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L’évaluation des récompenses sous le régime légal: régime juridique

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 40 de lecture618 lectures

Au sein du régime juridique des récompenses, dont l’inventaire identifie l’existence et la preuve comme le règlement en assurent la réalisation, l’évaluation occupe une place singulière : elle ne dit pas si la récompense est due, mais combien elle vaut. C’est précisément en cette matière que la dépréciation monétaire a révélé les insuffisances du droit ancien et appelé l’intervention du législateur, lequel a substitué à un mécanisme nominaliste devenu injuste une mesure attentive au profit réellement subsistant. Reste alors à saisir, autour de l’article 1469 du Code civil, les règles qui commandent aujourd’hui le chiffrage de cette indemnité de fin de communauté.

Les règles qui président à l’évaluation des récompenses ont connu une profonde modification lors de la réforme introduite par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965.

Récompense

La récompense est l’indemnité destinée à corriger, au jour de la liquidation du régime, les mouvements de valeur intervenus pendant le mariage entre les différentes masses patrimoniales — la communauté, d’un côté, les biens propres de chaque époux, de l’autre. Elle est due chaque fois qu’une masse s’est enrichie au détriment d’une autre, qu’il s’agisse de l’enrichissement de la communauté aux dépens d’un patrimoine propre ou de l’enrichissement d’un patrimoine propre aux dépens de la communauté. La question de son évaluation — combien doit verser la masse débitrice à la masse créancière ? — est distincte de celle de son existence ; c’est elle que gouverne l’article 1469 du Code civil.

La raison en est la prise de conscience du législateur qui a souhaité corriger un dispositif qui s’était révélé injuste lors des différentes périodes de dépréciation monétaire intervenues à partir de 1914.

Au cours du XXe siècle le franc a fait l’objet de pas moins de 17 dévaluations, dont la plupart au cours des années 1950.

Afin de bien comprendre pourquoi ces périodes de dépréciation de la monnaie ont conduit le législateur à réformer le système d’évaluation des récompenses, il y a lieu de s’arrêter un instant sur l’état du droit avant la réforme opérée par la loi du 13 juillet 1965.

Sous l’empire du droit antérieur, les récompenses étaient évaluées selon les règles du droit commun des obligations.

Plus précisément, on distinguait selon que la récompense était due au titre d’une impense ou au titre d’une autre cause.

Pour mémoire, une impense consiste en une dépense de conservation ou d’amélioration d’un bien meuble ou d’un immeuble.

Impense

L’impense est la dépense exposée pour la conservation ou l’amélioration d’un bien, qu’il soit meuble ou immeuble. On distingue traditionnellement les impenses nécessaires — celles sans lesquelles le bien aurait péri ou se serait dégradé —, les impenses utiles — qui procurent une plus-value au bien — et les impenses voluptuaires — de pur agrément. Cette tripartition, héritée du droit romain, n’est pas indifférente : elle commandait, sous l’empire du droit antérieur, le régime de l’indemnité due.

En substance, l’évaluation des récompenses s’opérait donc comme suit :

  • Lorsque la récompense était due au titre d’une impense
    • Dans cette hypothèse, soit lorsque le patrimoine débiteur s’était enrichi au détriment du patrimoine qui a supporté la charge de l’impense, la récompense était calculée selon les règles de l’enrichissement sans cause.
    • Selon ce dispositif qui relève du régime général des obligations, l’indemnité due à l’appauvri est égale « à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement» ( 1303 C. civ.).
    • Lorsque l’impense présentait un caractère nécessaire, il était admis que l’indemnité ne pouvait jamais être inférieure à la dépense faite.
    • En pratique, cela revenait à retenir presque systématiquement la dépense faite, soit parce que présentant un caractère nécessaire, soit parce que supérieure à la plus-value réalisée sur le bien.
  • Lorsque la récompense n’était pas due au titre d’une impense
    • Dans cette configuration, faute de précision légale, il était admis que la récompense devait correspondre au montant de la dépense faite, alors même qu’il en était résulté un enrichissement moindre pour le patrimoine débiteur de la récompense.
    • Il s’agissait là d’une stricte application du principe du nominalisme monétaire.
    • Selon ce principe, le débiteur d’une obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié.
    • Concrètement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est 100 contractée en franc dans les années 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituée en 1999, approximativement 15 euros aujourd’hui.
    • Cette égalité ne correspond pour autant pas à la réalité économique.

Nominalisme monétaire

Le nominalisme monétaire est le principe en vertu duquel une dette de somme d’argent s’éteint par le paiement de son montant nominal, c’est-à-dire du chiffre stipulé lors de sa naissance, indépendamment des variations ultérieures du pouvoir d’achat de la monnaie. Il a reçu une consécration légale en matière de prêt : aux termes de l’article 1895 du Code civil, « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat » et « s’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée ». Son antithèse est la dette de valeur, dont le montant est indexé non sur un chiffre figé mais sur la valeur économique réelle d’un bien ou d’un service, réévaluée au jour du paiement.

En période de stabilité monétaire, ce dispositif d’évaluation des récompenses a relativement bien fonctionné.

La valeur de la monnaie étant constante, il était indifférent que, en pratique, le montant de la récompense due au patrimoine créancier soit la plupart du temps égal à la dépense supportée par le patrimoine débiteur, à tout le moins cela ne contrevenait pas à l’équité.

Ce système a toutefois commencé à montrer ses limites dès lors que la monnaie a fait l’objet de dépréciation au cours de périodes qui se sont multipliées.

Parce que les récompenses consistent en des dettes dont le règlement est différé à la dissolution du mariage, de sorte qu’il peut s’écouler un long délai entre leur fait générateur et leur exigibilité, elles ont été particulièrement touchées par l’instabilité monétaire qui s’est installée à partir du début du XXe siècle.

Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de travaux d’amélioration d’un immeuble appartenant en propre à un époux entièrement financés par la communauté en 1920 à hauteur de 20.000 francs.

En période de stabilité monétaire, la plus-value réalisée sur ce bien est généralement inférieure au coût des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de 10.000 francs, ce qui porterait la valeur de l’immeuble de 100.000 à 110.000 francs.

En cas de liquidation de la communauté durant cette période, la récompense due à la communauté devrait, en toute rigueur, être égale au montant de la plus-value réalisée, soit de 10.000 francs, car représentant la plus faible des deux sommes en jeu (10.000 francs vs 20.000 francs).

Envisageons désormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment après plusieurs périodes de dépréciation monétaire.

Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée sur le bien devrait mécaniquement être incomparablement supérieure à la dépense initiale exposée par la communauté, à tout le moins en valeur nominale. Si l’immeuble vaut désormais 1.000.000 francs, la plus-value réalisée est de 900.000 francs.

Pour autant, parce que la récompense due est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et l’enrichissement, son montant se limitera à la dépense faite, soit 20.000 francs, alors même que le patrimoine débiteur en a retiré un profit infiniment supérieur.

Manifestement, cette situation s’avère particulièrement inéquitable pour le patrimoine qui a supporté la dépense initiale et qui n’est pas indemnisé à hauteur de l’avantage économique que cette dépense a procuré au patrimoine auquel elle a profité.

Le vice du dispositif ancien tient ainsi à un décalage : la dépense faite était figée par le nominalisme, quand le bien amélioré, lui, suivait l’érosion de la monnaie et voyait sa valeur nominale s’envoler. Plus la dévaluation était forte et la liquidation tardive, plus l’écart se creusait au profit de la masse débitrice — l’époux propriétaire de l’immeuble en l’occurrence — et au détriment de la masse appauvrie. Le mécanisme, conçu pour rétablir l’équilibre entre les patrimoines, finissait par l’aggraver.

Bien que cette anomalie ait porté devant les juridictions, la Cour de cassation s’est refusé à y remédier en acceptant que le principe du nominalisme monétaire puisse, en certaines circonstances, être écartée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 11 avr. 1964).

Cette inflexibilité de la jurisprudence n’a laissé d’autre choix au législateur que d’intervenir, ce qu’il a fait à l’occasion de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Le système d’évaluation des récompenses, dont le siège est toujours l’article 1469 du Code civil, a été profondément remanié, étant précisé que cette réforme était d’application immédiate, y compris pour les communautés non encore liquidées au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

Cette application immédiate, qui déroge au principe de survie de la loi ancienne en matière de régimes matrimoniaux, a été expressément confirmée par la Cour de cassation : l’article 1469 nouveau régissant le mode de calcul des récompenses sur la base du profit subsistant est « applicable aux communautés non encore liquidées à la date de publication de la loi nouvelle » (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883). La justification en est claire : tant que la communauté n’est pas liquidée, aucun droit n’est définitivement acquis sur le montant des récompenses, lesquelles ne deviennent exigibles qu’au jour de la liquidation ; le législateur pouvait donc, sans heurter aucun droit acquis, soumettre à la règle nouvelle les comptes encore en suspens.

Le dispositif institué par cette loi s’articule autour d’un principe et de deux exceptions. Bien que l’économie générale de ce dispositif s’inspire grandement de la théorie de l’enrichissement sans cause, il s’en distingue en ce qu’il comprend des correctifs permettant de déjouer certaines conséquences fâcheuses du principe du nominalisme monétaire.

I) Principe

L’article 1469, al. 1er du Code civil prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Immédiatement, la première observation qui frappe l’esprit à la lecture de cette règle c’est sa proximité avec le principe qui préside à l’évaluation de l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause.

Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

Cette proximité entre les deux textes s’explique par la finalité commune qu’il poursuive : rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux patrimoines, dont l’un s’est enrichi, au détriment de l’autre qui s’est appauvri.

La parenté n’est toutefois pas une identité, et il importe de marquer la frontière entre les deux institutions. L’enrichissement sans cause demeure tout entier régi par le nominalisme : l’indemnité y reste plafonnée par deux grandeurs appréciées, l’une comme l’autre, à des dates qui ne corrigent pas l’érosion monétaire. L’article 1469, à l’inverse, ne retient le nominalisme que pour l’un de ses deux termes — la dépense faite — et soumet l’autre — le profit subsistant — à la logique de la dette de valeur. C’est précisément par ce dédoublement que le législateur de 1965 a entendu conjurer l’injustice que la jurisprudence antérieure s’était refusée à corriger.

On ne saurait, en effet, perdre de vue la fonction assignée aux récompenses : corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens et notamment entre la communauté et l’une ou l’autre masse propre des époux.

Cette correction, qui interviendra seulement au jour de la liquidation du régime, consiste en l’octroi d’une indemnité au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon la règle énoncée au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, cette indemnité est égale à la plus faible des deux sommes entre :

  • Soit la valeur empruntée au patrimoine auquel la récompense est due : la dépense faite
  • Soit l’avantage qui a été retiré de ce mouvement de valeur par le patrimoine qui doit la récompense : le profit subsistant

C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.

Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit du principe même des récompenses.

  • Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
  • Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié

Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se présente, la solution qui s’est imposée a été de prévoir que l’indemnité due au titre d’une récompense ne pouvait excéder, ni l’enrichissement du patrimoine débiteur, ni l’appauvrissement du patrimoine créancier.

D’où la règle de la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant instituée à l’article 1469, al. 1er du Code civil.

Illustration chiffrée du double plafond. Supposons que la communauté ait financé 30.000 € de travaux sur un immeuble propre et que, au jour de la liquidation, la plus-value subsistant dans cet immeuble soit évaluée à 50.000 €. La récompense due par l’époux propriétaire à la communauté est de 30.000 € : la dépense faite, plus faible des deux sommes, plafonne l’indemnité, faute de quoi l’appauvri percevrait plus qu’il n’a perdu. Inversons à présent les grandeurs : la communauté a décaissé 30.000 €, mais la plus-value subsistante n’est plus que de 12.000 €, l’immeuble ayant perdu de sa valeur. La récompense est alors de 12.000 € : c’est le profit subsistant qui plafonne, faute de quoi l’enrichi restituerait plus qu’il n’a reçu. La règle joue donc, alternativement, dans l’un et l’autre sens, selon laquelle des deux grandeurs se révèle la plus faible.

A) Contenu du principe

Afin d’appliquer le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, encore faut-il que l’on s’entende, sur ce que recouvrent les notions de « dépense faite » et de « profit subsistant ».

1) La dépense faite

La dépense faite correspond à la valeur empruntée au patrimoine qui s’est appauvri et qui, à ce titre, est créancier d’une récompense.

Le plus souvent, cette dépense consistera en un prélèvement de somme d’argent, lorsqu’il s’agira, par exemple, de financer le coût de travaux.

Dans cette hypothèse, la dépense faite correspond donc aux deniers qui ont été fournis par une masse de biens aux fins de régler le prix d’une prestation.

Reste que la dépense faite, telle qu’envisagée par l’article 1469, al. 1er du Code civil, ne se limite pas aux sommes décaissées par un patrimoine ; la notion doit être interprétée plus largement que son sens usuel.

La dépense faite doit être regardée comme visant plus généralement toute perte de valeur subie par une masse de biens.

Aussi, peut-elle consister en un prélèvement en nature (aliénation ou échange d’un bien) ou simplement en un manque à gagner (défaut de perception de fruits).

Prenons plusieurs exemples pour illustrer la variété des situations couvertes par la notion de dépense faite :

  • Lorsqu’un époux a aliéné un bien propre et que le produit de la vente est finalement tombé en communauté, faute d’accomplissement des formalités de remploi, la dépense faite correspond au prix de vente du bien.
  • Un époux peut avoir échangé un bien propre contre un autre bien, moyennant le paiement d’une soulte financée par la communauté et dont le montant est supérieur à la valeur du bien échangé. Dans cette hypothèse le nouveau bien tombe en communauté. Une récompense sera alors due à l’époux partie à l’échange. Pour lui, la dépense faite correspond, non pas au montant de la soulte réglée par la communauté, mais au prix du bien dont son patrimoine s’est appauvri.
  • Un époux peut avoir négligé de percevoir les fruits tirés d’un propre. En application de l’article 1403, al. 2e du Code civil, récompense est alors due à la communauté. La dépense faite correspond ici au gain manqué, soit à la valeur des fruits non perçus.

La notion couvre, du reste, des charges que l’on hésiterait spontanément à ranger sous le vocable de « dépense ». La jurisprudence en a précisé les contours dans deux directions opposées. D’une part, elle a étendu la dépense faite à des libéralités : l’article 1469, al. 3e ne distingue pas selon que l’acquisition du bien est intervenue à titre onéreux ou à titre gratuit, de sorte que les frais d’enregistrement d’un acte de donation, réglés par la communauté et ayant permis l’acquisition gratuite d’un bien qui se retrouve à la dissolution dans le patrimoine emprunteur, donnent lieu à récompense calculée sur le profit subsistant (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347). D’autre part, elle a refusé d’y intégrer certaines sommes qui n’ont pas concouru à l’acquisition : l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt, par exemple, ne peut être assimilée aux frais d’acquisition financés par la communauté, car elle constitue une charge de jouissance et non une dépense d’investissement (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965). La frontière de la dépense faite se trace ainsi au regard de sa contribution effective à l’enrichissement du patrimoine débiteur.

S’agissant de l’évaluation de la dépense faite, il est admis qu’elle doit intervenir, soit au jour du prélèvement du patrimoine qui s’est appauvri, soit au jour du transfert de valeur, faute de prélèvement.

En toute hypothèse, son évaluation ne donnera jamais lieu à revalorisation, contrairement à l’avantage qui en a été retiré par le patrimoine débiteur.

Le montant retenu sera toujours la valeur nominale à la date à laquelle la dépense a eu lieu.

C’est là une application du principe de nominalisme monétaire auquel la jurisprudence a conféré une portée générale (art. 1895 C. civ.)

Il convient, sur ce point, de marquer fermement la dissymétrie qui gouverne le dispositif : la dépense faite reste figée à sa valeur nominale, le profit subsistant est seul réévalué. C’est dans ce contraste que réside toute l’originalité de l’article 1469 par rapport au droit commun de l’enrichissement injustifié. Le premier terme du double plafond demeure une dette de somme d’argent, insensible à l’érosion monétaire ; le second devient une dette de valeur, indexée sur l’avantage économique réellement subsistant. Cette dissymétrie n’est pas un hasard de rédaction : elle est la traduction technique de la volonté du législateur de neutraliser les effets pervers de la dépréciation monétaire sans pour autant renoncer au plafond protecteur de la masse débitrice.

2) Le profit subsistant

a) Notion

À la différence de l’évaluation de la dépense faite qui ne soulève pas de réelle difficulté en raison de sa coïncidence avec le jour où est intervenu le fait générateur de la récompense, l’évaluation du profit subsistant est une opération qui peut s’avérer complexe.

La raison en est la difficulté qu’il y a à évaluer l’enrichissement procuré par la dépense faite au patrimoine débiteur, en particulier lorsqu’il s’est écoulé une longue période entre le fait générateur de la récompense et la liquidation du régime.

À cela s’ajoutent les fluctuations monétaires qui sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien sur lequel porte la plus-value qui ne correspond plus à la valeur nominale qu’il possédait au jour où l’opération génératrice de récompense a été réalisée.

Si l’on se focalise désormais sur la notion elle-même, le profit subsistant se définit, dans son sens général, comme l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.

Profit subsistant

Le profit subsistant est l’enrichissement qui, au jour de la liquidation de la communauté, subsiste encore dans le patrimoine débiteur à raison de la dépense supportée par le patrimoine créancier. Deux idées se conjuguent dans cette définition : une idée d’avantage réel — il s’agit de l’avantage effectivement procuré au patrimoine emprunteur, et non d’un avantage théorique ou présumé — et une idée de permanence — cet avantage doit demeurer dans le patrimoine débiteur au jour de la liquidation, faute de quoi il n’y a plus de profit à indemniser. Le profit subsistant constitue une dette de valeur : son montant n’est pas figé, mais réévalué pour épouser la valeur économique actuelle de l’enrichissement.

Dans un arrêt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

Cass. 1ère civ., 11 juin 1991, n° 90-12.142
Faits
La communauté avait contribué à la conservation ou à l’amélioration d’un bien propre, ouvrant droit à récompense. Le bien avait été aliéné avant la liquidation. Une cour d’appel avait évalué la somme due en faisant abstraction du prix effectivement reçu lors de l’aliénation.
Problème
Comment mesurer le profit subsistant — et à quelle valeur — lorsque le bien sur lequel il portait a été vendu avant que la communauté ne soit liquidée ?
Solution
Au sens de l’article 1469, alinéa 3, le profit subsistant « représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » ; si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage s’évalue au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu. Viole le texte la cour d’appel qui s’en abstient.
Portée
L’arrêt fixe la nature du profit subsistant — un avantage réel et non nominal — et en tire la conséquence sur sa date d’évaluation lorsque le bien a quitté le patrimoine débiteur avant la liquidation : c’est l’aliénation qui cristallise la valeur. La règle sera ultérieurement consacrée à l’article 1469, al. 3e du Code civil.

C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.

« Au sens de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation en considération du prix effectivement reçu » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

Cette dette de valeur connaît une borne logique : le profit ne peut être réévalué que pour autant qu’il subsiste réellement dans le patrimoine débiteur. Lorsque le patrimoine créancier n’a financé qu’une fraction de l’acquisition, le profit subsistant ne saurait être égal à l’intégralité de l’enrichissement procuré par le bien ; il doit être ramené à la proportion dans laquelle la dépense a contribué à cette acquisition. Le profit suit, autrement dit, le sort du bien : il croît avec sa valeur, mais à due concurrence seulement de la part qu’y a prise la masse créancière.

Il revient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense d’en établir le bien-fondé : il lui incombe de démontrer, d’abord, le caractère propre de la valeur transférée, puis l’existence d’un profit réalisé par la masse débitrice à ses dépens. La charge de la preuve de l’enrichissement pèse ainsi sur le créancier de la récompense, conformément au droit commun selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

b) Date d’évaluation

Parce que le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au patrimoine débiteur, il ne peut, a priori, pas s’apprécier au jour du fait générateur de la récompense.

En cas de dépréciation monétaire, cela reviendrait à retomber dans les inconvénients qui avaient conduit le législateur, en 1965, à abandonner l’ancien dispositif d’évaluation des récompenses.

En toute logique, son évaluation ne devrait donc intervenir qu’à compter de la dissolution de la communauté.

Deux dates peuvent alors être retenues :

  • Le jour de la dissolution de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent établir un compte de récompenses
  • Le jour de la liquidation de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent procéder au règlement des récompenses

Initialement, l’article 1469, al. 3e du Code civil, tel qu’il était issu de la loi du 13 juillet 1965 visait la date de dissolution de la communauté.

Cette date n’était toutefois pas sans soulever des difficultés lorsque la période d’indivision post-communautaire s’est étirée dans le temps.

En cas de fluctuations monétaires durant cette période, il est un risque que la valeur nominale du profit subsistant calculée au jour de la dissolution de la communauté ne corresponde plus à sa valeur économique au jour du règlement de la récompense.

Afin de remédier à cette anomalie, la Cour de cassation a adopté une position à rebours de la loi en posant dans un arrêt du 16 juillet 1969 que « c’est par une exacte application de cette disposition que les juges d’appel ont adopté pour date d’évaluation le jour de la liquidation ou le jour le plus proche possible » et de poursuivre que « si l’article 1473 du Code civil édicte que les récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, il ne saurait en être déduit que l’évaluation du profit doit avoir lieu à cette dernière date » (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1969, n°67-11.456).

Cette solution a été confirmée par un arrêt du 24 octobre 1972 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que « le profit subsistant est, en application de l’article 1469, habituellement calculé au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible ».

Dans cette décision elle précise que, en cas d’anticipation par les époux du règlement (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883).

Cet ajustement opéré par la jurisprudence s’agissant de la date d’évaluation du profit subsistant a conduit le législateur à modifier l’article 1469 pris en son alinéa 3e. Au lieu de se référer à la date de dissolution de la communauté, le texte vise dorénavant le jour de la liquidation.

En retenant la date de la liquidation de la communauté pour calculer le profit subsistant, l’article 1469, rompt totalement avec le principe du nominalisme monétaire qui présidait à l’évaluation des récompenses sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965.

Désormais, l’évaluation du profit retiré de la dépense faite par le patrimoine débiteur implique de procéder à une revalorisation des plus précises de la dette de récompense, notamment en tenant compte des événements intervenus entre la date de dissolution du mariage et la date de liquidation de la communauté, lesquels événements sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien auquel se rapporte le profit subsistant.

Une réserve doit néanmoins être apportée à cette règle de principe. Le report de l’évaluation au jour de la liquidation suppose, par hypothèse, que le bien soit toujours présent dans le patrimoine débiteur à cette date. Tel n’est pas le cas lorsque le bien a été aliéné dans l’intervalle séparant la dissolution de la liquidation. En pareille occurrence, le profit subsistant se cristallise au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu : c’est cette date, et non celle de la liquidation, qui fixe alors la mesure de l’avantage réel (Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585). La cohérence du système est ainsi préservée : que l’on retienne la liquidation ou l’aliénation, on évalue toujours l’avantage réellement subsistant, jamais un avantage purement nominal. Cette logique commande, du reste, le point de départ des intérêts de la récompense : lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, les intérêts de la somme évaluée selon l’article 1469, al. 3e courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n°24-12.552).

Comme observé par des auteurs, « ce système conçu pour corriger les effets des fluctuations économiques et monétaires, conduit à retarder au maximum le moment de l’évaluation, afin de faire coïncider celui-ci avec la date du paiement effectif de la dette ».

Dans un arrêt du 24 octobre 1972, la Cour de cassation est néanmoins venue préciser que l’évaluation du profit subsistant pouvait intervenir à une date antérieure au jour de la liquidation.

Si, en effet, il est habituellement procédé au règlement des récompenses concomitamment au partage, il est des cas où ces deux opérations sont dissociées et donc sont conduites dans des intervalles de temps distincts.

Aussi, en cas d’anticipation par les époux du règlement des récompenses sans attendre le partage, ce qui est parfaitement autorisé, c’est au jour de l’arrêté des comptes que le profit subsistant devra être évalué (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883).

c) Méthodes d’évaluation

Pratiquement, l’évaluation du profit subsistant consiste donc à déterminer le montant de l’enrichissement procuré par la dépense faite qui a subsisté dans le patrimoine débiteur de la récompense au jour de la liquidation de la communauté.

À l’analyse, il n’est pas de méthode de calcul unique qui permette d’évaluer le profit subsistant. Les méthodes varient selon l’opération génératrice de la créance de récompense : payer une dette, consentir une libéralité, financer des travaux, acquérir un bien ou simplement contribuer à son acquisition ne sollicitent pas le même raisonnement. C’est dire que la méthode épouse, à chaque fois, la physionomie de l’opération qui a appauvri le patrimoine créancier.

Avant d’envisager ces méthodes, il importe de rappeler la distinction des deux grandeurs qui, en application de l’article 1469 du Code civil, gouvernent le calcul de toute récompense.

Définition — Dépense faite et profit subsistant

La dépense faite est la valeur nominale du déboursé effectivement supporté par le patrimoine créancier au jour du fait générateur de la récompense — en somme, le montant historique de l’appauvrissement. Le profit subsistant est, quant à lui, l’avantage qui subsiste, au jour de la liquidation, dans le patrimoine débiteur à raison de cette dépense — soit l’enrichissement actuel et non plus historique. La première grandeur regarde vers le passé ; la seconde se mesure au présent de la liquidation.

Aussi, plusieurs situations sont susceptibles de se présenter. Nous envisagerons les plus courantes.

i) Les récompenses dues au titre du paiement d’une dette

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a réglé la dette personnelle d’un époux et réciproquement lorsqu’un époux a acquitté une dette commune.

Dans l’une ou l’autre hypothèse, le profit retiré par le patrimoine débiteur de la récompense consiste, non pas en un enrichissement au sens strict, mais plutôt en une économie. Le patrimoine débiteur ne s’est pas augmenté d’une valeur nouvelle ; il a seulement été dispensé d’une charge qu’il aurait dû, à défaut, assumer lui-même.

Est-ce à dire que le profit subsistant est nul ? Il n’en est rien. On considère qu’il est strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procurée au patrimoine créancier de la récompense. La raison en est simple : une dette de somme d’argent ne connaît pas de plus-value ; l’avantage qu’elle procure se confond avec son montant, qui demeure intangible quelle que soit la date à laquelle on l’apprécie.

Exemple

La communauté règle une dette fiscale personnelle de l’époux d’un montant de 8.000 €. Aucun bien n’est entré dans le patrimoine de l’époux ; pourtant celui-ci a été déchargé d’une obligation de 8.000 €. Le profit subsistant — comme la dépense faite — s’élève à 8.000 €, et c’est ce montant qui sera dû à la communauté.

ii) Les récompenses dues au titre d’une libéralité portant sur des biens communs

Cette situation se rencontre lorsqu’une libéralité portant sur des biens communs a été consentie par un époux à un tiers au mépris de l’accord de son conjoint.

Dans cette hypothèse, il est admis qu’une récompense est due à la communauté. Reste que, au cas particulier, le patrimoine de l’époux débiteur de la récompense ne s’est pas enrichi, à tout le moins n’a reçu aucune contrepartie.

Dès lors, comment évaluer le profit subsistant ? Il y a lieu de transposer le même raisonnement que pour les récompenses dues au titre du paiement d’une dette. La libéralité s’analyse, en effet, comme un appauvrissement de la masse commune sans contrepartie dans le patrimoine de son auteur, à l’image du règlement d’une dette personnelle.

Autrement dit, le profit subsistant correspond à la dépense faite, soit à la somme prélevée sur la masse commune et dont il a été disposé par voie de libéralité.

Les récompenses dues au titre du financement de travaux d’amélioration ou de conservation d’un bien

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a supporté le coût de travaux d’amélioration ou de conservation d’un propre. C’est précisément à cette hypothèse que songe l’article 1469, al. 3 du Code civil lorsqu’il vise la valeur empruntée qui a servi « à conserver ou à améliorer » un bien se retrouvant dans le patrimoine emprunteur (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1969, n° 67-11.456).

Prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers communs.

Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 100.000 €
  • Avec les travaux, à 120.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

120.000 – 100.000 = 20.000 €

Cette méthode différentielle révèle, par contrecoup, une conséquence d’importance : si l’amélioration a entièrement disparu au jour de la liquidation — parce que l’équipement est obsolète ou que les travaux n’ont laissé aucune trace dans la valeur du bien — le profit subsistant est nul, de sorte que la récompense, en principe, l’est également. C’est dire que le patrimoine créancier supporte le risque de la dépréciation de l’avantage qu’il a financé, sous la réserve, examinée plus loin, des dépenses nécessaires.

Le même raisonnement gouverne la construction édifiée, au moyen de deniers communs, sur le terrain propre de l’un des époux. Par l’effet de l’accession, l’immeuble bâti accède à la qualité de bien propre, sauf récompense due à la communauté (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n° 88-10.532) ; le profit subsistant s’y mesure à la plus-value que la construction confère au fonds, appréciée au jour de la liquidation.

iii) Les récompenses dues au titre de l’acquisition d’un bien

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a financé l’acquisition des instruments de travail d’un époux qui, en application de l’article 1404, al. 2e du Code civil, constituent des biens propres par nature.

Dans cette hypothèse, le profit subsistant correspond à la valeur de ces instruments au jour de la liquidation de la communauté.

Soit, des instruments de travail acquis au prix de 2.000 € au moyen de deniers communs. Au jour de la liquidation, ils ne valent plus que 1.500 € en raison de leur état d’usage.

Tandis que la dépense faite correspond au prix d’achat du bien, soit 2.000 euros, le profit subsistant est égal, quant à lui, à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, soit 1.500 €.

L’on observe ici que le bien acquis a perdu de la valeur, de sorte que le profit subsistant est inférieur à la dépense faite : le risque de la dépréciation pèse sur le patrimoine créancier. La solution serait inverse en cas d’appréciation du bien — une plus-value profitant alors au patrimoine débiteur dans les limites du principe énoncé à l’article 1469, al. 1er.

iv) Les récompenses dues au titre de la contribution à l’acquisition d’un bien

Cette situation se rencontre lorsqu’un patrimoine a apporté sa contribution à l’acquisition d’un bien appartenant à un autre patrimoine.

Tel est le cas, par exemple, lorsque des deniers communs sont utilisés par un époux aux fins d’acquérir un bien propre dans le cadre d’un remploi.

Supposons un bien dont le coût d’acquisition est de 500.000 euros, réparti entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux

  • La communauté contribue à hauteur de 200.000 €
  • Le patrimoine propre contribue à hauteur de 300.000 €

Au jour de la liquidation, la valeur du bien est estimé à 800.000 €.

La question qui alors se pose est de savoir quel est le montant du profit subsistant ?

Pour le déterminer, il convient de déterminer la part contributive de la communauté exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté.

Au cas particulier, la part contributive de la communauté est de 200.000/500.000, soit en simplifiant : 2/5e

Le profit subsistant est donc égal à : 2/5e X 800.000, soit 320.000 €

Parce que le patrimoine créancier de la récompense n’a fourni qu’une partie des fonds qui ont permis l’acquisition du bien, le profit subsistant ne saurait être égal à l’intégralité de l’enrichissement ayant bénéficié au patrimoine emprunteur.

Le profit qui subsiste au jour de la liquidation ne peut se rapporter qu’à une fraction de cet enrichissement. La méthode dite proportionnelle a précisément pour vertu de faire profiter, ou pâtir, le patrimoine créancier de l’évolution de la valeur du bien à hauteur, et à hauteur seulement, de sa mise de fonds initiale.

Cette méthode de calcul qui s’applique en cas de contribution d’un patrimoine à l’acquisition d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur, peut être transposée à des cas analogues et notamment en cas d’échange d’un bien contre un autre moyennant le paiement d’une soulte.

Les récompenses dues au titre de la contribution au paiement d’une soulte réglée dans le cadre d’un échange

Cette situation se rencontre lorsqu’un bien relevant d’un patrimoine est échangé contre un autre moyennant le paiement d’une soulte dont le coût est supporté, pour partie, par un autre patrimoine.

Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder de la même façon que précédemment, soit d’exprimer en fraction la part contributive du patrimoine créancier de la récompense quant à l’opération globale d’acquisition, puis de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien acquis au jour de la liquidation.

Supposons un immeuble propre valant 150.000 € échangé contre un autre immeuble valant 200.000 €.

La soulte à régler sera ici de 50.000 € dont le coût sera réparti comme suit :

  • 30.000 € réglés par la communauté
  • 20.000 € réglés par le patrimoine propre emprunteur

Supposons que l’opération globale est assortie de frais pris en charge par la communauté dont le montant s’élève à 10.000 €, de sorte que le coût global de l’opération est de :

  • 200.000 + 10.000 = 210.000 €.

S’agissant de la part contributive du patrimoine commun, elle est de :

  • 30.000 + 10.000 = 40.000 €

Exprimée en fraction, cette part contributive est de : 40.000/210.000, soit en simplifiant : 4/21e

A supposer que, au jour de la liquidation, l’immeuble acquis dans le cadre de l’opération d’échange vaille 500.000 euros, le profit subsistant est pour le patrimoine emprunteur de :

4/21e X 500.000 = 95.238 €

Une récompense est donc due à la communauté à hauteur de 95.238 €.

d) La composition de la dépense génératrice de la récompense

La mise en œuvre de ces méthodes suppose, en amont, de cerner avec exactitude le périmètre de la dépense prise en compte. La question n’est pas théorique : seules les sommes ayant véritablement servi à l’acquisition, à la conservation ou à l’amélioration du bien entrent dans l’assiette du calcul.

À cet égard, la jurisprudence retient une conception fonctionnelle de la dépense. D’un côté, elle y intègre, outre le prix proprement dit, les frais qui en sont l’accessoire indispensable. Ainsi les frais d’enregistrement d’une donation, dont le règlement a permis l’acquisition du bien à titre gratuit, donnent-ils lieu à récompense, l’article 1469, al. 3 du Code civil ne distinguant pas selon que l’acquisition est faite à titre onéreux ou à titre gratuit (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n° 93-12.347).

D’un autre côté, en sont exclues les sommes qui, sans concourir à l’acquisition, ne constituent que la contrepartie de la jouissance du bien financé. Tel est le cas de l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt, laquelle ne saurait être assimilée aux frais de l’acquisition : analysée comme une charge de jouissance, elle reste à la charge du patrimoine qui a joui du bien et n’augmente pas l’assiette de la récompense (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n° 17-25.965).

e) L’incidence de l’aliénation du bien avant la liquidation

Les développements qui précèdent reposent sur un postulat implicite : le bien financé se retrouve, en nature, dans le patrimoine débiteur au jour de la liquidation. Or il arrive que ce bien ait été aliéné dans l’intervalle séparant la dissolution de la communauté de sa liquidation. Comment, en pareil cas, apprécier le profit subsistant ?

La réponse procède directement de l’article 1469, al. 3 du Code civil : lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué, non pas au jour de la liquidation, mais au jour de l’aliénation. Le profit, en d’autres termes, se cristallise à la date à laquelle le bien quitte le patrimoine emprunteur, en considération du prix effectivement reçu (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n° 90-12.142).

« Au sens de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation. »

Cass. 1ère civ., 10 oct. 2012, n° 11-20.585
Faits
Une valeur empruntée avait servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien que l’on retrouvait, non pas dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation, mais qui avait été aliéné auparavant.
Problème
À quelle date apprécier le profit subsistant lorsque le bien financé a quitté le patrimoine emprunteur avant la liquidation de la communauté ?
Solution
En vertu de l’article 1469, al. 3, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant tant que le bien se retrouve dans le patrimoine emprunteur ; mais s’il a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Portée
L’arrêt tempère la règle d’évaluation au jour de la liquidation : la sortie anticipée du bien fige la mesure de l’avantage, qui se rapporte alors à la valeur du bien au moment de son aliénation.

Cette cristallisation emporte une conséquence sur le cours des intérêts. Lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans qu’un remploi opère subrogation, les intérêts de la récompense évaluée d’après l’article 1469, al. 3 courent à compter du jour de l’aliénation, et non du jour de la liquidation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n° 24-12.552). La logique est cohérente : dès lors que l’avantage est définitivement mesuré à la date de l’aliénation, c’est de cette même date que la créance de récompense produit ses fruits.

f) La charge de la preuve du profit subsistant

Reste une question commune à l’ensemble de ces méthodes : sur qui pèse la charge d’établir le profit ? La réponse obéit au droit commun de la preuve. Il incombe à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense d’en démontrer le bien-fondé.

Concrètement, cet époux doit d’abord établir le caractère propre de la valeur transférée — c’est-à-dire prouver que c’est bien son patrimoine personnel, ou la communauté selon le sens du flux, qui a financé l’opération —, puis démontrer que le patrimoine débiteur s’est effectivement enrichi à due concurrence. Faute de rapporter cette double preuve, la prétention à récompense est rejetée, quand bien même un mouvement de valeur serait suspecté entre les masses. La charge probatoire constitue ainsi un filtre décisif : c’est elle qui, en pratique, commande l’issue d’un grand nombre de contestations liquidatives.

B) Application

Pour mémoire, le principe énoncé à l’article 1469 du Code civil dit que : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Il ressort de ce principe que le montant de la récompense due est enfermé dans les limites d’un double maximum :

  • La dépense faite
  • Le profit subsistant

Afin de déterminer le montant de la récompense, il convient de retenir la plus faible de ces deux sommes. La règle traduit un double souci d’équilibre : empêcher le patrimoine créancier de s’enrichir au-delà de son appauvrissement réel — la dépense faite jouant alors comme plafond —, tout en interdisant qu’il capte la totalité d’une plus-value à laquelle il n’a contribué que pour partie — le profit subsistant servant à son tour de plafond.

Illustrons cette règle en prenant un exemple, étant précisé que les cas donnant lieu à son application sont rares, tant les exceptions dont cette règle est assortie couvrent les situations les plus fréquentes.

Supposons l’acquisition d’instruments de travail qui, en application de l’article 1404, al. 2e du Code civil sont des propres par nature, mais dont le coût est intégralement supporté par la communauté.

  • Le coût d’acquisition est de 25.000 €
  • La valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est estimée à 7.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, il convient ici de déterminer quelle est la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

Au cas particulier, il s’agit du profit subsistant qui est égal à la valeur du bien au jour de la liquidation, soit 7.000 €.

La récompense due à la communauté s’élève donc à 7.000 €.

L’on mesure, à travers cet exemple, pourquoi l’application du principe est en réalité résiduelle : l’hypothèse retenue — celle de simples instruments de travail dépréciés et étrangers à toute nécessité professionnelle — échappe précisément aux exceptions que nous allons examiner. Dès lors que la dépense présente un caractère nécessaire, c’est la dépense faite, et non le profit subsistant, qui sert de mesure, ainsi qu’il sera vu à l’instant.

II) Exceptions

Le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil est assorti de deux exceptions envisagées successivement aux alinéas 2 et 3 de ce même texte. La première — qui retient seule notre attention dans cette section — tient aux dépenses nécessaires ; la seconde, aux dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration. Toutes deux ont en commun d’évincer la règle de la plus faible des deux sommes pour rehausser le montant de la récompense.

A) L’exception tenant aux dépenses nécessaires : art. 1469, al. 2e civ.

1) Exposé de la règle

L’article 1469, al. 2e du Code civil prévoit que la récompense ne peut « être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. »

Il ressort de cette disposition que, en cas de dépense nécessaire, le patrimoine qui a supporté, à titre temporaire, cette charge doit être intégralement remboursé. La règle inverse le mécanisme de droit commun : la dépense faite, qui n’était jusqu’alors qu’un plafond, devient ici un plancher.

Il s’agit là d’une stricte application de la théorie des impenses qui oblige le propriétaire d’un bien à indemniser celui qui a pris des mesures nécessaires à la conservation de ce bien à hauteur des frais exposés. Le rapprochement n’est pas fortuit : dans les deux cas, celui qui a évité au bien de périr ne saurait être tributaire de l’existence d’une plus-value pour obtenir le remboursement de son avance.

La règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 1469 du Code civil se justifie par la situation dans laquelle se trouve le patrimoine emprunteur.

Si, en effet, la dépense n’avait pas été réglée par le patrimoine créancier de la récompense, il aurait été, compte tenu de la nécessité de la dépense, contraint de la supporter lui-même.

Pour cette raison, il est juste qu’il restitue, dans son intégralité, l’avantage qui lui a été procuré par la prise en charge de cette dépense, quand bien même le profit subsistant serait nul. L’on retrouve ici l’idée d’économie déjà rencontrée à propos du paiement des dettes : le patrimoine débiteur s’est enrichi, non d’une valeur entrée, mais d’une dépense évitée.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par dépense nécessaire, le principe posé à l’article 1469, al. 2e du Code civil ne s’appliquant qu’à cette seule catégorie de dépenses.

