Inscrite dans le temps, l’indivision n’a qu’une vocation : prendre fin. Si le partage demeure le mode naturel de son extinction, certaines circonstances commandent au contraire d’en différer l’échéance pour épargner aux indivisaires les conséquences d’un dénouement prématuré. Le maintien forcé dans l’indivision est précisément cette parenthèse que le juge ménage dans la durée de l’indivision, suspendant le droit au partage le temps que l’intérêt commun soit préservé.
Le maintien forcé dans l’indivision par décision judiciaire constitue une mesure exceptionnelle permettant de retarder le partage des biens indivis lorsqu’il existe un risque que ce partage porte atteinte aux intérêts des indivisaires.
Pour saisir l’économie de ce dispositif, il convient de partir du principe directeur qui gouverne l’ensemble du droit de l’indivision : aux termes de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». L’indivision est en effet appréhendée par le législateur comme un état précaire, transitoire, voué à se dénouer par le partage. Chaque indivisaire dispose, à ce titre, d’un droit de provoquer le partage à tout moment — droit discrétionnaire que la jurisprudence qualifie d’ordre public. Le maintien forcé dans l’indivision se présente dès lors comme une dérogation à ce principe : il neutralise temporairement le droit au partage afin de préserver un intérêt jugé supérieur. Cette nature dérogatoire commande une interprétation stricte de ses conditions d’application.
L’objectif de cette mesure, encadrée par les articles 820 et suivants du Code civil, est d’éviter une dissolution précipitée de l’indivision lorsque celle-ci pourrait compromettre la valeur des biens indivis ou nuire à la continuité d’une entreprise ou d’un patrimoine familial. Le maintien judiciaire opère ainsi un arbitrage entre deux intérêts antagonistes : d’un côté, la liberté individuelle de l’indivisaire qui souhaite sortir de l’indivision et recouvrer la libre disposition de sa part ; de l’autre, l’intérêt collectif tenant à la sauvegarde de l’unité économique ou affective du bien indivis. C’est précisément ce conflit que le juge est appelé à trancher.
Introduite initialement par la loi du 31 décembre 1976, cette faculté a été réaffirmée et précisée par la réforme des successions et libéralités du 23 juin 2006, qui a intégré cette possibilité dans le chapitre VIII du Code civil, relatif au partage. Cette inscription systématique n’est pas neutre : en rattachant le maintien forcé au régime du partage, le législateur a entendu marquer qu’il ne s’agit pas d’instituer une indivision pérenne, mais seulement de différer l’échéance du partage, lequel demeure l’horizon nécessaire de l’indivision.
Dans certaines situations, notamment lorsque des biens indivis sont liés à une entreprise agricole ou à un projet d’exploitation, ou encore lorsqu’un partage immédiat pourrait entraîner une dévalorisation significative des biens, le juge peut être saisi pour maintenir l’indivision.
Le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine, évalue les intérêts en présence et les circonstances spécifiques de chaque affaire avant de décider du maintien temporaire de l’indivision. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas discrétionnaire : il s’exerce dans le cadre fixé par les textes, qui déterminent limitativement les biens susceptibles d’être maintenus, les personnes habilitées à former la demande et la durée maximale du maintien. Le juge ne saurait, par exemple, ordonner le maintien d’un bien étranger aux catégories légales, ni en proroger les effets au-delà du terme légal.
Cette mesure s’applique en principe aux indivisions successorales, mais elle peut également être invoquée dans le cadre d’indivisions post-communautaires ou d’indivisions résultant de la séparation de biens entre époux, conformément aux articles 1476 et 1542 du Code civil. Le renvoi opéré par ces textes au régime de l’indivision successorale assure ainsi l’unité du dispositif : qu’elle naisse d’un décès ou de la dissolution d’un régime matrimonial, l’indivision obéit, quant à son maintien forcé, aux mêmes règles de fond.
L’idée centrale est de protéger des intérêts économiques ou familiaux en maintenant temporairement l’indivision, tout en respectant les exigences légales et procédurales fixées par la loi, telles que la limitation de la durée de ce maintien, qui ne peut excéder cinq ans, sauf exceptions prévues par le texte. Cette limitation temporelle constitue la garantie cardinale du dispositif : elle interdit que la dérogation au droit au partage ne se mue en une atteinte définitive à la liberté de l’indivisaire.
I) Domaine du maintien forcé dans l’indivision
Le maintien forcé dans l’indivision par décision judiciaire concerne certains biens indivis dont le partage immédiat pourrait porter préjudice aux indivisaires.
Ce mécanisme est destiné à protéger des intérêts spécifiques en permettant la prolongation de l’indivision dans des cas particuliers, notamment lorsqu’il est important de maintenir la valeur ou la continuité d’exploitation de certains biens. Ce maintien se décline principalement autour des biens concernés et des personnes qui peuvent demander cette mesure. Le domaine du maintien forcé obéit ainsi à une double détermination — ratione materiae, par l’énumération des biens éligibles, et ratione personae, par la désignation des titulaires de l’action —, l’une et l’autre étant d’interprétation stricte en raison du caractère dérogatoire de la mesure.
A) Les biens concernés
Le champ d’application du maintien judiciaire dans l’indivision, tel que défini par les articles 821 et suivants du Code civil, concerne un ensemble varié de biens.
Le maintien dans l’indivision peut être ordonné pour des exploitations agricoles, des locaux à usage d’habitation ou professionnel, ainsi que des objets mobiliers nécessaires à l’exercice d’une profession ou à la gestion d’une entreprise. Cette énumération, loin d’être arbitraire, révèle le dénominateur commun des biens éligibles : il s’agit, dans chaque hypothèse, de biens dont la valeur tient moins à leur substance matérielle qu’à l’unité fonctionnelle qu’ils forment — unité d’exploitation pour l’entreprise, unité de vie pour le logement. C’est cette unité que le partage immédiat menacerait de rompre, et que le maintien forcé a précisément pour office de préserver.
1) Les exploitations agricoles et entreprises
a) Principe
Le maintien judiciaire dans l’indivision, initialement prévu pour les exploitations agricoles, a été élargi par la loi du 23 juin 2006 pour s’adapter aux réalités économiques modernes.
Désormais, il s’applique également aux entreprises commerciales, artisanales, industrielles et libérales. L’objectif principal de cette extension est de préserver la continuité des activités économiques familiales, même au-delà du domaine agricole.
Le législateur a reconnu que, de nos jours, de nombreuses familles détiennent des parts dans des entreprises non agricoles, et qu’un partage immédiat pourrait compromettre la viabilité de ces entreprises. La généralisation du dispositif traduit ainsi le passage d’une logique strictement agraire — héritée d’une époque où la terre constituait le principal vecteur de transmission du patrimoine — à une logique entrepreneuriale, attentive à la diversité des formes contemporaines de l’activité économique.
Avant cette réforme, la loi se concentrait principalement sur les exploitations agricoles, permettant de maintenir en indivision les biens nécessaires à l’exploitation agricole mise en valeur par le défunt ou son conjoint.
Cette protection était justifiée par le fait que ces exploitations représentaient souvent la principale source de revenus des indivisaires. La réforme de 2006 a étendu cette protection à d’autres types d’entreprises, tenant compte de la diversité des biens dans les patrimoines familiaux.
b) Conditions
Pour bénéficier du maintien judiciaire dans l’indivision, plusieurs conditions doivent être remplies, que le juge évalue au cas par cas, conformément à l’article 821, alinéa 1er, du Code civil.
L’une des conditions essentielles est que l’entreprise ait été effectivement exploitée par le défunt ou son conjoint avant le décès.
