Droit des obligationsFiche juridique

La preuve du paiement

Mis à jour le 3 juillet 202649 min de lecture725 lectures

Maillon discret mais décisif du régime juridique du paiement, la preuve en commande l’efficacité ultime : c’est sur son terrain que se joue, en cas de contestation, la libération effective du débiteur. Là où l’étude du paiement envisage l’extinction de l’obligation par son exécution, la question probatoire en éprouve la réalité devant le juge, lorsqu’il s’agit non plus de payer, mais d’établir que l’on a payé.

La preuve du paiement présente un enjeu majeur, dans la mesure où, en cas de litige, elle détermine le sort de l’obligation dont le débiteur se prétend être déchargée.

L’enjeu est, au vrai, considérable : un paiement réellement effectué mais dont la preuve fait défaut équivaut, sur le terrain judiciaire, à un paiement qui n’aurait jamais eu lieu. Le débiteur diligent qui s’est acquitté de sa dette s’expose alors à devoir payer une seconde fois, faute de pouvoir établir sa libération. C’est dire que la question probatoire ne relève pas de la simple technique : elle commande, en définitive, l’efficacité même de l’exécution.

Définition — La preuve

La preuve, en droit, n’épouse pas exactement son acception courante. Tandis que, dans le langage commun, prouver consiste à établir la vérité d’une affirmation, la preuve juridique se déploie dans la perspective singulière d’un procès : elle est une preuve judiciaire. Son objet n’est pas de convaincre dans l’absolu, mais de démontrer, devant un juge et selon les modes que la loi admet, l’existence ou l’inexistence d’un fait ou d’un acte dont dépend la reconnaissance d’un droit.

Définition — Le paiement

Le paiement s’entend, non du seul versement d’une somme d’argent, mais de l’exécution volontaire de la prestation due, quelle que soit la forme que cette exécution revêt. Il peut ainsi consister à verser une somme d’argent, à délivrer une chose ou à fournir un service ; lorsque l’obligation est de faire, il suppose l’accomplissement d’une action positive par le débiteur. Principal mode d’extinction des obligations, le paiement a, le plus souvent, pour effet d’éteindre l’obligation à laquelle il se rapporte — effet qui, toutefois, n’est pas systématique, le paiement par un tiers pouvant emporter subrogation plutôt qu’extinction pure et simple.

C’est précisément parce que le paiement éteint, en principe, l’obligation, que sa preuve revêt cette importance cardinale : prouver le paiement, pour le débiteur, c’est démontrer qu’il n’est plus tenu.

Deux questions alors se posent : qui doit prouver ? comment prouver ?

I) La charge de la preuve du paiement

A) Principe

Signe que la réforme du régime général des obligations entreprise par le législateur en 2016 n’est pas totalement aboutie, la charge de la preuve du paiement n’est pas abordée dans la partie du Code civil dédié au paiement.

Pour trouver la règle qui répond à la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve du paiement, il y a lieu de se reporter à l’article 1353, al. 2e du Code civil qui relève d’un Titre consacré à la preuve des obligations.

Cette disposition prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il ressort de cette disposition que la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Encore faut-il toutefois que le créancier ait préalablement rapporté la preuve de l’obligation dont il se prévaut.

En effet, les deux alinéas de l’article 1353 du Code civil fonctionnent ensemble ; en ce sens qu’ils organisent une réparation de la charge de la preuve. Aussi, ne saurait-on lire l’un sans l’autre ; leur application est nécessairement combinée :

  • Premier alinéa de l’article 1353 du Code civil
    • Cet alinéa pose que c’est d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver
    • Autrement dit, il appartient au créancier de prouver l’existence de l’obligation dont il se prévaut et dont il revendique l’exécution
    • S’il n’y parvient pas, il succombera sans que le débiteur n’ait à rapporter la preuve du paiement.
  • Second alinéa de l’article 1353 du Code civil
    • Ce n’est que dans l’hypothèse où le créancier parvient à établir l’existence de son droit, qu’il incombera au débiteur de prouver qu’il s’est dûment libéré de son obligation.
    • Autrement dit, il devra rapporter la preuve du paiement, soit de l’exécution de la prestation due.

Ce mécanisme n’est, à la réflexion, que la traduction de deux adages complémentaires hérités du droit romain : actori incumbit probatio — la preuve incombe au demandeur — et reus in excipiendo fit actor — le défendeur qui excipe d’un moyen de libération devient, à son tour, demandeur quant à la preuve de ce moyen. La charge de la preuve se déplace ainsi, par paliers successifs : d’abord sur le créancier qui réclame, ensuite sur le débiteur qui se prétend libéré.

L’ordre de ces opérations probatoires est d’importance : tant que le créancier n’a pas rapporté la preuve de l’obligation, le débiteur n’a strictement rien à prouver et peut se borner à une attitude purement défensive. La jurisprudence veille, du reste, à ce que les juges du fond ne renversent pas indûment cet ordre. Ainsi a-t-il été jugé que n’inversent pas la charge de la preuve — laquelle incombe à l’acquéreur d’un bien de démontrer qu’il s’est intégralement acquitté du prix envers son vendeur — les juges qui retiennent une présomption de paiement déduite de la remise de la chose, dès lors que cette présomption se trouve corroborée par d’autres éléments (Cass. 1re civ. 7 févr. 1989, n° 85-14.989).

B) Exceptions

Si le principe gouvernant la charge de la preuve du paiement est ainsi nettement arrêté, il connaît plusieurs tempéraments. Dans chacune des hypothèses qui suivent, le fardeau probatoire se trouve, en tout ou partie, déplacé — soit par l’effet de la nature de l’obligation, soit par la volonté des parties, soit par l’intervention de la loi.