Deux approches sont envisageables :

  • Une approche restrictive
    • Selon cette approche, tirée de la théorie des impenses, les dépenses nécessaires correspondent à toutes celles qui visent à assurer la conservation du bien.
    • Plus précisément, il s’agit des dépenses qui ont pour finalité de prévenir le dépérissement du bien, voire sa disparition.
  • Une approche extensive
    • Selon cette approche, le domaine des dépenses nécessaires, au sens de l’article 1469, al. 2e du Code civil, déborderait le périmètre des simples impenses, soit des dépenses sans lesquelles le bien aurait dépéri.
    • Ici, les dépenses nécessaires couvriraient toutes celles qui sont économiquement utiles et qui, surtout, répondent à un besoin impérieux, soit de nature familiale, soit de nature professionnelle.

À la différence de l’approche restrictive qui appréhende la nécessité de la dépense au regard de son affectation à la conservation du bien, l’approche extensive envisage plutôt cette nécessité à l’aune des circonstances dans lesquelles la dépense a été exposée. La première raisonne par rapport à l’objet de la dépense ; la seconde, par rapport à sa cause.

À l’analyse, la jurisprudence semble avoir plutôt opté pour la seconde approche, soit celle consistant à considérer que, dès lors que les circonstances rendent indispensable la dépense, le critère de nécessité est rempli.

Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation a jugé, en ce sens, que parce que « les instruments de travail étaient nécessaires à la profession » de l’époux bénéficiaire, leur financement par la communauté constituait une dépense nécessaire au sens de l’article 1469, al.2e du Code civil, en conséquence de quoi « le montant de la récompense ne pouvait être inférieur au montant de la dépense faite » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°05-18.570). L’on relèvera que la nécessité est ici appréciée, non au regard de la conservation matérielle d’un bien, mais au regard de l’exercice de la profession de l’époux : c’est bien la circonstance — l’utilité professionnelle —, et non l’objet de la dépense, qui emporte la qualification.

Dans un arrêt du 25 janvier 2000, la Première chambre civile a adopté une position similaire s’agissant de dépenses ayant été réalisées aux fins de rénovation et d’aménagement des pièces d’un immeuble à usage d’habitation.

Elle justifie sa solution en s’appuyant sur la constatation de la Cour d’appel qui avait relevé que les travaux litigieux « avaient été rendus nécessaires pour assurer l’habitabilité de l’immeuble » (Cass. 1ère civ. 25 janv. 2000, n°98-10.747). Là encore, la nécessité se déduit de la fonction du bien — son habitabilité — et non du seul péril qui l’aurait menacé, ce qui confirme l’orientation extensive de la jurisprudence.

2) Applications de la règle

Afin de bien en saisir le sens, illustrons la règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 1469 par deux exemples :

a) Exemple 1 : la dépense faite est supérieure au profit subsistant

Supposons la réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût, supporté par la communauté, s’élève à 50.000 €, ce qui correspond à la dépense faite.

Pour mémoire, afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation.

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

S’agissant de la valeur de l’immeuble, elle est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 400.000 €
  • Avec les travaux, à 430.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

  • 430.000 – 400.000 = 30.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, faisons désormais application de l’article 1469, al. 2e du Code civil qui prévoit qu’elle ne peut pas être moindre que la dépense faite.

En l’espèce :

  • La dépense faite est de 50.000 €
  • Le profit subsistant est de 30.000 €

On constate ici que la dépense faite est supérieure au profit subsistant. Dans cette configuration, l’équation ne comporte donc qu’une seule possibilité : la récompense ne peut qu’être égale à la dépense faite, soit 50.000 €. L’on aperçoit, à cette occasion, toute la portée de l’exception : par le jeu du droit commun, la récompense eût été ramenée à 30.000 € — le profit subsistant étant la plus faible des deux sommes ; la nécessité de la dépense conduit, au contraire, à indemniser le patrimoine créancier à hauteur de l’intégralité de son avance, soit 20.000 € de plus.

b) Exemple 2 : la dépense faite est inférieure au profit subsistant

Si la détermination du montant de la récompense ne soulève aucune difficulté lorsque la dépense faite est supérieure au profit subsistant, plus délicate est la situation inverse.

Supposons, en effet, en repartant de l’exemple précédent, que, au jour de la liquidation de la communauté, la valeur de l’immeuble, en tenant compte des travaux, s’élève, non pas à 430.000 €, mais à 500.000 euros.

Le profit subsistant sera alors égal à :

  • 500.000 – 400.000 = 100.000 €

Ici la dépense faite (50.000 €) serait donc inférieure au profit subsistant (100.000 €).

Manifestement, une application de la règle énoncée à l’article 1469, al. 2e du Code civil autoriserait à retenir indifféremment l’une ou l’autre somme.

Que la récompense corresponde à la dépense faite ou au profit subsistant, dans les deux cas elle ne pourra pas être moindre que la dépense faite, cette dernière constituant, au cas particulier, la plus faible des deux sommes.

En première intention, on pourrait être tenté de retenir la dépense faite comme montant de la récompense.

Reste que, comme l’indique l’article 1469, al. 2e, elle constitue seulement un plancher en deçà duquel le montant de la récompense ne peut pas descendre.

Plancher de récompense — Le plancher est un seuil minimal : il interdit que la récompense soit fixée en deçà d’un certain montant, mais il ne préjuge en rien du montant à retenir au-delà de ce seuil. Affirmer que la récompense ne peut être moindre qu’une somme déterminée n’équivaut donc pas à affirmer qu’elle doit être égale à cette somme, encore moins à la plus élevée de deux sommes en présence.

À l’inverse, le texte ne dit pas que, pour déterminer le montant de la récompense, il convient de retenir la somme la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant.

La précision n’est pas anodine. Confondre le plancher de l’alinéa 2 avec une règle de la « somme la plus forte » reviendrait à appliquer aux dépenses ordinaires le régime que le législateur a précisément réservé à certaines catégories de dépenses limitativement énumérées. Une telle généralisation contredirait le principe du double maximum posé à l’alinéa 1er, lequel commande, en principe, de retenir la plus faible des deux sommes.

Comment, dans ces conditions, sortir de l’impasse ? Pour y parvenir, il y a lieu de se reporter au troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil qui règle cette situation.

B) L’exception tenant aux dépenses exposées aux fins d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien : art. 1469, al. 3e civ.

Le principe du double maximum énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil est assorti d’une seconde exception, abordée au troisième alinéa du texte.

À la différence de la première exception, cette seconde exception règle le sort, non pas des dépenses nécessaires, mais des dépenses d’investissement.

Plus précisément, elle vise à prescrire une méthode d’évaluation des récompenses dues au titre de dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien.

La finalité poursuivie ici par la règle est de faire profiter le patrimoine qui a supporté la dépense d’investissement de la plus-value éventuellement réalisée par le patrimoine emprunteur.

Surtout, le législateur a entendu neutraliser les méfaits de la dépréciation monétaire qui avaient été unanimement dénoncés sous l’empire du droit antérieur.

Pour bien mesurer l’enjeu, il faut se souvenir que, avant la réforme opérée par la loi du 13 juillet 1965, la récompense était traitée comme une dette de somme d’argent évaluée à sa valeur nominale. Dès lors, l’érosion de la monnaie entre le jour de la dépense et le jour de la liquidation conduisait à restituer au patrimoine créancier une valeur dérisoire, sans rapport avec l’enrichissement réellement procuré au patrimoine emprunteur. Le créancier de la récompense supportait ainsi, seul, le poids de l’inflation, cependant que l’emprunteur conservait par-devers lui l’intégralité de la plus-value du bien financé.

C’est cette injustice que le législateur de 1965 a entendu corriger en indexant la récompense sur la valeur du bien. La Cour de cassation a d’ailleurs veillé à donner à cette correction sa pleine efficacité dans le temps, en jugeant que l’article 1469 nouveau, en ce qu’il assoit le calcul de la récompense sur le profit subsistant, s’applique aux communautés qui n’étaient pas encore liquidées à la date de publication de la loi nouvelle (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883).

Pour ce faire, l’article 1469, al. 3e prévoit que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien ».

À l’examen, en retenant comme montant plancher de la récompense le profit subsistant, le texte procède à une véritable indexation de cette récompense sur la valeur des biens auxquels se rapporte la dépense faite.

Comme souligné par André Colomer, pour les dépenses d’investissement, « la récompense constitue une dette de valeur, c’est-à-dire une obligation dont l’objet est une valeur incluse dans un bien et dont le montant sera déterminé seulement au jour du règlement ».

Dette de valeur — La dette de valeur s’oppose à la dette de somme d’argent. Tandis que cette dernière a pour objet un montant nominal fixé une fois pour toutes, insensible aux variations ultérieures du pouvoir d’achat de la monnaie, la dette de valeur a pour objet une valeur incorporée dans un bien : son montant n’est arrêté qu’au jour du règlement, en considération de ce que vaut alors le bien. La récompense calculée sur le profit subsistant en offre l’illustration la plus achevée : elle suit, à la hausse comme à la baisse, le sort économique du bien financé.

L’évaluation de la récompense repose, en d’autres termes, sur une incorporation de la valeur empruntée dans la valeur du bien, si bien que toute variation de la seconde se répercute concomitamment sur la première.

Afin d’illustrer ce mécanisme, prenons l’exemple d’un bien appartenant en propre à un époux dont la valeur au jour de la liquidation est estimée à 10.000 €.

Au jour de son acquisition, sa valeur était de 5.000 €, étant précisé que la communauté a contribué à l’opération à hauteur de 2.000 €, les 3.000 € restants ayant été réglés par l’époux propriétaire au moyen de deniers propres.

Sous l’empire du droit antérieur, la valeur empruntée, soit la dépense faite par le patrimoine créancier de la récompense, était appréciée comme suit :

Sous l'empire du droit antérieur : la valeur empruntée appréciée au nominal

Sous l'empire du droit antérieur : la valeur empruntée appréciée au nominalValeur empruntée=Contribution de la communauté=2.000 €

Immédiatement, il peut être observé que les sommes empruntées au patrimoine commun au jour de l’acquisition du bien sont appréciées, au jour de la liquidation, selon leur valeur nominale.

Il en résulte que lors de l’évaluation de la récompense, on retiendra une valeur empruntée qui ne correspondra pas à celle réellement fournie par la communauté lorsque l’opération d’acquisition a été réalisée.

Cette distorsion de valeurs se répercutera nécessairement sur le montant de la récompense, puisque déterminant le profit subsistant.

C’est pour éviter cette distorsion qu’il a été décidé de lier la valeur empruntée à la valeur du bien, ce qui conduit à un résultat radicalement différent :

Droit positif : la valeur empruntée liée à la valeur du bien (profit subsistant)

Droit positif : la valeur empruntée liée à la valeur du bien (profit subsistant)Profit subsistant=Contribution : 2.000 €Prix d'acquisition : 5.000 €×Valeur au jour dela liquidation : 10.000 €=4.000 €

Dans cette configuration, la valeur des sommes empruntées lors de l’opération génératrice de récompense n’est manifestement pas affectée par l’augmentation de la valeur du bien.

Aussi, la communauté profitera-t-elle, comme l’époux propriétaire, de la plus-value réalisée. La proportion de l’enrichissement qui revient à la communauté demeure rigoureusement identique à la fraction qu’elle avait financée : ayant fourni 2.000 € sur les 5.000 € du prix d’acquisition, soit deux cinquièmes de la valeur du bien, elle a droit aux deux cinquièmes de la valeur de ce dernier au jour de la liquidation, soit 4.000 € sur les 10.000 €. C’est précisément en cela que consiste l’indexation : non point l’abandon de toute mesure de la contribution, mais sa traduction en une fraction de la valeur finale du bien plutôt qu’en un montant nominal figé.

Au sens de l’article 1469, alinéa 3, le profit subsistant représente « l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

Il s’agit là d’une remarquable illustration de la technique des dettes de valeur. Sa mise en œuvre peut néanmoins s’avérer complexe, soit parce que le bien dans lequel la valeur empruntée a été incorporée a été aliéné, soit parce qu’il a été remplacé.

Ainsi, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, l’avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur ne peut plus être mesuré sur la valeur actuelle d’un bien qui ne s’y trouve plus : il doit être évalué au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142). La jurisprudence en a tiré une conséquence sur le cours des intérêts, jugeant que, lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans qu’une subrogation soit intervenue, les intérêts de la récompense calculée sur le profit subsistant courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n°24-12.552).

Pour cette raison, les méthodes d’évaluation des récompenses prescrites par l’article 1469, al. 3e du Code civil divergent sensiblement d’une situation à l’autre.

Au surplus, le domaine de la règle énoncée par ce texte est circonscrit aux seules dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien.

1) Domaine de la règle

L’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit expressément que la seconde exception au principe du double maximum ne s’applique que lorsque « la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien ».

Trois catégories d’opérations sont ainsi visées par la règle.

Il importe de relever, en amont de leur examen, une exigence commune que la lettre du texte met en évidence : il faut, dans les trois hypothèses, que le bien financé « se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur » (Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585). Le profit subsistant, en effet, ne saurait subsister là où la dépense n’a laissé aucune trace dans le patrimoine emprunteur. À défaut, la récompense est alors purement et simplement calculée sur la dépense faite, conformément au principe du double maximum.

Les dépenses d’acquisition

La notion de dépense d’acquisition doit être entendue largement. Elle vise, selon la doctrine, toute opération ayant permis l’accroissement du patrimoine emprunteur :

  • Soit par l’apport d’un bien ou d’un droit nouveau
  • Soit par l’augmentation de l’assiette d’un droit antérieur ou de la substance d’un bien préexistant

Il peut s’agir, tout autant du règlement d’une soulte (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532), que du paiement de droits de mutation pour une acquisition à titre gratuit (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347).

