La séparation de biens se reconnaît à ce qu’elle laisse, au jour de sa dissolution, les patrimoines des époux dans l’état de cloisonnement où elle les a maintenus tout au long du mariage : nulle masse commune à diviser, et l’on serait tenté d’en conclure qu’il n’y a là rien à liquider. Cette apparente simplicité est trompeuse, car la confusion des intérêts que la vie conjugale entretient inévitablement — financements croisés, biens acquis ensemble, dépenses assumées pour le compte de l’autre — appelle, au dénouement, un double règlement : l’apurement des créances nées entre les époux et le partage des biens demeurés indivis.
Lorsque des époux sont communs en biens, la dissolution de leur régime matrimonial requiert l’accomplissement d’opérations de liquidation.
Par liquidation, il faut entendre, « l’ensemble des opérations tendant, sinon à la réduction de la communauté dissoute à un solde en espèces de liquidités, du moins à l’établissement d’une situation nette susceptible d’un règlement par voie de partage ».
La liquidation est l’opération intellectuelle et comptable qui consiste à déterminer la consistance et la valeur des masses en présence, à établir les comptes entre les patrimoines et à dégager une situation nette ; le partage est l’opération, distincte et postérieure, qui répartit entre les copartageants l’actif net ainsi dégagé. La première est le préalable nécessaire du second : on ne partage que ce que la liquidation a permis de chiffrer.
Il s’agira, autrement dit, pour les époux de déterminer la consistance de la masse partageable, à supposer qu’il y ait un actif ou un passif à partager.
Si, sous le régime légal, il est rare que la masse partageable soit inexistante, sous le régime de la séparation de biens, cette situation se rencontrera systématiquement.
Et pour cause, sous ce régime, les patrimoines des époux sont, par hypothèse, restés séparés. Faute de constitution d’une communauté, lors de la dissolution du régime il y a, dès lors, rien à partager.
Est-ce à dire que la dissolution du régime de la séparation de biens ne donne lieu à aucune opération de liquidation ? Il n’en est rien.
En premier lieu, au cours du mariage, de très nombreux mouvements de valeurs interviendront entre les patrimoines respectifs des époux.
Et il ne saurait en aller autrement : la séparation des patrimoines, qui constitue le principe cardinal du régime, n’interdit nullement aux époux de s’entraider financièrement, de mêler leurs deniers ou de concourir au financement des biens de l’autre. La vie conjugale est, par nature, le théâtre d’une circulation incessante de valeurs entre les deux masses.
Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un époux fournit, dans le cadre d’un prêt, des fonds propres à son conjoint aux fins que celui-ci règle une dette personnelle contractée auprès d’un tiers ou encore que l’un finance une construction édifiée sur un terrain appartenant en propre à l’autre.
En second lieu, l’absence de communauté sous le régime de la séparation de biens, ne signifie pas que les époux ne peuvent pas être propriétaire d’un élément d’actif en commun. Cette situation se rencontrera lorsqu’ils auront acquis un bien en indivision.
L’indivision se distingue radicalement de la communauté : là où la communauté est une masse de biens dotée d’un régime propre, soumise au pouvoir de gestion organisé par la loi et appelée à être partagée par moitié, l’indivision n’est qu’une situation dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature, concurrents, sur un même bien, chacune étant titulaire d’une quote-part abstraite. Le bien indivis demeure régi par le droit commun de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil, et non par les règles propres aux régimes communautaires.
Pour ces deux raisons, la dissolution du régime de la séparation de biens est susceptible de donner lieu à des opérations de liquidation.
Ces opérations consisteront, en substance, à procéder :
- D’une part, au règlement des créances entre époux
- D’autre part, au partage des biens indivis
I) Le règlement des créances entre époux
Avant d’en exposer le régime, il importe de circonscrire la notion et d’en éclairer la fonction, car la créance entre époux entretient avec la récompense un rapport de cousinage qui en commande la compréhension.
A) Notion et fonction de la créance entre époux
Lien d’obligation, soumis en principe au droit commun, qui s’établit entre deux époux au cours du mariage et par l’effet duquel l’un devient le débiteur de l’autre. Elle naît d’un mouvement de valeur entre les deux masses de biens propres des époux — chacun conservant, sous le régime de la séparation de biens comme à raison de ses biens propres sous le régime légal, un patrimoine personnel distinct.
Le dispositif des créances entre époux a donc en commun avec les récompenses de viser à rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux masses de biens consécutivement à un mouvement de valeur.
Cette parenté fonctionnelle ne doit toutefois pas masquer une différence de terrain d’élection qui les sépare. La récompense règle les mouvements de valeur intervenus entre une masse propre et la masse commune ; elle suppose, par hypothèse, l’existence d’une communauté. La créance entre époux, au contraire, sanctionne les mouvements de valeur intervenus entre les deux masses de propres ; elle joue dès lors que le déplacement de richesse s’est opéré de patrimoine personnel à patrimoine personnel, sans transiter par une masse commune. C’est dire que, sous le régime de la séparation de biens — où il n’existe précisément aucune masse commune —, seules les créances entre époux ont vocation à s’appliquer, les récompenses étant, par construction, hors de propos.
Au fond, une créance entre époux n’est autre qu’un lien d’obligation créé entre deux époux au cours du mariage.
Ce lien d’obligation peut avoir pour cause le préjudice causé par un époux à l’autre ou encore le paiement par un époux de la dette de son conjoint.
