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Attribution préférentielle: effets

Mis à jour le 3 juillet 202643 min de lecture559 lectures

Une fois l’attribution préférentielle accordée, encore faut-il en mesurer la portée : ce que ce bien dévolu par préférence emporte concrètement pour son bénéficiaire comme pour ses copartageants, depuis l’imputation de sa valeur sur la part de l’attributaire jusqu’au sort de la soulte appelée à rétablir l’égalité rompue. C’est à ce moment, lorsque la faveur consentie se traduit en chiffres et en obligations, que l’attribution révèle sa véritable économie au sein du partage de la masse partageable et de l’attribution des lots.

L’attribution préférentielle constitue une modalité d’allotissement. Elle ne confère pas immédiatement la propriété du bien à l’attributaire, mais lui assure qu’il lui sera dévolu lors de la division définitive des actifs indivis. Cette intégration dans son lot s’effectue sous réserve du respect de l’équilibre du partage, ce qui peut impliquer le versement d’une soulte destinée à compenser les droits des autres indivisaires.

Allotissement — Opération par laquelle, au stade ultime du partage, la masse indivise est répartie en lots affectés à chacun des copartageants. L’attribution préférentielle n’est pas un mode d’acquisition autonome : elle se borne à orienter la composition des lots, en garantissant à son bénéficiaire que tel bien déterminé entrera dans le sien plutôt que dans celui d’un autre. Elle se distingue à ce titre du partage de droit commun, lequel obéit en principe à la règle du tirage au sort des lots de valeur égale (art. 826 C. civ.).

Cette nature dérogatoire a été nettement consacrée par la jurisprudence. L’attribution préférentielle, en ce qu’elle déroge à la composition aléatoire des lots, échappe nécessairement à la règle du tirage au sort : la Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt qui avait ordonné le tirage au sort d’un ensemble immobilier alors qu’un héritier se réservait d’en demander l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 30 juin 1993, n° 91-17.804). Mais cette faveur procédurale ne dispense nullement l’attributaire d’une stricte imputation : celui qui bénéficie d’une attribution préférentielle doit imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont ainsi dévolus, sans pouvoir cumuler ce droit avec une part en nature supplémentaire échappant à toute compensation (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n° 79-16.444).

I) L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire

L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière d’allotissement permettant à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, sous réserve du respect de certaines conditions. Elle ne confère cependant pas immédiatement à son bénéficiaire la pleine propriété du bien en cause. Tant que le partage n’a pas été définitivement consommé, l’attributaire demeure soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Ce régime transitoire implique notamment que l’attributaire ne puisse exercer sur le bien l’ensemble des prérogatives du propriétaire exclusif, qu’il s’agisse de l’administration, de la disposition ou encore de l’exploitation du bien. Toutefois, une fois le partage clôturé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif qui consolide rétroactivement les droits de l’attributaire, lui reconnaissant une pleine propriété réputée acquise dès l’ouverture de l’indivision.

A) L’acquisition des droits attachés au bien

L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement dans le cadre du partage successoral ou de l’indivision. Son bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire du bien qui lui est attribué, mais acquiert un droit à en recevoir la pleine propriété lors de la division définitive des actifs. Tant que le partage n’est pas consommé, le bien demeure juridiquement soumis au régime de l’indivision, avec toutes les conséquences que cela implique.

Ce constat appelle une précision décisive : le jugement qui prononce l’attribution préférentielle ne vaut pas, à lui seul, transfert de propriété. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté en jugeant que le jugement prononçant l’attribution préférentielle prévue par les articles 832 et 1476 du Code civil ne confère pas à son bénéficiaire la propriété des biens qui en sont l’objet, et que ce n’est qu’au terme du partage que se produit l’attribution privative de propriété, les biens demeurant dans l’indivision jusqu’à ce terme (Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 88-16.847). L’attribution préférentielle dégage donc deux temps qu’il importe de ne jamais confondre : le temps de la désignation de l’attributaire, et le temps, postérieur, de la dévolution effective de la propriété.

Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 88-16.847
Faits
Un cohéritier s’était vu reconnaître, par un jugement de 1979, l’attribution préférentielle d’un bien successoral, puis avait financé sur celui-ci des travaux dans l’attente du partage. La cour d’appel laissa ces dépenses à sa charge et réactualisa la valeur du bien par simple application de l’indice du coût de la construction, au motif que l’attributaire en était devenu propriétaire dès le jugement.
Problème
Le jugement prononçant l’attribution préférentielle opère-t-il, par lui-même, transfert de propriété au profit de l’attributaire ?
Solution
Non : le jugement ne confère pas la propriété des biens attribués ; ceux-ci demeurent indivis jusqu’au partage, terme auquel se produit seulement l’attribution privative de propriété.
Portée
L’attributaire conserve, durant la période intermédiaire, la qualité d’indivisaire ; il peut à ce titre prétendre à la prise en compte des impenses qu’il a engagées, et le bien doit être évalué à la date effective du partage, non par une indexation mécanique.

Ainsi, jusqu’à la clôture des opérations de partage:

  • L’attributaire ne détient qu’un droit provisoire sur le bien, sans pour autant pouvoir se comporter comme un propriétaire exclusif ;
  • Il ne peut en disposer seul, notamment par voie de cession ou d’hypothèque, sauf à recueillir le consentement des autres indivisaires ou à obtenir une homologation judiciaire ;
  • Le bien attribué reste régi par les règles de l’indivision, impliquant notamment que les actes de disposition nécessitent l’accord unanime des indivisaires ou une majorité qualifiée (art. 815-3 C. civ.).

Ce régime de l’indivision distribue précisément les pouvoirs selon la nature de l’acte envisagé : si tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, les actes d’administration requièrent en revanche la majorité des deux tiers des droits indivis, tandis que les actes de disposition demeurent soumis à l’unanimité (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). L’attributaire désigné mais non encore alloti se trouve donc, pour le bien convoité, dans la position ordinaire d’un coïndivisaire, ni plus ni moins : sa désignation lui réserve l’avenir, elle ne lui confère aucune prérogative exclusive sur le présent.

Cependant, une fois le partage définitivement consommé, l’attribution préférentielle produit un effet déclaratif et rétroactif. En vertu du principe de l’effet déclaratif du partage, le bien est réputé avoir toujours appartenu à l’attributaire depuis l’ouverture de l’indivision, sans qu’il y ait eu transmission de propriété à proprement parler (art. 883 C. civ.).

Il s’ensuit que l’attributaire peut exercer sur le bien tous les droits attachés à la pleine propriété, sans avoir à justifier d’un titre de transfert. La fiction déclarative emporte une conséquence pratique de premier ordre : les actes accomplis par les autres indivisaires sur le bien finalement attribué sont rétroactivement réputés émaner d’un non-propriétaire et se trouvent, en principe, privés d’efficacité à l’égard de l’attributaire. L’effet déclaratif demeure néanmoins enserré dans certaines limites : il est sans incidence sur l’efficacité d’une cession de quote-part indivise consentie avant le partage, le cessionnaire étant devenu indivisaire à part entière (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639).

