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Fiches juridiques

Le régime juridique de l’acceptation: notion, caractères, étendue, manifestation et réforme des obligations

Une fois l’offre émise et maintenue, le contrat ne se forme que par l’assentiment de son destinataire : l’acceptation est ce second versant de la rencontre de l’offre et de l’acceptation, sans lequel l’échange des consentements demeure inachevé. Acquiescement pur et simple à une proposition ferme et précise, elle obéit à des exigences propres — de fond comme de forme — qui déterminent à quel instant, et dans quelle mesure, les volontés se trouvent réellement liées. La réforme du droit des obligations en a consacré la notion et précisé les contours, confirmant qu’il ne suffit pas qu’une offre soit faite pour qu’un contrat naisse : encore faut-il qu’elle soit acceptée dans les conditions que le droit reconnaît.

==>Théorie de l’offre et de l’acceptation

Le contrat n’est autre que le produit de la rencontre des volontés. Avant d’en décrire le mécanisme, il convient de rappeler ce qu’est, précisément, l’instrument que cette rencontre engendre.

Définition — Le contrat

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Telle est la définition qu’en livre désormais l’article 1101 du Code civil, qui élève l’accord de volontés au rang d’élément constitutif de la notion. Le contrat constitue ainsi une espèce particulière de convention : là où la convention désigne tout accord de volontés destiné à produire des effets de droit, le contrat se singularise en ce qu’il a spécifiquement pour objet le rapport d’obligation.

De cette définition procède une conséquence cardinale : l’élément essentiel qui caractérise le contrat réside dans la rencontre d’au moins deux volontés. Quand bien même le contrat ne ferait naître d’obligations qu’à la charge d’une seule partie — tel le contrat unilatéral —, il n’en requiert pas moins le concours de plusieurs volontés. Le contrat ne saurait, en d’autres termes, procéder d’une manifestation de volonté unilatérale : il faut deux consentements pour qu’un lien contractuel se noue, comme il en faudra deux, ultérieurement, pour le modifier ou le défaire.

Encore faut-il, à ce stade, ne pas confondre le contrat et l’obligation : le premier est la source, la seconde n’en est que l’effet. Le contrat est l’acte juridique générateur  l’obligation, le rapport de droit qui en découle. C’est là une distinction structurante du droit des obligations, que la définition de l’article 1101 met opportunément en lumière.

Cette rencontre des volontés s’opère, en simplifiant à l’extrême, selon le processus suivant :

  • Premier temps : une personne, le pollicitant, émet une offre de contracter
  • Second temps : l’offre fait l’objet d’une acceptation par le destinataire

Si, pris séparément, l’offre et l’acceptation ne sont que des manifestations unilatérales de volontés, soit dépourvues d’effet obligatoire, lorsqu’elles se rencontrent, cela conduit à la création d’un contrat, lui-même générateur d’obligations.

Tous les contrats sont le fruit d’une rencontre de l’offre et de l’acceptation, peu importe que leur formation soit instantanée où s’opère dans la durée.

Aussi, en dehors de la rencontre de l’offre et de l’acceptation aucun contrat ne saurait valablement se former, cette rencontre traduisant l’échange des consentements des parties.

Or conformément à la théorie de l’autonomie de la volonté, seules les parties qui ont exprimé leur consentement au contrat peuvent s’obliger. On saurait, en effet, contraindre une personne à contracter, sans qu’elle y consente.

La force de ce principe se mesure à ce qu’il suffit, en règle générale, à la formation du contrat : le seul accord des volontés noue le lien, sans qu’aucune formalité ni aucune remise matérielle ne soit, en principe, requise. C’est l’expression du consensualisme. La Cour de cassation en a tiré une conséquence remarquable à propos du prêt : lorsqu’il est consenti par un professionnel du crédit, le prêt n’est pas un contrat réel — sa formation ne suppose pas la remise des fonds —, de sorte que, par le seul effet de l’accord de volontés intervenu sur une proposition de financement, l’organisme prêteur se trouve d’ores et déjà engagé (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n°97-21.422).

==>Réforme des obligations

Curieusement, en 1804, les rédacteurs du Code civil se sont surtout focalisés sur les conditions de validité et sur l’exécution du contrat.

Aussi, cela s’est fait au détriment du processus de conclusion du contrat qui était totalement ignoré par le Code civil.

Aucune disposition n’était, en effet, consacrée à la rencontre des volontés, alors même qu’il s’agit là du fait générateur du contrat.

Afin de remédier à cette carence, c’est donc à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de bâtir la théorie de l’offre et de l’acceptation, notamment à partir des dispositions relatives au consentement des parties.

Il ne restait alors plus qu’au législateur de consacrer cette construction prétorienne lors de la réforme du droit des obligations.

C’est ce qu’il a fait lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 qui a introduit dans le Code civil plusieurs dispositions qui régissent le processus de conclusion du contrat (art. 1113 à 1122).

En introduction de la sous-section relative à « l’offre et l’acceptation », le nouvel article 1113 prévoit désormais que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ».

Loin de bouleverser l’état du droit, ces textes en codifient la substance : ils consacrent, sans la trahir, l’œuvre patiemment édifiée par les juridictions du fond et la Cour de cassation. C’est pourquoi la jurisprudence antérieure à 2016 conserve, sur la plupart des questions, son autorité de référence — l’ordonnance s’étant, le plus souvent, bornée à fixer dans le marbre du Code des solutions déjà acquises.

Nous nous focaliserons ici sur le régime de l’acceptation.

I) Notion

L’acceptation est définie à l’article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. »

Pour mémoire, l’article 1114 du Code civil définit l’offre comme « la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».

Définition — L’acceptation

L’acceptation s’entend de l’acte juridique unilatéral par lequel le destinataire d’une offre manifeste sa volonté d’être lié dans les termes mêmes de celle-ci. Trois traits la caractérisent : elle émane du seul acceptant (unilatéralité)  elle exprime une volonté de s’engager, et non une simple disposition à poursuivre la discussion  elle se rapporte aux termes de l’offre, qu’elle est censée venir épouser. C’est l’adhésion à l’offre, et non l’offre elle-même, qui parachève le consentement.

Ainsi l’acceptation apparaît-elle comme le miroir de l’offre. Et pour cause, dans la mesure où elle est censée venir à sa rencontre. L’acceptation est, en ce sens l’acte unilatéral par lequel l’acceptant signifie au pollicitant qu’il entend consentir au contrat.

À la différence, néanmoins, de l’offre, l’acceptation, lorsqu’elle est exprimée, a pour effet de parfaire le contrat.

La dissymétrie mérite d’être soulignée : l’offre, tant qu’elle n’est pas acceptée, demeure un acte révocable et précaire, qui n’engage son auteur que dans les limites étroites tracées par la loi  l’acceptation, à l’inverse, est l’acte décisif, celui qui scelle l’accord et fait basculer les parties du domaine des pourparlers dans celui du lien contractuel. C’est elle qui, en venant coïncider avec l’offre, opère l’échange des consentements.

Encore faut-il préciser que l’acceptation, en tant que manifestation de volonté, n’est en principe soumise à aucune forme particulière. Elle peut être expresse — verbale ou écrite — ou résulter d’un comportement non équivoque. La Cour de cassation a ainsi rappelé, à propos d’une vente, que « le consentement des parties n’étant soumis à aucune condition de forme », les juges du fond doivent rechercher si l’acquéreur, qui n’avait signé l’acte qu’après le décès des venderesses, n’avait pas donné son accord avant cet événement (Cass. 3e civ., 27 nov. 1990, n°89-14.033). L’acceptation peut donc précéder, et survivre à, la signature de l’instrumentum : ce qui importe, c’est l’existence de la volonté, non le support qui la constate.

