Au sein de l’instruction de l’affaire qui se déroule, en procédure écrite, devant le Tribunal judiciaire, l’instance ne chemine pas toujours jusqu’au jugement : il arrive qu’elle se dénoue prématurément, sans que le droit d’agir en soit atteint. La caducité de la citation est l’une de ces causes d’extinction qui frappent le lien d’instance à titre principal, lorsque le demandeur néglige une diligence dont dépend la régularité de sa saisine. En sanctionnant ainsi l’inertie procédurale au seuil même de la mise en état, elle révèle l’exigence de loyauté et de célérité qui gouverne, de bout en bout, le déroulement du procès civil.
Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.
Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).
Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC).
Il importe, d’emblée, de distinguer ces deux familles de causes d’extinction. Les premières — transaction, acquiescement, désistement d’action, décès dans les actions intransmissibles — atteignent l’instance par ricochet, parce qu’elles tarissent l’action elle-même, c’est-à-dire le droit substantiel de saisir le juge ; l’extinction de l’instance n’y est que la conséquence de la disparition de l’action. Les secondes — péremption, désistement d’instance et caducité de la citation — frappent l’instance à titre principal, sans entamer l’action : le lien juridique d’instance se dénoue, mais la prérogative d’agir demeure intacte. C’est cette ligne de partage qui commande l’ensemble du régime de la caducité de la citation.
Nous nous focaliserons ici sur la caducité de la citation.
I) Généralités
La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé.
En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoquerait « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ».
D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ». L’idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent? Assurément non.
Par-delà la diversité des images, un trait commun se dégage : la caducité suppose un acte d’abord valablement né, puis privé d’efficacité par la survenance d’un événement postérieur qui le prive d’un de ses éléments essentiels. Encore faut-il, pour que la caducité se déclenche, que cette disparition soit indépendante de la volonté des parties — à défaut, l’anéantissement procéderait d’un autre mécanisme (résolution, révocation, renonciation). Il en résulte une physionomie singulière : la caducité opère, en principe, de plein droit, sans que son efficacité soit subordonnée à une constatation judiciaire ; lorsqu’il intervient, le juge ne fait, le plus souvent, que constater un état déjà acquis.
A) Caducité
État d’un acte juridique régulièrement formé à l’origine, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure à sa formation et indépendante de la volonté des parties, perd l’un des éléments essentiels à son existence et se trouve, par suite, privé d’effet. La caducité se situe ainsi au point de rencontre de deux idées : la régularité initiale de l’acte et son extinction ultérieure pour disparition d’un élément constitutif.
B) Caducité et nullité
C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.
La ligne de démarcation est donc chronologique autant que conceptuelle. La nullité saisit un vice contemporain de la naissance de l’acte : l’acte est, dès l’origine, mal formé, parce qu’une condition de validité — capacité, consentement, objet, forme prescrite à peine de nullité — faisait défaut. La caducité, à l’inverse, suppose un acte irréprochable au moment de sa formation, puis frappé d’inefficacité par un événement postérieur. L’une sanctionne un défaut de constitution ; l’autre, une défaillance d’un élément qui conditionnait le maintien de l’acte.
1) Nullité
Sanction de l’inobservation, lors de la formation de l’acte, d’une condition de sa validité — qu’il s’agisse d’une irrégularité de fond (incapacité, défaut de pouvoir, vice du consentement) ou, en procédure, d’un vice de forme expressément sanctionné « à peine de nullité ». À la différence de la caducité, elle frappe un vice congénital, antérieur ou concomitant à la naissance de l’acte.
En matière procédurale, cette opposition se vérifie pleinement. La nullité d’un acte de procédure suppose, pour le vice de forme, l’identification d’une mention obligatoire omise ou inexacte sur l’assignation, l’acte d’huissier de justice ou l’acte de procédure considéré, ainsi que, le plus souvent, la démonstration d’un grief ; pour l’irrégularité de fond, elle tient au défaut affectant la validité même de l’acte, telle l’absence de pouvoir ou de capacité. La caducité, elle, ne s’intéresse pas à la régularité intrinsèque de l’acte : elle sanctionne le fait que la partie n’a pas, dans le délai imparti, accompli la diligence dont dépendait le maintien de l’acte introductif.
2) Exemple
Une assignation qui omettrait l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée — mention prescrite à peine de nullité — encourt la nullité : le vice est congénital. La même assignation, parfaitement régulière en la forme, mais dont copie n’est pas remise au greffe dans le délai de deux mois de sa signification, encourt la caducité : l’acte, valablement né, est privé d’effet par l’inaction postérieure du demandeur.
