Au sein des modes accessoires d’extinction de l’instance, l’acquiescement occupe une place singulière : il ne procède ni de l’écoulement du temps, comme la péremption, ni d’un simple retrait procédural, comme le désistement d’instance, mais d’un acte positif de volonté par lequel un plaideur se soumet — soit aux prétentions de son adversaire, soit à la décision qui les a consacrées. Là où les autres modes laissent subsister l’action, l’acquiescement, lorsqu’il porte sur la demande, emporte renonciation à la contestation elle-même. Volenti non fit injuria : nul ne saurait se plaindre de ce à quoi il a consenti.
Les articles 408 à 410 du Code de procédure civile organisent ce mécanisme autour d’une distinction cardinale — l’acquiescement à la demande, qui éteint le litige au fond, et l’acquiescement au jugement, qui emporte renonciation aux voies de recours. La frontière n’est pas théorique : elle commande le champ de la libre disposition des droits, l’exigence d’un consentement non équivoque et l’étendue exacte de ce à quoi le plaideur se trouve définitivement lié.
Reste une question délicate, que la jurisprudence a dû trancher : jusqu’où s’étend la renonciation ? Celui qui acquiesce abandonne-t-il toute critique de la décision, y compris la possibilité d’en faire corriger une simple erreur matérielle ? La deuxième chambre civile y a répondu en 2011, en réservant cette voie au plaideur qui ignorait l’erreur au moment de son acquiescement.
Acte de volonté par lequel une partie au procès renonce à contester : soit en reconnaissant le bien-fondé des prétentions adverses (acquiescement à la demande, art. 408 CPC), soit en se soumettant aux chefs d’une décision et en renonçant aux voies de recours (acquiescement au jugement, art. 409 CPC).
I) Notion
Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement à la demande de l’acquiescement au jugement.
- S’agissant de l’acquiescement à la demande
- C’est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire (art. 408 CPC).
- À la différence de la péremption d’instance ou du désistement, l’acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l’action.
- S’agissant de l’acquiescement au jugement
- Il se distingue de l’acquiescement à la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
- L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du désistement de l’appel.
II) Conditions
- Conditions communes
- Principe : un acte de volonté
- Tant l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volonté de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacité à consentir.
- L’article 410, al. 1er du CPC prévoit que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
- Exception : l’effet de la loi
- L’alinéa 2 de l’article 410 du CPC prévoit, s’agissant de l’acquiescement au jugement, que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
- Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement :
- D’une part, l’exécution doit porter sur un jugement non exécutoire, soit non passé en force de chose jugée ou non assorti de l’exécution provisoire.
- D’autre part, elle ne doit pas être équivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant à l’intention de la partie qui exécute la décision.
- Principe : un acte de volonté
Un débiteur est condamné par un jugement de première instance, dépourvu d’exécution provisoire, à verser 12 000 € à son créancier. Sans attendre l’expiration du délai d’appel ni émettre la moindre réserve, il règle spontanément l’intégralité de la somme. Cette exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement au jugement (art. 410, al. 2 CPC) : le débiteur, ayant manifesté de façon non équivoque sa soumission à la décision, ne pourra plus en relever appel. À l’inverse, s’il avait payé « à titre conservatoire et sous réserve d’appel », l’équivoque ferait obstacle à toute renonciation.
- Conditions spécifiques
- S’agissant de l’acquiescement à la demande
- L’article 408 dispose qu’« il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
- Ainsi, par exemple, en matière de filiation, l’article 323 du Code civil prévoit expressément que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l’objet de renonciation. Le caractère d’ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles.
- S’agissant de l’acquiescement au jugement
- L’article 409 du CPC prévoit qu’« il est toujours admis sauf disposition contraire » en premier et dernier ressort.
- S’il ne connaît, par principe, aucune limite, des dispositions légales peuvent malgré tout prohiber l’acquiescement au jugement.
- Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que « un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. »
- S’agissant de l’acquiescement à la demande
III) Effets
- L’acquiescement à la demande
- Il produit deux effets majeurs
- D’une part, il emporte reconnaissance par le plaideur du bien-fondé des prétentions de son adversaire.
- D’autre part, il vaut renonciation à contester et entraîne extinction de l’instance.
- Il produit deux effets majeurs
- L’acquiescement au jugement
- Il emporte
- D’une part, soumission aux chefs de la décision
- L’effet de l’acquiescement demeure néanmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a été rendu.
- D’autre part, renonciation aux voies de recours
- Dans l’hypothèse, toutefois, où postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement.
- En dehors de cette hypothèse, l’acquiescement est définitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matérielle (Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21.061RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 7 juillet 2011 · n° 10-21.061L'acquiescement à un jugement n'emporte pas renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle, s'il n'est pas établi que l'acquiescement est intervenu en connaissance de l'erreur invoquéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- D’une part, soumission aux chefs de la décision
- Il emporte
IV) L'acquiescement et la rectification de l'erreur matérielle
La renonciation aux voies de recours, aussi définitive soit-elle, n’absorbe pas tout. L’action en rectification d’erreur matérielle ne tend pas à remettre en cause le sens de la décision, mais à faire coïncider le jugement écrit avec ce que le juge a réellement décidé — elle relève d’une logique distincte de celle des recours. Encore faut-il, pour qu’elle survive à l’acquiescement, que le plaideur n’ait pas renoncé en connaissance de cause. C’est précisément la mesure que pose l’arrêt du 7 juillet 2011 : l’acquiescement ne vaut renonciation à demander la rectification que s’il est établi qu’il est intervenu en connaissance de l’erreur invoquée.
- Faits
- Une partie acquiesce à un jugement rendu à son encontre, puis sollicite ultérieurement la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision. Lui est opposée la renonciation aux voies de recours résultant de son acquiescement.
- Problème
- L’acquiescement au jugement emporte-t-il, par lui-même, renonciation à demander la rectification d’une erreur matérielle entachant ce jugement ?
- Solution
- Non. L’acquiescement à un jugement n’emporte pas renonciation à en demander la rectification pour cause d’erreur matérielle, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est intervenu en connaissance de l’erreur invoquée. Faute d’une telle preuve, la voie de la rectification demeure ouverte.
- Portée
- La renonciation procédant de l’acquiescement ne s’étend qu’à ce que son auteur a réellement entendu abandonner : on ne peut renoncer à contester une erreur que l’on ignorait. L’arrêt préserve ainsi l’action en rectification — qui n’est pas une voie de recours au sens strict — au bénéfice du plaideur de bonne foi.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 juillet 2011, n° 10-21.061consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin