Quand le débiteur doit-il payer ? La question n’a rien d’académique : elle commande le point de départ des intérêts moratoires, l’ouverture des voies d’exécution et, plus largement, la frontière entre le débiteur ponctuel et le débiteur défaillant. Le Code civil y répond par une formule brève — le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible » (art. 1342, al. 2e) — dont toute la richesse tient au sens que l’on confère au mot exigible.
Or l’exigibilité d’une créance n’est pas un état figé : elle dépend de la structure même de l’obligation. Tantôt celle-ci est affectée d’un terme, qui en diffère l’échéance ; tantôt elle en est dépourvue, et le paiement est dû sans délai. De cette alternative découlent deux régimes du moment du paiement, que le présent article se propose d’exposer successivement — depuis la mécanique du terme et les hypothèses de paiement anticipé ou retardé, jusqu’au rôle décisif de la mise en demeure lorsque aucun terme n’a été stipulé.
Le principe : payer dès que la dette est exigible
L’article 1342, al. 2e du Code civil prévoit que le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « exigible ». Classiquement on enseigne qu’une créance présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.
L’exigibilité est l’aptitude d’une créance à être réclamée en justice par le créancier et à devoir être acquittée par le débiteur. Distincte de l’existence de l’obligation — une dette peut exister sans être encore exigible — elle marque l’instant à partir duquel le paiement est légitimement dû et où, à défaut, la défaillance du débiteur devient sanctionnable.
Lorsque dès lors l’article 1342, al. 2e énonce que le paiement doit intervenir « sitôt que la dette devient exigible », cela signifie qu’elle doit être payée à l’échéance de l’obligation, ce qui conduit à distinguer deux situations.
I) Première situation : l’obligation est assortie d’un terme
==> Notion de terme
Pour mémoire, l’article 1305 du Code civil prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».
Il ressort de cette disposition que le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée.
Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif.
Dans cette hypothèse, l’obligation existe. Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.
Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif.
Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible. Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter. Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra.
==> La survenance du terme
Si, la plupart du temps, le paiement de l’obligation interviendra à la date de survenance du terme, il est des cas où il pourra être tantôt anticipé, tantôt retardé.
- Le paiement anticipé de l’obligation
- En principe le terme peut être stipulé dans l’intérêt du débiteur, du créancier ou encore des deux parties au contrat.
- L’intérêt de connaître le bénéficiaire du terme réside dans la possibilité pour ce dernier d’y renoncer discrétionnairement.
- L’article 1305-3 du Code civil prévoit en ce sens que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre. »
- Il ressort de cette disposition que :
- D’une part, la partie dans l’intérêt de laquelle le terme a été stipulé peut y renoncer
- D’autre part, l’exercice de la faculté de renonciation du terme ne suppose pas l’accord de l’autre partie
- Si dès lors, le terme a été stipulé dans l’intérêt exclusif du débiteur, il pourra alors procéder à une exécution anticipée de son obligation
- En effet, l’acte de renonciation a pour effet de rendre immédiatement exigible l’obligation à terme
- Dans la mesure où la renonciation prend la forme d’un acte unilatéral une fois exprimée, le débiteur ne pourra plus se rétracter.
- La renonciation produit ses effets, dès lors qu’elle est portée à la connaissance du créancier.
- De son côté le créancier pourra, soit accepter une exécution anticipée du contrat, soit attendre l’expiration du terme.
Un emprunteur souscrit un prêt de 30 000 € remboursable in fine le 31 décembre. Le terme — l’échéance — est ici stipulé dans son seul intérêt : il lui ménage un délai pour réunir les fonds. S’il dispose de la somme dès le mois de juin, il peut renoncer au bénéfice du terme et solder le prêt par anticipation, sans avoir à recueillir l’accord du prêteur (art. 1305-3). La dette, jusque-là non exigible, le devient immédiatement par l’effet de cette renonciation. Si, à l’inverse, le terme avait été stipulé dans l’intérêt du prêteur — qui escompte percevoir les intérêts jusqu’à l’échéance —, l’emprunteur n’aurait pu imposer ce remboursement anticipé.
- Le paiement retardé de l’obligation
- Il est admis que le paiement de l’obligation puisse être retardé lorsque le débiteur bénéficie de mesures de faveur prévues par la loi.
- Il en va ainsi de l’article 1343-5 du Code civil qui confère au juge le pouvoir d’octroyer des délais de grâce au débiteur.
- Tel est également le cas de l’article L. 733-1 du Code de la consommation qui autorise la Commission de surendettement des particuliers à rééchelonner le paiement les dettes du débiteur.
II) Seconde situation : l’obligation n’est assortie d’aucun terme
Lorsque l’obligation n’est assortie d’aucun terme, le paiement doit intervenir immédiatement, à tout le moins le plus rapidement possible.
L’article 1342, al. 2e du Code civil ne fixe aucun délai ce qui signifie, pratiquement, que le débiteur n’encourt aucune sanction tant qu’il n’a pas été mis en demeure par le créancier de payer.
La règle se résume par l’adage dies non interpellat pro homine — le jour, à lui seul, ne vaut pas interpellation : en l’absence de terme convenu, ce n’est pas l’écoulement du temps mais l’initiative du créancier qui place le débiteur en situation de défaillance.
En effet, la mise en demeure du débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation est un prérequis nécessaire préalablement à la citation en justice.
À cet égard, l’article 1231 du Code civil dispose que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Cette exigence vise à constater l’exécution d’une obligation, alerter le débiteur sur sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire.
La mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
Par exception, les parties peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
Dans cette hypothèse, la citation en justice du débiteur ne sera donc pas subordonnée à sa mise en demeure.