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La signature électronique: régime juridique

Mis à jour le 4 juillet 202645 min de lecture540 lectures

Parce qu’elle remplit, au sein des conditions de validité de l’écrit, une fonction que ni le support papier ni le tracé manuscrit n’épuisent — identifier l’auteur et exprimer son adhésion à l’acte —, la signature pouvait être détachée de la main qui la trace sans rien perdre de sa portée. C’est à cette dématérialisation que le droit a consenti, en reconnaissant à la signature électronique, sous certaines conditions, la même valeur qu’à la signature de la main : un déplacement qui prolonge l’exigence d’un écrit en l’affranchissant de ses contraintes matérielles, et dont il faut désormais mesurer le régime.

I) Reconnaissance d’une équivalence entre signature électronique et signature manuscrite

Si, conformément à l’article 1367 du Code civil, la signature doit, pour être valable, permettre, d’une part, d’identifier le signataire et, d’autre part, de manifester le consentement de ce dernier à l’acte, il n’est, en revanche, plus exigé qu’elle soit manuscrite, c’est-à-dire qu’elle soit tracée à la main.

Avant d’examiner les conditions auxquelles la dématérialisation de la signature est subordonnée, il importe de revenir sur la fonction que cette formalité remplit, car c’est à l’aune de cette fonction que l’équivalence avec la signature manuscrite doit être appréciée.

Signature. Marque personnelle par laquelle l’auteur d’un acte s’en approprie le contenu. Elle remplit une double fonction indissociable : une fonction d’identification — elle désigne celui dont elle émane — et une fonction de manifestation du consentement — elle exprime l’adhésion du signataire aux obligations qui découlent de l’acte. Cette seconde fonction explique, au demeurant, qu’en matière d’acte sous seing privé la signature soit traditionnellement apposée au bas de l’instrumentum, afin d’en couvrir l’intégralité des énonciations.

Ces deux fonctions — identification et adhésion — sont consubstantielles à la notion même de signature : ce ne sont pas le support ni le tracé qui importent, mais le résultat que la marque permet d’atteindre. Aussi le législateur a-t-il pu, sans dénaturer l’institution, détacher la signature de son support traditionnel — le papier — et de son mode d’apposition historique — la main —, dès lors que les deux finalités demeuraient garanties.

L’abandon de cette exigence a d’abord été limité aux effets de commerce. La loi n° 66-380 du 16 juin 1966 a admis en ce sens que la signature devant figurer sur une lettre de change puisse être apposée « soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit » (art. L. 511-1, 8° C. com.). Cette règle vaut également pour l’endossement des effets de commerce (art. L. 511-8, al. 7e C. com.)

Cette première brèche s’explique aisément : la circulation des effets de commerce, instruments de crédit et de paiement, suppose une célérité et une standardisation que l’exigence d’une signature autographe contrariait. Le droit cambiaire a ainsi joué le rôle de laboratoire de la dématérialisation, en démontrant qu’une marque non manuscrite pouvait remplir les fonctions traditionnellement dévolues à la signature.

Puis, le législateur a généralisé la règle à tous les actes en admettant que la signature puisse être « apposée » sur l’instrumentum par voie dématérialisée : c’est la signature électronique.

La reconnaissance d’une équivalence entre la signature électronique et la signature manuscrite résulte de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.

Cette loi a introduit un article 1316-4, al.2e dans le Code civil, devenu l’article 1367, al. 2e consécutivement à l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve, qui prévoit que « lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. »

Il ressort de cette disposition que pour être dotée de la même valeur juridique que la signature manuscrite, la signature électronique doit répondre à une exigence de fiabilité.

Plus précisément, cette fiabilité doit garantir :

  • D’une part, l’identification du signataire
  • D’autre part, l’imputabilité de l’acte au signataire

Cette exigence de fiabilité commande une distinction cardinale, sur laquelle la jurisprudence a eu l’occasion d’insister : toute reproduction d’une signature sur un support numérique ne saurait être tenue pour une signature électronique au sens du texte. La simple image numérisée d’une signature manuscrite — c’est-à-dire le fichier obtenu en scannant un paraphe tracé à la main, puis en l’apposant sur un document dématérialisé — ne procède d’aucun procédé fiable d’identification ; elle n’est qu’une représentation graphique, aisément reproductible et détachable de son auteur. Elle ne saurait, partant, bénéficier de l’équivalence consacrée par l’article 1367, al. 2e.

Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-19.841
Faits
Un salarié engagé par contrat à durée déterminée dont la signature de l’employeur avait été apposée sous la forme d’une image numérisée sollicitait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, soutenant que l’instrumentum n’était pas valablement signé.
Problème
L’apposition d’une signature sous forme d’image numérisée vaut-elle signature au sens de l’article 1242-12 du Code du travail, ou doit-elle être assimilée à une signature électronique soumise aux exigences de l’article 1367 du Code civil ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir énoncé que l’apposition d’une signature sous forme d’image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil — tout en jugeant qu’une telle apposition n’emporte pas, à elle seule, requalification du contrat dès lors qu’il est établi que la signature est bien celle de la personne habilitée à représenter l’employeur.
Portée
L’arrêt consacre la summa divisio entre la simple reproduction graphique d’une signature — l’image scannée, dépourvue de tout procédé fiable d’identification — et la véritable signature électronique, laquelle repose sur un dispositif technique garantissant le lien entre le signataire et l’acte. Seule la seconde accède à l’équivalence avec la signature manuscrite.

II) Fonctionnement de la signature électronique

Pour que la signature électronique réponde à l’exigence de fiabilité, condition pour être reconnue comme valant signature manuscrite, cela implique qu’elle repose sur un dispositif de cryptographie, soit une technique de chiffrement consistant à rendre le texte d’un message illisible pour qui ne détient pas la clé de déchiffrement.

Cryptographie. Discipline regroupant les procédés permettant de transformer un message intelligible — dit « en clair » — en une suite de signes inintelligibles — dite « chiffrée » —, au moyen d’une clé. Seule la détention de la clé idoine autorise l’opération inverse, le déchiffrement. Appliquée à la signature, la cryptographie ne sert pas tant à dissimuler le contenu de l’acte qu’à garantir l’origine et l’intégrité de celui-ci.

Classiquement, on distingue deux systèmes de chiffrement :

  • Le système de chiffrement symétrique ou à clé secrète
    • Dans ce système de chiffrement, déjà connu à l’Égypte ancienne, une seule clé sert à la fois à chiffrer et à déchiffrer les données.
    • Il est donc impératif qu’elle soit gardée secrète par les parties intéressées pour que la sécurité de l’information soit assurée.
    • L’inconvénient principal de ce système réside dans le fait que l’expéditeur et le destinataire doivent convenir à l’avance de la clé et doivent disposer d’un canal sûr pour l’échanger.
    • Cet inconvénient est rédhibitoire à l’échelle des échanges dématérialisés : il supposerait que chaque couple de correspondants partage, au préalable, une clé propre, transmise par une voie sûre — ce qui réintroduit la difficulté même que le chiffrement entend résoudre.
  • Le système de chiffrement asymétrique ou à clé publique
    • Afin de contourner l’inconvénient du système de chiffrement symétrique, il s’est développé depuis plusieurs années un dispositif de cryptographie reposant sur des algorithmes de chiffrement dits « asymétriques ».
    • Dans ce système, chaque utilisateur dispose de deux clés, une clé publique et une clé privée.
    • Ces deux clés sont elles-mêmes créées à l’aide d’algorithmes mathématiques.
    • Elles sont associées l’une à l’autre de façon unique et sont propres à un utilisateur donné.
    • Un message chiffré à l’aide d’un algorithme asymétrique et d’une clé privée, qui constitue l’un des paramètres de l’algorithme, ne peut être déchiffré qu’avec la clé publique correspondante, et inversement.
    • La clé publique doit donc être connue de tous, tandis que la clé privée reste secrète.

L’apport décisif du chiffrement asymétrique tient à ce qu’il dissocie la fonction de création de la signature — réservée au seul détenteur de la clé privée — de la fonction de vérification — ouverte à quiconque détient la clé publique. C’est précisément cette dissociation qui permet à la signature électronique de remplir ses deux offices : en tant que la clé privée est secrète et personnelle, le résultat chiffré qu’elle produit ne peut émaner que de son titulaire — d’où l’identification et l’imputabilité ; en tant que la moindre altération du message rend le contrôle infructueux, l’intégrité de l’acte se trouve garantie.

Les dispositifs de signature électronique qui remplissent la condition de fiabilité posée par l’article 1367, al. 2e du Code civil, reposent sur le système de chiffrement asymétrique.

Fonction de hachage. Procédé algorithmique qui, appliqué à un document de taille quelconque, produit une empreinte numérique de longueur fixe — souvent qualifiée de « condensé » ou de « résumé » du document. Cette empreinte présente deux propriétés essentielles : elle est unique, en ce que deux documents distincts ne sauraient, en pratique, produire la même empreinte ; elle est sensible, en ce que la moindre modification du document — fût-ce d’un seul caractère — engendre une empreinte radicalement différente. C’est cette double propriété qui permet de déceler toute altération de l’acte et, partant, d’en garantir l’intégrité.

Comme souligné par Hubert Bitan, tous fonctionnent sensiblement de la même manière :

  • Première étape
    • L’émetteur du document à signer se munit d’une paire de clés générées par un algorithme mathématique :
      • Une clé publique qui est connue de tous et notamment du destinataire du document
      • Une clé privée qui est seulement connue par l’émetteur du document
  • Deuxième étape
    • Une fois les clés publique et privée créées, l’émetteur du document à signer communique à un tiers certificateur :
      • Sa clé publique
      • Son identité et si nécessaire sa qualité, le tout assorti de pièces justificatives
      • La fonction de « hachage » qu’il entend utiliser qui agit comme une empreinte numérique unique sur un document, ce qui permet de garantir son intégrité et son authenticité
    • Le tiers certificateur doit nécessairement avoir obtenu le statut de prestataire de services de confiance qualifiés délivré par un organisme d’évaluation de la conformité dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juillet 2004
    • Leurs obligations sont définies à l’article 19 du règlement du 23 juillet 2014 (eIDAS)

L’intervention d’un tiers certificateur n’est pas une simple précaution technique : elle répond à une difficulté logique que le seul chiffrement asymétrique ne résout pas. Le mécanisme des clés garantit, en effet, qu’un message provient bien du détenteur d’une certaine clé privée ; il ne dit rien, en revanche, de l’identité réelle de ce détenteur. Le tiers de confiance vient combler cette lacune en attestant, au moyen du certificat, le lien entre une clé publique déterminée et une personne identifiée — à la manière dont une autorité publique atteste, par la carte d’identité, le lien entre un visage et un état civil.

  • Troisième étape
    • Le tiers certificateur délivre à l’émetteur du document à signer un « certificat électronique » ou « certificat de clé publique » qui contient les informations suivantes :
      • La clé publique de l’émetteur
      • Son identité
      • La fonction de « hachage » utilisée
    • Le certificat électronique s’apparente en une sorte de carte d’identité numérique ; il permettra au destinataire du document de vérifier l’identité de l’émetteur
    • C’est ce certificat qui a vocation à faire le lien de façon certaine entre l’identité du signataire et la signature attachée au document électronique
  • Quatrième étape
    • À réception du certificat électronique, l’émetteur peut procéder à la phase de signature du document qui consiste à :
      • D’une part, insérer dans le message à envoyer au destinataire :
        • Le certificat électronique remis par le tiers certificateur
        • L’empreinte du document généré par la fonction de « hachage » visée dans le certificat électronique
      • D’autre part, chiffrer l’empreinte du document avec la clé privée qu’il est le seul à détenir : c’est cette opération de chiffrement qui constitue l’acte de signature électronique proprement dit
  • Cinquième étape
    • Le destinataire du document signé par l’émetteur doit utiliser la clé publique du tiers certificateur afin de décrypter le certificat électronique contenu dans le message qui lui est envoyé.
    • Le déchiffrement du certificat électronique permet au destinataire d’obtenir deux éléments :
      • La clé publique de l’émetteur au moyen de laquelle il pourra :
        • Vérifier l’identité de l’émetteur du document
        • Décrypter l’empreinte du message reçu
      • La fonction de hachage utilisée pour générer l’empreinte du document reçu
        • En appliquant cette fonction au document reçu, le destinataire pourra comparer si l’empreinte obtenue est identique à celle envoyée par l’émetteur.
        • Dans l’affirmative, le destinataire peut être assuré de l’intégrité du document reçu

L’on mesure ainsi que le contrôle opéré par le destinataire est double et que chacune de ses branches répond à l’une des fonctions de la signature : la vérification de l’identité de l’émetteur — au moyen du certificat — satisfait à la fonction d’identification et d’imputabilité ; la comparaison des empreintes — celle reçue et celle recalculée — satisfait à l’exigence d’intégrité de l’acte. Si l’une de ces vérifications échoue — empreintes discordantes ou certificat invalide —, la signature ne peut être tenue pour fiable.

Illustration. Un acte de cautionnement est signé électroniquement, puis transmis au créancier. Avant la transmission, un caractère du montant garanti est subrepticement modifié — « 50 000 » devient « 80 000 ». À la réception, le créancier applique la fonction de hachage au document reçu : l’empreinte qu’il obtient diffère de celle, chiffrée par la clé privée de la caution, qui accompagne l’acte. La discordance révèle immédiatement l’altération : l’intégrité du document n’est pas garantie, et la signature ne saurait produire ses effets sur l’acte ainsi falsifié.

Au bilan, la signature électronique, telle qu’envisagée par le législateur, constitue un bloc de données créé à l’aide d’une clé privée ; la clé publique correspondante et le certificat permettent de vérifier que la signature provient réellement de la clé privée associée, qu’elle est bien celle de l’expéditeur et que le message n’a pas été altéré.

III) Présomption de fiabilité

Afin de prévenir toute remise en cause systématique de la validité de la signature électronique par la partie à laquelle elle est opposée et favoriser ainsi la dématérialisation des actes juridiques, le législateur a institué une présomption dispensant l’utilisateur d’une signature électronique d’avoir à prouver sa fiabilité.

La portée de cette présomption se comprend mieux si l’on rappelle le mécanisme probatoire qu’elle vient infléchir. En principe, il appartient à celui qui se prévaut d’un procédé d’identification d’en établir la fiabilité — actori incumbit probatio. La présomption renverse cette charge : elle dispense l’utilisateur d’une signature électronique répondant aux exigences techniques de toute démonstration et reporte sur son contradicteur le soin d’établir, le cas échéant, le défaut de fiabilité du procédé. Il s’agit, techniquement, d’une présomption simple — juris tantum — qui souffre la preuve contraire.

L’article 1367, al. 2e du Code civil prévoit que « la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Pour être présumée fiable, la signature électronique doit ainsi répondre à un certain nombre d’exigences techniques fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 qui a abrogé l’ancien décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’ancien article 1316-4 du Code civil.

Ce décret est complété par deux textes que sont :

  • Le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information
    • Ce texte régit les critères techniques que doivent remplir les dispositifs de création de signatures électronique (logiciels installés sur l’ordinateur, la tablette ou le téléphone mobile du signataire) aux fins d’être certifiés conformes, ce qui implique que ces dispositifs soient en capacité de générer des signatures électroniques répondant aux exigences fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017
  • L’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation
    • Ce texte fixe les conditions d’obtention de la qualité de tiers certificateur, soit de prestataire habilité à fournir des services de certification électronique (PSCE)

Ces textes doivent être lus à la lumière du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Ce règlement, plus couramment appelé règlement eIDAS, pose notamment, en son article 25, 1, le principe de non-discrimination à l’égard des signatures électroniques dont la validité est soumise au juge.

Selon ce principe, « l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée »

La portée de ce principe mérite d’être pleinement mesurée, car il commande l’ensemble du contentieux de la signature électronique. Il signifie que toute signature électronique — quel que soit son niveau de sécurité — est, par principe, recevable devant le juge : il est interdit à ce dernier d’en dénier tout effet juridique ou d’en écarter la recevabilité au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle n’atteint pas le standard de la signature qualifiée. La distinction entre les différents types de signatures électroniques n’emporte donc aucune conséquence sur leur admissibilité de principe ; elle se résout sur le seul terrain de la fiabilité et, partant, du moment et de la charge de la preuve de celle-ci.

Il s’en déduit deux corollaires que la combinaison des textes permet de dégager :

  • D’une part, le juge a l’obligation d’examiner les éléments de preuve tendant à établir la fiabilité d’une signature électronique qui ne bénéficie pas de la présomption ; il ne saurait l’écarter de plano. Ce n’est qu’à la condition que la fiabilité du procédé ne soit pas démontrée que le juge peut priver la signature de tout effet juridique.
  • D’autre part, la signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences techniques requises n’est pas frappée de nullité ; elle est seulement privée du bénéfice de la présomption, en sorte que la charge d’établir sa fiabilité pèse alors sur celui qui s’en prévaut. À défaut d’une telle démonstration, l’écrit qui la porte ne saurait valoir titre, mais pourra, le cas échéant, constituer un commencement de preuve par écrit.
Principe de non-discrimination (art. 25, 1, eIDAS). « L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. »

L’on perçoit ainsi que la summa divisio que ces textes commandent n’oppose pas des signatures valables à des signatures dépourvues de toute valeur, mais des signatures à la fiabilité présumée à des signatures dont la fiabilité reste à démontrer.

À l’analyse, il ressort de la combinaison de ces différents textes qu’il y a lieu de distinguer deux sortes de signatures électroniques :

  • Les signatures électroniques qui, en raison de leur niveau élevé de sécurité, bénéficient de la présomption de fiabilité
  • Les signatures électroniques qui, parce qu’elles ne répondent pas aux exigences techniques fixées par les textes, ne bénéficient pas de la présomption de fiabilité

IV) Les signatures électroniques qui bénéficient de la présomption de fiabilité

Pour qu’une signature électronique bénéficie de la présomption de fiabilité et que, par voie de conséquence, elle produise, de plein droit, tous les effets juridiques attachés à une signature manuscrite, elle doit remplir un certain nombre de conditions.

A) Conditions

Les exigences auxquelles doit répondre une signature électronique pour être présumée fiable sont énoncées par le décret du 28 septembre 2017.

L’article 1er de ce décret prévoit que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. »

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « signature électronique qualifiée ».

Pour le déterminer, il convient de poursuivre la lecture du texte qui dispose que « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »

Avant d’examiner ces conditions une à une, il importe de saisir l’architecture d’ensemble que le règlement eIDAS a édifiée, car la signature qualifiée n’en constitue que le sommet. Le droit de l’Union distingue, en effet, trois degrés de signature électronique, ordonnés selon un niveau de sécurité croissant.

Les trois degrés de signature électronique (règlement eIDAS).
— La signature électronique simple : toute donnée sous forme électronique, jointe ou associée à d’autres données, que le signataire utilise pour signer. C’est la catégorie la plus large et la moins exigeante ; elle est recevable, mais ne bénéficie d’aucune présomption.
— La signature électronique avancée : signature satisfaisant aux quatre exigences renforcées de l’article 26 (lien univoque au signataire, identification, contrôle exclusif, détectabilité de toute altération). Plus sûre, elle ne suffit pourtant pas, à elle seule, à emporter la présomption.
— La signature électronique qualifiée : signature avancée créée au moyen d’un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié. Seul ce degré supérieur bénéficie de la présomption de fiabilité et produit, de plein droit, les effets d’une signature manuscrite.