B) L’estimation des biens

L’intégration du bien dans le lot de l’attributaire suppose nécessairement une évaluation rigoureuse, visant à préserver l’égalité entre les indivisaires. L’article 832-4 du Code civil fixe à cet égard une règle fondamentale : la valeur du bien doit être déterminée à la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche possible du jour du partage effectif. Cette exigence procède d’une raison simple : l’attribution préférentielle ne pouvant rompre l’égalité du partage, encore faut-il, pour mesurer cette égalité, fixer la valeur du bien au plus près du moment où l’attributaire en acquerra réellement la maîtrise exclusive.

L’évaluation du bien repose sur plusieurs critères:

  • La valeur vénale du bien au jour du partage
    • Il convient de tenir compte des prix du marché et de l’état du bien au moment où l’attributaire en prend possession exclusive.
    • Cette évaluation exclut toute spéculation sur des hausses futures du marché ou sur des facteurs incertains.
  • L’état du bien et les éventuelles modifications survenues durant l’indivision
    • Si le bien s’est détérioré ou a été amélioré au cours de l’indivision, il faut distinguer l’origine de ces changements :
      • Les plus-values résultant d’événements fortuits (ex. : revalorisation du quartier, travaux publics alentour) profitent à l’indivision.
      • Celles issues d’initiatives personnelles de l’attributaire lui reviennent, sous réserve d’une indemnisation éventuelle due aux coindivisaires.
      • À l’inverse, les moins-values imputables à la négligence de l’attributaire devront être prises en compte à son détriment.
  • La prise en compte des charges et impenses engagées par l’attributaire
    • L’attributaire préférentiel, bien que destiné à devenir propriétaire du bien qui lui est attribué, ne peut prétendre à la pleine jouissance privative de celui-ci avant la clôture définitive des opérations de partage.
    • Durant cette période transitoire, le bien demeure indivis et soumis aux règles gouvernant l’indivision (art. 832 et 1476 C. civ.).
    • Cette situation a des conséquences directes sur la prise en charge des dépenses relatives au bien.
    • Conformément à l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a assumé des frais de conservation et de gestion sur un bien indivis, il peut en obtenir remboursement, sous réserve d’une appréciation en équité.
    • Ce remboursement est évalué au regard :
      • Des dépenses effectivement engagées par l’indivisaire ;
      • De la plus-value conférée au bien, appréciée à la date du partage.
    • Ainsi, si l’attributaire a financé des travaux d’amélioration (rénovation, agrandissement, modernisation du bien), il peut prétendre à une indemnisation équitable dès lors que ces investissements ont contribué à valoriser le bien indivis.
    • À l’inverse, si le bien a fait l’objet d’une dégradation imputable à l’attributaire, celui-ci devra indemniser la masse indivise pour le préjudice causé.
    • Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 1990 illustre précisément ces principes.
    • Dans cette affaire, la Première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait considéré que les travaux financés par l’attributaire préférentiel après un jugement d’attribution de 1979 devaient rester à sa charge, au motif qu’il était devenu propriétaire du bien par le seul effet de ce jugement.
    • La Haute juridiction rappelle au contraire que le bien demeure indivis jusqu’au partage, et que l’attributaire, à ce titre, doit pouvoir obtenir la prise en compte des dépenses qu’il a engagées pour sa conservation et son amélioration (Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n°88-16.847).
    • Ce principe s’articule avec l’exigence d’une évaluation correcte du bien au jour du partage.
    • Dans le même arrêt, la Cour a cassé une décision qui avait prescrit une simple réactualisation de la valeur du bien sur la base d’un indice du coût de la construction, rappelant que l’estimation du bien doit être réalisée à la date effective du partage, et non sur la base d’une indexation mécanique.
    • Dès lors, toute dépense engagée par l’attributaire sur le bien indivis doit être analysée au regard de ses effets sur la valeur du bien.
    • Cette appréciation suppose une distinction entre :
      • Les dépenses nécessaires à la conservation du bien, qui doivent être remboursées ;
      • Les dépenses d’amélioration, qui peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont généré une plus-value ;
      • Les détériorations fautives, qui doivent être compensées par l’attributaire au bénéfice de la masse indivise.

Une difficulté pratique mérite ici d’être signalée : il arrive qu’un bien indivis soit purement et simplement omis lors des opérations initiales de partage. En pareille hypothèse, l’égalité ne saurait demeurer définitivement faussée. L’omission d’un bien indivis ouvre l’action en partage complémentaire, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou, le cas échéant, les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453 ; art. 892 C. civ.). L’estimation peut ainsi être reprise sur le bien omis, sans que l’attributaire puisse se prévaloir de l’autorité du premier partage pour échapper à la compensation due.

Enfin, l’évaluation du bien attribué constitue un enjeu fondamental pour l’équilibre du partage. Si la valeur du bien correspond ou est inférieure aux droits de l’attributaire dans la masse partageable, elle s’impute simplement sur sa part, sans qu’aucune compensation supplémentaire ne soit requise. En revanche, lorsque la valeur du bien excède ses droits, l’attributaire doit verser une soulte aux autres indivisaires afin de rétablir l’équité. Cette compensation s’effectue généralement en numéraire, mais elle peut également prendre la forme d’une dation en paiement, sous réserve de l’accord des parties et des conditions légales applicables.

Exemple chiffré — Une succession comprend une maison estimée à 300 000 € et un portefeuille de valeurs mobilières de 150 000 €, soit une masse de 450 000 € partagée entre trois héritiers à parts égales (droits de 150 000 € chacun). L’un d’eux obtient l’attribution préférentielle de la maison. Sa part théorique étant de 150 000 € et le bien attribué valant 300 000 €, l’excédent s’élève à 150 000 € : l’attributaire est redevable d’une soulte de 150 000 €, répartie entre ses deux cohéritiers (75 000 € chacun), tandis que le portefeuille viendra composer le surplus de leurs lots.

La rigueur de cette estimation revêt une importance d’autant plus grande que des contestations peuvent surgir ultérieurement. La jurisprudence admet ainsi qu’une réévaluation du bien puisse être sollicitée, notamment lorsque la valeur retenue lors de l’attribution initiale apparaît obsolète au moment du partage effectif (Civ. 1re, 4 janv. 1980, no 78-13.596). Toutefois, une telle révision ne saurait être fondée sur des considérations purement spéculatives : elle suppose la démonstration de circonstances objectives ayant substantiellement modifié la valeur du bien depuis son évaluation initiale.

Dans un arrêt du 4 janvier 1980, la Cour de cassation a jugé avec rigueur que l’évaluation d’un bien attribué préférentiellement devait être stabilisée et ne pouvait faire l’objet d’une révision qu’en présence de circonstances économiques objectives ayant substantiellement modifié sa valeur depuis la première estimation (Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n°78-13.596). En l’espèce, une héritière sollicitait la réactualisation de la valeur d’immeubles successoraux, estimant que la fixation opérée en 1975, lors de leur attribution préférentielle, ne correspondait plus à leur valeur réelle au moment du partage. La Cour de cassation rejeta cette demande, rappelant que la valeur des biens attribués doit être déterminée à une date aussi proche que possible du partage et qu’en l’absence de disposition contraire, l’évaluation arrêtée par la décision initiale, devenue irrévocable, s’imposait avec l’autorité de la chose jugée.

Cette solution met en évidence une distinction essentielle :

  • Lorsque le partage n’est pas encore définitivement arrêté, une réévaluation peut être envisagée si des circonstances nouvelles et objectives ont modifié substantiellement la valeur du bien ;
  • À l’inverse, si une décision judiciaire a fixé irrévocablement cette valeur, aucune révision ne saurait intervenir, même en cas de fluctuations du marché immobilier.

Ainsi, une revalorisation ne peut être admise sur la seule base d’une évolution économique. Elle doit reposer sur des éléments concrets, tels qu’une évolution réglementaire modifiant la constructibilité du bien ou une altération significative de son état.

Dès lors, il appartient aux parties d’anticiper les risques liés à une fixation inadaptée de la valeur du bien, en veillant, avant la finalisation du partage, à solliciter une expertise actualisée, seule à même d’éviter les litiges ultérieurs.

C) Le paiement de la soulte

Soulte — Somme d’argent que le copartageant dont le lot excède, en valeur, ses droits dans la masse à partager doit verser aux autres indivisaires afin de rétablir l’égalité du partage. La soulte n’est pas la prolongation d’une obligation préexistante : elle constitue une dette nouvelle, qui ne prend naissance qu’au jour du partage, car c’est à cette date que les biens sont évalués et que l’inégalité à compenser est tout à la fois constatée et mesurée. Mécanisme par essence subsidiaire, elle ne joue que dans la mesure où le partage en nature — qui demeure le principe — ne permet pas, à lui seul, de composer des lots de valeur équivalente.

L’attribution préférentielle, en ce qu’elle permet à un indivisaire de se voir attribuer un bien spécifique en priorité, ne saurait rompre l’égalité du partage. Dès lors, lorsque la valeur du bien attribué excède les droits de l’attributaire dans la masse à partager, celui-ci se trouve redevable d’une soulte destinée à rétablir cet équilibre. Cette compensation, qui s’effectue généralement en numéraire, peut sous certaines conditions prendre la forme d’une dation en paiement.

La soulte trouve ainsi sa pleine utilité lorsque la masse indivise se compose de biens indivisibles ou difficiles à fractionner en lots de valeur équivalente — une exploitation agricole, un fonds de commerce, un immeuble unique. À défaut de soulte, le partage devrait alors se résoudre par la licitation, c’est-à-dire par la vente du bien aux enchères, dont le prix se substituerait à la chose ; le juge saisi d’une demande de licitation doit d’ailleurs vérifier, au besoin d’office, si les biens ne sont pas commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). L’attribution préférentielle assortie d’une soulte apparaît, à cet égard, comme l’instrument privilégié permettant d’éviter le morcellement ou la disparition d’un actif que l’on entend précisément conserver intact.

Toutefois, les modalités de règlement de cette soulte diffèrent selon que l’attribution préférentielle revêt un caractère facultatif ou résulte d’un droit reconnu par la loi.

1) L’attribution préférentielle facultative

Lorsqu’elle revêt un caractère facultatif, l’attribution préférentielle demeure soumise à l’appréciation du juge, lequel peut, en opportunité, décider de l’accorder ou de la refuser. Conscient du risque d’atteinte à l’égalité entre copartageants, le législateur a posé une règle de principe : le paiement comptant de la soulte (art. 832-4, al. 1er C. civ.).

Cette exigence repose sur l’idée que l’attribution préférentielle ne saurait s’opérer aux dépens des autres indivisaires, lesquels doivent être indemnisés immédiatement de la perte d’un bien qui aurait pu leur revenir. Cette règle emporte plusieurs conséquences qu’il y a lieu d’examiner.

a) L’insolvabilité de l’attributaire comme obstacle à l’attribution préférentielle

L’octroi d’une attribution préférentielle ne peut être accordé sans garantie quant à la solvabilité de l’attributaire. Ainsi, le juge peut légitimement rejeter une demande lorsque le requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de la soulte due (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).

Ce principe répond à une logique de protection des copartageants, lesquels ne doivent pas se voir imposer un risque d’insolvabilité. En effet, une fois l’attribution préférentielle réalisée, les copartageants ne disposent plus du bien initialement indivis et doivent compter sur la capacité financière de l’attributaire pour percevoir la compensation qui leur est due. Le juge appréciera donc l’opportunité de l’attribution en fonction des moyens du requérant, et pourra l’écarter si le paiement de la soulte apparaît incertain.

b) L’impossibilité d’octroyer des délais judiciaires de paiement

Le caractère immédiat du paiement distingue les attributions préférentielles facultatives des attributions préférentielles de droit. Le juge est dépourvu de tout pouvoir d’accorder des délais de paiement au débiteur de la soulte, ce qui signifie que l’attributaire doit être en mesure de régler immédiatement l’intégralité de la somme due.

Cette règle s’applique avec une rigueur particulière dans le cadre du partage d’une communauté dissoute par divorce ou séparation de biens. Il a en effet été jugé que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer de délais que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle de droit (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770), solution constamment réaffirmée par la suite (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-16.184).

Attendu de principe — « La soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, et […] le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle de droit » (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).

Toutefois, bien que le juge ne puisse accorder de délai, les copartageants ont la possibilité de convenir amiablement d’un paiement différé, sous réserve d’un accord express (art. 832-4, al. 2 C. civ.). En pareil cas, les parties peuvent organiser librement les modalités du paiement et fixer, le cas échéant, un échéancier, un taux d’intérêt conventionnel ou encore des garanties spécifiques destinées à assurer le règlement des sommes dues.

