I) Généralités
Classiquement on enseigne que la spécificité du mariage tient à l’association qu’il réalise entre une union des personnes et une union des biens.
Tandis que la première union se traduit par l’instauration d’une communauté de vie, la seconde donne lieu à la mise en commun par les époux de leurs ressources financières et matérielles aux fins de subvenir aux besoins du ménage.
S’agissant de la communauté de vie, il s’agit d’un principe incompressible, d’un invariant auquel les époux ne peuvent pas se soustraire, y compris par convention contraire.
Tout plus, lorsque les circonstances l’exigent, ils sont autorisés à vivre séparément. Néanmoins, il ne peut y avoir qu’une seule résidence familiale, laquelle est un prérequis à toute communauté de vie.
S’agissant de la mise en commun par les époux de leurs ressources respectives, la marge de manœuvre dont ils disposent est bien plus importante.
Ces derniers sont, en effet, libres d’aménager leurs rapports pécuniaires comme il leur plaît, sous réserve du respect des dispositions du régime primaire impératif. C’est d’ailleurs là l’objet d’étude du droit des régimes matrimoniaux.
Régime matrimonial — Ensemble des règles qui gouvernent les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers, tant au cours du mariage qu’au jour de sa dissolution. Le régime matrimonial détermine, en particulier, la composition active et passive des patrimoines, l’étendue des pouvoirs de gestion reconnus à chacun des époux et les modalités du règlement liquidatif.
À cet égard, le premier choix qui se présentera à eux, avant même la célébration du mariage, portera sur l’adoption d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste. Cette summa divisio commande, à elle seule, la physionomie de l’ensemble du statut patrimonial du couple.
- S’agissant des régimes communautaires, leur spécificité est de reposer sur la création d’une masse commune de biens qui s’interpose entre les masses de chaque époux composées de biens propres appartenant à chacun d’eux. Dans cette architecture tripartite — masse commune, propres du mari, propres de la femme —, c’est l’existence même de la masse commune qui constitue le cœur du régime et qui appelle, à la dissolution, un partage par moitié.
- S’agissant des régimes séparatistes, ils se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux. L’architecture y est, par voie de conséquence, binaire : il n’existe que deux patrimoines, celui de chaque époux, sans masse intermédiaire susceptible de les relier.
Le choix d’un régime communautaire ou séparatiste est fondamental car il se répercutera sur tous les aspects de l’union matrimoniale des époux et notamment sur le plan de la répartition de l’actif et du passif, sur le plan de la gestion des patrimoines ou encore sur le plan de la liquidation du régime matrimonial.
Si l’adoption d’un régime communautaire s’inscrit dans le droit fil de l’esprit du mariage en ce qu’il répond à l’objectif de mutualisation des ressources, le choix d’un régime séparatiste apparaît, de prime abord, moins en phase avec cet objectif.
Reste que, au fond, comme l’écrivait Portalis, le mariage vise à instituer une « société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ».
L’enseignement qui peut être retiré de cette réflexion, c’est que le mariage implique moins une communauté de biens qu’une communauté d’intérêts. La formule mérite d’être méditée : elle signifie que l’union conjugale peut parfaitement subsister, dans toute sa plénitude, sans que les patrimoines soient confondus, dès lors que demeure la solidarité d’existence qui en constitue la substance.
Il s’en déduit que, fondamentalement, le minimum d’association susceptible de faire naître l’union matrimoniale ne requiert pas nécessairement la création d’une masse commune de biens.
Et pour cause, le régime primaire impératif, qui se compose de l’ensemble des règles formant le statut patrimonial de base irréductible du couple marié, ne comporte aucune exigence en ce sens. Il impose une solidarité de fonctionnement — contribution aux charges, protection du logement, présomptions de pouvoirs —, non une mise en commun de la propriété.
C’est la raison pour laquelle, il a toujours été admis que les époux puissent opter pour un régime matrimonial séparatiste, pourvu que ce régime ne contrevienne pas aux règles du régime primaire.
Tel était le cas du régime dotal qui était prépondérant sous l’ancien régime dans les Pays de droit écrit alors même qu’il s’agissait d’une variété de régime séparatiste.
À cet égard, lors de l’adoption du Code civil, la question s’est posée de l’instauration d’un régime de séparation de biens comme régime légal.
Si cette option a finalement été écartée par le législateur, le débat a resurgi à l’occasion des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965.
II) Évolution législative
Dès 1804, le régime de la séparation biens figurait parmi les régimes matrimoniaux conventionnels proposés par la loi.
Il était abordé aux articles 1536 à 1539 du code civil. La principale réforme ayant affecté ce régime n’est autre que celle opérée par la loi du 13 juillet 1965.
En effet, cette loi a instauré un régime primaire égalitaire applicable à l’ensemble des couples mariés, ce qui n’est pas sans avoir eu de répercussions sur la situation des couples mariés sous le régime de séparations de biens qui, désormais, y étaient assujettis.
L’élaboration de ce régime primaire impératif a été guidée par la volonté du législateur d’instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son mari.
Cette recherche d’égalité conjugale s’est traduite par l’instauration d’un savant équilibre entre, d’un côté l’édiction de règles visant à assurer une interdépendance entre les époux et, d’un autre côté, la reconnaissance de droits leur conférant une certaine autonomie.
Autre apport de la loi du 13 juillet 1965, la consécration de la présomption d’indivision pour les biens dont la preuve de la propriété ne peut pas être rapportée.
La loi n°75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce a, par suite, renforcé la communauté d’intérêts instituée entre époux séparés de biens :
- D’une part, en étendant l’application du dispositif de maintien en indivision et d’attribution préférentielle prévu pour les partages de successions et de communautés aux biens indivis entre époux séparés de biens, lorsque le partage intervient après la dissolution du mariage
- D’autre part, en admettant qu’une prestation compensatoire visant à compenser la disparité créée par la rupture de l’union matrimoniale puisse être accordée à l’un ou l’autre époux séparé de biens
La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est, quant à elle, venue parachever la réforme engagée par le législateur en 1965 qui avait cherché à instaurer une égalité dans les rapports conjugaux.
Plusieurs corrections ont notamment été apportées au régime primaire aux fins de gommer les dernières marques d’inégalité qui existaient encore entre la femme mariée et son époux.
S’agissant du régime de la séparation de biens lui-même, cette loi a, par ailleurs, étendu aux créances entre époux, le dispositif institué à l’article 1469, al. 3e du Code civil relatif aux dettes de valeur applicable aux calculs des récompenses opérés sous les régimes communautaires. La portée pratique de ce renvoi est considérable : la créance d’un époux contre l’autre n’est plus figée à son montant nominal mais réévaluée selon le profit subsistant, c’est-à-dire l’avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur — méthode que la Cour de cassation applique avec rigueur, jugeant par exemple que, lorsque le bien financé a été aliéné, le profit subsistant doit être apprécié au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu (Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 90-12.142CassationAu sens de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déterminer la somme dont un époux était redevable à la communauté pour la construction édifiée sur un terrain propre, retient une valeur différente du prix effectivement versé par l'acquéreur de l'immeuble, le patrimoine de l'époux n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle préserve ainsi l’époux créancier de l’érosion monétaire.
Il peut être observé que, nonobstant ces évolutions législatives, le statut matrimonial des couples qui ont opté pour le régime de la séparation de biens avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 est, sauf déclaration contraire des époux, régi par le droit antérieur, outre les règles fixées par leur contrat de mariage.
Seul le régime primaire impératif et la présomption d’indivision sont d’application immédiate et, à ce titre, leur sont donc opposables.
Cette dualité de strates temporelles — droit ancien pour la substance du régime, droit nouveau pour le statut de base — explique que la jurisprudence soit régulièrement amenée à articuler les sources successives. Il en va de même lorsque le régime de séparation procède d’une loi étrangère : la Cour de cassation a ainsi jugé que les époux séparés de biens en vertu du droit italien antérieur à 1975 demeurent soumis à ce droit, sous la seule réserve des dispositions impératives de la loi française régissant les effets du mariage en raison du domicile en France, l’indivision pouvant alors être régie par l’article 815 du Code civil (Cass. 1re civ., 22 octobre 1985, n° 84-11.468CassationSous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est constante : le régime conventionnel survit dans sa substance, mais ne saurait évincer le socle impératif d’ordre public.
III) Opportunité du choix d’un régime séparatiste
Le choix d’un régime séparatiste n’est pas neutre. Il présente tout autant des avantages que des inconvénients que les époux devront prendre le temps de peser avant de se déterminer. Aucun régime n’est, en soi, supérieur à un autre : tout dépend de la configuration patrimoniale et professionnelle du couple, de sorte que la pesée des avantages et des inconvénients ne saurait être conduite dans l’abstrait.
- Les avantages
- Les deux principaux avantages que l’on prête classiquement au régime de la séparation de biens sont la simplicité, la séparation des patrimoines et l’indépendance conférée aux époux
- S’agissant de la simplicité
- En raison de l’absence de création d’une masse commune, les époux gèrent leurs intérêts pécuniaires séparément.
- En particulier, il n’y a pas de gestion concurrente des biens du couple et donc pas d’entremêlement de leurs pouvoirs respectifs, ce qui n’est pas sans faciliter grandement la gestion du patrimoine familial.
- À l’exception du logement familial, chaque époux exerce un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens dont il assure la gestion en toute autonomie sans risque de discussion, voire de remise en cause des actes accomplis.
- Quant à la liquidation du régime, tout d’abord, il n’y a pas, en principe, de partage de la masse commune, ce qui, pour les couples mariés sous un régime communautaire, est susceptible d’être source de nombreuses difficultés.
- Ensuite, les opérations de liquidations ne donnent pas lieu au calcul de récompenses, lesquelles visent, dans les régimes communautaires, à rétablir l’équilibre entre la masse commune et les masses de propres, équilibre qui a pu être rompu en raison des mouvements de valeurs qui sont nécessairement intervenus entre ces différentes masses de biens.
- Tout au plus, les époux devront établir un compte des créances entre époux et procéder à leur règlement. Encore ce compte demeure-t-il sans commune mesure, par sa simplicité, avec le mécanisme des récompenses propre aux régimes communautaires.
- S’agissant de la séparation des patrimoines
- Le régime de la séparation de biens a pour effet, comme suggéré par son intitulé, d’instaurer une cloison étanche entre les patrimoines des époux, en ce sens qu’aucune jonction n’est créée entre eux, ce qui s’explique par l’absence de création d’une masse commune.
- Il en résulte que, au cours du mariage, les époux conservent en propre tous les biens qu’ils acquièrent à titre onéreux ou à titre gratuit.
- Par ailleurs, les dettes qu’ils contractent n’engagent que leur patrimoine personnel ; elles ne sont pas exécutoires sur le patrimoine du conjoint.
- C’est là une différence majeure avec les régimes communautaires.
- Sous le régime légal, par exemple, les dettes nées du chef d’un époux peuvent être poursuivies non seulement, sur les biens propres et les revenus du souscripteur, mais encore sur l’ensemble des biens communs à l’exclusion des gains et salaires du conjoint. Ce gage élargi des créanciers, propre à la communauté, n’a tout simplement pas d’équivalent en séparation de biens, où le créancier d’un époux ne peut jamais appréhender les biens de l’autre.
- Aussi, le régime de la séparation de biens présente-t-il un intérêt particulier lorsque l’un des époux exerce une profession commerciale, artisanale ou libérale.
- Le patrimoine du conjoint est, en effet, hors de portée des créanciers professionnels de ce dernier.
- Il ne pourra, notamment, pas être menacé par l’ouverture d’une procédure collective.
- Cette étanchéité connaît toutefois une limite tenant au caractère professionnel que peut revêtir, le cas échéant, l’engagement du conjoint : la seule réunion des qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur ne suffit pas, à elle seule, à conférer un caractère professionnel à la dette contractée pour l’acquisition du fonds (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.064CassationEn matière de surendettement, les qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce aux dettes contractées sur l'acquisition de ce fonds.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cloison ne joue, autrement dit, qu’à la condition que le conjoint ne se soit pas personnellement obligé.
- Autre avantage de la séparation des patrimoines, lors de la liquidation du régime, chacun des époux conserve la propriété de ses biens sans qu’il y ait lieu de procéder à des opérations de partage, à tout le moins dès lors que ces biens ne font pas l’objet d’une indivision.
- S’agissant de l’indépendance des époux
- Le régime de la séparation de biens est sans aucun doute celui qui confère aux époux la plus grande indépendance.
- Chacun gère son patrimoine en toute autonomie sans que l’accomplissement de certains actes soit subordonné à l’accord du conjoint, exception faite du logement familial.
- Lorsqu’ainsi un époux exerce une profession commerciale, artisanale, libérale ou agricole séparée, il est totalement libre dans la gestion de son entreprise.
- Seules limites à l’autonomie patrimoniale dont jouissent les époux séparés de biens : celles résultant des présomptions de pouvoirs permettant à un époux de participer, voire de s’immiscer dans la gestion des biens de son conjoint.
- Tel est le cas des présomptions de pouvoirs en matière bancaire ( 221 C. civ.) ou mobilière (art. 222 C. civ.).
- On peut également évoquer les présomptions instituées au profit du conjoint collaborateur en matière d’exploitation commerciale, artisanale et libérale ( L. 121-4 C. com.) ou encore en matière d’exploitation agricole (art. L. 321-1 C. rur.)
- Cette indépendance n’est, en outre, jamais absolue : elle demeure tenue en lisière par les règles d’ordre public du régime primaire, au premier rang desquelles la protection du logement de la famille (art. 215, al. 3, C. civ.), qui interdit à chaque époux de disposer seul des droits par lesquels est assuré ce logement, fût-il son bien personnel.
- S’agissant de la simplicité
- Les deux principaux avantages que l’on prête classiquement au régime de la séparation de biens sont la simplicité, la séparation des patrimoines et l’indépendance conférée aux époux
- Les inconvénients
- Les principaux inconvénients du régime de la séparation de biens tiennent, d’une part, au risque d’enrichissement d’un époux au détriment de l’autre et, d’autre part, à la difficulté pour les époux de rapporter la preuve de leurs biens mobiliers.
- S’agissant du risque d’enrichissement d’un époux au détriment de l’autre
- Sous le régime de la séparation de biens, les époux conservent la propriété des biens qu’ils acquièrent, qu’il s’agisse des revenus perçus, des économies réalisées, ou encore des biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
- Les époux ne peuvent donc retirer aucun profit de l’enrichissement de leur conjoint.
- Cette situation est particulièrement désavantageuse pour l’époux dont les ressources sont les plus faibles, voire qui n’exerce aucune activité professionnelle.
- Certes, l’équilibre sera partiellement rétabli via l’obligation de contribution aux charges du mariage qui pèse sur chaque époux à proportion de leurs facultés respectives.
- Néanmoins, l’époux dont l’activité est la moins lucrative, ne pourra, en aucune manière, solliciter lors de la dissolution du mariage un partage des richesses qui ont été acquises par son conjoint, y compris lorsque, par son industrie personnelle, il aura participé à la production de ces richesses.
- Tout au plus, il sera fondé à demander l’octroi d’une prestation compensatoire.
- Lorsque les conditions seront réunies, il pourra encore solliciter une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Cette voie subsidiaire suppose toutefois la réunion de conditions strictes — un enrichissement corrélatif à un appauvrissement, l’absence de cause justifiant le transfert de valeur et le caractère subsidiaire de l’action —, de sorte qu’elle ne saurait servir, sous couvert d’équité, à reconstituer après coup une masse commune que les époux ont précisément entendu écarter.
- Encore faut-il, pour qu’un tel correctif puisse jouer, que le déséquilibre ne procède pas d’une intention libérale. La distinction est cardinale : l’avance de deniers consentie par un époux pour financer l’acquisition réalisée par l’autre peut s’analyser, selon les circonstances, soit en une créance ouvrant droit à remboursement, soit en une donation indirecte ne donnant lieu à aucun recouvrement. La preuve de la nature de l’opération s’impose à celui qui s’en prévaut : ainsi a-t-il été jugé que l’époux qui prétend avoir consenti, non une libéralité, mais une avance remboursable, doit en rapporter la démonstration, faute de quoi sa demande de restitution est rejetée (Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ces correctifs ne permettront toutefois jamais de compenser les disparités créées entre époux quant à l’accumulation des richesses captées au cours du mariage.
- Et pour cause, comme souligné par un auteur « la séparation de biens n’est un régime juste que s’il existe une égalité économique entre les époux et même une égalité dans l’aisance voire la fortune».
- Au fond, vouloir rétablir un équilibre patrimonial entre époux, reviendrait à nier l’essence même du régime de la séparation de biens.
- Or rien ne leur interdisait, lorsqu’ils se sont mariés, d’opter pour un régime communautaire ou un régime mixte, tel que le régime de la participation aux acquêts.
- S’agissant des difficultés relatives à la preuve de la propriété des biens mobiliers
- La vie conjugale implique que les époux mettent en commun leur mobilier.
- Sous l’effet du temps, les meubles qui appartiennent à un époux sont susceptibles de se confondre avec ceux apportés et acquis par le conjoint.
- Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution de la propriété des biens qui ont été confondus.
- Sous le régime de la séparation de biens, il appartient à chaque époux de rapporter la preuve de la propriété de ses biens.
- Si cette preuve ne soulève pas de difficulté pour les biens dont l’acquisition est soumise à publicité foncière ou qui font l’objet d’une immatriculation, elle sera plus délicate à rapporter pour les biens mobiliers ordinaires.
- Aussi, lors de la liquidation du régime, cette situation ne sera pas sans être source de nombreuses difficultés, les époux se disputant la propriété de tel ou tel bien.
- Afin de départager les époux qui ne parviennent pas à trouver un accord amiable, le législateur a institué une présomption d’indivision.
- Aussi, en application de cette présomption, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
- La liquidation du régime donnera ainsi lieu à un partage du bien présumé indivis, situation qui n’est, a priori, satisfaisante pour aucun des deux époux.
- S’agissant du risque d’enrichissement d’un époux au détriment de l’autre
- Les principaux inconvénients du régime de la séparation de biens tiennent, d’une part, au risque d’enrichissement d’un époux au détriment de l’autre et, d’autre part, à la difficulté pour les époux de rapporter la preuve de leurs biens mobiliers.
IV) Preuve de la propriété et présomptions
La question probatoire, qui vient d’être abordée au titre des inconvénients, mérite un développement propre tant elle commande le fonctionnement effectif du régime. En l’absence de masse commune, tout repose, en effet, sur l’aptitude de chaque époux à établir l’assiette de son patrimoine ; à défaut, le contentieux liquidatif se réduit à une querelle de preuve.
Présomption d’indivision — Règle probatoire supplétive, énoncée à l’article 1538, alinéa 3, du Code civil, en vertu de laquelle tout bien sur lequel ni l’un ni l’autre des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive est réputé leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Il s’agit d’une présomption simple, qui supplée le défaut de preuve sans jamais l’interdire.
Cette présomption ne joue qu’à titre de pis-aller, lorsque la preuve de la propriété exclusive a échoué. La preuve s’administre alors librement, par tous moyens — l’article 1538, alinéa 1er, du Code civil le précise expressément —, ce qui inclut titres, factures, relevés bancaires, attestations ou tout autre élément de nature à emporter la conviction du juge.
Les époux peuvent, du reste, aménager conventionnellement le jeu de la preuve en stipulant, dans leur contrat de mariage, des présomptions de propriété — par exemple en convenant que les comptes ouverts au nom de l’un seront réputés lui appartenir. De telles clauses demeurent toutefois de simples présomptions : l’article 1538, alinéa 2, du Code civil réserve, en toute hypothèse, la preuve contraire. La jurisprudence veille au respect de ce caractère réfragable. Elle a ainsi jugé qu’une cour d’appel ne viole pas ce texte en décidant qu’un compte, ouvert au nom d’un époux et présumé lui appartenir par le contrat de mariage, appartenait en réalité pour moitié à chacun, dès lors que la preuve contraire en avait été rapportée (Cass. 1re civ., 21 juin 1983, n° 82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a, plus nettement encore, affirmé que cette preuve contraire est de droit, se fait par tous moyens et n’opère aucune distinction selon que le bien était susceptible de propriété privative ou indivise (Cass. 1re civ., 19 juillet 1988, n° 86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne.
- Faits
- Un contrat de mariage de séparation de biens énonçait des présomptions de propriété au bénéfice de l’un des époux ; lors de la liquidation, la nature des biens ainsi désignés fut contestée.
- Problème
- La preuve contraire aux présomptions de propriété stipulées au contrat de mariage est-elle enfermée dans des limites, notamment selon que le bien aurait pu faire l’objet d’une propriété privative ou indivise ?
- Solution
- Sur le fondement de l’article 1538, alinéa 2, du Code civil, la preuve contraire est de droit, s’administre par tous moyens et ne souffre aucune distinction entre propriété privative et propriété indivise ayant pu exister entre les époux.
- Portée
- Les clauses de présomption de propriété insérées au contrat de mariage ne sont jamais irréfragables : le conjoint conserve, en toutes circonstances, la faculté d’établir par tout moyen que le bien désigné ne lui appartient pas.
V) Sources de la séparation de biens
La séparation de biens peut avoir deux sources distinctes : le contrat ou la décision du juge
- La séparation de biens judiciaire
- L’article 1443 du Code civil prévoit que « si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.»
- Cette disposition autorise ainsi un époux marié sous un régime de communautaire à solliciter la dissolution de la communauté à la faveur de l’instauration – contrainte – d’une séparation judiciaire de biens.
- La séparation de biens judiciaire se distingue donc nettement de la séparation conventionnelle par son origine : elle n’est pas le fruit d’un choix concerté, mais d’une mesure de protection imposée au conjoint dont les agissements compromettent les intérêts pécuniaires de l’autre.
- Pour que le juge fasse droit à cette demande, l’époux demandeur devra, en substance, établir l’existence d’une mise péril de ses intérêts pécuniaires par les agissements de son conjoint. La preuve d’un préjudice purement éventuel ne suffit pas : c’est la menace concrète pesant sur le patrimoine de l’époux demandeur, révélée par le désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite, qui justifie la mesure.
- Lorsque les conditions sont réunies, le juge prononcera la dissolution de la communauté ; d’où il s’en suivra une liquidation du régime et un partage des biens communs.
- À cet égard, la séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants, soit de les soumettre aux mêmes règles que les couples qui ont opté, de leur plein gré, pour une séparation de biens conventionnelle.
- La séparation de biens conventionnelle
- L’article 1387du Code civil prévoit que « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »
- Il ressort de cette disposition que, non seulement les époux sont libres de choisir le régime matrimonial qui leur convient parmi ceux proposés par la loi, mais encore ils disposent de la faculté d’aménager le régime pour lequel ils ont opté en y stipulant des clauses particulières sous réserve de ne pas contrevenir aux bonnes mœurs et de ne pas déroger aux règles impératives instituées par le régime primaire.
- Cette disposition est le siège du principe de liberté des conventions matrimoniales, qui constitue le pendant patrimonial de la liberté contractuelle. Cette liberté n’est, pour autant, jamais sans bornes : elle se heurte au double rempart des bonnes mœurs et des dispositions impératives du régime primaire, lesquelles forment un ordre public de protection auquel nulle stipulation ne saurait déroger.
- Faute de choix par les époux d’un régime matrimonial, c’est le régime légal qui leur sera appliqué, étant précisé que le couple marié peut toujours, au cours du mariage, revenir sur sa décision en sollicitant un changement de régime matrimonial.
- S’agissant de l’adoption du régime de la séparation de biens, dans la mesure où ce régime n’a pas été institué comme régime légal, les époux devront nécessairement formaliser un contrat de mariage.
