Longtemps, le silence ne trompait pas : seules les manœuvres et le mensonge actif emportaient annulation du contrat. La réticence dolosive a renversé cette tradition en érigeant la dissimulation volontaire d’une information déterminante au rang de dol à part entière, jusqu’à sa consécration par la réforme du droit des obligations et son adossement à l’obligation précontractuelle d’information. Au sein de l’étude d’ensemble consacrée au dol — sa notion, ses éléments constitutifs et leur recomposition par la réforme —, elle en constitue le visage le plus subtil, celui où le vice du consentement se loge non dans ce qui est dit, mais dans ce qui est tu.
Le dol, vice du consentement par excellence, ne se réduit pas aux manœuvres ostensibles par lesquelles un contractant induit son partenaire en erreur. À côté du mensonge actif se loge une figure plus discrète, mais non moins redoutable : le silence. Que celui qui sait se taise, et il laisse son cocontractant s’engager dans l’ignorance d’un élément qui, connu, l’eût détourné de contracter. C’est cette réticence — la dissimulation passive d’une information déterminante — que le droit a fini par appréhender sous le nom de réticence dolosive. Encore fallait-il, pour y parvenir, vaincre une résistance ancienne, celle des rédacteurs de 1804.
Dol. Vice du consentement consistant, pour un contractant, à provoquer chez son cocontractant une erreur déterminante au moyen de manœuvres, de mensonges ou — depuis l’infléchissement jurisprudentiel des années 1970 — d’un silence intentionnel. Le dol se subdivise ainsi en deux modalités : le dol positif (manœuvres ou affirmations mensongères) et le dol par réticence, ou réticence dolosive (rétention volontaire d’une information).
Réticence dolosive. Silence intentionnellement gardé par un contractant sur un fait dont il sait qu’il est déterminant du consentement de l’autre partie, et que celle-ci ignore légitimement. La réticence dolosive suppose donc la réunion d’un élément matériel (le silence) et d’un élément intentionnel (la conscience de tromper en se taisant).
I) La situation en 1804
Initialement, la jurisprudence considérait que le silence ne pouvait en aucun cas, sauf disposition spéciale, être constitutif d’un dol.
Cette position procédait d’une certaine philosophie du contrat, héritée des Lumières et consacrée par le Code Napoléon : celle de l’autonomie de la volonté et de l’égalité abstraite des contractants. Les rédacteurs du Code civil étaient guidés par l’idée que les parties à un contrat sont égales, de sorte qu’il leur appartient, à ce titre, de s’informer.
Dans cette conception, chaque contractant est présumé apte à défendre seul ses intérêts. Il lui incombe de se renseigner avant de s’engager, conformément à l’adage emptor debet esse curiosus — l’acheteur doit être curieux. Celui qui néglige de s’informer ne saurait s’en prendre qu’à lui-même.
Aussi, le silence était regardé comme une arme dont les contractants étaient libres de se servir l’un contre l’autre.
La logique sous-jacente était d’ordre à la fois moral et économique : exiger de chaque partie qu’elle révèle spontanément à l’autre tout ce qui pourrait la dissuader de contracter, c’eût été nier la nature même de la négociation, où chacun défend des intérêts antagonistes et cherche, légitimement, à conclure le marché le plus avantageux.
Au fond, celui qui se tait et qui donc ne formule aucune affirmation fausse ne trompe pas.
Là résidait la summa divisio classique : entre l’action et l’abstention, entre le mensonge et la simple rétention, le droit traçait une frontière infranchissable. Le menteur affirme un fait qu’il sait faux ; le réticent se borne à ne rien dire. Or, en l’absence d’obligation positive de parler, le silence demeure neutre.
Rien ne justifie donc que le silence s’apparente à un dol.
C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la Cour de cassation a été fermement opposée à la reconnaissance de ce que l’on appelle la réticence dolosive comme cause de nullité (V. en ce sens notamment Cass. req., 17 févr. 1874).
Le silence d’une partie à un contrat n’était sanctionné que dans l’hypothèse où un texte lui imposait une obligation spéciale d’information. Hors ces hypothèses ponctuelles, déterminées par le législateur au cas par cas, le contractant taciturne ne risquait aucune sanction : le principe demeurait celui de l’indifférence du silence.
A) Évolution de la jurisprudence
Cette rigueur initiale, parfaitement cohérente avec le libéralisme contractuel du XIXe siècle, devait peu à peu céder sous la pression d’une exigence nouvelle : la moralisation des rapports contractuels. L’essor de la société de consommation, la complexité croissante des biens et des services échangés et la prise de conscience des asymétries d’information entre contractants ont progressivement rendu intenable la fiction d’une égalité parfaite des parties.
Au début des années 1970, la Cour de cassation a infléchi sa position en admettant que, dans certaines circonstances, la loyauté peut commander à une partie de communiquer à son cocontractant des renseignements dont elle sait qu’ils sont déterminants de son consentement.
Dans un arrêt du 15 janvier 1971, la troisième chambre civile a estimé en ce sens que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1971, n°69-12.180RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui, l'aurait empeche de contracter.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. » — Cass. 3e civ., 15 janv. 1971, n° 69-12.180RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui, l'aurait empeche de contracter.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
L’attendu mérite d’être analysé dans le détail, car il fixe pour des décennies les contours de la réticence dolosive. Trois éléments y sont enserrés : un comportement (le silence, c’est-à-dire la dissimulation), un objet (un fait précis et pertinent) et une condition de causalité (ce fait, s’il avait été connu, aurait empêché de contracter). La réticence n’est donc dolosive que si le silence porte sur une information déterminante du consentement.