c) Les modalités du paiement de la soulte

  • i) Principe du paiement en numéraire
    • Le paiement en numéraire constitue le mode normal d’acquittement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle facultative.
    • Conformément à l’article 832-4, alinéa 1er du Code civil, la soulte doit être réglée immédiatement, sauf accord amiable entre les copartageants.
    • Cette règle vise à préserver l’égalité du partage en garantissant aux copartageants évincés une compensation financière immédiate, leur permettant ainsi de recouvrer leur part dans l’indivision sous une forme directement mobilisable.
    • L’exigence de paiement comptant s’explique par la nature même de l’attribution préférentielle facultative : ne constituant pas un droit en faveur du demandeur, elle est accordée sous réserve qu’il puisse assurer l’équilibre du partage sans léser les autres indivisaires.
    • Dès lors, le défaut de paiement de la soulte peut justifier un refus de l’attribution préférentielle, le juge pouvant considérer que l’insolvabilité du requérant met en péril les intérêts des copartageants créanciers (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770).
    • Toutefois, les parties conservent la liberté d’aménager contractuellement les modalités de paiement.
    • Un accord amiable peut notamment prévoir un échelonnement du règlement, dans des conditions fixées par les copartageants eux-mêmes. En l’absence de convention contraire, les sommes restant dues produisent intérêts au taux légal à compter de la date du partage définitif (art. 834, al. 2 C. civ.).
  • ii) Tempéraments Le paiement par compensation
        • Bien que la règle de principe impose un règlement en numéraire, la soulte peut, dans certains cas, être acquittée par compensation.
        • Ce mécanisme permet d’éteindre réciproquement des obligations de paiement lorsqu’un indivisaire est à la fois débiteur d’une soulte et créancier d’une somme équivalente due par l’indivision ou par ses copartageants.
        • La compensation est envisageable notamment dans les situations suivantes :
          • Créance de salaire différé : lorsqu’un héritier a travaillé au sein d’une exploitation familiale sans percevoir de rémunération, il peut être titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession. Cette créance peut être compensée avec la soulte qu’il doit verser à ses cohéritiers (Cass. 1re civ., 22 janv. 1958).
          • Indemnités diverses : lorsqu’un indivisaire a avancé des frais de conservation ou de gestion d’un bien indivis, ou s’il bénéficie d’une indemnité compensatoire allouée dans le cadre d’un divorce, ces sommes peuvent être prises en compte pour neutraliser partiellement ou totalement la soulte due.
          • Dommages et intérêts : dans certaines situations, des sommes allouées à l’un des copartageants à titre de réparation (par exemple, dans le cadre d’un divorce) peuvent être compensées avec la soulte résultant de l’attribution préférentielle (CA Paris, 4 nov. 1969).
        • Si la compensation est possible, elle reste subordonnée à la réunion des conditions prévues par le droit commun (art. 1347 C. civ.).
        • En particulier, la créance opposée en compensation doit être certaine, liquide et exigible.
        • À défaut, la compensation ne peut être imposée aux autres copartageants et nécessite leur consentement.
  • iii) La dation en paiement
      • Si le paiement de la soulte est normalement exigible en numéraire, il peut également s’opérer par le biais d’une dation en paiement, c’est-à-dire par la remise d’un bien en contrepartie de la créance de soulte.
      • La dation en paiement repose avant tout sur un accord des copartageants : l’attributaire ne peut l’imposer unilatéralement aux autres indivisaires.
      • Ceux-ci doivent accepter de recevoir un bien en contrepartie de leur créance, et ce, en considération de sa valeur vénale et de son adéquation avec le montant de la soulte due.
      • Cette solution peut être particulièrement pertinente lorsque :
        • L’attributaire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler la soulte en numéraire.
        • L’actif indivis comprend des biens dont le partage en nature est difficile ou dont la cession est économiquement inopportune.
        • Les copartageants sont enclins à recevoir un bien plutôt qu’un versement monétaire, notamment pour préserver la continuité d’une exploitation agricole ou d’un ensemble immobilier indivis.
      • Lorsque la dation en paiement est consentie, elle doit être formalisée dans l’acte de partage. En cas de litige sur la valeur du bien remis en dation, une expertise peut être ordonnée afin de garantir l’équivalence avec le montant de la soulte due.
      • La dation en paiement entraîne un transfert immédiat de propriété au profit des copartageants créanciers.
      • Ces derniers deviennent titulaires du bien remis en contrepartie de la soulte, ce qui éteint corrélativement la dette de l’attributaire.
      • Cette modalité de paiement présente plusieurs avantages :
        • Elle évite la nécessité d’un financement bancaire pour l’attributaire, ce qui peut être un critère déterminant lorsque les montants en jeu sont élevés.
        • Elle permet aux copartageants de se voir attribuer un bien d’une valeur équivalente à leur part successorale, sans attendre le versement d’une soulte en numéraire.
      • Cependant, la dation en paiement doit être encadrée avec précaution.
      • Son exécution suppose que le bien remis en paiement ne soit grevé d’aucune charge de nature à en diminuer la valeur.
      • De même, en cas de contestation sur l’équivalence de la dation avec la soulte due, il pourrait être nécessaire d’engager une action judiciaire pour statuer sur la validité de l’opération.
      • Le Code civil prévoit expressément la possibilité d’une dation en paiement dans le cadre de l’attribution préférentielle de biens agricoles destinés à constituer un groupement foncier agricole (art. 832-1, al. 4 C. civ.).
      • Dans ce cas, les copartageants peuvent être réglés par l’attribution de parts du groupement foncier en contrepartie de leur créance de soulte, sous réserve qu’ils n’aient pas manifesté leur opposition à ce mode de règlement dans un délai d’un mois.
      • D’une manière plus générale, la jurisprudence a admis que le paiement d’une soulte puisse être réalisé par la remise d’un bien immobilier ou de parts sociales lorsque les parties en conviennent librement et que cette solution permet de préserver l’équilibre du partage.

d) La production d’intérêts

Le paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle soulève la question de la production d’intérêts, notamment en cas de report du règlement. En l’absence de convention contraire entre les copartageants, le régime applicable repose sur une distinction entre la période antérieure et la période postérieure au partage définitif.

  • L’absence d’intérêts avant la date du partage définitif
    • Le principe posé par l’article 834, alinéa 2, du Code civil est que la soulte ne produit pas d’intérêts avant la clôture définitive des opérations de partage.
    • Autrement dit, tant que le partage n’a pas été formellement établi, les créanciers de la soulte ne peuvent exiger aucun intérêt, sauf stipulation expresse des parties.
    • Ce principe repose sur une logique d’équilibre entre les copartageants: tant que l’indivision subsiste juridiquement, l’attributaire du bien reste soumis aux règles de l’indivision et ne bénéficie pas encore pleinement des prérogatives exclusives de propriété.
    • Dès lors, l’obligation de verser des intérêts sur la soulte ne prend effet qu’à compter du moment où l’attributaire devient juridiquement propriétaire exclusif du bien attribué.
    • Toutefois, les copartageants ont la possibilité de déroger à cette règle en stipulant contractuellement que la soulte portera intérêts avant la date du partage.
    • Une telle convention peut être pertinente notamment lorsque le paiement de la soulte est différé et que les créanciers souhaitent être indemnisés du préjudice financier résultant de l’attente prolongée.
  • La production d’intérêts après le partage définitif
    • À compter de la date du partage définitif, la soulte devient de plein droit productive d’intérêts au taux légal, sauf si les copartageants ont convenu d’un taux différent.
    • Cette règle vise à assurer une indemnisation des créanciers de la soulte pour le retard dans le paiement effectif de leur créance, en évitant qu’ils ne subissent une dépréciation monétaire.
    • Le régime applicable s’articule autour de deux principes:
      • Le point de départ des intérêts : les intérêts commencent à courir dès la date du partage définitif, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
      • Le taux applicable : en l’absence de stipulation contractuelle, les intérêts sont calculés au taux légal. Toutefois, les parties peuvent convenir d’un taux conventionnel, sous réserve qu’il ne soit pas usuraire et qu’il soit fixé de manière expresse dans l’acte de partage.

e) Aménagements conventionnels

Lorsque les copartageants concluent un accord amiable sur les modalités de paiement de la soulte, ils disposent d’une large liberté pour organiser l’exigibilité des intérêts. Ils peuvent notamment :

  • Définir un taux d’intérêt conventionnel, inférieur ou supérieur au taux légal, sous réserve qu’il respecte les limites imposées par la législation sur l’usure.
  • Reporter le point de départ des intérêts à une date postérieure à celle du partage définitif, par exemple en cas d’échelonnement du paiement de la soulte.
  • Fixer des échéances de paiement adaptées aux ressources financières de l’attributaire, tout en préservant les intérêts économiques des copartageants créanciers.

La validité de tels aménagements n’est subordonnée à aucun formalisme particulier : le partage convenu entre indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855 ; art. 835 C. civ.). Les copartageants peuvent donc régler librement, dans leur convention, l’assiette, le taux et l’exigibilité des intérêts de la soulte.

En cas de différend sur l’application des intérêts, le juge peut être amené à trancher, mais il ne peut en principe déroger aux règles posées par la loi, sauf si les parties ont expressément prévu des aménagements dans leur convention de partage.

2) L’attribution préférentielle de droit

Dans certaines hypothèses, le législateur a institué un régime favorable à l’attributaire, considérant que la pérennité de certains biens, tels qu’une exploitation agricole, une entreprise familiale ou le logement du conjoint survivant, justifie un assouplissement des contraintes financières pesant sur le partage. L’objectif est d’éviter que l’obligation de paiement immédiat de la soulte ne compromette la conservation du bien et, partant, ne conduise à sa cession forcée.

Distinction — Attribution préférentielle de droit et attribution préférentielle facultative

L’attribution préférentielle est dite de droit lorsque, les conditions légales étant réunies, le juge est tenu de l’accorder à l’indivisaire qui la sollicite, sans pouvoir lui opposer un refus d’opportunité ; elle est facultative — ou judiciaire — lorsque le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour la prononcer ou l’écarter au regard des intérêts en présence. Cette summa divisio commande directement le régime du paiement de la soulte : la faveur d’un échelonnement légal du règlement, organisée par l’article 832-4 du Code civil, est réservée aux seules attributions préférentielles de droit, là où l’attribution facultative obéit, sauf accord amiable, à la règle du paiement comptant.

Avant d’examiner cet aménagement, il convient de rappeler le principe auquel il déroge. En droit commun du partage, la soulte est en effet payable comptant : l’attributaire qui reçoit un bien d’une valeur supérieure à ses droits doit, en règle générale, désintéresser immédiatement ses copartageants. La Cour de cassation a clairement marqué les limites du pouvoir du juge en la matière, en jugeant que, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant, le juge ne pouvant octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est précisément saisi d’une demande d’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770). Le report du règlement constitue donc une exception strictement cantonnée, qui ne se présume pas et suppose la réunion des conditions légales.

L’article 832-4, alinéa 2, du Code civil instaure ainsi un mécanisme spécifique qui permet au bénéficiaire de l’attribution préférentielle d’exiger de ses copartageants des délais de paiement pour une fraction de la soulte, dans une double limite :

  • Durée : le report ne peut excéder dix ans, un délai qui résulte d’un aménagement progressif du dispositif, renforcé notamment par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1980.
  • Montant : la fraction de la soulte dont le paiement est différé ne peut excéder la moitié de la somme due.

Illustration chiffrée

Soit une succession dans laquelle un héritier obtient l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole familiale, évaluée à 600 000 €, alors que ses droits dans l’indivision s’élèvent à 200 000 €. La soulte due aux deux autres cohéritiers s’établit à 400 000 €. En vertu de l’article 832-4, alinéa 2, l’attributaire peut imposer le report d’une fraction n’excédant pas la moitié de cette somme, soit 200 000 € au maximum, sur une durée plafonnée à dix ans ; le surplus — 200 000 € au moins — demeure exigible comptant. La fraction différée portera, à défaut de stipulation contraire, intérêts au taux légal à compter du partage définitif.

Ce mécanisme repose sur plusieurs principes, qui encadrent à la fois la mise en œuvre du paiement différé et les garanties dont bénéficient les créanciers de la soulte.

a) L’aménagement légal du paiement au profit de l’attributaire

L’attribution préférentielle de droit constitue une exception au principe du paiement comptant de la soulte, en permettant à l’attributaire de différer une partie de son règlement. Cette mesure vise à préserver la transmission et la conservation de certains biens essentiels, tels que les exploitations agricoles, les entreprises ou le logement familial, en évitant qu’un endettement immédiat ne compromette leur viabilité.

Ce mécanisme, consacré par l’article 832-4, alinéa 2, du Code civil, impose aux copartageants créanciers une forme de crédit forcé. Dès lors que les conditions légales sont réunies, ils ne peuvent s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement. Ce dernier est cependant encadré :

  • Durée maximale : l’échelonnement du paiement ne peut excéder dix ans.
  • Montant différé : seule une fraction de la soulte, limitée à 50 % du total dû, peut faire l’objet d’un report.
  • Intérêts légaux : à défaut d’accord entre les parties, les sommes différées portent intérêts au taux légal à compter du partage définitif (Cass. 1re civ., 20 nov. 1979). Toutefois, les copartageants peuvent convenir d’un taux différent, sous réserve qu’il ne soit ni usuraire ni abusif.

La logique de ce « crédit forcé » mérite d’être pleinement mesurée. En imposant aux copartageants créanciers de patienter, le législateur opère un déplacement délibéré du risque : il fait primer la conservation d’un outil de production ou du cadre de vie familial sur la satisfaction immédiate des droits pécuniaires des autres indivisaires. Cette atteinte au principe d’égalité — qui veut, en principe, que chacun reçoive sa part au même moment — n’est légitime que dans la stricte mesure où elle demeure plafonnée en montant comme en durée et compensée par le service d’intérêts. Le crédit forcé n’est donc pas une libéralité consentie à l’attributaire : il s’analyse en un simple report assorti d’une rémunération, qui laisse intacte la créance de soulte dans son principe et dans son quantum.

Cass. 1re civ., 25 mars 1997, n° 95-15.770
Faits
À l’occasion du partage d’une communauté dissoute par divorce, l’un des époux, attributaire à titre préférentiel d’un bien, sollicitait des délais pour le paiement de la soulte mise à sa charge.
Problème
Le juge du partage peut-il, en dehors d’une demande d’attribution préférentielle, octroyer librement des délais de paiement pour le règlement de la soulte ?
Solution
Il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, 832 et suivants du Code civil que la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant ; le juge ne peut octroyer des délais de paiement que lorsqu’il est saisi d’une demande d’attribution préférentielle.
Portée
L’arrêt cantonne strictement la faveur du paiement différé : hors le cas de l’attribution préférentielle, le principe demeure celui du paiement comptant, le pouvoir modérateur du juge ne pouvant s’exercer que dans le cadre légal qui le fonde.

