Droit de la familleFiche juridique

Inventaire des récompenses sous le régime légal: les récompenses dues par la communauté (art. 1433 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202627 min de lecture486 lectures

Au sein du régime légal, la communauté n’est pas seulement créancière des époux : elle est aussi leur débitrice, chaque fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre ou s’est enrichie aux dépens d’un patrimoine personnel. Les récompenses dues par la communauté forment ainsi le premier versant de l’inventaire auquel invite l’article 1433 du Code civil, dont la maîtrise commande l’exactitude du compte avant même que l’on en vienne à l’évaluer, à le prouver et à le régler.

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Récompense — Somme dont une masse patrimoniale (la communauté ou le patrimoine propre d’un époux) se trouve créancière ou débitrice envers une autre, à raison d’un mouvement de valeur intervenu entre elles au cours du régime. Sa fonction n’est pas indemnitaire, mais restitutoire : elle tend à rétablir, à la dissolution, l’équilibre rompu par les transferts opérés entre la masse commune et les masses propres, indépendamment de toute idée de faute. La récompense ne se confond donc pas avec une créance entre époux — laquelle naît d’un rapport personnel de débiteur à créancier — mais constitue une créance entre masses, réglée à l’occasion de la seule liquidation.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que seul le solde de ce compte donnera lieu à règlement. Cette technique du compte unique présente une vertu cardinale : elle évite la multiplication des règlements individuels, en opérant une compensation d’ensemble entre les récompenses de sens contraire affectant un même époux.

Supposons qu’au cours du mariage la communauté ait tiré profit de 30 000 € de deniers propres du mari — soit une récompense due par la communauté — tandis que ce dernier a acquitté une dette personnelle de 12 000 € au moyen de fonds communs — soit une récompense due à la communauté. Le compte de récompenses du mari présente alors un débit de 12 000 € et un crédit de 30 000 € : seul le solde, arrêté à 18 000 € en sa faveur, donnera lieu à règlement effectif lors de la liquidation.

Dans le détail, l’établissement de ce compte des récompenses exigera l’observation de deux étapes bien distinctes :

  • La première étape consistera à répertorier les récompenses, soit à identifier les mouvements de valeur qui sont intervenus au cours de la communauté et qui donnent lieu à récompenses
  • La seconde étape consistera, quant à elle, à évaluer chacune des récompenses dues par la communauté ou à la communauté

En cas de contestation d’une récompense alléguée par un époux, il lui appartiendra de prouver ses prétentions, conformément aux règles de preuve – parfois spécifiques – qui joue en la matière.

S’agissant de l’inventaire des récompenses, il consistera pour les époux à retracer tous les mouvements de valeur qui sont intervenus entre la masse commune et les masses de propres depuis l’entrée en vigueur du régime et sa dissolution.

Plus la durée de la communauté sera longue et plus l’exercice sera fastidieux pour les époux. Là réside, du reste, la principale difficulté pratique de l’inventaire : les époux, qui tiennent rarement une comptabilité rigoureuse de leurs mouvements de fonds, se trouvent contraints, parfois plusieurs décennies après l’opération litigieuse, de reconstituer la trace d’un emploi de deniers ou du paiement d’une dette. Cette difficulté probatoire, on le verra, n’est pas sans incidence sur la répartition de la charge de la preuve retenue par la jurisprudence.

Comme résumé par un auteur « c’est, en quelque sorte, l’histoire pécuniaire du ménage que le liquidateur doit a posteriori écrire, avec suffisamment de vigilance et de curiosité, pour ne pas laisser dans l’oubli des opérations importantes, et suffisamment de diplomatie, pour ne pas s’enliser dans un inventaire de détails mineurs, susceptibles d’éveiller d’inutiles contestations ».

Pratiquement, l’inventaire des récompenses conduira à inscrite en compte, d’un côté les récompenses dues par la communauté, et de l’autre côté les récompenses dues à la communauté.

Nous nous focaliserons ici sur les récompenses dues par la communauté.

I) Principe général

À l’origine, le code civil ne prévoyait que deux cas de récompenses dues par la communauté :

  • L’encaissement par la communauté du produit de la vente d’un bien propre, en l’absence d’accomplissement des formalités de remploi par l’époux vendeur
  • L’encaissement par la communauté du prix versé en contrepartie de la renonciation par un époux d’une servitude profitant à un immeuble lui appartenant en propre

Ces deux hypothèses ne formaient toutefois que des illustrations ponctuelles, dont l’étroitesse contrastait avec la diversité des mouvements de valeur susceptibles d’enrichir la masse commune au préjudice d’un patrimoine propre.

Très vite, la jurisprudence a dégagé de ces deux cas particuliers un principe général mettant à la charge de la communauté une dette de récompense toutes les fois qu’elle s’est enrichie au détriment du patrimoine propre d’un époux.

Dans un arrêt rendu en date du 8 avril 1872, la Cour de cassation affirme en ce sens que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

L’apport de cette décision est double. D’une part, elle érige la récompense en un mécanisme de portée générale, détaché des deux cas légaux, et fondé sur une exigence d’équité : nulle masse ne saurait s’enrichir au détriment d’une autre sans contrepartie. D’autre part, elle en consacre la réciprocité, la communauté pouvant être tour à tour débitrice ou créancière selon le sens du mouvement de valeur. C’est cette dette de récompense due par la communauté qui retiendra ici notre attention.

Ce principe général a formellement été repris par le législateur lors de l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Le nouvel article 1433, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

Pour qu’une récompense soit due par la communauté, deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies : un profit pour la communauté et l’appauvrissement corrélatif d’une masse de propres.

Les deux conditions de la récompense due par la communautéLe profit : la masse commune doit avoir retiré un avantage patrimonial de la valeur propre considérée. L’appauvrissement corrélatif : ce profit doit avoir pour contrepartie une diminution de la masse propre. C’est la corrélation entre ces deux mouvements — l’un en débit du propre, l’autre en crédit du commun — qui justifie la récompense. À défaut, le simple enrichissement de la communauté, dépourvu de contrepartie dans le patrimoine propre, demeure sans effet récompensatoire.
  • S’agissant de la condition tenant au profit réalisé par la communauté
    • Cette condition est remplie dans deux hypothèses :
      • Soit la communauté a perçu une valeur provenant d’un propre
        • Il peut s’agir, par exemple, de l’acquisition d’un bien tombé en communauté au moyen de deniers propres.
        • Tel sera notamment le cas lorsque la communauté encaisse le prix de vente d’un bien propre d’un époux sans qu’il en soit fait emploi ou remploi, ces deniers venant grossir la masse commune.
        • Il peut encore s’agir de l’emploi de fonds personnels à l’amélioration ou à l’entretien d’un bien commun
      • Soit une dette commune a été supportée par le patrimoine propre d’un époux
        • Tel sera notamment le cas lorsqu’au titre de la contribution à la dette, le passif devait être définitivement supporté par la communauté et que celui-ci a été réglé au moyen de fonds propres
Un époux emploie 20 000 € hérités de son père — deniers propres par leur origine — au financement de travaux d’agrandissement de la résidence familiale, bien commun. La communauté, qui voit la valeur de l’immeuble commun s’accroître au moyen d’une valeur propre, est redevable d’une récompense de ce chef. De même, l’époux qui acquitte sur ses fonds personnels l’impôt afférent aux revenus du ménage — dette définitivement commune au titre de la contribution — ouvre droit à récompense contre la communauté.
  • S’agissant de la condition tenant à l’appauvrissement d’une masse de propres
    • Cette condition sera remplie lorsqu’un transfert de valeur interviendra entre une masse de propre et la communauté.
    • Plus précisément, ce transfert de valeur doit conduire à un enrichissement de la communauté corrélativement à un appauvrissement d’une masse de propre
    • Faute d’appauvrissement corrélatif, aucune récompense ne sera due par la communauté.
    • Un époux ne pourra donc pas réclamer un droit à récompense si son patrimoine n’a éprouvé aucune perte, alors même que la communauté s’est enrichie.
    • Tel est le cas lorsque la communauté perçoit les revenus tirés de l’exploitation d’un propre.
    • Par nature, les revenus de propres sont communs (Cass. 1re civ. 31 mars 1992, n°90-17.212), de sorte que leur perception par la communauté ne procède d’aucun appauvrissement du patrimoine propre.
    • Aussi, l’époux propriétaire d’un bien propre frugifère ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte résultant de la perception des fruits par la communauté.
    • Dans le même esprit, la plus-value résultant de l’activité personnelle d’un époux — qui réalise lui-même des travaux sur l’un de ses biens propres — ne donne pas davantage lieu à récompense au profit de la communauté : faute pour celle-ci d’avoir consenti un quelconque décaissement, le mouvement de valeur de la masse commune vers la masse propre fait défaut.