Plus généralement, une créance entre époux naîtra toutes les fois qu’une dette relevant du passif définitif d’un époux a été supportée par l’autre et réciproquement.
La condition de naissance se laisse ainsi ramener à une exigence simple : il faut qu’un mouvement de valeurs se soit produit entre les patrimoines personnels des époux, en sorte que l’un se soit enrichi quand l’autre s’appauvrissait. Hors un tel transfert appréciable de richesse d’une masse propre vers l’autre, il n’y a pas matière à créance entre époux. L’hypothèse paradigmatique, sous le régime de la séparation de biens, est celle de la dette personnelle d’un époux acquittée au moyen des deniers propres de son conjoint : la dette relevant du passif définitif du premier ayant été supportée par le second, ce dernier devient créancier à due concurrence.
S’agissant du régime juridique des créances entre époux, ces créances sont, en principe, soumises au droit commun des obligations.
En pratique, il apparaît néanmoins que leur règlement est le plus souvent différé dans le temps.
Plus précisément il interviendra, comme les récompenses, à l’issue de la dissolution du mariage.
La raison en est que, avant d’entretenir entre eux un rapport de créancier à débiteur, les époux sont unis par un lien conjugal ce qui constituera un obstacle – de fait – au règlement de la créance.
À cet égard, il peut être observé que l’article 2236 du Code civil dispose que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Cette règle a été posée par souci de préservation de la paix des ménages. Lorsqu’ils sont encore dans les liens du mariage il peut, en effet, apparaître difficile pour un époux d’engager une action contentieuse à l’encontre de son conjoint, à tout le moins de lui réclamer le paiement de sa créance. Il y a là un empêchement d’ordre affectif.
Conscient de cette situation, le législateur en a tiré la conséquence, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qu’il y avait lieu, pour certaines créances entre époux, de tenir compte de la longue période susceptible de s’écouler entre leur fait générateur et leur règlement.
Aussi, a-t-il considéré que ces créances devaient faire l’objet d’une réévaluation selon les modalités applicables aux récompenses.
B) Principe : la soumission des créances entre époux au droit commun des obligations
Sous le régime de la séparation de biens, les créances entre époux sont envisagées par l’article 1543 du Code civil, lequel prévoit que « les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. »
« Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. »
Il ressort de cette disposition que les créances entre époux nées sous le régime de la séparation de biens sont soumises aux mêmes règles que celles qui s’appliquent sous le régime légal.
Le procédé est celui du renvoi : plutôt que d’édicter un corps de règles autonome propre à la séparation de biens, le législateur aligne purement et simplement le sort de ces créances sur celui que connaissent, sous le régime légal, les créances que les époux exercent l’un contre l’autre en marge de la communauté. L’unité de traitement est ainsi assurée, quel que soit le régime adopté.
Aussi, est-ce à l’article 1479 du Code civil qu’il y a lieu de se reporter. Quel enseignement retirer de cette disposition ?
À l’analyse, par principe, c’est le droit commun des obligations qui préside à l’évaluation des créances entre époux, ce qui emporte plusieurs conséquences :
- Première conséquence
- Il est admis que le règlement des créances entre époux peut intervenir au cours du mariage
- Leur exigibilité n’est aucunement liée à la dissolution du régime matrimonial, contrairement aux récompenses dont le règlement est fixé, par principe, au jour de la liquidation
- L’article 1479, al. 1er du Code civil subordonne seulement cette exigibilité à une sommation.
- À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la condition posée par l’article 1231 du Code civil qui prévoit que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable».
- Cette exigence vise à constater l’exécution d’une obligation, alerter le débiteur sur sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire
- Deuxième conséquence
- Le règlement des créances entre époux ne déroge nullement au droit commun, dans la mesure où il est insusceptible de s’opérer par voie de prélèvement, sauf accord exprès de son conjoint, ce que requiert la dation en paiement.
- Faute d’accord, l’époux créancier, ne peut intervenir que par voie de paiement, ce qui implique que l’époux créancier n’est investi d’aucun droit de préférence sur les biens de son conjoint : il est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers avec lesquels il est éventuellement en concours
- En d’autres termes, l’époux créancier demeure un créancier chirographaire : la qualité de conjoint ne lui confère aucune sûreté, aucun rang privilégié dans la distribution du prix des biens de son débiteur
- Pour recouvrer sa créance, il devra donc emprunter les voies d’exécution ordinaires
- Troisième conséquence
- En application de l’article 1479, al. 1er du Code civil « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.»
- Là encore, il s’agit d’une reprise du droit commun et plus précisément de l’article 1231-6 du Code civil qui prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
- Le point de départ des intérêts n’est donc pas la naissance de la créance, mais la sommation qui en révèle l’exigibilité : tant que l’époux créancier reste silencieux, sa créance demeure improductive d’intérêts
- Quatrième conséquence
- Pour mémoire, le règlement des récompenses ne peut se faire que par le truchement d’un compte
- Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit de ce compte ouvert par chaque époux,
- Aussi, ce qui a vocation à être exigible et donc à être réglé, ce ne sont pas les récompenses prises séparément comme des créances individuelles, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.
- Tel n’est pas le cas des créances entre époux dont le règlement ne requiert nullement l’ouverture préalable d’un compte.
- Conformément au droit commun, elles sont soumises au principe de paiement individuel, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’un paiement séparé.