  • Le paiement d’une obligation de moyens
    • Pour mémoire, on dit que l’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat
      • Exemple : le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.
      • Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat
    • Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute, soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
    • Il y a là une inversion de la charge de la preuve qui ne pèse donc, non pas sur le débiteur, mais sur le créancier.
    • La justification de cette dérogation tient à la structure même de l’obligation de moyens : le simple constat que le résultat n’est pas atteint ne suffit pas à caractériser une inexécution, puisque ce résultat n’a jamais été promis. Le créancier qui se plaint doit donc démontrer, positivement, la défaillance du débiteur dans la mise en œuvre des diligences attendues — ce qui revient, en pratique, à lui faire supporter la preuve de la non-exécution.
  • L’exécution d’une obligation de ne pas faire
    • En présence d’une obligation de ne pas faire, l’application de l’article 1353, al. 2e du Code civil devrait conduire à imposer au débiteur d’établir qu’il s’est abstenu, ce qui revient à exiger de lui qu’il rapporte la preuve d’un fait négatif.
    • Parce que cette preuve est, par nature, difficile sinon impossible à rapporter — la difficulté étant celle, classique, de la probatio diabolica qui s’attache à la démonstration d’un fait négatif indéfini —, il est fréquent que la jurisprudence renverse la charge de la preuve en pareille circonstance.
    • Aussi, n’est pas au débiteur de prouver son abstention, mais au créancier de rapporter la preuve d’une action fautive (V. en ce sens com., 19 sept. 2006, n°05-16.406; Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600 ; Cass. soc. 25 mars 2009, n°07-41.894).
    • Le mécanisme est aisé à comprendre sur un exemple : le créancier d’une obligation de non-concurrence n’aura pas à établir que le débiteur s’est abstenu de tout acte concurrentiel — preuve impraticable —, mais devra démontrer l’existence d’un acte précis venant contredire l’engagement souscrit.
  • La stipulation d’une clause contraire
    • En application de l’article 1356 du Code civil, les parties sont libres d’aménager conventionnellement les règles de preuve et notamment la preuve du paiement.
    • Cette liberté n’est toutefois pas sans limites. D’une part, les contrats sur la preuve ne peuvent porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition ; d’autre part, ils ne sauraient établir au profit de l’une d’elles une présomption irréfragable. Surtout, la clause qui prétend renverser la charge de la preuve au mépris d’une règle d’ordre public est tenue pour inopérante : il a ainsi été jugé qu’est inopérante la clause inversant la charge de la preuve d’une violation de l’obligation de non-concurrence, preuve qui demeure à la charge de l’employeur (Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-41.894).
  • Les présomptions légales
    • Il est des textes qui instituent, en certaines circonstances, des présomptions de paiement, ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve qui dès lors pèse, non plus sur le débiteur, mais sur le créancier.
    • La logique commune à ces présomptions est la suivante : de la possession, par le débiteur, d’un élément matériel que le créancier ne se serait normalement dessaisi qu’à raison de son paiement — le titre de la créance, ou une mention de libération —, la loi induit que le paiement a bien eu lieu.
    • On en abordera deux :
      • La remise au débiteur du titre constatant la créance
        • L’article 1342-9 du Code civil prévoit que « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. »
        • Cette disposition crée ainsi une présomption de paiement à la faveur du débiteur dans l’hypothèse où le créancier lui aurait remis le titre constatant l’obligation qui les lie.
        • En cas de litige, c’est donc au créancier qu’il reviendra de prouver qu’il n’a pas été payé par le débiteur.
        • Deux conditions cumulatives gouvernent toutefois le jeu de cette présomption. D’une part, la remise doit être volontaire ; la dépossession involontaire ou frauduleuse du titre ne saurait fonder aucune présomption. D’autre part, le débiteur doit produire le titre lui-même : sous l’empire de l’ancien article 1282 du Code civil, la Cour de cassation a jugé que le débiteur d’une reconnaissance de dette rédigée en double exemplaire ne justifie pas du remboursement en ne produisant qu’un seul des exemplaires (Cass. 1re civ. 21 oct. 1975, n° 74-11.646).
        • La présomption attachée à la remise du titre est, en revanche, d’une particulière vigueur lorsqu’elle procède de la restitution volontaire de l’instrument lui-même : la Cour de cassation a ainsi décidé que la présomption péremptoire de paiement édictée par l’ancien article 1282 ne peut être écartée dès lors qu’est relevée la remise volontaire de la lettre de change par le créancier au débiteur (Cass. com. 6 mai 1991, n° 89-19.136).
      • La mention apposée sur le titre constatant la créance
        • L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :
          • D’une part, « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. »
          • D’autre part, « il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »
        • Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure, tantôt sur le titre constatant la créance détenue en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur, la charge de la preuve du paiement est inversée.
        • La mention apposée sur le titre fait, en effet, présumer le paiement de sorte que c’est au créancier qu’il revient d’établir qu’il n’a pas été payé.
        • La logique de la disposition mérite d’être soulignée : il est, en effet, peu vraisemblable qu’un créancier inscrive de sa propre main, sur un titre demeuré en sa possession, la mention de sa propre satisfaction sans que celle-ci corresponde à la réalité. Cette présomption demeure néanmoins, dans les deux cas, simple : elle cède devant la preuve contraire que le créancier conserve toujours la faculté de rapporter.

II) Les modes de preuve du paiement

A) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le mode de preuve du paiement a donné lieu à une controverse. Cette controverse a vu s’opposer deux thèses : celle de l’acte juridique et celle du fait juridique

L’enjeu de la qualification était loin d’être théorique : il commandait directement le régime probatoire applicable. Selon que le paiement était rangé parmi les actes juridiques ou parmi les faits juridiques, la liberté de la preuve s’en trouvait, respectivement, restreinte ou consacrée.

  • Thèse du fait juridique
    • Selon cette thèse, le paiement ne serait autre qu’un fait juridique car, au fond, il tirerait ses effets de la loi et non de la volonté du débiteur.
    • Si donc le paiement produit, tantôt un effet extinctif, tantôt un effet subrogatoire, ce n’est pas parce que les parties intéressées à l’opération l’ont voulu, mais parce que la loi le prévoit.
    • En tant que fait juridique, le paiement pourrait alors se prouver par tous moyens
  • Thèse de l’acte juridique
    • Selon cette thèse, le paiement s’analyserait en une convention conclue entre le solvens (celui qui paye) et l’accipiens (celui qui est payé) aux fins d’éteindre l’obligation originaire.
    • L’argument central de cette thèse réside dans l’exigence d’une rencontre de volontés : le paiement supposerait l’accord de l’accipiens pour recevoir, de sorte qu’il participerait de la nature conventionnelle. C’est, du reste, ce que paraît confirmer l’exigence de capacité de celui qui reçoit — la validité du paiement requérant que l’accipiens dispose de sa pleine capacité juridique, sauf à ce que le créancier incapable en ait tiré profit.
    • Il en résulterait que la preuve du paiement supposerait la production d’un écrit, conformément à l’article 1364 du Code civil

Entre ces deux thèses, la Cour de cassation a opté pour la seconde. Dans un arrêt du 6 juillet 2004, elle a jugé que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens » (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, 01-14.618).

Cass. 1re civ., 6 juillet 2004, n° 01-14.618
Faits
Un débiteur entendait établir s’être acquitté de sa dette en recourant à des modes de preuve autres que l’écrit, le créancier lui opposant l’exigence d’une preuve littérale.
Problème
La preuve du paiement, en l’absence de texte spécifique, devait-elle obéir au régime de la preuve des actes juridiques — soit l’exigence d’un écrit au-delà d’un certain seuil — ou à celui, libre, de la preuve des faits juridiques ?
Solution
La Cour de cassation affirme que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens », rangeant ainsi le paiement parmi les faits juridiques quant à sa preuve.
Portée
Cet arrêt fixe le principe de la liberté de la preuve du paiement, principe que la réforme de 2016 consacrera à l’article 1342-8 du Code civil. Il met fin, sur le terrain probatoire, à la prétention d’assujettir le paiement à l’exigence d’une preuve littérale.

Cinq ans plus tard, la Deuxième chambre civile a statué dans le même sens, dans un arrêt du 17 décembre 2009 (Cass. 2e civ. 17 déc. 2009, n°06-18.649)

Alors qu’une position semblait avoir été arrêtée par la Cour de cassation, la Chambre sociale (Cass. soc. 11 janv. 2006, n°04-41.231), puis la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n°07-10.222) ont semé le doute en rendant des décisions intéressant la preuve du paiement au visa de l’ancien article 1341 du Code civil, soit celui exigeant la production d’un écrit.

Cette discordance entre les chambres rendait l’état du droit incertain : à la liberté affirmée par la Première et la Deuxième chambre civile répondaient des décisions paraissant maintenir l’exigence d’une preuve littérale. C’est cette divergence que le législateur de 2016 s’est précisément attaché à dissiper.

B) Droit positif

À l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a entendu clarifier l’état du droit positif.

Aussi, a-t-il inséré un article 1342-8 dans le Code civil qui dispose que « le paiement se prouve par tout moyen. »

À l’analyse, si la règle énoncée met un terme à l’incertitude jurisprudentielle née de la divergence entre les Chambres de la Cour de cassation, elle ne règle pas la question de la qualification du paiement.

Comme souligné par des auteurs « selon que l’on se prononce en faveur de la qualification d’acte ou de fait juridique, l’article 1342-8 du Code civil apparaîtra comme une simple application du droit commun ou, au contraire, comme une remarquable exception ».

La portée pratique de la règle est, en revanche, parfaitement claire : la liberté probatoire vaut quel que soit le montant en cause, sans que le débiteur ait à se préoccuper du seuil au-delà duquel la preuve des actes juridiques exige, en principe, un écrit. La querelle de qualification, demeurée ouverte sur le plan théorique, est ainsi privée de la plupart de ses conséquences concrètes.

En tout état de cause, parce que le paiement se prouve « par tout moyen », le débiteur est autorisé à mobiliser tous les modes de preuves aux fins d’établir sa prétention au nombre desquels figurent notamment l’écrit, le témoignage, la présomption judiciaire, l’aveu et le serment.

Parfois, il pourra être dispensé de rapporter la preuve du paiement en présence d’une présomption légale.

1) La liberté de la preuve ou les modes de preuve admis

a) L’écrit

Si la production d’un écrit n’est pas exigée pour prouver le paiement, cela ne signifie pas pour autant qu’il est fait interdiction au débiteur d’y recourir.

Parce que le paiement se prouve par tout moyen, l’écrit est admis au même titre que les autres modes de preuve.

Si, en théorie, ils sont tous placés sur un pied d’égalité, en pratique, le débiteur portera son choix, la plupart du temps, sur l’écrit en raison de la force probante que le juge lui prêtera.

Encore faut-il qu’il réponde à certaines exigences, quant à sa forme et quant à son origine, faute de quoi le juge est susceptible, au mieux, de le reléguer au rang de commencement de preuve par écrit, au pire, de l’écarter purement et simplement.

i) La forme de l’écrit

La constatation dans un écrit du paiement consiste habituellement en l’établissement d’une quittance, appelée autrement « reçu ».

Définition — La quittance

La quittance est l’écrit par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le paiement et atteste, en conséquence, de la libération du débiteur. Délivrée après l’exécution, elle constitue l’instrument probatoire par excellence de l’extinction de l’obligation. Sa fonction est purement constatatoire : elle ne réalise pas le paiement, elle l’atteste.

La quittance ne doit pas être confondue avec la facture :

  • La quittance constate le paiement ; elle est remise au débiteur après qu’il s’est acquitté de son obligation
  • La facture détaille le contenu et le prix de la prestation fournie par le créancier ; elle est remise au débiteur en vue du paiement

La distinction n’est pas seulement chronologique — l’une précède le paiement, l’autre le suit — ; elle est fonctionnelle : la facture exprime une demande de paiement, tandis que la quittance en exprime la satisfaction. Aussi la facture ne saurait-elle, à elle seule, prouver le paiement ; elle en établit, tout au plus, la cause, c’est-à-dire l’existence de l’obligation à acquitter.

S’agissant de la quittance, elle peut être établie, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié.

  • La quittance sous seing privée
    • Pour valoir acte sous seing privé, la quittance doit comporter la signature du créancier, l’objet du paiement et sa cause.
    • S’agissant de la date et des modalités du paiement, la Cour de cassation a jugé que ces éléments n’étaient pas exigés à titre de validité de la quittance (V. en ce sens 1ère civ. 12 févr. 1964; Cass. 1ère civ. 16 mars 2004, n°01-11.274).
  • La quittance sous forme authentique
    • Il est des cas où la loi exige que la quittance soit établie par voie d’acte authentique.
    • L’article 1346-2, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »

Quant à sa force probante, la quittance régulièrement établie fait foi du paiement qu’elle constate. Sa valeur libératoire n’est cependant pas inattaquable : il a été jugé que celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, mais que cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants — devenus 1359 et suivants — du Code civil (Cass. 1re civ. 4 nov. 2011, n° 10-27.035). De même, la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que dans ces mêmes conditions (Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n° 07-10.222).

Exemple

Un acquéreur règle au comptant le prix d’un bien fixé à 12 000 euros et reçoit du vendeur une quittance signée portant la mention « reçu pour solde de tout compte ». Si le vendeur prétend ultérieurement n’avoir encaissé que 8 000 euros, il lui appartiendra de combattre la portée libératoire de la quittance qu’il a lui-même délivrée — et il ne pourra y parvenir que dans les conditions des articles 1359 et suivants du Code civil, et non par de simples témoignages.

Dans l’hypothèse où la quittance ne satisfait aux exigences notamment parce que le débiteur, ni de l’acte sous seing privé, ni de l’acte authentique, elle vaudra seulement commencement par écrit.

Tel sera le cas lorsque, soit la quittance ne sera pas signée par le créancier, soit le débiteur n’en détiendra qu’une copie (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°84-14.370).

Le commencement de preuve par écrit ne suffit pas, à lui seul, à emporter la conviction du juge : il doit être corroboré par des éléments extrinsèques. Ainsi a-t-il été jugé que justifie sa décision la cour d’appel qui fonde sa conviction sur les doubles d’une facture obtenus à l’aide de papiers carbone insérés dans un carnet à souche, dès lors qu’ils sont joints à d’autres indices qu’ils confortaient (Cass. 1re civ. 27 mai 1986, n° 84-14.370). Il reste que, le paiement se prouvant par tout moyen, cette dégradation de l’écrit en simple commencement de preuve demeure, en cette matière, sans la portée dirimante qu’elle revêt pour la preuve des actes juridiques : les indices complémentaires peuvent ici relever de tout mode de preuve.

ii) L’origine de l’écrit

Pour mémoire, l’article 1363 du Code civil prévoit que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »

Il ressort de cette disposition que pour valoir écrit, l’acte produit par le débiteur à titre de preuve ne peut pas avoir été préconstitué par lui ; il doit émaner, soit du créancier, soit d’un tiers.

Cette règle est-elle applicable à la preuve du paiement ? La question se pose dans la mesure où le paiement se prouve par tous moyens ce qui suggère qu’il s’analyserait en un fait juridique.

Or l’article 1363 du Code civil s’applique à la preuve des actes juridiques, soit aux cas où l’écrit est exigé.

À cet égard, sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 mars 2014 que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » (Cass. 2e civ. 6 mars 2014, n°13-14.294)

Est-ce à dire que le débiteur pourrait prouver son paiement en produisant un acte qui émane de lui ?

Tout dépend de la qualification que l’on reconnaît au paiement :

  • Si l’on estime qu’il s’agit d’un fait juridique, alors il y a lieu d’admettre que l’écrit produit aux fins de prouver le paiement puisse émaner du débiteur.
  • Si l’on estime, au contraire, qu’il s’agit d’un acte juridique, alors il y a lieu de considérer que l’écrit émanant du débiteur ne suffit pas à prouver son paiement

À supposer que l’on opte pour la première approche, elle n’aura qu’une portée limitée dans la mesure elle doit être combinée avec la règle énoncée à l’article 1378-1 du Code civil.

