Droit des contratsFiche juridique

L’erreur, vice du consentement et réforme des obligations

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 20 de lecture921 lectures

La question qui se pose ici est de savoir si les parties ont voulu contracter l’une avec l’autre ?

I) La difficile appréhension de la notion de consentement

Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.

Que l’on doit exactement entendre par consentement ?

Définition — Le consentement

Étymologiquement, le consentement procède du latin cum sentire, c’est-à-dire « sentir ensemble ». Le terme recouvre, en réalité, une double acception. Dans une première acception, le consentement désigne l’échange des volontés des deux contractants, autrement dit leur accord, lequel scelle la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Dans une seconde acception, plus étroite, le consentement désigne la volonté propre de chaque partie de s’engager. C’est en ce dernier sens que l’on parle des vices du consentement : ceux-ci affectent non pas l’accord en lui-même, mais la volonté individuelle de l’un des contractants.

Les variétés d’erreur en droit des contratsL’ERREUR — UNE REPRÉSENTATION INEXACTE DE LA RÉALITÉ AU MOMENT DU CONTRATL’ERREURErreur-OBSTACLEsur la nature ou l’objet du contratLes volontés ne se rencontrent pas→ nullité (absence de consentement)Erreur VICE DU CONSENTEMENT(art. 1132 s. C. civ.) → nullité relativeQualités essentiellesde la PRESTATION(substance, art. 1133)Qualités essentiellesdu COCONTRACTANT(personne, art. 1134)Erreur INDIFFÉRENTE(sans incidence sur la validité)sur la VALEUR (art. 1136)sur les MOTIFS (art. 1135),sauf stipulation expresseConditions de l’erreur vice du consentementElle doit être déterminante (sans elle, pas de contrat) · excusable (une erreur grossière n’est pas protégée)· et porter sur un élément entré dans le champ contractuel (connu et admis des deux parties).
L’erreur n’emporte la nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant et qu’elle est à la fois déterminante et excusable ; l’erreur sur la valeur ou sur les motifs est en principe indifférente.

Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, les articles 1129 et suivants se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du contrat.

L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :

  • L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental
  • Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale
  • Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée
  • Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant
  • Un contractant peut également s’être engagé par erreur

Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes. Tantôt la volonté fait purement et simplement défaut — le contractant n’a, en réalité, jamais voulu s’engager —, tantôt elle existe bel et bien, mais se trouve altérée dans l’une de ses qualités, faute d’avoir été donnée librement ou en connaissance de cause.

La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?

Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même que l’erreur commise par un consommateur compulsif ?

Il apparaît d’emblée que la diversité de ces situations interdit de les soumettre à un traitement uniforme : la gradation du défaut de consentement appelle, en bonne logique, une gradation des sanctions.

A) Existence du consentement et vice du consentement

Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :

  • Le consentement doit exister
    • À défaut, le contrat n’a pas pu se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé sa volonté
    • Or cela constitue un obstacle à la rencontre de l’offre et l’acceptation.
    • Dans cette hypothèse, l’absence de consentement porte dès lors, non pas sur la validité du contrat, mais sur sa conclusion même.
    • Autrement dit, le contrat est inexistant.
  • Le consentement ne doit pas être vicié
    • À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.
    • Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :
      • soit qu’il n’a pas été donné librement
      • soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause
    • En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.

La distinction entre ces deux éléments n’est pas seulement théorique : elle commande la nature exacte de la sanction. Lorsque le consentement fait défaut, c’est le processus même de formation du contrat qui est en cause, de sorte que l’acte n’a jamais pu voir le jour. Lorsque, en revanche, le consentement existe mais se trouve vicié, le contrat s’est valablement formé en apparence ; il n’encourt l’anéantissement que parce qu’une condition de sa validité n’a pas été respectée. C’est cette seconde hypothèse qui relève de la théorie des vices du consentement.

Définition — La nullité

La nullité est la sanction qui frappe l’acte juridique entaché d’une irrégularité au moment de sa formation, faute pour celui-ci de satisfaire à l’une des conditions de sa validité. Elle se distingue ainsi de l’inexistence — laquelle suppose l’absence pure et simple d’un élément essentiel à la conclusion de l’acte — en ce qu’elle suppose un acte conclu, mais imparfait. Son effet est d’emporter l’anéantissement rétroactif du contrat : tout se passe comme si celui-ci n’avait jamais existé.

Nous ne nous focaliserons ici que sur l’exigence relative à l’absence de vices du consentement.

B) Place des vices du consentement dans le Code civil

Il ne suffit pas que les cocontractants soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.

Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :

  • Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été donné sous la contrainte
  • Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause

Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Cela se justifie par le principe d’autonomie de la volonté qui préside à la formation du contrat.

Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté le seul fait générateur du contrat, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités. Si la volonté est la source de l’obligation, encore faut-il qu’elle soit saine ; un consentement altéré ne saurait justifier que l’on tienne le contractant pour engagé.

Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.

Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation du contrat.

Aussi le droit des vices du consentement procède-t-il, tout entier, d’un arbitrage permanent entre deux impératifs antagonistes : la protection du consentement de celui qui s’est engagé d’une volonté altérée, d’une part, et la sécurité juridique commandant la stabilité des conventions et la confiance dans la parole donnée, d’autre part. C’est de la pondération de ces deux exigences que procèdent les conditions, volontairement restrictives, auxquelles est subordonnée l’annulation.

C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.

C) Énumération des vices du consentement

Aux termes de l’article 1130, al. 1 du Code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Pour mémoire, l’ancien article 1109 prévoyait que « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

Quelle différence y a-t-il entre ces deux dispositions ?

  • Point commun
    • Il ressort de la comparaison de l’ancienne et la nouvelle version, que les vices du consentement énumérés sont identiques.
    • Il n’y a, ni ajout, ni suppression.
    • Ainsi, les vices du consentement qui constituent une cause de nullité du contrat sont-ils toujours au nombre de trois :
      • L’erreur
      • Le dol
      • La violence
  • Différence
    • Contrairement à l’ancien article 1109, l’article 1130 énonce des règles communes aux trois vices du consentement
    • Ainsi, pour être constitutifs d’une cause de nullité du contrat, les vices du consentement doivent être de « telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
    • Autrement dit, le vice doit être déterminant du consentement de celui qui s’en prévaut.
    • De surcroît, l’alinéa 2 de l’article 1130 précise que « leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
    • Cette disposition commande, en d’autres termes, d’adopter la méthode d’appréciation in concreto pour déterminer si la condition commune aux trois vices du consentement visée à l’alinéa 1 est remplie.

L’apport de la réforme tient donc moins à la liste des vices — demeurée inchangée — qu’à la mise en facteur commun de leurs conditions. Là où l’ancien article 1109 se contentait de juxtaposer les trois vices, l’article 1130 dégage le dénominateur qui leur est commun : le caractère déterminant du vice, apprécié subjectivement, au regard de la personne même qui l’invoque et des circonstances de l’espèce.

Exemple — L’appréciation in concreto

Une même méprise n’emporte pas nécessairement les mêmes conséquences selon la personne qui l’invoque. L’acquéreur profane d’un terrain qui ignore qu’il est inconstructible peut soutenir que, sans cette erreur, il n’aurait pas contracté ; il en va différemment du marchand de biens averti, dont on attend qu’il s’informe de la constructibilité avant d’acheter. Le caractère déterminant du vice ne se mesure donc pas dans l’abstrait, mais à l’aune de l’errans concret et du contexte de son engagement.

Le propos se focalisera ici sur l’erreur.

II) Notion

Définition — L’erreur

L’erreur est le fait, pour une personne, de se méprendre sur la réalité. Elle consiste en une discordance — un décalage — entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité : l’errans tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. Rapportée au contrat, l’erreur s’entend de la représentation inexacte que se fait le contractant de l’un des éléments en considération desquels il s’est engagé.

L’erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai.

L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.

Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.

Il importe, à cet égard, de souligner que l’erreur est, par essence, un phénomène spontané : elle se forme dans l’esprit de l’errans sans que son cocontractant y soit nécessairement pour quelque chose. C’est précisément ce qui la distingue du dol, où l’erreur de la victime est provoquée par les manœuvres de l’autre partie. Cette différence d’origine n’est pas sans incidence sur le régime de la sanction, ainsi qu’on le constatera à propos de l’exigence d’une erreur excusable.

Il peut donc exister de multiples erreurs :

  • L’erreur sur la valeur des prestations : j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé.
  • L’erreur sur la personne : je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous
  • Erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquiers un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux

Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité.

Pour autant, ces erreurs ne se valent pas. Selon l’élément du contrat sur lequel porte la méprise, l’ordre juridique réserve à l’erreur un sort radicalement différent. Ainsi l’erreur sur les motifs — c’est-à-dire sur les raisons personnelles, extérieures à l’objet même du contrat, qui ont déterminé l’engagement — est-elle, en principe, indifférente. La Cour de cassation juge de manière constante que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant », à moins qu’une stipulation expresse n’ait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition (Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, n°98-15.092 ; Cass. com., 11 avr. 2012, n°11-15.429).

Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429
Faits
Des contrats de crédit-bail avaient été conclus afin de financer l’acquisition d’un équipement. Le crédit-preneur, déçu dans l’espérance qui l’avait conduit à contracter, sollicitait l’annulation des conventions en faisant valoir qu’il s’était mépris sur le motif l’ayant déterminé à s’engager.
Problème
Une erreur portant sur un simple motif du contrat, extérieur à l’objet de celui-ci, peut-elle justifier l’annulation de la convention lorsque ce motif a été déterminant du consentement ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : l’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat n’est pas une cause de nullité, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait érigé en condition du contrat.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine de l’erreur viciante : seule l’erreur portant sur l’objet du contrat — ses qualités essentielles ou la personne — est, en principe, prise en considération. L’erreur sur les motifs demeure indifférente, sauf entrée conventionnelle du motif dans le champ contractuel.

Cela justifie-t-il, pour autant, que toute erreur entraîne la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non.

Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804, qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité.

Aussi, certaines erreurs sont sans incidence sur la validité du contrat. D’où la distinction qu’il convient d’opérer entre les erreurs sanctionnées et les erreurs indifférentes.

Avant même de distinguer selon l’objet sur lequel porte la méprise, il convient toutefois de relever que toute erreur viciante — quel qu’en soit l’objet — doit satisfaire à un socle de conditions communes, sans lesquelles elle demeure impuissante à emporter la nullité du contrat.

III) Les conditions communes

Pour constituer une cause de nullité l’erreur doit, en toutes hypothèses, être :

  • Déterminante
  • Excusable

Il peut être ajouté qu’il importe peu que l’erreur soit de fait ou de droit.

A) Une erreur déterminante

  • Principe
    • L’article 1130 du Code civil prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsque sans elle « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »
    • Autrement dit, l’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle a été déterminante du consentement de l’errans.
    • Le caractère déterminant suppose un lien de causalité entre la méprise et l’engagement : c’est parce qu’il s’est trompé que le contractant a consenti. Si, instruit de la réalité, il eût néanmoins contracté aux mêmes conditions, l’erreur n’a exercé aucune influence décisive sur sa volonté et ne saurait, partant, justifier l’annulation.
    • Cette exigence est conforme à la position de la Cour de cassation.
    • Dans un arrêt du 21 septembre 2010, la troisième chambre civile a, par exemple, rejeté le pourvoi formé par la partie à une promesse synallagmatique de vente estimant que cette dernière « ne justifiait pas du caractère déterminant pour son consentement de l’erreur qu’il prétendait avoir commise » (Cass. 3e civ., 21 sept. 2010, n°09-66.297).
    • Il appartient, du reste, à celui qui invoque l’erreur d’en établir le caractère déterminant : la charge de la preuve pèse sur l’errans, conformément à la règle selon laquelle c’est à celui qui réclame l’exécution — ou, ici, l’anéantissement — d’un engagement d’en prouver les conditions.
  • Appréciation du caractère déterminant
    • L’article 1130, al. 2 précise que le caractère déterminant de l’erreur « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
    • Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto du caractère déterminant de l’erreur
    • Concrètement, le juge ne se demande pas si l’erreur eût été déterminante pour un contractant abstrait et raisonnable, mais si elle l’a effectivement été pour la personne même qui s’en prévaut, compte tenu de sa qualité, de ses mobiles connus et des circonstances dans lesquelles elle s’est engagée.

B) Une erreur excusable

  • Principe
    • Il ressort de l’article 1132 du Code civil que, pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être excusable
    • Par excusable, il faut entendre l’erreur commise par une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n’a pas pu l’éviter.
    • Cette règle se justifie par le fait que l’erreur ne doit pas être la conséquence d’une faute de l’errans.
    • Elle est l’expression, en matière contractuelle, de l’adage selon lequel nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude : celui qui, par sa négligence, s’est mis lui-même dans la situation dont il se plaint ne mérite pas la protection de la loi.
    • Celui qui s’est trompé ne saurait, en d’autres termes, tirer profit de son erreur lorsqu’elle est grossière.
    • C’est la raison pour laquelle la jurisprudence refuse systématiquement de sanctionner l’erreur inexcusable (V. en ce sens par exemple Cass. 3e civ., 13 sept. 2005, n°04-16.144).
  • Domaine
    • Le caractère excusable n’est exigé qu’en matière d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou de la personne.
    • En matière de dol, l’erreur commise par le cocontractant sera toujours sanctionnée par la nullité, quand bien même ladite erreur serait grossière.
    • La raison en est que celui qui a été trompé par les manœuvres de son cocontractant ne saurait se voir opposer sa propre négligence : la faute du deceptor efface celle de l’errans.
    • Dans un arrêt du 21 février 2001, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que la « réticence dolosive à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n°98-20.817).
  • Appréciation
    • L’examen de la jurisprudence révèle que les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’erreur pour déterminer si elle est ou non inexcusable.
    • Lorsque, de la sorte, l’erreur est commise par un professionnel, il sera tenu compte des compétences de l’errans : la diligence attendue de lui est, à raison de sa qualité, plus exigeante que celle requise d’un profane. Ainsi la chambre sociale a-t-elle jugé inexcusable la faute d’une société qui avait recruté un directeur sans procéder aux investigations qui lui auraient permis de découvrir que l’intéressé venait de déposer le bilan de la société qu’il dirigeait (Cass. soc., 3 juill. 1990, n°87-40.349).
    • Les juges feront également preuve d’une plus grande sévérité lorsque l’erreur porte sur sa propre prestation : il est, en effet, plus difficilement admissible de se méprendre sur ce que l’on s’oblige soi-même à fournir que sur ce que l’on attend de l’autre.
Cass. soc., 3 juill. 1990, n° 87-40.349
Faits
Une société avait recruté un directeur sans procéder à aucune vérification sur son parcours. Elle découvrit ultérieurement que celui-ci, président-directeur général d’une autre société, venait d’en déposer le bilan, aussitôt suivi d’une mise en liquidation de biens. L’employeur invoqua l’erreur sur la personne pour solliciter la nullité du contrat de travail.
Problème
L’erreur sur la personne du cocontractant peut-elle entraîner la nullité du contrat lorsque celui qui l’invoque s’est abstenu des vérifications qui lui auraient permis de la déjouer ?
Solution
L’erreur sur la personne n’est cause de nullité du contrat de travail que dans la mesure où elle est excusable. Est inexcusable la faute de la société qui recrute sans procéder aux investigations élémentaires.
Portée
L’arrêt illustre l’appréciation in concreto du caractère excusable : la diligence requise s’apprécie au regard de la qualité de l’errans, l’erreur de celui qui a négligé de s’informer demeurant à sa charge.

C) L’indifférence de l’erreur de droit ou de fait

Il ressort de l’article 1130 du Code civil que l’erreur peut indifféremment être de fait ou de droit.

L’erreur de fait est celle qui porte sur une circonstance matérielle — l’authenticité d’une œuvre, la consistance d’un bien, la solvabilité d’un débiteur. L’erreur de droit, quant à elle, est celle qui porte sur l’existence, le contenu ou la portée d’une règle de droit : l’errans se méprend sur l’état du droit applicable.

Contrairement à ce que l’on pourrait être légitimement en droit de penser, cette règle n’est nullement contraire à l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ».

Ce principe signifie, en effet, que l’on ne saurait invoquer son ignorance de la loi aux fins de s’exonérer de sa responsabilité ou de se soustraire à l’application d’un texte.

En matière d’erreur de droit, la situation est tout autre. Il ne s’agit pas pour l’errans de se soustraire à l’application d’un texte.

Celui-ci revendique simplement l’annulation d’un acte conclu en considération d’une norme qu’il croyait exister alors que, en réalité, soit aucune règle n’existe, soit ses conditions de mise en œuvre ou ses effets sont différents de ceux initialement envisagés par l’errans. Loin de prétendre échapper à la loi, l’errans entend, au rebours, voir tirées les conséquences de la fausse représentation qu’il s’en était faite au moment de s’engager.

Encore faut-il, néanmoins, que cette erreur de droit demeure cantonnée à l’acte de volonté lui-même. La Cour de cassation prend soin de préciser que si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement, elle est, en revanche, impuissante à neutraliser les effets que la loi attache à une situation indépendamment de toute manifestation de volonté.

Dans un arrêt du 4 novembre 1975, la Cour de cassation a ainsi décidé que « si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d’efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 1975, n°73-13.701).

Cass. 1re civ., 4 nov. 1975, n° 73-13.701
Faits
Une veuve commune en biens, déchue de la faculté de renoncer à la communauté faute d’avoir accompli, dans les délais légaux, les formalités prescrites par les articles 1456 et 1457 anciens du Code civil, prétendait exercer la reprise de ses biens réservés. Elle faisait valoir qu’elle avait ignoré la nécessité de ces formalités, croyant le droit de reprise acquis du seul fait de l’existence de ces biens.
Problème
L’ignorance de la loi peut-elle faire échec aux conséquences qu’un texte attache à une situation lorsque celles-ci se produisent en dehors de toute manifestation de volonté de l’intéressé ?
Solution
Si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d’efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets indépendamment de toute volonté de celui qui se prévaut de leur ignorance. La déchéance étant ainsi acquise de plein droit, la veuve ne pouvait y échapper.
Portée
L’arrêt consacre l’admission de l’erreur de droit comme vice du consentement, tout en en traçant la limite : elle n’opère que sur le terrain de l’acte volontaire et reste sans prise sur les effets légaux qui se réalisent de plano, sans le concours d’aucune volonté.

Cass. 1ère civ. 4 nov. 1975

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque qu’André x… est décédé en 1966, laissant à sa survivance sa y… commune en biens avec laquelle il était marie en secondes noces, cinq enfants issus d’un précèdent mariage prénommes Julie, Josèphe, Aimée, Georges et Emilie, et quatre enfants issus de sa seconde union, Lucienne, robert, Thérèse et jeanne, épouse saint prix ;

Sue les enfants du premier lit, a l’exception d’Emilie, ayant assigne y… Alexandre et leurs cohéritiers en comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux x… et de la succession d’André x… sa y… a prétendu exercer la reprise d’un certain nombre de biens qui constituaient d’après elle des biens réserves ;

Cass. 1 ère civ. 4 nov. 1975

Attendu qu’il est reproche à la cour d’appel d’avoir décidé que veuve Alexandre ne pouvait conserver ses biens réserves, faute d’avoir renoncé à la communauté ou fait inventaire dans les délais prévus par la loi, alors que, selon le moyen, les juges du fond se devaient de rechercher si l’ignorance de la loi n’avait pas mis ladite y… dans l’impossibilité absolue d’accomplir les formalités prescrites par les articles 1456 et 1457 anciens du code civil applicables en la cause, et alors qu’ils n’auraient pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu’elle croyait que le droit de reprendre ses biens réserves lui était acquis du seul fait de leur existence sans qu’aucune formalité ne fut nécessaire ;

Mais attendu que si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d’efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance ;

Que par application de ce principe la y… commune en biens, déchue de la faculté de renoncer en vertu de l’article 1457 ancien du code civil, ne peut échapper aux conséquences, ignorées d’elle, que la loi attache à son inaction ;

Qu’en décidant que la méconnaissance de la loi par y… Alexandre ne pouvait que rester sans incidence sur un effet de cette loi qui se réalisait sans requérir le consentement de l’intéressée et qu’en conséquence cette dernière n’était pas fondée a exercer la reprise de ses biens réserves, la cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifie sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêté rendu le 19 juillet 1973 par la cour d’appel de Fort-de-France.

IV) Les variétés d’erreurs

A) Les erreurs sanctionnées

Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Définition — L’erreur

L’erreur se définit comme une représentation inexacte de la réalité : celui qui se trompe — l’errans — tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. Elle procède, en somme, d’une discordance entre la croyance du contractant et l’état réel des choses au moment où il échange son consentement.

Avant même d’identifier l’objet sur lequel l’erreur doit porter, l’article 1132 du Code civil prend soin de préciser que celle-ci peut être « de droit ou de fait ». La distinction mérite d’être explicitée :

  • L’erreur de fait procède d’une méprise sur une donnée matérielle : la composition d’une chose, son ancienneté, son authenticité, sa contenance.
  • L’erreur de droit procède, quant à elle, d’une méprise sur l’existence, le contenu ou la portée d’une règle de droit, dont le contractant ignore ou interprète mal les effets.

L’assimilation des deux erreurs n’allait pas de soi : l’on aurait pu lui opposer l’adage nemo censetur ignorare legem — nul n’est censé ignorer la loi. La Cour de cassation a néanmoins admis de longue date que l’erreur de droit peut, au même titre que l’erreur de fait, vicier le consentement, tout en lui assignant une limite : elle ne saurait faire échec aux dispositions légales qui produisent leurs effets indépendamment de toute manifestation de volonté de celui qui se prévaut de leur ignorance (Cass. 1ère civ., 4 nov. 1975, n° 73-13.701).

