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L’extinction de l’instance

Mis à jour le 3 juillet 202655 min de lecture777 lectures

Au sein de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, l’instruction de l’affaire suppose une instance qui se déroule et progresse jusqu’au jugement ; encore faut-il que cette instance survive aux événements susceptibles d’en interrompre le cours. Parmi les incidents qui jalonnent la mise en état, l’extinction de l’instance occupe une place singulière : elle ne fait pas que ralentir le procès, elle y met fin, parfois indépendamment du sort de l’action elle-même. Comprendre les causes qui dessaisissent le juge avant tout jugement au fond, et démêler les effets de la péremption, du désistement ou de l’acquiescement, c’est saisir la mécanique par laquelle un procès peut s’achever sans avoir été tranché.

Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.

À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en ce qu’ils provoquent son extinction (péremption, désistement, acquiescement, etc.).

Définition — Incident d’instance

Au sens procédural du terme, l’incident d’instance désigne tout événement qui, sans constituer le jugement au fond, vient perturber le déroulement linéaire du procès — depuis la saisine de la juridiction jusqu’au dessaisissement du juge. Il se distingue de la simple mesure d’instruction en ce qu’il intéresse l’existence ou la marche même de l’instance, et non la seule administration de la preuve.

Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent :

  • La jonction et la disjonction d’instance
  • L’interruption de l’instance
  • La suspension de l’instance
  • L’extinction de l’instance

Nous nous focaliserons ici sur l’extinction de l’instance

Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.

Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).

Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC).

Cette distinction commande l’économie générale de la matière et mérite d’être fixée d’emblée. Lorsque l’instance s’éteint à titre accessoire, c’est en réalité l’action — c’est-à-dire le droit substantiel d’agir — qui disparaît, l’extinction de l’instance n’en étant que la conséquence mécanique : nul ne saurait poursuivre un procès dont l’objet même a été abandonné ou réglé. À l’inverse, lorsque l’instance s’éteint à titre principal, seul le lien d’instance — le rapport procédural noué entre les parties et le juge — est anéanti, cependant que l’action survit ; le plaideur conserve alors la faculté de réintroduire le débat par une nouvelle assignation, à la seule réserve, décisive en pratique, que la prescription ne soit pas acquise dans l’intervalle.

Définition — Caducité de la citation

La caducité est la sanction qui prive d’efficacité un acte régulièrement formé à l’origine, mais auquel fait défaut, postérieurement à sa formation, un élément essentiel à sa subsistance. Elle se distingue à ce titre de la nullité, laquelle frappe l’acte d’un vice contemporain de sa formation : là où la nullité sanctionne un défaut originaire, la caducité sanctionne une défaillance survenue en cours de route, indépendante en principe de la volonté des parties. Appliquée à la citation, la caducité prive l’acte introductif d’instance de tout effet — notamment lorsque l’assignation n’a pas été remise au greffe dans le délai requis (V. en ce sens, sous l’empire des textes de 1972, Cass. 2e civ., 21 oct. 1976, n° 75-11.782).

I) Péremption d’instance

A) Définition

L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (art. 386 CPC).

En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.

Encore convient-il de bien cerner ce que recouvre la notion de diligence, qui se trouve au cœur du mécanisme. Constitue une diligence interruptive de la péremption tout acte de procédure ou toute initiative émanant des parties et de nature à faire progresser concrètement l’instance vers son dénouement. A contrario, demeurent indifférents les actes purement passifs, les simples échanges informels ou les démarches étrangères à la marche du procès : ils ne traduisent pas la volonté agissante que la péremption entend précisément stimuler. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé qu’une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile n’interrompt pas, par elle-même, le cours de la péremption, dès lors qu’elle ne décharge pas les parties de l’obligation d’accomplir les actes propres à faire avancer l’affaire (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592).

Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice.

Ce déplacement de fondement n’est pas sans portée pratique. Tant que la péremption procédait d’une présomption d’abandon, elle pouvait être tenue en échec par tout indice contraire de la volonté de poursuivre ; dès lors qu’elle s’analyse en une sanction objective de l’inertie, elle joue de plein droit à l’expiration du délai, sans que le plaideur puisse utilement exciper de son intention demeurée intacte de mener le procès à son terme. C’est cette logique de sanction, désormais dominante, qu’exprime la Cour de cassation lorsqu’elle assigne à la péremption une finalité unique et explicite.

La péremption d’instance vise à « sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass. com., 9 nov. 2004, n°01-16.726).

Cass. com., 9 nov. 2004, n° 01-16.726
Faits
Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un débiteur, les créanciers avaient procédé à leurs déclarations de créances, puis étaient demeurés inactifs pendant plus de deux ans, les opérations de vérification incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers. Le débiteur se prévalait de la péremption pour soutenir l’extinction du passif.
Problème
La péremption peut-elle être encourue lorsque, pendant le délai de deux ans, aucune diligence ne pesait sur la partie à laquelle on entend l’opposer ?
Solution
La péremption ayant pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, elle ne saurait courir à l’encontre de plaideurs n’ayant, à ce stade, aucun acte à accomplir, la conduite des opérations relevant alors du liquidateur.
Portée
L’arrêt érige en condition de la péremption l’existence d’une diligence effectivement à la charge des parties : là où nulle initiative procédurale ne leur incombe, le délai ne peut commencer à courir. La règle gouverne tous les contentieux où la direction de l’instance échappe, fût-ce temporairement, aux plaideurs.

La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile.

B) Domaine de la péremption

La péremption d’instance concerne toutes les juridictions (première instance, cour d’appel, Cour de cassation), sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils (Cass. 2e civ., 20 mai 1992, n° 90-15.496).

Elle concerne, en principe, toutes les instances.

Cette généralité de principe connaît toutefois une limite tenant à la nature même du mécanisme : la péremption suppose, on l’a dit, que la conduite de l’instance incombe aux parties. Aussi se trouve-t-elle paralysée dans les procédures où la direction du procès échappe structurellement aux plaideurs pour être confiée à la juridiction ou à son greffe. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté dans le contentieux de la sécurité sociale, jugeant que la péremption ne peut y être encourue lorsque la direction de l’instance échappe aux parties — la solution étant rendue à la lumière de l’exigence du procès équitable garantie par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-19.501).

C) Conditions de la péremption

  • Le délai
    • La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties.
    • Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas (Cass. 1ère civ., 7 avr. 1999, n° 97-13.647).
    • Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction.
Exemple chiffré

Une affaire est en état d’être instruite ; le demandeur accomplit sa dernière diligence utile le 3 mars 2024. Si, au 3 mars 2026 à minuit, aucune des parties n’a accompli le moindre acte de procédure de nature à faire progresser l’instance, le délai de deux ans est écoulé et la péremption peut être demandée. À l’inverse, des conclusions signifiées le 10 février 2026 — soit avant le terme — reportent le point de départ à cette date, ouvrant un nouveau délai de deux ans expirant le 10 février 2028.

  • L’interruption du délai
    • Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences.
    • Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties (Cass. 3e civ., 26 janv. 2011, n°09-71.734), et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu.
    • Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré.
    • Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries (Cass. 2e civ., 12 février 2004, n°01-17.565).
    • De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale (Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 04-14.298).
    • Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-22.074).
    • Le dénominateur commun de ces hypothèses tient à un même critère : le délai ne court qu’aussi longtemps que les parties disposent de la maîtrise effective de la procédure. Dès l’instant où, par l’effet d’une fixation, d’une radiation dans l’attente d’une décision pénale ou d’un transfert de dossier, l’avancement du litige ne dépend plus de leur initiative mais de celle de la juridiction ou du greffe, aucune carence ne saurait leur être reprochée et le cours de la péremption se trouve suspendu (Cass. 3e civ., 26 janv. 2011, n°09-71.734 — parties ayant déposé leurs écritures dans les délais et n’ayant « plus de diligences à accomplir de nature à faire progresser l’instance »).
    • Conséquence de la qualification d’« interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n°04-17.992), ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n°13-17.294).
Jurisprudence

« Le cours de la péremption est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée, pour un temps qui s’achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir » (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-17.294).

  • Les incidents affectant le délai de péremption
    • Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance
    • Il en va ainsi des événements suivants :
      • L’interruption de l’instance
        • L’article 392, al. 1er du CPC prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
        • Ainsi, pour tous les cas d’interruption de l’instance prévus par la loi, le délai de péremption est interrompu.
        • Dès lors que le délai de péremption de l’instance est interrompu, un nouveau délai ne commence pas à courir immédiatement.
        • Un effet, l’interruption du délai de péremption dure aussi longtemps que l’interruption de l’instance.
        • Comme indiqué par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1993, l’interruption du délai de péremption « ne prend fin que par la reprise de l’instance » (Cass. 2e civ. 5 avr. 1993, n°91-18.734).
        • Autrement dit, le délai de péremption ne recommence à courir qu’à compter de la reprise de l’instance.
        • Il peut être observé que lorsque l’instance a été interrompue par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’alinéa 3e de l’article 392 du CPC précise que le nouveau délai de péremption court à compter de l’extinction de cette convention.
        • Lorsque, par ailleurs, l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, l’alinéa 4e de l’article 392 du CPC, prévoit que le nouveau délai de péremption de l’instant court, quant à lui, « à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
      • La suspension de l’instance
        • En cas de suspension de l’instance, l’article 392, al. 2e du CPC prévoit que le délai de péremption continue à courir.
        • La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption de l’instance dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition.
        • Par exception, la suspension de l’instance affecte le délai de péremption lorsqu’elle intervient pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
        • Pour ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La ligne de partage entre interruption et suspension mérite d’être soulignée, car elle commande des conséquences radicalement distinctes. L’interruption efface le temps déjà écoulé et fait courir, le moment venu, un délai entier de deux ans ; la suspension, au contraire, ne fait que geler temporairement le compteur, lequel reprend ensuite sa course là où il s’était arrêté, le temps antérieurement écoulé restant acquis. De cette différence dépend, bien souvent, l’issue du débat : selon que l’on retient l’une ou l’autre qualification, la même période d’inactivité conduira ou non à l’extinction de l’instance.

D) Procédure

  • Une instance en cours
    • Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction (puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause), date qui peut donc varier
    • Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification (V. en ce sens Cass. 2e civ., 29 février 1984, n° 82-12.259).
    • La portée de cette exigence est considérable : faute de remise de la copie de l’assignation au greffe, la juridiction n’est pas saisie et l’instance n’est pas même liée ; le défendeur ne saurait alors se prévaloir d’un délai de péremption qui n’a jamais commencé à courir, et c’est sur le terrain de la prescription — et non de la péremption — que se déplace le débat (Cass. 2e civ., 29 février 1984, n° 82-12.259).
    • Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire (Cass. 2e civ., 27 juin 1990, n° 89-14.276), et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut.
    • Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée.
    • Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel (Cass. 2e civ., 12 mars 1986, n° 84-16.642).
    • De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge (Cass. 3e civ., 8 octobre 1997, n° 92-21.483).
    • Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise (Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n°99-21.883), sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte (par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité).
  • Les parties
    • L’article 387 du CPC prévoit que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. »
    • Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance.
  • Le caractère indivisible de la péremption
    • La péremption d’instance présente, par nature, un caractère indivisible : elle frappe le lien d’instance dans son entier, et non la seule situation procédurale de la partie qui l’invoque.
    • Il en résulte que la péremption demandée par l’une des parties éteint l’instance au profit de toutes les autres, fussent-elles demeurées étrangères à la demande (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-17.609).
    • Cette solution se justifie par l’unité même de l’instance : le procès ne saurait subsister à l’égard de certains et s’éteindre à l’égard d’autres, sous peine de morceler indûment le lien juridictionnel.
  • Forme de la demande
    • La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations
    • L’article 387, al. 2e du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
  • Moment de la demande
    • L’article 388 du CPC prévoit que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit »
    • Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant
      • Les exceptions de procédure
      • 1) Les fins de non-recevoir
      • 2) Les défenses au fond
    • La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance.
    • La logique de cette priorité procédurale est limpide : en accomplissant un acte au fond — par exemple en concluant sur le litige —, la partie manifesterait sa volonté de poursuivre l’instance et couvrirait, ce faisant, la carence dont elle entendait se prévaloir. C’est pourquoi la péremption doit être invoquée in limine litis, avant toute défense susceptible d’emporter renonciation tacite à s’en prévaloir.
  • Rôle du Juge
    • Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur.
    • Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu’elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation s’il constate que la péremption est acquise (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-10.709).
    • Cette automaticité doit être soigneusement distinguée d’un quelconque pouvoir modérateur : le juge ne prononce pas la péremption, il la constate. Dès lors que les conditions en sont réunies — écoulement du délai de deux ans et absence de diligence —, il ne lui appartient ni d’en apprécier l’opportunité, ni d’en pondérer les effets au regard de la bonne foi ou de la diligence relative des plaideurs.

E) Effets de la péremption

  • Extinction de l’instance
    • L’article 389 du CPC prévoit que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
    • Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite.
    • La formule du texte est rigoureuse : non seulement l’instance s’éteint, mais l’ensemble des actes qui la composaient se trouvent frappés d’une véritable inopposabilité. Nul ne saurait se prévaloir, dans une instance ultérieure, d’un acte accompli au cours de la procédure périmée — ni d’un aveu, ni d’une expertise, ni d’une mesure d’instruction —, comme si le procès n’avait jamais eu lieu.
  • Survie de l’action
    • Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-20.154).
    • Encore faut-il y insister, cette faculté de renouvellement est tributaire de la prescription. La péremption ayant anéanti rétroactivement les actes de la procédure — au premier rang desquels l’assignation, dont l’effet interruptif de prescription est réputé non avenu —, le plaideur peut se trouver forclos s’il a laissé filer le délai d’action pendant l’instance périmée. La péremption se révèle ainsi doublement redoutable : elle éteint l’instance et fragilise l’action elle-même par contrecoup.
    • Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir.
  • Acquisition de la force jugée du jugement
    • L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
    • Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée.
    • Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause.
    • La solution s’explique aisément : la péremption de l’instance d’appel anéantissant la voie de recours exercée, le jugement de première instance retrouve, par voie de conséquence, toute son autorité, comme si nul appel n’avait jamais été interjeté. Le plaideur négligent se voit ainsi opposer définitivement la décision qu’il entendait précisément contester.
  • Opposabilité de la péremption d’instance
    • L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
  • Les frais d’instance
    • L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance
    • Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles.
    • La charge ainsi mise à la charge du demandeur connaît cependant des limites quant à son assiette. Lorsqu’il constate la péremption, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée elle-même ; il ne saurait y inclure les frais étrangers à cette instance, tels que les frais de relance, de sommation ou de constitution de dossier (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411, sur le fondement combiné des articles 393, 695 et 700 du Code de procédure civile).

II) Désistement d’instance

A) Définition

Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement.

Là où la péremption sanctionne une inertie subie, le désistement procède d’une volonté délibérée : c’est l’abandon choisi de l’instance par celui qui l’a engagée. L’un et l’autre se rejoignent toutefois par leur effet — l’extinction du seul lien d’instance, à l’exclusion de l’action —, ce qui justifie qu’ils soient étudiés sous une même rubrique.

Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action

Définition — Désistement d’instance et désistement d’action

Le désistement d’instance emporte renonciation à la seule procédure engagée : l’instance s’éteint, mais le droit d’agir demeure, de sorte qu’un nouveau procès peut être ultérieurement introduit, sous réserve de prescription. Le désistement d’action, infiniment plus radical, emporte renonciation au droit substantiel lui-même : son auteur se prive définitivement de la faculté d’agir en justice sur le fondement abandonné. Le premier touche le contenant procédural ; le second, le contenu substantiel.

  • Le désistement d’instance
    • Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance.
    • La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance
    • Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire.
  • Le désistement d’action
    • Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande
    • Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice
    • En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé

S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition.

B) Le désistement en première instance

1) Domaine

L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public.

Cette latitude se comprend aisément : en se désistant de l’instance, le demandeur ne dispose pas du droit substantiel ni de la règle de fond — qu’elle soit ou non d’ordre public —, il se borne à renoncer à la procédure qu’il a lui-même initiée. Le caractère impératif des règles en cause, qui ferait obstacle à toute transaction sur le droit, demeure ici sans incidence, puisque le débat de fond n’est pas tranché mais simplement différé.

2) Conditions

  • Un acte de volonté
    • Principe
      • L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
      • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition
        • Premier enseignement, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité
        • Second enseignent, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur.
      • S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite
      • Le désistement tacite résulte alors d’actes ou d’attitudes traduisant sans équivoque la volonté d’abandonner l’instance ; il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la réalité d’une telle volonté, laquelle ne se présume pas.
    • Exceptions
      • Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions.
      • En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté
        • Soit aucune défense au fond
        • Soit aucune fin de non-recevoir
      • La justification de ces exceptions tient à l’absence d’intérêt légitime du défendeur. Tant qu’il n’a pas conclu au fond ni opposé de fin de non-recevoir, le défendeur n’a aucun droit acquis à obtenir un jugement ; son consentement devient en revanche nécessaire dès lors qu’il a manifesté l’intention de voir trancher le litige à son profit — par exemple en sollicitant le rejet de la demande au fond ou en formant une demande reconventionnelle.
  • Une décision
    • L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
    • Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer
      • D’une part, l’existence d’un accord entre les parties
      • D’autre part, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle
    • L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties.
    • Le jugement constatant l’accord (de donner acte) est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
Exemple

Un demandeur, après avoir engagé une action en paiement, entend s’en désister pour avoir obtenu satisfaction à l’amiable. Si le défendeur a déjà formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, il dispose d’un motif légitime de refuser le désistement : le juge ne pourra alors déclarer celui-ci parfait, le défendeur conservant un intérêt propre à voir trancher sa prétention. À l’inverse, si le défendeur n’a encore présenté aucune défense au fond, le désistement produit immédiatement son effet, sans que son acceptation soit requise.

3) Effets

  • Exception de l’instance
    • L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
    • La conséquence est alors double :
      • Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis
      • Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite.
    • Comme en matière de péremption, cet anéantissement rétroactif emporte une conséquence pratique de première importance : l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation primitive est réputé non avenu. Le plaideur qui se désiste s’expose ainsi à voir son action prescrite s’il tarde à réintroduire l’instance, le délai ayant recommencé à courir comme si la première demande n’avait jamais été formée.
  • Les frais d’instance
    • L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
    • Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement
    • Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public.
    • La solution est cohérente avec celle retenue en matière de péremption (art. 393 CPC) : dans les deux cas, c’est le plaideur à l’origine de l’extinction de l’instance — par sa carence ou par sa volonté — qui en supporte le coût, sauf aménagement conventionnel admis pour le seul désistement.

C) Le désistement de l’appel ou de l’opposition

Le désistement ne se conçoit pas de la même manière selon le degré de juridiction auquel il intervient. Tandis qu’en première instance il met fin à une procédure encore ouverte sur le fond, le désistement formé en cause d’appel — ou à l’encontre d’une opposition — porte sur l’exercice d’une voie de recours déjà engagée contre une décision rendue. Cette différence de nature commande un régime propre, que les articles 400 à 405 du CPC organisent en s’écartant, sur des points essentiels, des règles gouvernant le désistement d’instance.

1) Domaine

À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement.

Cette généralité de principe appelle néanmoins une précision quant à l’objet sur lequel porte la renonciation. Le désistement de l’appel, à la différence du désistement d’action, n’emporte pas abandon de la prétention au fond : il se borne à abandonner la voie de recours, de sorte que le jugement frappé d’appel recouvre toute son autorité. C’est en cela qu’il se rapproche de l’acquiescement au jugement, dont il partage la conséquence essentielle — la soumission à la décision de première instance.

Désistement de l’appel — Acte par lequel l’appelant renonce à l’exercice de la voie de recours qu’il avait introduite, sans renoncer au droit substantiel litigieux, et se soumet par là-même au jugement attaqué, qui acquiert dès lors force de chose jugée.

A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance.

2) Conditions

  • Les conditions de fond
    • Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition
      • S’agissant du désistement de l’appel
        • L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition :
          • Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à-dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions
          • Soit si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
        • En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise.
        • La raison de cette dispense tient à ce que le désistement de l’appel profite, en règle générale, à l’intimé : il consolide à son bénéfice le jugement de première instance. L’intéressé n’ayant aucun intérêt à s’opposer à un acte qui lui est favorable, son acceptation devient superflue. Elle ne redevient nécessaire que lorsqu’il a lui-même manifesté la volonté de remettre la décision en cause — par un appel incident — ou de la faire évoluer à son profit — par une demande incidente —, hypothèses dans lesquelles le retrait unilatéral de l’adversaire le priverait de la discussion qu’il entendait provoquer.
      • S’agissant du désistement de l’opposition
        • L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
        • À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse
        • La logique est ici identique : l’opposant qui se désiste laisse subsister le jugement par défaut rendu contre lui, ce qui satisfait son adversaire. Seule la demande additionnelle, par laquelle le demandeur initial a élargi le débat, justifie qu’il puisse refuser que ce débat soit clos par la seule volonté de l’opposant.
    • À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise.
    • Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse.
    • Le rapport de principe à exception se trouve ainsi inversé : alors qu’en première instance le désistement n’est en règle parfait qu’une fois accepté, le désistement de la voie de recours produit, en principe, ses effets par la seule volonté de son auteur.
  • Les conditions de forme
    • Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite
    • Le désistement tacite résulte d’actes incompatibles avec la volonté de poursuivre la voie de recours, tel le défaut de diligence procédurale révélant sans équivoque l’abandon de l’appel.
    • De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies.
    • La décision du juge revêt ici une portée purement déclarative : elle ne fait que constater l’extinction de l’instance d’appel déjà acquise par l’effet du désistement, sans la conditionner.

3) Effets

Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets :

  • Premier effet
    • Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance.
    • L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse
  • Deuxième effet
    • Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement.
    • Il en résulte que la décision de première instance, désormais soustraite à la contestation, passe en force de chose jugée et devient pleinement exécutoire. La Cour de cassation déduit d’ailleurs de cet effet acquiescatif que le caractère exécutoire d’un jugement peut se prouver par l’acquiescement de la partie condamnée résultant de son désistement (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.921).
    • Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’« il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
    • Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement.
    • Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui.
    • Le mécanisme se comprend aisément : le désistement reposait sur le postulat que le litige était définitivement clos à l’avantage de l’adversaire ; dès lors que celui-ci rouvre le débat en relevant à son tour appel, le fondement de la renonciation s’effondre et il serait inéquitable de maintenir l’appelant primitif désarmé face à un recours qu’il n’avait pu anticiper.
  • Troisième effet
    • Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
    • Cette charge des dépens s’explique par l’idée que celui qui renonce à la voie de recours qu’il a lui-même provoquée doit en supporter le coût, à moins que les parties ne soient convenues d’une répartition différente.

III) L’acquiescement

A) Notion

L’acquiescement procède d’une démarche de renoncement : la partie qui l’exprime abandonne, soit la contestation des prétentions adverses, soit l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision rendue. À ce titre, il constitue l’un des modes d’extinction volontaire de l’instance, au même titre que la transaction et le désistement, dont il se rapproche par son fondement consensuel.

Acquiescement — Acte unilatéral par lequel un plaideur manifeste sa volonté de se soumettre, soit aux prétentions de son adversaire (acquiescement à la demande), soit aux dispositions du jugement rendu (acquiescement au jugement), en renonçant corrélativement à les combattre.

Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement à la demande de l’acquiescement au jugement

  • S’agissant de l’acquiescement à la demande
    • C’est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire (art. 408 CPC).
    • À la différence de la péremption d’instance ou du désistement, l’acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l’action.
    • Sa portée est donc particulièrement radicale : il ne se borne pas à interrompre le cours de l’instance, il anéantit le droit d’agir lui-même, de sorte que son auteur ne pourra plus réintroduire ultérieurement le même litige.
  • S’agissant de l’acquiescement au jugement
    • Il se distingue de l’acquiescement à la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
    • L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du désistement de l’appel.
    • Une nuance les sépare toutefois : le désistement suppose une instance d’appel déjà ouverte à laquelle il est mis fin, tandis que l’acquiescement au jugement intervient en amont, en fermant par avance la voie du recours que la partie aurait pu exercer.

B) Conditions

  • Conditions communes
    • Principe : un acte de volonté
      • Tant l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volonté de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacité à consentir.
      • Cette exigence emporte une conséquence importante : la volonté d’acquiescer doit être certaine et dépourvue d’équivoque, faute de quoi elle ne saurait produire l’effet abdicatif qui lui est attaché.
      • L’article 410, al. 1er du CPC prévoit que l’acquiescement peut être exprès ou implicite
    • Exception : l’effet de la loi
      • L’alinéa 2 de l’article 410 du CPC prévoit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
      • Dans cette hypothèse, l’acquiescement ne résulte plus d’une déclaration de volonté tournée vers le renoncement, mais d’un comportement auquel la loi attache, de plein droit, une signification abdicative.
      • Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement :
        • D’une part, l’exécution doit porter sur un jugement non exécutoire, soit non passé en force de chose jugée ou non assortie de l’exécution provisoire
        • D’autre part, elle ne doit pas être équivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant à l’intention de la partie qui exécute la décision.
      • La justification de cette règle est aisée à saisir : exécuter spontanément une décision qui ne s’impose pas encore — faute d’être exécutoire — ne peut s’expliquer que par la volonté de s’y soumettre. À l’inverse, l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire n’emporte aucun acquiescement, car la partie ne fait alors que déférer à une contrainte légale, sans renoncer pour autant à le critiquer.
Une partie condamnée par un jugement qui n’est ni passé en force de chose jugée ni assorti de l’exécution provisoire verse spontanément à son adversaire les sommes mises à sa charge, sans émettre la moindre réserve. Ce paiement volontaire, parfaitement révélateur de sa soumission à la décision, vaut acquiescement au jugement et la rend irrecevable à en relever appel.
  • Conditions spécifiques
    • S’agissant de l’acquiescement à la demande
      • L’article 408 dispose qu’« il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
      • Cette restriction se comprend au regard de la portée de l’acquiescement à la demande : puisqu’il emporte renonciation à l’action, il ne saurait être admis là où le droit litigieux échappe, par sa nature, à la libre maîtrise des parties.
      • Ainsi, par exemple, en matière de filiation, l’article 323 du Code civil prévoit expressément que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l’objet de renonciation. Le caractère d’ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles.
    • S’agissant de l’acquiescement au jugement
      • L’article 409 du CPC prévoit qu’« il est toujours admis sauf disposition contraire » en premier et dernier ressort
      • S’il ne connaît, par principe, aucune limite, des dispositions légales peuvent malgré tout prohiber l’acquiescement au jugement.
      • Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que « un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. »
      • La permissivité de principe s’explique par le caractère moins grave de l’acquiescement au jugement : à la différence de l’acquiescement à la demande, il ne fait pas disparaître l’action mais se borne à fermer la voie de recours, la solution étant, au surplus, déjà fixée par le juge.

C) Effets

  • L’acquiescement à la demande
    • Il produit deux effets majeurs
      • D’une part, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondé des prétentions de son adversaire
      • D’autre part, il vaut renonciation à contester et entraîne extinction de l’instance
    • L’extinction qui en résulte présente un caractère définitif : l’action étant abandonnée, le litige ne pourra plus être réintroduit, ce qui distingue radicalement cet effet de celui du désistement d’instance, lequel laisse subsister le droit d’agir.
  • L’acquiescement au jugement
    • Il emporte
      • D’une part, soumission aux chefs de la décision
        • L’effet de l’acquiescement demeure néanmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a été rendu
        • Cette relativité se comprend : l’acquiescement étant un acte de volonté individuel, il ne saurait engager que son auteur et laisse intacte la faculté, pour les autres parties, d’exercer les recours qui leur sont ouverts.
      • D’autre part, renonciation aux voies de recours
        • Dans l’hypothèse, toutefois où postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement.
        • On retrouve ici la même logique que celle gouvernant le désistement de l’appel rendu non avenu par l’appel d’une autre partie : la renonciation cède dès lors que la décision, contre toute attente, se trouve à nouveau mise en cause.
        • En dehors de cette hypothèse, l’acquiescement est définitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matérielle (Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21.061)
        • La réserve ainsi ménagée se justifie aisément : la rectification d’une erreur purement matérielle ne tend pas à remettre en cause la chose jugée, mais seulement à faire coïncider l’expression de la décision avec ce que le juge a réellement tranché, de sorte qu’elle ne se heurte pas à la renonciation aux recours.

IV) Caducité de la citation

A) Généralités

La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé.

En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoquerait « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ».

D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ». L’idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.

Caducité — État d’un acte juridique régulièrement formé à l’origine, mais qui se trouve privé d’efficacité en raison de la disparition, postérieure à sa formation, de l’un de ses éléments essentiels. À la différence de la nullité, elle ne sanctionne pas un vice originaire, mais l’évanouissement ultérieur d’une condition de son efficace.

1) Caducité et nullité

C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.

Le critère de distinction est donc d’ordre chronologique autant que fonctionnel : la nullité se rapporte au moment de la formation de l’acte et sanctionne un vice qui l’affectait ab initio, là où la caducité se rapporte au stade de sa subsistance et frappe un acte qui, parfaitement valable lors de sa naissance, a ultérieurement perdu un support indispensable. À cette différence s’en ajoute une seconde, relative à l’origine de la défaillance : la caducité suppose, en règle, que la disparition de l’élément essentiel soit indépendante de la volonté des parties, ce qui souligne le rôle qu’y joue le cours des événements — et singulièrement l’écoulement du temps.

La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.

2) La caducité en matière civile

Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie ou la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué.

Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s’estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution » si bien que l’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens. Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé.

Cette diffusion d’une matière à l’autre n’est pas indifférente : elle illustre la plasticité de la notion, apte à sanctionner, partout où un acte requiert pour subsister un soutien extérieur, l’évanouissement de ce soutien. Encore convient-il de mesurer ce que la caducité devient une fois transposée dans le champ procédural, où elle paraît revêtir une physionomie singulière.

3) La caducité en matière procédurale

Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil, tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction.

En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi.

C’est en ce sens que la caducité procédurale se démarque de sa parente civiliste : alors que cette dernière procède le plus souvent d’un événement étranger à la volonté des parties, la caducité de la citation trouve sa cause dans un comportement imputable au plaideur — sa carence — que le législateur entend réprimer pour garantir la célérité du procès. La citation, acte initialement régulier, devient inefficace faute d’avoir été relayée, dans le délai prescrit, par la diligence qui devait en assurer la suite.

À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance.

Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai.

B) Les causes de caducité

Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice

  • La caducité pour défaut de saisine du Juge
    • Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses
      • En première instance
        • L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte (2 mois ou 15 jours).
        • La remise de la copie au greffe — le placement de l’assignation — opère la saisine effective de la juridiction. Tant qu’elle n’est pas intervenue, la juridiction n’est pas saisie et l’instance n’est pas valablement liée, ce dont la Cour de cassation a tiré des conséquences rigoureuses : faute de remise de la copie de l’assignation, le défendeur ne peut se prévaloir d’aucun délai de péremption, l’instance n’ayant jamais été nouée (Cass. 2e civ., 29 févr. 1984, n° 82-12.259).
        • Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14.443).
        • La réserve mérite l’attention : la caducité éteint l’instance, non l’action. Aussi le demandeur conserve-t-il, en principe, la faculté de réintroduire le litige — pourvu que, dans l’intervalle, la prescription de son droit ne soit pas venue le frapper, l’assignation caduque étant réputée n’avoir pu interrompre utilement le cours du délai.
        • Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe (art. 843 CPC).
      • En appel
        • La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité.
        • En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité.
        • Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci.
        • La rigueur de cette sanction se mesure à la portée que lui reconnaît la Cour de cassation : selon l’article 911-1, alinéa 3, du CPC, la partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 21-13.104). La caducité de l’acte d’appel ferme ainsi définitivement la voie de recours, ce qui en fait l’une des manifestations les plus sévères de l’exigence de diligence pesant sur l’appelant.
  • La caducité pour défaut de comparution
    • La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation.
    • Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée.
    • Elle traduit l’idée que celui qui a pris l’initiative du procès ne saurait, par sa propre défaillance, contraindre la juridiction et son adversaire à demeurer indéfiniment dans l’attente de la poursuite du débat.
    • L’article 468 du CPC prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas deux alternatives sont envisageables :
      • Première alternative
        • Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
      • Seconde alternative
        • Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
        • La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
        • Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
    • Cette possibilité de relever la caducité témoigne de ce que la sanction n’a pas ici un caractère absolu : elle vise moins à punir le demandeur qu’à éviter l’enlisement de l’instance, de sorte que la justification d’un empêchement légitime suffit à en effacer les effets.
  • La caducité pour défaut d’accomplissement d’une formalité
    • L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables :
      • Première Alternative
        • Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
      • Seconde alternative
        • Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque
    • Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur.
    • La différence avec l’hypothèse précédente est notable : tandis que le défaut de comparution autorise le juge à relever d’office la caducité, le défaut d’accomplissement d’une formalité subordonne la sanction à l’initiative du seul défendeur, le juge ne pouvant la prononcer de son propre chef.

C) Le prononcé de la caducité

1) Décision

  • L’indifférence de l’établissement d’un grief
    • Il a été jugé de longue date que cette sanction doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief (Cass. 2e civ., 21 octobre 1976, n°75-11.782), le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation (Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n°73-13.955).
    • Cette solution marque une différence fondamentale entre la caducité et la nullité des actes de procédure pour vice de forme : alors que cette dernière est, en principe, subordonnée à la démonstration d’un grief (pas de nullité sans grief), la caducité opère de plein droit, par le seul constat objectif de l’inaccomplissement de la diligence dans le délai imparti. Le juge n’a, en cette matière, ni à rechercher le préjudice qu’aurait pu causer la carence, ni à en mesurer la gravité.
  • Le pouvoir du juge
    • Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité
      • La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge
        • Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office
          • En première instance
            • L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
            • Il en va de même pour la procédure à jour fixe (art. 843 CPC).
          • En appel
            • Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.
            • La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office (Cass. 2e Civ., 26 juin 2014, n°13-20.868).
            • Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief.
      • La caducité résulte du défaut de comparution du demandeur
        • L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation.
        • Il s’agit néanmoins d’une simple faculté
        • Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur
      • La caducité résulte du défaut d’accomplissement d’une formalité
        • Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation.
        • L’article 469 dispose en ce sens que « le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
        • Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision.
    • Il ressort de cette typologie une gradation du pouvoir du juge selon la cause de la caducité : impératif et exercé d’office lorsque la juridiction n’a pas été saisie ; simplement facultatif lorsque le demandeur ne comparaît pas ; subordonné à la demande du défendeur lorsqu’une formalité n’a pas été accomplie. La sévérité de la sanction décroît ainsi à mesure que l’on s’éloigne du défaut affectant la saisine même de la juridiction.
Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.868
Faits
Un appelant, avisé par le greffe d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, s’abstient d’y procéder dans le délai d’un mois fixé par l’article 902 du CPC. Le conseiller de la mise en état relève d’office la caducité de la déclaration d’appel, bien que ce texte, à la différence d’autres dispositions issues de la réforme de la procédure d’appel, ne prévoie pas expressément ce pouvoir.
Problème
Le juge peut-il relever d’office la caducité de la déclaration d’appel lorsque le texte prescrivant la diligence demeure silencieux sur ce pouvoir ?
Solution
La caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée d’office par le juge, sur le seul constat de l’absence de signification dans le délai requis, sans que l’absence de mention expresse de ce pouvoir y fasse obstacle ni que le juge dispose d’un pouvoir de modération tenant aux circonstances ou à l’existence d’un grief.
Portée
L’arrêt confirme le caractère objectif et automatique de la caducité procédurale lorsqu’elle sanctionne un défaut affectant la saisine de la juridiction d’appel : son prononcé d’office s’impose dès que la diligence fait défaut dans le délai, à l’instar de la caducité de l’assignation non placée.

2) Voies de recours

L’article 407 du CPC prévoit que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. »

Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation.

Le recours ainsi ouvert présente une physionomie singulière : il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une voie de réformation portée devant une juridiction supérieure, mais d’un recours en rétractation adressé au juge même qui a prononcé la caducité, et subordonné à la démonstration d’une erreur. La logique en est celle d’une correction de l’appréciation initiale plutôt que d’une critique de sa légalité.

S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable.

Cette exigence d’un délai raisonnable, à défaut de délai légalement fixé, tempère l’absence de forclusion : si la partie n’encourt aucune déchéance automatique, elle ne saurait pour autant différer indéfiniment sa demande sans risquer de la voir écartée, la sécurité juridique commandant que la situation procédurale ne demeure pas durablement incertaine.

D) Les effets de la caducité

Une fois prononcée ou simplement constatée — car il faut le rappeler, l’efficacité de la caducité n’est nullement subordonnée à son constat par un juge, celui-ci se bornant à révéler un état qui préexiste à sa décision —, la caducité déploie ses effets sur deux plans qu’il convient de soigneusement distinguer :

  • Pour l’avenir
  • Pour le passé

Cette distinction n’est pas de pure forme. Elle commande, en effet, deux interrogations radicalement différentes : la première porte sur ce que la caducité interdit de poursuivre — l’instance engagée ; la seconde, sur ce qu’elle permet ou non d’anéantir — les actes déjà accomplis. Examinons-les successivement.

1) Pour l’avenir : extinction de l’instance

Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire.

Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »

Article 385 du Code de procédure civile en vigueur

« L’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

Elle s’éteint aussi par l’effet de la péremption, du désistement de l’instance ou de la caducité de la citation.

La constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »

La lecture de ce texte appelle une précision d’importance. La caducité de la citation figure, aux côtés de la péremption et du désistement d’instance, parmi les modes d’extinction de l’instance qui laissent intacte l’action elle-même. C’est là toute la mesure de cette sanction : elle ne touche que le lien juridique d’instance — ce rapport processuel noué entre les parties et le juge —, sans atteindre le droit substantiel d’agir dont le demandeur demeure titulaire.

L’instance et l’action. L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond afin que le juge la dise bien ou mal fondée (art. 30 CPC) ; elle préexiste au procès et lui survit. L’instance est, quant à elle, le lien processuel concret que l’exercice de l’action fait naître entre les parties devant une juridiction déterminée. La caducité éteint la seconde, non la première.

Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement.

L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »

La survie de l’action n’est toutefois qu’une faculté théorique, qui se heurte à une limite redoutable : le temps. La réserve finale de l’alinéa 2 — « si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » — vise précisément l’hypothèse, fréquente en pratique, où le délai de prescription est venu à expiration entre la première et la seconde instance. C’est ici que la question, en apparence purement théorique, des effets de la caducité dans le temps acquiert toute sa portée concrète : selon que la citation caduque aura, ou non, conservé son effet interruptif de prescription, le demandeur pourra réintroduire utilement sa demande ou se verra définitivement forclos. Cette articulation conduit naturellement à examiner les effets de la caducité pour le passé.

Cass. com., 29 févr. 1984, n° 82-12.259. Faute de remise de la copie de l’assignation au greffe, la juridiction n’est pas saisie et l’instance n’est pas liée ; le délai de prescription, qui avait recommencé à courir, n’étant pas valablement interrompu, une seconde assignation délivrée hors délai laisse l’action prescrite.

2) Pour le passé : anéantissement rétroactif des actes de procédure

Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, « dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution ».

C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée. Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet. La rétroactivité — cette fiction par laquelle on tient pour non avenu ce qui a pourtant existé — ne se conçoit, en bonne logique, que là où il y a quelque chose à effacer ; or, par hypothèse, l’acte caduc originel n’avait rien produit qu’il fallût rétroactivement détruire.

Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale.

L’illustration la plus topique de ce déplacement se rencontre précisément en droit des contrats. Dès 1971, la Cour de cassation a jugé caduque, en cours d’exécution, une convention de vente exclusive de carburants dont la clause de prix, conforme à l’origine, avait cessé de l’être par l’effet d’un changement de réglementation tarifaire (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843 et n° 69-12.329) : preuve que la caducité pouvait désormais atteindre un acte qui avait déjà reçu un commencement d’exécution. L’on observera d’ailleurs, dans le second de ces arrêts, l’application d’un principe procédural classique — le moyen qui critique un motif n’étant pas le soutien nécessaire du dispositif ne saurait emporter cassation —, qui rappelle que ces questions de fond se nouent toujours dans la trame d’une instance.

Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer « une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé ».

Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal « qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé ».

Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est « justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme ». En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif.

Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives.

À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis.

1. La question décisive : la caducité de l’assignation prive-t-elle celle-ci de son effet interruptif de prescription ?

Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue.

L’enjeu, on le perçoit aisément, est considérable. Si l’assignation caduque est réputée n’avoir jamais interrompu la prescription, alors le délai est censé avoir couru sans discontinuer depuis l’origine : le demandeur qui réintroduit son action peut, dans bien des cas, se heurter à la forclusion. C’est précisément l’enchaînement illustré par l’arrêt rendu le 29 février 1984 (n° 82-12.259), où la seconde assignation, délivrée après l’expiration d’un délai qui avait recommencé à courir, s’est révélée tardive et l’action prescrite. La rétroactivité de la caducité n’est donc pas une élégance théorique : elle décide, très concrètement, de la recevabilité de la demande réintroduite.

Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusée à procéder à pareille assimilation. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive.

Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’« interrompre le cours de la prescription ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif.

2. La portée du revirement à l’épreuve de la réforme de la prescription du 17 juin 2008

Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation.

Ce changement rédactionnel n’est pas anodin. Là où l’ancien article 2247 énumérait limitativement les hypothèses dans lesquelles l’interruption était réputée non avenue — au nombre desquelles figurait l’assignation nulle pour vice de forme —, le nouvel article 2243 retient une formulation différente, qui réserve les cas de désistement, de péremption et de rejet définitif de la demande, sans mentionner la nullité. La doctrine s’est alors interrogée sur les conséquences de ce silence.

Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif. Quelle que soit, en effet, la lecture qui prévaudra de l’article 2243 nouveau, une tendance de fond demeure : la caducité, jadis tenue pour une sanction purement tournée vers l’avenir, est aujourd’hui susceptible, lorsqu’elle frappe un acte de procédure ayant déjà produit ses effets, de remonter le temps pour en effacer la trace. C’est en cela que son régime, encore fragmentaire, s’écarte de la conception originelle héritée du droit des legs.

Autres décisions citées

Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269:; Com. 14 mars 2006, n° 03-10.945 ; Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843, n° 70-10.752 et n° 69-12.329 ; Cass. soc., 21 mai 1996 :inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° 99-13.592.

Décisions citées 29

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 69-10.843consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 69-12.329consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 70-10.752consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 21 octobre 1976, n° 75-11.782consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 29 février 1984, n° 82-12.259consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 12 mars 1986, n° 84-16.642consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 27 juin 1990, n° 89-14.276consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 1992, n° 90-15.496consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-18.734consulter ↗
  10. RejetCass. 3e chambre civile, 8 octobre 1997, n° 92-21.483consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1999, n° 97-13.647consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2000, n° 98-10.709consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2001, n° 99-21.883consulter ↗
  14. RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
  15. RejetCass. chambre commerciale, 9 novembre 2004, n° 01-16.726consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 2004, n° 01-17.565consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-15.921consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 2006, n° 04-14.298consulter ↗
  19. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-17.992consulter ↗
  20. CassationCass. 2e chambre civile, 12 juin 2008, n° 07-14.443consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07-22.074consulter ↗
  22. CassationCass. 2e chambre civile, 11 février 2010, n° 08-20.154consulter ↗
  23. CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 2011, n° 09-71.734consulter ↗
  24. RejetCass. 2e chambre civile, 7 juillet 2011, n° 10-21.061consulter ↗
  25. CassationCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 13-17.294consulter ↗
  26. RejetCass. 2e chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-20.868consulter ↗
  27. CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-19.501consulter ↗
  28. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-17.609consulter ↗
  29. CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 23-20.411consulter ↗

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