Au sein du partage de la masse partageable, l’attribution des lots obéit en principe à une logique d’égalité en nature qui répartit les biens indivis entre les copartageants ; l’attribution préférentielle vient en infléchir le cours en réservant à l’un d’eux la propriété exclusive d’un bien dont la conservation justifie qu’il échappe au jeu ordinaire de la composition des lots. Encore faut-il, pour qu’une telle faveur produise effet, que soient réunies les conditions et accomplies les démarches dont dépend sa mise en œuvre, depuis la qualité requise du demandeur jusqu’au règlement de la soulte qui rétablit l’équilibre entre les intéressés.
L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière du partage, permettant à un indivisaire de se voir attribuer, à titre exclusif, un bien indivis moyennant, le cas échéant, le versement d’une soulte. Ce mécanisme, conçu pour préserver l’unité de certains éléments patrimoniaux et garantir une répartition cohérente des biens, repose sur des critères strictement encadrés par le droit positif.
Historiquement, le législateur a introduit ce dispositif afin de faire prévaloir une logique économique sur la stricte égalité matérielle des lots : plutôt que de morceler ou de liciter un ensemble cohérent — au premier rang duquel l’exploitation familiale —, il a permis d’en assurer la conservation entre les mains d’un indivisaire apte à le pérenniser, la compensation pécuniaire venant rétablir l’équilibre entre copartageants. C’est dire que l’attribution préférentielle procède d’un arbitrage entre deux exigences traditionnellement antagonistes du droit du partage : la préservation de la substance des biens et l’égalité des coïndivisaires.
Toutefois, son exercice ne relève pas d’une simple faculté discrétionnaire. Il s’inscrit dans un cadre procédural rigoureux, où la compétence juridictionnelle, les formes de la demande et les conditions de recevabilité obéissent à des principes spécifiques. En particulier, la nature du bien concerné et la qualité du demandeur influencent tant la recevabilité de la prétention que son issue contentieuse.
I) L’exercice de la demande d’attribution préférentielle
A) Modalités de présentation de la demande
1) Compétence
L’attribution préférentielle, en tant que modalité d’allotissement d’un bien indivis, relève en principe du juge du partage. Toutefois, cette règle générale connaît une exception en matière de liquidation du régime matrimonial. En effet, lorsque l’attribution préférentielle porte sur un bien commun ou indivis entre époux après dissolution du mariage, la compétence juridictionnelle est spécifique et a donné lieu à un contentieux récurrent, notamment sur la question de savoir si elle relève du juge du divorce ou du juge chargé du partage définitif.
La Cour de cassation a clairement établi que, dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, la demande d’attribution préférentielle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales (JAF). Cette orientation jurisprudentielle repose sur la logique selon laquelle la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou ex-époux sont indissociables du contentieux du divorce. Plusieurs arrêts ont consacré cette approche (V. par ex. Cass. 2e, 22 mars 2005, n° 03-20.728).
Avant la réforme de 2004, l’article 264-1 du Code civil imposait déjà au juge du divorce de se prononcer sur les conséquences patrimoniales du divorce, y compris l’attribution préférentielle. La loi du 26 mai 2004 a clarifié ce point en intégrant ces prérogatives dans l’article 267 du Code civil, qui dispose que le juge du divorce est compétent pour trancher toute contestation relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2005, c’est donc toujours le juge du divorce qui statue sur l’attribution préférentielle lorsqu’elle concerne un bien dépendant du patrimoine des époux. Cette compétence a d’ailleurs été confirmée par des décisions ultérieures, notamment en matière de liquidation de régimes matrimoniaux complexes ou en présence d’une indivision postérieure au divorce (Cass. 1ère civ., 30 janv. 2019, n°18-14.150CassationLe juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette dernière espèce, la première chambre civile rappelle que la liquidation opérée à l’occasion du divorce englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, en sorte que la prétention de l’époux qui se dit créancier de l’autre — comme la demande d’attribution préférentielle d’un bien dépendant de la masse — doit être tranchée dans ce cadre unique, et non disséminée entre plusieurs instances.
L’enjeu principal réside dans le fait que la demande d’attribution préférentielle peut être formulée dès la phase du divorce. Dans un arrêt du 28 juin 2005, la Cour de cassation a ainsi jugé que le juge du divorce, saisi d’une demande d’attribution préférentielle, ne saurait en différer l’examen au motif que des éléments relatifs à la valeur des biens ou à un projet de partage feraient défaut (Cass. 1ère civ., 28 juin 2005, n°04-13.663CassationAttendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges d'appel ont nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, d'abord, que la Cour de cassation n'a pas retenu le montant des allocations familiales en tant que ressources bénéficiant à Mme X... pour estimer que le divorce entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'ensuite, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour en apprécier le montant ; que les grie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal présentée par le mari, considérant qu’il était prématuré de statuer en l’absence de telles données et que la question pourrait être abordée plus tard, lors de la liquidation de la communauté.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en rappelant que, conformément à l’article 264-1 du Code civil alors applicable, le juge qui prononce le divorce doit, à cette occasion, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant, statuer sur les demandes d’attribution préférentielle. Dès lors, en subordonnant l’examen de cette demande à une étape ultérieure du processus liquidatif, la cour d’appel a méconnu cette obligation légale et violé le texte susvisé.
Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme que le juge aux affaires familiales, lorsqu’il est saisi dans le cadre du divorce, doit trancher sans attendre les questions relatives à l’attribution préférentielle, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence d’évaluation du bien ou l’inexistence d’un projet de partage.
- Faits
- À l’occasion d’un divorce, l’époux sollicitait l’attribution préférentielle du domicile conjugal. La cour d’appel avait écarté la demande comme prématurée, faute d’évaluation du bien et de projet de partage, renvoyant son examen aux opérations ultérieures de liquidation de la communauté.
- Problème
- Le juge qui prononce le divorce peut-il différer l’examen d’une demande d’attribution préférentielle au motif que les éléments d’évaluation ou un projet de partage font défaut ?
- Solution
- Cassation. Le juge du divorce, tenu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, doit, à cette occasion, statuer sur la demande d’attribution préférentielle dont il est saisi, sans pouvoir en subordonner l’examen à une phase ultérieure.
- Portée
- L’attribution préférentielle se rattache au bloc patrimonial du divorce : la demande relève du juge aux affaires familiales et doit être tranchée immédiatement, l’absence d’évaluation du bien ne constituant pas une cause légitime de sursis à statuer.
La compétence du JAF en matière de liquidation ne se limite pas au cadre du mariage dissous. Il peut également statuer sur les opérations de partage des partenaires de PACS ou des concubins, en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ainsi, le partage des intérêts patrimoniaux des couples, qu’ils soient mariés ou non, relève de cette juridiction lorsqu’une indivision est en cause.
Encore convient-il de préciser que, si le juge aux affaires familiales connaît du partage des partenaires et des concubins, le bénéfice substantiel de l’attribution préférentielle n’est pas identiquement ouvert à tous. En présence d’un concubinage, l’attribution préférentielle de droit commun, fondée sur les articles 831 et suivants du Code civil, n’a pas vocation à jouer, faute de lien légal entre les concubins : ces derniers ne peuvent y prétendre que dans le cadre du partage d’une indivision ordinaire, selon les règles de l’article 1476 par renvoi, et non au titre du statut familial. La situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est, en revanche, alignée par le législateur sur celle des époux pour l’essentiel des mécanismes d’allotissement préférentiel.
« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
Il résulte de ce texte une gradation. En cas de dissolution du pacte du vivant des partenaires, ceux-ci bénéficient de l’attribution préférentielle dans les conditions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 — c’est-à-dire, pour l’essentiel, des attributions facultatives soumises à l’appréciation du juge. En revanche, l’attribution préférentielle de droit — celle que le juge ne peut refuser et qui porte notamment sur le local d’habitation, prévue à l’alinéa premier de l’article 831-3 — n’est ouverte au partenaire survivant qu’à la condition que le défunt l’ait expressément stipulé par testament. La protection légale du partenaire demeure ainsi tributaire d’un acte de volonté, là où le conjoint survivant en bénéficie de plein droit.
2) Forme de la demande
Aucune disposition ne vient encadrer de manière impérative la forme de la demande d’attribution préférentielle. Celle-ci peut être formulée dans un écrit soigneusement rédigé ou simplement résulter d’une manifestation de volonté au cours d’une instance. Cette liberté procédurale s’explique par la finalité même de l’attribution préférentielle, laquelle constitue un mécanisme d’allotissement permettant d’assurer une répartition harmonieuse des biens indivis.
Toutefois, bien que non soumise à des règles de forme, la demande d’attribution préférentielle gagnera à être exprimée par acte écrit afin de garantir la clarté de son objet et de ses implications. A cet égard, elle peut être sollicitée aussi bien dans un partage amiable que dans un partage judiciaire, chacun de ces contextes impliquant des modalités spécifiques.
Dans le cadre d’un partage amiable, la demande est le plus souvent formalisée dans la convention conclue entre les copartageants. L’article 838 du Code civil prévoit d’ailleurs la possibilité d’un partage partiel, autorisant ainsi un accord limité à un bien ou à plusieurs biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle, sans pour autant affecter l’intégralité de la masse successorale. Cette souplesse permet aux indivisaires d’organiser librement la répartition des biens et d’éviter ainsi les aléas d’un partage contentieux.
Cette liberté formelle prolonge celle qui gouverne le partage amiable lui-même. En effet, lorsque tous les indivisaires sont présents et capables, l’article 835 du Code civil n’assujettit le partage à aucune forme déterminée : il peut résulter d’un simple acte sous seing privé. La Cour de cassation a expressément jugé qu’un tel partage, et par voie de conséquence l’attribution préférentielle qu’il consacre, n’obéit à aucune exigence de solennité, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins d’accomplir cette formalité de publicité (Cass. 1ère civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’ensuit que la demande d’attribution préférentielle peut valablement se cristalliser dans la convention sous seing privé par laquelle les copartageants règlent le sort du bien, l’intervention du notaire n’étant alors qu’un instrument d’opposabilité aux tiers, et non une condition de validité.
Dans le cadre d’un partage judiciaire, la demande peut être introduite dès l’assignation en partage ou être formulée postérieurement, au fil de l’instance. Elle peut également être portée devant le notaire commis pour conduire les opérations de liquidation, dès lors que le jugement ayant ordonné le partage ne s’y oppose pas expressément. La jurisprudence est venue consacrer cette latitude, admettant que la demande d’attribution préférentielle demeure recevable tant que le partage n’a pas été définitivement arrêté et homologué.
Cette articulation se comprend mieux au regard de la physionomie procédurale du partage judiciaire complexe. Régie par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, celle-ci comporte, après le jugement qui ordonne le partage, une phase confiée à un notaire commis chargé de convoquer les parties, de dresser les comptes et d’établir l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge (en ce sens, Cass. 1ère civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est durant cette phase notariale, et tant que l’état liquidatif n’a pas été homologué, que la demande d’attribution préférentielle conserve toute sa place, l’indivisaire pouvant la porter devant le notaire commis comme, le cas échéant, devant le juge appelé à trancher les désaccords subsistants.
3) Moment de la demande
L’attribution préférentielle constitue un mode d’allotissement qui permet à un indivisaire d’obtenir l’attribution d’un bien indivis en contrepartie d’une indemnité compensatrice versée aux autres coindivisaires. En raison de sa nature, elle bénéficie d’une grande souplesse quant au moment où elle peut être sollicitée. Toutefois, cette liberté trouve des limites, notamment lorsque l’autorité de la chose jugée vient faire obstacle à une demande tardive.
a) Principe
Aucun délai légal n’est fixé pour introduire une demande d’attribution préférentielle. Dès l’ouverture de l’indivision, l’indivisaire qui souhaite bénéficier de cette prérogative peut en faire la demande sans être contraint par une forclusion. Cette souplesse découle de la nature même de l’attribution préférentielle, qui constitue un mode d’allotissement et non une remise en cause du partage lui-même.
Dans un arrêt du 8 mars 1983, la Cour de cassation a ainsi affirmé que l’attribution préférentielle, en tant que « procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable » (Cass. 1ère civ., 8 mars 1983, n°82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La règle se laisse aisément ramener à un critère unique, qui en commande toutes les applications : la demande demeure recevable aussi longtemps qu’aucune attribution définitive et exclusive n’a été conférée au bien. Tant que la masse indivise demeure indivise — tant que le sort du bien reste, en d’autres termes, juridiquement réversible —, l’indivisaire conserve la faculté de revendiquer l’allotissement préférentiel. Ce n’est donc pas un délai qui borne l’exercice du droit, mais un événement : la consommation du partage selon une modalité incompatible. Quatre temps procéduraux permettent d’en mesurer la portée.
La jurisprudence admet ainsi, de manière constante, que la demande d’attribution préférentielle peut être introduite à divers stades de la procédure, tant que le partage n’a pas conféré à un bien une attribution définitive et exclusive (Cass. 1re civ., 5 nov. 1952).
- i) Dès l’ouverture de l’indivision
- L’attribution préférentielle, en tant que procédé d’allotissement permettant à un indivisaire d’obtenir la propriété exclusive d’un bien moyennant indemnisation de ses co-indivisaires, peut être sollicitée dès l’instant où l’indivision prend naissance.
- Aucun délai impératif ne vient restreindre son exercice, et l’indivisaire peut en formuler la demande sans attendre l’ouverture d’une procédure de partage.
- L’indivision se constitue dès l’instant où plusieurs personnes deviennent propriétaires d’un même bien sans que leurs quotes-parts respectives ne soient matériellement individualisées.
- Cette situation peut découler d’une succession, d’une dissolution de communauté conjugale, d’un achat en indivision ou encore d’un démembrement de propriété.
- Dès que l’indivision existe, l’indivisaire remplissant les conditions légales peut exprimer son intention d’obtenir l’attribution préférentielle d’un bien déterminé.
- Ce droit ne nécessite aucun formalisme particulier et peut être exercé avant même que ne soit engagée une instance en partage.
- Cette absence de contrainte a été confirmée par la jurisprudence, qui reconnaît que la demande peut être présentée tant qu’un partage consommé n’a pas opéré des attributions définitives de propriété (Cass. 1re civ., 5 nov. 1952).
- L’indivisaire peut faire connaître son souhait d’obtenir l’attribution préférentielle sans attendre l’engagement d’une procédure de partage.
- Dans le cadre d’un partage amiable, cette demande peut être exprimée lors des discussions entre indivisaires et intégrée à la convention de partage.
- Il est également possible de l’inclure dès l’assignation en partage lorsqu’une procédure judiciaire est engagée.
- En tout état de cause, tant qu’aucun partage définitif n’a été arrêté, l’indivisaire conserve la faculté de demander l’attribution préférentielle du bien convoité.
- ii) Avant le jugement ordonnant le partage
- L’attribution préférentielle peut être sollicitée indépendamment de toute instance en partage.
- L’indivisaire désireux d’obtenir la propriété exclusive d’un bien indivis n’a pas l’obligation d’attendre qu’une demande en partage soit introduite pour faire valoir son droit. Il peut ainsi agir de manière autonome en sollicitant directement l’attribution préférentielle devant le juge compétent.
- Cette possibilité s’explique par la nature même de l’attribution préférentielle, qui ne s’oppose pas au principe du partage mais en constitue une modalité particulière de réalisation.
- Dès lors, elle peut être demandée avant que ne soit engagée une procédure de partage, sans que son exercice ne dépende de la volonté des autres indivisaires.
- Lorsque l’indivisaire souhaite initier une procédure de partage, il peut également formuler sa demande d’attribution préférentielle dans l’assignation.
- Cette voie permet d’éviter toute contestation ultérieure et de garantir une prise en compte immédiate de sa demande lors des opérations de liquidation.
- La jurisprudence a admis cette possibilité en affirmant que l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée dès la saisine du juge compétent (Cass. 1ère , 19 déc. 1977, n°74-14.297).
- Peu importe, à cet égard, que d’autres indivisaires formulent également des demandes concurrentes : l’attribution préférentielle, en tant que procédé d’allotissement, doit être examinée en fonction des conditions légales et des intérêts en présence, sans être conditionnée par l’absence d’opposition des co-indivisaires.
- La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que la pluralité de demandes ne constitue jamais, en elle-même, une cause d’irrecevabilité : lorsque plusieurs postulants revendiquent le même bien, il appartient au juge de les départager au regard des critères légaux et des intérêts en présence — et notamment, s’agissant d’une exploitation ou d’une entreprise, de l’aptitude des candidats à la gérer et à s’y maintenir, sans que cette considération n’interdise de telles demandes concurrentes lorsque le bien convoité poursuit l’un des autres objets prévus par la loi (Cass. 1ère civ., 10 mars 1971, n°69-12.132RejetSi l'article 832 alinea 7 du code civil recommande aux juges de prendre en consideration l'aptitude des differents postulants a gerer et a se maintenir, lorsque des demandes concurrentes d 'attribution preferentielle interessent une exploitation ou une entreprise, ce texte n'interdit nullement de telles demandes lorsqu 'elle ont l'un des autres objets prevus par la loi. les juges doivent alors se prononcer en fonction des interets en presence et non de l'ordre selon lequel les demandes leur ont ete soumises.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- iii) Après le jugement ordonnant le partage
- Le jugement ordonnant le partage n’a pas pour effet d’éteindre la possibilité pour un indivisaire de solliciter l’attribution préférentielle.
- En effet, l’attribution préférentielle n’est pas une contestation du partage lui-même, mais une modalité d’allotissement qui vise à permettre la sortie de l’indivision dans des conditions favorisant la conservation de certains biens par des indivisaires ayant un intérêt particulier à les obtenir.
- Dès lors, une fois le partage ordonné judiciairement, l’indivisaire conserve la faculté de présenter une demande d’attribution préférentielle au cours des opérations de liquidation-partage, tant que le partage n’a pas atteint un caractère définitif. Cette demande peut être introduite devant le notaire commis pour procéder aux opérations de répartition des biens.
- La jurisprudence reconnaît d’ailleurs expressément cette possibilité, considérant que l’attribution préférentielle n’est qu’un mode particulier d’allotissement qui ne saurait être écarté tant que l’état liquidatif n’a pas été homologué (Cass. 1ère civ., 8 mars 1983, n°82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, tant que les opérations de partage ne sont pas clôturées par une décision définitive ou un accord irrévocable entre les parties, la demande demeure recevable.
- Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de censurer des décisions ayant rejeté une demande d’attribution préférentielle au seul motif que le partage avait été ordonné. Elle a rappelé que la demande d’attribution ne saurait être écartée dès lors qu’aucune décision irrévocable n’a fixé de manière définitive la répartition des biens entre les copartageants (V. par ex. Cass. civ. 1ère, 9 janv. 2008, n°06-20.167CassationIl résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en partage d'une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l'ex-mari ne peut refuser de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de cette indivision formée par l'ancienne épouse, au motif qu'il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement en lecture du rapport d'expertise ordonné pour déterminer la valeu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cet arrêt revêt une portée d’autant plus nette qu’il censure une cour d’appel ayant refusé de statuer sur une attribution préférentielle dans le cadre d’une action en partage d’indivision post-communautaire engagée par le mandataire liquidateur de l’ex-mari : la première chambre civile y réaffirme que, sous l’empire de l’article 832 ancien, l’attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné, en sorte que l’ouverture d’une procédure collective frappant l’un des indivisaires n’éteint pas, par elle-même, la faculté d’en revendiquer le bénéfice.
- Dès lors, un indivisaire peut encore solliciter une telle attribution devant le notaire ou devant le juge du partage tant que la liquidation n’est pas homologuée, sauf disposition expresse contraire contenue dans la décision ordonnant le partage.
- Enfin, il convient de souligner que la seule passivité d’un héritier ou d’un indivisaire ne saurait être assimilée à une renonciation tacite au bénéfice de l’attribution préférentielle, sauf s’il ressort de manière claire et non équivoque de son comportement une intention manifeste de ne pas exercer ce droit.
- La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que les juges du fond ne déduisent pas trop hâtivement une telle renonciation : encourt la cassation pour manque de base légale la décision qui écarte la demande d’attribution préférentielle en se bornant à relever que le réclamant n’avait pas poursuivi une procédure de licitation antérieurement engagée ni réglé les soultes dans le délai imparti, sans caractériser une volonté non équivoque d’abdiquer son droit (Cass. 1ère civ., 5 juill. 1977, n°75-13.762CassationManque de base légale la décision qui, statuant sur une demande d'attribution préférentielle portant sur des immeubles successoraux, retient que le réclamant n'avait pas poursuivi la procédure précédemment engagée en vue de la licitation de ces biens ni, alors qu'un accord était intervenu entre les cohéritiers pour attribuer lesdits immeubles au réclamant, réglé dans le délai fixé les soultes mises à sa charge, renonçant ainsi à l'attribution, sans rechercher si l'accord litigieux impliquait nécessairement renonciation à se prévaloir d'une prérogative légale préexistante à cette convention et survivant à sa caducité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette souplesse procédurale, qui trouve son fondement dans la volonté du législateur de préserver les intérêts des copartageants, explique pourquoi l’attribution préférentielle demeure ouverte tant que le partage n’a pas été définitivement arrêté.
- iv) En cause d’appel
- L’attribution préférentielle peut être sollicitée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle se rattache aux bases mêmes de la liquidation et qu’elle constitue une modalité de répartition des biens indivis.
- La Cour de cassation admet ainsi que cette demande revêt le caractère d’une défense au fond, ce qui la rend recevable même en seconde instance, tant que le partage n’a pas été ordonné selon une modalité incompatible par une décision judiciaire devenue irrévocable (Cass. 1ère civ. 1re, 10 mars 1971, n°69-12.132RejetSi l'article 832 alinea 7 du code civil recommande aux juges de prendre en consideration l'aptitude des differents postulants a gerer et a se maintenir, lorsque des demandes concurrentes d 'attribution preferentielle interessent une exploitation ou une entreprise, ce texte n'interdit nullement de telles demandes lorsqu 'elle ont l'un des autres objets prevus par la loi. les juges doivent alors se prononcer en fonction des interets en presence et non de l'ordre selon lequel les demandes leur ont ete soumises.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La qualification de la demande comme défense au fond, et non comme prétention nouvelle, est ici décisive : l’article 564 du Code de procédure civile, qui prohibe les prétentions nouvelles en appel, ne lui est pas opposable, et l’appelant peut donc la former alors même qu’elle n’avait pas été soumise aux premiers juges.
- Ce principe repose sur la nature même de l’attribution préférentielle, qui constitue un procédé d’allotissement permettant d’assurer une répartition cohérente et équitable des biens indivis.
- La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n’a pas été définitivement consommé et que l’affectation des biens reste juridiquement réversible (Cass. 1ère civ., 30 avr. 2014, n° 13-12.346CassationSur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de dire que l'immeuble de La Panne a été acquis par les époux au moyen de fonds propres de Mme Y..., de dire, en conséquence, que celle-ci a droit à une récompense d'un montant égal au prix de revente de cet immeuble et de constater que Mme Y..., qui a conservé le prix de revente, a déjà été réglée de cette récompense ; Attendu qu'ayant retenu que, l'acquisition étant intervenue six mois après le mariage et les époux ne disposant pas d'économies réalisées ensemble, M. X... n'établissait pas, comme il le prétendait, qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette faculté s’étend notamment aux hypothèses de divorce, dans lesquelles l’un des époux peut former une demande d’attribution préférentielle en appel tant que le jugement de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
- Cette solution repose sur une analyse pragmatique de la situation des parties et vise à éviter que la dissolution du lien matrimonial ne fasse obstacle à un partage équitable des biens indivis.
- La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une telle demande pouvait être présentée pour la première fois en appel, l’attribution préférentielle étant un accessoire de la demande en divorce (Cass. 2e civ., 5 juin 2003, n° 01-13.510CassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Vu l'ar…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De manière générale, la jurisprudence se montre indulgente à l’égard des demandes tardives d’attribution préférentielle, dès lors qu’elles tendent à éviter une licitation et qu’elles permettent une meilleure adéquation entre les intérêts des indivisaires et la structure du partage.
- Ainsi, une cour d’appel a admis qu’une demande d’attribution préférentielle puisse être présentée en seconde instance, même si elle retardait le règlement du partage, considérant que celui-ci restait préférable à une vente judiciaire des biens indivis (CA Reims, 7 sept. 2006, n° 04/02427).
b) Limites
Si l’attribution préférentielle peut être sollicitée tant que le partage n’a pas acquis un caractère définitif, elle ne saurait, en revanche, remettre en cause une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ni modifier un partage amiable dûment conclu entre les indivisaires.
- i) Les décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée
- L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage, ne peut être exercée si une décision juridictionnelle irrévocable a définitivement fixé la répartition des biens indivis.
- La Cour de cassation a, en ce sens, jugé qu’une licitation ordonnée par une décision ayant acquis force de chose jugée exclut toute possibilité ultérieure pour un indivisaire de revendiquer le bien à titre d’attribution préférentielle (Cass. 1ère civ., 19 nov. 1968).
- La logique sous-jacente repose sur le principe selon lequel une décision de justice définitive ne peut être remise en question que dans les cas strictement encadrés par la loi, notamment par l’exercice des voies de recours extraordinaires.
- De la même manière, lorsque l’attribution préférentielle a été définitivement accordée à un indivisaire, elle devient intangible.
- La contestation ultérieure de l’état liquidatif établi sur cette base est irrecevable, sauf erreur manifeste ou fraude, qui demeurent des hypothèses exceptionnelles.
- Cette solution repose sur l’exigence d’irrévocabilité des décisions de justice : une fois que le droit de propriété d’un bien a été attribué à un indivisaire par une décision définitive, il ne peut être remis en cause, sauf accord de toutes les parties concernées ou révocation du jugement dans le cadre des voies de rétractation prévues par le Code de procédure civile.
- Plus largement, dans un arrêt du 9 mars 1971 la Cour de cassation a affirmé avec force le principe selon lequel une demande d’attribution préférentielle ne peut être accueillie lorsqu’une décision irrévocable a ordonné une licitation du bien indivis (Cass. 1ère civ., 9 mars 1971, n°70-10.072RejetLa licitation constitue une modalite de partage incompatible avec l'attribution preferentielle. des lors que la licitation d'un immeuble a ete ordonnee par une precedente decision devenue irrevocable, un tribunal ne peut sans meconnaitre l 'autorite de la chose jugee, prononcer l'attribution preferentielle du meme bien indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, une héritière sollicitait l’attribution préférentielle d’un appartement après le décès du de cujus, alors même qu’un jugement antérieur, rendu le 6 avril 1967, avait ordonné la licitation de ce bien dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession.
- Soutenant que cette décision n’avait qu’un caractère interlocutoire et ne constituait pas un jugement définitif, la demanderesse estimait qu’elle demeurait recevable à solliciter l’attribution préférentielle du bien.
- Toutefois, la Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande en considérant que la licitation d’un bien, une fois ordonnée par une décision juridictionnelle devenue irrévocable, constituait une modalité de partage incompatible avec une attribution préférentielle ultérieure.
- Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation valide cette analyse et confirme la solution retenue par les juges du fond.
- Elle affirme que « la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle ; que dès lors que la licitation d’un immeuble a été ordonnée par une précédente décision devenue irrévocable, un tribunal ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prononcer l’attribution préférentielle du même bien indivis. »
- Par cette décision, la Haute juridiction consacre une règle cardinale en matière de partage: une fois que le juge a statué de manière définitive sur la répartition d’un bien selon une modalité spécifique — en l’occurrence la licitation —, toute demande ultérieure d’attribution préférentielle est nécessairement irrecevable, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
- Encore faut-il, pour que ce verrou joue, que la décision de licitation soit elle-même irréprochable : la Cour de cassation veille à ce que le juge saisi d’une demande de licitation vérifie, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature avant d’en ordonner la vente (Cass. 1ère civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La licitation n’est donc une issue irrévocable que si elle a été régulièrement ordonnée à défaut, l’attribution préférentielle conserve son terrain.
- Faits
- Après le décès du de cujus, une héritière sollicitait l’attribution préférentielle d’un appartement, alors qu’un jugement antérieur, devenu irrévocable, avait ordonné la licitation de ce même bien dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
- Problème
- Une demande d’attribution préférentielle peut-elle prospérer sur un bien dont la licitation a déjà été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée ?
- Solution
- Non. La licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle le juge ne peut, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prononcer l’attribution préférentielle d’un bien dont la vente a été irrévocablement ordonnée.
- Portée
- Ce n’est pas un délai qui borne la demande, mais l’événement que constitue le partage consommé selon une modalité incompatible. La licitation irrévocable fixe définitivement le sort du bien et clôt toute revendication préférentielle ultérieure.
- ii) Les conventions de partage amiable
- Le partage amiable constitue une alternative à l’intervention du juge dans la répartition des biens indivis.
- Lorsqu’il est adopté par les copartageants, il s’impose à eux et devient irrévocable dès sa formalisation, sous réserve des règles propres aux contrats.
- En conséquence, une convention de partage amiable qui règle expressément le sort d’un bien susceptible d’attribution préférentielle ne peut être remise en cause de manière unilatérale par l’un des indivisaires.
- Cette limitation trouve son fondement dans le respect du principe de force obligatoire des conventions, consacré par l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
- Par conséquent, un indivisaire ayant accepté un partage amiable ne peut ultérieurement solliciter une attribution préférentielle sur un bien qui aurait été attribué à un autre copartageant, sauf à obtenir l’accord unanime des parties pour modifier la répartition initialement convenue.
- En ce sens, la Cour de cassation a confirmé que la destination d’un bien convenue dans un partage amiable ne pouvait être unilatéralement modifiée par l’un des copartageants, que ce soit pour revendiquer une attribution préférentielle ou pour renoncer à celle précédemment accordée (Cass. 1ère civ., 10 mars 1969).
- Il en résulte que, sauf vices affectant la convention (erreur, dol, violence), le partage amiable demeure intangible et bloque toute demande ultérieure d’attribution préférentielle qui viendrait perturber la répartition des biens opérée par l’accord des parties.
- Cette intangibilité connaît néanmoins un tempérament tenant à la complétude du partage : lorsqu’un bien indivis a été omis lors du partage initial, celui-ci ne saurait être réputé avoir épuisé la masse, et l’indivisaire conserve la voie du partage complémentaire (art. 892 c. civ.) à l’occasion duquel peuvent être discutées les attributions afférentes au bien resté indivis (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La limite ne joue donc qu’à l’égard des biens effectivement compris dans la convention, et non de ceux qu’elle a laissés en dehors de son champ.
B) La faculté de renoncer à l’attribution préférentielle
Si l’attribution préférentielle constitue un droit offert à certains indivisaires pour préserver la cohésion patrimoniale et éviter la dispersion des biens dans le cadre d’un partage, elle ne revêt aucun caractère impératif. Son bénéficiaire peut ainsi y renoncer, sous réserve que ni une décision judiciaire irrévocable, ni une convention ne l’en empêchent. Toutefois, cette faculté n’est pas sans limites et demeure soumise à des conditions strictes.
La logique de la renonciation se comprend aisément: l’attribution préférentielle n’est pas une charge imposée à l’indivisaire, mais une prérogative instituée dans son intérêt. Or, nul n’est tenu de se prévaloir d’un avantage qui lui est offert. Encore faut-il, pour mesurer la portée de cette faculté, en cerner précisément la nature.
1) Les conditions d’exercice de la faculté de renonciation
Le principe est clair: la renonciation à l’attribution préférentielle est admise, sauf obstacle tenant à une décision de justice passée en force de chose jugée ou à une stipulation contractuelle. Toutefois, fidèle à la règle selon laquelle les renonciations ne se présument pas, la jurisprudence a adopté une approche particulièrement restrictive quant aux circonstances pouvant révéler une volonté non équivoque d’y renoncer.
La Cour de cassation exige que la renonciation soit manifeste et sans équivoque, et ne saurait admettre qu’elle résulte d’un simple comportement passif ou d’une omission dans la procédure. Ainsi, la participation à un partage provisionnel, la demande d’une licitation ou encore la sollicitation d’une expertise pour déterminer la possibilité d’un partage en nature ne suffisent pas à caractériser une renonciation tacite (Cass. civ., 5 avr. 1952). La raison en est limpide: ces démarches sont équivoques — elles peuvent tout aussi bien traduire la volonté de l’indivisaire de mieux apprécier l’opportunité de son attribution que celle d’y renoncer. Or, l’équivoque interdit, par hypothèse, de déduire un abandon de droit.
Dans une affaire où un héritier, après avoir sollicité une expertise sur la possibilité d’un partage en nature, avait ultérieurement demandé l’attribution préférentielle d’un bien, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait conclu à une renonciation implicite, estimant qu’une telle démarche ne traduisait pas nécessairement une volonté de renoncer à son droit (Cass. 1re civ., 6 mars 1961).
De manière plus générale, la jurisprudence admet que l’indivisaire conserve la faculté de solliciter l’attribution préférentielle tant qu’aucun partage définitif n’a été réalisé. Ainsi, même si un accord prévoyant une attribution avait été conclu entre héritiers, la Cour de cassation considère que cette entente ne saurait suffire à démontrer une renonciation définitive, dès lors que l’accord n’a pas été exécuté et que l’indivisaire continue d’agir en vue d’obtenir l’attribution (Cass. 1re civ., 5 juill. 1977, n° 75-13.762CassationManque de base légale la décision qui, statuant sur une demande d'attribution préférentielle portant sur des immeubles successoraux, retient que le réclamant n'avait pas poursuivi la procédure précédemment engagée en vue de la licitation de ces biens ni, alors qu'un accord était intervenu entre les cohéritiers pour attribuer lesdits immeubles au réclamant, réglé dans le délai fixé les soultes mises à sa charge, renonçant ainsi à l'attribution, sans rechercher si l'accord litigieux impliquait nécessairement renonciation à se prévaloir d'une prérogative légale préexistante à cette convention et survivant à sa caducité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette espèce, ni l’absence de poursuite d’une procédure de licitation antérieurement engagée, ni le défaut de règlement des soultes dans le délai imparti ne pouvaient, à eux seuls, révéler une renonciation: la cassation pour manque de base légale rappelle que c’est au juge du fond qu’il appartient de caractériser positivement la volonté abdicative, et non de la présumer à partir d’un faisceau d’indices ambigus.
Cette symétrie mérite d’être soulignée: aussi longtemps que le partage n’a pas été ordonné, l’attribution préférentielle peut être demandée — et, corrélativement, le bénéficiaire conserve la liberté d’y renoncer. La Cour de cassation juge en ce sens, sous l’empire de l’article 832 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l’attribution préférentielle, « procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision », peut être réclamée tant que le partage n’a pas été ordonné, en sorte que la cour d’appel saisie d’une action en partage ne peut refuser de statuer sur une telle demande (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-20.167).
Toutefois, en application de l’article 753, alinéa 3 du Code de procédure civile, la renonciation peut être déduite du fait qu’une partie ne réitère pas sa demande d’attribution préférentielle dans ses conclusions récapitulatives. Ainsi, une cour d’appel a pu juger qu’une demande non reprise dans ces écritures ne pouvait être reformulée en appel (CA Reims, 28 avr. 2005, n° 04/00334). La solution n’est qu’apparemment en tension avec l’exigence d’une renonciation non équivoque: ici, ce n’est pas un comportement matériel ambigu qui est en cause, mais l’effet procédural propre aux conclusions récapitulatives, lesquelles fixent définitivement l’objet du litige et réputent abandonnées les prétentions qui n’y sont pas reprises.
2) Le moment d’exercice de la faculté de renonciation
Initialement, la jurisprudence considérait que la renonciation était recevable tant que l’attribution préférentielle n’avait pas été reconnue par une décision passée en force de chose jugée. Ainsi, un indivisaire ayant obtenu l’attribution en première instance pouvait encore y renoncer en cause d’appel (Cass. 1re civ., 17 juin 1970,n°68-13.762RejetL'obligation pour les avoués de prendre oralement leurs conclusions à l'audience de jugement n'existe pas dans la procédure, applicable seulement devant les Cours d'appel et Tribunaux de grande instance désignés par arrêté ministériel, qu'ont instituée les décrets les 13 octobre 1965 et 7 décembre 1967.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, une renonciation postérieure à un jugement irrévocable n’était pas admise (Cass. 1re civ., 10 mars 1969). Le critère retenu — la force de chose jugée — empruntait à la logique processuelle: c’est l’irrévocabilité du titre judiciaire qui scellait l’attribution et faisait obstacle au repentir.
Toutefois, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que l’indivisaire pouvait renoncer à l’attribution préférentielle tant que le partage définitif n’était pas intervenu. L’argument avancé repose sur le fait que le jugement accordant l’attribution ne transfère pas immédiatement la propriété du bien, sauf s’il est intégré dans un état liquidatif homologué (Cass. 1re civ., 11 juin 1996, n°94-16.608CassationLorsque le bénéficiaire de l'attribution préférentielle est en même temps titulaire d'un bail grevant le bien, la réunion sur sa tête des qualités de propriétaire et de locataire aboutit à la disparition du contrat de location, de telle sorte que ce bien doit être estimé comme libre de tout bail, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le bailleur est le de cujus lui-même ou un tiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le déplacement du curseur est significatif: ce n’est plus l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’attribution, mais l’achèvement effectif du partage qui devient le point de cristallisation. Ce raisonnement, dicté par des considérations pratiques, permet aux indivisaires de se délier lorsque des circonstances nouvelles (problèmes financiers, évolution du marché immobilier, changement de situation personnelle) rendent l’attribution inopportune. Cette solution a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures (Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-18.170RejetL'efficacité de la cession ou de la donation par un indivisaire d'un bien indivis est subordonnée au résultat du partage. Le bénéficiaire d'une attribution préférentielle, qui ne devient propriétaire du bien attribué qu'au jour du partage définitif, demeure libre d'y renoncer tant que celui-ci n'est pas intervenu. Il en résulte que ne porte pas atteinte au principe d'irrévocabilité des donations le fait de renoncer, avant le partage, à l'attribution préférentielle d'un bien indivis dont l'attributaire avait fait donationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’arrêt du 23 octobre 2013 illustre parfaitement la portée de cette analyse. La Cour y affirme que « l’efficacité de la cession ou de la donation par un indivisaire d’un bien indivis est subordonnée au résultat du partage » et que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle, « qui ne devient propriétaire du bien attribué qu’au jour du partage définitif, demeure libre d’y renoncer tant que celui-ci n’est pas intervenu ». La conséquence est remarquable: la renonciation à l’attribution d’un bien qui avait entre-temps fait l’objet d’une donation ne heurte pas le principe d’irrévocabilité des donations, puisque, faute de partage achevé, le donateur n’avait encore transmis aucune propriété actuelle.
Cependant, la doctrine a exprimé des critiques à l’encontre de cette flexibilité, estimant qu’elle favorisait des stratégies opportunistes et contribuait à retarder la finalisation des partages. Pour pallier cet inconvénient, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a introduit une restriction au droit de renonciation. Désormais, l’article 834 du Code civil dispose que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle ne peut y renoncer qu’à la condition que la valeur du bien ait augmenté de plus du quart entre la date de l’attribution et celle du partage définitif, indépendamment de son fait personnel. Cette règle vise à éviter que les indivisaires ne fassent usage de l’attribution préférentielle comme d’un simple droit d’option, qu’ils pourraient exercer ou abandonner en fonction de l’évolution du marché immobilier.
Le mécanisme appelle deux observations. En premier lieu, le seuil du quart s’apprécie objectivement, par comparaison entre la valeur fixée au jour de l’attribution et celle constatée au jour du partage. En second lieu, la hausse doit être étrangère au « fait personnel » du bénéficiaire: une plus-value résultant de travaux ou d’améliorations qu’il aurait lui-même réalisés ne saurait justifier la renonciation, sauf à autoriser l’indivisaire à se ménager artificiellement une porte de sortie.
Néanmoins, un tempérament subsiste. La Cour de cassation a jugé que si la décision octroyant l’attribution n’avait pas encore acquis force de chose jugée, la renonciation demeurait possible en dehors des conditions strictes posées par l’article 834 (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n°18-18.823RejetSelon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas rempliesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, un appel suspend l’irrévocabilité de l’attribution, permettant ainsi au bénéficiaire de se délier librement tant que l’arrêt définitif n’est pas intervenu. Il en résulte une articulation à deux étages: tant que la décision d’attribution n’est pas irrévocable, la renonciation reste libre, conformément à la jurisprudence antérieure; lorsque cette décision est devenue irrévocable mais que le partage n’est pas encore achevé, la renonciation n’est plus ouverte qu’à la condition restrictive du quart posée par l’article 834.
- Faits
- Un indivisaire s’était vu reconnaître le bénéfice d’une attribution préférentielle, dont la valeur du bien avait évolué entre la date de l’attribution et celle du partage le jugement l’ayant accueillie n’était pas encore irrévocable.
- Problème
- À quelles conditions, et jusqu’à quel moment, le bénéficiaire d’une attribution préférentielle peut-il y renoncer ?
- Solution
- Le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif jusque-là, il peut renoncer lorsque la valeur du bien, déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel. Toutefois, tant que la décision d’attribution n’a pas force de chose jugée, la renonciation reste libre, hors les conditions de l’article 834.
- Portée
- L’arrêt articule la restriction nouvelle de l’article 834 (seuil du quart) avec le maintien de la liberté de renoncer aussi longtemps que la décision n’est pas irrévocable, faisant de l’appel un facteur de réversibilité de l’attribution.
3) Exclusion conventionnelle de la faculté de renonciation
Il convient de rappeler que l’attribution préférentielle n’étant pas d’ordre public, elle peut être écartée par convention. Ainsi, un indivisaire peut être contractuellement privé de ce droit par une stipulation testamentaire du de cujus, une clause du contrat de mariage ou une disposition statutaire régissant une société dans laquelle le bien est détenu en indivision. Par ailleurs, une convention de partage amiable entre les indivisaires peut également faire obstacle à toute revendication ultérieure d’attribution préférentielle, à moins que l’ensemble des parties ne consente à une modification de l’accord initial.
Cette liberté conventionnelle prolonge logiquement la nature supplétive du droit d’attribution. Encore convient-il d’en mesurer la réciproque: de même que les parties peuvent l’écarter, elles peuvent en aménager les conditions d’exercice. L’on observera toutefois que cette faculté trouve son terrain d’élection dans le partage amiable, lequel constitue le principe — le partage judiciaire n’étant que subsidiaire, réservé aux hypothèses où le consensualisme a échoué. Les copartageants conservent d’ailleurs, jusque dans la procédure judiciaire, la faculté de s’entendre sur une répartition amiable des lots, en sorte que l’exclusion conventionnelle de l’attribution préférentielle peut surgir à toute étape du règlement de l’indivision.
Cependant, les clauses insérées dans une convention d’indivision doivent respecter les limites posées par le Code civil. L’article 1873-13 énonce notamment que les stipulations prévoyant qu’un indivisaire survivant pourra se voir attribuer la quote-part du défunt ne peuvent préjudicier aux règles d’attribution préférentielle fixées par les articles 831 et suivants du Code civil. La portée de ce texte est protectrice: il interdit que la voie conventionnelle ne serve à évincer indirectement le bénéficiaire légal de l’attribution, garantissant ainsi la primauté du droit d’attribution sur les arrangements destinés à le contourner.
II) Le traitement par le juge des demandes d’attribution préférentielle
A) La décision du juge en présence d’une demande unique d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière du partage, permettant à un indivisaire de se voir attribuer certains biens sous réserve du respect des conditions légales. Selon qu’elle est de droit ou facultative, l’étendue du pouvoir du juge varie considérablement : tandis que dans le premier cas, il se borne à vérifier l’application stricte des textes, dans le second, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, guidé par l’équilibre du partage et la prise en compte des intérêts en présence.
Cette dualité commande l’ensemble du contentieux. Aussi convient-il, avant d’en détailler les régimes, de fixer la summa divisio qui en gouverne l’analyse.
1) L’attribution préférentielle de droit
Dans certaines hypothèses limitativement énumérées par la loi, l’attribution préférentielle s’impose au juge dès lors que les conditions légales sont réunies. Dans ces cas, il ne dispose d’aucune latitude d’appréciation et ne peut refuser l’attribution au motif qu’elle ne serait pas opportune ou qu’elle porterait atteinte à un équilibre patrimonial souhaitable. Son rôle se borne alors à vérifier que le demandeur satisfait aux critères légaux, à défaut de quoi sa décision pourrait être censurée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-16.164RejetSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jackie X... et Mme Josette X... épouse Z... font grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. Jean-Claude X... de différentes parcelles et de débouter, par voie de conséquence, M. Jackie X... de sa propre demande ; Attendu qu'ayant énoncé que M. Jean-Claude X... avait effectivement participé à la mise en valeur des parcelles revendiquées, qui faisaient partie du bail rural dont il était titulaire avec son épouse, et que son exploitation était inférieure à la limite de superficie prévue pour une attribution préférentielle de droit dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les condi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La compétence du juge est ici dite liée: il n’apprécie pas, il constate et le refus d’attribuer, lorsque les conditions sont remplies, constitue une violation de la loi.
Trois grandes catégories d’attribution préférentielle de droit sont aujourd’hui reconnues par le Code civil :
- a) L’attribution préférentielle des exploitations agricoles de petite et moyenne taille
- L’article 832 du Code civil prévoit l’attribution préférentielle de droit au profit de l’indivisaire participant activement à l’exploitation.
- Ce dispositif vise à garantir la pérennité de ces exploitations en empêchant leur morcellement lors du partage.
- La participation effective à l’exploitation constitue un critère déterminant, dont l’appréciation peut donner lieu à contestation.
- La Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui avait refusé l’attribution à un indivisaire remplissant pourtant les conditions légales (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029CassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épouse Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., veuve X..., sur le fondement de l'article 832-3 du code civil afin d'être déclaré bénéficiaire d'un bail rural sur la totalité des…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- b) L’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole
- L’article 832-1 du Code civil prévoit l’attribution préférentielle en faveur d’un ou plusieurs indivisaires souhaitant conserver les biens indivis sous la forme d’un groupement foncier agricole.
- Cette disposition, introduite pour encourager la transmission du patrimoine agricole et favoriser la continuité des exploitations familiales, permet une gestion collective du bien tout en évitant la dispersion des actifs.
- Le juge doit alors s’assurer que le projet de groupement foncier répond bien aux critères légaux, notamment en ce qui concerne les intentions déclarées des indivisaires et leur engagement effectif dans cette démarche.
- c) L’attribution préférentielle du local d’habitation du défunt, des meubles le garnissant et du véhicule
- L’article 831-2, alinéa 1er, du Code civil accorde de plein droit au conjoint survivant l’attribution du logement du défunt, des meubles qui le garnissent et du véhicule de celui-ci.
- Ce dispositif vise à protéger le cadre de vie du conjoint survivant, en lui permettant de conserver un bien dont il avait l’usage avant le décès.
- Depuis la loi du 23 juin 2006, cette attribution est également ouverte au partenaire pacsé survivant, à condition que le défunt l’ait expressément prévu dans son testament (C. civ., art. 515-6, al. 2).
- Le juge doit ainsi vérifier l’existence de cette disposition testamentaire avant de prononcer l’attribution.
La lecture de ce texte révèle la différence de traitement entre l’époux et le partenaire pacsé. Tandis que le conjoint survivant bénéficie de l’attribution du logement de plein droit, le partenaire ne peut s’en prévaloir qu’à la condition expresse d’une libéralité testamentaire du défunt: le pacte civil de solidarité, à la différence du mariage, n’emporte pas par lui-même vocation successorale, de sorte que le bénéfice de l’attribution préférentielle suppose une manifestation de volonté du de cujus.
Si le juge ne peut refuser l’attribution préférentielle pour des raisons tenant à l’opportunité, son rôle reste essentiel dans la vérification des conditions légales. Il doit notamment s’assurer :
- Que le demandeur remplit les conditions de qualité requises (statut d’indivisaire, lien avec le défunt ou avec l’exploitation agricole) ;
- Que les conditions matérielles de l’attribution sont satisfaites, notamment la participation effective à l’exploitation en cas d’attribution d’une entreprise agricole ou la résidence principale dans un logement (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246RejetL'attribution préférentielle de droit de l'immeuble constituant le logement de la famille ne bénéficie pas à un époux qui est propriétaire indivis avec l'autre de ce bien lorsque le partage de cette indivision est poursuivi au cours du mariage sur le fondement de l'article 815 du code civil, faute pour cet époux d'avoir la qualité de conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À ces conditions positives s’ajoute une condition d’exclusion tenant à la situation antérieure du bien. La qualité d’indivisaire successoral ne saurait, en effet, justifier l’attribution préférentielle d’un bien sur lequel un cohéritier détenait déjà des droits de copropriété pour une cause étrangère et antérieure à l’indivision successorale. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un héritier ne peut prétendre à l’attribution préférentielle d’un immeuble lorsque son cohéritier en était déjà copropriétaire indivis pour une telle cause — par exemple à raison d’une donation déguisée, dont le rapport est dû en valeur, quel que soit le caractère préciputaire ou non de la libéralité (Cass. 1re civ., 4 janv. 1977, n° 74-14.297RejetUn héritier ne peut prétendre à l'attribution préférentielle d'un bien immobilier, dès lors que son cohéritier en était déjà copropriétaire indivis pour une cause étrangère et antérieure à l'indivision successorale. Il en est notamment ainsi lorsqu'un cohéritier réservataire a bénéficié d'une donation déguisée du de cujus, le rapport, qui en est dû, devant se faire en valeur, quel que soit le caractère, préciputaire ou non, de la libéralité et ne pouvant dès lors avoir pour effet de faire rentrer cette part indivise dans l'actif successoral.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est rigoureuse: l’attribution préférentielle a pour objet de mettre fin à l’indivision sur un bien, non d’investir un héritier d’une exclusivité sur un bien dont la propriété indivise procède d’un titre distinct du seul partage successoral.
L’attribution préférentielle ne peut être accordée que si ces conditions sont réunies. À défaut, le juge doit motiver son refus de manière précise, faute de quoi sa décision encourt la cassation. Ainsi, une cour d’appel qui rejette une demande sans examiner si le demandeur a effectivement exploité le bien agricole excède ses pouvoirs et commet une erreur de droit (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246RejetL'attribution préférentielle de droit de l'immeuble constituant le logement de la famille ne bénéficie pas à un époux qui est propriétaire indivis avec l'autre de ce bien lorsque le partage de cette indivision est poursuivi au cours du mariage sur le fondement de l'article 815 du code civil, faute pour cet époux d'avoir la qualité de conjoint survivantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si l’attribution préférentielle de droit s’impose lorsque les conditions légales sont remplies, elle peut néanmoins donner lieu à des contestations de la part des autres indivisaires, qui peuvent remettre en cause :
- La qualité du demandeur : certains coïndivisaires peuvent soutenir que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’attribution ;
- La satisfaction des critères matériels : notamment, la contestation peut porter sur l’absence de résidence effective dans le logement concerné, ou encore sur le fait que l’exploitation agricole ne serait pas réellement gérée par l’indivisaire demandeur.
Dans ces hypothèses, le juge doit apprécier les éléments de preuve fournis par les parties, tout en respectant le principe du contradictoire. Toute décision accordant ou refusant l’attribution doit être motivée par des éléments objectifs et vérifiables.
L’exigence de rigueur procédurale s’applique également en cas de pluralité de demandes concurrentes. Lorsqu’il existe plusieurs demandeurs répondant aux conditions légales, le juge ne peut pas refuser l’attribution au motif que les biens devraient être partagés autrement, mais doit déterminer lequel des demandeurs est le plus apte à en bénéficier (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029CassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épouse Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., veuve X..., sur le fondement de l'article 832-3 du code civil afin d'être déclaré bénéficiaire d'un bail rural sur la totalité des…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À cet égard, le critère légal de l’aptitude des postulants à gérer le bien et à s’y maintenir, énoncé pour les exploitations et entreprises, ne saurait être interprété comme cantonnant les demandes concurrentes à ces seuls objets: la Cour de cassation a précisé que ce critère n’interdit nullement des demandes concurrentes portant sur les autres biens visés par la loi, à charge pour les juges de se prononcer alors en fonction des intérêts en présence (Cass. 1re civ., 10 mars 1971, n° 69-12.132RejetSi l'article 832 alinea 7 du code civil recommande aux juges de prendre en consideration l'aptitude des differents postulants a gerer et a se maintenir, lorsque des demandes concurrentes d 'attribution preferentielle interessent une exploitation ou une entreprise, ce texte n'interdit nullement de telles demandes lorsqu 'elle ont l'un des autres objets prevus par la loi. les juges doivent alors se prononcer en fonction des interets en presence et non de l'ordre selon lequel les demandes leur ont ete soumises.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En tout état de cause, toute décision doit être clairement motivée. Une motivation insuffisante expose la décision à la cassation, notamment lorsque :
- Le juge rejette une demande sans vérifier que le demandeur remplissait les conditions légales (Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-16.164RejetSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jackie X... et Mme Josette X... épouse Z... font grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. Jean-Claude X... de différentes parcelles et de débouter, par voie de conséquence, M. Jackie X... de sa propre demande ; Attendu qu'ayant énoncé que M. Jean-Claude X... avait effectivement participé à la mise en valeur des parcelles revendiquées, qui faisaient partie du bail rural dont il était titulaire avec son épouse, et que son exploitation était inférieure à la limite de superficie prévue pour une attribution préférentielle de droit dans la zone concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les condi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le juge fonde son refus sur des considérations d’opportunité, alors même que la loi prévoit l’attribution de plein droit (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-67.029CassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épouse Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., veuve X..., sur le fondement de l'article 832-3 du code civil afin d'être déclaré bénéficiaire d'un bail rural sur la totalité des…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) L’attribution préférentielle facultative
À l’inverse de l’attribution préférentielle de droit, qui s’impose au juge dès lors que les conditions légales sont réunies, l’attribution facultative repose sur une évaluation discrétionnaire du magistrat. Celui-ci doit se prononcer en tenant compte des intérêts en présence, de l’équilibre du partage et des conséquences patrimoniales de sa décision.
Dans ce cadre, le simple fait que le demandeur remplisse les conditions légales ne suffit pas à emporter nécessairement la décision en sa faveur. Le juge peut refuser l’attribution si celle-ci compromet un équilibre patrimonial essentiel, si elle est de nature à léser les autres indivisaires, ou si elle ne sert pas l’objectif fondamental du partage (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-14.580RejetAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'attribution préférentielle pour l'héritier copropriétaire qui remplit les conditions de l'article 831-2, 1°, du code civil n'est pas de droit, la cour d'appel s'est à juste titre référée à la volonté de la défunte telle qu'exprimée dans le testament invoqué par M. A... et Mme J... A... pour apprécier souverainement les intérêts en présence ; qu'ayant constaté la réalité des difficultés causées à ces derniers, après le décès de leur mère, par Mme W... A..., tenant à son inertie et ses ins…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La différence avec l’attribution de droit est donc radicale: là où la compétence du juge était liée, elle devient ici discrétionnaire — la réunion des conditions légales ouvre la possibilité de l’attribution sans en imposer le prononcé.
Parmi les biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle facultative figurent notamment les entreprises, les locaux d’habitation ou professionnels, le mobilier qui les garnit ainsi que certains droits au bail. Dans chacun de ces cas, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, bien que celui-ci soit encadré par des principes directeurs, garantis par la jurisprudence.
a) Les critères essentiels d’appréciation du juge
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’attribution préférentielle facultative, son appréciation est essentiellement guidée par trois critères:
- i) L’aptitude du demandeur à gérer le bien attribué
- L’attribution préférentielle suppose que l’indivisaire demandeur soit en mesure d’assurer la gestion, l’entretien ou l’exploitation du bien concerné.
- À défaut, l’attribution peut être refusée pour éviter qu’un bien ne se retrouve entre les mains d’un indivisaire incapable d’en assurer la conservation ou la valorisation.
- Ainsi, la Cour de cassation a validé le rejet d’une attribution portant sur un fonds de commerce, au motif que le demandeur, en raison de son âge avancé et de son état de santé, n’était plus en mesure d’assurer une gestion efficace du fonds (Cass. 1re civ., 27 oct. 1971, n°70-10.125).
- De même, l’attribution d’un château a pu être refusée lorsqu’il a été démontré que le demandeur n’avait aucun projet d’entretien ou d’exploitation viable et qu’il poursuivait l’unique objectif de revendre le bien en réalisant une plus-value (TGI Paris, 13 nov. 1970).
- Ce critère est particulièrement déterminant lorsque le bien objet de l’attribution revêt une valeur patrimoniale ou économique significative.
- Il appartient alors au juge de s’assurer que le demandeur est en mesure d’assumer la charge effective du bien avant d’accorder l’attribution.
- ii) La solvabilité du demandeur et la capacité à régler la soulte
- L’un des motifs les plus fréquents de rejet d’une attribution préférentielle repose sur l’incapacité du demandeur à s’acquitter de la soulte due aux autres indivisaires.
- L’attribution préférentielle ne saurait avoir pour effet de léser les autres indivisaires en leur imposant un déséquilibre financier excessif ou un retard dans l’exécution du partage.
- La jurisprudence a ainsi validé de nombreux refus fondés sur la situation financière du demandeur, notamment lorsque son impécuniosité était susceptible de porter atteinte aux droits des coïndivisaires (Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20.287RejetAttendu qu'à la suite du divorce des époux X... - Y..., prononcé le 24 octobre 1994 sur une assignation du 17 mai 1991, l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 2000) a statué sur la liquidation des droits respectifs des parties ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil, qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et jusqu'à la libération des lieux, en l'absence de dispositions ou conventions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Toutefois, un rejet sur ce fondement suppose un examen minutieux des ressources du demandeur.
- En effet, la Cour de cassation a sanctionné plusieurs décisions ayant refusé une attribution sans rechercher si le demandeur pouvait compenser l’impossibilité de régler immédiatement la soulte par d’autres moyens financiers (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 06-10.034CassationVus les articles 832 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1542 du code civil ; Attendu qu'en cas de dissolution d'un mariage d'époux séparés de biens, un indivisaire peut demander l'attribution du local qui sert effectivement au logement de la famille et que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence ; Attendu que M. Bernard X... et Mme Geneviève Y..., mariés en 1970 sous le régime de séparation de biens, ont acquis en 1978, pour moitié chacun , une maison, servant au logement de la famille ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 novembre 1993, M. X... ayant la jouissance de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’appréciation du juge doit ainsi être équilibrée et ne pas se limiter à un simple constat d’insolvabilité : il lui appartient d’examiner si des solutions de financement existent et si elles sont de nature à garantir le respect des droits des coïndivisaires.
- iii) L’incidence de l’attribution sur les autres indivisaires
- L’attribution préférentielle ne doit pas aboutir à un déséquilibre excessif du partage.
- En particulier, lorsque le bien concerné représente la majeure partie de l’actif indivis, la licitation peut apparaître plus appropriée afin d’assurer une répartition plus équitable entre les indivisaires (Cass. 1re civ., 2 juin 1970).
- Dans le cadre des partages successoraux ou consécutifs à un divorce, les intérêts familiaux entrent également en ligne de compte.
- Par exemple, l’attribution préférentielle d’un logement est fréquemment accordée au conjoint ayant la garde des enfants, afin d’assurer leur stabilité résidentielle.
- Toutefois, cette attribution ne saurait être automatique et ne doit pas léser les droits de l’autre époux (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818).
- De même, lorsqu’un bien indivis présente une importance stratégique pour plusieurs indivisaires, le juge doit trancher en prenant en compte les conséquences économiques et patrimoniales de son attribution.
- Il doit donc rechercher la solution la plus équilibrée pour éviter toute atteinte disproportionnée aux intérêts des autres parties.
Ce dernier critère s’inscrit dans le contexte procédural propre au règlement de l’indivision après séparation. Le juge aux affaires familiales connaît en effet de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et des concubins, la liquidation englobant l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14.150CassationLe juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dans ce cadre global que s’apprécie l’incidence de l’attribution préférentielle sur l’équilibre du partage, le juge étant appelé à concilier la protection du conjoint attributaire et la préservation des droits de l’autre époux.
b) Le contrôle exercé par la Cour de cassation
Bien que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière d’attribution préférentielle facultative, il demeure astreint à une obligation de motivation rigoureuse.
En effet, toute décision prononçant ou refusant une attribution doit être expressément motivée, faute de quoi elle encourt le risque d’une censure par la Cour de cassation. Le contrôle ne porte pas sur l’opportunité de la décision — qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond — mais sur la suffisance et la pertinence des motifs qui la soutiennent: c’est le contrôle classique de la motivation, dont la sanction est la cassation pour défaut de base légale ou défaut de motifs.
Ainsi, un refus fondé sur l’absence d’une estimation récente du bien a été censuré, la Haute juridiction ayant considéré que ce critère était sans incidence sur le principe même de l’attribution (Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14.822CassationLa valeur d'un immeuble est sans incidence sur le principe de son attribution préférentielle par le juge du divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
De même, un refus motivé par le montant supposé excessif de la soulte doit faire l’objet d’une analyse détaillée des capacités financières du demandeur. À défaut, la décision sera cassée pour défaut de base légale (Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-14.461CassationL'article 832 du Code civil n'exclut pas l'attribution préférentielle des accessoires qui ne sont pas détachables du local qui sert effectivement d'habitation à celui qui sollicite l'attribution préférentielle, même s'ils n'en sont pas le complément nécessaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, le respect du principe du contradictoire est impératif. Toute décision rejetant une demande d’attribution pour absence de justification financière sans avoir permis au demandeur de s’expliquer est annulée pour violation de l’article 16 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-22.006CassationSur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Toulon, dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de ses conditions de ressources, en sorte qu'elle n'établit pas être en mesure de payer la soulte revenant à son ex-époux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme X... ait été préalablement mise en mesure de présenter ses observations sur ce poin…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il se déduit de l’ensemble de ces solutions une ligne directrice constante: le pouvoir souverain reconnu au juge de l’attribution préférentielle facultative n’est pas un pouvoir arbitraire il s’exerce sous la double contrainte d’une motivation circonstanciée et du respect des garanties fondamentales du procès, dont la Cour de cassation assure la sanction effective.
B) La décision du juge en présence de demandes concurrentes d’attribution préférentielle
Lorsqu’un bien indivis fait l’objet de plusieurs demandes d’attribution préférentielle, le juge ne peut se contenter d’une appréciation binaire consistant à accorder ou refuser la demande. Contrairement à l’hypothèse d’une demande unique, où il lui appartient de vérifier la réunion des conditions légales et d’évaluer l’opportunité de l’attribution, la présence de demandes concurrentes l’oblige à procéder à un choix parmi les postulants.
Ce choix ne saurait être laissé à une libre appréciation du magistrat sans cadre défini: l’article 832-3 du Code civil impose un raisonnement en trois temps.
- En premier lieu, le juge doit se laisser guider par les critères légaux, qui constituent le fondement même du droit à l’attribution préférentielle et limitent son pouvoir discrétionnaire.
- En deuxième lieu, lorsque plusieurs postulants remplissent les conditions légales, il doit examiner les intérêts en présence, afin de privilégier la solution la plus conforme aux impératifs du partage et de la préservation du bien.
- En dernier lieu, en cas d’impossibilité de départager les prétendants, il peut opter pour des solutions intermédiaires, telles que l’attribution conjointe ou la licitation du bien.
Ce triptyque mérite d’être resitué dans son histoire. Le critère cardinal — l’aptitude des postulants à gérer le bien et à s’y maintenir — n’est pas une création de la loi du 23 juin 2006 ayant introduit l’article 832-3 du Code civil: il prolonge une exigence déjà inscrite à l’ancien article 832, alinéa 7, du même code. Dès l’origine, la jurisprudence en a précisé la portée, en soulignant qu’il s’agit d’une directive d’appréciation offerte au juge et non d’une condition de recevabilité de la demande. Aussi la concurrence des prétentions n’est-elle nullement cantonnée aux exploitations: elle peut intéresser tout bien susceptible d’attribution préférentielle, le juge demeurant alors tenu de statuer en considération des intérêts en présence.
« Si l’article 832, alinéa 7, du Code civil recommande aux juges de prendre en considération l’aptitude des différents postulants à gérer et à se maintinir lorsque des demandes concurrentes d’attribution préférentielle intéressent une exploitation ou une entreprise, ce texte n’interdit nullement de telles demandes lorsqu’elles ont l’un des autres objets prévus par la loi; les juges doivent alors se prononcer en fonction des intérêts en présence » (Cass. 1re civ., 10 mars 1971, n° 69-12.132RejetSi l'article 832 alinea 7 du code civil recommande aux juges de prendre en consideration l'aptitude des differents postulants a gerer et a se maintenir, lorsque des demandes concurrentes d 'attribution preferentielle interessent une exploitation ou une entreprise, ce texte n'interdit nullement de telles demandes lorsqu 'elle ont l'un des autres objets prevus par la loi. les juges doivent alors se prononcer en fonction des interets en presence et non de l'ordre selon lequel les demandes leur ont ete soumises.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette grille d’analyse irrigue, par ailleurs, des situations dépassant le seul partage successoral ou la liquidation entre époux. Le législateur a en effet entendu rendre le mécanisme transposable à la dissolution d’un pacte civil de solidarité, en renvoyant expressément aux mêmes critères d’attribution.
« Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. »
Il en résulte que les développements qui suivent, bâtis sur l’article 832-3 du Code civil, valent indistinctement pour les héritiers, pour les ex-époux et pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité, l’identité des critères assurant l’unité du régime quelle que soit la source de l’indivision liquidée.
1) L’examen des critères légaux
L’article 832-3 du Code civil impose au juge, en présence de demandes concurrentes d’attribution préférentielle, de tenir compte de l’aptitude des postulants à gérer le bien en cause et à s’y maintenir. Ce critère général s’applique à l’ensemble des attributions préférentielles, qu’elles portent sur des exploitations agricoles, des fonds de commerce, des locaux professionnels ou d’habitation.
Toutefois, lorsque l’attribution préférentielle porte sur une entreprise, qu’elle soit agricole, commerciale, artisanale ou libérale, le texte précise que le tribunal doit accorder une attention particulière à la durée de la participation personnelle du postulant à l’activité concernée. Cette exigence vise à garantir que l’attributaire désigné soit en mesure d’assurer la continuité et la viabilité de l’entreprise, évitant ainsi des décisions qui compromettraient son exploitation future.
Aptitude à gérer et à se maintenir. Critère légal d’arbitrage des demandes concurrentes (art. 832-3 c. civ.), il désigne la capacité concrète du postulant à assurer, dans la durée, une gestion effective et pérenne du bien attribué. Il se distingue d’un simple titre à la conservation patrimoniale du bien: il commande une appréciation prospective, tournée vers l’exploitation ou l’occupation futures, et non un constat rétrospectif d’un intérêt affectif ou financier.
a) L’aptitude générale à gérer les biens en cause et à s’y maintenir
L’attribution préférentielle d’un bien indivis repose sur une exigence essentielle : le postulant doit être en mesure d’assurer une gestion pérenne et efficace du bien concerné. Cette aptitude, qui conditionne le succès de la demande, s’évalue au regard de plusieurs éléments, notamment l’expérience antérieure du demandeur et sa capacité effective à maintenir l’exploitation du bien attribué.
- Faits
- Plusieurs cohéritiers indivisaires formaient des demandes concurrentes d’attribution préférentielle, certaines portant sur des biens autres qu’une exploitation ou une entreprise.
- Problème
- Le critère de l’aptitude des postulants « à gérer et à se maintenir », posé par l’ancien article 832, alinéa 7, du Code civil, interdit-il les demandes concurrentes lorsqu’elles ont un objet distinct d’une exploitation ?
- Solution
- Non: ce texte recommande au juge de considérer l’aptitude des postulants lorsque les demandes intéressent une exploitation ou une entreprise, mais ne prohibe nullement les demandes concurrentes ayant l’un des autres objets prévus par la loi, le juge devant alors statuer « en fonction des intérêts en présence ».
- Portée
- L’arrêt consacre tout à la fois le caractère général du critère d’aptitude et l’office du juge, tenu de départager les prétendants par une pesée des intérêts, et non par l’application mécanique d’une condition de recevabilité.
- L’expérience passée comme présomption d’aptitude à la gestion
- L’un des principes directeurs en matière d’attribution préférentielle repose sur l’idée qu’un indivisaire ayant fait preuve d’une implication active et constante dans l’exploitation du bien indivis présente les meilleures garanties pour en assurer la pérennité.
- Il s’agit d’un critère objectif, destiné à favoriser la continuité de l’exploitation et à éviter toute rupture brutale susceptible de nuire à la valorisation du bien.
- Dans son appréciation, le juge accorde une importance décisive à l’historique de gestion du postulant, recherchant ainsi celui dont l’engagement passé atteste d’une capacité éprouvée à poursuivre l’exploitation avec sérieux et compétence.
- La jurisprudence a d’ailleurs consacré ce critère en relevant que la participation prolongée et constante à la gestion d’un bien indivis constitue un élément discriminant lorsqu’il existe plusieurs demandes concurrentes.
- Ainsi, en matière agricole, lorsqu’une exploitation était revendiquée par plusieurs indivisaires, la préférence a été donnée à celui dont l’implication était la plus ancienne et continue, la cour ayant estimé qu’il présentait les meilleures garanties de gestion et de préservation de l’intégrité de l’exploitation (CA Pau, 28 févr. 2005, n° 03/02292).
- Ce raisonnement repose sur une logique de stabilité et de préservation de l’unité économique du bien, qui justifie l’exclusion des postulants dont l’investissement a été plus intermittent ou secondaire.
- Un raisonnement similaire prévaut en matière commerciale : lorsqu’un fonds de commerce exploité en indivision fait l’objet de demandes concurrentes, la jurisprudence privilégie le postulant ayant démontré une gestion rigoureuse et continue de l’activité.
- En effet, la constance dans l’exploitation d’un commerce constitue un indicateur fort de la capacité du demandeur à assurer la viabilité de l’entreprise.
- Toutefois, cette présomption d’aptitude à la gestion n’est pas irréfragable.
- Elle peut être écartée si des éléments objectifs viennent infirmer la capacité du demandeur à assurer une gestion efficace et pérenne.
- L’expérience passée doit donc être mise en balance avec l’aptitude actuelle du postulant à poursuivre l’exploitation du bien.
- C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent portant sur l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole.
- Dans cette affaire, plusieurs indivisaires revendiquaient des parcelles agricoles.
- La Cour d’appel avait attribué ces parcelles à l’un des demandeurs en raison de la continuité de son activité d’agriculteur, tandis que l’autre postulant ne justifiait plus de l’exercice effectif de cette activité.
- En validant cette décision, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la simple implication passée ne suffit pas à justifier une attribution préférentielle si le demandeur n’est plus en mesure d’assurer l’exploitation du bien (Cass.. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701AnnulationDans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime étaient contraires à la Constitution et que la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet le 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9, selon lequel il appartenait, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'applicatio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ce raisonnement s’applique à d’autres types de biens indivis, notamment en matière commerciale : lorsqu’un commerce est revendiqué par plusieurs indivisaires, le juge ne se limite pas à constater l’ancienneté de l’investissement du demandeur, mais vérifie également sa capacité à poursuivre l’exploitation de manière efficace.
- Ainsi, une absence d’activité récente, un état de santé dégradé ou une situation financière instable peuvent conduire à écarter un postulant, même s’il a longtemps participé à l’exploitation du bien.
L’enseignement de l’arrêt du 28 janvier 2015 mérite d’être souligné, car il dévoile la véritable nature du critère: l’aptitude requise par l’article 832-3 du Code civil est une aptitude actuelle et prospective, dont l’expérience révolue n’est qu’un indice — fût-il puissant — et non une preuve définitive. Le passé fonde une présomption; le présent peut la renverser. Le juge procède donc à une appréciation dynamique, comparant non seulement ce que les postulants ont accompli, mais ce qu’ils demeurent en mesure d’accomplir au jour où il statue.
Deux frères revendiquent un fonds de commerce indivis. L’aîné, qui a longtemps tenu la boutique, a cessé toute activité depuis cinq ans et ne présente aucun projet de reprise; le cadet, salarié du fonds, en assure seul la gestion courante. Quoique l’ancienneté plaide pour l’aîné, le juge attribuera préférentiellement le fonds au cadet, dont l’aptitude actuelle à se maintenir et à exploiter l’emporte sur l’expérience désormais inerte de son frère.
- La proximité avec le bien comme facteur déterminant
- Au-delà de l’engagement passé, la localisation du postulant par rapport au bien objet de l’attribution constitue un critère d’appréciation particulièrement pertinent.
- Une gestion efficace suppose en effet une présence physique et une implication constante, de sorte qu’un indivisaire résidant sur place et assurant un suivi régulier du bien indivis offrira de meilleures garanties qu’un coïndivisaire vivant à distance et dans l’incapacité d’assurer un contrôle direct et immédiat.
- Cette exigence de proximité géographique revêt une importance particulière en matière agricole, où la continuité de l’exploitation repose sur une présence effective du gestionnaire.
- La jurisprudence illustre cette approche en reconnaissant l’avantage de l’indivisaire qui, par son maintien sur le domaine, garantit la gestion stable et la valorisation durable du bien.
- Ainsi, dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a validé l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole au bénéfice du demandeur demeuré sur place, qui avait poursuivi l’exploitation d’une partie du domaine familial après le décès de sa mère (Cass. 1re civ, 25 févr. 1997, n° 94-19.068RejetMais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant relevé que Mme Jeannette Y... était installée à Paris depuis 1985, tandis que son frère était demeuré sur place et n'avait pas cessé d'exploiter une partie du domaine agricole, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, compte tenu des aptitudes de chacun des demandeurs et des intérêts en présence, que la cour d'appel a estimé qu'il convenait d'attribuer préférentiellement ce domaine à M. Georges Y...; Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant retenu que le rapport de l'expert, qui avait évalué le domaine litigieux à la somme de 147 000 francs, avait été déposé le 17 février 1992, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souve…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’inverse, sa sœur, qui avait quitté la propriété plusieurs années auparavant pour s’installer à Paris, a vu sa demande rejetée.
