Droit de la familleÉtude juridique

L’autonomie professionnelle des époux: régime juridique (art. 223 C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 202638 min de lecture622 lectures

I) Vue générale

Le XXe siècle est la période de l’Histoire au cours de laquelle on a progressivement vu s’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux et plus précisément à une émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.

Cette émancipation est intervenue dans tous les aspects de la vie du couple. Parmi ces aspects, l’autonomie professionnelle de la femme mariée qui a conquis :

  • La liberté d’exercer une profession
  • Le droit de percevoir ses gains et salaires
  • Le droit de disposer librement de ses revenus

Ces trois prérogatives, qui forment aujourd’hui un bloc cohérent, n’ont toutefois pas été reconnues d’un seul tenant. Elles procèdent d’un mouvement législatif fragmenté, échelonné sur près de quatre-vingts ans, au gré duquel le législateur a, par touches successives, défait l’édifice inégalitaire hérité de 1804. Aussi est-il indispensable, pour saisir le sens et la portée de l’actuel article 223 du Code civil, d’en restituer au préalable la généalogie.

Autonomie professionnelle des époux — Sphère d’indépendance reconnue à chacun des époux, indépendamment du régime matrimonial, qui recouvre trois prérogatives indissociables : la liberté de choisir et d’exercer une profession, le droit d’en percevoir les gains et salaires, et le pouvoir d’en disposer après contribution aux charges du mariage. Cette autonomie, d’ordre public, constitue l’une des règles du régime primaire impératif (art. 212 à 226 C. civ.).

L’autonomie dont jouit désormais la femme mariée en matière professionnelle est le produit d’une lente évolution qui, schématiquement, se décompose en plusieurs étapes :

  • Première étape : la situation de la femme mariée sous l’empire du Code civil dans sa rédaction de 1804
    • Dans sa rédaction initiale, le Code civil était pour le moins taiseux sur la faculté de la femme mariée à exercer une profession et, le cas échéant, à percevoir librement ses gains et salaires.
    • Dans ces conditions, il était admis qu’elle ne pouvait pas exercer d’activité professionnelle sans l’accord de son mari.
    • Quant à la perception de gains et salaires, elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
    • Aussi, est-ce à son seul mari qu’il revenait, non seulement de les percevoir, mais encore de les administrer.
    • Cette mise sous tutelle procédait directement de la puissance maritale : la femme mariée, juridiquement incapable, voyait sa personne et ses biens absorbés dans l’autorité du chef de la communauté, lequel concentrait à lui seul les pouvoirs de jouissance et d’administration.
  • Deuxième étape : la création de l’institution des biens réservés par la loi du 13 juillet 1907
    • La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée
      • D’une part, le droit de percevoir librement ses gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle
      • D’autre part, le droit de les administrer seule et de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
    • Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
    • Ainsi, dès 1907 la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires
    • L’innovation est considérable : pour la première fois, le législateur dissocie la qualification du bien — qui demeure commun — du pouvoir de gestion — qui devient exclusif. Cette dissociation, intuitivement paradoxale, constitue la matrice de la solution retenue par l’actuel article 223 du Code civil, lequel a précisément hérité de cette logique de gestion exclusive de revenus pourtant communs.
  • Troisième étape : l’abolition de l’incapacité civile de la femme mariée par la loi du 13 février 1938
    • La loi du 13 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie
    • Il en est résulté pour elle le droit d’exercer librement une profession.
    • L’article 216 du Code civil prévoyait néanmoins que « le mari peut, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 213, s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée».
    • L’alinéa 2 de ce texte précisait que « si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le Tribunal peut sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre cette opposition».
    • Si, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 1938 la femme mariée devient libre d’exercer la profession de son choix sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de son mari, ce dernier conserve néanmoins le droit de contrarier l’exercice de cette liberté.
    • La capacité est ainsi acquise dans son principe, mais demeure bridée dans son exercice : le droit de veto marital, désormais soumis au contrôle du juge et à la condition d’un intérêt familial, n’en subsiste pas moins. L’égalité demeure, à ce stade, formelle plus que réelle.
  • Quatrième étape : la reconnaissance par la loi du 13 juillet 1965 de la liberté professionnelle pleine et entière de la femme mariée
    • C’est la loi du 13 juillet 1965 qui a aboli la dernière restriction à l’indépendance professionnelle de la femme mariée.
    • Désormais, elle est libre d’exercer la profession de son choix sans que son mari ne puisse s’y opposer
    • Le droit de veto disparaît : l’indépendance professionnelle cesse d’être une faculté tolérée pour devenir un droit propre, opposable au conjoint. L’égalité, jusque-là proclamée, devient effective.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à octroyer à la femme mariée une sphère d’autonomie, non seulement s’agissant du choix de sa profession, mais encore pour ce qui concerne la perception et la disposition de ses gains et salaires.