Cette gradation éclaire la mécanique du décret du 28 septembre 2017 : la présomption de fiabilité est réservée au seul degré le plus élevé — la signature qualifiée —, laquelle se définit par l’addition de trois exigences cumulatives.

Trois conditions doivent ainsi être réunies pour qu’une signature électronique soit reconnue comme qualifiée et que, à ce titre, elle puisse bénéficier de la présomption de fiabilité.

1) Première condition : une signature qualifiée

La première exigence qui doit être remplie par une signature électronique pour qu’elle soit présumée fiable tient à son niveau de sécurité.

Plus précisément, elle doit consister en « une signature électronique avancée », au sens de l’article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

C’est donc vers l’article 26 de ce règlement, plus couramment appelé règlement eIDAS qu’il convient de se tourner.

Cette disposition prévoit que pour qu’une signature électronique soit reconnue comme étant avancée, elle doit satisfaire aux exigences cumulatives suivantes :

  • être liée au signataire de manière univoque
  • permettre d’identifier le signataire
  • avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif
  • être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable

Ces quatre exigences ne sont pas disposées au hasard : elles transposent, sur le terrain technique, les fonctions cardinales de la signature. Le lien univoque et l’identification garantissent l’imputabilité ; le contrôle exclusif des données de création assure que nul autre que le signataire n’a pu engager celui-ci — gage de la sincérité du consentement ; la détectabilité de toute modification ultérieure pourvoit à l’intégrité de l’acte. L’on retrouve, ainsi, les garanties que le chiffrement asymétrique précédemment décrit permet précisément d’atteindre.

Lorsqu’une signature électronique répond à ces exigences, elle accède donc à la qualification d’avancée.

Bien que ce type de signature repose nécessairement sur un dispositif de cryptographie, le niveau de sécurité proposé n’est toutefois pas suffisant pour lui faire bénéficier de la présomption de fiabilité.

Pour être élevée au rang de signature qualifiée, la signature avancée doit avoir été créée à l’aide d’un dispositif présentant un niveau de sécurité plus élevé.

2) Deuxième condition : un dispositif de création de signature qualifiée

La deuxième exigence qui doit être remplie par une signature électronique pour qu’elle soit présumée fiable tient à ses modalités de création.

Plus précisément, l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 prévoit que la signature électronique – avancée – doit avoir été « créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement ».

La première question qui immédiatement se pose est de savoir ce qu’est un dispositif de création de signature électronique.

Selon le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, aujourd’hui abrogé, un dispositif de création de signature électronique est « un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ».

Concrètement, ce dispositif prend la forme de logiciels ou d’applications installés sur l’ordinateur, le téléphone mobile ou la tablette du signataire.

Aujourd’hui, il est de nombreux acteurs sur le marché des nouvelles technologies de l’information qui développent et distribuent des dispositifs de création de signature électronique.

Tous les dispositifs proposés n’offrent pas néanmoins le même niveau de sécurité aux utilisateurs.

Or si l’utilisation d’un dispositif de signature électronique est absolument nécessaire pour signer des actes par voie dématérialisée, cela n’est pas suffisant pour conférer à la signature électronique générée par ce type de dispositif la même valeur qu’une signature manuscrite.

Pour ce faire, l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 exige que le dispositif utilisé réponde « aux exigences de l’article 29 dudit règlement ».

C’est donc vers l’article 29 du règlement eIDAS qu’il convient de se reporter afin de connaître les exigences qui doivent être satisfaites par les dispositifs de création de signatures électroniques qualifiées. Il est alors renvoyé à l’annexe II dudit règlement.

Tout d’abord, cette annexe prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que :

  • La confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée ;
  • Les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois ;
  • L’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ;
  • Les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.

Ces exigences convergent toutes vers un même objectif : assurer que les données de création — au premier rang desquelles la clé privée — demeurent sous la maîtrise exclusive du signataire et soient soustraites à toute reconstitution frauduleuse. C’est la raison pour laquelle, en pratique, ces données sont fréquemment logées dans un support matériel sécurisé — carte à puce ou module cryptographique —, voire confiées à un prestataire qualifié assurant leur conservation à distance.

Ensuite, l’annexe précise que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne doivent en aucune manière modifier les données à signer et empêcher la présentation de ces données au signataire avant la signature.

Cette double prescription consacre une exigence de loyauté du procédé à l’endroit du signataire : celui-ci doit pouvoir prendre connaissance de l’acte exact qu’il s’apprête à signer — fonction de manifestation du consentement —, et la teneur de cet acte ne doit subir aucune altération du fait même du dispositif — fonction d’intégrité. Le signataire est ainsi assuré de signer ce qu’il voit et que ce qu’il signe demeure intact.

En outre, la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, soit à un tiers certificateur.

À cet égard, les conditions d’obtention de ce statut sont fixées par l’arrêté du 26 juillet 2004.

La procédure de reconnaissance de la qualification de prestataire de services de certification électronique comporte plusieurs étapes :

  • Première étape
    • Le prestataire de services de certification électronique qui souhaite être reconnu comme qualifié doit formuler une demande auprès d’un ou plusieurs organismes accrédités afin qu’il soit procédé à l’évaluation des services qu’il propose.
    • Le prestataire est alors tenu de fournir aux organismes qu’il a choisis tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure d’évaluation.
  • Deuxième étape
    • Le ou les organismes choisis procèdent à l’évaluation des services proposés par le prestataire à ses frais.
    • Cette évaluation a pour objet notamment de vérifier que les services offerts par le prestataire respectent en tout point les exigences fixées par l’article 6 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 ainsi que les normes, prescriptions techniques et règles de bonne pratique applicables en matière de certification électronique.
  • Troisième étape
    • A l’issue de la procédure d’évaluation, l’organisme accrédité établit un rapport qui est notifié au prestataire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler des observations sur son contenu.
    • Les rapports d’évaluation sont communiqués par les organismes accrédités à la direction centrale de la sécurité des systèmes d’information si celle-ci le demande.
  • Quatrième étape
    • L’organisme accrédité reconnaît ou non la qualification du prestataire de services de certification électronique au vu du rapport d’évaluation et des éventuelles observations du prestataire.
    • Lorsqu’il reconnaît la qualification d’un prestataire, l’organisme accrédité délivre une attestation qui décrit les prestations de services couvertes par la qualification ainsi que la durée, qui ne peut excéder un an, pendant laquelle l’attestation est valable.
    • Les prestataires dont la qualification est reconnue communiquent à toute personne qui en fait la demande une copie de l’attestation délivrée par l’organisme accrédité.