Cette disposition prévoit, en effet, que « les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. »

Aussi, est-il fait interdiction, en tout état de cause, au débiteur de prouver le paiement en produisant sa propre comptabilité.

Il existe donc, en cette matière, une articulation subtile entre deux règles d’apparence voisine mais de domaines distincts : l’article 1363, qui prohibe la preuve à soi-même, est écarté en présence d’un fait juridique ; mais l’article 1378-1, qui frappe spécialement les registres et papiers domestiques, demeure applicable et vient neutraliser, pour la preuve par la comptabilité du débiteur, le bénéfice que celui-ci pourrait tirer de la qualification du paiement comme fait juridique. En définitive, si le débiteur peut, en théorie, se prévaloir d’un écrit émanant de lui, il ne saurait, en aucun cas, fonder la preuve de son paiement sur ses seules écritures comptables.

iii) La force probante de l’écrit

Lorsque le débiteur produit un acte qui remplit les conditions de l’écrit aux fins de prouver son paiement, quelle est la force probante de cet acte ?

Force probante — Aptitude d’un mode de preuve à emporter la conviction du juge et, le cas échéant, à s’imposer à lui. Elle se mesure à deux égards : d’une part, l’autorité que l’écrit tient de lui-même — la quittance, par exemple, atteste la réception du paiement par le créancier qui l’a signée — ; d’autre part, les conditions dans lesquelles cette autorité peut être ultérieurement combattue, c’est-à-dire la liberté ou, au contraire, le formalisme auxquels la contre-preuve est assujettie. C’est ce second versant qui retient ici l’attention.

Plus précisément la question se pose de savoir si, pour contester le paiement du débiteur, le créancier devra, à son tour, produire un écrit ?

Dans la mesure où, en matière de paiement, la preuve est libre, on pourrait être tenté de répondre par la négative : le créancier devra pouvoir prouver sa prétention par tous moyens.

Tel n’est toutefois pas la voie empruntée par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur. Dans un arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de cassation a jugé, par exemple, que « si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 2011, n°10-27.035).

La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée. Une fois la quittance produite, c’est le créancier qui, pour la priver de son effet libératoire, se trouve assujetti au formalisme probatoire des actes juridiques : il lui faut, en principe, opposer à l’écrit un autre écrit. La quittance régulière en la forme bénéficie ainsi d’une force probante renforcée, en ce que la contestation de son contenu échappe au principe de liberté de la preuve qui gouverne pourtant la matière du paiement.

Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-27.035
Faits
Un créancier ayant délivré quittance entendait démontrer que celle-ci ne traduisait pas la libération qu’impliquait son libellé.
Problème
La preuve contraire à une quittance — par laquelle le créancier reconnaît avoir reçu paiement — peut-elle être rapportée par tout moyen, au nom de la liberté de la preuve du paiement ?
Solution
Non : si celui qui a donné quittance peut établir qu’elle n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil.
Portée
Sous l’empire du droit antérieur, la contestation d’une quittance obéissait au régime des actes juridiques, par exception à la liberté de la preuve du paiement.

La Cour de cassation avait, du reste, retenu une analyse rigoureusement identique à propos de la quittance constatant une somme réglée en dehors de la comptabilité du notaire. Elle a en effet jugé que, « si la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil » (Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n°07-10.222). Dans les deux hypothèses, la solution procède d’une même logique : l’écrit librement combattu par tout moyen perdrait l’essentiel de son utilité, dès lors qu’il pourrait être tenu en échec par la déposition d’un témoin complaisant.

Cette solution a-t-elle été reconduite par la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ?

Les auteurs sont réservés. Tout d’abord, l’écrit n’est exigé à titre de preuve que pour les actes juridiques. Or la jurisprudence analyse le paiement plutôt comme un fait juridique.

Or, de cette qualification, une conséquence décisive doit être tirée. Si le paiement constitue un fait juridique, la liberté probatoire qui en découle ne saurait jouer dans le seul sens favorable au débiteur : elle doit gouverner, de manière symétrique, la preuve de l’existence du paiement et la preuve de son absence. Réserver le bénéfice de la liberté de la preuve au débiteur, tout en astreignant le créancier au formalisme des actes juridiques pour le contredire, reviendrait à dissocier artificiellement deux faces d’une même réalité probatoire.

Ensuite, comme relevé par Maxime Julienne « il n’y a aucune raison de retenir une interprétation restrictive de l’article 1342-8 et de ne pas étendre à la preuve de l’absence de paiement le principe de liberté probatoire dont ce texte est porteur ».

À s’en tenir à cette lecture, la jurisprudence antérieure, attachée à soumettre la contre-preuve de la quittance au régime des actes juridiques, ne devrait pas survivre à la réforme : le créancier qui entend contester la portée libératoire de la quittance qu’il a signée devrait pouvoir y être admis par tout moyen — témoignage, présomptions, aveu — au même titre que le débiteur qui invoque sa libération. La question demeure néanmoins discutée, faute de décision tranchant nettement le point sous l’empire du droit nouveau.

b) Le témoignage

Parce que la preuve du paiement est libre, il est admis que le débiteur puisse recourir au témoignage afin d’établir qu’il s’est libéré de son obligation envers le créancier.

Pour mémoire, le témoignage consiste en une déclaration faite au juge par une personne, le témoin, ayant constaté ou eu connaissance des faits litigieux.

L’article 1381 du Code civil prévoit que la valeur probante des déclarations faites par un tiers est laissée à l’appréciation du juge.

Autrement dit, il appartient au juge d’apprécier la véracité du contenu de la déclaration qu’il reçoit. À la différence de certains modes de preuve qui s’imposent à lui — tel l’aveu judiciaire ou le serment décisoire —, le témoignage ne lie jamais le magistrat : il en demeure souverainement maître, libre de l’écarter comme d’y puiser sa conviction.

En pratique, le débiteur s’appuiera sur le témoignage lorsque, soit il sera dans l’incapacité de produire un écrit (art. 1360 C. civ.), soit parce que l’acte dont il est en possession ne remplit pas les conditions de l’écrit et n’a la valeur que d’un commencement de preuve par écrit (art. 1361 C. civ.).

Dans cette seconde hypothèse, le témoignage ne se suffit pas à lui-même : il vient compléter le commencement de preuve par écrit, lequel demeure impuissant à emporter à lui seul la conviction du juge. Telle est précisément la fonction d’appoint que la Cour de cassation a reconnue aux indices extrinsèques. Elle a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir fondé sa conviction sur « les doubles d’une facture obtenus à l’aide de papiers carbone insérés dans un carnet à souche, joints à d’autres indices qu’ils confortaient », après avoir relevé que pareilles copies pouvaient valoir comme commencement de preuve par écrit (Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°84-14.370). Le témoignage prend alors place au sein d’un faisceau, où chaque élément, isolément insuffisant, acquiert sa force probante par sa convergence avec les autres.