Cette seconde décision mérite que l’on s’y arrête, car elle illustre l’ampleur de la notion. La Cour de cassation y juge que l’article 1469, alinéa 3, ne distingue pas selon que l’acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; aussi les frais d’enregistrement d’un acte de donation, dès lors que leur paiement a permis la réalisation de la libéralité et, partant, l’acquisition du bien à titre gratuit, ouvrent-ils droit à une récompense calculée sur le profit subsistant lorsqu’ils ont été réglés par la communauté et que le bien se retrouve, à la dissolution, dans le patrimoine emprunteur. La leçon est instructive : ce n’est pas la nature onéreuse de l’acquisition qui commande l’indexation, mais le seul fait que la dépense ait servi à acquérir un bien qui subsiste.

Un époux reçoit en donation un immeuble évalué, à la date de la libéralité, à 200.000 €. Les droits d’enregistrement, d’un montant de 12.000 €, sont acquittés au moyen de deniers communs. Au jour de la liquidation, l’immeuble vaut 300.000 €. La communauté n’a pas droit à 12.000 € au titre de sa dépense nominale, mais à la fraction de la valeur du bien que cette dépense représentait, soit 12.000 / 200.000 = 6 %, appliqués à la valeur de liquidation : 6 % × 300.000 = 18.000 €. La communauté profite ainsi, à proportion de son apport, de la plus-value réalisée.

Si, de prime abord, la notion de dépense d’acquisition se laisse facilement appréhender, il est certaines dépenses qui ont malgré tout soulevé quelques difficultés de qualification.

Tel est notamment le cas des échéances de prêts. Lorsque ces échéances sont réglées par un patrimoine auquel ne profitera pas le financement du bien, la question se pose de la qualification de la dépense, tant s’agissant du remboursement du capital, que des intérêts.

De deux choses l’une :

  • Soit l’on appréhende cette dépense comme consistant en le paiement d’une dette, auquel cas la récompense est égale au montant nominal de la valeur empruntée
  • Soit l’on appréhende cette dépense comme consistant en une dépense d’acquisition, auquel cas la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant

L’enjeu de la qualification est, on le mesure, considérable : dans la première branche de l’alternative, la communauté ne récupère que des francs nominaux dévalués ; dans la seconde, elle participe à la plus-value du bien financé. Tout le sort économique de la récompense se joue donc sur ce point.

La Cour de cassation a opté pour la seconde approche en assimilant le remboursement d’une échéance de prêt au paiement du prix d’acquisition du bien financé (Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585).

Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585
Faits
Un bien propre à l’un des époux avait été acquis au moyen d’un emprunt dont les échéances furent, pour partie, remboursées au moyen de deniers communs. Au jour de la dissolution, le bien — qui avait pris de la valeur — se retrouvait dans le patrimoine de l’époux emprunteur.
Problème
Le remboursement, par la communauté, du capital d’un emprunt ayant financé l’acquisition d’un bien propre doit-il s’analyser en un simple paiement de dette, ouvrant droit à une récompense nominale, ou en une dépense d’acquisition, ouvrant droit à une récompense calculée sur le profit subsistant ?
Solution
Aux termes de l’article 1469, alinéa 3, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution, dans le patrimoine emprunteur ; le remboursement du capital de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition relève de cette règle. Si le bien a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Portée
L’interposition d’un emprunt entre la dépense de la communauté et l’acquisition du bien est sans incidence : seule importe la destination de la valeur empruntée. La récompense due au titre du capital remboursé est une dette de valeur, indexée sur la valeur du bien financé.

Au fond, il s’infère de cette solution que, comme l’indique l’article 1469, al. 3e du Code civil, ce qui importe c’est que la valeur empruntée ait « servi à acquérir » un bien et donc ait concouru à l’enrichissement du patrimoine débiteur de la récompense.

Il est donc indifférent qu’un emprunt s’interpose entre la dépense faite et l’acquisition du bien. Cette interposition sera sans incidence sur la qualification de la dépense qui sera appréhendée comme une dépense d’acquisition.

La solution se vérifie d’ailleurs au-delà de la seule acquisition d’immeubles. Ainsi, lorsque la communauté a financé, au moyen d’emprunts, l’acquisition d’instruments de travail nécessaires à l’exercice de la profession d’un époux — lesquels, quoique acquis pendant le mariage, constituent des biens propres par le jeu de l’article 1404 — l’époux est redevable d’une récompense envers la communauté à raison du capital de ces emprunts (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°05-18.570). La nature de l’instrument financé importe peu : dès lors que la valeur empruntée a servi à acquérir un bien propre qui subsiste, la mécanique de l’alinéa 3 trouve à s’appliquer.

Reste qu’il y a lieu néanmoins de distinguer selon que le remboursement porte sur le capital emprunté ou sur les intérêts.

S’agissant, en effet, de la prise en charge de ces derniers par la communauté, elle ne donne pas lieu à récompense.

La raison en est que cette dépense est réputée se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elle doit être supportée par celui qui profite de cette jouissance.

Or, ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui a la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Plus précisément, elle retient, dans cette décision, que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).

La Haute juridiction y juge, sur le fondement de l’article 1436, que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt — laquelle ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté. Le critère qui gouverne l’ensemble de ces solutions se laisse ainsi dégager avec netteté : ce qui ressortit au capital investi ouvre droit à récompense indexée ; ce qui ressortit à la jouissance du bien demeure à la charge définitive de la communauté qui en a profité.

« La contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui […] est constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).

Les dépenses de conservation

Les dépenses de conservation telles qu’envisagées par l’article 1469, al. 3e du Code civil ne sont autres que les dépenses nécessaires visées au deuxième alinéa de ce même texte.

Il s’agit, autrement dit, de toutes celles qui s’analysent en des impenses, soit en des dépenses qui ont pour finalité de préserver le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable.

Impenses — Les impenses désignent les dépenses faites sur un bien d’autrui ou sur un bien dont la valeur profitera à un autre patrimoine. La doctrine en distingue traditionnellement trois espèces : les impenses nécessaires, indispensables à la conservation matérielle ou juridique du bien ; les impenses utiles, qui lui procurent une plus-value sans être indispensables ; et les impenses voluptuaires, qui ne tiennent qu’à l’agrément et n’ouvrent pas droit à indemnisation. Les dépenses de conservation correspondent aux impenses nécessaires, les dépenses d’amélioration aux impenses utiles.

Les actes conservatoires peuvent, tout autant, consister en des actes de conservation matérielle (réparations urgentes) qu’en des actes de conservation juridique (constitution d’une sûreté aux fins de garantir une créance, action en justice aux fins d’interruption d’une prescription).

La particularité des dépenses de conservation est qu’elles sont visées, et par l’alinéa 3e de l’article 1469 et par l’alinéa 2.

Il en résulte qu’il y a lieu de combiner les deux textes, ce qui conduit à appliquer le principe du double minimum.

La récompense due au titre d’une dépense de conservation ne peut :

  • D’une part, être moindre que la dépense faite ( 1469, al. 2e)

ET

  • D’autre part, être moindre que le profit subsistant ( 1469, al. 3e)

Il s’agit là manifestement du principe opposé au principe du double maximum énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil : la récompense est toujours égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

Cette protection renforcée du patrimoine créancier n’a, du reste, rien d’arbitraire. La Cour de cassation a très tôt rattaché les dépenses de conservation au régime du profit subsistant, en jugeant, sur le fondement de l’article 1469 issu de la loi du 13 juillet 1965, que la récompense due par un époux ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1969, n°67-11.456). Le double minimum n’est, en définitive, que la conjugaison de cette indexation avec le plancher autonome que l’alinéa 2 réserve, par ailleurs, aux dépenses nécessaires.

Exemple :

Supposons la réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût, supporté par la communauté, s’élève à 50.000 €, ce qui correspond à la dépense faite.

Pour mémoire, afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation :

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

S’agissant de la valeur de l’immeuble, elle est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 400.000 €
  • Avec les travaux, à 430.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

  • 430.000 – 400.000 = 30.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, combinons désormais les principes énoncés aux alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil, ce qui produit la règle du double minimum :

La récompense ne peut pas être moindre que la dépense faite et que le profit subsistant, ce qui conduit à retenir la plus forte des deux sommes.

En l’espèce :

  • La dépense faite est de 50.000 €
  • Le profit subsistant est de 30.000 €

On constate ici que la dépense faite est supérieure au profit subsistant. La récompense est donc égale à la dépense faite, soit 50.000 €.

Si c’est le profit subsistant qui avait été supérieur à la dépense faite, c’est la solution inverse qu’il y aurait alors eu lieu de retenir. La récompense aurait été égale au profit subsistant.

Ainsi, à la différence du régime de droit commun, où le créancier de la récompense supporte le risque de la moindre des deux évaluations, la qualification de dépense de conservation lui assure, en toute hypothèse, de récupérer la plus élevée. C’est la marque de la faveur que le législateur attache aux dépenses qui, sans elles, auraient exposé le bien à un péril ou à une dépréciation certaine.

Les dépenses d’amélioration

Les dépenses d’amélioration s’analysent, selon les auteurs, en des impenses utiles.

Il s’agit, autrement dit, de toutes les dépenses qui visent à financer des travaux qui ne se justifient pas par la conservation du bien, mais qui visent, au contraire, à lui apporter une plus-value.

Concrètement, une dépense d’amélioration sera celle qui aura servi à perfectionner le système de chauffage d’un immeuble.

À cet égard, les dépenses d’amélioration ne doivent pas être confondues avec les dépenses d’entretien qui n’ouvrent pas droit à récompense.

La distinction est essentielle et commande, à elle seule, l’existence du droit à récompense. Aussi convient-il d’en fixer le critère avec netteté.

Dépense d’amélioration / dépense d’entretien — La dépense d’amélioration accroît durablement la valeur ou la consistance du bien : elle s’incorpore au capital et appauvrit le patrimoine qui l’a financée au profit du patrimoine propriétaire. La dépense d’entretien, au contraire, ne fait que maintenir le bien en l’état et permettre la production normale de ses fruits : elle est la contrepartie de la jouissance et incombe, à ce titre, à celui qui perçoit les fruits. Le critère décisif est ainsi celui de l’incorporation au capital : seule la dépense qui rejaillit sur la substance ou la valeur du bien ouvre droit à récompense.

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.

Aussi, seules les dépenses d’amélioration – ou de conservation – ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

L’illustration la plus topique de la dépense d’amélioration est celle de la construction édifiée, au moyen de deniers communs, sur le terrain propre de l’un des époux. Par l’effet du droit d’accession, l’immeuble bâti accède au sol et devient lui-même un bien propre ; mais la communauté, qui en a financé l’édification, a droit à récompense (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532, qui rappelle qu’il résulte des articles 552 et 1406 du Code civil que l’immeuble bâti sur le terrain propre d’un époux pendant le mariage et à l’aide de fonds communs constitue lui-même un bien propre, sauf récompense). Le profit subsistant se mesure alors à la plus-value que la construction confère à l’ensemble, et non au coût nominal des travaux.

S’agissant du calcul du montant des récompenses dues au titre des améliorations, deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Premier cas de figure : le profit subsistant est supérieur à la dépense faite
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant.
    • Le montant de la récompense sera donc précisément égal à ce profit subsistant, alors même qu’il représente la plus élevée des deux sommes.
    • C’est là une solution qui déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469.
  • Second cas de figure : le profit subsistant est inférieur à la dépense faite
    • Dans ce cas de figure, il convient de revenir à l’alinéa 1er du Code civil qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
    • Ici, la récompense sera donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
    • Lorsque, en effet, la dépense est nécessaire, soit est économiquement utile et, surtout, répond à un besoin impérieux de nature familiale ou professionnelle, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite.
    • Au cas particulier, elle sera donc égale à la valeur empruntée, ce par dérogation à la règle posée à l’alinéa 1er de l’article 1469.

Cette articulation révèle la subtilité du dispositif. La dépense d’amélioration, parce qu’elle relève des impenses utiles et non des impenses nécessaires, n’ouvre pas, en principe, le bénéfice du plancher de l’alinéa 2 : lorsque le profit subsistant se révèle inférieur à la dépense faite, le créancier en supporte le risque et ne récupère que la moindre des deux sommes. Tout bascule, toutefois, si la dépense d’amélioration revêt, en outre, un caractère nécessaire — par exemple lorsque le perfectionnement litigieux conditionnait la poursuite de l’activité professionnelle exercée dans l’immeuble. La dépense emprunte alors, tout à la fois, à la catégorie des impenses utiles et à celle des impenses nécessaires, de sorte que le créancier retrouve la protection du double minimum. C’est dire que la qualification ne procède pas d’une opposition tranchée, mais d’une appréciation concrète de la fonction économique de la dépense.

2) Les méthodes d’évaluation des récompenses

Lorsqu’une récompense est due au titre d’une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration, elle ne peut être moindre, dit l’alinéa 3 de l’article 1469, que le profit subsistant.

Avant d’exposer le détail des méthodes d’évaluation, il importe de fixer le sens des deux grandeurs que l’article 1469 du Code civil met systématiquement en regard et entre lesquelles se joue, en définitive, tout le calcul de la récompense.

Dépense faite — La dépense faite s’entend de la valeur nominale du déboursé consenti par le patrimoine créancier au profit du patrimoine débiteur, telle qu’elle a été supportée au jour du fait générateur de la récompense. Elle correspond, en d’autres termes, à l’économie immédiate procurée au patrimoine emprunteur, sans réévaluation ultérieure.
Profit subsistant — Le profit subsistant désigne l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier, apprécié non au jour de la dépense, mais au jour de la liquidation de la communauté. Il représente, suivant la formule retenue par la Cour de cassation, « l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1re civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

L’opposition de ces deux notions traduit deux logiques antagonistes. La dépense faite procède d’une approche nominaliste : elle fige la créance à hauteur du déboursé initial, sans égard pour l’évolution ultérieure de la valeur du bien financé. Le profit subsistant procède, à l’inverse, d’une approche valoriste : il fait participer le patrimoine créancier aux fluctuations — à la hausse comme à la baisse — de la valeur du bien dans lequel sa contribution s’est incorporée. C’est précisément l’articulation de ces deux logiques que règlent les trois alinéas de l’article 1469 du Code civil.