L’on observera que cette qualification est strictement temporaire — l’attestation ne pouvant excéder un an — et qu’elle est publique, en ce que toute personne intéressée peut en obtenir communication. Ce double trait n’est pas indifférent : la péremption annuelle impose au prestataire un contrôle périodique du maintien de son niveau de sécurité, tandis que la publicité de l’attestation permet à quiconque entend se fier à une signature de s’assurer, en amont, du sérieux du tiers certificateur dont elle émane.

Enfin, un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes :

  • Le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine ;
  • Le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.

3) Troisième condition : un certificat qualifié de signature électronique

Contrairement à la signature manuscrite, qui porte en elle-même la marque graphique de son auteur, la signature électronique, composée de chiffres, de lettres et d’autres signes, ne comporte aucun élément permettant, par sa seule lecture, de l’attribuer à une personne donnée. Là où le trait de plume traduit une singularité corporelle propre au signataire, la suite de caractères qui constitue une signature numérique est, en elle-même, parfaitement anonyme.

Il en résulte une difficulté pratique majeure : chaque utilisateur doit pouvoir établir avec certitude l’identité de ses correspondants, faute de quoi la signature, si sophistiquée soit-elle sur le plan technique, demeurerait juridiquement inopérante.

C’est précisément pour surmonter cet obstacle que l’on recourt à des services de certification fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés, souvent désignés comme des « tiers de certification », qui disposent de la confiance de chacun et qui garantissent l’appartenance d’une signature à une personne.

Tiers de certification (prestataire de services de confiance qualifié) — Organisme indépendant, soumis à un régime de contrôle et d’accréditation, dont la mission est d’attester, à l’égard des tiers, du lien entre une identité déterminée et les données techniques de vérification d’une signature électronique. Il joue le rôle de « tiers de confiance » : ni signataire, ni destinataire, il interpose son autorité pour certifier que la clé publiquement diffusée appartient bien à la personne qu’elle désigne.

Comme le destinataire utilise la clé publique de l’expéditeur pour vérifier la signature électronique de ce dernier, la vérification suppose que le tiers certifie au destinataire que la clé publique qu’il utilise correspond bien à la clé privée de l’expéditeur signataire et que ce dernier est bien celui qu’il prétend être. Toute l’architecture de la signature électronique repose ainsi sur un mécanisme de cryptographie asymétrique : la clé privée, gardée secrète par le signataire, sert à apposer la signature ; la clé publique, librement diffusée, permet à quiconque de la vérifier. Mais cette mécanique ne vaut que pour autant qu’un tiers vienne garantir que ce couple de clés se rattache effectivement à une personne identifiée.

Illustration concrète. Une banque adresse à son client un contrat de prêt à signer électroniquement. Le signataire appose sa signature au moyen de sa clé privée ; la banque, pour s’assurer que l’acte émane bien de son client et n’a pas été altéré, vérifie la signature à l’aide de la clé publique correspondante. Encore faut-il que la banque puisse être certaine que cette clé publique appartient au client, et non à un usurpateur : c’est le certificat délivré par le tiers de certification qui établit ce lien, à la manière d’un sceau apposé par une autorité reconnue.

Pour ce faire, les tiers de certification délivrent ce que l’on appelle des certificats « électroniques », qualifiés aussi de « numériques ».

Selon l’article 1, 9 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 un certificat électronique est « un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire »

Ce certificat joue un rôle prépondérant dans l’opération de signature électronique puisqu’il contient :

  • D’une part, divers renseignements sur la personne dont on souhaite vérifier l’identité (nom, prénom, date de naissance&#8230)
  • D’autre part, la clé publique de cette dernière

Le certificat électronique s’apparente, en quelque sorte, en une carte d’identité numérique qui permettra au destinataire du document à signer de vérifier l’identité de l’émetteur. Tout comme la carte nationale d’identité émane d’une autorité publique qui en garantit l’authenticité, le certificat tire sa force probante de l’autorité du prestataire qui l’a émis.

A cet égard, seul un prestataire de services de confiance qualifié est habilité à délivrer des certificats électroniques qualifiés.

Surtout, conformément à l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pour qu’une signature électronique puisse être présumée fiable, son dispositif de création doit nécessairement reposer sur « un certificat qualifié de signature électronique »

La question qui alors se pose est de savoir ce qu’est un certificat électronique qualifié. Le texte indique qu’il s’agit d’un certificat « répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »

C’est donc à l’article 28 du règlement eIDAS qu’il y a lieu de se reporter afin de connaître les exigences devant être remplies pour qu’un certificat soit qualifié.

Cette disposition renvoie alors à l’annexe I du règlement qui prévoit que les certificats de signature électronique doivent, pour être qualifiés, contenir :

  • une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
  • un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
    • pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels
    • pour une personne physique: le nom de la personne ;
  • au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
  • des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
  • des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
  • le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
  • la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
  • l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
  • l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
  • lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

À la lecture de cette énumération, l’on perçoit la logique d’ensemble qui préside à la qualification du certificat : il s’agit, d’un bout à l’autre, de garantir trois choses — l’identité certaine du signataire, l’identité non moins certaine du prestataire qui en répond, et la traçabilité du statut du certificat dans le temps (période de validité, point de vérification, faculté de révocation). Le certificat qualifié n’est donc pas un simple document d’identification : c’est un instrument de confiance dont chaque mention concourt à la sécurité juridique de la signature.

L’article 28 du règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires.

Ces attributs ne doivent toutefois affecter l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

Par ailleurs, si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur. La révocation produit ainsi un effet définitif et irréversible : à la différence d’une simple suspension, elle éteint la confiance attachée au certificat, de telle sorte qu’une signature apposée postérieurement à la révocation ne saurait bénéficier de la présomption de fiabilité — seule conserve sa valeur la signature antérieurement apposée alors que le certificat était encore valide.

B) Effets

Lorsqu’une signature électronique répond aux exigences fixées par le décret du 28 septembre 2017, en application de l’article 1367, al. 2e du Code civil elle est présumée fiable.

Cela signifie que la partie qui s’en prévaut est dispensée d’avoir à prouver sa fiabilité. Tout au plus, il lui faudra seulement établir que le dispositif utilisé met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens de l’article 26 du règlement eIDAS. La charge probatoire s’en trouve considérablement allégée : il ne s’agit plus de démontrer, point par point, que la signature identifie le signataire et garantit son lien avec l’acte, mais seulement de rapporter la preuve, plus aisée, du recours à un dispositif qualifié.

