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Fiches juridiques

L’insaisissabilité de la résidence principale et des biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel

L’unité du patrimoine, qui veut que l’ensemble des biens d’une personne réponde de l’ensemble de ses dettes, n’a jamais signifié que chaque élément de l’actif demeurât indéfiniment exposé à la poursuite des créanciers. À mesure que s’est imposé le souci de préserver l’entrepreneur exerçant en nom propre, le législateur a soustrait au gage commun la résidence principale ainsi que les immeubles étrangers à l’usage professionnel, dessinant une zone d’insaisissabilité qui prolonge, sans la renier, la théorie classique du patrimoine en tempère la rigueur.

Parce que la personnalité juridique est indivisible et que le patrimoine est une émanation de cette personnalité, une même personne ne peut, par principe, être titulaire que d’un seul patrimoine. Aussi, parle-t-on, d’unicité ou d’indivisibilité du patrimoine.

Patrimoine — Ensemble des biens, droits et obligations, appréciables en argent, dont une personne est titulaire, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme un contenant abstrait distinct des éléments — actifs et passifs — qui le composent. Conçu comme l’émanation de la personnalité, le patrimoine en épouse les caractères : il est unique, indivisible et intransmissible entre vifs.
  • Positivement, il en résulte que le passif répond du passif et que l’ensemble des dettes sont exécutoires sur l’ensemble des biens, conformément aux articles 2284 et 2285 du Code civil
  • Négativement, il se déduit qu’il est interdit d’isoler certains éléments du patrimoine, pour constituer une universalité distincte du reste du patrimoine

Ainsi, une personne qui affecterait certains biens à l’exercice d’une activité professionnelle n’aurait, par principe, pas pour effet de créer un ensemble de biens et de dettes séparé de son patrimoine personnel, sauf à créer une personne morale ou à accomplir les formalités aux fins de constituer un patrimoine professionnel.

Ce principe, hérité de la théorie classique du patrimoine, présente toutefois une rigueur redoutable pour l’entrepreneur qui exerce en nom propre : faute d’écran entre l’activité économique et la sphère privée, ses biens personnels — au premier rang desquels le logement familial — répondent indistinctement des dettes professionnelles. C’est précisément cette confusion des gages que le législateur s’est employé à corriger, en aménageant des dérogations à l’unicité patrimoniale.

Le principe d’unicité du patrimoine est assorti de plusieurs exceptions qui tiennent :

  • Au régime juridique de la fiducie
  • Au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
  • A l’insaisissabilité des biens immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel
  • Au statut de l’agent des sûretés

Nous nous focaliserons ici sur l’insaisissabilité dont font l’objet certains biens détenus par l’entrepreneur individuel.

Insaisissabilité — Qualité reconnue à un bien qui, sans sortir du patrimoine de son titulaire, échappe à l’emprise des voies d’exécution offertes à certains créanciers : ces derniers ne peuvent ni le saisir, ni le faire vendre pour se payer sur le prix. L’insaisissabilité ne transfère donc pas la propriété du bien et n’en fait pas davantage un patrimoine autonome ; elle se borne à le soustraire au gage commun, créant au sein du patrimoine de l’entrepreneur une masse de biens protégée.

I) Principe de l’insaisissabilité

A partir de 2003, le législateur a adopté plusieurs textes qui visent à rendre insaisissable de la résidence principale et plus généralement les biens immobiliers détenus par l’entrepreneur individuel.

Les biens couverts par cette insaisissabilité sont, en effet, exclus du gage général des créanciers, ce qui revient à créer une masse de biens protégée au sein même du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

La portée de cette mise à l’écart est considérable : le bien insaisissable, parce qu’il n’entre pas dans le gage commun, échappe à toute appréhension collective. La Cour de cassation en a tiré la conséquence — au demeurant logique — qu’en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur, l’immeuble insaisissable de plein droit ne se trouve pas compris dans le périmètre des biens dont le liquidateur reçoit l’administration : le jugement d’ouverture ne l’investit pas du pouvoir d’accomplir des actes de disposition sur un bien qui demeure étranger au gage des créanciers de la procédure (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.680).

Cette protection patrimoniale dont jouit ce dernier a été organisée par une succession de lois qui, au fil des réformes, ont non seulement assoupli les conditions de l’insaisissabilité de la résidence principale, mais encore ont étendu son assiette aux autres biens immobiliers non affectés à l’activité professionnelle.