La Cour de cassation a reconduit cette solution à l’identique peu de temps après, à propos cette fois de la dissimulation, par le vendeur d’une maison, du projet d’installation prochaine d’une porcherie à proximité immédiate de l’immeuble (Cass. 3e civ. 2 octobre 1974, n°73-11.901RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui l'aurait empeche de contracter, specialement l'installation prochaine d'une porcherie a proximite de la maison vendue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exemple est éclairant : la proximité d’une exploitation porcine, qui altère la jouissance paisible du bien, constitue assurément un élément qui aurait détourné l’acquéreur de contracter, ou l’aurait conduit à négocier un autre prix.
Le mouvement n’a, dès lors, plus cessé de s’amplifier. La troisième chambre civile a ainsi jugé, en matière immobilière, que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déboute le vendeur de sa demande en nullité sans rechercher si la réticence de l’acquéreur — en l’espèce une commune — à l’informer de la procédure de révision du plan d’occupation des sols, qu’elle avait elle-même déclenchée et qui était de nature à conférer aux terrains une plus-value, n’était pas constitutive d’un dol (Cass. 3e civ. 27 mars 1991, n°89-16.975CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le vendeur de sa demande en nullité, pour dol et erreur, de la vente de terrains consentie à une commune sans rechercher si la réticence de celle-ci à l'informer de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, déclenchée antérieurement à l'acte de vente, en vue du changement de classement des terrains, de nature à leur conférer une plus-value, ne constituait pas un manquement à la bonne foi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La réticence dolosive s’étend ainsi à la dissimulation de circonstances extrinsèques au bien, dès lors qu’elles en déterminent la valeur.
- Faits
- Un propriétaire vend des terrains à une commune. Celle-ci s’abstient de l’informer qu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols, déclenchée antérieurement à l’acte de vente et tendant à un changement de classement des terrains, était de nature à leur conférer une plus-value. Le vendeur agit en nullité de la vente pour dol et erreur ; la cour d’appel le déboute.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils écarter la nullité de la vente sans rechercher si le silence de l’acquéreur sur une circonstance administrative déterminante de la valeur future du bien caractérise un manquement à la bonne foi présidant à la formation du contrat ?
- Solution
- Casse pour défaut de base légale. La Cour de cassation ne qualifie pas elle-même les faits de dol : elle reproche à la cour d’appel d’avoir débouté le vendeur sans rechercher si la réticence de la commune à l’informer de la procédure de révision du plan d’occupation des sols, susceptible de conférer aux terrains une plus-value, ne constituait pas un manquement à la bonne foi. Le débat est renvoyé aux juges du fond sous cet angle.
- Portée
- L’arrêt rattache la sanction de la rétention d’information à l’exigence de bonne foi dans la formation du contrat (art. 1134, al. 3), fondement distinct du dol (art. 1116) dont les conditions — intention, obligation préalable d’informer — et les effets — nullité, à la différence d’éventuels dommages-intérêts — ne se recouvrent pas entièrement. Il illustre l’appréhension, par la bonne foi, de la dissimulation de circonstances extrinsèques au bien déterminantes de sa valeur, sans préjuger de la caractérisation d’une réticence dolosive.
Immédiatement, la question s’est alors posée de savoir à quel fondement rattacher la réticence dolosive.
L’examen de la jurisprudence révèle que le silence constitue une cause de nullité du contrat,
- soit parce qu’une obligation d’information pesait sur celui qui s’est tu
- soit parce que ce dernier a manqué à son obligation de bonne foi
Ces deux fondements ne sont, au demeurant, pas exclusifs l’un de l’autre : ils se recoupent largement, l’obligation d’information n’étant souvent que la déclinaison concrète de l’exigence plus générale de bonne foi. Aussi convient-il de les examiner successivement, en commençant par celui qui a structuré le contentieux : l’obligation précontractuelle d’information.
1) Réticence dolosive et obligation d’information
Il ressort de nombreuses décisions que pour prononcer la nullité du contrat, les juges ont assimilé la réticence dolosive à un manquement à l’obligation précontractuelle d’information qui pèserait sur chacune des parties.
Obligation précontractuelle d’information. Devoir, pour un contractant, de porter à la connaissance de son partenaire, avant la conclusion du contrat, les informations dont il dispose et dont il sait qu’elles sont déterminantes du consentement de celui-ci, dès lors que ce dernier les ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Cette obligation, d’origine prétorienne, a précédé sa consécration légale et constitue l’assise juridique sur laquelle la réticence dolosive s’est greffée.
a) Fondement de l’obligation précontractuelle d’information
Si, avant la réforme, le législateur a multiplié les obligations spéciales d’information propres à des secteurs d’activité spécifiques — droit de la consommation, droit bancaire, droit des assurances, vente immobilière —, aucun texte ne reconnaissait cependant d’obligation générale d’information.
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche, non seulement de la consacrer, mais encore de lui trouver une assise juridique. La difficulté était réelle : faute de texte général, le juge devait rattacher l’obligation qu’il créait à une disposition existante, sous peine de statuer en équité, ce que l’article 5 du Code civil lui interdit.
Dans cette perspective, la Cour de cassation a cherché à rattacher l’obligation générale d’information à divers textes.
Néanmoins, aucune cohérence ne se dégageait quant aux choix des différents fondements juridiques. Cette instabilité s’explique : selon que le défaut d’information avait altéré la formation du contrat ou compromis son exécution, le visa retenu différait, de sorte que l’obligation d’information apparaissait comme une construction polymorphe, empruntant tour à tour au droit des vices du consentement, à la responsabilité civile et au principe de bonne foi.
Deux étapes ont marqué l’évolution de la jurisprudence :
- Première étape
- La jurisprudence a d’abord cherché à appréhender l’obligation d’information comme l’accessoire d’une obligation préexistante
- Exemple : en matière de vente, l’obligation d’information a pu être rattachée à :
- l’obligation de garantie des vices cachés
- l’obligation de délivrance
- l’obligation de sécurité.