« L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite » (règlement eIDAS, art. 25, § 2).

La signature qualifiée, soit celle qui est présumée fiable, présente ainsi un véritable intérêt : elle est pourvue, de plein droit, de la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

L’article 25, 2 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 prévoit en ce sens que « l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite. »

La présomption de fiabilité instituée par l’article 1367, al. 2e est toutefois simple, de sorte qu’elle souffre de la preuve contraire. Le législateur n’a, en effet, pas entendu conférer à la signature qualifiée une force probante absolue : il a seulement opéré un renversement de la charge de la preuve. Là où, en principe, il appartient à celui qui invoque une signature électronique d’en établir la fiabilité, la présomption inverse ce fardeau en le faisant peser sur celui qui en conteste la valeur.

En cas de litige, cela signifie que la partie à laquelle la signature électronique est opposée est autorisée à contester sa fiabilité. Si elle y parvient, la signature litigieuse ne pourra pas se voir attacher les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.

Encore faut-il souligner que cette preuve contraire n’est pas aisée à rapporter : il ne suffit pas d’émettre un doute, mais bien d’établir positivement que le dispositif n’a pas garanti, soit l’identification du signataire, soit l’intégrité de l’acte signé. La présomption de fiabilité, sans être irréfragable, n’en demeure pas moins une protection robuste pour celui qui s’en prévaut.

Il appartiendra alors au juge de déterminer si les conditions de l’écrit qui lui est soumis sont réunies.

V) Les signatures électroniques qui ne bénéficient pas de la présomption de fiabilité

La seule condition exigée pour qu’une signature électronique produise les mêmes effets qu’une signature manuscrite c’est qu’« elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » dit l’article 1367, al. 2e du Code civil.

Ce texte ne pose aucune autre condition à la reconnaissance d’une équivalence entre les deux formes de signatures.

Il n’est donc pas nécessaire qu’une signature électronique bénéficie de la présomption de fiabilité pour valoir signature manuscrite. Le bénéfice de la présomption n’est qu’une voie privilégiée, et non un passage obligé, vers l’équivalence des deux signatures.

Il y a lieu, en effet, de ne pas confondre l’exigence de fiabilité avec la présomption de fiabilité. Cette distinction, d’apparence subtile, constitue la clé de lecture de toute la matière : l’une porte sur le fond du droit (la condition de validité), l’autre sur la preuve (la dispense ou non d’avoir à l’établir).

  • S’agissant de l’exigence de fiabilité, elle doit nécessairement être remplie pour que la signature électronique puisse produire les mêmes effets qu’une signature manuscrite : c’est la reconnaissance d’une équivalence entre les deux formes de signature qui se joue ici. Une signature électronique qui n’est pas fiable fait obstacle à la perfection de l’écrit sur lequel elle est apposée.
  • S’agissant de la présomption de fiabilité, il n’est pas nécessaire que la signature électronique utilisée en bénéficie pour que celle-ci produise les mêmes effets qu’une signature manuscrite. Une signature électronique qui ne répondrait pas aux exigences fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, lequel exige pour mémoire l’utilisation d’un procédé mettant en œuvre une signature électronique qualifiée, pourrait dès lors parfaitement valoir signature manuscrite s’il est établi qu’elle est fiable. Seulement, c’est à celui se prévaut de la fiabilité de cette signature qu’il appartiendra de démontrer que le dispositif utilisé garantit, d’une part, l’identification du signataire et, d’autre part, le lien entre la signature et l’acte auquel elle s’attache. Ce qui donc se joue ici c’est la charge de la preuve.

En d’autres termes, la ligne de partage n’oppose pas les signatures qui valent signature manuscrite à celles qui n’en valent pas : toutes peuvent y prétendre, dès lors que la condition de fiabilité est satisfaite. La ligne de partage tient au moment et à la charge de la démonstration de cette fiabilité — établie en amont, par la présomption, pour la signature qualifiée ; à démontrer en aval, devant le juge, pour les autres.

Comme souligné par un auteur, au fond « toutes les signatures électroniques peuvent être recevables devant les tribunaux, leur distinction n’a d’intérêt qu’au regard de leur niveau de fiabilité qu’il convient d’établir soit ex-ante (bénéficie de la présomption de fiabilité), soit ex-post (fiabilité à établir devant le juge) ».

Aussi, toute forme de signature électronique doit, a priori, pouvoir être valablement apposée sur un écrit électronique.

À cet égard, conformément au principe de non-discrimination énoncé par l’article 25 du règlement eIDAS, il est fait interdiction au juge de dénier à une signature électronique tout effet juridique ou de refuser sa recevabilité « au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. »

Ce principe de non-discrimination commande de bien distinguer deux opérations que le juge ne saurait confondre : d’un côté, la recevabilité de la signature comme élément de preuve — qui ne peut jamais être écartée pour la seule raison qu’elle est électronique ; de l’autre, sa force probante — qui, elle, dépend de la fiabilité effectivement démontrée. Une signature électronique simple est ainsi toujours recevable, quoiqu’elle puisse, au terme de l’examen, se révéler dépourvue d’effet juridique faute de fiabilité.

Dans un arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé en ce sens que « l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte administratif établi sous la forme d’un document électronique soit déclaré nul, lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, de celui-ci, à condition que la nullité de cet acte ne soit pas constatée au seul motif que la signature de celui-ci se présente sous une forme électronique. »

Le juge a donc l’obligation, quelle que soit la forme de la signature électronique qui lui est soumise, d’examiner les preuves visant à établir sa fiabilité. Il ne saurait, par une fin de non-recevoir purement formelle, se dispenser de cet examen au fond.

C’est à la seule condition que la fiabilité de la signature électronique litigieuse ne soit pas démontrée que le juge pourra la priver d’effet juridique.

Si désormais l’on se focalise spécifiquement sur les signatures électroniques dont la fiabilité doit être établie par la partie qui s’en prévaut, car ne bénéficiant pas de la présomption de fiabilité, on peut les classer en deux catégories :

  • Les signatures électroniques avancées
  • Les signatures électroniques simples

A) Les signatures électroniques avancées

1) Spécificité

Ce n’est pas parce qu’une signature électronique ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité qu’elle n’est pas pour autant fiable et que donc elle ne produirait pas les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.

Cette fiabilité, exigée pour mémoire par l’article 1367, al. 2e du Code civil, ne jouera toutefois pas de plein droit ; elle devra être démontrée par celui qui s’en prévaut.

