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La preuve des récompenses sous le régime légal

Mis à jour le 4 juillet 202636 min de lecture588 lectures

Avant d’inventorier les récompenses, de les évaluer puis d’en régler le montant, encore faut-il les établir : aucune créance ne saurait jouer à la liquidation du régime légal sans que l’époux qui l’invoque en ait d’abord rapporté la preuve. Or cette preuve se dédouble, car il ne suffit pas de démontrer qu’un mouvement de valeur a traversé la frontière des patrimoines pour en fixer aussitôt le chiffre. C’est à cette articulation, entre la preuve du principe et celle du montant, que se joue la part la plus délicate du contentieux des récompenses.

En application du droit commun de la preuve — suivant l’adage actori incumbit probatio consacré à l’article 1353 du Code civil —, c’est à l’époux qui allègue un droit à récompense qu’il revient de prouver sa prétention. La récompense ne se présume pas : elle se démontre.

Récompense — Créance de valeur destinée à corriger, lors de la liquidation du régime, les déplacements de richesse survenus entre la masse commune et l’une des masses propres. Elle est due tantôt par la communauté à l’époux dont le patrimoine propre l’a enrichie, tantôt par l’époux à la communauté qui a supporté une dépense lui incombant définitivement. Instrument de rééquilibrage des patrimoines, elle obéit, pour son montant, au principe du double maximum énoncé à l’article 1469 du Code civil.

En substance, ce dernier devra établir :

  • D’une part, l’existence d’un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre, lequel mouvement constitue le fait générateur de la récompense.
  • D’autre part, les modalités de calcul retenues pour évaluer la récompense, lesquelles dépendent des circonstances.

Ces deux objets de preuve ne se confondent pas : le premier conditionne le principe même de la récompense — son existence —, tandis que le second en commande le montant — son chiffrage. Un époux peut ainsi parfaitement rapporter la preuve du fait générateur sans réussir à justifier les éléments qui lui permettraient de revendiquer une évaluation dérogatoire. Aussi convient-il, dès l’abord, de ne pas confondre la preuve du droit à récompense et la preuve de son quantum.

Reste que, selon que la récompense est due à la communauté ou à un époux, les règles de preuve diffèrent, raison pour laquelle il y a lieu d’envisager les deux situations séparément.

I) La preuve des récompenses dues par la communauté

L’article 1433, al. 3e du Code civil prévoit que « si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Les époux ne doivent rapporter la preuve des récompenses dues par la communauté qu’à la condition qu’« une contestation soit élevée».
    • Autrement dit, faute de contestation par le conjoint du droit à récompense dont se prévaut un époux, celui-ci sera dispensé de rapporter la preuve de ses prétentions.
    • La règle s’inscrit, du reste, dans le droit fil du principe de droit commun selon lequel seuls les faits contestés ou contestables appellent une preuve : un fait admis est tenu pour acquis.
    • Aussi, lorsqu’un notaire est chargé d’assurer la liquidation du régime matrimonial, il ne pourra pas exiger que cette preuve soit rapportée.
    • Il sera contraint d’inscrire en compte la récompense alléguée sur demande des époux.
    • Quant au juge, en cas d’accord des époux sur une récompense due par la communauté, il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation : il ne peut que prendre acte de leurs déclarations respectives, sur lesquelles il ne saurait revenir.
Illustration — Deux époux conviennent, lors de la liquidation amiable de leur communauté, qu’une récompense de 30 000 euros est due par celle-ci à l’épouse au titre de deniers propres encaissés. Quand bien même aucune pièce ne viendrait corroborer cette créance, le notaire liquidateur doit l’inscrire au compte de récompenses : nulle contestation n’étant élevée, la preuve n’a pas lieu d’être administrée. La contestation, et elle seule, réveille la charge probatoire.
  • Second enseignement
    • En cas de contestation du droit à récompense, la preuve est libre, à tout le moins s’agissant d’établir que la « communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens».
    • La seule preuve de ce profit réalisé par la communauté ne suffit pas néanmoins à établir le droit à récompense, qui comporte plusieurs aspects.
    • Pour y parvenir, il y a lieu notamment de prouver l’existence d’un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre.
    • Or pour établir ce mouvement de valeur, encore faut-il démontrer que la valeur transférée était propre et que le patrimoine d’où est issue cette valeur s’est appauvri.

Au bilan, en cas de contestation élevée par un époux, plusieurs preuves devront donc être rapportées par celui qui allègue un droit à récompense.

Et contrairement à ce que suggère l’article 1433, al. 3e du Code civil, son administration ne sera pas toujours libre. Selon l’objet de la preuve à rapporter, elle obéit à des règles qui diffèrent.

La liberté probatoire affichée par le texte est, en effet, trompeuse : elle ne vaut pleinement que pour l’établissement de l’enrichissement de la communauté — pur fait juridique —, et non pour la démonstration du caractère propre de la valeur transférée, laquelle se heurte à la présomption d’acquêts et aux exigences de forme qui l’accompagnent.

