Droit de la preuveFiche juridique

Modes de preuve: les actes récognitifs

Mis à jour le 21 août 202613 min de lecture551 lectures

Contrairement à ce que pourrait suggérer une lecture rapide de l’article 1364 du Code civil, l’acte sous seing privé et l’acte authentique ne sont pas les seuls écrits susceptibles d’être invoqués comme moyen de preuve. Ces deux instruments, parce qu’ils constatent directement l’opération juridique qu’ils relatent, occupent assurément le premier rang dans la hiérarchie probatoire ; ils n’en épuisent pas pour autant la catégorie de l’écrit.

Il est, en effet, d’autres formes d’écrits que les plaideurs peuvent produire au soutien de leurs allégations. Tel est notamment le cas des actes récognitifs, auxquels le Code civil consacre une sous-section entière — preuve de l’attention que le législateur leur porte — sans pour autant prendre le soin d’en livrer la définition.

I) Notion

Bien que le Code civil consacre une sous-section entière aux actes récognitifs, il ne dit pas ce qu’ils sont. Aussi, est-ce à la doctrine qu’est revenue la tâche de les définir.

Selon un auteur, l’acte récognitif est un « acte écrit, appelé aussi titre nouvel, par lequel une personne reconnaît l’existence de droits déjà constatés par un titre antérieur, nommé acte primordial ».

Acte récognitif. Écrit — encore appelé titre nouvel — par lequel une personne reconnaît l’existence d’un droit déjà constaté dans un titre antérieur, dit acte primordial ou titre original. Il ne crée pas le droit : il se borne à en attester l’existence, en se référant à l’acte qui l’a originairement établi.

De cette définition, il ressort que l’acte récognitif suppose toujours l’existence préalable d’un autre acte, dont il constitue, en quelque sorte, le prolongement probatoire. Là réside sa singularité : il occupe une position intermédiaire, à mi-chemin entre l’original et la copie.

  • D’un côté, il se rapproche de l’original dans la mesure où il doit être signé par toutes les parties intéressées à l’acte — c’est un instrument à part entière, et non un simple double matériel
  • D’un autre côté, il se rapproche de la copie dans la mesure où il se borne à reproduire la substance de l’acte antérieur, sans la recréer ni la modifier

A) La distinction de l’acte récognitif et de l’aveu

Compte tenu de cette situation intermédiaire, d’aucuns se sont demandé si l’acte récognitif ne pouvait pas être assimilé à un aveu, dans la mesure où son auteur reconnaît l’existence d’un droit. La proximité, à première vue, est réelle : dans les deux cas, une personne reconnaît quelque chose qui lui est défavorable. Cette thèse ne saurait toutefois être retenue.

Pour mémoire, l’article 1383 du Code civil définit l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

Il ressort de cette définition que l’aveu consiste en la reconnaissance d’un fait. Or l’acte récognitif a pour objet la reconnaissance d’un droit. La différence d’objet — le fait, d’un côté ; le droit, de l’autre — interdit toute assimilation, car elle emporte des régimes radicalement distincts : tandis que l’aveu porte sur un élément matériel dont il est tiré une conséquence juridique, l’acte récognitif porte sur la prérogative juridique elle-même, dont il atteste l’existence par référence au titre qui l’a constatée.

Cette ligne de partage n’est pas seulement théorique : elle commande l’efficacité probatoire de l’écrit. L’acte qui se contente de reconnaître un droit sans se référer à un titre antérieur ne saurait valoir titre récognitif ; tout au plus s’analysera-t-il en un aveu — distinction que la Cour de cassation a précisément consacrée en matière de servitudes (V. infra, IV, sur Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-11.357).

B) La nature déclarative de l’acte récognitif

À la vérité, l’acte récognitif s’analyse plutôt en une variété d’acte déclaratif. L’acte déclaratif se définit comme celui qui ne fait que constater une situation juridique préexistante, par opposition à l’acte constitutif, qui crée un droit, et à l’acte translatif, qui le transmet d’un patrimoine à un autre. Or l’acte récognitif épouse exactement cette physionomie :

  • Positivement, il vise fondamentalement à révéler l’existence d’un droit déjà né
  • Négativement, il ne crée ni ne transfère aucun droit, et demeure ainsi sans incidence sur la consistance du patrimoine de son auteur
Exemple. Un créancier dont la créance résulte d’un acte sous seing privé dressé vingt ans plus tôt, et dont l’instrument est devenu fragile ou difficilement lisible, fait établir avec son débiteur un écrit nouveau qui reconnaît l’existence et la consistance de cette créance par référence à l’acte originaire. Cet écrit ne fait pas naître une dette nouvelle — la créance demeure celle de l’acte primordial — : il en réitère simplement la reconnaissance. Il est purement déclaratif.