Pour ce faire, conformément à l’article 26 du règlement eIDAS, il conviendra de prouver que la signature électronique utilisée peut être qualifiée d’avancée (SEA) ou, de sécurisée (SES) ; ce qui implique de satisfaire aux exigences suivantes :

  • être liée au signataire de manière univoque ;
  • permettre d’identifier le signataire
  • avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif
  • être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Signature électronique avancée (SEA) — Signature qui, sans bénéficier de la présomption légale de fiabilité, satisfait aux quatre exigences de l’article 26 du règlement eIDAS : lien univoque avec le signataire, identification de celui-ci, création au moyen de données placées sous son contrôle exclusif, et détectabilité de toute altération ultérieure de l’acte. Elle occupe un niveau de fiabilité intermédiaire — dit « de niveau 2 » — entre la signature simple et la signature qualifiée.

À l’analyse la signature électronique avancée (appelée également de niveau 2) se distingue de la signature électronique qualifiée (de niveau 3) essentiellement sur deux points :

  • Premier point
    • La fourniture d’un dispositif de création de signature électronique avancée peut ne pas être assurée par un prestataire de services de confiance qualifié, soit par tiers certificateur.
    • Pour rappel, ces prestataires présentent la spécificité de relever du contrôle d’organismes habilités par des textes réglementaires à délivrer des accréditations, lesquels sont eux-mêmes accrédités par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
  • Second point
    • Les garanties apportées par le prestataire fournissant un dispositif de signature électronique avancée sont purement déclaratives.
    • Aucun contrôle de conformité aux exigences posées par le règlement eIDAS n’est réalisé par un organe de contrôle, bien que, en pratique, il ne soit pas rare que les prestataires fassent certifier leurs services par un tiers indépendant au regard des exigences reconnus.
    • Reste qu’il conviendra néanmoins, pour celui qui se prévaut d’une signature électronique avancée, de démontrer au juge que
      • Les procédures de collecte et de vérification d’identité mises en place par le prestataire garantissent l’identification du signataire
      • Le dispositif utilisé garanti l’intégrité du document signé

La conséquence pratique de cette différence de régime est nette : tandis que la signature qualifiée fait peser sur le contestataire le soin de renverser une présomption, la signature avancée laisse à son utilisateur la charge entière de démontrer, élément par élément, la fiabilité du procédé. Le surcroît de sécurité offert par la qualification se paie donc, à l’inverse, d’un surcroît de coût et de formalisme — de sorte que le choix entre les deux niveaux relève, en définitive, d’un arbitrage entre exigence probatoire et lourdeur du dispositif.

2) Effets

Comme énoncé par l’article 25 du règlement eIDAS, l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique avancée comme preuve en justice ne saurait être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

En revanche, il appartiendra à celui qui s’en prévaut de démontrer sa fiabilité ce qui implique qu’elle satisfasse aux exigences posées par l’article 26 du Règlement.

S’il y parvient, alors la signature électronique avancée produit les mêmes effets qu’une signature manuscrite : elle vient parfaire l’écrit sur lequel elle est apposée. À défaut, l’écrit demeure imparfait et ne pourra, au mieux, que valoir commencement de preuve par écrit, à charge pour celui qui l’invoque de le compléter par d’autres éléments.

B) Les signatures électroniques simples

1) Spécificités

Il est des signatures électroniques qui ne répondent :

  • Ni aux exigences de la signature électronique avancée (niveau 2) posées par l’article 26 du règlement eIDAS
  • Ni aux exigences de la signature électronique qualifiée (niveau 3) posées par l’article 29 du règlement eIDAS

Ces signatures électroniques sont dites simples ou de niveau 1. Elles constituent la catégorie résiduelle : faute de satisfaire aux exigences techniques des niveaux supérieurs, elles n’offrent qu’un faible niveau de garantie quant à l’identité du signataire et à l’intégrité de l’acte. Au nombre des dispositifs techniques les plus fréquemment utilisés on compte :

  • La signature scannée
    • Ce procédé consiste à numériser, au moyen d’un scanner, une signature manuscrite. L’image obtenue est ensuite enregistrée sur un support durable (disque dur, clé usb etc.)
    • Cette signature peut alors être très facilement pour être apposée sur n’importe quel document.
    • Aussi, ne permet-elle pas de faire le lien entre le signataire et le document signé, ni de garantir l’intégrité du document sur lequel elle est apposée. Une même image numérisée peut, en effet, être copiée-collée indéfiniment sur des actes étrangers à la volonté de son auteur, sans qu’aucun élément technique ne permette de déceler la supercherie.
    • À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée n’est pas assimilable à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil (V. en ce sens Cass. 2e civ. 17 mars 2011, n°10-30.501; Cass. soc. 14 déc. 2022, n°21-19.841).
    • Il en résulte qu’une signature scannée, faute de pouvoir être qualifiée d’électronique, ne saurait produire les mêmes effets qu’une signature manuscrite.
    • Dans un arrêt du 14 décembre 2012, la Cour d’appel de Fort-de-France avait précisé, dans un arrêt remarqué, que « si la mention écrite par la partie qui s’engage n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois résulter des procédés d’identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ; or, la seule signature scannée de Maxime X. est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de son engagement juridique comme ne permettant pas une parfaite identification du signataire» (CA Fort-de-France, ch. civ., 14 déc. 2012, n° 12/00311).
Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-19.841
Faits
Un contrat de travail à durée déterminée avait été établi en portant, à la place de la signature de l’employeur, une signature reproduite sous la forme d’une image numérisée. Le salarié soutenait que, faute de signature régulière, le contrat devait être réputé conclu pour une durée indéterminée.
Problème
L’apposition d’une signature sous forme d’image numérisée peut-elle être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil, de nature à satisfaire l’exigence d’un écrit signé imposée par l’article L. 1242-12 du Code du travail ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’apposition d’une signature sous forme d’image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil : à défaut de procédé fiable d’identification garantissant le lien avec l’acte, l’exigence d’un écrit signé n’est pas satisfaite.
Portée
L’arrêt confirme, en matière sociale, la ligne constante du droit commun de la preuve : l’image d’une signature manuscrite, dépourvue de tout dispositif garantissant l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte, n’a pas la valeur d’une signature électronique — et ne saurait, partant, valoir signature manuscrite.
  • La signature réalisée sur tablette
    • Ce procédé consiste à apposer une signature sur une tablette numérique à l’aide d’un stylet.
    • La différence avec la signature manuscrite, c’est que le support de fixation de la signature est ici digital et non physique.
    • Ce dispositif de signature se rencontre de plus en plus dans le domaine de la banque ou des assurances
    • Est-ce à dire cette forme de signature vaut signature électronique et que, par voie de conséquence, elle est susceptible de produire les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite ?
    • Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
    • Elle a estimé que le procédé n’était assimilable, ni à une signature manuscrite, ni à une signature électronique.
    • La Deuxième chambre civile l’a qualifié de « réplique informatique» (Cass. 2e civ. 17 mars 2011, n°10-14.850).
    • Dans le sens inverse, la Cour d’appel d’Amiens n’a pas hésité à assimiler la signature sur tablette à une signature manuscrite (CA Amiens, 1ère ch. civ., 24 mai 2022, n° 20/04601).
    • Cette position doit cependant être rejetée dans la mesure où ce procédé de signature ne répond pas aux exigences de fiabilité énoncées par l’article 1367 du Code civil.
    • Par ailleurs, comme souligné par un auteur « comparer une signature manuscrite avec une signature électronique même apposée à l’aide d’un stylet sur une tablette est une fausse bonne idée puisque celles-ci relèvent de procédés différents et ne peuvent donc pas avoir les mêmes caractéristiques graphiques. Confronter l’une et l’autre lors d’une procédure est par conséquent vide de sens et revient à les assimiler alors qu’il est substantiel de distinguer les deux formes de signatures».
    • Pour cette raison, on ne saurait reconnaître à la signature réalisée sur une tablette les effets juridiques d’une signature manuscrite. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où le dispositif de capture sur tablette serait adossé à un procédé technique garantissant effectivement l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte : ce n’est pas le support — la tablette — qui est en cause, mais l’absence de garanties de fiabilité dont il est, en l’état, ordinairement dépourvu.
  • Signature par confirmation de code reçue par SMS ou par courriel
    • Il s’agit d’une méthode consistant à adresser le document à signer par voie électronique, lequel sera accessible à partir d’un lien reçu par mail ou par SMS.
    • Après avoir consulté le document, le signataire le valide en cliquant sur un boutant, cette opération faisant office de signature.
    • Compte tenu de l’absence de procédure sérieuse de vérification de l’identité du signataire, ce type de signature est, a priori, dépourvu d’effet juridique.
    • Certains prestataires proposent néanmoins de renforcer la sécurité de cette forme de signature en ajoutant une étape d’authentification.
    • Le signataire devra en effet s’authentifier au moyen d’un code OTP (One-Time-Password), soit d’un code unique et éphémère qui lui est envoyé par SMS sur le numéro de téléphone déclaré.
    • La saisie de ce code déclenche alors la création d’un certificat électronique « éphémère » dit également « à la volée » délivré par un prestataire de signature électronique, qui présente la particularité de n’être valable que pour la signature de l’acte pour lequel il a été généré.
    • Pour certains auteurs, ce dispositif qui comporte une étape d’authentification du signataire, répondrait aux exigences de la signature électronique avancée.
    • Cette analyse semble être confirmée par la jurisprudence. Plusieurs juridictions ont reconnu la validité de cette forme de signature (CA Douai, 2 mai 2013, n°12/05299 ; CA Nancy, ch. 2e, 14 févr. 2013, n°12/01383).
    • La partie qui s’en prévaut devra néanmoins prouver la fiabilité du dispositif de signature utilisé (V. en ce sens CA Rouen, 4 mars 2021, n° 20/01275).

De l’ensemble de ces illustrations se dégage un enseignement commun : ce qui prive la signature électronique simple de force probante n’est jamais sa forme numérique en elle-même, mais l’insuffisance des garanties qu’elle apporte quant à l’identité du signataire et à l’intégrité de l’acte. Aussi un même procédé — tel le code reçu par SMS — pourra-t-il, selon qu’il est ou non assorti d’une étape sérieuse d’authentification, basculer de la catégorie des signatures dépourvues d’effet à celle des signatures avancées dont la fiabilité peut être démontrée.

2) Effets

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 25 du règlement eIDAS, la recevabilité de la signature électronique dite « simple » comme preuve en justice ne saurait être refusée par le juge au seul motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

Reste qu’elle n’en demeure pas moins soumise à l’exigence de fiabilité fixée par l’article 1367, al. 2e du Code civil.

Aussi, appartient-il à la partie qui se prévaut d’une signature électronique simple de démontrer qu’elle satisfait à cette exigence.

Compte tenu toutefois du faible niveau de sécurité que cette forme de signature offre à ses utilisateurs, elle présente précisément la particularité de n’être pas fiable, soit de ne garantir, ni l’identification du signataire, ni son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Pour cette raison, elle est dépourvue de tout effet juridique, à tout le moins, l’écrit sur lequel elle est apposée ne peut valoir tout au plus que commencement de preuve par écrit.

Conséquence pratique. Un contrat de prêt entre particuliers conclu au moyen d’une simple validation par clic, sans authentification du signataire, ne pourra valoir qu’un commencement de preuve par écrit : le prêteur qui réclame le remboursement devra le compléter par d’autres éléments — courriels, virements, témoignages — pour emporter la conviction du juge, là où une signature qualifiée aurait suffi, à elle seule, à établir l’engagement.
Les trois niveaux de signature électronique

Les trois niveaux de signature électronique (simple, avancée, qualifiée)SIGNATURE SIMPLENiveau 1SIGNATURE AVANCÉENiveau 2SIGNATURE QUALIFIÉENiveau 3CritèreFondementlégalArt. 1367, al. 2 C. civ.Art. 1367, al. 2 C. civ.Art. 26 règlement eIDASArt. 1367, al. 2 C. civ.Décret du 28 sept. 2017Art. 26, 28 et 29 règlement eIDASExigencestechniquesAucune exigence techniquerequiseIdentification du signataireLien exclusif avec le signataire(données sous contrôle exclusif)Détection de toute modificationultérieure de l’acteSignature avancée conformeà l’article 26+ dispositif qualifié de créationde signature+ certificat qualifié de signaturePreuveAbsence de présomptionFiabilité à démontrer par celuiqui s’en prévautAbsence de présomptionDossier de preuve à constituer(identification + lien à l’acte)Présomption de fiabilitéCharge pesant sur celuiqui la contesteEffetsPas les mêmes effets quela signature manuscriteTout au plus commencementde preuve par écritMêmes effets que la signaturemanuscrite si la fiabilitéest établieDe plein droit les mêmes effetsque la signature manuscriteRecevabilité — principe de non-discrimination (art. 25 eIDAS)Une signature électronique ne peut être écartée comme preuve au seul motif qu’elle n’est pas qualifiée.

 

 

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-30.501consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-14.850consulter ↗
  3. RejetCass. chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-19.841consulter ↗

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