I) Vue générale
Le XXe siècle est la période de l’Histoire au cours de laquelle on a progressivement vu s’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux et plus précisément à une émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.
Cette émancipation est intervenue dans tous les aspects de la vie du couple. Parmi ces aspects, l’autonomie professionnelle de la femme mariée qui a conquis :
- La liberté d’exercer une profession
- Le droit de percevoir ses gains et salaires
- Le droit de disposer librement de ses revenus
Ces trois prérogatives, qui forment aujourd’hui un bloc cohérent, n’ont toutefois pas été reconnues d’un seul tenant. Elles procèdent d’un mouvement législatif fragmenté, échelonné sur près de quatre-vingts ans, au gré duquel le législateur a, par touches successives, défait l’édifice inégalitaire hérité de 1804. Aussi est-il indispensable, pour saisir le sens et la portée de l’actuel article 223 du Code civil, d’en restituer au préalable la généalogie.
L’autonomie dont jouit désormais la femme mariée en matière professionnelle est le produit d’une lente évolution qui, schématiquement, se décompose en plusieurs étapes :
- Première étape : la situation de la femme mariée sous l’empire du Code civil dans sa rédaction de 1804
- Dans sa rédaction initiale, le Code civil était pour le moins taiseux sur la faculté de la femme mariée à exercer une profession et, le cas échéant, à percevoir librement ses gains et salaires.
- Dans ces conditions, il était admis qu’elle ne pouvait pas exercer d’activité professionnelle sans l’accord de son mari.
- Quant à la perception de gains et salaires, elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
- Aussi, est-ce à son seul mari qu’il revenait, non seulement de les percevoir, mais encore de les administrer.
- Cette mise sous tutelle procédait directement de la puissance maritale : la femme mariée, juridiquement incapable, voyait sa personne et ses biens absorbés dans l’autorité du chef de la communauté, lequel concentrait à lui seul les pouvoirs de jouissance et d’administration.
- Deuxième étape : la création de l’institution des biens réservés par la loi du 13 juillet 1907
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée
- D’une part, le droit de percevoir librement ses gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle
- D’autre part, le droit de les administrer seule et de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
- Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
- Ainsi, dès 1907 la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires
- L’innovation est considérable : pour la première fois, le législateur dissocie la qualification du bien — qui demeure commun — du pouvoir de gestion — qui devient exclusif. Cette dissociation, intuitivement paradoxale, constitue la matrice de la solution retenue par l’actuel article 223 du Code civil, lequel a précisément hérité de cette logique de gestion exclusive de revenus pourtant communs.
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée
- Troisième étape : l’abolition de l’incapacité civile de la femme mariée par la loi du 13 février 1938
- La loi du 13 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie
- Il en est résulté pour elle le droit d’exercer librement une profession.
- L’article 216 du Code civil prévoyait néanmoins que « le mari peut, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 213, s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée».
- L’alinéa 2 de ce texte précisait que « si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le Tribunal peut sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre cette opposition».
- Si, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 1938 la femme mariée devient libre d’exercer la profession de son choix sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de son mari, ce dernier conserve néanmoins le droit de contrarier l’exercice de cette liberté.
- La capacité est ainsi acquise dans son principe, mais demeure bridée dans son exercice : le droit de veto marital, désormais soumis au contrôle du juge et à la condition d’un intérêt familial, n’en subsiste pas moins. L’égalité demeure, à ce stade, formelle plus que réelle.
- Quatrième étape : la reconnaissance par la loi du 13 juillet 1965 de la liberté professionnelle pleine et entière de la femme mariée
- C’est la loi du 13 juillet 1965 qui a aboli la dernière restriction à l’indépendance professionnelle de la femme mariée.
- Désormais, elle est libre d’exercer la profession de son choix sans que son mari ne puisse s’y opposer
- Le droit de veto disparaît : l’indépendance professionnelle cesse d’être une faculté tolérée pour devenir un droit propre, opposable au conjoint. L’égalité, jusque-là proclamée, devient effective.
Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à octroyer à la femme mariée une sphère d’autonomie, non seulement s’agissant du choix de sa profession, mais encore pour ce qui concerne la perception et la disposition de ses gains et salaires.
Cette indépendance professionnelle dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, est consacrée à l’article 223 du Code civil qui prévoit que chaque époux peut librement :
- D’une part, exercer une profession
- D’autre part, percevoir ses gains et salaires et en disposer
Ces deux volets — la liberté d’exercice (I) et la liberté de perception et de disposition des gains et salaires (II) — appellent des développements distincts.
II) La liberté d’exercice d’une profession
A) Principe
L’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession ». Cette règle reconnaît ainsi aux époux la liberté d’exercer l’activité professionnelle de leur choix.
Si, jadis, la femme mariée devait obtenir l’autorisation de son mari pour exercer une profession, elle jouit désormais d’une indépendance professionnelle pleine et entière.
Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, l’article 223 prévoyait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari ».
Si la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle. Ainsi que le relèvent des auteurs « affirmer une liberté au profit de la femme seule eût donné l’impression de protéger celle-ci, ce qui aurait eu un relent de discrimination ou d’infériorité latente au détriment de l’épouse ».
C’est la raison pour laquelle, ce n’est plus la liberté de la femme mariée à exercer une profession qui est consacrée à l’article 223, mais plus généralement l’indépendance professionnelle des époux.
Cette liberté revêt une double portée. Sur le plan négatif, d’abord, elle interdit à chaque époux de s’immiscer dans le choix professionnel de l’autre : nul ne peut imposer à son conjoint l’exercice d’une activité déterminée, pas plus qu’il ne peut le lui interdire. Sur le plan positif, ensuite, elle confère à l’époux qui exerce une profession séparée le pouvoir d’accomplir seul l’ensemble des actes d’administration et de disposition que requiert cette activité, sans avoir à solliciter le consentement de son conjoint.
Cette règle qui est d’ordre public s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.
Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir qu’un époux s’engage à collaborer à l’activité professionnelle de son conjoint et que la violation de cet engagement serait constitutive d’un cas de divorce. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.
1) La fonction protectrice de la règle
L’indépendance professionnelle consacrée par l’article 223 n’est pas une fin en soi : elle est instituée dans le seul intérêt de l’époux qui exerce la profession séparée. Cette finalité, loin d’être théorique, commande la délimitation précise des personnes admises à se prévaloir de la règle.
Il en résulte une conséquence remarquable : un tiers ne saurait invoquer à son profit l’atteinte qui serait portée à l’autonomie professionnelle de l’un des époux. La protection étant attachée à la personne de l’époux concerné, elle ne peut être instrumentalisée par autrui pour servir des intérêts étrangers à ceux du couple. La Cour de cassation a fait une application rigoureuse de ce principe à propos de la revendication, par un époux, de la qualité d’associé dans une société dont son conjoint était associé en industrie ou en raison de son activité professionnelle.
- Faits
- Un époux commun en biens était associé d’une société au titre de son activité professionnelle. Son conjoint entendait revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts, dépendant de la communauté. La société opposait à cette revendication l’atteinte qu’elle porterait au droit de l’époux associé d’exercer sa profession.
- Problème
- La société, tiers à la relation conjugale, est-elle recevable à se prévaloir de la protection que les articles 223 et 1421, alinéa 2, du Code civil instituent au profit de l’époux exerçant une profession séparée ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge que ces textes « n’ayant pour seul objet que de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée », la société n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint porterait au droit d’exercer cette profession.
- Portée
- L’arrêt circonscrit nettement le domaine de la règle : la protection de l’autonomie professionnelle est strictement personnelle à l’époux qui exerce l’activité. Elle ne constitue ni un moyen de défense au bénéfice des tiers, ni un instrument que la société pourrait mobiliser pour faire échec aux droits du conjoint sur les biens communs.
B) Limite
La question s’est posée de savoir si la liberté des époux d’exercer la profession de leur choix rencontrait une limite.
Des auteurs avancent que la seule limite susceptible de restreindre l’autonomie professionnelle des époux tiendrait à la préservation de l’intérêt de la famille.
L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »
Aussi, dans l’hypothèse, où un époux exercerait une profession qui serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge disposerait du pouvoir de le lui interdire.
La doctrine demeure toutefois partagée sur l’exercice de ce pouvoir par le juge. En effet, pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.
Or on voit mal comment l’exercice d’une profession fût-ce-t-elle illégale serait constitutif d’une violation des devoirs du mariage.
À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.
Il faut au demeurant relever que cette limite est de stricte interprétation : la mesure judiciaire ne saurait porter une atteinte permanente à la liberté professionnelle, laquelle demeure le principe. Le juge ne dispose, en réalité, que d’un pouvoir de réaction conjoncturelle, et non d’un pouvoir de contrôle préventif sur le choix professionnel de l’époux. Une limite analogue, quoique exceptionnelle, peut résulter des mesures provisoires que le juge prescrit au titre de l’article 257 du Code civil à l’occasion d’une instance en divorce — mais il s’agit alors d’un encadrement temporaire, lié à la crise conjugale, et non d’une restriction de droit commun à l’autonomie professionnelle.
Au bilan, si, en théorie, la liberté dont jouissent les époux d’exercer une profession a pour limite les atteintes susceptibles d’être portées aux devoirs qui découlent du mariage, en pratique, il s’agit là de situations qui confinent au cas d’école et que, en tout état de cause, la jurisprudence n’a pas encore eues à connaître.
III) La liberté de perception et de disposition des gains et salaires
Etonnement, la liberté pour la femme mariée de percevoir et de disposer de ses gains et salaires a été consacrée avant que ne lui soit reconnue la liberté d’exercer la profession de son choix.
La reconnaissance de cette liberté est le fruit de la loi du 13 juillet 1907 qui a donc admis que la femme mariée puisse :
- D’une part, percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle
- D’autre part, administrer seule et affecter ses revenus à l’acquisition de biens dits réservés.
Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
Ainsi, dès 1907 la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.
Reste qu’il a fallu attendre la loi 23 décembre 1985 pour que le système des biens réservés soit aboli à la faveur de l’instauration d’une véritable égalité dans les rapports conjugaux.
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 223 du Code civil prévoyait, en effet, que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »
Introduite par la loi du 13 juillet 1965, cette disposition portait manifestement la marque de l’inégalité entre le mari et la femme mariée qui avait cours jadis.
Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.
Désormais, l’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. ».
Afin de bien cerner le sens et la portée de cette règle il y a lieu, dans un premier temps, de s’interroger sur la notion de gains et salaires puis, dans un second temps, d’envisager les pouvoirs des époux sur ces derniers.
A) La notion de gains et salaires
Classiquement, les auteurs définissent les gains et salaires comme les revenus provenant de l’activité professionnelle des époux.
Tans les revenus principaux (salaires, traitements, honoraires, commissions, droits d’auteur etc.) que les revenus accessoires (primes, indemnités de fonction, gratifications, pourboires etc.) sont visés par l’article 223 du Code civil.
La notion doit, à cet égard, être entendue dans un sens large : elle ne se réduit nullement au salaire stricto sensu, c’est-à-dire à la rémunération versée à un salarié en exécution d’un contrat de travail. Toute somme perçue en rétribution d’un travail entre dans la catégorie, quelle que soit la qualification juridique du lien au titre duquel elle est versée.
Il est par ailleurs, indifférent que ces revenus proviennent d’une activité commerciale, libérale, agricole ou encore publique, pourvu qu’il procède d’une activité exercée à titre professionnelle.
Le critère de qualification est donc unique et purement finaliste : c’est l’existence d’une activité professionnelle, et non la nature de celle-ci, qui commande l’application de l’article 223.
S’il s’agit d’un gain issu d’une activité qui relève d’un loisir, telle que la gratification reçue dans le cadre d’un concours, d’une loterie ou encore d’une contrepartie perçue au titre d’un service rendu à un tiers, l’article 223 ne sera pas applicable.
La distinction est ici essentielle : ce qui caractérise le gain et salaire n’est pas l’enrichissement en lui-même, mais le fait qu’il rémunère un travail. Un gain de jeu ou une libéralité reçue d’un tiers, fussent-ils d’un montant considérable, échappent à la qualification faute de procéder d’une activité professionnelle, et obéissent dès lors aux règles de droit commun du régime matrimonial.
Quant aux revenus issus de l’exploitation d’un fonds commercial, agricole ou artisanale, les auteurs se sont interrogés sur leur qualification.
Ces revenus consistent tout à la fois en des produits du travail (industrie fournie par l’époux) qu’en des fruits du capital (bien exploité par l’époux).
Aussi, présentent-ils un caractère mixte, ce qui n’est pas sans interroger sur leur qualification. Doit-on opérer une distinction entre les produits du travail et les fruits générés par le bien comme envisagé par certains ?
De l’avis de la majorité des auteurs, une telle distinction ne serait pas heureuse, car pouvant difficilement être mise en œuvre. Comment distinguer les revenus issus du travail de ceux s’apparentant à des fruits ? Dans les deux cas, ils proviennent de l’exploitation du bien de sorte que, en réalité, ils se confondent.
Pour cette raison, les auteurs s’accordent à qualifier les bénéfices tirés d’une exploitation commerciale, agricole ou artisanale de gains et salaire, de sorte qu’ils donneraient lieu à l’application de l’article 223 du Code civil.
L’enjeu de cette qualification n’est nullement théorique : ranger ces bénéfices dans la catégorie des gains et salaires, c’est en confier la perception et la gestion à l’époux exploitant seul, par dérogation aux règles de gestion concurrente ou conjointe qui gouvernent les biens communs. La qualification commande ainsi, directement, l’étendue des pouvoirs reconnus à chacun des époux.
B) Les pouvoirs des époux sur les gains et salaires
1) Principe
L’article 223 du Code civil reconnaît aux époux le droit percevoir leurs gains et salaires et d’en disposer librement.
Cela signifie que le consentement du conjoint n’est jamais requis s’agissant de l’emploi des revenus professionnels qui peuvent être affectés par l’époux qui les perçoit à la destination qui lui sied.
Cette règle qui est d’ordre public s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.
Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir par le biais d’une clause d’administration conjointe qu’un époux renonce à son droit de percevoir et de disposer librement de ses gains et salaires. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.
D’évidence, cette liberté reconnue aux époux d’avoir la maîtrise de leurs revenus professionnels présente un intérêt tout particulier en régime de communauté.
Lorsque, en effet, les époux sont mariés sous le régime légal, les gains et salaires sont des biens communs. Or en application de l’article 1421 du Code civil les biens communs font l’objet d’une gestion concurrente.
Il importe, à ce stade, de bien mesurer le paradoxe sur lequel repose le dispositif. Les gains et salaires sont, par leur nature, des biens communs : ils figurent à l’actif de la communauté et seront, à la dissolution de celle-ci, partagés entre les époux. Mais, durant le mariage, leur gestion échappe au régime de droit commun des biens communs pour relever exclusivement de l’époux qui les perçoit. Statut commun quant à la propriété, statut exclusif quant à la gestion : telle est la singularité, héritée de l’institution des biens réservés de 1907, qui gouverne cette catégorie de biens.
L’article 223 pose donc une exception de cette règle en posant un principe de gestion exclusive des gains et salaires, soit une gestion qui relève du monopole de l’époux qui les perçoit.
Là ne s’arrête pas le caractère dérogatoire de cette disposition. L’article 1422 du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ».
Est-ce dire que les époux ne peuvent pas disposer de leurs gains et salaires à titre gratuit ? Telle n’est pas la position défendue par les auteurs qui considèrent que l’article 223 du Code civil prime l’article 1422.
Cette primauté procède d’une lecture cohérente du régime primaire : l’article 223, qui institue une règle impérative et autonome au profit de chaque époux, constitue une lex specialis dont la fonction même serait ruinée si le pouvoir de disposition qu’il consacre devait fléchir devant l’exigence de cogestion posée par l’article 1422. La liberté de disposer comprend nécessairement la liberté de donner.
À cet égard dans un arrêt du 29 février 1984, la Cour de cassation a statué en ce sens, en affirmant que « chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712RejetUne Cour d'appel a pu admettre qu'étaient valables les libéralités faites par un époux à sa concubine en retenant que celui-ci s'était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, que les libéralités en cause avaient été consenties au moyen de sommes provenant de gains et salaires et qu'il n'était pas allégué que ces sommes avaient été économisées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux marié sous un régime de communauté avait consenti des libéralités à sa concubine. Ces libéralités avaient été financées au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires. Les héritiers contestaient la validité de ces donations, prises sur des biens communs sans le consentement du conjoint.
- Problème
- Un époux commun en biens peut-il disposer seul, à titre gratuit, de ses gains et salaires, nonobstant l’exigence de cogestion des libéralités portant sur des biens communs posée par l’article 1422 du Code civil ?
- Solution
- Oui, à une double condition. La Cour approuve les juges du fond d’avoir admis la validité des libéralités, dès lors que l’époux s’était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage et qu’il n’était pas allégué que les sommes employées avaient été économisées.
- Portée
- L’arrêt consacre la primauté de l’article 223 sur l’article 1422 : l’époux dispose librement de ses gains et salaires, fût-ce à titre gratuit. Mais il en circonscrit aussitôt le domaine en réservant l’hypothèse des sommes économisées, qui marque la limite temporelle du monopole de gestion.
La donation de gains et salaires relève ainsi de la gestion exclusive de l’époux qui les perçoit, nonobstant la règle contraire énoncée par l’article 1422.
2) Limites
Les limites au principe de libre perception et disposition des gains et salaires sont au nombre de deux :
- Première limite
- Elle est expressément envisagée par l’article 223 du Code civil qui prévoit que, si les époux sont libres de disposer sans le consentement de l’autre de leurs gains et salaires, c’est à la condition d’avoir exécuté leur obligation de contribution aux charges du mariage.
- Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives»
- Il échoit ainsi aux époux de s’acquitter des charges générées par la vie courante du ménage (loyer, facture d’électricité, frais de scolarité des enfants, frais d’alimentation etc.), après quoi seulement ils sont libres de disposer du reliquat.
- La liberté de disposition n’est donc pas inconditionnelle : elle est subordonnée, dans son exercice même, à l’exécution préalable du devoir de contribution. L’article 223 n’institue pas un droit égoïste sur les revenus professionnels, mais une liberté qui ne se déploie qu’une fois honorées les obligations nées de la solidarité conjugale.
- Seconde limite
- Elle tient à la nature des gains et salaires qui relèvent de la catégorie des biens communs.
- Or les biens communs sont, par principe, soustraits à la gestion exclusive des époux à la faveur d’une gestion concurrente, voire d’une cogestion en certaines circonstances.
- Tel est le cas des libéralités portant sur des biens communs qui, conformément à l’article 1422 du Code civil, requièrent le consentement des deux époux.
- Si, comme vu précédemment, la donation de gains et salaires échappe à la règle, l’article 223 primant l’article 1422, la Cour de cassation a néanmoins précisé dans son arrêt rendu le 29 février 1984, que c’était sous réserve que les sommes, objets de la donation, n’aient pas été « économisées» auquel cas l’article 1422 retrouvait à s’appliquer.
- Cette réserve a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2019 aux termes duquel elle a jugé que « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées » ( 1ère civ. 20 nove. 2019, n°16-15.867CassationUn époux commun en bien ne peut librement disposer, sans l'accord de l'autre, de ses gains et salaires une fois ceux-ci économisésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’apport de cet arrêt est de portée générale : il énonce, sous la forme d’un attendu de principe, que l’économie des gains et salaires fait basculer ceux-ci hors du champ de la gestion exclusive. La règle dégagée en 1984 à propos de libéralités consenties à une concubine est ainsi érigée en solution de principe, détachée des circonstances de l’espèce.
- Dès lors, en effet, que les gains et salaires font l’objet d’une thésaurisation, ils deviennent des acquêts ordinaires.
- Et si, tant qu’ils sont déposés sur le compte bancaire personnel d’un époux, ils relèvent de sa gestion exclusive conformément à l’article 221, cette gestion se heurte toutefois à l’article 1422 qui interdit à l’époux titulaire du compte de consentir une donation à un tiers sans le consentement de son conjoint.
- La distinction est ici décisive : tant qu’ils conservent leur qualité de gains et salaires, les revenus professionnels relèvent du monopole de l’époux qui les perçoit ; dès qu’ils se muent en économies, ils réintègrent le droit commun des biens communs et se trouvent soumis, pour les actes les plus graves, à l’exigence de cogestion.
- La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand les gains et salaires se transforment en économies.
- Pour le déterminer, d’aucuns se réfèrent à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution instituant en principe d’insaisissabilité des revenus du conjoint d’un époux débiteur contre lequel il mesure d’exécution est engagée.
- Cette disposition prévoit que « lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. »
- Il s’infère de la règle ainsi posée que les gains et salaires correspondraient à un mois de revenus, le surplus s’étant transformé en économies.
- Des auteurs suggèrent encore de distinguer selon les gains et salaires sont déposés sur le compte courant de l’époux ou placés sur un placement à moyen ou long terme.
- La logique de cette seconde approche est la suivante : le maintien des fonds sur un compte de fonctionnement, destiné aux dépenses courantes, traduit une affectation à la consommation et préserve la qualification de gains et salaires ; à l’inverse, le placement des sommes sur un support d’épargne à moyen ou long terme révèle une volonté de thésaurisation et emporte la transformation des revenus en économies.
- La jurisprudence n’a, toutefois, toujours pas tranché cette question qui est appréhendée au cas par cas par les juges du fond.
- Cette appréciation casuistique, si elle ménage la souplesse nécessaire à la diversité des situations patrimoniales, est source d’une réelle insécurité juridique : l’époux qui consent une libéralité au moyen de ses revenus professionnels ne peut, par avance, déterminer avec certitude si l’acte relève de sa gestion exclusive ou requiert le consentement de son conjoint — la validité de sa disposition demeurant suspendue à l’appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère économisé, ou non, des sommes employées.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2019, n° 16-15.867consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 19-26.203consulter ↗
