Avant que la masse partageable puisse être arrêtée, encore faut-il en délimiter la substance : déterminer quels biens, parce qu’ils relèvent de l’indivision légale, ont vocation à figurer dans le partage. Or cette consistance ne se réduit jamais aux seuls biens présents au jour où l’indivision s’ouvre ; elle s’enrichit des subrogés, des créances, des fruits et revenus, et se trouve sans cesse remodelée par les plus-values comme par les pertes que connaissent ces biens au gré de leur gestion. C’est à l’identification de cet ensemble mouvant, condition première de la détermination de la masse partageable, que se consacrent les développements qui suivent.
L’indivision, par nature temporaire, englobe un ensemble de biens dont la gestion et le partage nécessitent une attention particulière.
Ces biens, qu’ils soient matériels ou immatériels, constituent l’assise du patrimoine indivis et façonnent les droits de chacun des indivisaires.
Leur diversité, allant des biens immobiliers aux créances, en passant par les fruits et revenus générés pendant l’indivision, impose une réflexion approfondie sur leur nature et leur traitement.
Au cœur de l’indivision se trouvent les biens existants, qui constituent le point de départ de toute indivision.
À ceux-ci s’ajoutent les biens subrogés, fruits des aliénations ou remplacements, qui entrent dans la masse indivise sans altérer les droits des indivisaires.
De même, les créances et les fruits tirés de l’exploitation des biens indivis viennent enrichir la communauté des indivisaires, tandis que les plus-values réalisées ou les pertes subies par ces biens, qu’elles résultent de l’évolution du marché ou d’une gestion active, doivent être équitablement partagées.
Ainsi, les biens composant l’indivision ne se réduisent pas à leur simple existence matérielle.
Ils incarnent une dynamique évolutive qui, par l’interaction de la gestion, des circonstances économiques ou des choix des indivisaires, modifie continuellement l’équilibre des droits et des devoirs de chacun.
Pour saisir cette dynamique, il convient d’envisager successivement les biens existants, qui forment le noyau originaire de la masse (I), les créances, dont le sort obéit à un régime propre (II), puis les biens subrogés, par lesquels la masse se perpétue au gré des aliénations et des remplacements (III).
I) Les biens existants
Les biens existants constituent le socle fondamental de toute indivision, qu’elle soit successorale, conventionnelle ou légale. Dans une indivision successorale, ces biens regroupent l’ensemble des éléments patrimoniaux ayant appartenu au défunt (de cujus) et qui sont encore dans la masse successorale au jour du partage. Ce principe est fondamental pour déterminer les droits de chaque indivisaire et leur part dans la masse indivise.
A) Notion et délimitation des biens existants
1) Les biens ordinaires
Les biens existants s’entendent des biens qui appartiennent à l’indivision au moment de l’ouverture de celle-ci et qui subsistent dans la masse, sans avoir été cédés, consommés ou aliénés, au jour de la clôture des opérations de partage. La notion combine ainsi deux exigences : une exigence d’origine — le bien doit relever de la masse indivise — et une exigence de permanence — il doit exister encore lorsque le partage s’opère.
Ces biens peuvent revêtir différentes formes, au nombre desquelles figurent :
- Les biens immobiliers : terrains, maisons, appartements, immeubles de rapport, qui constituent souvent une partie substantielle de la masse indivise.
- Les biens mobiliers : meubles corporels tels que les objets d’art, les véhicules, les meubles d’ameublement, ainsi que les biens mobiliers incorporels comme les valeurs mobilières, les comptes bancaires ou les titres de créances.
- Les parts sociales et actions : dans les sociétés civiles ou commerciales, les parts détenues par le défunt, tant qu’elles n’ont pas été transmises par cession, restent dans la masse indivise.
- Les droits patrimoniaux : droits de créance, droits d’exploitation d’une entreprise individuelle ou droits attachés à des propriétés intellectuelles.
Le partage de ces biens dépend de leur existence au jour du partage. Dans un arrêt du 9 mai 1978, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date du partage » (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n°76-12.646CassationLe partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération. Dès lors n'est pas fondé le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir décidé que la licence de transport, attachée au fonds de commerce figurant dans la masse successorale, qui avait été annulée après l'ouverture de la succession et dont la disparition n'était pas imputée au cohéritier gérant, ne devait pas figurer dans la masse à partager.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), soulignant ainsi la nécessité d’exclure les biens qui ont disparu de la masse successorale avant cette date, que ce soit par aliénation, consommation ou destruction.
Cette règle emporte une conséquence rigoureuse : un bien qui a cessé d’exister au cours de l’indivision, sans que sa disparition soit imputable à un cohéritier gérant, ne saurait être porté à l’actif partageable. La Cour de cassation en a fait une application topique à propos d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire : si la composition de la masse se détermine, dans les rapports patrimoniaux entre époux, à la date d’effet du jugement de divorce, le partage, lui, ne peut porter que sur les biens qui figurent encore dans l’indivision au jour où il s’opère, de sorte que la valeur d’un bien détruit ne pouvait y être réintégrée (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe, à cet égard, de distinguer deux moments que l’analyse tend parfois à confondre : la date à laquelle se détermine la composition de la masse — qui fixe ce qui, à l’origine, relève de l’indivision — et la date à laquelle s’opère le partage — qui commande ce qui peut effectivement être réparti. Un bien peut ainsi avoir relevé de la masse à l’ouverture de l’indivision et néanmoins échapper au partage s’il a péri sans subrogat dans l’intervalle. Cette distinction explique le pont qui sera établi, plus loin, avec la subrogation réelle : lorsqu’un bien disparaît mais qu’une valeur lui est substituée — prix, indemnité d’assurance —, c’est ce substitut qui prend place dans la masse partageable.
- Faits
- Au cours d’une indivision post-communautaire née de la dissolution du mariage, un véhicule automobile dépendant de la masse a été accidenté et détruit. Lors des opérations de liquidation, sa valeur a été portée à l’actif de la communauté à partager.
- Problème
- La valeur d’un bien qui a péri pendant l’indivision, et qui ne figure donc plus dans la masse au jour du partage, peut-elle néanmoins être réintégrée à l’actif partageable ?
- Solution
- Non. Si la composition de la communauté se détermine à la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent encore dans l’indivision ; l’arrêt ayant inclus la valeur du véhicule détruit encourt la cassation.
- Portée
- L’existence du bien au jour du partage est une condition de son inclusion dans la masse active. À défaut de subrogat, le bien disparu sort définitivement de l’assiette du partage.
2) Les libéralités rapportées ou réduites
En sus des biens existants au sens strict, les libéralités consenties à certains héritiers peuvent également entrer dans la masse à partager sous réserve de certaines conditions.
En effet, ces libéralités sont susceptibles d’être rapportées à la masse indivise ou réduites si elles excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire.
L’article 843 du Code civil prévoit en ce sens que les héritiers réservataires sont tenus de rapporter à la masse successorale les biens dont ils ont pu bénéficier à titre de donation ou d’avantage indirect.
Il convient ici de bien marquer la singularité du mécanisme : à la différence du bien existant, qui figure matériellement dans la masse, la libéralité rapportée ou réduite n’y est réintégrée que fictivement, par le jeu d’une opération comptable destinée à reconstituer l’égalité entre cohéritiers. Le bien donné peut depuis longtemps avoir quitté le patrimoine du défunt ; ce n’est pas le bien lui-même, mais sa valeur, qui vient réintégrer la masse de calcul. Deux situations sont à envisager :
- Le rapport des libéralités
- Il s’agit de remettre fictivement dans la masse successorale les biens reçus par un héritier en avance sur sa part d’héritage.
- Ces biens peuvent être rapportés en nature (si le bien est resté dans le patrimoine de l’héritier) ou en valeur.
- Le but est ici de préserver l’égalité entre les héritiers.
- La réduction des libéralités
- Si les donations ou legs consentis par le défunt dépassent la quotité disponible, ils peuvent être réduits pour protéger les droits des héritiers réservataires.
- La réduction s’effectue en valeur ou en nature selon les modalités prévues par les articles 924 et suivants du Code civil.
Dans ces cas, même si les biens en question ont été donnés avant l’ouverture de la succession, leur valeur est réintégrée dans la masse à partager pour préserver l’égalité entre les cohéritiers.
B) L’évolution de la masse indivise jusqu’au partage
Il convient de souligner que la masse indivise n’est pas figée. Elle peut évoluer entre l’ouverture de l’indivision et le partage définitif.
Pendant cette période, les biens peuvent être vendus, dégradés ou augmenter de valeur.
Par exemple, les immeubles indivis peuvent prendre de la valeur sur le marché immobilier ou au contraire subir une dépréciation en fonction des conditions économiques.
L’article 822 du Code civil précise que l’évaluation des biens indivis se fait à la date la plus proche du partage afin de tenir compte de ces fluctuations.
En cas d’augmentation de la valeur des biens, celle-ci bénéficie à l’ensemble des indivisaires.