- La conclusion de ce contrat peut intervenir
- Soit avant la célébration du mariage, ce qui supposera notamment l’établissement d’un acte notarié
- Soit dans au cours du mariage, ce qui supposera de suivre la procédure de changement de régime matrimonial
- Une étude statistique de 2014, réalisée par Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq, montre que la part des couples en séparation de biens est passée de 6,1 % du total des mariés en 1992 à 10 % en 2010 soit une hausse de 64 %
- On y apprend également que les couples mariés en séparation de biens possèdent un patrimoine plus important et héritent davantage.
- Cette étude révèle encore que Les couples mariés en séparation de biens sont des couples qui possédaient, dès la rencontre, du patrimoine, réparti de façon plus inégalitaire entre les conjoints que les autres couples.
Nous ne nous focaliserons ici que sur la séparation de biens conventionnelle, soit celle qui procède de la conclusion d’un contrat de mariage.
Quelle que soit la source de la séparation de biens instituée entre les époux, la spécificité de ce régime tient à :
- D’une part, la composition active et passive des patrimoines
- D’autre part, à la gestion des biens
- Enfin, à la liquidation du régime.
Nous envisagerons successivement ces trois points.
VI) §1 : La composition des patrimoines
A) La composition de l’actif
1) La détermination de la propriété
a) Principe : la séparation des patrimoines
i) Principe général
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le principe de séparation des patrimoines implique que chacun conserve la propriété de ses biens présents et futurs.
Le patrimoine de chaque époux est ainsi constitué :
- D’une part, des biens acquis avant la célébration du mariage
- D’autre part, des biens acquis au cours du mariage, tant à titre onéreux, qu’à titre gratuit
Parce que les époux sont seuls propriétaires des biens qu’ils ont acquis, avant ou au cours de l’union matrimoniale, ils conservent dans leur patrimoine tous les attributs du droit de propriété, ce qui comprend :
- Le droit d’user de la chose (usus) qui confère au propriétaire la liberté de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intérêts.
- Le droit de jouir de la chose (fructus) qui confère au propriétaire le droit de percevoir les revenus que le bien lui procure.
- Le droit de disposer de la chose (abusus) qui confère au propriétaire le droit d’accomplir tous les actes susceptibles de conduire à la perte totale ou partielle de son bien.
Manifestement, le principe de séparation des patrimoines auquel sont assujettis les époux séparés de biens marque une différence profonde avec le dispositif qui préside aux régimes communautaires.
Dès lors, en effet, qu’une communauté est instituée, elle a vocation à capter les richesses, apportées, produites et acquises par les époux.
À cet égard, le pouvoir d’attraction de cette communauté sera plus ou moins grand selon le type de régime communautaire auquel les époux sont soumis.
En schématisant à l’extrême, tandis que sous le régime légal, la communauté est réduite aux biens acquis à titre onéreux au cours du mariage (acquêts), sous le régime de la communauté universelle, outre les acquêts, elle s’étend aux biens présents et aux biens acquis à titre gratuit au cours du mariage.
Sous le régime de la séparation de biens, faute d’instauration d’une communauté, les éléments d’actif que les époux acquièrent séparément, à commencer par leurs revenus, n’ont, par hypothèse, pas vocation à alimenter une troisième masse de biens.
C’est la raison pour laquelle ils en conservent nécessairement la propriété à titre individuel, sans que l’enrichissement que leur procure l’acquisition faite ne puisse, par un transfert de valeur, profiter au patrimoine du conjoint.
Tel sera notamment le cas des gains et salaires, des revenus de propres et plus généralement de tous les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit au cours du mariage.
Sur le plan purement patrimonial, les époux séparés de biens sont regardés comme des tiers l’un pour l’autre. Et les rapports pécuniaires qu’ils entretiennent entre eux sont, pour l’essentiel, régis par le droit commun.
Cette assimilation des conjoints à des tiers emporte une conséquence d’ordre probatoire qu’il convient de souligner. La séparation des patrimoines n’a, en effet, de portée pratique qu’autant que chaque époux est en mesure d’établir, le moment venu — singulièrement au jour de la dissolution du régime —, que tel ou tel bien lui appartient en propre. Or la preuve de la propriété, en matière de séparation de biens, obéit au droit commun : elle se fait par tous moyens, dans la perspective d’un éventuel litige, et c’est au juge qu’il revient, en cas de contestation, de trancher la question de l’attribution du bien. La règle est, à cet égard, des plus simples : actori incumbit probatio — il appartient à celui qui se prétend propriétaire d’en rapporter la démonstration.
La preuve de la propriété entre époux et les présomptions du contrat de mariage
Afin de prévenir les difficultés de preuve qui ne manquent pas de se présenter lorsque, après plusieurs années de vie commune, l’origine des biens s’est obscurcie, le contrat de mariage stipule fréquemment des présomptions de propriété. Par une telle clause, les époux conviennent, par exemple, que les biens d’une certaine nature, ou les sommes figurant sur les comptes ouverts au nom de l’un d’eux, seront réputés lui appartenir.
Ces présomptions conventionnelles ne sauraient toutefois revêtir un caractère irréfragable. L’article 1538, alinéa 2 du Code civil réserve, en effet, expressément la preuve contraire, laquelle demeure de droit et se rapporte par tous moyens. La Cour de cassation veille avec constance au respect de cette faculté. Elle a ainsi jugé qu’une cour d’appel ne viole pas l’article 1538, alinéa 2 en décidant qu’un compte bancaire — ouvert au nom d’un époux et stipulé par le contrat de mariage comme réputé lui appartenir — appartenait en réalité pour moitié à chacun des conjoints, dès lors que la preuve contraire avait été régulièrement administrée (Cass. 1ère civ. 21 juin 1983, n°82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Haute juridiction a, du reste, pris soin de préciser la portée de cette preuve contraire. Aux termes d’un arrêt du 19 juillet 1988, elle a affirmé qu’il résulte de l’article 1538, alinéa 2 du Code civil que « la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne », aucune distinction n’étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise qui aurait pu exister entre les époux (Cass. 1ère civ. 19 juill. 1988, n°86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, celui qui combat la présomption n’a pas à démontrer qu’il est, lui, propriétaire exclusif : il lui suffit d’établir que le bien n’appartient pas, ou pas exclusivement, à l’époux désigné par la clause.
Les biens dont la propriété exclusive ne peut être établie : la présomption d’indivision
Il peut arriver, en pratique, qu’aucun des époux ne soit en mesure de justifier d’une propriété exclusive sur un bien déterminé. Loin de laisser cette situation sans solution, l’article 1538, alinéa 3 du Code civil institue une présomption supplétive : le bien dont la propriété personnelle ne peut être démontrée est « réputé leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
La séparation de biens ne fait donc nullement obstacle à l’apparition d’une indivision entre les conjoints — qu’elle résulte de cette présomption légale ou d’une acquisition réalisée conjointement par les deux époux. Le bien indivis échappe alors à la logique strictement individualiste du régime pour se voir appliquer le droit commun de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil. La Cour de cassation l’a expressément admis, en reconnaissant à l’époux séparé de biens la faculté de provoquer le partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815, alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision (Cass. 1ère civ. 22 oct. 1985, n°84-11.468CassationSous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Applications particulières
α) L’acquisition d’un bien par un époux financée par le conjoint
La plupart du temps, lorsqu’un époux se porte acquéreur d’un bien, il le fera au moyen de ses deniers personnels, de sorte que ce bien lui appartiendra en propre, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir les formalités d’emploi ou de remploi requises sous le régime légal.
Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux reste propriétaire, par principe, des biens qu’ils acquièrent au moyen de leurs deniers personnels.
Il est des cas néanmoins où l’époux qui réalisera l’acquisition ne sera pas nécessairement celui qui l’aura financée. Il peut, en effet, arriver que cette acquisition soit financée par le conjoint.
Lorsque cette situation se présente, la question alors se pose de la propriété du bien. Revient-elle à l’époux qui s’est porté acquéreur ou à celui qui a financé l’acquisition ?
La réponse à cette interrogation commande de distinguer selon le cadre — contractuel ou non — dans lequel les deniers ont été fournis. Plusieurs situations doivent ainsi être distinguées :
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint en dehors de tout contrat
Le principe est que lorsqu’un bien est acquis par l’un ou l’autre époux, il appartient, non pas à l’époux qui a financé l’acquisition, mais, à celui au nom duquel cette acquisition a été faite.
Aussi, c’est le titre qui confère la qualité de propriétaire et non le financement qui ne confère aucun droit de propriété sur le bien. Le critère est, en ce domaine, exclusivement formel : ce n’est pas la provenance économique des fonds, mais la mention figurant au titre d’acquisition qui désigne le propriétaire.
Dans un arrêt du 9 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « sous le régime de la séparation de biens, l’époux qui acquiert un bien pour son compte à l’aide de deniers provenant de son conjoint, devient seul propriétaire de ce bien » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1991, n°90-15.073RejetC'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce que, sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien pour son compte à l'aide de deniers provenant de son conjoint devient seul propriétaire de ce bien et que la donation alléguée par ce conjoint ne peut être que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Deux époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. L’un d’eux avait acquis un bien en son nom, mais au moyen de deniers provenant de son conjoint, lequel revendiquait, à raison de ce financement, un droit de propriété sur le bien acquis.
- Problème
- Sous le régime de la séparation de biens, le financement de l’acquisition par le conjoint confère-t-il à ce dernier la propriété, en tout ou partie, du bien acquis au nom de l’autre époux ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : l’époux qui acquiert un bien pour son compte à l’aide de deniers provenant de son conjoint en devient seul propriétaire. Le titre, et lui seul, fixe l’attribution de la propriété ; le financement demeure sans incidence sur celle-ci.
- Portée
- L’arrêt consacre la primauté du titre sur le financement, ligne directrice du régime séparatiste. Le conjoint qui a financé l’acquisition ne dispose, en contrepartie, que d’une créance contre l’époux acquéreur, exigible lors de la liquidation du régime, à charge pour lui d’en rapporter la preuve.
Dans un arrêt du 31 mai 2005, la première chambre civile a encore jugé que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Tout au plus, l’époux qui a financé le bien pourra « obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s’il prouve avoir financé en tout ou partie l’acquisition » (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311RejetSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Ayant retenu à bon droit qu'un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d'appel en déduit justement que l'époux pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisitionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique d’ensemble apparaît dès lors clairement : le financement par le conjoint ne se traduit jamais par un transfert de propriété, mais seulement par la naissance, au profit du financeur, d’un rapport d’obligation. La propriété est acquise à l’époux désigné par le titre ; la valeur fournie par le conjoint se résout en une créance entre époux, dont le règlement est différé à la dissolution du régime.
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de mandat
Dans cette hypothèse, l’époux qui se porte acquéreur endosse la qualité de mandataire ou, le cas échéant, de gérant d’affaires.
Pour déterminer à qui revient la propriété du bien objet de l’acquisition il y a lieu de faire application des règles du mandat.
Or ces règles désignent le mandant comme étant seul propriétaire du bien acquis.
L’époux qui a réalisé l’opération est, en effet, réputé avoir agi en représentation de son conjoint. Acquérant pour le compte d’autrui, il ne fait que prêter son nom à l’opération, le bien ayant vocation à entrer directement dans le patrimoine du mandant.
Encore faut-il, pour que cette analyse prospère, que l’existence du mandat soit établie. Le mandat — qui peut, du reste, être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par simple lettre, voire de manière tacite — n’en doit pas moins être prouvé par celui qui s’en prévaut. À défaut de pouvoir en démontrer l’existence, le conjoint qui a fourni les deniers est renvoyé à la situation de droit commun examinée plus haut : l’acquisition est réputée faite hors de tout contrat, le bien appartient à l’époux désigné par le titre, et le financeur ne conserve qu’une simple créance.
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de prêt
Dans cette hypothèse, quand bien même les deniers ont été fournis par le conjoint, le bien acquis demeure la propriété exclusive de l’époux qui s’est porté acquéreur.
La raison en est que la remise de fonds en exécution d’un contrat de prêt opère un transfert de propriété.
Aussi, parce que les fonds prêtés appartiennent en propre à l’époux emprunteur, le bien qu’il acquiert avec ces fonds subit le même sort, charge à lui de rembourser son conjoint selon les règles qui régissent les créances entre époux.
L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’une donation
- Droit antérieur
- Lorsqu’un époux reçoit de son conjoint des fonds à titre gratuit et qu’il remploie ces fonds à l’acquisition d’un bien, ce bien devrait, par le jeu de la subrogation réelle, lui appartenir en propre.
- Telle n’est pourtant pas la solution qui avait été retenue par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur.
- Les juridictions regardaient plutôt cette opération comme une donation déguisée, le déguisement se caractérisant par le fait que la libéralité se dissimule sous les apparences d’un autre acte, notamment d’un acte à titre onéreux.
- Il en était tiré conséquence que la donation portait non pas sur les fonds donnés, mais sur le bien acquis au moyen de ces fonds.
- Il en résultait que, en cas d’annulation de la libéralité, ce qui, en application de l’ancien article 1099, al. 2e du Code civil, était le sort de toute donation déguisée, la propriété du bien retournait dans le patrimoine du conjoint qui en avait financé l’acquisition (le donateur) et non à l’époux acquéreur (le donataire).
- Là n’était pas la seule conséquence de l’anéantissement de la donation.
- Il en était une autre qui était particulièrement fâcheuse lorsque le donataire avait réalisé avec les fonds provenant de la donation irrégulière une opération immobilière à laquelle intervenaient des tiers.
- Exemple:
- Un époux achète, avec les deniers donnés par l’autre, un immeuble, puis le revend à un tiers ou lui consent des droits sur cet immeuble.
- Dans cette hypothèse, comme vu précédemment, la jurisprudence considérait que l’époux donateur était réputé « avoir toujours été le seul propriétaire de l’immeuble acquis de ses deniers» au motif qu’il s’agirait là d’une donation déguisée.
- L’annulation de cette donation entraînait alors l’anéantissement de toutes les mutations intervenues subséquemment à l’acquisition de l’immeuble par le donataire, ce qui, par voie de conséquence, était de nature à léser gravement les droits des tiers de bonne foi qui donc voyaient l’opération qu’ils avaient conclue remise en cause.
- Afin d’assurer la sécurité juridique des tiers, en prévenant notamment la survenance de nullités en cascade, le législateur est intervenu pour briser la jurisprudence de la Cour de cassation en introduisant, par la loi du 28 décembre 1967, un article 1099-1 dans le Code civil.
- Cette disposition prévoit que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. »
- Ainsi, désormais, la donation est réputée avoir pour objet les fonds donnés par l’époux donateur et non le bien acquis au moyen de ces deniers.
- En cas d’annulation d’une donation déguisée ou de simple révocation d’une donation ostensible, obligation était donc faite au donataire de restituer les fonds donnés.
- En application du second alinéa de l’article 1099-1 du Code civil, la somme restituée devait toutefois correspondre, non pas à la valeur nominale des deniers remis, mais à la valeur actuelle du bien acquis avec ces deniers.
- Quoi qu’il en soit, par l’instauration de ce système, le droit de propriété constitué par le donataire sur le bien s’en trouvait préservé, sauf à ce qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la somme d’argent due à son conjoint au titre de l’obligation de restitution.
- Dans cette hypothèse, il serait alors contraint, soit de céder le bien à un tiers et de remettre au donateur le produit de la vente, soit de s’’acquitter de sa dette en cédant directement à ce dernier la propriété de son bien.
- Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se produise et ainsi préserver le droit de propriété du donateur sur son bien conformément à l’objectif recherché par le législateur lors de l’introduction de l’article 1099-1 dans le Code civil, la jurisprudence a cherché à cantonner le domaine des libéralités entre époux.
- Plus précisément, les juridictions ont progressivement considéré que, en cas de collaboration d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage, la remise d’une somme d’argent par le second au premier devait s’analyser, non pas en une libéralité, mais en une rémunération due au titre du travail fourni ( 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Au demeurant, la charge de la preuve s’est révélée déterminante dans ce contentieux : il a été jugé que le mari, qui tendait à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu’il aurait consenties à son épouse en lui fournissant les deniers ayant servi à régler le prix d’acquisitions immobilières, ne rapportait pas, par des motifs non hypothétiques et sans renversement de la charge de la preuve, la démonstration de l’intention libérale qui lui incombait (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La conséquence en était la requalification de l’opération en acte à titre onéreux ce qui dès lors faisait obstacle à tout anéantissement sur le fondement, soit du principe de révocabilité des libéralités, soit du principe de nullité des donations déguisées.
- À cet égard, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que la qualification de libéralité devait également être écartée lorsqu’il était établi que l’activité de l’époux bénéficiaire de la remise de fonds dans la gestion du ménage et la direction du foyer avait, de par son importance, été source d’économies pour le conjoint.
- Cela lui permettait ainsi de refuser l’annulation ou la révocation de l’acte de remise de fonds, puisque s’analysant en une rétribution due en contrepartie de la fourniture d’un travail au foyer ( 1ère civ. 20 mai 1981, n°79-17.171RejetLa contribution des époux aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, et peut inclure des dépenses d'agrément, telle l'acquisition d'une résidence secondaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Seule solution pour le demandeur à l’action en nullité ou en révocation de l’acte litigieux : rapporter la preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale du donateur.
- À défaut, ni l’acquisition du bien, ni la fourniture des deniers ayant servi à son financement ne pouvaient être remises en cause.
- Droit positif
- Depuis l’adoption de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant de l’anéantissement des donations entre époux n’opèrent plus.
- En effet, cette loi a aboli :
- D’une part, le principe de révocabilité des donations entre époux
- D’autre part, le principe de nullité des donations déguisées
- Ainsi, aujourd’hui, dans la mesure où les donations entre époux de biens présents ne peuvent plus être anéanties, sauf motifs graves, il est indifférent que l’époux qui a remis une somme d’argent à son conjoint ait été ou non animé d’une intention libérale.
- Il importe peu également que le bénéficiaire de cette remise de fonds ait collaboré à l’activité professionnelle du conjoint ou qu’il ait assuré la gestion du ménage au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
- Dans les deux cas, la donation, qu’elle soit ostensible, indirecte ou déguisée, ne peut plus être remise en cause, de sorte que non seulement le donataire est consolidé dans ses droits de propriété du bien acquis au moyen des fonds remis en application de l’article 1099-1 du Code civil, mais encore le risque de devoir restituer ces fonds au donateur est écarté.
- Ainsi que le relèvent les auteurs « cette modification revêt une importance considérable pour le régime de la séparation de biens».
- Le contentieux des donations indirectes et déguisées ne s’en trouve pas totalement épuisé pour autant : l’administration demeure en effet toujours intéressée au premier chef des libéralités qui n’ont fait l’objet d’aucune formalité de déclaration.
β) L’acquisition d’un bien selon les règles de l’accession
L’accession est envisagée à l’article 712 du Code civil comme un mode d’acquisition originaire de la propriété, tant mobilière, qu’immobilière.
Plus précisément elle est l’expression du principe aux termes duquel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale).
Les règles qui régissent l’accession visent, en effet, à étendre l’assiette du droit de propriété aux accessoires de la chose qui en est l’objet.
L’article 546 du Code civil dispose en ce sens « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. »
La particularité du « droit d’accession » dont est investi le propriétaire est qu’il lui confère un droit de propriété sur les accessoires de la chose, sans qu’il lui soit besoin accomplir un acte de volonté ou une prise de possession du bien à l’instar de l’occupation.
Aussi, l’assiette de son droit de propriété a-t-elle vocation à s’étendre à tout ce que produit la chose, à tout ce qui s’unit à elle et à tout ce qui s’y incorpore.
Pour exemple, le propriétaire d’un fonds acquiert automatiquement la propriété de toutes les constructions élevées sur ce fonds, tout autant que lui reviennent les fruits produits par les arbres qui y sont plantés.
À cet égard, régulièrement, la Cour de cassation rappelle que les règles de l’accession sont pleinement applicables aux époux séparés de biens. Cette affirmation, qui peut paraître évidente, n’en revêt pas moins une portée pratique considérable : le terrain appartenant en propre à l’un des conjoints n’étant pas absorbé par une masse commune, l’époux propriétaire du sol s’approprie, par le seul jeu de l’accession, l’ensemble des constructions qui y sont édifiées — fût-ce avec les deniers de l’autre.
Dans un arrêt du 27 mars 2002, elle a, par exemple, affirmé, au visa des articles 551 et 555 du Code civil, que « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire ; que lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire a le droit d’en conserver la propriété, sauf à indemniser le tiers évincé » (Cass. 3e civ. 27 mars 2002, 00-18.201CassationSauf convention contraire, l'accession opère de plein droit et l'acquisition de la propriété n'est pas subordonnée à l'action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant la vente forcée des biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle en déduit que lorsqu’un époux finance avec ses propres fonds, la construction d’un immeuble sur le terrain de son conjoint, ce dernier acquerra, moyennant indemnisation, la propriété du tout, conformément à l’article 555 du Code civil.
Dans un arrêt remarqué du 15 mai 2008, la Cour de cassation est néanmoins venue préciser que « les dispositions de l’article 555, alinéas 2 et 3, du code civil relatives à l’indemnisation du tiers évincé ne sont pas applicables aux créances entre époux séparés de biens, qui sont exclusivement régies par l’article 1469, alinéa 3, du code civil lorsque la somme prêtée a servi à acquérir un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l’époux emprunteur au jour de la liquidation » (Cass. 1ère civ. 15 mai 2008, n°06-16.939CassationAttendu que René X... et Mme Y... se sont mariés le 15 novembre 1952 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1967 ils ont souscrit deux emprunts afin de financer la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de terrain acquise par Mme Y... en 1961 ; que René X... est décédé le 9 juin 1980 en laissant pour lui succéder son fils, M. Pierre X..., et son épouse, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que Mme Y... a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de son époux ; qu'un jugement du 7 juillet 2000 a prononcé le redressement judiciaire de Mme Y... et nommé M. Z... en qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, l’indemnité due par l’époux propriétaire du terrain à l’époux constructeur doit être calculée selon les règles applicables en matière d’accession immobilière, mais de celles qui régissent l’évaluation des créances entre époux.
La distinction est d’importance et mérite d’être pleinement mesurée. Là où l’article 555 du Code civil offre au tiers évincé une option entre le remboursement de ses dépenses et la plus-value procurée au fonds, le renvoi à l’article 1469, alinéa 3 du Code civil impose, entre époux, une règle d’évaluation unique : la créance se calcule selon le profit subsistant, lequel représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. La Cour de cassation a précisé la teneur de cette notion en jugeant que « au sens de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur », l’avantage devant, en cas d’aliénation du bien avant la liquidation, être évalué au jour de l’aliénation en considération du prix effectivement reçu (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142CassationAu sens de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déterminer la somme dont un époux était redevable à la communauté pour la construction édifiée sur un terrain propre, retient une valeur différente du prix effectivement versé par l'acquéreur de l'immeuble, le patrimoine de l'époux n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La créance de l’époux constructeur n’est donc figée ni à la dépense exposée, ni à la valeur nominale des deniers employés : elle suit le sort de la valeur incorporée au bien, ce qui la fait varier au gré de l’évolution du patrimoine emprunteur.
Par ailleurs, pour que les règles de l’accession s’appliquent aux époux séparés de biens, encore faut-il qu’aucune convention n’ait été conclue entre eux qui réglerait les conditions d’édification d’un immeuble financé par l’un, sur le terrain appartenant en propre à l’autre. La liberté contractuelle reprend alors ses droits : les époux peuvent aménager, par accord, le sort des constructions et les modalités de leur indemnisation, écartant ainsi le jeu supplétif de l’accession au profit des stipulations qu’ils ont arrêtées.
b) Tempérament : l’indivision
Le Code civil prévoit une exception au principe de séparation des patrimoines lorsque le bien appartient aux époux en indivision.
Avant d’en exposer le régime, encore faut-il s’accorder sur la notion même d’indivision, dont la physionomie commande l’ensemble des développements qui suivent.