- Cette différence n’est pas sans conséquence pratique : faute de mécanisme de compensation automatique propre à un compte unique, les créances réciproques que les époux détiennent l’un contre l’autre conservent chacune leur individualité, et leur extinction par compensation suppose la réunion des conditions du droit commun.
- Cinquième conséquence
- Les créances entre époux sont soumises au principe du nominalisme monétaire
- Selon ce principe, le débiteur d’une obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié.
- Concrètement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est 100 contractée en franc dans les années 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituée en 1999, approximativement 15 euros aujourd’hui.
- Cette égalité ne correspond pour autant pas à la réalité économique.
- C’est la raison pour laquelle le principe du nominalisme monétaire n’est pas sans limite en matière de créances entre époux : la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a assorti le principe d’un important tempérament
Principe selon lequel une dette de somme d’argent s’éteint par le paiement de son montant nominal, c’est-à-dire du nombre d’unités monétaires initialement convenu, abstraction faite des variations du pouvoir d’achat de la monnaie survenues entre la naissance de la dette et son règlement. Le créancier d’une telle dette supporte ainsi le risque de la dépréciation monétaire. À ce principe s’oppose la dette de valeur, dont le montant est réévalué au jour du paiement pour épouser la valeur réelle de la prestation due.
C) Tempérament : la réévaluation des créances entre époux selon les modalités applicables aux récompenses
Parce que les créances entre époux sont soumises au droit commun des obligations, elles devraient, en toute rigueur, être évaluées selon les règles du nominalisme monétaire.
Prenant conscience que l’application de ces règles était susceptible de donner lieu à des situations injustes, notamment en période de dépréciation monétaire, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, fait le choix de soustraire certaines créances entre époux à l’application du droit commun.
Afin de bien comprendre ce qui a conduit ce dernier a modifié le système, arrêtons-nous un instant sur le système d’évaluation des créances entre époux avant qu’il ne soit réformé, étant précisé que ce système s’appliquait également aux récompenses avant que la loi du 13 juillet 1965 n’entre en vigueur.
1) Droit antérieur
a) Application des règles d’évaluation du droit commun
Sous l’empire du droit antérieur, pour déterminer le montant d’une créance entre époux, il y avait lieu de distinguer selon que la créance était due au titre d’une impense ou au titre d’une autre cause.
Pour mémoire, une impense consiste en une dépense de conservation ou d’amélioration d’un bien meuble ou d’un immeuble.
Dépense exposée à propos d’un bien. La doctrine en distingue traditionnellement trois espèces, d’importance décroissante quant au droit à indemnité : les impenses nécessaires, indispensables à la conservation du bien (sans lesquelles il périrait ou se dégraderait) ; les impenses utiles, qui procurent au bien une plus-value sans être indispensables ; les impenses voluptuaires, de pur agrément, qui n’augmentent pas la valeur vénale du bien.
En substance, l’évaluation d’une créance entre époux s’opérait donc comme suit :
- Lorsque la créance était due au titre d’une impense
- Dans cette hypothèse, soit lorsque le patrimoine débiteur s’était enrichi au détriment du patrimoine qui a supporté la charge de l’impense, la créance était calculée selon les règles de l’enrichissement sans cause.
- Selon ce dispositif qui relève du régime général des obligations, l’indemnité due à l’appauvri est égale « à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement» ( 1303 C. civ.).
- Lorsque l’impense présentait un caractère nécessaire, il était admis que l’indemnité ne pouvait jamais être inférieure à la dépense faite.
- En pratique, cela revenait à retenir presque systématiquement la dépense faite, soit parce que présentant un caractère nécessaire, soit parce que supérieure à la plus-value réalisée sur le bien.
- Lorsque la créance n’était pas due au titre d’une impense
- Dans cette configuration, faute de précision légale, il était admis que la créance devait correspondre au montant de la dépense faite, alors même qu’il en était résulté un enrichissement moindre pour le patrimoine débiteur
- Il s’agissait là d’une stricte application du principe du nominalisme monétaire.
En période de stabilité monétaire, ce dispositif d’évaluation des créances entre époux et des récompenses a relativement bien fonctionné.
La valeur de la monnaie étant constante, il était indifférent que, en pratique, le montant de la créance due au patrimoine créancier soit la plupart du temps égal à la dépense supportée par le patrimoine débiteur, à tout le moins cela ne contrevenait pas à l’équité.
Ce système a toutefois commencé à montrer ses limites dès lors que la monnaie a fait l’objet de dépréciation au cours de périodes qui se sont multipliées.
Au cours du XXe siècle le franc a fait l’objet de pas moins de 17 dévaluations, dont la plupart au cours des années 1950.
Parce que le règlement des créances entre époux sera, en pratique, la plupart du temps différé à la dissolution du mariage pour les raisons exposées précédemment, il peut s’écouler un long délai entre leur fait générateur et ce règlement.
À l’instar des récompenses, on s’est aperçu que, elles aussi, pouvaient être touchées par l’instabilité monétaire.
Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de travaux d’amélioration d’un immeuble appartenant en propre à un époux entièrement financés par le patrimoine de son conjoint en 1950 à hauteur de 20.000 francs.
En période de stabilité monétaire, la plus-value réalisée sur ce bien est généralement inférieure au coût des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de 10.000 francs, ce qui porterait la valeur de l’immeuble de 100.000 à 110.000 francs.
En cas de liquidation du régime matrimonial durant cette période, la créance due à l’époux qui a supporté le coût des travaux devrait, en toute rigueur, être égale au montant de la plus-value réalisée, soit de 10.000 francs, car représentant la plus faible des deux sommes en jeu (10.000 francs vs 20.000 francs).
Envisageons désormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment après plusieurs périodes de dépréciation monétaire.
Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée sur le bien devrait mécaniquement être incomparablement supérieure à la dépense initiale exposée par le patrimoine qui a financé l’opération, à tout le moins en valeur nominale. Si l’immeuble vaut désormais 1.000.000 francs, la plus-value réalisée est de 900.000 francs.
Pour autant, parce que la créance due est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et l’enrichissement, son montant se limitera à la dépense faite, soit 20.000 francs, alors même que le patrimoine débiteur en a retiré un profit infiniment supérieur.
Manifestement, cette situation s’avère particulièrement inéquitable pour le patrimoine qui a supporté la dépense initiale et qui n’est pas indemnisé à hauteur de l’avantage économique que cette dépense a procuré au patrimoine auquel elle a profité.
Le législateur en a tiré la conséquence, en 1965, en instituant un système de revalorisation des récompenses à hauteur du profit subsistant.
Ce système ne concernait néanmoins pas les créances entre époux qui demeuraient soumises au principe du nominalisme monétaire.
b) Différence de traitement entre les créances entre époux et des récompenses
Cette différence de traitement entre les récompenses et les créances entre époux est apparue pour le moins injustifiée, compte tenu de ce que ces dernières font également l’objet, en pratique, d’un paiement différé et, par voie de conséquence, n’échappent pas aux fluctuations monétaires.
Pour illustrer l’absurdité du dispositif qui opérait sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 décembre 1985, prenons l’exemple d’une construction qui serait édifiée sur un terrain appartenant en propre à un époux et qui serait financé, tantôt par la communauté, tantôt par le conjoint.
- Première hypothèse
- Le coût de la construction est intégralement financé par la communauté
- Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité due par le propriétaire du terrain devra être calculé selon les règles applicables aux récompenses et plus précisément selon le principe institué à l’article 1469, al. 3e du Code civil.
- En application de cette disposition, le montant de la récompense ne peut donc être moindre que le profit subsistant
- Supposons que :
- Le coût de la construction s’élève à 200.000 €
- La valeur du terrain s’élève à 100.000 €
- La valeur du fonds s’élève, au jour de la liquidation de la communauté, à :
- 300.000 € sans la construction
- 600.000 € avec la construction
- En l’espèce, le profit subsistant s’élève à 300.000 € (600.000 – 300.000)
- Le montant de la récompense est donc de 300.000 € (300.000 > 200.000)
- Seconde hypothèse
- Le coût de la construction est ici intégralement financé par le patrimoine propre du conjoint
- Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité due à ce dernier devra être calculé selon les règles du droit commun et plus précisément selon le principe d’évaluation de l’indemnité due au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause.
- Cette indemnité est donc égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit procuré au patrimoine débiteur
- Si l’on reprend les données de l’hypothèse 1
- La dépense faite = 200.000 €
- L’enrichissement = 300.000 €
- Le montant de l’indemnité due sera donc de 200.000 €, car (200.000 < 300.000)
Il ressort de ces deux hypothèses que selon que le coût de la construction est supporté par la communauté ou par le conjoint, l’indemnité due au patrimoine créancier est radicalement différente.
- Lorsque l’on applique les règles applicables aux récompenses, l’indemnité due s’élève à 300.000 €
- Lorsque l’on applique les règles applicables aux créances entre époux, l’indemnité due s’élève à 100.000 €
On observe ainsi une différence de 100.000 € entre les deux indemnités, alors même que le fait générateur est exactement le même, à la nuance près que, dans un cas, la construction a été financée par la communauté, dans l’autre, son coût a été supporté par un patrimoine propre.
Pourquoi cette différence de traitement ? D’aucuns ont avancé que, s’agissant des créances entre époux, il appartenait à ces derniers de prévoir des clauses d’indexation.
Reste que, en pratique, parce que les époux sont unis par un lien conjugal, il y a là un véritable empêchement moral pour eux à contractualiser l’opération intervenant entre leurs deux patrimoines.
L’argument est, dans ces conditions, difficilement recevable, raison pour laquelle, en 1985, plus rien ne retenait le législateur de franchir le pas et de réformer en profondeur les règles qui présidaient à l’évaluation des créances entre époux.
La réforme opérée par la loi du 23 décembre 1985 a précisément consisté à aligner, dans les cas où la créance est née d’une dépense de conservation ou d’amélioration, l’évaluation des créances entre époux sur celle des récompenses, c’est-à-dire à les faire bénéficier de la revalorisation à hauteur du profit subsistant. La jurisprudence en a tiré toutes les conséquences, en particulier lorsque le bien amélioré a été aliéné avant la liquidation : l’avantage subsistant s’apprécie alors au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement perçu.
- Faits
- Sous le régime de la séparation de biens, les deniers propres d’un époux avaient servi à améliorer un bien personnel de l’autre, lequel l’avait aliéné avant la liquidation du régime matrimonial. L’époux ayant supporté la dépense réclamait l’indemnisation de l’enrichissement procuré au patrimoine de son conjoint.
- Problème
- Comment évaluer la créance de l’époux séparé de biens dont les deniers ont amélioré un bien personnel de l’autre, lorsque ce bien a été cédé antérieurement à la liquidation ?