Cette indépendance professionnelle dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, est consacrée à l’article 223 du Code civil qui prévoit que chaque époux peut librement :

  • D’une part, exercer une profession
  • D’autre part, percevoir ses gains et salaires et en disposer

Ces deux volets — la liberté d’exercice (I) et la liberté de perception et de disposition des gains et salaires (II) — appellent des développements distincts.

II) La liberté d’exercice d’une profession

A) Principe

L’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession ». Cette règle reconnaît ainsi aux époux la liberté d’exercer l’activité professionnelle de leur choix.

Si, jadis, la femme mariée devait obtenir l’autorisation de son mari pour exercer une profession, elle jouit désormais d’une indépendance professionnelle pleine et entière.

Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, l’article 223 prévoyait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari ».

Si la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle. Ainsi que le relèvent des auteurs « affirmer une liberté au profit de la femme seule eût donné l’impression de protéger celle-ci, ce qui aurait eu un relent de discrimination ou d’infériorité latente au détriment de l’épouse ».

C’est la raison pour laquelle, ce n’est plus la liberté de la femme mariée à exercer une profession qui est consacrée à l’article 223, mais plus généralement l’indépendance professionnelle des époux.

Cette liberté revêt une double portée. Sur le plan négatif, d’abord, elle interdit à chaque époux de s’immiscer dans le choix professionnel de l’autre : nul ne peut imposer à son conjoint l’exercice d’une activité déterminée, pas plus qu’il ne peut le lui interdire. Sur le plan positif, ensuite, elle confère à l’époux qui exerce une profession séparée le pouvoir d’accomplir seul l’ensemble des actes d’administration et de disposition que requiert cette activité, sans avoir à solliciter le consentement de son conjoint.

Cette règle qui est d’ordre public s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.

Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir qu’un époux s’engage à collaborer à l’activité professionnelle de son conjoint et que la violation de cet engagement serait constitutive d’un cas de divorce. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.

1) La fonction protectrice de la règle

L’indépendance professionnelle consacrée par l’article 223 n’est pas une fin en soi : elle est instituée dans le seul intérêt de l’époux qui exerce la profession séparée. Cette finalité, loin d’être théorique, commande la délimitation précise des personnes admises à se prévaloir de la règle.

Il en résulte une conséquence remarquable : un tiers ne saurait invoquer à son profit l’atteinte qui serait portée à l’autonomie professionnelle de l’un des époux. La protection étant attachée à la personne de l’époux concerné, elle ne peut être instrumentalisée par autrui pour servir des intérêts étrangers à ceux du couple. La Cour de cassation a fait une application rigoureuse de ce principe à propos de la revendication, par un époux, de la qualité d’associé dans une société dont son conjoint était associé en industrie ou en raison de son activité professionnelle.

Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203
Faits
Un époux commun en biens était associé d’une société au titre de son activité professionnelle. Son conjoint entendait revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts, dépendant de la communauté. La société opposait à cette revendication l’atteinte qu’elle porterait au droit de l’époux associé d’exercer sa profession.
Problème
La société, tiers à la relation conjugale, est-elle recevable à se prévaloir de la protection que les articles 223 et 1421, alinéa 2, du Code civil instituent au profit de l’époux exerçant une profession séparée ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que ces textes « n’ayant pour seul objet que de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée », la société n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint porterait au droit d’exercer cette profession.
Portée
L’arrêt circonscrit nettement le domaine de la règle : la protection de l’autonomie professionnelle est strictement personnelle à l’époux qui exerce l’activité. Elle ne constitue ni un moyen de défense au bénéfice des tiers, ni un instrument que la société pourrait mobiliser pour faire échec aux droits du conjoint sur les biens communs.