La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.
II) La caducité en matière civile
Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie ou la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué.
La logique est, à chaque fois, identique : le legs est valablement établi, mais l’un de ses éléments essentiels — l’existence du gratifié, son aptitude à recueillir la libéralité, ou encore le subsistance de la chose léguée — disparaît avant que la disposition ne puisse produire ses effets. La libéralité tombe alors d’elle-même, non parce qu’elle était viciée, mais parce que sa cause ou son objet s’est évanoui. On retrouve là le mécanisme général de la condition : si la condition suspensive ne se réalise pas, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, et lorsqu’elle constituait un élément essentiel de l’acte, ce dernier se trouve frappé de caducité.
Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s’estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution » si bien que l’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens. Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé.
L’illustration la plus marquante de cette acclimatation au droit des contrats remonte à trois arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale, qui ont jugé caduque une stipulation de prix devenue indéterminable en cours d’exécution, après que l’arrêté administratif qui la rendait déterminable eut été modifié : la convention, régulière à l’origine, perdait ainsi un élément essentiel — la déterminabilité du prix — par l’effet d’une circonstance postérieure.
« Les juges du fond ont pu décider que la convention de vente exclusive de carburants […] consentie sous l’empire de l’arrêté du 28 octobre 1952 […] était devenue caduque à la suite de l’intervention de l’arrêté du 27 mai 1963 ne fixant plus que le prix limite de vente » (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843 RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 avril 1971 · n° 69-10.843Les juges du fond ont pu decider que la convention de vente exclusive de carburants consentie par une societe petroliere a un pompiste sous l'empire de l'arrete du 28 octobre 1952 fixant les prix limites de vente des distributeurs aux pompistes d'une part et des pompistes aux utilisateurs d'autre part etait devenue caduque a la suite de l'intervention de l'arrete du 27 mai 1963 ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs et realisant ainsi une fusion des deux marges beneficiaires des lors qu'ils ont enonce que le pompiste n'avait accepte de payer les prix limites resultant du premier arrete que par adhesion au regime des prix maximum alors prevu, et estime par une appreciati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; v. égal. n° 69-12.329RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 avril 1971 · n° 69-12.329Le moyen visant le motif d'un arret qui n'est pas le soutien necessaire du dispositif ne peut entrainer la cassation de cet arret. ainsi lorsqu'un arret decide qu'une convention de vente exclusive de carburants consentie au proprietaire d'une station-service par une societe petroliere sous l'empire d'un arrete du 28 octobre 1952 fixant les prix limites de vente des distributeurs aux pompistes d'une part et des pompistes aux utilisateurs d'autre part, pouvait continuer a etre executee sous l 'empire de l'arrete du 27 mai 1963, realisant une fusion des deux marges, a la condition que le prix pratique par la societe fut l 'equivalent d'un prix de marche et ne presenta pas un caractere discrimin…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III) La caducité en matière procédurale
Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil, tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction.
En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi.
La caducité procédurale épouse ainsi une fonction propre : assurer la célérité de l’instance et réprimer la négligence du plaideur. Elle est l’expression contemporaine de l’adage vigilantibus non dormientibus jura subveniunt — le droit assiste ceux qui veillent, non ceux qui dorment. Loin de sanctionner un défaut de validité, elle frappe une défaillance dans la conduite du procès : l’acte introductif est régulier, mais la partie a laissé s’écouler le délai sans accomplir l’acte subséquent qui en conditionnait l’efficacité.
A) Citation en justice
Acte de procédure par lequel le demandeur informe son adversaire de l’introduction d’une instance et l’invite à comparaître devant la juridiction saisie. En procédure écrite, elle prend la forme de l’assignation délivrée par commissaire de justice ; en procédure orale, elle peut résulter d’une convocation. C’est elle qui, en principe, lie l’instance — et c’est sa caducité qui en provoque l’extinction à titre principal.
À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance.
Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai.
Trois traits caractérisent donc cette caducité procédurale : elle suppose un acte introductif d’instance régulièrement formé ; elle se rattache à l’omission d’une diligence essentielle ; elle est conditionnée par l’expiration d’un délai. Ce sont ces trois paramètres qui permettent de recenser les causes de caducité, d’en organiser le prononcé, puis d’en mesurer les effets.
1) Les causes de caducité
Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice
- La caducité pour défaut de saisine du Juge
- Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses
- En première instance
- L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte (2 mois ou 15 jours).
- Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14.443CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 12 juin 2008 · n° 07-14.443L'extinction de l'instance à titre principal ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleursSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe (art. 843 CPC).
- En appel
- La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité.
- En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité.
- Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci.
- En première instance
- Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses
a) Exemple chiffré — la mécanique des délais
En première instance, l’assignation signifiée le 1er mars doit, à peine de caducité, faire l’objet d’une remise de copie au greffe dans les deux mois — soit avant le 1er mai (délai ramené à quinze jours lorsque la date d’audience est proche). En appel, l’appelant qui a déclaré son appel le 1er mars dispose de trois mois pour conclure (art. 908 CPC) et d’un mois à compter de l’avis du greffe pour signifier sa déclaration à l’intimé non constitué (art. 902 CPC). Le franchissement de l’un quelconque de ces termes emporte caducité, sans considération de la brièveté du retard.
La menace de caducité pour défaut de saisine n’est toutefois pas irrémédiable tant que le délai n’est pas expiré. La partie diligente peut neutraliser ce risque en réitérant son acte : ainsi, la réitération d’une assignation, intervenue dans le délai requis, en empêche la caducité, dès lors que l’assignation itérative a été, elle aussi, remise au greffe.
« La réitération d’une assignation, dans le délai prévu […], en empêche la caducité, dès lors que l’assignation itérative a été remise au greffe » (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 11 octobre 2001 · n° 99-16.269La réitération d'une assignation, dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en empêche la caducité, dès lors que l'assignation itérative a été remise au greffe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La caducité pour défaut de comparution
- La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation.
- Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée.
- L’article 468 du CPC prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas deux alternatives sont envisageables :
- Première alternative
- Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
- Seconde alternative
- Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
- La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
- Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
- Première alternative
- On observera la logique propre à ce cas : la caducité y est, pour partie, réversible, puisque le demandeur défaillant peut en obtenir la rétractation en justifiant, dans les quinze jours, d’un motif légitime de son absence. Le législateur ménage ainsi un équilibre entre la sanction de l’inaction et la préservation des droits de la partie empêchée de bonne foi.
- La caducité pour défaut d’accomplissement d’une formalité
- L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables :
- Première Alternative
- Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
- Seconde alternative
- Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque
- Première Alternative
- Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur.
- La différence de régime avec le défaut de comparution mérite d’être soulignée : dans le défaut d’accomplissement d’une formalité, la partie a comparu — elle s’est manifestée — mais s’abstient ensuite de poursuivre utilement l’instance. Le législateur en tire la conséquence que la caducité n’est plus une faculté du juge, mais une prérogative du seul défendeur, maître de décider s’il préfère un jugement au fond ou l’extinction de l’instance.
- L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables :
2) Le prononcé de la caducité
a) Décision
- L’indifférence de l’établissement d’un grief
- Il a été jugé de longue date que cette sanction doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief (Cass. 2e civ., 21 octobre 1976, n°75-11.782CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 1976 · n° 75-11.782Il résulte de la combinaison des articles 120 et 198 du décret du 28 août 1972 que la cour d'appel est saisie par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de deux mois courant, pour les assignations antérieurement délivrées, à compter du 1er janvier 1973, faute de quoi la caducité en est constatée par requête ou d'office par ordonnance du Premier président et qu'en l'absence de remise au greffe dans le délai légal et de décision prise par le Premier Président, la cour d'appel doit constater le défaut d'accomplissement d'une formalité d'ordre public. Par suite la cour qui, en l'absence de la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'assignation n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation (Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n°73-13.955).
- Ce trait achève de distinguer la caducité de la nullité pour vice de forme : là où la seconde est, le plus souvent, subordonnée à la preuve d’un grief (pas de nullité sans grief), la première opère sur le seul constat objectif de l’omission de la diligence dans le délai. Le juge ne pèse pas les conséquences du manquement : il en tire mécaniquement la sanction.
La caducité de la citation « doit être prononcée dès lors que ses conditions sont réunies, sans égard à l’existence d’un grief », le juge ne disposant à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation (Cass. 2e civ., 21 oct. 1976, n° 75-11.782 CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 21 octobre 1976 · n° 75-11.782Il résulte de la combinaison des articles 120 et 198 du décret du 28 août 1972 que la cour d'appel est saisie par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de deux mois courant, pour les assignations antérieurement délivrées, à compter du 1er janvier 1973, faute de quoi la caducité en est constatée par requête ou d'office par ordonnance du Premier président et qu'en l'absence de remise au greffe dans le délai légal et de décision prise par le Premier Président, la cour d'appel doit constater le défaut d'accomplissement d'une formalité d'ordre public. Par suite la cour qui, en l'absence de la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'assignation n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; 15 mai 1974, n° 73-13.955CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 1974 · n° 73-13.955L'ordonnance prevue par l'article 120 al. 3 du decret du 28 aout 1972, qu'elle soit intervenue d'office aux termes de l'alinea 2 du meme texte, ou sur la requete d'une des parties, constitue une mesure que la loi permet d'ordonner a l'insu d'une partie. cette partie dispose, selon l'article 17 du decret du 9 septembre 1971, d'un recours approprie contre la decision qui lui fait grief. par suite une partie a l'insu de laquelle a ete rendue une ordonnance, ne peut exercer son recours qu'en demandant au magistrat de rapporter sa decision. le premier president d'une cour d'appel qui , sur le fondement des articles 120, 128, et 198 du decret du 28 aout 1972, avait rendu une ordonnance constatant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le pouvoir du juge
- Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité
- La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge
- Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office
- En première instance
- L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
- Il en va de même pour la procédure à jour fixe (art. 843 CPC).
- En appel
- Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.
- La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office (Cass. 2e Civ., 26 juin 2014, n°13-20.868).
- Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief.
- En première instance
- Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office
- La caducité résulte du défaut de comparution du demandeur
- L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation.
- Il s’agit néanmoins d’une simple faculté
- Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur
- La caducité résulte du défaut d’accomplissement d’une formalité
- Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation.
- L’article 469 dispose en ce sens que « le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
- Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision.
- La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge
- Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité
On le voit, le pouvoir de relever d’office la caducité se dilate ou se rétracte selon la cause considérée. Il est impératif lorsque la caducité procède du défaut de saisine — le juge doit alors la constater d’office —, facultatif lorsqu’elle résulte du défaut de comparution du demandeur, et exclu lorsqu’elle sanctionne le défaut d’accomplissement d’une formalité, le défendeur en ayant seul l’initiative. Cette gradation traduit le degré d’ordre public attaché à chaque diligence : plus la diligence intéresse la mise en état de l’affaire et la maîtrise du temps procédural, plus le juge en est gardien.
- Faits
- Un appelant n’avait pas signifié sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le mois de l’avis du greffe l’invitant à cette formalité (art. 902 CPC). Le conseiller de la mise en état avait relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel.
- Problème
- Le juge pouvait-il relever d’office la caducité de la déclaration d’appel, alors que l’article 902 du CPC, à la différence d’autres textes issus de la réforme de la procédure d’appel, ne lui en conférait pas expressément le pouvoir ?
- Solution
- Oui : il résulte des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel en cas de non-respect des prescriptions de l’article 902.
- Portée
- L’arrêt confirme que la caducité-sanction du défaut de saisine relève de l’office du juge, y compris lorsque le texte demeure muet, et qu’elle s’impose sur le seul constat de l’omission de la diligence dans le délai, indépendamment de tout grief.
b) Voies de recours
L’article 407 du CPC prévoit que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. »
Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation. Le législateur a ici préféré la voie de la rétractation devant le juge qui a statué à celle de l’appel ou de l’opposition : il s’agit moins de réformer une appréciation que de réparer une erreur — l’hypothèse type étant celle d’une caducité prononcée alors que la diligence avait, en réalité, été accomplie dans le délai. Le texte enferme d’ailleurs le recours dans cette condition expresse : la décision ne peut être rapportée qu’« en cas d’erreur ».
S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable.
3) Les effets de la caducité
Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité produit des effets :
- Pour l’avenir
- Pour le passé
a) Pour l’avenir : extinction de l’instance
Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire.
Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement.
L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Cette survie de l’action est la traduction de la distinction cardinale entre l’instance — lien juridique procédural noué entre les parties — et l’action — droit substantiel de soumettre une prétention au juge. La caducité tranche le premier sans atteindre la seconde. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : l’extinction de l’instance à titre principal ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, dès lors que l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
« L’extinction de l’instance à titre principal ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » (Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14.443CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 12 juin 2008 · n° 07-14.443L'extinction de l'instance à titre principal ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleursSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette faculté de réintroduire l’instance connaît toutefois une limite notable, propre à la procédure d’appel. Lorsque la caducité frappe non la citation initiale, mais la déclaration d’appel, la partie négligente ne saurait recommencer librement : elle n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. La survie de l’action s’efface alors devant l’autorité du jugement frappé d’appel, que la caducité rend définitif. L’effet extinctif, ordinairement cantonné à l’instance, contamine ici, indirectement, la voie de recours elle-même.
