Droit de la preuveÉtude juridique

Modes de preuve : les registres et documents professionnels

Mis à jour le 5 octobre 202612 min de lecture

Toute entreprise laisse, dans le cours ordinaire de son activité, une trace écrite de ses opérations : un livre-journal qui enregistre les mouvements au jour le jour, un grand livre qui les ventile, des comptes annuels qui arrêtent sa situation. Ces écrits ne sont pas tenus pour le seul plaisir de l’ordre comptable — ils constituent, en cas de litige, un véritable arsenal probatoire. La question pratique est simple : un commerçant peut-il, devant le juge, faire preuve au moyen de ses propres registres ? Et son adversaire peut-il les retourner contre lui ?

La difficulté tient à ce que ces documents ne satisfont pas aux exigences de la preuve littérale : ils ne portent pas la signature de celui à qui on les oppose. Ils relèvent donc de la catégorie des preuves imparfaites, dont la valeur n’est jamais acquise a priori mais demeure suspendue à l’appréciation du juge. Faute de répondre aux conditions de la preuve par écrit, ils ne sauraient en principe établir un acte juridique d’un montant supérieur à 1 500 euros, sauf à être corroborés par des éléments de preuve extrinsèques (art. 1361 C. civ.).

Pour autant, la loi ne se borne pas à imposer la tenue de ces registres : elle organise leur force probante, et le régime varie sensiblement selon que le litige oppose un professionnel à un particulier ou deux professionnels entre eux. C’est cet équilibre — entre une obligation comptable d’ordre public et une valeur probatoire à géométrie variable — qu’il faut restituer.

Définition — Livres de commerce

Ensemble des registres et documents comptables que la loi impose au commerçant de tenir et de conserver (livre-journal, grand livre, livre d’inventaire, bilan, compte de résultat). Faute de porter la signature de celui auquel on les oppose, ils ne valent pas preuve littérale : ils constituent une preuve imparfaite, dont la force probante est laissée à l’intime conviction du juge, sous réserve des règles spéciales qui leur reconnaissent, dans certaines hypothèses, la valeur d’un acte sous signature privée.

I) L’obligation de tenue de registres et documents professionnels

En application de l’article L. 123-12 du Code de commerce et des articles R. 123-172 et suivants du même Code, pèse sur les commerçants une obligation de tenir un certain nombre de registres et documents de nature comptable.

Il leur appartient notamment d’établir :

  • Un livre-journal dans lequel sont reportées toutes les opérations effectuées quotidiennement
  • Un grand livre qui vise à reprendre les opérations figurant dans le livre-journal et à les répartir en plusieurs catégories
  • Un livre d’inventaire qui répertorie les actifs et les passifs de l’entreprise
  • Un bilan comptable qui permet de rendre compte du patrimoine de l’entreprise
  • Un compte de résultat qui consiste en état financier présentant les revenus, les dépenses et le bénéfice ou la perte de l’entreprise sur une période donnée

Ces différents documents forment la catégorie de ce que l’on appelle les livres de commerce.

L’article L. 123-22 du Code de commerce précise que les documents comptables et leurs pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans à compter de leur clôture.

La raison en est qu’ils doivent pouvoir être produits par le commerçant en cas notamment de contrôle fiscal ou de réquisition émanant d’une autorité. Là n’est pas la seule justification de l’obligation de conservation.

Cette exigence doit également être rapprochée de la règle admettant les livres de commerce comme moyen de preuve en cas de litige avec le commerçant — l’obligation de conserver n’a de sens que parce que ces écrits sont appelés, le moment venu, à faire foi.

II) Force probante

Les règles régissant la force probante reconnue aux registres et documents professionnels ne sont pas les mêmes selon que le litige oppose un professionnel à un particulier ou selon qu’il oppose deux professionnels.

A) Les litiges opposant un professionnel à un particulier

La force probante des registres et documents professionnels diffère selon qu’ils sont invoqués contre leur auteur ou par leur auteur.

1) ==>Les registres et documents professionnels sont produits contre leur auteur

Dans cette hypothèse, l’article 1378 du Code civil prévoit que « les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée […] ».

Ainsi, est-il reconnu aux livres de commerce la même valeur probatoire qu’un écrit, quand bien même ils ne remplissent pas les conditions de la preuve littérale.

Ils font donc foi jusqu’à la preuve du contraire, étant précisé que, en présence d’un acte supérieur à 1 500 euros, seule une preuve parfaite (écrit, aveu judiciaire ou serment décisoire) est admise pour établir le contenu de cet acte.

À cet égard, l’article 1378 du Code civil in fine précise que celui qui se prévaut de registres ou documents professionnels « ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables ».

Cela signifie qu’il ne saurait se prévaloir des seules mentions servant ses allégations et rejeter celles qui desservent sa cause.

Autrement dit, lorsque des livres de commerce sont produits aux débats, ils doivent nécessairement être reçus en bloc par le juge, sans que le demandeur puisse soigneusement sélectionner les fragments du document invoqué lui permettant d’établir son allégation.

De toute évidence, il s’agit là d’une reprise du principe d’indivisibilité qui joue en matière d’aveu judiciaire (art. 1383-2, al. 3 C. civ.).

Exemple

Un client conteste devoir le solde d’une facture de 2 100 euros. Il découvre que le livre-journal du fournisseur mentionne, à la date litigieuse, un règlement partiel de 900 euros. Il peut produire ce registre contre son auteur : il vaut alors écrit sous signature privée et fait foi du paiement jusqu’à preuve contraire. Mais le commerçant ne pourra pas, à l’inverse, retenir la seule ligne « facture 2 100 € » en écartant la ligne « acompte reçu 900 € » : les mentions du registre sont indivisibles et doivent être reçues en bloc.

2) ==>Les registres et documents professionnels sont produits par leur auteur

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1329 du Code civil prévoyait que « les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment. »

Il s’inférait de cette disposition le principe selon lequel un commerçant était privé de la faculté de produire en justice ses propres livres de commerce à l’encontre d’un particulier.

Pour établir le bien-fondé de ses allégations, il n’avait d’autre choix que de se soumettre aux règles du droit commun de la preuve.

Aussi, en présence d’un acte juridique supérieur à 1 500 euros, lui fallait-il produire un mode de preuve parfait.

À l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la règle énoncée par l’ancien article 1329 du Code civil n’a pas été reprise par le législateur.

Est-ce à dire qu’il est désormais admis qu’un professionnel puisse se prévaloir des livres de commerce dont il est l’auteur pour faire la preuve contre un particulier ?

Les auteurs s’accordent à dire qu’il n’en est rien. Au soutien de cette thèse, il est avancé que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » énoncé par l’article 1363 du Code civil y fait obstacle.

Cette interdiction, qui empêche le professionnel d’établir en justice ses allégations au moyen de documents dont il est l’auteur, ne jouera toutefois que pour la preuve des actes juridiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer pour la preuve des faits juridiques, et plus généralement dans tous les domaines où la preuve est libre.

B) Les litiges entre professionnels

Lorsque le litige oppose deux professionnels, la force probante des registres et documents professionnels n’est pas réglée par l’article 1378 du Code civil, qui ne s’applique qu’aux litiges opposant un professionnel à un particulier.

Aussi est-ce vers l’article L. 123-23 du Code de commerce qu’il convient de se tourner.

Cette disposition distingue selon que la comptabilité du professionnel a été régulièrement ou irrégulièrement tenue :

  • La comptabilité a été régulièrement tenue
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 123-23 du Code de commerce prévoit que la comptabilité « peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
    • Il ressort de cette disposition que les registres et documents professionnels peuvent être invoqués, tant contre leur auteur que par leur auteur.
    • Il s’agit là manifestement d’une dérogation au principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
    • Il est ainsi admis qu’un professionnel puisse produire en justice sa propre comptabilité au soutien de ses allégations (Cass. com. 21 nov. 2006, n°05-15.128).
    • La Cour de cassation a toutefois rappelé dans un arrêt du 17 novembre 2009 que la force probante des documents produits était soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 17 nov. 2009, n°08-20.957).
  • La comptabilité a été irrégulièrement tenue
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 123-23 du Code de commerce prévoit que la comptabilité ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
    • Aussi ne pourra-t-elle être produite qu’à l’encontre de ce dernier.
Arrêt clé — Cass. com., 21 nov. 2006, n° 05-15.128
Faits
Un commerçant entend établir, dans un litige l’opposant à un autre commerçant pour un fait de commerce, la réalité de ses opérations en produisant sa propre comptabilité.
Problème
Un professionnel peut-il faire preuve, à son profit, au moyen de ses propres livres de commerce régulièrement tenus, alors que nul ne peut en principe se constituer de preuve à soi-même ?
Solution
Oui. En application de l’article L. 123-23 du Code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants à raison de faits de commerce — y compris lorsqu’elle est invoquée par celui qui l’a établie.
Portée
L’arrêt consacre une dérogation au principe nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, propre aux rapports entre commerçants. Cette admission ne dispense pas le juge de son office : la valeur des registres produits reste soumise à son appréciation souveraine, ainsi que le confirmera Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-20.957.

Le dernier alinéa de l’article L. 123-23 du Code de commerce précise enfin que « la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. »

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1361 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1363 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable Nul ne peut se constituer de titre à en prouver la fausseté. soi-même.

Article 1378 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1383-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

Article L123-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Article L123-22 du code de commerceen vigueur depuis le 4 janvier 2003

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003Les documents comptables sont établis en francs euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-23 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 21 novembre 2006, n° 05-15.128consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 17 novembre 2009, n° 08-20.957consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *