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La vocation du conjoint survivant en présence de descendants

Mis à jour le 3 juillet 202616 min de lecture971 lectures

La vocation successorale du conjoint survivant ne se laisse saisir qu’au regard des héritiers avec lesquels il entre en concours, car c’est la qualité de ceux qui l’accompagnent à la succession qui en commande l’assiette comme la nature. Lorsque le défunt laisse des descendants, cette vocation revêt une physionomie singulière : le conjoint n’évince pas les enfants, il compose avec eux, et le législateur a dû articuler la protection qu’il entend lui assurer avec les droits réservés à la lignée. C’est cette configuration particulière, où se nouent les intérêts du survivant et ceux de la descendance, qu’il convient à présent d’examiner.

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant a marqué un tournant décisif dans le droit des successions en renforçant significativement la position du conjoint survivant. Avant d’exposer le contenu des droits que cette réforme lui reconnaît en présence de descendants, il importe de rappeler le contexte dont elle procède : pendant près de deux siècles, le conjoint survivant a occupé, dans l’ordre successoral, une place résiduelle, primé par les parents par le sang du de cujus.

Pour mémoire, avant cette réforme, la situation du conjoint survivant était souvent précaire, surtout en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur.

Il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial et d’un droit temporaire sur le mobilier, mais ses droits en propriété étaient limités, surtout si le défunt laissait des descendants ou d’autres héritiers réservataires. Concrètement, le conjoint ne recueillait alors qu’un simple usufruit, lequel demeurait subordonné à l’absence d’héritiers plus proches en degré ; sa vocation en propriété ne se réalisait, en pratique, qu’à défaut de tout parent au degré successible, hypothèse rare au regard de l’étendue de la parentèle appelée à la succession.

La loi du 3 décembre 2001 a introduit des dispositions nettement plus favorables pour le conjoint survivant. Désormais, le Code civil reconnaît au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété.

L’étendue de cette vocation successorale dépend toutefois des parents laissés par le de cujus.

La loi distingue plusieurs situations de concours :

  • I) La vocation du conjoint survivant en présence de descendants
  • II) La vocation du conjoint survivant en présence des père et mère
  • III) La vocation du conjoint survivant en présence de collatéraux privilégiés
  • IV) La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires

Nous nous focaliserons ici sur la première situation.

Il s’infère de l’article 757 du Code civil que, en présence de descendants, les droits reconnus au conjoint survivant diffèrent selon que tous les enfants du défunt sont issus des deux époux et selon qu’il en est un ou plusieurs qui ne sont pas issus du même lit. Cette ligne de partage — enfants tous communs ou présence d’un enfant d’un autre lit — commande toute l’économie de la vocation successorale du conjoint : elle détermine non l’existence de ses droits, qui demeure acquise dans les deux cas, mais leur nature et, par voie de conséquence, la liberté de choix qui lui est ou non laissée.

A) Tous les enfants sont issus des deux époux

1) La reconnaissance d’une option

L’article 757 du Code civil énonce que, en présence de descendants et lorsque tous les enfants sont issus des deux époux « le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».

Cette disposition confère ainsi au conjoint survivant le droit de choisir entre :

  • Soit l’attribution du quart de la succession en pleine propriété
  • Soit l’attribution de l’usufruit sur la totalité des biens composant la succession

Avant d’analyser le mécanisme de ce choix, il convient de définir avec précision les deux objets entre lesquels le conjoint est appelé à opter, car la portée de l’option ne se comprend qu’à la lumière de la distinction entre la pleine propriété et l’usufruit.

Usufruit. Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il opère un démembrement de la propriété : l’usufruitier détient l’usus (le pouvoir d’user de la chose) et le fructus (le droit d’en percevoir les fruits — naturels, industriels ou civils), tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, c’est-à-dire le pouvoir de disposer du bien. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner le bien à bail, voire céder son droit ; il ne saurait en revanche détruire ou aliéner la chose elle-même. L’usufruit est, enfin, un droit réel temporaire qui, lorsqu’il naît sur la tête d’une personne physique, s’éteint au plus tard à son décès : il est, par nature, viager.

De cette définition découle une conséquence essentielle pour l’intelligence de l’option : opter pour l’usufruit de la totalité, c’est recueillir la jouissance de l’ensemble du patrimoine successoral sans en devenir propriétaire — la nue-propriété revenant aussitôt aux descendants — tandis qu’opter pour le quart en pleine propriété, c’est acquérir définitivement une fraction réduite des biens, mais en pleine maîtrise.

Le droit d’opter consenti au conjoint survivant est alternatif, en ce sens que celui-ci doit choisir entre l’une ou l’autre option ; il ne dispose pas de la faculté de cumuler les deux. La règle electa una via trouve ici à s’appliquer : le conjoint épuise son droit en l’exerçant, sans pouvoir prétendre à un panachage qui lui ferait recueillir, par exemple, l’usufruit d’une partie des biens et la pleine propriété du surplus.

Surtout, l’option n’est ouverte qu’à la condition, précise le texte, que « tous les enfants [soient] issus des deux époux ».

Autrement dit, il doit s’agir des enfants que le de cujus et le conjoint survivant ont eus en commun.

À cet égard, il est indifférent que les enfants soient nés pendant le mariage de ces derniers. Ce qui compte, c’est que les enfants aient tous pour père et mère le défunt et le conjoint survivant et donc qu’ils soient leurs héritiers présomptifs. La condition s’apprécie ainsi au regard du lien de filiation, et non de la date de naissance : un enfant né avant le mariage des époux, puis reconnu par l’un et l’autre, demeure un enfant commun ouvrant l’option, quand bien même il aurait été conçu hors mariage.

Ce n’est que si cette condition est remplie que l’option énoncée à l’article 757 est ouverte au conjoint survivant.

Cette option offre une certaine flexibilité au conjoint survivant pour adapter ses droits successoraux à ses besoins financiers et à sa situation personnelle.

Par exemple, l’usufruit de la totalité de la succession peut lui garantir un logement et des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins, surtout s’il est âgé ou dépendant financièrement du défunt.

En même temps, cette option assure une protection minimale des droits des descendants du défunt en limitant les droits successoraux du conjoint survivant à un quart en pleine propriété ou à l’usufruit de la totalité des biens.

Cela évite que le conjoint survivant n’obtienne une part disproportionnée de la succession au détriment des descendants du défunt, en particulier si ces derniers sont mineurs ou ont besoin de ces biens pour assurer leur propre subsistance.

Le choix entre les deux branches de l’option n’est, en pratique, jamais indifférent : il met en balance la sécurité d’une jouissance étendue mais temporaire et la maîtrise d’une part réduite mais définitive. Un exemple chiffré permet d’en mesurer l’enjeu.

Illustration. Une succession comprend un patrimoine net de 400 000 €. Le défunt laisse son conjoint et deux enfants communs. Si le conjoint opte pour le quart en pleine propriété, il recueille 100 000 € qu’il détient en pleine maîtrise — il peut les vendre, les donner, les transmettre — chaque enfant recevant 150 000 € en pleine propriété. S’il opte au contraire pour l’usufruit de la totalité, il jouit de l’intégralité des 400 000 € (perception des loyers, des intérêts, occupation du logement), mais sans en être propriétaire : les deux enfants en deviennent nus-propriétaires, et recouvreront la pleine propriété, en franchise de droits, à l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire au décès du conjoint. Le premier choix privilégie la liberté de disposer ; le second, le niveau de revenus et le maintien du cadre de vie.

2) Les modalités d’exercice de l’option

  • Titulaire de l’option
    • L’option est strictement personnelle au conjoint survivant.
    • Cela signifie que seul le conjoint survivant a le droit d’exercer cette option et de choisir entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens composant la succession.
    • Les enfants du défunt ou d’autres héritiers n’ont pas le pouvoir d’opter à la place du conjoint survivant.
    • Cela garantit que la décision concernant les droits successoraux du conjoint survivant est prise par lui-même, en fonction de ses propres besoins et de sa situation personnelle.
    • Le caractère personnel de l’option explique, au demeurant, qu’elle doive être maniée avec rigueur lorsque le conjoint cumule plusieurs titres à la succession : la Cour de cassation a jugé que le conjoint qui réunit sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose, pour chacune, d’un droit d’option distinct, en sorte qu’il peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817).
Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817
Faits
Un conjoint survivant recueillait la succession tout à la fois en sa qualité d’héritier légal et comme bénéficiaire d’une donation entre époux (donation au dernier des vivants). La question s’est posée de savoir si la renonciation manifestée à l’égard de l’un de ces titres emportait abandon de l’autre.
Problème
Le conjoint qui cumule une vocation successorale légale et une libéralité doit-il exercer une option unique, ou bénéficie-t-il d’une faculté de choix propre à chacun de ces fondements ?
Solution
Au visa de l’article 769 du Code civil, la Cour décide que le conjoint dispose d’un droit d’option distinct pour chacune de ses vocations et qu’il peut, en conséquence, renoncer à l’une sans pour autant renoncer à l’autre.
Portée
L’arrêt confirme l’autonomie des titres successoraux du conjoint : l’option légale de l’article 757 et l’acceptation d’une libéralité obéissent à des logiques propres et ne se neutralisent pas. Le conjoint conserve ainsi une marge d’arbitrage qu’il convient de préserver dans la rédaction des renonciations.
  • Délai d’exercice de l’option
    • En principe, l’exercice de l’option reconnue au conjoint survivant n’est enfermé dans aucun délai.
    • Il en résulte qu’il peut, s’il le souhaite, se laisser le temps de la réflexion jusqu’aux opérations de partage de la succession.
    • L’absence de délai d’exercice de l’option ne joue toutefois qu’à la condition que le conjoint survivant ne soit pas invité par les héritiers à opter.
    • L’article 758-3 du Code civil prévoit, en effet, que « tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. »
    • Il ressort de cette disposition que lorsque le conjoint survivant est enjoint par un héritier à opter, il dispose d’un délai de trois mois pour exprimer son choix.
    • L’article 1341 du Code de procédure civile précise que l’invitation du conjoint survivant à exercer l’option doit être réalisée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • Le délai de trois mois dont dispose le conjoint survivant court à compter de la réception de l’invitation.
    • À l’analyse, en imposant un délai pour répondre, cela permet un règlement de la succession plus rapide, évitant ainsi les situations d’indécision prolongée qui peuvent paralyser l’administration des biens mais également prévenir tout manœuvre dilatoire.
    • À cet égard, le texte précise que dans l’hypothèse où le conjoint survivant n’exercerait pas son option dans les trois mois, il « est réputé avoir opté pour l’usufruit ».
    • Cette présomption légale n’opère, il faut y insister, qu’une fois le conjoint dûment mis en demeure de prendre parti : tant qu’aucun héritier ne l’a invité à opter dans les formes requises, le silence du conjoint reste neutre et ne saurait être interprété comme l’expression d’un choix.
    • La règle est la même en cas de décès du conjoint survivant avoir d’avoir pu exercer son option.
    • L’article 758-4 du Code civil dispose en ce sens que « le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. »
    • En réputant le conjoint survivant avoir opté pour l’usufruit, la loi favorise les héritiers avec lesquels il était en concours dans la mesure où l’usufruit est en droit viager et que, à ce titre, il a vocation à revenir aux nus-propriétaires qui ne sont autres que les descendants du de cujus.
    • Par ailleurs, cette règle vise à garantir que les biens demeurent au sein de la famille de l’époux prédécédé et de prévenir les conflits qui pourraient résulter de l’entrée en indivision avec les enfants du conjoint survivant issus d’une union antérieure.
  • Forme de l’option
    • L’option doit être exercée de façon claire et non équivoque.
    • Le conjoint survivant peut exprimer son choix par écrit, généralement en déposant une déclaration d’option auprès, par exemple, du notaire en charge du règlement de la succession.
    • Cette déclaration doit être faite dans les délais impartis et doit préciser de manière précise le choix du conjoint survivant entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
    • Il est toutefois admis que l’option puisse être exercée tacitement.
    • Le choix du conjoint survivant pourra se déduire, par exemple, par l’accomplissement d’un acte d’aliénation d’un bien de la succession, ce qui suggérerait que le choix aurait été fait d’opter pour le quart en pleine propriété.
    • À l’inverse, on pourra déduire de l’encaissement et de la consommation des revenus par le conjoint survivant sa volonté d’opter pour l’usufruit.
    • L’exercice tacite suppose néanmoins un acte non équivoque, c’est-à-dire un comportement qui ne s’explique que par le parti pris en faveur de l’une des deux branches de l’option ; un acte de simple administration ou de conservation, accompli dans l’intérêt commun de l’indivision, demeure insuffisant à révéler une telle volonté.
    • En tout état de cause, l’article 758-2 du Code civil prévoit que « l’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. »
  • Intransmissibilité de l’option
    • L’article 758-1 du Code civil prévoit que « lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option. »
    • Cela signifie que le conjoint ne peut ni vendre, ni donner, ni transférer de quelque manière que ce soit ses droits sur la succession avant d’avoir fait connaître sa décision.
    • L’incessibilité se comprend aisément : tant que le choix n’a pas été arrêté, l’objet même du droit demeure indéterminé — usufruit universel ou quart en propriété — de sorte qu’il ne saurait y avoir de transmission d’un droit dont la consistance n’est pas encore fixée.
    • Cette règle protège le conjoint survivant contre la pression éventuelle d’autres héritiers ou de tiers désireux de s’approprier ou de bénéficier des droits successoraux avant que le conjoint n’ait eu l’opportunité de choisir de manière informée et délibérée.
    • À cet égard, pour une partie de la doctrine, l’intransmissibilité du droit d’option fait obstacle à ce que les tiers, et plus précisément des créanciers, puissent opter en lieu et place du conjoint survivant au moyen de l’action oblique.
    • D’autres auteurs soutiennent toutefois le contraire en convoquant l’article 815-17, al. 3 du Code civil qui confère aux créanciers « la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».
    • La controverse oppose, au fond, deux logiques : celle du caractère personnel et discrétionnaire de l’option, qui résiste à toute immixtion des créanciers, et celle du gage général de ces derniers, qui commanderait de ne pas leur laisser subir l’inertie de leur débiteur.
    • À ce jour, la question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation.
  • Caractère supplétif de l’option
    • La règle conférant au conjoint survivant un droit d’option en présence d’enfants communs n’est pas d’ordre public.
    • Il en résulte que le de cujus est libre d’écarter cette option en attribuant à son conjoint, par voie de testament, soit le quart de la succession en pleine propriété, soit l’usufruit sur la totalité de ses biens.
    • Le testament étant un acte de disposition à cause de mort, il ne produit ses effets qu’au décès du testateur : la volonté ainsi exprimée fige, au jour de l’ouverture de la succession, l’assiette des droits du conjoint, qui ne dispose plus alors d’aucune faculté de choix.
    • Encore convient-il de rappeler que cette liberté de disposition s’exerce dans les limites de la quotité disponible spéciale entre époux : les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits légaux et ne sauraient lui procurer davantage que ce que les articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil autorisent (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

B) Tous les enfants ne sont pas issus des deux époux

L’article 757 du Code civil prévoit que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille […] la propriété du quart [des biens] en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »

Il ressort de cette disposition que, en présence d’enfants non communs, soient d’enfants qui ne sont pas issus du couple formé entre le défunt et le conjoint survivant, ce dernier ne dispose d’aucune option : la loi lui attribue d’office le quart de la succession en pleine propriété.

Il suffit qu’un seul enfant ne soit pas commun aux deux époux pour que le conjoint survivant soit privé de la faculté d’opter. Cet enfant peut être né d’une première union ou être né pendant le mariage dans le cadre d’une relation adultérine.

Ce qui importe, c’est qu’il est au moins un enfant qui, d’une part, soit appelé à la succession du défunt et, d’autre part, qu’il soit issu d’un autre lit. Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, alors le conjoint survivant conserve le bénéfice de l’option successorale.

Ainsi, l’enfant qui, bien qu’issu d’un autre lit, ne viendrait pas à la succession — pour avoir été exhérédé dans la mesure du disponible, pour avoir renoncé ou pour avoir été frappé d’indignité — ne fait pas obstacle à l’option, faute d’être appelé à la succession. Inversement, l’existence d’un enfant commun ne suffit pas à rétablir l’option dès lors que coexiste un enfant d’un autre lit héritier : c’est la seule présence d’un héritier non commun qui commande la suppression du choix.

La suppression de l’option en présence d’enfants non communs aux époux vise notamment à protéger les intérêts patrimoniaux de ces derniers.

En effet, autoriser le conjoint survivant à opter pour l’usufruit serait susceptible à priver de façon déraisonnable les enfants issus d’une précédente union de leur droit à jouir pleinement de la quote-part des biens qui leur revient, puisque devant attendre l’extinction de l’usufruit. Or cette extinction n’intervient qu’au décès du conjoint survivant lequel peut ne survenir que très tardivement en raison de son jeune âge.

Le risque est d’autant plus tangible lorsque le conjoint survivant est sensiblement plus jeune que l’enfant d’un premier lit : ce dernier pourrait alors se voir contraint d’attendre, sa vie durant peut-être, la pleine jouissance de biens dont il est pourtant nu-propriétaire, et se trouver, de surcroît, placé dans une indivision durable avec une personne étrangère à sa propre filiation — situation porteuse de conflits que le législateur a précisément entendu prévenir.

Aussi, afin de ne pas les priver durablement de l’usufruit de leur réserve, le législateur a-t-il décidé en 2001 de ne laisser aucun choix au conjoint survivant : il se voit attribuer de plein droit le quart de la succession en pleine propriété.

Reste que cette règle n’est pas d’ordre public. Le défunt peut y avoir dérogé en prévoyant le contraire dans un testament.

Il est, en effet, admis que le de cujus puisse décider, par voie de testament, d’attribuer à son conjoint l’usufruit universel de l’ensemble de ses biens. La protection édictée au profit des enfants non communs cède ainsi devant la volonté souveraine du testateur, sous la seule réserve du respect de la réserve héréditaire : le conjoint gratifié de l’usufruit universel ne saurait, en présence d’héritiers réservataires, recueillir au-delà de la quotité disponible spéciale entre époux, les libéralités excédentaires demeurant sujettes à réduction.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗

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