Le silence et l’acceptation — Si l’acceptation peut être tacite, encore faut-il qu’elle se déduise d’un comportement positif. Le silence, à lui seul, ne vaut pas acceptation : nul ne saurait être engagé pour s’être abstenu de répondre. La Cour de cassation tempère néanmoins ce principe : « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation » (Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n°02-15.188). Cette exception, codifiée à l’article 1120 du Code civil, sera examinée plus avant dans l’étude de la manifestation de l’acceptation.

Quand, en d’autres termes, l’offre rencontre l’acceptation, le contrat est, en principe, réputé formé. Le pollicitant et l’acceptant deviennent immédiatement liés contractuellement. L’acceptation ne réalisera, toutefois, la rencontre des volontés qu’à certaines conditions

II) Conditions

Afin d’être efficace, l’acceptation doit répondre à 3 conditions cumulatives qui tiennent

  • D’une part, au moment de son intervention
  • D’autre part, à ses caractères
  • Enfin, à son étendue

A) Le moment de l’acceptation

L’acceptation doit nécessairement intervenir avant que l’offre ne soit caduque

Aussi, cela signifie-t-il que l’acceptation doit avoir été émise :

  • Soit pendant le délai stipulé par le pollicitant
  • Soit, à défaut, dans un délai raisonnable, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, pendant « le temps nécessaire pour que celui à qui [l’offre] a été adressée examine la proposition et y réponde » (Cass. req., 28 févr. 1870)

La distinction se laisse aisément comprendre. Lorsque le pollicitant a assorti son offre d’un terme exprès, l’appréciation est purement objective : l’acceptation est efficace si elle parvient avant l’échéance, inopérante si elle survient après. Lorsque, en revanche, aucun délai n’a été stipulé, le juge apprécie in concreto ce qu’exigeait un comportement diligent, eu égard à la nature du contrat, aux usages et à la qualité des parties. Le délai raisonnable est, à cet égard, une notion souple, ajustée à chaque espèce.

Exemple — Une entreprise propose à un fournisseur la livraison de denrées périssables. Le délai raisonnable d’acceptation se comptera ici en heures ou en jours, la nature même de la chose commandant une réponse prompte. À l’inverse, une offre de cession d’un fonds de commerce, dont l’examen suppose audits et vérifications, justifiera un délai de réflexion de plusieurs semaines.

Lorsque l’acceptation intervient en dehors de l’un de ces délais, elle ne saurait rencontrer l’offre qui est devenue caduque.

L’acceptation est alors privée d’efficacité, en conséquence de quoi le contrat ne peut pas être formé.

Inversement, dès lors que l’acceptation intervient dans les délais, le contrat est formé sans qu’il soit besoin d’autre démarche. La Cour de cassation l’a illustré en matière de démarchage : en cas de vente à domicile, « le contrat est formé dès la commande », la faculté de renonciation reconnue au consommateur ne remettant pas en cause la formation du contrat mais ouvrant seulement, après celle-ci, un droit de repentir enfermé dans un bref délai (Cass. 1re civ., 10 juin 1992, n°90-17.267). L’acceptation noue donc le lien contractuel à l’instant même où elle rejoint l’offre  la faculté de rétractation, lorsqu’elle existe, opère en aval, sur un contrat déjà formé.

B) Les caractères de l’acceptation

==>L’acceptation pure et simple

Pour être efficace, l’acceptation doit être pure et simple.

En d’autres termes, il n’existe véritablement d’acceptation propre à former le contrat qu’à la condition que la volonté de l’acceptant se manifeste de façon identique à la volonté du pollicitant.

La Cour de cassation a estimé en ce sens que le contrat « ne se forme qu’autant que les deux parties s’obligent dans les mêmes termes » (Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n°89-13.941).

Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 89-13.941
Faits
Des plaideurs prétendaient s’être accordés, au cours d’une instance, sur les termes d’un contrat judiciaire  l’une des parties contestait toutefois la teneur exacte de cet accord, les engagements respectivement invoqués ne se recouvrant pas parfaitement.
Problème
À quelle condition un contrat est-il formé lorsque les volontés exprimées par les deux parties ne coïncident pas rigoureusement ?
Solution
La Cour de cassation juge que le contrat judiciaire « ne se forme qu’autant que les deux parties s’obligent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ». Faute de concordance, point de contrat.
Portée
L’arrêt consacre l’exigence d’une acceptation pure et simple : la formation du contrat suppose une parfaite identité entre l’offre et l’acceptation. Toute divergence, sur ce que les parties tiennent pour essentiel, fait obstacle à la rencontre des volontés.

Par pure et simple, il faut donc entendre, conformément à l’article 1118, al. 1er, que l’acceptation doit avoir été formulée par le destinataire de l’offre de telle sorte qu’il a exprimé sa volonté claire et non équivoque « d’être lié dans les termes de l’offre. »

==>La modification de l’offre

L’article 1118, al. 3 du Code civil prévoit que « l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »

Lorsque, dès lors, l’acceptant émet une réserve à l’offre sur un ou plusieurs de ses éléments ou propose une modification, l’acceptation s’apparente à une contre-proposition insusceptible de réaliser la formation du contrat.

Au fond, l’acceptation se transforme en une nouvelle offre que le pollicitant initial peut ou non accepter.

Ce renversement des rôles n’est pas anodin : en émettant une contre-proposition, le destinataire de l’offre primitive devient à son tour pollicitant, et l’ancien pollicitant se mue en destinataire, libre d’accepter ou d’éconduire. Le mécanisme peut, au gré des échanges, se répéter autant de fois qu’il subsiste un désaccord, jusqu’à ce que l’une des propositions soit purement et simplement adoptée par son destinataire.

En toutes hypothèses, le contrat n’est pas formé

Le pollicitant et le destinataire de l’offre doivent, en somme, être regardés comme des partenaires dont la rencontre des volontés n’est qu’au stade des pourparlers.

Aussi, la conclusion définitive du contrat est-elle subordonnée à la concordance parfaite entre l’offre et l’acceptation.

Exemple — À l’offre de vente d’un véhicule au prix de 18 000 €, le destinataire répond : « j’accepte, mais au prix de 16 000 € ». Cette réponse, qui altère un élément essentiel de l’offre — le prix —, ne forme aucun contrat : elle vaut contre-proposition, c’est-à-dire offre nouvelle, que le vendeur initial demeure libre d’accepter ou de refuser. À l’inverse, l’acceptant qui se borne à solliciter la livraison à une date légèrement différente, sans toucher aux éléments tenus pour essentiels, ne fait pas, en principe, obstacle à la formation du contrat.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par une « acceptation non conforme à l’offre ».

  • Conceptions envisageables
    • Première conception
      • L’acceptation est non conforme à l’offre, dès lors qu’une réserve ou une proposition de modification est émise par le destinataire
    • Seconde conception
      • Afin de déterminer si l’acceptation est non conforme à l’offre, il convient de distinguer selon que la réserve ou la proposition de modification porte ou non sur un élément essentiel du contrat.

La première conception, rigoureuse, a le mérite de la sécurité juridique mais l’inconvénient de la rigidité : elle paralyserait la formation du contrat à la moindre divergence, fût-elle insignifiante. La seconde, plus souple, subordonne la non-conformité à l’importance de l’élément discuté. C’est cette dernière qui a emporté la conviction de la jurisprudence.

