Droit des assurancesÉtude juridique

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de changement de situation (règles applicables aux entreprises d’assurance)

Mis à jour le 8 septembre 202617 min de lecture

Le contrat d’assurance est conclu pour une situation donnée : un logement à garantir, une activité professionnelle à couvrir, un patrimoine à protéger. Mais la vie de l’assuré n’est pas figée — il déménage, se marie, divorce, change de métier, part à la retraite ou cesse définitivement d’exercer. Lorsque l’un de ces bouleversements survient, le risque garanti peut perdre toute pertinence : l’assuré se retrouve lié à une police devenue inutile, qu’il subirait jusqu’à sa prochaine échéance s’il ne disposait d’aucune issue.

C’est précisément cette impasse que l’article L. 113-16 du Code des assurances vient dénouer. Le législateur y consacre, au profit de l’assuré, une faculté de résiliation extraordinaire — détachée de l’échéance annuelle — déclenchée par un changement de situation personnelle ou professionnelle. La faculté n’est cependant pas discrétionnaire : elle suppose une corrélation entre l’événement invoqué et le risque assuré, s’exerce dans un délai bref et selon des formes précises, et produit des effets strictement encadrés au bénéfice de l’assuré.

Le présent article expose le régime de cette résiliation telle qu’elle s’impose aux entreprises d’assurance : les événements qui l’autorisent, son domaine, les conditions de fond qui la subordonnent, ses modalités d’exercice et ses effets.

Définition

La résiliation pour changement de situation est la faculté reconnue à l’assuré de mettre fin à son contrat d’assurance, en dehors de l’échéance annuelle, lorsqu’un événement limitativement énuméré par l’article L. 113-16 du Code des assurances affecte sa vie personnelle ou professionnelle et modifie, en conséquence, le risque garanti. Elle constitue une dérogation au principe de force obligatoire du contrat, justifiée par la disparition de l’adéquation entre la couverture souscrite et les besoins réels de l’assuré.

I) Principe : les événements ouvrant droit à résiliation

En application de l’article L. 113-16 du Code des assurances, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assuré en cas de survenance de l’un des événements suivants.

  • Le changement de domicile
    • Selon l’article 103 du Code civil, le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
  • Le changement de situation matrimoniale
    • Le changement de situation matrimoniale consiste, pour une personne, soit à se marier, soit à divorcer, soit à se séparer de corps.
    • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
  • Le changement de régime matrimonial
    • Il consiste, pour un couple marié, soit à passer du régime légal à un régime conventionnel, soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal, soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel.
    • Le changement de régime matrimonial peut résulter — soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
  • Le changement de profession
    • La notion de changement de profession est sujette à interprétation ; pourtant, aucun texte ne la définit.
    • Il est admis que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’activité antérieurement exercée.
  • La retraite professionnelle
    • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la caisse ou de l’organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
  • La cessation définitive d’activité professionnelle
    • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
    • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
    • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture, par le législateur, d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements. L’énumération est toutefois limitative : un événement qui n’y figure pas — fût-il personnellement déterminant pour l’assuré — ne saurait fonder l’exercice de cette faculté.

II) Domaine d'application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré peut jouer pour tous les contrats d’assurance — individuels et collectifs — à l’exception :

  • D’une part, des assurances sur la vie (art. L. 113-16, al. 7 C. assur.) ;
  • D’autre part, des assurances obligatoires devant être souscrites dans le domaine de la construction (art. L. 243-7 C. assur.).

III) Conditions : l'exigence d'une relation directe

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances n’est pas suffisante, à elle seule, pour autoriser l’assuré à résilier sa police.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assuré et l’objet de son contrat d’assurance.

Ainsi, par exemple, un changement d’activité professionnelle ne justifie pas, a priori, la résiliation d’un contrat d’assurance habitation. En revanche, ce même événement pourra justifier la dénonciation de la police couvrant la responsabilité professionnelle.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

Exemple

Un artisan menuisier exploitant à titre individuel a souscrit une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Le 10 mars, il fait valoir ses droits à la retraite et cesse toute activité. Le risque couvert — les dommages causés dans l’exercice du métier — disparaît avec l’activité elle-même : il existe une relation directe entre l’événement (la retraite) et l’objet du contrat. L’artisan peut donc résilier sa police, à condition de notifier sa décision à l’assureur dans les trois mois de la cessation, soit au plus tard le 10 juin. En revanche, ce même départ à la retraite ne lui ouvrirait aucun droit à résilier son assurance habitation, dont le risque demeure inchangé.

En tout état de cause, c’est à l’assuré qu’il reviendra de prouver — actori incumbit probatio :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ;
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par la police, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

IV) Modalités d'exercice

A) La notification de la résiliation

En application de l’article R. 113-6 du Code des assurances, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assuré, elle s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’article L. 113-14.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :

  • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
  • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
  • Soit par acte extrajudiciaire ;
  • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
  • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le courrier de notification de la résiliation devra :

  • D’une part, mentionner la date de survenance de l’événement ouvrant droit à la résiliation ;
  • D’autre part, exposer les circonstances permettant d’établir que l’événement invoqué modifie le risque garanti.

L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

B) Le délai de résiliation

L’article L. 113-16, al. 3 du Code des assurances prévoit que « la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ».

Il ressort de cette disposition que l’assuré dispose d’un délai de trois mois — à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance — pour exercer sa faculté de résiliation.

L’article R. 113-6, al. 3 du Code des assurances ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée ». Le point de départ du délai est alors reporté au jour où la décision acquiert l’autorité de la chose jugée.

V) Effets de la résiliation

A) Prise d'effet

L’article L. 113-16, al. 4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.

B) Dénouement du contrat d'assurance

L’article L. 113-16, al. 5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru — période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

C) Interdiction d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation

L’article L. 113-16, al. 6 du Code des assurances dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.

Cela signifie que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit : toute clause stipulant une telle indemnité serait réputée non écrite.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 103 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Article L113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juin 2023

I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

Avant le 1er décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 janvier 1981 au 1er avril 2018Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990

En cas de survenance d'un des événements suivants :
– changement de domicile ;
– changement de situation matrimoniale ;
– changement de régime matrimonial ;
– changement de profession ;
– retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990En cas de survenance d'un des événements suivants : – changement de domicile ; – changement de situation matrimoniale ; – changement de régime matrimonial ; – changement de profession ; – retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être stipulé prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle. susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Article L243-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 9 juin 2005

Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre.
Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

Article R113-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020

La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur.
Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur. Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

Du 29 décembre 1992 au 1er avril 2018Lorsqu'une partie entend résilier un La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'autre partie une l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant réception si elle est à l'initiative de l'assureur. Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

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