  • Première étape : la loi n° 2003-271 du 1er août 2003 sur l’initiative économique avait permis à l’entrepreneur individuel de rendre insaisissables les droits qu’il détient sur l’immeuble lui servant de résidence principale.
  • Deuxième étape: la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l’économie (LME) a étendu le bénéfice de l’insaisissabilité aux droits détenus par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel.
  • Troisième étape: la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a limité les effets de la déclaration d’insaisissabilité en prévoyant que celle-ci n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsqu’elle relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l’article 1729 du code général des impôts.
  • Quatrième étape: la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a rendu, de plein droit, insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur individuel
  • Cinquième étape: la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a institué un statut unique de l’entrepreneur individuel, lequel se trouve désormais titulaire, de plein droit et sans formalité, de deux patrimoines — l’un professionnel, gage de ses créanciers professionnels, l’autre personnel, qui comprend notamment la résidence principale demeurée insaisissable de plein droit (articles L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2 du Code de commerce).

Ainsi, la loi de 2015 a-t-elle renforcé la protection de l’entrepreneur qui n’est plus obligé d’accomplir une déclaration pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité de sa résidence principale. La loi du 14 février 2022 a, quant à elle, parachevé le mouvement : à la logique d’insaisissabilité — qui soustrait certains biens au gage sans rompre l’unité du patrimoine — elle a superposé une logique de séparation patrimoniale de plein droit, opérant une scission entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. La Cour de cassation a expressément consacré cette dualité, en relevant que, depuis cette loi, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, le patrimoine personnel incluant la résidence principale insaisissable de plein droit (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020). Le dispositif d’insaisissabilité issu de l’article L. 526-1 demeure néanmoins applicable, et continue de régir le sort des biens immobiliers à l’égard des créanciers professionnels.

Reste que cette insaisissabilité, de droit, ne vaut que pour la résidence principale. S’agissant, en effet, des autres biens immobiliers détenus par l’entrepreneur et non affectés à son activité professionnelle, leur insaisissabilité est subordonnée à l’accomplissement d’un acte de déclaration.

On mesure, à la lecture de cette chronologie, la cohérence de l’œuvre législative : une dérogation d’abord facultative et cantonnée au logement (2003), puis élargie dans son assiette (2008), encadrée dans ses effets à l’égard du fisc (2013), enfin rendue automatique pour la résidence principale (2015) avant d’être absorbée dans une véritable division patrimoniale (2022). L’unicité du patrimoine, érigée en dogme, n’aura cessé de reculer devant l’impératif de protection de l’entrepreneur en nom propre.

II) Domaine

En application de l’article L. 526-1 du Code de commerce le dispositif ne bénéficie qu’aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.

Il convient ainsi d’opérer une distinction entre les entrepreneurs individuels pour lesquels le texte exige qu’ils soient immatriculés et ceux qui ne sont pas assujettis à cette obligation

  • Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation
    • Les commerçants doivent s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés
    • Les artisans doivent s’immatriculer au Répertoire des métiers
    • Les agents commerciaux doivent s’immatriculer au registre national des agents commerciaux s’il est commercial.
    • Concomitamment à cette immatriculation, l’article L. 526-4 du Code de commerce prévoit que « lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. »
  • Les entrepreneurs non assujettis à l’obligation d’immatriculation
    • Les agriculeurs n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au registre de l’agriculture pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité
    • Il en va de même pour les professionnels exerçant à titre indépendant, telles que les professions libérales (avocats, architectes, médecins etc.)

L’exigence d’immatriculation, lorsqu’elle s’impose, n’est pas une simple formalité : elle conditionne le bénéfice du dispositif. La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale suppose que la personne soit immatriculée à un registre professionnel, l’effet protecteur se déployant alors à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-13.482).

Au total, le dispositif d’insaisissabilité bénéficie aux entrepreneurs individuels, au régime réel comme au régime des microentreprises, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée propriétaires de biens immobiliers exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ainsi qu’aux entrepreneurs au régime de la microentreprise et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL).

III) Régime

Désormais, le régime de l’insaisissabilité des biens immobiliers détenus par l’entrepreneur individuel diffère, selon qu’il s’agit de sa résidence principale ou de ses autres biens immobiliers.

L’insaisissabilité de la résidence principale

L’article L. 526-1, al. 1er du Code de commerce dispose désormais en ce sens que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».

Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité de la résidence principale est de droit, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration.

Le texte précise que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Encore faut-il que le bien revendiqué constitue effectivement la résidence principale du débiteur. Cette qualification, qui commande l’application du dispositif, ne se présume pas : la Cour de cassation juge qu’il incombe au débiteur qui se prévaut de l’insaisissabilité de rapporter la preuve que, à la date du jugement d’ouverture, l’immeuble dont la vente est requise par le liquidateur constituait bien sa résidence principale (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207). La charge probatoire pèse donc sur celui qui invoque la protection, et c’est au jour de l’ouverture de la procédure collective que l’affectation à l’habitation principale doit s’apprécier.

Exemple — Un artisan immatriculé au Répertoire des métiers exploite un atelier installé au rez-de-chaussée de la maison qu’il habite avec sa famille à l’étage. La fraction du bien servant d’habitation est insaisissable de plein droit à l’égard des créanciers de l’activité, sans qu’il soit besoin d’établir un état descriptif de division. En revanche, à l’égard de ces mêmes créanciers, la partie affectée à l’atelier — usage professionnel — demeure saisissable.

L’insaisissabilité des biens immobiliers autres que la résidence principale

L’article L. 526-1, al. 2e du Code de commerce prévoit que « une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. »

Ainsi, si les biens immobiliers autres que la résidence principale peuvent bénéficier du dispositif de l’insaisissabilité, c’est à la double condition que l’entrepreneur individuel accomplisse, outre les formalités d’immatriculation le cas échéant requises, qu’il accomplisse une déclaration d’insaisissabilité et qu’il procède aux formalités de publication.

  • Sur l’établissement de la déclaration d’insaisissabilité
    • L’article L. 526-2 du Code de commerce précise qu’elle doit être reçue par notaire sous peine de nullité.
    • C’est donc par acte notarié que la déclaration d’insaisissabilité doit être établie
    • En outre, elle doit contenir la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis.
    • Par ailleurs, l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
  • Sur la publicité de la déclaration d’insaisissabilité
    • Une fois établie, la déclaration d’insaisissabilité doit faire l’objet de deux formalités de publicité
      • En premier lieu, elle doit être publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
      • En second lieu, elle doit :
        • Soit, lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, y être mentionnée.
        • Soit, lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, être publié sous la forme d’extrait dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice de l’insaisissabilité.

La distinction des régimes n’est pas indifférente sur le terrain probatoire et chronologique. Pour la résidence principale, l’insaisissabilité étant de plein droit, aucune date de publication ne vient en commander l’opposabilité ; pour les autres biens immobiliers, en revanche, c’est la publication de la déclaration qui fixe le point de départ de la protection, de sorte que les créances professionnelles antérieures conservent leur droit de poursuite sur l’immeuble déclaré.

Il importe, enfin, de souligner que le mécanisme d’insaisissabilité ne prive pas le bien de toute aptitude à recevoir des sûretés. La Cour de cassation, retenant que l’article L. 526-1 est d’interprétation stricte, a jugé que la déclaration d’insaisissabilité — comme l’insaisissabilité elle-même — interdit la saisie du bien mais non l’inscription d’une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur celui-ci (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643). L’insaisissabilité fait obstacle à la vente forcée, non à la prise d’une garantie : la frontière entre saisie et sûreté conservatoire est, sur ce point, soigneusement préservée.

Enfin, il convient d’observer que la déclaration d’insaisissabilité ne peut porter que sur les biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel.

Aussi, elle se distingue de la déclaration d’affection du patrimoine du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, laquelle porte obligatoirement sur les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et facultativement sur les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés dans ce cadre (cette dernière, permet d’exclure du patrimoine professionnel tous les biens mobiliers et les droits qui ne peuvent être protégés par la déclaration d’insaisissabilité).

Il en résulte que, l’entrepreneur d’une EIRL peut limiter l’étendue de la responsabilité en constituant un patrimoine d’affectation, destiné à l’activité professionnelle, sans constituer de société, étant précisé que les deux déclarations peuvent être cumulées.

IV) Effets

S’agissant de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que l’insaisissabilité, qui est ici de droit, ne produit ses effets qu’à l’encontre des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.

Dès lors que la dette est contractée dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, il bénéficie du dispositif d’insaisissabilité de sa résidence principale. La date de la créance est ici indifférente.