Cette exploitation directe doit être prouvée, et il ne suffit pas que l’entreprise ait simplement procuré des revenus au défunt ou à son conjoint. La distinction est ici décisive : l’exigence d’exploitation directe a pour effet d’écarter du bénéfice de la mesure le propriétaire qui se borne à percevoir les fruits d’un bien donné à bail ou confié à un gérant. Ce que la loi entend protéger, ce n’est pas une simple source de revenus passive, mais un outil de travail autour duquel s’est nouée l’activité familiale.
La doctrine souligne l’importance de l’implication personnelle du défunt ou de son conjoint dans l’exploitation de l’entreprise.
Cela inclut non seulement les activités matérielles, mais aussi les tâches de gestion, d’administration ou de direction de l’entreprise.
En revanche, si l’entreprise était louée à un tiers ou donnée en location-gérance, le maintien en indivision ne pourrait être accordé, faute d’exploitation directe.
Le juge doit également évaluer les risques économiques liés à un partage immédiat, notamment le risque de dévalorisation des biens indivis.
Si, par exemple, un bien immobilier affecté à une entreprise est en cours de rénovation ou fait l’objet de projets d’urbanisme susceptibles d’augmenter sa valeur, un partage précipité pourrait le dévaloriser.
L’article 821, alinéa 3, du Code civil invite ainsi le juge à considérer les moyens d’existence que les indivisaires peuvent tirer de ces biens, renforçant l’idée de préserver temporairement l’indivision pour protéger la valeur économique du patrimoine.
Par ailleurs, la sauvegarde d’une entreprise familiale est un autre motif fréquent justifiant le maintien. Un commerce, une entreprise artisanale ou industrielle en indivision pourrait voir sa viabilité compromise par un partage immédiat. Le maintien temporaire de l’indivision permet de laisser le temps aux héritiers de s’organiser, soit pour reprendre l’exploitation, soit pour trouver une solution de transmission ou de cession dans de meilleures conditions.
Il importe enfin de relever que la demande de maintien dans l’indivision n’occupe pas le premier rang dans l’ordre des opérations de partage. Lorsqu’un indivisaire sollicite l’attribution préférentielle d’un bien — par exemple l’entreprise ou l’exploitation agricole — cette demande doit être examinée par le juge avant celle tendant au maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205RejetIl résulte de l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'une demande d'attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique en est claire : l’attribution préférentielle réalise immédiatement le partage au profit d’un attributaire, tandis que le maintien ne fait que le différer ; or il serait incohérent de prolonger l’indivision d’un bien dont un indivisaire est en droit d’obtenir, sur-le-champ, l’attribution exclusive.
c) Tempérament
L’article 821, alinéa 4, du Code civil apporte une nuance au principe du maintien judiciaire, en permettant ce maintien même lorsque certains éléments de l’exploitation appartenaient déjà, avant l’ouverture de la succession, à un héritier ou au conjoint survivant. Cette disposition permet ainsi de maintenir l’unité de l’exploitation familiale, même si certains des biens qui la composent ne sont pas formellement indivis.
Concrètement, cela signifie que le fait qu’un héritier ou un conjoint détenait déjà des droits de propriété sur certains biens de l’exploitation ne fait pas obstacle au maintien de l’indivision pour l’ensemble de l’exploitation.
Par exemple, un immeuble faisant partie de l’exploitation, mais appartenant en propre à un héritier ou au conjoint, ne sera pas exclu du régime de l’indivision si cela permet de préserver l’unité de l’entreprise familiale.
Ce mécanisme favorise ainsi la protection globale du patrimoine familial, en permettant de maintenir en indivision l’exploitation dans son intégralité, même en présence de biens déjà en propriété individuelle. Le tempérament traduit la primauté reconnue à la finalité économique de l’exploitation sur la rigueur des qualifications réelles : l’unité fonctionnelle de l’outil de travail l’emporte, le temps du maintien, sur le morcellement des titres de propriété.
2) Les droits sociaux
Un autre aspect de la réforme entreprise en 2006 est l’inclusion des droits sociaux dans le champ du dispositif de maintien judiciaire de l’indivision.
L’article 821, al. 2e du Code civil permet désormais aux indivisaires de demander le maintien de l’indivision sur des actions ou des parts sociales, quelle que soit la nature de la société. La précision selon laquelle la mesure s’applique quelle que soit la nature de la société — civile ou commerciale, de personnes ou de capitaux — confère à cette extension une portée considérable : elle embrasse aussi bien les parts d’une société civile immobilière familiale que les actions d’une société anonyme.
Cette extension vise à éviter la vente précipitée des parts ou actions d’une société, ce qui pourrait compromettre le contrôle de l’entreprise par les héritiers ou affecter la gestion de la société.
Dans le cas où le défunt détenait des parts dans une société commerciale, artisanale ou libérale, par exemple une entreprise de taille familiale, le partage des droits sociaux pourrait fragmenter la détention des actions, entraîner la dilution du contrôle familial sur l’entreprise, voire conduire à la vente des parts à des tiers, compromettant ainsi la gestion et la survie de l’entreprise.
Le maintien de l’indivision permet de temporiser ces effets et de préserver l’intégrité de la participation des héritiers dans l’entreprise. Cette protection est particulièrement nécessaire lorsque la société joue un rôle important dans le revenu des indivisaires ou constitue une activité économique clé. En neutralisant temporairement le partage des titres, la mesure préserve le bloc majoritaire de contrôle : elle évite que la dispersion des droits sociaux entre les mains de cohéritiers divisés — ou de cessionnaires extérieurs — ne fasse perdre à la famille la maîtrise des organes sociaux.
Le maintien des droits sociaux dans l’indivision s’applique non seulement aux parts d’entreprises familiales, mais également aux actions de sociétés plus complexes.
Ce mécanisme est donc destiné à protéger non seulement les petites entreprises mais également les participations dans des sociétés plus importantes, où le contrôle familial est un enjeu stratégique.
3) Les locaux à usage d’habitation ou professionnel
L’article 821-1 du Code civil permet de maintenir en indivision des locaux à usage d’habitation ou professionnel sous certaines conditions, afin de préserver la stabilité familiale ou la continuité d’une activité économique. Si les hypothèses précédentes obéissaient à une logique principalement économique — la sauvegarde de l’outil de production —, celle-ci fait place à une considération d’ordre plus largement social : la protection du cadre de vie et de travail des proches du défunt.
a) ?: La préservation du logement familial et des meubles le garnissant
i) Le logement familial
Le logement à usage d’habitation peut faire l’objet d’un maintien forcé en indivision aux fins d’assurer la préservation du logement familial après le décès d’un indivisaire.
En effet, le maintien de l’indivision vise à protéger la résidence principale du défunt et de ses héritiers, permettant à ces derniers de continuer à occuper le domicile familial sans subir les conséquences immédiates d’un partage.
Cette mesure vise à protéger la résidence principale contre une dissolution précipitée de l’indivision, permettant aux héritiers de rester dans un cadre familier le temps que les conditions d’un partage plus équitable soient réunies.
Le législateur entend ainsi éviter que les héritiers soient contraints à un partage ou une vente anticipée du bien immobilier, ce qui pourrait non seulement les déloger mais également causer une perte de valeur dans le cadre d’une vente forcée. La protection présente, à cet égard, une double dimension : personnelle, en garantissant le maintien des proches dans leur lieu de vie, et patrimoniale, en prévenant la mévente d’un immeuble cédé dans l’urgence du partage.
Une précision capitale doit toutefois être apportée quant à la nature du bien protégé. La protection ne s’attache qu’à la résidence principale — c’est-à-dire au lieu de vie habituel et effectif de la famille. Les résidences secondaires en sont, par voie de conséquence, exclues : un immeuble qui ne sert qu’occasionnellement aux indivisaires ne saurait recevoir la qualification de logement familial, et son partage ne porte pas l’atteinte au cadre de vie que la mesure a pour objet de prévenir. Cette exclusion, constante, dessine en creux le critère de la protection : seul mérite d’être soustrait au partage immédiat le bien dont la perte rompt la continuité de l’existence quotidienne.
Cette continuité est particulièrement importante lorsque les descendants mineurs sont impliqués, comme l’a relevé la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.915CassationSelon l'article 822, alinéa 2 du code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation. Selon l'article 823 du même code, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant. Viole ces textes une cour d'appel qui écarte la demande en partage du créancier personnel d'un indivisaire, fils du défunt, et accueille la demande de maintien de l'indivision du conjoint survivant, jusqu'au décès de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au décès d’un époux, le conjoint survivant sollicitait le maintien dans l’indivision des locaux d’habitation dépendant de la succession, en l’absence de descendants mineurs venant directement à la succession.
- Problème
- À quelles conditions le conjoint survivant peut-il, à défaut de descendants mineurs, obtenir le maintien dans l’indivision du logement, et pour quelle durée cette mesure peut-elle être ordonnée ?
- Solution
- Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé par le conjoint survivant qu’à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation. En vertu de l’article 823 du même code, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans, mais il peut être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant.
- Portée
- L’arrêt rappelle la double exigence — qualité de copropriétaire antérieure au décès et plafonnement quinquennal renouvelable — qui conditionne le maintien sollicité par le conjoint survivant à défaut de descendants mineurs. Il confirme que l’usufruit ne suffit pas : seul le conjoint titulaire de droits en pleine propriété peut prétendre à la mesure.
Le maintien en indivision repose sur plusieurs conditions strictement encadrées par la loi, que le tribunal doit vérifier avant d’accorder cette mesure.
Ces conditions varient selon la présence de descendants mineurs ou de conjoint survivant :
- Conditions tenant au bien
- L’une des conditions pour bénéficier du maintien en indivision est que le logement ait été effectivement utilisé comme résidence principale par le défunt ou son conjoint au moment du décès.
- L’article 821-1 du Code civil exige que le bien immobilier ait été utilisé à des fins d’habitation, ce qui signifie qu’il ne suffit pas qu’il fasse partie du patrimoine indivis ; il doit constituer le lieu de vie principal du défunt ou de ses héritiers.
- Cette condition vise à protéger les héritiers et/ou le conjoint survivant en leur garantissant un maintien temporaire dans la résidence qui constituait leur logement quotidien.
- En revanche, les résidences secondaires ou les biens immobiliers occupés par des tiers au moment du décès sont exclus de ce maintien, conformément à la jurisprudence.
- Conditions tenant aux personnes
- En présence de descendants mineurs
- L’article 822 du Code civil prévoit que le maintien en indivision du logement familial peut bénéficier aux héritiers mineurs, à condition qu’ils soient des héritiers directs du défunt.
- Ainsi, seuls les enfants mineurs venant directement à la succession sont protégés par cette disposition, à l’exclusion des petits-enfants devenus héritiers suite au décès d’un parent intermédiaire (Cass. 1re civ., 28 oct. 1969).
- La justification de cette protection renforcée tient à la situation de vulnérabilité du mineur : incapable de pourvoir seul à son logement, il mérite que l’on diffère le partage jusqu’à ce qu’il atteigne un âge où la sortie de l’indivision ne compromettra plus sa stabilité.
- Conditions en présence d’un conjoint survivant
- En présence d’un conjoint survivant, plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier du maintien en indivision.
- Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, le conjoint doit être copropriétaire du bien au moment du décès, que ce soit en vertu d’une acquisition antérieure ou à la suite de la succession.
- Ainsi, le conjoint survivant doit détenir des droits en pleine propriété, ce qui exclut le simple usufruitier du bénéfice de ce mécanisme (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196RejetDès lors que l'usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d'habitation propre à l'époux décédé, celui-ci est sans droit à demander en justice le maintien dans l'indivision de cet immeuble en vertu de l'article 815-1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La raison en est que l’usufruit successoral confère au conjoint un droit de jouissance, mais non la qualité de copropriétaire de la maison d’habitation propre au défunt ; or c’est cette qualité de copropriétaire, et elle seule, que l’article 822 érige en condition du maintien. L’usufruitier, déjà titulaire du droit d’user du bien, n’a au demeurant pas besoin du maintien de l’indivision pour s’y maintenir.
- De plus, si le logement concerné a un usage mixte (professionnel et résidentiel), le conjoint survivant doit prouver qu’il y résidait au moment du décès pour bénéficier du maintien.
- L’article 822, alinéa 3, du Code civil impose ainsi une résidence effective pour garantir que le conjoint puisse continuer à y habiter, conformément à la finalité de cette disposition.
- En présence de descendants mineurs
Il peut être observé que le tribunal, saisi d’une demande de maintien, doit examiner la situation pour s’assurer que les conditions d’utilisation du logement étaient remplies au moment du décès.
Le tribunal doit également apprécier si le maintien en indivision est justifié dans la situation concrète des indivisaires, notamment pour éviter que le partage immédiat ne déstabilise leur cadre de vie.
Plus précisément, le juge doit tenir compte de l’intérêt des parties en présence et des circonstances particulières, afin de garantir une application équitable de la mesure. Il lui appartient, en somme, de mettre en balance l’intérêt du demandeur au maintien et celui de l’indivisaire qui aspire au partage, sans qu’aucun de ces intérêts ne prime a priori : l’appréciation est concrète, casuistique, et c’est précisément cette plasticité qui permet à la mesure d’épouser la diversité des situations familiales.
ii) Les meubles garnissant le logement familial
Le maintien en indivision prévu par l’article 821-1 du Code civil ne concerne pas uniquement le logement familial, mais également les meubles garnissant le logement.
La loi prévoit ainsi que les objets mobiliers indispensables à la vie quotidienne ou au confort des héritiers peuvent également être protégés par le maintien en indivision. La solution procède d’une logique d’accessoire : le maintien du logement serait largement privé d’effet utile si les meubles qui le garnissent et le rendent habitable pouvaient, eux, être immédiatement licités. Le mobilier suit dès lors le sort de l’immeuble qu’il garnit.
Il s’agit plus précisément des meubles meublants servant à l’habitation quotidienne, tels que le mobilier, les équipements ménagers ou autres objets nécessaires à la vie dans la résidence principale. Cela permet de garantir que les héritiers peuvent continuer à utiliser le logement avec les équipements nécessaires à leur confort.
En revanche, les objets de valeur personnelle ou non indispensables à l’habitation peuvent être exclus du maintien en indivision et faire l’objet d’une demande de partage séparée.
La jurisprudence a précisé que les objets de collection, œuvres d’art ou autres biens non essentiels à la vie quotidienne peuvent être licités en dehors du maintien du logement. La ligne de partage tient ainsi à la fonction du meuble : protégé s’il participe de l’usage habituel du logement, exclu s’il constitue une valeur autonome, détachable de la vie domestique et négociable sans atteinte au cadre de vie.
b) ?: La préservation des locaux professionnels
Les locaux à usage professionnel peuvent également faire l’objet d’un maintien forcé en indivision. Il s’agit là d’une mesure essentielle pour assurer la continuité de l’activité professionnelle exercée par le défunt au moment de son décès.
Ce mécanisme vise à éviter qu’un partage immédiat des biens nécessaires à l’exploitation ne perturbe ou n’interrompe l’activité économique, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes tant pour les héritiers que pour les employés ou clients de l’entreprise.