II) Applications

A) L’encaissement par la communauté de deniers propres

Après énonciation du principe en son alinéa 1er, l’article 1433 fournit une application à l’alinéa suivant.

L’alinéa 2 prévoit que la communauté doit récompense « quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ».

Si, de prime abord, la règle ainsi énoncée se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe, général une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation,

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent.

Cette interprétation du texte a été vigoureusement discutée, à tout le moins depuis que la loi du 13 juillet 1965 a aboli le droit de jouissance dont était titulaire la communauté sur les biens propres. Pour saisir l’enjeu du débat, il convient de mettre en regard l’état du droit antérieur et celui issu de la réforme.

Sous l’empire du droit antérieur, « la communauté devenait propriétaire sauf récompense de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage pour quelque cause que ce fût » (Cass. 1ère civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).

Il était donc admis que la communauté avait la jouissance des biens propres des époux. La perception du prix par le mari, administrateur de la communauté, des deniers provenus de la vente d’un bien propre pouvait valoir appauvrissement du patrimoine propre et enrichissement corrélatif de la communauté.

En établissant que les deniers provenant de la vente d’un immeuble propre avaient été versés entre les mains du mari, l’appréhension de ces deniers par la communauté, dont le mari était le chef, pouvait être par là même démontrée. Les termes de versement des deniers dans la communauté et d’enrichissement de celle-ci, fondement du droit à récompense, pouvaient donc être confondus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, conformément à l’article 1428 du Code civil, les époux conservent la jouissance de leurs propres.

Les deniers perçus par un époux à la suite de l’aliénation d’un bien propre ou qui lui sont échus par succession ou libéralité constituent des biens propres, leur dépôt sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ou sur un compte joint ne leur faisant pas perdre cette qualification.

Il est donc apparu que, sous l’empire de la loi nouvelle, ce ne pouvait pas être l’encaissement des deniers propres qui pouvait engendrer le droit à récompense, mais l’usage fait des deniers au profit de la communauté.

En effet, le seul encaissement de fonds appartenant en propre à un époux par la communauté est sans incidence sur leur qualification. Tout au plus, ils seront présumés communs par le jeu de la présomption d’acquêts.

Il s’agit néanmoins là d’une présomption d’appartenance et non de consommation. Or pour que des deniers propres tombent en communauté, ils doivent, a minima, avoir été consommés et plus précisément avoir été affectés au service d’un intérêt commun. Cette distinction est cardinale : la présomption d’acquêts dit à qui les fonds sont réputés appartenir, mais ne dit rien de l’usage qui en a été fait — c’est pourtant cet usage qui conditionne le profit, partant le droit à récompense.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1433, al. 2e du Code civil subordonne l’ouverture d’un droit à récompense à la réalisation d’un profit par la communauté.

