De toutes les figures de l’erreur que la réforme des obligations a refondues, celle qui porte sur les qualités essentielles de la prestation due demeure la plus topique : c’est en elle que se cristallise la tension, ancienne et jamais tout à fait apaisée, entre la protection du consentement et la sécurité des transactions. Là où l’étude de l’erreur, vice du consentement, embrasse l’ensemble des défauts pouvant altérer la volonté contractuelle, l’attention se resserre ici sur cette erreur cardinale que l’article 1132 du Code civil place au premier rang des causes de nullité, et dont l’ordonnance du 10 février 2016 a entendu fixer les contours sans pour autant en épuiser les difficultés.
Aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :
- I) L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
- II) L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
À ces deux catégories d’erreur, il convient toutefois d’en ajouter une troisième à laquelle ne fait nullement référence l’ordonnance du 10 février 2016 et qui, pourtant regroupe des hypothèses où l’erreur est si grave qu’elle empêche la rencontre même des volontés. Il s’agit de la catégorie des erreurs obstacles.
Nous nous focaliserons ici sur l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Notion d’erreur. L’erreur peut se définir comme une représentation inexacte de la réalité : celui qui se trompe — l’errans — tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. Elle procède, en somme, d’une discordance entre la croyance du contractant et la réalité. Encore faut-il préciser que, en matière contractuelle, toute méprise n’est pas opérante : seule l’erreur portant sur un élément que les parties ont fait entrer dans le champ de leur convention est susceptible d’altérer le consentement et, partant, d’emporter la nullité.
A) L’état du droit avant la réforme des obligations
Pour mémoire, l’ancien article prévoyait que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
La question alors se posait de savoir ce que l’on devait entendre par la substance de la chose. La réponse n’était nullement anodine : de la définition retenue dépendait l’étendue même du domaine de l’erreur — et, par voie de conséquence, l’ampleur des hypothèses dans lesquelles un contractant pouvait obtenir l’anéantissement de son engagement.
Grosso modo, deux conceptions s’affrontaient :
1) La conception objective
La substance est considérée comme la matière dont est faite la chose, objet du contrat.
Exemple : je crois acheter un objet un or alors qu’il est en airain (il s’agit là de l’exemple pris par le célèbre juriste Pothier)
J’acquiers ce que je crois être des chandeliers d’argent massif, lesquels se révèlent n’être que de vulgaire métal argenté : dans la conception objective, l’erreur est caractérisée, car elle atteint la matière même de la chose. En revanche, si j’achète une commode que je croyais d’époque et qui n’est qu’une copie récente, l’erreur échappe à cette conception, faute de porter sur la matière — alors même qu’elle a, de toute évidence, déterminé mon consentement.
- Avantage
- Cette conception offre un critère précis
- Inconvénient
- Cette conception a l’inconvénient d’être trop étroite
- En effet, elle ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat dans l’hypothèse où j’ai acheté une sculpture que je croyais de Rodin, alors qu’elle a en réalité été réalisée par un anonyme.
- L’erreur ne porte pas ici, sur la matière dont la chose est faite.
- C’est la raison pour laquelle la jurisprudence s’est rapidement déportée vers une conception subjective de la notion de substance.
2) La conception subjective
La substance correspond ici aux qualités substantielles de la chose.
Il s’agit, plus exactement, des qualités de la chose qui ont déterminé la volonté de l’errans, soit celles sans lesquelles il n’aurait pas contracté.
Le déplacement est considérable : la substance n’est plus appréhendée dans sa réalité physique, mais à travers le regard du contractant. Ce qui importe n’est plus ce dont la chose est faite, mais ce que les parties ont recherché en elle. La notion de substance se subjectivise ainsi pour épouser au plus près l’économie réelle de l’opération voulue par les contractants.
Très tôt, la jurisprudence a amis cette conception de l’erreur, afin d’apprécier la notion de « substance de la chose » (V. en ce sens Cass. req., 16 mars 1898).
- Avantages
- L’erreur peut ainsi porter indifféremment :
- Soit sur la matière dont est faite la chose
- Soit sur l’authenticité de la chose
- Soit sur l’aptitude de la chose à remplir l’usage auquel on la destine
- Exemple : la constructibilité d’un terrain, l’achat d’une jument qui s’avère être en gestation alors qu’on la prédestinait à la course etc.
- L’erreur peut ainsi porter indifféremment :
- Inconvénients
- Le juge est obligé de rechercher la volonté de l’errans afin de déterminer si la qualité de la chose qui n’est pas conforme avec la représentation qu’il s’en faisait, était ou non essentielle, pour lui, quant à la conclusion du contrat
- Une partie pourrait alors prétendre que telle qualité de la chose était essentielle à ses yeux au moment de la conclusion du contrat, alors qu’elle n’en avait jamais fait état à son cocontractant.
- L’erreur sur la substance risque alors de se révéler dangereuse pour la sécurité juridique du contrat
- Aussi, afin de limiter ce risque, la jurisprudence a-t-elle posé une exigence.
La tension est ici manifeste entre deux impératifs antagonistes : d’un côté, la protection du consentement, qui commande de tenir compte des mobiles déterminants de chaque contractant ; de l’autre, la sécurité juridique, qui interdit qu’une partie puisse se délier en invoquant après coup une exigence demeurée secrète. C’est précisément pour réconcilier ces deux exigences que la jurisprudence a subordonné l’efficacité de l’erreur à l’entrée de la qualité considérée dans le champ contractuel.
- Condition posée par la jurisprudence
- Lors de la conclusion d’un contrat, il appartient aux parties de définir l’objet de leurs obligations, ce qui suppose de leur reconnaître un ou plusieurs caractères essentiels en considérations desquelles chacune d’elles s’engage.
- Aussi, comme le relève Jacques Ghestin, « l’erreur ne justifie l’annulation du contrat que lorsqu’elle s’analyse en un désaccord entre l’objet réel et sa définition contractuelle ».
- La jurisprudence en a tiré la conséquence que pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit porter sur une qualité défaillante de la chose qui est entrée dans le champ contractuel
- Autrement dit, pour être fondé à se prévaloir d’un vice du consentement, l’errans doit établir qu’il a informé son cocontractant de la qualité de la chose qu’il jugeait comme essentielle pour conclure le contrat.
- Il en résulte que le cocontractant doit avoir su que ladite qualité était déterminante du consentement de celui qui s’est trompé.
- L’erreur doit donc porter sur la « qualité convenue » de la chose.
- La preuve
- Afin d’établir que la qualité défaillante est entrée dans le champ contractuel, le juge tiendra compte des stipulations du contrat
- En l’absence de stipulations, la charge de la preuve pèsera sur l’errans.
- Deux options s’offrent alors au juge :
- Ou bien la qualité de la chose est jugée comme essentielle pour l’opinion commune auquel cas le juge admettra assez facilement l’erreur
- Ou bien la qualité de la chose est jugée comme essentielle par le seul errans, auquel cas c’est à lui qu’il incombera de rapporter la preuve, en cas d’absence de stipulations contractuelles, que telle qualité de la chose était déterminante pour lui quant à la conclusion du contrat.
B) L’état du droit positif après la réforme des obligations
Contrairement aux rédacteurs du Code civil qui, en 1804, n’avaient nullement défini la notion de « substance de la chose », le législateur a, en 2016, remédié à cette carence en introduisant dans le Code civil un article 1133.
Cette disposition prévoit désormais que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
1) Substitution de vocable
Il ressort de l’article 1133 du Code civil que le législateur a préféré au terme « substance de la chose », le vocable « qualités essentielles ».
Cela témoigne de sa volonté de mettre un terme définitif au débat qui avait porté sur l’interprétation du terme « substance » :
- Devait-on retenir une conception objective : dans cette hypothèse l’erreur ne pouvait être reconnue que si l’errans se trompait sur la matière de la chose
- Devait-on, au contraire, adopter une conception subjective, auquel cas cela permettait d’admettre que l’erreur puisse être une cause de nullité, tant lorsqu’elle portait sur la matière de chose, que lorsqu’elle portait sur son authenticité ou sur son aptitude à remplir une fonction déterminée
En retenant le terme de « qualités essentielles » le législateur a manifestement entendu sortir de cette difficulté d’interprétation en optant, sans ambiguïté, pour la solution adoptée par la jurisprudence : la conception objective.
La substitution de vocable ne s’est, au demeurant, pas limitée au remplacement de la « substance » par les « qualités essentielles ». Le législateur a également abandonné le terme de « chose » au profit de celui, plus englobant, de « prestation ». Ce second glissement n’est pas neutre : tandis que la « chose » évoquait au premier chef les contrats translatifs portant sur un bien corporel, la « prestation » embrasse l’ensemble des obligations susceptibles de naître du contrat — qu’il s’agisse de donner, de faire ou de ne pas faire. L’erreur sur les qualités essentielles peut ainsi, désormais sans la moindre hésitation, affecter aussi bien la chose objet d’une vente que la prestation objet d’un contrat d’entreprise ou d’une prestation de services.