  • La jurisprudence
    • La jurisprudence considère que le contrat n’est réputé formé qu’à la condition que l’offre et l’acceptation se rencontrent sur les éléments essentiels du contrat (V. en ce sens Cass. req., 1er déc. 1885).
    • Dans un arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a ainsi reconnu la conformité d’une acceptation à l’offre en relevant « qu’un accord de volontés était intervenu entre les parties sur les éléments qu’elle-même tenait pour essentiels même si des discussions se poursuivaient par ailleurs pour parfaire le contrat sur des points secondaires et admis s’être engagée » (Cass. com. 28 févr. 2006, n°04-14.719)
    • Il résulte de cette décision que, dès lors que l’acceptation a porté sur les éléments essentiels du contrat, elle est réputée conforme à l’offre
    • A contrario, cela signifie que lorsque la réserve émise par le destinataire de l’offre porte sur des éléments accessoires au contrat, elle ne fait pas obstacle à la rencontre de l’acceptation et de l’offre.
    • Toutefois, dans l’hypothèse où la réserve exprimée par le destinataire de l’offre porte sur un élément accessoire tenu pour essentiel par l’une des parties, elle s’apparente à une simple contre-proposition, soit à une nouvelle offre et non à acceptation pure et simple de nature à parfaire le contrat (Cass. 3e civ. 27 mai 1998).

Cette dernière nuance est capitale : la distinction de l’essentiel et de l’accessoire n’est pas figée selon une nomenclature abstraite, mais dépend de la volonté des parties. Un élément ordinairement accessoire — une modalité de paiement, le lieu de livraison — peut, par la volonté expresse de l’un des contractants, accéder au rang d’élément essentiel et conditionner, à ce titre, la formation du contrat. Tout est, en définitive, affaire de commune intention.

  • L’ordonnance du 10 février 2016
    • Si l’article 1118, al. 3 du Code civil prévoit que « l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet », cette disposition se garde bien de préciser ce que l’on doit entendre par « acceptation non conforme à l’offre. »
    • Toutefois, la formule « sauf à constituer une offre nouvelle », laisse à penser que le législateur a entendu consentir une certaine latitude au juge quant à l’appréciation de la conformité de l’acceptation à l’offre.
    • Est-ce à dire que la distinction établie par la jurisprudence entre les réserves qui portent sur des éléments essentiels du contrat et les réserves relatives à des éléments contractuels accessoires a été reconduite ?
    • On peut raisonnablement le penser, étant précisé que pour apprécier la conformité de l’acceptation à l’offre le juge se référera toujours à la commune intention des parties.

C) L’étendue de l’acceptation

À supposer que l’acceptation soit identique à l’offre, encore faut-il, pour être efficace, que l’acceptant ait eu connaissance de tous les éléments du contrat.

La question alors se pose de savoir si l’émission de l’acceptation permet de considérer que le destinataire de l’offre n’est engagé que s’agissant des seuls éléments du contrat dont il a eu connaissance, ou si, au contraire, l’acceptation vaut pour toutes les clauses, y compris celles dont il n’a pas pris connaissance lors de la conclusion du contrat.

L’enjeu est considérable : il s’agit de délimiter le champ contractuel, c’est-à-dire l’ensemble des stipulations auxquelles l’acceptant se trouve effectivement tenu. Une stipulation ne saurait, en bonne logique, obliger celui qui n’y a pas consenti  encore faut-il, pour mesurer la portée de l’acceptation, déterminer ce dont l’acceptant a eu — ou est réputé avoir eu — connaissance. La réponse varie selon le support sur lequel figurent les stipulations litigieuses.

Plusieurs sortes de documents doivent être distinguées :

  • Les documents contractuels signés
    • S’agissant des documents contractuels signés, la jurisprudence pose une présomption simple de connaissance des stipulations contractuelles par le destinataire de l’offre (Cass. 1re civ. 20 janv. 1993).
    • Aussi, lui appartiendra-t-il de prouver, en cas de clause sibylline ou peu apparente, qu’il n’en a pas eue connaissance, de sorte que son acceptation n’a pas pu rencontrer l’offre dans tous ses éléments (V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 mai 1979).
    • La présomption n’étant que simple, elle souffre la preuve contraire : la signature vaut adhésion à l’ensemble des clauses lisiblement portées à l’acte, mais cède devant la démonstration que telle stipulation, par son obscurité ou sa dissimulation, n’a pu être réellement appréhendée par le signataire.
  • Les conditions générales
    • Notion
      • Tout d’abord, il peut être observé, à titre de remarque liminaire, que les conditions générales se rencontrent, le plus souvent, dans les contrats d’adhésion, soit les contrats dont les stipulations ne sont pas susceptibles d’être discutées par les parties, l’une ne laissant pour seul choix à l’autre que d’adhérer en bloc au contrat ou, à défaut, de ne pas contracter.
      • L’article 1110 du Code civil définit encore le contrat d’adhésion comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. »
      • Aucune définition n’ayant été donnée par le législateur des conditions générales, c’est vers la doctrine qu’il convient de se tourner.
      • Un auteur définit les conditions générales comme « les clauses abstraites, applicables à l’ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, rédigées par avance et imposées par un contractant à son partenaire »
      • Les conditions générales sont, autrement dit, les stipulations qui figurent sur un document contractuel prérédigé.
    • Définition — Les conditions générales

      Les conditions générales s’entendent des clauses abstraites, rédigées à l’avance et de manière uniforme par l’un des contractants, destinées à s’appliquer à l’ensemble des contrats individuels qu’il conclura ultérieurement avec ses partenaires. Deux traits les caractérisent : leur généralité — elles ne sont pas conçues pour un cocontractant déterminé, mais pour une série indéfinie de contrats — et leur caractère préétabli et non négocié — elles sont imposées en bloc, à prendre ou à laisser. C’est cette unilatéralité de la rédaction qui justifie le régime protecteur dont elles font l’objet quant à leur opposabilité.