Cette indivision peut résulter :
- Soit de l’acquisition conjointe d’un bien
- Soit de présomptions d’indivision
i) L’acquisition conjointe d’un bien par les époux
Il n’est pas rare que les époux séparés de biens réalisent des acquisitions conjointement, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir un bien pourvu d’une valeur patrimoniale importante, tel que le logement de famille ou une résidence secondaire.
Lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, il leur appartient en indivision, étant précisé que les quotes-parts attribuées à l’un et l’autre peuvent être déterminées dans l’acte constatant l’acquisition. À défaut, les époux sont réputés être propriétaires du bien indivis à parts égales.
Quoi qu’il en soit, les biens acquis conjointement par les époux séparés de biens ne composent, en aucune façon, une troisième masse de biens à l’instar de la communauté instaurée sous le régime légal.
Il s’agit de biens soumis au seul droit de l’indivision qui se compose de deux corps de règles :
- Les règles générales énoncées aux articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent en l’absence de convention contraire
- Les règles spéciales énoncées aux articles 1873-1 et suivants du Code civil lorsqu’une convention relative à l’exercice des droits indivis a été conclue entre les époux.
Il peut être observé que, dès lors que l’acte d’acquisition constate que le bien a été acquis conjointement par les époux, il est réputé leur appartenir en copropriété, peu importe qu’il ait été financé par un seul des époux.
La règle se comprend aisément : le titre prime le financement. La proportion dans laquelle chaque époux a, en fait, contribué au prix demeure indifférente à la détermination des droits de propriété, dès lors que l’acte fixe — expressément ou par défaut — la quotité revenant à chacun. Tout au plus l’époux ayant financé au-delà de sa part pourra-t-il, lors de la liquidation, exercer une créance contre son conjoint au titre de cette sur-contribution ; mais cette créance ne déplace pas la titularité indivise telle qu’elle résulte du titre.
Cette neutralité du financement à l’égard du titre éclaire d’ailleurs le contentieux des libéralités entre époux. Ainsi, le mari qui fournit à sa femme les deniers ayant servi à régler le prix d’acquisitions immobilières et qui entend, par la suite, faire prononcer la nullité de prétendues donations déguisées, supporte la charge de prouver l’intention libérale dont il se prévaut : à défaut, sa demande est rejetée (Cass. 1re civ. 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve du financement, à elle seule, ne suffit donc ni à renverser le titre, ni à caractériser une libéralité.
Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation validé en ce sens une décision de Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aux termes de l’acte de vente, le terrain avait été acquis indivisément chacun pour moitié par les époux séparés de biens, avait décidé que l’épouse, propriétaire pour moitié du terrain, « devait être présumée propriétaire pour moitié de l’immeuble qui y avait été édifié, les modalités de financement de la construction de cet immeuble n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°06-18.395RejetAttendu que, par acte notarié du 8 septembre 1988, M. X... et Mme Y... ont acquis, indivisément chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation après qu'ils eurent contracté, séparément ou conjointement, plusieurs emprunts ; qu'après leur séparation, Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble indivis ; Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel n'avait pas à faire application des règles de l'accession pour déterminer la propriété du terrain ; qu'ensuite, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas soutenu avoir fait édifier la maison d'habitation pour son propre compte, ayant relevé qu'aux termes de l'acte de vente, le terrain avait été acquis ind…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Les présomptions d’indivision
Les présomptions d’indivision peuvent avoir deux sources différentes :
- La loi
- La volonté des époux
α) Les présomptions d’indivision légales
(1) La présomption générale d’indivision
La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.
Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.
Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.
Cette règle, qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, est énoncée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Le ressort de la règle est probatoire : elle ne se déclenche qu’en présence d’une incertitude sur la propriété, c’est-à-dire lorsque ni l’un ni l’autre des époux n’est en mesure de rapporter la preuve d’un droit exclusif. La présomption joue alors comme un mode de règlement de cette incertitude, et non comme une règle d’attribution autoritaire : il suffit à l’époux qui se prétend seul propriétaire d’établir, par tous moyens, son droit exclusif pour faire échec à l’indivision présumée.
Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.
Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.
Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.
En effet, l’article 815 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ». La situation d’indivision peut donc cesser à tout instant du mariage.
La faculté de provoquer le partage à tout moment, exprimée par l’adage nemo in communione potest invitus detineri, constitue ainsi le trait distinctif majeur de l’indivision par rapport à la communauté : là où la masse commune est viscéralement attachée au lien matrimonial, la masse indivise demeure essentiellement précaire. La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu de longue date le caractère d’ordre public de cette faculté de partage fondée sur l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, y compris à l’égard d’époux séparés de biens (Cass. 1re civ. 22 oct. 1985, n°84-11.468CassationSous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.
Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »
D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses ».
S’agissant des effets de cette présomption, elle opère, tant dans les rapports entre époux, que dans les rapports avec les tiers.
- Dans les rapports entre époux
- La présomption d’indivision conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
- Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
- Dans les rapports avec les tiers
- La présomption d’indivision leur est opposable, de sorte que s’applique l’article 817 du Code civil aux termes duquel il leur est fait interdiction de saisir la quote-part indivise de l’époux débiteur.
- Ils n’ont d’autre choix que de provoquer le partage de l’indivision.
(2) La présomption de cotitularité du bail
– Vue générale
L’article 1751 du Code civil prévoit que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint.
Ainsi que le relève un auteur, est ainsi instituée une sorte d’« indivision forcée atypique ». Cette thèse semble avoir été consacrée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 janvier 1993, a affirmé que l’article 1751 du Code civil « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires » (Cass. 3e civ. 27 janv. 1993, n°90-21.825RejetL'article 1751 du Code civil crée une indivision conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l'obligation de payer des loyers et accessoires (arrêt n° 1). Dès lors, toute notification faite, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, à l'un ou à l'autre époux, se trouve dépourvue de toute efficacité, le droit en cause étant indivisible (arrêt n° 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un bailleur poursuivait l’un des époux en paiement des loyers et accessoires d’un local d’habitation servant au logement du couple, l’intéressé contestant être débiteur au motif qu’il n’avait pas personnellement signé le bail.
- Problème
- L’article 1751 du Code civil se borne-t-il à réputer le bail appartenir aux deux époux, ou crée-t-il entre eux une véritable indivision emportant des obligations identiques à l’égard du bailleur ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que l’article 1751 « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires », de sorte que le conjoint non signataire est tenu au même titre que l’époux preneur.
- Portée
- L’arrêt qualifie la cotitularité légale du bail d’habitation de véritable indivision, et non de simple fiction probatoire : il en résulte une symétrie complète des droits et des charges entre époux, indépendamment de leur régime matrimonial.
Bien que logée dans la partie du Code civil dédiée aux baux des maisons et des biens ruraux, la règle énoncée à l’article 1751 relève du régime primaire impératif puisque, comme précisé par le texte, elle est applicable « quel que soit » le régime matrimonial des époux.
Il s’agit donc là d’une disposition à laquelle il ne saurait être dérogé par convention contraire et notamment par l’établissement d’un contrat de mariage. Et il est indifférent que les époux aient opté pour un régime de communauté ou un régime de séparation de biens. La règle de cotitularité du bail prévaut.
Reste que le domaine de cette règle demeure circonscrit tout autant que ses effets ainsi que sa durée.
– Le domaine de la protection instituée pour les baux
Pour que la protection instituée par l’article 1751 du Code civil puisse opérer, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
- D’une part, la cotitularité ne joue que s’il est question d’un droit au bail
- D’autre part, seuls les baux d’habitation ne sont visés par la protection
- Enfin, le local doit servir effectivement à l’habitation des époux
– S’agissant de l’exigence d’un bail
Comme précisé par l’article 1751 du Code civil, le dispositif de protection institué n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un bail.
Par bail, il faut entendre, selon l’article 1709 du Code civil, le contrat par lequel l’une des parties s’oblige (le bailleur) à faire jouir l’autre (le preneur ou locataire) d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aussi, la jurisprudence a-t-elle refusé de faire application de l’article 1751 à une convention d’occupation gratuite d’un immeuble qui se distingue d’un bail en ce qu’elle confère au preneur un droit précaire sur le local auquel il peut être mis fin à tout moment.
Dans un arrêt du 13 mars 2002, la Troisième chambre civile affirme que « les dispositions de l’article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention d’occupation gratuite d’un local » (Cass. 3e civ. 13 mars 2002, n°00-17.707RejetLes dispositions de l'article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention d'occupation gratuite d'un local.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution se justifie par la nature même du droit conféré : la cotitularité de l’article 1751 ne peut s’étendre qu’à un droit consistant, le droit au bail, et non à une simple tolérance précaire dépourvue de la stabilité qui caractérise le rapport locatif.
Aussi, est-il absolument nécessaire qu’un bail soit conclu pour que la règle énoncée à l’article 1751 du Code civil puisse jouer.
À cet égard, il est indifférent que le bail ait été conclu avant le mariage ou qu’il soit assujetti à un statut spécifique, encore qu’il doive consister, a minima, en un bail d’habitation.
– S’agissant de l’exigence d’un bail d’habitation
L’article 1751 du Code civil prévoit que l’extension de la titularité du bail au conjoint ne peut opérer qu’à la condition que les locaux loués soient affectés à un usage d’habitation.
Cette disposition exclut, en effet, de son champ d’application les baux conclus aux fins d’usage professionnel, commercial, rural ou mixte.
Il s’agit là, manifestement d’une différence avec l’article 215, al. 3e du Code civil qui ne distingue pas selon la destination du local. La protection instituée par cette disposition opère, en effet, dès lors que le local constitue le lieu de vie effectif de la famille.
L’opposition mérite d’être soulignée, car les deux textes poursuivent des finalités voisines mais selon des techniques distinctes : l’article 215, alinéa 3, protège le logement de la famille en subordonnant tout acte de disposition au consentement des deux époux, sans considération de la nature du droit d’occupation ni de la destination du local ; l’article 1751, plus étroit dans son champ, érige au contraire le conjoint en cotitulaire du bail, mais à la seule condition d’un bail d’habitation effectivement habité. Les deux dispositions se cumulent fréquemment, sans pour autant se confondre.
– S’agissant de l’exigence d’habitation effective du local loué
L’article 1751 du Code civil vise le seul « droit au bail du local […] qui sert effectivement à l’habitation de deux époux ».
Il en résulte que la protection instituée par cette disposition ne pourra pas jouer pour le bail qui se rapporte à une résidence secondaire et plus généralement à un local dans lequel la famille ne vit pas à titre habituel (V. en ce sens CA Orléans, 20 févr. 1964).
Dans le même sens, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que la cotitularité du bail n’avait pas vocation à jouer lorsque les époux n’avaient pas cohabité dans le local (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-21.276CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une épouse séparée de biens tenue à garantir son conjoint de la totalité des condamnations de loyers et charges arriérés mises à la charge de ce dernier, se borne à énoncer qu'elle a la qualité d'occupant de l'appartement loué par son mari, alors que ce local avait été loué pour l'entretien du ménage et qu'il convenait de rechercher si son occupation par la femme et l'enfant commun était de nature à décharger le mari de toute contribution à la dette ainsi contractée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour que l’article 1751 s’applique le local disputé doit nécessairement avoir servi à l’habitation des deux époux (Cass. 3e civ. 28 janv. 1971, n°69-13.314RejetL'article 1751 du code civil exige, pour qu'un bail conclu meme avant le mariage soit repute appartenir a l'un et a l'autre des epoux, la double condition que le droit au bail soit sans caractere professionnel et qu'il serve effectivement a l'habitation des deux epoux. une femme mariee ne peut donc se prevaloir d'un bail consenti a son mari seul pour l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, alors, au surplus, qu'elle vit separee de son mari, que le local ne sert ni a l'entretien du menage, ni a l 'education des enfants nes du mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’adverbe « effectivement » commande ainsi une appréciation in concreto : ce n’est pas la qualification donnée au local par le bail, mais son affectation réelle au logement commun, qui conditionne la cotitularité légale.
– Les effets de la protection spéciale instituée pour les baux
L’extension de la titularité du bail au conjoint par le jeu de l’article 1751 du Code civil emporte plusieurs effets :
- Premier effet
- Le principal effet de l’instauration d’une cotitularité du bail et dont découlent tous les autres est qu’il « est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux».
- Autrement dit, quand bien même le bail aurait été conclu, lors de l’entrée en possession des lieux, pas un époux seul, le mariage a pour effet de conférer à son conjoint la qualité de partie au contrat.
- Il s’agit là, manifestement, d’une règle exorbitante du droit commun et plus précisément une dérogation à l’effet relatif des conventions.
- En principe, seules les personnes qui ont participé à la conclusion d’un contrat acquièrent la qualité de partie à l’acte.
- L’article 1751 du Code civil vient ici déroger à la règle en octroyant au conjoint, peu important qu’il ait consenti ou non à l’acte, la qualité de partie au contrat.
- Selon le texte, il est « réputé» (terme qui signale une fiction juridique) être cotitulaire du bail.
- Deuxième effet
- Conséquence de l’extension de la titularité du bail au conjoint, le contrat ne peut faire l’objet d’aucune résiliation du chef d’un seul époux.
- La résiliation du bail requiert, autrement dit, le consentement des deux époux.
- Dans un arrêt du 20 février 1969, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le congé donné par le mari seul ne peut avoir effet à l’égard de la femme, cotitulaire du droit au bail ( 3e civ. 20 févr. 1969).
- Plus généralement, un époux ne peut disposer seul du bail, en ce sens qu’il ne peut, ni le résilier, ni le modifier.
- La violation de cette interdiction est sanctionnée par l’inopposabilité de l’acte (V. en ce sens 1ère civ. 1er avr. 2009, n°08-15.929).
- La portée de cette dernière décision mérite d’être mesurée : l’époux cotitulaire qui, lors d’un divorce, perd la jouissance du local attribuée à titre provisoire à son conjoint mais ne donne pas congé au bailleur, demeure cotitulaire du bail et bénéficie de sa reconduction tacite, sans qu’un nouveau bail conclu par le seul conjoint puisse lui être opposé — tant, du moins, que la cotitularité n’a pas pris fin.
- La Troisième chambre civile a, par ailleurs, précisé dans un arrêt du 19 juin 2002 que « le congé donné par un seul des époux titulaires du bail n’est pas opposable à l’autre et que l’époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers » ( 3e civ. 19 juin 2002, n°01-00.652RejetLe congé donné par un seul des époux titulaires du bail n'est pas opposable à l'autre et l'époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers à l'égard du bailleur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Troisième effet
- Autre effet de la cotitularité du bail, les obligations stipulées dans le contrat pèsent sur les deux époux, en particulier l’obligation solidaire de paiement des loyers.
- Dans un arrêt du 7 mai 1969, la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé, en application de l’article 1751 du Code civil, « que l’épouse est réputée par l’effet du bail conclu au profit du mari et dès cette époque co-preneur avec celui-ci en vertu d’un droit distinct et qu’elle est tenue personnellement des obligations qui en résultent».
- Elle en déduit qu’elle était tenue solidairement du paiement des loyers avec son époux ( 1er civ. 1 mai 1969).
- À l’examen, cette solidarité du paiement des loyers tient tout autant à l’application de l’article 1751 du Code civil, qu’à la convocation de la règle énoncée à l’article 220 du Code civil qui prévoit une solidarité des époux pour les dépenses ménagères.
- La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il était indifférent que l’époux poursuivi en paiement des loyers ait quitté les lieux, le critère déterminant étant le maintien du lien matrimonial (V. en ce sens 2e civ. 3 oct. 1990, n°88-18.453CassationLe jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Or tant que ce lien perdure, l’article 1751 du Code civil continue à produire ses effets.
- Quatrième effet
- La jurisprudence considère que pour opérer, le congé donné par le bailleur doit être notifié individuellement aux deux époux, faute de quoi ce congé est inopposable au conjoint qui n’a pas été touché par la notification ( 3e civ. 10 mai 1989, n°88-10.363CassationLe droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux étant réputé appartenir à l'un et à l'autre, viole l'article 1751 du Code civil la cour d'appel qui déclare valable un congé n'ayant pas fait l'objet de lettres distinctes adressées à chacun des époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution est sévère pour le bailleur, dans la mesure où il est susceptible de n’avoir pas eu connaissance de la situation matrimoniale du preneur notamment lorsqu’il n’était pas marié au jour de la conclusion du bail.
- Reste que la jurisprudence est constante sur l’application de cette règle dont les effets ont toutefois été atténués par le législateur lors de l’adoption de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
- Cette loi comporte, en effet, un article 9-1 qui prévoit que « nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
- Autrement dit, toute évolution de la situation matrimoniale du preneur doit être portée à la connaissance du bailleur, faute de quoi en cas de délivrance d’un congé, le conjoint ne sera pas fondé à se prévaloir, auprès du bailleur, de la cotitularité du bail.
- Dans un arrêt du 19 octobre 2005, la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler cette exigence en affirmant, s’agissant d’un congé qui avait été délivré au seul mari, que « l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n’était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié à M. Y… seul était opposable à son épouse» ( 3e civ. 19 oct. 2005, n°04-17.039RejetL'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 fait peser sur le locataire une obligation d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur. La preuve que cette information a bien été donnée incombe au preneur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation a toutefois précisé dans un arrêt du 9 novembre 2011 que l’absence de notification au bailleur du changement de situation matrimoniale du preneur était sans incidence sur la cotitularité du bail, soit sur les rapports entre époux ( 3e civ. 9 nov. 2011, n°10-20.287RejetConserve ses droits de cotitulaire légale du bail portant sur le logement constituant le domicile conjugal, la deuxième épouse du locataire à laquelle le bailleur n'a pas demandé que la résiliation du bail, constatée à l'encontre de son époux et de la première épouse de celui-ci lors d'une instance à laquelle elle était volontairement intervenue, lui soit déclarée opposable, en conséquence de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, la décision ayant dit n'y avoir lieu à statuer à son égardSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il convient ainsi de distinguer deux plans : dans les rapports avec le bailleur, la cotitularité n’est opposable que si celui-ci a été informé du lien matrimonial ; dans les rapports entre époux, en revanche, la cotitularité existe de plein droit, dès l’instant que les conditions de l’article 1751 sont réunies, indépendamment de toute information donnée au bailleur.
- Cinquième effet
- Au même titre que l’époux qui a conclu le bail, le conjoint qui, par l’effet du mariage, devient cotitulaire de ce bail, se voit conférer, un droit de préemption qu’il peut exercer en cas de projet de cession du bien loué.
- Pour la Cour de cassation « il résulte de l’article 11 de la loi du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l’article 1751 du Code civil, qu’en cas de vente d’un immeuble servant à l’habitation des deux époux, chacun d’eux bénéficie d’un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire» ( 3e civ. 16 oct. 1996, n°89-20.260).
- Ce droit de préemption se comprend comme le prolongement logique de la cotitularité : dès lors que le conjoint est réputé partie au bail, il doit pouvoir, comme tout preneur, faire valoir la priorité d’acquisition que la loi attache à la qualité de locataire du logement.
β) Les présomptions d’indivision conventionnelles
À côté des présomptions d’origine légale, la composition des patrimoines peut être commandée par des présomptions que les époux eux-mêmes ont instituées dans leur contrat de mariage. Il est, en effet, fréquent que la convention matrimoniale stipule que certains biens — par exemple les comptes ouverts au nom de l’un des époux, ou les meubles meublant le logement — seront réputés appartenir à tel ou tel conjoint, voire leur appartenir indivisément.
Ces clauses procèdent de la même logique probatoire que la présomption générale de l’article 1538 : elles tendent à prévenir les difficultés de preuve nées de la confusion des patrimoines, en fixant par avance la titularité présumée des biens litigieux.
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de telles stipulations. Loin de constituer des présomptions irréfragables, elles demeurent soumises à la règle posée par l’article 1538, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel la preuve contraire aux présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est libre.
La Cour de cassation veille à ce caractère réfragable. Elle a ainsi jugé qu’une Cour d’appel, saisie d’un litige relatif à la propriété d’un compte bancaire ouvert au nom d’un époux séparé de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, ne viole pas l’article 1538, alinéa 2, du Code civil en décidant, au vu des éléments produits, que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux : la stipulation conventionnelle ne faisait nullement obstacle à l’administration de la preuve contraire (Cass. 1re civ. 21 juin 1983, n°82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Haute juridiction a précisé, peu après, l’étendue de cette preuve contraire : elle est de droit, se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, et ce sans qu’aucune distinction ne soit établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux.
- Faits
- Un litige opposait deux époux séparés de biens sur la propriété de biens visés par une présomption de propriété stipulée dans leur contrat de mariage, l’un d’eux entendant établir, par tous moyens, que ces biens ne revenaient pas à l’époux désigné par la présomption.
- Problème
- La preuve contraire à une présomption conventionnelle de propriété est-elle libre, et porte-t-elle aussi bien sur la propriété privative que sur la propriété indivise ?
- Solution
- Au visa de l’article 1538, alinéa 2, du Code civil, la Cour de cassation juge que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous moyens, aucune distinction n’étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux ; viole le texte la décision qui restreint cette faculté de preuve.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère résolument réfragable des présomptions conventionnelles de propriété : la volonté des époux peut renverser la charge de la preuve, non l’abolir. La liberté de la preuve contraire constitue ainsi une garantie d’ordre public contre les clauses qui priveraient un conjoint de la possibilité d’établir ses droits, fussent-ils indivis.
Il résulte de cette jurisprudence que les présomptions conventionnelles d’indivision — ou de propriété privative — ne sauraient figer définitivement la composition des patrimoines : elles n’opèrent qu’un déplacement de la charge de la preuve, que l’époux désavantagé conserve toujours la faculté de combattre. La volonté des parties trouve ici sa limite dans l’impérativité de la règle probatoire édictée par l’article 1538, alinéa 2, du Code civil, gage d’équité dans le règlement des conflits de propriété entre époux.
– La durée de la protection spéciale instituée pour les baux
L’article 1751 du Code civil envisage à ses alinéas 2 et 3 le sort du bail en cas, d’une part, de divorce ou de séparation de corps, et, d’autre part, de décès d’un des époux. Avant d’envisager ces deux hypothèses, il importe de rappeler le mécanisme que cette protection met en œuvre : la cotitularité légale du bail.
C’est précisément parce que les deux époux endossent ensemble la qualité de preneur que la dissolution du lien conjugal — par divorce, séparation de corps ou décès — appelle un règlement spécifique du sort du bail. La protection ne s’éteint pas avec le mariage ; elle se prolonge, selon des modalités distinctes, au profit de l’un des conjoints.
- S’agissant du divorce ou de la séparation de corps
- L’alinéa 2 de l’article 1751 du Code civil prévoit que « en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.»
- Ainsi, revient-il au juge de décider du sort du bail, sauf à ce que les époux s’entendent sur son attribution.
- Lorsqu’aucun accord ne sera trouvé entre les époux, il appartiendra au juge de se déterminer en considération « des intérêts sociaux et familiaux en cause».
- Cette appréciation est laissée à la souveraine appréciation des juges du fond, qui mettront en balance des considérations telles que la présence d’enfants dont la résidence est fixée chez l’un des conjoints, la situation professionnelle respective des époux, leur état de santé ou encore leur capacité à se reloger. La protection cesse en revanche d’opérer tant que la jouissance du logement n’a fait l’objet que d’une attribution provisoire : aussi longtemps qu’aucune décision définitive n’a tranché le sort du bail, chacun des époux conserve sa qualité de cotitulaire. La Cour de cassation a jugé en ce sens que le locataire qui perd, lors du divorce, la jouissance du local attribuée à titre provisoire à son conjoint, mais qui ne donne pas congé au bailleur et lui fait part ultérieurement de son intention de poursuivre le bail, demeure cotitulaire de celui-ci et bénéficie de sa reconduction tacite, sans que puisse lui être opposée la conclusion d’un nouveau bail au seul nom de l’autre époux (Cass. 3e civ. 1er avr. 2009, n°08-15.929).
- Faits
- Deux époux étaient cotitulaires d’un bail d’habitation. Lors du divorce, la jouissance du logement fut attribuée provisoirement à l’un d’eux. L’autre époux, sans avoir donné congé, fit ensuite connaître au bailleur sa volonté de poursuivre la location, tandis qu’un nouveau bail avait été conclu au seul nom du conjoint resté dans les lieux.
- Problème
- L’époux privé de la jouissance provisoire du local, mais n’ayant pas donné congé, perd-il pour autant sa qualité de cotitulaire du bail ?
- Solution
- Non : l’attribution seulement provisoire de la jouissance ne met pas fin à la cotitularité ; à défaut de congé, l’époux demeure preneur, bénéficie de la reconduction tacite et ne peut se voir opposer le bail conclu au seul nom de l’autre.
- Portée
- La protection de l’article 1751 ne s’éteint que par une décision définitive attribuant le bail ou par un congé régulier ; la mesure provisoire du divorce ne suffit pas à dépouiller un conjoint de sa qualité de cotitulaire.
- S’agissant du décès d’un des époux
- L’alinéa 3 de l’article 1751 prévoit que « en cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. »
- Issue de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, cette disposition confère au conjoint survivant un droit exclusif sur le bail.
- Cette loi a ainsi mis fin à une situation qui, par une application stricte de l’article 1751 du Code civil, conduisait à mettre le conjoint survivant en concurrence avec les ayants droit de l’époux décédé quant à la titularité du bail.
- Désormais, il est protégé et dispose d’une option qui lui octroie la faculté de se maintenir dans les lieux ou de renoncer au bail.
- Deux précisions méritent d’être apportées quant à l’économie de cette option. En premier lieu, le droit reconnu au survivant est exclusif : il prime les vocations successorales et écarte la transmission du bail aux héritiers du défunt, dont les prétentions ne sauraient plus entrer en conflit avec celles du conjoint. En second lieu, la renonciation doit être expresse ; le silence du survivant vaut, par suite, conservation du bail, le législateur ayant entendu présumer en sa faveur la volonté de se maintenir dans les lieux. Cette logique de faveur conjugale irrigue, au demeurant, l’ensemble du dispositif : la jurisprudence en avait déjà tiré la conséquence, sur le terrain voisin du droit de préemption, qu’en cas de vente de l’immeuble servant à l’habitation des deux époux, chacun d’eux bénéficie d’un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire, de sorte que l’épouse du locataire pouvait valablement exercer ce droit (Cass. 3e civ. 16 oct. 1991, n°89-20.260RejetIl résulte de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l'article 1751 du Code civil, qu'en cas de vente d'un immeuble servant à l'habitation des deux époux, chacun d'eux bénéficie d'un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire. Justifie l'également sa décision de reconnaître la validité du droit de préemption exercé par l'épouse du locataire auquel avait été signifié un congé avec offre de vente, la cour d'appel qui retient que celle-ci était en droit de ne pas se prévaloir de l'inopposabilité du congé à son égard, prévue dans son seul intérêt, et d'user en revanche des droits ouverts au locataire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
γ) Les présomptions d’indivision conventionnelles
En application du principe de liberté des conventions matrimoniales, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause qui institue une présomption d’indivision qui aura vocation s’appliquer à une ou plusieurs catégories de biens.
Depuis que la loi a institué une présomption d’indivision pourvue d’une portée générale, la stipulation d’une telle clause a grandement perdu de son intérêt.
Reste qu’il pourra être recouru à ce dispositif contractuel pour les meubles meublants qui garnissent le logement familial et plus généralement tous les lieux où les époux résident.
Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, on s’était demandé si les présomptions d’indivision conventionnelles étaient opposables aux tiers.
L’article 1538, al. 2e du Code civil tranche désormais cette question en prévoyant que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. »
La conséquence de l’opposabilité des présomptions d’indivision conventionnelles aux tiers est le renversement de la charge de la preuve.
Autrement dit, c’est au créancier saisissant d’établir que le bien sur lequel il exerce ses poursuites appartient exclusivement à l’époux débiteur.
Dans un arrêt du 29 janvier 1974, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la clause de présomption d’indivision figurant dans le contrat de mariage des époux séparés de biens est opposable au créancier, de sorte qu’il appartient à ce dernier d’administrer la preuve du droit de propriété exclusif de son débiteur sur les biens litigieux (Cass. 1ère civ. 29 janv. 1974, n°72-12.670RejetAux termes de l'article 327 alinea 2 du code de procedure civile en sa redaction anterieure au decret du 20 juillet 1972, il pouvait etre interjete appel d'un jugement ordonnant la comparution personnelle. et cette faculte devant l'emporter lorsque la decision entreprise ordonne en outre une enquete, les juges du fond decident a juste titre que l'appel de ce jugement mixte est recevable pour le tout.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le jeu de cette présomption conventionnelle n’est toutefois pas absolu, et c’est ici que se mesure la portée exacte de l’alinéa 2 de l’article 1538. La présomption ainsi stipulée demeure une présomption simple : la preuve contraire reste ouverte, tant à l’époux qu’au tiers, et elle se rapporte par tous moyens. La Cour de cassation a jugé, en ce sens, qu’il résulte de l’article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, sans qu’aucune distinction soit établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux (Cass. 1ère civ. 19 juill. 1988, n°86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clause n’érige donc pas une vérité indiscutable ; elle fixe seulement, jusqu’à preuve contraire, le point de départ probatoire.
La Cour de cassation a précisé, par ailleurs, l’articulation de ces stipulations avec la liberté des conventions matrimoniales. Ainsi, saisie d’un litige relatif à la propriété d’un compte bancaire ouvert au nom d’un époux séparé de biens, dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, elle a approuvé la cour d’appel qui, retenant la preuve contraire, avait décidé que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, sans violer l’article 1538, alinéa 2, du Code civil — lequel réserve précisément la preuve contraire des présomptions énoncées au contrat (Cass. 1ère civ. 21 juin 1983, n°82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’en déduit que la présomption conventionnelle, fût-elle de propriété exclusive ou d’indivision, ne fait jamais obstacle à ce que la réalité de l’appropriation soit rétablie par celui qui en supporte la charge.
2) La preuve de la propriété
La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.
Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.
Pour cette raison, la preuve de la propriété présente un enjeu particulièrement important pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Des conflits surviendront notamment à la dissolution du mariage, les époux se disputant, au moment du partage, la propriété de tel ou tel bien.
Afin de régler ces conflits, à tout le moins de les prévenir, le législateur a inséré dans le Code civil une disposition qui traite de la preuve de la propriété sous le régime de la séparation de biens.
Cette disposition instaure un dispositif qui distingue selon que les époux ont ou non stipulé dans leur contrat de mariage des présomptions de propriété.
a) La preuve de la propriété en l’absence de présomptions de propriété
i) La charge de la preuve
En l’absence de présomption conventionnelle de propriété, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la propriété d’un bien.
L’article 1538, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. »
Il peut être observé que si la règle énoncée par cette disposition ne vise que le cas où celui qui se prévaut de la propriété d’un bien est un époux, elle s’applique également à l’hypothèse où c’est un tiers qui cherchera à attribuer la propriété d’un bien à l’un ou l’autre époux.
Il y aura notamment intérêt lorsqu’il voudra exercer des poursuites sur ce bien, au titre d’une créance qu’il détient contre son débiteur.
Cette charge se comprend à la lumière de l’adage actori incumbit probatio : il incombe à celui qui réclame l’exécution d’un droit — ici la reconnaissance d’une propriété exclusive — de prouver le fait qui en est le soutien. À défaut d’y parvenir, l’époux revendiquant ne saurait l’emporter, et le bien retombera dans le giron de l’indivision présumée. La question de la charge de la preuve n’est donc pas une question secondaire : elle désigne par avance le perdant du procès lorsque le doute subsiste.
ii) Objet de la preuve
La preuve de la propriété n’est pas des plus aisée à rapporter. Pour y parvenir, il convient, en effet, d’établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien. Or cela suppose d’être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, ce qui, a priori, est impossible.
D’où la présentation de la preuve de la propriété comme la « probatio diabolica », car seul le diable serait en capacité de la rapporter.
Quoi qu’il en soit, cette preuve doit être rapportée par l’époux qui revendique la propriété d’un bien, faute de quoi, conformément au troisième alinéa de l’article 1538 du Code civil, le bien revendiqué sera réputé appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié.
Cette preuve de la propriété est-elle insurmontable ? Il n’en est rien. Comme observé par le Professeur Revêt « la propriété se prouve par sa cause : l’acquisition ».
Aussi, la propriété d’un bien se prouvera différemment selon le mode d’acquisition de ce bien. Il convient, en particulier, de distinguer les modes d’acquisition originaires, des modes d’acquisition dérivés.
- L’acquisition originaire
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
- Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
- Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
- Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
- L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
- La preuve de la propriété consistera donc ici à établir les circonstances de création de ce lien entre le propriétaire et la chose
- En cas d’acquisition d’un bien par occupation, il s’agira de démontrer l’entrée en possession de la chose et la volonté d’en être le propriétaire
- En cas d’acquisition par prescription, il s’agira de démontrer que la possession est caractérisée, tant dans ses éléments constitutifs, que dans ses caractères.
- En cas d’acquisition par accession, il conviendra de rapporter la preuve du fait d’accroissement ou de production
- L’acquisition dérivée
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
- Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
- Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
- Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
- La preuve de la propriété consistera ici à établir l’existence d’un transfert de propriété et plus précisément à remonter le fil des transmissions, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés en matière mobilière.
La distinction entre ces deux modes d’acquisition n’est pas seulement théorique : elle commande l’économie probatoire. En matière d’acquisition originaire, la preuve se concentre sur un fait — l’entrée en possession, l’écoulement du délai de prescription, l’accroissement — dont la démonstration, pour exigeante qu’elle soit, ne dépend pas du titre d’un auteur. En matière d’acquisition dérivée, au contraire, la preuve repose sur un acte et sur la régularité de la transmission, ce qui rouvre la difficulté de la probatio diabolica : prouver que l’on tient la chose d’un auteur suppose, à la rigueur, que cet auteur en fût lui-même légitimement propriétaire. C’est pour atténuer cette difficulté que le législateur recourt, en matière mobilière, à des règles de simplification probatoire dont l’article 1538 aménage le jeu particulier entre époux séparés de biens.
Il convient d’observer, au surplus, que faute pour l’un des époux de rapporter la preuve d’une propriété exclusive, le bien litigieux est réputé indivis : c’est alors le régime de l’indivision de droit commun qui a vocation à régir le bien, chacun des époux pouvant en provoquer le partage en application de l’article 815 du Code civil. La Cour de cassation a, du reste, reconnu de longue date que les époux séparés de biens peuvent se trouver dans l’indivision et solliciter le partage des biens indivis sur ce fondement (Cass. 1ère civ. 22 oct. 1985, n°84-11.468CassationSous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iii) Les modes de preuve
S’agissant des modes de preuves admis quant à établir la propriété d’un bien, l’article 1538 du Code civil prévoit que la preuve peut être rapportée « par tous moyens ».
Cela signifie que tous les modes de preuves sont admis. Est-ce à dire qu’ils se valent tous ? Il n’en est rien.
Le titre de propriété est, sans aucun doute, le mode de preuve qui est pourvu de la plus grande force probante.
Reste qu’il ne sera établi, en général, que pour les immeubles étant précisé que la jurisprudence considère que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553CassationSous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, il est indifférent que le bien ait été financé par un époux en particulier : le titre prime en tout état de cause sur la finance. C’est donc l’époux titulaire du titre qui endosse la qualité de propriétaire du bien.
Ce principe de primauté du titre sur la finance, qui peut paraître rude, se comprend à la lumière du régime de la séparation de biens, lequel postule précisément l’autonomie patrimoniale des époux. Il en résulte que l’époux qui a financé tout ou partie d’un bien acquis au nom de son conjoint ne saurait, par cette seule contribution, en revendiquer la propriété ; il devra rechercher sur un autre terrain — celui des créances entre époux, du compte d’administration ou de l’enrichissement injustifié — la compensation de l’appauvrissement qu’il a subi. La jurisprudence retient, dans cet esprit, que celui qui prétend que les deniers par lui fournis ont financé l’acquisition réalisée au nom de l’autre supporte la charge de cette démonstration, sans pour autant que le financement opère à lui seul translation de propriété (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
S’agissant des meubles, cette question ne se posera pas, à tout le moins qu’à titre exceptionnel, dans la mesure il est rare qu’un titre de propriété soit établi lors de l’acquisition de cette catégorie de biens.
Parfois, les meubles acquis avant le mariage feront l’objet d’une énumération dans le contrat de mariage, ce qui permettra d’éviter que les époux se disputent la propriété de ces biens lors de la liquidation de leur régime matrimoniale.
Pour les meubles acquis au cours du mariage, sauf à ce qu’ils aient été expressément visés dans une donation ou un testament, la possession devrait constituer le mode normal de preuve de la propriété.
Reste que pour produire ses effets, elle doit présenter les caractères requis par l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Elle doit, autrement dit, être utile.
Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la possession est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.
Si la situation des époux séparés de biens ne fait pas obstacle à la réunion des trois premiers caractères de la possession utile (continue, paisible et publique), il en va différemment de l’exigence tenant à l’absence d’équivoque.
Par hypothèse, les époux, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, partagent une communauté de vie, ce qui implique qu’ils mettent en commun leurs biens meubles.
Aussi, s’avérera-t-il délicat de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
Cette situation conduit, en pratique, à une confusion des biens meubles, ce qui est de nature à rendre la possession équivoque.
Compte tenu de la difficulté à établir l’absence d’équivoque de la possession pour les biens meules, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [nouvellement 2276] du même Code » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-10.051RejetLes règles de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du même Code.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour la Première chambre civile, la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil qui confère un titre de propriété à celui qui possède – de bonne foi – un meuble, est paralysée sous l’effet du régime de la séparation de biens.
Bien que vivement critiquée par les auteurs, cette position a été confirmée dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-10.633CassationLes règles de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l'article 1538 du Code civil, excluent l'application de l'article 2279 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans ces conditions, la preuve de la propriété devra se faire selon d’autres moyens, ce qui pourra consister à produire des témoignages et plus généralement toutes sortes d’indices.
Ces indices pourront notamment résulter de factures, bien qu’il ne s’agisse pas d’un écrit au sens du droit de la preuve.
Dans un arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538 du Code civil, « qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1993, n°91-13.923CassationEn se fondant sur une clause du contrat de mariage que les époux avaient supprimée en rayant le nom des bénéficiaires de la présomption de propriété qu'elle instituait, et qui n'avait été valablement remplacée par aucune autre, une cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle ajoute, dans cette même décision, « que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ».
Les factures ne sont pas les seuls indices susceptibles de prouver la propriété d’un bien acquis par un époux séparé de biens. La jurisprudence a également admis que la preuve puisse être rapportée au moyen de certificats de garantie ou d’origine (CA Versailles 12 déc. 1988).
Pour les véhicules immatriculés, la preuve de leur propriété pourra résulter de la carte grise qui a été établie au nom d’un époux (CA Paris, 4 févr. 1982).
Si, en droit commun de la preuve, on n’accorde aux documents qui ne remplissent pas les conditions d’un écrit qu’une faible valeur probante, car ne prouvant, tout au plus, que le paiement par celui au nom duquel ils sont établis, à l’analyse, il en va différemment lorsque la preuve est rapportée dans le cadre matrimonial.
La jurisprudence reconnaît, en effet, aux indices que sont les factures, les certificats et autres documents contractuels, la valeur d’une présomption simple, en ce sens qu’ils permettent d’établir la propriété du bien jusqu’à la preuve contraire.
C’est là une certaine faveur qui est consentie aux époux séparés de bien pour lesquels le fardeau de la preuve se trouve ainsi allégé.
Cet assouplissement probatoire opère en deux temps qu’il importe de bien distinguer. D’une part, la jurisprudence neutralise, entre époux, le jeu de l’article 2276 du Code civil, dont l’automatisme — la possession valant titre — se trouve désarmé par l’équivoque inhérente à la communauté de vie. D’autre part, et pour compenser cette rigueur, elle confère à des documents qui ne satisfont pas aux exigences de l’écrit probatoire — factures, certificats de garantie ou d’origine, cartes grises — la portée d’une présomption simple de propriété. Loin d’être contradictoire, ce double mouvement traduit une même logique : à défaut de pouvoir s’en remettre à la possession, le juge s’attache à la cause de l’acquisition, c’est-à-dire à la trace documentaire de l’achat, sauf à l’adversaire à en rapporter la preuve contraire.
b) La preuve de la propriété en présence de présomptions de propriété
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la principale difficulté soulevée par la composition des patrimoines réside dans la détermination de la propriété de tel ou tel bien.
Pour résoudre cette difficulté, les époux avaient pris l’habitude d’insérer systématiquement dans leur contrat de mariage une clause de style visant à instituer une présomption d’indivision en cas de doute qui surviendrait sur la propriété d’un bien.
Aujourd’hui, cette clause est devenue inutile. Elle a été intégrée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit désormais que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
Cette présomption d’indivision par moitié n’est toutefois qu’une règle subsidiaire, appelée à ne jouer qu’à défaut de preuve d’une propriété exclusive. Elle constitue le filet de sécurité du régime : lorsque toute reconstitution échoue, le bien litigieux est réputé indivis, à charge pour chaque époux d’en revendiquer, le cas échéant, la moitié.
Reste que, en cas de litige, cette issue sera, la plupart du temps, envisagée par les époux comme un dernier recours. Ces derniers chercheront toujours à prouver que le bien disputé leur appartient de manière exclusive.
Afin de faciliter cette preuve, ils disposent de la faculté d’aménager, en amont, leur régime matrimonial.
L’objectif recherché par les époux sera donc de prévenir toute difficulté de reconstitution des masses lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
Pour ce faire, il est d’usage d’instituer conventionnellement des présomptions de propriété qui consistent à stipuler que telle catégorie de biens est réputée à partir à tel époux.
Ces présomptions seront le plus souvent stipulées pour les meubles corporels, les difficultés tenant à la preuve se concentrant, pour l’essentiel, sur cette catégorie de bien.
La raison en est simple : à la différence des immeubles, dont la propriété se prouve aisément par la production des titres publiés au fichier immobilier, les meubles corporels circulent sans laisser de trace écrite. La possession s’y confond fréquemment avec l’usage commun que les époux en font au sein du foyer, de sorte que, faute de présomption, leur attribution se révélerait, à la liquidation, particulièrement délicate.
i) Le domaine des présomptions de propriété
S’agissant des effets attachés aux présomptions de propriété, il n’est pas douteux qu’elles jouent dans les rapports entre époux, mais pas seulement.
L’article 1538, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu ».
Il résulte de cette disposition que les clauses instituant une présomption de propriété sont opposables erga omnes, ce qui implique que les époux sont fondés à s’en prévaloir à l’égard des tiers.
Plus précisément, les présomptions de propriété joueront, tant à l’égard des créanciers de l’époux au profit duquel elles sont stipulées, qu’à l’égard des créanciers du conjoint.
Cette opposabilité aux tiers — qui constitue l’originalité du dispositif matrimonial par rapport au droit commun de la preuve — demeure néanmoins supplétive. Les mots « s’il n’en a été autrement convenu » réservent en effet aux époux la faculté de cantonner le jeu de la présomption aux seuls rapports conjugaux, en stipulant qu’elle sera inopposable aux créanciers. Une telle restriction, si elle protège les tiers, fragilise toutefois l’efficacité de la clause au regard de l’objectif de prévention des litiges qui en commande l’adoption.
ii) La nature des présomptions de propriété : des règles de preuve et non des règles de fond
La question qui alors se pose est de savoir s’il s’agit là de règles de propriété, ce qui aurait pour conséquence de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété ou si elles poursuivent une finalité seulement probatoire, de sorte qu’elles pourraient souffrir de la preuve contraire.
L’enjeu de la qualification est considérable. Si la présomption était tenue pour une règle de fond — une véritable règle d’attribution de la propriété —, elle s’imposerait de manière absolue, à l’abri de toute contestation, et reviendrait à organiser conventionnellement le transfert de la propriété des biens du couple. Si, au contraire, elle n’a qu’une portée probatoire, elle se borne à désigner, jusqu’à preuve contraire, le propriétaire présumé, sans préjuger de la propriété véritable.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’alinéa 3 de l’article 1538 qui prévoit que « la preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. »
Aussi, est-il fait interdiction aux époux de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété stipulées dans leur contrat de mariage. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
Ces présomptions doivent donc pouvoir être renversées, par tous moyens, par les tiers, ce qui fait d’elles des règles, non pas de propriété, mais de preuve.
Dans un arrêt du 19 juillet 1988, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538, al. 2e du Code civil, « qu’il résulte de cet article que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne ; que ce texte ne distingue pas entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux » (Cass. 1ère civ. 19 juill. 1988, n°86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des époux séparés de biens avaient stipulé au contrat de mariage une présomption de propriété au profit de l’un d’eux. Le conjoint entendait établir que les biens visés ne lui appartenaient pas exclusivement, mais avaient pu donner lieu à une propriété indivise.
- Problème
- La preuve contraire à la présomption de propriété conventionnelle, prévue à l’article 1538, alinéa 3, peut-elle tendre non seulement à établir une propriété privative dans l’autre patrimoine, mais aussi une propriété indivise entre les époux ?
- Solution
- La preuve contraire est de droit et se fait par tous moyens ; le texte ne distingue pas entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux. La cour d’appel qui restreint la preuve contraire à la seule propriété privative viole l’article 1538.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère probatoire — et non translatif — des présomptions de propriété, ainsi que la plénitude de la preuve contraire : ni le mode de preuve, ni l’objet de la preuve contraire ne peuvent être conventionnellement restreints.
Ainsi, non seulement une présomption de propriété doit, en tout état de cause, pouvoir être combattue par la preuve contraire, mais encore la preuve doit pouvoir être rapportée par tous moyens.
Il est donc fait interdiction aux époux, non seulement de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété stipulées dans leur contrat de mariage, mais encore de restreindre les modes de preuves légalement admis.
Au nombre de ces modes de preuves, la présomption de propriété pourra être combattue par la production de témoignages ou de simples indices établissant que le bien disputé n’appartient pas à l’époux au profit duquel cette présomption est stipulée.
Dans un arrêt du 30 juin 1993, la Cour de cassation a, par ailleurs, admis que la preuve puisse être rapportée au moyen d’une convention conclue entre époux aux termes de laquelle la propriété du bien est reconnu à l’un d’eux à titre exclusif.
Au soutien de sa décision, elle a affirmé que « sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver, par tous moyens, qu’il a la propriété exclusive d’un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage ; qu’un acte établi au cours du mariage entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l’un d’eux, la propriété personnelle de certains biens, ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1993, n°90-17.602CassationSous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage. Ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial, mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions, l'acte établi au cours du mariage, entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l'un d'eux la propriété personnelle de certains biens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction ainsi opérée est d’une grande portée pratique. Une convention modificative du régime matrimonial est soumise aux exigences de l’article 1397 du Code civil — homologation judiciaire, le cas échéant, information des enfants majeurs et des créanciers, publicité. En requalifiant l’acte de reconnaissance de propriété en simple moyen de preuve, la Cour de cassation l’affranchit de ce formalisme : l’acte ne touche pas à la structure du régime, il se borne à établir, dans les rapports entre époux, la consistance de leurs patrimoines respectifs.
iii) Les limites au jeu des présomptions de propriété
Si efficaces soient-elles, les présomptions de propriété ne sauraient suppléer l’impossibilité matérielle d’identifier le bien qu’elles désignent. La confusion des patrimoines, lorsqu’elle gagne le couple séparé de biens, constitue la principale cause de paralysie de la clause.