Illustration — Un artisan, réglé en espèces à l’issue d’un chantier, n’a pas exigé de quittance. Assigné par la suite en paiement, il pourra solliciter l’audition de l’apprenti présent lors de la remise des fonds : le juge, souverain dans l’appréciation de cette déclaration (art. 1381 C. civ.), pourra y voir la preuve de la libération, à plus forte raison lorsque le témoignage corrobore d’autres indices — relevé bancaire, échanges de courriels, comportement ultérieur du créancier.

c) La présomption judiciaire

Lorsque la preuve est libre, il est admis que le juge puisse puiser dans les circonstances de la cause la preuve du fait contesté ; c’est le mécanisme des présomptions judiciaires, qualifiées également de présomptions du fait de l’homme.

Présomption judiciaire — Conséquence que le juge tire d’un fait connu pour établir la réalité d’un fait inconnu. Elle se distingue de la présomption légale en ce qu’elle n’est pas posée par un texte mais forgée par le magistrat au cas par cas, et en ce qu’elle ne renverse pas la charge de la preuve : elle constitue un mode de preuve, non une dispense de preuve.

Concrètement, la preuve procède ici d’un raisonnement par induction. Il s’agira donc, à partir d’un ou plusieurs indices connus, de tirer des conséquences quant à la réalité du fait contesté.

En application de l’article 1382 du Code civil, seules les présomptions « graves, précises et concordantes » sont admises.

Lorsque cette condition est remplie, les présomptions judiciaires « sont laissées à l’appréciation du juge ».

L’ancien article 1353 du Code civil prévoyait dans le même sens qu’elles doivent être « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ».

Comme souligné par des auteurs « la preuve construite sur des indices n’est donc acquise que si elle correspond à l’intime conviction du juge ».

S’agissant de l’application du mécanisme des présomptions judiciaires au paiement, bien qu’il ne s’agisse pas de son terrain de prédilection, elle n’est pas à exclure.

Les présomptions judiciaires pourront notamment jouer en présence de documents, tels que des courriers, certificats, chèques ou encore factures qui suggèrent l’exécution d’un paiement (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 févr. 1989, n°85-14.989).

Dans cette dernière affaire, la Cour de cassation a précisément retenu que les juges du fond, sans inverser la charge de la preuve qui pesait sur l’acquéreur tenu de démontrer s’être acquitté du prix, avaient pu déduire de la remise du véhicule, objet d’une vente parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil, et de l’établissement concomitant d’un certificat de vente, une présomption de paiement. L’enseignement est double : d’une part, la présomption judiciaire opère sans bouleverser le jeu de la charge de la preuve, qui demeure sur la tête de celui qui se prétend libéré ; d’autre part, c’est de la convergence des circonstances — remise de la chose, document concomitant, silence prolongé du vendeur — que le juge tire la conviction du paiement.

d) L’aveu

L’aveu est défini à l’article 1383, al. 1er du Code civil comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’aveu peut être judiciaire ou extrajudiciaire :

  • L’aveu judiciaire
    • Il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
    • La particularité de ce mode de preuve est qu’il est recevable en toutes matières, y compris lorsqu’un écrit est exigé.
    • Autrement dit, il peut servir à établir, tant un fait juridique, qu’un acte juridique : il n’est donc pas besoin qu’il soit corroboré par un autre mode de preuve, à la différence par exemple du témoignage ou du commencement de preuve par écrit.
    • La raison en est qu’il « fait foi contre celui qui l’a fait» ( 1382, al. 2e C. civ.)
    • Aussi, la reconnaissance par le créancier de l’exécution par le débiteur de son obligation vaudra preuve du paiement, étant précisé que le juge sera lié par cet aveu.
    • Dans ces conditions, il devra tenir pour établi le fait avoué, quand bien même cela ira à l’encontre de son intime conviction.
    • Cette force contraignante s’explique par le caractère indivisible et, en principe, irrévocable de l’aveu judiciaire : celui qui l’a émis ne peut le rétracter, sauf à démontrer qu’il procède d’une erreur de fait. La sécurité que confère ce mode de preuve en fait, pour le débiteur, l’instrument le plus sûr d’établissement de sa libération.
  • L’aveu extrajudiciaire
    • Il s’agit de la déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire.
    • Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est recevable que « dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen» ( 1383-1, al. 1er C. civ.).
    • La preuve du paiement étant libre, le recours à l’aveu extrajudiciaire en cette manière ne soulève aucune difficulté.
    • À cet égard, l’aveu peut émaner, tant du créancier, que du débiteur.
    • Reste que dans les deux cas, comme précisé par l’article 1383-1, al. 2e du Code civil « sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »
    • La différence de régime est ici notable : alors que l’aveu judiciaire s’impose au juge, l’aveu extrajudiciaire ne fait que s’ajouter aux éléments de conviction soumis à son libre examen. Sa portée varie, au surplus, selon sa forme : verbal, il devra le plus souvent être lui-même prouvé ; consigné dans un écrit — lettre, courriel, mention comptable —, il acquerra une consistance probatoire d’autant plus assurée.

e) Le serment

Le serment est un mode de preuve hérité d’une époque où l’église était fortement imbriquée dans l’état et où la société était particulièrement imprégnée des concepts d’honneur et de moral.

Classiquement, le serment est défini comme « la déclaration par laquelle un plaideur affirme, d’une manière solennelle et devant un juge, la réalité d’un fait qui lui est favorable ».

Tombé en désuétude dans la pratique contemporaine, ce mode de preuve n’en demeure pas moins consacré par le Code civil et reste, en théorie, mobilisable aux fins d’établir le paiement.

Lorsqu’il est utilisé à des fins probatoire, le serment est soit décisoire, soit supplétoire.

  • Le serment décisoire
    • Il s’agit de celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ( 1384 C. civ.) :
      • Si le plaideur auquel le serment est déféré accepte le « défi », alors il gagne le procès.
      • Si en revanche, il renonce à prêter serment craignant notamment la sanction attachée au parjure, alors il succombe.
    • La particularité du serment décisoire est qu’il « peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause. »
    • Autrement dit, il peut intervenir aux fins de prouver, tant un acte juridique, qu’un fait juridique.
    • Le paiement peut ainsi être prouvé au moyen du serment décisoire.
    • À cet égard, à l’instar de l’aveu judiciaire, le serment décisoire présente l’avantage de lier le juge à la déclaration du plaideur.
    • Il devra donc tenir pour vrai ce que ce dernier déclare, à tout le moins dès lors la déclaration porte sur un fait personnel, soit d’un fait qu’il a personnellement vécu ou constaté ( 1385-1 C. civ.).
    • Le procédé n’est toutefois pas dénué de péril pour celui qui le défère : en remettant le sort du litige à la conscience de son adversaire, il s’expose à voir la cause tranchée en sa défaveur si ce dernier prête serment. Aussi le serment décisoire constitue-t-il, en quelque sorte, un ultime recours, auquel une partie n’a guère intérêt à s’en remettre qu’en l’absence de tout autre moyen de preuve.
  • Le serment supplétoire
    • Il s’agit de celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.
    • Contrairement au serment décisoire, le serment supplétoire ne peut pas jouer en toutes matières ; il obéit à des conditions de recevabilité énoncées à l’article 1386-1 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que si elle n’est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves. »
    • Autrement dit, le juge ne pourra recourir au serment supplétoire que pour parfaire son intime conviction.
    • Il s’agit, en quelque, sorte d’une mesure d’instruction qui ne peut ni pallier la carence de preuves, ni intervenir pour combattre une preuve parfaite.
    • La recevabilité du serment supplétoire est ainsi conditionnée à la vraisemblance de la prétention qu’il vise à confirmer ou infirmer.
    • Si cette condition est remplie, le juge pourra y recourir afin d’établir la réalité du paiement discutée par les parties.
    • Une dernière différence achève de distinguer les deux serments : tandis que le serment décisoire lie le juge, le serment supplétoire ne le contraint nullement. Le magistrat conserve, après l’avoir reçu, la pleine liberté d’apprécier la portée de la déclaration, qui ne fait qu’éclairer une conviction déjà partiellement formée.

2) La dispense de rapporter la preuve ou les présomptions légales

Il est des textes qui instituent, en certaines circonstances, des présomptions de paiement, ce qui a pour conséquence de dispenser le débiteur de rapporteur la preuve de sa libération.

Présomption légale — Présomption établie par la loi qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (anc. art. 1352 C. civ.). À la différence de la présomption judiciaire, qui constitue un mode de preuve laissé à l’office du juge, la présomption légale opère un déplacement de l’objet ou de la charge de la preuve : il suffit au débiteur d’établir le fait connu — ici, la possession du titre — pour que la libération soit tenue pour acquise, à charge pour le créancier d’en rapporter, le cas échéant, la preuve contraire.

a) La remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance

L’article 1342-9 du Code civil prévoit que « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. »

Il ressort de cette disposition que la restitution par le créancier de l’écrit qui lui servait de preuve au débiteur fait présumer la libération de ce dernier.

Cette règle procède de l’idée que si le créancier s’est dessaisi entre les mains du débiteur du titre qui constatait sa créance, il est fort probable qu’il s’agisse là d’une contrepartie au paiement qu’il a reçu à tout le moins cette démarche exprime son intention de libérer le débiteur de son obligation.

Encore faut-il insister sur le caractère volontaire de la remise, que le texte érige en condition. La présomption ne saurait jouer au profit du débiteur qui se serait emparé du titre à l’insu du créancier ou l’aurait conservé par fraude ou par mégarde : seul le dessaisissement consenti traduit la volonté de libération dont la loi tire la conséquence. Le corollaire en est rigoureux : celui qui détient plusieurs exemplaires du titre ne saurait se prévaloir de la remise de l’un d’eux. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une cour d’appel, relevant qu’une reconnaissance de dette avait été rédigée en double exemplaire, avait pu décider, sans violer l’article 1282 du Code civil, que le débiteur ne justifiait pas du remboursement en produisant un seul des exemplaires (Cass. 1ère civ. 21 oct. 1975, n°74-11.646).

Sous l’empire du droit antérieur, la présomption de libération du débiteur résultant de la remise du titre original était abordée dans une section du Code civil consacrée à la remise de dette.

Les anciens articles 1282 et 1283 du Code civil conféraient à cette présomption une force probante différente selon que le titre remis au débiteur était un acte sous seing privé ou la copie exécutoire d’un acte authentique (grosse) :

  • Lorsque le titre remis était un acte sous seing privé, l’article 1282 du Code civil faisait produire à la remise l’effet d’une présomption irréfragable de libération du débiteur (V. en ce sens com. 6 mai 1991, n°89-19.136)
  • Lorsque le titre remis était une copie exécutoire d’un acte notarié, l’article 1283 du Code civil faisait produire à la remise l’effet d’une présomption simple de libération du débiteur
Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-19.136
Faits
Un créancier, porteur d’une lettre de change, en avait volontairement remis le titre au débiteur. Une contestation s’éleva par la suite sur la réalité de la libération de ce dernier.
Problème
La présomption de paiement attachée, sous l’empire de l’ancien article 1282 du Code civil, à la remise volontaire du titre au débiteur, pouvait-elle être renversée ?
Solution
Non : dès lors que la cour d’appel avait relevé la remise volontaire de la lettre de change par le créancier au débiteur, la présomption péremptoire de paiement édictée à l’article 1282 ne pouvait être écartée.
Portée
Illustration du régime antérieur : la remise de l’acte sous seing privé valait présomption irréfragable de libération. L’ordonnance du 10 février 2016 (art. 1342-9) y a substitué une présomption simple.

Les auteurs expliquaient cette différence de traitement entre les deux remises en avançant que la remise de la copie exécutoire d’un acte notarié était moins probante que la remise d’un acte sous seing privé.

En effet, lorsque la remise porte sur un acte sous seing privé, elle consiste pour le créancier à se dessaisir du titre original constatant sa créance. Cela signifie donc qu’il renonce à détenir l’instrumentum susceptible de lui permettre d’établir, en cas de litige, l’existence même de son obligation. La démarche est forte ; d’où la présomption irréfragable instituée par la jurisprudence en pareille circonstance.

Lorsque, en revanche, la remise porte sur la copie exécutoire de l’acte notarié, le sens de cette remise est bien différent. Comme son nom le suggère, une copie exécutoire, dit autrement « grosse », n’est autre qu’une reproduction de l’acte notarié, l’original étant conservé par le notaire au rang des minutes. En se dessaisissant d’une copie exécutoire du titre constatant sa créance, le créancier conserve la possibilité d’accéder à l’exemplaire original de son titre et donc de se faire délivrer une nouvelle copie exécutoire. C’est la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, le législateur a seulement fait produire à la remise l’effet d’une présomption simple.

Cette différence entre remise d’un acte sous seing privé et remise d’une copie exécutoire n’a pas été reconduite par le législateur à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Les règles énoncées aux articles 1282 et 1283 du Code civil ont été unifiées, en ce sens qu’il est désormais indifférent que la remise porte sur l’original d’un acte sous seing privé ou sur la copie exécutoire d’un acte notarié. Dans les deux cas cette remise produit l’effet d’une présomption simple.

Ce ralliement à la présomption simple emporte une conséquence pratique considérable : la remise du titre ne ferme plus le débat probatoire, elle le déplace. Le débiteur n’a plus à prouver sa libération — celle-ci est présumée du seul fait qu’il détient le titre — ; c’est désormais au créancier qu’il incombe de renverser la présomption en démontrant que le dessaisissement procède d’une autre cause que la volonté de libérer, ce qu’il pourra établir par tout moyen.

L’objet et les conditions d’application de cette présomption demeurent toutefois inchangés.

i) Objet de la présomption

Bien que l’article 1342-9 soit localisé dans une section du Code civil dédiée au paiement, il n’institue pas une présomption de paiement, mais une présomption de libération du débiteur.

Cette précision est d’importance, car elle signifie que la remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance fait présumer l’extinction de l’obligation pour n’importe quelle cause.

Or les causes d’extinction d’une obligation ne se limitent pas au paiement ; elles sont multiples. Remise de dette, compensation, novation, confusion sont des causes d’extinction des obligations au même titre que le paiement.

Si, la plupart du temps, l’enjeu du litige réside exclusivement dans la libération du débiteur, il est des cas où la cause de cette libération ne sera pas indifférente.

Il en va notamment ainsi en matière de remise de dette intervenant dans le cadre du règlement d’une succession.

Dans cette situation, les effets diffèrent selon que la libération du débiteur procède d’un paiement ou d’une remise de dette.

La remise de dette est, en effet, susceptible de constituer une donation indirecte et, par voie de conséquence, de faire l’objet d’un rapport ou d’une réduction.

