Conclusions aux fins d’acquiescement à une demande en justice (JCP)
Les conclusions par lesquelles vous reconnaissez le bien-fondé des prétentions adverses et renoncez à l’action. Un acte grave : la loi ne l’admet que pour les droits dont vous avez la libre disposition.
Comprendre l’acte
Sans avocat
Dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat () et la procédure est orale (). Le représentant en justice est réputé, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial d’acquiescer ().
« L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action » (). Il prend ici la forme de conclusions déposées dans l’instance.
« Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition » () : sur un droit indisponible (l’état des personnes, par exemple), l’acquiescement à la demande est inopérant.
La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial d’acquiescer () ; l’avocat est dispensé de justifier de son mandat ().
La renonciation à l’action éteint l’instance qui s’y rattache ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ().
Ces conclusions tiennent en quelques lignes ; leurs effets sont définis par la loi. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le prévoit.
La reconnaissance du bien-fondé des prétentions
L’acquiescement à la demande « emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire » () : vous admettez que la demande est fondée.
La renonciation à l’action
Il « emporte […] renonciation à l’action » (). À la différence de l’acquiescement au jugement, le texte n’y attache aucune réserve : la renonciation à l’action est définitive.
définitifL’acquiescement à la demande ne se confond pas avec celui au jugement : ce dernier ne touche que les voies de recours et connaît une réserve légale (). Voir le comparatif ci-dessous.
≠ l’acquiescement au jugement (), qui ne touche que les voies de recours et connaît une réserve légale ; ≠ le désistement d’instance, qui met fin à l’instance sans reconnaître le bien-fondé des prétentions adverses.
| À la demande | Au jugement | |
|---|---|---|
| Ce qu’il emporte | Reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action () | Soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours () |
| Quand est-il admis ? | Seulement « pour les droits dont la partie a la libre disposition » () | « Toujours admis, sauf disposition contraire » () |
| La renonciation est-elle réversible ? | Le texte n’y attache aucune réserve () | Réserve légale : « sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours » () |
| Effet sur l’instance | L’instance s’éteint accessoirement à l’action ; l’extinction est constatée par une décision de dessaisissement () | Le jugement existe déjà : il devient incontestable par celui qui acquiesce, sous la réserve du recours régulièrement formé par une autre partie () |
Deux actes, deux régimes : ne jamais transposer la restriction de l’ à l’, ni l’inverse.
La procédure, étape par étape
La demande est formée contre vous
Le demandeur soutient des prétentions ; l’instance est engagée.
Vous décidez d’acquiescer à la demande
Vous en reconnaissez le bien-fondé et renoncez à l’action () — sous réserve que le droit en cause soit à votre libre disposition.
Vous le formalisez par conclusions
L’acquiescement peut être exprès ou implicite () ; les conclusions l’expriment sans ambiguïté.
L’instance s’éteint
L’extinction de l’instance, accessoire de la renonciation à l’action, est constatée par une décision de dessaisissement ().
Vérifier
Ce que les conclusions doivent établir
Cochez au fil de votre rédaction.
La demande acquiescée est identifiée
L’acquiescement porte sur « les prétentions de l’adversaire » () : les prétentions reconnues doivent être identifiables.
Le droit en cause est à votre libre disposition
« Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition » () : sur un droit indisponible, l’acquiescement est inopérant.
La volonté d’acquiescer est non équivoque
L’acquiescement peut être exprès ou implicite () ; les conclusions doivent l’exprimer sans ambiguïté.
Le signataire a qualité pour acquiescer
Le représentant en justice est réputé avoir reçu pouvoir spécial d’acquiescer à l’égard du juge et de la partie adverse ().
Le code n’impose aucune forme à l’acquiescement : « il peut être exprès ou implicite » (). Mais parce qu’il éteint le droit d’agir, des conclusions écrites, précises et datées sont ce qui établit l’étendue exacte de ce que l’on reconnaît et ce à quoi l’on renonce.
Admis seulement pour les droits dont on a la libre disposition
L’acquiescement à la demande « emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition » (). C’est le point décisif : sur un droit indisponible — l’état des personnes, par exemple — l’acquiescement à la demande est inopérant. Et, à la différence de l’acquiescement au jugement (), aucune réserve légale ne vient tempérer la renonciation à l’action : elle est définitive.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Acquiescer à une demande touchant un droit indisponible
L’acquiescement à la demande « n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition » () : sur un droit indisponible, il est inopérant.
Croire que l’on pourra revenir sur l’acquiescement à la demande
À la différence de l’acquiescement au jugement, qui connaît une réserve légale (), la renonciation à l’action de l’ est définitive.
Confondre avec le désistement
Le désistement d’instance met fin à l’instance sans reconnaître le bien-fondé des prétentions adverses ; l’acquiescement à la demande, lui, emporte cette reconnaissance et la renonciation à l’action ().
Être conseillé
Indiquez votre commune pour situer votre affaire
Votre tribunal compétent et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.
Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort.
32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
Un avocat du ressort, avant de renoncer
Déposer
Avant de déposer
Les prétentions acquiescées sont identifiées
L’acquiescement porte sur les prétentions de l’adversaire ().
Le droit en cause est à votre libre disposition
Condition de l’.
La volonté est exprimée sans ambiguïté
Exprès ou implicite (), mais l’écrit établit l’étendue de ce à quoi l’on renonce.
La portée est mesurée
Renonciation à l’action, définitive ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Qu’emporte l’acquiescement à une demande ?
Peut-on acquiescer à n’importe quelle demande ?
Peut-on revenir sur un acquiescement à la demande ?
Mon avocat peut-il acquiescer à ma place ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 384 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 408 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 409 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Article 410 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Article 416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 6 mai 2012
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Article 417 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.