Déterminer qui doit figurer à l’instance en partage n’est pas une simple question de procédure : c’est la condition même de validité de l’opération. Parce que le partage met fin à une indivision — successorale, post-communautaire ou conventionnelle — il intéresse, par hypothèse, l’ensemble de ceux qui détiennent une quote-part sur la masse à diviser. Aussi le droit positif impose-t-il une règle cardinale : tous les coindivisaires doivent être appelés à la cause, faute de quoi la procédure est irrégulière et le jugement de partage inopposable à l’absent.
Cette exigence procède du caractère indivisible de l’action : on ne saurait répartir un bien commun en l’absence de l’un de ses maîtres, sous peine de méconnaître ses droits et de rouvrir indéfiniment le contentieux. Mais l’indivisibilité emporte une seconde conséquence, plus subtile : entre les indivisaires, les rôles de demandeur et de défendeur s’interchangent. Chacun peut, tout au long de l’instance, formuler des prétentions comme y répliquer, car nul ne défend ici contre un adversaire au sens classique — tous concourent à la même fin, l’établissement et le règlement de la masse.
Ces deux traits — assignation de tous, réciprocité des qualités — gouvernent la physionomie de l’instance en partage, de la première instance jusqu’aux voies de recours. Ils en font une procédure à la fois plus contraignante dans son périmètre et plus souple dans son déroulement que le procès civil ordinaire.
Le caractère indivisible de l’action en partage désigne le lien procédural qui unit les coindivisaires : la demande de partage formant un tout, elle ne peut être valablement tranchée à l’égard de certains seulement. Tous doivent être parties à l’instance pour que la décision leur soit commune et opposable — l’omission de l’un vicie la procédure et ouvre à l’absent la voie de la tierce opposition.
I) La nécessité d’assigner tous les indivisaires
L’action en partage ne saurait être valablement introduite sans que tous les coindivisaires soient appelés à y participer. Ce principe, qui confère à l’action en partage un caractère indivisible, vise à garantir que chaque indivisaire dispose de la faculté de faire valoir ses droits et de présenter ses observations. Il en résulte que les décisions rendues dans l’instance doivent être opposables à tous, y compris à ceux qui n’auraient pas activement participé ou qui seraient restés silencieux.
La jurisprudence a clairement établi que l’omission d’un indivisaire est de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Toutefois, cette irrégularité peut être couverte par l’intervention volontaire de l’indivisaire omis ou par son appel en la cause au cours de l’instance (Cass. 1ère civ., 18 juill. 1963). Néanmoins, le coindivisaire omis conserve la faculté d’exiger que l’intégralité de la procédure soit reprise contradictoirement avec lui. À défaut, il est admis qu’il puisse former une tierce opposition contre le jugement ordonnant le partage ou la licitation. En revanche, lorsqu’un indivisaire s’abstient volontairement de participer, notamment dans des circonstances excluant toute justification valable, il ne sera pas admis à contester un partage homologué sous prétexte qu’il ne protégerait pas suffisamment ses intérêts (Cass. civ. 1re, 7 juin 1988).
Une succession laisse quatre héritiers indivis sur un immeuble. Trois d’entre eux assignent en partage et obtiennent l’ouverture des opérations, mais le quatrième, établi à l’étranger, n’a pas été appelé à la cause. Le jugement de partage lui est inopposable : il peut former tierce opposition pour faire écarter la décision rendue sans lui, ou exiger que les opérations soient reprises contradictoirement. À l’inverse, le coïndivisaire régulièrement assigné qui choisit, en connaissance de cause, de rester silencieux ne pourra ensuite reprocher au partage de ne pas avoir préservé ses intérêts — nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
A cet égard, en pratique, il est fréquent qu’un indivisaire, par inertie ou indifférence, s’abstienne de participer activement aux opérations de partage. Cette attitude, bien qu’entravant la bonne marche de la procédure, ne saurait toutefois bloquer indéfiniment les opérations. Aussi, l’article 841-1 du Code civil, prévoit des mécanismes pour pallier cette inertie.
