Issu de la loi du 14 février 2022, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel rompt avec le dogme de l’unité du patrimoine en attachant de plein droit, à toute personne physique exerçant en nom propre, une séparation entre ses biens professionnels et ses biens personnels. Encore faut-il, pour que cette protection joue, déterminer qui peut s’en prévaloir, à quelles conditions elle s’acquiert et selon quelles règles générales elle gouverne l’activité de l’entrepreneur. C’est à ces fondements — le champ d’application du statut et les conditions de son bénéfice — que sont consacrés les développements qui suivent.
I) Ratio legis
Lorsqu’un entrepreneur individuel exerce, en nom propre, son activité professionnelle, il s’expose à ce que la totalité de son patrimoine – professionnel et personnel – soit saisie en cas de difficultés financières.
Cette exposition n’est pas le fruit d’un quelconque accident : elle procède de la structure même du droit civil français, lequel ne reconnaît, en principe, qu’un seul et unique patrimoine par personne. Aussi longtemps que l’entrepreneur demeure une simple personne physique exerçant sans interposition d’une structure dotée de la personnalité morale, ses dettes professionnelles et ses dettes domestiques se confondent au sein d’une même masse et viennent indistinctement grever l’ensemble de ses biens. Les créanciers nés de l’exploitation peuvent ainsi appréhender la résidence familiale, les économies du ménage ou les biens propres du conjoint commun en biens, exactement comme s’il s’agissait de dettes ordinaires.
Jusque récemment, le seul moyen pour un entrepreneur de préserver son patrimoine personnel en limitant le gage des créanciers aux biens exploités à titre professionnel était de créer une société.
Selon la conception classique forgée au début du XIXe siècle par Charles Aubry et Charles-Frédéric Rau, le patrimoine s’entend de l’ensemble des biens d’une personne envisagé comme formant une universalité de droit — c’est-à-dire une masse de biens et de dettes corrélés, attachée à la personne et appelée à varier dans sa composition sans jamais perdre son identité. Le patrimoine constitue, en ce sens, la représentation pécuniaire de la personnalité juridique : il en est l’émanation, de sorte que toute personne en possède nécessairement un, fût-il composé exclusivement de dettes, et que seule une personne dotée de la capacité juridique peut en être titulaire, l’administrer et le transmettre.
De cette définition se déduisent deux propositions cardinales. D’une part, le patrimoine demeure exclusivement lié à la personne : il n’existe pas de patrimoine sans titulaire, ni de bien sans rattachement à un patrimoine. D’autre part, l’actif et le passif y entretiennent une corrélation indéfectible, l’un répondant de l’autre, parce que tous deux forment un même ensemble. C’est précisément cette corrélation qui explique que les créanciers puissent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur l’intégralité des biens présents et à venir de leur débiteur.
En effet, le recours à la forme sociétale répond parfaitement au souci de distinguer patrimoine professionnel et patrimoine personnel, dettes professionnelles et dettes personnelles.
Une société, personne morale distincte de l’entrepreneur, dispose d’un patrimoine propre et répond des dettes résultant de son activité. Quant au patrimoine personnel de l’entrepreneur, il demeure extérieur à l’activité professionnelle et, par conséquent, est protégé de ses aléas.
La technique sociétale tire ainsi parti d’un principe fondamental : la possession de la personnalité juridique étant la condition nécessaire pour disposer d’un patrimoine, la création d’une personne morale fait naître, à côté du patrimoine de l’entrepreneur, un second patrimoine — celui de la société — sur lequel les créanciers de l’exploitation viennent exclusivement se payer. La séparation des risques résulte alors non d’une dérogation au principe d’unicité du patrimoine, mais de la multiplication des sujets de droit.
La création d’une personne morale se révèle néanmoins parfois inadaptée à l’exercice d’une activité professionnelle à titre individuel en raison de la lourdeur du formalisme et des obligations qui pèsent sur le chef d’entreprise.
Par ailleurs, des études ont révélé que la vulnérabilité de leur statut ou plutôt de leur absence de statut, ne suffisait pas à inciter les entrepreneurs individuels à faire le choix systématique de la forme sociétale. Ils sont en proie à des « freins psychologiques », que l’on peut résumer en une réticence de l’entrepreneur à constituer une personne morale distincte.
A) De l’EURL à l’EIRL
Fort de ce constat, le législateur a cherché à encourager les entrepreneurs à se tourner vers la forme sociale en simplifiant les règles de création et de fonctionnement des sociétés :
- La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée a rompu avec le principe de l’affectio societatis, selon lequel une société résulte de la volonté de collaborer d’au moins deux associés, en permettant à un entrepreneur individuel de constituer seul une société ;
- La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle a procédé à une refonte des formalités et obligations auxquelles étaient soumises les entreprises, dans le but de les simplifier ;
- La loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a d’abord institué le mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale aux articles L. 526-1 à L. 526-5 du code de commerce, constituant une entorse au droit de gage général posé aux articles 2284 et 2285 du code civil. Elle a ensuite supprimé le capital minimum dans les SARL, rompant ainsi avec le principe de capitalisation des sociétés ;
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a procédé à de nouvelles simplifications dans le fonctionnement des entreprises et étendu l’insaisissabilité à tous les biens fonciers non affectés à l’usage professionnel.
Nonobstant ces réformes successives qui visaient à encourager l’exercice de l’entreprenariat individuel au moyen d’une forme sociale, ni l’EURL ni l’insaisissabilité de la résidence principale n’ont attiré les entrepreneurs.
Le législateur en a tiré la conséquence, qu’il convenait de changer de paradigme et d’ouvrir une brèche dans le sacro-saint principe de l’unicité du patrimoine.
Pour mémoire, ce principe théorisé au début du XIXe siècle par Charles Aubry et Charles-Frédéric Rau, signifie qu’une personne ne peut être titulaire que d’un seul patrimoine. Aussi, parle-t-on, d’unicité ou d’indivisibilité du patrimoine.
- Positivement, il en résulte que le passif répond du passif et que l’ensemble des dettes sont exécutoires sur l’ensemble des biens, conformément aux articles 2284 et 2285 du Code civil : « qui s’oblige, oblige le sien»
- Négativement, il se déduit qu’il est interdit d’isoler certains éléments du patrimoine, pour constituer une universalité distincte du reste du patrimoine
Soit un artisan exploitant en nom propre, dont le patrimoine se compose d’un outillage et d’un véhicule utilitaire valant 40 000 €, d’une trésorerie professionnelle de 10 000 €, et, à titre personnel, d’un appartement d’une valeur de 250 000 €. S’il contracte auprès d’un fournisseur une dette professionnelle de 80 000 € qu’il ne peut honorer, ce créancier — en l’absence de toute séparation des patrimoines — pourra, en vertu du droit de gage général, faire saisir non seulement les 50 000 € de biens d’exploitation, mais encore l’appartement, à hauteur du solde de sa créance. C’est précisément cette communication des masses que la création d’un patrimoine distinct vient neutraliser.
Ainsi, une personne qui affecterait certains biens à l’exercice d’une activité professionnelle n’aurait, par principe, pas pour effet de créer un ensemble de biens et de dettes séparé de son patrimoine personnel, sauf à créer une personne morale ou à accomplir les formalités aux fins de constituer un patrimoine professionnel.
Très tôt le principe d’unicité du patrimoine a été critiqué par la doctrine en ce qu’elle exposait l’entrepreneur individuel à des risques financiers importants sur son patrimoine personnel pour des dettes nées dans le cadre de son activité professionnelle.
Jusque récemment, la seule solution qui s’offrait à lui pour contourner le principe d’unicité du patrimoine était de créer une société, laquelle serait titulaire d’un patrimoine distinct de son propre patrimoine.
À cet égard, tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan, indépendant ou agriculteur, peut créer une société unipersonnelle à responsabilité limitée et opérer de cette manière une distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
L’EURL n’a toutefois pas obtenu le succès escompté, les entrepreneurs individuels préférant majoritairement exercer leur activité en nom propre.
Par souci de justice sociale et de protection de la famille des entrepreneurs ayant adopté cette seconde modalité – risquée – d’exercice, le législateur a finalement décidé d’ouvrir une brèche dans le principe d’unicité du patrimoine en créant, par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
La particularité de ce statut – et c’est la révolution opérée par ce texte – est qu’il permet à l’entrepreneur individuel, tout à la fois d’exercer son activité en nom propre et de créer un patrimoine d’affectation.
Le patrimoine d’affectation désigne une masse de biens, de droits et d’obligations qu’une même personne isole, en son sein, pour la consacrer à une fin déterminée — en l’occurrence l’exercice d’une activité professionnelle — de telle sorte que cette masse forme une universalité distincte, dotée de son propre actif et de son propre passif, sans pour autant donner naissance à un nouveau sujet de droit. La technique se distingue ainsi radicalement de la création d’une société : il n’y a pas dédoublement de la personne, mais division du patrimoine d’une seule et même personne.
Pour la première fois, l’entrepreneur individuel était ainsi autorisé à affecter un patrimoine à l’exercice de son activité professionnelle de façon à protéger son patrimoine personnel et familial, sans créer de personne morale distincte de sa personne.
À l’analyse, la création d’un patrimoine d’affectation déroge aux règles posées aux articles 2284 et 2285 du Code civil, en établissant que les créances personnelles de l’entrepreneur ne sont gagées que sur le patrimoine non affecté, et les créances professionnelles sur le patrimoine affecté.
L’admission de la constitution d’un patrimoine d’affectation opère donc une rupture profonde avec le dogme de l’unicité du patrimoine organisé jusqu’alors par le droit civil français.
Le bénéfice du régime de l’EIRL était toutefois subordonné à l’observation d’un formalisme rigoureux visant à garantir la sécurité juridique de l’entrepreneur lui-même et des tiers.
Pour créer un patrimoine d’affectation, l’entrepreneur devait notamment :
- D’une part, procéder à une déclaration d’affectation
- D’autre part, tenir une comptabilité séparée
Là encore, à l’instar de l’EURL, l’EIRL n’a pas rencontré un franc succès chez les entrepreneurs individuels.
Selon une étude réalisée par le Conseil d’État, en 2021, seuls 97 000 chefs d’entreprise étaient soumis au régime de l’EIRL alors que, à la même époque, on comptait près de 3 millions de travailleurs indépendants.
Le rapprochement de ces deux chiffres est éloquent : à peine plus de 3 % des travailleurs indépendants avaient fait le choix de l’EIRL, en dépit de l’avantage patrimonial considérable que ce statut leur procurait. C’est dire que le dispositif, pour protecteur qu’il fût dans son principe, demeurait pratiquement boudé.
Les raisons de cet échec doivent sans doute être recherchées dans la complexité des formalités administratives et comptables requises pour créer une EIRL, quoiqu’elles aient été progressivement simplifiées, notamment par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « PACTE ».
La protection patrimoniale demeurait, en somme, suspendue à une démarche volontaire de l’entrepreneur — la déclaration d’affectation — que ce dernier négligeait le plus souvent d’accomplir, par méconnaissance ou par crainte du formalisme. Or c’est précisément l’entrepreneur le moins averti, et donc le plus vulnérable, qui se trouvait ainsi privé de la protection conçue pour lui. Le défaut congénital du régime de l’EIRL tenait à ce que la séparation des patrimoines y restait facultative et conditionnée.
C’est dans ce contexte, qu’il est à nouveau apparu nécessaire de réformer le statut de l’entrepreneur individuel.
B) La création d’un statut unique d’entrepreneur individuel
Animé par la volonté de renforcer la protection des travailleurs indépendants, le législateur est intervenu en 2022 aux fins de créer un statut unique d’entrepreneur individuel.
À cet effet, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a innové en instaurant une séparation de plein droit entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
La nouveauté est de taille : là où l’EIRL subordonnait la division du patrimoine à une déclaration d’affectation, le statut unique la rend automatique. La protection n’est plus la récompense d’une diligence accomplie ; elle est l’effet de plein droit de la qualité d’entrepreneur individuel. Le législateur a ainsi tiré la leçon de l’échec de l’EIRL en supprimant le verrou formel qui en condamnait l’efficacité pratique.
Il n’est désormais plus nécessaire que celui-ci procède à une déclaration préalable d’affectation.
Dès lors qu’une personne exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, elle est titulaire de deux patrimoines :
- Un patrimoine professionnel constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes
- Un patrimoine personnel constitué des éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel
La ligne de partage entre les deux masses repose ainsi sur le critère fonctionnel de l’utilité du bien à l’activité : sont réputés professionnels les seuls éléments utiles à l’exploitation, le patrimoine personnel se définissant par soustraction, comme l’ensemble résiduel de ce qui n’a pas vocation à servir l’activité. Loin d’abolir le principe d’unicité du patrimoine, le législateur en a donc consacré une exception légale d’ampleur : une même personne physique se trouve désormais, de plein droit, à la tête de deux universalités distinctes.
Outre la consécration d’une séparation de plein droit des patrimoines de l’entrepreneur individuel, la loi du 14 février 2022 a instauré un dispositif permettant la transmission universelle du patrimoine professionnel entre vifs, y compris sous la forme d’un apport en société.
Ce dispositif déroge au principe selon lequel une personne physique ne peut, de son vivant, transmettre son patrimoine.
Pour cette catégorie de personnes, il est seulement permis de transmettre des biens et des obligations à titre particulier.
Le transfert universel du patrimoine professionnel s’entend de la cession, à titre universel et indivisible, de l’ensemble des biens, droits et obligations compris dans ce patrimoine. Il s’oppose en cela à la transmission à titre particulier, laquelle ne porte que sur un bien ou un droit isolément désigné. Le bénéficiaire reçoit la masse en bloc — actif et passif confondus — par l’effet d’un acte unique, ce qui dispense l’entrepreneur de céder un à un chacun des éléments de son exploitation selon les règles hétérogènes propres à chaque catégorie de biens.
L’intérêt pratique du mécanisme est considérable. Avant son instauration, le principe général du droit français interdisait à une personne physique de transmettre son patrimoine de son vivant : l’entrepreneur souhaitant céder son exploitation devait procéder à autant de transferts particuliers qu’il existait de catégories de biens — vente du fonds, cession des créances signifiée à chaque débiteur, transfert des contrats avec l’accord des cocontractants, et ainsi de suite. Le nouveau dispositif substitue à cette mosaïque de formalités un acte unique emportant transmission de l’ensemble, offrant ainsi à l’entrepreneur un véritable régime de faveur pour la circulation de son entreprise.
Le régime de cette transmission universelle de patrimoine instauré par la loi du 14 février 2022 est largement emprunté à celui applicable en cas de fusion de sociétés ou de réunion des parts sociales en une seule main.
L’emprunt n’a rien de fortuit : la fusion réalise précisément, entre personnes morales, ce que la réforme permet désormais à la personne physique — le passage d’une universalité entière d’un patrimoine à un autre par un acte unique. Aussi la transmission universelle du patrimoine professionnel est-elle soumise aux conditions spécifiques qui président à la transmission d’une universalité, et non aux règles éclatées de la cession des biens pris isolément.
À cet égard, bien qu’ouvert désormais aux personnes physiques, ce nouveau dispositif, à l’instar de la séparation des patrimoines professionnel et personnel, ne peut bénéficier qu’aux seuls entrepreneurs individuels.
Cette double restriction — séparation de plein droit et transmission universelle réservées au seul entrepreneur individuel — appelle dès lors que l’on précise les contours exacts de cette qualité, dont dépend tout entier le bénéfice du nouveau statut.
II) §1: Les conditions d’éligibilité au statut d’entrepreneur individuel
Le statut institué par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ne bénéficie qu’aux seuls entrepreneurs individuels.
L’article L. 526-22 du Code de commerce définit l’entrepreneur individuel comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. »
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. »
La lettre du texte est précieuse, car chacun de ses termes commande une condition. La qualité d’entrepreneur individuel ne se présume pas : elle suppose la réunion d’éléments cumulatifs, dont le défaut d’un seul suffit à écarter le bénéfice du statut et, partant, la protection patrimoniale qui s’y attache. Il ressort de cette disposition que la qualité d’entrepreneur individuel requiert la réunion de plusieurs éléments cumulatifs :
- Premier élément
- L’entrepreneur individuel est nécessairement une personne physique.