De la même manière, toute dépréciation impacte collectivement les indivisaires. Les plus-values réalisées, par exemple en cas de gestion ou d’améliorations apportées aux biens indivis par un des cohéritiers, sont elles aussi réparties au prorata des droits indivisaires, sauf demande de remboursement pour les investissements réalisés (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632RejetL'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision. Mais l'époux gérant a droit à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette répartition collective des accroissements obéit à une logique d’ensemble que la Cour de cassation a érigée en principe directeur de l’indivision : les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision, sous la seule réserve de la rémunération due à l’indivisaire qui a assuré la gestion ; corrélativement, la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n°93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte une double mécanique : d’une part, l’indivision capte l’enrichissement, qu’il provienne de l’exploitation ou de l’investissement de deniers communs ; d’autre part, l’indivisaire actif n’est pas dépouillé de son travail, qui lui ouvre droit à une rémunération souverainement appréciée par les juges du fond.
Il faut toutefois se garder d’assimiler le travail de l’indivisaire gérant à une dépense d’amélioration. La distinction est de conséquence : l’activité déployée par un époux pour gérer un fonds de commerce durant l’indivision post-communautaire ne constitue pas une dépense d’amélioration du bien indivis, en sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l’indivision tout entière — l’intéressé n’ayant droit qu’à une rémunération de son travail, et non à l’appropriation de la plus-value (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).
Soit un immeuble indivis évalué 200 000 € à l’ouverture de l’indivision, qui en vaut 260 000 € au jour du partage à raison de la seule hausse du marché. La plus-value de 60 000 € profite à l’indivision et se répartit entre les indivisaires au prorata de leurs quotes-parts : deux indivisaires titulaires chacun d’une moitié se voient ainsi attribuer 130 000 € chacun. Si, en revanche, l’un d’eux a financé sur ses deniers personnels une rénovation ayant pour partie engendré la plus-value, il dispose, non d’un droit sur la plus-value elle-même, mais d’une créance en remboursement de la dépense d’amélioration, évaluée selon la plus-value subsistante au jour du partage.
C) L’importance d’une évaluation exhaustive des biens existants
Il est essentiel de procéder à une évaluation complète et précise de l’ensemble des biens existants au jour du partage.
L’omission d’un bien dans la masse indivise peut entraîner un partage complémentaire, quand bien même la valeur du bien omis est minime.
Dans une décision du 15 mai 2008, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « lorsqu’un bien est omis lors du partage, cela impose la réalisation d’un partage complémentaire, quelle que soit la valeur du bien omis » (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416CassationL'omission de biens communs dans un partage doit donner lieu à un partage complémentaire dès lors qu'aucun acte ne caractérise la volonté de l'un des époux de renoncer à ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette règle vise à garantir que tous les biens constituant la masse successorale soient effectivement répartis entre les cohéritiers, protégeant ainsi les droits de chacun.
Aussi, sauf renonciation expresse d’un indivisaire à ses droits, l’omission d’un bien ne saurait priver un indivisaire de sa part dans ce bien. Le fait de ne pas avoir mentionné un bien dans le partage initial n’éteint donc pas les droits des indivisaires sur ce bien. La jurisprudence subordonne en effet le partage complémentaire à l’absence de tout acte caractérisant la volonté d’un indivisaire de renoncer à ses droits sur le bien omis : c’est seulement cette renonciation, qui ne se présume pas, qui ferait obstacle au complément (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416CassationL'omission de biens communs dans un partage doit donner lieu à un partage complémentaire dès lors qu'aucun acte ne caractérise la volonté de l'un des époux de renoncer à ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a précisé, dans une jurisprudence récente, le régime de cette voie de droit : l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire fondée sur l’article 892 du Code civil, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ., 14 janvier 2026, n°24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le partage complémentaire n’est donc pas un simple ajustement matériel : il rouvre l’assiette du contentieux liquidatif et permet, le cas échéant, de sanctionner l’indivisaire qui aurait sciemment dissimulé le bien omis afin de rompre l’égalité du partage.
Il convient, en revanche, de bien distinguer l’omission du bien — qui n’affecte pas les droits substantiels des indivisaires — de l’hypothèse, étudiée plus loin, du bien qui a matériellement disparu : dans le premier cas, le bien subsiste et se trouve simplement réparti par un acte ultérieur ; dans le second, l’objet ayant péri sans subrogat, il n’y a plus rien à partager.
II) Les créances
Les créances indivises peuvent constituer une composante importante de l’actif de l’indivision, car elles représentent des droits que l’indivision détient envers des tiers.
Elles peuvent prendre différentes formes : créances de nature contractuelle, créances liées à des droits de propriété, ou encore créances issues de la gestion des biens indivis.
Leur gestion au sein de l’indivision est encadrée par des principes stricts de répartition entre les indivisaires.
La créance indivise est le droit personnel, dont l’indivision est titulaire à l’encontre d’un tiers ou, parfois, d’un indivisaire lui-même, et dont le recouvrement comme la répartition obéissent au régime de l’indivision. Elle se distingue de la dette de l’indivision, qui en constitue le passif, et de la dette personnelle de l’indivisaire, qui demeure hors de la masse.
A) Le principe de division des créances
1) Énoncé du principe
En application de l’article 1309, al. 1er du Code civil, dès l’ouverture de l’indivision, les créances se divisent de plein droit entre les indivisaires, au prorata de leurs parts dans la succession.
Ce principe est applicable aussi bien en cas d’indivision successorale qu’en cas d’indivision conventionnelle. Cela signifie que chaque indivisaire devient titulaire de la fraction de la créance correspondant à sa quote-part dans l’indivision.
En pratique, cela permet à chaque indivisaire de réclamer directement sa part de la créance à un tiers débiteur. Cette règle vise à simplifier le recouvrement des créances tout en respectant les droits proportionnels de chacun des indivisaires.
La division de plein droit appelle une précision quant à sa portée : elle joue à l’égard des créances proprement dites, c’est-à-dire des droits exigibles contre les tiers, mais non à l’égard des biens eux-mêmes, qui demeurent en indivision jusqu’au partage. C’est cette ligne de partage qui explique que la cession d’une quote-part dans une créance déterminée obéisse à un régime différent de la cession globale de la quote-part indivise — sur quoi l’on reviendra à propos de l’effet déclaratif.
2) Mise en œuvre du principe
Lorsqu’une créance indivise est recouvrée par un indivisaire, ce dernier doit s’assurer de ne percevoir que sa part proportionnelle.
Si un indivisaire reçoit un montant supérieur à sa quote-part dans la créance, il est tenu de rembourser l’excédent à ses coindivisaires. Cette obligation découle du principe d’équité qui régit l’indivision.
L’effet déclaratif du partage, prévu par l’article 883 du Code civil, joue un rôle important ici.
Lors du partage de l’indivision, chaque indivisaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués depuis l’origine de l’indivision.
Cela signifie qu’une créance qui est partagée ne fait l’objet d’un transfert qu’au moment du partage, ce qui peut avoir des conséquences sur les paiements effectués avant le partage.
Si, par exemple, une créance successorale est cédée par un indivisaire avant le partage, cette cession pourrait être annulée si, au moment du partage, la créance est attribuée à un autre indivisaire.
Cela a été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt ancien, mais encore souvent cité : Cass. req., 13 janv. 1909, qui rappelle que la cession d’une créance par un indivisaire avant partage est nulle si celui-ci n’en est pas attributaire lors du partage.
Cette solution, loin d’être cantonnée à une jurisprudence séculaire, demeure pleinement actuelle. La Cour de cassation juge en effet que, lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de la cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir, en application de l’article 883 du Code civil (Cass. 1ère civ., 4 novembre 2020, n°19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cession d’un droit indivis portant sur un bien déterminé est ainsi frappée d’une efficacité conditionnelle : elle ne se consolide rétroactivement que si le bien échoit, au partage, au lot du cédant.
- Faits
- Des indivisaires avaient cédé, à d’autres indivisaires, leurs droits portant sur des biens indivis déterminés, avant que le partage de l’indivision n’ait été opéré.
- Problème
- La cession, par un indivisaire, de ses droits sur un bien indivis déterminé produit-elle un effet certain avant le partage, ou son efficacité dépend-elle de l’attribution du bien au partage ?
- Solution
- L’efficacité d’une telle cession est subordonnée au résultat du partage à intervenir, par l’effet de l’article 883 du Code civil : le cédant n’est réputé avoir eu de droit exclusif sur le bien que si celui-ci lui est in fine attribué.
- Portée
- L’effet déclaratif rétroactif du partage commande la sécurité des cessions de droits indivis sur des biens déterminés : elles demeurent en suspens jusqu’à l’allotissement.
Encore convient-il de ne pas étendre indûment cette solution. L’effet déclaratif du partage est en effet sans incidence sur l’efficacité de la cession, non d’un droit sur un bien déterminé, mais de la quote-part indivise elle-même : le cessionnaire d’une quote-part acquiert immédiatement la qualité d’indivisaire et prend la place du cédant dans l’indivision (Cass. 1ère civ., 3 juillet 2024, n°22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : céder sa fraction abstraite de l’indivision est une opération immédiatement efficace ; céder un droit sur tel bien identifié n’a, en revanche, qu’une efficacité subordonnée à l’allotissement.
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Cass. req., 13 janv. 1909 |
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Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage de la succession. Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier. La Cour de cassation a jugé que cette cession était nulle, car l’indivisaire cédant n’avait pas été attributaire de la créance au moment du partage. Il ressort de cette jurisprudence que, jusqu’au partage, l’indivisaire ne saurait valablement céder une créance indivise, car l’effet déclaratif du partage signifie qu’il n’est considéré comme ayant eu un droit exclusif sur cette créance qu’à partir du moment où elle lui est attribuée définitivement lors du partage. En effet, l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne fait que constater et déclarer des droits qui existaient depuis l’ouverture de la succession, mais que chaque héritier est censé avoir eu de manière exclusive sur les biens qui lui sont attribués. Avant le partage, les biens de la succession sont indivis, et chaque indivisaire est copropriétaire de la totalité des biens à hauteur de sa quote-part. Un indivisaire ne peut donc céder un bien ou une créance tant que celui-ci n’a pas été précisément attribué à lui lors du partage. Cette règle vise à préserver l’intégrité de la masse successorale jusqu’au partage et d’éviter des complications liées à des cessions de biens indivis avant leur attribution définitive. |
3) Les créances de l’indivision et les dettes qui n’en relèvent pas
L’actif de créances de l’indivision ne se limite pas aux droits détenus contre des tiers : il comprend aussi les créances que l’indivision peut faire valoir contre l’un de ses propres membres. Tel est, au premier chef, le cas de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis. La Cour de cassation juge que cette indemnité, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision du fait de cette jouissance exclusive, entre pour son montant total dans la masse active à partager, conformément à l’article 815-9 du Code civil (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n°05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’occupant n’est donc pas un tiers : il est débiteur de l’indivision, et cette créance vient grossir l’actif partageable.
À l’inverse, certaines charges, alors même qu’elles se rattachent à l’exploitation d’un bien indivis, demeurent étrangères au passif de l’indivision. La Cour de cassation a ainsi décidé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque co-partageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre cette dernière (Cass. 1ère civ., 15 janvier 2025, n°23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il importe, dès lors, de tracer une frontière nette entre trois catégories : les créances de l’indivision (qui enrichissent l’actif), les dettes de l’indivision (qui en grèvent le passif) et les dettes personnelles de l’indivisaire (qui restent hors masse) — distinction décisive au stade de l’établissement des comptes de liquidation.
B) Exception : les créances indivisibles
Toutes les créances ne sont pas divisibles entre les indivisaires. Certaines créances, en raison de leur nature, sont considérées comme indivisibles et doivent être recouvrées et partagées dans leur totalité par l’ensemble des indivisaires.
Un exemple typique est celui des indemnités d’expropriation, que la jurisprudence a qualifiées de créances indivisibles.
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Cass.3e civ. 13 déc. 1995 |
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Dans une décision importante, la Cour de cassation a jugé que des indemnités d’expropriation ne pouvaient pas être divisées entre les indivisaires, et devaient donc être partagées dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n°94-86.191). Dans cette affaire, une indemnité d’expropriation avait été accordée pour un bien appartenant à une indivision. Le problème portait sur la manière dont cette indemnité devait être traitée et répartie entre les indivisaires, certains d’entre eux contestant les modalités de la répartition. Plus précisément, la question soulevée était de savoir si une indemnité d’expropriation, touchant un bien indivis, pouvait être divisée entre les indivisaires ou si elle devait être considérée comme indivisible. La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est indivisible, confirmant ainsi que cette indemnité devait être partagée entre tous les indivisaires de manière globale. Elle ne pouvait donc pas, en d’autres termes, être divisée et recouvrée séparément par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part dans l’indivision. Il s’en déduit qu’une créance liée à l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est insusceptible de faire l’objet d’une division proportionnelle comme les autres créances ordinaires de l’indivision. La raison en est que l’indivisibilité de l’indemnité d’expropriation repose sur la nature même de cette indemnité, qui est censée compenser la perte d’un bien indivis dans son ensemble. Le bien étant indivis, l’indemnité qui le remplace doit également être considérée comme indivise et répartie globalement entre les co-indivisaires au moment du partage. La jurisprudence justifie cette position par la nécessité de maintenir la cohérence de l’indemnisation en cas d’expropriation d’un bien indivis. Puisque le bien appartient en commun à tous les indivisaires, l’indemnité accordée par les autorités expropriantes est considérée comme une créance unique et indivisible, à répartir seulement après avoir été reçue globalement par l’indivision. |
Il peut être observé que le caractère indivisible d’une créance peut également se retrouver dans d’autres situations, notamment lorsque la nature même de l’obligation le rend impossible. Cela peut notamment concerner des créances liées à des préjudices moraux, ou des obligations contractuelles spécifiques.
On observera, du reste, que la solution retenue pour l’indemnité d’expropriation procède de la même logique que celle qui sera développée à propos des biens subrogés : l’indemnité prend la nature du bien qu’elle remplace. Indivise, l’indemnité qui se substitue au bien indivis épouse l’indivisibilité de celui-ci — illustration de l’adage subrogatum capit naturam subrogati, qui commande l’analyse de la subrogation réelle.
III) Les biens subrogés
La subrogation réelle est le mécanisme par lequel, dans un patrimoine ou une masse de biens, une chose vient prendre la place d’une autre et se soumettre au régime juridique qui gouvernait la chose remplacée. Elle se distingue de la subrogation personnelle — qui opère la substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits d’un créancier à la suite d’un paiement —, en ce qu’elle réalise non la substitution d’un créancier à un autre, mais la substitution d’un objet à un autre, le rapport de droit demeurant inchangé.
La subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, à une indemnité d’assurance ou encore à une indemnité d’expropriation.
La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement dans un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.
C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogati, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.
La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.
A cet égard, le mécanisme de la subrogation réelle trouve une application dans le régime des indivisions, particulièrement lorsque des biens sont vendus, détruits ou remplacés.
La subrogation permet ainsi d’assurer la continuité de la masse indivise, en substituant à un bien disparu un équivalent en nature ou en valeur (prix de vente, indemnité, créance, etc.). L’objectif est de préserver les droits des indivisaires et de maintenir la cohérence de l’actif indivis jusqu’au partage.
Cette fonction conservatoire éclaire, rétrospectivement, la règle posée au sujet des biens existants : si le bien qui a péri sort de la masse partageable (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), c’est à la condition qu’aucune valeur ne lui ait été substituée ; lorsqu’au contraire un prix ou une indemnité vient le remplacer, ce substitut entre dans la masse et y prend la nature du bien disparu. La subrogation réelle est ainsi le contrepoint logique de l’exigence d’existence : elle évite que la disparition matérielle d’un bien ne se traduise par une déperdition de valeur pour les indivisaires.
Le principe de la subrogation réelle est issu de l’arrêt Chollet-Dumoulin rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907 (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
Dans cette affaire, les indivisaires avaient vendu un bien immobilier indivis et une contestation était née quant à la répartition du prix de vente.
La question portait sur le fait de savoir si le prix de vente devait être considéré comme faisant partie de la succession et partagé entre les indivisaires, ou s’il pouvait être exclu de la masse indivise.
La Cour de cassation a tranché en faveur de l’intégration du prix de vente à la masse indivise, affirmant que le produit de la vente d’un bien indivis devait être considéré comme un « effet de succession ».
Le prix de vente remplace donc le bien vendu et devient un bien subrogé à répartir entre les indivisaires de la même manière que le bien lui-même aurait été partagé. Cet arrêt a posé le fondement de la subrogation réelle, garantissant ainsi que la vente d’un bien indivis n’entraîne pas la perte de valeur pour les indivisaires mais simplement son transfert sur une somme d’argent.
Cette continuité se prolonge, du reste, à un second degré : la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis, lesquels ne sont eux-mêmes que le subrogat des biens initialement vendus (Cass. 1ère civ., 20 février 1996, n°93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le mécanisme subrogatoire assure ainsi non seulement le maintien de la valeur lors d’une aliénation, mais encore la transmission de la qualité indivise au bien nouvellement acquis en remploi de deniers communs.
Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l’indivision, dont la masse peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis.
Dès lors, la subrogation réelle peut intervenir selon deux modalités principales :
- La subrogation automatique
- Lorsqu’elle est automatique, la subrogation réelle joue de plein droit.
- Ce mécanisme est mis en œuvre dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit, sans nécessiter l’accord des indivisaires.
- Par exemple, le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance en cas de destruction entre automatiquement dans la masse indivise.
- Ce principe de subrogation automatique assure que les droits des indivisaires sur les biens aliénés sont préservés et reportés sur la somme obtenue en contrepartie.
- La subrogation volontaire
- Il est des cas où, pour produire ses effets, la subrogation requiert le consentement des indivisaires, notamment en matière d’emploi ou de remploi de biens indivis.
- Ici, le produit de la vente d’un bien indivis peut être réinvesti dans l’acquisition d’un nouveau bien, à condition que tous les indivisaires y consentent.
- Ce nouveau bien deviendra alors lui-même indivis, mais seulement si les cohéritiers acceptent explicitement cette opération.
L’exigence d’un consentement pour la subrogation volontaire trouve un écho éclairant dans le régime matrimonial, où la qualification du bien acquis en remploi suppose une déclaration formelle. Ainsi, à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord (Cass. 1ère civ., 8 octobre 2014, n°13-24.546 CassationIl résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; déjà en ce sens, sous l’empire des textes antérieurs, Cass. 1ère civ., 5 mars 1991, n°87-18.298CassationIl résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette parenté n’est pas fortuite : dans les deux hypothèses, la subrogation par remploi suppose une manifestation de volonté propre à faire échec au jeu purement automatique de la qualification, en sorte que le consentement n’y est pas une simple formalité, mais la condition même de la substitution de qualité.
A) La subrogation automatique : un principe général
La subrogation réelle est, en principe, automatique et s’applique de plein droit dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit.
La subrogation réelle est le mécanisme par lequel un bien vient se substituer à un autre dans une masse de biens, dont il prend la place et endosse le régime juridique — selon l’adage pretium succedit in locum rei, res succedit in locum pretii (le prix prend la place de la chose, la chose prend la place du prix). Elle ne doit pas être confondue avec la subrogation personnelle, qui opère, à la suite d’un paiement, la substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits d’un créancier — le subrogeant. Dans la première, c’est un objet qui change ; dans la seconde, c’est le titulaire d’une créance. Seule la subrogation réelle intéresse la composition de la masse indivise : elle garantit que la consistance économique de l’indivision demeure inchangée, quelle que soit la métamorphose matérielle des biens qui la composent.
Ce principe est consacré par l’article 815-10 du Code civil, qui prévoit que les créances et indemnités venant remplacer des biens indivis entrent automatiquement dans la masse indivise.
Ainsi, les indivisaires conservent-ils leurs droits, non plus sur le bien initial, mais sur la somme ou l’indemnité qui le remplace.
La logique qui sous-tend ce mécanisme est protectrice : le report des droits sur le bien de remplacement empêche qu’un indivisaire ne soit dépouillé de sa quote-part par le seul effet d’une aliénation ou d’un sinistre. La subrogation réelle assure de la sorte la permanence de l’assiette indivise : ce n’est pas tel ou tel bien isolément considéré qui constitue l’objet des droits indivis, mais l’universalité que forme la masse, dont la valeur se perpétue à travers ses transformations successives.
La subrogation automatique est susceptible de jouer dans plusieurs situations :
- Vente d’un bien indivis : le prix de vente comme bien subrogé
- Lorsqu’un bien indivis est vendu, le prix de vente se substitue automatiquement au bien vendu et intègre la masse indivise.
- Cette subrogation a pour effet de remplacer le bien physique par une créance pécuniaire, qui est alors partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l’indivision.
- Ainsi, les indivisaires conservent une quote-part dans le produit de la vente.
- C’est ce principe que l’arrêt Chollet-Dumoulin est venu consacrer (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
- Ce principe garantit que la vente d’un bien indivis ne prive pas les indivisaires de leurs droits, mais simplement les reporte sur une somme d’argent.
- La règle vaut quelle que soit la cause de l’aliénation : vente amiable, licitation à la barre du tribunal ou expropriation pour cause d’utilité publique font toutes naître, à la place du bien sorti de l’indivision, une créance de prix ou une indemnité qui demeure indivise jusqu’au partage.
- Indemnité d’assurance : subrogation en cas de destruction d’un bien
- En cas de destruction d’un bien indivis, par exemple à la suite d’un sinistre, l’indemnité d’assurance versée en réparation du dommage se substitue automatiquement au bien détruit.
- Cette indemnité est intégrée dans la masse indivise et se partage entre les indivisaires selon leurs parts respectives.
- La subrogation opère ici par le seul effet de la loi : l’indemnité prend la place du bien sinistré et en épouse la condition juridique, sans qu’aucune manifestation de volonté des indivisaires soit nécessaire.
1) La limite de la subrogation : l’absence de valeur de remplacement
La subrogation réelle suppose, par définition, qu’une valeur vienne remplacer le bien disparu. Aussi, lorsque le bien indivis est détruit ou anéanti sans qu’aucune créance ni indemnité ne lui soit substituée, il s’efface purement et simplement de la masse : il n’y a plus rien sur quoi reporter les droits indivis.
La Cour de cassation a posé de longue date que le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de l’opération. Elle a ainsi jugé que la licence de transport, attachée à un fonds de commerce dépendant d’une succession, qui avait été annulée après l’ouverture de celle-ci et dont la disparition n’était pas imputable à l’héritier gérant, ne devait pas figurer au partage (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n° 76-12.646CassationLe partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération. Dès lors n'est pas fondé le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir décidé que la licence de transport, attachée au fonds de commerce figurant dans la masse successorale, qui avait été annulée après l'ouverture de la succession et dont la disparition n'était pas imputée au cohéritier gérant, ne devait pas figurer dans la masse à partager.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le même esprit, si la composition de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut, lui, porter que sur les biens qui figurent effectivement dans l’indivision au jour où il intervient. La Haute juridiction a, en conséquence, censuré la décision qui avait porté à l’actif de la communauté la pleine valeur d’un véhicule automobile accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, alors que seul subsistait le bien dans son état dégradé (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte cette ligne de partage essentielle : la valeur réintégrée à la masse n’est jamais la valeur perdue du bien, mais celle qui lui a réellement été substituée — l’épave, l’indemnité ou le prix.
« Le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision. »
- Créances successorales : annulation des cessions avant partage
- Un autre exemple de subrogation réelle se retrouve dans le cas des créances successorales.
- Si un indivisaire cède une créance avant le partage et que cette créance n’est finalement pas attribuée à cet indivisaire au moment du partage, la cession est annulée.
- C’est le principe de l’effet déclaratif du partage qui est à l’œuvre ici, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1909 (Cass. req., 13 janvier 1909).
- Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage.
- Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier.
- La Cour de cassation a jugé que la cession de cette créance était nulle, car l’indivisaire cédant n’était pas devenu propriétaire exclusif de la créance avant le partage.
- Cet arrêt confirme que, tant que le partage n’a pas eu lieu, les droits des indivisaires sur les biens de la succession sont indivis et ne peuvent pas faire l’objet d’une cession indépendante par un seul co-indivisaire.
- Ce principe s’infère de l’article 883 du Code civil, selon lequel le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas de nouveaux droits mais attribue à chaque indivisaire la portion de biens à laquelle il avait déjà droit depuis l’ouverture de la succession.
- Ainsi, la cession d’un bien indivis avant le partage n’est valable que si le bien est effectivement attribué à l’indivisaire cédant au moment du partage.
La jurisprudence contemporaine confirme cette analyse avec constance : lorsque des indivisaires cèdent leurs droits sur des biens indivis déterminés à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir, en application de l’article 883 du Code civil (Cass. 1ère civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267CassationLorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d'autres indivisaires, l'efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir. Viole l'article 883 du code civil une cour d'appel qui ordonne le partage d'une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l'indivision successorale entre eux, sur les parts cédéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une distinction capitale doit cependant être maintenue — et c’est là toute la finesse de la matière. L’aléa attaché à l’effet déclaratif ne frappe que la cession portant sur un bien indivis déterminé, dont l’attribution effective au cédant n’est connue qu’au partage. Il en va tout autrement de la cession d’une quote-part abstraite dans l’indivision : celle-ci est, elle, immédiatement efficace, et l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur sa validité, le cessionnaire acquérant aussitôt la qualité d’indivisaire (Cass. 1ère civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cession d’un bien indivis déterminé. Le cédant dispose d’un bien précis dont il n’est pas encore propriétaire exclusif ; l’opération est suspendue au résultat du partage. Si le bien est attribué à un autre, la cession est rétroactivement privée d’effet (effet déclaratif, art. 883 C. civ.).
Cession d’une quote-part indivise. Le cédant transmet sa fraction abstraite de droits sur l’ensemble de la masse ; l’opération est immédiatement efficace et confère sans délai au cessionnaire la qualité d’indivisaire, peu important l’issue ultérieure du partage.
2) La réintégration des biens omis : le partage complémentaire
Le souci de fidélité à la consistance réelle de la masse explique encore que l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ne soit jamais définitive. L’indivisaire qui découvre l’existence d’un bien laissé hors du partage dispose de l’action en partage complémentaire, dès lors qu’aucun acte ne caractérise sa volonté de renoncer à ses droits (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 06-19.416CassationL'omission de biens communs dans un partage doit donner lieu à un partage complémentaire dès lors qu'aucun acte ne caractérise la volonté de l'un des époux de renoncer à ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a récemment réaffirmé que cette action, fondée sur l’article 892 du Code civil, peut s’accompagner d’une demande de rapport ou de la mise en œuvre des sanctions du recel successoral (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le bien omis, loin d’échapper aux indivisaires, réintègre ainsi la masse pour y être partagé.