Cet aménagement légal vise ainsi à concilier deux exigences contradictoires : assurer la continuité de certains patrimoines tout en préservant les droits des copartageants créanciers.

b) L’exigibilité immédiate de la soulte en cas de cession du bien

Si le législateur a aménagé un cadre favorable à l’attributaire en lui accordant des facilités de paiement, il a également prévu un garde-fou essentiel : la cessation du bénéfice du paiement différé en cas de cession des biens attribués. Ce mécanisme vise à éviter que l’attributaire ne détourne l’avantage qui lui est consenti en réalisant une opération purement spéculative au détriment des autres copartageants.

La justification de cette déchéance procède de la cause même de la faveur légale : le report n’a été consenti que pour permettre la conservation du bien. Lorsque l’attributaire aliène ce dernier, il révèle que la finalité poursuivie par le législateur — le maintien de l’exploitation, de l’entreprise ou du logement dans son patrimoine — n’est plus servie ; la raison d’être du délai disparaît avec elle. Disposant alors, par hypothèse, du prix de cession, l’attributaire ne saurait plus se prévaloir d’une difficulté de trésorerie pour différer le règlement de ce qu’il doit.

L’article 832-4, alinéa 3, du Code civil distingue deux hypothèses :

  • Vente de la totalité des biens attribués : la soulte devient immédiatement exigible dans son intégralité. Cette règle repose sur une logique simple : dès lors que l’attributaire perçoit une contrepartie financière immédiate, il n’a plus de raison de bénéficier d’un délai de paiement.
  • Vente partielle des biens : le produit de la cession est affecté au règlement de la fraction de soulte encore due, selon une imputation proportionnelle. Ce dispositif garantit que les créanciers ne soient pas lésés par la liquidation progressive du patrimoine de l’attributaire.

Cette déchéance, qui sanctionne le changement de destination économique du bien, doit toutefois être maniée avec discernement. Elle suppose une véritable cession à titre onéreux dont l’attributaire retire une contrepartie ; elle ne saurait, en bonne logique, être étendue mécaniquement à toute mutation, telle une transmission à titre gratuit au profit d’un descendant appelé à poursuivre l’exploitation, qui ne contredit pas la finalité de conservation. La condition d’une cession génératrice de liquidités constitue ainsi le critère central de mise en œuvre de l’alinéa 3.

L’objectif de cette règle est d’assurer l’équilibre du partage et de prévenir tout abus du paiement différé. Elle protège ainsi les copartageants créanciers contre le risque d’un retard prolongé dans la perception des sommes qui leur reviennent, tout en maintenant une certaine souplesse pour l’attributaire dans la gestion de son lot.

c) La revalorisation de la soulte en cas d’évolution de la valeur du bien

Le législateur a également introduit un mécanisme de réévaluation du montant de la soulte en fonction des fluctuations de la valeur du bien attribué. L’article 828 du Code civil prévoit ainsi que si la valeur du bien a varié de plus de 25 % depuis le partage en raison de circonstances économiques objectives, la soulte est ajustée en conséquence.

L’économie de ce dispositif ne se comprend qu’au regard de la date à laquelle s’apprécie la valeur des biens partagés. Le principe est en effet celui d’une évaluation au jour le plus proche possible du partage, la soulte étant arrêtée à cette date et le jugement qui la fixe acquérant, une fois devenu irrévocable, une autorité définitive sur le montant retenu (Cass. 1re civ., 4 janv. 1980, n° 78-13.596). La revalorisation de l’article 828 ne remet pas en cause cette règle d’évaluation : elle en corrige seulement les effets lorsque, entre la fixation de la soulte et son règlement effectif, une variation économique objective d’une ampleur significative est venue rompre l’équilibre initialement recherché. Le mécanisme n’est donc pas une seconde évaluation, mais un correctif d’équité destiné à neutraliser les distorsions nées de l’écoulement du temps.

Ce dispositif répond à une logique d’équité :

  • Si la valeur du bien a augmenté, l’attributaire doit verser un complément de soulte, afin de rétablir l’équilibre initial du partage.
  • Si la valeur du bien a diminué, la soulte est révisée à la baisse, de manière à éviter que l’attributaire ne soit tenu de verser une somme disproportionnée au regard de la valeur actuelle du bien.

Cette revalorisation repose sur une appréciation objective des conditions économiques et exclut les plus-values résultant d’améliorations apportées par l’attributaire ou les moins-values liées à une dégradation fautive de sa part. En revanche, elle peut résulter de facteurs exogènes tels que l’évolution du marché immobilier, des modifications du plan local d’urbanisme ou encore des évolutions réglementaires impactant la valorisation du bien.

Attendu de principe

« Sauf convention contraire, la valeur du bien grevé d’une soulte varie, en plus ou en moins, selon que sa valeur est, lors de la réalisation, supérieure ou inférieure de plus du quart à celle qui avait été retenue lors du partage en raison de circonstances économiques. » La variation s’apprécie de manière strictement objective, abstraction faite de l’industrie de l’attributaire comme de sa négligence.

d) Aménagements conventionnels

Si la loi fixe les principes directeurs du paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle de droit, les copartageants disposent d’une marge de manœuvre pour en aménager les modalités. Le caractère supplétif de la plupart de ces règles ouvre en effet un large champ à l’autonomie de la volonté, dès lors qu’aucune disposition d’ordre public ne s’y oppose. Ils peuvent ainsi :

  • Fixer un taux d’intérêt différent du taux légal, sous réserve du respect des dispositions sur l’usure.
  • Réviser à la baisse ou supprimer la règle de revalorisation prévue par l’article 828 du Code civil, afin de sécuriser le montant de la soulte.
  • Prévoir des échéances de paiement spécifiques, adaptées aux capacités financières de l’attributaire et aux attentes des créanciers.
  • Constituer des garanties au profit des copartageants créanciers, telles qu’une sûreté réelle grevant le bien attribué ou un cautionnement, afin de prémunir les créanciers de la soulte contre le risque de défaillance de l’attributaire pendant la durée du report.

Ces ajustements conventionnels doivent faire l’objet d’une clause expresse dans l’acte de partage, afin d’éviter toute contestation ultérieure.

II) Le partage des autres biens

L’attribution préférentielle, en concentrant la propriété d’un bien déterminé entre les mains d’un seul indivisaire, modifie nécessairement l’équilibre du partage. Afin de rétablir l’égalité entre les copartageants, la compensation de cette attribution s’effectue selon un ordre de priorité, qui repose d’abord sur l’allotissement en nature, avant de recourir, si nécessaire, au paiement d’une soulte. À défaut de solution satisfaisante, la licitation du bien peut être envisagée en dernier recours.

Avant d’entrer dans le détail de cette hiérarchie, une précision tenant à la nature même de l’attribution préférentielle s’impose. Le jugement qui la prononce n’opère pas, par lui-même, le transfert de propriété du bien : il ne confère pas à son bénéficiaire la propriété des biens qui en sont l’objet, lesquels demeurent dans l’indivision jusqu’au terme des opérations, ce n’est qu’au moment du partage que se produit l’attribution privative de propriété (Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 88-16.847). Il en résulte que l’attribution préférentielle ne se conçoit pas isolément : elle n’est qu’une pièce de l’opération globale de partage, dont elle commande la composition des autres lots et à laquelle elle reste subordonnée pour produire son effet translatif.

A) L’allotissement prioritaire des copartageants

L’attribution préférentielle constitue un mode particulier d’allotissement et non un prélèvement effectué avant le partage. Dès lors, sa mise en œuvre modifie nécessairement la répartition des biens indivis et impose un rééquilibrage au bénéfice des autres copartageants. Cette opération repose sur trois principes:

Définition — Allotissement

L’allotissement désigne l’opération par laquelle, au cours du partage, les biens indivis sont répartis entre les copartageants sous forme de lots, chacun recevant un ensemble de biens dont la valeur correspond à ses droits dans l’indivision. À la différence du prélèvement, qui s’opère hors part et avant toute répartition, l’attribution préférentielle s’inscrit en avancement de part : le bien préférentiellement attribué s’impute sur le lot de son bénéficiaire et doit donc être pris en compte dans le calcul de l’égalité.

  • 1) L’imputation prioritaire de l’attributaire
    • L’attribution préférentielle n’est pas un droit conférant un avantage supplémentaire à son bénéficiaire, mais une modalité particulière d’allotissement qui doit respecter l’égalité du partage.
    • Ainsi, l’attributaire doit imputer la valeur du bien qu’il reçoit sur ses droits dans l’indivision, ce qui exclut toute possibilité d’un tirage au sort des lots, comme le confirme une jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 30 juin 1993, n°91-17.804). La Cour de cassation juge en effet que l’attribution préférentielle, modalité de partage échappant par sa nature au tirage au sort des lots prescrit par l’article 834 du Code civil, fait obstacle à ce que le juge ordonne ce tirage entre les cohéritiers lorsque l’un des lots comprend le bien voué à être attribué préférentiellement.
    • L’application de ce principe intervient notamment en matière de divorce: lorsqu’un époux obtient l’attribution préférentielle d’un bien immobilier, les autres biens communs doivent être alloués en priorité à l’autre conjoint, à due concurrence de ses droits (Cass. 1re civ., 5 mai 1981, n°79-16.444). La Cour précise que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle, qu’elle procède de la loi, d’une décision judiciaire ou d’une convention, n’est pas dispensé d’imputer sur sa part en nature les biens qui lui sont ainsi attribués : l’attribution s’opère toujours dans le respect de l’égalité en valeur.
    • Il en va de même dans le cadre du partage d’une succession: un héritier qui a bénéficié de l’attribution préférentielle d’un bien immobilier ne peut prétendre à un supplément de lot sur d’autres biens indivis (Cass. 1re civ., 18 mars 1975).
    • En pratique, le notaire chargé du partage procède donc à l’allotissement des autres biens indivis au profit des copartageants non attributaires, dans la limite de leurs droits respectifs.
    • Ce n’est qu’en l’absence de biens suffisants que la compensation s’effectuera sous forme de soulte.
  • 2) L’attribution prioritaire des autres biens indivis aux copartageants non attributaires
    • Lorsque l’attributaire reçoit un bien par préférence, les autres biens indivis doivent être attribués, en priorité, aux copartageants non attributaires.
    • Cette règle permet de limiter le recours au paiement d’une soulte et de préserver l’équilibre du partage en nature.
    • Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs biens de valeur équivalente, l’attribution préférentielle de l’un d’eux à un indivisaire commande que le second bien soit attribué à un autre copartageant.
    • De même, lorsque l’indivision comprend des biens mobiliers et immobiliers, les copartageants non attributaires peuvent se voir attribuer prioritairement des biens mobiliers pour compenser l’attribution d’un immeuble au profit d’un autre héritier.
    • Ce principe s’applique également en cas d’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole.
    • L’article 832-1, alinéa 5, du Code civil prévoit que les biens et droits immobiliers qui ne sont pas destinés à être intégrés dans le groupement doivent être attribués en priorité aux indivisaires qui n’ont pas consenti à sa création, dans la limite de leurs droits successoraux respectifs.
    • Cette disposition illustre la volonté du législateur de garantir un équilibre entre l’intérêt particulier de l’attributaire et les droits des autres indivisaires.
  • 3) Le versement d’une soulte en compensation
    • Lorsque les biens restants dans l’indivision ne suffisent pas à compenser l’attribution préférentielle, la compensation s’opère par le versement d’une soulte.
    • Celle-ci représente la valeur excédentaire du bien attribué et garantit l’égalité entre les copartageants.
    • La soulte devient ainsi une nécessité dans plusieurs cas :
      • Lorsque l’attributaire reçoit un bien de valeur supérieure à ses droits dans l’indivision: le versement d’une soulte est alors exigé pour rétablir l’équilibre patrimonial.
      • Lorsque les autres biens indivis ne permettent pas un allotissement équivalent: si les biens restants sont insuffisants ou indivisibles, le recours à la soulte devient incontournable pour éviter une rupture d’égalité entre les héritiers.
      • Lorsque l’attributaire souhaite éviter un partage en nature complexe : dans certaines situations, l’attributaire peut préférer s’acquitter d’une soulte plutôt que de procéder à une répartition matérielle des biens restants.
    • L’évaluation de la soulte repose sur la valeur des biens à la date du partage, en tenant compte des éventuelles plus-values ou moins-values survenues durant l’indivision (art. 832-4 C. civ.).
    • Il importe ici de rappeler que la soulte ne s’analyse pas en la prolongation d’une obligation préexistante, mais en une dette nouvelle, qui naît du partage lui-même : c’est en effet à cette date que les biens sont évalués et que l’inégalité à compenser est constatée et mesurée. La soulte n’a d’autre finalité que d’assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants, le partage en nature demeurant le principe et la compensation pécuniaire son simple correctif subsidiaire.

B) La licitation en dernier recours

Définition — Licitation

La licitation est la vente, aux enchères ou de gré à gré, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature ; son prix se substitue au bien dans la masse à partager et se répartit entre les indivisaires au prorata de leurs droits. Subsidiaire par nature, elle ne s’impose que lorsque ni l’allotissement en nature ni la compensation par soulte ne permettent d’assurer un partage égalitaire — l’adage nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision en commandant, en dernière analyse, le dénouement.