Cette portée sélective de l’insaisissabilité doit être pleinement comprise : la protection n’est pas erga omnes. L’immeuble demeure insaisissable à l’égard des seuls créanciers professionnels ; il reste, à l’inverse, parfaitement saisissable par les créanciers personnels de l’entrepreneur, dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son activité. La Cour de cassation a clairement énoncé que l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de la personne immatriculée à un registre professionnel n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-13.482).

Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-13.482
Faits
Une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel bénéficie de l’insaisissabilité de plein droit de sa résidence principale (art. L. 526-1 du Code de commerce, réd. loi du 6 août 2015). Après cessation de son activité et radiation du registre, un créancier dont la créance est née à l’occasion de cette activité entend saisir l’immeuble, soutenant que la déimmatriculation a fait disparaître la protection.
Problème
La cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée met-elle fin, par elle-même, aux effets de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale ?
Solution
Non. L’insaisissabilité de plein droit n’ayant d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle, ses effets subsistent aussi longtemps que les droits de ces créanciers ne sont pas éteints ; la cessation de l’activité de la personne précédemment immatriculée ne met donc pas fin, par elle-même, à ces effets.
Portée
La protection se mesure à son périmètre subjectif — les seuls créanciers dont la créance est née de l’activité — et non à la persistance de l’immatriculation : opposable tant que subsistent les créances ainsi nées, l’insaisissabilité survit à la radiation du débiteur, dont le retrait du registre ne rouvre aucun droit de poursuite sur la résidence principale.

La logique du dispositif se prolonge naturellement dans l’épreuve de la procédure collective. À l’égard du créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable, l’immeuble n’étant jamais entré dans le gage commun, le droit de poursuite individuel survit aux vicissitudes de la liquidation. La Cour de cassation juge ainsi que ce créancier peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.185). De même, le créancier titulaire d’une sûreté réelle à qui l’insaisissabilité est inopposable peut faire procéder à la vente de l’immeuble sur saisie, sans que cette voie d’exécution puisse être analysée en une action en condamnation au paiement, laquelle serait prohibée durant la liquidation (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.924).

L’articulation avec le droit des entreprises en difficulté se manifeste encore à travers les effets attachés à la déclaration de créance. La Cour de cassation décide que l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance bénéficie au créancier déclarant auquel l’insaisissabilité de l’immeuble servant de résidence principale est inopposable et qui conserve, sur cet immeuble, un droit de poursuite (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467). Le créancier professionnel concerné cumule ainsi le bénéfice de la procédure collective — quant à l’interruption de la prescription — et la persistance de son droit de poursuite sur un bien demeuré hors du gage commun.

S’agissant des biens immobiliers autres que la résidence principale, l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Il en résulte que les dettes à caractère professionnel contractées antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, elles demeurent exécutoires sur l’ensemble des biens immobiliers détenus par l’entrepreneur individuel, y compris sur sa résidence principale.

En toute hypothèse, seules les dettes contractées dans le cadre d’une activité professionnelle autorisent l’entrepreneur individuel à se prévaloir de l’insaisissabilité de ses biens immobiliers.

En outre, en application de l’article L. 526-1, al. 3 du Code de commerce, l’insaisissabilité n’est jamais opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts.

Par ailleurs, les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès jusqu’à la liquidation de la succession.

Enfin, en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par l’entrepreneur individuel d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

V) La renonciation

À l’analyse le dispositif d’insaisissabilité mis en place par le législateur peut avoir un impact sur l’accès au crédit, dans la mesure où la résidence principale ne fait plus d’emblée partie du gage de l’ensemble des créanciers.

C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que l’entrepreneur individuel puisse, afin de ne pas limiter ses capacités de financement, d’y renoncer.

Principe

L’article L. 526-3 du Code de commerce prévoit que « l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 ».

Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité qui protège les biens immobiliers de l’entrepreneur individuel peut, sur sa décision, être levée à la faveur de créanciers avec lesquels il aurait contracté dans le cadre de son activité professionnelle.

Cette faculté de renonciation dont jouit l’entrepreneur individuel peut porter sur tout ou partie des biens.

Elle peut également être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers désignés par l’acte authentique de renonciation.

Afin d’obtenir un prêt, il est donc possible à l’entrepreneur individuel de renoncer au profit d’une banque à l’insaisissabilité de sa résidence principale.