On rappellera, à cet égard, l’économie générale du texte, qui commande toute la suite du raisonnement :

  • L’alinéa 1er pose le principe : la récompense est, en règle générale, égale à la plus faible des deux sommes que sont la dépense faite et le profit subsistant.
  • L’alinéa 2 institue un premier correctif : la récompense ne peut être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire.
  • L’alinéa 3 institue un second correctif : la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur.

La règle de l’alinéa 3 n’est, au reste, ni de circonstance, ni de pure technique liquidative : elle exprime une exigence d’équité élémentaire. Dès lors que le patrimoine emprunteur conserve, au jour du partage, un bien dont la valeur a crû par l’effet de la dépense financée par autrui, il serait injuste qu’il s’enrichît de cette plus-value au détriment du patrimoine créancier. Le profit subsistant assure ainsi la juste participation du créancier à l’enrichissement qu’il a rendu possible.

Si, dans son principe, la règle énoncée ne soulève pas difficulté, sa mise en œuvre peut néanmoins s’avérer complexe, soit parce que le bien dans lequel la valeur empruntée a été incorporée a été aliéné, soit parce qu’il a été remplacé.

Pour cette raison, les méthodes d’évaluation des récompenses prescrites par l’article 1469, al. 3e du Code civil divergent sensiblement d’une situation à l’autre.

À cet égard, le texte distingue trois situations :

  • Le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation
  • Le bien acquis, conservé ou amélioré par la somme empruntée n’existe plus dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté car il a été aliéné avant la liquidation
  • Le bien acquis, conservé ou amélioré a été remplacé (subrogé) dans le patrimoine emprunteur par un autre bien

a) Le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation

L’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit que lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté, alors le profit subsistant est évalué sur la base de la valeur actuelle du bien à cette date.

Le choix de la date de liquidation comme date d’évaluation n’est pas indifférent : il procède de l’idée que la récompense doit refléter l’avantage actuel que le patrimoine emprunteur retire encore de la dépense au moment où les comptes sont arrêtés. Tant que le bien demeure dans ce patrimoine, l’enrichissement qu’il recèle continue de profiter à son titulaire ; il est donc logique d’en mesurer la consistance au plus près du partage.

Il s’ensuit, par exception, que lorsque les époux anticipent le règlement des récompenses avant le partage, le profit subsistant doit être évalué non au jour de la liquidation théorique, mais au jour de l’arrêté des comptes auquel ils ont procédé, lequel cristallise alors l’avantage à indemniser.

Selon néanmoins que l’opération consiste en une acquisition, en un acte de conservation ou d’amélioration, le calcul du profit subsistant différera sensiblement d’une situation à l’autre, d’où la nécessité de les distinguer.

i) Les dépenses d’acquisition

L’hypothèse de l’acquisition est celle où la valeur empruntée a permis de faire entrer un bien nouveau dans le patrimoine emprunteur. Le profit subsistant se mesure alors à l’aune de la valeur de ce bien au jour de la liquidation — étant précisé que le mode de calcul varie selon que le patrimoine créancier a financé l’acquisition en totalité ou seulement en partie.

α) ?: Les acquisitions à titre onéreux

Le bien a été exclusivement acquis au moyen de fonds fournis par un patrimoine

Lorsque le patrimoine créancier a supporté seul le coût de l’acquisition, le bien acquis tout entier représente la contrepartie de sa contribution. Le profit subsistant épouse alors purement et simplement la valeur intégrale du bien au jour de la liquidation, sans qu’il soit besoin de procéder à un quelconque calcul de quotité.

  • Règles applicables
    • La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Le profit subsistant est égal à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté.
    • Si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, il y a lieu de revenir au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil selon lequel la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
  • Applications
    • Données
      • Acquisition d’instruments de travail appartenant en propre à un époux et intégralement financée par la communauté
      • Coût de l’acquisition au jour de l’opération : 2.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 2.000 €
      • Valeur des instruments de travail au jour de la liquidation :
        • Alternative 1 : 3.000 €
        • Alternative 2 : 1.500 €
    • Solution
      • Dépense faite: 2.000 €
      • Profit subsistant
        • Si valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est de 3.000 €, alors le profit subsistant est de 3.000 €
        • Si valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est de 1.500 €, alors le profit subsistant est de 1.500 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si la valeur des instruments de travail au jour de la liquidation de la communauté est égale à 3.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 3.000 €
        • Seconde alternative
          • Si la valeur des instruments de travail au jour de la liquidation de la communauté est égale à 1.500 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 1.500 €

L’illustration retenue n’est pas fortuite. Les instruments de travail acquis durant le mariage constituent, en application de l’article 1404 du Code civil, des biens propres par leur nature ; mais lorsque leur acquisition a été financée par des deniers communs, une récompense reste due à la communauté à raison du capital ainsi mobilisé. La Cour de cassation l’a expressément jugé, en énonçant qu’un époux « est redevable d’une récompense à la communauté à raison du capital des emprunts ayant servi à financer l’acquisition d’instruments de travail nécessaires à l’exercice de sa profession » (Cass. 1re civ. 14 nov. 2007, n°05-18.570). Le caractère propre du bien n’éteint donc nullement le droit à récompense : il en est, au contraire, la condition.

Le bien a été partiellement acquis au moyen de fonds fournis par un patrimoine

Lorsque le patrimoine créancier n’a financé qu’une fraction du prix d’acquisition, le bien acquis ne saurait être tenu pour la contrepartie de sa seule contribution. Il serait, dès lors, inéquitable de lui attribuer l’intégralité de la plus-value affectant le bien, laquelle profite à proportion à chacun des patrimoines ayant concouru à l’acquisition. C’est pourquoi le profit subsistant doit ici être calculé par application, à la valeur actuelle du bien, de la quotité dans laquelle le patrimoine créancier a participé au financement.

  • Règles applicables
    • La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Le calcul du profit subsistant suppose de déterminer la part contributive du patrimoine créancier de la récompense exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté
    • Si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, il y a lieu de revenir au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil selon lequel la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
  • Applications
    • Données
      • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
      • Coût de l’acquisition au jour de l’opération : 500.000 €
      • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1 : 800.000 €
        • Alternative 2 : 180.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 200.000 €
      • Profit subsistant :
        • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation est de 800.000 €, alors le profit subsistant se calcule comme suit :
          • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
          • Profit subsistant : 2/5e X 800.000 = 320.000 €
        • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation est de 180.000 €, alors le profit subsistant se calcule comme suit :
          • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
          • Profit subsistant : 2/5e X 180.000 = 72.000 €
      • Montant de la récompense :
        • Première alternative
          • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est égale à 800.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 320.000 €
        • Seconde alternative
          • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est égale à 180.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 180.000 € (soit la dépense faite, 200.000 €, ramenée à la plus faible des deux sommes : le profit subsistant de 72.000 €)

La seconde alternative appelle une précision, car elle illustre le jeu de l’alinéa 1er dans toute sa rigueur. Le profit subsistant y est de 72.000 € et la dépense faite de 200.000 € ; la récompense étant, par principe, égale à la plus faible des deux sommes, elle s’établit en réalité à 72.000 €. Cet exemple met en lumière le risque, pour le patrimoine créancier, d’une contribution à une opération qui se déprécie : le mécanisme valoriste de l’alinéa 3 ne joue, en effet, qu’à son profit lorsque le bien prend de la valeur, jamais à son détriment lorsque le bien en perd, l’alinéa 1er faisant alors écran.

(1) Le sort des frais et accessoires se rapportant à l’acquisition

L’acquisition d’un bien donne parfois lieu au paiement de frais accessoires, en particulier lorsque l’acquisition porte sur un bien immobilier (droits de mutation, honoraires notariaux, frais d’intermédiation, taxes etc.).

Lorsque ces frais sont supportés par le patrimoine créancier, une récompense est alors due à celui-ci.

Toute la question est alors de savoir comment évaluer le montant de cette récompense.

Plus précisément, la question se pose du sort des frais d’acquisition quant à l’évaluation du profit subsistant : doivent-ils être compris dans l’assiette de calcul ou retranchés ?

Deux thèses s’affrontent :

  • Première thèse
    • Il peut être avancé que ces frais n’enrichissent, en aucune manière, le patrimoine emprunteur, dans la mesure où, en soi, ils n’apportent aucune plus-value au bien acquis
    • Dans ces conditions, il conviendrait de les traiter comme une simple dette.
    • Le profit subsistant serait donc strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procuré au patrimoine créancier de la récompense due au titre du paiement des frais d’acquisition.
  • Seconde thèse
    • Il peut être soutenu, à l’inverse, que la réalisation de l’acquisition est subordonnée au paiement de ces frais.
    • Ils représentent donc bien une composante, à part entière, du coût d’acquisition du bien.
    • Or l’article 1469, al. 3e du Code civil ne vise pas le prix d’acquisition, mais la valeur empruntée qui « a servi à acquérir» le bien.
    • Dans ces conditions, il n’y aurait aucune raison de les traiter séparément du prix d’acquisition financé intégralement ou partiellement par le patrimoine créancier de la récompense.
    • Parce que le règlement des frais d’acquisition était nécessaire à la réalisation de l’opération, le patrimoine créancier doit profiter de la plus-value réalisée grâce à leur acquittement

Entre ces deux thèses, les auteurs optent très majoritairement pour la seconde, étant précisé que la question de l’intégration des frais accessoires dans le coût de l’opération d’acquisition ne se pose réellement qu’en présence d’une double contribution.

Lorsque, dès lors, l’acquisition d’un bien est assortie du paiement de frais annexes, pour déterminer le profit subsistant, il y a lieu d’intégrer ces frais dans l’assiette de calcul.

Encore convient-il, toutefois, de ne pas confondre les frais qui conditionnent l’acquisition avec les charges qui se rattachent au seul financement de l’opération. La distinction est essentielle, car elle commande l’existence même d’une récompense calculée sur le profit subsistant.

Frais d’acquisition vs charge de jouissance — Les frais d’acquisition sont les déboursés sans lesquels le transfert de propriété ne pourrait s’opérer (droits de mutation, émoluments du notaire, frais d’acte) ; ils participent du coût d’entrée du bien dans le patrimoine. La charge de jouissance recouvre, à l’inverse, les sommes qui rémunèrent l’usage du financement ou en aménagent les modalités (intérêts d’emprunt, indemnité de remboursement anticipé) ; étrangères au coût d’acquisition, elles pèsent définitivement sur le patrimoine qui jouit du bien et n’ouvrent pas droit à récompense évaluée sur le profit subsistant.

La Cour de cassation a précisément consacré cette ligne de partage à propos de l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt. Elle a jugé que « la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition, à l’exclusion de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels frais, étant constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté » (Cass. 1re civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965). Une telle indemnité, qui ne conditionne nullement l’acquisition mais sanctionne le remboursement avant terme du capital, demeure ainsi à la charge du patrimoine qui jouit du bien, sans entrer dans l’assiette de calcul de la récompense.

Exemple :

Acquisition assortie de frais : les frais intégrés à l'assiette du profit subsistant

Acquisition assortie de frais : les frais intégrés à l'assiette du profit subsistantProfit subsistant=ContributionPrix + frais d'acquisition×Valeur du bien au jourde la liquidation

β) ?: Les acquisitions à titre gratuit

(1) Énoncé de la règle

L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil n’opère aucune distinction entre les acquisitions à titre onéreux et les acquisitions à titre gratuit.

En application du principe ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus — là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer —, il y a donc lieu de considérer que la règle énoncée par cette disposition s’applique indistinctement aux deux catégories d’opérations.

S’agissant spécifiquement d’une acquisition à titre gratuit, elle donne parfois lieu au règlement de droits de mutation.

Or ces droits de mutations peuvent être pris en charge, partiellement ou intégralement, par un patrimoine autre que celui qui a reçu le bien.

Dans cette hypothèse, ce patrimoine a droit à récompense. La question se pose alors dans les mêmes termes que pour les frais d’acquisition.

Les frais attachés à une opération à titre gratuit doivent-ils être traités comme une dette ou doivent-ils être compris dans le coût d’acquisition du bien ?

Dans un arrêt du 4 juillet 1995, la Cour de cassation a retenu la seconde solution en jugeant au visa de l’article 1469, al. 3e du Code civil que « ce texte ne distingue pas selon que l’acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d’enregistrement d’un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l’acquisition d’un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil » (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347).

« L’article 1469, alinéa 3, du Code civil ne distingue pas selon que l’acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; les frais d’enregistrement d’un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l’acquisition d’un bien à titre gratuit, donnent lieu […] à une récompense calculée selon les modalités de l’article 1469, alinéa 3. » (Cass. 1re civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347)

Il ressort de cette décision, que la récompense due au patrimoine qui a supporté les frais attachés à une acquisition à titre gratuit ne peut être moindre que le profit subsistant.

C’est là une stricte application du troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil.

La portée de cette jurisprudence mérite d’être soulignée : en refusant de cantonner les frais d’enregistrement au rang de simple dette nominale, la Cour fait participer le patrimoine créancier à la plus-value du bien gratifié, alors même qu’il n’a financé ni le bien lui-même — par hypothèse reçu à titre gratuit — ni son prix, mais seulement les droits sans lesquels la mutation n’aurait pu se réaliser. Le critère décisif n’est donc pas la nature onéreuse ou gratuite de l’opération, mais le lien de nécessité entre la dépense supportée et l’entrée du bien dans le patrimoine.

S’agissant du calcul de la récompense, il convient de raisonner sensiblement de la même manière que pour une acquisition à titre onéreux réalisée au moyen de deniers fournis par un patrimoine autre que le patrimoine acquéreur.