- Et pour cause, le statut unique d’entrepreneur individuel a précisément été créé pour les personnes qui ne souhaitaient pas, pour diverses raisons, exercer leur activité professionnelle par l’entremise d’une société.
- Aussi, le statut d’entrepreneur individuel ne saurait être sollicité par une personne morale.
- Une société est donc strictement assujettie au principe d’unicité de son patrimoine sans possibilité pour elle d’y déroger.
- La raison en est aisée à saisir : la société, sujet de droit autonome, dispose déjà d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés ; elle n’a donc nul besoin du mécanisme de division que la loi réserve à la personne physique pour pallier l’absence d’écran de la personnalité morale.
- Deuxième élément
- L’entrepreneur individuel exerce nécessairement en son nom propre, ce qui signifie qu’il agit pour son propre compte.
- Il n’intervient donc pas en représentation d’une tierce personne, de sorte qu’il est personnellement tenu aux engagements qu’il souscrit.
- Cette exigence est le pendant logique de la première : parce qu’il agit en son nom et non au nom d’autrui, l’entrepreneur engage directement son patrimoine, et c’est cet engagement personnel que la séparation légale des patrimoines vient précisément circonscrire.
- Troisième élément
- Pour se prévaloir du statut d’entrepreneur individuel, il est nécessaire, précise l’article L. 526-22 du Code de commerce, d’exercer « une ou plusieurs activités professionnelles».
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « activité professionnelle».
- Aussi, l’activité exercée par l’entrepreneur doit constituer une profession.
- Par profession, il faut entendre selon le doyen Riper « le fait de consacrer d’une façon principale et habituelle son activité à l’accomplissement d’une tâche dans le dessein d’en tirer profit »
- En d’autres termes, pour qu’une activité constitue une profession, cela suppose qu’elle soit, pour son auteur, sa principale source de revenus et, surtout, lui permette d’assurer la pérennité de son entreprise
- Deux caractères se dégagent ainsi de cette définition : l’habitude, qui exclut l’acte isolé ou occasionnel, et la recherche d’un profit, qui distingue la profession de l’activité purement bénévole ou désintéressée. Une personne réalisant un acte unique, fût-il lucratif, ou se livrant à une occupation par pur agrément, ne saurait dès lors prétendre à la qualité d’entrepreneur individuel.
- Quatrième élément
- Le statut d’entrepreneur individuel ne peut bénéficier qu’aux personnes qui exercent une activité indépendante.
- L’indépendance dont il s’agit est juridique et non économique.
- La distinction est essentielle. L’indépendance juridique tient à l’absence de tout lien de subordination : l’entrepreneur organise librement son activité et n’est soumis ni aux directives, ni au contrôle, ni au pouvoir de sanction d’un employeur. L’indépendance économique, en revanche, supposerait que l’entrepreneur ne dépende pas d’un partenaire dominant pour la majeure partie de son chiffre d’affaires — condition que la loi n’exige nullement.
- Il en résulte que les membres d’un réseau de distribution ou un franchisé peuvent parfaitement endosser le statut d’entrepreneur individuel.
- Tel est bien le cas du franchisé : quoique étroitement tributaire de la tête de réseau sur le plan économique — par le savoir-faire transmis, l’enseigne exploitée et les approvisionnements imposés —, il n’en demeure pas moins juridiquement indépendant, faute de tout lien de subordination, et conserve donc l’accès au statut.
- Les personnes en revanche exclues du bénéfice de ce statut sont :
- Les salariés qui agissent pour le compte de leur employeur.
- Les dirigeants sociaux qui agissent au nom et pour le compte d’une société.
- Les mandataires, tels que les agents commerciaux qui représentent un commerçant
- Le dénominateur commun de ces trois catégories est aisé à identifier : toutes agissent au nom ou pour le compte d’autrui, et non en leur nom propre — ce qui les fait précisément achopper sur la deuxième condition autant que sur la quatrième.
Il ressort de ces quatre éléments constitutifs de la notion d’entrepreneur individuel que le statut attaché à cette qualité est ouvert à de nombreux agents économiques au nombre desquels figurent notamment les commerçants, les artisans, les agriculteurs et plus généralement tous les autres professionnels indépendants, qu’ils relèvent ou nom d’une profession réglementée.
À cet égard, comme indiqué par les travaux parlementaires, l’immatriculation à un registre de publicité légale professionnelle n’est pas une condition pour bénéficier du statut d’entrepreneur individuel : ce statut peut donc bénéficier à un entrepreneur individuel dont la profession n’est pas soumise à une réglementation qui lui est propre et qui n’est donc pas inscrit sur un registre spécifique ou un ordre particulier.
Cette indifférence à l’immatriculation marque la portée extensive du dispositif : la protection patrimoniale ne récompense plus une formalité administrative, comme tel était le cas sous l’empire de l’EIRL, mais s’attache à la seule réalité de l’exercice professionnel indépendant. Le statut épouse ainsi l’activité elle-même, et non sa publicité.
III) §2: Les conditions d’exercice du statut d’entrepreneur individuel
Si l’accès au statut d’entrepreneur individuel obéit à des conditions de fond tenant à la qualité de la personne, son exercice est, quant à lui, encadré par un ensemble d’obligations formelles destinées, pour l’essentiel, à informer les tiers de la situation patrimoniale particulière de l’intéressé. Ces obligations tiennent, d’une part, à la dénomination professionnelle et, d’autre part, au compte bancaire.
A) La dénomination professionnelle
L’article R. 526-27 du Code de commerce issu du décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, pose deux exigences s’agissant de la dénomination professionnelle adoptée par l’entrepreneur individuel :
- Première exigence
- Pour l’exercice de son activité professionnelle l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.
- Cette restriction de la liberté de choisir une dénomination professionnelle se justifie par la protection des tiers auxquels le statut de l’entrepreneur individuel doit être porté à leur connaissance.
- La logique est ici la même que celle qui commande, en matière de sociétés, l’indication de la forme sociale : l’adjonction des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI » avertit le cocontractant qu’il traite avec une personne dont le patrimoine est légalement scindé, et que son gage se trouve, en conséquence, circonscrit selon la nature professionnelle ou personnelle de sa créance.
- Seconde exigence
- La dénomination choisie par l’entrepreneur individuel doit figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel de l’intéressé.
- L’exigence se comprend aisément : l’information du tiers ne serait que théorique si la dénomination n’apparaissait pas, de manière constante et systématique, sur les supports par lesquels s’instaurent les relations d’affaires — devis, factures, bons de commande et correspondances diverses.
« Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l’entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé. »
À ces deux exigences énoncées par l’article R. 526-27 du Code de commerce, il convient d’en compter une troisième lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale.
En effet, l’article R. 123-237 du Code de commerce prévoit que toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenu d’indiquer sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.
Il devra indiquer, en outre, sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
B) Le compte bancaire
Sous l’empire du droit antérieur, l’article L. 526-13 du Code de commerce imposait à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) d’« ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté ».
Cette obligation d’un compte exclusivement dédié participait du formalisme rigoureux propre à l’EIRL : la séparation des patrimoines y supposait une étanchéité comptable et bancaire stricte, gage de la consistance réelle du patrimoine affecté. Le statut unique, en consacrant une séparation de plein droit indépendante de toute déclaration, a rendu ce verrou superflu.
Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 a mis fin à cette obligation, de sorte que l’entrepreneur individuel n’est plus tenu d’ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié à son activité professionnelle.
L’article R. 526-27 du Code de commerce prévoit seulement que « chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l’entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé. »
L’exigence s’est ainsi muée d’une obligation de fond — ouvrir un compte dédié — en une simple prescription formelle : l’entrepreneur n’est plus contraint d’isoler ses opérations professionnelles sur un compte spécifique, mais s’il choisit néanmoins de dédier un compte à son activité, l’intitulé de celui-ci devra mentionner sa dénomination professionnelle, là encore dans un souci d’information des tiers.