Aussi, afin d’appréhender la preuve des récompenses dues par la communauté, il y a lieu d’envisager séparément chacune des preuves qui devront être rapportées par l’époux qui se prévaut de ce droit.

À l’analyse, il devra établir :

  • D’une part, que la valeur dont aurait profité la communauté lui appartenait en propre.
  • D’autre part, que la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine propre.

Si la preuve de ces deux éléments permet d’établir le bien-fondé de la récompense due par la communauté, elle n’est pas toujours suffisante quant à déterminer son montant.

En effet, il est certains cas où le demandeur souhaitera faire jouer une règle dérogatoire au principe du double maximum qui gouverne l’évaluation des récompenses.

L’enjeu n’est pas mince : selon que la récompense est arrêtée à la plus faible des deux sommes que constituent la dépense faite et le profit subsistant — règle de principe de l’article 1469, al. 1er —, ou qu’elle est portée au profit subsistant lorsque les deniers ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien — règle dérogatoire de l’article 1469, al. 3e —, son montant peut varier du simple au multiple. Cette technicité rejaillit jusque sur les accessoires de la créance, ainsi qu’en témoigne la jurisprudence relative au point de départ des intérêts.

Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552 — Les intérêts d’une récompense évaluée d’après le profit subsistant courent, lorsque le bien acquis au moyen des deniers a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans subrogation, à compter du jour de l’aliénation (art. 1469, al. 3e et 1473, al. 2e du Code civil). La preuve des modalités de calcul commande ainsi, par ricochet, celle des accessoires de la créance.

A) La preuve du principe de récompense

La preuve du principe de récompense se décompose en deux éléments :

  • La preuve de l’existence d’une valeur propre.
  • La preuve de l’enrichissement de la communauté au détriment d’un patrimoine propre.

1) La preuve de l'existence d'une valeur propre

L’époux auquel il échoit de prouver qu’un bien lui appartient en propre devra combattre la présomption de communauté instituée à l’article 1402 du Code civil.

Présomption d’acquêts (ou de communauté) — Règle posée à l’article 1402 du Code civil suivant laquelle tout bien dont l’origine propre n’est pas établie est réputé commun. Elle remplit une double fonction : elle désigne celui sur qui pèse la charge de la preuve — l’époux qui revendique le caractère propre du bien — et elle commande les modes d’établissement de cette preuve. Présomption simple, elle souffre la preuve contraire ; à défaut de cette dernière, le bien demeure rangé dans l’actif commun.

Cette disposition prévoit que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »

Il ressort de ce texte que dès lors qu’une incertitude sur la propriété d’un bien existe, ce bien est réputé appartenir à la communauté.

Plus précisément, la présomption de communauté fait peser la charge de la preuve sur l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien.

Faute d’être en mesure de rapporter cette preuve, le bien est réputé commun. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple, de sorte qu’elle souffre la preuve contraire.

À cet égard, la présomption de communauté ne règle pas seulement la charge de la preuve, elle organise également les modes d’établissement de la preuve. En cela, elle déborde la simple répartition du fardeau probatoire pour gouverner la manière dont la preuve doit être rapportée.

Aussi, en application du second alinéa de l’article 1402 du Code civil, l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien à titre exclusif et qui doit en rapporter la preuve devra se conformer aux règles qui :

  • Pour certains cas, le dispensent de rapporter la preuve du caractère propre d’un bien.
  • Pour d’autres cas, énoncent les modes de preuve admis lorsque la preuve est exigée.

a) La dispense de preuve

En application de l’article 1402, al. 2e du Code civil, il est deux cas où un époux peut se prévaloir d’une dispense de rapporter la preuve du caractère propre d’un bien :

  • La présence d’une preuve ou d’une marque de l’origine sur le bien.
  • L’absence de contestation.

i) La présence d'une preuve ou d'une marque de l'origine

Il ressort d’une lecture a contrario de l’article 1402, al. 2e du Code civil que lorsqu’un bien porte en lui-même la preuve ou la marque de son origine, l’époux qui prétend que ce bien lui appartient en propre est dispensé d’en rapporter la preuve.

La marque qui figure sur le bien suffit à prouver son caractère personnel. Tel est le cas d’un bien sur lequel seraient inscrites des armoiries ou des initiales, ou sur lequel figurerait une dédicace personnalisée.

Exemple — Une montre gravée aux initiales de l’époux, un ouvrage portant une dédicace nominative, un service de table frappé d’armoiries familiales : autant de biens qui portent en eux-mêmes la marque de leur origine et dont le caractère propre se trouve, partant, dispensé de preuve. La marque vaut ici titre : elle rend superflue toute autre démonstration.

Qu’en est-il des biens qui forment des propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil ?

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».

La doctrine est divisée sur le sujet. Certains auteurs avancent qu’il y aurait lieu d’étendre la dispense énoncée à l’article 1402 du Code civil aux biens propres par nature, dans la mesure où « qu’elles qu’aient été les conditions de leur acquisition, [ils] ne peuvent qu’être propres ». L’autre argument est de dire que cette solution était admise sous l’empire du droit antérieur et que rien n’indique qu’elle ait été remise en cause.