- Solution
- Par le renvoi de l’article 1543 à l’article 1479, lui-même renvoyant aux modalités d’évaluation des récompenses, la créance ne peut être moindre que le profit subsistant apprécié au jour de l’aliénation ; en l’absence de tout profit subsistant, elle est égale au montant nominal de la dépense faite.
- Portée
- L’arrêt consacre l’assimilation, voulue par le législateur de 1985, du régime d’évaluation des créances entre époux à celui des récompenses : la dette de valeur supplante le nominalisme dès lors que la créance procède d’une dépense d’amélioration, le montant nominal de la dépense n’opérant plus que comme plancher d’indemnisation.
2) Droit positif
Avant d’examiner les modalités d’évaluation des créances entre époux telles qu’elles résultent du droit positif, il importe de rappeler la notion même de créance entre époux, dont la physionomie se distingue nettement de celle de la récompense.
Si la fonction des créances entre époux rejoint celle des récompenses — l’une et l’autre tendant à rétablir l’équilibre rompu entre deux masses de biens par l’effet d’un mouvement de valeur —, leur régime n’a, pendant longtemps, présenté aucune convergence. C’est cette dissociation que la loi du 23 décembre 1985 est venue, pour partie, abolir.
Le principe : la soumission des créances entre époux au droit commun des obligations
Parce qu’elle naît d’un simple mouvement de valeurs entre deux patrimoines personnels et qu’elle ne se rattache à aucune masse commune, la créance entre époux relève, par principe, du droit commun des obligations. Plusieurs conséquences s’en déduisent, qui dessinent le régime de droit commun applicable en l’absence de disposition spéciale.
i) Le principe d'une évaluation au nominal Soumise au droit commun, la créance entre époux est, en principe, évaluée selon les règles du nominalisme monétaire : son montant correspond à la valeur nominale de la somme déboursée, sans considération de l’érosion monétaire intervenue entre le jour de la dépense et celui du règlement. C’est précisément la rigueur de ce principe — qui fait peser le risque de dépréciation sur l’époux créancier — que le législateur de 1985 a entendu corriger pour certaines dépenses, ainsi qu’il sera exposé.
ii) L'exigibilité indépendante de la dissolution du régime À la différence de la récompense, dont le règlement est différé jusqu’à la liquidation de la communauté, la créance entre époux n’a pas son exigibilité subordonnée à la dissolution du régime matrimonial. Elle peut, dès lors, être réclamée et réglée au cours même du mariage, les époux séparés de biens conservant l’un à l’égard de l’autre une pleine capacité juridique. Le règlement de la créance ne constitue pas, à cet égard, une opération de partage : il s’analyse en l’exécution d’une obligation de droit commun, dont le paiement peut intervenir de manière isolée, indépendamment du règlement des autres rapports patrimoniaux.
iii) Le point de départ des intérêts En tant qu’obligation de somme d’argent soumise au droit commun, la créance ne produit, en principe, intérêts qu’à compter de la sommation de payer adressée au débiteur — sous la réserve, que l’on retrouvera, du régime dérogatoire institué pour les créances réévaluées au profit subsistant, dont les intérêts courent du jour de la liquidation.
a) Une transposition de règles applicables aux récompenses
Conscient que la différence de traitement entre les récompenses et les créances entre époux n’était pas justifiée, à plus forte raison parce que les secondes sont, comme les premières, susceptibles d’être affectées par les épisodes de dépréciation monétaire, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, cherché à rapprocher les deux régimes.
Pour ce faire, l’article 1479 du Code civil a été pourvu d’un second alinéa qui prévoit que « sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
La lettre du texte appelle, d’emblée, une observation : en réservant l’hypothèse d’une « convention contraire des parties », le législateur consacre le caractère supplétif de la règle. Les époux demeurent donc libres de stipuler, dans leur contrat de mariage ou au gré d’une convention ultérieure, une modalité d’évaluation distincte de celle que la loi propose — qu’il s’agisse d’écarter le profit subsistant au profit du nominalisme, ou inversement d’étendre la réévaluation à des dépenses que le renvoi légal n’embrasse pas.
Deux premiers enseignements peuvent, pour le surplus, être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Il peut tout d’abord être observé que pour fixer les modalités d’évaluation des créances entre époux, l’article 1479 du Code civil opère par renvoi à l’article 1469, al. 3e du Code civil, soit aux règles qui président à l’évaluation des récompenses
- Ce renvoi marque ainsi le rapprochement textuel entre les deux régimes et, plus précisément, la volonté du législateur d’écarter le principe du nominalisme monétaire pour les créances entre époux en prévoyant qu’elles seraient réévaluées selon les modalités applicables aux récompenses.
- Second enseignement
- Le renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil pour l’évaluation des créances entre époux est cantonné aux cas visés à l’alinéa 3e de l’article 1469.
- Il en résulte que seules certaines créances entre époux pourront faire l’objet d’une réévaluation selon les règles applicables aux récompenses
- À l’analyse, l’époux créancier ne pourra invoquer le bénéfice du troisième alinéa de l’article 1469 que lorsque la valeur empruntée aura permis à l’époux débiteur d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien
- Ainsi, le législateur a-t-il circonscrit la transposition des règles d’évaluation des récompenses à l’évaluation des créances entre époux uniquement pour les dépenses d’investissement.
- Pour les autres dépenses, les créances entre époux demeurent soumises au principe du nominalisme monétaire, de sorte que leur évaluation s’opère selon les règles du droit commun.
La portée du renvoi commande, dès lors, de tracer une ligne de partage rigoureuse entre deux catégories de dépenses, dont dépend le régime d’évaluation de la créance.
Seules les dépenses d’investissement étant concernées par le renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil, nous nous focaliserons ici sur l’évaluation des créances entre époux dues au titre de cette catégorie de dépense.
b) L’évaluation des créances entre époux dues au titre de dépenses d’investissement
S’agissant de l’évaluation des créances entre époux dues au titre de dépenses d’investissement, l’article 1479 renvoie donc au troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil.
Ce texte prévoit que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
L’application de cette disposition aux créances entre époux soulève une première interrogation.
Dans la mesure où la règle énoncée ne s’applique, par hypothèse, qu’aux récompenses dont l’évaluation intervient après la dissolution de la communauté, est-ce à dire que seules les créances entre époux liquidées également après la dissolution du régime peuvent être évaluées selon cette règle ?
Si les travaux parlementaires sur la base desquels la loi du 23 décembre 1985 a été adoptée vont dans ce sens, cette interprétation conduirait néanmoins à opérer une distinction au sein de la catégorie des créances entre époux.
En effet, il conviendrait de distinguer parmi les créances entre époux dues au titre d’une dépense d’investissement celles liquidées avant la dissolution du régime et celles liquidées après.
Tandis que le montant des premières correspondrait à la valeur nominale de la dépense faite, par application du principe du nominalisme monétaire, le montant des secondes ne pourrait être moindre que le profit subsistant.
Pour la doctrine, rien ne justifie que le montant d’une créance entre époux diffère selon qu’elle est évaluée avant ou après la dissolution du régime. Une telle dissociation introduirait, au demeurant, une prime de circonstance peu rationnelle, le sort de l’époux créancier se trouvant suspendu au pur hasard de la date à laquelle la liquidation se trouve opérée.
Pour cette raison, il y a lieu de soumettre toutes les créances entre époux aux règles d’évaluation fixées par le troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil, pourvu qu’elles soient dues au titre d’une dépense d’investissement.
Si l’on focalise désormais sur les règles d’évaluation énoncées par cette disposition, le texte prévoit que, pour les dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration qui ont profité au patrimoine emprunteur, le montant dû au patrimoine créancier ne peut jamais être moindre que le profit subsistant.
Pour mémoire, dans son sens général, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de l’indemnité à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.
Dans un arrêt du 11 juin 1991, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142CassationAu sens de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation de la communauté, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déterminer la somme dont un époux était redevable à la communauté pour la construction édifiée sur un terrain propre, retient une valeur différente du prix effectivement versé par l'acquéreur de l'immeuble, le patrimoine de l'époux n'ayant pas tiré un plus grand profit du bien au jour de son aliénation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même décision a pris soin de préciser que, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage doit être apprécié au jour de l’aliénation, en considération du prix effectivement reçu — règle qui prolonge fidèlement la lettre de l’article 1469, alinéa 3.
C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.
Pour illustrer la règle énoncée à l’article 1469, al. 3e du Code civil, prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers appartenant en propre au conjoint.
Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.
Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation du régime sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation du régime :
- Sans les travaux, à 100.000 €
- Avec les travaux, à 120.000 €
Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :
120.000 – 100.000 = 20.000 €
À l’analyse, l’application du troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil ne soulèvera aucune difficulté lorsque le profit subsistant est supérieur à la dépense faite.
Plus délicate sera, en revanche, l’évaluation de la créance lorsqu’il sera inférieur à la valeur nominale de la valeur empruntée au patrimoine créancier.
Supposons une dépense consistant en la réalisation de travaux d’installation d’un nouveau système de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par le patrimoine de son conjoint :
- Coût des travaux : 50.000 €
- Valeur empruntée (contribution du conjoint) : 50.000 €
- Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
- Sans les travaux : 400.000 €
- Avec les travaux : 430.000 €
- Profit subsistant = 30.000 €
Au cas particulier, le profit subsistant (30.000 €) est inférieur à la dépense faite (50.000 €).
Deux approches sont envisageables pour évaluer le montant de la créance due :
- Première approche
- On peut considérer que le montant de la créance doit toujours correspondre au profit subsistant
- Cette approche conduit néanmoins à faire supporter la moins-value sur le patrimoine créancier.
- Seconde approche
- On peut considérer qu’il n’est pas acceptable que le patrimoine créancier doive supporter la moins-value subie par le patrimoine emprunteur
- Dans ces conditions, le montant de la créance doit être égal à la dépense faite
Lorsque cette situation se présente en matière de récompense, il est procédé par renvoi au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil qui prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »
Aussi, la récompense serait égale au profit subsistant, soit 30.000 € (30.000 < 50.000), sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas il y aurait lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
Dans cette hypothèse, ce qui est le cas en l’espèce, la récompense ne pourrait être moindre que la dépense faite, soit 50.000 €.
Reste que ni l’alinéa 1er, ni l’alinéa 2e de l’article 1469 du Code civil ne sont applicables aux créances entre époux, le renvoi opéré par l’article 1479 ne visant que l’alinéa 3e.
Dès lors, comment sortir de l’impasse ?
La Cour de cassation a offert une porte de sortie dans un arrêt du 24 septembre 2008.
Dans cette affaire, elle s’est prononcée sur une créance due à un époux séparé de biens, étant précisé que, au cas particulier, le profit subsistant était nul, tandis que la valeur empruntée s’élevait à 1.154.775 francs.
