I) Notion
Pour mémoire, les faits juridiques sont définis à l’article 1100-2 du Code civil comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ».
Cette définition se rapproche très étroitement de celle qui avait été proposée par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.
Cet auteur avait en effet indiqué que « si, en eux-mêmes, les faits juridiques sont dans une grande diversité, comme agissements (individuels ou collectifs) ou comme événements (faits divers particuliers, économiques, politiques, naturels, etc) c’est toujours la loi qui leur attache l’effet de droit qu’elle détermine (lequel ne correspond évidemment pas s’il s’agit de faits volontaires, au propos délibéré de leur auteur) ».
Ainsi, ce qui caractérise les faits juridiques c’est que, d’une part, ils consistent en des agissements ou des événements et que, d’autre part, les conséquences juridiques qu’ils produisent ne sont pas voulues.
A) Définition — Fait juridique et acte juridique
L’acte juridique (art. 1100-1 C. civ.) est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit : ses conséquences sont recherchées par son auteur. Le fait juridique (art. 1100-2 C. civ.), à l’inverse, est un agissement ou un événement dont les effets de droit sont attachés par la loi, indépendamment de toute volonté de les produire. Cette summa divisio commande le régime probatoire : l’acte juridique, parce qu’il procède d’une volonté qui peut se ménager une preuve, est soumis à la preuve préconstituée par écrit ; le fait juridique, parce qu’il surgit souvent à l’improviste, se prouve par tout moyen.
- Des agissements ou des événements
- Les faits juridiques peuvent donc consister, soit en des événements, soit en des agissements.
- Des agissements
- Un agissement n’est autre qu’une conduite humaine, soit un fait de l’homme, lequel peut être volontaire ou involontaire, individuel ou collectif, licite ou illicite
- Il peut s’agir d’une fraude, d’une pratique sportive, de la manipulation d’un instrument ou d’un outil etc.
- Un événement
- Un événement est un fait qui survient indépendamment de la conduite humaine.
- Il peut notamment s’agir d’un fait naturel, d’un politique ou encore d’un fait économique.
- Des agissements
- Les faits juridiques peuvent donc consister, soit en des événements, soit en des agissements.
- La production d’effets de droit non voulus
- Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce que les effets de droit qu’il est susceptible de produire n’ont pas été voulus.
- Exemple : un accident de voiture, la dissimulation d’un objet, une tornade, les blessures infligées à autrui etc…
- Les conséquences attachées au fait juridique ne sont ainsi jamais recherchées, y compris lorsque le fait consiste en un agissement volontaire.
- À titre d’illustration les coups portés à une personne dans le cadre d’une altercation : la conduite est volontaire, mais les conséquences juridiques (paiement de dommages et intérêts et/ou peine d’emprisonnement) ne sont pas voulues.
- Aussi, les effets de droit attachés au fait juridique résultent, non pas d’une volonté humaine, mais de la loi.
- Autrement dit, c’est la loi qui détermine les effets de droit attachés aux faits juridiques.
- Pour qu’un fait produise des effets juridiques, il devra dès lors répondre aux conditions fixées par le législateur.
- En cas de litige, c’est au juge qu’il reviendra de vérifier que ces conditions sont bien réunies.
- Au nombre des effets susceptibles d’être produits par un fait juridique, on compte notamment :
- Les obligations délictuelles qui résultent de faits illicites intentionnels
- Les obligations quasi-délictuelles qui résultent de faits illicites non intentionnels
- Les obligations quasi-contractuelles qui résultent de faits licites purement volontaires
- Il peut être observé que les obligations ne sont pas les seuls effets pouvant être produits par un fait juridique.
- Il en est certains qui, à cet égard, produisent l’effet inverse : un événement climatique qui constitue un cas de force majeur est par exemple de nature à neutraliser une obligation ou à justifier le retard de son exécution.
- Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce que les effets de droit qu’il est susceptible de produire n’ont pas été voulus.
L’un des principaux enjeux de la qualification de fait juridique réside dans la preuve.
Car, en effet, à la différence des actes juridiques dont la preuve requiert nécessairement la production d’un écrit, la preuve des faits juridiques se fait, quant à elle, par tout moyen.
Avant d’exposer ce régime, il importe de rappeler ce que recouvre, en droit, la notion de preuve. Si elle se rapproche de son acception courante — établir la réalité d’une assertion —, la preuve juridique présente cette singularité de n’être envisagée que dans la perspective d’un procès : elle est, par essence, une preuve judiciaire. Prouver, en droit, ce n’est pas convaincre dans l’absolu, mais établir devant un juge, selon des modes admissibles, l’exactitude d’un fait dont dépend la reconnaissance d’un droit.
II) Principe : la preuve par tout moyen
Bien qu’aucun texte ne l’énonce expressément, la preuve des faits juridique se fait par tout moyen.
Cette règle s’évince des articles 1358 et 1359 du Code civil. Tandis que la première disposition prévoit que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la seconde énonce que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
Il se déduit de la combinaison de ces deux dispositions que tout ce qui ne relève pas de la catégorie des actes juridiques dont le montant excède 1500 euros est soumis au principe de la liberté de la preuve.
Ainsi les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen, ce qui signifie que sont admissibles en justice tous les modes de preuve.
Autrement dit, les plaideurs sont libres de choisir les moyens de preuve qu’elles entendent présenter au juge, pourvu qu’ils aient été obtenus licitement et loyalement.
A) Définition — La liberté de la preuve
La liberté de la preuve est le système probatoire dans lequel, d’une part, tous les modes de preuve sont admissibles sans hiérarchie légale (liberté quant à l’admissibilité) et, d’autre part, le juge apprécie souverainement la valeur des éléments produits selon son intime conviction (liberté quant à la force probante). Elle s’oppose au système de la preuve légale, qui gouverne les actes juridiques et impose tant le mode de preuve — l’écrit — que sa force probante.
B) Fondement de la liberté probatoire
La raison d’être de ce régime tient à la nature même du fait juridique. Parce qu’il survient indépendamment de la volonté de produire des effets de droit — souvent de manière soudaine et imprévue —, le fait juridique ne se prête, par hypothèse, à aucune préconstitution de preuve. Nul ne saurait, en effet, se ménager par avance un écrit pour établir un accident dont il ignore qu’il surviendra, une voie de fait dont il est la victime ou un trouble de voisinage dont il subira plus tard les conséquences. Exiger un écrit reviendrait, dans l’immense majorité des hypothèses, à rendre la preuve impossible et, partant, à priver le droit de toute effectivité. La liberté de la preuve est ainsi la traduction probatoire d’une impossibilité matérielle : on ne peut soumettre à la preuve préconstituée ce qui, par essence, échappe à toute prévision.
C) Les modes de preuve admissibles
La liberté de la preuve emporte l’admissibilité de l’ensemble des procédés probatoires connus du droit : la preuve littérale (écrits sous signature privée ou authentique, mais aussi tout document quelconque), la preuve testimoniale (attestations et témoignages), les présomptions du fait de l’homme (les indices et inductions que le juge tire de faits connus pour en déduire un fait inconnu), l’aveu, le serment, mais encore les constats, expertises et indices matériels de toute nature. À ces modes traditionnels s’ajoutent désormais les procédés issus des technologies de l’information — courriers électroniques, messages, enregistrements, données de connexion —, dont la recevabilité obéit aux mêmes exigences de licéité et de loyauté.
Exemple — La victime d’un accident de la circulation pourra établir la matérialité du choc et l’étendue de son préjudice indifféremment par un constat amiable, des témoignages de passants, des photographies des véhicules, un rapport d’expertise médicale ou les déclarations consignées dans une main courante. Aucun de ces éléments n’est, a priori, plus probant qu’un autre : il revient au juge de leur reconnaître, ou non, la force de conviction qu’il estime appropriée.
Cette liberté trouve une illustration topique dans le contentieux prud’homal, où la preuve est, par principe, libre. La Cour de cassation a ainsi admis qu’un juge puisse examiner une attestation établie par un salarié ayant assisté à l’entretien préalable en représentation de l’employeur, sa seule mission étant d’en apprécier souverainement la valeur et la portée ; doit dès lors être cassé l’arrêt qui écarte de tels témoignages au seul motif que nul ne peut témoigner pour soi-même (Cass. soc. 23 oct. 2013, n°12-22.342).
Attendu de principe — « En matière prud’homale, la preuve est libre ; […] il appartient seulement au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis » (Cass. soc. 23 oct. 2013, n°12-22.342).
La contrepartie à cette liberté probatoire dont jouissent les parties réside dans les pouvoirs conférés au juge qui est libre d’apprécier les moyens de preuves produits au débat judiciaire.
Plus précisément, il est libre d’apprécier ces moyens de preuve selon son intime conviction et de leur octroyer la force probante qui lui paraît opportune.
Il n’est donc pas contraint de s’en tenir à une hiérarchie des modes de preuve qui serait fixée par la loi comme c’est le cas pour la preuve des actes juridiques.
Si ce système est sans aucun doute celui qui offre le plus de souplesse, tant aux parties, qu’au juge, il présente néanmoins l’inconvénient de faire dépendre l’issue du procès de la seule intime conviction du juge.
D) Liberté de la preuve et charge de la preuve
Une précision s’impose, car la liberté de la preuve est souvent mal comprise. Elle porte sur le mode de preuve — le procédé par lequel un fait est établi — et non sur l’objet ou la charge de la preuve. Liberté de la preuve ne signifie donc pas dispense de prouver : le plaideur qui invoque un fait juridique à l’appui de sa prétention doit toujours en rapporter la démonstration, conformément à l’adage actori incumbit probatio. Ainsi, en matière de concurrence déloyale, si le préjudice — fût-il moral — s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés, celui qui invoque en outre un préjudice matériel distinct (perte subie, gain manqué, perte de chance) doit en rapporter la preuve (Cass. com. 7 janv. 2026, n°24-18.085).
La répartition du fardeau probatoire peut toutefois être renversée par la loi ou la jurisprudence lorsque l’équité ou la protection d’une partie le commande. Il en va ainsi en matière d’infection nosocomiale, où il n’incombe pas à la victime de démontrer l’origine de sa contamination : c’est à l’établissement de santé qu’il appartient de prouver que celle-ci ne s’est pas produite lors de la prise en charge, en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Cass. 1ère civ. 7 janv. 2026, n°24-20.829). Liberté quant au mode, rigueur quant à la charge : telles sont les deux faces, distinctes, du régime probatoire des faits juridiques.
III) Tempérament
Le principe de liberté de la preuve en matière de faits juridiques connaît une limite : l’exclusion de l’application du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
A) Énoncé du principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même »
Il est un principe constant en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut.
Aussi, est-il fait interdiction au demandeur de fonder ses prétentions sur des preuves qu’il se serait préconstituées unilatéralement ; il ne peut prouver ses allégations qu’au moyen d’éléments qui lui sont extérieurs.
Définition — « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même »
Cet adage exprime l’idée qu’une preuve émanant de celui-là même qui s’en prévaut est, par nature, suspecte de partialité : on ne saurait être à la fois juge et partie de sa propre cause. Pour être recevable, l’élément de preuve doit donc procéder soit de la partie adverse — celle à laquelle il est opposé —, soit d’un tiers. C’est la raison pour laquelle un écrit ne peut valoir commencement de preuve par écrit que s’il émane de la personne contre laquelle la demande est formée, et non de celle qui l’invoque.
Cette règle a, très tôt, été énoncée par Pothier qui écrivait dans son Traité des obligations que « personne ne pouvant se faire de titre à soi-même, suivant le principe que nous avons déjà établi, il suit de là que les livres-journaux des marchands sur lesquels ils inscrivent jour par jour les marchandises qu’ils débitent aux différents particuliers, ne peuvent pas faire une preuve pleine et entière de ces fournitures contre les personnes à qui elles ont été faites ».
Elle a, par suite, été reconduite par les rédacteurs du Code civil qui l’ont codifiée aux anciens articles 1329 et 1331 du Code civil.
Ces dispositions interdisaient de prouver des allégations :
- Pour les marchands en produisant leurs propres registres contre des personnes non marchandes
- Pour les particuliers en produisant leurs propres registres ou papiers domestiques
On retrouvait également cette règle à l’ancien article 1347, alinéa 2e du Code civil qui définissait le commencement de preuve par écrit comme un acte « qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ».
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a consacré l’adage dans le marbre du Code civil. L’article 1363 dispose désormais que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Le choix terminologique du législateur n’est pas anodin : en retenant le mot « titre » plutôt que le mot « preuve », il scelle, ainsi qu’on le verra, le cantonnement de la prohibition au seul domaine des actes juridiques.
B) Portée du principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même »
1) Reconnaissance d’une portée générale au principe
Alors que l’application des dispositions précitées était a priori cantonnée à des domaines spéciaux, la jurisprudence a dégagé des règles énoncées un principe général selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ».
La reconnaissance de ce principe est notamment intervenue dans un arrêt du 23 novembre 1972 rendu par la Chambre sociale aux termes duquel elle reproche à une Cour d’appel d’avoir retenu à titre de preuve une affirmation émanant du demandeur à l’allégation (Cass. soc. 23 nov. 1972, 71-12.032).
La Première chambre civile se fondera sur ce même principe dans un arrêt du 2 avril 1996 pour décider que la SNCF ne pouvait, dans le cadre d’un procès, produire aux débats des témoignages émanant de ses propres salariés aux fins de s’exonérer de sa responsabilité envers un voyeur victime d’un accident (Cass. 1ère civ. 2 avr. 1996, n°93-17.181).
- Faits
- Un voyageur, victime d’un accident survenu alors qu’il montait dans un train, agit contre la SNCF en réparation de son préjudice. Pour s’exonérer de son obligation de sécurité, le transporteur soutenait que la faute de la victime était établie, en s’appuyant notamment sur les déclarations de son propre agent préposé à la sécurité du train.
- Problème
- Une partie peut-elle, pour échapper à sa responsabilité, établir la faute de son adversaire au moyen d’éléments de preuve émanant de ses propres préposés ?
- Solution
- Cassation. En retenant une faute exonératoire établie à partir des déclarations de l’agent de la SNCF — c’est-à-dire d’éléments procédant de la partie qui s’en prévalait —, la cour d’appel a méconnu la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, et violé l’article 1315 (devenu 1353) du Code civil.
- Portée
- L’arrêt illustre l’application large, à l’époque, du principe : la preuve auto-constituée était écartée sans distinction selon qu’était en cause un acte ou un fait juridique. C’est précisément cette extension que la Cour de cassation restreindra ultérieurement en excluant les faits juridiques du domaine de la prohibition.
Comme souligné par un auteur, cette règle se fonde « sur des considérations d’élémentaire justice et de protection de la partie adverse de celle à qui incombe la charge de la preuve dans un procès ».
On ne peut, en effet, raisonnablement admettre qu’un demandeur puisse fonder ses prétentions sur ses propres déclarations ou sur les documents qu’il a lui-même établis.
Ainsi, un garagiste ne saurait prouver l’existence de travaux de réparation et d’entretien d’un véhicule en produisant des factures qu’il aurait lui-même établies (Cass. 2e civ. 23 sept. 2004, n°02-20.497)
De la même façon, un avocat ne saurait prouver l’existence d’une créance d’honoraires en versant aux débats « des comptes détaillés établis dans chacun des dossiers, contenant le rappel des diligences, les provisions reçues et le solde d’honoraires restant dû » dès lors que ces comptes émanaient de lui (Cass. 2e civ. 4 janv. 2006, n°04-20.136).
Le principe d’interdiction des preuves constituées par et pour soi-même relève de l’évidence, sinon du « bon sens » et participe de l’exigence de « loyauté dans le débat judiciaire ».
Dans un premier temps, la Cour de cassation a conféré une portée des plus générales à ce principe en admettant qu’il puisse être invoqué dans tous les contentieux.
Autrement dit, elle avait estimé qu’il y avait lieu d’appliquer l’interdiction des preuves autoconstituées tout autant au domaine de la preuve des faits juridiques, qu’au domaine des actes juridiques.
Par suite, on a assisté à un glissement sémantique dans un certain nombre de décisions rendues par la Haute juridiction.
Elle a progressivement fait porter la prohibition sur le « titre à soi-même » au lieu de la « preuve à soi-même ».
Dans un arrêt du 23 juin 1998, elle a ainsi énoncé que « nul ne peut se constituer de titre à lui-même » en remplaçant donc le mot « preuve » par « titre » (Cass. 1ère civ. 23 juin 1998, n°96-11.486).
Ce changement de formulation n’est pas neutre :
- Lorsque la prohibition vise la « preuve à soi-même », il s’en déduit qu’elle s’applique à tous les domaines, soit tant à la preuve des faits juridique, qu’à la preuve des actes juridiques
- Lorsque la prohibition vise le « titre à soi-même », tel que le suggérait Pothier dans son traité de droit des obligations, le terme « titre » suggère que l’interdiction est cantonnée au domaine des seuls actes juridiques.
La distinction est lourde de conséquences pratiques. Le mot « titre » désigne, dans la langue du droit de la preuve, l’instrument destiné à constater un acte juridique — un écrit préconstitué pour ménager la preuve d’une obligation voulue. En faisant porter la prohibition sur le « titre », plutôt que sur la « preuve » envisagée dans sa généralité, la jurisprudence préparait, fût-ce inconsciemment, le terrain d’un cantonnement de la règle au seul terrain des actes juridiques. C’est ce mouvement que la Cour de cassation allait bientôt consacrer expressément.
2) Exclusion des faits juridiques du domaine d’application du principe
Alors que, en première intention, la Cour de cassation avait voulu appliquer la prohibition de la preuve à soi-même à tous les contentieux, elle a finalement opéré un revirement de jurisprudence aux fins d’en limiter la portée.
Dans un arrêt du 1er février 2005 la Première chambre civile a affirmé en ce sens que « l’adage “nul ne peut se constituer de preuve à lui-même” n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques » (Cass. 1ère civ. 1er févr. 2005, n°02-19.757).
Par cette décision, elle entendait ainsi cantonner l’interdiction au domaine des seuls actes juridiques.
A contrario elle admettait donc que la preuve des faits juridiques puisse être rapportée au moyen de preuves constituées unilatéralement par le demandeur à l’allégation.
Pratiquement, cela signifie qu’il est parfaitement possible, pour le demandeur à une action en justice, d’établir un fait juridique en produisant des éléments de preuve (déclarations ou documents) qui émaneraient de lui.
Il appartient alors au juge d’en apprécier la force probante au regard des circonstances de la cause et des autres éléments de preuve qui lui sont soumis.
Exemple — Un commerçant qui réclame le paiement de marchandises livrées pourra, pour établir la réalité de la livraison — fait juridique —, produire ses propres bons de livraison ou ses écritures comptables. Ces pièces, bien qu’émanant de lui, ne seront pas écartées par principe : le juge leur reconnaîtra la valeur qu’elles méritent, surtout si elles sont corroborées par d’autres indices (bons de commande, correspondances, attestation du transporteur). La preuve auto-constituée n’est donc pas irrecevable ; elle est seulement, le cas échéant, moins convaincante.
Lorsque, en revanche, il s’agit de prouver un acte juridique, la preuve produite aux débats ne saurait avoir été constituée unilatéralement par le demandeur à l’allégation.
Elle doit nécessairement lui être extérieure, faute de quoi elle sera frappée d’irrecevabilité.
La Première chambre civile a, par suite, été rejointe par la Deuxième chambre civile qui après avoir reconnu une portée générale au principe (Cass. 2e civ. 11 juill. 1988, n°87-13.187), a écarté de son domaine d’application les faits juridiques (Cass. 2e civ. 4 janv. 2006, n°04-20.136).
Depuis lors, les deux premières chambres de la Cour de cassation n’ont pas dévié de leur position (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 juin 2011, n°10-30.689 ; Cass. 2e civ. 6 mars 2014, n°13-14.295). Dans l’arrêt du 16 juin 2011, la Première chambre civile a d’ailleurs précisé la mécanique probatoire qui en découle : dès lors que l’acquiescement implicite à un jugement résulte d’actes ou de faits démontrant sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose, le juge ne saurait écarter par principe, sans les examiner, les attestations émanant de personnes étrangères à cet acquiescement (Cass. 1ère civ. 16 juin 2011, n°10-30.689) — preuve que, le fait juridique étant en cause, l’origine des éléments produits ne suffit pas à les frapper d’irrecevabilité.
La troisième chambre civile a fait sienne cette jurisprudence dans un arrêt remarqué rendu le 3 mars 2010 (Cass. 3e civ. 3 mars 2010, n°08-21.056). La Chambre sociale n’a pas tardé à suivre le mouvement (Cass. soc. 19 mars 2014, n°12-28.411), en jugeant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques.
S’agissant, enfin de la chambre commerciale, elle s’est ralliée à la position adoptée par les autres chambres de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2014 en jugeant, à son tour, que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » (Cass. com. 27 mai 2014, n°13-14.106).
Au terme de cette évolution, la solution est désormais acquise dans l’ensemble des chambres de la Cour de cassation : la prohibition de la preuve auto-constituée est cantonnée à la preuve des actes juridiques et demeure étrangère à celle des faits juridiques. La cohérence d’ensemble est ainsi assurée — chaque chambre, civiles, sociale et commerciale, retenant la même ligne.
Pour certains auteurs, l’exclusion des faits juridiques du domaine d’application du principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » se justifie en raison du principe de liberté de la preuve.
Selon ce principe, tous les modes de preuve sont admissibles. Les parties sont libres de choisir les moyens de preuve qu’elles entendent présenter au juge, pourvu qu’ils aient été obtenus loyalement.
En contrepartie le juge est investi d’une liberté d’appréciation des moyens de preuve produits par les parties au procès.
Il est, autrement dit, libre d’apprécier ces moyens de preuve selon son intime conviction et de leur octroyer la force probante qui lui paraît opportune.
Aussi, peut-il tout autant décider d’écarter une preuve au motif qu’elle a été « autoconstituée » par la partie dont elle émane, et inversement lui reconnaître une force probante nonobstant son origine.
L’articulation des deux règles devient dès lors limpide : appliquer la prohibition de la preuve à soi-même au domaine des faits juridiques eût été contradictoire avec le principe de liberté probatoire. Là où la preuve est libre, l’origine de l’élément produit ne saurait fonder, à elle seule, son irrecevabilité ; elle ne fait que peser sur sa valeur, dont le juge demeure souverain appréciateur. La prohibition trouve, au contraire, sa pleine justification en matière d’actes juridiques, où la preuve est légale et où l’écrit préconstitué doit, pour faire foi, émaner de celui contre lequel il est invoqué.
Cette analyse ne fait pas l’unanimité en doctrine. Le Professeur Roger Perrot voit dans les preuves auto-constituées « un péché originel marqué d’une suspicion de partialité ».
Pour lui, à travers le refus de la Cour de cassation d’appliquer le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » aux faits juridiques « c’est une autre conception de la preuve qui se dessine à l’horizon : son légalisme traditionnel s’effrite pour s’apparenter au système anglais, en vigueur depuis près de deux siècles, qui permet à une partie d’être témoin dans sa propre cause, avec il est vrai, pour assurer un contrôle de véracité plus efficace, la redoutable cross-examination ».
L’objection n’est pas dénuée de force : admettre la preuve que l’on se forge à soi-même, sans le contre-feu d’un interrogatoire contradictoire rigoureux, fait peser sur le débat judiciaire un risque réel de partialité. Mais ce risque est précisément neutralisé par le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui demeure libre de refuser tout crédit à une pièce dont l’origine intéressée affaiblit la portée. La recevabilité de la preuve auto-constituée n’emporte ainsi nullement sa force probante : elle ouvre seulement la voie d’une appréciation que le juge conduit à l’aune des autres éléments du dossier.
Bien que l’argument soit séduisant, il n’a pas empêché le législateur d’inscrire le principe dans le marbre de la loi.
C) Consécration légale du principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même »
1) Ordonnance du 10 février 2016
C’est à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que le législateur a consacré le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ».
Cette règle, présentée par le Rapport au Président de la République qui accompagnait l’ordonnance, comme « un principe essentiel du droit de la preuve » est dorénavant énoncée à l’article 1363 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
Il importe de mesurer la nouveauté — toute relative — de cette consécration. Avant la réforme, aucun texte n’énonçait expressément la règle : elle ne vivait que dans la jurisprudence, qui l’avait dégagée à partir des dispositions éparses gouvernant la preuve littérale. L’ordonnance n’a donc pas créé le principe ; elle l’a hissé au rang de disposition légale autonome, lui conférant une visibilité et une assise textuelle qu’il n’avait jamais eues. C’est en quoi le mouvement de la réforme s’inscrit dans une logique de codification à droit constant : énoncer en forme de règle ce que la pratique appliquait déjà.
L’un des premiers enseignements qui peut être retiré de la formulation de cet article est la reprise par le législateur de la solution dégagée par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur.
En retenant la formule « titre à soi-même » au lieu de « preuve à soi-même », les rédacteurs du texte ont entendu signifier que l’interdiction de s’auto-constituer une preuve avait vocation à s’appliquer au domaine des seuls actes juridiques.
« Se constituer un titre à soi-même ». Au sens de l’article 1363 du Code civil, l’expression désigne le fait, pour une partie, de fabriquer unilatéralement l’écrit qu’elle entend ensuite produire en justice à l’appui de sa propre prétention. Le « titre » s’entend ici de la preuve littérale parfaite d’un acte juridique — acte sous signature privée ou acte authentique. La prohibition tient à ce qu’un tel écrit, émanant du seul intéressé, ne présente aucune garantie d’objectivité : il reviendrait à laisser une partie se délivrer à elle-même le moyen de sa propre démonstration.
Le choix terminologique n’est, à cet égard, nullement anodin. Le mot « titre » renvoie, dans la langue du droit civil, à l’instrument probatoire des actes juridiques, par opposition au mot « preuve », notion générique qui embrasse indistinctement la preuve des actes et celle des faits. En substituant le premier au second, le législateur a circonscrit, par le vocabulaire même, le terrain d’élection de la règle.
Certains auteurs se sont interrogés sur l’intérêt de consacrer une telle interdiction, puisque s’inférant des règles gouvernant la preuve des actes juridiques.
Clémence Mouly-Guillemaud soutient en ce sens que l’adage « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » présente un caractère tautologique. Pour cet auteur, cela résulte de ce que cet adage « ne formalise pas une restriction nouvelle, mais se borne à rappeler une impossibilité légalement édictée : nul ne peut se constituer seul une preuve littérale parfaite ».
En effet, la preuve d’un acte juridique ne peut se faire qu’au moyen d’un acte sous signature privée ou d’un acte authentique.
Or la validité de ces deux formes d’écrits est soumise à des conditions dont le respect exclut que l’écrit produit en justice puisse être établi unilatéralement par une partie.
- S’agissant de l’acte sous-seing privé, il doit nécessairement être signé :
- Par les deux parties, s’il constate un contrat synallagmatique
- Par le débiteur de l’obligation souscrite, s’il constate un contrat unilatéral
- S’agissant de l’acte authentique, il doit nécessairement être signé par un officier public
Dans les deux hypothèses, la signature requise interdit que l’écrit procède de la seule volonté de celui qui s’en prévaut : l’acte sous signature privée suppose l’adhésion de la partie à laquelle on l’oppose, tandis que l’acte authentique appelle l’intervention d’un tiers investi de l’autorité publique. Le créancier ne saurait donc, par sa seule plume, forger contre son débiteur un instrument probatoire complet.
Ainsi, la règle énoncée par l’article 1363 du Code civil ne fait, au fond, que redire un principe déjà existant, un principe qui irrigue les dispositions régissant la preuve par écrit.
Comme souligné par Clémence Mouly-Guillemaud, au fond, la raison d’être du principe d’interdiction de se constituer une preuve à soi-même « n’est pas d’édicter une prohibition nouvelle mais de résumer une impossibilité conceptuelle ».
Pour cette dernière, il est toutefois possible de remédier à l’inutilité de ce principe en étendant la portée qui lui est habituellement conférée.
2) Fondement du principe : l’exigence d’extranéité de la preuve
Avant d’examiner la portée que la doctrine confère à l’article 1363 du Code civil, il convient de remonter à la justification profonde de la règle. Pourquoi le droit refuse-t-il qu’une partie tire argument d’un écrit qu’elle s’est elle-même façonné ?
La réponse tient en une exigence d’extranéité de la preuve : pour être recevable, l’écrit produit en justice ne doit pas émaner de la partie qui s’en prévaut, mais d’une source extérieure à elle — son adversaire ou un tiers. Cette exigence repose sur une idée élémentaire de loyauté probatoire : une preuve qui n’est que le reflet de la volonté de celui qui l’invoque ne prouve rien d’autre que cette volonté. Admettre le contraire reviendrait à permettre à chacun de se délivrer à lui-même le brevet de son propre droit.
Cette logique d’extranéité explique, du reste, le régime du commencement de preuve par écrit. Pour valoir commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1362 du Code civil, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé, et non de celle qui s’en prévaut. Il s’ensuit que des documents établis par des tiers, ou par celui-là même qui les invoque, et non par la personne contre laquelle on les produit, ne sauraient se voir reconnaître la valeur d’un commencement de preuve par écrit. La règle de l’article 1363 et celle de l’article 1362 procèdent ainsi d’une même intuition : la preuve littérale ne vaut que dans la mesure où elle échappe à la maîtrise exclusive de celui qui l’invoque.
Exemple. Un créancier prétend démontrer l’existence d’un prêt de 5 000 euros qu’il aurait consenti en produisant une simple note manuscrite qu’il a lui-même rédigée et signée, mentionnant la remise des fonds. Cet écrit, émanant exclusivement de celui qui s’en prévaut, ne constitue ni un acte sous signature privée opposable au prétendu emprunteur — faute de signature de ce dernier —, ni un commencement de preuve par écrit — faute d’émaner de la partie à laquelle on l’oppose. Le principe « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » fait obstacle à ce qu’il soit reçu comme preuve de l’acte.
3) Portée de la consécration légale
En prohibant la constitution de titre à soi-même, sans autre précision, la lecture de l’article 1363 du Code civil n’est pas sans soulever une difficulté d’interprétation.
Que faut-il entendre par « titre » ? S’agit-il du titre au sens de la preuve parfaite d’un acte juridique ou convient-il de donner à cette notion un sens plus large ?
L’enjeu de la controverse est considérable. Selon que l’on retient l’acception étroite ou l’acception large du mot « titre », le domaine de l’interdiction varie du tout au tout : dans le premier cas, la prohibition demeure cantonnée aux actes juridiques soumis à la preuve littérale ; dans le second, elle déborde sur l’ensemble des contentieux, y compris ceux où la preuve est libre, et frappe jusqu’à la preuve des faits juridiques. Les deux interprétations sont défendues par les auteurs :
- Première interprétation
- Clémence Mouly-Guillemaud défend l’idée que la seule façon de conférer une utilité au principe « nul ne peut constituer de preuve à soi-même », c’est de lui conférer une portée des plus larges.
- Plus précisément, il y aurait lieu de considérer que le domaine de cette règle ne serait pas seulement cantonné aux actes juridiques dont la preuve se fait par écrit, soit les actes dont le montant est supérieur à 1.500 euros. Le dire relève du truisme, sinon d’« une évidence conceptuelle ».
- Selon cet auteur, l’interdiction de se constituer une preuve à soi-même s’appliquerait, au contraire, à tous les actes, peu importe leur montant.
- Clémence Mouly-Guillemaud va plus loin en soutenant qu’il s’agirait là d’« une irrecevabilité de principe de la preuve invoquée par son auteur » qui s’étendrait au domaine des faits juridiques.
- Aussi, l’article 1363 du Code civil devrait être compris comme énonçant un principe général d’interdiction de se constituer une preuve à soi-même, lequel aurait vocation à s’appliquer y compris pour les cas où la preuve est libre.
- Seconde interprétation
- La doctrine majoritaire incline pour une interprétation restrictive de l’article 1363 du Code civil.
- Pour des auteurs « tout indique […] que la prohibition du titre à soi-même se limite au domaine couvert par la preuve légale en droit civil, c’est-à-dire à celui de l’admissibilité restreinte des preuves relatives aux actes juridiques ».
- Autrement dit, ce principe n’aurait vocation à s’appliquer qu’à la preuve des actes juridiques dont le montant est supérieur à 1500 euros.
- Seraient en revanche exclues de son domaine d’application :
- La preuve des actes juridiques dont le montant est inférieur à 1.500 euros
- 4) La preuve des faits juridiques
- L’interdiction de se constituer un titre à soi-même ne s’appliquerait donc pas, de façon générale, à tous les domaines où la preuve est libre.
Bien que les deux interprétations soient séduisantes, seule la seconde emporte l’adhésion.
Il suffit pour s’en convaincre de relire le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve dont il ressort que le législateur a entendu consacrer la solution dégagée par « la jurisprudence la plus récente ».
Or depuis 2005, la Cour de cassation n’a eu de cesse de répéter que la portée du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » est limitée à la preuve des actes juridiques.
L’affirmation trouve une illustration nette en matière sociale, où la Chambre sociale a expressément jugé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Une telle solution scelle l’exclusion des faits juridiques du domaine de la prohibition et confirme que celle-ci ne joue que sur le terrain de la preuve légale des actes.
- Faits
- Un inspecteur du travail saisit le juge des référés afin de faire cesser le travail dominical illicite de salariés d’établissements de vente au détail, en s’appuyant sur ses propres constatations matérielles du travail effectivement accompli.
- Problème
- Une partie peut-elle se voir opposer le principe « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » lorsque ce qu’il s’agit de prouver n’est pas un acte juridique, mais un simple fait — ici l’exécution effective d’un travail prohibé ?
- Solution
- Le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; les constatations de l’inspecteur, qui tendaient à établir un fait, échappaient donc à la prohibition.
- Portée
- L’arrêt confirme, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance de 2016 mais dans une logique reprise par l’article 1363 du Code civil, que la prohibition du titre à soi-même est cantonnée à la preuve des actes juridiques et demeure étrangère à celle des faits juridiques.
En contrepoint de l’argument consistant à dire que, au fond, « ce principe n’est qu’une coquille vide », raison pour laquelle il conviendrait de lui conférer une portée plus large, il peut être soutenu que l’intérêt de sa consécration réside précisément dans sa délimitation.
En effet, le choix de l’expression « titre à soi-même » plutôt que « preuve à soi-même » permet de figer définitivement la jurisprudence qui, pour mémoire, avant 2005, oscillait entre l’exclusion et l’intégration des faits juridiques dans le domaine de l’interdiction de se constituer une preuve à soi-même.
Désormais, les juridictions doivent se borner à faire application du principe aux seuls actes juridiques. La Cour de cassation est, quant à elle, privée de la possibilité de revenir sur sa position.
Tout au plus, il lui appartiendra de préciser si la prohibition du titre à soi-même s’applique à la seule preuve des actes juridiques dans les contentieux soumis à l’exigence de la preuve littérale ou si elle doit être entendue à la preuve des actes juridiques intervenant dans des domaines où la preuve est libre.
5) Le principe à l’épreuve des contentieux où la preuve est libre
La question mérite que l’on s’y arrête, car elle commande l’étendue exacte de la prohibition. Dans les matières où la preuve est libre — droit commercial, droit du travail, droit pénal —, l’acte juridique peut être établi par tout moyen, sans qu’il soit besoin de recourir à l’écrit parfait. La règle de l’article 1363, conçue pour la preuve littérale, conserve-t-elle alors son empire ?
Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait jugé que, parce « qu’en matière prud’homale, la preuve est libre […] rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de l’entretien préalable et qu’il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée » (Cass. soc. 23 oct. 2013, n°12-22.342).
« En matière prud’homale, la preuve est libre ; rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant assisté à l’entretien préalable en représentation de l’employeur, et il lui appartient seulement d’en apprécier souverainement la valeur et la portée. » (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-22.342)
Ainsi, pour la Chambre sociale il y a lieu d’admettre la preuve auto-constituée dans les contentieux où la preuve est libre. Là où la preuve n’est pas légalement organisée, l’exigence d’extranéité s’efface : l’écrit émanant de la partie qui l’invoque cesse d’être frappé d’irrecevabilité et se mue en un simple élément de preuve, dont le juge demeure libre d’apprécier souverainement la force probante. La sanction de l’irrecevabilité fait place à une pesée de la valeur — l’écrit unilatéral ne s’impose pas, mais il peut être versé au débat et emporter, ou non, la conviction du juge.
Il se déduit donc de cette décision que, le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’aurait pas vocation à s’appliquer à la preuve des actes juridiques intervenant dans un contentieux où la preuve est libre (droit commercial, droit du travail, droit pénal etc.).
Une telle lecture présente le mérite de la cohérence : la prohibition du titre à soi-même n’est, en définitive, qu’un corollaire du système de la preuve légale. Partout où ce système recule pour laisser place à la liberté de la preuve, la prohibition perd sa raison d’être et s’efface logiquement. C’est dire que la portée de l’article 1363 du Code civil épouse exactement les contours du domaine de la preuve littérale obligatoire — ni plus, ni moins.