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La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de changement de situation (règles applicables aux entreprises d’assurance)

Mis à jour le 4 juillet 20268 min de lecture675 lectures

Le contrat d’assurance est conclu pour une situation donnée : un logement à garantir, une activité professionnelle à couvrir, un patrimoine à protéger. Mais la vie de l’assuré n’est pas figée — il déménage, se marie, divorce, change de métier, part à la retraite ou cesse définitivement d’exercer. Lorsque l’un de ces bouleversements survient, le risque garanti peut perdre toute pertinence : l’assuré se retrouve lié à une police devenue inutile, qu’il subirait jusqu’à sa prochaine échéance s’il ne disposait d’aucune issue.

C’est précisément cette impasse que l’article L. 113-16 du Code des assurances vient dénouer. Le législateur y consacre, au profit de l’assuré, une faculté de résiliation extraordinaire — détachée de l’échéance annuelle — déclenchée par un changement de situation personnelle ou professionnelle. La faculté n’est cependant pas discrétionnaire : elle suppose une corrélation entre l’événement invoqué et le risque assuré, s’exerce dans un délai bref et selon des formes précises, et produit des effets strictement encadrés au bénéfice de l’assuré.

Le présent article expose le régime de cette résiliation telle qu’elle s’impose aux entreprises d’assurance : les événements qui l’autorisent, son domaine, les conditions de fond qui la subordonnent, ses modalités d’exercice et ses effets.

Définition

La résiliation pour changement de situation est la faculté reconnue à l’assuré de mettre fin à son contrat d’assurance, en dehors de l’échéance annuelle, lorsqu’un événement limitativement énuméré par l’article L. 113-16 du Code des assurances affecte sa vie personnelle ou professionnelle et modifie, en conséquence, le risque garanti. Elle constitue une dérogation au principe de force obligatoire du contrat, justifiée par la disparition de l’adéquation entre la couverture souscrite et les besoins réels de l’assuré.

I) Principe : les événements ouvrant droit à résiliation

En application de l’article L. 113-16 du Code des assurances, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assuré en cas de survenance de l’un des événements suivants.

  • Le changement de domicile
    • Selon l’article 103 du Code civil, le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
  • Le changement de situation matrimoniale
    • Le changement de situation matrimoniale consiste, pour une personne, soit à se marier, soit à divorcer, soit à se séparer de corps.
    • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
  • Le changement de régime matrimonial
    • Il consiste, pour un couple marié, soit à passer du régime légal à un régime conventionnel, soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal, soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel.
    • Le changement de régime matrimonial peut résulter — soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
  • Le changement de profession
    • La notion de changement de profession est sujette à interprétation ; pourtant, aucun texte ne la définit.
    • Il est admis que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’activité antérieurement exercée.
  • La retraite professionnelle
    • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la caisse ou de l’organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
  • La cessation définitive d’activité professionnelle
    • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
    • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
    • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture, par le législateur, d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements. L’énumération est toutefois limitative : un événement qui n’y figure pas — fût-il personnellement déterminant pour l’assuré — ne saurait fonder l’exercice de cette faculté.

II) Domaine d'application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré peut jouer pour tous les contrats d’assurance — individuels et collectifs — à l’exception :

  • D’une part, des assurances sur la vie (art. L. 113-16, al. 7 C. assur.) ;
  • D’autre part, des assurances obligatoires devant être souscrites dans le domaine de la construction (art. L. 243-7 C. assur.).

III) Conditions : l'exigence d'une relation directe

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances n’est pas suffisante, à elle seule, pour autoriser l’assuré à résilier sa police.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assuré et l’objet de son contrat d’assurance.

Ainsi, par exemple, un changement d’activité professionnelle ne justifie pas, a priori, la résiliation d’un contrat d’assurance habitation. En revanche, ce même événement pourra justifier la dénonciation de la police couvrant la responsabilité professionnelle.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

Exemple

Un artisan menuisier exploitant à titre individuel a souscrit une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Le 10 mars, il fait valoir ses droits à la retraite et cesse toute activité. Le risque couvert — les dommages causés dans l’exercice du métier — disparaît avec l’activité elle-même : il existe une relation directe entre l’événement (la retraite) et l’objet du contrat. L’artisan peut donc résilier sa police, à condition de notifier sa décision à l’assureur dans les trois mois de la cessation, soit au plus tard le 10 juin. En revanche, ce même départ à la retraite ne lui ouvrirait aucun droit à résilier son assurance habitation, dont le risque demeure inchangé.

En tout état de cause, c’est à l’assuré qu’il reviendra de prouver — actori incumbit probatio :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ;
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par la police, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

IV) Modalités d'exercice

A) La notification de la résiliation

En application de l’article R. 113-6 du Code des assurances, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assuré, elle s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’article L. 113-14.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :

  • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
  • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
  • Soit par acte extrajudiciaire ;
  • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
  • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le courrier de notification de la résiliation devra :

  • D’une part, mentionner la date de survenance de l’événement ouvrant droit à la résiliation ;
  • D’autre part, exposer les circonstances permettant d’établir que l’événement invoqué modifie le risque garanti.

L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

B) Le délai de résiliation

L’article L. 113-16, al. 3 du Code des assurances prévoit que « la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ».

Il ressort de cette disposition que l’assuré dispose d’un délai de trois mois — à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance — pour exercer sa faculté de résiliation.

L’article R. 113-6, al. 3 du Code des assurances ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée ». Le point de départ du délai est alors reporté au jour où la décision acquiert l’autorité de la chose jugée.

V) Effets de la résiliation

A) Prise d'effet

L’article L. 113-16, al. 4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.

B) Dénouement du contrat d'assurance

L’article L. 113-16, al. 5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru — période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

C) Interdiction d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation

L’article L. 113-16, al. 6 du Code des assurances dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.

Cela signifie que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit : toute clause stipulant une telle indemnité serait réputée non écrite.

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