Il y avait donc un véritable enjeu pour l’époux qui sollicitait l’évaluation de sa créance due au titre de sa contribution au financement d’une construction édifiée sur un terrain appartenant en propre à sa conjointe.
Pour la Cour de cassation, « lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre, qui l’a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l’aliénation ; qu’en l’absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite » (Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008, n°07-19.710CassationLorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faiteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux séparé de biens avait financé, à hauteur de 1.154.775 francs, l’édification d’une construction sur un terrain appartenant en propre à son épouse. Le bien amélioré avait été aliéné avant la liquidation et le profit subsistant était, au cas d’espèce, nul.
- Problème
- L’article 1479, alinéa 2 du Code civil ne renvoyant qu’au seul alinéa 3 de l’article 1469 — à l’exclusion des alinéas 1er et 2 —, selon quelle règle évaluer la créance lorsque le profit subsistant est inférieur, voire nul, par rapport à la dépense faite ?
- Solution
- En l’absence de profit subsistant, la créance ne saurait être ramenée à néant : elle est égale au montant nominal de la dépense faite. Le seuil plancher du profit subsistant joue lorsqu’il est positif ; à défaut, le droit commun et son nominalisme reprennent leur empire.
- Portée
- L’époux créancier est assuré de ne jamais subir la moins-value du patrimoine emprunteur. Faute de pouvoir invoquer la règle de la « plus faible des deux sommes » (art. 1469, al. 1er), réservée aux récompenses, sa créance ne descend jamais en deçà de la dépense engagée — solution sensiblement plus favorable que celle réservée à la récompense.
La solution retenue ici par la première chambre civile est des plus limpides : lorsque le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, le montant de la créance entre époux doit être égal à cette dernière.
À l’analyse, cette solution est extrêmement favorable à l’époux créancier, dans la mesure où il est assuré de ne jamais subir les effets de la moins-value réalisée par le patrimoine emprunteur.
La Cour de cassation fait une application stricte du renvoi opéré par l’article 1479 au seul alinéa 3 de l’article 1469.
L’alinéa 1er de cette disposition n’étant pas applicable aux créances entre époux, lorsque le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, c’est le droit commun qui s’applique et, plus précisément, le principe du nominalisme monétaire.
Or l’application de ce principe conduit à retenir, pour calculer le montant de la créance entre époux, la valeur nominale de la dépense faite ; d’où la solution adoptée par la Cour de cassation.
Assez curieusement, cette solution est bien plus avantageuse que la règle qui s’applique aux récompenses et qui conduit à retenir la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (art. 1469, al. 1er C. civ.). Il en résulte ce paradoxe que l’époux séparé de biens, dont le statut paraissait a priori moins protecteur que celui de l’époux commun en biens, se trouve, sur ce terrain, mieux loti : le législateur a transposé le mécanisme favorable de la dette de valeur sans en transposer le correctif défavorable que constitue la règle du plus faible des deux montants.
II) Le partage des biens indivis
Si le régime de la séparation de biens repose sur le principe d’une stricte indépendance des patrimoines — chaque époux conservant la propriété et l’administration de ses biens personnels —, il n’exclut nullement l’existence de biens détenus en commun. Lors de la liquidation, ces biens, qui échappent par hypothèse à toute attribution exclusive, doivent être partagés.
Sous le régime de la séparation de biens, il est deux catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’un partage :
- Les biens que les époux ont acquis ensemble
- Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive
La seconde catégorie procède d’une règle probatoire propre au régime séparatiste : à défaut pour l’un des époux d’établir, par les modes de preuve qui lui sont ouverts, sa propriété exclusive sur un bien, celui-ci est réputé leur appartenir indivisément, par moitié. L’indivision joue ainsi le rôle d’un régime de droit commun résiduel, recueillant tous les biens dont l’appartenance personnelle demeure incertaine.
A) Le principe : des biens soumis au régime de l'indivision
Dans les deux cas, ces biens sont soumis au régime de l’indivision, de sorte que le partage peut être provoqué à tout moment (Cass. 1ère civ. 22 oct. 1985, n°84-11.468CassationSous réserve des dispositions prohibitives du statut matrimonial de base relevant de la loi française des effets du mariage en raison de leur domicile en France, l'un ou l'autre des époux, placés sous le régime légal de la séparation de biens italienne organisée par le droit italien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1975, peut, en vertu de l'article 815, alinéa 1er du Code civil, disposition applicable aux biens situés en France, demander, sans attendre la dissolution du mariage, le partage de l'indivision portant sur un immeuble situé en France que les époux avaient acquis indivisément.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté de provoquer le partage à tout instant n’est que l’expression, en matière matrimoniale, de la règle cardinale selon laquelle nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (art. 815 C. civ.). Tant que dure l’indivision, sa gestion obéit néanmoins aux règles de droit commun : tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, là où les actes d’administration requièrent l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (Cass. 1ère civ. 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il peut, par ailleurs, être sollicité tant par les époux que par leurs créanciers respectifs (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1978, n°76-15.253RejetLes dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code civil ne s'opposent pas à ce que des époux puissent demander le partage de biens indivis servant au logement de la famille. Ces dispositions doivent, en outre, hors le cas de fraude, être considérées comme inopposables aux créanciers, sous peine de frapper ces biens d'une insaisissabilité contraire à la loi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a, à cet égard, pris soin de préciser que la protection du logement de la famille (art. 215, al. 3 C. civ.) ne fait pas obstacle à la demande de partage et demeure, hors le cas de fraude, inopposable aux créanciers, sous peine de frapper ces biens d’une insaisissabilité contraire à la loi.
B) Les modalités du partage : le renvoi au droit des successions
S’agissant des modalités du partage, l’article 1542 du Code civil prévoit que « après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre ” Des successions ” pour les partages entre cohéritiers. »
Il ressort de cette disposition que, sous le régime de la séparation de biens, le partage des biens indivis est soumis aux règles du droit des successions. Ce renvoi global emporte plusieurs conséquences pratiques qu’il convient d’expliciter.
1) La forme du partage : amiable ou judiciaire Lorsque tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut être réalisé amiablement et n’est, en principe, soumis à aucune règle de forme : il peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité (Cass. 1ère civ. 24 oct. 2012, n°11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À défaut d’accord, le partage judiciaire prend le relais ; lorsqu’il revêt une certaine complexité, il se déroule devant un notaire commis, lequel convoque les parties, établit les comptes et dresse l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge (Cass. 1ère civ. 27 mars 2024, n°22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) La licitation des biens non commodément partageables Lorsqu’un bien indivis ne peut être commodément partagé en nature, il est procédé à sa licitation, c’est-à-dire à sa vente aux enchères, le prix se substituant au bien dans la masse à partager. Il appartient au juge, saisi d’une demande de licitation, de vérifier — au besoin d’office — si les biens sont ou non commodément partageables en nature avant d’ordonner la vente (Cass. 1ère civ. 5 févr. 2025, n°21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) L'effet déclaratif du partage Conformément au droit des successions, le partage présente un effet déclaratif : chaque copartageant est censé avoir été propriétaire, dès l’origine de l’indivision, des biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu de droit sur les autres. Cet effet rétroactif demeure toutefois sans incidence sur l’efficacité de la cession, par un indivisaire, de sa quote-part : le cessionnaire acquiert valablement la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2024, n°22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
4) Le sort des biens omis : le partage complémentaire Il peut advenir qu’un bien indivis ait été omis lors du partage initial. Loin de remettre en cause l’ensemble de l’opération, cette omission ouvre seulement la voie d’un partage complémentaire portant sur le bien oublié (art. 892 C. civ.), à l’occasion duquel pourront, le cas échéant, être formées les demandes et sanctions de droit commun (Cass. 1ère civ. 14 janv. 2026, n°24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) Les dérogations propres au divorce et à la séparation de corps
Le second alinéa de l’article 1542 du Code civil précise néanmoins que, en cas de dissolution du régime pour cause de divorce ou de séparation de corps :
- D’une part, l’attribution préférentielle d’un bien n’est jamais de droit, contrairement à ce que prévoit le droit commun en certaines circonstances (V. en ce sens 832-1 C. civ.)
- D’autre part, il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant
Ces deux tempéraments se comprennent aisément. La première dérogation tient compte du contexte conflictuel du divorce : il eût été paradoxal de conférer à l’un des ex-époux un droit absolu à se voir attribuer tel bien, au détriment de l’autre ; l’attribution préférentielle demeure donc une simple faculté laissée à l’appréciation du juge. La seconde dérogation, relative au paiement comptant de la soulte, vise à apurer immédiatement et complètement les rapports patrimoniaux entre des époux dont l’union est rompue, en évitant que ne subsiste entre eux un lien financier durable.
Bien que la lettre de l’article 1542 du Code civil suggère que ces dérogations au droit commun du partage n’opèrent que si celui-ci intervient postérieurement à la dissolution du régime, la Cour de cassation a adopté une interprétation extensive du texte.
Dans un arrêt du 9 octobre 1990, elle a, en effet, jugé, au visa des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil, que « le conjoint séparé de biens peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1990, n°89-10.429CassationIl résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, qu'il s'ensuit que le conjoint séparé de biens peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un époux séparé de biens, propriétaire indivis du local lui servant d’habitation, en sollicitait l’attribution préférentielle, alors même que le partage de l’indivision était provoqué au cours du mariage et non après la dissolution du régime.
- Problème
- Les facultés ouvertes par l’article 1542 du Code civil — au premier rang desquelles l’attribution préférentielle — sont-elles réservées au partage intervenant après la dissolution du régime, ou peuvent-elles être exercées lors d’un partage opéré durante matrimonio ?
- Solution
- Au visa des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil, la première chambre civile décide que le conjoint séparé de biens peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation, même si l’indivision est partagée pendant le mariage.
- Portée
- La date à laquelle le partage est provoqué est indifférente : les règles de l’article 1542 jouent que le partage intervienne après la dissolution du régime ou en cours de mariage. La Cour retient une lecture finaliste, étendant le bénéfice de l’attribution préférentielle au-delà de la lettre apparemment restrictive du texte.
Ainsi, pour la première chambre civile, la date de sollicitation du partage par les époux ou un créancier est indifférente : les dérogations prévues au second alinéa de l’article 1542 peuvent jouer tant si le partage est réalisé après la dissolution du régime que s’il intervient au cours du mariage.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 11
Une réponse
Aurélien, votre article est très instructif.
J’ai une question qui me trotte dans l’esprit.
Est-il possible, par le biais d’un contrat de mariage, de décider de la suppression des créances entre époux, que ce soit en régime de séparation ou de communauté ?
Ou bien le droit commun des obligations s’y opposerait-il ?
Dans l’attente de votre réponse,
Jules