D’autres auteurs soutiennent néanmoins en sens contraire que les biens propres par nature se caractérisent par le seul lien étroit qu’ils entretiennent avec un époux.

Or l’article 1402, al. 2e du Code civil subordonne la dispense de preuve à la présence d’une marque sur le bien, ce qui exclurait donc les biens propres par nature du domaine de la dispense.

Pour ce qui nous concerne, nous nous rangeons à cette seconde analyse, plus conforme à la lettre du texte. Au demeurant, la controverse demeure largement théorique : qu’il revendique le bénéfice de la dispense de l’article 1402 ou la qualification de propre par nature de l’article 1404, l’époux aboutit, en pratique, au même résultat — la soustraction du bien à l’actif commun.

ii) L'absence de contestation

L’article 1402, al. 2e du Code civil prévoit qu’il n’est pas besoin de rapporter la preuve de la propriété personnelle d’un bien lorsqu’elle n’est pas contestée.

Si cette précision relève de l’évidence, dans la mesure où, en droit commun, ne doivent être prouvés que les faits contestés ou contestables, elle présente néanmoins un réel intérêt en cas de liquidation amiable de la communauté.

Lorsque le notaire procédera aux opérations de liquidation, il ne pourra pas, en effet, exiger des époux qu’ils rapportent la preuve du caractère propre d’un bien pour l’exclure de l’actif commun, dès lors que la propriété de ce bien ne fait l’objet d’aucune contestation. L’accord des intéressés tient ici lieu de preuve.

b) L'exigence de preuve

Lorsque la preuve du caractère propre d’un bien est exigée, faute pour l’époux revendiquant de justifier d’un cas de dispense, l’article 1402, al. 2e du Code civil pose le principe de la preuve par écrit. À titre exceptionnel, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

i) Principe : l'exigence d'un écrit

L’article 1402, al. 2e du Code civil dispose que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ».

Pour prouver le caractère propre d’un bien, c’est donc un écrit qui devra être produit. De quel écrit s’agit-il ?

Le texte précise que deux sortes d’écrits sont admises :

  • Les preuves préconstituées
    • Il s’agit ici des inventaires, des actes d’emploi ou de remploi, des actes constatant une libéralité ou encore l’acquisition d’un bien avant la célébration du mariage. Ces écrits ont été dressés par avance, à seule fin de ménager la preuve de l’origine du bien.
  • Les écrits de toutes natures
    • L’article 1402, al. 2e prévoit que, faute de preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.

À l’analyse, il ressort de l’article 1402 qu’il n’est nullement nécessaire de produire, comme exigé en droit commun de la preuve, un acte authentique ou un acte sous seing privé, pour établir le caractère propre d’un bien.

Les exigences posées par ce texte sont bien moindres que celles énoncées à l’article 1359 du Code civil.

Pour exemple, tandis que le commencement de preuve par écrit ne peut, en droit commun, émaner que de celui à qui on l’oppose, l’article 1402 admet qu’il puisse avoir été établi par l’époux qui s’en prévaut.

Cet assouplissement n’a rien de fortuit : il procède de la nature singulière du contentieux liquidatif. Parce que les déplacements de valeur entre les masses se nouent dans l’intimité du ménage, à l’abri du regard des tiers, le législateur a renoncé à la rigueur du formalisme probatoire de droit commun. Exiger un écrit en bonne et due forme pour chaque mouvement reviendrait, en pratique, à priver les époux de toute récompense. La preuve du caractère propre d’un bien relève ainsi d’un régime probatoire dérogatoire, délibérément libéral.

ii) Exception : la preuve par tous moyens

L’exigence d’écrit posée par l’article 1402, al. 2e du Code civil souffre d’une exception. Le texte précise que, faute d’écrit, le juge « pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Dans cette hypothèse, la preuve du caractère propre du bien disputé pourra être rapportée par tous moyens.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par la formule « impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Quelles sont les situations visées par cette formule ?

Tout d’abord, il peut être observé qu’elle fait directement écho à la règle énoncée à l’article 1360 du Code civil, qui prévoit que, pour la preuve des actes juridiques, l’exigence d’écrit reçoit exception « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »

Ensuite, s’agissant de l’impossibilité matérielle ou morale pour un époux de se procurer un écrit, elle correspond à deux situations qu’il convient de distinguer :