Cass. 1ère civ., 4 nov. 1975, n° 73-13.701
Faits
Une veuve commune en biens, déchue de la faculté de renoncer à la communauté, invoque son ignorance de la règle de droit qui la frappait de déchéance.
Problème
L’erreur de droit peut-elle faire échec à une déchéance légale survenue indépendamment de toute volonté de l’intéressée ?
Solution
Si l’erreur de droit peut justifier l’annulation d’un acte juridique pour vice du consentement, elle ne prive pas d’efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de celui qui se prévaut de leur ignorance.
Portée
L’erreur de droit est consacrée comme vice du consentement, mais elle ne saurait neutraliser les effets d’une loi qui s’imposent de plein droit, en dehors de tout acte de volonté.

Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :

  • L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
  • L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant

À ces deux catégories d’erreur, il convient toutefois d’en ajouter une troisième à laquelle ne fait nullement référence l’ordonnance du 10 février 2016 et qui, pourtant regroupe des hypothèses où l’erreur est si grave qu’elle empêche la rencontre même des volontés. Il s’agit de la catégorie des erreurs obstacles.

1) L’erreur obstacle

a) Notion

Définition — L’erreur obstacle

L’erreur obstacle est celle dont la gravité est telle qu’elle interdit la rencontre des volontés : loin d’altérer un consentement par ailleurs valablement formé, elle traduit un malentendu radical, chacune des parties ayant en vue une opération distincte de celle envisagée par l’autre.

Il s’agit de l’erreur qui procède d’un malentendu en ce sens que les parties n’ont pas voulu la même chose.

Aussi, l’erreur est si grave que la rencontre des volontés n’a pas pu se réaliser. Traditionnellement, on distingue deux sortes d’erreur obstacle :

  • L’erreur porte sur la nature de l’acte (error in negotio) : les parties se sont méprises sur la qualification même de l’opération — l’une croyait acheter un bien quand l’autre entendait seulement le donner à bail.
  • L’erreur porte sur l’objet de la prestation (error in corpore) : les parties se sont méprises sur l’identité de la chose — l’une croyait acquérir tel immeuble, quand l’autre entendait aliéner l’immeuble voisin.
Exemple

Une parcelle est divisée en deux lots : l’un supporte une maison d’habitation, l’autre un simple garage. Le vendeur entend ne céder que le lot bâti de la maison, tandis que l’acquéreur croit acquérir l’ensemble de la parcelle d’origine. Les volontés ne portent pas sur le même objet : le malentendu fait obstacle à la formation du contrat.

b) Effets

L’erreur obstacle a pour effet de priver les parties de leur consentement, de sorte que leurs volontés n’ont pas pu se rencontrer.

Plus qu’un vice du consentement, l’erreur obstacle rend le consentement inexistant

Cette nuance n’est pas seulement théorique : tandis que l’erreur-vice — celle qui porte sur les qualités essentielles — suppose un consentement existant mais altéré, l’erreur-obstacle traduit une absence pure et simple de consentement commun. La différence de nature commande, en bonne logique, une différence de sanction — ce dont la jurisprudence ne tire toutefois pas toutes les conséquences.

c) Sanction

i) La reconnaissance souhaitable de l’inexistence

Dans la mesure où l’erreur obstacle a pour effet de faire « obstacle » à la rencontre des volontés, elle devrait être sanctionnée par l’inexistence.

  • Notion
    • Pour mémoire, l’inexistence consiste en la sanction généralement prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut.
    • Plus précisément l’inexistence est prononcée lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation
    • Aussi, en matière de contrat, l’inexistence vient-elle généralement sanctionner l’absence d’échange des consentements.
    • Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’y avait pas pu y avoir de contrat elles (Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n° 89-17.167)
    • Conformément à cette jurisprudence, l’erreur obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence, comme le soutiennent certains auteurs[1]
    • Tel n’est cependant pas, pour l’heure, la voie empruntée par la Cour de cassation.
  • Intérêt
    • Pourquoi, préférer la sanction de l’inexistence à la nullité ?
    • Dans l’hypothèse, où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir.
    • Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
    • Il s’agira, le plus souvent, du jour de la conclusion du contrat
    • Dans l’hypothèse toutefois où la sanction prononcée est l’inexistence de l’acte, le contrat n’a jamais été formé puisque les volontés ne se sont pas rencontrées.
    • Il en résulte que les parties à l’acte inexistant ne sauraient se prévaloir d’aucun droit, sinon de celui de faire constater l’inexistence.
    • Aussi, l’exercice de l’action en inexistence n’est-il subordonné à l’observation d’un quelconque délai de prescription.
    • L’intérêt de la sanction de l’inexistence ne tient pas seulement à l’absence de prescription de l’action.
    • Elle réside également dans l’impossibilité pour les parties de confirmer l’acte.
    • On ne saurait, en effet, confirmer la validité d’un acte qui n’a jamais existé.

ii) L’indéboulonnable admission de la nullité

Bien que l’inexistence soit, eu égard à tout ce qui vient d’être rappelé, la sanction la plus appropriée quant à répondre à la situation à laquelle conduit l’erreur obstacle, soit l’absence de rencontre des volontés des parties, la jurisprudence a néanmoins préféré opter pour la nullité du contrat (Cass. 3e civ. 16 déc. 2014, n°14-14.168).

Cass. 3e civ., 16 déc. 2014, n° 14-14.168

« Dès lors que l’erreur porte sur l’objet même de la vente et fait obstacle à la rencontre des consentements, elle entraîne, fût-elle inexcusable, l’annulation de la vente. »

Cass. 3e civ., 16 déc. 2014

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 2014), que, suivant document d’arpentage du 10 janvier 2000, une parcelle cadastrée K 2, dont Mme Maryse X… et M. Roy X… (les consorts X&#8230) étaient propriétaires indivis, a été divisée en deux parcelles, la première supportant une maison d’habitation et la seconde un garage ; qu’aux termes d’un acte dressé le 3 avril 2001 par M. C… notaire, membre de la SCP, les consorts X… ont vendu la parcelle cadastrée K 2 à Mme Y… que, faisant valoir que la vente ne portait en réalité que sur la parcelle supportant la maison, Mme X… a assigné Mme Y… M. C… et la SCP en nullité de la vente et en indemnisation de son préjudice ; que M. X… assisté de son curateur, est intervenu à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X… en nullité de la vente, l’arrêt retient que les vendeurs qui avaient fait procéder à la division du terrain étaient les mieux à même de relever l’erreur de désignation du bien vendu et ne pouvaient opposer leur propre carence à l’acquéreur ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’erreur portait sur l’objet même de la vente et faisait obstacle à la rencontre des consentements de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraînait l’annulation de la vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute les consorts X… de leur demande contre M. C… et la société civile professionnelle C… D… et E… l’arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;

iii) Une erreur affranchie de l’exigence du caractère excusable

Au-delà du choix de la nullité, l’arrêt du 16 décembre 2014 livre un enseignement de premier ordre quant au régime de l’erreur obstacle. Là où l’article 1132 du Code civil subordonne l’annulation pour erreur-vice au caractère excusable de la méprise, l’erreur-obstacle échappe à cette condition : puisqu’elle empêche la rencontre même des volontés, le contrat ne saurait subsister, sans égard à la négligence éventuelle de celui qui s’est mépris. La Cour de cassation l’affirme sans détour — l’erreur qui porte sur l’objet même de la vente entraîne son annulation « fût-elle inexcusable ». La solution se comprend aisément : l’exigence d’excusabilité tend à protéger le cocontractant contre les erreurs grossières de celui qui s’engage ; or, lorsque les consentements ne se sont jamais rencontrés, il n’existe précisément pas de contrat à préserver.

2) L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due

Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due »

Directement issue de la réforme du droit des obligations à laquelle le législateur s’est livré en 2016, cette disposition est manifestement venue codifier les solutions jurisprudentielles adoptées sous l’empire du droit antérieur.

a) L’état du droit avant la réforme des obligations

Pour mémoire, l’ancien article prévoyait que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

La question alors se posait de savoir ce que l’on devait entendre par la substance de la chose.

Grosso modo, deux conceptions s’affrontaient :

i) La conception objective

La substance est considérée comme la matière dont est faite la chose, objet du contrat.

Exemple : je crois acheter un objet un or alors qu’il est en airain (il s’agit là de l’exemple pris par le célèbre juriste Pothier)

  • Avantage
    • Cette conception offre un critère précis
  • Inconvénient
    • Cette conception a l’inconvénient d’être trop étroite
    • En effet, elle ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat dans l’hypothèse où j’ai acheté une sculpture que je croyais de Rodin, alors qu’elle a en réalité été réalisée par un anonyme.
    • L’erreur ne porte pas ici, sur la matière dont la chose est faite.
    • C’est la raison pour laquelle la jurisprudence s’est rapidement déportée vers une conception subjective de la notion de substance.

ii) La conception subjective

La substance correspond ici aux qualités substantielles de la chose.

Il s’agit, plus exactement, des qualités de la chose qui ont déterminé la volonté de l’errans, soit celles sans lesquelles il n’aurait pas contracté.

Très tôt, la jurisprudence a amis cette conception de l’erreur, afin d’apprécier la notion de « substance de la chose » (V. en ce sens Cass. req., 16 mars 1898).

  • Avantages
    • L’erreur peut ainsi porter indifféremment :
      • Soit sur la matière dont est faite la chose
      • Soit sur l’authenticité de la chose
      • Soit sur l’aptitude de la chose à remplir l’usage auquel on la destine
        • Exemple : la constructibilité d’un terrain, l’achat d’une jument qui s’avère être en gestation alors qu’on la prédestinait à la course etc.
  • Inconvénients
    • Le juge est obligé de rechercher la volonté de l’errans afin de déterminer si la qualité de la chose qui n’est pas conforme avec la représentation qu’il s’en faisait, était ou non essentielle, pour lui, quant à la conclusion du contrat
    • Une partie pourrait alors prétendre que telle qualité de la chose était essentielle à ses yeux au moment de la conclusion du contrat, alors qu’elle n’en avait jamais fait état à son cocontractant.
    • L’erreur sur la substance risque alors de se révéler dangereuse pour la sécurité juridique du contrat
    • Aussi, afin de limiter ce risque, la jurisprudence a-t-elle posé une exigence.
  • Condition posée par la jurisprudence
    • Lors de la conclusion d’un contrat, il appartient aux parties de définir l’objet de leurs obligations, ce qui suppose de leur reconnaître un ou plusieurs caractères essentiels en considérations desquels chacune d’elles s’engage.
    • Aussi, comme le relève Jacques Ghestin, « l’erreur ne justifie l’annulation du contrat que lorsqu’elle s’analyse en un désaccord entre l’objet réel et sa définition contractuelle ».
    • La jurisprudence en a tiré la conséquence que pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit porter sur une qualité défaillante de la chose qui est entrée dans le champ contractuel
    • Autrement dit, pour être fondé à se prévaloir d’un vice du consentement, l’errans doit établir qu’il a informé son cocontractant de la qualité de la chose qu’il jugeait comme essentielle pour conclure le contrat.
    • Il en résulte que le cocontractant doit avoir su que ladite qualité était déterminante du consentement de celui qui s’est trompé.
    • L’erreur doit donc porter sur la « qualité convenue » de la chose.
    • La preuve
      • Afin d’établir que la qualité défaillante est entrée dans le champ contractuel, le juge tiendra compte des stipulations du contrat
      • En l’absence de stipulations, la charge de la preuve pèsera sur l’errans.
      • Deux options s’offrent alors au juge :
        • Ou bien la qualité de la chose est jugée comme essentielle pour l’opinion commune auquel cas le juge admettra assez facilement l’erreur
        • Ou bien la qualité de la chose est jugée comme essentielle par le seul errans, auquel cas c’est à lui qu’il incombera de rapporter la preuve, en cas d’absence de stipulations contractuelles, que telle qualité de la chose était déterminante pour lui quant à la conclusion du contrat.

iii) L’exclusion corrélative de l’erreur sur un motif extérieur à l’objet du contrat

L’exigence que la qualité défaillante soit entrée dans le champ contractuel emporte une conséquence symétrique : l’erreur qui porte sur un simple motif, étranger à l’objet de la prestation, demeure indifférente. La Cour de cassation juge ainsi de manière constante que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant (Cass. 1ère civ., 13 févr. 2001, n° 98-15.092). La règle ne souffre qu’une réserve : il en va autrement lorsqu’une stipulation expresse a fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429). La ligne de partage est ainsi nettement tracée — seule l’erreur portant sur une qualité convenue, et non sur les mobiles purement personnels du contractant, est de nature à emporter l’annulation.

b) L’état du droit positif après la réforme des obligations

Contrairement aux rédacteurs du Code civil qui, en 1804, n’avaient nullement défini la notion de « substance de la chose », le législateur a, en 2016, remédié à cette carence en introduisant dans le Code civil un article 1133.