2) Éléments constitutifs de l’erreur sur les qualités essentielles
a) Une erreur
L’erreur se définit classiquement comme une représentation inexacte de la réalité
Elle, consiste, en d’autres termes, en un décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité
Plus précisément, en matière contractuelle, l’erreur ne peut être reconnue que si elle porte sur un élément du contrat, dans la mesure où c’est à elles qu’il revient de définir le contenu de leurs prestations respectives.
b) Des qualités essentielles expressément ou tacitement convenues
Il ressort de l’article 1133 du Code civil que le législateur a entendu consacrer la solution retenue par la jurisprudence s’agissant de l’appréciation du caractère essentiel des éléments du contrat.
Cette disposition prévoit en ce sens que les qualités essentielles sont celles « qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
Autrement dit, pour être qualifiées d’essentielles, les qualités de la prestation sur lesquelles porte l’erreur doivent être entrées dans le champ contractuel.
C’est donc à l’aune de la commune intention des parties que le juge décidera si tel, ou tel autre élément du contrat revêt un caractère essentiel.
À défaut de stipulations contractuelles, il appartiendra à l’errans d’établir que son cocontractant savait que la qualité de la prestation sur laquelle a porté son erreur était déterminante de son consentement.
Qualités essentielles de la prestation. Ce sont, aux termes de l’article 1133 du Code civil, les qualités « qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». Deux exigences se trouvent ainsi cumulativement requises : d’une part, un élément déterminant du consentement — la qualité sans laquelle le contractant ne se serait pas engagé ; d’autre part, l’entrée de cette qualité dans le champ contractuel, qu’elle résulte d’une stipulation expresse ou d’un accord tacite. La qualité demeurée purement intérieure à l’errans, ignorée de son cocontractant, ne saurait être tenue pour essentielle.
c) Le domaine de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation
Avant d’illustrer les hypothèses dans lesquelles l’erreur est susceptible d’être retenue, il importe de tracer la frontière qui sépare l’erreur opérante de celle qui ne l’est pas. La ligne de partage tient tout entière dans l’exigence d’entrée dans le champ contractuel : l’erreur qui atteint une qualité convenue de la prestation est une cause de nullité ; celle qui ne porte que sur un simple mobile, demeuré extérieur à l’objet du contrat, est, en principe, indifférente.
Ainsi la Cour de cassation juge-t-elle que l’erreur sur un motif étranger à l’objet du contrat n’est pas une cause de nullité, fût-elle déterminante, à moins que les parties n’aient expressément érigé ce motif en condition de leur engagement (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429RejetL'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est capitale : la qualité essentielle est, par hypothèse, connue des deux parties et intégrée à la définition contractuelle de la prestation, tandis que le simple motif demeure cantonné à la sphère personnelle du contractant.
Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429 RejetL'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— « L’erreur sur un motif du contrat extérieur à son objet n’est pas une cause de nullité, quand bien même il aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat. »
Cette réserve faite, l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation est susceptible d’être reconnue dans plusieurs cas.
Nous en évoquerons deux à titre d’illustration :
- L’erreur sur les caractéristiques de la chose
- L’erreur sur les caractéristiques de la chose se rapporte à une infinité de situations
- Il peut, en effet, s’agir d’une erreur sur :
- le matériau ou la matière dont est faite la chose
- l’usure de la chose
- l’ancienneté de la chose
- l’emplacement de la chose
- la surface du terrain
- Si les caractéristiques de la chose reconnues par la jurisprudence comme susceptibles de faire l’objet d’une erreur, l’une d’elles a, en particulier, été au centre d’un important débat :
- L’erreur sur l’authenticité d’une œuvre d’art
- Quid dans l’hypothèse où l’erreur porte sur l’authenticité d’une œuvre d’art ?
- Dans un arrêt Poussin du 22 février 1978, la Cour de cassation a estimé que l’erreur commise par le vendeur d’un tableau sur l’authenticité de ce dernier était une cause de nullité (Cass. 1ère civ., 22 févr. 1978, n°76-11.551CassationAyant à statuer sur la nullité de la vente d'un tableau pour erreur sur la substance, alléguée par le vendeur, la Cour d'appel doit rechercher si au moment de la vente, le consentement du vendeur n'a pas été vicié par sa conviction erronée, que le tableau ne pouvait pas être l'oeuvre du maître auquel l'acquéreur, la Réunion des musées nationaux qui avait exercé son droit de préemption, l'a par la suite attribué. Manque de base légale la décision qui, pour rejeter l'action en nullité, estime que l'erreur n'est pas établie en raison du doute subsistant, quant à l'authenticité du tableau.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’erreur sur l’authenticité d’une œuvre d’art
Sur le premier moyen : vu l’article 1110 du code civil ;
Attendu que, les époux z… ayant charge Rheims, commissaire-priseur, de la vente d’un tableau attribue par l’expert x… a “l’école des Carrache” la réunion des musées nationaux a exerce son droit de préemption, puis a présente le tableau comme une œuvre originale de Nicolas y…
Que les époux z… ayant demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d’appel, estimant qu’il n’était pas prouve que le tableau litigieux fut une œuvre authentique de y… et qu’ainsi l’erreur alléguée n’était pas établie, a débouté les époux z… de leur demande ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicie par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas y… la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule en son entier l’arrêt rendu entre les parties le 2 février 1976 par la cour d’appel de paris
- Faits
- Un tableau vendu aux enchères comme « attribué à l’école des Carrache » est préempté par la Réunion des musées nationaux, qui le présente ensuite comme une œuvre originale de Nicolas Poussin.
- Problème
- L’erreur du vendeur, convaincu au moment de la vente que le tableau ne pouvait être de Poussin, peut-elle constituer une cause de nullité pour erreur sur la substance ?
- Solution
- En refusant d’annuler la vente sans rechercher si le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale : cassation.
- Portée
- L’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat ; la révélation postérieure de l’authenticité ne la fait pas disparaître dès lors que la conviction erronée existait alors.
- Faits
- Vente d’un tableau, dans le cadre d’une vente aux enchères, attribué à l’école des Carrache.
- Exerçant son droit de préemption, la réunion des musées nationaux acquiert le tableau, affirmant dans la foulée que le tableau a, en réalité, pour peintre le très célèbre Nicolas Poussin.
- Demande
- Les vendeurs du tableau engagent une action en nullité de la vente
- Procédure
- Par un arrêt du 2 février 1976, la Cour d’appel de Paris déboute les vendeurs de leur demande
- Les juges parisiens estiment qu’il n’est pas établi que le tableau litigieux était de Nicolas Poussin, nonobstant les dires de l’acquéreur.
- Il en résulte, selon elle que l’erreur ne saurait être caractérisée, dans la mesure où il existe un doute sur l’authenticité du tableau.
- Solution
- Par un arrêt du 22 février 1978, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond
- La Cour de cassation considère ici que la Cour d’appel aurait dû, pour débouter l’auteur du pourvoi, se demander si, au moment de la vente, un doute existait quant à l’authenticité du tableau, chez les vendeurs, ou s’ils avaient la certitude que ledit tableau n’était pas l’œuvre de Nicolas Poussin.
- Autrement dit, selon la haute juridiction, si aucun doute n’existait au moment de la vente chez les vendeurs quant à l’authenticité du tableau et que ce doute n’est apparu qu’une fois la vente conclue, alors l’erreur est bien caractérisée.
- Analyse
- Dans l’arrêt Poussin, les juges n’admettent pas directement qu’il y a erreur sur la substance.
- La Cour de cassation dit simplement, que les juges auraient dû recherche des éléments de fait quant à la question de savoir :
- Si un doute existait au moment de la formation du contrat
- Si le doute des vendeurs est seulement né après que la réunion des musées nationaux a déclaré que le tableau était de Nicolas Poussin
- En invitant les juges du fond à faire cette recherche, on peut en déduire que la Cour de cassation considère, dans cette décision, que pour que l’erreur soit caractérisée, il suffit que l’errans ait la certitude de la qualité qui fait défaut à la chose au moment de la conclusion du contrat.
- Aussi, c’est seulement si le vendeur du tableau avait eu un doute sur son authenticité au moment de la vente que l’erreur n’aurait pas pu être retenue.
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte manifestement une précision importante sur la notion d’erreur.
- Ce qui importe ce que l’errans ait la certitude, au moment de la formation du contrat, que la chose possède la qualité qu’il croit, alors qu’en réalité elle ne les a pas ou qu’il y a un doute qui pèse sur l’existence de ces qualités.
- En somme, pour qu’il y ait erreur, il est nécessaire que le décalage entre la croyance de l’errans et la réalité intervienne au moment de la formation du contrat.
- Si le doute survient postérieurement, il n’aura aucune incidence sur l’erreur : elle demeure caractérisée
- Est-ce à dire que l’erreur sera toujours prise en compte ?
- L’arrêt Fragonard
- Dans un arrêt Fragonard du 24 mars 1987, la Cour de cassation est venue apporter une précision à la règle dégagée dans l’arrêt Poussin (Cass. 1ère civ. 24 mars 1987, n°85-15.736RejetLe vendeur d'un tableau " attribué à ... " dont l'authenticité a été reconnue postérieurement à la vente, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler cette vente pour erreur dès lors qu'elle retient qu'en vendant ou en achetant une oeuvre " attribué à ... ", les cocontractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre et que le vendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a consenti à la vente du tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à son auteur. Et cet aléa sur l'authenticité de l'oeuvre ayant été dans le champ contractuel, aucune des parties ne peut alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude communeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a, en effet, jugé que lorsqu’un doute sur l’authenticité du tableau existait au moment de conclusion du contrat, l’erreur ne constitue plus une cause de nullité.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant ” attribué à Fragonard “ un tableau intitulé Le Verrou ; que, l’authenticité du tableau ayant été ultérieurement reconnue, l’arrêt confirmatif attaqué a refusé d’annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, André Vincent ;
Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d’appel (Paris, 12 juin 1985) de s’être déterminée au motif essentiel que l’expression ” attribué à…. ” laisse planer un doute sur l’authenticité de l’œuvre mais n’en exclut pas la possibilité ; qu’ils soutiennent, d’une part, qu’en s’attachant seulement à déterminer le sens objectif de la mention ” attribué à…. ” et en s’abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu’il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l’authenticité de l’oeuvre était exclue, la cour d’appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il est, d’autre part, prétendu qu’en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l’empire de la conviction que l’authenticité est discutable, alors qu’elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé ” qu’en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l’empire d’une conviction erronée quant à l’auteur de celui-ci ” que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
- Faits
- Vente d’un tableau intitulé « Le Verrou » qui était attribué à Fragonard, bien qu’il existe un doute sur son authenticité
- Après que la vente a été effectuée, l’authenticité de l’œuvre est confirmée.
- Demande
- Les héritiers du vendeur engagent une action en nullité de la vente
- Procédure
- Par un arrêt du 12 juin 1985, la Cour d’appel de Paris déboute les héritiers du vendeur de leur demande en annulation de la vente.
- Les juges du fond estiment qu’il existait un doute sur l’authenticité du tableau que les vendeurs du tableau ne pouvaient ignorer au moment de la conclusion du contrat, de sorte que l’erreur commise par ces derniers ne constitue pas une cause de nullité.
- Moyens
- Les vendeurs soutiennent que l’erreur est caractérisée dès lors qu’il existe un décalage entre leur croyance (le doute sur l’authenticité du tableau) et la réalité (l’authenticité du tableau).
- Solution
- Par un arrêt du 24 mars 1987, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les héritiers du vendeur.
- La première chambre civile relève tout d’abord « qu’en vendant ou en achetant, en 1933, une œuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’œuvre ».
- Elle en déduit que « ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel. »
- Il en résulte alors « qu’aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté »
- Autrement dit, pour la Cour de cassation, dans la mesure où le doute sur l’authenticité du tableau était connu du vendeur au moment de la vente, l’opération litigieuse a été réalisée en connaissance de cause.
- Le doute étant entré dans le champ contractuel, aucune des deux parties ne pouvait donc soutenir qu’elle avait commis une erreur une fois l’authenticité du tableau avérée.
- Ainsi, la haute juridiction vient-elle préciser la solution adoptée dix ans plus tôt dans l’arrêt Poussin.
- Pour que la vente soit annulée en l’espèce, il aurait fallu que le vendeur ait eu la certitude, au moment de la vente, que le tableau n’était pas de Fragonard.
- Or ce n’était pas le cas, puisqu’il était « attribué » à Fragonard, ce qui laissait à penser que le tableau était authentique.
- L’erreur sur l’utilité de la chose
- L’erreur sur l’utilité de la chose se rapporte à la fausse croyance que l’on a sur l’usage que l’on est légitimement en droit d’attente de la chose
- Il pourra ainsi s’agir d’une erreur sur :
- La constructibilité du terrain
- L’inaptitude de la chose à remplir une certaine fonction
- Les aptitudes d’un animal
- Le potentiel d’une société à réaliser son objet social
- L’erreur sur l’utilité de la chose
La confrontation des arrêts Poussin et Fragonard livre ainsi un enseignement d’une grande clarté : c’est la certitude erronée, et non le simple doute, qui ouvre la voie à la nullité. Là où le contractant a sciemment accepté un aléa sur la qualité considérée, cet aléa entre lui-même dans le champ contractuel et fait écran à toute prétention ultérieure fondée sur l’erreur. Le contractant qui a contracté en connaissance du risque ne saurait, une fois ce risque dissipé en sa défaveur, se prévaloir d’une méprise qu’il avait, par hypothèse, délibérément assumée.