  • L’impossibilité matérielle de se procurer un écrit
    • Cette situation se rencontre lorsque l’opération juridique a été accomplie dans des circonstances exceptionnelles qui empêchaient qu’un écrit soit régularisé.
    • L’ancien article 1348 du Code civil donnait des exemples, tels que « les dépôts faits en cas d’incendie, tumulte ou naufrage» ou encore « les obligations contractées en cas d’accidents imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ».
    • L’idée qui préside à cette exception est que lorsque, en raison des circonstances particulières, l’acte juridique n’a pas pu être régularisé dans les formes requises, il y a lieu de dispenser les parties d’écrit et de les autoriser à rapporter la preuve par tout moyen.
  • L’impossibilité morale de se procurer un écrit
    • Cette situation se rencontre lorsque l’impossibilité de régulariser un écrit tient soit aux usages, soit aux relations particulières entretenues entre les parties.
    • Il est, en effet, peu courant de rédiger un contrat entre époux, entre parents et enfants ou encore entre concubins.
    • Aussi, parce que certaines relations font obstacle à l’établissement d’un écrit, le législateur autorise que la preuve puisse être rapportée par tout moyen.
Exemple — Un époux finance, au moyen de deniers reçus par succession, l’achat d’un véhicule qu’il remet à son conjoint, sans qu’aucun écrit ne vienne consigner l’origine des fonds. La confiance qui imprègne la relation conjugale rendait, ici, moralement impossible la rédaction d’un acte : l’époux revendiquant sera dès lors admis à établir le caractère propre des deniers par témoignages et présomptions. L’impossibilité morale, propre aux rapports d’intimité, supplée l’absence d’écrit.

Enfin, pour faire jouer l’exception tenant à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l’époux revendiquant devra, au préalable, établir cette impossibilité. Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve en est libre.

Ce n’est que s’il y parvient que le juge pourra admettre que le caractère propre du bien dont l’époux revendique la propriété puisse être prouvé par témoignage ou par présomption. La levée de l’exigence d’écrit est ainsi suspendue à une démonstration préalable, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

S’agissant des tiers, la question s’est posée en doctrine de savoir s’ils pouvaient se prévaloir de l’exception tenant à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Si l’on s’en tient à une lecture littérale de l’article 1402, al. 2e in fine du Code civil, une réponse négative semble devoir être apportée à cette question.

Le texte prévoit, en effet, que la preuve n’est libre que si le juge « constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Il n’est pas fait ici mention des tiers.

Reste que, à l’analyse, les tiers ne seront que très rarement en capacité de se procurer un écrit.

Surtout, conformément au droit commun, si la preuve par écrit peut être imposée aux parties d’un acte, elle ne peut jamais l’être aux tiers.

Par hypothèse, ils sont, en effet, dans l’impossibilité de se constituer un écrit, puisqu’étrangers à l’opération.

Dans ces conditions, les tiers seront toujours autorisés à rapporter la preuve du caractère propre d’un bien par tous moyens. La lettre du texte cède ici devant un principe cardinal du droit de la preuve : nul ne saurait se voir opposer la rigueur de la preuve littérale à raison d’un acte auquel il est demeuré étranger.

2) La preuve de l'enrichissement de la communauté au détriment d'un patrimoine propre

Une fois rapportée la preuve du caractère propre de la valeur qui aurait été transférée dans la masse commune, l’époux doit démontrer que la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine personnel. Ce second volet constitue le cœur du fait générateur : c’est lui qui transforme un simple mouvement de fonds en véritable source de récompense.

À l’analyse, il s’agit là d’un fait juridique, raison pour laquelle l’article 1433, al. 3e du Code civil prévoit que la preuve en est libre.

Reste que l’existence d’un mouvement de valeur n’est pas toujours simple à démontrer, en particulier lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements de valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de soulager l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’alléger le fardeau de la preuve qui pèse sur lui.

Afin de comprendre la position actuelle adoptée par la Cour de cassation, revenons un instant sur l’alinéa 2e de l’article 1433 du Code civil.

Pour mémoire, cet alinéa fournit une application de la règle énoncée au premier alinéa, qui prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

L’exemple retenu par le législateur pour illustrer le principe se rapporte à l’encaissement par la communauté de deniers propres provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Emploi et remploi — Formalités, prévues aux articles 1434 et 1435 du Code civil, par lesquelles un époux affecte des deniers propres à l’acquisition d’un bien en déclarant, dans l’acte, l’origine des fonds et l’intention de faire du bien acquis un propre. Régulièrement accomplies, elles préservent la nature propre de la valeur et écartent tout droit à récompense ; omises, elles laissent les deniers se fondre dans la communauté et ouvrent, lorsque celle-ci en a tiré profit, un droit à récompense au bénéfice de l’époux appauvri.

Si, de prime abord, cet exemple se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe général, une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation.

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent.

Cette interprétation du texte a été vigoureusement discutée, à tout le moins depuis que la loi du 13 juillet 1965 a aboli le droit de jouissance dont était titulaire la communauté sur les biens propres.

Sous l’empire du droit antérieur, « la communauté devenait propriétaire sauf récompense de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage pour quelque cause que ce fût » (Cass. 1ère civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).

Il était donc admis que la communauté avait la jouissance des biens propres des époux. La perception du prix par le mari, administrateur de la communauté, des deniers provenus de la vente d’un bien propre pouvait valoir appauvrissement du patrimoine propre et enrichissement corrélatif de la communauté.