L’évaluation du profit subsistant se fait ainsi en deux temps :

  • Premier temps : détermination de la part contributive du patrimoine créancier
    • Pour déterminer la part contributive du patrimoine créancier, il convient de rapporter les frais d’acquisition réglés à la valeur du bien au jour de l’acquisition, étant précisé que ces frais ne doivent pas figurer au dénominateur.

Premier temps : la part contributive du patrimoine créancier

Premier temps : la part contributive du patrimoine créancierPart contributive=Frais d'acquisition réglésValeur du bien au jour de l'acquisition

  • Second temps : détermination du profit subsistant
    • Le calcul du profit subsistant suppose de déterminer la part contributive du patrimoine créancier de la récompense exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté, soit :

Second temps : le profit subsistant

Second temps : le profit subsistantProfit subsistant=Part contributive(fraction)×Valeur estimée du bien aujour de la liquidation

(2) Application

Soit un immeuble reçu à titre gratuit par un époux dans le cadre d’une donation. La valeur de cet immeuble au jour de la donation est de 300.000 €.

La communauté règle les frais d’acquisition à hauteur de 30.000€. La valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est de 400.000 €

  • Dépense faite : 30.000 €
  • Part contributive de la communauté : 30.000 € / 300.000 € = 1/10e
  • Profit subsistant : 1/10e X 400.000 = 40.000 €

Le montant de la récompense est ici de 40.000 €

On observera que la communauté, qui n’a déboursé que 30.000 € de droits d’enregistrement, recouvre une récompense de 40.000 € : c’est l’effet propre du profit subsistant, qui répercute sur la contribution initiale, à proportion de la fraction qu’elle représentait, l’appréciation du bien gratifié — passé de 300.000 € à 400.000 € entre la donation et la liquidation.

ii) Les dépenses de conservation

La dépense de conservation se distingue de la dépense d’acquisition en ce qu’elle ne fait entrer aucun bien nouveau dans le patrimoine emprunteur : elle a pour seul objet d’empêcher la perte ou la dégradation d’un bien qui s’y trouve déjà. À ce titre, elle bénéficie d’une protection renforcée. Parce qu’elle préserve la substance même du patrimoine, le législateur a entendu garantir au patrimoine créancier un recouvrement intégral de son déboursé, en lui ouvrant le bénéfice cumulé des planchers institués par les alinéas 2 et 3 de l’article 1469.

  • Règles applicables
    • Évaluation de la récompense
      • La récompense due au titre d’une dépense de conservation ne peut :
        • D’une part, être moindre que la dépense faite (art. 1469, al. 2e)
        • D’autre part, être moindre que le profit subsistant (art. 1469, al. 3e)
      • La récompense est donc toujours égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
    • Évaluation du profit subsistant
      • Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation
      • En effet, il convient d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
      • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

Le régime de la dépense de conservation se signale ainsi par une faveur particulière faite au patrimoine créancier : alors que l’alinéa 1er retient, en principe, la plus faible des deux sommes, le jeu combiné des alinéas 2 et 3 conduit, en matière de conservation, à retenir la plus forte. Le patrimoine qui a financé la préservation d’un bien d’autrui ne peut, en aucune hypothèse, recevoir moins que ce qu’il a déboursé ; il reçoit davantage si le bien préservé a pris de la valeur. Cette dérogation se justifie pleinement : la Cour de cassation a, de longue date, rappelé que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur » (Cass. 1re civ. 16 juill. 1969, n°67-11.456).

  • Applications
    • Données
      • Réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
      • Coût des travaux : 50.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 50.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 430.000 €
        • Alternative 2
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 500.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 50.000 €
      • Profit subsistant
        • Alternative 1
          • 430.000 – 400.000 = 30.000 €
        • Alternative 2
          • 500.000 – 400.000 = 100.000 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 100.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (100.000 > 50.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 100.000 €
        • Seconde alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 30.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (30.000 < 50.000), alors la récompense est égale à la dépense faite en application de l’alinéa 2 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 50.000 €

    La seconde alternative est révélatrice de la spécificité du régime : le profit subsistant n’étant que de 30.000 €, le mécanisme de droit commun de l’alinéa 1er aurait conduit à une récompense de ce montant. Mais parce que la dépense de conservation bénéficie du plancher de l’alinéa 2, la récompense ne peut descendre en deçà de la dépense faite : elle s’établit donc à 50.000 €, et non à 30.000 €. Le patrimoine créancier récupère ainsi l’intégralité de son déboursé, alors même que les travaux n’ont accru la valeur du bien que de 30.000 €.

    iii) Les dépenses d’amélioration

    La dépense d’amélioration occupe une position intermédiaire entre l’acquisition et la conservation. Comme la conservation, elle porte sur un bien déjà présent dans le patrimoine ; mais, à la différence de celle-ci, elle ne se borne pas à le préserver : elle en accroît la valeur ou l’utilité. Son régime, partant, est mixte. Le principe demeure celui de l’alinéa 1er — la plus faible des deux sommes — corrigé, au profit du patrimoine créancier, par le plancher du profit subsistant de l’alinéa 3, et, dans le seul cas où la dépense présentait un caractère nécessaire, par le plancher de la dépense faite de l’alinéa 2.

    • Règles applicables
      • Évaluation de la récompense
        • Premier cas de figure : le profit subsistant est supérieur à la dépense faite
          • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant.
          • Le montant de la récompense sera donc précisément égal à ce profit subsistant, alors même qu’il représente la plus élevée des deux sommes.
          • C’est là une solution qui déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469.
        • Second cas de figure : le profit subsistant est inférieur à la dépense faite
          • Dans ce cas de figure, il convient de revenir à l’alinéa 1er du Code civil qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
          • Ici, la récompense sera donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
          • Lorsque, en effet, la dépense est nécessaire, soit est économiquement utile et, surtout, répond à un besoin impérieux de nature familiale ou professionnelle, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite.
          • Au cas particulier, elle sera donc égale à la valeur empruntée, ce par dérogation à la règle posée à l’alinéa 1er de l’article 1469.
      • Évaluation du profit subsistant
        • Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation
        • En effet, il convient d’estimer ce que vaudrait le bien au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
        • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
    Dépense nécessaire — Est nécessaire la dépense qui ne procède pas du simple agrément ou de la convenance personnelle de l’époux, mais répond à un besoin impérieux — d’ordre familial ou professionnel — et présente une utilité économique objective, en ce qu’elle conditionne la conservation ou l’exploitation normale du bien. La qualification est lourde de conséquences : elle déclenche le plancher de l’alinéa 2 de l’article 1469, garantissant au patrimoine créancier le remboursement de la dépense faite quand bien même le profit subsistant lui serait inférieur. La Cour de cassation juge ainsi que, lorsque la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, la récompense due ne peut être inférieure au montant de la dépense faite.
    • Applications
      • Données
        • Réalisation de travaux d’installation d’un nouveau système de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
        • Coût des travaux : 50.000 €
        • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 50.000 €
        • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
          • Alternative 1
            • Sans les travaux : 400.000 €
            • Avec les travaux : 430.000 €
          • Alternative 2
            • Sans les travaux : 400.000 €
            • Avec les travaux : 500.000 €
      • Solution
        • Dépense faite: 50.000 €
        • Profit subsistant
          • Alternative 1
            • 430.000 – 400.000 = 30.000 €
          • Alternative 2
            • 500.000 – 400.000 = 100.000 €
        • Montant de la récompense
          • Première alternative
            • Si le profit subsistant s’élève à 100.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (100.000 > 50.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
            • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 100.000 €
          • Seconde alternative
            • Si le profit subsistant s’élève à 30.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (30.000 < 50.000), alors il convient de revenir à l’alinéa 1er de l’article 1469 qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
            • Ici, la récompense serait donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
            • Dans cette hypothèse, ce qui est le cas en l’espèce, la récompense ne peut être moindre à la dépense faite, soit à 50.000 €.

    La distinction entre l’amélioration nécessaire et l’amélioration de simple agrément revêt ainsi une portée pratique considérable. Dans la seconde alternative, l’installation d’un système de chauffage central répond à un besoin de confort et de salubrité que la jurisprudence range volontiers parmi les dépenses nécessaires ; le patrimoine créancier récupère, en conséquence, l’intégralité des 50.000 € déboursés, bien que la plus-value ne soit que de 30.000 €. Eût-il s’agi, en revanche, d’un aménagement de pur agrément — l’installation d’une piscine ou d’un élément purement décoratif —, la dépense aurait été dépourvue de caractère nécessaire, et la récompense, gouvernée par le seul alinéa 1er, aurait été ramenée au profit subsistant de 30.000 €.

    • Cas particulier des constructions sur un terrain nu
      • Règle
        • Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain nu, elle devient la propriété du propriétaire du fonds par voie d’accession (art. 552 et 555 C. civ.).
        • La question s’est alors posée de l’évaluation de la récompense lorsque la construction est financée par un patrimoine qui n’est pas propriétaire du terrain.
        • Deux bases de calcul sont envisageables :
          • Retenir la valeur du bien construit
          • Retenir la plus-value procurée par la construction
        • Dans un arrêt du 6 juin 1990, la Cour de cassation a opté pour la seconde solution.
        • Elle a affirmé en ce sens, s’agissant d’une construction édifiée sur un terrain propre financée au moyen de deniers communs, que le patrimoine emprunteur devait à la communauté « une récompense égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée» ( 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532).
        • Aussi, afin de déterminer le montant du profit subsistant convient-il de procéder à une double évaluation
        • Il y a lieu, en effet, d’estimer ce que vaudrait le fonds au jour de la liquidation de la communauté sans la construction et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la construction.
        • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
        • Quant à la récompense, en application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, elle ne peut être moindre que le profit subsistant.
      • Données
        • Édification d’une construction sur un terrain appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
        • Coût de la construction : 200.000 €
        • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
        • Valeur de l’ensemble immobilier au jour de la liquidation :
          • Alternative 1
            • Sans la construction : 100.000 €
            • Avec la construction : 350.000 €
          • Alternative 2
            • Sans les travaux : 100.000 €
            • Avec les travaux : 250.000 €
      • Solution
        • Dépense faite: 200.000 €
        • Profit subsistant
          • Alternative 1
            • 350.000 – 100.000 = 250.000 €
          • Alternative 2
            • 250.000 – 100.000 = 150.000 €
        • Montant de la récompense
          • Première alternative
            • Si le profit subsistant s’élève à 250.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (250.000 > 200.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
            • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 250.000 €
          • Seconde alternative
            • Si le profit subsistant s’élève à 150.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (150.000 < 200.000), alors il convient de revenir à l’alinéa 1er de l’article 1469 qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant
            • Dans ce cas de figure, la récompense serait donc égale au profit subsistant, soit à 150.000 €

    La solution retenue par la Cour de cassation procède d’une parfaite logique. Par l’effet de l’accession, le propriétaire du fonds devient propriétaire de la construction ; mais l’enrichissement réel de son patrimoine ne se mesure pas à la valeur intrinsèque de l’édifice — laquelle inclurait, à tort, des composantes étrangères à l’apport du patrimoine créancier — mais à la plus-value que la construction confère au fonds. C’est cette plus-value, et elle seule, qui traduit l’avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur, conformément à la définition même du profit subsistant. La règle vaut, par identité de motifs, pour l’immeuble bâti sur le terrain propre au moyen de deniers communs, lequel constitue lui-même un bien propre par voie d’accession, « sauf récompense » (Cass. 1re civ. 6 juin 1990, n°88-10.532).

    b) Le bien acquis, conservé ou amélioré par la somme empruntée n’existe plus dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté car il a été aliéné avant la liquidation

    Ici le bien qui a été acquis, conservé ou amélioré au moyen de fonds empruntés ne se retrouve plus dans le patrimoine débiteur de la récompense.

    L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, « le profit est évalué au jour de l’aliénation ».

    Les règles applicables sont donc les mêmes que celles qui opèrent dans l’hypothèse où le bien se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation.

    La seule différence tient à la base de calcul du profit subsistant : au lieu de retenir la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, on retiendra la valeur du bien au jour de son aliénation.

    La raison en est que, à compter de cette date, le patrimoine emprunteur ne bénéficie plus d’aucune plus-value, dans la mesure où, par hypothèse, le bien ne lui appartient plus.

    Il n’y a donc aucune raison à ce que le patrimoine créancier soit indemnisé au-delà de l’avantage retiré par le patrimoine emprunteur.

    La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette base d’évaluation. Elle a ainsi posé en principe que le profit subsistant « représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » et que, « si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l’aliénation en considération du prix effectivement reçu » (Cass. 1re civ. 11 juin 1991, n°90-12.142). La précision est de poids : ce n’est pas une valeur abstraite ou théorique du bien au jour de l’aliénation qu’il faut retenir, mais le prix effectivement perçu lors de la cession, lequel cristallise l’enrichissement définitif du patrimoine emprunteur.

    Cass. 1re civ. 11 juin 1991, n°90-12.142
    Faits
    Un époux était redevable d’une récompense à la communauté à raison d’un bien propre acquis, conservé ou amélioré au moyen de deniers communs. Ce bien avait toutefois été aliéné avant la liquidation de la communauté. Pour fixer le montant dû, les juges du fond avaient procédé à une évaluation du bien à une autre date que celle de la cession.
    Problème
    Lorsque le bien financé par le patrimoine créancier a été aliéné avant la liquidation, à quelle date et sur quelle base doit être évalué le profit subsistant servant d’assiette à la récompense ?
    Solution
    Au visa de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, la Cour de cassation juge que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur et que, si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage doit être évalué au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu. Elle censure l’arrêt qui avait retenu une autre date d’évaluation.
    Portée
    L’arrêt fixe la base temporelle de calcul du profit subsistant en cas d’aliénation antérieure à la liquidation : le patrimoine créancier ne peut être indemnisé au-delà de l’avantage que le patrimoine emprunteur a effectivement et définitivement retiré du bien, mesuré au prix de cession.

    Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée. La Cour de cassation a rappelé, en des termes identiques, que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien se retrouvant dans le patrimoine emprunteur, mais que, « si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation » (Cass. 1re civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585). La règle est donc fermement établie : la date de l’aliénation se substitue, comme date d’évaluation, à celle de la liquidation.

    Cette substitution de date emporte, au demeurant, une conséquence sur le cours des intérêts dont la récompense est assortie. Lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans qu’il y ait eu subrogation d’un autre bien dans le patrimoine emprunteur, la Cour de cassation a jugé que les intérêts de la récompense évaluée selon l’article 1469, alinéa 3, courent à compter du jour de l’aliénation, et non du jour de la liquidation (Cass. 1re civ. 12 juin 2025, n°24-12.552, sur le fondement des articles 1469, al. 3 et 1473, al. 2, du Code civil). La cohérence du système s’en trouve confirmée : dès lors que l’avantage du patrimoine emprunteur se fige au jour de la cession, c’est à cette même date que la créance de récompense, cristallisée dans son montant, doit commencer à produire intérêts.

    c) Le bien acquis, conservé ou amélioré a été remplacé (subrogé) dans le patrimoine emprunteur par un autre bien

    À la différence de la situation précédente — où le bien financé par le patrimoine créancier avait purement et simplement quitté le patrimoine emprunteur sans contrepartie en nature —, le bien acquis, conservé ou amélioré qui a été aliéné a, dans l’hypothèse présente, été remplacé par un autre bien dans le patrimoine emprunteur. Autrement dit, la valeur procurée par le patrimoine créancier ne s’est pas dissipée : elle s’est transportée, par l’effet d’une subrogation réelle, sur un bien nouveau qui occupe, dans le patrimoine de l’époux débiteur, la place exacte du bien sorti.

    Subrogation réelle. La subrogation réelle est le mécanisme par lequel un bien vient prendre, dans un patrimoine ou dans une masse de biens, la place juridique de celui qu’il remplace, et en épouse le régime : subrogatum capit naturam subrogati. Appliquée à l’évaluation des récompenses, elle commande de suivre la valeur fournie par le patrimoine créancier non plus sur le bien originaire, désormais aliéné, mais sur le bien qui lui a succédé dans le patrimoine emprunteur.

    L’opération comporte donc ici trois étapes :

    • Acquisition d’un bien au moyen de deniers fournis intégralement ou partiellement par le patrimoine créancier
    • Aliénation de ce bien qui sort du patrimoine emprunteur
    • Acquisition d’un nouveau bien qui se subroge au bien aliéné

    Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit que « le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

    La règle se comprend aisément dès lors que l’on revient à la fonction même du profit subsistant. Celui-ci, faut-il le rappeler, ne mesure pas la dépense consentie à l’origine, mais l’avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur, apprécié au jour le plus proche du règlement des comptes — c’est-à-dire, en principe, au jour de la liquidation de la communauté (Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 90-12.142 ; Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-20.585). Or, lorsque la valeur fournie par le patrimoine créancier s’est reportée sur un bien nouveau qui demeure dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation, c’est dans ce bien — et non dans l’ancien, qui n’existe plus dans ce patrimoine — que l’enrichissement subsiste effectivement. Le législateur ne fait ainsi que tirer la conséquence logique du principe selon lequel la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, à la dissolution, dans le patrimoine emprunteur (Cass. 1re civ., 16 juill. 1969, n° 67-11.456).

    Là encore, les règles de calcul de la récompense ne changent pas. Il y a simplement lieu d’évaluer le profit subsistant en retenant la valeur, non pas de l’ancien bien au jour de son aliénation, mais du nouveau bien au jour de la liquidation de la communauté, à tout le moins dès lors qu’il se retrouve dans le patrimoine emprunteur à cette date.

    Au sens de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur (Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 90-12.142).

    i) L’incidence de la nature du bien subrogé sur le mécanisme de remplacement

    Encore faut-il que la subrogation se soit valablement opérée, faute de quoi le bien nouveau ne saurait recueillir la qualité du bien remplacé et servir de support à l’évaluation. Or les conditions du remplacement varient selon que le bien en cause est propre ou commun.

    Lorsque la subrogation a pour objet un bien propre, elle requiert, pour produire ses effets, l’accomplissement des formalités de remploi : la déclaration d’emploi ou de remploi est la condition à laquelle l’article 1434 du Code civil subordonne le maintien du caractère propre du bien acquis en remplacement. À défaut, le bien acquis tombe en communauté, sauf récompense, et le report de la valeur du patrimoine créancier sur ce bien s’en trouve compromis. Lorsque, en revanche, la subrogation porte sur un bien commun, elle opère de plein droit, sans formalité particulière, la masse commune absorbant naturellement le bien venu en remplacement.

    Cette exigence de remploi explique d’ailleurs la rigueur dont la jurisprudence fait preuve dans la détermination de la part contributive de chaque patrimoine : seules les sommes ayant effectivement servi à régler le prix et les frais de l’acquisition entrent dans le calcul de la contribution, à l’exclusion des charges étrangères à l’acquisition elle-même — telle l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt, qui constitue une charge de jouissance et non un frais d’acquisition (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25.965). La détermination de la fraction contributive, dont dépend tout le calcul qui suit, suppose donc une qualification soigneuse des sommes dépensées.

    ii) La date d’évaluation et le sort des intérêts de la récompense

    Il importe enfin de mesurer la portée de la subrogation sur le point de départ des intérêts de la récompense, car elle marque ici une différence décisive avec l’hypothèse précédente.

    Lorsque le bien financé a été aliéné sans être remplacé, le profit subsistant se fige au jour de l’aliénation, où s’apprécie l’avantage procuré ; et c’est de ce même jour que courent les intérêts de la récompense, en application combinée des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du Code civil (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552). Lorsque, au contraire, la valeur s’est reportée par subrogation sur un bien nouveau qui demeure dans le patrimoine emprunteur, le profit subsistant continue de vivre dans ce bien et s’apprécie au jour de la liquidation : l’enrichissement n’étant pas cristallisé par une sortie définitive, il n’y a pas lieu d’anticiper le cours des intérêts au jour de la première aliénation. La subrogation produit ainsi un double effet : elle déplace l’assiette de l’évaluation vers le bien de remplacement et elle maintient, jusqu’à la liquidation, le rattachement de la récompense à la valeur réellement conservée.

    Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552
    Faits
    Un bien, acquis grâce à des fonds donnant lieu à récompense évaluée selon le profit subsistant, avait été aliéné entre la dissolution et la liquidation de la communauté, sans qu’un bien nouveau ne vînt s’y subroger dans le patrimoine emprunteur. Un litige s’est élevé sur le point de départ des intérêts dont la récompense devait être assortie.
    Problème
    À quelle date courent les intérêts d’une récompense évaluée d’après le profit subsistant, lorsque le bien financé est aliéné après la dissolution mais avant la liquidation, en l’absence de subrogation ?
    Solution
    Par application des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du Code civil, les intérêts courent, en l’absence de subrogation, à compter du jour de l’aliénation du bien, et non du jour de la liquidation.
    Portée
    L’arrêt confirme, a contrario, que la subrogation modifie le régime de l’évaluation : tant que la valeur fournie par le patrimoine créancier se retrouve, par le jeu du remplacement, dans un bien présent à la liquidation, c’est à cette dernière date que se mesure le profit subsistant et que se rattache la récompense.

    Seule véritable difficulté à surmonter s’agissant du calcul de la récompense : déterminer le montant de la récompense, lorsque le bien subrogé a été financé avec le produit de la vente du bien aliéné et une contribution complémentaire du patrimoine créancier.

    Deux situations doivent être distinguées :

    α) Première situation : en l’absence d’une contribution complémentaire

    Le bien subrogé a été financé au moyen du produit de la vente du bien aliéné sans que le patrimoine créancier n’ait eu à fournir une somme complémentaire.

    Dans cette hypothèse, l’opération de subrogation est sans incidence sur la part contributive de la communauté. La raison en est simple : le prix de revente du bien aliéné incorporait déjà, dans la même proportion, la valeur fournie à l’origine par chacun des patrimoines ; en réinvestissant ce prix dans le bien nouveau, l’époux ne fait que reconduire à l’identique la clé de répartition initiale. La fraction contributive demeure donc inchangée et se reporte telle quelle sur le bien de remplacement.

    Pour évaluer le profit subsistant, il suffira donc d’exprimer cette part contributive en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien subrogé au jour de la liquidation de la communauté.

    Bien subrogé : report de la fraction sur le bien acquis en remploi

    Bien subrogé : report de la fraction sur le bien acquis en remploiProfit subsistant=Part contributive(fraction)×Valeur estimée du bien subrogéau jour de la liquidation

    Exemple :

    • Données
      • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
      • Coût de la première acquisition : 500.000 €
      • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
      • Le bien est aliéné au prix de 700.000 €
      • Acquisition d’un nouveau bien au prix du bien aliéné (700.000 €) financé par le produit de la vente
      • Valeur de l’immeuble subrogé au jour de la liquidation : 900.000 €
    • Solution
      • Dépense faite : 200.000 €
      • Profit subsistant :
        • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
        • Profit subsistant : 2/5e X 900.000 = 360.000 €
      • Montant de la récompense : 360.000 €

    β) Seconde situation : en présence d’une contribution complémentaire

    Il se peut que le patrimoine créancier ait fourni une somme complémentaire aux fins de permettre l’acquisition du nouveau bien en remplacement du bien aliéné.

    Dans cette hypothèse, il y a lieu de réévaluer la part contributive du patrimoine créancier avant de calculer le montant de la récompense. La difficulté tient à ce que le patrimoine créancier intervient désormais à deux titres distincts dans le financement du bien subrogé : d’une part, au travers de la quote-part de valeur qu’il avait déjà fournie pour le bien aliéné et que le produit de la vente a réinjectée dans la nouvelle acquisition ; d’autre part, au travers de la somme complémentaire spécialement décaissée pour parfaire le prix du bien de remplacement. La part contributive ne peut donc se lire sur la seule dernière opération : elle doit additionner ces deux apports successifs, rapportés au coût total de la nouvelle acquisition.

    Exemple :

    • Données
      • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
      • Coût de la première acquisition : 500.000 €
      • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
      • Le bien est aliéné au prix de 700.000 €
      • Acquisition d’un nouveau bien au prix de 800.000 € financé par le produit de la vente et par une contribution supplémentaire du patrimoine créancier à hauteur de 100.000 €.
      • Valeur de l’immeuble subrogé au jour de la liquidation : 900.000 €
    • Solution
      • Si l’on s’en tient à la dernière opération la part contributive de la communauté est de : 200.000/500.000 = 2/5e
      • Cette fraction est toutefois erronée, dans la mesure à la communauté a également contribué à l’acquisition du bien subrogé.
      • Il y a donc lieu de réévaluer la part contributive de la communauté :
        • Au jour de l’aliénation du bien aliéné elle était comprise dans le prix de vente de ce bien, soit 2/5e X 700.000 € = 280.000 €
        • Au jour de l’acquisition du bien subrogé, la contribution de la communauté est de 100.000 €
        • Au total, si l’on tient compte de la contribution antérieure et de la contribution complémentaire, la communauté a contribué à l’acquisition du bien subrogé à hauteur de 280.000 € + 100.000 € = 380.000 €
        • Rapporté au montant de la seconde acquisition, cela représente une contribution de 380.000/700.000, soit 19/35e
      • Reste à établir le profit subsistant en reportant cette fraction à la valeur estimée du bien subrogé au jour de la liquidation de la communauté.
      • Le profit subsistant est alors de 19/35e x 900.000 = 488.571 €
      • S’agissant du montant de la récompense, en application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, il ne peut être moindre que le profit subsistant
      • Au cas particulier
        • Valeur empruntée : 380.000 €
        • Profit subsistant = 488.571 €.
      • Le montant de la récompense s’élève donc à 488.571 €

    La comparaison des deux situations révèle ainsi toute la cohérence du dispositif : qu’il y ait ou non contribution complémentaire, le calcul revient invariablement à identifier la fraction de la valeur du bien subrogé imputable au patrimoine créancier, puis à appliquer cette fraction à la valeur du bien au jour de la liquidation. La subrogation ne bouleverse pas la méthode ; elle en déplace seulement l’assiette, du bien originaire vers le bien de remplacement, et impose, le cas échéant, de recomposer la part contributive pour tenir compte de chacun des apports successifs du patrimoine créancier.

    Décisions citées 11

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juillet 1969, n° 67-11.456consulter ↗
    2. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 1972, n° 71-11.883consulter ↗
    3. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 88-10.532consulter ↗
    4. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1991, n° 90-12.142consulter ↗
    5. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
    6. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juillet 1995, n° 93-12.347consulter ↗
    7. RejetCass. 1re chambre civile, 25 janvier 2000, n° 98-10.747consulter ↗
    8. RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2007, n° 05-18.570consulter ↗
    9. CassationCass. 1re chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-20.585consulter ↗
    10. RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2018, n° 17-25.965consulter ↗
    11. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.552consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour, j’ai l’impression qu’il y a une coquille dans l’exemple que vous donnez pour un “bien qui a été partiellement acquis au moyen de fonds fournis par un patrimoine”. En effet, dans l’alternative deux, le profit subsistant est censé être de 72 00€ et la valeur de l’immeuble égale à 180 000€. Ainsi, selon l’article 1469, ne faut-il pas prendre plutôt la somme du profit subsistant, à savoir 72 000€ pour le montant de la récompense plutôt que les 180 000€ de la somme totale de l’immeuble ? Merci pour votre réponse.

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