B) La subrogation volontaire : emploi et remploi des biens indivis
Par exception, certaines situations de subrogation réelle ne sont pas automatiques et requièrent le consentement des indivisaires.
Cela concerne principalement les cas d’emploi et de remploi, où le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité est réinvesti dans un nouveau bien. Cette forme de subrogation est dite volontaire, car elle requiert l’accord unanime des indivisaires.
L’emploi désigne l’affectation de deniers indivis à l’acquisition d’un bien nouveau. Le remploi est la même opération lorsque les deniers proviennent de l’aliénation d’un bien indivis préexistant : la somme issue de la vente est réemployée à l’achat d’un autre bien. Dans les deux hypothèses, la question est identique : le bien nouvellement acquis tombe-t-il, par subrogation, dans la masse indivise ?
En effet, l’emploi et le remploi sont des mécanismes qui permettent de réinvestir les sommes issues de la vente d’un bien indivis dans l’acquisition d’un nouveau bien.
Ce nouveau bien devient alors indivis, à condition que tous les indivisaires aient donné leur consentement.
L’article 815-10 du Code civil précise en ce sens que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens indivis ne peuvent être eux-mêmes indivis que si tous les indivisaires ont consenti à cette opération.
Ce consentement est indispensable pour éviter que l’un des indivisaires ne soit contraint d’accepter l’acquisition d’un nouveau bien en indivision contre son gré. En l’absence d’accord unanime, seul le prix de vente ou l’indemnité d’assurance reste dans la masse indivise, mais aucun nouveau bien ne peut être intégré à l’indivision.
L’économie du dispositif révèle ainsi une asymétrie remarquable : tandis que la subrogation du prix au bien vendu joue de plein droit (subrogation automatique), la subrogation du bien acquis au prix réinvesti exige, elle, l’unanimité (subrogation volontaire). La raison en est aisément perceptible — la première opération est neutre pour les indivisaires, qui conservent une valeur liquide aisément partageable ; la seconde leur impose au contraire un nouveau bien en nature, dont la gestion, la conservation et la liquidation peuvent se révéler plus contraignantes que la simple détention d’une somme d’argent.
Trois cohéritiers détiennent en indivision un appartement vendu 300 000 €. Le prix tombe immédiatement et de plein droit dans la masse indivise (subrogation automatique). Si l’un d’eux souhaite réemployer cette somme à l’acquisition d’un local commercial destiné à demeurer indivis, il lui faut l’accord des deux autres : à défaut d’unanimité, les 300 000 € restent indivis sous forme liquide, mais le local acheté par le seul initiateur lui appartiendra en propre, à charge pour lui de rapporter à la masse les deniers prélevés.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises le caractère volontaire de l’emploi et du remploi, notamment à travers d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 1996 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si les opérations de gestion effectuées par le gérant d’une indivision, en utilisant des fonds indivis pour acquérir de nouveaux biens, pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au profit de l’indivision.
L’époux, qui était le gérant de l’indivision post-communautaire, avait effectué des achats avec les deniers indivis. Le litige portait sur la question de savoir si ces biens nouvellement acquis devaient être considérés comme des biens indivis, au titre de la subrogation réelle.
La Cour de cassation a confirmé que les opérations de remploi effectuées par le gérant d’une indivision post-communautaire étaient valables, sous réserve que ces opérations aient été réalisées avec le consentement des indivisaires ou, à défaut, dans l’intérêt de l’indivision.
En l’espèce, la Cour a jugé que toutes les acquisitions réalisées par le gérant avec des deniers indivis l’avaient été volontairement pour le compte de l’indivision, car il avait agi dans l’intérêt de celle-ci et avec l’accord implicite des autres indivisaires.
- Faits
- Un époux commun en biens, dépourvu de tout bien propre, avait géré l’indivision post-communautaire et acquis divers biens à l’aide de deniers indivis, sans tenir ni rendre de compte de sa gestion.
- Problème
- Les biens acquis avec des deniers indivis, ainsi que les fruits et plus-values dégagés par la gestion, profitent-ils à l’indivision ou au seul indivisaire gérant ?
- Solution
- Les fruits et revenus des biens indivis, de même que les plus-values qui leur sont procurées, profitent à l’indivision ; la masse indivise s’accroît des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis. Demeure seulement réservée la rémunération du travail de l’indivisaire gérant.
- Portée
- L’arrêt articule subrogation réelle et accroissement : ce qui est acquis avec la substance de l’indivision lui revient, sauf à rétribuer l’activité personnelle du gérant. La frontière passe entre l’apport en valeur (qui accroît la masse) et l’apport en travail (qui ouvre droit à rémunération).
Ainsi, la simple utilisation de deniers indivis ne suffit donc pas à opérer une subrogation ; il faut également une intention manifeste d’acquérir pour le compte de l’indivision.
Cette exigence d’intention permet de tracer une ligne de démarcation décisive avec une notion voisine, celle de la plus-value procurée par le travail du gérant. La Cour de cassation a en effet jugé que l’activité d’un époux qui gère un fonds de commerce durant l’indivision post-communautaire ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration d’un bien indivis : la plus-value constatée au jour du partage accroît à l’indivision, mais le gérant a droit, en contrepartie de son industrie, à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n° 94-14.632). Il faut donc soigneusement distinguer l’accroissement par subrogation (la valeur acquise avec des deniers indivis) de l’accroissement par valorisation (la plus-value née de la gestion), tous deux profitant à la masse mais le second appelant compensation au profit du gérant.
En revanche, si l’emploi ou le remploi a lieu sans le consentement de tous les indivisaires, la subrogation ne pourra pas être imposée. Dans ce cas, seule la somme d’argent, comme le prix de vente ou l’indemnité, restera dans la masse indivise.
En cas de désaccord entre les indivisaires sur la question du remploi, il est possible de demander l’intervention du juge.
L’article 815-6 du Code civil permet au tribunal judiciaire de prendre des mesures urgentes pour protéger les intérêts de l’indivision, notamment en autorisant une opération de remploi en l’absence d’accord unanime.
De même, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’agir seul en cas de gestion d’affaires, à condition que cela soit dans l’intérêt commun et justifié par l’urgence ou la conservation du bien.
IV) Les biens à caractère personnel
Certains biens, bien qu’ayant un caractère personnel, peuvent entrer dans la masse indivise, mais sous certaines conditions particulières.
La jurisprudence a établi une distinction essentielle entre la titularité (ou le titre) de ces biens, qui reste personnelle et intransmissible, et leur valeur économique, qui, elle, peut être intégrée à la masse indivise et partagée entre les coindivisaires.
Le titre désigne la prérogative personnelle d’exercer une fonction ou de revendiquer une qualité, attachée aux aptitudes propres de son détenteur et, pour cette raison, incessible et insusceptible de tomber en indivision. La finance (ou « droit de présentation », ou encore valeur patrimoniale) désigne la contre-valeur économique de cette prérogative — ce qu’elle vaut sur un marché et ce qu’un successeur accepterait de payer. La distinction permet de neutraliser une difficulté récurrente : faire entrer dans la masse partageable la richesse d’un bien sans en partager l’exercice, qui demeure réservé à la personne du titulaire.
Ce principe de distinction entre le titre et la valeur permet de concilier le caractère personnel de certains biens avec la nécessité de partager leur valeur économique dans une indivision. Il trouve son origine dans la gestion des offices ministériels et a ensuite été transposé à d’autres types de biens présentant des caractéristiques similaires, comme les parts sociales ou les clientèles professionnelles.
A) Origine de la distinction entre le titre et la finance
Les offices ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, etc.) illustrent bien la distinction entre le titre et la finance car ils se caractérisent par deux aspects distincts :
- Le titre, qui confère à son titulaire l’autorisation d’exercer une mission de service public. Ce titre, octroyé par l’État, est strictement personnel, car il repose sur des qualifications spécifiques et des agréments particuliers liés à la personne du titulaire. En raison de ce caractère personnel, la titularité d’un office ne peut être cédée ou partagée dans le cadre d’une indivision.
- La finance, ou la valeur économique de l’office, est en revanche patrimoniale. Cette valeur correspond au prix de marché de l’office et peut être partagée, notamment lors d’une succession ou d’un partage. Ainsi, même si le titre reste propre au titulaire, la valeur patrimoniale de l’office (appelée finance) peut être incluse dans la masse indivise et partagée entre les indivisaires.
Cette distinction a été consacré par la jurisprudence, notamment pour éviter que les coindivisaires ou le conjoint d’un titulaire d’office ne puissent revendiquer la titularité de l’office, tout en leur permettant de bénéficier de la valeur économique qu’il représente.
Le fondement de cette construction réside dans le droit de présentation du successeur à l’agrément de la chancellerie : si nul ne peut être contraint d’exercer un office sans en remplir les conditions, la faculté de présenter son successeur — et d’en percevoir le prix — constitue une valeur patrimoniale qui, elle, se transmet et se partage. C’est précisément cette valeur, et non la fonction, qui intègre la masse indivise.