On peut, à cet égard, signaler un autre arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 juin 1983, aux termes duquel elle décide que la situation de confusion des patrimoines est de nature à tenir en échec la clause instituant une présomption de propriété sur un bien qui l’on ne pourrait plus identifier comme appartenant à l’un ou l’autre époux (Cass. 1ère civ. 21 juin 1983, n°82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, un compte bancaire ouvert au nom d’un époux, et que le contrat de mariage réputait lui appartenir, avait été regardé par les juges du fond comme appartenant pour moitié à chacun des époux, sans que la haute juridiction n’y trouvât à redire au regard de l’article 1538, alinéa 2. La présomption conventionnelle cède ainsi devant le constat d’une indivision de fait que les époux ont eux-mêmes entretenue par la confusion de leurs avoirs.
Le renversement de la présomption peut enfin emprunter une voie particulière, expressément ménagée par l’article 1538, al. 3e : la démonstration que le bien, fût-il la propriété de l’époux désigné, lui a été transmis par une libéralité de son conjoint. La preuve contraire ne tend plus alors à exclure le bien du patrimoine de l’époux présumé propriétaire, mais à établir l’origine gratuite de cette appartenance, afin d’en tirer les conséquences au regard du droit des libéralités entre époux. La jurisprudence s’est montrée exigeante quant à la charge de cette preuve : celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée — par exemple le financement, par un époux, des deniers ayant servi à une acquisition immobilière réalisée au nom de l’autre — doit l’établir, les juges du fond appréciant souverainement les éléments produits et ne pouvant renverser la charge de la preuve à son détriment (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) La répartition du passif
1) Principe
Le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens ne joue pas seulement pour l’actif du couple marié, il opère également pour le passif.
L’article 1536, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que chacun des époux « reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220. »
Il ressort de cette disposition que les époux séparés de biens sont tenus des dettes nées de leur propre chef, avant la célébration du mariage que postérieurement.
Pratiquement, cela signifie que les dettes contractées par un époux seul ne sont exécutoires que sur son patrimoine propre, à l’exclusion des biens personnels de son conjoint.
Sous le régime de la séparation de biens, en raison de l’absence de masse commune, la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette est inopérante.
Seul peut être poursuivi par les créanciers l’époux auquel incombe la charge de la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir un passif provisoire.
Aussi, la corrélation entre l’actif et le passif est ici parfaite : ce sont les biens de l’époux qui a personnellement contracté la dette qui répondent du passif, tant au plan de l’obligation à la dette, qu’au plan de la contribution.
Cette parfaite étanchéité des patrimoines constitue, du reste, l’atout majeur du régime au regard de la protection contre le risque professionnel : l’époux qui exerce une activité indépendante engage ses seuls biens, mettant le patrimoine de son conjoint à l’abri des poursuites de ses créanciers. La jurisprudence veille d’ailleurs à ce que cette protection ne soit pas neutralisée par le seul jeu des qualités matrimoniales : les seules qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur ne suffisent pas à conférer un caractère professionnel, dans le chef du conjoint, aux dettes contractées pour l’acquisition d’un fonds de commerce (Cass. 2e civ. 27 mai 2004, n°03-04.064CassationEn matière de surendettement, les qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce aux dettes contractées sur l'acquisition de ce fonds.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, dans l’hypothèse où un époux réglerait la dette de son conjoint, il dispose d’un recours contre celui-ci. Ce recours, qui restitue à chacun la charge définitive de son passif, procède selon les cas de la subrogation dans les droits du créancier désintéressé ou d’une action personnelle fondée, suivant les circonstances, sur le mandat, la gestion d’affaires ou l’enrichissement injustifié.
2) Exceptions
Le principe de séparation des patrimoines au plan du passif connaît de nombreuses exceptions qui intéressent notamment les obligations solidaires et conjointes auxquelles sont susceptibles d’être tenus les époux séparés de biens.
Ces exceptions trouvent leur source, soit dans le statut impératif du mariage — le régime primaire, qui s’impose à tous les époux quel que soit leur régime —, soit dans la volonté commune des époux qui se sont obligés ensemble. Dans le premier cas, la solidarité est subie ; dans le second, elle est, en principe, voulue.
a) Les dettes solidaires
L’article 1536, al. 2e du Code civil assortit le principe de séparation des patrimoines quant au passif d’une exception : les dettes visées par l’article 220 du Code civil soit, les dettes souscrites pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Ces dettes présentent la particularité d’être solidaires, pourvu qu’elles ne soient manifestement pas excessives (art. 220, al. 2e C. civ.), ni ne résultent d’un emprunt qui ne serait pas modeste ou d’un achat à tempérament (art. 220, al. 3e C. civ.)
À la vérité, le principe de séparation des patrimoines sera écarté toutes les fois que les époux auront contracté une dette solidaire.
Ainsi, lorsqu’une dette est frappée de solidarité, les deux époux sont engagés sur le même plan.
Chacun d’eux peut être actionné en paiement par le créancier pour le tout.
Il en résulte que, quand bien même la dette est née du chef d’un seul époux, elle est exécutoire sur l’ensemble des biens du couple soit :
- Sur les biens propres de l’époux souscripteur
- Sur les biens propres du conjoint
- Sur les biens que les époux possèdent en indivision
À cet égard, en application de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Pour opérer, la solidarité doit donc être prévue :
- Soit par la loi
- Soir par un contrat
S’agissant de la solidarité légale, elle est énoncée notamment :
- Par l’article 220 du Code civil pour les dépenses ménagères
- Par l’article 1685 du Code général des impôts pour les dettes fiscales
- Par l’article 1242, al. 4e du Code civil pour les dettes résultant de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
S’agissant de la dette de loyer, il est également admis qu’elle soit frappée de solidarité en application de la combinaison des articles 220 et 1751 du Code civil.
Pour mémoire, cette seconde disposition prévoit que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Il ressort de ce texte que lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint.
La cotitularité ainsi instituée est d’ordre public : elle s’impose nonobstant toute convention contraire et indépendamment de la volonté du bailleur, qui ne saurait l’écarter par les stipulations du contrat de bail. Le droit reconnu au conjoint n’est pas un droit dérivé de celui du preneur originaire, mais un droit propre et distinct, dont la jurisprudence tire des conséquences rigoureuses quant à sa pérennité. Ainsi, le conjoint cotitulaire qui perd la jouissance du logement attribuée à titre provisoire à son époux au cours d’une procédure de divorce, mais qui ne donne pas congé et manifeste son intention de poursuivre le bail, demeure cotitulaire et bénéficie de la reconduction tacite, sans que puisse lui être opposée la conclusion d’un nouveau bail au seul nom de l’autre époux (Cass. 3e civ. 1er avr. 2009, n°08-15.929). La protection du logement familial procède du même esprit lorsque le bien servant à l’habitation des deux époux fait l’objet d’une vente : chacun bénéficie alors, à titre personnel, du droit de préemption attaché à la qualité de locataire (Cass. 3e civ. 16 oct. 1991, n°89-20.260RejetIl résulte de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l'article 1751 du Code civil, qu'en cas de vente d'un immeuble servant à l'habitation des deux époux, chacun d'eux bénéficie d'un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire. Justifie l'également sa décision de reconnaître la validité du droit de préemption exercé par l'épouse du locataire auquel avait été signifié un congé avec offre de vente, la cour d'appel qui retient que celle-ci était en droit de ne pas se prévaloir de l'inopposabilité du congé à son égard, prévue dans son seul intérêt, et d'user en revanche des droits ouverts au locataire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’une des conséquences du principe ainsi posé est que les obligations stipulées dans le contrat de bail pèsent sur les deux époux, en particulier l’obligation solidaire de paiement des loyers.
Dans un arrêt du 7 mai 1969, la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé, en application de l’article 1751 du Code civil, « que l’épouse est réputée par l’effet du bail conclu au profit du mari et dès cette époque co-preneur avec celui-ci en vertu d’un droit distinct et qu’elle est tenue personnellement des obligations qui en résultent ».
Elle en déduit qu’elle était tenue solidairement du paiement des loyers avec son époux (Cass. 1er civ. 1 mai 1969).
À l’examen, cette solidarité du paiement des loyers tient tout autant à l’application de l’article 1751 du Code civil, qu’à la convocation de la règle énoncée à l’article 220 du Code civil qui prévoit une solidarité des époux pour les dépenses ménagères.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il était indifférent que l’époux poursuivi en paiement des loyers ait quitté les lieux, le critère déterminant étant le maintien du lien matrimonial (V. en ce sens Cass. 2e civ. 3 oct. 1990, n°88-18.453CassationLe jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Or tant que ce lien perdure, l’article 1751 du Code civil continue à produire ses effets.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, c’est au créancier qu’il appartient de prouver que la dette contractée est solidaire (Cass. com. 19 mai 1982, n°80-15.797RejetLa Cour d'appel qui constate qu'une dette réclamée par le créancier à une femme mariée avait été contractée par le mari pour les besoins d'une exploitation en commun d'un fonds de commerce, et qui n'a pas retenu la gestion des affaires du mari par la femme, justifie légalement sa décision par laquelle elle énonce que l'obligation était solidaire entre les époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle probatoire n’est que le corollaire de l’article 1310 du Code civil : la solidarité ne se présumant pas, le doute profite au débiteur. Il s’ensuit que, lorsque la preuve de la solidarité fait défaut, l’obligation souscrite à plusieurs retombe dans le droit commun de la pluralité de débiteurs.
Si l’obligation a été souscrite par les deux époux et que la preuve de la solidarité n’est pas rapportée, cette obligation est présumée être conjointe.
b) Les dettes conjointes
Lorsque les époux souscrivent ensemble un engagement, faute de solidarité prévue par la loi ou stipulée dans l’acte, l’obligation à laquelle ils sont tenus est conjointe.
C’est là une application du droit commun des obligations et plus précisément de l’article 1309 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ».
Autrement dit, dans l’hypothèse où une obligation comporte plusieurs sujets, le principe instauré par le législateur est la division de l’obligation en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs.
La conséquence attachée par l’article 1309, al. 2 du Code civil à cette configuration de l’obligation est double :
- Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
- Cela signifie que chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que la part de la dette due personnellement par celui-ci
- Pour obtenir le paiement complet de sa créance, le créancier devra, en conséquence, diviser ses poursuites envers chaque débiteur pris individuellement
- Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune
- Cela signifie que chaque débiteur n’est obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette
- Le débiteur sera donc libéré de son obligation dès qu’il aura exécuté la part de son obligation
Appliqué au couple marié sous le régime de la séparation de biens, le principe énoncé par l’article 1309, s’il est sans incidence sur l’étendue du gage des créanciers, lequel s’étend aux biens propres des deux époux, il les contraint à diviser leurs poursuites.
En d’autres termes, chaque époux ne pourra être actionné en paiement sur ses biens propres que pour la moitié de la dette conjointe, alors que lorsque la solidarité joue, ils peuvent être actionnés en paiement pour le tout.
Il importe enfin de souligner que la division de la dette conjointe ne joue qu’au stade de l’obligation à la dette, dans le rapport unissant les époux à leur créancier. Elle ne préjuge en rien de la répartition définitive du passif entre eux : la contribution à la dette se règle, dans les rapports internes, selon la cause de l’engagement et la part que chacun y a réellement prise.
VII) §2: La gestion des patrimoines
A) Vue générale
Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.
Cette sujétion procédait de la conception, propre au droit napoléonien, d’une unité de direction du ménage placée entre les mains du mari, chef de la communauté comme de la famille. Sous l’apparente neutralité d’une règle de capacité se dissimulait, en réalité, une organisation des pouvoirs au sein du couple foncièrement inégalitaire, que l’évolution du XXe siècle s’est employée à démanteler par étapes successives.
Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938 pour que l’incapacité civile de la femme mariée et que, par voie de conséquence, elle jouisse d’une certaine indépendance patrimoniale.
La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari.
Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a reconnu à la femme mariée le droit de gérer ses biens personnels quel que soit le régime matrimonial applicable.
Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »
Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965, l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.
Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour la toiletter la règle énoncée à l’article 223 qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.
Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »
Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.
Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend, tant les actes d’administration, que les actes de disposition.
Cette autonomie de gestion constitue la traduction, sur le terrain des pouvoirs, du principe de séparation des patrimoines : chaque époux étant maître de sa masse de biens, il en a la libre administration et la libre disposition, sans avoir à rendre compte à son conjoint ni à requérir son agrément. Le pouvoir y est, en quelque sorte, le prolongement de la propriété. Cette indépendance connaît toutefois les bornes que lui assigne le régime primaire impératif : ainsi l’époux ne peut-il disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (art. 215, al. 3e), et l’on rappellera que la haute juridiction veille à ce qu’un époux ne grève pas un bien propre de son conjoint sans le consentement de celui-ci — un bail rural ne saurait, par exemple, être consenti sur des parcelles propres à l’épouse sans son accord, sauf à rechercher si elle ne l’a pas ratifié (Cass. 3e civ. 18 mars 1998, n°96-14.840CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Réciproquement, lorsqu’un intérêt de la famille le commande et que l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté ou refuse abusivement, l’autorisation judiciaire de l’article 217 du Code civil permet de suppléer le consentement défaillant du conjoint, mécanisme dont la Cour de cassation a récemment confirmé qu’il survit à la prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens (Cass. 1ère civ. 14 janv. 2026, n°24-16.630RejetLa prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l'article 262-1 du code civil, n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, pour les époux séparés de biens, cette disposition est reprise en des termes similaires à l’article 1536, al. 1er du Code civil.
Ce redoublement n’est pas une simple répétition. Là où l’article 225, qui relève du régime primaire, énonce une règle de pouvoir commune à tous les couples mariés, l’article 1536, alinéa 1er en fait, pour la séparation de biens, le principe structurant du régime : il dispose que chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. La gestion exclusive cesse ici d’être un attribut du seul régime primaire pour devenir l’expression même de l’indépendance patrimoniale qui définit la séparation de biens.
B) Principe
Le régime de la séparation de biens repose tout entier sur un postulat d’indépendance : à chacun ses biens, à chacun ses pouvoirs. Ce postulat trouve sa traduction la plus achevée dans la règle de gestion exclusive énoncée par l’article 1536, al. 1er du Code civil.
L’article 1536, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. »
« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. »
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Les biens propres des époux sont soumis à leur gestion exclusive, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire pour eux d’obtenir le consentement de leur conjoint pour les administrer ou en disposer.
- Ils jouissent, s’agissant de la gestion de leurs biens propres, d’une autonomie des plus totales : nul partage des pouvoirs, nul concours de volontés, nulle reddition de comptes ne viennent en tempérer l’exercice.
- Surtout, cette autonomie est conférée aux deux époux, ces derniers étant placés sur un pied d’égalité.
- Il n’est plus besoin pour la femme mariée d’obtenir le consentement de son mari pour disposer de ses biens propres, comme c’était le cas lorsqu’elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale. La loi du 13 juillet 1965, puis celle du 23 décembre 1985, ont consommé la disparition de cette tutelle maritale, dont la clause d’unité d’administration constituait l’ultime vestige.
- Second enseignement
- Les époux sont investis sur leurs biens propres des pouvoirs les plus étendus.
- En effet, ils sont autorisés à accomplir
- D’une part, des actes d’administration
- Pour mémoire, les actes d’administration se définissent comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
- Il s’agit, autrement dit, de tout acte qui vise à assurer la gestion courante d’un ou plusieurs biens sans que le patrimoine de son propriétaire s’en trouve modifié de façon importante. La conclusion d’un bail d’habitation de courte durée ou la perception d’un loyer en offrent l’illustration.
- D’autre part, des actes de disposition
- Par actes de disposition, il faut entendre les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
- Autrement dit, les actes de disposition correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du propriétaire du bien sur lequel porte l’acte considéré. La vente d’un immeuble, la constitution d’une hypothèque ou la donation en sont les figures topiques.
- Enfin, des actes de jouissance
- Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus, les fruits que le bien lui procure.
- Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
- D’une part, des actes d’administration
La triade « administration – jouissance – disposition » reproduit ainsi, à l’échelle du couple séparatiste, les trois attributs cardinaux du droit de propriété : l’usus, le fructus et l’abusus. C’est dire que l’époux séparé de biens exerce sur ses biens propres une maîtrise pleine et entière, en rien diminuée par l’existence du lien conjugal.
1) L’articulation avec le régime primaire
À l’analyse, la règle énoncée par l’article 225 du Code civil — aux termes duquel chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels — apparaît pour le moins redondante avec les règles spécifiques propres à chaque régime matrimonial et notamment avec l’article 1536, al. 1er applicable aux époux séparés de biens.
Qu’il s’agisse, en effet, d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste, tous confèrent aux époux le droit d’administrer et de disposer seuls de leurs biens propres.
Aussi, pour la doctrine, le principal intérêt de cette disposition réside-t-il dans son intégration dans le régime primaire, ce qui en fait une règle d’ordre public.
La conséquence en est de taille : tandis que l’article 1536 participe d’un statut conventionnel auquel les époux ont, par hypothèse, librement adhéré, l’article 225 s’impose à eux quel que soit leur régime, et survit même au remplacement du régime séparatiste par un régime communautaire.
Il en résulte que les époux ne peuvent pas y déroger par convention contraire. Il leur est donc fait interdiction de stipuler dans un contrat de mariage :
- Soit qu’un époux renonce à la gestion de ses biens propres, hors les cas de mandat, ce qui reviendrait à faire revivre la clause d’unité d’administration définitivement abolie par la loi du 23 décembre 1985 ;
- Soit qu’un époux se réserve le droit d’engager les biens propres de son conjoint pour les dettes contractées à titre personnel.
L’autonomie patrimoniale des époux repose ainsi sur un socle de droits irréductibles, ce qui permet, non seulement de leur garantir une certaine indépendance, mais encore de faire obstacle à toute tentative de remise en cause de l’égalité qui préside aux rapports conjugaux.
Ce socle n’est toutefois pas absolu. L’indépendance proclamée par l’article 1536 n’a jamais signifié l’indifférence du droit aux intérêts de la famille. Si le principe est celui de la gestion exclusive, il connaît des limites destinées, tantôt à protéger la cellule familiale, tantôt à fluidifier les rapports avec les tiers, tantôt enfin à surmonter les crises du couple.
C) Tempéraments
Si les articles 1536, al. 1er et 225 du Code civil reconnaissent, à chaque époux, le pouvoir de gérer seul ses biens propres, ce pouvoir est assorti de plusieurs limites :
1) Première limite : la protection du logement familial
L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ».
« Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »
Il ressort de cet article que l’accomplissement d’actes de disposition sur la résidence familiale est soumis à codécision.
Aussi, quand bien même le logement de famille appartient en propre à un époux, celui-ci doit obtenir le consentement de son conjoint pour réaliser l’acte envisagé. La règle déroge donc frontalement à l’autonomie séparatiste : l’époux propriétaire ne peut vendre, hypothéquer ou résilier le bail de l’immeuble qui abrite le foyer, ni aliéner les meubles meublants qui le garnissent, sans l’assentiment de l’autre.
La protection s’étend du reste au-delà des seuls droits réels : elle saisit également le droit au bail. La jurisprudence en a tiré toutes les conséquences, jugeant que l’époux cotitulaire d’un bail d’habitation conserve cette qualité nonobstant la perte provisoire de la jouissance des lieux au profit de son conjoint, dès lors qu’il n’a pas donné congé et a manifesté son intention de poursuivre le bail (Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-15.929). Dans le même esprit, l’épouse du locataire a pu se voir reconnaître le bénéfice du droit de préemption attaché au logement, par application combinée du droit du bail et de la cotitularité légale (Cass. 3e civ., 16 oct. 1991, n° 89-20.260RejetIl résulte de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l'article 1751 du Code civil, qu'en cas de vente d'un immeuble servant à l'habitation des deux époux, chacun d'eux bénéficie d'un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire. Justifie l'également sa décision de reconnaître la validité du droit de préemption exercé par l'épouse du locataire auquel avait été signifié un congé avec offre de vente, la cour d'appel qui retient que celle-ci était en droit de ne pas se prévaloir de l'inopposabilité du congé à son égard, prévue dans son seul intérêt, et d'user en revanche des droits ouverts au locataire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité – relative – de l’acte accompli par un époux en dépassement de ses pouvoirs. Cette action en nullité, réservée à l’époux dont le consentement a été éludé, doit être intentée dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir être exercée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.
L’article 215, al. 3e prime ainsi les articles 225 et 1536, al. 1er du Code civil qui s’effacent donc lorsque le bien en présence est le logement familial.
Encore faudra-t-il qu’il endosse cette qualification, ce qui ne sera notamment pas le cas pour une résidence secondaire. Le logement protégé s’entend en effet de celui où le ménage a fixé sa résidence effective et habituelle ; la cohabitation au jour de l’acte en constitue le critère décisif, de sorte que l’immeuble déserté ou affecté à un usage purement épisodique échappe au domaine de la cogestion.
2) Deuxième limite : le jeu des présomptions de pouvoirs
Autre limite au principe de gestion exclusive des biens propres : les règles instituant des présomptions de pouvoirs conférant aux époux la faculté de disposer librement, à titre individuel, de certains biens.
Mécanisme par lequel la loi répute un époux investi du pouvoir d’accomplir seul un acte déterminé, dispensant ainsi le tiers cocontractant de vérifier la réalité de ce pouvoir. La présomption ne crée pas le pouvoir : elle en facilite la preuve et protège la sécurité des transactions, à charge pour celui qui la conteste d’en rapporter la preuve contraire.
Tel est notamment le cas des présomptions instituées en matière bancaire et mobilière ou encore en matière d’exploitation commune d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole :
- S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière bancaire
- L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
- Pratiquement, cette présomption dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.
- Plus précisément, elle a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Cette présomption, faut-il le souligner, gouverne les seuls rapports avec le dépositaire : elle ne préjuge en rien de la propriété des fonds dans les rapports entre époux. Cette dernière question relève d’un tout autre terrain, celui de la preuve de propriété, où joue notamment la présomption stipulée au contrat de mariage. La Cour de cassation veille à la distinction : les présomptions de propriété énoncées au contrat souffrent la preuve contraire, laquelle est de droit et se fait par tous moyens, sans que soit établie aucune distinction entre la propriété privative et la propriété indivise (Cass. 1re civ., 21 juin 1983, n° 82-13.542 RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 19 juill. 1988, n° 86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière
- L’article 222 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »
- Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire.
- Concrètement, cela signifie que la responsabilité du tiers ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux avec lequel il a traité des justifications sur ses pouvoirs.
- Les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir tous pouvoirs pour accomplir les actes d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens meubles qu’ils détiennent individuellement.
- La présomption connaît cependant deux bornes. D’une part, elle ne profite qu’au tiers de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui ignorait le défaut de pouvoir de l’époux avec lequel il contractait. D’autre part, le texte exclut expressément de son domaine les meubles meublants visés à l’article 215, al. 3e ainsi que les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint, tels les instruments de travail nécessaires à l’exercice de sa profession.
- S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation commerciale, artisanale et libérale
- Lorsque le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan a opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la loi lui confère un pouvoir de représentation du chef de l’entreprise.
- L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
- Le pouvoir de représentation conféré au conjoint collaborateur s’ajoute à ceux dont il est investi au titre de son régime matrimonial.
- L’intérêt d’autoriser le conjoint du commerçant ou de l’artisan à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
- D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans la mesure où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même ;
- D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise, ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause.
- Ce sont ces deux raisons qui ont conduit le législateur à instituer, lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, une présomption de mandat au profit du conjoint collaborateur.
- La présomption demeure néanmoins circonscrite aux seuls actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. Les actes de disposition — vente du fonds, constitution de sûretés, emprunt — en demeurent exclus et requièrent un mandat spécial : le conjoint collaborateur représente le chef d’entreprise dans la gestion courante, non dans les décisions qui engagent durablement le patrimoine de celui-ci.
- S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation agricole
- L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole, quand bien même cette exploitation appartient en propre à un seul époux.
- Cette disposition prévoit en ce sens que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
- Ainsi, l’époux mandataire est-il autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et, s’il est coexploitant, pour son propre compte.
- Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite pour agir dans les rapports avec les tiers.
- À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi.
- Là encore, la présomption se limite aux actes d’administration et ne saurait fonder un acte de disposition. La jurisprudence en a fait une stricte application à propos d’un bail rural — acte qui excède la gestion courante — en censurant les juges du fond qui avaient écarté la prétention d’un preneur sans rechercher si l’épouse, propriétaire des parcelles, ne participait pas elle-même à l’exploitation de nature à fonder le pouvoir de son conjoint (Cass. 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-14.840CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) Troisième limite : l’aménagement judiciaire des pouvoirs
Si, comme aiment à le rappeler certains auteurs le mariage est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur », il demeure malgré tout impuissant à la mettre à l’abri des épreuves qui se dressent sur son chemin.
Pour paraphraser le titre d’un film désormais devenu célèbre mettant en scène deux familles qui évoluent dans des milieux sociaux radicalement opposés : la vie maritale n’est pas un long fleuve tranquille.
Nombre d’événements sont susceptibles d’affecter son cours, à commencer par ce qu’il y a de plus ordinaire, mais pas moins important : la maladie, les disputes et plus généralement toutes ces situations qui font obstacle au dialogue dans le couple.
Or sans dialogue, sans échange, sans compromis, le couple marié ne peut pas fonctionner, à tout le moins s’agissant de l’accomplissement des actes les plus graves, soit ceux qui requièrent le consentement des deux époux.
Que faire lorsque le couple rencontre des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté ?
Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil.
Parmi ces dispositifs qui visent spécifiquement à régler les situations de crise traversées par le couple marié on compte :
- L’autorisation judiciaire
- Cette mesure est envisagée à l’article 217 du Code civil.
- Lorsqu’elle est prononcée, elle permet à un époux d’accomplir un acte en son nom personnel en se dispensant de recueillir le consentement de son conjoint.
- Le mécanisme repose sur une substitution de volonté : l’autorisation du juge supplée le consentement défaillant du conjoint, qu’il soit hors d’état de le manifester ou qu’il refuse de le donner sans que ce refus soit justifié par l’intérêt de la famille. L’acte ainsi autorisé est opposable à l’époux dont le concours a été éludé, mais ne l’engage pas dans son patrimoine personnel.
- Il peut être observé que cette mesure ne pourra être adoptée que dans des cas très exceptionnels lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
- Elle n’intéresse, en effet, que les actes qui requièrent le consentement des deux époux.
- Or sous le régime de la séparation de biens, les époux jouissent d’une autonomie de gestion des plus totales.
- Seuls les actes de disposition portant sur le logement de famille sont soumis à cogestion, ainsi que ceux qui portent sur des biens faisant l’objet d’une indivision.
- Faits
- Au cours d’une procédure de divorce, un époux avait été judiciairement autorisé, sur le fondement de l’article 217 du Code civil, à céder seul un bien des époux, le consentement de son conjoint faisant défaut.
- Problème
- La rétroactivité du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, fixée à la date de l’ordonnance ou de la demande (art. 262-1), prive-t-elle de fondement l’autorisation judiciaire de cession donnée au cours de l’instance ?
- Solution
- Non. La prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens ne prive pas de fondement l’autorisation judiciaire de cession délivrée, en application de l’article 217, au cours de la procédure de divorce.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie du mécanisme de l’autorisation judiciaire, conçu comme un instrument supplétif du consentement conjugal, dont l’efficacité ne saurait être rétroactivement anéantie par le seul jeu de la liquidation. Il confirme l’utilité résiduelle de l’article 217 y compris à l’égard d’époux séparés de biens, lorsqu’un bien indivis ou le logement familial est en cause.
- La représentation judiciaire
- La mesure de représentation judiciaire est envisagée à l’article 219 du Code civil.
- Ce texte prévoit que « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
- Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donc se faire habiliter judiciairement à l’effet d’agir en représentation de son conjoint, soit d’accomplir des actes au nom et pour le compte de ce dernier sur ses biens propres.
- La représentation se distingue ainsi de l’autorisation : tandis que l’époux autorisé agit en son nom personnel, l’époux habilité à représenter agit au nom et pour le compte de son conjoint empêché, lequel se trouve directement engagé par les actes accomplis. La condition d’ouverture en est d’ailleurs plus étroite, puisqu’elle suppose un empêchement de manifester la volonté — absence, éloignement, altération des facultés — et non un simple refus.
- Lorsque l’empêchement n’a pu être anticipé, le conjoint qui agit néanmoins dans l’intérêt du ménage peut, à défaut d’habilitation préalable, trouver dans la gestion d’affaires de l’article 219, al. 2e un fondement subsidiaire à son intervention. La Cour de cassation a récemment rappelé que la nullité d’un acte consenti par un seul époux n’exclut pas l’application à cet acte des règles de la gestion d’affaires (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971CassationLes dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La sauvegarde judiciaire
- L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »
- Aussi, dans l’hypothèse où la gestion par un époux de ses biens propres serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge serait investi du pouvoir d’intervenir.
- Reste que pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.
- Or on voit mal comment la gestion des biens propres, fût-elle illégale, serait constitutive d’une violation des devoirs du mariage.
- À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.
À l’analyse, tandis que les deux premières mesures (autorisation et représentation judiciaires) visent à étendre les pouvoirs d’un époux afin de lui permettre d’accomplir seul un acte qui, en temps normal, supposerait l’accord de son conjoint, la troisième mesure (sauvegarde judiciaire) a, quant à elle, pour effet de restreindre le pouvoir de l’époux qui manquerait gravement à ses devoirs et mettrait en péril les intérêts de la famille.
Dans tous les cas, les mesures susceptibles d’être prises affectent l’indépendance des époux séparés de biens. Elles attestent que l’autonomie consacrée par l’article 1536 n’a jamais été conçue comme une indifférence aux intérêts supérieurs de la famille : le juge demeure le gardien d’un équilibre entre la liberté de gestion de chacun et la sauvegarde de la cellule familiale.
S’agissant, enfin, de la possibilité offerte à un époux sous le régime légal d’obtenir le dessaisissement des pouvoirs de son conjoint sur ses biens personnels (art. 1429 C. civ.), elle n’est pas envisagée pour le régime de la séparation de biens — et pour cause : ce mécanisme suppose l’existence d’une masse commune dont la gestion défaillante justifie le retrait des pouvoirs, masse qui fait précisément défaut dans un régime fondé sur la séparation intégrale des patrimoines.
4) Quatrième limite : l’intervention d’un époux dans la gestion des biens de son conjoint
Bien que la loi confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.
Cette immixtion, qui consiste pour un époux à accomplir des actes de gestion sur des biens dont il n’est pas le maître, ne se conçoit pas de la même façon selon l’intention qui l’anime. Si, le plus souvent, elle intervient dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux — un époux gérant naturellement le patrimoine de l’autre par commodité ou par division du travail conjugal —, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles.
Aussi, se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint. Le problème est d’autant plus délicat que, sous le régime de la séparation de biens, l’autonomie patrimoniale est la règle cardinale : nul époux n’a, par principe, qualité pour engager les biens de l’autre. Toute intervention dans la sphère propre du conjoint constitue donc, par hypothèse, une dérogation à ce principe d’indépendance qu’il convient d’encadrer.
Conscient de la grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses, qui se distinguent les unes des autres par le titre auquel l’époux intervient et par l’étendue des pouvoirs qui lui sont reconnus :
- Le mandat confié par un époux à l’autre quant à la gestion de ses biens propres ( 1539 C. civ.)
- La prise en main par un époux de la gestion des biens propres de l’autre au su de celui-ci et sans opposition de sa part ( 1540 C. civ.)
- L’ingérence d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente ( 1541 C. civ.)
Ces trois dispositions forment une gradation : du pouvoir voulu et expressément consenti (mandat de l’article 1539), au pouvoir simplement toléré (mandat présumé de l’article 1540), jusqu’à l’ingérence pure et simple dans les opérations de remploi, source de garantie (article 1541). C’est cette progression qu’il convient d’examiner successivement.
a) L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint
L’article 1539 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »
Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.
Définition — Le mandat
Le mandat est l’acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques. Transposé aux rapports entre époux, il permet à l’un de confier à l’autre l’administration de tout ou partie de ses biens propres, sans pour autant abdiquer la propriété ni la maîtrise ultime de ceux-ci.
Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil. Le renvoi opéré par l’article 1539 est, à cet égard, un renvoi de plein exercice : sauf dérogation expressément prévue par le statut matrimonial, les règles ordinaires du mandat gouvernent intégralement la situation.
i) Sur la forme du mandat
Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite. Le mandat conjugal n’est, en effet, soumis à aucun formalisme ad validitatem : sa validité ne dépend pas de l’adoption d’une forme déterminée, mais de la seule rencontre des volontés.
Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint. Cette volonté pourra se déduire d’un comportement non équivoque, tel le fait, pour un époux, de laisser son conjoint percevoir des loyers, signer des actes d’administration ou représenter ses intérêts auprès des tiers en sa pleine connaissance.
À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance, que sur des actes de disposition. C’est là un trait caractéristique qui le distingue nettement du mandat présumé de l’article 1540, lequel demeure, on le verra, cantonné aux seuls actes d’administration et de jouissance.
Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet, tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant, que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.
Exemple
Une épouse, propriétaire en propre de plusieurs immeubles de rapport, laisse durablement son mari conclure et renouveler les baux d’habitation, encaisser les loyers et diligenter les travaux d’entretien, sans jamais s’en émouvoir. Faute d’écrit, aucun mandat exprès n’existe ; mais la constance de cette gestion, accomplie au vu et au su de l’épouse, suffit à caractériser un mandat tacite couvrant les actes d’administration accomplis par le mari.
ii) Sur les effets du mandat
- Dans les rapports avec les tiers
- Le mandant ne sera engagé personnellement que pour les actes accomplis par son conjoint que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
- Lorsque cette condition est remplie, il est engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne
- Il en résulte que la dette ne sera exécutoire que sur ses seuls biens propres à l’exclusion des biens personnels du mandataire. Cette solution est la stricte conséquence de la cloison étanche qui sépare, sous le régime de la séparation de biens, les deux masses patrimoniales : le mandataire, agissant pour autrui, n’engage pas son propre patrimoine.
- Lorsque, en revanche, le mandataire a agi en dépassement des limites du mandat qui lui a été confié, l’acte encourt la nullité, sauf à ce que les conditions du mandat apparent soient réunies ou que les présomptions de pouvoirs instituées par le régime primaire et le régime légal puissent jouer
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat. L’article 1992, alinéa 2, du Code civil invite en effet le juge à apprécier moins rigoureusement la faute du mandataire qui ne reçoit aucun salaire — tempérament qui trouve naturellement à s’appliquer entre époux, le mandat conjugal étant, le plus souvent, exercé à titre gracieux.
- Enfin, comme tout mandataire, l’époux qui agit en vertu d’un mandat, est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
- L’article 1539 du Code civil précise néanmoins que cette obligation de rendre compte ne porte pas sur les fruits produits par la chose en gestion, lorsque la procuration n’oblige pas expressément l’époux mandataire.
- Autrement dit, en cas de reddition des comptes, l’époux mandataire n’a pas à justifier auprès du mandant de l’utilisation qui a été faite des fruits, tant existants, que consommés.
- C’est là une dérogation qui est portée au droit commun du mandat. Cette dispense se comprend aisément : les fruits des biens propres sont, durant le mariage, naturellement affectés à l’entretien du ménage et à la satisfaction des charges communes, en sorte qu’il serait artificiel d’exiger de l’époux gestionnaire qu’il en rende un compte minutieux.
iii) Sur l’extinction du mandat
L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.
Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil qui prévoit que l’époux qui a donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. » La précision « dans tous les cas » est lourde de sens : elle interdit toute stipulation d’irrévocabilité et fait obstacle à ce que l’époux mandant puisse renoncer, par avance, à sa liberté de reprendre la maîtrise de ses biens.
Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil, lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.
Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).
Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint. Cette précarité constitue, en définitive, la garantie ultime de l’autonomie patrimoniale propre à la séparation de biens : aussi étendue soit-elle, la délégation consentie ne saurait jamais dépouiller le mandant de sa qualité de maître de ses biens.
b) L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat au su et sans opposition du conjoint
L’article 1540 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, mais sans que celui-ci ne s’y soit opposé, il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter. La loi tire ici les conséquences du silence : l’époux qui, informé de l’immixtion de son conjoint, ne s’y oppose pas, est réputé y avoir consenti. Le mécanisme repose ainsi sur une fiction de volonté, l’abstention valant acquiescement.
Définition — Le mandat présumé
Le mandat présumé est le mandat que la loi répute exister, non parce qu’il a été effectivement voulu, mais parce que le comportement de l’époux représenté — sa connaissance de l’immixtion jointe à son absence d’opposition — autorise à en induire le consentement. Il se distingue du mandat tacite de l’article 1539, qui suppose la preuve d’une volonté réelle de confier la gestion, là où le mandat présumé se contente d’une simple tolérance.
Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets :
i) Conditions de validité du mandat présumé
- L’absence d’opposition du conjoint
- Pour que le mandat présumé puisse produire ses effets, l’article 1540 du Code civil exige que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
- Plus précisément, le texte pose, en son alinéa 3e, qu’il doit s’agir d’une « opposition constatée ».
- Dans les rapports entre époux, cette opposition pourra se traduire par la réprobation exprimée par un époux quant à l’immixtion générale de son conjoint dans ses affaires
- Dans les rapports avec les tiers, cette opposition devra porter spécifiquement sur l’acte que l’époux représenté entend contester.
- Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve pourra être rapportée par tous moyens. La preuve, en droit, se distingue de son acception courante par sa finalité processuelle : elle ne tend pas à emporter une conviction abstraite, mais à établir, en vue d’un éventuel procès, la réalité d’un fait dont dépend la reconnaissance d’un droit.
- À cet égard, il peut être observé que le défaut d’opposition du conjoint fait présumer, de façon irréfragable, qu’il a donné mandat. La présomption ainsi instituée ne souffre donc aucune preuve contraire : l’époux qui n’a pas formé opposition ne saurait, après coup, prétendre qu’il n’avait pas consenti à l’immixtion de son conjoint.
Définition — La présomption irréfragable
La présomption est le procédé par lequel, d’un fait connu, la loi ou le juge induit l’existence d’un fait inconnu. Elle est dite irréfragable (ou juris et de jure) lorsqu’elle ne peut être combattue par aucune preuve contraire. Tel est le cas de la présomption de mandat tirée de l’absence d’opposition : une fois établis le su et le défaut d’opposition, le consentement de l’époux est tenu pour acquis, sans qu’il lui soit permis d’en rapporter le démenti.
- Le cantonnement aux actes d’administration et de jouissance
- L’article 1540 du Code civil prévoit expressément que le mandat présumé n’autorise le mandataire qu’à accomplir, pour le compte de son conjoint, des actes d’administration et de jouissance.
- Les actes de disposition sont donc exclus du périmètre de ce mandat. La logique de cette exclusion est limpide : la tolérance dont procède le mandat présumé ne saurait emporter un consentement aussi grave que celui qui commande l’aliénation ou la constitution de droits réels sur un bien. On ne présume pas le consentement à un appauvrissement.
- C’est là une différence avec le mandat tacite consenti dans le cadre de l’article 1539 du Code civil qui, dès lors qu’il est établi, peut porter sur des actes de disposition.
- Aussi, dans l’hypothèse où un acte serait accompli en dépassement des limites du mandat présumé, il encourt la nullité.
- À cet égard, certaines décisions ont donné lieu à des débats sur la qualification d’acte de disposition de certaines opérations. La frontière entre l’acte d’administration — qui tend à la conservation et à l’exploitation normale du bien — et l’acte de disposition — qui en compromet la substance ou la valeur — n’est pas toujours aisée à tracer, en sorte que la qualification a dû, à plusieurs reprises, être précisée par la jurisprudence.
- La question s’est notamment posée de savoir si la conclusion d’un bail rural était couverte par le mandat présumé reconnu au conjoint par l’article 1540 du Code civil.
- Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Elle a estimé, dans cette décision que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition» ( 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769CassationConsentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de dispositionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La position adoptée ici par la Cour de cassation doit, sans aucun doute, être transposée au bail commercial, dans la mesure où, comme pour le bail rural, le preneur est titulaire d’un droit au renouvellement, ce qui est de nature à diminuer significativement la valeur vénale du bien donné à bail.
- En tout état de cause, il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte pourra toujours être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ratification peut être tout autant expresse, que tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
Attendu de principe
« Consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition » — partant, un tel bail échappe au mandat présumé de l’article 1540 du Code civil, qui ne couvre que les actes d’administration et de jouissance (Cass. 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769CassationConsentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de dispositionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux consent seul, sur un bien propre de son conjoint, un bail rural de neuf ans, en se prévalant du pouvoir de gestion qu’il exerçait sur ce bien sans opposition de l’autre.
- Problème
- La conclusion d’un bail rural entre-t-elle dans le périmètre du mandat présumé de l’article 1540 du Code civil, lequel n’autorise que les actes d’administration et de jouissance, à l’exclusion des actes de disposition ?
- Solution
- Non : consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition. Un tel acte excède donc les pouvoirs reconnus à l’époux par le mandat présumé et ne peut, à ce titre, engager le conjoint.
- Portée
- La qualification d’acte de disposition s’explique par le droit au renouvellement dont jouit le preneur, qui ampute durablement la valeur vénale du fonds. La solution a vocation à être étendue au bail commercial, assorti d’une protection comparable du preneur.
ii) Effets du mandat présumé
Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat :
- Dans les rapports avec les tiers
- L’époux au su duquel le conjoint a agi et faute d’opposition de sa part sera personnellement engagé à l’acte
- Autrement dit, il sera engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne, à tout le moins pour les actes d’administration et de jouissance.
- Lorsque le conjoint a accompli un acte de disposition, l’époux représenté ne sera pas engagé.
- Dans les rapports entre époux
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
- Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
- Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat
- Quant à l’obligation de rendre compte, l’article 1540 prévoit que, s’agissant des fruits, l’objet de cette obligation se limite, en principe, aux seuls fruits existants.
- Le texte précise que, par exception, « pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. »
- C’est là une différence majeure avec le mandat tacite envisagé par l’article 1539 du Code civil, qui est assorti d’une dispense totale de rendre compte des fruits procurés par la chose.
- En effet, pour ce mandat, l’époux mandataire n’a pas à rendre compte auprès du mandant, ni des fruits existants, ni des fruits consommés.
- Lorsque le mandat est seulement présumé, l’époux mandataire doit rendre compte des fruits existants.
- Quant aux fruits consommés frauduleusement ou qu’il aurait négligé de percevoir, il en est comptable dans la limite des 5 dernières années, ce qui suppose que le mandant formule, pendant cette période, une demande de reddition des comptes.
- À défaut, l’époux mandataire se trouvera libéré de son obligation. Ce délai quinquennal, qui s’analyse en une véritable courte prescription, invite ainsi l’époux représenté à la vigilance : passé ce terme, son inaction emporte décharge du gestionnaire.
iii) Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint
Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences. L’opposition régulièrement constatée opère, en effet, comme une révocation anticipée du pouvoir de représentation : elle prive le conjoint immiscé de tout titre à agir, en sorte que son intervention dégénère en simple voie de fait.
- Dans les rapports avec les tiers
- L’acte accompli au mépris de l’opposition du conjoint lui est inopposable
- Il en résulte que ce dernier n’est pas engagé personnellement à l’acte, lequel est susceptible d’être frappé de nullité
- Dans les rapports entre époux
- L’article 1540, al. 3e prévoit que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- L’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint engage sa responsabilité auprès de ce dernier
- Il pourra donc être tenu d’indemniser son conjoint pour les préjudices causés par l’acte contesté
- Second enseignement
- La dispense d’obligation de rendre compte des fruits autres que ceux existants est privée d’effet.
- Aussi, l’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint devra rendre compte de tous les fruits procurés par la chose et en particulier de ceux qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement au-delà du délai de 5 ans. Cessant de bénéficier de la moindre faveur, le gestionnaire fautif est ramené à une reddition intégrale : la mansuétude que la loi réserve à l’immixtion tolérée n’a plus lieu d’être face à l’immixtion bravant un refus exprès.
- Premier enseignement
iv) Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé
Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1540, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt la nullité.
D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte accompli au titre du mandat présumé. Ces correctifs procèdent d’une même préoccupation : préserver, autant que faire se peut, la sécurité des transactions et la stabilité des actes accomplis dans la sphère conjugale, sans pour autant sacrifier les droits de l’époux dont le bien a été engagé. On les passera successivement en revue.
- La ratification a posteriori de l’acte
- Il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte puisse être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985), que Mme X..., épouse Y..., possède en propre un domaine rural donné à ferme aux époux Z... ; que le 6 novembre 1979, son mari, M. Y..., a fait délivrer congé à ces derniers à fin de reprise au profit d'un enfant commun ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé alors, selon le moyen, "d'une part, que la théorie de la gestion d'affaires ne peut être retenue en l'occurrence, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu par fausse application les articles 1372 et suivants du Code civil, L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural, alors, d'autre part, qu'un congé à fin de reprise en faveur d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ratification pourra être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque. Par l’effet de la ratification, l’époux représenté s’approprie rétroactivement l’acte accompli en son nom, qui se trouve dès lors validé comme s’il avait, dès l’origine, été régulièrement autorisé.
- Le mandat apparent
- Un acte irrégulier accompli au titre d’un mandat présumé pourra produire ses effets à l’égard des tiers sur le fondement du mandat apparent (V. en ce sens 3e civ. 18 mars 1998, n°96-14.840CassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour débouter un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant en propre à une femme mariée, retient que l'époux ne pouvait consentir un bail rural sur ces parcelles sans le consentement exprès de son épouse, sans rechercher comme il le lui était demandé, si celle-ci n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le tiers devra néanmoins établir l’existence d’une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant, ce qui semble être exclu lorsqu’il aura eu connaissance de l’opposition formulée par le conjoint.
- Le mandat apparent ne pourra donc être invoqué que pour couvrir une irrégularité résultant de l’accomplissement d’un acte de disposition. La théorie du mandat apparent repose, en effet, sur la protection de la confiance légitime : elle engage le mandant non en raison d’un consentement réel, mais parce que son comportement a accrédité, aux yeux des tiers, l’apparence d’un pouvoir. Aussi cette croyance doit-elle avoir été légitime, c’est-à-dire que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier l’étendue exacte des pouvoirs de l’époux avec lequel il traitait.
- La gestion d’affaires
- La jurisprudence admet que l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé puisse être couverte par la gestion d’affaires (V. en ce sens 1ère civ. 15 mai 1974).
- Toutefois, là non plus, elle ne pourra pas jouer, lorsque le conjoint se sera opposé à l’accomplissement de l’acte ( 1301 C. civ.). En effet, la gestion d’affaires suppose, par définition, que le maître de l’affaire n’ait pas manifesté de volonté contraire : l’opposition expresse du conjoint ruine la condition de spontanéité utile sur laquelle elle repose.