En établissant que les deniers provenant de la vente d’un immeuble propre avaient été versés entre les mains du mari, l’appréhension de ces deniers par la communauté, dont le mari était le chef, pouvait être par là même démontrée. Les termes de versement des deniers dans la communauté et d’enrichissement de celle-ci, fondement du droit à récompense, pouvaient donc être confondus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, conformément à l’article 1428 du Code civil, les époux conservent la jouissance de leurs propres.

Les deniers perçus par un époux à la suite de l’aliénation d’un bien propre, ou qui lui sont échus par succession ou libéralité, constituent des biens propres, leur dépôt sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ou sur un compte joint ne leur faisant pas perdre cette qualification.

Il est donc apparu que, sous l’empire de la loi nouvelle, ce ne pouvait pas être l’encaissement des deniers propres qui pouvait engendrer le droit à récompense, mais l’usage fait des deniers au profit de la communauté.

En effet, le seul encaissement de fonds appartenant en propre à un époux par la communauté est sans incidence sur leur qualification. Tout au plus, ils seront présumés communs par le jeu de la présomption d’acquêts.

Il s’agit néanmoins là d’une présomption d’appartenance et non de consommation. La distinction est capitale : la présomption d’acquêts indique seulement à qui les fonds sont réputés appartenir ; elle ne dit rien de l’usage qui en a été fait. Or pour que des deniers propres tombent en communauté, ils doivent, a minima, avoir été consommés et, plus précisément, avoir été affectés au service d’un intérêt commun. Présumer l’appartenance n’est pas présumer la consommation.

C’est la raison pour laquelle l’article 1433, al. 2e du Code civil subordonne l’ouverture d’un droit à récompense à la réalisation d’un profit par la communauté.

Ce profit pourra résulter de l’affectation de fonds propres :

  • Soit à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration d’un bien sans que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies.
  • Soit au paiement d’une dette commune incombant définitivement à la communauté.

Pour que l’époux, auquel appartiennent les fonds propres qui ont été encaissés par la communauté, puisse se prévaloir d’un droit à récompense, il devrait, en toute rigueur, être exigé qu’il établisse que la communauté a retiré un profit de l’utilisation de ses deniers.

Tel n’est pourtant pas l’exigence de la jurisprudence, dont la position a connu plusieurs évolutions. Trois temps, à tout le moins, peuvent être distingués dans cette construction prétorienne.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que « la récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980, n°79-10.396).

Autrement dit, dans cette décision, elle admet que la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté permet, à elle seule, de faire présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense. La perception valait, à elle seule, enrichissement.

Cette position, pour le moins libérale, adoptée par la première chambre civile, a fait l’objet de nombreuses critiques.

Au soutien de sa charge portée contre la haute juridiction, la doctrine a notamment souligné l’absence de relation entre l’acte de perception par la communauté de deniers propres et la réalisation par elle d’un profit. Ce sont là deux choses bien distinctes, la seconde ne s’inférant pas nécessairement de la première : la communauté peut parfaitement encaisser des fonds propres et les restituer aussitôt, ou les dissiper sans en retirer le moindre avantage durable.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Dans un arrêt du 26 juin 1990, elle a estimé qu’une épouse ne peut « prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n’ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun » (Cass. 1ère civ. 26 juin 1990, n°88-18.721).

Il ressort de cette décision que le prélèvement par la communauté de deniers propres n’ouvre droit à récompense qu’à la condition qu’il soit établi la réalisation d’un profit par la communauté.

Or, au cas particulier, les capitaux prélevés avaient été affectés au règlement des charges du mariage, ce qui, en soi, n’est pas récompensable. Au surplus, la communauté n’en avait retiré aucun profit, l’intégralité des fonds ayant été consommés pour les besoins du ménage. Faute de profit subsistant, la créance de récompense ne pouvait naître.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation a été confirmé dans un arrêt du 6 avril 1994, aux termes duquel elle précise « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté » (Cass.1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Cette décision présente le mérite de la clarté : la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à ouvrir droit à récompense. L’époux qui se prévaut de ce droit doit démontrer que cet encaissement a profité à la communauté.

Faute d’établir cet enrichissement, aucune récompense ne sera mise à la charge de cette dernière. La charge probatoire se trouve ainsi pleinement restaurée sur la tête du demandeur.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a validé la décision d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que les deniers propres avaient été encaissés sur un compte commun et utilisés dans l’intérêt de la communauté, en a déduit que la preuve de la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense était rapportée (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2003, n°00-21.108).

Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-21.108
Faits
Des deniers propres à un époux avaient été encaissés sur un compte bancaire commun, puis employés par les deux conjoints. Lors de la liquidation, l’époux réclamait récompense à la communauté au titre de ces fonds.
Problème
L’encaissement de deniers propres sur un compte commun, suivi de leur utilisation par les époux, suffit-il à établir le profit retiré par la communauté et, partant, à fonder un droit à récompense ?
Solution
La cour d’appel ayant souverainement relevé l’emploi des fonds propres dans l’intérêt de la communauté, l’époux rapportait la preuve que ses deniers propres avaient profité à celle-ci ; il en résultait, à bon droit, qu’il avait droit à récompense.
Portée
L’arrêt consacre l’assouplissement de troisième temps : à défaut de preuve directe d’un profit, la démonstration de l’affectation des fonds au service de l’intérêt commun suffit désormais à ouvrir droit à récompense. La preuve de l’usage commun supplée celle du profit.