B) Extension de la distinction à d’autres biens à caractère personnel
Au fil du temps, cette distinction entre le titre et la valeur a été transposée à d’autres biens à caractère personnel, tels que les parts sociales dans des sociétés de personnes, les clientèles professionnelles, ou encore certaines concessions administratives.
1) Les parts dans des sociétés de personnes
Dans les sociétés de personnes, comme les sociétés civiles ou les SNC (Société en Nom Collectif), la qualité d’associé repose sur une relation de confiance (intuitu personae) entre les associés.
La titularité des parts sociales est donc strictement personnelle et intransmissible sans l’accord des autres associés.
Cependant, la valeur patrimoniale de ces parts peut entrer dans la masse indivise et être partagée entre les indivisaires au moment du partage.
La transposition est ici quasi parfaite : la qualité d’associé — laquelle confère le droit de vote, le droit à l’information et l’affectio societatis — joue le rôle du titre, tandis que la valeur vénale des parts joue celui de la finance. Aussi le conjoint ou le cohéritier ne saurait-il s’immiscer dans la société contre le gré des autres associés ; mais il peut prétendre, au partage, à la contre-valeur des parts, déterminée à dire d’expert.
2) Les clientèles professionnelles
La clientèle d’un professionnel (médecin, avocat, notaire) repose sur une relation de confiance personnelle avec les clients, ce qui la rend intransmissible.
Toutefois, la valeur économique de cette clientèle peut être incluse dans l’actif indivis.
Par exemple, lors de la liquidation d’une indivision post-communautaire, la valeur patrimoniale de la clientèle peut être évaluée et partagée entre les indivisaires, bien que la titularité de la clientèle reste propre au professionnel.
3) Les concessions administratives
Un autre exemple de cette distinction peut être trouvé dans les concessions administratives, telles que les concessions de parcs à huîtres.
Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé que la concession, en tant que droit personnel, était intransmissible. Toutefois, la valeur patrimoniale de cette concession pouvait entrer dans la masse commune ou indivise, permettant ainsi de protéger l’intérêt économique des indivisaires ou du conjoint (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426).
Ces extensions successives révèlent l’unité profonde de la solution : chaque fois qu’un bien combine une dimension strictement personnelle — agrément, fonction, qualité, lien de confiance — et une dimension économique négociable, le droit dédouble son régime. Le titre échappe à l’indivision parce qu’il est inséparable de la personne ; la finance y entre parce qu’elle est, par nature, une valeur d’échange. Cette dissociation constitue l’instrument privilégié de conciliation entre le respect de la personne et l’exigence d’égalité du partage.
C) Application de la distinction dans le cadre de l’indivision
La distinction entre le titre et la finance s’applique donc dans plusieurs cas où le bien est personnel, mais présente une valeur patrimoniale importante. Elle permet de protéger l’aspect personnel du bien, tout en offrant aux indivisaires la possibilité de partager la valeur économique de ce bien.
La jurisprudence est claire : la titularité de certains biens à caractère personnel (parts sociales, offices ministériels, clientèles professionnelles) reste strictement attachée à la personne du titulaire.
Cette intransmissibilité s’explique par les qualités spécifiques requises pour exercer certains droits ou fonctions, ou encore par la relation de confiance personnelle qui caractérise certains types de biens.
En revanche, même si la titularité ne peut être partagée, la valeur économique du bien peut entrer dans la masse indivise. Cela permet d’assurer une équité entre les indivisaires, notamment lorsque le bien représente une part significative du patrimoine indivis. Lors du partage, la valeur de marché du bien est évaluée et incluse dans la masse à partager.
L’évaluation des biens à caractère personnel pour leur intégration dans la masse indivise se fait généralement au moment du partage. Leur valeur marchande est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et cette valeur est répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts.
La conséquence pratique de cette dissociation mérite d’être pleinement mesurée : le titulaire du titre se voit le plus souvent attribuer le bien personnel par voie d’attribution préférentielle ou de simple nécessité, à charge pour lui de verser aux autres indivisaires une soulte représentative de leur quote-part dans la finance. La valeur, et non le bien lui-même, constitue alors l’objet véritable du partage — l’indivisaire non-titulaire reçoit une créance pécuniaire en lieu et place d’une part en nature qui lui demeure, par hypothèse, inaccessible.
V) Les fruits et revenus
Les fruits et revenus générés par les biens indivis, qu’il s’agisse de loyers, de dividendes, d’intérêts ou d’autres produits, contribuent à accroître la masse indivise.
Ce principe est fondamental dans le cadre des indivisions, notamment successorales, et permet de garantir une égalité entre les indivisaires, tout en préservant les droits de chacun.
L’article 815-10 du Code civil consacre ce principe en disposant que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision. »
A) Le principe d’accroissement de la masse indivise
L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un indivisaire ne tire un bénéfice personnel des fruits produits par un bien indivis avant le partage, au détriment des autres indivisaires.
Ainsi, les fruits et revenus produits par les biens indivis ne reviennent pas directement à celui qui en a la gestion ou la jouissance temporaire, mais sont intégrés dans la masse indivise pour être partagés lors de la liquidation ou du partage de l’indivision.
Cet équilibre est particulièrement important dans le cadre des successions, où certains héritiers pourraient autrement profiter d’un bien frugifère (comme un immeuble locatif) avant le partage, alors que d’autres ne recevraient qu’un bien non frugifère.
Le fait que les fruits soient inclus dans la masse indivise permet de garantir une égalité entre les héritiers et de compenser les écarts liés à la nature des biens attribués lors du partage.
Ce principe a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1858, qui reprend l’adage latin « fructus augent hereditatem », soit les fruits augmentent l’héritage (Cass. civ. 20 juill. 1858).
Ce principe veut que tous les fruits et revenus générés par les biens indivis bénéficient à l’ensemble des indivisaires et non à un seul.
La jurisprudence contemporaine en a tiré une conséquence rigoureuse au sujet de la gestion : les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values qui leur sont procurées, profitent à l’indivision, et la masse indivise peut s’accroître des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis — sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’indivisaire qui exploite le bien commun ne s’approprie donc pas les fruits : il les doit à la masse, à charge pour celle-ci de l’indemniser de son industrie.
1) Le tempérament : la rémunération de l’indivisaire gérant
Si l’accroissement profite à la masse, il ne saurait pour autant conduire à l’enrichissement de l’indivision aux dépens de celui qui la fait fructifier par son travail. L’article 815-12 du Code civil reconnaît à l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis le droit à une rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. C’est ce tempérament que la Cour de cassation met en œuvre lorsqu’elle juge que la plus-value dégagée par la gestion d’un fonds de commerce accroît à l’indivision, tout en réservant au gérant une rémunération souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n° 94-14.632RejetL'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision. Mais l'époux gérant a droit à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’équilibre est ainsi préservé : la valeur revient à tous, l’effort à celui qui l’a fourni.
2) Un revenu particulier : l’indemnité d’occupation
Doit être assimilé aux revenus de l’indivision le cas singulier de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis — par exemple en occupant seul l’immeuble commun. Une telle jouissance exclusive prive les autres indivisaires de la perception des fruits qu’ils auraient pu retirer du bien : elle donne dès lors naissance à une indemnité d’occupation, due en application de l’article 815-9 du Code civil. La Cour de cassation a précisé que cette indemnité, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision par la privation de jouissance, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1ère civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle constitue ainsi un substitut des fruits que le bien aurait produits, et obéit à la même logique d’accroissement.
- Faits
- Un indivisaire occupait seul un bien dépendant de l’indivision, privant ses coïndivisaires de toute jouissance et de tout revenu locatif.
- Problème
- L’indemnité due au titre de cette occupation privative profite-t-elle à l’indivision, et pour quel montant figure-t-elle au partage ?
- Solution
- L’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation (art. 815-9 C. civ.) ; destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, elle entre pour son montant total dans la masse active à partager.
- Portée
- L’indemnité d’occupation se rattache au régime des fruits et revenus : elle compense la perception manquée et accroît la masse indivise, garantissant l’égalité entre celui qui jouit du bien et ceux qui en sont privés.
B) Typologie des fruits et revenus
Les fruits et revenus des biens indivis peuvent prendre plusieurs formes :
- Les fruits naturels
- Les fruits naturels sont les produits qui proviennent des biens immobiliers sans intervention humaine excessive.
- On compte dans cette catégorie notamment :
- Les récoltes agricoles issues de terrains indivis utilisés pour l’agriculture.
- Les produits forestiers comme le bois provenant de forêts indivises, ou encore la résine et autres produits naturels exploitables.
- Les fruits naturels se distinguent par le fait qu’ils sont directement générés par la nature et peuvent être récoltés régulièrement sans affecter la substance du bien d’origine (par exemple, couper du bois dans une forêt sans détruire le terrain). Ces revenus doivent être répartis entre les coindivisaires au moment du partage, sauf si une convention ou un accord a prévu une répartition antérieure.
- Le Code civil isole d’ailleurs, au sein de cette première catégorie, les fruits industriels, c’est-à-dire ceux que la terre produit par la culture et le travail de l’homme (récoltes, coupes réglées) ; quoique dépendant d’une intervention humaine, ils accroissent identiquement à l’indivision.