Illustration — Un père, créancier d’une somme de 50 000 euros à l’égard de l’un de ses enfants, lui restitue volontairement la reconnaissance de dette. À son décès, la libération de l’enfant débiteur est présumée. Mais ses cohéritiers ont tout intérêt à démontrer qu’elle ne procède pas d’un paiement, mais d’une remise de dette : pareille libération à titre gratuit s’analyse alors en une donation indirecte, sujette à rapport à la succession et, le cas échéant, à réduction si elle excède la quotité disponible.

Parce que donc l’article 1342-9 institue, non pas une présomption de paiement, mais une présomption de libération, il ne permettra pas d’établir la cause d’extinction de l’obligation.

Cette preuve devra être rapportée par un autre biais, étant précisé qu’il ne s’agit pas ici de prouver un acte juridique, mais un mode de libération du débiteur. Aussi, est-il admis que la preuve soit libre : elle peut donc être rapportée par tout moyen.

Quant à la charge de cette preuve, elle pèse sur celui qui prétend que la libération du débiteur procède d’une remise de dette ou d’un paiement.

ii) Conditions d’application de la présomption

Pour que la présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil puisse jouer, plusieurs conditions doivent être réunies :

La présomption de libération que l’article 1342-9 du Code civil attache à la remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance ne joue pas de plein droit : elle est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives, qu’il convient d’examiner successivement. La logique qui sous-tend l’ensemble du dispositif est simple — un créancier diligent ne se dessaisit, en principe, du titre qui établit son droit que parce qu’il a été désintéressé. De ce comportement, le législateur déduit, par un raisonnement inductif, la probabilité d’un paiement.

Présomption simple

Conséquence que la loi ou le juge tire d’un fait connu pour établir un fait inconnu, la présomption est dite simple — ou juris tantum — lorsqu’elle peut être renversée par la preuve contraire. Elle s’oppose à la présomption irréfragable — ou juris et de jure —, qui ne souffre aucune preuve contraire. La présomption de l’article 1342-9 appartient à la première catégorie : le créancier conserve toujours la faculté d’établir que la remise du titre ne procédait pas d’un paiement.

α) Première condition : une remise

La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil ne produira ses effets que s’il y a eu remise du titre constatant la créance au débiteur. Autrement dit, il faut que le créancier se soit dessaisi de son titre entre les mains du débiteur.

La condition appelle une distinction rigoureuse entre la détention et la remise. La détention n’est qu’un état de fait — la maîtrise matérielle du titre par le débiteur —, tandis que la remise suppose un acte, celui par lequel le créancier transfère cette maîtrise. C’est la remise, et non la simple détention, qui constitue le fait générateur de la présomption.

Aussi, le simple fait que le débiteur détienne le titre n’est pas suffisant. Il peut, en effet, l’avoir obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses ou encore de façon totalement fortuite — par exemple à la faveur d’un égarement matériel du document ou d’une soustraction. Dans une telle hypothèse, le lien entre la possession du titre et l’extinction de la dette fait défaut, et la présomption de libération ne saurait être tenue pour acquise.

Reste que la jurisprudence a admis, afin d’alléger le fardeau de la preuve, que la détention du titre faisait à elle seule présumer la remise (Cass. req. 26 mai 1886). Le mécanisme se dédouble alors : d’une première présomption — la détention fait présumer la remise — procède une seconde présomption — la remise fait présumer la libération. Il s’agit toutefois, dans les deux cas, d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; il appartient au créancier qui entend faire échec à la libération de démontrer que le débiteur est entré en possession du titre autrement que par une remise émanant de lui.

β) Deuxième condition : une remise volontaire

Il ne suffit pas que la détention par le débiteur du titre constatant la créance procède d’une remise, il faut encore que cette remise ait été volontaire. La règle s’explique aisément : seule une remise consciente et délibérée révèle, dans le chef du créancier, la volonté d’abdiquer le bénéfice du titre, et partant la probabilité d’un paiement.

Plus précisément il faut que le créancier ait exprimé par cette remise deux intentions :

  • Première intention
    • Le créancier doit avoir sciemment et librement voulu se dessaisir de son titre entre les mains du débiteur.
    • Aussi, la remise ne peut-elle pas avoir été effectuée par erreur ou provoquée par une manœuvre dolosive. La remise extorquée par fraude, comme celle consentie par méprise — le créancier croyant restituer un autre document —, est dépourvue de tout effet libératoire.
  • Seconde intention
    • Le créancier doit avoir voulu, par cette remise, libérer le débiteur de son obligation.
    • La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil peut donc être écartée si la remise ne révèle pas l’intention de libération du débiteur (V. en ce sens req. 20 oct. 1880). Tel est le cas lorsque le titre n’a été confié au débiteur qu’à titre précaire — pour qu’il en prenne connaissance, en vérifie les termes ou en lève copie —, le créancier entendant alors le recouvrer.

La détention du titre par le débiteur fait néanmoins présumer la remise volontaire du titre par le créancier (V. en ce sens Cass. com. 7 janv. 2003, n°99-16.617). Là encore, le caractère volontaire de la remise se déduit du seul fait de la détention, à charge pour le créancier de renverser cette présomption en établissant l’absence d’intention libératoire.

La rigueur attachée à la remise volontaire trouve une illustration éclairante en matière d’effets de commerce. Statuant sous l’empire de l’ancien article 1282 du Code civil, la Cour de cassation a jugé que la présomption de paiement ne pouvait être écartée dès lors que les juges du fond avaient relevé la remise volontaire de la lettre de change par le créancier au débiteur (Cass. com. 6 mai 1991, n°89-19.136). L’arrêt mérite d’être relevé en ce qu’il témoigne de l’évolution du régime : naguère qualifiée de péremptoire — c’est-à-dire irréfragable —, la présomption tirée de la remise volontaire a été ramenée, par l’ordonnance du 10 février 2016 codifiée à l’article 1342-9, au rang de simple présomption susceptible de preuve contraire.

Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-19.136
Faits
Le créancier, porteur d’une lettre de change, en avait volontairement remis le titre entre les mains du débiteur.
Problème
La remise volontaire de l’effet de commerce par le créancier au débiteur suffit-elle à faire présumer le paiement de la dette qu’il constate ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond : la présomption péremptoire de paiement édictée à l’ancien article 1282 du Code civil ne pouvait être écartée dès lors qu’avait été relevée la remise volontaire de la lettre de change par le créancier au débiteur.
Portée
Rendu sous l’empire du droit antérieur, l’arrêt illustre la force probante de la remise volontaire du titre. La réforme de 2016 en a maintenu le principe à l’article 1342-9, tout en substituant à l’ancienne présomption irréfragable une présomption simple.

γ) Troisième condition : une remise volontaire par le créancier

La remise du titre constatant la créance doit nécessairement avoir été faite par le créancier ou son représentant. La présomption repose en effet sur la signification que revêt le dessaisissement : seul le dessaisissement émanant de celui qui tient le titre de son droit autorise à inférer une volonté de libération.