Il s’évince de cette décision que, si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense.

Comme relevé par certains auteurs, il y a là un infléchissement de position de la Cour de cassation, qui exige désormais, non plus la preuve d’un profit, mais l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la communauté. On observe ainsi une sorte de glissement sémantique qui sera suivi par un nouveau revirement de jurisprudence.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation est, contre toute attente, revenue à la solution qu’elle avait initialement consacrée, mettant ainsi un terme — au moins provisoire — aux oscillations qui avaient jusqu’alors caractérisé sa jurisprudence.

Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a affirmé, au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

La formule mérite d’être décomposée, car elle articule deux propositions qui, loin de se contredire, se complètent.

  • D’un côté, la charge de la preuve du profit pèse, en principe, sur l’époux qui réclame la récompense — la Cour réaffirme ici, sans ambiguïté, la règle classique selon laquelle actori incumbit probatio.
  • D’un autre côté, cette charge se trouve considérablement allégée par un mécanisme probatoire : l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi, fait présumer la réalisation du profit.

Autrement dit, pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

Le ressort de cette construction tient à une présomption de fait : dès lors que des fonds propres tombent dans l’escarcelle commune sans avoir été employés ou remployés au profit du patrimoine propre de l’époux, la logique économique commande de tenir pour acquis qu’ils ont servi à couvrir des charges communes et, partant, qu’ils ont enrichi la communauté.

Il ne s’agit toutefois là que d’une présomption simple, laquelle supporte donc la preuve contraire.

C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres. La charge probatoire, initialement supportée par le demandeur à la récompense, se trouve ainsi renversée au stade de la contestation.

Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 03-13.456
Faits
Une épouse, séparée de biens à la liquidation, réclamait à la communauté une récompense au titre de deniers propres dont elle soutenait qu’ils avaient profité à la masse commune.
Problème
Celui qui sollicite une récompense doit-il établir, élément par élément, le profit tiré par la communauté, ou ce profit peut-il se présumer du seul encaissement des deniers propres ?
Solution
S’il incombe au demandeur d’établir le profit retiré par la communauté, ce profit résulte, sauf preuve contraire, de l’encaissement des deniers propres à défaut d’emploi ou de remploi.
Portée
L’arrêt institue une présomption simple de profit attachée à l’encaissement, déplaçant la charge effective de la preuve sur l’époux qui conteste la récompense.

Cette solution s’inscrit, du reste, dans le prolongement de décisions antérieures où la Cour avait déjà admis que l’emploi de fonds propres dans l’intérêt de la communauté ouvrait droit à récompense au profit de l’époux qui en rapportait la preuve (Cass. 1ère civ. 14 janv. 2003, n°00-21.108). Elle prend appui sur le principe, constamment réaffirmé, selon lequel il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci (Cass. 1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Dans un cinquième temps, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsque ceux-ci avaient été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

La portée de cette précision se mesure à l’aune du critère qu’elle dégage : ce n’est pas l’encaissement en lui-même qui commande le jeu de la présomption, mais le support sur lequel les deniers propres ont été déposés. Le compte est ici érigé en indice de l’affectation présumée des fonds.

Il ressort, en effet, de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou sur le compte personnel d’un époux, la preuve qui doit être rapportée par celui qui allègue un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire : le conjoint pourra démontrer que les fonds, bien que logés sur le compte commun, ont en réalité été restitués à l’époux propriétaire ou employés à son seul bénéfice.
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas.
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes : la domiciliation des deniers sur un compte ouvert au seul nom de leur propriétaire ne traduit, en elle-même, aucune appropriation par la masse commune.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir, par les moyens de droit commun, la réalisation effective d’un profit par la communauté.

Un époux perçoit, au cours du mariage, le prix de vente d’un immeuble propre, soit 80 000 €. S’il verse cette somme sur le compte joint du ménage, le profit communautaire est présumé : il lui suffira d’invoquer l’encaissement pour fonder sa récompense. S’il la dépose en revanche sur son compte personnel, aucune présomption ne le secourt : il devra démontrer concrètement que ces 80 000 € ont, par exemple, financé l’acquisition d’un bien commun ou le règlement d’une dette de la communauté.

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations : ayant caractérisé l’encaissement sur un compte commun, ils ne pouvaient, sans se contredire, refuser le bénéfice de la présomption de profit qui en découle (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934).

Au terme de cette évolution, l’état du droit positif peut être ramené à une équation probatoire simple : l’encaissement sur un compte commun fait présumer le profit et déplace la charge de la preuve sur le contestant ; l’encaissement sur un compte personnel laisse cette charge peser sur le demandeur à la récompense, qui doit alors établir positivement l’enrichissement de la communauté.