- Les fruits civils
- Les fruits civils représentent les produits réguliers résultant de l’exploitation de biens indivis, souvent en vertu de contrats conclus avec des tiers. Contrairement aux fruits naturels, les fruits civils nécessitent une gestion active du bien pour en percevoir les revenus.
- Ils incluent notamment :
- Les loyers perçus d’un bien immobilier indivis mis en location. Les revenus locatifs sont considérés comme des fruits civils qui s’ajoutent à la masse indivise.
- Les dividendes provenant de parts sociales ou d’actions détenues en indivision. Si les indivisaires détiennent des titres financiers indivis, les dividendes versés par la société émettrice sont également intégrés à l’actif indivis.
- Les redevances issues de contrats de concession ou d’exploitation, comme la gestion d’un fonds de commerce indivis ou la mise en valeur de propriétés intellectuelles détenues en indivision.
- Les fruits civils sont souvent générés sur une base contractuelle et impliquent une perception périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).
- Ces revenus, comme les loyers ou dividendes, doivent être partagés entre les indivisaires en fonction de leurs parts dans l’indivision.
- Si un indivisaire a géré seul un bien et perçu des loyers ou des dividendes, il est tenu de les partager avec les autres, sous peine de devoir indemniser l’indivision.
- Les intérêts
- Les intérêts perçus dans le cadre d’une indivision résultent de placements financiers ou de créances indivises.
- Ces revenus peuvent provenir de différentes sources, telles que :
- Les créances indivises qui génèrent des intérêts, comme un prêt consenti par l’indivision à un tiers. Dans ce cas, les intérêts perçus doivent être répartis entre les indivisaires.
- Les placements financiers, comme des comptes bancaires, des livrets d’épargne ou des obligations détenues par l’indivision. Les intérêts générés par ces placements viennent également augmenter la masse indivise.
- Les intérêts, qu’ils soient issus de créances ou de placements financiers, sont des revenus passifs, ne nécessitant pas une gestion active mais dépendant du temps et des conditions contractuelles.
- Ils sont perçus à échéances régulières et augmentent la masse à partager au moment de la liquidation de l’indivision.
1) La distinction des fruits et des produits
Une précision capitale s’impose pour clore cette typologie : les fruits ne doivent pas être confondus avec les produits. Les fruits sont ce que le bien donne périodiquement sans altération de sa substance (loyers, récoltes, intérêts) ; les produits, au contraire, procèdent d’un prélèvement qui entame le capital lui-même (coupe de bois de haute futaie non aménagée en coupes réglées, extraction de matériaux d’une carrière, vente d’une partie du fonds). Cette distinction n’est pas théorique : tandis que les fruits accroissent purement et simplement la masse à partager, les produits, parce qu’ils représentent une fraction de la substance même du bien, se confondent avec le capital indivis et obéissent au régime de la subrogation réelle précédemment exposé.
Un domaine forestier indivis fait l’objet d’une exploitation. Les coupes pratiquées selon un aménagement régulier — qui se renouvellent sans appauvrir le massif — constituent des fruits et accroissent la masse au titre des revenus. En revanche, l’abattage exceptionnel d’une futaie centenaire, qui ampute durablement le capital ligneux, génère un produit : la somme correspondante ne s’ajoute pas aux revenus mais se subroge à la portion de bien consommée.
2) La prescription quinquennale des fruits et revenus
L’accroissement des fruits à l’indivision connaît une limite temporelle d’ordre processuel, souvent méconnue mais d’une portée pratique considérable. L’article 815-10, alinéa 2, du Code civil enferme en effet toute demande relative aux fruits et revenus dans un délai de cinq ans : aucune recherche à ce titre n’est recevable au-delà de cinq années à compter de la date à laquelle les fruits ont été perçus ou auraient pu l’être. Au-delà, l’indivisaire qui aurait omis de réclamer sa part des revenus est forclos, et celui qui les a perçus les conserve définitivement.
Un immeuble indivis est loué et l’un des deux indivisaires en encaisse seul les loyers depuis huit ans. Lors du partage, son coïndivisaire ne pourra réclamer sa part que pour les loyers perçus au cours des cinq dernières années : les revenus antérieurs, frappés par la prescription de l’article 815-10, alinéa 2, échappent définitivement à la masse à partager.
3) La distinction du revenu et de la charge personnelle
Si les fruits accroissent à l’indivision, toutes les sommes liées à un bien indivis n’en relèvent pas pour autant. La symétrie entre actif et passif n’est pas absolue. La Cour de cassation a ainsi jugé que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles à chacun, et non des dettes de l’indivision : leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il faut donc distinguer le revenu brut — qui, lui, accroît à l’indivision — de l’imposition qu’il génère dans le chef de chaque indivisaire, laquelle demeure une charge strictement personnelle.
Tous ces revenus, qu’ils proviennent de fruits naturels, de fruits civils ou encore d’intérêts, augmentent donc systématiquement la masse indivise et doivent être partagés entre les indivisaires lors de la liquidation de l’indivision.
Leur répartition se fait en fonction des parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.
Ce mécanisme permet d’éviter qu’un indivisaire ne bénéficie exclusivement des produits générés par le bien indivis avant le partage, ce qui pourrait entraîner des situations inéquitables.
En pratique, les revenus sont généralement conservés ou placés sur un compte commun au nom de l’indivision jusqu’au partage.
Si un indivisaire a perçu des fruits ou revenus sans les partager, il est tenu de restituer l’excédent aux autres indivisaires. Ce mécanisme vise à garantir l’équité entre les coindivisaires et à préserver les intérêts de chacun.
VI) Les plus-values et moins-values
Dans le cadre d’une indivision, les plus-values et les pertes réalisées sur les biens indivis sont un élément important de la gestion collective.
Ces variations de valeur, qu’elles soient dues à des évolutions économiques, à des investissements ou à la gestion des biens par l’un des indivisaires, sont partagées entre tous les indivisaires.
L’objectif de cette règle est de garantir que chacun bénéficie ou supporte les conséquences des fluctuations de la valeur des biens indivis en fonction de ses droits dans l’indivision.
Ce principe s’applique également lors de la liquidation de l’indivision, où la valeur des biens au moment du partage doit être prise en compte.
Il convient, dès lors, de distinguer le traitement réservé aux plus-values (A) de celui qui gouverne les pertes (B), avant de mesurer l’incidence de la date d’évaluation sur l’assiette du partage.
A) Les plus-values dans l’indivision
Les plus-values réalisées sur les biens indivis peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :
- L’évolution naturelle des prix du marché immobilier ou financier. Par exemple, une augmentation du prix de l’immobilier peut générer une plus-value sur un immeuble détenu en indivision.
- Les investissements réalisés sur les biens indivis, tels que des travaux d’amélioration ou de rénovation, qui augmentent la valeur des biens. Ces investissements peuvent être réalisés soit par l’ensemble des indivisaires, soit par un seul indivisaire.
1) La distinction des plus-values passives et des plus-values actives
Cette énumération invite à opérer une distinction fondamentale, riche de conséquences pratiques, entre deux catégories de plus-values dont la cause diffère radicalement.
La plus-value passive, en premier lieu, procède de causes extérieures à toute intervention humaine : elle résulte du seul jeu du marché — appréciation du foncier, hausse des cours, raréfaction d’un bien recherché. Aucun indivisaire n’en est l’artisan ; elle s’incorpore naturellement au bien et profite, sans difficulté, à la masse tout entière.
La plus-value active, en second lieu, est le fruit d’un fait de l’homme : travaux d’amélioration, gestion dynamique d’un fonds, exploitation diligente d’un bien de rapport. Parce qu’elle suppose un effort ou une dépense individuels, elle soulève une difficulté que la plus-value passive ignore : faut-il en attribuer le bénéfice à son auteur, ou la verser à l’indivision ? C’est cette tension que la jurisprudence a tranchée par un principe ferme, assorti d’un tempérament.
2) Le principe : l’accroissement de la plus-value à l’indivision
Lorsque des plus-values sont réalisées, elles bénéficient à l’ensemble des indivisaires, et non seulement à celui qui a réalisé les investissements ou qui gère le bien.
Le principe est que toute augmentation de la valeur des biens indivis est partagée proportionnellement entre les indivisaires, chacun recevant sa part en fonction de ses droits dans l’indivision.
La règle se déduit de la nature même de l’indivision : le bien étant la propriété collective et indivise de tous, l’accroissement de sa valeur, qui en est l’accessoire, ne saurait se détacher du capital pour profiter à un seul. La Cour de cassation l’a affirmé en des termes généraux, en jugeant que les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, profitent à l’indivision — sous la seule réserve de la rémunération du travail de l’indivisaire gérant (Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 93-21.141CassationLes fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce même arrêt enseigne, par sa seconde proposition, un mécanisme voisin qui prolonge le principe : la masse indivise s’accroît des acquisitions réalisées à l’aide de deniers indivis. Par l’effet d’une subrogation réelle, le bien nouvellement acquis prend la place, dans la masse, des fonds qui ont servi à l’acheter ; il revêt, à son tour, la qualité de bien indivis et les plus-values qu’il génère reviennent à l’ensemble des coïndivisaires. La logique est constante : ni l’emploi de deniers indivis, ni l’intervention de tel indivisaire, ne suffisent à soustraire à la masse la valeur ainsi créée.