II) Fonctions

L’utilité de l’acte récognitif, qui ne se comprend qu’à la lumière de sa nature déclarative, se déploie principalement sur deux terrains. Il est admis classiquement qu’il est susceptible de remplir notamment deux fonctions.

  • Première fonction : l’interruption de la prescription
    • L’acte récognitif peut être établi en vue d’interrompre une prescription dont le cours a déjà commencé. Le mécanisme se comprend aisément : en reconnaissant le droit d’autrui, le titulaire de la prétention adverse manifeste qu’il n’en conteste pas l’existence, ce qui anéantit le délai écoulé et en fait courir un nouveau.
    • Il peut ainsi produire son effet sur la prescription extinctive affectant une créance (art. 2240 C. civ., aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt le délai de prescription), sur la prescription acquisitive par possession (art. 690 C. civ.), ou encore sur la prescription extinctive d’une servitude par non-usage (art. 706 C. civ.).
    • Dans cette fonction, l’acte récognitif vaut moins par sa force probante propre que par l’aveu de reconnaissance qu’il cristallise : il est l’instrument par lequel s’opère, par écrit et de façon incontestable, l’interruption du délai.
  • Seconde fonction : la préconstitution de la preuve
    • L’établissement d’un acte récognitif peut avoir pour but de se ménager la preuve de ses droits en prévision de la disparition ou de la perte du titre original. Un titre ancien peut, en effet, s’altérer, s’égarer ou se détruire ; l’acte récognitif vient alors offrir un second support à un droit qui, sans cela, risquerait de se trouver privé de preuve.
    • Cette fonction conservatoire éclaire toutefois aussitôt la limite de l’instrument : parce qu’il ne fait que renvoyer au titre primordial sans en reproduire fidèlement les termes, l’acte récognitif ne saurait, en règle générale, suppléer purement et simplement l’original disparu — ce que confirme l’étude de sa force probante (V. infra, IV).

III) Conditions de validité

Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un acte puisse être qualifié de récognitif : l’une tient à la forme de l’écrit, l’autre à son contenu.

A) Première condition : le respect des exigences propres à tout acte juridique

Bien que l’acte récognitif se borne à reprendre la teneur de l’acte primordial, il s’analyse en un acte juridique nouveau, distinct de celui auquel il se réfère.

Il en résulte une conséquence importante : il doit répondre aux mêmes exigences que celles applicables à tous les actes juridiques. La nature déclarative de l’instrument ne le dispense donc nullement des conditions ordinaires de validité et de perfection de l’écrit probatoire.

Pour être valable, il doit dès lors notamment être signé (art. 1367, al. 1er C. civ.), la signature constituant — selon ce texte — l’élément qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Il s’ensuit que la signature de toutes les parties intéressées est requise : c’est précisément cette exigence qui rapproche l’acte récognitif de l’original et le distingue de la simple copie.

B) Seconde condition : l’absence de modification de la situation juridique originaire

Pour être valable en tant qu’acte récognitif, l’écrit ne doit apporter aucune modification à la situation juridique constatée dans le titre original.

Cette exigence est exprimée par l’adage recognitio nihil dat novi, ce qui signifie littéralement que l’acte récognitif ne donne rien de nouveau. L’écrit n’a vocation qu’à réitérer une reconnaissance ; il n’a ni à augmenter, ni à diminuer, ni à transformer le droit qu’il atteste.

La conséquence en est, prévient le second alinéa de l’article 1380 du Code civil, que ce que l’acte récognitif « contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a pas d’effet ».

Si donc des différences existent entre le titre original et l’acte récognitif, c’est le premier qui prime sur le second. La règle est claire : en cas de discordance, le juge s’en tient à la teneur de l’acte primordial, le titre nouvel étant réputé inopérant dans ce qu’il y ajoute ou y change.

Les auteurs justifient cette règle par la volonté du législateur d’« éviter que l’on tire argument de différences de rédaction entre le titre primordial et le titre nouveau pour conclure à l’existence d’une novation que les parties n’ont pas réellement voulue ». Le danger que conjure le texte est, en somme, celui d’une novation involontaire : un changement de rédaction, fût-il anodin, pourrait laisser croire que les parties ont entendu substituer une obligation nouvelle à l’ancienne.

Aussi, la seule solution pour prévenir cette situation était-elle de priver de valeur toute mention susceptible d’exprimer une modification de la situation juridique constatée dans le titre original.

À cet égard, il s’agit là d’un rappel de la règle énoncée par l’article 1330 du Code civil, qui dispose que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ». Lus ensemble, ces deux textes traduisent une même politique juridique : la stabilité des situations établies ne saurait être ébranlée par les approximations de plume du rédacteur d’un titre nouvel.

IV) Force probante

A) Principe : une force probante subordonnée à la production de l’original

L’article 1380 du Code civil prévoit que « l’acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original ».

Il ressort de cette disposition que la force probante susceptible d’être reconnue à un acte récognitif est subordonnée à la production de l’original.

Aussi, l’acte récognitif est-il dépourvu de toute autonomie probatoire. Il ne tire sa force probante que du seul titre original, auquel il demeure indéfectiblement adossé. Pris isolément, il ne prouve rien par lui-même : il n’est qu’un relais, dont la pleine efficacité demeure suspendue à la représentation de l’acte primordial.

C’est là une différence majeure avec les copies fidèles, dont la valeur probatoire est intrinsèque, en ce sens qu’elle ne dépend pas de la production de l’original. Le rapprochement mérite d’être souligné, car l’acte récognitif, qui se rapproche par ailleurs de la copie en ce qu’il se contente de reproduire la substance de l’acte antérieur, s’en sépare nettement sur ce terrain : là où la copie fiable bénéficie d’une présomption d’autonomie, l’acte récognitif demeure dans la dépendance de l’original.

Cette différence se justifie par l’absence de reproduction littérale des termes de l’original dans l’acte récognitif. Celui-ci se limite à reconnaître l’existence de l’acte primordial, voire ses principaux termes ; faute de restituer fidèlement le contenu du titre, il ne saurait, à lui seul, en garantir la teneur exacte.

En cas d’impossibilité, pour la partie qui se prévaut d’un titre récognitif, de produire le titre original, l’acte récognitif ne pourra constituer, tout au plus, qu’un commencement de preuve par écrit. Il devra dès lors, pour déployer sa force probante, être complété par un élément de preuve extrinsèque — témoignages, présomptions ou tout autre indice rendant vraisemblable le fait allégué.

Exemple. Une partie ne dispose plus que d’un acte récognitif reconnaissant l’existence d’une créance, le titre original ayant été détruit dans un sinistre. Cet écrit ne suffira pas, à lui seul, à établir la créance : ravalé au rang de commencement de preuve par écrit, il devra être corroboré, par exemple, par des virements bancaires ou une correspondance émanant du débiteur, pour emporter la conviction du juge.

B) Exceptions

Le principe énoncé à l’article 1380 du Code civil est assorti de deux exceptions, qui toutes deux affranchissent le plaideur de l’obligation de présenter l’original.

  • Première exception : la reproduction de la teneur du titre original
    • L’article 1380, al. 1er in fine du Code civil prévoit que le plaideur qui se prévaut d’un acte récognitif peut être dispensé de présenter le titre original si la teneur de celui-ci est spécialement relatée dans l’acte produit. La logique de l’exception est limpide : dès lors que l’acte récognitif restitue avec une fidélité suffisante le contenu du titre primordial, il offre les mêmes garanties que ce dernier, en sorte que sa production cesse d’être nécessaire.
    • Pour que l’exception puisse jouer, il conviendra que le contenu de l’acte antérieur soit relaté avec suffisamment de précision, sans pour autant, selon les auteurs, qu’il s’agisse d’une reproduction littérale.
    • L’exigence devrait être satisfaite dès lors que les principaux termes du titre original sont repris dans l’acte récognitif — étant entendu qu’une simple référence allusive au titre antérieur, ou une reconnaissance abstraite du droit, demeurerait insuffisante.
    • En tout état de cause, le respect de cette exigence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, à qui il appartient de mesurer, au cas par cas, le degré de précision de la relation faite dans l’acte récognitif.
  • Seconde exception : la présentation d’un acte récognitif aux fins d’établir l’existence de servitudes discontinues ou non apparentes
    • L’article 695 du Code civil prévoit que « le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ».
    • Il ressort de cette disposition que, faute, pour une partie, d’être en mesure de produire le titre constitutif afin d’établir l’existence d’une servitude, elle peut y parvenir en produisant un titre récognitif, et ce, sans être contrainte de présenter le titre original comme l’exige l’article 1380 du Code civil. Le texte aménage ainsi une voie de preuve substitutive, propre au droit des servitudes.
    • Cette dérogation ne s’applique toutefois qu’aux seules servitudes qui ne peuvent pas s’acquérir par prescription, soit les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes. La raison en est que, pour ces servitudes, le titre est le mode normal d’acquisition et de preuve : ne pouvant s’établir par la possession, leur existence repose tout entière sur l’écrit, d’où l’admission d’un titre récognitif lorsque le titre constitutif fait défaut.
    • Encore faut-il que ce titre récognitif présente un contenu minimal. Dans un arrêt du 28 mars 2019, la Cour de cassation a précisé « qu’un acte qui ne se réfère à aucun acte antérieur constitutif de servitude ne constitue pas un titre récognitif ni un commencement de preuve par écrit d’un tel titre » (Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n°18-11.357).
    • Autrement dit, l’acte récognitif ne pourra pallier l’absence de titre constitutif de la servitude qu’à la condition qu’il fasse expressément référence à ce titre. La référence au titre primordial n’est donc pas une simple modalité de rédaction : elle est la condition même de la qualification de titre récognitif.
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-11.357
Faits
Une partie, se prétendant titulaire d’une servitude de passage non apparente et discontinue, invoquait à titre de preuve un écrit reconnaissant l’existence de ce droit, mais qui ne renvoyait à aucun acte antérieur ayant constitué la servitude.
Problème
Un écrit qui reconnaît l’existence d’une servitude sans se référer à un quelconque acte constitutif peut-il valoir titre récognitif, voire commencement de preuve par écrit d’un tel titre, au sens des articles 695 et 1380 du Code civil ?
Solution
Non. La Cour de cassation décide qu’un acte qui ne se réfère à aucun acte antérieur constitutif de servitude ne constitue ni un titre récognitif, ni un commencement de preuve par écrit d’un tel titre.
Portée
L’arrêt subordonne la qualification d’acte récognitif à une référence expresse au titre primordial, et tranche par là même la frontière entre l’acte récognitif et le simple aveu : la seule reconnaissance d’un droit, détachée de tout titre originaire, est impuissante à prouver la servitude.
    • C’est là un revirement de jurisprudence qui a été opéré par la Cour de cassation, laquelle, sous l’empire du droit antérieur, admettait de façon pour le moins contestable qu’un acte qui ne relatait pas nécessairement la teneur du titre constitutif de la servitude — et qui, dès lors, s’analysait en un simple aveu — puisse valoir acte récognitif.
    • Dans un arrêt du 5 mars 1971, la Troisième chambre civile avait par exemple jugé en ce sens que, dans la mesure où « aucune disposition de la loi ne subordonne la preuve d’une servitude de passage à la production d’un acte écrit », cette preuve peut seulement résulter « de la reconnaissance de celui qui doit le passage » (Cass. civ. 3e, 5 mars 1971, n°69-12.503). La même décision rappelait au demeurant que les juges du fond, qui ont qualité pour conférer à la demande dont ils sont saisis son véritable fondement juridique, pouvaient reconnaître un droit de passage par titre à une partie qui avait invoqué une servitude par destination du père de famille — illustration de la souplesse qui prévalait alors en la matière.
    • L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2019 marque l’abandon de cette position : la simple reconnaissance verbale ou écrite d’un droit de passage, dépourvue de toute référence à un titre constitutif, ne suffit plus.
    • Aussi, est-il désormais exigé que l’acte ne se limite plus à reconnaître le droit de servitude ; il doit également relater la teneur du titre constitutif (V. en ce sens, plus récemment, Cass. 3e civ. 21 janv. 2021, n°19-16.993). La continuité ainsi affichée par la Cour de cassation témoigne de la fermeté de la solution nouvelle, qui paraît désormais bien assise.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 5 mars 1971, n° 69-12.503consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 28 mars 2019, n° 18-11.357consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-16.993consulter ↗

Une réponse

  1. merci pour cet article qui apporte des précisions très utiles. La nature du titre constitutif d’une servitude n’est pas claire pour moi: l’engagement écrit d’un lotisseur dans son programme de travaux de créer une servitude de stationnement avec plan de vente signé de sa main et de celle du géomètre valent ils titre constitutif de servitude?

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