B) La preuve du montant de la récompense

Établir le principe de la récompense ne suffit pas : encore faut-il en chiffrer le montant. Or cette seconde opération obéit, elle aussi, à des règles probatoires qui méritent d’être exposées.

En application de l’article 1469, al. 1er du Code civil, l’évaluation des récompenses est gouvernée par le principe du double maximum.

Ce texte prévoit, en ce sens, que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Le double maximum. Mécanisme d’évaluation en vertu duquel la récompense est, par principe, plafonnée à la plus faible de deux grandeurs : la dépense faite — c’est-à-dire la somme nominalement déboursée par le patrimoine créancier — et le profit subsistant — c’est-à-dire l’avantage qui demeure, au jour de la liquidation, dans le patrimoine débiteur. La règle protège ainsi le patrimoine débiteur en ne lui imposant jamais de restituer plus que ce qu’il a réellement reçu ni plus que ce qui lui reste.

Parce que le mode de calcul des récompenses est ainsi déterminé par la loi elle-même, le créancier ne devrait pas, en première analyse, avoir à prouver leur montant : il lui suffirait d’invoquer le mécanisme légal pour que le juge procède au calcul.

Cela est néanmoins sans compter sur les exceptions dont est assorti le principe du double maximum.

Ces exceptions, qui sont au nombre de deux, sont énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil.

  • S’agissant de la première exception, elle prévoit que lorsqu’une récompense est due au titre d’une dépense qui présentait un caractère nécessaire, elle ne peut être moindre que la dépense faite. La récompense est alors mesurée par le plancher de la dépense exposée, quand bien même le profit subsistant lui serait inférieur.
  • S’agissant de la seconde exception, elle prévoit que lorsqu’une récompense est due au titre de l’acquisition, de la conservation ou de l’amélioration d’un bien, elle ne peut être moindre que le profit subsistant. La récompense épouse alors la valeur résiduelle du bien financé, ce qui permet au créancier de tirer bénéfice de la plus-value acquise par celui-ci.

Ces deux exceptions partagent une même logique : elles écartent le plafond ordinaire au bénéfice du patrimoine créancier, mais seulement lorsque la dépense présente une utilité particulière — soit qu’elle était nécessaire, soit qu’elle a permis l’entrée ou le maintien d’une valeur en nature dans le patrimoine débiteur.

Or, c’est précisément cette utilité particulière qui devra être prouvée. Lorsqu’une récompense est due à un patrimoine propre, il appartiendra ainsi au créancier, s’il souhaite bénéficier de l’une ou l’autre exception, de démontrer que leurs conditions d’application respectives sont remplies.

S’agissant de l’exception énoncée à l’alinéa 2 de l’article 1469, il devra être démontré que la dépense exposée présentait un caractère nécessaire — qualification que les juges du fond apprécient souverainement.

Si le créancier y parvient, le montant de la récompense ne pourra pas être moindre que la dépense faite. S’il échoue, le montant de la récompense sera égal à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

S’agissant de l’exception énoncée à l’alinéa 3 de l’article 1469, l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense devra prouver que des deniers propres ont été employés à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun.

Parce que l’affectation de fonds à une opération constitue, en soi, un fait juridique, la preuve pourra ici être rapportée par tous moyens.

Est-ce à dire que cette preuve s’en trouvera facilitée ? Il n’en est rien, compte tenu de son objet.

En effet, si rapporter la preuve d’un acte d’acquisition, de conservation ou d’amélioration ne soulève pas de difficulté particulière, plus difficile est en revanche d’établir l’origine des fonds ayant financé l’opération.

La plupart du temps, l’origine de ces fonds ne sera pas mentionnée dans l’acte qui constate l’opération.

Dès lors, comment prouver que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée intégralement ou partiellement par des fonds propres ?

Des auteurs avancent que « pratiquement, il semble que la solution dépendra essentiellement de l’intervalle de temps qui aura séparé les deux opérations : celle qui, comme notamment la vente d’un propre, a mis des deniers propres à la disposition de la communauté ; celle qui a consisté pour elle à les investir ou dans une acquisition, ou dans des travaux d’amélioration ou de conservation d’une bien commun ».

Aussi, plus les dates entre les deux opérations seront rapprochées et plus le caractère propre des deniers qui ont financé l’opération sera probant.

À l’inverse, plus le délai entre l’encaissement par la communauté des deniers et la réalisation de l’opération sera long et plus il sera difficile d’établir l’emploi de fonds personnels, en raison, notamment, de la fongibilité de l’argent — laquelle, par le mélange des valeurs sur les comptes, dissout progressivement la traçabilité de leur origine.