B) Limite

La question s’est posée de savoir si la liberté des époux d’exercer la profession de leur choix rencontrait une limite.

Des auteurs avancent que la seule limite susceptible de restreindre l’autonomie professionnelle des époux tiendrait à la préservation de l’intérêt de la famille.

L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »

Aussi, dans l’hypothèse, où un époux exercerait une profession qui serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge disposerait du pouvoir de le lui interdire.

La doctrine demeure toutefois partagée sur l’exercice de ce pouvoir par le juge. En effet, pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.

Or on voit mal comment l’exercice d’une profession fût-ce-t-elle illégale serait constitutif d’une violation des devoirs du mariage.

À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.

Il faut au demeurant relever que cette limite est de stricte interprétation : la mesure judiciaire ne saurait porter une atteinte permanente à la liberté professionnelle, laquelle demeure le principe. Le juge ne dispose, en réalité, que d’un pouvoir de réaction conjoncturelle, et non d’un pouvoir de contrôle préventif sur le choix professionnel de l’époux. Une limite analogue, quoique exceptionnelle, a pu résulter des mesures d’urgence que le juge prescrivait au titre de l’article 257 du Code civil à l’occasion d’une instance en divorce — texte qui l’autorisait, dès la requête initiale, à permettre à l’époux demandeur de résider séparément et à ordonner toutes mesures conservatoires, telles que l’apposition de scellés sur les biens communs. Cette faculté ne subsiste plus : l’article 257 a été abrogé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. 22), avec effet au 1er janvier 2021, et aucun texte n’en a repris la règle. La suppression de la phase de conciliation a emporté avec elle la possibilité de statuer avant toute audience, et les mesures conservatoires de ce type ne figurent pas dans la liste de l’article 255 du Code civil. Subsistent, dans un cadre distinct, l’article 254 du Code civil, qui commande au juge de tenir dès le début de la procédure une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires à l’existence des époux et des enfants, l’article 255, qui énumère les mesures provisoires — au nombre desquelles les modalités de la résidence séparée —, et l’article 220-1, qui permet de prescrire les mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs. Sous l’empire de l’article 257 comme sous celui de ces textes, il s’agit d’un encadrement temporaire, lié à la crise conjugale, et non d’une restriction de droit commun à l’autonomie professionnelle.

Au bilan, si, en théorie, la liberté dont jouissent les époux d’exercer une profession a pour limite les atteintes susceptibles d’être portées aux devoirs qui découlent du mariage, en pratique, il s’agit là de situations qui confinent au cas d’école et que, en tout état de cause, la jurisprudence n’a pas encore eues à connaître.

III) La liberté de perception et de disposition des gains et salaires

Etonnement, la liberté pour la femme mariée de percevoir et de disposer de ses gains et salaires a été consacrée avant que ne lui soit reconnue la liberté d’exercer la profession de son choix.

La reconnaissance de cette liberté est le fruit de la loi du 13 juillet 1907 qui a donc admis que la femme mariée puisse :

  • D’une part, percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle
  • D’autre part, administrer seule et affecter ses revenus à l’acquisition de biens dits réservés.

Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.

Ainsi, dès 1907 la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.

Reste qu’il a fallu attendre la loi 23 décembre 1985 pour que le système des biens réservés soit aboli à la faveur de l’instauration d’une véritable égalité dans les rapports conjugaux.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 223 du Code civil prévoyait, en effet, que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Introduite par la loi du 13 juillet 1965, cette disposition portait manifestement la marque de l’inégalité entre le mari et la femme mariée qui avait cours jadis.

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.

Désormais, l’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. ».

Afin de bien cerner le sens et la portée de cette règle il y a lieu, dans un premier temps, de s’interroger sur la notion de gains et salaires puis, dans un second temps, d’envisager les pouvoirs des époux sur ces derniers.

A) La notion de gains et salaires

Classiquement, les auteurs définissent les gains et salaires comme les revenus provenant de l’activité professionnelle des époux.