La possibilité d’une telle renonciation n’a, au demeurant, rien d’anormal au regard de la théorie des nullités et des règles d’ordre public. S’il est, en effet, interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis d’une telle règle, dès lors que cette renonciation procède d’un acte postérieur, clair et dénué d’ambiguïté. L’insaisissabilité, quoique d’ordre public dans son institution, n’échappe pas à cette logique : l’entrepreneur ne peut être privé par avance du dispositif, mais il lui demeure loisible, une fois la protection acquise, de l’abdiquer volontairement au profit d’un créancier déterminé.

Conditions

Tout d’abord, la renonciation au dispositif d’insaisissabilité doit être effectuée au moyen d’un acte notarié à l’instar de la déclaration d’insaisissabilité.

Ensuite, l’article R. 526-2 du Code de commerce prévoir que cette renonciation doit dans un délai d’un mois, faire l’objet d’une demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Enfin, lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

Surtout, la renonciation, parce qu’elle modifie le gage des créanciers, ne saurait produire d’effet à l’égard de ceux dont les droits sont nés avant sa publication. La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que la renonciation d’une personne physique à l’insaisissabilité des droits sur sa résidence principale modifie le gage de ses créanciers et est, dès lors, inopposable à ceux dont les droits sont nés antérieurement à sa publication (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 23-16.482). La règle se comprend aisément : la renonciation élargit l’assiette du droit de gage au seul bénéfice des créanciers désignés, sans qu’il soit permis aux créanciers antérieurs de se prévaloir, à rebours, d’un acte qui n’existait pas lorsque leur droit a pris naissance.

Cass. com., 15 avr. 2026, n° 23-16.482
Faits
Un créancier a fait délivrer à son débiteur, personne physique, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la résidence principale de ce dernier. Postérieurement à ce commandement, le débiteur — placé en redressement judiciaire — renonce, dans les formes de l’article L. 526-3 du Code de commerce, à l’insaisissabilité de plein droit dont bénéficiaient ses droits sur cet immeuble (art. L. 526-1 c. com.). Le créancier poursuivant entend exercer son droit de poursuite par voie de saisie immobilière, cependant qu’un plan de redressement échelonnant sa créance est arrêté après le jugement d’orientation.
Problème
La renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale est-elle opposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière antérieurement à cette renonciation, et selon quelles modalités ce créancier peut-il exercer son droit de poursuite à l’égard d’un débiteur en redressement judiciaire ?
Solution
Il résulte des articles L. 321-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 526-3 du Code de commerce que la renonciation à l’insaisissabilité, en ce qu’elle modifie le gage des créanciers, est inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur l’immeuble antérieurement à cette renonciation. Ce créancier, auquel l’insaisissabilité de plein droit est inopposable, bénéficie sur l’immeuble d’un droit de poursuite qu’il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles du livre III du Code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, s’il use de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer ce droit de poursuite pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation, la suspension de l’exigibilité qui en découle interdisant la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Portée
Le seuil de l’inopposabilité n’est pas la naissance du droit du créancier ni la publication de la renonciation, mais la délivrance antérieure d’un commandement de payer valant saisie immobilière : la renonciation ne saurait priver rétroactivement de son assiette le créancier déjà engagé dans la voie de la saisie. L’arrêt articule ensuite cette inopposabilité avec le droit des procédures collectives : l’inopposabilité fonde un véritable droit de poursuite par saisie immobilière, mais celui-ci se trouve paralysé, en cas de déclaration de créance, par la suspension de l’exigibilité résultant du plan de redressement arrêté après le jugement d’orientation, qui fait obstacle à la continuation de la mesure d’exécution.

Révocation

La renonciation peut néanmoins, à tout moment, être révoquée dans les mêmes conditions de validité et d’opposabilité que celles prévues pour la déclaration d’insaisissabilité.

Il s’agit là d’une faculté qui peut être exercée discrétionnairement par l’entrepreneur individuel, sans que les créanciers puissent former opposition.

Cette révocation n’aura toutefois d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à sa publication.

On retrouve ici, par symétrie, la logique de publicité qui gouverne l’ensemble du dispositif : de même que la renonciation ne profite qu’aux créanciers postérieurs à sa publication, de même la révocation ne reconstitue l’insaisissabilité qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après sa propre publication. La date de publication s’impose ainsi comme la clef de voûte de l’opposabilité, garantissant à chaque créancier la stabilité du gage tel qu’il existait au jour de la naissance de son droit.

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