Cette disposition prévoit désormais que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

i) Substitution de vocable

Il ressort de l’article 1133 du Code civil que le législateur a préféré au terme « substance de la chose », le vocable « qualités essentielles ».

Cela témoigne de sa volonté de mettre un terme définitif au débat qui avait porté sur l’interprétation du terme « substance » :

  • Devait-on retenir une conception objective : dans cette hypothèse l’erreur ne pouvait être reconnue que si l’errans se trompait sur la matière de la chose
  • Devait-on, au contraire, adopter une conception subjective, auquel cas cela permettait d’admettre que l’erreur puisse être une cause de nullité, tant lorsqu’elle portait sur la matière de chose, que lorsqu’elle portait sur son authenticité ou sur son aptitude à remplir une fonction déterminée

En retenant le terme de « qualités essentielles » le législateur a manifestement entendu sortir de cette difficulté d’interprétation en optant, sans ambiguïté, pour la solution adoptée par la jurisprudence : la conception subjective.

ii) Éléments constitutifs de l’erreur sur les qualités essentielles

α) Une erreur

L’erreur se définit classiquement comme une représentation inexacte de la réalité

Elle, consiste, en d’autres termes, en un décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité

Plus précisément, en matière contractuelle, l’erreur ne peut être reconnue que si elle porte sur un élément du contrat, dans la mesure où c’est à elles qu’il revient de définir le contenu de leurs prestations respectives.

β) Des qualités essentielles expressément ou tacitement convenues

Il ressort de l’article 1133 du Code civil que le législateur a entendu consacrer la solution retenue par la jurisprudence s’agissant de l’appréciation du caractère essentiel des éléments du contrat.

Cette disposition prévoit en ce sens que les qualités essentielles sont celles « qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».

Autrement dit, pour être qualifiées d’essentielles, les qualités de la prestation sur lesquelles porte l’erreur doivent être entrées dans le champ contractuel.

C’est donc à l’aune de la commune intention des parties que le juge décidera si tel, ou tel autre élément du contrat revêt un caractère essentiel.

À défaut de stipulations contractuelles, il appartiendra à l’errans d’établir que son cocontractant savait que la qualité de la prestation sur laquelle a porté son erreur était déterminante de son consentement.

γ) Le domaine de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation

L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation est susceptible d’être reconnue dans plusieurs cas.

Nous en évoquerons deux à titre d’illustration :

  • L’erreur sur les caractéristiques de la chose
    • L’erreur sur les caractéristiques de la chose se rapporte à une infinité de situations
    • Il peut, en effet, s’agir d’une erreur sur :
      • le matériau ou la matière dont est faite la chose
      • l’usure de la chose
      • l’ancienneté de la chose
      • l’emplacement de la chose
      • la surface du terrain
    • Si les caractéristiques de la chose reconnues par la jurisprudence comme susceptibles de faire l’objet d’une erreur, l’une d’elles a, en particulier, été au centre d’un important débat :
      • L’erreur sur l’authenticité d’une œuvre d’art
        • Quid dans l’hypothèse où l’erreur porte sur l’authenticité d’une œuvre d’art ?
        • Dans un arrêt Poussin du 22 février 1978, la Cour de cassation a estimé que l’erreur commise par le vendeur d’un tableau sur l’authenticité de ce dernier était une cause de nullité (Cass. 1ère civ., 22 févr. 1978, n°76-11.551).

Cass. 1 ère civ., 22 févr. 1978

Sur le premier moyen : vu l’article 1110 du code civil ;

Attendu que, les époux z… ayant charge Rheims, commissaire-priseur, de la vente d’un tableau attribue par l’expert x… a “l’école des Carrache” la réunion des musées nationaux a exerce son droit de préemption, puis a présente le tableau comme une œuvre originale de Nicolas y…

Que les époux z… ayant demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d’appel, estimant qu’il n’était pas prouve que le tableau litigieux fut une œuvre authentique de y… et qu’ainsi l’erreur alléguée n’était pas établie, a débouté les époux z… de leur demande ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicie par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas y… la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule en son entier l’arrêt rendu entre les parties le 2 février 1976 par la cour d’appel de paris

  • Faits
    • Vente d’un tableau, dans le cadre d’une vente aux enchères, attribué à l’école des Carrache.
    • Exerçant son droit de préemption, la réunion des musées nationaux acquiert le tableau, affirmant dans la foulée que le tableau a, en réalité, pour peintre le très célèbre Nicolas Poussin.
  • Demande
    • Les vendeurs du tableau engagent une action en nullité de la vente
  • Procédure
    • Par un arrêt du 2 février 1976, la Cour d’appel de Paris déboute les vendeurs de leur demande
    • Les juges parisiens estiment qu’il n’est pas établi que le tableau litigieux était de Nicolas Poussin, nonobstant les dires de l’acquéreur.
    • Il en résulte, selon elle que l’erreur ne saurait être caractérisée, dans la mesure où il existe un doute sur l’authenticité du tableau.
  • Solution
    • Par un arrêt du 22 février 1978, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond
    • La Cour de cassation considère ici que la Cour d’appel aurait dû, pour débouter l’auteur du pourvoi, se demander si, au moment de la vente, un doute existait quant à l’authenticité du tableau, chez les vendeurs, ou s’ils avaient la certitude que ledit tableau n’était pas l’œuvre de Nicolas Poussin.
    • Autrement dit, selon la haute juridiction, si aucun doute n’existait au moment de la vente chez les vendeurs quant à l’authenticité du tableau et que ce doute n’est apparu qu’une fois la vente conclue, alors l’erreur est bien caractérisée.
  • Analyse
    • Dans l’arrêt Poussin, les juges n’admettent pas directement qu’il y a erreur sur la substance.
    • La Cour de cassation dit simplement, que les juges auraient dû recherche des éléments de fait quant à la question de savoir :
      • Si un doute existait au moment de la formation du contrat
      • Si le doute des vendeurs est seulement né après que la réunion des musées nationaux a déclaré que le tableau était de Nicolas Poussin
    • En invitant les juges du fond à faire cette recherche, on peut en déduire que la Cour de cassation considère, dans cette décision, que pour que l’erreur soit caractérisée, il suffit que l’errans ait la certitude de la qualité qui fait défaut à la chose au moment de la conclusion du contrat.
    • Aussi, c’est seulement si le vendeur du tableau avait eu un doute sur son authenticité au moment de la vente que l’erreur n’aurait pas pu être retenue.
    • Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte manifestement une précision importante sur la notion d’erreur.
    • Ce qui importe ce que l’errans ait la certitude, au moment de la formation du contrat, que la chose possède la qualité qu’il croit, alors qu’en réalité elle ne les a pas ou qu’il y a un doute qui pèse sur l’existence de ces qualités.
    • En somme, pour qu’il y ait erreur, il est nécessaire que le décalage entre la croyance de l’errans et la réalité intervienne au moment de la formation du contrat.
    • Si le doute survient postérieurement, il n’aura aucune incidence sur l’erreur : elle demeure caractérisée
    • Est-ce à dire que l’erreur sera toujours prise en compte ?
Cass. 1ère civ., 22 févr. 1978, n° 76-11.551 (arrêt Poussin)
Faits
Vente aux enchères d’un tableau attribué à « l’école des Carrache » ; après préemption, la réunion des musées nationaux le présente comme une œuvre originale de Nicolas Poussin. Les vendeurs demandent la nullité pour erreur.
Problème
Une conviction erronée du vendeur, persuadé au moment de la vente que la chose ne possédait pas la qualité dont elle s’avère ultérieurement dotée, suffit-elle à caractériser l’erreur sur la substance ?
Solution
Les juges du fond ne pouvaient écarter l’erreur sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait être de Poussin.
Portée
L’erreur s’apprécie au jour de la formation du contrat ; la dissipation postérieure du doute est sans incidence sur l’erreur valablement constituée.
  • L’arrêt Fragonard
    • Dans un arrêt Fragonard du 24 mars 1987, la Cour de cassation est venue apporter une précision à la règle dégagée dans l’arrêt Poussin (Cass. 1ère civ. 24 mars 1987, n°85-15.736).
    • Elle a, en effet, jugé que lorsqu’un doute sur l’authenticité du tableau existait au moment de conclusion du contrat, l’erreur ne constitue plus une cause de nullité.

Cass. 1 ère civ. 24 mars 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant ” attribué à Fragonard “ un tableau intitulé Le Verrou ; que, l’authenticité du tableau ayant été ultérieurement reconnue, l’arrêt confirmatif attaqué a refusé d’annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, André Vincent ;

Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d’appel (Paris, 12 juin 1985) de s’être déterminée au motif essentiel que l’expression ” attribué à…. ” laisse planer un doute sur l’authenticité de l’œuvre mais n’en exclut pas la possibilité ; qu’ils soutiennent, d’une part, qu’en s’attachant seulement à déterminer le sens objectif de la mention ” attribué à…. ” et en s’abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu’il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l’authenticité de l’oeuvre était exclue, la cour d’appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il est, d’autre part, prétendu qu’en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l’empire de la conviction que l’authenticité est discutable, alors qu’elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé ” qu’en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l’empire d’une conviction erronée quant à l’auteur de celui-ci ” que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;

Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

  • Faits
    • Vente d’un tableau intitulé « Le Verrou » qui était attribué à Fragonard, bien qu’il existe un doute sur son authenticité
    • Après que la vente a été effectuée, l’authenticité de l’œuvre est confirmée.
  • Demande
    • Les héritiers du vendeur engagent une action en nullité de la vente
  • Procédure
    • Par un arrêt du 12 juin 1985, la Cour d’appel de Paris refuse d’annuler la vente.
    • Les juges parisiens relèvent que la mention « attribué à… » laisse planer un doute sur l’authenticité de l’œuvre, sans pour autant l’exclure, de sorte que les parties avaient accepté un aléa sur ce point.
  • Solution
    • Par un arrêt du 24 mars 1987, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les héritiers du vendeur.
    • Elle approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’en vendant et en achetant une œuvre « attribuée à Fragonard », les contractants avaient accepté un aléa sur son authenticité.
    • Or, cet aléa étant entré dans le champ contractuel, aucune des parties ne pouvait ensuite se prévaloir d’une erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune — pas même le vendeur, ni ses ayants cause, en cas d’authenticité devenue certaine.
  • Analyse
    • L’arrêt Fragonard ne contredit nullement l’arrêt Poussin : il en précise les limites.
    • Dans l’arrêt Poussin, l’erreur était admise parce que le vendeur avait la certitude, au moment de la vente, que le tableau n’était pas l’œuvre du maître.
    • Dans l’arrêt Fragonard, à l’inverse, un doute commun pesait, dès la conclusion du contrat, sur l’authenticité de l’œuvre — doute que la formule « attribué à… » exprimait précisément.
    • La distinction est dès lors la suivante : lorsque les parties ont contracté en pleine connaissance d’un aléa et l’ont, fût-ce tacitement, fait entrer dans le champ contractuel, elles en assument les conséquences.
    • Aleae jacta : celui qui accepte un aléa renonce à se plaindre de sa réalisation. L’aléa chasse l’erreur — aléa in contractu, error excluditur — de sorte que la révélation ultérieure de la vérité, favorable ou défavorable, ne saurait fonder une action en nullité.
    • En définitive, l’erreur sur l’authenticité n’est une cause de nullité qu’à la double condition qu’elle porte sur une qualité entrée dans le champ contractuel et que le contractant ait nourri, au moment de la formation du contrat, une conviction — et non un simple doute — sur l’existence de cette qualité.
Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, n° 85-15.736 (arrêt Fragonard)
Faits
Vente en 1933 d’un tableau « attribué à Fragonard », dont l’authenticité est ultérieurement reconnue ; les héritiers du vendeur demandent la nullité pour erreur.
Problème
Le contractant qui a acquis ou vendu une œuvre sous une mention exprimant un doute sur l’authenticité peut-il invoquer l’erreur lorsque ce doute se dissipe par la suite ?
Solution
En traitant d’une œuvre « attribuée à », les parties ont accepté un aléa sur l’authenticité, entré dans le champ contractuel ; aucune ne peut alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune.
Portée
L’acceptation d’un aléa exclut l’erreur : aleae jacta — l’aléa convenu chasse le vice du consentement.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 12 juin 1985, la Cour d’appel de Paris déboute les héritiers du vendeur de leur demande en annulation de la vente.
    • Les juges du fond estiment qu’il existait un doute sur l’authenticité du tableau que les vendeurs du tableau ne pouvaient ignorer au moment de la conclusion du contrat, de sorte que l’erreur commise par ces derniers ne constitue pas une cause de nullité.
  • Moyens
    • Les vendeurs soutiennent que l’erreur est caractérisée dès lors qu’il existe un décalage entre leur croyance (le doute sur l’authenticité du tableau) et la réalité (l’authenticité du tableau).
  • Solution
    • Par un arrêt du 24 mars 1987, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les héritiers du vendeur.
    • La première chambre civile relève tout d’abord « qu’en vendant ou en achetant, en 1933, une œuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’œuvre ».
    • Elle en déduit que « ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel. »
    • Il en résulte alors « qu’aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté »
    • Autrement dit, pour la Cour de cassation, dans la mesure où le doute sur l’authenticité du tableau était connu du vendeur au moment de la vente, l’opération litigieuse a été réalisée en connaissance de cause.
    • Le doute étant entré dans le champ contractuel, aucune des deux parties ne pouvait donc soutenir qu’elle avait commis une erreur une fois l’authenticité du tableau avérée.
    • Ainsi, la haute juridiction vient-elle préciser la solution adoptée dix ans plus tôt dans l’arrêt Poussin.
    • Pour que la vente soit annulée en l’espèce, il aurait fallu que le vendeur ait eu la certitude, au moment de la vente, que le tableau n’était pas de Fragonard.
    • Or ce n’était pas le cas, puisqu’il était « attribué » à Fragonard, ce qui laissait à penser que le tableau était authentique.
      • L’erreur sur l’utilité de la chose
        • L’erreur sur l’utilité de la chose se rapporte à la fausse croyance que l’on a sur l’usage que l’on est légitimement en droit d’attendre de la chose. Elle ne porte pas sur la matière ou la consistance physique du bien, mais sur son aptitude fonctionnelle, soit sur la faculté qu’a la chose de satisfaire la finalité économique que l’errans lui avait assignée.
        • Il pourra ainsi s’agir d’une erreur sur :
          • La constructibilité du terrain — tel l’acquéreur qui achète une parcelle dans le dessein d’y édifier une construction, alors que les règles d’urbanisme la frappent d’inconstructibilité ;
          • L’inaptitude de la chose à remplir une certaine fonction — tel le matériel acquis pour un usage professionnel déterminé qui se révèle techniquement impropre à cet emploi ;
          • Les aptitudes d’un animal — tel le cheval acheté pour la compétition que ses qualités physiques rendent en réalité impropre à cette destination ;
          • Le potentiel d’une société à réaliser son objet social — étant précisé que l’appréciation de l’aptitude d’une société à accomplir son objet s’opère au regard de cet objet tel qu’il est statutairement défini : ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la construction d’immeubles relevant de l’objet d’une société d’attribution, le recours à un bail à construction, qui n’est qu’un moyen d’y parvenir, n’est pas contraire à cet objet (Cass. 3e civ., 31 mars 2005, n°03-20.096).

Au terme de ces deux arrêts emblématiques — Poussin et Fragonard —, une ligne de partage se dessine avec netteté : l’erreur sur les qualités essentielles de la chose n’encourt la nullité qu’à la condition que la qualité considérée ait été tenue pour certaine par les parties au moment de la formation du contrat ; lorsqu’au contraire un doute affectait cette qualité et avait été accepté de part et d’autre, l’opération revêt un caractère aléatoire qui interdit à quiconque de se prévaloir, par la suite, d’une méprise. La maxime aleae in contractibus venit — celui qui accepte l’aléa en supporte les conséquences — résume cette logique.

Cass. 1re civ., 24 mars 1987 (Fragonard)

« En vendant ou en achetant une œuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’œuvre ; ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa entré dans le champ contractuel interdit à l’une et l’autre des parties d’alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune. »

Cass. 1re civ., 24 mars 1987, n°85-15.736 (Fragonard)
Faits
En 1933, un tableau « attribué à Fragonard » est vendu ; l’authenticité de l’œuvre est reconnue postérieurement à la vente. Les héritiers du vendeur sollicitent l’annulation pour erreur sur la substance.
Problème
Le vendeur d’une œuvre vendue sous une attribution incertaine peut-il invoquer l’erreur lorsque l’authenticité vient ultérieurement à se révéler certaine ?
Solution
Rejet. En traitant l’œuvre comme « attribuée à » son auteur, les parties ont accepté un aléa sur son authenticité ; cet aléa étant entré dans le champ contractuel, aucune d’elles ne peut se prévaloir de l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune.
Portée
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation chasse l’erreur relative à cette qualité — règle aujourd’hui consacrée à l’article 1133, alinéa 3 du Code civil.

δ) Des qualités essentielles qui portent sur la prestation de l’une ou l’autre partie

L’article 1133, al. 2 du Code civil prévoit que « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. »

Pourquoi cette précision ?

Le législateur est ici venu consacrer la position de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur la question de savoir si l’erreur peut constituer une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la propre prestation de l’errans.

Le plus souvent, l’erreur portera, non pas sur la prestation fournie, mais sur la prestation reçue, soit celle exécutée par le cocontractant. Tel est le cas ordinaire de l’acquéreur qui se méprend sur les qualités de la chose qu’il achète : l’erreur affecte la prestation due par son vendeur.

Aussi, quid dans l’hypothèse où l’erreur porte sur la prestation dont est débiteur l’errans lui-même ? Autrement dit, celui qui se trompe sur l’objet même qu’il fournit — et non sur celui qu’il reçoit — peut-il invoquer l’erreur ?

Dans le silence des textes, la Cour de cassation a, très tôt, estimé que l’erreur pouvait parfaitement porter sur sa propre prestation (Cass. civ. 23 juin 1873).

Dans un arrêt du 17 novembre 1930, la haute juridiction a, par exemple, considéré que « il y a erreur sur la substance, notamment quand le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat » (Cass. civ. 17 nov. 1930).

Cette solution a été réitérée par la suite, notamment, dans le célèbre arrêt Poussin du 22 février 1978 (Cass. 1ère civ., 22 févr. 1978, n°76-11.551) : en cette espèce, ce fut précisément le vendeur du tableau, débiteur de la prestation de délivrance, qui fut admis à se prévaloir de sa conviction erronée sur l’auteur de l’œuvre dont il se dépouillait. La symétrie est ainsi parfaite : qu’elle émane de celui qui reçoit ou de celui qui fournit, l’erreur déterminante sur une qualité essentielle vicie pareillement le consentement.

L’article 1133, al. 2 du Code civil ne vient, dès lors, que confirmer une jurisprudence déjà bien établie.

ε) Des qualités essentielles non affectées d’un aléa

Aux termes du nouvel article 1133, alinéa 3 du Code civil « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »

Définition — L’aléa

L’aléa désigne l’incertitude, acceptée par les parties, quant à la réalité ou à l’étendue d’un élément du contrat, dont la survenance échappe à leur maîtrise. Là où l’erreur suppose une représentation que l’on tenait pour certaine et qui se révèle fausse, l’aléa suppose au contraire une incertitude assumée : on ne se trompe pas sur ce dont on savait précisément que l’on ignorait l’issue.

De toute évidence, cette précision faite par le législateur vise à entériner la règle dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Fragonard.

La haute juridiction avait en effet estimé que lorsqu’un doute sur les qualités essentielles de la prestation existe au moment de la conclusion du contrat, soit que ce doute est entré dans le champ contractuel, alors les parties ne sont pas fondées à se prévaloir d’une erreur (Cass. 1ère civ. 24 mars 1987, n°85-15.736).

La raison en est aisément perceptible : en acceptant l’aléa, les parties ont délibérément renoncé à la certitude ; elles ont contracté en connaissance de leur ignorance. Or l’erreur, qui suppose une méprise involontaire, ne saurait se concevoir là où l’incertitude a été lucidement consentie. Admettre le contraire reviendrait à permettre à un contractant de se délier d’un risque qu’il avait précisément accepté de courir — au gré de l’évolution, favorable ou défavorable, de cet aléa.

L’erreur sur les qualités essentielles ne pourra donc être invoquée que si le doute naît postérieurement à la formation du contrat.

Aussi, l’erreur ne peut-elle être une cause de nullité que si l’errans avait la certitude, au moment où il contractait, que la prestation qu’il fournit ou qui lui est due possède les qualités qu’il croit.

Exemple

Une toile est vendue comme étant « attribuée à » un maître : l’incertitude sur l’auteur est affichée et acceptée des deux côtés ; nul ne pourra plus tard se plaindre d’une erreur, l’authenticité fût-elle finalement reconnue (Fragonard). À l’inverse, une toile vendue comme étant certainement de la main d’un maître, et qui se révèle apocryphe, ouvre la voie à l’annulation : la qualité tenue pour acquise n’était affectée d’aucun aléa.

3) L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant

a) Principe

Au même titre que l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, le législateur a entendu faire de l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant une cause de nullité (art. 1133, al. 1 C. civ.).

Le législateur a ainsi reconduit la solution retenue en 1804 à la nuance près toutefois qu’il a inversé le principe et l’exception.

L’ancien article 1110 prévoyait, en effet, que l’erreur « n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »

Ainsi, l’erreur sur les qualités essentielles de la personne n’était, par principe, pas sanctionnée.

Elle ne constituait une cause de nullité qu’à la condition que le contrat ait été conclu intuitu personae, soit en considération de la personne du cocontractant.

Définition — Le contrat intuitu personae

Le contrat intuitu personae est celui dans lequel la considération de la personne du cocontractant — son identité, ses qualités, ses aptitudes — constitue un élément déterminant du consentement. Sans cette personne précise, l’engagement n’aurait pas été contracté. Tel est le cas, par excellence, du contrat de travail, du mandat ou des conventions reposant sur la confiance ou sur un savoir-faire particulier.

Aujourd’hui, le nouvel article 1134 du Code civil prévoit que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »

L’exception instaurée en 1804 est, de la sorte, devenue le principe en 2016.

Cette inversion n’a cependant aucune incidence sur le contenu de la règle dans la mesure où, in fine, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité qu’en matière de contrats conclus intuitu personae. La formule a changé ; la portée demeure rigoureusement identique. La rédaction de 2016 a simplement le mérite de la clarté : elle énonce d’emblée la condition — l’existence d’un contrat conclu en considération de la personne — au lieu de la reléguer dans une réserve.

b) Notion d’erreur sur la personne

L’erreur sur la personne du cocontractant peut porter

  • sur son identité
  • sur ses aptitudes physiques
  • sur ses compétences
  • sur sa solvabilité
  • sur son passé professionnel
  • sur sa nationalité
  • sur son âge

Encore faut-il, conformément au droit commun de l’erreur, que la qualité sur laquelle s’est méprise l’errans présente un caractère essentiel — c’est-à-dire qu’elle ait été déterminante de son consentement et que ce caractère déterminant soit entré dans le champ contractuel. Une erreur sur une qualité simplement accessoire de la personne demeure, comme toute erreur indifférente, sans effet sur la validité du contrat.

c) L’exigence d’une erreur excusable

L’erreur sur la personne, comme toute erreur, n’est en outre une cause de nullité qu’à la condition de présenter un caractère excusable : celui qui invoque sa méprise ne saurait être entendu lorsqu’elle procède d’une négligence fautive qu’une diligence élémentaire eût permis d’éviter. La maxime nemo auditur propriam turpitudinem allegans trouve ici un écho : on ne se prévaut pas avec succès d’une ignorance que l’on s’est à soi-même imputable.

La chambre sociale en a fait une application remarquée à propos du contrat de travail — archétype du contrat conclu intuitu personae. Elle a jugé que « l’erreur sur la personne n’est cause de nullité du contrat de travail que dans la mesure où elle est excusable », et que commet une faute inexcusable la société qui recrute un dirigeant sans procéder aux investigations qui lui auraient permis de découvrir que l’intéressé venait de déposer le bilan d’une précédente société aussitôt mise en liquidation (Cass. soc., 3 juill. 1990, n°87-40.349). L’employeur professionnel, qui dispose des moyens de vérifier le parcours de celui qu’il s’apprête à recruter, ne peut imputer au seul cocontractant les conséquences de sa propre incurie.

Cass. soc., 3 juill. 1990, n°87-40.349
Faits
Une société recrute un directeur sans vérifier son passé professionnel ; elle découvre ultérieurement qu’il venait, comme président-directeur général d’une autre société, d’en déposer le bilan, aussitôt suivi d’une liquidation de biens. Elle invoque l’erreur sur la personne pour faire annuler le contrat de travail.
Problème
L’employeur qui s’est mépris sur le passé professionnel de son salarié peut-il obtenir l’annulation du contrat de travail pour erreur sur la personne, alors qu’il n’a procédé à aucune vérification ?
Solution
Non. L’erreur sur la personne n’est cause de nullité du contrat de travail — contrat conclu intuitu personae — que dans la mesure où elle est excusable ; est inexcusable la faute de la société qui recrute sans procéder aux investigations propres à révéler la situation réelle de l’intéressé.
Portée
L’arrêt illustre la double exigence pesant sur l’erreur sur le cocontractant : elle doit porter sur une qualité essentielle d’un contrat intuitu personae et demeurer excusable.

B) Les erreurs indifférentes

Le droit de l’erreur procède d’un constant équilibre entre deux impératifs : la protection du consentement, qui commande de sanctionner la méprise, et la sécurité juridique, qui commande de ne pas anéantir le contrat à la moindre déconvenue. C’est cet équilibre qui explique que toute erreur ne soit pas réparable : à côté des erreurs vices du consentement, le droit positif réserve une catégorie d’erreurs dites indifférentes, qui, quoique réelles, demeurent sans effet sur la validité de l’acte.

Les erreurs indifférentes peuvent être classées en quatre catégories

  • L’erreur sur les qualités non-essentielles de la prestation
  • L’erreur sur les qualités essentielles de la personne lorsque le contrat n’est pas conclu en considération de cette dernière
  • L’erreur sur les motifs
  • L’erreur sur la valeur

Les deux premières catégories ne sont, à la vérité, que le revers des règles déjà étudiées : faute de porter sur une qualité essentielle, ou faute de se rapporter à un contrat intuitu personae, l’erreur n’atteint pas le seuil de gravité requis pour vicier le consentement. Aussi nous focaliserons-nous sur les deux dernières catégories d’erreur, qui appellent des développements propres.

1) L’erreur sur les motifs

a) Principe

Définition — Le motif

Le motif désigne la raison personnelle et lointaine qui a déterminé une partie à contracter — le but qu’elle poursuivait au-delà de l’objet immédiat du contrat. Il se distingue des qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant en ce qu’il est, par nature, extérieur à l’opération et propre à la psychologie de chaque contractant. Tel l’acquéreur qui achète un immeuble parce qu’il escompte y exercer une activité, ou parce qu’il attend un avantage fiscal : l’immeuble est l’objet du contrat ; l’activité ou l’avantage escompté n’en est que le motif.

L’article 1135 du Code civil prévoit que « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».

Ainsi, lorsque l’erreur porte sur les motifs, soit sur les raisons qui ont déterminé les parties à contracter, elle ne constitue pas une cause de nullité.

Exemple : j’ai acheté une maison à Marseille car je pensais être muté dans cette ville. Or il s’avère que je suis affecté à Lille.

L’article 1135 précise qu’il importe peu que le motif sur lequel porte l’erreur ait été déterminant du consentement de l’errans : elle demeure indifférente.

Cette solution est conforme à la position de la Cour de cassation qui, notamment dans un arrêt du 13 février 2001, a eu l’occasion d’affirmer que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant » (Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001, n°98-15.092). En l’espèce, l’acquéreur d’un bien immobilier mû par la recherche d’avantages fiscaux qui ne purent être obtenus s’était vu refuser l’annulation de la vente, alors même que le vendeur connaissait ce motif : la connaissance du motif par le cocontractant ne suffit pas, à elle seule, à le faire entrer dans le champ contractuel.

Une question alors immédiatement se pose : pourquoi avoir exclu des causes de nullité l’erreur sur les motifs ?

À bien y réfléchir, les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant peuvent également être regardées comme des motifs du contrat.

Or lorsque l’erreur porte sur ces dernières, la nullité est encourue.

Dès lors, pourquoi cette différence de traitement entre les simples motifs de l’article 1135 et ceux évoqués à l’article 1132 du Code civil ?

Cette solution se justifie par le caractère trop lointain des motifs visés à l’article 1135.

En effet, les motifs qui président à la décision d’une partie de contracter sont, par nature, indécelables pour son cocontractant.

Ils constituent, en d’autres termes, des circonstances totalement extérieures au contrat.

Tel n’est pas le cas des qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant qui sont connues des parties.

C’est la raison pour laquelle seule l’erreur qui porte sur ces dernières constitue une cause de nullité, l’erreur sur les simples motifs étant indifférente. Au vrai, la règle repose sur une exigence de sécurité juridique : si la moindre attente déçue, demeurée dans le for intérieur de l’errans, suffisait à fonder l’annulation, nul contractant ne pourrait jamais se fier à la parole donnée, dès lors qu’il ignore les calculs intimes qui ont animé son partenaire.

Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001

Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l’étude de M. Geoffroy d’X… notaire, M. Alain Y… a acquis, de la Société anonyme de gestion de patrimoines (SAGEP), des lots d’un immeuble en copropriété à rénover ; que M. Y… a subi, par la suite, différents redressements fiscaux ; que, faisant valoir qu’il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier d’avantages fiscaux qui n’avaient pu être obtenus, il a, en 1992, assigné la SAGEP, aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Villa, liquidateur, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Cloître Saint-Martin, et M. Geoffroy d’X… en nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en dommages-intérêts ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 mars 1998) l’a débouté de ses prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors, selon le moyen :

1° qu’en refusant d’annuler la vente faute de réalisation de l’objectif de défiscalisation, bien qu’il résultât des constatations de l’arrêt que la cause de l’engagement de M. Y… avait été le désir de réaliser des économies fiscales et que la SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d’appel aurait méconnu les conséquences de ses constatations et violé l’article 1110 du Code civil ;

2° qu’en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en sa qualité de professionnel de l’immobilier spécialiste de la défiscalisation, la SAGEP n’était pas censée connaître et maîtriser parfaitement les prescriptions de la loi Malraux et n’avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ;

Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001

Mais attendu, d’abord, que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ; que c’est donc à bon droit que l’arrêt énonce que l’absence de satisfaction du motif considéré savoir la recherche d’avantages d’ordre fiscal alors même que ce motif était connu de l’autre partie, ne pouvait entraîner l’annulation du contrat faute d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de ce contrat ; qu’ensuite, ayant relevé qu’en 1983, la SAGEP pouvait croire à l’adéquation de l’opération avec les prescriptions de la loi Malraux, étant observé qu’il n’était pas démontré qu’à l’époque de la vente cette société ait eu connaissance du risque de ne pas bénéficier des avantages fiscaux de cette loi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l’article 1116 du Code civil ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

(Publication sans intérêt) ;

Cass.1ère, Civ. 13 févr. 2001

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

b) Tempérament

Si l’indifférence de l’erreur sur les motifs se justifie par le caractère extérieur au contrat des circonstances qui ont conduit l’errans à contracter, dans l’hypothèse où lesdites circonstances seraient connues du cocontractant, l’erreur sur les motifs devrait alors en toute logique affecter la validité du contrat.

Cette logique appelle toutefois une précision décisive, sur laquelle la jurisprudence s’est montrée constante : la seule connaissance du motif par le cocontractant ne suffit pas. Encore faut-il que les parties aient entendu ériger ce motif en condition du contrat, c’est-à-dire le hisser au rang d’élément déterminant de leur accord. C’est ce qu’exprime l’article 1135, qui après avoir exclu, par principe, des causes de nullité l’erreur sur les motifs, précise qu’elle est toujours susceptible de le devenir lorsque les parties en ont fait expressément un élément de leur consentement, soit lorsque le motif du contrat est entré dans le champ contractuel.

La distinction est ténue mais essentielle : un motif connu demeure extérieur au contrat ; un motif stipulé en devient une composante. Seul le second, parce qu’il a été contractualisé, peut justifier l’annulation en cas d’erreur.

Là encore, cette exception au principe n’est autre qu’une consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 11 avril 2012, la chambre commerciale avait jugé en ce sens que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat » (Cass. com. 11 avr. 2012, n°11-15.429). En cette espèce, l’errans reprochait au matériel pris en crédit-bail de ne pas répondre aux besoins de son activité ; la Cour y vit non une erreur sur les qualités substantielles de la chose, mais une simple erreur sur les motifs de l’acquisition — insuffisante, faute de stipulation expresse, à emporter la nullité.

Cass. com., 11 avr. 2012, n°11-15.429

« L’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat. »

Cass. com. 11 avr. 2012

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2010), que Mme X… a souscrit le 3 juillet 2002, pour financer l’acquisition d’équipements médicaux destinés à l’exercice de son activité d’infirmière libérale deux contrats de crédit-bail auprès de la société BNP Paribas et deux contrats de crédit-bail auprès de la société Lixxbail, ces quatre contrats représentant une charge totale mensuelle de 1 529,82 euros toutes taxes comprises ; que les matériels fournis par la société Formes et performances ont été livrés à Mme X… qui a signé un procès-verbal de réception ; que cette dernière ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de novembre 2003, la société Lixxbail lui a notifié la résiliation des contrats et fait procéder à la saisie des matériels qui ont été revendus pour la somme de 0,18 euro chacun ; que le tribunal d’instance a déclaré recevable l’opposition de Mme X… aux ordonnances d’injonction de payer prononcées à son encontre ; que devant le tribunal de grande instance, Mme X… a demandé l’annulation des contrats de crédit-bail, invoquant une erreur substantielle et recherché subsidiairement la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d’information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation des contrats conclus avec la société Lixxbail, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une qualité essentielle toute caractéristique du bien entrée dans le champ contractuel qui détermine son usage ; qu’en jugeant, pour débouter Mme X… de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que “Mme X… en faisant valoir que la colonne d’électrothérapie et la colonne bilan louées à la société Fores et performances ne répondaient pas à ses besoins dans son activité paramédicale d’infirmière en milieu rural, n’invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels” sans rechercher si la destination commerciale n’était pas inhérente aux biens donnés à bail et entrée dans le champ contractuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil ;

2°/ que Mme X… faisait valoir, dans ses conclusions, que le matériel donné à bail ne pouvait être utilisé que par un médecin ; qu’en se bornant à juger pour débouter Mme X… de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail que l’inadéquation du matériel “à ses besoins dans son activité para-médicale d’infirmière en milieu rural” n’était pas une qualité substantielle des biens objet du contrat litigieux, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Cass. com. 11 avr. 2012

Mais attendu que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat ; qu’après avoir énoncé que l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l’objet, et que seule l’erreur excusable peut entraîner la nullité d’une convention, l’arrêt retient que Mme X… en faisant valoir que les équipements litigieux ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d’infirmière en milieu rural, n’invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais se borne à constater leur inadéquation à cette activité ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’erreur invoquée par le preneur ne portait pas sur les qualités substantielles des matériels litigieux, mais sur les motifs de leur acquisition, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

c) Exception

Le second alinéa de l’article 1135 du Code civil pose une exception au principe d’indifférence de l’erreur sur les motifs.

Cette disposition prévoit que « l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité. »

Pour saisir la portée de cette exception, encore convient-il de la replacer dans le mouvement d’ensemble que dessine l’article 1135. Son premier alinéa consacre, en effet, le principe inverse : l’erreur portant sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, demeure, en règle générale, sans incidence sur la validité de la convention. La jurisprudence antérieure à la réforme avait fermement assis cette solution, jugeant que « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant » (Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, n°98-15.092) — solution que la chambre commerciale a reprise à son compte en précisant qu’il n’en va autrement qu’« à moins qu’une stipulation expresse ne [le] fasse entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat » (Cass. com., 11 avr. 2012, n°11-15.429).

De cette ligne se dégage un enseignement essentiel, qui éclaire a contrario l’exception examinée : dans les contrats à titre onéreux, le motif personnel qui a déterminé une partie à s’engager, fût-il décisif, reste indifférent tant que les contractants ne l’ont pas érigé, par une stipulation expresse, en condition de leur accord. La libéralité obéit, on va le voir, à une logique radicalement différente : le motif déterminant y suffit, à lui seul, à emporter la nullité.

La libéralité — Acte par lequel une personne dispose, à titre gratuit, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre, sans attendre de contrepartie. La donation entre vifs et le legs en constituent les deux formes principales.

L’instauration de cette exception procède, manifestement, de l’abandon par le législateur de la référence à la cause dans la liste des conditions de validité du contrat (V en ce sens le nouvel article 1128 du Code civil).

L’exigence de la cause supposait, en effet, antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, qu’une contrepartie à l’engagement de chaque partie existe, à défaut de quoi le contrat encourait la nullité.

Rapidement la question s’est alors posée de savoir en quoi la cause pouvait-elle bien consister dans les contrats à titre gratuit dans la mesure où, par définition, celui qui consent une libéralité s’engage sans contrepartie.

Très tôt, la jurisprudence a néanmoins répondu à cette question en considérant que, dans les actes à titre gratuit, la cause de l’engagement de l’auteur d’une libéralité consiste en un élément subjectif : l’intention libérale de celui qui s’engage.

Cette conception mérite d’être précisée, car elle commande l’ensemble du raisonnement. Là où, dans le contrat synallagmatique, la cause s’entend objectivement de la contrepartie attendue — la chose pour le prix, le prix pour la chose —, elle revêt, dans la libéralité, une coloration nécessairement subjective : faute de contrepartie à scruter, le juge ne peut apprécier l’existence de la cause qu’en remontant aux mobiles concrets qui ont animé le disposant. La cause de la libéralité ne se réduit pas, dès lors, à l’intention libérale abstraite — laquelle se retrouve, identique, dans toute donation — mais s’enrichit du motif déterminant qui a précisément conduit cet auteur-là à gratifier ce bénéficiaire-là.

Afin de contrôler l’existence de la cause, condition de validité du contrat, cela a conduit les juridictions à tenir compte des motifs du disposant.

Autrement dit, dès lors que l’auteur d’une libéralité se trompait sur les motifs de son engagement, l’acte conclu encourait la nullité.

Exemple : je crois consentir une donation à une personne que je crois être mon fils, alors qu’en réalité il ne l’est pas car il est né d’une relation adultérine de mon épouse

Encore faut-il, pour que la nullité soit encourue, que deux conditions se trouvent réunies, que le texte énonce avec netteté :

i) Une libéralité

L’exception est cantonnée aux actes à titre gratuit. Elle ne saurait être étendue aux contrats à titre onéreux, pour lesquels demeure la rigueur du principe rappelé plus haut : le motif déterminant, à défaut d’avoir été expressément stipulé, y reste sans effet sur la validité de l’engagement. Cette limitation n’est nullement arbitraire ; elle découle de la spécificité de la cause dans la libéralité, où l’absence de contrepartie justifie que l’on prête au mobile une portée que le contrat onéreux lui refuse.

ii) Un motif déterminant

L’erreur ne vicie le consentement du disposant qu’à la condition de porter sur le motif « en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé ». Il ne suffit donc pas que le mobile erroné ait simplement accompagné la décision de gratifier ; encore faut-il qu’il l’ait commandée, en ce sens que, l’erreur dissipée, la libéralité n’aurait pas été consentie. Ce critère de la causalité déterminante imprime à l’exception un caractère strictement subjectif : c’est dans la psychologie concrète du disposant, et non dans une appréciation abstraite, que le juge doit rechercher si le motif faussé fut, ou non, la raison décisive de la disposition.

Aussi, cela revenait-il pour la Cour de cassation à assimiler, en matière de libéralités, l’erreur sur les motifs à l’absence de cause (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 févr. 1986, n°84-15.513).

Cass. 1re civ., 11 févr. 1986, n° 84-15.513
Faits
Des époux consentent à leurs enfants une donation-partage, déterminés par les avantages fiscaux propres à ce type d’acte. Une loi de finances rectificative postérieure supprime rétroactivement ces avantages. Les disposants en sollicitent l’annulation.
Problème
La disparition rétroactive du mobile déterminant d’une libéralité — l’avantage fiscal qui avait seul incité à disposer — peut-elle priver l’acte de cause et en justifier la nullité ?
Solution
La Cour approuve les juges du fond d’avoir déclaré la donation-partage nulle pour absence de cause, l’acte ne se trouvant plus « justifié par le mobile qui avait incité les parties à y recourir ».
Portée
L’arrêt consacre, en matière de libéralités, l’assimilation de l’erreur sur le motif déterminant à l’absence de cause. C’est précisément cette solution prétorienne que l’article 1135, alinéa 2, a entendu codifier après la disparition de la cause des conditions de validité.

En édictant, à l’article 1135, al. 2, la règle selon laquelle « l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité », le législateur a manifestement entendu palier la suppression de la cause de la liste des conditions de validité du contrat.

Cette exception au principe d’indifférence de l’erreur sur les motifs révèle, de la sorte, une résurgence de la cause qui est loin d’avoir disparu.

Le phénomène dépasse, du reste, le seul article 1135, alinéa 2. La réforme de 2016, en chassant la cause de la liste formelle des conditions de validité, n’en a pas pour autant aboli les fonctions : celles-ci ont été redistribuées entre plusieurs dispositions — l’exigence d’une contrepartie non illusoire ni dérisoire, le contrôle de la conformité du but à l’ordre public, et, s’agissant des actes à titre gratuit, cette exception relative au motif déterminant. La cause a changé de nom et d’adresse, non de réalité : elle continue d’irriguer, en sous-main, le droit positif des obligations.

Cass. 1 ère civ., 11 févr. 1986

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X… ont, par acte du 22 juillet 1981, fait donation, à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, de la nue propriété de partie d’un ensemble immobilier ; que le 27 janvier 1982 ils ont assigné les bénéficiaires à fin que soit déclarée nulle et de nul effet cette donation-partage, comme étant dépourvue de cause, en faisant valoir que les avantages fiscaux dont bénéficiaient les donations-partages et qui ont été supprimés rétroactivement au 9 juillet 1981 par la loi de finances rectificative du 3 août 1981, les avaient déterminés à consentir ce partage anticipé ; que les juges de première instance ont accueilli leur demande ; qu’appel de cette décision a été interjeté par le ministère public qui, tout en reconnaissant n’avoir été que partie jointe à l’instance, invoquait l’atteinte à l’ordre public ; que son appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que le procureur général près la Cour d’appel fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d’une part, les juges de première instance, en faisant droit à la demande d’annulation par les époux X… de la donation-partage qu’ils ont consentie, n’ont pas prononcé, ainsi qu’ils l’ont affirmé, un jugement ” strictement civil rendu par référence aux conditions de validité d’une donation-partage. “ mais une décision portant atteinte à l’ordre public et plus précisément à l’ordre public fiscal, et alors, d’autre part, que ce faisant, ils ont nécessairement méconnu la rétroactivité au 9 juillet 1981 du nouveau régime fiscal des donations-partages expressément prévue à l’article 4-1 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 dans le souci d’éviter une source importante d’évasion fiscale à partir du moment où il était devenu de notoriété publique que la loi de finances en préparation se proposait de soumettre, en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, les donations-partages au régime du droit commun des libéralités ;

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que les premiers juges avaient seulement recherché les circonstances et l’esprit dans lesquels les parties avaient agi pour en tirer les conséquences, sur le plan civil, au regard de la validité des donations-partages, a justement énoncé que ces juges n’avaient pas statué par une décision portant atteinte à l’ordre public en déclarant nulle pour absence de cause une donation-partage, acte purement privé intervenu entre personnes privées parce que l’application rétroactive d’une loi de finances promulguée postérieurement à l’acte avait eu pour conséquence que celui-ci ne se trouvait plus justifié par le mobile qui avait incité les parties à y recourir ; que c’est dès lors à bon droit qu’elle a déclaré le Ministère public, partie jointe, irrecevable en son appel ; que les juges du second degré, qui ont encore estimé qu’il n’y avait pas eu fraude à la loi dès lors que donateurs et donataires avaient opéré strictement dans le cadre de la législation en vigueur, n’ont pas méconnu la rétroactivité du nouveau régime fiscal, rétroactivité rendue inopérante par la nullité qu’ils prononçaient ; d’où il suit que le moyen est, en chacune de ses branches, dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

2) L’erreur sur la valeur

a) Principe

L’article 1136 du Code civil prévoit que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »

L’erreur sur la valeur doit donc être entendue comme l’erreur sur l’évaluation économique de l’objet du contrat

L’erreur sur la valeur — Appréciation économique inexacte de la prestation, par laquelle le contractant, sans se méprendre sur les qualités essentielles de la chose, se trompe seulement sur ce qu’elle vaut. La méprise ne porte pas sur l’identité ou les qualités du bien, mais sur son prix.

La distinction est ici cardinale, et il importe de la fixer avant d’aller plus loin. L’erreur sur les qualités essentielles — vice du consentement par excellence — atteint la substance même de la chose : l’errans se trompe sur ce qu’est l’objet du contrat. L’erreur sur la valeur, au contraire, laisse intacte la connaissance de la chose : le contractant sait parfaitement ce qu’il acquiert ou cède, et ne se méprend que sur l’avantage pécuniaire qu’il en retire. La première vicie le consentement ; la seconde le laisse indemne.

Exemple : l’erreur sur la valeur se rapporte à l’hypothèse où une partie se rend compte que le prix de la prestation qui lui a été fournie est trop élevé.

Bien que l’erreur sur la valeur consiste en un décalage entre la croyance de l’errans et la réalité, ce déséquilibre objectif des prestations ne constitue cependant pas une cause de nullité du contrat.

Si le législateur avait adopté la solution inverse, cela serait revenu à admettre la lésion.

La lésion — Préjudice résultant, pour l’une des parties, du défaut d’équivalence entre les prestations réciproques apprécié au jour de la formation du contrat. Sanctionner systématiquement l’erreur sur la valeur reviendrait à ériger la lésion en cause générale de nullité.

Or conformément à l’article 1168 du Code civil « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. ».

Le refus d’accueillir l’erreur sur la valeur n’est, à la vérité, qu’une déclinaison de ce parti pris général de notre droit en faveur de la liberté contractuelle et de la sécurité des transactions : chacun étant maître d’apprécier l’intérêt de l’opération qu’il conclut, il lui incombe de veiller à la juste estimation de ce qu’il échange. Admettre l’inverse exposerait toute convention à une remise en cause au gré des regrets de la partie qui aurait fait un marché trop coûteux.

La réserve finale de l’article 1168 — « à moins que la loi n’en dispose autrement » — n’en demeure pas moins essentielle : le législateur a entendu, dans certaines hypothèses circonscrites, tempérer la rigueur du principe en ouvrant une action en rescision pour lésion. Tel est, classiquement, le cas de la vente d’immeuble.

Illustration chiffrée — En matière de vente d’immeuble, l’article 1674 du Code civil autorise le vendeur à demander la rescision du contrat dès lors qu’il a été « lésé de plus des sept douzièmes du prix ». Concrètement, un immeuble réellement estimé à 120 000 € vendu 45 000 € — soit une lésion supérieure aux 7/12 de la valeur — peut donner lieu à rescision : ici, par exception, le déséquilibre objectif des prestations est sanctionné, là où le droit commun s’y refuse.

La solution retenue en l’espèce est conforme à la jurisprudence antérieure qui a toujours refusé de reconnaître l’erreur sur la valeur (V. en ce sens Cass. req., 17 mai 1832 ; Cass. 3e civ., 31 mars 2005, n°03-20.096).

b) Exception : l’erreur sur la rentabilité

En principe, lorsque l’erreur porte sur sa rentabilité de l’opération, soit sur son aptitude à procurer les avantages économiques que l’on en attend, elle devrait être indifférente, car cela revient à porter une appréciation de la valeur de la prestation fournie.

La raison en est aisément perceptible : la rentabilité escomptée n’est, le plus souvent, qu’une projection sur l’avenir, une espérance de profit dont la réalisation dépend d’aléas que le contractant assume. Se tromper sur le rendement futur d’une acquisition, c’est, en règle générale, se livrer à une appréciation économique inexacte — précisément ce que l’article 1136 déclare indifférent.

Dans un arrêt du 31 mars 2005 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « l’appréciation erronée de la rentabilité économique de l’opération n’était pas constitutive d’une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d’apprécier la valeur économique et les obligations qu’elle souscrivait » (Cass. 3e civ., 31 mars 2005, n°03-20.096).

Toutefois, dans un arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel qui « après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire » de n’avoir pas recherché « si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise » (Cass. com. 4 oct. 2011, n°10-20.956).

Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’erreur commise par le franchisé s’apparentait en l’espèce, non pas à une simple erreur sur la valeur de l’opération, mais à une erreur sur les qualités essentielles du contrat de franchise qui, par nature, a vocation à procurer à son bénéficiaire une certaine rentabilité.

Le critère décisif réside ainsi dans le caractère inhérent de la rentabilité à l’opération considérée. Lorsque le profit attendu n’est qu’un mobile périphérique, extérieur à la nature de l’engagement, l’erreur qui l’affecte demeure une indifférente erreur sur la valeur. Mais lorsque la rentabilité constitue la raison d’être même du contrat — le franchisé n’adhérant au réseau que pour bénéficier d’un modèle économiquement éprouvé —, elle se hisse au rang de qualité essentielle de la prestation, en sorte que la méprise qui la frappe vicie le consentement.

Ainsi, lorsque la rentabilité est inhérente à l’opération, la haute juridiction considère que l’erreur s’apparente, en réalité, à une erreur sur les qualités essentielles de la chose, de sorte qu’elle constitue une cause de nullité.

Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20.956
Faits
Un franchisé conclut un contrat de franchise pour l’exploitation de son fonds. Les résultats obtenus se révèlent très inférieurs aux prévisions de chiffre d’affaires transmises par le franchiseur et conduisent rapidement à sa liquidation judiciaire.
Problème
L’erreur portant sur la rentabilité de l’opération franchisée s’analyse-t-elle en une simple erreur sur la valeur, indifférente, ou en une erreur sur une qualité essentielle, cause de nullité ?
Solution
Cassation : les juges du fond devaient rechercher si, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation d’information, le consentement du franchisé n’avait pas été déterminé par une « erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise ».
Portée
Lorsque la rentabilité est inhérente à la nature de l’opération — ce qu’elle est, par excellence, dans la franchise —, l’erreur qui l’atteint cesse d’être une indifférente erreur sur la valeur pour devenir une erreur sur les qualités essentielles, de nature à vicier le consentement.

Cass. com. 4 oct. 2011

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 1110 du code civil ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Equip’buro 59 a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l’exploitation de son fonds de commerce sous l’enseigne “Bureau center” impliquant l’adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants, constituée par la société Majuscule ; que les résultats obtenus, très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip’buro 59, M. X… étant désigné liquidateur ; que ce dernier, agissant ès qualités, a demandé la nullité du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociétés Sodecob et Majuscule au paiement de dommages-intérêts, en invoquant, notamment, l’insuffisance de l’information précontractuelle fournie au franchisé ;

Attendu que pour rejeter la demande d’annulation fondée sur l’erreur commise par le franchisé lors de la conclusion du contrat, l’arrêt retient que les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie ne peuvent être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire la société Equip Buro 59 à ne pas conclure le contrat, qu’en sa qualité de professionnel averti du commerce qui avait exercé pendant plus de vingt ans dans le domaine de la grande distribution, son dirigeant se devait d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui avaient été faites dans la mesure où celles-ci ne pouvaient comporter de la part du promettant aucune obligation de résultat, que le seul fait qu’un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d’affaires telles qu’indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l’exploitation poursuivie par la société Equip’buro 59 ne saurait être démonstratif, à lui seul, de l’insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur, lequel n’avait pas à garantir la réalisation de quelconques prévisions comptables et qu’il s’ensuit que M. X… ès qualités, ne rapporte la preuve d’aucun dol ni d’aucune erreur de nature à justifier sa demande ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et d’octroi de dommages-intérêts formées par M. X… ès qualités, l’arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

  1. N. Rias, « La sanction de l’erreur-obstacle : pour un remplacement de la nullité par l’inexistence », RRJ, 2009, pp.1251 et s. ?

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1975, n° 73-13.701consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 22 février 1978, n° 76-11.551consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 11 février 1986, n° 84-15.513consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mars 1987, n° 85-15.736consulter ↗
  5. CassationCass. chambre sociale, 3 juillet 1990, n° 87-40.349consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 5 mars 1991, n° 89-17.167consulter ↗
  7. CassationCass. 3e chambre civile, 21 février 2001, n° 98-20.817consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2001, n° 98-15.092consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 13 septembre 2005, n° 04-16.144consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 31 mars 2005, n° 03-20.096consulter ↗
  11. RejetCass. 3e chambre civile, 21 septembre 2010, n° 09-66.297consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 4 octobre 2011, n° 10-20.956consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 11-15.429consulter ↗
  14. CassationCass. 3e chambre civile, 16 décembre 2014, n° 14-14.168consulter ↗

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