- Le procédé présentait toutefois une limite évidente : en faisant de l’information un simple accessoire, on cantonnait son domaine aux seuls contrats comportant l’obligation principale support, sans pouvoir en faire un devoir transversal à l’ensemble des contrats.
- Exemple : en matière de vente, l’obligation d’information a pu être rattachée à :
- La jurisprudence a d’abord cherché à appréhender l’obligation d’information comme l’accessoire d’une obligation préexistante
- Seconde étape
- Pour surmonter cet obstacle, la jurisprudence a ensuite cherché à rattacher l’obligation générale d’information aux principes cardinaux qui régissent le droit des contrats :
- Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Le défaut d’information a eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat
- L’obligation générale d’information a été rattachée par la jurisprudence :
- Soit aux principes qui gouvernent le dol (ancien art. 1116 C. civ)
- Soit aux principes qui gouvernent la responsabilité civile (ancien art. 1382 C. civ)
- Dans cette première hypothèse, le manquement vicie le consentement ab initio : la sanction naturelle est alors la nullité du contrat, éventuellement assortie de dommages-intérêts.
- L’obligation générale d’information a été rattachée par la jurisprudence :
- Le défaut d’information a eu une incidence sur la bonne exécution du contrat
- L’obligation générale d’information a pu être rattachée par la jurisprudence :
- Soit au principe de bonne foi (ancien art. 1134, al. 3 C. civ)
- Soit au principe d’équité (ancien art. 1135 C. civ)
- Soit directement au principe de responsabilité contractuelle (ancien art. 1147 C. civ).
- Dans cette seconde hypothèse, le contrat est valablement formé ; le manquement n’en affecte que l’exécution, de sorte que la sanction se résout en responsabilité contractuelle et non en nullité.
- L’obligation générale d’information a pu être rattachée par la jurisprudence :
- Le défaut d’information a eu une incidence sur le consentement d’une partie lors de la formation du contrat
Cette dualité de fondements n’est pas purement théorique : elle commande la sanction. Lorsque le manquement à l’obligation d’information se double de la conscience de tromper, il dégénère en réticence dolosive et ouvre la voie à la nullité du contrat sur le terrain du vice du consentement ; à défaut d’intention dolosive, le silence n’engage que la responsabilité de son auteur. C’est précisément cet élément intentionnel qui sépare le simple manquement, sanctionné par des dommages-intérêts, de la réticence dolosive, sanctionnée par l’anéantissement de l’acte.
b) Objet de l’obligation précontractuelle d’information
- Principe : toute information déterminante du consentement
- L’obligation d’information porte sur toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier.
- L’information communiquée doit, en d’autres termes, permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause, soit de mesurer la portée de son engagement.
- Aussi, l’obligation d’information garantit-elle l’expression d’un consentement libre et éclairé.
- Encore convient-il de préciser que le caractère déterminant s’apprécie in concreto : il ne suffit pas que l’information ait été utile, il faut qu’elle ait été de nature à modifier la décision même de contracter, ou à tout le moins les conditions essentielles de l’engagement.
Illustration. Une banque fait souscrire un cautionnement et stipule, dans le contrat, que « la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement ». Si la banque connaissait, lors de la signature, les difficultés financières du débiteur principal, elle ne saurait se retrancher derrière cette clause pour échapper à la sanction : la dissimulation d’une information déterminante prime la stipulation contractuelle (Cass. 1re civ. 13 mai 2003, n°01-11.511RejetC'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une banque ne pouvait se prévaloir de la clause d'un contrat de cautionnement énonçant que " la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement " dès lors que la banque l'avait stipulé en connaissance de cause des difficultés financières du débiteur principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Exception : le silence sur la valeur du bien
- Aussi étendu que soit le principe, il connaît une limite décisive : l’obligation d’information ne s’étend pas, en principe, à la valeur de la prestation.
- Dans un arrêt Baldus du 3 mai 2000 la Cour de cassation a estimé « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » s’agissant de la valeur de la prestation (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381CassationL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- La détentrice de photographies a vendu aux enchères publiques cinquante photographies d’un certain Baldus au prix de 1 000 francs chacune
- En 1989, la venderesse retrouve l’acquéreur et lui vend successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies au même prix qu’elle avait fixé
- Par suite, elle apprend que Baldus était un photographe de très grande notoriété
- Elle porte alors plainte contre l’acquéreur pour escroquerie
- Demande
- Au civil, la venderesse assigne en nullité l’acquéreur sur le fondement du dol.
- Procédure
- Par un arrêt du 5 décembre 1997, la Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la venderesse
- Les juges du fond estiment que l’acquéreur « savait qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art »
- Il en résulte pour la Cour d’appel que ce dernier a manqué à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant
- La réticence dolosive serait donc caractérisée.
- Solution
- Dans l’arrêt Baldus, la Cour de cassation censure les juges du fond.
- La première chambre civile estime « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ».
- Ainsi, l’acquéreur des clichés n’avait pas à informer la vendeuse de leur véritable prix, quand bien même ils avaient été acquis pour un montant dérisoire et que, si cette dernière avait eu l’information en sa possession, elle n’aurait jamais contracté.
- Analyse
- Il ressort de l’arrêt Baldus qu’aucune obligation d’information sur la valeur du bien ne pèse sur l’acquéreur.
- Cette solution se justifie, selon les auteurs, par le fait que l’acquéreur est en droit de faire une bonne affaire.
- Ainsi, en refusant de reconnaître une obligation d’information à la charge de l’acquéreur, la Cour de cassation estime qu’il échoit toujours au vendeur de se renseigner sur la valeur du bien dont il entend transférer la propriété.
- C’est à l’acquéreur qu’il appartient de faire les démarches nécessaires pour ne pas céder son bien à un prix dérisoire.