Ce profit pourra résulter de l’affectation de fonds propres :

  • Soit à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration d’un bien sans que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies
  • Soit au paiement d’une dette commune incombant définitivement à la communauté

Pour que l’époux, auquel appartiennent les fonds propres qui ont été encaissés par la communauté, puisse se prévaloir d’un droit à récompense, il devrait, en toute rigueur, être exigé qu’il établisse que la communauté a retiré un profit de l’utilisation de ses deniers.

Tel n’est pourtant pas l’exigence de la jurisprudence dont la position a connu plusieurs évolutions. L’examen chronologique de ces revirements successifs révèle l’hésitation de la première chambre civile entre deux exigences difficilement conciliables : la rigueur du fondement de la récompense, qui suppose un profit avéré, et le réalisme probatoire, qui commande de ne pas exiger de l’époux une preuve qu’il est, le plus souvent, hors d’état de rapporter.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que « la récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980, n°79-10.396).

Autrement dit, dans cette décision, elle admet que la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté permet, à elle seule, de faire présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

Cette position, pour le moins libérale adoptée par la première chambre civile, a fait l’objet de nombreuses critiques.

Au soutien de sa charge portée contre la haute juridiction, la doctrine a notamment souligné l’absence de relation entre l’acte de perception par la communauté de deniers propres et la réalisation par elle d’un profit. Ce sont là deux choses bien distinctes, la seconde ne s’inférant pas nécessairement de la première : des deniers propres encaissés par la communauté peuvent fort bien avoir été dilapidés, ou affectés à des dépenses non récompensables, sans laisser subsister le moindre profit dans la masse commune.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Dans un arrêt du 26 juin 1990, elle a estimé qu’une épouse ne peut « prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n’ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun » (Cass. 1ère civ. 26 juin 1990, n°88-18.721).

Il ressort de cette décision que le prélèvement par la communauté de deniers propres n’ouvre droit à récompense qu’à la condition qu’il soit établi la réalisation d’un profit par la communauté.

Or au cas particulier, les capitaux prélevés avaient été affectés au règlement des charges du mariage, ce qui, en soi, n’est pas récompensable. Au surplus, la communauté n’en avait retiré aucun profit, l’intégralité des fonds ayant été consommés pour les besoins du ménage.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation a été confirmé dans un arrêt du 6 avril 1994, aux termes duquel elle précise « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté » (Cass.1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Cette décision présente le mérite de la clarté : la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à ouvrir droit à récompense. L’époux que se prévaut de ce droit doit démontrer que cet encaissement a profité à la communauté.

Faute d’établir cet enrichissement, aucune récompense ne sera mise à la charge de cette dernière. La règle place ainsi l’époux demandeur dans une position probatoire délicate, sur laquelle la Cour reviendra par la suite.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que les deniers propres avaient été encaissés sur un compte commun et utilisés dans l’intérêt de la communauté, en a déduit que la preuve de la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense était rapportée (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2003, n°00-21.108).

Il s’évince de cette décision que si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense.

Comme relevé par certains auteurs, il y a là un infléchissement de position de la Cour de cassation qui exige désormais, non plus la preuve d’un profit, mais l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la communauté. On observe ainsi une sorte de glissement sémantique qui sera suivi par un nouveau revirement de jurisprudence.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation est, contre toute attente, revenue à la solution qu’elle avait adoptée initialement.

Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a affirmé, au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

« Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi. » — Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456

Pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres.

Une partie de la doctrine justifie cette solution en soulignant la difficulté qu’il y a pour l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense, de prouver la réalisation d’un profit, notamment lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de le délester l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’inverser la charge de la preuve. Techniquement, l’encaissement, à défaut d’emploi ou de remploi, fonctionne comme un fait connu d’où la loi — par l’entremise du juge — induit le fait inconnu du profit ; la présomption demeure néanmoins simple, en ce qu’elle réserve expressément la preuve contraire.

Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456
Faits
Une épouse réclame récompense à la communauté en faisant valoir que des deniers lui appartenant en propre avaient été encaissés par la masse commune, à défaut d’emploi ou de remploi. La cour d’appel la déboute, faute pour elle d’établir positivement le profit que la communauté en aurait retiré.
Problème
L’encaissement par la communauté de deniers propres, à défaut d’emploi ou de remploi, fait-il présumer le profit ouvrant droit à récompense, ou impose-t-il à l’époux demandeur d’en rapporter la preuve directe ?
Solution
Au visa de l’article 1433 du Code civil, la Cour casse : s’il incombe au demandeur d’établir que ses deniers propres ont profité à la communauté, ce profit résulte néanmoins, sauf preuve contraire, du seul encaissement de ces deniers à défaut d’emploi ou de remploi.
Portée
L’encaissement fait présumer le profit ; la charge de la preuve s’en trouve renversée, le conjoint qui conteste la récompense devant désormais établir l’absence de tout profit pour la masse commune. La solution concilie le fondement de la récompense et le réalisme probatoire.

Dans un cinquième temps, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsqu’ils ont été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

La solution se comprend à la lumière du fondement même de la présomption : celle-ci ne se justifie que parce que le dépôt sur un compte commun rend vraisemblable l’affectation des fonds à l’intérêt du ménage. Lorsque les deniers demeurent sur le compte personnel de l’époux propriétaire, cette vraisemblance disparaît, de sorte que rien ne permet plus de présumer leur consommation au profit de la communauté.

Il ressort de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou le compte personnel d’un, la preuve qui doit être rapportée celui qui allègue d’un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934). L’arrêt confirme ainsi que le compte joint est assimilé, pour les besoins de l’article 1433, alinéa 2, à un compte commun : le dépôt des deniers propres sur un tel compte suffit à caractériser leur encaissement par la communauté et, partant, à déclencher la présomption de profit.

1) Synthèse du régime probatoire de la récompense pour encaissement de deniers propres

Au terme de cette évolution heurtée, l’état du droit positif peut être ramené à une distinction simple, gouvernée par le support sur lequel les deniers propres ont été déposés :

  • Dépôt sur un compte commun ou un compte joint — l’encaissement, à défaut d’emploi ou de remploi, fait présumer le profit. L’époux demandeur n’a rien d’autre à établir que cet encaissement ; il appartient au conjoint qui conteste de prouver l’absence de profit pour la communauté. La présomption demeure toutefois simple.
  • Dépôt sur le compte personnel de l’époux propriétaire — la présomption est écartée. Il revient à l’époux qui réclame récompense d’établir positivement, par tous moyens, que ses deniers ont effectivement profité à la masse commune.

Cette ligne de partage, loin d’être purement formelle, traduit une appréciation de la vraisemblance : le compte commun appelle la présomption d’une affectation aux besoins du ménage, là où le compte personnel la repousse. Elle invite, en pratique, l’époux soucieux de préserver un droit à récompense à conserver la traçabilité de l’emploi de ses fonds propres, plutôt que de s’en remettre au seul jeu d’une présomption dont le bénéfice est conditionné au support du dépôt.

B) L’acquisition d’un bien en échange d’un propre

En application de l’article 1407 du Code civil, lorsqu’un bien est acquis en échange d’un propre il reste propre, sauf à ce que la soulte réglée par la communauté soit supérieure à la valeur du bien échangé.

La règle procède d’une idée simple : l’échange opère une substitution de biens au sein d’un même patrimoine. Le bien reçu vient prendre, dans le patrimoine propre de l’époux échangiste, la place exacte de celui qui en est sorti ; à raison de cette continuité, il en épouse la qualification. La subrogation réelle joue ainsi de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une déclaration d’emploi ou de remploi — ce qui distingue nettement l’échange de l’acquisition envisagée à l’article 1436.

Soulte. Somme d’argent versée par l’un des coéchangistes pour compenser l’inégalité de valeur entre les biens échangés. Lorsque le bien reçu vaut davantage que le bien cédé, la soulte rétablit l’équilibre de l’opération en acquittant la différence.