Conformément à l’article 841-1 du Code civil « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ». L’article 1367 du Code de procédure civile précise que la mise en demeure signifiée à l’indivisaire défaillant « mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage ». Elle doit, par ailleurs, informer l’indivisaire des conséquences de sa défaillance.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. Pour ce faire, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
La désignation d’un tel mandataire a des conséquences importantes. En effet, si elle permet d’éviter les blocages procéduraux, elle prive l’indivisaire défaillant de toute possibilité d’intervention directe dans les décisions prises au cours des opérations. Toutefois, il conserve un droit à l’information, garantissant un équilibre minimal entre l’avancement de la procédure et le respect de ses droits (Cass. 1ère civ., 7 juin 1988).
Enfin, il peut être observé que le principe d’indivisibilité de l’action en partage ne se limite pas à la première instance, il joue également dans le cadre d’une procédure d’appel ou de cassation. En cas d’exercice d’une voie de recours, l’ensemble des indivisaires doit être mis en cause, sous peine de voir le recours formé frappé d’irrecevabilité. Par ailleurs, un appel interjeté par un seul indivisaire bénéficie à tous, confirmant une nouvelle fois le caractère indissociable de leurs intérêts.
II) La réciprocité des qualités de demandeur et défendeur
Une caractéristique essentielle du partage judiciaire réside dans la réciprocité des qualités de demandeur et de défendeur entre les indivisaires. Dès l’introduction de l’instance, chaque partie peut indifféremment formuler des demandes principales ou incidentes, qu’elles portent sur l’établissement de l’actif, du passif ou encore sur les modalités de répartition.
Ainsi, toute demande formulée, qu’elle soit principale ou incidente, est traitée comme une défense à une prétention adverse, offrant aux parties une grande souplesse procédurale (Cass. 1ère civ., 25 sept. 2013, n°12-21.280CassationSelon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volontéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce principe favorise une dynamique où les défendeurs peuvent développer leurs propres demandes reconventionnelles ou additionnelles, touchant aussi bien à l’établissement de l’actif qu’à la répartition des charges du passif — ainsi en va-t-il, par exemple, de la revendication d’un emploi ou remploi de deniers propres, que tout indivisaire peut faire valoir alors même qu’aucune déclaration n’en a été portée à l’acte d’acquisition.
La réciprocité des qualités joue également dans le cadre de l’exercice des voies de recours, consolidant le caractère collectif et indivisible de l’action en partage. Ainsi, l’appel interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres, leur permettant de bénéficier des effets de l’appel sans avoir à le former eux-mêmes.
Par ailleurs, le principe de réciprocité des qualités déroge à la règle générale de concentration des prétentions, qui impose, sous peine d’irrecevabilité, que toutes les prétentions sur le fond soient présentées dès le premier jeu de conclusions adressées à la cour d’appel (C. pr. civ., art. 910-4).
- Faits
- Au cours d’une instance en partage portée en appel, une partie présente, après son premier jeu de conclusions, des prétentions nouvelles relatives au règlement de la masse indivise. L’adversaire en oppose l’irrecevabilité, tirée de la règle de concentration des prétentions de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
- Problème
- La règle de concentration — qui impose de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office — s’applique-t-elle avec la même rigueur au partage, où les indivisaires sont réciproquement demandeurs et défendeurs ?
- Solution
- La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 910-4, alinéa 1er, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, l’irrecevabilité pouvant être relevée d’office ou invoquée par la partie contre laquelle des prétentions ultérieures sont formées ; mais elle souligne que l’alinéa 2 réserve les prétentions qui échappent à cette concentration. Articulée à la réciprocité des qualités propre au partage, cette réserve permet aux indivisaires de former des demandes nouvelles en cours d’instance.
- Portée
- L’arrêt confirme que la structure indivisible du partage tempère la rigueur de la concentration des prétentions : parce que chaque indivisaire est tour à tour demandeur et défendeur, la demande nouvelle vaut défense à la prétention adverse et demeure recevable.
Cette règle est ainsi écartée dans le cadre du partage, où les parties, étant respectivement demanderesses et défenderesses, peuvent introduire des demandes nouvelles en cours d’instance ou même en appel. Par exemple, des prétentions relatives à l’ajout de biens omis, à la contestation d’un acte de recel ou à la reconnaissance d’un droit à attribution préférentielle restent recevables, même si elles ne figuraient pas dans les premières conclusions (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°19-24.368CassationAux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application du l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, t…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.280consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-24.368consulter ↗