- La distinction décisive est ici celle qui oppose l’information sur les qualités substantielles du bien — qui demeure due — et l’information sur sa valeur vénale — qui ne l’est pas. Le silence sur le prix réel relève de l’habileté permise ; le silence sur un vice ou une circonstance affectant les qualités de la chose relève, lui, de la réticence dolosive.
- Faits
Exemple chiffré. Dans l’affaire Baldus, les clichés sont acquis 1 000 francs l’unité, soit un total de 85 000 francs pour quatre-vingt-cinq photographies, alors que leur valeur réelle sur le marché de l’art avoisinait 1 915 000 francs — un écart de plus de vingt fois. Quelque considérable que fût cette disproportion, elle ne suffisait pas à faire naître, à la charge de l’acquéreur, une obligation de révéler la vraie valeur des biens : l’acquéreur avisé peut légitimement profiter de l’ignorance du vendeur sur le prix.
i) Arrêt Baldus
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1116 du Code civil ;
Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z… et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X… au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y… qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;
Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y… l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
- Exception à l’exception : les opérations de cession de droits sociaux
- La règle posée par l’arrêt Baldus, si tranchée soit-elle, n’a pas vocation à régir indistinctement toutes les hypothèses. Elle s’efface là où les rapports entre les parties sont empreints d’une exigence de loyauté renforcée.
- En matière de cession de droits sociaux, la Cour de cassation retient ainsi une solution opposée à celle adoptée en matière de contrat de vente.
- Dans un arrêt Vilgrain du 27 février 1996, la chambre commerciale a, en effet, estimé qu’une obligation d’information sur la valeur des droits cédés pesait sur le cessionnaire à la faveur du cédant (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241RejetUne cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une actionnaire a hérité d’un certain nombre d’actions d’une société CFCF, actions dont elle ne connaissait pas la valeur.
- Ne souhaitant pas conserver les titres, elle s’adresse au président de la société (Mr Vilgrain) en lui demandant de rechercher un acquéreur.
- Le président, ainsi que trois actionnaires pour lesquels il s’était porté fort, rachète à l’héritière les titres pour le prix de 3 000 F par action.
- Les acquéreurs revendent, quelques jours plus tard, les titres acquis à la société Bouygues pour le prix de 8 800 F par action.
- Demande
- La cédante initiale ayant eu connaissance de cette vente, demande alors la nullité de la cession des titres pour réticence dolosive, car il lui avait été dissimulé un certain nombre d’informations qui auraient été indispensables pour juger de la valeur des titres.
- Celle-ci avait seulement connaissance d’un chiffre proposé par une banque et qui était le chiffre de 2 500 F.
- Or, à l’époque où il achetait les actions de la cédante, Monsieur Vilgrain savait que les titres avaient une valeur bien supérieure.
- Il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.
- Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.
- Procédure
- Par un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de la cédante initiale des actions
- Pour les juges du fond, Monsieur Vilgrain a sciemment caché à la cédante qu’il avait confié à une grande banque d’affaires parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres.
- Le mandat donné à la banque prévoyait un prix minimum pour la mise en vente de 7 000 F.
- Aussi, pour la Cour d’appel la réticence dolosive est caractérisée du fait de cette simulation.
- Moyens
- Devant la chambre commerciale, M. Vilgrain. soutenait que « si l’obligation d’informer pesant sur le cessionnaire, et que postule la réticence dolosive, concerne les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur des parts, que ces éléments soient relatifs aux parts elles-mêmes ou aux actifs et aux passifs des sociétés en cause, elle ne peut porter, en revanche, sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il est titulaire »
- Autrement dit, ce qui était ainsi reproché aux juges d’appel c’était donc d’avoir retenu comme objet de la réticence dolosive les négociations en cours pour la vente des actions déjà détenues par les autres associés (membres de la famille de Monsieur Vilgrain), ce qui concernait les relations des cessionnaires avec un tiers, et non, directement, la différence entre le prix d’achat et celui de revente des actions acquises parallèlement par ces mêmes consorts V. de Mme A.
- selon le pourvoi, ce n’est donc pas la plus-value réalisée par les cessionnaires qui avait justifié la qualification de réticence dolosive, mais précisément le fait d’avoir dissimulé des négociations en cours qui portaient sur des actions identiques.
- Solution
- Par cet arrêt du 27 février 1996, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cessionnaire des actions
- Pour écarter en bloc les divers arguments énoncés au soutien du premier moyen du demandeur la chambre commerciale estime que :
- D’une part, une obligation d’information sur la valeur des actions cédées pesait bien sur le cessionnaire
- D’autre part, cette obligation d’information a pour fondement le « devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé »
- Portée
- Manifestement, la solution retenue dans l’arrêt Vilgrain est diamétralement opposée de celle adoptée dans l’arrêt Baldus
- Force est de constater que, dans cette décision, la Cour de cassation met à la charge du cessionnaire (l’acquéreur) une obligation d’information sur la valeur des droits cédés à la faveur du cédant.
- Il apparaît cependant que l’arrêt Baldus a été rendu postérieurement à l’arrêt Vilgrain.
- Est-ce à dire que l’arrêt Baldus opère un revirement de jurisprudence ?
- Si, certains commentateurs de l’époque ont pu le penser, l’examen de la jurisprudence postérieure nous révèle que l’arrêt Vilgrain pose, en réalité, une exception à la règle énoncée dans l’arrêt Baldus.
- La Cour de cassation a, en effet, eu l’occasion de réaffirmer la position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Vilgrain.
- Dans un arrêt du 22 février 2005 la chambre commerciale a estimé en ce sens que le cessionnaire d’actions « n’avait pas caché aux cédants l’existence ou les conditions de ces négociations et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant de société à l’égard de tout associé en leur dissimulant une information de nature à influer sur leur consentement » (Cass. Com. 22 févr. 2005, n°01-13.642CassationVu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait, dès le mois de décembre 1991, engagé avec la société Galvanoplast des négociations qui avaient conduit à l'adoption d'un projet, non agréé par le conseil d'administration de la société Somogal, par lequel M. André X... cédait à la société Galvanoplast la majorité des actions de la société Somogal au prix unitaire de 682,50 francs, et sans rechercher si M. André X... n'avait pas caché aux cédants l'existence ou les conditions de ces négociations et ainsi manqué au devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé en leur dissimulant une infor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution est réitérée dans un arrêt du 25 mars 2010 où elle approuve une Cour d’appel pour avoir retenu une réticence dolosive à l’encontre d’une cessionnaire qui avait manqué à son obligation d’information (Cass. civ. 1re, 25 mars 2010, n°08-13.060RejetAttendu que par acte dressé le 20 septembre 1989 par M. Z..., notaire, Francis X..., décédé depuis, a promis de céder à M. A... les parts qu'il détenait dans les sociétés Carrières de Hèches et Sablières de la Neste dont il était le gérant ; qu'après réalisation de la condition suspensive tenant à ce que M. A... cède à un nouvel associé au moins 50 % du capital de chacune de ces sociétés, la cession a été définitivement conclue par un nouvel acte notarié dressé le 9 janvier 1990 constatant le paiement du prix hors la comptabilité de l'office ; que par actes des 10 janvier 1990 et 14 février 1991, M. A... a cédé à la société Tarmac quarry product (la société Tarmac) l'ensemble des parts qu'il…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La chambre commerciale relève, pour ce faire que, le cédant « lors de la cession de ses parts, n’avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par M. A… des titres à la société Tarmac ainsi que des conditions de l’accord de principe déjà donné sur la valorisation de l’ensemble du groupe; que de ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que M. A… avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés ».
- Analyse
- La solution retenue dans l’arrêt Vilgrain trouve sa source dans l’obligation de loyauté qui échoit aux dirigeants à l’égard des associés.
- Cela s’explique par le fait que les associés, en raison de l’affectio societatis qui les unit se doivent mutuellement une loyauté particulière
- En effet, contrairement à un contrat de vente où les intérêts des parties sont divergents, sinon opposés, dans le contrat de société les intérêts des associés doivent converger dans le même sens, de sorte qu’ils doivent coopérer
- Aussi, cela implique-t-il qu’ils soient loyaux les uns envers les autres, ce qui donc se traduit par une plus grande exigence en matière d’obligation d’information.
- D’où l’extension du périmètre de l’obligation d’information en matière de cession de droits sociaux.
- Il faut toutefois mesurer la portée exacte de cette exception : ce n’est pas la qualité d’acquéreur qui justifie l’obligation d’information sur la valeur, mais la qualité de dirigeant du cessionnaire et le devoir de loyauté renforcé qui en découle à l’égard des associés. Hors ce lien sociétaire particulier, la règle Baldus retrouve son empire : l’acquéreur ordinaire demeure libre de se taire sur la valeur.
- Faits
ii) Arrêt Vilgrain
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que le 27 septembre 1989, Mme X… a vendu à M. Bernard Vilgrain, président de la société Compagnie française commerciale et financière (société CFCF), et, par l’intermédiaire de celui-ci, à qui elle avait demandé de rechercher un acquéreur, à MM. Francis Z… Pierre Z… et Guy Y… (les consorts Z…), pour qui il s’est porté fort, 3 321 actions de ladite société pour le prix de 3 000 francs par action, étant stipulé que, dans l’hypothèse où les consorts Z… céderaient l’ensemble des actions de la société CFCF dont ils étaient propriétaires avant le 31 décembre 1991, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3 500 francs lui serait reversé ; que 4 jours plus tard les consorts Z… ont cédé leur participation dans la société CFCF à la société Bouygues pour le prix de 8 800 francs par action ; que prétendant son consentement vicié par un dol, Mme X… a assigné les consorts Z… en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Bernard Vilgrain fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné, à raison d’une réticence dolosive, à payer à Mme X… une somme de 10 461 151 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1989 alors, selon le pourvoi
[…]
Mais attendu que l’arrêt relève qu’au cours des entretiens que Mme X… a eu avec M. Bernard Vilgrain, celui-ci lui a caché avoir confié, le 19 septembre 1989, à la société Lazard, mission d’assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société CFCF dans la recherche d’un acquéreur de leurs titres et ne lui a pas soumis le mandat de vente, au prix minimum de 7 000 francs l’action, qu’en vue de cette cession il avait établi à l’intention de certains actionnaires minoritaires de la société, d’où il résulte qu’en intervenant dans la cession par Mme X… de ses actions de la société CFCF au prix, fixé après révision, de 5 650 francs et en les acquérant lui-même à ce prix, tout en s’abstenant d’informer le cédant des négociations qu’il avait engagées pour la vente des mêmes actions au prix minimum de 7 000 francs, M. Bernard Vilgrain a manqué au devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé, en particulier lorsqu’il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation ; que par ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’une réticence dolosive à l’encontre de M. Bernard Vilgrain ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli
2) Réticence dolosive et obligation de bonne foi
Si la réticence dolosive a, dans un premier temps, été adossée à l’existence d’une obligation d’information préexistante, un second courant jurisprudentiel s’est progressivement affirmé, qui la fonde sur un terrain distinct : celui de la bonne foi. Il ressort, en effet, de plusieurs arrêts que la réticence dolosive est parfois retenue sur la seule constatation d’un manquement à l’obligation de bonne foi qui échoit aux parties.
La bonne foi désigne l’exigence de loyauté et d’honnêteté qui s’impose aux parties, tant au stade de la formation du contrat qu’à celui de son exécution. Ancrée à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme — aujourd’hui repris et généralisé à l’article 1104 —, elle commande à chaque contractant de ne pas tromper son partenaire, fût-ce par son silence. Saisie comme fondement de la réticence dolosive, elle déplace l’analyse : ce n’est plus le défaut d’exécution d’une obligation d’information préalable qui est sanctionné, mais le comportement déloyal de celui qui se tait dans le dessein de tromper.
Dans un arrêt du 27 mars 1991, la Cour de cassation a par exemple reproché à une Cour d’appel d’avoir refusé de prononcer la nullité d’un contrat « sans rechercher si la réticence […] ne constituait pas un manquement à la bonne foi » (Cass. 3e civ. 27 mars 1991, n°89-16.975CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le vendeur de sa demande en nullité, pour dol et erreur, de la vente de terrains consentie à une commune sans rechercher si la réticence de celle-ci à l'informer de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, déclenchée antérieurement à l'acte de vente, en vue du changement de classement des terrains, de nature à leur conférer une plus-value, ne constituait pas un manquement à la bonne foi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, le vendeur de terrains agricoles à une commune ignorait que celle-ci avait, antérieurement à la vente, déclenché une procédure de révision du plan d’occupation des sols susceptible de conférer aux parcelles une plus-value considérable. En cassant l’arrêt qui avait débouté le vendeur sans rechercher si la dissimulation de cette information n’était pas constitutive d’un manquement à la bonne foi, la haute juridiction marque nettement que le silence déloyal, à lui seul, peut emporter nullité.
Plus récemment, dans un arrêt du 13 mai 2003, la Cour de cassation a décidé que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager » (Cass. 1ère civ. 13 mai 2003, n°01-11.511RejetC'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une banque ne pouvait se prévaloir de la clause d'un contrat de cautionnement énonçant que " la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement " dès lors que la banque l'avait stipulé en connaissance de cause des difficultés financières du débiteur principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’apport de cette décision est d’autant plus remarquable que la banque s’était ménagé une clause aux termes de laquelle « la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement » : la haute juridiction juge qu’un tel aménagement contractuel demeure inopérant dès lors que le créancier a stipulé en connaissance de cause des difficultés financières du débiteur principal. La déloyauté ne saurait, en somme, se réfugier derrière une clause de style.
Dans une décision du 14 mai 2009 prise au visa des articles 1116 et 1134, al. 3 du Code civil, la haute juridiction a encore affirmé que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager » (Cass. 1ère civ. 14 mai 2009, n°07-17.568CassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ; Attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; Attendu que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2000, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. Y... un prêt de 200 000 francs destiné à financer sa campagne électorale ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de cet empru…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le double visa est ici signifiant : en associant le siège du dol (article 1116) à celui de la bonne foi (article 1134, alinéa 3), la Cour scelle l’idée que la réticence dolosive procède directement de la déloyauté précontractuelle, sans qu’il soit besoin d’établir, en amont, la violation d’une obligation d’information spéciale.
- Faits
- Une banque consent un prêt à un emprunteur dont elle connaît la situation lourdement obérée. Une caution se porte garante du remboursement, sans être informée de cet endettement, l’acte de cautionnement comportant une clause par laquelle elle déclarait contracter « en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal ».
- Problème
- Le créancier qui connaît la situation irrémédiablement compromise du débiteur peut-il se taire à l’égard de la caution, et une clause de connaissance peut-elle le dispenser de l’informer ?
- Solution
- Cassation au visa des articles 1116 et 1134, alinéa 3 : la banque manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence en omettant de révéler à la caution la situation obérée du débiteur, obligation dont la clause litigieuse ne pouvait la dispenser.
- Portée
- La réticence dolosive est ici caractérisée sur le seul terrain de la bonne foi ; une clause de connaissance préimprimée ne neutralise pas le devoir de loyauté du créancier averti.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2000, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à M. Y… un prêt de 200 000 francs destiné à financer sa campagne électorale ; que M. X… s’est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la banque a assigné la caution qui a conclu à la nullité de son engagement pour dol par réticence de la banque sur l’endettement du débiteur principal ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. X… et le condamner à payer à la banque la somme de 36 919, 72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5, 90 % à compter du 22 avril 2004, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé qu’il appartenait à M. X… de rapporter la preuve de la réticence dolosive alléguée et de démontrer que cette réticence avait déterminé son consentement, et que cette exigence devait être appréciée d’autant plus sévèrement que l’engagement de caution souscrit par lui comportait la clause suivante : ” Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal dont il m’appartiendra-dans mon intérêt-de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que la Banque populaire du Nord pourrait éventuellement me communiquer à ce sujet “ retient qu’on a peine à imaginer que M. X… qui s’est présenté auprès de la banque comme administrateur de sociétés, ait pu accepter de se porter caution sans prendre un minimum de renseignements sur la solvabilité du débiteur principal, alors que c’est précisément l’insuffisance des ressources de celui-ci qui a conduit la banque à solliciter cette garantie, et qu’il se borne à affirmer, en contradiction avec la clause précitée, qu’il n’a pas eu connaissance de la situation financière et patrimoniale réelle de M. Y… et notamment de la déclaration souscrite par ce dernier à la demande de la banque ;
Qu’en se déterminant ainsi, quand il incombait à la banque d’informer la caution de la situation obérée du débiteur, qu’elle connaissait, obligation dont la clause précitée ne pouvait la dispenser, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce des condamnations à l’encontre de M. X… l’arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Le point commun entre toutes ces décisions est que la réticence dolosive est caractérisée indépendamment de l’établissement d’un manquement à une quelconque obligation d’information.
La Cour de cassation estime, en effet, que dès lors qu’une partie s’est intentionnellement tue dans le dessein de tromper son cocontractant, ce manquement à l’obligation de bonne foi est constitutif, à lui seul, d’un dol. La filiation de ce courant remonte d’ailleurs aux arrêts fondateurs qui ont, les premiers, admis que le silence puisse vicier le consentement : la Cour avait déjà jugé que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ. 15 janv. 1971, n°69-12.180RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui, l'aurait empeche de contracter.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), formule reprise quelques années plus tard à propos de la dissimulation de l’installation prochaine d’une porcherie à proximité de la maison vendue (Cass. 3e civ. 2 oct. 1974, n°73-11.901RejetLe dol peut etre constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait ete connu de lui l'aurait empeche de contracter, specialement l'installation prochaine d'une porcherie a proximite de la maison vendue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De ces deux fondements concurrents — obligation d’information d’un côté, exigence de bonne foi de l’autre — naît l’ambiguïté que la réforme du droit des obligations était appelée à trancher.
II) L’état du droit après la réforme des obligations
La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations révèle que les différentes formes de dol découvertes progressivement par la jurisprudence ont, globalement, toutes été consacrées par le législateur. La réforme n’a, sur ce point, pas innové : elle a codifié un acquis prétorien plus que séculaire, en logeant le dol au sein des vices du consentement.
L’article 1137 alinéa 1, du Code civil prévoit en ce sens que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
Le dol est le vice du consentement qui résulte d’une tromperie ayant déterminé une partie à contracter. Il suppose la réunion d’un élément matériel — le procédé trompeur — et d’un élément intentionnel — la volonté de provoquer l’erreur du cocontractant. À la différence de l’erreur spontanée, qui procède du seul contractant, le dol est une erreur provoquée : c’est le comportement déloyal de l’autre partie qui en constitue la source.
Ainsi, le dol est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :
- des manœuvres
- un mensonge
- un silence
Les manœuvres désignent les agissements positifs destinés à créer une apparence trompeuse — mise en scène, production de documents falsifiés, stratagème ; le mensonge consiste en une affirmation contraire à la vérité ; le silence, enfin, recouvre la rétention d’une information que l’on s’abstient sciemment de communiquer. Si, les deux premières formes de dol ne soulèvent guère de difficultés, il n’en va pas de même pour la réticence dolosive qui, si elle est consacrée par le législateur, n’en suscite pas moins des interrogations quant à la teneur de son élément matériel.
La réticence dolosive est la forme de dol qui procède non d’un acte positif, mais d’une abstention : elle consiste, pour un contractant, à dissimuler intentionnellement à son partenaire une information dont il sait le caractère déterminant pour le consentement de celui-ci. Sa singularité tient à ce qu’elle sanctionne un silence — d’où la difficulté récurrente d’en identifier l’élément matériel, qui suppose d’établir au préalable que celui qui s’est tu était tenu de parler.
Pour rappel, il ressort de la jurisprudence que le silence constitue une cause de nullité du contrat :
- soit parce qu’une obligation d’information pesait sur celui qui s’est tu
- soit parce que ce dernier a manqué à son obligation de bonne foi
Ainsi les juridictions ont-elles assimilé la réticence dolosive à la violation de deux obligations distinctes, encore que, depuis les arrêts Vilgrain (Cass. com., 27 févr. 1996, n°94-11.241RejetUne cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre d'un dirigeant de société, à l'égard d'un associé lorsque, intermédiaire pour le reclassement de la participation de ce dernier, elle relève qu'au cours des entretiens ce dirigeant a caché avoir confié à une banque la mission d'assister les membres de sa famille détenteurs du contrôle de la société en cause dans la recherche d'un acquéreur de leurs titres, ne lui a pas soumis le mandat de vente au prix minimum de 7 000 francs l'action qu'en vue de cette cession il avait établi à l'intention de certains actionnaires minoritaires de la société d'où il résulte qu'en intervenant dans la cession par l'associé de ses a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) et Baldus (Cass. 1ère civ. 3 mai 2000, n°98-11.381CassationL'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) les obligations de bonne foi et d’information ne semblent pas devoir être placées sur le même plan.
Ces deux décisions, rendues à quatre années d’intervalle, tracent les bornes du domaine de la réticence dolosive. Dans l’affaire Vilgrain, la Cour retient le dol à l’encontre d’un dirigeant qui, intermédiaire pour le reclassement de la participation d’un associé, avait dissimulé qu’il avait confié à une banque la mission de rechercher un acquéreur disposé à payer un prix très supérieur : le silence du contractant investi d’un devoir de loyauté renforcé envers son partenaire est sanctionné. À l’inverse, dans l’affaire Baldus, la Cour refuse de retenir la réticence dolosive à la charge de l’acquéreur qui, ayant acheté des photographies aux enchères, s’abstient de révéler au vendeur, à qui il en rachète d’autres de gré à gré trois ans plus tard, leur valeur réelle : l’acheteur, juge-t-elle, n’était tenu d’aucune obligation d’informer le vendeur sur la valeur du bien acquis.
- Faits
- Un acquéreur achète des photographies lors d’une vente aux enchères publiques. Trois ans plus tard, le vendeur lui propose de lui céder de gré à gré, au même prix, d’autres tirages du même photographe. L’acquéreur, connaissant la valeur réelle des clichés, ne la révèle pas au vendeur, qui agit ensuite en nullité pour réticence dolosive.
- Problème
- L’acheteur est-il tenu d’informer le vendeur de la valeur exacte du bien qu’il acquiert, à peine de réticence dolosive ?
- Solution
- Cassation : aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur quant à la valeur du bien acquis ; faute d’une telle obligation, le silence gardé sur la valeur ne saurait constituer une réticence dolosive.
- Portée
- L’arrêt érige en principe que la réticence dolosive suppose un devoir d’informer préalable, lequel n’existe pas s’agissant de l’estimation de la valeur de la prestation — solution aujourd’hui consacrée à l’article 1137, alinéa 3, du Code civil.
La première ne serait autre que le fondement de la seconde, de sorte que l’élément matériel de la réticence dolosive résiderait, en réalité, dans la seule violation de l’obligation d’information.
Est-ce cette solution qui a été retenue par le législateur lors de la réforme des obligations ?
A) Réticence dolosive et obligation précontractuelle d’information
Pour mémoire, une obligation générale d’information a été consacrée par le législateur à l’article 1112-1 du Code civil, de sorte que cette obligation dispose d’un fondement textuel qui lui est propre.
Aussi, est-elle désormais totalement déconnectée des autres fondements juridiques auxquels elle était traditionnellement rattachée. Là où la jurisprudence antérieure devait emprunter, au gré des espèces, le détour de la bonne foi, des vices du consentement ou de la responsabilité délictuelle, l’obligation d’information repose désormais sur un siège autonome.
Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de s’interroger sur l’opportunité de reconnaître une obligation d’information lors de la formation du contrat ou à l’occasion de son exécution.
Elle ne peut donc plus être regardée comme une obligation d’appoint de la théorie des vices du consentement.
Dorénavant, l’obligation d’information s’impose en toutes circonstances : elle est érigée en principe cardinal du droit des contrats.
Immédiatement, la question alors se pose de savoir si cette obligation d’information dont il est question en matière de dol est la même que l’obligation générale d’information édictée à l’article 1112-1 du Code civil.
S’il eût été légitime de le penser, il apparaît, l’ancienne formulation de l’article 1137, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, suggérait que les deux obligations d’information ne se confondent pas :
- S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1112-1, al. 2 (principe général)
- Cette disposition prévoit que l’obligation générale d’information ne peut jamais porter sur l’estimation de la valeur de la prestation.
- S’agissant de l’obligation d’information fondée sur l’article 1137, al. 2 (réticence dolosive)
- D’une part, cette disposition prévoit que l’obligation d’information porte sur tout élément dont l’un des contractants « sait le caractère déterminant pour l’autre partie », sans autre précision.
- On pouvait en déduire que, en matière de réticence dolosive, l’obligation d’information porte également sur l’estimation de la valeur de la prestation.
- En effet, le prix constituera toujours un élément déterminant du consentement des parties.
- D’autre part, l’article 1139 précise que « l’erreur qui résulte d’un dol […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
- Une lecture littérale de cette disposition conduit ainsi à admettre que lorsque la dissimulation – intentionnelle – par une partie d’une information a eu pour conséquence d’induire son cocontractant en erreur quant à l’estimation du prix de la prestation, le dol est, en tout état de cause, caractérisé.
- Enfin, le rapport remis au président de la République confirme que la réticence dolosive n’est pas conditionnée à l’établissement préalable d’une obligation d’information.
- Il en résulterait que la réticence dolosive serait désormais fondée, plus largement, sur les obligations de bonne foi et de loyauté.
- Aussi, ces obligations commanderaient-elles à chaque partie d’informer l’autre sur les éléments essentiels de leurs prestations respectives.
- Or incontestablement le prix est un élément déterminant de leur consentement !
- L’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation pèserait donc bien sur les contractants
- Au total, l’articulation de l’obligation générale d’information avec la réticence dolosive telle qu’envisagée par l’ordonnance du 10 février 2016 conduisait à une situation totalement absurde :
- Tandis que l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil témoigne de la volonté du législateur de consacrer la solution retenue dans l’arrêt Baldus en excluant l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation
- Dans le même temps, la combinaison des articles 1137, al. 2 et 1139 du Code civil anéantit cette même solution en suggérant que le manquement à l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation serait constitutif d’une réticence dolosive.
Soit un collectionneur qui rachète à un particulier un tableau qu’il sait, seul, attribuable à un maître et valant 100 000 euros, alors qu’il l’acquiert pour 2 000 euros. Sous l’empire de l’article 1112-1, alinéa 2, aucune obligation ne lui impose de révéler cette estimation : la transaction est valable. Mais, à lire les articles 1137, alinéa 2, et 1139 combinés, sa dissimulation intentionnelle d’une information « déterminante » — qui a provoqué l’erreur du vendeur sur la valeur — pouvait s’analyser en une réticence dolosive ouvrant l’annulation. Un même comportement se trouvait ainsi tout à la fois licite et constitutif d’un dol : l’incohérence appelait nécessairement une intervention correctrice du législateur.
Pour résoudre cette contradiction, le législateur a décidé, lors de l’adoption de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, d’ajouter un 3e alinéa à l’article 1137 du Code civil qui désormais précise que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Par l’effet de cet alinéa, la jurisprudence Baldus est ainsi définitivement consacrée ! La cohérence du dispositif est restaurée : l’estimation de la valeur de la prestation est soustraite, en toutes circonstances, au champ de la réticence dolosive, en parfaite harmonie avec l’exclusion déjà posée à l’article 1112-1, alinéa 2. Demeure, en revanche, pleinement sanctionnable le silence portant sur les qualités intrinsèques ou les caractéristiques substantielles de la chose — réserve faite, comme l’illustre l’affaire Vilgrain, des situations dans lesquelles un devoir de loyauté renforcé pèse sur le contractant qui se tait.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 janvier 1971, n° 69-12.180consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 2 octobre 1974, n° 73-11.901consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 27 mars 1991, n° 89-16.975consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 février 1996, n° 94-11.241consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 98-11.381consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 mai 2003, n° 01-11.511consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 22 février 2005, n° 01-13.642consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 2009, n° 07-17.568consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2010, n° 08-13.060consulter ↗
Une réponse
Bonjour, j’ai une question par rapport la silence sur la valeur.
La silence sur la valeur n’est pas un dol, et elle est exclue de l’obligation précontractuelle d’information.
Mais:
Est-ce que si la silence sur la valeur est plus qu’une silence (passive), mais elle est associée à un manoeuvre dolosive (e.g. Cour Cass 17 janvier 2007 – acheteur donne prix sous valeur après vendeur a donne sous-estimation), est-ce qu’on pourrait la sanctionner comme dol et qualifier comme vice de comportement?
Merci!