3) Le tempérament : la rémunération de l’indivisaire gérant
Cependant, lorsqu’une plus-value est le résultat direct de la gestion active d’un bien indivis par un indivisaire (par exemple, dans le cadre de la gestion d’un fonds de commerce indivis), cet indivisaire a la possibilité de réclamer une rémunération pour sa gestion.
Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1996 aux termes duquel elle a reconnu que la plus-value résultant de la gestion par un indivisaire accroît l’actif indivis, mais que cet indivisaire peut être indemnisé pour son activité de gestion (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632RejetL'activité d'un époux qui gère un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, de sorte que la plus-value constatée au jour du partage accroît à l'indivision. Mais l'époux gérant a droit à une rémunération dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un époux avait continué à gérer un fonds de commerce après la dissolution de la communauté post-communautaire, mais alors que les biens étaient encore en indivision.
Sa gestion avait permis une augmentation de la valeur du fonds de commerce, générant ainsi une plus-value.
Le litige portait sur la question de savoir si cette plus-value devait revenir uniquement à l’époux ayant géré le fonds, ou si elle devait être partagée entre les autres indivisaires.
La Cour de cassation a jugé que la plus-value résultant de la gestion d’un indivisaire sur un bien indivis accrue à l’indivision, c’est-à-dire qu’elle devait bénéficier à tous les indivisaires.
Cependant, la Cour a également précisé que l’indivisaire ayant géré le fonds pouvait demander une rémunération pour sa gestion, sous réserve que cette gestion ait été dans l’intérêt commun de l’indivision.
La conciliation des deux propositions est limpide. La Cour distingue, en réalité, deux choses qu’il serait erroné de confondre : d’une part, la plus-value de capital, qui reste indéfectiblement attachée au bien et profite à la masse ; d’autre part, la valeur du travail déployé par l’indivisaire gérant, qui lui est personnelle et appelle une juste rétribution. L’activité du gérant — la Cour le souligne — ne saurait être assimilée à une dépense d’amélioration du bien indivis : elle n’ouvre donc pas droit, à ce titre, à une part de la plus-value, mais à une rémunération autonome. Ainsi l’équité est-elle préservée sans que le principe d’accroissement à l’indivision en soit ébranlé.
- Faits
- Après la dissolution de la communauté, un époux a continué seul d’exploiter un fonds de commerce demeuré en indivision post-communautaire. Sa gestion a procuré au fonds une plus-value, constatée au jour du partage.
- Problème
- La plus-value engendrée par l’activité personnelle de l’époux gérant doit-elle lui revenir en propre, ou accroître à l’indivision ? Et l’activité de gestion ouvre-t-elle un droit distinct à son auteur ?
- Solution
- L’activité de l’époux gérant ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration : la plus-value constatée au jour du partage accroît à l’indivision. Mais le gérant a droit à une rémunération, dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.
- Portée
- L’arrêt sépare nettement la valeur du capital — acquise à la masse — de la valeur du travail — personnelle au gérant. Il fonde le droit à rémunération de l’indivisaire actif sans entamer le principe selon lequel la plus-value profite à tous.
L’octroi de cette rémunération permet de compenser l’effort de gestion tout en préservant le principe que les fruits de l’indivision doivent être partagés.
La rémunération accordée à l’indivisaire peut prendre plusieurs formes, comme une indemnité de gestion ou une participation aux bénéfices générés par le bien. Cette indemnisation est soumise à l’approbation des autres indivisaires ou, à défaut, à une décision judiciaire en cas de désaccord, le juge du fond appréciant souverainement le montant dû.
B) Les pertes dans l’indivision
À l’inverse, les pertes subies par les biens indivis sont également supportées par l’ensemble des indivisaires, proportionnellement à leurs parts dans l’indivision.
La symétrie est ici la règle : de même que la plus-value profite à tous, la moins-value pèse sur tous. Celui qui assume le risque de la chose en recueille les bénéfices et en supporte les charges — ubi emolumentum, ibi onus. Ces pertes peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :
- Des dépréciations économiques : une baisse du marché immobilier, par exemple, peut entraîner une diminution de la valeur des biens indivis, affectant ainsi la masse partageable lors de la liquidation.
- Des incidents ou sinistres : un bien indivis endommagé par un sinistre (incendie, inondation, etc.) peut entraîner des pertes financières, à moins qu’une indemnité d’assurance ne compense cette perte.
- La mauvaise gestion des biens indivis : si les biens indivis sont mal entretenus ou sous-exploités, leur valeur peut diminuer, entraînant une perte pour l’ensemble des indivisaires.
1) Le principe : la charge collective des moins-values fortuites
Lorsque la perte est fortuite — qu’elle procède du marché, d’un cas de force majeure ou d’un aléa non imputable —, elle se répartit entre tous les indivisaires à proportion de leurs droits, sans qu’aucun puisse en faire grief à un autre. La règle se prolonge d’ailleurs lorsque le sinistre a fait disparaître le bien : si une indemnité d’assurance est venue en représenter la valeur, c’est elle qui, par subrogation réelle, prend place dans la masse indivise ; à défaut, la perte est définitivement subie par tous.
Cette charge collective trouve, dans la jurisprudence, un corollaire procédural essentiel : le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération. La Cour de cassation l’a posé en jugeant qu’un bien disparu sans la faute de l’indivisaire gérant, et dont la disparition ne lui était pas imputée, n’avait pas à figurer dans la masse à partager (Cass. 1re civ., 9 mai 1978, n° 76-12.646CassationLe partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération. Dès lors n'est pas fondé le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir décidé que la licence de transport, attachée au fonds de commerce figurant dans la masse successorale, qui avait été annulée après l'ouverture de la succession et dont la disparition n'était pas imputée au cohéritier gérant, ne devait pas figurer dans la masse à partager.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La perte de substance se traduit alors par une simple soustraction d’assiette : le bien évanoui n’est plus là pour être réparti, et nul ne saurait en être tenu pour responsable.
La règle a été confirmée et précisée en matière d’indivision post-communautaire. Si la composition du patrimoine de la communauté se fixe à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage, lui, ne peut porter que sur les biens qui figurent encore dans l’indivision au jour où il s’opère. Aussi la Cour de cassation a-t-elle censuré la décision qui avait porté à l’actif la valeur d’un véhicule accidenté au cours de l’indivision post-communautaire, alors que la chose n’existait plus dans sa consistance initiale (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578CassationSi la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partagerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La date de référence pour la composition de la masse et celle de l’évaluation des biens ne se confondent donc pas : la première fixe ce qui entre dans l’indivision, la seconde détermine, au jour du partage, ce qui peut être effectivement réparti.
2) L’exception : la responsabilité de l’indivisaire fautif
Cependant, la jurisprudence prévoit une exception importante : si les pertes sont imputables à la faute ou à la négligence d’un indivisaire, celui-ci peut être tenu pour responsable personnellement de ces pertes.
La justification de ce tempérament est aisée à saisir. La charge collective des moins-values ne se conçoit que pour les pertes fortuites, c’est-à-dire celles qu’aucun indivisaire n’a provoquées. Dès lors que la diminution de valeur procède du fait fautif de l’un d’eux, il serait inéquitable d’en faire supporter le poids à ceux qui l’ont subie sans y avoir part. La perte change alors de nature : de moins-value fortuite mise à la charge de la masse, elle devient un préjudice causé à l’indivision, dont l’auteur doit réparation. C’est précisément pour cette raison que la jurisprudence réserve, au sein de la règle de non-imputation des biens disparus, le cas où la disparition est imputable à l’indivisaire gérant.
Par exemple, si un indivisaire, en tant que gérant des biens indivis, a pris des décisions qui ont causé une dégradation importante de la valeur des biens ou des pertes financières injustifiées, il pourrait être tenu de compenser ces pertes au bénéfice des autres indivisaires.
Cette responsabilité est souvent invoquée dans les cas où un indivisaire gère un bien indivis de manière négligente ou en ne tenant pas compte de l’intérêt commun de tous les coindivisaires.
En pratique, la mise en jeu de cette responsabilité suppose la réunion des éléments classiques : une faute de l’indivisaire — défaut d’entretien, décision de gestion imprudente, dilapidation —, un préjudice — la dépréciation ou la perte financière —, et un lien de causalité entre l’un et l’autre. La réparation, le plus souvent, prend la forme d’une indemnité portée au compte d’indivision de l’intéressé, de sorte que sa part au partage s’en trouve diminuée à due concurrence, rétablissant ainsi l’équilibre rompu entre les coïndivisaires.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1978, n° 76-12.646consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 1991, n° 87-18.298consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 1996, n° 94-14.632consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 février 1996, n° 93-21.141consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 06-19.416consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2014, n° 13-12.578consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 octobre 2014, n° 13-24.546consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