Tout procès n’attend pas son jugement. Une partie qui a saisi le juge peut, en cours d’instance, choisir d’interrompre le combat judiciaire avant que la décision ne soit rendue — soit qu’une transaction se profile, soit que l’intérêt à poursuivre se soit évanoui, soit encore qu’une stratégie procédurale commande de reprendre l’affaire à un autre moment. Le désistement d’instance est l’instrument de cette renonciation maîtrisée : il éteint le lien d’instance sans toucher au droit d’agir.
La nuance est cardinale. En se désistant de l’instance, le demandeur ne renonce pas à son action — il referme une procédure, non son droit. Tant que la prescription ne l’a pas frappé, il pourra revenir devant le juge et engager une nouvelle instance sur le même fondement. C’est précisément ce qui sépare le désistement d’instance du désistement d’action, lequel emporte, lui, abdication définitive du droit substantiel. Qui de uno renuntiat, non de toto renuntiat : renoncer à l’instance n’est pas renoncer à tout.
Le Code de procédure civile organise ce mécanisme aux articles 394 à 405, en distinguant deux régimes : celui du désistement formé en première instance, gouverné par l’idée d’accord des parties, et celui du désistement de l’appel ou de l’opposition, où la renonciation s’affranchit, en principe, du consentement de l’adversaire. Cet article expose successivement la définition du procédé, sa frontière avec le désistement d’action, puis ces deux régimes.
Définition : qu’est-ce que le désistement d’instance ?
Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action : ce sont la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).
Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectée, de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC). C’est sur le désistement d’instance que se concentre l’analyse.
Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement. Il consiste à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance, sans renoncer pour autant à l’action dont son auteur demeure titulaire.
Désistement d’instance et désistement d’action
Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action. La distinction, loin d’être théorique, commande les effets de la renonciation et la possibilité de revenir devant le juge.
- Le désistement d’instance
- Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance.
- La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance.
- Ainsi, la partie qui se désiste d’une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire.
- Le désistement d’action
- Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande.
- Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice.
- En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé.
Un créancier assigne son débiteur en paiement de 30 000 € puis, espérant un règlement amiable, se désiste de l’instance. L’instance s’éteint, mais sa créance demeure : si l’accord échoue, il pourra réassigner tant que l’action n’est pas prescrite. S’il s’était désisté de l’action, il aurait abandonné la créance elle-même — aucune nouvelle assignation ne serait alors recevable, l’objet du droit ayant disparu.
S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition.
1. Le désistement en première instance
Domaine
L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est ainsi indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public.
Conditions
- Un acte de volonté
- Principe
- L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement — le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité.
- Second enseignement — le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que le défendeur doit consentir au désistement du demandeur.
- S’agissant de son expression, le désistement peut être exprès ou tacite.
- Exceptions
- Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions.
- En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté :
- soit aucune défense au fond ;
- soit aucune fin de non-recevoir.
- Principe
- Une décision
- L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
- Ainsi appartient-il au juge de s’assurer :
- d’une part, de l’existence d’un accord entre les parties ;
- d’autre part, en cas de désaccord, de l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle une demande reconventionnelle.
- L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties.
- Le jugement constatant l’accord (de donner acte) est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
Effets
- Extinction de l’instance
- L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
- La conséquence est alors double :
- tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis ;
- les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite.
- Les frais d’instance
- L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
- Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement.
- Les parties demeurent libres de prévoir une répartition différente, la règle n’étant pas d’ordre public.
2. Le désistement de l’appel ou de l’opposition
Domaine
À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC ouvre largement le procédé en voie de recours.
« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction quant au désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement.
À l’examen, ce cas de désistement se singularise : ses conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance.
Conditions
- Les conditions de fond
- Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition.
- S’agissant du désistement de l’appel
- L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition :
- soit qu’il comporte des réserves, c’est-à-dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de certaines conditions ;
- soit que la partie à l’égard de laquelle il est fait ait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
- En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise.
- L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition :
- S’agissant du désistement de l’opposition
- L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
- À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse.
- S’agissant du désistement de l’appel
- À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est par principe pas requise.
- Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse.
- Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition.
- Les conditions de forme
- Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite.
- De la même manière, il doit être constaté par un juge, qui doit déclarer le désistement parfait dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies.
Effets
Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets :
- Premier effet — le dessaisissement du juge
- Le désistement dessaisit le juge, qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance.
- L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse.
- Deuxième effet — l’acquiescement au jugement
- Le désistement a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement.
- Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’« il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
- Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement.
- Cette faculté se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui.
- Troisième effet — la charge des frais
- Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
3 réponses
Bonjour Maître,
Je me permets de rebondir sur un point de votre article : sauf erreur, vous précisez qu’une ordonnance de désistement d’instance (donné acte) est une mesure d’administration judiciaire et qu’à ce titre elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours : confirmez-vous ce point ? il n’e serait donc pas possible de faire ni appel ni cassation d’une telle ordonnance ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Bien à vous,
Blog exceptionnel ! je vous félicite
accord transactionnel intervenu entre deux parties suite à une plaidoirie devant la Cour d ‘Appel, l une des parties ne souhaite plus que son dossier soit défendu par son avocat, donc devenu ex-avocat, il n’y a plus qu’un seul avocat, celui de l’autre partie. Un seul avocat va donc rédiger les conclusions d’instance et d’action mettant fin au contentieux. Quid de l’autre partie ? En général, les deux déposent leurs conclusions d’instance et d’action devant la Cour. Mer ci de v réponse