L’attribution préférentielle constitue un mode de partage privilégié permettant à un indivisaire d’obtenir un bien en compensation de ses droits indivis. Toutefois, lorsque cette attribution bouleverse trop fortement l’équilibre du partage ou que les modalités de compensation ne permettent pas de garantir une répartition équitable, la licitation apparaît comme une solution nécessaire.

La licitation consiste en la mise en vente du bien indivis, dont le produit est ensuite réparti entre les copartageants au prorata de leurs droits. Ce mécanisme, bien que subsidiaire, répond à plusieurs objectifs : assurer l’égalité entre les indivisaires, mettre fin aux situations de blocage et éviter que l’attribution préférentielle ne soit source d’injustice pour les copartageants évincés.

Le caractère résolument subsidiaire de la licitation se vérifie dans l’office même du juge. Saisi d’une demande tendant à la vente d’un bien indivis, il ne saurait l’ordonner sans avoir préalablement recherché, au besoin d’office, si ce bien est ou non commodément partageable en nature : ce n’est qu’au constat de l’impossibilité d’un partage en nature que la licitation peut être prononcée (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La vente n’est donc jamais une faculté discrétionnaire : elle suppose la démonstration que toute autre voie de partage est inopérante, ce qui place l’attribution en nature — et, partant, l’attribution préférentielle — au premier rang des solutions à explorer.

Le recours à la licitation peut revêtir plusieurs formes, en fonction des circonstances et du degré d’accord entre les indivisaires :

  • 1) La vente de gré à gré
    • Lorsque les copartageants s’accordent sur la nécessité de vendre le bien, une vente de gré à gré peut être organisée.
    • Dans ce cas, les indivisaires recherchent eux-mêmes un acquéreur et définissent ensemble les modalités de la cession (prix, conditions de paiement, délais de signature de l’acte).
    • Ce mode de licitation présente plusieurs avantages :
      • Une meilleure valorisation du bien : en évitant la précipitation d’une mise aux enchères, la vente de gré à gré permet de négocier des conditions plus favorables.
      • Une flexibilité accrue : les parties peuvent convenir d’un paiement échelonné ou d’autres aménagements qui optimisent la transmission du bien.
      • Une maîtrise du processus : les indivisaires conservent un certain contrôle sur la transaction, contrairement à une vente judiciaire qui leur échappe totalement.
    • Toutefois, cette solution suppose un accord unanime entre les indivisaires, ce qui, en pratique, n’est pas toujours réalisable.
  • 2) La vente aux enchères judiciaires
    • Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur la cession, ou si la situation l’exige, la vente peut être ordonnée par le juge dans le cadre d’une licitation judiciaire.
    • Cette procédure assure une impartialité totale et garantit que le bien sera cédé dans des conditions transparentes.
    • Elle repose sur plusieurs étapes :
      • Saisine du tribunal : un ou plusieurs indivisaires demandent au juge d’ordonner la mise en vente du bien.
      • Désignation d’un notaire : le juge peut confier l’organisation de la vente à un notaire ou à un commissaire de justice.
      • Fixation des conditions de vente : le bien est mis aux enchères publiques, avec publication d’un cahier des charges détaillant les modalités de la cession.
      • Adjudication du bien : le bien est vendu au plus offrant et le produit de la vente est réparti entre les copartageants en fonction de leurs droits.
    • Si la licitation judiciaire assure une égalité de traitement entre les indivisaires, elle présente néanmoins certains inconvénients :
      • Un risque de sous-évaluation : la vente aux enchères peut aboutir à une cession à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, notamment en cas de faible concurrence entre acquéreurs.
      • Des coûts supplémentaires : frais d’expertise, frais de publicité et émoluments du notaire ou du commissaire de justice viennent grever le produit de la vente.
      • Une absence de maîtrise pour les indivisaires : contrairement à la vente de gré à gré, les copartageants ne contrôlent ni l’acheteur ni le prix final.

Il convient enfin de réserver l’hypothèse particulière dans laquelle l’un des indivisaires se porte lui-même adjudicataire du bien licité. Le prix qu’il acquitte alors, en se rendant attributaire à l’issue de la vente, est assimilé à une soulte : il fonctionne comme une compensation versée aux autres copartageants à hauteur de leurs droits, de sorte que la licitation peut, in fine, déboucher sur une concentration du bien entre les mains d’un seul, à l’instar de l’attribution préférentielle, mais par la voie d’une mise en concurrence préalable.

La licitation n’est pas une option systématique, mais elle peut s’imposer dans plusieurs situations où l’attribution préférentielle perturbe l’équilibre du partage ou se heurte à des difficultés pratiques.

  • 3) Lorsque la valeur du bien attribué est trop importante
    • Si la valeur du bien attribué excède de manière significative les droits de l’attributaire dans l’indivision et que la compensation par soulte s’avère disproportionnée ou irréalisable, la licitation peut devenir inévitable.
    • À titre d’exemple, si un bien immobilier constitue l’essentiel du patrimoine à partager et qu’aucun autre bien en nature ne peut être attribué aux copartageants évincés, il sera difficile d’assurer un partage équilibré.
    • Dans un tel cas, la vente du bien et la répartition du produit entre les indivisaires s’imposent comme la seule solution garantissant l’équité du partage.
  • 4) Lorsque le maintien en indivision entraîne des blocages
    • L’indivision est souvent source de conflits et d’entraves à la bonne gestion des biens communs.
    • Les divergences d’intérêts entre les indivisaires peuvent empêcher toute prise de décision, rendant le bien improductif ou entraînant une dégradation de sa valeur.
    • Le juge peut alors être saisi pour mettre fin à l’indivision en ordonnant la licitation.
    • Cette solution permet d’éviter les tensions prolongées et d’assurer une répartition définitive du patrimoine.
  • 5) Lorsque l’attributaire est dans l’incapacité de régler la soulte
    • L’attribution préférentielle repose sur un équilibre financier qui suppose que l’attributaire puisse indemniser les autres indivisaires à hauteur de l’excédent de valeur du bien reçu.
    • Or, si l’attributaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler la soulte et que les copartageants refusent de lui accorder des délais de paiement, la licitation s’impose comme une alternative.
    • Dans ce cas, la vente du bien permettra d’assurer une répartition immédiate des fonds entre les copartageants, sans dépendre des capacités financières de l’attributaire.

Au total, si l’attribution préférentielle constitue une modalité de partage favorisée par le législateur, elle ne peut se faire au détriment des droits des autres indivisaires.

Ainsi, lorsque l’attribution d’un bien en nature est incompatible avec le principe d’égalité entre copartageants, le recours à la licitation apparaît comme la seule issue permettant de garantir un partage juste et équilibré. Cette solution, bien que perçue comme une contrainte, reste une garantie pour l’ensemble des indivisaires et évite que l’un d’eux ne soit lésé par une répartition inéquitable des biens.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1980, n° 78-13.596consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mai 1981, n° 79-16.444consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 1990, n° 88-16.847consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 1993, n° 91-17.804consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 1997, n° 95-15.770consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 2008, n° 07-16.184consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗

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