Selon l’article 911-1, alinéa 3, du CPC, la partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque (art. 902, 905-1, 905-2 ou 908) « n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie » (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 21-13.104RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 15 janvier 2026 · n° 21-13.104Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3, du même code, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Pour le passé : anéantissement rétroactif des actes de procédure
Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, « dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution ».
C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée. Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet.
i) Rétroactivité
Fiction juridique consistant à substituer une situation nouvelle à une situation antérieure, de telle sorte que tout se passe comme si cette dernière n’avait jamais existé. Appliquée à la caducité, elle conduirait à effacer non seulement les effets futurs de l’acte, mais encore ceux qu’il a déjà produits — d’où la résistance traditionnelle à l’y attacher.
Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale.
Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer « une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé ».
Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal « qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé ».
Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est « justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme ». En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif.
Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives.
À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis.
Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue.
Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusée à procéder à pareille assimilation. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive.
Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’« interrompre le cours de la prescription ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif.
Ce raisonnement mérite d’être explicité, car il commande la portée pratique de la caducité. L’assignation produit, en principe, un double effet interruptif : interruption de la prescription de l’action et interruption du délai de forclusion. Dire que l’assignation caduque ne peut interrompre le cours de la prescription, c’est admettre que la caducité efface rétroactivement cet effet interruptif, comme si l’acte n’avait jamais été délivré. La conséquence est redoutable pour le plaideur négligent : si, entre-temps, la prescription est acquise, la nouvelle instance — pourtant ouverte par la survie de l’action — se heurtera à la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La survie théorique de l’action peut donc se trouver privée d’effet utile par la rétroactivité de la caducité quant à l’effet interruptif.
Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation.
Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif.
Ce mouvement déborde, du reste, le seul terrain de la prescription. La jurisprudence en a fait application à d’autres actes de procédure dont l’efficacité était subordonnée à la persistance de l’acte caduc. Ainsi, la caducité — comme l’annulation — d’une saisie-attribution fait obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n’avoir pas déclaré l’étendue de ses obligations, soit condamné au paiement : l’acte caduc ne saurait servir de fondement à une condamnation, ses effets étant rétroactivement neutralisés.
« L’annulation de la saisie-attribution ou sa caducité fait obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n’avoir pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée » (Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 99-13.592CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 3 mai 2001 · n° 99-13.592L'annulation de la saisie-attribution ou sa caducité fait obstacle à ce que le tiers saisi, cité en paiement des causes de la saisie pour n'avoir pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 11 octobre 2001 · n° 99-16.269La réitération d'une assignation, dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en empêche la caducité, dès lors que l'assignation itérative a été remise au greffe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗:; Com. 14 mars 2006, n° 03-10.945 ; Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843, n° 70-10.752 CassationCour de cassation, chambre commerciale · 27 avril 1971 · n° 70-10.752Sur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil ; attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que, par convention du 21 mars 1963, la societe esso standard a consenti a la societe socomanut un pret d'argent pour l'amenagement du garage exploite par celle-ci et un pret de materiel pour la vente au detail de carburants ; qu'en contrepartie la societe socomanut s'est engagee a s'approvisionner en carburants, exclusivement pendant dix-huit ans, aupres de la societe esso standard ; que cette convention, qui ne contenait aucune indication de prix, a ete executee d'abord sous le regime d'un arrete du 28 octobre 1952 qui fixait les marges respectives maximum de benefi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 69-12.329RejetCour de cassation, chambre commerciale · 27 avril 1971 · n° 69-12.329Le moyen visant le motif d'un arret qui n'est pas le soutien necessaire du dispositif ne peut entrainer la cassation de cet arret. ainsi lorsqu'un arret decide qu'une convention de vente exclusive de carburants consentie au proprietaire d'une station-service par une societe petroliere sous l'empire d'un arrete du 28 octobre 1952 fixant les prix limites de vente des distributeurs aux pompistes d'une part et des pompistes aux utilisateurs d'autre part, pouvait continuer a etre executee sous l 'empire de l'arrete du 27 mai 1963, realisant une fusion des deux marges, a la condition que le prix pratique par la societe fut l 'equivalent d'un prix de marche et ne presenta pas un caractere discrimin…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 69-10.843consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 69-12.329consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 avril 1971, n° 70-10.752consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 mai 1974, n° 73-13.955consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 octobre 1976, n° 75-11.782consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 3 mai 2001, n° 99-13.592consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 juin 2008, n° 07-14.443consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-20.868consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 21-13.104consulter ↗
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