Encore faut-il que l’opération demeure, dans son économie, un véritable échange. Tel n’est plus le cas lorsque la soulte mise à la charge de la communauté prend une ampleur telle qu’elle absorbe l’essentiel de la contrepartie : l’acte glisse alors de la logique de la substitution vers celle de l’acquisition.

L’article 1407, al.2e du Code civil prévoit en ce sens que « si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. »

Ainsi, par exception au principe posé à l’alinéa 1er, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien acquis en échange d’un bien propre lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • D’une part, le coût de la soulte due au cocontractant est supporté par la communauté ;
  • D’autre part, le montant de la soulte est supérieur à la valeur du bien échangé.

Ces deux conditions méritent d’être maniées avec rigueur, car l’une et l’autre commandent le basculement de la qualification. La première suppose un véritable décaissement de deniers communs : si la soulte est, en réalité, acquittée au moyen de fonds propres de l’époux échangiste, le ressort de l’attraction fait défaut et le bien demeure propre. La seconde appelle une comparaison entre deux valeurs — celle de la soulte commune et celle du bien propre cédé — appréciées au jour de l’échange. Le seuil est donc strictement arithmétique : il suffit que la soulte excède, fût-ce d’un euro, la valeur du bien aliéné pour que le bien acquis tombe en communauté.

C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ».

Major pars trahit ad se minorem. Adage selon lequel, dans une opération mixte, la part prépondérante détermine la nature de l’ensemble : la composante majoritaire « attire » à elle la composante minoritaire et lui impose sa qualification. Le législateur en fait ici, comme à l’article 1436, le critère de la qualification du bien acquis.

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où le montant de la soulte réglée par la communauté était supérieur à la valeur du bien échangé, l’opération s’analysait moins comme un échange, que comme une acquisition.

Bien qu’assortie d’une dation en paiement, puisqu’incluant la délivrance d’un bien en guise de paiement d’une fraction du prix, cette acquisition transforme le bien échangé en acquêt.

Illustration chiffrée. Un époux échange un terrain propre, estimé à 100 000 €, contre un immeuble valant 160 000 €. La soulte de 60 000 € est acquittée par la communauté. La soulte (60 000 €) étant inférieure à la valeur du bien cédé (100 000 €), l’immeuble reçu demeure propre par subrogation ; la communauté, qui en a financé une fraction, dispose d’une récompense de 60 000 €. — Si, en revanche, le terrain propre vaut 100 000 €, l’immeuble reçu 280 000 € et la soulte commune 180 000 €, cette dernière excède la valeur du bien cédé : l’immeuble tombe en communauté, l’époux cédant ayant droit à récompense au titre de son terrain.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a aliénée, l’article 1407, al. 2e prévoit que le cédant a droit à récompense.

C) L’acquisition d’un bien au moyen de deniers propres

L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »

Emploi et remploi. L’emploi désigne l’affectation de deniers propres à l’acquisition d’un bien nouveau ; le remploi, l’emploi du prix d’un bien propre antérieurement aliéné. Dans les deux cas, la déclaration d’emploi ou de remploi permet au bien acquis de demeurer propre par subrogation, à charge pour l’époux d’établir l’origine propre des deniers employés.

Il ressort de cette disposition que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.

Le texte distingue deux situations :

  • Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égal à la valeur du bien acquis ;
  • Le montant de la contribution de la communauté est supérieur à la valeur du bien acquis.

Dans la première hypothèse — la plus fréquente —, l’époux a financé l’essentiel de l’acquisition au moyen de ses deniers propres, la communauté n’étant intervenue qu’à titre d’appoint. Le principe de la subrogation joue alors pleinement : le bien demeure propre et la communauté se borne à percevoir une récompense égale à l’excédent qu’elle a financé. La logique est ici purement compensatoire — il s’agit de restituer à la masse commune ce qu’elle a avancé sans bouleverser la qualification du bien.

Dans la seconde hypothèse, par exception au principe de maintien des biens acquis par emploi ou remploi dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, l’article 1436 du Code civil fait tomber en communauté le bien dont l’acquisition a majoritairement été financée par la communauté.

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où la part contributive de la communauté était supérieure à la valeur du bien acquis par emploi ou remploi, l’opération devait lui profiter.

La raison en est que l’opération s’analyse ici moins comme une substitution de biens dans le patrimoine propre de l’époux acquéreur, que comme l’acquisition d’une valeur nouvelle justifiant qu’on lui attribue la qualification d’acquêt. On retrouve, sous une forme légèrement différente, la même règle Major pars trahit ad se minorem que celle qui gouverne l’échange : la part prépondérante — ici, celle de la communauté — impose sa qualification à l’ensemble.

Illustration chiffrée. Un époux acquiert un appartement de 200 000 € : il y emploie 150 000 € de deniers propres provenant de la vente d’un bien antérieur, la communauté finançant les 50 000 € restants. La contribution commune (50 000 €) étant inférieure à celle de l’époux (150 000 €), le bien demeure propre et la communauté reçoit une récompense de 50 000 €. — Si, au contraire, l’époux n’avait employé que 80 000 € de deniers propres, la communauté finançant 120 000 €, la contribution commune l’emporterait : l’appartement tomberait en communauté, l’époux étant créancier d’une récompense au titre de ses deniers propres.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a acquis au moyen de deniers propres, l’époux a droit à récompense.

1) L’évaluation de la récompense due à l’époux dépossédé

Que le basculement résulte de l’article 1407 ou de l’article 1436, l’époux qui perd la propriété de son bien au profit de la communauté n’est jamais dépouillé : il devient titulaire d’une créance de récompense contre la masse commune. Encore convient-il d’en mesurer l’assiette, car la récompense n’est pas un simple remboursement nominal des deniers ou de la valeur engagés.

La récompense obéit en effet au mécanisme de la dette de valeur, qui irrigue l’ensemble du droit des récompenses : son montant ne se fige pas au jour de la dépense, mais se réévalue en considération du profit subsistant et de la valeur du bien acquis au jour de la liquidation. L’époux profite ainsi de l’appréciation du bien financé, comme il en subit, le cas échéant, la dépréciation.

Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552 : les intérêts d’une récompense évaluée selon le profit subsistant, lorsque le bien financé a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, courent à compter du jour de l’aliénation (combinaison des art. 1469, al. 3, et 1473, al. 2).
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552
Faits
À la suite de la dissolution d’une communauté, l’un des époux était créancier d’une récompense au titre d’un bien dont l’acquisition avait été partiellement financée par des deniers propres. Le bien avait été aliéné après la dissolution mais avant la liquidation, sans qu’aucune subrogation ne soit intervenue.
Problème
À quelle date doivent courir les intérêts d’une récompense évaluée d’après le profit subsistant, lorsque le bien servant d’assiette à cette évaluation a été cédé entre la dissolution et la liquidation ?
Solution
Par combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du Code civil, les intérêts de la récompense ainsi évaluée courent à compter du jour de l’aliénation du bien, et non du jour de la liquidation.
Portée
L’arrêt précise le régime de la créance de récompense née de l’attraction d’un bien en communauté : la dette de valeur se cristallise au jour où disparaît le bien qui en constituait le support, point de départ des intérêts dus à l’époux dépossédé.

Ce régime garantit que l’époux dont le bien a été attiré en communauté en application de l’article 1407 ou de l’article 1436 reçoit une contrepartie effective, à la hauteur de l’avantage réellement procuré à la masse commune — assurant ainsi la neutralité patrimoniale de l’opération entre les masses propre et commune.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 1972, n° 70-12.138consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 5 février 1980, n° 79-10.396consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 26 juin 1990, n° 88-18.721consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 91-22.341consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 03-13.456consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 2012, n° 11-10.182consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2017, n° 16-10.934consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.552consulter ↗

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