L’enjeu de la preuve est, en définitive, la méthode de calcul applicable à l’évaluation de la récompense due par la communauté à l’époux créancier :

  • S’il est établi que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée par des fonds propres, il sera fait application de l’alinéa 3e de l’article 1469 du Code civil, de sorte que la récompense ne pourra pas être moindre que le profit subsistant.
  • S’il n’est pas établi que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée par des fonds propres, il sera fait application de l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil, de sorte que la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

On ajoutera, pour être complet, que la question probatoire ne s’épuise pas dans la détermination du montant de la récompense : elle rejaillit également sur son régime accessoire, en particulier sur le point de départ des intérêts. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque la récompense est évaluée selon l’alinéa 3 de l’article 1469 et que le bien a été aliéné entre la dissolution et la liquidation sans qu’il y ait eu subrogation, les intérêts courent à compter du jour de l’aliénation (Cass. 1ère civ. 12 juin 2025, n°24-12.552).

II) La preuve des récompenses dues à la communauté

En première intention, on pourrait penser que la preuve des récompenses dues à la communauté obéit aux mêmes règles que la preuve des récompenses dues par la communauté, à la nuance près qu’il s’agit de prouver un mouvement de valeur dans le sens inverse.

Autrement dit, il y aurait lieu d’établir :

  • D’une part, l’existence d’une valeur commune ;
  • D’autre part, l’enrichissement d’un patrimoine propre au détriment de la communauté.

Cette démarche, bien que séduisante par sa symétrie, fait néanmoins fi d’un élément qui vient bouleverser les termes de l’équation : la présomption de communauté.

Aussi, pour prouver que la communauté a droit à récompense, il n’est nullement besoin d’établir le caractère commun de la valeur transférée dans le patrimoine propre, puisqu’il est présumé en application de l’article 1402 du Code civil.

La présomption de communauté joue ici au bénéfice de la masse commune : tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre. La preuve d’un des époux ne portera donc, par hypothèse, que sur le second maillon du raisonnement.

Dans un arrêt du 7 juin 1988, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1402 du Code civil, qu’il résulte de ce texte que « la communauté qui prétend avoir droit à récompense n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l’un des époux, lesdits deniers étant, en application de ce texte, réputés communs, sauf preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 7 juin 1988, n°86-14.471).

La seule preuve qui devra dès lors être rapportée par l’époux qui allègue un droit à récompense au profit de la communauté, c’est l’utilisation par son conjoint de deniers dans son intérêt personnel.

Parce que ces deniers sont présumés communs, la preuve ne portera donc que sur l’affectation des deniers au profit d’un patrimoine propre.

Concrètement, il conviendra d’établir :

  • D’une part, le financement d’une dépense d’acquisition, de conservation, d’amélioration ou encore le règlement d’une dette ;
  • D’autre part, que la dépense ainsi exposée a profité au patrimoine propre qui doit récompense à la communauté.

L’illustration la plus topique en est fournie par l’hypothèse de l’époux qui édifie une construction sur un terrain qui lui est propre au moyen de deniers empruntés à la communauté : ayant tiré de ces fonds un avantage qui s’est fixé dans son patrimoine personnel, il est tenu d’une récompense envers la masse commune (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°07-14.227).

Charge à l’époux qui conteste cette récompense de démontrer que les deniers utilisés lui appartenaient en propre et/ou que leur emploi a été fait conformément à l’intérêt commun.

Encore convient-il de réserver les hypothèses où la loi écarte elle-même tout droit à récompense en dépit de l’emploi de deniers communs. Tel est le cas, en matière d’assurance sur la vie, de l’article L. 132-16 du Code des assurances : par dérogation à l’article 1437 du Code civil, la Cour de cassation juge qu’aucune récompense n’est due à la communauté au titre des primes qu’elle a acquittées au profit du conjoint bénéficiaire du contrat (Cass. 1ère civ. 8 mars 2005, n°03-10.854). La preuve du financement par la communauté demeurerait, en pareil cas, sans portée, le droit à récompense étant légalement neutralisé.

En tout état de cause, il s’agira ici de prouver un fait juridique. Dans ces conditions, la preuve est libre et peut être administrée par tous moyens — écrits, témoignages, présomptions ou indices.

S’agissant de la preuve du montant de la récompense, il appartiendra au demandeur, s’il sollicite le bénéfice de l’une des exceptions au principe du double maximum énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469, de démontrer que leurs conditions d’application sont remplies.

S’agissant de la première exception, celle énoncée à l’alinéa 2 de l’article 1469, il lui faudra donc établir, pour que le montant de la récompense ne soit pas moindre que la dépense faite, que cette dépense présentait un caractère nécessaire.

S’agissant de la seconde exception, celle énoncée à l’alinéa 3 de l’article 1469, il lui faudra démontrer que les deniers communs ont financé l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre, afin que la récompense ne puisse être moindre que le profit subsistant dans ce patrimoine.

Décisions citées 12

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 1972, n° 70-12.138consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 5 février 1980, n° 79-10.396consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1988, n° 86-14.471consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 26 juin 1990, n° 88-18.721consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 91-22.341consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2003, n° 00-21.108consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 03-13.456consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 8 mars 2005, n° 03-10.854consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-14.227consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 15 février 2012, n° 11-10.182consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2017, n° 16-10.934consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juin 2025, n° 24-12.552consulter ↗

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