que des vices de pure forme, non invoqués en temps utile, ne viennent fragiliser après coup une décision régulièrement rendue. Quant à l’interdiction de déposer de nouvelles notes, elle connaît la réserve déjà examinée : la note en délibéré demeure recevable lorsqu’elle tend à répondre au ministère public ou répond à une invitation du président.

V) Réouverture des débats

Une fois les débats clos et l’affaire mise en délibéré, la cause est, en principe, soustraite à la discussion des parties : le juge se retire pour statuer sur le fondement des seuls éléments qui ont été contradictoirement débattus à l’audience. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Il arrive que la juridiction, parvenue au stade du délibéré, constate qu’un point demeure obscur, qu’une explication fait défaut ou que sa propre composition s’est trouvée modifiée. Pour remédier à ces situations, l’article 444 du code de procédure civile autorise le retour à la phase orale : il dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ». Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative.

Réouverture des débats — Mesure par laquelle la juridiction, après la clôture des débats et avant le prononcé de la décision, décide de soumettre à nouveau l’affaire à la discussion orale et contradictoire des parties. Elle a pour effet de rouvrir, en tout ou partie, le débat oral qui paraissait achevé, afin que la décision soit rendue au terme d’une instruction complète et régulière.

Avant d’examiner successivement les deux régimes que distingue le texte, il importe de bien cerner la finalité de l’institution : la réouverture des débats n’a pas vocation à permettre à une partie de combler les lacunes de sa stratégie procédurale, mais à garantir que la juridiction statue dans des conditions conformes aux exigences du procès équitable. Elle se présente, selon les hypothèses, tantôt comme une obligation pesant sur le juge, tantôt comme une simple faculté laissée à son appréciation.

La réouverture des débats obligatoire

La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses, l’une tenant au respect du principe de la contradiction, l’autre à la stabilité de la composition de la juridiction.

  • Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
    • La réouverture des débats peut intervenir « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
    • Lorsqu’ainsi un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats. Le verbe « peut » employé par l’article 444 ne doit pas tromper : dès lors que le principe de la contradiction est en cause, la faculté apparente se mue en devoir, car le juge ne saurait fonder sa décision sur des éléments qui ont échappé à la discussion des parties.
    • Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » Le mécanisme se comprend dès lors comme un ensemble cohérent : l’article 442 ouvre au juge la possibilité de solliciter des éclaircissements ; l’article 444 lui impose, lorsque ces éclaircissements sont recueillis après la clôture, de les soumettre à nouveau à la contradiction avant d’en tirer la moindre conséquence.
    • L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait. C’est précisément au stade du délibéré que le risque d’atteinte à la contradiction est le plus aigu, puisque les parties ne sont plus présentes pour réagir à l’orientation que prend la réflexion du juge.
    • À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.
    • Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit « il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ».
    • On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.
    • En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 16, que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
    • C’est dire, a contrario, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « de pur droit ». La conséquence procédurale est immédiate : si la juridiction, durant son délibéré, entend asseoir sa décision sur un moyen de droit qu’aucune des parties n’a discuté, elle ne peut le faire qu’au prix d’une réouverture des débats lui permettant de provoquer leurs observations.
Exemple. Saisi d’une demande de paiement présentée par les parties sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le tribunal estime, au cours de son délibéré, que les faits relèvent en réalité de la responsabilité délictuelle. Ce changement de fondement juridique, opéré d’office, ne peut servir d’assise à la décision sans que les parties aient été préalablement invitées à s’en expliquer : le juge doit donc ordonner la réouverture des débats afin de recueillir leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
  • Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal
    • L’article 444, al. 2e du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
    • Cette règle est le prolongement procédural d’un principe d’ordre supérieur : celui de l’unité de la formation de jugement. Les magistrats qui délibèrent et signent la décision doivent être ceux-là mêmes qui ont assisté à l’intégralité des débats ; à défaut, la décision serait rendue par des juges n’ayant pas eu connaissance directe de la cause.
    • Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :
      • Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.
      • La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.
    • Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.
    • L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement. La rigueur de cette sanction se justifie par l’importance de la garantie en cause : il ne s’agit pas d’une simple irrégularité de forme, mais de la méconnaissance d’une condition essentielle de validité de l’acte juridictionnel.
Les magistrats qui rendent la décision doivent être ceux qui ont assisté à l’ensemble des débats ; tout changement intervenu dans la composition de la formation de jugement après l’ouverture des débats impose, à peine de nullité, que ceux-ci soient repris devant la juridiction nouvellement composée.

La réouverture des débats facultative

En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement.

C’est là le sens de l’alinéa 1er de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « le président peut ordonner la réouverture des débats. » Le pouvoir ainsi reconnu est étendu : il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité de rouvrir la discussion, qu’il s’agisse de recueillir une explication complémentaire, de soumettre aux parties un élément survenu depuis la clôture ou, plus simplement, de parfaire son information avant de statuer.

Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours. Il s’ensuit une double conséquence : d’une part, la décision de rouvrir les débats ne peut être contestée par les parties, lesquelles ne sauraient s’en plaindre par la voie de l’appel ou du pourvoi ; d’autre part, et symétriquement, le refus du juge d’accueillir une demande de réouverture présentée par une partie échappe pareillement à tout contrôle, le juge n’étant tenu, dans cette hypothèse facultative, par aucune obligation de faire droit à la sollicitation.

1. Réouverture des débats et révocation de l’ordonnance de clôture

La réouverture des débats ne doit pas être confondue avec la révocation de l’ordonnance de clôture, mécanisme propre à la procédure écrite avec mise en état. La distinction tient à leur objet respectif : la réouverture des débats, régie par l’article 444, intervient après la clôture des débats oraux et a pour effet de rouvrir la discussion à l’audience ; la révocation de l’ordonnance de clôture, quant à elle, opère en amont, au stade de l’instruction, et a pour effet de rétablir la faculté pour les parties de conclure et de produire de nouvelles pièces. Les deux institutions procèdent néanmoins d’une même préoccupation : assurer que la décision soit rendue au terme d’un débat complet et régulier.

Cette parenté explique que la jurisprudence soit particulièrement attentive aux demandes par lesquelles une partie sollicite, après la clôture, le retour à la phase contradictoire. Il a ainsi été jugé que sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie en demande la révocation, et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre. La portée de cette solution est considérable : le juge ne saurait écarter d’un revers une demande tendant à rouvrir la discussion ; il lui incombe d’examiner si la cause grave invoquée justifie ou non le retour au débat contradictoire et de motiver sa décision sur ce point.

Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.689
Faits
Postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, une partie avait déposé des conclusions par lesquelles elle sollicitait la révocation de cette ordonnance afin de pouvoir poursuivre la discussion. La juridiction du fond avait statué sans répondre à cette demande.
Problème
Des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, mais qui tendent à la révocation de celle-ci, sont-elles recevables, et le juge est-il tenu d’y répondre ?
Solution
Sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie en demande la révocation ; il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre, sur le fondement des articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile.
Portée
La demande de retour au débat contradictoire, formée après la clôture, ne peut être ignorée : le juge doit l’examiner et motiver sa décision. La solution illustre la vigilance attachée au respect de la contradiction, qui irrigue aussi bien la révocation de la clôture que la réouverture des débats de l’article 444.

En définitive, qu’elle soit imposée par le respect de la contradiction ou par la stabilité de la formation de jugement, ou qu’elle relève du pouvoir d’appréciation du juge, la réouverture des débats participe d’une même logique : garantir que la décision juridictionnelle soit le fruit d’un débat oral achevé, régulier et pleinement contradictoire.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 24 février 1987, n° 85-10.774consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 8 octobre 2003, n° 01-14.561consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 12 avril 2005, n° 03-20.029consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2005, n° 03-14.045consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 04-20.020consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 12-27.035consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 25 mars 2021, n° 20-10.689consulter ↗

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