Cass. 1re civ., 24 mars 1987, n° 85-15.736 RejetLe vendeur d'un tableau " attribué à ... " dont l'authenticité a été reconnue postérieurement à la vente, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler cette vente pour erreur dès lors qu'elle retient qu'en vendant ou en achetant une oeuvre " attribué à ... ", les cocontractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre et que le vendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a consenti à la vente du tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à son auteur. Et cet aléa sur l'authenticité de l'oeuvre ayant été dans le champ contractuel, aucune des parties ne peut alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude communeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— « Ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel ; aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune. »
Un terrain est vendu pour la somme de 120 000 euros, l’acquéreur l’ayant acquis dans l’intention déclarée d’y édifier sa maison d’habitation. S’il se révèle, après la vente, que la parcelle est classée en zone inconstructible, l’erreur sur l’aptitude du bien à recevoir une construction — qualité essentielle entrée dans le champ contractuel par la connaissance qu’en avait le vendeur — est susceptible de justifier l’annulation de la vente. Il en irait différemment si l’acquéreur avait acheté ce même terrain pour un usage agricole, sans jamais faire état d’un quelconque projet de construction : la constructibilité serait alors demeurée un simple mobile, indifférent à la validité du contrat.
d) La charge de la preuve de l’erreur
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ne se présume pas : encore faut-il que celui qui l’invoque l’établisse. La charge de la preuve obéit ici à une logique simple, dictée par l’exigence d’entrée dans le champ contractuel.
En présence de stipulations contractuelles précisant les qualités attendues de la prestation, le juge s’y reporte : la qualité convenue ressort alors des termes mêmes de l’accord. À défaut, la charge de la preuve pèse sur l’errans, qui doit démontrer, d’une part, que la qualité défaillante avait déterminé son consentement et, d’autre part, qu’elle était entrée — fût-ce tacitement — dans le champ contractuel.
Cette règle a été rappelée avec netteté en matière de vente aux enchères publiques : le caractère déterminant des mentions du catalogue s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur, lequel supporte la charge de la preuve de l’erreur sur la substance (Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-15.415RejetEn matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un acquéreur, lors d’une vente aux enchères publiques, conteste les qualités de la chose au regard des mentions figurant au catalogue et invoque l’erreur sur la substance.
- Problème
- Au regard de quoi s’apprécie le caractère déterminant des mentions du catalogue, et sur qui pèse la charge de la preuve de l’erreur ?
- Solution
- Le caractère déterminant des mentions du catalogue s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur, lequel supporte la charge de la preuve de l’erreur sur la substance.
- Portée
- Hors stipulation expresse, c’est à l’errans — ici l’acquéreur — qu’il revient d’établir que la qualité défaillante était entrée dans le champ contractuel et qu’elle avait déterminé son consentement.
Encore convient-il de préciser que l’erreur ainsi prouvée n’emporte la nullité que si elle présente un caractère excusable. La Cour de cassation rappelle, en effet, que l’erreur du vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendue n’est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable (Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-17.569) — exigence générale, posée par l’article 1132 du Code civil lui-même, qui interdit à l’errans de se prévaloir d’une méprise qu’une vigilance élémentaire lui eût permis d’éviter.
e) Des qualités essentielles qui portent sur la prestation de l’une ou l’autre partie
L’article 1133, al. 2 du Code civil prévoit que « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. »
Pourquoi cette précision ?
Le législateur est ici venu consacrer la position de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur la question de savoir si l’erreur peut constituer une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la propre prestation de l’errans.
Pour saisir l’enjeu, encore faut-il distinguer les deux faces de tout rapport synallagmatique. Dans un contrat à titre onéreux, chaque partie est tout à la fois créancière d’une prestation et débitrice d’une autre : l’une fournit la chose et reçoit le prix, l’autre verse le prix et reçoit la chose. L’erreur peut, dès lors, affecter indifféremment l’une ou l’autre de ces prestations.
Le plus souvent, l’erreur portera, non pas sur la prestation fournie, mais sur la prestation reçue, soit celle exécutée par le cocontractant. Tel est le cas de l’acquéreur qui se méprend sur l’authenticité de l’œuvre qu’il achète, ou de l’employeur qui se trompe sur les qualifications du salarié qu’il recrute : dans ces hypothèses, l’errans se trompe sur ce qu’il reçoit.
Aussi, quid dans l’hypothèse où l’erreur porte sur la prestation dont est débiteur l’errans ? Autrement dit, celui qui se trompe sur la valeur ou les qualités de ce qu’il fournit lui-même peut-il se prévaloir de cette méprise pour obtenir l’anéantissement du contrat ?
Dans le silence des textes, la Cour de cassation a, très tôt, estimé que l’erreur pouvait parfaitement porter sur sa propre prestation (Cass. civ. 23 juin 1873). La solution se comprend aisément : l’erreur vicie le consentement parce qu’elle procède d’une représentation faussée de la réalité — peu importe, dès lors, que cette représentation se rapporte à ce que l’errans reçoit ou à ce qu’il fournit.
Dans un arrêt du 17 novembre 1930, la haute juridiction a, par exemple, considéré que « il y a erreur sur la substance, notamment quand le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat » (Cass. civ. 17 nov. 1930). La formule est topique : elle vise expressément l’erreur de la partie « qui croyait se dépouiller », c’est-à-dire celle qui se méprend sur la prestation qu’elle s’oblige à fournir.
Cette solution a été réitérée par la suite, notamment, dans le célèbre arrêt Poussin du 22 février 1978 (Cass. 1ère civ., 22 févr. 1978, n°76-11.551CassationAyant à statuer sur la nullité de la vente d'un tableau pour erreur sur la substance, alléguée par le vendeur, la Cour d'appel doit rechercher si au moment de la vente, le consentement du vendeur n'a pas été vicié par sa conviction erronée, que le tableau ne pouvait pas être l'oeuvre du maître auquel l'acquéreur, la Réunion des musées nationaux qui avait exercé son droit de préemption, l'a par la suite attribué. Manque de base légale la décision qui, pour rejeter l'action en nullité, estime que l'erreur n'est pas établie en raison du doute subsistant, quant à l'authenticité du tableau.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette affaire, des vendeurs avaient cédé un tableau comme provenant de l’école des Carrache, avant que l’œuvre ne fût ultérieurement attribuée à Nicolas Poussin par la Réunion des musées nationaux qui avait exercé son droit de préemption. La Cour de cassation a censuré les juges du fond pour n’avoir pas recherché si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait être de la main du maître. La haute juridiction admet ainsi, sans ambiguïté, que le vendeur peut se prévaloir d’une erreur portant sur la qualité de sa propre prestation.
L’article 1133, al. 2 du Code civil ne vient, dès lors, que confirmer une jurisprudence déjà bien établie : que l’erreur affecte la prestation reçue ou la prestation fournie, elle est, dans les deux cas, susceptible d’emporter la nullité du contrat dès lors qu’elle porte sur une qualité essentielle entrée dans le champ contractuel.
f) Des qualités essentielles non affectées d’un aléa
Aux termes du nouvel article 1133, alinéa 3 du Code civil « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
La logique de cette disposition est d’une parfaite cohérence. L’erreur suppose, par définition, une croyance erronée mais certaine : l’errans tient pour acquise une qualité de la prestation qui, en réalité, lui fait défaut. Or, lorsque les parties ont accepté un aléa sur cette qualité, c’est qu’elles ont précisément renoncé à toute certitude à son égard ; elles ont sciemment contracté dans le doute. Il n’y a, dès lors, plus de place pour l’erreur, faute de représentation que l’on puisse dire faussée.
Le principe se résume par un adage que la doctrine classique appliquait déjà à la matière : aléa chasse erreur. Celui qui a parié sur l’incertitude ne saurait, une fois le pari perdu, invoquer le démenti que la réalité lui inflige.
De toute évidence, cette précision faite par le législateur vise à entériner la règle dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Fragonard.
La haute juridiction avait en effet estimé que lorsqu’un doute sur les qualités essentielles de la prestation existe au moment de la conclusion du contrat, soit que ce doute est entré dans le champ contractuel, alors les parties ne sont pas fondées à se prévaloir d’une erreur (Cass. 1ère civ. 24 mars 1987, n°85-15.736RejetLe vendeur d'un tableau " attribué à ... " dont l'authenticité a été reconnue postérieurement à la vente, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler cette vente pour erreur dès lors qu'elle retient qu'en vendant ou en achetant une oeuvre " attribué à ... ", les cocontractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre et que le vendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a consenti à la vente du tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à son auteur. Et cet aléa sur l'authenticité de l'oeuvre ayant été dans le champ contractuel, aucune des parties ne peut alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude communeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un tableau avait été vendu comme « attribué à » Fragonard, formule traduisant une incertitude sur la paternité de l’œuvre. L’authenticité ayant été reconnue postérieurement à la vente, le vendeur, s’estimant lésé, sollicita l’annulation de la cession pour erreur sur la substance.
- Problème
- Le contractant qui a accepté de vendre une œuvre sous une mention dubitative peut-il, lorsque le doute se dissipe en sa défaveur, invoquer une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé l’annulation : en traitant sur une œuvre « attribuée à », les cocontractants ont accepté un aléa sur l’authenticité, et le vendeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’il avait contracté dans la conviction certaine que le tableau n’était pas de la main du maître.
- Portée
- L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation neutralise l’erreur relative à cette qualité — solution aujourd’hui consacrée à l’article 1133, alinéa 3 du Code civil.
L’erreur sur les qualités essentielles ne pourra donc être invoquée que si le doute naît postérieurement à la formation du contrat. Tant que le doute préexiste à l’accord et y a été intégré, il fait obstacle à la nullité ; ce n’est qu’une fois le contrat formé sur la foi d’une certitude que l’apparition d’un doute, révélant la fausseté de la croyance initiale, pourra fonder l’action.
Aussi, l’erreur ne peut être une cause de nullité que si l’errans avait la certitude, au moment où il contractait, que la prestation qu’il fournit ou qui lui est due possède les qualités qu’il croit.
g) De la charge de la preuve de l’erreur
La règle de l’aléa ne se comprend pleinement qu’à la lumière de la question probatoire qu’elle commande. Si le vendeur de l’œuvre « attribuée à » Fragonard a succombé, c’est précisément parce qu’il ne rapportait pas la preuve d’avoir contracté dans la certitude. La charge de la preuve constitue ainsi le pendant naturel des conditions de l’erreur.
Conformément au principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a éteint son obligation, la charge de la preuve de l’erreur pèse sur celui qui l’invoque. C’est à l’errans, demandeur à la nullité, qu’il appartient d’établir, d’une part, l’existence d’une qualité essentielle entrée dans le champ contractuel et, d’autre part, le caractère déterminant de sa croyance erronée.
La jurisprudence postérieure à la réforme confirme cette répartition. En matière de vente aux enchères publiques, la Cour de cassation a ainsi rappelé que le caractère déterminant des mentions du catalogue s’apprécie au regard des qualités substantielles attendues par l’acquéreur, ce dernier supportant la preuve de l’erreur sur la substance (Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-15.415RejetEn matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution prolonge fidèlement la logique de l’arrêt Fragonard : faute pour le contractant de démontrer sa croyance certaine, l’erreur ne saurait prospérer.
À l’exigence probatoire s’ajoute, en effet, une condition tenant au comportement de l’errans : l’erreur doit demeurer excusable. Celui qui, par sa légèreté ou son défaut de diligence, s’est trompé sur une qualité qu’il lui était aisé de vérifier ne saurait reporter sur son cocontractant les conséquences de sa propre imprévoyance.
Encore convient-il de préciser que cette protection a pour limite l’objet même du contrat. L’erreur qui porte sur un simple motif extérieur à la prestation demeure indifférente : ainsi l’erreur sur un motif du contrat étranger à son objet n’est-elle pas une cause de nullité, fût-elle déterminante, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429RejetL'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la demande d'annulation de contrats de crédit-bail destinés à financer l'acquisition d'équipements médicaux, une cour d'appel qui retient que le preneur, en faisant valoir que ces équipements ne répondaient pas à ses besoins dans son activité para-médicale d'infirmière en milieu rural, n'invoque aucune erreur sur les qualités substantielles de ces matériels, mais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage demeure ainsi constante : seule l’erreur qui se rapporte à une qualité essentielle intégrée à l’accord — et non aux mobiles personnels qui l’entourent — est apte à vicier le consentement.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 février 1978, n° 76-11.551consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 mars 1987, n° 85-15.736consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 11-15.429consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-15.415consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-17.569consulter ↗
2 réponses
“En retenant le terme de « qualités essentielles» le législateur a manifestement entendu sortir de cette difficulté d’interprétation en optant, sans ambiguïté, pour la solution adoptée par la jurisprudence : la conception objective.”
Je crois que c’est l’inverse justement. La jurisprudence, et l’ordonnance depuis, s’accordent à retenir une conception subjective ; en ce que la substance est, depuis un moment, assimilé aux qualités de l’objet du contrat ayant poussé les parties à contracter. Et non pas seulement à sa matière physique.
Votre point m’intéresse, auriez vous des arrêts à l’appui ?