    • Valeur contractuelle
      • Quelle valeur donner aux conditions générales ?
      • Aux termes de l’article 1119 du Code civil, « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
      • Il ressort de cette disposition que, pour être opposables au destinataire de l’offre, les conditions générales doivent avoir été
        • d’une part, portées à sa connaissance
        • d’autre part, acceptées par lui
      • L’examen de la jurisprudence révèle que la satisfaction de ces deux conditions cumulatives peut être établie de deux façons :
        • Tout d’abord, les conditions générales sont présumées avoir été portées à la connaissance du destinataire de l’offre et acceptées par lui lorsque figure sur le document contractuel signé la mention par laquelle le signataire reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales (V. en ce sens Cass. 1re civ. 20 janv. 1993)
        • Ensuite, les conditions générales doivent, soit figurer sur le document contractuel signé, soit être expressément visé par ce dernier (Cass. 1re civ., 16 févr. 1999).
      • La double exigence de connaissance et d’acceptation s’apprécie, du reste, avec d’autant plus de souplesse que les parties sont rompues aux usages de la branche. Ainsi, lorsque acheteur et intermédiaire exercent dans le même secteur d’activité, en qualité de professionnels avertis, les juges peuvent déduire l’acceptation des conditions générales de l’usage établi entre eux et de la pratique antérieure des parties (Cass. com., 13 mai 2003, n°00-21.555). La connaissance qu’un professionnel a, ou doit avoir, des usages de sa profession supplée alors la preuve d’une information formelle.
    • Conflit entre conditions générales ou avec les conditions particulières
      • Il peut arriver qu’une discordance existe, soit entre les conditions générales entre elles, soit entre les conditions générales et les conditions particulières.
      • Dans les deux cas on ne saurait manifestement estimer que le destinataire de l’offre a accepté les conditions générales
      • Est-ce à dire que ces discordances sont susceptibles de faire obstacle à la rencontre de l’offre et de l’acceptation ?
      • L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit deux règles qui permettent de régler ce genre de conflits
        • S’agissant des discordances entre les conditions générales entre elles
          • L’article 1119, al. 2 prévoit que « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »
          • La solution retenue par le législateur vient confirmer la jurisprudence antérieure (Cass. com. 20 nov. 1984)
          • Dans la mesure où les conditions générales sont, la plupart du temps, stipulées à la faveur du pollicitant, leur anéantissement ne saurait porter atteinte aux intérêts du destinataire de l’offre.
          • Ajouté à cela, le nouvel article 1190 du Code civil dispose que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
        • S’agissant des discordances entre les conditions générales et les stipulations particulières
          • Le législateur a repris la jurisprudence antérieure qui estimait que les conditions particulières primaient sur les conditions générales (Cass. 1re civ., 9 févr. 1999).
          • L’article 1119, al. 3 du Code civil prévoit en ce sens que « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
          • La règle se justifie aisément : les conditions particulières, négociées ou à tout le moins spécialement convenues pour le contrat considéré, traduisent plus fidèlement la commune intention des parties que les clauses-types prérédigées. Elles l’emportent donc, non parce qu’elles seraient hiérarchiquement supérieures, mais parce qu’elles expriment mieux la volonté réellement échangée.
  • Les documents publicitaires
    • Quid du sort des documents publicitaires sur le fondement desquels, le destinataire de l’offre s’est engagé ?
    • L’acceptation a-t-elle pour effet de les faire entrer dans le champ contractuel, de sorte que les stipulations obligent l’acceptant ?
    • La jurisprudence estime de façon constante que « les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant » (Cass. 1ère civ., 6 mai 2010, n°08-14.461).
    • Deux conditions cumulatives commandent ainsi l’entrée du document publicitaire dans le champ contractuel : une condition objective — le document doit être suffisamment précis et détaillé, et non se borner à de vagues formules de réclame —  une condition subjective — il doit avoir exercé une influence déterminante sur le consentement du destinataire. C’est dire que la publicité, lorsqu’elle décrit avec précision les caractéristiques de la prestation, cesse d’être un simple argument commercial pour devenir une stipulation contractuelle à part entière.
    • Il en résulte que, dans l’hypothèse où le contrat signé ne reprend pas les stipulations figurant sur les documents publicitaires, le destinataire de l’offre sera malgré tout tenu de les respecter.
  • Les documents annexes
    • Il s’agit de tous les documents accessoires au contrat principal, soit les brochures, affiches ou encore les écriteaux, lesquels seront, le plus souvent, portés à la connaissance du destinataire de l’offre que postérieurement à la conclusion du contrat.
    • L’examen de la jurisprudence révèle que les documents annexes n’entrent dans le champ contractuel qu’à la condition qu’ils aient été portés à la connaissance du signataire, préalablement à l’acception (V. en ce sens Cass. com., 10 févr. 1959)
    • Aussi, sauf à ce que le contrat signé fasse expressément référence aux documents annexes, ils seront présumés être inopposables à l’acceptant
    • Il appartiendra donc au pollicitant de prouver que le destinataire de l’offre a bien eu connaissance des documents annexes.
    • La logique qui gouverne l’ensemble de ces solutions est, au fond, unique : nul n’est tenu que par ce qu’il a accepté, et l’on ne peut accepter que ce dont on a été — ou aurait dû être — informé en temps utile. L’antériorité de la connaissance par rapport à l’acceptation constitue ainsi le critère cardinal de l’opposabilité d’une stipulation. Une clause révélée après coup demeure étrangère au champ contractuel, faute d’avoir pu être embrassée par le consentement de l’acceptant.

III) Manifestation de l’acceptation

Aux termes de l’article 1118, « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. »

Aussi, ressort-il de cette disposition que pour être efficace, l’acceptation doit être extériorisée.

Dans la mesure où le consensualisme préside au processus de rencontre des volontés, la validité du contrat n’est subordonnée, en principe, à la satisfaction d’aucunes formes en particulier (V. en ce sens Cass. 3e civ. 27 nov. 1990, n°89-14.033).

Conséquemment, trois hypothèses peuvent être envisagées :

A) L’acceptation est expresse

Il s’agit de l’hypothèse où l’acceptation est exprimée par le destinataire de l’offre au moyen d’un écrit, de la parole ou d’un geste.

Dans cette situation, l’efficacité de l’acceptation ne soulève guère de difficulté, dans la mesure où la volonté de l’acceptant sera dépourvue d’ambiguïté.

B) L’acceptation tacite

L’acceptation est tacite lorsque la volonté du destinataire de l’offre de l’accepter résulte des circonstances de faits.

La situation la plus courante est l’exécution par l’acceptant du contrat, objet de l’offre.

Dans un arrêt du 25 juin 1991, la Cour de cassation a ainsi estimé que « en acceptant d’intervenir dans l’exécution de l’accord, [le destinataire de l’offre] a nécessairement souscrit aux obligations définies par celui-ci » (Cass. 1ère civ., 25 juin 1991, n° 90-11.485).

L’acceptation tacite pourra également résulter de diverses sortes de comportements, tel que monter dans un taxi ou un autobus ou encore continuer d’encaisser les loyers nonobstant l’expiration d’un bail.

C) Le silence de l’acceptant

Très tôt, la question s’est posée de savoir si le silence du destinataire de l’offre pouvait valoir acceptation.

Pour Demogue « il y a silence au sens juridique quand une personne au cours de cette activité qu’est la vie n’a manifesté sa volonté par rapport à un acte juridique, ni par une action spéciale à cet effet, ni par une action dont on puisse déduire sa volonté ».

Aussi, convient-il de distinguer le silence de l’acceptation tacite :

==>L’acceptation tacite

Elle se manifeste par une attitude, un comportement, un geste ou l’exécution d’un contrat

Autrement dit, le destinataire de l’offre ne dit pas oui, ni ne l’écrit pas. Son acceptation se déduit de son comportement.

==>Le silence

Il ne fait l’objet d’aucune extériorisation.

Le destinataire de l’offre ne réagit pas, il est complètement passif.

Le silence vaut-il acceptation ?

  • Principe
    • Dans un ancien arrêt du 25 mars 1870 la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « en droit, le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstances, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée » (Cass. 1re civ., 25 mai 1870).
    • Ainsi, selon cette décision qui ne dit mot ne consent pas (Pour un rappel de cette règle V. notamment Cass. com., 25 avr. 2006).
    • Surtout, l’article 1120 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit désormais que « le silence ne vaut pas acceptation ».
  • Exceptions
    • Si l’article 1120 prévoit que l’acceptation ne saurait se déduire du silence du destinataire de l’offre, il précise néanmoins, in fine, « à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
    • Autrement dit, il est des cas où, par exception, le silence peut parfaitement valoir acceptation.
    • Il en ira ainsi dans toute une série de circonstances :
      • L’existence d’un texte spécial
        • Lorsque le silence est réglementé, il peut être interprété comme valant acceptation
        • Exemples :
        • En matière de contrat de bail, l’article 1738 du Code civil prévoit, en matière de contrat de bail, que « si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
        • En matière de contrat de travail, l’article L. 1222-6 du Code du travail prévoit que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail « à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »
      • L’existence d’usages professionnels
        • Le silence peut également être réglementé par un usage professionnel
        • En vertu de cet usage, le professionnel qui a reçu une offre peut être obligé d’exprimer son refus, faute de quoi il sera réputé l’avoir acceptée.
        • Dans un arrêt du 13 mai 2003, la Cour de cassation a ainsi estimé en ce sens que, s’agissant d’un contrat de vente de vin entre deux professionnels exerçant dans le même secteur d’activité, « l’établissement et l’envoi, par le courtier au vendeur et à l’acheteur de la “lettre de confirmation” sans qu’il y ait de leur part un accord formel équivalait suivant l’usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très bref délai fixé par les usages loyaux et constants de la profession à 48 heures de la réception de cette lettre dont l’envoi est à la charge du courtier » (Cass. com. 13 mai 2003, n°00-21.555).
      • La force de l’habitude
        • Lorsque deux contractants étaient antérieurement en relations d’affaires et que, périodiquement et régulièrement, ils concluaient des contrats ayant la même nature, le même objet et le même but, sans, à chaque nouveau contrat, exprimer formellement leur volonté de s’engager, la jurisprudence considère que, en dépit du silence, un contrat qui s’inscrit dans la continuité de cette relation contractuelle est réputé formé (Cass. com., 15 mars 2011, n°10-16.422)
        • Ainsi, la force de l’habitude peut conférer au silence du destinataire de l’offre la valeur d’une acceptation.
      • L’intérêt exclusif du destinataire
        • Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire, le silence vaut acceptation.
        • Il en va ainsi lorsqu’un créancier consent une remise de dette à son débiteur (Cass. req., 29 mars 1938)
        • L’idée sous-jacente est ici que l’acceptant n’a aucune raison de refuser l’offre qui lui est faite, compte tenu de l’avantage exclusif qu’elle lui procure.
      • L’existence de circonstances particulières caractérisant une acceptation
        • Dans un arrêt du 24 mai 2005, la Cour de cassation a estimé que « si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation » (Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n°02-15.188).

Cass. 1re civ., 24 mai 2005

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le préfet de la région d’Ile-de-France a notifié à M. X… qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont il est propriétaire, un arrêté lui enjoignant de faire réaliser préalablement aux travaux une opération préventive de fouilles archéologiques ; que M. X… a accepté un devis “diagnostic archéologique” établi par l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), aux droits de laquelle vient l’INRAP ; que l’AFAN a informé M. X… que le diagnostic était positif et que “la partie arrière de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie, une petite fouille de sauvetage urgent devant être réalisée” ce qui a conduit le préfet à prendre un nouvel arrêté prévoyant que l’AFAN procéderait en urgence à une opération préventive de fouilles entre le 14 avril 1998 et le 17 avril 1998 ; que M. X… ayant refusé de régler la facture correspondant à ces travaux au motif qu’il n’avait pas accepté le devis que lui avait adressé l’AFAN, celle-ci l’a assigné en paiement ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi :

1 / que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que M. X… destinataire du second devis, ne l’avait jamais retourné ni signé et n’avait pas davantage déclaré l’accepter ; qu’en décidant cependant que le propriétaire du terrain aurait de la sorte accepté ce second devis, la cour d’appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

2 / qu’il appartient au créancier qui demande l’exécution de la convention qu’il invoque de rapporter la preuve de l’existence de l’accord résultant de l’acceptation de son offre par l’autre partie ; qu’en énonçant que M. X… destinataire du second devis, ne soutenait pas valablement ne pas l’avoir accepté, à défaut de manifestation expresse de volonté de rupture de ses relations contractuelles avec l’AFAN, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du Code civil ;

Cass. 1re civ., 24 mai 2005

Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ; que l’arrêt relève que le permis de construire délivré à M. X… lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d’assiette de l’opération de construction, que l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, pris en exécution de cette contrainte, a imposé l’opération de fouille préventive, que cet arrêté a été signé au visa de la convention signée par l’Etat et l’AFAN et qu’ainsi M. X… dont la volonté est certes liée par les contraintes administratives, ne pouvait sans se priver de l’attestation de levée de contraintes archéologiques qui lui a été délivrée le 29 avril 1998 ne pas faire exécuter les prestations prévues par le second devis ; qu’ayant exactement déduit de ces circonstances que le silence gardé par M. X… à la suite de la réception du devis que lui avait adressé l’AFAN avait la signification d’une acceptation, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a ensuite énoncé que M. X… ne pouvait, à défaut de manifestation expresse de volonté, soutenir qu’il n’avait pas accepté le second devis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

        • Avec cette décision, la haute juridiction a, de la sorte, entendu abandonner le caractère limitatif des circonstances où le silence est susceptible d’être interprété comme valant acceptation.
        • Autrement dit, dorénavant, des circonstances particulières, autres qu’un usage ou des relations affaire, peuvent conférer au silence du destinataire de l’offre la signification d’une volonté de s’engager.
        • Cette solution a été consacrée par le législateur à l’article 1120 du Code civil qui prévoit que le silence résultant de « circonstances particulières » peut valoir acceptation.

IV) Effets

==>Principe

À la différence de l’offre, l’acceptation, lorsqu’elle est exprimée, a pour effet de parfaire le contrat.

En vertu du principe du consensualisme, le contrat est donc formé, de sorte que le pollicitant devient immédiatement lié contractuellement à l’acceptant.

Dans un arrêt du 14 janvier 1987, la Cour de cassation affirme en ce sens que s’agissant d’un contrat de vente que « la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix et que le défaut d’accord définitif sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu’à la fixation de ces modalités » (Cass. 3e civ. 14 janv. 1987, n°85-16.306).

Cass. 3e civ. 14 janv. 1987

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Orléans 23 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte sous seing privé du 13 novembre 1978, Mme A… s’est engagée à céder à M. Y… une maison et toute l’oeuvre en sa possession de la famille A… moyennant une somme payable comptant et une rente viagère mensuelle ; que l’acte précisait que serait étudiée avec la Bibliothèque Nationale la possibilité de faire, de cette maison, un musée ou une fondation A… que M. Y… souscrivait divers engagements dont notamment celui de mettre à la disposition de Mme A… les moyens nécessaires pour terminer la biographie de son oncle, Alexandre A… et faire éditer un livre, et d’organiser, dans sa galerie, une série d’expositions des oeuvres de la famille A… qu’il était mentionné que l’accord ne prendrait son effet définitif qu’après avoir été entériné par un notaire ; que postérieurement au paiement par M. Y… de la partie du prix payable comptant et du premier terme de la rente, Mme A… a refusé de donner suite à cet accord ;

Attendu que Mme Lebel Z… aux droits de Mme A… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré valable l’accord passé le 13 novembre 1978 entre Mme A… et M. Y… alors, selon le moyen, que “si la vente est parfaite dès lors qu’est constaté l’accord des parties sur la chose et le prix, il est loisible aux parties de subordonner le caractère parfait et définitif de la vente à la réalisation d’une condition suspensive, qu’en l’espèce, dans l’acte du 13 novembre 1978, relatif à la cession non seulement d’un bien immobilier mais également de biens mobiliers et des droits y afférents, il était expressément stipulé par les parties que leur accord ne prendra son effet définitif qu’après avoir été entériné par un notaire (Me du X… &#8230), qu’en se bornant à retenir, pour affirmer qu’il ne résultait d’aucune disposition de l’acte ni des circonstances de la cause que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu’à la signature d’un acte authentique, que celles-ci étaient d’accord sur la chose et le prix dès le 13 novembre 1978 et qu’il n’était pas établi que Mme A… avait entendu faire des conditions accessoires énumérées dans l’acte un élément essentiel de la vente, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties en prévoyant dans l’acte du 13 novembre 1978 que leur accord ne prendra son effet définitif qu’après avoir été entériné par le notaire désigné, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil, et a violé par fausse application l’article 1589 du Code civil”

Mais attendu qu’après avoir énoncé justement que la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix et que le défaut d’accord définitif sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu’à la fixation de ces modalités, l’arrêt retient souverainement que les parties à l’acte du 13 novembre 1978 s’étaient, dès cette date, entendues sur la chose et sur le prix et que si elles ont prévu l’entérinement de l’acte par un notaire, il ne résulte ni des dispositions de cet acte ni des circonstances de la cause qu’elles aient voulu faire de cette modalité accessoire un élément constitutif de leur consentement ; que par ces seuls motifs, l’arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

==>Exceptions

Par exception, il est des cas où la rencontre de l’offre et de l’acceptation ne suffit pas à former le contrat. Le principe demeure, certes, celui du consensualisme : en droit français, le contrat se forme, en règle générale, par le seul échange des consentements, sans qu’aucune exigence de forme ne vienne en conditionner la naissance. Encore faut-il, pour mesurer la portée des exceptions qui vont suivre, avoir présent à l’esprit le contenu de ce principe directeur.