Cette disposition permet de préserver l’outil de travail du défunt, garantissant ainsi la pérennité de l’entreprise familiale ou de l’activité libérale, le temps que les héritiers puissent organiser la succession de manière optimale.
En protégeant les locaux professionnels et les biens qui y sont attachés, la loi entend éviter une déstabilisation économique qui pourrait résulter d’un partage précipité. La parenté de cette hypothèse avec celle de l’exploitation envisagée plus haut est manifeste : dans les deux cas, c’est l’unité d’un instrument de travail que le maintien forcé a pour fonction de sauvegarder, la seule différence tenant à ce que la protection se concentre ici sur le support immobilier de l’activité.
Le maintien en indivision des locaux professionnels repose sur plusieurs conditions strictes, que le tribunal doit vérifier avant d’accorder cette mesure, de manière similaire à celles applicables pour le logement familial.
- Conditions tenant aux biens concernés
- Exploitation effective des locaux
- Une condition essentielle pour bénéficier du maintien en indivision est que les locaux aient été effectivement utilisés à des fins professionnelles par le défunt ou son conjoint au moment du décès.
- L’article 821-1 du Code civil dispose que le bien doit avoir servi directement à l’activité exercée, qu’il s’agisse d’un cabinet médical, d’un atelier d’artisan, d’un bureau pour une profession libérale, etc.
- Cette exigence vise à s’assurer que le maintien en indivision est justifié par la nécessité de poursuivre l’activité professionnelle sans interruption.
- Comme souligné par des auteurs, il ne suffit pas que le défunt ait été propriétaire de locaux à usage professionnel ; il faut que ceux-ci aient été utilisés par lui ou son conjoint pour l’exercice de leur activité.
- Les locaux qui étaient loués à des tiers ou qui n’étaient pas utilisés par le défunt pour son activité professionnelle sont donc exclus de cette mesure.
- Utilisation des objets mobiliers nécessaires à l’activité
- Le maintien en indivision peut également s’étendre aux objets mobiliers affectés à l’activité professionnelle, tels que les équipements, outils ou meubles indispensables à l’exploitation.
- Ces biens doivent avoir été utilisés par le défunt pour sa profession, ce qui exclut les objets personnels ou non liés à l’activité.
- A cet égard, le tribunal, saisi d’une demande de maintien, doit vérifier que ces objets sont indispensables pour la poursuite de l’activité avant de décider de leur inclusion dans l’indivision maintenue.
- Cette appréciation permet d’éviter que des biens non nécessaires soient indûment soustraits au partage.
- Exploitation effective des locaux
- Conditions tenant aux personnes concernées
- Les conditions du maintien en indivision des locaux professionnels peuvent varier selon la présence d’un conjoint survivant ou de descendants mineurs, à l’image de ce qui est prévu pour le logement familial.
- En présence de descendants mineurs
- L’article 822 du Code civil prévoit que le maintien en indivision peut être demandé pour protéger les intérêts des héritiers mineurs, à condition qu’ils viennent directement à la succession.
- Le tribunal doit alors s’assurer que les locaux professionnels étaient effectivement utilisés par le défunt ou son conjoint pour l’activité professionnelle, et que le maintien est dans l’intérêt des enfants mineurs.
- En présence d’un conjoint survivant
- Le conjoint survivant peut également bénéficier du maintien en indivision des locaux professionnels, sous réserve de certaines conditions.
- Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, le conjoint doit être copropriétaire du bien au moment du décès, soit en vertu d’une acquisition antérieure, soit à la suite de la succession.
- La jurisprudence a précisé que le conjoint survivant doit détenir des droits en pleine propriété, l’usufruit ne suffisant pas pour bénéficier de cette mesure (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196RejetDès lors que l'usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d'habitation propre à l'époux décédé, celui-ci est sans droit à demander en justice le maintien dans l'indivision de cet immeuble en vertu de l'article 815-1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De plus, le conjoint survivant doit démontrer que le maintien en indivision est nécessaire pour la poursuite de l’activité professionnelle, soit parce qu’il entend lui-même continuer l’exploitation, soit pour faciliter une transition en faveur des héritiers.
- En présence de descendants mineurs
- Les conditions du maintien en indivision des locaux professionnels peuvent varier selon la présence d’un conjoint survivant ou de descendants mineurs, à l’image de ce qui est prévu pour le logement familial.
En tout état de cause, il appartiendra au juge d’apprécier les circonstances économiques et les conséquences potentielles d’un partage immédiat avant d’ordonner un maintien temporaire.
Il doit tenir compte de l’intérêt commun des indivisaires et de la nécessité de préserver la viabilité de l’activité professionnelle. Ce contrôle de proportionnalité — entre l’atteinte portée au droit au partage et l’avantage économique attendu du maintien — constitue le fil conducteur de l’ensemble du dispositif : qu’il s’agisse d’une exploitation, de droits sociaux, du logement familial ou de locaux professionnels, le maintien forcé ne se justifie qu’autant que la sauvegarde de l’unité du bien l’emporte, dans les circonstances de l’espèce, sur la liberté de l’indivisaire d’en provoquer le partage.
B) Les personnes concernées
Le maintien forcé dans l’indivision n’est pas ouvert à tous les indivisaires de manière indifférenciée.
Loin de constituer une faculté générale offerte à quiconque détient une quote-part sur les biens indivis, cette mesure revêt un caractère dérogatoire : elle déroge au principe cardinal du droit successoral selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. C’est précisément en raison de ce caractère exceptionnel que le législateur en a strictement circonscrit le cercle des bénéficiaires.
Les articles 822 et 823 du Code civil encadrent les bénéficiaires de cette mesure en limitant les personnes pouvant formuler une telle demande.
Deux catégories de personnes seulement sont ainsi admises à solliciter cette protection : les descendants mineurs, d’une part, et le conjoint survivant copropriétaire, d’autre part. En dehors de ces deux hypothèses, le principe demeure intangible et le droit au partage retrouve son plein empire.
1) Le maintien de l’indivision en présence de descendants mineurs
L’article 822 du Code civil prévoit une mesure de protection particulière pour les héritiers mineurs, en permettant le maintien des biens indivis à leur bénéfice.
Le maintien de l’indivision pour les descendants mineurs a pour but de préserver le patrimoine indivis, en évitant un partage qui pourrait s’avérer prématuré ou défavorable aux intérêts des enfants.
Le fondement de cette protection mérite d’être explicité. Le mineur, frappé d’incapacité d’exercice, ne saurait défendre seul ses intérêts patrimoniaux dans le cadre des opérations de partage ; il y est représenté. Or, le partage est une opération qui peut se révéler irréversiblement préjudiciable lorsqu’il intervient à contretemps. En autorisant le report du partage, le législateur entend neutraliser le risque d’une liquidation conduite à un moment où l’héritier mineur ne peut ni en mesurer la portée, ni y faire valoir ses intérêts propres.
Les biens indivis peuvent inclure des actifs de grande valeur, comme une entreprise, des droits sociaux ou des biens immobiliers. Or, le partage immédiat de ces biens risquerait de diluer leur valeur ou de les rendre inexploitables, notamment si aucun des héritiers majeurs ou le conjoint survivant n’est en mesure de les reprendre.
Ainsi, le maintien dans l’indivision permet de différer le partage jusqu’à ce que les descendants mineurs atteignent la majorité, leur laissant ainsi le temps de se préparer, d’acquérir les compétences ou les ressources nécessaires pour éventuellement reprendre une entreprise familiale ou exploiter des biens indivis dans des conditions plus favorables.
Cette solution temporaire permet d’éviter la vente forcée des biens indivis à un moment où les conditions économiques ne seraient pas optimales, ou alors que les héritiers ne sont pas en mesure d’assumer leur gestion.
Cette mesure trouve notamment une application dans le cadre d’entreprises agricoles ou artisanales, où les héritiers mineurs pourraient envisager de reprendre l’exploitation à leur majorité.
Par exemple, si un père exploitait une ferme ou un atelier artisanal et décède en laissant des enfants mineurs, le partage immédiat des biens indivis pourrait compromettre la continuité de l’activité, en conduisant à la vente de l’exploitation.
Le maintien de l’indivision permet de préserver l’entreprise le temps que les héritiers mineurs atteignent l’âge adulte et soient capables de décider s’ils souhaitent reprendre l’activité ou vendre les biens dans de meilleures conditions.
De même, pour les biens immobiliers indivis, tels qu’une résidence familiale ou des locaux professionnels, le maintien de l’indivision garantit aux descendants mineurs la possibilité de disposer de ces biens une fois leur majorité atteinte, en évitant que le patrimoine familial ne soit dilapidé avant qu’ils puissent en assumer la gestion ou en tirer un profit.
L’article 822 du Code civil encadre les modalités de la demande de maintien de l’indivision au bénéfice des descendants mineurs. Cette demande peut être formée par plusieurs acteurs :
- Le conjoint survivant
- Un autre héritier majeur
- Le représentant légal des mineurs
Cette diversité des requérants potentiels vise à offrir une protection maximale aux intérêts des enfants, en permettant à toute personne ayant un intérêt légitime dans la protection des biens indivis de solliciter le maintien de l’indivision.
Cette ouverture procédurale appelle une précision : le mineur étant lui-même dépourvu de la capacité d’ester en justice, la loi confie l’initiative de la demande à ceux qui sont les mieux placés pour apprécier et défendre son intérêt. Il en résulte que la qualité à agir n’est pas subordonnée à un préjudice personnel du requérant, mais à l’existence d’un intérêt à protéger dans le chef de l’héritier mineur.
Le rôle du représentant légal des mineurs est particulièrement important dans ce contexte, car c’est lui qui aura la charge de veiller à la bonne gestion des biens indivis en attendant que les héritiers mineurs atteignent la majorité.
Si le conjoint survivant, qui est souvent également le parent des enfants mineurs, décide de solliciter le maintien de l’indivision, il pourra ainsi s’assurer que les biens sont conservés dans de bonnes conditions jusqu’à ce que les enfants puissent exercer eux-mêmes leurs droits.
Le maintien de l’indivision au bénéfice des héritiers mineurs est limité dans le temps. Il ne peut, en principe, durer au-delà de la majorité du plus jeune des descendants concernés.
Ce terme appelle deux observations. D’une part, le point de référence retenu est la majorité du plus jeune des descendants, et non celle de l’aîné : la mesure est ainsi calée sur l’héritier dont la vulnérabilité se prolonge le plus longtemps. D’autre part, cette borne déroge à la durée quinquennale de droit commun de l’article 823 du Code civil : la protection des mineurs justifie que l’indivision puisse être maintenue au-delà de cinq ans, jusqu’à ce que le dernier des enfants ait recouvré la pleine capacité de défendre ses propres intérêts.
Cette durée maximale garantit que les enfants auront la possibilité, dès qu’ils atteindront l’âge adulte, de décider de la suite à donner aux biens indivis, que ce soit par la vente ou la poursuite de leur exploitation.
Pendant toute la durée du maintien de l’indivision, les règles habituelles de gestion de l’indivision continuent de s’appliquer. Cela signifie que les indivisaires doivent veiller à la bonne conservation des biens, et que les décisions relatives à leur administration doivent être prises de manière collégiale, conformément aux principes du Code civil.
Ainsi, le report du partage n’emporte aucune dérogation au régime ordinaire de la gestion des biens indivis : les actes conservatoires peuvent être accomplis isolément par tout indivisaire, tandis que les actes d’administration demeurent subordonnés à l’accord des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, conformément aux articles 815-2 et 815-3 du Code civil — solution récemment réaffirmée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le maintien de l’indivision n’implique donc pas une gestion exclusive par l’un des héritiers ou par le conjoint survivant, mais repose sur une cogestion des biens, encadrée par le juge en cas de litige.
2) Le maintien de l’indivision en présence d’un conjoint survivant
En l’absence de descendants mineurs, le conjoint survivant dispose d’une prérogative particulière lui permettant de demander le maintien de l’indivision.
Cette faculté, prévue par l’article 822, alinéa 2 du Code civil, vise à offrir une protection au conjoint survivant en lui permettant de préserver l’usage des biens indivis, qu’il s’agisse du logement familial ou de locaux professionnels, tout en évitant un partage précipité qui pourrait compromettre sa situation économique ou personnelle.
Il importe, à titre liminaire, de situer cette prérogative parmi les divers mécanismes de protection du conjoint survivant. Le maintien forcé dans l’indivision ne se confond ni avec le droit temporaire au logement de l’article 763 du Code civil, ni avec le droit viager d’habitation de l’article 764 : là où ces deux dispositifs confèrent un simple droit de jouissance, le maintien forcé suppose et préserve la qualité de copropriétaire indivis du survivant. C’est cette différence de nature qui commande l’ensemble du régime exposé ci-après.
a) La condition tenant à la qualité de copropriétaire
L’une des conditions pour que le conjoint survivant puisse bénéficier du maintien de l’indivision est qu’il soit copropriétaire des biens indivis.
Cette exigence n’est pas fortuite : elle découle directement de la logique de la mesure. Le maintien forcé a pour objet de différer un partage ; or il n’y a matière à partage qu’entre titulaires de droits de même nature sur le bien. Seul celui qui détient un droit de propriété indivis est partie au partage et, partant, recevable à en solliciter le report.
Cette copropriété peut résulter d’une acquisition conjointe avant le décès, comme c’est souvent le cas dans les régimes matrimoniaux de séparation de biens, ou découler directement de la dévolution successorale.
Ainsi, si le conjoint survivant hérite d’une part des biens, il peut demander à en différer le partage, lui permettant de continuer à en jouir et à les gérer de manière provisoire.
Ce mécanisme a une portée particulièrement protectrice dans le cadre de l’habitation principale du couple.
Le maintien de l’indivision permet au conjoint de continuer à résider dans le logement familial sans craindre une vente forcée ou un partage immédiat, qui pourrait le priver de son cadre de vie.
Cette règle est d’autant plus importante lorsque le conjoint survivant ne dispose pas des moyens financiers pour racheter les parts des autres indivisaires ou pour se reloger dans des conditions similaires.
Il en va de même pour les locaux professionnels, notamment lorsque le conjoint survivant a été associé à l’exploitation d’une entreprise ou d’un commerce familial.
Le maintien de l’indivision permet de préserver l’activité économique, offrant au conjoint la possibilité de continuer l’exploitation sans interruption due à un partage qui pourrait désorganiser l’entreprise ou provoquer sa dissolution. Cette continuité est fondamentale pour éviter une dépréciation immédiate des biens ou une perte de rentabilité.
b) L’exclusion du conjoint simple usufruitier
Cependant, une distinction importante est à faire entre la qualité de copropriétaire et celle d’usufruitier.
La jurisprudence a clairement établi que le conjoint survivant ne peut bénéficier du maintien de l’indivision s’il n’a que la qualité d’usufruitier, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 1984 (Cass. 1ère civ. 14 mars 1984, n°83-10.196RejetDès lors que l'usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d'habitation propre à l'époux décédé, celui-ci est sans droit à demander en justice le maintien dans l'indivision de cet immeuble en vertu de l'article 815-1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un conjoint survivant, titulaire d’un usufruit successoral portant sur la maison d’habitation propre à l’époux décédé, sollicitait en justice le maintien dans l’indivision de cet immeuble.
- Problème
- L’usufruit légal du conjoint survivant lui confère-t-il la qualité requise pour demander le maintien forcé dans l’indivision de l’immeuble grevé ?
- Solution
- Non. L’usufruit successoral ne conférant pas au survivant la qualité de copropriétaire de la maison d’habitation, celui-ci est sans droit à en demander le maintien dans l’indivision sur le fondement des textes applicables.
- Portée
- L’arrêt scelle la summa divisio gouvernant l’accès à la mesure : seul le conjoint copropriétaire indivis y est recevable, à l’exclusion du conjoint simplement usufruitier, lequel ne saurait différer un partage auquel il n’est pas partie.
Dans ce cas, l’usufruit ne confère pas un droit de propriété, mais seulement un droit d’usage temporaire sur les biens, ce qui exclut la possibilité de maintenir l’indivision pour ces biens.
En d’autres termes, le conjoint qui ne détient que l’usufruit n’a pas la capacité juridique de demander le maintien de l’indivision, car cette mesure est réservée aux propriétaires indivis.
Cette distinction peut s’avérer particulièrement défavorable pour les conjoints survivants qui, bien que disposant de droits d’usufruit sur le logement ou les locaux professionnels, ne peuvent prétendre à un maintien de l’indivision et sont donc potentiellement confrontés à un partage immédiat.
La rigueur de cette solution doit toutefois être relativisée : le conjoint évincé du maintien forcé n’est pas pour autant privé de toute protection. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice des droits au logement institués par les articles 763 et 764 du Code civil, lesquels, fondés sur la seule qualité de conjoint et non sur celle de copropriétaire, lui assurent une jouissance du logement indépendamment de tout report du partage.
3) Le maintien de l’indivision en l’absence de conjoint survivant
Lorsque ni conjoint survivant ni descendants mineurs ne sont présents, le Code civil ne prévoit pas la possibilité pour d’autres héritiers de demander un maintien forcé de l’indivision.
Le principe général du droit des successions reste que tout indivisaire a le droit de demander le partage, sauf disposition contraire légale ou conventionnelle.
Le maintien forcé est une exception à ce principe, limitée aux cas spécifiques visés par les articles 821 à 822 du Code civil.
Cette restriction procède d’une règle d’interprétation classique : les exceptions sont d’interprétation stricte — exceptio est strictissimae interpretationis. Le maintien forcé dérogeant à la liberté de provoquer le partage, ses bénéficiaires ne sauraient être étendus par analogie à des héritiers que la loi n’a pas visés.
Dans les cas où ni le conjoint survivant, ni les descendants mineurs ne sont présents, le droit de demander le partage reprend sa force et les héritiers adultes peuvent exiger le partage immédiat.
Il n’existe donc pas de maintien forcé de l’indivision pour les autres indivisaires en l’absence de conjoint survivant ou de descendants mineurs, même si la liquidation pourrait entraîner la dépréciation des biens ou la dislocation d’une entreprise familiale.
Ce constat ne prive cependant pas ces héritiers de tout instrument de stabilisation : à défaut de pouvoir imposer le maintien forcé, ils conservent la faculté de conclure une convention d’indivision, de solliciter une attribution préférentielle, ou encore d’obtenir, dans les conditions de droit commun, un sursis au partage. La voie du maintien judiciaire leur est seule fermée ; les mécanismes conventionnels ou alternatifs leur demeurent ouverts.
II) Modalités du maintien forcé dans l’indivision
A) Compétence juridictionnelle
La demande de maintien forcé en indivision, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation, professionnels ou d’une entreprise, doit être introduite devant le Tribunal judiciaire, conformément à l’article 1381 du Code de procédure civile.
Cependant, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a introduit une exception importante.
Lorsque l’indivision intervient dans le cadre de la sphère familiale, par exemple entre époux, concubins ou partenaires, c’est le juge aux affaires familiales qui devient compétent pour statuer sur ces demandes.
La répartition des compétences obéit ainsi à un critère tenant à la nature du lien unissant les indivisaires : l’indivision « ordinaire » relève du tribunal judiciaire statuant en formation collégiale, tandis que l’indivision « familiale » est attraite devant le juge aux affaires familiales, magistrat spécialisé dans le traitement du contentieux patrimonial du couple et de la famille.
L’article 213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit en ce sens que le juge aux affaires familiales connaît notamment :
- D’une part, « des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » »
- D’autre part, « du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence »
La réserve finale relative au décès et à la déclaration d’absence mérite attention : lorsque l’indivision naît de l’ouverture d’une succession, le contentieux du partage échappe au juge aux affaires familiales pour relever du tribunal judiciaire. La ligne de partage se déduit ainsi de l’origine de l’indivision — séparation du couple de son vivant, d’un côté ; transmission successorale, de l’autre.
La compétence du Juge aux affaires familiales s’étend, en outre, aux situations de divorce et plus particulièrement à l’hypothèse visée par l’article 267 du Code civil qui prévoit que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision ».
B) Limitation dans le temps
- Principe
- Le maintien judiciaire dans l’indivision, tel que prévu par l’article 823 du Code civil, est une mesure temporaire conçue pour protéger les intérêts des indivisaires tout en respectant le droit de chacun à demander le partage.
- Le caractère impératif du droit au partage, qui ne peut être indéfiniment écarté, guide cette limitation dans le temps.
- En effet, la durée maximale du maintien judiciaire ne peut excéder cinq ans.
- Cette disposition vise à trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir l’indivision pour des raisons économiques ou familiales et le respect du droit au partage, lequel constitue un droit fondamental des indivisaires.
- La borne quinquennale traduit ainsi un compromis : suffisamment longue pour permettre la réalisation de l’objectif protecteur — laisser passer une conjoncture défavorable, préparer une reprise d’exploitation —, mais suffisamment brève pour que la privation du droit au partage demeure proportionnée et révisable.
- Tempéraments
- L’article 823 du Code civil précise que cette mesure, bien que temporaire, peut être renouvelée dans certaines circonstances.
- Première circonstance
- En présence de descendants mineurs, l’indivision peut être maintenue jusqu’à la majorité du plus jeune d’entre eux, garantissant ainsi une protection accrue pour ces héritiers vulnérables.
- Seconde circonstance
- Le maintien forcé en indivision peut également être prolongé au bénéfice du conjoint survivant, sous réserve que celui-ci ait été copropriétaire des biens indivis avant le décès.
- Dans ce cas, le juge peut renouveler la mesure tous les cinq ans jusqu’au décès du conjoint, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n°16-20.915CassationSelon l'article 822, alinéa 2 du code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation. Selon l'article 823 du même code, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant. Viole ces textes une cour d'appel qui écarte la demande en partage du créancier personnel d'un indivisaire, fils du défunt, et accueille la demande de maintien de l'indivision du conjoint survivant, jusqu'au décès de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Première circonstance
- L’article 823 du Code civil précise que cette mesure, bien que temporaire, peut être renouvelée dans certaines circonstances.
Cet arrêt éclaire l’articulation des deux exigences cumulatives qui pèsent sur le conjoint : une condition de fond — la qualité de copropriétaire des locaux d’habitation antérieurement au décès — et une condition de forme temporelle — le respect du plafond quinquennal, librement reconductible jusqu’au prédécès du survivant. Le caractère renouvelable de la mesure n’efface donc pas sa nature temporaire : chaque prorogation suppose une nouvelle appréciation judiciaire, de sorte que l’indivision ne saurait être figée par anticipation.
Il est cependant important de noter que la prolongation ne peut être ordonnée dès le départ pour une durée supérieure à cinq ans, ce qui permet d’évaluer périodiquement la situation et d’ajuster la mesure si nécessaire.
C) Pouvoirs du juge
Le juge dispose d’une grande latitude pour déterminer les modalités du maintien en indivision.
Il peut ordonner que l’indivision soit conservée sur l’ensemble des biens ou seulement sur certains d’entre eux, permettant ainsi un partage partiel pour les autres biens.
Cette faculté de scinder la masse indivise constitue un instrument précieux de proportionnalité : le juge peut cantonner le report du partage aux seuls biens dont la conservation est nécessaire à l’objectif protecteur — l’exploitation, le logement —, tout en laissant les coïndivisaires recouvrer immédiatement leur liberté sur les autres actifs, dont la liquidation ne heurte aucun intérêt supérieur.
Cette flexibilité permet au juge de s’adapter aux circonstances particulières de chaque situation, en prenant en compte la nature des biens indivis et les besoins spécifiques des indivisaires.
Le tribunal peut ainsi fixer des conditions qui garantissent une exploitation optimale des biens tout en respectant les droits des coïndivisaires.
D) Éléments d’appréciation du juge
Le maintien judiciaire dans l’indivision, conformément à l’article 821 du Code civil, doit être fondé sur une évaluation approfondie des intérêts en présence.
Le juge dispose d’une grande latitude pour apprécier les demandes de maintien en indivision, mais il est tenu de motiver sa décision en tenant compte des critères légaux.
En particulier, l’article 821, alinéa 3, du Code civil prévoit que le tribunal doit statuer en fonction des « intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis ».
Ce double critère fixe la grille de lecture du juge. Le premier — les intérêts en présence — l’invite à procéder à une mise en balance contradictoire des positions de chaque indivisaire ; le second — les moyens d’existence que la famille tire des biens indivis — confère à la mesure une coloration alimentaire et économique marquée, en subordonnant le maintien à l’utilité concrète des biens pour la subsistance du groupe familial.
Cette évaluation implique que le juge prenne en considération non seulement l’intérêt des indivisaires demandant le maintien de l’indivision, mais également celui des autres co-indivisaires qui peuvent souhaiter sortir de cette situation.
La finalité de cette mesure est de garantir que l’indivision soit maintenue uniquement lorsque cela sert un objectif légitime, comme la préservation d’une activité économique ou la stabilité du logement familial.
Dans ce cadre, il est crucial que la décision du juge reflète un examen comparatif des intérêts en jeu.
Ainsi, par exemple, le maintien de l’indivision peut être refusé si le tribunal estime que les créanciers du défunt doivent pouvoir recouvrer leurs créances, comme cela a été jugé dans une affaire où l’endettement du défunt nécessitait la vente de l’immeuble indivis (CA Reims, ch. civ., 16 janv. 2003).
Cette solution illustre que l’intérêt des tiers — singulièrement celui des créanciers — entre également dans la balance. Le maintien forcé ne saurait dégénérer en instrument d’éviction des créanciers du défunt ou de l’indivision : lorsqu’il aboutirait à les priver durablement de leur gage, l’intérêt à différer le partage cède devant le droit au recouvrement.
Le juge doit ainsi chercher à équilibrer les besoins de ceux qui souhaitent maintenir l’indivision, notamment pour des raisons économiques ou familiales, avec le droit des autres indivisaires de demander le partage immédiat.
La motivation du tribunal doit démontrer que tous les éléments pertinents ont été pris en compte, et que la décision vise à éviter une prolongation injustifiée de l’indivision ou une atteinte disproportionnée aux droits des co-indivisaires.
E) La formulation de demandes concurrentes
Certains textes encadrant l’attribution préférentielle prévoient des cas où il est admis qu’une demande de maintien en indivision puisse être formée. C’est notamment le cas pour les exploitations agricoles ne dépassant pas certaines limites de superficie, conformément à l’article 832 du Code civil.
Il en va de même pour l’attribution préférentielle demandée en vue de constituer un groupement foncier agricole (GFA), en vertu de l’article 832-1 du même code.
Par ailleurs, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut, sous certaines conditions, demander à bénéficier d’un bail à long terme sur certains biens indivis.
La question qui alors se pose est de savoir l’ordre de priorité du traitement des demandes en cas de formulation de demandes concurrentes.
Faut-il d’abord statuer sur la demande d’attribution préférentielle, qui octroie la propriété exclusive d’un bien indivis à l’un des héritiers, ou sur le maintien en indivision, qui a pour but de retarder le partage des biens concernés ?
Certains auteurs estiment que le juge conserve une importante liberté d’appréciation pour trancher selon les circonstances propres à chaque affaire. Ils soutiennent qu’aucune cause de préférence légale ne devrait prévaloir entre ces deux demandes, le maintien en indivision et l’attribution préférentielle ayant des objectifs distincts. En ce sens, il appartiendrait au juge d’évaluer, au cas par cas, laquelle des demandes doit être priorisée.
Cependant, la Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 22 mai 2007, en précisant que l’attribution préférentielle devait être examinée en priorité.
Dans cette décision, elle a jugé « qu’il résulte de l’article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu’une demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l’indivision et indépendamment de celle-ci » (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n°04-20.205RejetIl résulte de l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'une demande d'attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au cours des opérations de partage d’une succession, un héritier sollicitait l’attribution préférentielle d’un bien indivis tandis qu’une demande de maintien dans l’indivision portant sur le même patrimoine était parallèlement formée.
- Problème
- En présence de demandes concurrentes, le juge doit-il statuer prioritairement sur l’attribution préférentielle ou sur le maintien dans l’indivision ?
- Solution
- La demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à la demande de maintien dans l’indivision, et indépendamment de celle-ci.
- Portée
- L’arrêt institue une hiérarchie procédurale claire : la solution définitive — l’attribution, qui éteint l’indivision sur le bien — prime sur la solution provisoire — le maintien, qui ne fait que la différer. Le juge ne peut ordonner le report du partage qu’après avoir écarté la voie attributive.
Cette priorité accordée à l’attribution préférentielle s’explique par la nature même de cette demande, qui tend à attribuer à un indivisaire un droit de propriété exclusif sur un bien indivis.
L’attribution préférentielle met donc fin à l’indivision sur ce bien, tandis que le maintien en indivision est une mesure temporaire visant à différer le partage des biens dans leur ensemble ou en partie.
La logique sous-jacente est celle d’une économie de moyens et de cohérence : il serait vain d’ordonner le maintien dans l’indivision d’un bien que l’attribution préférentielle pourrait, dès à présent, sortir définitivement de la masse au profit d’un héritier. En examinant d’abord la demande attributive, le juge évite de pérenniser inutilement une indivision sur un bien promis à une attribution exclusive.
Ainsi, le juge privilégie logiquement la solution plus définitive qu’offre l’attribution préférentielle avant de se prononcer sur la continuité de l’indivision. Cette approche permet de protéger plus efficacement les droits des indivisaires et d’éviter une gestion prolongée et incertaine des biens indivis.
III) Effets du maintien forcé dans l’indivision
Une fois prononcé, le maintien judiciaire dans l’indivision déploie une série d’effets qui, tous, procèdent d’une même logique : différer dans le temps la sortie de l’indivision sans pour autant en altérer le fonctionnement courant. Il convient, dès lors, de distinguer l’effet cardinal de la mesure — la neutralisation temporaire du droit au partage — de ses effets dérivés, qui touchent à la gestion des biens indivis, à la durée du maintien et à son articulation avec les autres techniques de règlement de l’indivision.
A) L’effet cardinal : la suspension du droit de provoquer le partage
Le principe directeur de l’indivision est énoncé à l’article 815 du Code civil : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Chaque coïndivisaire dispose, en conséquence, d’un droit discrétionnaire de provoquer le partage, lequel peut en principe être exercé à tout moment. C’est précisément ce droit que le maintien judiciaire vient paralyser : son effet principal consiste à suspendre, pour la durée fixée par le juge, la faculté de réclamer le partage.
Cette suspension présente un caractère erga omnes au sein de l’indivision : elle s’impose à l’ensemble des coïndivisaires, y compris à celui qui aurait voté contre la mesure ou qui souhaiterait, en cours de période, sortir de l’indivision. Le maintien forcé se distingue en cela de l’indivision conventionnelle, qui suppose l’accord unanime des intéressés : il est, par hypothèse, imposé par le juge à ceux qui s’y opposaient.
B) La permanence des règles ordinaires de gestion
Durant la période de maintien, l’indivision subsiste dans sa physionomie habituelle. Les indivisaires conservent l’intégralité de leurs droits de jouissance, de gestion et d’administration sur les biens indivis ; seule leur est retirée, à titre temporaire, la faculté de provoquer le partage. La gestion demeure dès lors soumise aux règles de droit commun de l’indivision, telles qu’elles résultent des articles 815-2 et 815-3 du Code civil.
Il s’ensuit, d’une part, que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, alors même qu’il n’y aurait pas urgence, par application de l’article 815-2 ; d’autre part, que les actes d’administration et de gestion courante requièrent l’accord des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, conformément à l’article 815-3, 1°. La Cour de cassation a récemment rappelé cette articulation entre l’acte conservatoire — librement accompli par chacun — et l’acte d’administration — subordonné à la majorité qualifiée des deux tiers (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120RejetAux termes de l'article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Selon l'article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Bien que l'exercice d'une mesure conservatoire soit, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d'administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision constitue une mesure n…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les indivisaires sont, en toute hypothèse, tenus de gérer les biens dans l’intérêt commun de l’indivision. Le maintien forcé n’a, en effet, de sens que s’il préserve la valeur de la masse indivise jusqu’au partage différé ; une gestion conduite au mépris de cet intérêt commun trahirait la finalité même de la mesure.
C) La cessation anticipée du maintien
Le délai fixé par le juge constitue un plafond, et non une durée intangible. Si les circonstances qui justifiaient le maintien viennent à disparaître avant l’expiration du délai, un indivisaire peut saisir le tribunal afin qu’il soit mis fin par anticipation à la mesure. La logique est ici celle d’une mesure causée : le maintien ne se conçoit qu’aussi longtemps que subsiste le motif — d’ordre économique, familial ou patrimonial — qui l’a fondé.
Ainsi, lorsque les travaux destinés à permettre une meilleure valorisation d’un bien indivis sont achevés plus rapidement que prévu, ou lorsque l’indivisaire qui devait reprendre une exploitation vient à décéder, la mesure de maintien perd sa raison d’être. Le tribunal apprécie alors souverainement, au regard des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu de prononcer la fin anticipée du maintien et, partant, de restituer aux coïndivisaires leur droit de provoquer le partage.
D) La durée du maintien et la prohibition de son renouvellement
La durée du maintien forcé est strictement encadrée par la loi : sauf exception, elle ne peut excéder cinq années. Cette limite traduit le caractère dérogatoire de la mesure, qui ne saurait pérenniser une situation que le législateur tient pour transitoire. À l’expiration de ce délai, les indivisaires retrouvent de plein droit la faculté de demander le partage.
Une réserve d’importance doit toutefois être signalée. Lorsque le maintien profite au conjoint survivant copropriétaire des locaux d’habitation, l’article 823 du Code civil autorise son renouvellement, qui peut être prescrit jusqu’au décès de l’intéressé. Encore faut-il que le conjoint ait été, avant le décès, véritablement copropriétaire des locaux : la Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette condition, dont elle fait le seuil d’accès au maintien renouvelable (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.915CassationSelon l'article 822, alinéa 2 du code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation. Selon l'article 823 du même code, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant. Viole ces textes une cour d'appel qui écarte la demande en partage du créancier personnel d'un indivisaire, fils du défunt, et accueille la demande de maintien de l'indivision du conjoint survivant, jusqu'au décès de celui-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un conjoint survivant sollicitait, après le décès de son époux, le maintien dans l’indivision des locaux servant d’habitation, en se prévalant des dispositions protectrices du conjoint.
- Problème
- À quelles conditions le conjoint survivant peut-il obtenir, à défaut de descendants mineurs, le maintien dans l’indivision des locaux d’habitation, et selon quelles modalités de durée ?
- Solution
- Au visa des articles 822, alinéa 2, et 823 du Code civil, la Cour rappelle que le maintien ne peut être demandé par le conjoint survivant qu’à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation, et qu’une telle mesure, prescrite pour une durée au plus quinquennale, peut être renouvelée jusqu’au décès du conjoint.
- Portée
- L’arrêt cantonne le bénéfice du maintien renouvelable à la qualité de copropriétaire antérieure au décès et confirme que la limite de cinq ans n’est pas absolue lorsque la protection du conjoint survivant est en cause.
Cette exigence de copropriété éclaire, par contraste, la situation du conjoint qui ne serait qu’usufruitier successoral. La Cour de cassation juge de longue date que l’usufruit successoral ne confère pas à son titulaire la qualité de copropriétaire de l’immeuble propre de l’époux prédécédé, en sorte qu’il est sans droit à en réclamer le maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196RejetDès lors que l'usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d'habitation propre à l'époux décédé, celui-ci est sans droit à demander en justice le maintien dans l'indivision de cet immeuble en vertu de l'article 815-1 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est nette : seule la qualité d’indivisaire, et non un simple droit de jouissance, ouvre l’accès au maintien forcé.
Hormis cette hypothèse particulière, le maintien judiciaire ne peut être renouvelé au-delà des cinq années légales. Les coïndivisaires recouvrent alors leur droit de provoquer le partage. Rien ne leur interdit, en revanche, de prolonger l’indivision par la voie conventionnelle : si tous y consentent, ils peuvent, à l’expiration du maintien forcé, conclure une convention d’indivision et organiser ainsi, sur un fondement contractuel cette fois, le report du partage.
E) L’articulation du maintien avec l’attribution préférentielle
Le maintien forcé n’épuise pas, à lui seul, les techniques de règlement de l’indivision ; il doit, en particulier, se combiner avec l’attribution préférentielle, qui permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien déterminé moyennant le versement d’une soulte. La question de l’ordre d’examen de ces deux demandes concurrentes a été tranchée par la Cour de cassation : la demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à la demande de maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205RejetIl résulte de l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'une demande d'attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution se justifie par la hiérarchie des finalités poursuivies. L’attribution préférentielle réalise immédiatement la sortie de l’indivision au profit de l’attributaire, tandis que le maintien ne fait que la différer. Il serait, dès lors, peu cohérent d’imposer aux coïndivisaires une prolongation de l’indivision alors qu’une demande susceptible d’y mettre un terme définitif est pendante. En ordonnant l’examen prioritaire de l’attribution préférentielle, la jurisprudence rappelle que le maintien forcé conserve un caractère subsidiaire : il n’a vocation à jouer qu’à défaut de solution permettant un règlement immédiat et équitable de l’indivision.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 1984, n° 83-10.196consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2007, n° 04-20.205consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2017, n° 16-20.915consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