Gains et salaires — Rémunérations issues de l’industrie personnelle des époux, c’est-à-dire de leur travail. La catégorie embrasse les salaires, traitements, honoraires, commissions, émoluments, droits d’auteur, bénéfices commerciaux ou non commerciaux. Le critère décisif de la qualification ne tient ni au montant ni à la forme de la rémunération, mais à son origine : la somme doit être perçue en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle.

Tans les revenus principaux (salaires, traitements, honoraires, commissions, droits d’auteur etc.) que les revenus accessoires (primes, indemnités de fonction, gratifications, pourboires etc.) sont visés par l’article 223 du Code civil.

La notion doit, à cet égard, être entendue dans un sens large : elle ne se réduit nullement au salaire stricto sensu, c’est-à-dire à la rémunération versée à un salarié en exécution d’un contrat de travail. Toute somme perçue en rétribution d’un travail entre dans la catégorie, quelle que soit la qualification juridique du lien au titre duquel elle est versée.

Il est par ailleurs, indifférent que ces revenus proviennent d’une activité commerciale, libérale, agricole ou encore publique, pourvu qu’il procède d’une activité exercée à titre professionnelle.

Le critère de qualification est donc unique et purement finaliste : c’est l’existence d’une activité professionnelle, et non la nature de celle-ci, qui commande l’application de l’article 223.

Exemple — Sont indistinctement des gains et salaires au sens de l’article 223 : le traitement mensuel d’un fonctionnaire, les honoraires d’un avocat exerçant à titre libéral, la commission d’un agent commercial, les droits d’auteur perçus par un écrivain ou encore les bénéfices qu’un commerçant retire de l’exploitation de son fonds. Dans tous ces cas, l’époux qui perçoit ces revenus en a la maîtrise exclusive.

S’il s’agit d’un gain issu d’une activité qui relève d’un loisir, telle que la gratification reçue dans le cadre d’un concours, d’une loterie ou encore d’une contrepartie perçue au titre d’un service rendu à un tiers, l’article 223 ne sera pas applicable.

La distinction est ici essentielle : ce qui caractérise le gain et salaire n’est pas l’enrichissement en lui-même, mais le fait qu’il rémunère un travail. Un gain de jeu ou une libéralité reçue d’un tiers, fussent-ils d’un montant considérable, échappent à la qualification faute de procéder d’une activité professionnelle, et obéissent dès lors aux règles de droit commun du régime matrimonial.

Quant aux revenus issus de l’exploitation d’un fonds commercial, agricole ou artisanale, les auteurs se sont interrogés sur leur qualification.

Ces revenus consistent tout à la fois en des produits du travail (industrie fournie par l’époux) qu’en des fruits du capital (bien exploité par l’époux).

Aussi, présentent-ils un caractère mixte, ce qui n’est pas sans interroger sur leur qualification. Doit-on opérer une distinction entre les produits du travail et les fruits générés par le bien comme envisagé par certains ?

De l’avis de la majorité des auteurs, une telle distinction ne serait pas heureuse, car pouvant difficilement être mise en œuvre. Comment distinguer les revenus issus du travail de ceux s’apparentant à des fruits ? Dans les deux cas, ils proviennent de l’exploitation du bien de sorte que, en réalité, ils se confondent.

Pour cette raison, les auteurs s’accordent à qualifier les bénéfices tirés d’une exploitation commerciale, agricole ou artisanale de gains et salaire, de sorte qu’ils donneraient lieu à l’application de l’article 223 du Code civil.

L’enjeu de cette qualification n’est nullement théorique : ranger ces bénéfices dans la catégorie des gains et salaires, c’est en confier la perception et la gestion à l’époux exploitant seul, par dérogation aux règles de gestion concurrente ou conjointe qui gouvernent les biens communs. La qualification commande ainsi, directement, l’étendue des pouvoirs reconnus à chacun des époux.

B) Les pouvoirs des époux sur les gains et salaires

1) Principe

L’article 223 du Code civil reconnaît aux époux le droit percevoir leurs gains et salaires et d’en disposer librement.

Cela signifie que le consentement du conjoint n’est jamais requis s’agissant de l’emploi des revenus professionnels qui peuvent être affectés par l’époux qui les perçoit à la destination qui lui sied.

Cette règle qui est d’ordre public s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.

Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir par le biais d’une clause d’administration conjointe qu’un époux renonce à son droit de percevoir et de disposer librement de ses gains et salaires. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.

D’évidence, cette liberté reconnue aux époux d’avoir la maîtrise de leurs revenus professionnels présente un intérêt tout particulier en régime de communauté.

Lorsque, en effet, les époux sont mariés sous le régime légal, les gains et salaires sont des biens communs. Or en application de l’article 1421 du Code civil les biens communs font l’objet d’une gestion concurrente.

Il importe, à ce stade, de bien mesurer le paradoxe sur lequel repose le dispositif. Les gains et salaires sont, par leur nature, des biens communs : ils figurent à l’actif de la communauté et seront, à la dissolution de celle-ci, partagés entre les époux. Mais, durant le mariage, leur gestion échappe au régime de droit commun des biens communs pour relever exclusivement de l’époux qui les perçoit. Statut commun quant à la propriété, statut exclusif quant à la gestion : telle est la singularité, héritée de l’institution des biens réservés de 1907, qui gouverne cette catégorie de biens.

L’article 223 pose donc une exception de cette règle en posant un principe de gestion exclusive des gains et salaires, soit une gestion qui relève du monopole de l’époux qui les perçoit.

Là ne s’arrête pas le caractère dérogatoire de cette disposition. L’article 1422 du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ».

Est-ce dire que les époux ne peuvent pas disposer de leurs gains et salaires à titre gratuit ? Telle n’est pas la position défendue par les auteurs qui considèrent que l’article 223 du Code civil prime l’article 1422.

Cette primauté procède d’une lecture cohérente du régime primaire : l’article 223, qui institue une règle impérative et autonome au profit de chaque époux, constitue une lex specialis dont la fonction même serait ruinée si le pouvoir de disposition qu’il consacre devait fléchir devant l’exigence de cogestion posée par l’article 1422. La liberté de disposer comprend nécessairement la liberté de donner.

À cet égard dans un arrêt du 29 février 1984, la Cour de cassation a statué en ce sens, en affirmant que « chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712).

Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15.712
Faits
Un époux marié sous un régime de communauté avait consenti des libéralités à sa concubine. Ces libéralités avaient été financées au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires. Les héritiers contestaient la validité de ces donations, prises sur des biens communs sans le consentement du conjoint.
Problème
Un époux commun en biens peut-il disposer seul, à titre gratuit, de ses gains et salaires, nonobstant l’exigence de cogestion des libéralités portant sur des biens communs posée par l’article 1422 du Code civil ?
Solution
Oui, à une double condition. La Cour approuve les juges du fond d’avoir admis la validité des libéralités, dès lors que l’époux s’était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage et qu’il n’était pas allégué que les sommes employées avaient été économisées.
Portée
L’arrêt consacre la primauté de l’article 223 sur l’article 1422 : l’époux dispose librement de ses gains et salaires, fût-ce à titre gratuit. Mais il en circonscrit aussitôt le domaine en réservant l’hypothèse des sommes économisées, qui marque la limite temporelle du monopole de gestion.

La donation de gains et salaires relève ainsi de la gestion exclusive de l’époux qui les perçoit, nonobstant la règle contraire énoncée par l’article 1422.

2) Limites

Les limites au principe de libre perception et disposition des gains et salaires sont au nombre de deux :

  • Première limite
    • Elle est expressément envisagée par l’article 223 du Code civil qui prévoit que, si les époux sont libres de disposer sans le consentement de l’autre de leurs gains et salaires, c’est à la condition d’avoir exécuté leur obligation de contribution aux charges du mariage.
    • Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives»
    • Il échoit ainsi aux époux de s’acquitter des charges générées par la vie courante du ménage (loyer, facture d’électricité, frais de scolarité des enfants, frais d’alimentation etc.), après quoi seulement ils sont libres de disposer du reliquat.
    • La liberté de disposition n’est donc pas inconditionnelle : elle est subordonnée, dans son exercice même, à l’exécution préalable du devoir de contribution. L’article 223 n’institue pas un droit égoïste sur les revenus professionnels, mais une liberté qui ne se déploie qu’une fois honorées les obligations nées de la solidarité conjugale.
  • Seconde limite
    • Elle tient à la nature des gains et salaires qui relèvent de la catégorie des biens communs.
    • Or les biens communs sont, par principe, soustraits à la gestion exclusive des époux à la faveur d’une gestion concurrente, voire d’une cogestion en certaines circonstances.
    • Tel est le cas des libéralités portant sur des biens communs qui, conformément à l’article 1422 du Code civil, requièrent le consentement des deux époux.
    • Si, comme vu précédemment, la donation de gains et salaires échappe à la règle, l’article 223 primant l’article 1422, la Cour de cassation a néanmoins précisé dans son arrêt rendu le 29 février 1984, que c’était sous réserve que les sommes, objets de la donation, n’aient pas été « économisées» auquel cas l’article 1422 retrouvait à s’appliquer.
    • Cette réserve a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2019 aux termes duquel elle a jugé que « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées » ( 1ère civ. 20 nove. 2019, n°16-15.867).
    • L’apport de cet arrêt est de portée générale : il énonce, sous la forme d’un attendu de principe, que l’économie des gains et salaires fait basculer ceux-ci hors du champ de la gestion exclusive. La règle dégagée en 1984 à propos de libéralités consenties à une concubine est ainsi érigée en solution de principe, détachée des circonstances de l’espèce.
    • Dès lors, en effet, que les gains et salaires font l’objet d’une thésaurisation, ils deviennent des acquêts ordinaires.
    • Et si, tant qu’ils sont déposés sur le compte bancaire personnel d’un époux, ils relèvent de sa gestion exclusive conformément à l’article 221, cette gestion se heurte toutefois à l’article 1422 qui interdit à l’époux titulaire du compte de consentir une donation à un tiers sans le consentement de son conjoint.
    • La distinction est ici décisive : tant qu’ils conservent leur qualité de gains et salaires, les revenus professionnels relèvent du monopole de l’époux qui les perçoit ; dès qu’ils se muent en économies, ils réintègrent le droit commun des biens communs et se trouvent soumis, pour les actes les plus graves, à l’exigence de cogestion.
    • La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand les gains et salaires se transforment en économies.
    • Pour le déterminer, d’aucuns se réfèrent à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution instituant en principe d’insaisissabilité des revenus du conjoint d’un époux débiteur contre lequel il mesure d’exécution est engagée.
    • Cette disposition prévoit que « lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. »
    • Il s’infère de la règle ainsi posée que les gains et salaires correspondraient à un mois de revenus, le surplus s’étant transformé en économies.
    • Des auteurs suggèrent encore de distinguer selon les gains et salaires sont déposés sur le compte courant de l’époux ou placés sur un placement à moyen ou long terme.
    • La logique de cette seconde approche est la suivante : le maintien des fonds sur un compte de fonctionnement, destiné aux dépenses courantes, traduit une affectation à la consommation et préserve la qualification de gains et salaires ; à l’inverse, le placement des sommes sur un support d’épargne à moyen ou long terme révèle une volonté de thésaurisation et emporte la transformation des revenus en économies.
    • La jurisprudence n’a, toutefois, toujours pas tranché cette question qui est appréhendée au cas par cas par les juges du fond.
    • Cette appréciation casuistique, si elle ménage la souplesse nécessaire à la diversité des situations patrimoniales, est source d’une réelle insécurité juridique : l’époux qui consent une libéralité au moyen de ses revenus professionnels ne peut, par avance, déterminer avec certitude si l’acte relève de sa gestion exclusive ou requiert le consentement de son conjoint — la validité de sa disposition demeurant suspendue à l’appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère économisé, ou non, des sommes employées.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 22 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Article 213 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1971

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 4 novembre 1942 au 1er janvier 1971Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, famille. Ils pourvoient à pourvoir à son entretien, à élever les l'éducation des enfants et à préparer préparent leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause. avenir.

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari, chef Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir. Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari. La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine. préparent leur avenir.

Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.

Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 216 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010

Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 254 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Lors Le juge tient, dès le début de l'audience prévue la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer leur existence l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. jugée, en considération des accords éventuels des époux.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020

Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 257 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.

Article R162-9 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 1984, n° 82-15.712consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2019, n° 16-15.867consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 19-26.203consulter ↗

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