Le consensualisme — Principe selon lequel le contrat se forme par le seul accord des volontés, indépendamment de l’accomplissement de toute formalité ou de la remise d’une chose. Solus consensus obligat : le seul consentement oblige. La manifestation de volonté n’est, dès lors, soumise à aucune condition de forme, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation en jugeant que « le consentement des parties d’une vente n’étant soumis à aucune condition de forme », il appartient aux juges du fond de rechercher si l’acquéreur n’avait pas donné son accord avant le décès des venderesses (Cass. 3e civ., 27 nov. 1990, n°89-14.033).

C’est précisément parce que le consensualisme constitue le principe que ses tempéraments doivent être interprétés strictement. La loi exigera, en effet, tantôt que l’expression du consentement soit complétée par l’accomplissement de certaines formalités ou par la remise de la chose, tantôt que le destinataire de l’offre observe un délai de réflexion avant de manifester son acceptation. Parfois même, la loi autorisera le destinataire de l’offre à se rétracter, nonobstant la rencontre de l’offre et de l’acceptation.

À l’analyse, ces exceptions ne procèdent pas d’une logique uniforme. Les unes — contrats solennels et contrats réels — affectent la formation même du contrat, en ce sens que celui-ci n’existe pas tant que la forme ou la remise n’est pas intervenue. Les autres — délai de réflexion et délai de rétractation — ne portent pas tant sur l’existence du contrat que sur le moment où le consentement devient définitivement efficace. Cette distinction commande l’ensemble des développements qui suivent.

Plusieurs hypothèses doivent donc être envisagées :

  • La formation du contrat est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités : les contrats solennels
    • Principe
      • L’article 1109, al. 2 du Code civil prévoit que « le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi »
      • Ainsi, la rencontre de l’offre et de l’acceptation est insuffisante pour réaliser la formation d’un contrat solennel.
      • La loi impose aux contractants l’accomplissement de certaines formalités, lesquelles sont exigées ad validitatem et non ad probationem, comme tel est le cas en matière de contrats consensuels.
      • La distinction est ici décisive. Dans le contrat consensuel, l’écrit n’est requis qu’à titre de preuve (ad probationem) : son absence n’affecte nullement la validité de l’acte, mais en rend seulement la démonstration plus malaisée. Dans le contrat solennel, au contraire, la forme est exigée à titre de validité (ad validitatem) : son défaut ne se borne pas à priver les parties d’un mode de preuve, il fait obstacle à l’existence juridique du contrat.
      • Le formalisme solennel poursuit une triple fonction : protéger le consentement du contractant en l’invitant, par la solennité de l’acte, à mesurer la gravité de son engagement ; assurer la sécurité juridique en fixant de manière incontestable le contenu de l’accord ; et, le cas échéant, permettre l’information des tiers par voie de publicité.
    • Applications
      • L’établissement d’un acte authentique sera parfois exigé
        • Il en va ainsi en matière de donation, de vente immobilière, d’hypothèque ou encore de convention matrimoniale
        • L’intervention du notaire, officier public, garantit la solennité de l’acte et confère à celui-ci sa force probante particulière comme sa date certaine.
      • L’établissement d’un écrit simple sera d’autres fois exigé
        • Il en va ainsi en matière de crédit à la consommation, de démarchage à domicile, de crédit immobilier, de cautionnement ou encore de conventions collectives
        • Ce formalisme allégé répond le plus souvent à une finalité de protection de la partie réputée faible — le consommateur, l’emprunteur ou la caution — auxquels l’écrit impose un temps d’arrêt propice à la lucidité du consentement.
      • Le critère du formalisme
        • La qualification de contrat solennel ne se présume pas : elle suppose un texte exprès qui subordonne la validité de l’acte à une forme déterminée. À défaut, le contrat demeure consensuel, conformément au principe. Aussi la Cour de cassation rappelle-t-elle que, hors les cas où la loi en dispose autrement, l’accord des volontés suffit, l’écrit éventuellement dressé ne servant qu’à le constater (Cass. 3e civ., 27 nov. 1990, n°89-14.033).
    • Sanction
      • Le non-respect du formalisme exigé par la loi en matière de contrat solennel est sanctionné par la nullité absolue.
      • La rigueur de cette sanction s’explique aisément : la forme étant exigée ad validitatem, son absence atteint le contrat dans son existence même. Le contrat est réputé n’avoir jamais été conclu, quand bien même les volontés se seraient rencontrées sur tous ses éléments essentiels.
  • La formation du contrat est subordonnée à la remise de la chose : les contrats réels
    • Principe
      • L’article 1109, al. 3 prévoit que « le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose. »
      • En matière de contrat réel, la rencontre de l’offre et de l’acceptation est, là encore, insuffisante quant à réaliser la formation du contrat
      • Sa validité est conditionnée par la remise de la chose
      • La traditio de la chose n’est donc pas une modalité d’exécution du contrat, mais une condition de sa formation : tant qu’elle n’est pas intervenue, l’accord des volontés ne produit, au mieux, qu’une promesse de contracter, et non le contrat réel lui-même.
    • Applications
      • Peuvent être qualifiés de contrats réels les contrats de gage, de dépôt ou de prêt, encore que pour ce dernier, la jurisprudence a évolué.
      • Particularité du contrat de prêt :
        • Depuis un arrêt du 28 mars 2000, il convient de distinguer selon que le prêt est consenti ou non par un professionnel (Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, n°97-21.422)
        • La haute juridiction a, effet, décidé dans cette décision que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ».
        • La portée de ce revirement est considérable : lorsqu’il émane d’un professionnel du crédit, le prêt redevient un contrat consensuel, de sorte que l’établissement prêteur est tenu de verser les fonds par le seul effet de l’accord de volonté, sans que la remise préalable des deniers ne conditionne la naissance de son obligation.
        • En dehors de cette hypothèse, le contrat de prêt demeure un contrat réel, de sorte que la remise de la chose est exigée ad validitatem.
        • Il en résulte un régime dualiste : le prêt civil ordinaire conserve sa nature réelle, tandis que le prêt bancaire bascule dans le champ du consensualisme — distinction qui commande, notamment, le moment de naissance des obligations et la nature de la responsabilité du prêteur défaillant.
Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, n°97-21.422
Faits
Un acquéreur de matériel agricole obtient d’un établissement financier une proposition de financement, assortie de conditions de garantie qu’il satisfait, puis décède peu après, avant tout versement des fonds. Le prêteur dénie devoir financer l’opération, soutenant que, faute de remise des deniers, le contrat de prêt ne s’était jamais formé.
Problème
Le prêt consenti par un professionnel du crédit conserve-t-il la nature d’un contrat réel, dont la formation suppose la remise de la chose, ou se forme-t-il par le seul échange des consentements ?
Solution
« Le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ». Par l’effet du seul accord de volonté, l’établissement était obligé au paiement de la somme convenue, indépendamment de toute remise préalable des fonds.
Portée
L’arrêt opère un retour au consensualisme pour le prêt bancaire : la remise des fonds cesse d’être une condition de formation pour devenir une obligation née du contrat. Le caractère réel n’est maintenu que pour le prêt consenti hors la sphère professionnelle du crédit.

Cass. 1 ère civ., 28 mars 2000

Attendu que Daniel X… a acheté, le 21 février 1992, à la société Sanlaville, du matériel agricole qui devait être fourni par la société Fiatgeotech, le financement du prix devant être assuré à hauteur de 700 000 francs par un prêt consenti par la société UFB Locabail ; qu’aux termes du contrat, l’UFB Locabail s’est engagée à verser directement à la société Sanlaville le montant du prêt sur simple avis qui lui serait fait par le vendeur de la livraison du matériel, sous condition, notamment de l’adhésion de Daniel X… à une assurance-vie à souscrire auprès de la compagnie UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa collectives, qui a repris l’instance en ses lieu et place ; que Daniel X… ayant fait parvenir le 31 mars 1992 à l’UFB Locabail le dossier d’adhésion à la garantie d’assurance sur la vie, la société Sanlaville a adressé, le 22 juin suivant, à l’UFB le bon de livraison du matériel ; que Daniel X… est, entre-temps, décédé accidentellement le 4 juin 1992 ; qu’une contestation étant née sur la qualité du matériel livré et l’UFB Locabail ayant dénié devoir financer l’opération, les héritiers X… ont assigné la société Sanlaville, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et l’UFB Locabail pour faire prononcer la résiliation de la vente et, subsidiairement, condamner l’UFB à verser à la société Sanlaville le montant du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l’UFB Locabail fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1997), d’avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel X… l’obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu’il ressort de l’arrêt que l’UFB n’ayant jamais remis les fonds faisant l’objet du contrat de prêt à Daniel X… avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s’était pas formé, la cour d’appel a violé l’article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur s’engageait en considération des possibilités de remboursement de l’emprunteur, de sorte qu’en condamnant néanmoins l’UFB à exécuter le contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel X… au profit des ayants-cause de ce dernier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1122 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l’article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes restant dues par l’emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas de décès de ce dernier et l’article 10 de l’acte prévoyait qu’en cas de décès de l’emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu’en se fondant sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement remis à l’emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de l’UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que l’UFB s’était engagée à verser à Daniel X… ne lui ayant jamais été remis, l’engagement de l’établissement financier ne pouvait s’analyser qu’en une promesse de prêt dont l’inexécution, à la supposer fautive, ne pouvait donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts, de sorte qu’en condamnant néanmoins l’UFB à exécuter son engagement résultant de la promesse de prêt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel X… les sommes qui y étaient visées, la cour d’appel a violé les articles 1892 et 1142 du même Code ;

Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ; que l’arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel X… et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l’effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue ; d’où il suit que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches

    • Sanction
      • Comme en matière de contrat solennel, la sanction encourue en cas de non remise de la chose objet d’un contrat réel est la nullité absolue.
      • Le contrat est donc réputé n’avoir jamais existé en raison d’une irrégularité de forme qui fait obstacle, non pas à la rencontre des volontés, mais à sa validité.
      • La proximité avec le contrat solennel est, à cet égard, éclairante : dans l’un comme dans l’autre, les volontés se sont accordées, mais l’ordre juridique refuse de reconnaître au contrat son plein effet tant que l’exigence légale — forme ici, remise là — n’est pas satisfaite. La nullité ne sanctionne donc pas un vice du consentement, mais l’inachèvement du processus de formation.
  • La formation du contrat est subordonnée à l’observation d’un délai de réflexion
    • Principe
      • Le nouvel article 1122 du Code civil prévoit que « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion ».
      • Par délai de réflexion, il faut entendre, précise cette même disposition, « le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ».
      • Ainsi, le délai de réflexion fait-il obstacle à la rencontre de l’offre et l’acceptation, cette dernière ne pouvait être exprimée qu’à l’expiration du délai stipulé par le pollicitant ou par la loi.
      • Le mécanisme se situe donc en amont de l’acceptation : le destinataire de l’offre est juridiquement empêché de consentir avant que le terme ne soit échu, de sorte que toute acceptation prématurée est privée d’effet.
      • Lorsque le législateur impose l’observation d’un délai de réflexion, il est animé par un souci de protection de la partie la plus faible.
      • Le délai de réflexion a vocation à prévenir une décision précipitée que le destinataire de l’offre pourrait regretter après coup.
      • Car en l’absence de délai de réflexion, dès lors que l’offre rencontre l’acceptation, le contrat est formé.
      • L’acceptant est alors tenu d’exécuter la prestation à laquelle il s’est obligé.
Délai de réflexion — Laps de temps imposé par la loi ou la convention avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut valablement manifester son acceptation. Il opère comme une condition de formation : il diffère le moment où le consentement peut être exprimé, et avec lui la naissance du contrat.
    • Applications
      • En matière de crédit immobilier, l’article 313-34 du Code de la consommation prévoit que « l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. »
      • En matière de contrat d’enseignement à distance, l’article 444-8 du Code de l’éducation prévoit encore que « à peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception. »
    • Sanction
      • La sanction encourue en cas d’inobservation d’un délai de réflexion est la nullité du contrat
      • L’acceptation est réputée n’avoir jamais rencontré l’offre émise par le pollicitant.
      • La logique est cohérente avec le fondement du mécanisme : l’acceptation exprimée avant l’échéance du délai n’ayant pu produire aucun effet, les volontés ne se sont, en droit, jamais rencontrées — le contrat n’a donc pu se former.
Illustration chiffrée — En matière de crédit immobilier, l’emprunteur qui reçoit l’offre le 1er mars ne peut l’accepter valablement qu’à compter du 11e jour, soit le 11 mars : une signature apposée le 5 mars, fût-elle pleinement éclairée, serait dépourvue d’effet, le délai de réflexion de dix jours faisant obstacle à la formation du contrat.
  • La formation du contrat est subordonnée à l’absence de rétractation du destinataire de l’offre
    • Principe
      • L’article 1122 du Code civil prévoit que « la loi ou le contrat peuvent prévoir […] un délai de rétractation ».
      • Par délai de rétractation il faut entendre poursuit cette disposition « le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. »
      • Le délai de rétractation se distingue du délai de réflexion en ce qu’il ne fait pas obstacle à la rencontre de l’offre et l’acceptation.
      • La nuance, en apparence subtile, est en réalité fondamentale. Le délai de réflexion se situe avant l’acceptation : il en retarde l’expression. Le délai de rétractation se situe après elle : le consentement a bien été donné, le contrat est formé, mais son auteur conserve, pendant un certain temps, le pouvoir de revenir sur son engagement. Dans le premier cas, le contrat n’existe pas encore ; dans le second, il existe déjà, sous la menace d’un anéantissement.
Délai de rétractation — Laps de temps ouvert après l’échange des consentements, pendant lequel le bénéficiaire peut revenir sur son acceptation et anéantir le contrat déjà formé. À la différence du délai de réflexion, il n’empêche pas l’acceptation de se nouer à l’offre ; il en fragilise seulement, pour un temps, l’irrévocabilité.
    • Nature du délai de rétractation
      • Dans l’hypothèse où la loi prévoit un délai de rétractation la question se pose de savoir à quel moment le contrat est réputé être définitivement formé ?
      • Les thèses en présence
        • Selon la première thèse, le contrat ne serait définitivement formé qu’à l’expiration du délai de rétractation (V. en en ce sens G. Cornu)
          • La conséquence en est, selon cette thèse, que le contrat ne saurait faire l’objet d’une exécution, dans la mesure où il n’existe pas encore, nonobstant la rencontre de l’offre et de l’acceptation.
          • Cette analyse assimile, en définitive, le délai de rétractation à une variété de délai de réflexion différé, ce qui en épouse mal la lettre, l’article 1122 réservant le premier au consentement déjà exprimé.
        • Selon la deuxième thèse, le contrat serait réputé formé dès la rencontre de l’offre et de l’acceptation, le droit de rétractation devant s’analyser comme une faculté, pour l’acceptant, d’anéantir unilatéralement le contrat (V. en ce sens A. Françon)
          • Il en résulte, selon cette théorie, que le contrat peut être exécuté dès l’acceptation de l’offre par son destinataire, celui-ci bénéficiant d’une faculté de dédit
        • Selon la troisième thèse, le contrat serait, certes, réputé formé dès l’échange des consentements. Toutefois, son efficacité serait suspendue à l’expiration du délai de rétractation (V. en ce sens V. Christianos)
          • Dès lors, bien que formé, le contrat ne saurait faire l’objet d’une exécution de la part du destinataire de l’offre.
          • Cette thèse intermédiaire dissocie l’existence du contrat, acquise dès l’accord, de son efficacité, repoussée au terme du délai — distinction qui présente le mérite de concilier le consensualisme et la protection du bénéficiaire.
      • La jurisprudence
        • Dans un arrêt du 10 juin 1992, la Cour de cassation a estimé que s’agissant d’un contrat de vente que « le contrat était formé dès la commande », nonobstant l’existence d’un droit de rétractation (Cass.1ère civ. 10 juin 1992, n°90-17.267).
        • Ainsi, la haute juridiction considère-t-elle que la formation du contrat est acquise dès l’échange des consentements, soit lorsque les parties se sont entendues sur les éléments essentiels du contrat.
        • La Cour se range, ce faisant, du côté de la deuxième — voire de la troisième — thèse : elle dissocie nettement la formation du contrat, acquise dès la commande, de la faculté de renonciation, qui s’exerce sur un contrat déjà existant. La rétractation n’empêche donc pas le contrat de naître ; elle en autorise seulement la disparition rétroactive.

Cass.1 ère civ. 10 juin 1992

Sur le moyen unique :

Vu l’article 3 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

Attendu que le 12 août 1988 M. Michel X… a souscrit, à la suite d’un démarchage auprès de la société Air photo France, un bon de commande pour une photographie encadrée de sa maison ; que par lettre recommandée du 5 septembre 1988 il a fait connaître à cette société qu’il annulait sa commande ; que la société lui a opposé la tardiveté de la rétractation, intervenue après le délai de 7 jours prévus par la loi du 22 décembre 1972 ;

Attendu que pour annuler l’injonction de payer en date du 5 juillet 1989 délivrée contre M. X… la décision attaquée a énoncé que le délai de 7 jours n’est pas un délai préfix et que M. X… avait fait parvenir son annulation à la société Air photo France dans un délai suffisamment bref pour permettre à cette dernière d’éviter des frais d’agrandissement et les aléas de leur recouvrement ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le contrat était formé dès la commande et que la faculté de renonciation était limitée à 7 jours à compter de celle-ci, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1990, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pontarlier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Montbéliard

      • Le législateur
        • À l’examen, l’ordonnance du 10 février 2016 semble opiner dans le sens de la Cour de cassation
        • Car si le délai de rétractation est celui « avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement », cela signifie, implicitement, que pour pouvoir « rétracter son consentement », le destinataire de l’offre doit, au préalable, l’avoir exprimé.
        • Or, conformément au principe du consensualisme, le contrat est réputé formé dès l’échange des consentements des parties.
        • Si dès lors, le législateur avait estimé que l’existence d’un droit de rétractation faisait obstacle à la formation du contrat, il est peu probable qu’il ait associé cette faculté à la manifestation du consentement de l’acceptant.
        • L’argument est, en outre, d’ordre logique : on ne saurait rétracter un consentement qui n’aurait pas été donné. La faculté de rétractation présuppose donc, par sa nature même, l’existence d’une acceptation antérieure — et, partant, celle d’un contrat déjà noué.
      • Au total, il apparaît donc que le délai de rétractation n’interdit pas au destinataire de l’offre de consentir au contrat qui lui est proposé.
      • Ce délai lui offre seulement la faculté de se rétracter pendant une période déterminée.
      • Le consentement de l’acceptant ne devra donc irrévocable qu’à l’expiration du délai de rétractation.
    • Applications
      • En matière de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, le délai de rétractation est fixé par la loi à 14 jours
      • En matière de contrat d’assurance vie, la loi prévoit un délai de rétractation de 30 jours
      • En matière de courtage matrimonial, le délai de rétractation est de 7 jours à compter de la signature du contrat
      • La diversité de ces durées — sept, quatorze ou trente jours — traduit la gradation de la protection que le législateur entend assurer selon la nature de l’engagement et le degré de vulnérabilité du contractant qu’il vise à préserver.
Illustration chiffrée — Le consommateur qui conclut un contrat hors établissement le 1er avril dispose, pour se rétracter, d’un délai de quatorze jours expirant le 15 avril ; le souscripteur d’une assurance sur la vie bénéficie, lui, d’un délai porté à trente jours. Dans les deux cas, le contrat est formé dès l’acceptation : c’est sa seule efficacité définitive qui est différée jusqu’au terme du délai.
    • Sanctions
      • Dans l’hypothèse où il se rétracte, le destinataire de l’offre est réputé n’avoir jamais accepté le contrat, ce qui dès lors a pour effet de priver d’efficacité la rencontre des volontés.
      • En d’autres termes, le contrat est anéanti rétroactivement.
      • L’exercice du droit de rétraction produit, dès lors, le même effet qu’une nullité.
      • Encore convient-il de ne pas assimiler purement et simplement la rétractation à la nullité : la première procède de l’exercice d’une faculté discrétionnaire, dispensée de tout grief et de toute justification, là où la seconde sanctionne un vice affectant la validité de l’acte. Seuls les effets — l’anéantissement rétroactif — se rejoignent.
      • Cette exigence d’un consentement éclairé se retrouve d’ailleurs en matière voisine de confirmation : la Cour de cassation juge que la seule reproduction lisible des dispositions légales sur le contrat conclu hors établissement ne suffit pas à caractériser une confirmation tacite, faute pour le consommateur d’avoir eu une connaissance effective du vice, la confirmation d’un acte nul supposant la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). Le souci de protection qui préside au délai de rétractation irrigue ainsi l’ensemble du régime des contrats de consommation.
      • Quid, néanmoins, dans l’hypothèse où le contrat a été totalement ou partiellement exécuté ?
      • L’article 1122 du Code civil est silencieux sur ce point.
      • La question de la sanction applicable en cas d’exécution anticipée du contrat est donc ouverte.
      • Dans la mesure où le droit de droit de rétractation ne s’analyse pas, a priori, comme un obstacle à la formation du contrat, seules deux sanctions sont envisageables en cas d’exécution totale ou partielle :
        • La résolution
        • La caducité
      • Entre ces deux qualifications, l’hésitation n’est pas indifférente : la résolution suppose un manquement contractuel et obéit à son régime propre, tandis que la caducité sanctionne la disparition d’un élément essentiel d’un contrat valablement formé. C’est sans doute vers cette dernière que penche la logique du mécanisme, l’exercice de la rétractation faisant défaillir, rétroactivement, le consentement qui soutenait l’acte exécuté.

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