À défaut, la présomption de libération du débiteur ne pourra pas jouer (V. en ce sens Cass. com. 16 oct. 2001, n°98-14.264). Si, en effet, le titre est remis au débiteur par un tiers, il est pour le moins douteux que la remise ait été voulue par le créancier. Le représentant — mandataire, gérant d’affaires régulièrement habilité, héritier venant aux droits du créancier — est en revanche assimilé à ce dernier : la remise qu’il opère engage la personne représentée et fait courir la présomption. Encore faut-il que le tiers ait reçu pouvoir de disposer du titre ; à défaut, sa remise demeure inopposable au créancier et ne saurait emporter la libération du débiteur.

Quatrième condition : une remise portant sur l’original d’un acte sous seing privé ou sur la copie exécutoire de l’acte authentique

Pour faire présumer la libération du débiteur, la remise doit nécessairement porter :

  • Soit sur l’original de l’acte sous seing privé constatant la créance
    • La remise d’une copie de l’acte sous seing privé ne permet donc pas de faire jouer la présomption instituée à l’article 1342-9 du Code civil. La raison en est limpide : la copie ne prive pas le créancier de la maîtrise de son titre, puisque l’original demeure entre ses mains et qu’il conserve la faculté d’en multiplier les reproductions. La détention par le débiteur d’une copie, fût-elle fidèle, ne révèle donc aucun dessaisissement véritable.
    • Dans un arrêt du 21 octobre 1975 la Cour de cassation a précisé que, en présence de plusieurs originaux du titre sous signature privée constatant la créance, le débiteur ne pouvait être présumé libéré qu’à la condition que tous les exemplaires lui aient été remis par le créancier, à tout le moins ceux qu’il détenait ( 1ère civ. 21 oct. 1975, n°74-11.646). La solution se comprend au regard de la règle du double original posée à l’ancien article 1325 — aujourd’hui l’article 1375 — du Code civil : tant qu’un seul des exemplaires subsiste entre les mains du créancier, celui-ci conserve la preuve de sa créance, en sorte que la remise des autres ne traduit pas une volonté certaine de libérer le débiteur.

Une cour d’appel qui relève qu’une reconnaissance de dette a été rédigée en double exemplaire décide à juste titre, et sans violer l’article 1282 du Code civil, que le débiteur ne justifie pas du remboursement en produisant un seul des exemplaires (Cass. 1re civ., 21 oct. 1975, n° 74-11.646).

  • Soit sur la copie exécutoire de l’acte authentique constatant la créance
    • La remise d’une simple expédition de l’acte notarié non revêtue de la formule exécutoire n’est pas suffisante pour faire présumer la libération du débiteur.
    • Parce que la minute est toujours détenue par le notaire, le créancier a toujours la possibilité de se faire délivrer des copies. Le dessaisissement de l’expédition demeure dès lors équivoque : il ne prive pas le créancier de tout instrument de recouvrement. La copie exécutoire — autrefois dénommée grosse —, parce qu’elle est en principe délivrée en un seul exemplaire et qu’elle est nécessaire à l’exercice des voies d’exécution, constitue en revanche un titre dont le dessaisissement révèle une volonté libératoire comparable à celle qui s’attache à la remise de l’original sous seing privé.

iii) Effets de la présomption

La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil produit deux effets :

  • Premier effet
    • Le débiteur est réputé libéré de son obligation envers le créancier. La conséquence probatoire est décisive : le débiteur n’a plus à rapporter la preuve, souvent malaisée, du paiement lui-même ; il lui suffit d’établir la remise volontaire du titre. La charge de la preuve s’en trouve déplacée — il appartient désormais au créancier qui conteste la libération d’en démontrer l’inexactitude.
  • Second effet
    • En présence de plusieurs débiteurs, l’article 1342-9, al. 2e prévoit que « la même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous. »
    • Cette règle n’est pas sans faire écho à celle énoncée à l’article 1313 du Code civil qui dispose, pour mémoire, que le paiement effectué par un codébiteur solidaire libère tous les codébiteurs envers le créancier. L’une et l’autre procèdent de l’unité de la dette qui caractérise la solidarité passive : parce que les codébiteurs sont tenus d’une même obligation à l’égard du créancier, ce qui éteint la dette à l’endroit de l’un l’éteint nécessairement à l’endroit de tous. Le lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chaque codébiteur explique ainsi la propagation de l’effet libératoire (V. par analogie, sur l’unité du lien obligatoire en cas de solidarité passive, Cass. 1re civ. 23 janv. 2019, n°17-18.219). Il importe de réserver le règlement des rapports internes : la libération opérée au profit de tous dans les rapports avec le créancier ne préjuge pas de la contribution à la dette entre coobligés, laquelle obéit à ses règles propres.

b) La mention apposée sur le titre constatant la créance

Au mode de preuve tiré de la remise du titre, le législateur a adjoint un second procédé, fondé non plus sur le dessaisissement du titre mais sur la mention que le créancier y a lui-même portée. L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :

  • D’une part, « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. »
  • D’autre part, « il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »

Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure, tantôt sur le titre constatant la créance détenue en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur, celui-ci est présumé être libéré de son obligation.

Le fondement de cette présomption est aisé à percevoir : un créancier ne porte pas, sur le titre qu’il conserve, la trace d’un paiement qu’il n’aurait pas reçu — la mention joue contre celui qui l’a écrite, conformément à l’idée que nul ne se constitue de preuve contre soi-même à la légère. Le texte couvre deux situations symétriques : la mention figurant sur l’original demeuré entre les mains du créancier, et la mention reportée sur le double remis au débiteur, ce dernier disposant alors d’un écrit qu’il tient de la main même du créancier.

Quittance

Écrit par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le paiement et atteste de la libération corrélative du débiteur. Mode de preuve privilégié du paiement, elle constitue l’expression la plus directe de la mention libératoire visée à l’article 1378-2.

La présomption ainsi instituée produit le même effet que celle résultant de la remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance. Comme elle, il ne s’agit que d’une présomption simple : le créancier conserve la faculté d’établir que la mention — ou la quittance — n’a pas la portée libératoire que son libellé paraît lui conférer. La jurisprudence encadre toutefois étroitement cette preuve contraire. Elle juge ainsi que celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, mais que cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil — soit, à l’égard d’un acte juridique excédant un certain montant, par écrit ou commencement de preuve par écrit (Cass. 1re civ. 4 nov. 2011, n°10-27.035). La solution est identiquement retenue à propos de la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire, qui ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être administrée que dans ces mêmes conditions (Cass. 3e civ. 27 févr. 2008, n°07-10.222). Ainsi le créancier ne saurait-il ruiner par de simples témoignages ou présomptions la mention qu’il a lui-même apposée ; la sécurité du débiteur, qui s’est fié à cet écrit, commande que sa contestation soit elle-même enserrée dans les exigences de la preuve littérale.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1975, n° 74-11.646consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-14.370consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 7 février 1989, n° 85-14.989consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 6 mai 1991, n° 89-19.136consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 16 octobre 2001, n° 98-14.264consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 2003, n° 99-16.617consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-14.618consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 2004, n° 01-11.274consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 19 septembre 2006, n° 05-16.406consulter ↗
  10. CassationCass. chambre sociale, 11 janvier 2006, n° 04-41.231consulter ↗
  11. CassationCass. 3e chambre civile, 27 février 2008, n° 07-10.222consulter ↗
  12. RejetCass. chambre sociale, 25 mars 2009, n° 07-41.894consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 17 décembre 2009, n° 06-18.649consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2011, n° 10-27.035consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 17-10.600consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *