Extinction de l'instanceFiche juridique

La péremption d’instance

Mis à jour le 4 juillet 202616 min de lecture538 lectures

Au cœur de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, l’instruction de l’affaire suppose des plaideurs diligents : la mise en état n’a de sens que si les parties font progresser le litige vers le jugement. La péremption d’instance est la sanction de cette exigence ; elle frappe l’instance demeurée trop longtemps sans impulsion, comme si le temps lui-même, à force d’inaction, finissait par dissoudre le lien qui unissait les parties au juge. Comprendre ses ressorts, c’est saisir le point où la liberté procédurale des plaideurs rencontre l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.

Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).

Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC).

La distinction est ici cardinale et commande l’intelligence de toute la matière : l’extinction accessoire de l’instance procède de la disparition du droit substantiel lui-même — l’action est tarie, et avec elle l’instance qui la portait —, tandis que l’extinction à titre principal n’atteint que le lien juridique d’instance, c’est-à-dire le rapport processuel noué entre les plaideurs et le juge, en laissant intact le droit d’agir. La péremption se range dans cette seconde catégorie : elle n’affecte que les actes diligentés en cours d’instance et ne saurait, par elle-même, anéantir la prérogative de fond.

Instance et action — deux réalités à ne pas confondre. L’action est le droit d’obtenir du juge une décision sur le fond de la prétention ; l’instance est le lien procédural, la suite des actes qui s’ordonnent depuis la saisine du juge jusqu’au prononcé du jugement. La péremption frappe le contenant (l’instance) sans toucher au contenu (l’action) : telle est la clef de lecture de l’ensemble des solutions exposées ci-après.

Nous nous focaliserons ici sur la péremption d’instance.

I) Définition

L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (art. 386 CPC).

En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.

Péremption d’instance. Mode d’extinction de l’instance, à titre principal, résultant de l’écoulement d’un délai de deux ans sans qu’aucune des parties n’ait accompli de diligence de nature à faire progresser l’affaire. Sanction de la carence procédurale, elle éteint le lien d’instance sans porter atteinte à l’action, qui pourra être réintroduite tant que la prescription n’est pas acquise.

Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice.

Ce déplacement de fondement n’est nullement théorique : il emporte des conséquences pratiques décisives. Dès lors que la péremption ne repose plus sur la présomption d’une volonté tacite d’abandon, mais sur la sanction objective d’une inertie, elle ne peut être encourue que là où une charge de diligence pèse effectivement sur les parties. Là où celles-ci n’ont plus la maîtrise de l’avancement du procès, la sanction perd son assise et ne saurait jouer.

La péremption d’instance vise à « sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass. com., 9 nov. 2004, n°01-16.726).

Cass. com., 9 nov. 2004, n° 01-16.726
Faits
Un débiteur placé en liquidation judiciaire entendait se prévaloir de l’extinction de son passif en invoquant la péremption de l’instance de vérification des créances, ses créanciers n’ayant accompli aucun acte après leurs déclarations.
Problème
La péremption peut-elle être encourue lorsque, à un stade de la procédure, les parties n’ont plus aucune diligence à accomplir pour faire progresser l’instance ?
Solution
Non. La péremption ayant pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, elle suppose qu’une telle diligence leur incombe. Les créanciers ayant déclaré leurs créances, la vérification incombant au seul liquidateur, ils n’avaient plus aucun acte à accomplir : la péremption ne pouvait jouer.
Portée
L’arrêt consacre le fondement moderne de la péremption — sanction de la carence, et non présomption d’abandon — et en tire la limite naturelle : pas de péremption sans charge de diligence pesant sur les parties.

Quant à sa nature, l’incident de péremption s’analyse en une exception de procédure : il tend non pas à faire écarter la prétention de l’adversaire au fond, mais à éteindre l’instance pour un vice tenant à son déroulement. Cette qualification n’est pas indifférente, car elle commande le régime procédural de la demande — et notamment l’exigence, examinée plus loin, qu’elle soit soulevée in limine litis.

La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile.

II) Domaine de la péremption

La péremption d’instance concerne toutes les juridictions (première instance, cour d’appel, Cour de cassation), sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils (Cass. 2e civ., 20 mai 1992, n° 90-15.496).

La raison de cette exception tient à la lettre même de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale : le renvoi qu’il opère au code de procédure civile ne vise que les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils, et non le régime de l’extinction de l’instance. L’action civile portée devant la juridiction répressive échappe ainsi à la péremption.

Elle concerne, en principe, toutes les instances. Encore faut-il, conformément au fondement rappelé ci-dessus, que la conduite de l’instance demeure entre les mains des parties. Dans certains contentieux où la direction du procès échappe pour partie aux plaideurs, la péremption ne saurait être encourue tant que pèse sur la seule juridiction la charge de faire avancer l’affaire ; il en va notamment ainsi, dans le contentieux de la sécurité sociale, lorsque la direction de l’instance n’appartient pas aux parties (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-19.501), solution qui se lit à la lumière de l’exigence du procès équitable.

III) Conditions de la péremption

  • Le délai
    • La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties.
    • Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas (Cass. 1ère civ., 7 avr. 1999, n° 97-13.647).
    • Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction.
    • Encore convient-il de préciser la notion de diligence : seul l’acte de nature à faire progresser l’instance interrompt utilement le délai. Un acte purement passif, ou étranger à l’avancement du litige, demeure sans effet sur le cours de la péremption.
Illustration chiffrée. Une assignation est enrôlée le 15 mars 2022 ; les parties échangent des conclusions le 10 juin 2022, puis n’accomplissent plus aucune diligence. Le délai de deux ans court à compter de ce dernier acte : la péremption est acquise le 11 juin 2024. Si, en revanche, l’une des parties signifie de nouvelles conclusions le 2 février 2023, le compteur est remis à zéro et un nouveau délai de deux ans recommence à courir à cette date.
  • L’interruption du délai
    • Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences.
    • Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties (Cass. 3e civ., 26 janv. 2011, n°09-71.734), et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu.
    • Ainsi, en matière d’expropriation, les parties qui ont déposé leurs écritures dans les délais impartis n’ont plus de diligences à accomplir et perdent la direction de la procédure, le greffe devant les convoquer après fixation de la date d’audience par le président de la chambre : le délai de péremption ne court pas durant cette phase.
    • Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré.
    • Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries (Cass. 2e civ., 12 février 2004, n°01-17.565).
    • De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale (Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 04-14.298).
    • Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-22.074).
    • À l’inverse, toute parenthèse procédurale ne neutralise pas le délai. Les diligences continuant d’incomber aux parties, le cours de la péremption n’est pas interrompu par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592). La ligne de partage est constante : seul l’événement qui retire aux parties la maîtrise de l’avancement du litige suspend le compteur.
    • Conséquence de la qualification d’« interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n°04-17.992), ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n°13-17.294).
« Le cours de la péremption est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée […], date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courir. » (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-17.294)
  • Les incidents affectant le délai de péremption
    • Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance
    • Il convient, à cet égard, de distinguer soigneusement deux régimes opposés — celui de l’interruption et celui de la suspension de l’instance — qui n’emportent pas les mêmes effets sur le délai.
    • Il en va ainsi des événements suivants :
      • L’interruption de l’instance
        • L’article 392, al. 1er du CPC prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
        • Ainsi, pour tous les cas d’interruption de l’instance prévus par la loi, le délai de péremption est interrompu.
        • Dès lors que le délai de péremption de l’instance est interrompu, un nouveau délai ne commence pas à courir immédiatement.
        • Un effet, l’interruption du délai de péremption dure aussi longtemps que l’interruption de l’instance.
        • Comme indiqué par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1993, l’interruption du délai de péremption « ne prend fin que par la reprise de l’instance » (Cass. 2e civ. 5 avr. 1993, n°91-18.734).
        • Autrement dit, le délai de péremption ne recommence à courir qu’à compter de la reprise de l’instance.
        • Il peut être observé que lorsque l’instance a été interrompue par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’alinéa 3e de l’article 392 du CPC précise que le nouveau délai de péremption court à compter de l’extinction de cette convention.
        • Lorsque, par ailleurs, l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, l’alinéa 4e de l’article 392 du CPC, prévoit que le nouveau délai de péremption de l’instant court, quant à lui, « à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
      • La suspension de l’instance
        • En cas de suspension de l’instance, l’article 392, al. 2e du CPC prévoit que le délai de péremption continue à courir.
        • L’opposition avec l’interruption est ici nette : tandis que l’interruption arrête le compteur, la suspension le laisse, en principe, courir. La radiation et le retrait du rôle, qui s’analysent en de simples mesures de suspension, n’immobilisent donc pas le délai et continuent d’exposer les parties à la péremption.
        • La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption de l’instance dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition.
        • Par exception, la suspension de l’instance affecte le délai de péremption lorsqu’elle intervient pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
        • Pour ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

IV) Procédure

  • Une instance en cours
    • Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction (puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause), date qui peut donc varier
    • Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification (V. en ce sens Cass. 2e civ., 29 février 1984, n° 82-12.259).
    • La portée de cette exigence est considérable : faute de remise au greffe de la copie de l’assignation, la juridiction n’est pas saisie et l’instance n’est pas liée ; le défendeur ne saurait alors se prévaloir d’un délai de péremption qui n’a pu commencer à courir, l’assignation non enrôlée ne valant, le cas échéant, que comme acte interruptif de prescription.
    • Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire (Cass. 2e civ., 27 juin 1990, n° 89-14.276), et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut.
    • Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée.
    • Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel (Cass. 2e civ., 12 mars 1986, n° 84-16.642). En effet, la péremption de l’instance d’appel suppose que le litige ait été porté devant la cour ; or, tant que le jugement n’a pas été notifié, ni le délai d’appel ni celui de la péremption de l’instance d’appel n’ont pu courir.
    • De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge (Cass. 3e civ., 8 octobre 1997, n° 92-21.483).
    • Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise (Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n°99-21.883), sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte (par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité).
  • Les parties
    • L’article 387 du CPC prévoit que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. »
    • Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance.
    • La péremption présente, en outre, un caractère indivisible : lorsqu’elle est demandée par l’une des parties, elle éteint l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-17.609). Une partie ne saurait, par conséquent, bénéficier de la survie de l’instance quand une autre en a obtenu l’extinction : l’effet extinctif est unique et profite à tous.
  • Forme de la demande
    • La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations
    • L’article 387, al. 2e du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
  • Moment de la demande
    • L’article 388 du CPC prévoit que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit »
    • Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant
      • Les exceptions de procédure
      • A) Les fins de non-recevoir
      • B) Les défenses au fond
    • La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance.
    • Cette exigence de priorité — soulever la péremption in limine litis — est la conséquence directe de sa nature d’exception de procédure : celui qui, ayant pu l’invoquer, défend d’abord au fond est réputé avoir renoncé à se prévaloir de l’extinction de l’instance.
  • Rôle du Juge
    • Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur.
    • Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu’elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation s’il constate que la péremption est acquise (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-10.709).
    • En d’autres termes, dès lors que les conditions de la péremption sont réunies, le juge est en situation de compétence liée : il doit la prononcer, sans pouvoir en moduler les effets ni l’écarter en opportunité.

V) Effets de la péremption

  • Extinction de l’instance
    • L’article 389 du CPC prévoit que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
    • Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite.
    • L’anéantissement est ici radical et rétroactif : non seulement l’instance disparaît pour l’avenir, mais nul ne peut jamais se prévaloir des actes accomplis au cours de la procédure périmée. Aveux, expertises, mesures d’instruction ou interruptions de prescription attachées à la demande en justice sont, par l’effet de la péremption, privés de toute portée.
  • Survie de l’action
    • Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-20.154).
    • Cette faculté de réintroduction n’est toutefois pas illimitée dans le temps : la péremption ayant anéanti l’effet interruptif de prescription attaché à la première demande, le plaideur s’expose à voir son action nouvelle se heurter à la prescription acquise dans l’intervalle. La survie de l’action n’a, dès lors, de portée pratique qu’autant que le délai de prescription n’est pas expiré.
    • Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir.
  • Acquisition de la force jugée du jugement
    • L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
    • Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée.
    • Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause.
    • La solution se comprend aisément : en laissant périmer l’instance d’appel ou d’opposition, le plaideur renonce de fait à la voie de recours qu’il avait exercée ; la décision attaquée recouvre alors toute son autorité, comme si le recours n’avait pas été formé.
  • Opposabilité de la péremption d’instance
    • L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
    • La péremption joue ainsi de plein droit, sans considération de la qualité ou de la capacité du plaideur ; la protection des incapables est assurée non par une immunité contre la péremption, mais par l’action en responsabilité ouverte contre celui à qui la défaillance procédurale est imputable.
  • Les frais d’instance
    • L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance
    • Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles.
    • La charge des frais demeure néanmoins circonscrite à l’instance qui a péri : lorsqu’il constate la péremption, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, à l’exclusion des frais de relance, de sommation ou de constitution de dossier (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411).

Décisions citées 21

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 29 février 1984, n° 82-12.259consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 12 mars 1986, n° 84-16.642consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 27 juin 1990, n° 89-14.276consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 1992, n° 90-15.496consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-18.734consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 8 octobre 1997, n° 92-21.483consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1999, n° 97-13.647consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2000, n° 98-10.709consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2001, n° 99-21.883consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 9 novembre 2004, n° 01-16.726consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 2004, n° 01-17.565consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 2006, n° 04-14.298consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-17.992consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07-22.074consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 11 février 2010, n° 08-20.154consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 2011, n° 09-71.734consulter ↗
  17. CassationCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 13-17.294consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-19.501consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-17.609consulter ↗
  20. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 23-20.411consulter ↗

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