- La gestion d’affaires ne pourra donc trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’époux mandataire aura accompli un acte de disposition. On observera, du reste, que la Cour de cassation a récemment confirmé l’aptitude de la gestion d’affaires à régir les rapports nés d’un acte accompli par un seul époux sur un bien échappant à ses pouvoirs, jugeant que la nullité d’un tel acte n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires ( 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971CassationLes dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les présomptions de pouvoirs
- Les textes, et notamment ceux qui relèvent du régime primaire, instituent un certain nombre de présomptions qui ont pour effet de réputer les époux être investis de pouvoirs de gestion, tantôt sur le mobilier qu’ils détiennent individuellement ( 222 C. civ.), tantôt sur les fonds déposés sur leur compte bancaire personnel (art. 221 C. civ.).
- Des présomptions de pouvoirs ont également été instituées à la faveur du conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ( L. 121-6 C. com.) ou encore agricole (art. 321-1 C. rur.).
- Ces présomptions, propres au régime primaire et au régime légal, jouent un rôle de relais protecteur des tiers de bonne foi : elles permettent de tenir pour valable l’acte accompli par l’époux qui paraissait habilité à agir, en faisant l’économie d’une vérification souvent impraticable de l’origine et de la titularité réelles du bien concerné.
c) L’intervention d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente
Sous le régime de la séparation de biens, le remplacement d’un bien propre par un autre ne requiert pas l’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi : la subrogation réelle opère, en toute hypothèse, de plein droit.
Définition — Emploi, remploi et subrogation réelle
L’emploi désigne l’affectation de deniers propres à l’acquisition d’un bien nouveau ; le remploi vise plus précisément le réinvestissement du prix provenant de l’aliénation d’un bien propre. La subrogation réelle est, quant à elle, le mécanisme par lequel le bien acquis vient prendre, dans le patrimoine, la place et la qualification de celui qu’il remplace. Sous la séparation de biens, cette subrogation jouant de plein droit, le bien acquis avec des deniers propres demeure propre, sans qu’aucune déclaration ne soit nécessaire.
C’est là une différence avec le régime légal qui subordonne le renouvellement des patrimoines propres des époux à l’accomplissement de ces formalités, faute de quoi le bien acquis au mépris de la règle tombe en communauté. Cette opposition se comprend aisément : là où la communauté, fondée sur l’existence d’une masse commune, doit se prémunir contre le risque d’un détournement de valeurs au profit d’un patrimoine propre, la séparation de biens, qui ignore toute masse commune, n’a nul besoin d’un tel garde-fou.
L’absence d’exigence d’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi est exprimée à l’article 1541 du Code civil qui prévoit que « l’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre ».
Cette disposition assortit néanmoins le principe d’une réserve : « à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »
Autrement dit, lorsqu’un époux séparé de biens s’est immiscé dans les affaires de son conjoint, il est garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de ce dernier. La règle traduit une idée d’équilibre : celui qui prend en main les opérations d’aliénation ou d’encaissement portant sur les biens de l’autre ne saurait, après s’être ainsi mêlé de la conservation de ces valeurs, se retrancher derrière l’absence de formalités pour échapper à toute responsabilité quant à leur devenir.
L’article 1541 envisage ainsi trois cas dans lesquels la garantie est due, qu’il importe de distinguer :
- L’ingérence dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement
- Il suffit que l’époux se soit activement mêlé de la vente du bien de son conjoint ou de l’encaissement du prix pour qu’il en réponde, indépendamment même de tout profit qu’il en aurait retiré.
- La réception effective des deniers
- L’époux qui a matériellement perçu le prix provenant de l’aliénation d’un bien de son conjoint en est garant, à charge pour lui d’en justifier l’affectation.
- Les deniers ayant tourné à son profit
- L’époux qui a tiré un avantage personnel des deniers de l’autre en répond, la garantie se justifiant alors par l’enrichissement qu’il a retiré au détriment du patrimoine de son conjoint.
Lorsque, notamment, il a perçu les deniers appartenant à l’autre et qu’il les a utilisés à son avantage personnel et non pour les dépenses relevant des charges du mariage, il devra les lui restituer, sauf à ce qu’il soit en mesure de prouver l’intention libérale de son conjoint.
Cette dernière réserve mérite que l’on s’y arrête, car elle commande tout le contentieux des libéralités entre époux séparés de biens. L’époux qui a reçu les deniers de son conjoint peut, en effet, s’exonérer de la restitution en établissant que l’autre a entendu lui consentir une libéralité — autrement dit, qu’il a voulu se dépouiller à son profit. Mais une telle intention ne se présume jamais : il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
La Cour de cassation a, de longue date, marqué cette exigence probatoire à propos de deniers qu’un époux avait fournis à son conjoint pour financer des acquisitions immobilières. Elle a jugé que les juges du fond pouvaient, sans renverser la charge de la preuve, décider que l’époux qui invoquait l’existence de donations déguisées n’en rapportait pas la démonstration, l’intention libérale demeurant à la charge de celui qui l’allègue ( 1re civ., 19 mai 1976, n° 75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un mari, ayant fourni à son épouse les deniers ayant servi à régler le prix d’acquisitions immobilières, sollicite ultérieurement la nullité de ce qu’il qualifie de donations déguisées consenties à sa femme.
- Problème
- À qui incombe la preuve de l’intention libérale lorsqu’un époux conteste, comme constitutif d’une donation déguisée, le financement par lui consenti d’une acquisition réalisée par son conjoint ?
- Solution
- La preuve de l’intention libérale pèse sur celui qui l’invoque ; les juges du fond ont pu, sans se contredire ni renverser la charge de la preuve, décider que le mari n’établissait pas la donation qu’il alléguait.
- Portée
- La libéralité entre époux séparés de biens ne se présume pas : qu’il s’agisse pour le solvens de se soustraire à la restitution ou pour celui qui a financé de revendiquer ses deniers, l’intention de gratifier doit être positivement démontrée par celui qui s’en prévaut.
Exemple chiffré
Un époux séparé de biens vend un appartement propre de son conjoint pour un prix de 300 000 euros, encaisse seul ce prix sur son propre compte, puis l’emploie à acquérir un véhicule et à solder ses dettes personnelles. Faute de pouvoir établir que son conjoint a entendu lui consentir une libéralité de cette somme, il sera, par l’effet de la réserve posée à l’article 1541, garant du défaut de remploi : il devra restituer les 300 000 euros encaissés, le silence de l’époux propriétaire ne valant nullement renonciation à sa créance.
Ainsi se révèle la cohérence d’ensemble des articles 1539 à 1541 du Code civil : qu’elle procède d’un mandat exprès, d’une simple tolérance ou d’une ingérence dans les opérations de remploi, l’intervention d’un époux dans la gestion des biens de son conjoint demeure subordonnée à un même principe — celui de l’autonomie patrimoniale —, lequel commande que nul ne puisse durablement disposer des biens de l’autre sans son consentement et que tout gestionnaire réponde, à proportion de la gravité de son immixtion, des suites de son intervention.
VIII) §3: La liquidation du régime
Lorsque des époux sont communs en biens, la dissolution de leur régime matrimonial requiert l’accomplissement d’opérations de liquidation.
Par liquidation, il faut entendre, « l’ensemble des opérations tendant, sinon à la réduction de la communauté dissoute à un solde en espèces de liquidités, du moins à l’établissement d’une situation nette susceptible d’un règlement par voie de partage ».
La liquidation d’un régime matrimonial désigne l’opération comptable et juridique consistant à dresser le bilan des deux patrimoines au jour de la dissolution, à apurer les rapports de valeur noués entre eux pendant l’union et à dégager, le cas échéant, une masse nette appelée à être partagée. Elle précède logiquement le partage, qui en constitue le prolongement naturel lorsqu’il subsiste un actif commun à répartir.
Il s’agira, autrement dit, pour les époux de déterminer la consistance de la masse partageable, à supposer qu’il y ait actif ou un passif à partager.
Si, sous le régime légal, il est rare que la masse partageable soit inexistante, sous le régime de la séparation de biens, cette situation se rencontrera systématiquement.
Et pour cause, sous ce régime, les patrimoines des époux sont, par hypothèse, restés séparés. Faute de constitution d’une communauté, lors de la dissolution du régime il y a, dès lors, rien à partager.
Cette séparation des patrimoines — qui constitue la marque distinctive et l’essence même du régime — explique que, à la différence de la communauté, la dissolution ne provoque ici aucune mutation de propriété : chaque époux conserve les biens dont il était demeuré seul titulaire tout au long de l’union, et nul transfert au profit d’une masse indivise ne vient brouiller cette appartenance.
Est-ce à dire que la dissolution du régime de la séparation de biens ne donne lieu à aucune opération de liquidation ? Il n’en est rien.
En premier lieu, au cours du mariage, de très nombreux mouvements de valeurs interviendront entre les patrimoines respectifs des époux.
Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un époux fournit, dans le cadre d’un prêt, des fonds propres à son conjoint aux fins que celui-ci règle une dette personnelle contractée auprès d’un tiers ou encore que l’un finance une construction édifiée sur un terrain appartenant en propre à l’autre.
La rigueur de la séparation des patrimoines n’interdit nullement, en effet, que des flux financiers circulent d’une masse à l’autre ; elle commande seulement qu’à chacun de ces flux corresponde, lors de la liquidation, un rétablissement de l’équilibre rompu, sous la forme d’une créance dont un époux devient titulaire à l’encontre de l’autre.
En second lieu, l’absence de communauté sous le régime de la séparation de biens, ne signifie pas que les époux ne peuvent pas être propriétaire d’un élément d’actif en commun. Cette situation se rencontrera lorsqu’ils auront acquis un bien en indivision.
L’indivision n’est, à cet égard, nullement incompatible avec la séparation de biens : elle en constitue même le complément fréquent, les époux acquérant volontiers ensemble le logement de la famille. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que, le régime n’engendrant aucune masse commune, c’est aux règles de droit commun de l’indivision — et singulièrement à l’article 815 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision — qu’il y a lieu de se reporter pour en sortir (Cass. 1re civ., 22 oct. 1985, n° 84-11.468CassationSous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour ces deux raisons, la dissolution du régime de la séparation de biens est susceptible de donner lieu à des opérations de liquidation.
Ces opérations consisteront, en subsistant, à procéder :
- D’une part, au règlement des créances entre époux
- D’autre part, au partage des biens indivis
A) Le règlement des créances entre époux
Le dispositif des créances entre époux a donc en commun avec les récompenses de viser à rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux masses de biens consécutivement à un mouvement de valeur.
Au fond, une créance entre époux n’est autre qu’un lien d’obligation créé entre deux époux au cours du mariage.
La créance entre époux désigne le droit personnel qu’un conjoint détient à l’encontre de l’autre en remboursement d’une valeur dont son patrimoine s’est appauvri au profit du patrimoine de son conjoint. Elle se distingue de la récompense — laquelle ne joue qu’entre un patrimoine propre et la masse commune — en ce qu’elle met directement en présence les deux patrimoines personnels des époux, sans l’intermédiaire d’aucune communauté.
Ce lien d’obligation peut avoir pour cause le préjudice causé par un époux à l’autre ou encore le paiement par un époux de la dette de son conjoint.
Plus généralement, une créance entre époux naîtra toutes les fois qu’une dette relevant du passif définitif d’un époux a été supportée par l’autre et réciproquement.
Les hypothèses en sont, à dire vrai, innombrables : financement par un époux de travaux d’amélioration sur un immeuble propre du conjoint, règlement d’une dette fiscale ou ménagère incombant définitivement à l’autre, avance de deniers destinée à l’acquisition d’un bien personnel, ou encore prise en charge d’une échéance d’emprunt souscrit par le seul conjoint. Dans chacun de ces cas, le déséquilibre patrimonial ainsi engendré appelle, à terme, un rééquilibrage.
S’agissant du régime juridique des créances entre époux, ces créances sont, en principe, soumises au droit commun des obligations.
En pratique, il apparaît néanmoins que leur règlement est le plus souvent différé dans le temps.
Plus précisément il interviendra, comme les récompenses, à l’issue de la dissolution du mariage.
La raison en est que, avant d’entretenir entre eux un rapport de créancier à débiteur, les époux sont unis par un lien conjugal ce qui constituera un obstacle – de fait – au règlement de la créance.
À cet égard, il peut être observé que l’article 2236 du Code civil dispose que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Cette règle a été posée par souci de préservation de la paix des ménages. Lorsqu’ils sont encore dans les liens du mariage il peut, en effet, apparaître difficile pour un époux d’engager une action contentieuse à l’encontre de son conjoint, à tout le moins de lui réclamer le paiement de sa créance. Il y a là un empêchement d’ordre affectif.
La portée de cette suspension n’est, au demeurant, pas négligeable : tant que dure l’union, le délai de prescription demeure paralysé, de sorte que l’époux créancier ne saurait se voir opposer l’écoulement du temps, fût-il considérable, séparant le fait générateur de la créance de son règlement effectif. Le cours de la prescription ne reprend — ou ne commence à courir — qu’au jour de la dissolution du mariage, lorsque tombe l’empêchement moral qui en justifiait la suspension.
Conscient de cette situation, le législateur en a tiré la conséquence, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qu’il y avait lieu, pour certaines créances entre époux, de tenir compte de la longue période susceptible de s’écouler entre leur fait générateur et leur règlement.
Aussi, a-t-il considéré que ces créances devaient faire l’objet d’une réévaluation selon les modalités applicables aux récompenses.
1) Principe : la soumission des créances entre époux au droit commun des obligations
Sous le régime de la séparation de biens, les créances entre époux sont envisagées par l’article 1543 du Code civil, lequel prévoit que « les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. »
Il ressort de cette disposition que les créances entre époux nées sous le régime de la séparation de biens sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent sous le régime légal.
La technique législative employée est ici celle du renvoi : plutôt que d’édicter un corps de règles propre au régime séparatiste, le législateur opère, par l’article 1543, un rattachement aux dispositions gouvernant la communauté, assurant de la sorte une unité de traitement des créances entre époux quel que soit le régime matrimonial considéré.
Aussi, est-ce à l’article 1479 du Code civil qu’il y a lieu de se reporter. Quel enseignement retirer de cette disposition ?
À l’analyse, par principe, c’est le droit commun des obligations qui préside à l’évaluation des créances entre époux, ce qui emporte plusieurs conséquences :
- Première conséquence
- Il est admis que le règlement des créances entre époux peut intervenir au cours du mariage
- Leur exigibilité n’est aucunement liée à la dissolution du régime matrimonial, contrairement aux récompenses dont le règlement est fixé, par principe, au jour de la liquidation
- L’article 1479, al. 1er du Code civil subordonne seulement cette exigibilité à une sommation.
- À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la condition posée par l’article 1231 du Code civil qui prévoit que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable».
- Cette exigence vise à constater l’exécution d’une obligation, alerter le débiteur sur sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire
- Deuxième conséquence
- Le règlement des créances entre époux ne déroge nullement au droit commun, dans la mesure où il est insusceptible de s’opérer par voie de prélèvement, sauf accord exprès de son conjoint, ce que requiert la dation en paiement.
- Faute d’accord, l’époux créancier, ne peut intervenir que par voie de paiement, ce qui implique que l’époux créancier n’est investi d’aucun droit de préférence sur les biens de son conjoint : il est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers avec lesquels il est éventuellement en concours
- Pour recouvrer sa créance, il devra donc emprunter les voies d’exécution ordinaires
- Il en résulte que l’époux créancier supporte le risque d’insolvabilité de son conjoint au même titre que n’importe quel créancier chirographaire : la qualité de conjoint ne lui confère, sur ce terrain, aucune faveur particulière
- Troisième conséquence
- En application de l’article 1479, al. 1er du Code civil « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.»
- Là encore, il s’agit d’une reprise du droit commun et plus précisément de l’article 1231-6 du Code civil qui prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
- Concrètement, la créance demeure improductive d’intérêts pour toute la période antérieure à la sommation, quelle qu’en soit la durée : ce n’est qu’à compter de cet acte que court l’intérêt au taux légal, en réparation du retard apporté au paiement
- Quatrième conséquence
- Pour mémoire, le règlement des récompenses ne peut se faire que par le truchement d’un compte
- Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit de ce compte ouvert par chaque époux,
- Aussi, ce qui a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les récompenses prises séparément comme des créances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.
- Tel n’est pas le cas des créances entre époux dont le règlement ne requiert nullement l’ouverture préalable d’un compte.
- Conformément au droit commun, elles sont soumises au principe de paiement individuel, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’un paiement séparé.
- Cinquième conséquence
- Les créances entre époux sont soumises au principe du nominalisme monétaire
- Selon ce principe, le débiteur d’une obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié.
- Concrètement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est 100 contractée en franc dans les années 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituée en 1999, approximativement 15 euros aujourd’hui.
- Cette égalité ne correspond pour autant pas à la réalité économique.
- C’est la raison pour laquelle le principe du nominalisme monétaire n’est pas sans limite en matière de créances entre époux : la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a assorti le principe d’un important tempérament
Un époux prête à son conjoint, en 1980, la somme de 50 000 francs afin de lui permettre d’acquitter une dette personnelle. Réglée trente ans plus tard, lors de la liquidation, cette créance demeure fixée — en application du nominalisme — à sa valeur nominale convertie, soit environ 7 622 €, sans considération de l’érosion monétaire intervenue dans l’intervalle. La créance n’ayant donné lieu à aucune sommation, elle n’aura, au surplus, porté aucun intérêt jusqu’à cette date.
2) Tempérament : la réévaluation des créances entre époux selon les modalités applicables aux récompenses
Parce que les créances entre époux sont soumises au droit commun des obligations, elles devraient, en toute rigueur, être évaluées selon les règles du nominalisme monétaire.
Prenant conscience que l’application de ces règles était susceptible de donner lieu à des situations injustes, notamment en période de dépréciation monétaire, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, fait le choix de soustraire certaines créances entre époux à l’application du droit commun.
Afin de bien comprendre ce qui a conduit ce dernier a modifié le système, arrêtons-nous un instant sur le système d’évaluation des créances entre époux avant qu’il ne soit réformé, étant précisé que ce système s’appliquait également aux récompenses avant que la loi du 13 juillet 1965 n’entre en vigueur.
a) Droit antérieur
i) Application des règles d’évaluation du droit commun
Sous l’empire du droit antérieur, pour déterminer le montant d’une créance entre époux, il y avait lieu de distinguer selon que la créance était due au titre d’une impense ou au titre d’une autre cause.
Pour mémoire, une impense consiste en une dépense de conservation ou d’amélioration d’un bien meuble ou d’un immeuble.
En substance, l’évaluation d’une créance entre époux s’opérait donc comme suit :
- Lorsque la créance était due au titre d’une impense
- Dans cette hypothèse, soit lorsque le patrimoine débiteur s’était enrichi au détriment du patrimoine qui a supporté la charge de l’impense, la créance était calculée selon les règles de l’enrichissement sans cause.
- Selon ce dispositif qui relève du régime général des obligations, l’indemnité due à l’appauvri est égale « à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement» ( 1303 C. civ.).
- Lorsque l’impense présentait un caractère nécessaire, il était admis que l’indemnité ne pouvait jamais être inférieure à la dépense faite.
- En pratique, cela revenait à retenir presque systématiquement la dépense faite, soit parce que présentant un caractère nécessaire, soit parce que supérieure à la plus-value réalisée sur le bien.
- Lorsque la créance n’était pas due au titre d’une impense
- Dans cette configuration, faute de précision légale, il était admis que la créance devait correspondre au montant de la dépense faite, alors même qu’il en était résulté un enrichissement moindre pour le patrimoine débiteur
- Il s’agissait là d’une stricte application du principe du nominalisme monétaire.
En période de stabilité monétaire, ce dispositif d’évaluation des créances entre époux et des récompenses a relativement bien fonctionné.
La valeur de la monnaie étant constante, il était indifférent que, en pratique, le montant de la créance due au patrimoine créancier soit la plupart du temps égal à la dépense supportée par le patrimoine débiteur, à tout le moins cela ne contrevenait pas à l’équité.
Ce système a toutefois commencé à montrer ses limites dès lors que la monnaie a fait l’objet de dépréciation au cours de périodes qui se sont multipliées.
Au cours du XXe siècle le franc a fait l’objet de pas moins de 17 dévaluations, dont la plupart au cours des années 1950.
Parce que le règlement des créances entre époux sera, en pratique, la plupart du temps différé à la dissolution du mariage pour les raisons exposées précédemment, il peut s’écouler un long délai entre leur fait générateur et ce règlement.
À l’instar des récompenses, on s’est aperçu que, elles aussi, pouvaient être touchées par l’instabilité monétaire.
Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de travaux d’amélioration d’un immeuble appartenant en propre à un époux entièrement financés par le patrimoine de son conjoint en 1950 à hauteur de 20.000 francs.
En période de stabilité monétaire, la plus-value réalisée sur ce bien est généralement inférieure au coût des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de 10.000 francs, ce qui porterait la valeur de l’immeuble de 100.000 à 110.000 francs.
En cas de liquidation du régime matrimonial durant cette période, la créance due à l’époux qui a supporté le coût des travaux devrait, en toute rigueur, être égale au montant de la plus-value réalisée, soit de 10.000 francs, car représentant la plus faible des deux sommes en jeu (10.000 francs vs 20.000 francs).
Envisageons désormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment après plusieurs périodes de dépréciation monétaire.
Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée sur le bien devrait mécaniquement être incomparablement supérieure à la dépense initiale exposée par le patrimoine qui a financé l’opération, à tout le moins en valeur nominale. Si l’immeuble vaut désormais 1.000.000 francs, la plus-value réalisée est de 900.000 francs.
Pour autant, parce que la créance due est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et l’enrichissement, son montant se limitera à la dépense faite, soit 20.000 francs, alors même que le patrimoine débiteur en a retiré un profit infiniment supérieur.
Manifestement, cette situation s’avère particulièrement inéquitable pour le patrimoine qui a supporté la dépense initiale et qui n’est pas indemnisé à hauteur de l’avantage économique que cette dépense a procuré au patrimoine auquel elle a profité.
Le législateur en a tiré la conséquence, en 1965, en instituant un système de revalorisation des récompenses à hauteur du profit subsistant.
Ce système ne concernait néanmoins pas les créances entre époux qui demeuraient soumises au principe du nominalisme monétaire.
- Faits
- Un patrimoine avait financé une dépense ayant profité à un bien appartenant à l’autre masse ; ce bien fut aliéné avant que ne fût liquidé le régime, posant la question du moment et de l’assiette d’évaluation de l’avantage procuré.
- Problème
- Comment évaluer le profit subsistant, au sens de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, lorsque le bien amélioré ou acquis grâce aux fonds avancés a été aliéné antérieurement à la liquidation ?
- Solution
- Le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu. Viole le texte la cour d’appel qui s’en écarte.
- Portée
- L’arrêt fixe le mode de calcul du profit subsistant — mesure de revalorisation transposée, par renvoi des articles 1543 et 1479, aux créances entre époux réévaluables — en l’ancrant sur l’avantage effectivement conservé par le patrimoine débiteur, et non sur la dépense initialement faite.
ii) Différence de traitement entre les créances entre époux et des récompenses
Cette différence de traitement entre les récompenses et les créances entre époux est apparue pour le moins injustifiée, compte tenu de ce que ces dernières font également l’objet, en pratique, d’un paiement différé et, par voie de conséquence, n’échappent pas aux fluctuations monétaires.
Pour illustrer l’absurdité du dispositif qui opérait sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 décembre 1985, prenons l’exemple d’une construction qui serait édifiée sur un terrain appartenant en propre à un époux et qui serait financé, tantôt par la communauté, tantôt par le conjoint.
- Première hypothèse
- Le coût de la construction est intégralement financé par la communauté
- Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité due par le propriétaire du terrain devra être calculé selon les règles applicables aux récompenses et plus précisément selon le principe institué à l’article 1469, al. 3e du Code civil.
- En application de cette disposition, le montant de la récompense ne peut donc être moindre que le profit subsistant
- Supposons que :
- Le coût de la construction s’élève à 200.000 €
- La valeur du terrain s’élève à 100.000 €
- La valeur du fonds s’élève, au jour de la liquidation de la communauté, à :
- 300.000 € sans la construction
- 600.000 € avec la construction
- En l’espèce, le profit subsistant s’élève à 300.000 € (600.000 – 300.000)
- Le montant de la récompense est donc de 300.000 € (300.000 > 200.000)
- Seconde hypothèse
- Le coût de la construction est ici intégralement financé par le patrimoine propre du conjoint
- Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité due à ce dernier devra être calculé selon les règles du droit commun et plus précisément selon le principe d’évaluation de l’indemnité due au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause.
- Cette indemnité est donc égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit procuré au patrimoine débiteur
- Si l’on reprend les données de l’hypothèse 1
- La dépense faite = 200.000 €
- L’enrichissement = 300.000 €
- Le montant de l’indemnité due sera donc de 200.000 €, car (200.000 < 300.000)
Il ressort de ces deux hypothèses que selon que le coût de la construction est supporté par la communauté ou par le conjoint, l’indemnité due au patrimoine créancier est radicalement différente.
- Lorsque l’on applique les règles applicables aux récompenses, l’indemnité due s’élève à 300.000 €
- Lorsque l’on applique les règles applicables aux créances entre époux, l’indemnité due s’élève à 100.000 €
On observe ainsi une différence de 100.000 € entre les deux indemnités, alors même que le fait générateur est exactement le même, à la nuance près que, dans un cas, la construction a été financée par la communauté, dans l’autre, son coût a été supporté par un patrimoine propre.
Cette divergence est d’autant plus troublante qu’elle ne procède d’aucune différence de nature économique entre les deux opérations : dans les deux cas, un patrimoine a appauvri ses ressources pour enrichir le bien d’un autre, et dans les deux cas le profit conservé est identique. Seule la qualification du patrimoine financeur — masse commune ou patrimoine propre du conjoint — commandait, sous l’empire du droit antérieur, une évaluation différente, ce qui heurtait frontalement l’exigence d’équité présidant à la liquidation.
Pourquoi cette différence de traitement ? D’aucuns ont avancé que, s’agissant des créances entre époux, il appartenait à ces derniers de prévoir des clauses d’indexation.
Reste que, en pratique, parce que les époux sont unis par un lien conjugal, il y a là un véritable empêchement moral pour eux à contractualiser l’opération intervenant entre leurs deux patrimoines.
L’argument est, dans ces conditions, difficilement recevable, raison pour laquelle, en 1985, plus rien ne retenait le législateur de franchir le pas et de réformer en profondeur les règles qui présidaient à l’évaluation des créances entre époux.
b) Droit positif
i) Une transposition de règles applicables aux récompenses
Conscient que la différence de traitement entre les récompenses et les créances entre époux n’était pas justifiée, à plus forte raison parce que les secondes sont, comme les premières, susceptibles d’être affectées par les épisodes de dépréciation monétaire, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, cherché à rapprocher les deux régimes.
Avant d’exposer la mécanique du texte, il importe de poser une distinction fondamentale, qui commande l’ensemble du raisonnement : celle qui oppose le nominalisme monétaire à la dette de valeur.
Nominalisme monétaire — Principe de droit commun, énoncé à l’article 1343 du Code civil, selon lequel le débiteur d’une somme d’argent ne se libère qu’en versant le montant numérique stipulé, sans égard aux variations de la valeur réelle de la monnaie. Appliqué à une créance, il en fige le montant à la valeur nominale de la dépense faite.
Dette de valeur — Mécanisme dérogatoire par lequel l’objet de l’obligation n’est plus une somme figée, mais une valeur économique que la somme due ne fait que traduire au jour du paiement. La créance est, en conséquence, susceptible de réévaluation afin de neutraliser l’érosion monétaire.
Le rapprochement opéré par la loi du 23 décembre 1985 consiste précisément à faire basculer certaines créances entre époux du premier régime vers le second.
Pour ce faire, l’article 1479 du Code civil a été pourvu d’un second alinéa qui prévoit que « sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
Deux premiers enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Il peut tout d’abord être observé que pour fixer les modalités d’évaluation des créances entre époux, l’article 1479 du Code civil opère par renvoi à l’article 1469, al. 3e du Code civil, soit aux règles qui président à l’évaluation des récompenses
- Ce renvoi marque ainsi le rapprochement textuel entre les deux régimes et plus précisément la volonté du législateur d’écarter le principe du nominalisme monétaire pour les créances entre époux en prévoyant qu’elles seraient réévaluées selon les modalités applicables aux récompenses.
- Second enseignement
- Le renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil pour l’évaluation des créances entre époux est cantonné aux cas visés à l’alinéa 3e de l’article 1469.
- Il en résulte que seules certaines créances entre époux pourront faire l’objet d’une réévaluation selon les règles applicables aux récompenses
- À l’analyse, l’époux créancier ne pourra invoquer le bénéfice du troisième alinéa de l’article 1469 que lorsque la valeur empruntée aura permis à l’époux débiteur d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien
- Ainsi, le législateur a-t-il circonscrit la transposition des règles d’évaluation des récompenses à l’évaluation des créances entre époux uniquement pour les dépenses d’investissement.
- Pour les autres dépenses, les créances entre époux demeurent soumises au principe du nominalisme monétaire, de sorte que leur évaluation s’opère selon les règles du droit commun.
Cette ligne de partage appelle une précision quant à la notion de dépense d’investissement. Sont visées les seules dépenses qui se traduisent par un enrichissement durable du patrimoine débiteur, c’est-à-dire celles qui ont servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien. À l’inverse, les dépenses de pur entretien, les dépenses de consommation courante ou le règlement de dettes personnelles ne génèrent aucune plus-value identifiable sur un bien déterminé : la créance qui en procède demeure cantonnée à sa valeur nominale.
Exemple. L’époux séparé de biens qui prélève 8.000 € sur ses deniers personnels pour régler les impôts dus par son conjoint dispose d’une créance dont le montant restera fixé à 8.000 € — il s’agit d’une dépense de consommation. En revanche, s’il consacre cette même somme à financer la réfection de la toiture d’un immeuble propre de son conjoint, sa créance suivra le sort du profit subsistant, car la dépense aura amélioré un bien identifiable.
Seules les dépenses d’investissement étant concernées par le renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil, nous nous focaliserons ici sur l’évaluation des créances entre époux dues au titre de cette catégorie de dépense.
ii) L’évaluation des créances entre époux dues au titre de dépenses d’investissement
S’agissant de l’évaluation des créances entre époux dues au titre de dépenses d’investissement, l’article 1479 renvoie donc au troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil.
Ce texte prévoit que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
L’application de cette disposition aux créances entre époux soulève une première interrogation.
Dans la mesure où la règle énoncée ne s’applique, par hypothèse, qu’aux récompenses dont l’évaluation intervient après la dissolution de la communauté, est-ce à dire que seules les créances entre époux liquidées également après la dissolution du régime peuvent être évaluées selon cette règle ?
Si les travaux parlementaires sur la base desquels la loi du 23 décembre 1985 a été adoptée vont dans ce sens, cette interprétation conduirait néanmoins à opérer une distinction au sein de la catégorie des créances entre époux.
En effet, il conviendrait de distinguer parmi les créances entre époux dues au titre d’une dépense d’investissement celles liquidées avant la dissolution du régime et celles liquidées après.
Tandis que le montant des premières correspondrait à la valeur nominale de la dépense faite, par application du principe du nominalisme monétaire, le montant des secondes ne pourrait être moindre que le profit subsistant.
Pour la doctrine, rien ne justifie que le montant d’une créance entre époux diffère selon qu’elle est évaluée avant ou après la dissolution du régime. L’argument est décisif : la créance naît du fait de la dépense d’investissement, non de la dissolution du régime ; la date à laquelle il est procédé à sa liquidation ne saurait, dès lors, en commander la mesure. Admettre le contraire reviendrait à faire dépendre l’étendue d’un droit substantiel d’une circonstance purement procédurale.
Pour cette raison, il y a lieu de soumettre toutes les créances entre époux aux règles d’évaluation fixées par le troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil, pourvu qu’elles soient dues au titre d’une dépense d’investissement.
Si l’on focalise désormais sur les règles d’évaluation énoncées par cette disposition, le texte prévoit que, pour les dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration qui ont profité au patrimoine emprunteur, le montant dû au patrimoine créancier ne peut jamais être moindre que le profit subsistant.
Profit subsistant — Avantage économique réel et durable que la dépense financée par le patrimoine créancier a procuré au patrimoine débiteur, mesuré au jour de la liquidation (ou, en cas d’aliénation antérieure, au jour de celle-ci). Il se distingue de la dépense faite, qui correspond à la somme nominalement décaissée par le patrimoine créancier.
Pour mémoire, dans son sens général, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de l’indemnité à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.
Dans un arrêt du 11 juin 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142CassationAu sens de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déterminer la somme dont un époux était redevable à la communauté pour la construction édifiée sur un terrain propre, retient une valeur différente du prix effectivement versé par l'acquéreur de l'immeuble, le patrimoine de l'époux n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La formule, par sa généralité, vaut aussi bien pour la récompense que pour la créance entre époux : ce qui est mesuré n’est pas le coût supporté, mais l’enrichissement qui en subsiste.
C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.
Pour illustrer la règle énoncée à l’article 1469, al. 3e du Code civil, prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers appartenant en propre au conjoint.
Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.
Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation du régime sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation du régime :
- Sans les travaux, à 100.000 €
- Avec les travaux, à 120.000 €
Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :
120.000 – 100.000 = 20.000 €
On observera que le profit subsistant ne se confond pas avec le coût des travaux : il se peut que l’installation ait coûté 25.000 € tout en ne procurant qu’une plus-value de 20.000 €, comme il se peut, à l’inverse, qu’une dépense modeste engendre une plus-value supérieure. C’est cette autonomie entre la dépense décaissée et la valeur subsistante qui fait toute la singularité — et toute la difficulté — du mécanisme.
À l’analyse, l’application du troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil ne soulèvera aucune difficulté lorsque le profit subsistant est supérieur à la dépense faite.
Plus délicate sera, en revanche, l’évaluation de la créance lorsqu’il sera inférieur à la valeur nominale de la valeur empruntée au patrimoine créancier.
Supposons une dépense consistant en la réalisation de travaux d’installation d’un nouveau système de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par le patrimoine de son conjoint :
- Coût des travaux : 50.000 €
- Valeur empruntée (contribution du conjoint) : 50.000 €
- Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
- Sans les travaux : 400.000 €
- Avec les travaux : 430.000 €
- Profit subsistant = 30.000 €
Au cas particulier, le profit subsistant (30.000 €) est inférieur à la dépense faite (50.000 €).
Deux approches sont envisageables pour évaluer le montant de la créance due :
- Première approche
- On peut considérer que le montant de la créance doit toujours correspondre au profit subsistant
- Cette approche conduit néanmoins à faire supporter la moins-value sur le patrimoine créancier.
- Seconde approche
- On peut considérer qu’il n’est pas acceptable que le patrimoine créancier doive supporter la moins-value subie par le patrimoine emprunteur
- Dans ces conditions, le montant de la créance doit être égal à la dépense faite
L’enjeu de l’alternative est considérable, car de l’option retenue dépend l’identification de celui des deux patrimoines qui supportera, en définitive, la perte de valeur : le créancier, s’il faut s’arrêter au seul profit subsistant ; le débiteur, s’il faut remonter à la dépense faite.
Lorsque cette situation se présente en matière de récompense, il est procédé par renvoi au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil qui prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »
Aussi, la récompense serait égale au profit subsistant, soit 30.000 € (30.000 < 50.000), sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas il y aurait lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
Dans cette hypothèse, ce qui est le cas en l’espèce, la récompense ne pourrait être moindre que la dépense faite, soit 50.000 €.
Reste que ni l’alinéa 1er, ni l’alinéa 2e de l’article 1469 du Code civil ne sont applicables aux créances entre époux, le renvoi opéré par l’article 1479 ne visant que l’alinéa 3e.
C’est ici que la lettre du texte révèle toute sa portée : en cantonnant strictement le renvoi au troisième alinéa, le législateur a privé l’interprète de la règle de plafonnement par le profit subsistant qui gouverne les récompenses. La question se pose, dès lors, en des termes inédits.
Dès lors, comment sortir de l’impasse ?
La Cour de cassation a offert une porte de sortie dans un arrêt du 24 septembre 2008.
Dans cette affaire, elle s’est prononcée sur une créance due à un époux séparé de biens, étant précisé que, au cas particulier, le profit subsistant était nul, tandis que la valeur empruntée s’élevait à 1.154.775 francs.
Il y avait donc un véritable enjeu pour l’époux qui sollicitait l’évaluation de sa créance due au titre de sa contribution au financement d’une construction édifiée sur un terrain appartenant en propre à sa conjointe.
Pour la Cour de cassation, « lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre, qui l’a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l’aliénation ; qu’en l’absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite » (Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008, n°07-19.710CassationLorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faiteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux séparé de biens avait financé, à hauteur de 1.154.775 francs, l’édification d’une construction sur un terrain appartenant en propre à sa conjointe ; le bien avait été aliéné avant la liquidation et le profit subsistant était nul.
- Problème
- En l’absence de tout profit subsistant, le renvoi opéré par l’article 1479 au seul troisième alinéa de l’article 1469 conduit-il à anéantir la créance de l’époux qui a supporté la dépense ?
- Solution
- La créance ne peut être moindre que le profit subsistant ; mais, lorsque celui-ci est nul ou inférieur à la dépense, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite.
- Portée
- Le profit subsistant joue comme un plancher, jamais comme un plafond : l’époux créancier ne subit jamais la moins-value du patrimoine débiteur — solution plus favorable que celle gouvernant les récompenses.
La solution retenue ici par la première chambre civile est des plus limpides : lorsque le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, le montant de la créance entre époux doit être égal à cette dernière.
À l’analyse, cette solution est extrêmement favorable à l’époux créancier, dans la mesure où il est assuré de ne jamais subir les effets de la moins-value réalisée par le patrimoine emprunteur.
La Cour de cassation fait une application stricte du renvoi opéré par l’article 1479 au seul alinéa 3 de l’article 1469.
L’alinéa 1er de cette disposition n’étant pas applicable aux créances entre époux, lorsque le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, c’est le droit commun qui s’applique et plus précisément le principe du nominalisme monétaire.
Or l’application de ce principe conduit à retenir, pour calculer le montant de la créance entre époux, la valeur nominale de la dépense faite ; d’où la solution adoptée par la Cour de cassation.
Assez curieusement, cette solution est bien plus avantageuse que la règle qui s’applique aux récompenses et qui conduit à retenir la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (art. 1469, al. 1er C. civ.). On aboutit ainsi à ce paradoxe : l’époux séparé de biens, présumé plus exposé qu’un époux commun en biens parce que dépourvu de masse commune, se trouve en réalité mieux protégé contre la dépréciation de son apport, le profit subsistant n’opérant à son endroit que comme un seuil minimal et non comme une limite supérieure.
B) Le partage des biens indivis
Sous le régime de la séparation de biens, il est deux catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’un partage :
- Les biens que les époux ont acquis ensemble
- Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive
La première catégorie ne soulève guère de difficulté : l’acquisition conjointe fait naître une indivision ordinaire dont la quote-part de chacun est fixée, en principe, par le titre. La seconde catégorie, en revanche, procède d’un mécanisme probatoire qu’il convient d’éclairer.
1) La preuve de la propriété et la présomption d’indivision
La séparation de biens repose tout entière sur l’idée d’une stricte étanchéité des patrimoines : à chacun ses biens, ses dettes et ses pouvoirs. Encore faut-il, pour faire jouer cette étanchéité, que chaque époux soit en mesure d’établir la propriété exclusive des biens qu’il revendique. C’est précisément lorsque cette preuve fait défaut que le bien bascule dans l’indivision.
Présomption d’indivision — Règle, posée à l’article 1538, alinéa 3 du Code civil, selon laquelle, à défaut pour l’un ou l’autre des époux séparés de biens de pouvoir justifier d’une propriété exclusive, le bien est réputé leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Il s’agit d’une présomption supplétive de preuve, et non d’un mode d’attribution forcé.
La preuve de la propriété exclusive obéit, en cette matière, à un régime de grande liberté. L’article 1538 du Code civil autorise les époux à établir leurs droits par tous moyens, sous la seule réserve des présomptions stipulées au contrat de mariage. Encore ces présomptions conventionnelles ne sont-elles pas irréfragables : la preuve contraire est de droit et se fait par tous moyens.
La Cour de cassation veille à la stricte application de cette règle. Elle a ainsi jugé que ne viole pas l’article 1538 la cour d’appel qui, malgré une clause du contrat de mariage réputant appartenir à un époux les comptes ouverts à son nom, retient que le compte litigieux appartenait pour moitié à chacun des conjoints, dès lors que la preuve contraire à la présomption conventionnelle avait été rapportée (Cass. 1re civ., 21 juin 1983, n°82-13.542RejetSaisie d'un litige relatif à la propriété d'un compte bancaire, ouvert au nom d'un époux marié sous le régime de séparation de biens et dont le contrat de mariage stipulait que les comptes ouverts à son nom seraient réputés lui appartenir, une Cour d'appel, qui décide que ce compte appartenait pour moitié à chacun des époux, ne viole pas l'article 1538 alinéa 2 du Code civil, lequel réserve la preuve contre les présomptions conventionnelles de propriété, et fait une exacte application de l'alinéa 3 du même article, dès lors qu'elle a souverainement estimé, en fonction de divers éléments de fait tirés des raisons pour lesquelles ce compte avait été ouvert et de l'origine des fonds qui y furen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a, dans le même esprit, affirmé que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous moyens, aucune distinction n’étant établie selon que l’époux entend démontrer une propriété privative ou une propriété indivise (Cass. 1re civ., 19 juill. 1988, n°86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de cette solution est considérable : un époux peut toujours combattre la présomption conventionnelle, non seulement pour s’attribuer la totalité du bien, mais aussi pour revendiquer une simple quote-part indivise.
« La preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, aucune distinction n’étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise. » (Cass. 1re civ., 19 juill. 1988, n° 86-10.348CassationIl résulte de l'article 1538, alinéa 2, du Code civil que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne aucune distinction n'étant établie entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux Dès lors a violé cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la demande en revendication de valeurs mobilières par l'épouse, a énoncé que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de son conjoint et écartait toute possibilité de propriété indivise et en a déduit que n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
La liberté de la preuve trouve toutefois une limite dans la prohibition des libéralités déguisées entre époux et dans les règles gouvernant la charge de la preuve. Celui qui prétend que les deniers ayant servi à une acquisition lui appartenaient en propre doit l’établir, sans pouvoir renverser le fardeau probatoire au détriment de son conjoint. La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond qui, statuant sur la demande d’un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations prétendument déguisées au profit de son épouse, ont décidé, sans renverser la charge de la preuve ni se contredire, que celui-ci n’apportait pas la démonstration qui lui incombait (Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n°75-10.558RejetStatuant sur la demande d'un mari tendant à faire prononcer la nullité de donations déguisées qu'il aurait faites à sa femme en fournissant à celle-ci les deniers qui auraient servi à régler le prix d'acquisitions immobilières, c'est par des motifs qui ne sont pas hypothétiques, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, que les juges du fond pour décider que le mari n'apportait pas celle qui lui incombait de l'intention libérale qu'il aurait eue en remettant les fonds à sa femme, considèrent, par une appréciation souveraine des preuves, que cette remise de fonds pouvait constituer un supplément de rémunération pour la collaboration professionnelle de son épouse, ou le vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Le caractère perpétuel de l’action en partage
Dès lors qu’un bien relève de l’indivision — qu’il ait été acquis conjointement ou qu’il y soit versé à défaut de preuve d’une propriété exclusive —, il obéit au régime de droit commun de l’indivision.
Dans les deux cas, ces biens sont soumis au régime de l’indivision, de sorte que le partage peut être provoqué à tout moment (Cass. 1ère civ. 22 oct. 1985, n°84-11.468CassationSous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette faculté n’est que l’application, en droit des régimes matrimoniaux, de la règle cardinale selon laquelle nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (art. 815 C. civ.) : aucun des époux ne saurait être tenu de conserver indéfiniment un bien dans une masse indivise dont il souhaite sortir.
Il peut, par ailleurs, être sollicité tant par les époux que par leurs créanciers respectifs (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1978, n°76-15.253RejetLes dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code civil ne s'opposent pas à ce que des époux puissent demander le partage de biens indivis servant au logement de la famille. Ces dispositions doivent, en outre, hors le cas de fraude, être considérées comme inopposables aux créanciers, sous peine de frapper ces biens d'une insaisissabilité contraire à la loi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend aisément : l’étanchéité des patrimoines, qui interdit à un créancier de saisir les biens propres de l’époux non débiteur, ne fait pas obstacle à ce qu’il provoque le partage afin d’appréhender la quote-part indivise de son débiteur.
3) Les modalités du partage
S’agissant des modalités du partage, l’article 1542 du Code civil prévoit que « après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre ” Des successions ” pour les partages entre cohéritiers. »
Il ressort de cette disposition que, sous le régime de la séparation de biens, le partage des biens indivis est soumis aux règles du droit des successions. Ce renvoi au droit successoral emporte une conséquence pratique majeure : ce sont les mécanismes du partage successoral — formation des lots, attribution éminente, licitation des biens non commodément partageables, garantie due entre copartageants, règlement des soultes — qui trouvent à s’appliquer entre les époux séparés de biens.
Attribution préférentielle — Mécanisme du partage permettant à un copartageant de se faire attribuer, par préférence, un bien indivis déterminé (le local d’habitation, l’exploitation, l’entreprise) moyennant, le cas échéant, le versement d’une soulte aux autres. Selon les biens et les circonstances, elle est tantôt de droit, tantôt simplement facultative.
Le second alinéa de l’article 1542 du Code civil précise néanmoins que, en cas de dissolution du régime pour cause de divorce ou de séparation de corps :
- D’une part, l’attribution préférentielle d’un bien n’est jamais de droit contrairement à ce que prévoit le droit commun en certaines circonstances (V. en ce sens 832-1 C. civ.)
- D’autre part, il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant
Ces deux dérogations procèdent d’une même inspiration : tirer les conséquences de la mésentente conjugale que révèle le divorce ou la séparation de corps. En refusant le caractère de droit de l’attribution préférentielle, le législateur évite d’imposer à l’un des ex-conjoints le maintien d’un lien indivis subi avec l’autre ; en autorisant l’exigibilité immédiate et intégrale de la soulte, il permet une liquidation nette, sans crédit forcé d’un époux à l’égard de l’autre.
Bien que la lettre de l’article 1542 du Code civil suggère que ces dérogations au droit commun du partage n’opèrent que si celui-ci intervient postérieurement à la dissolution du régime, la Cour de cassation a adopté une interprétation extensive du texte.
Dans un arrêt du 9 octobre 1990, elle a, en effet, jugé, au visa des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil, que « le conjoint séparé de biens peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1990, n°89-10.429CassationIl résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, qu'il s'ensuit que le conjoint séparé de biens peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour la première chambre civile, la date de sollicitation du partage par les époux ou un créancier est indifférente : les dérogations prévues au second alinéa de l’article 1542 peuvent jouer tant si le partage est réalisé après la dissolution du régime que s’il intervient au cours du mariage. La solution se recommande de la cohérence : il serait paradoxal qu’un époux séparé de biens, autorisé à provoquer le partage à tout moment, fût privé du bénéfice de l’attribution préférentielle au seul motif que la dissolution du mariage n’est pas encore intervenue.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 37