- Si cette dernière avait bien participé à l’exploitation avant son départ, son éloignement prolongé et la cessation de toute activité sur le domaine ont conduit les juges du fond à considérer qu’elle ne remplissait plus les conditions d’une gestion effective et continue du bien.
- La Cour de cassation a validé cette appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient estimé que le maintien sur place du frère et son exploitation continue d’une partie des terres indivises constituaient des éléments déterminants en faveur de son attribution préférentielle.
- Ce principe trouve également à s’appliquer aux locaux commerciaux et aux biens à usage d’habitation.
- Lorsqu’un indivisaire occupe déjà le bien ou y exerce une activité professionnelle, il bénéficie d’un avantage manifeste sur un coïndivisaire ne résidant pas sur place, son maintien dans les lieux garantissant une transition plus fluide et une gestion optimisée du bien.
- Dans cette logique, la jurisprudence a précisé que l’occupation passée d’un bien ne suffit pas à justifier son attribution préférentielle si l’intéressé ne présente plus les garanties d’un maintien effectif et utile du bien dans l’avenir.
- Ainsi, dans un arrêt du 13 février 1967, la Cour de cassation a validé la décision des juges du fond refusant l’attribution préférentielle d’un immeuble à un médecin qui y avait exercé son activité, mais qui ne l’occupait plus au moment du litige (Cass. 1re civ, 13 févr. 1967).
- Les juges avaient estimé que la demande du médecin ne pouvait prospérer dès lors qu’elle ne s’inscrivait pas dans une logique d’exploitation durable, mais relevait davantage d’une volonté de conserver un bien à titre patrimonial.
- La Haute juridiction a confirmé cette approche en rappelant que l’attribution préférentielle doit être appréciée en fonction des intérêts en présence et de l’usage effectif du bien.
- Ces décisions s’inscrivent dans une tendance jurisprudentielle constante : l’attribution préférentielle ne repose pas sur un simple droit à la conservation du bien, mais sur une exigence d’exploitation effective et pérenne.
La convergence de ces deux indices — l’expérience passée et la proximité — n’a rien de fortuit: l’une et l’autre tendent vers une même finalité, la continuité concrète de la maîtrise du bien. La proximité n’est, au fond, qu’une déclinaison spatiale de l’aptitude à se maintenir, de même que l’expérience en est la déclinaison temporelle. Le postulant qui réunit ces deux qualités — celui qui, ayant exploité hier, demeure aujourd’hui sur les lieux — concentre les présomptions les plus fortes; celui qui n’en présente aucune voit, à l’inverse, sa prétention exposée à l’éviction.
b) L’importance de la durée de la participation personnelle à l’activité en cas d’attribution préférentielle d’une entreprise
L’attribution préférentielle d’une entreprise obéit à des impératifs spécifiques, distincts de ceux applicables aux biens immobiliers à usage d’habitation ou aux exploitations purement foncières. L’article 832-3 du Code civil impose au juge de tenir compte, en particulier, de la durée de la participation personnelle du postulant à l’activité. Ce critère, introduit par la loi du 10 juillet 1982, vise à garantir que l’attribution bénéficie à celui qui a fait preuve d’un engagement constant et significatif dans la gestion du bien, offrant ainsi les meilleures garanties de viabilité et de continuité économique.
Durée de la participation personnelle. Critère spécial, propre à l’attribution préférentielle d’une entreprise agricole, commerciale, artisanale ou libérale, qui invite le juge à mesurer l’ancienneté et la continuité de l’investissement personnel du postulant dans l’activité. Là où l’aptitude apprécie une capacité, la durée apprécie un engagement: la première est qualitative et prospective, la seconde quantitative et rétrospective. Les deux se combinent pour désigner l’attributaire le plus à même d’assurer la survie de l’entreprise.
En effet, l’une des finalités de l’attribution préférentielle d’une entreprise est d’assurer la pérennité de l’activité en privilégiant celui dont l’investissement dans la gestion de l’exploitation a été le plus ancien et le plus constant. L’ancienneté de la participation constitue, en ce sens, un indice objectif de compétence et de capacité à poursuivre l’exploitation sans discontinuité. Cette exigence se vérifie tout particulièrement dans le domaine agricole, où la stabilité de l’exploitation constitue un impératif économique et social.
À cet égard, la jurisprudence souligne que le juge doit privilégier le demandeur dont l’implication dans la gestion de l’exploitation a été continue et significative, et qui apparaît le plus à même d’en assurer le maintien et le développement. Ainsi, dans une affaire où plusieurs indivisaires revendiquaient l’attribution d’une exploitation agricole, la cour d’appel a privilégié celui dont l’engagement était le plus long et le plus constant, estimant qu’il présentait les meilleures garanties de gestion à long terme (CA Pau, 28 févr. 2005, n° 03/02292).
De la même manière, ce raisonnement s’applique en matière commerciale, où la longévité et la régularité de l’implication dans l’activité d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale constituent un critère déterminant. L’article 832-3 du Code civil prévoit expressément que, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une demande d’attribution préférentielle, le juge doit tenir compte en particulier de la durée de la participation personnelle du postulant à l’exploitation.
Faute de jurisprudence récente et explicite en matière de fonds de commerce, les principes dégagés en matière agricole ou artisanale restent transposables : le postulant justifiant d’un engagement durable et effectif dans l’exploitation bénéficiera d’un avantage décisif sur un coïndivisaire dont l’implication a été plus intermittente ou récente. Ce critère permet ainsi d’éviter toute rupture brutale de l’exploitation, qui pourrait compromettre sa viabilité.
Toutefois, l’appréciation du juge ne saurait se limiter à une lecture mécanique des critères légaux. L’ancienneté et la continuité dans la participation ne suffisent pas, à elles seules, à justifier une attribution préférentielle.
Le juge doit également procéder à une évaluation plus large, prenant en compte la capacité réelle du postulant à assurer la pérennité de l’exploitation. Ainsi, même si un indivisaire justifie d’un engagement prolongé dans l’entreprise, des éléments tels que sa situation financière, son état de santé ou l’absence d’un projet crédible de poursuite de l’activité peuvent légitimement justifier un refus d’attribution (Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-15.132RejetAttendu que de l'union de Louis B... et d'Irma D... sont nés cinq enfants : Henri, Albert, Louis, Marie-Louise et Marie-Thérèse ; qu'après le décès de son épouse, Louis B..., qui était exploitant agricole, s'est remarié avec Berthe Corda, mère d'Yvette A...; que de cette seconde union est née Mme Anne-Marie B..., épouse X...; que les époux C... sont décédés en 1974; qu'à la demande de Mmes Marie-Louise E... et Marie-Thérèse E..., la liquidation et le partage des communautés et successions a été ordonné; que l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, statuant sur les demandes d'attribution préférentielle formées par chacun des héritiers de Louis B..., a attribué…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’ancienneté de la participation à l’exploitation d’une entreprise prend tout son relief dans les conflits successoraux, où plusieurs héritiers peuvent se disputer l’attribution d’une même activité. Dans ce contexte, le juge privilégiera naturellement le candidat dont l’engagement s’inscrit dans la durée et qui a démontré, par une implication constante et effective, sa capacité à assurer la pérennité de l’exploitation. Ainsi, lorsqu’une entreprise familiale fait l’objet de revendications concurrentes, la priorité est généralement accordée à celui qui a le plus contribué à son développement, offrant ainsi les meilleures garanties d’exploitation future.
À l’inverse, un coïndivisaire dont l’implication s’est révélée plus récente, sporadique ou limitée peut voir sa demande écartée, même s’il satisfait en apparence aux critères légaux.
En définitive, la durée de la participation personnelle ne joue pas comme un critère autonome et suffisant: elle s’insère dans le faisceau plus vaste de l’aptitude, dont elle constitue la composante temporelle. Le juge, loin d’en faire une condition arithmétique, l’apprécie in concreto, en la confrontant aux garanties effectives de continuité que présente, au jour du partage, chacun des postulants à l’entreprise indivise.
2) L’appréciation des intérêts en présence
Lorsqu’une pluralité de postulants satisfait aux critères légaux définis par l’article 832-3 du Code civil, le juge ne peut se limiter à une application purement formelle du texte. Il lui appartient d’adopter une approche plus large en mettant en balance les intérêts patrimoniaux, économiques et familiaux liés à l’attribution préférentielle. Cette analyse suppose de concilier les droits de chaque indivisaire avec l’objectif de préservation du bien indivis et de stabilité successorale.
a) La préservation de l’équilibre patrimonial
Dans le cadre d’un partage, le juge doit veiller à ce que l’attribution préférentielle ne provoque pas un déséquilibre excessif au détriment des autres indivisaires. À ce titre, la capacité financière du demandeur à indemniser ses coïndivisaires par le versement d’une soulte est un facteur déterminant.
Soulte. Somme d’argent que l’attributaire d’un bien d’une valeur supérieure à ses droits dans l’indivision verse aux autres copartageants, afin de rétablir l’égalité du partage. L’attribution préférentielle, qui rompt l’égalité en nature au profit d’un seul, n’est concevable qu’à la condition d’être compensée en valeur: la soulte est la rançon de l’exclusivité, et l’incapacité de l’acquitter compromet le principe même de l’attribution.
Ainsi, l’attribution peut être refusée à un postulant dont la situation financière ne permettrait pas de compenser équitablement les autres copartageants. Ce principe a été rappelé dans un arrêt où la Cour de cassation a validé la décision des juges du fond ayant refusé une attribution préférentielle en raison de l’incapacité du demandeur à payer la soulte nécessaire (Cass. 1ère civ. 1re, 10 mai 2007, n° 06-10.034CassationVus les articles 832 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1542 du code civil ; Attendu qu'en cas de dissolution d'un mariage d'époux séparés de biens, un indivisaire peut demander l'attribution du local qui sert effectivement au logement de la famille et que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence ; Attendu que M. Bernard X... et Mme Geneviève Y..., mariés en 1970 sous le régime de séparation de biens, ont acquis en 1978, pour moitié chacun , une maison, servant au logement de la famille ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 novembre 1993, M. X... ayant la jouissance de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dès lors, le postulant à l’attribution préférentielle ne doit pas seulement établir son aptitude à gérer le bien, mais également démontrer qu’il est en mesure d’indemniser équitablement les autres indivisaires, afin que l’attribution ne crée pas un déséquilibre au sein du partage successoral.
L’on aperçoit ici la dualité du contrôle exercé par le juge: à l’aptitude à gérer, qui regarde l’avenir du bien, s’ajoute une aptitude à payer, qui regarde les droits des autres. Le candidat le plus compétent peut ainsi être écarté au profit d’un postulant solvable, lorsque la première qualité ne s’accompagne pas de la seconde — l’équilibre patrimonial du partage primant alors sur la seule rationalité économique de l’exploitation.
b) La continuité de l’exploitation et la protection du bien
Lorsque l’attribution préférentielle porte sur une exploitation agricole ou une entreprise, le juge privilégiera le demandeur offrant les meilleures garanties de pérennité de l’activité. Ce critère répond à un impératif économique : éviter que l’exploitation ne soit interrompue ou dégradée par une gestion hasardeuse ou par l’absence d’exploitation effective.
Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à censurer une décision d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole au bénéfice de deux frères, au détriment de leurs coïndivisaires, en raison d’une insuffisante prise en compte des intérêts en présence (Cass. 1ère civ., 20 janv. 2004, n° 00-14.252CassationAttendu que Jacques X..., propriétaire du domaine de ..., est décédé le 17 juin 1946, en laissant pour lui succéder son épouse, Jacqueline Y..., et ses quatre enfants, Françoise, épouse Z..., Antoine, Michel et Bernard ; que, le 25 janvier 1968, Jacqueline Y..., usufruitière, a consenti à ses enfants, nus-propriétaires, un bail à ferme sur le domaine ; qu'un jugement du 18 février 1992 a donné acte à MM. Antoine et Michel X... de leur demande d'attribution préférentielle, ordonné le partage de la nue-propriété du domaine et ordonné préalablement une expertise ; que Jacqueline Y... est décédée le 25 décembre 1992 ; qu'un jugement du 6 mai 1997 a étendu le partage à la pleine propriété du doma…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, après le décès de leur mère, plusieurs indivisaires revendiquaient l’attribution d’un domaine agricole familial. La cour d’appel avait accordé l’attribution préférentielle à deux frères, en se fondant sur leur implication dans l’exploitation, notamment celle de l’un d’eux qui en exerçait la direction depuis plusieurs années.
Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel avait omis de procéder à une comparaison approfondie des intérêts en présence. En effet, les autres coïndivisaires soutenaient que la gestion des bénéficiaires de l’attribution préférentielle était contestable et qu’elle avait porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de l’indivision. Or, l’article 832, alinéa 11, du Code civil impose au juge de statuer sur la demande d’attribution préférentielle en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence. En se bornant à constater l’implication des bénéficiaires dans l’exploitation, sans examiner les griefs des autres coïndivisaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
En présence de demandes concurrentes, les juges du fond ne peuvent retenir l’implication de certains postulants dans l’exploitation sans examiner les griefs articulés par les autres coïndivisaires contre leur gestion: ils doivent statuer en considération de l’ensemble des intérêts en présence, à peine de manque de base légale (Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 00-14.252CassationAttendu que Jacques X..., propriétaire du domaine de ..., est décédé le 17 juin 1946, en laissant pour lui succéder son épouse, Jacqueline Y..., et ses quatre enfants, Françoise, épouse Z..., Antoine, Michel et Bernard ; que, le 25 janvier 1968, Jacqueline Y..., usufruitière, a consenti à ses enfants, nus-propriétaires, un bail à ferme sur le domaine ; qu'un jugement du 18 février 1992 a donné acte à MM. Antoine et Michel X... de leur demande d'attribution préférentielle, ordonné le partage de la nue-propriété du domaine et ordonné préalablement une expertise ; que Jacqueline Y... est décédée le 25 décembre 1992 ; qu'un jugement du 6 mai 1997 a étendu le partage à la pleine propriété du doma…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cet arrêt illustre ainsi une exigence fondamentale : l’implication passée d’un demandeur ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’attribution préférentielle. Le juge doit impérativement mettre en balance les intérêts économiques et patrimoniaux de l’ensemble des parties concernées. L’attribution préférentielle ne peut être accordée qu’à la condition qu’elle ne lèse pas de manière disproportionnée les droits des autres indivisaires, notamment lorsque des contestations sur la gestion du bien sont soulevées.
La portée de cette solution dépasse le seul terrain probatoire: elle commande la motivation même de la décision. Le juge ne peut se borner à énoncer les mérites de l’attributaire pressenti; il lui faut établir, par une motivation comparative, que la solution retenue ménage au mieux l’ensemble des intérêts en concours. La pesée des intérêts n’est donc pas une simple faculté d’opportunité abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond: elle constitue une exigence de méthode, dont la Cour de cassation contrôle l’accomplissement au titre de la base légale.
3) Les solutions intermédiaires en cas d’impossibilité de départager les postulants
Il advient que l’examen des critères légaux et la pesée des intérêts en présence ne permettent pas de dégager un attributaire unique: les postulants présentent des garanties équivalentes, ou aucune ne réunit à elle seule les conditions d’une attribution exclusive satisfaisante. Loin d’être condamné à l’arbitraire d’un choix injustifiable, le juge dispose alors de solutions intermédiaires, qui ménagent une issue au partage sans sacrifier l’un des prétendants. Deux voies principales s’offrent à lui : l’attribution conjointe et, à défaut, la licitation du bien.
a) L’attribution conjointe
Lorsque plusieurs coïndivisaires satisfont également aux conditions légales et qu’aucun motif décisif ne permet d’en préférer un seul, le juge peut accueillir leurs prétentions conjointement, l’article 831-2 du Code civil autorisant expressément la formation d’une demande d’attribution préférentielle par plusieurs ayants droit agissant de concert. Le bien n’est alors pas soustrait à toute indivision : il demeure indivis entre les seuls attributaires, mais sort de la masse partageable à l’égard des autres copartageants, lesquels sont désintéressés par le versement d’une soulte. L’indivision subie se mue ainsi en indivision choisie, dont la pérennité repose sur l’accord persistant des coattributaires.
Cette faculté n’est nullement réservée aux héritiers. Comme il a été dit, l’article 515-6 du Code civil rend l’ensemble des critères de l’article 832-3 applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, de sorte que l’attribution conjointe peut, le cas échéant, bénéficier conjointement au partenaire survivant et à d’autres ayants droit remplissant les conditions requises. L’unité des critères emporte ici l’unité des solutions: la concurrence des prétentions se dénoue, dans tous les cas, soit par une préférence motivée, soit par une mise en commun assumée.
b) La licitation, ultime recours
Licitation. Vente aux enchères, publiques ou amiables, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, dont le prix est ensuite réparti entre les indivisaires à proportion de leurs droits. Procédé de conversion du bien en une somme aisément divisible, la licitation constitue l’antithèse de l’attribution préférentielle: là où celle-ci maintient le bien dans le patrimoine d’un coïndivisaire, celle-là le fait sortir de l’indivision par une aliénation.
Lorsque ni l’attribution exclusive ni l’attribution conjointe ne peuvent être ordonnées, et que le bien ne se prête pas à un partage commode en nature, la licitation s’impose comme l’ultime recours permettant de mettre un terme à l’indivision. Elle ne saurait toutefois être prononcée mécaniquement : saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce contrôle préalable traduit le caractère subsidiaire de la licitation: elle n’intervient qu’à défaut d’une solution préservant le bien en nature, conformément à la faveur que le droit du partage accorde à l’allotissement.
La hiérarchie est ainsi parfaitement ordonnée. Le juge recherche d’abord un attributaire unique, à la lumière des critères légaux et des intérêts en présence; il envisage ensuite, à défaut, une attribution conjointe entre les postulants également qualifiés; il ne se résout enfin à la licitation que lorsque toute attribution se révèle impossible et que le bien ne peut être partagé en nature. Cette gradation, qui va de la préférence exclusive à l’aliénation forcée, manifeste le souci constant du législateur de ne briser l’unité économique du bien indivis qu’en dernière extrémité.
4) Les solutions intermédiaires : pallier l’impossibilité de départager les postulants
Le mécanisme de l’attribution préférentielle repose sur un postulat implicite : il existe, parmi les indivisaires en concurrence, un postulant dont la vocation à recueillir le bien l’emporte sur celle des autres. Encore faut-il que ce départage soit possible. Or, dans certaines hypothèses, aucun des postulants ne se distingue de manière évidente au regard des critères légaux et jurisprudentiels — qu’il s’agisse de l’aptitude à gérer le bien, de la participation à sa mise en valeur ou de la qualité de la jouissance antérieure. Le juge se trouve alors placé devant une difficulté que la lettre des textes ne résout pas directement : à compétences et à titres égaux, lequel des prétendants évincer ?
Face à cette impasse, le juge n’est pas démuni. Il dispose d’une latitude pour aménager une solution équilibrée, conciliant les intérêts de l’ensemble des indivisaires et préservant la stabilité patrimoniale. Cette marge d’appréciation ne procède pas d’un pouvoir discrétionnaire d’équité, mais s’exerce dans le cadre des critères posés par l’article 832-1 du Code civil, qui impose au juge de désigner l’attributaire en fonction des intérêts en présence. Deux solutions alternatives peuvent dès lors être envisagées : l’attribution conjointe, qui permet un partage de la gestion entre plusieurs bénéficiaires, et la licitation, qui impose la vente du bien afin d’éviter des conflits irréconciliables. La première maintient le bien dans le patrimoine des indivisaires en le répartissant entre eux ; la seconde le réalise pour en distribuer la valeur. L’une et l’autre traduisent une même idée directrice : l’attribution préférentielle, conçue comme un instrument de paix patrimoniale, ne saurait devenir la source d’un déséquilibre ou d’un conflit durable.
a) L’attribution conjointe
Lorsque plusieurs demandeurs satisfont aux critères de l’attribution préférentielle et qu’aucun ne se distingue nettement par son aptitude à gérer le bien et à s’y maintenir, le juge peut envisager une répartition partielle du bien litigieux entre plusieurs postulants. Cette solution, bien que moins fréquente, permet d’éviter un déséquilibre trop marqué dans le partage successoral tout en préservant la continuité économique de l’exploitation concernée.
Avant d’en exposer le régime, il convient d’en circonscrire la notion.
Le fondement de cette faculté se trouve dans l’économie même de l’article 832-1 du Code civil. Le texte commande au juge, lorsque plusieurs demandes concurrentes d’attribution préférentielle intéressent une même exploitation, de se prononcer en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer le bien et à s’y maintenir. La Cour de cassation a précisé de longue date que cette directive ne saurait être interprétée comme imposant nécessairement le choix d’un attributaire unique : dès lors que les juges du fond constatent une aptitude équivalente des prétendants, rien ne leur interdit d’aménager une dévolution partagée (en ce sens, sur la portée de la directive de l’ancien article 832, alinéa 7, devenu l’article 832-1, Cass. 1re civ., 10 mars 1971, n° 69-12.132RejetSi l'article 832 alinea 7 du code civil recommande aux juges de prendre en consideration l'aptitude des differents postulants a gerer et a se maintenir, lorsque des demandes concurrentes d 'attribution preferentielle interessent une exploitation ou une entreprise, ce texte n'interdit nullement de telles demandes lorsqu 'elle ont l'un des autres objets prevus par la loi. les juges doivent alors se prononcer en fonction des interets en presence et non de l'ordre selon lequel les demandes leur ont ete soumises.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a validé cette approche dans une affaire où plusieurs héritiers revendiquaient l’attribution préférentielle de parcelles viticoles issues de la succession de leur père (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 98-10.153RejetAttendu qu'Eugène Z... est décédé le 31 janvier 1990, laissant pour lui succéder son épouse, donataire de l'universalité de ses biens immobiliers, et leur cinq enfants, Michel, Jeanine, épouse A..., Daniel, Josette, épouse X... et Dominique Z... ; que la succession était principalement composée de terres agricoles permettant la production de champagne ; qu'en janvier 1992, M. Michel Z... et Mme veuve Z... ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Eugène Z... et l'attribution préférentielle de parcelles de vignes et de terres à vignes à M. Michel Z... ; que Mlle Dominique Z... et Mme A... ont également sollicité l'attribution préférentielle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, deux des enfants avaient participé à la mise en valeur des terres litigieuses et chacun exploitait déjà des parcelles en propre. La cour d’appel avait estimé qu’ils étaient également aptes à poursuivre l’exploitation et que l’attribution d’une part significative du domaine à l’un des postulants, sans prise en compte des intérêts de l’autre, aurait entraîné un déséquilibre injustifié.
Dans son arrêt, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond, qui avaient attribué à chacun une portion des terres, en considérant que cette solution permettait d’assurer un partage équitable tout en préservant l’intégrité économique de l’exploitation. Elle a relevé que cette décision n’était pas motivée par une simple considération d’équité, mais reposait bien sur les critères posés par l’article 832-1 du Code civil, qui impose au juge de désigner l’attributaire en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
- Faits
- Plusieurs héritiers revendiquaient l’attribution préférentielle de parcelles viticoles dépendant de la succession de leur père. Deux d’entre eux avaient participé à la mise en valeur du domaine et exploitaient déjà, chacun, des parcelles en propre.
- Problème
- Le juge, saisi de demandes concurrentes émanant de postulants d’égale aptitude, peut-il, sans méconnaître l’article 832-1 du Code civil, répartir les biens entre plusieurs attributaires plutôt que d’en désigner un seul ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir attribué à chacun une portion des terres : constatant une aptitude équivalente à poursuivre l’exploitation, ils ont, conformément aux critères légaux et non par simple considération d’équité, retenu la dévolution la plus respectueuse des intérêts en présence.
- Portée
- L’arrêt consacre la faculté d’attribution conjointe comme déclinaison légitime de l’article 832-1 : à titres et compétences égaux, le partage du bien entre co-attributaires constitue une solution de départage à part entière, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Toutefois, l’attribution conjointe suppose plusieurs conditions :
- Une compatibilité de gestion entre les co-attributaires, afin d’éviter des conflits susceptibles de nuire à l’exploitation du bien ;
- Une division matériellement possible du bien sans compromettre son intégrité économique ;
- Un équilibre entre les intérêts successoraux, garantissant que la solution retenue ne lèse aucun héritier de manière disproportionnée.
Ainsi, cette solution ne peut être retenue que lorsque la nature du bien indivis permet une gestion distincte entre plusieurs indivisaires et que ces derniers disposent des compétences nécessaires pour en assurer l’exploitation de manière autonome. La condition tenant à la divisibilité matérielle du bien mérite à cet égard d’être soulignée : un fonds de commerce, une officine ou une exploitation reposant sur une unité d’exploitation indissociable se prête mal à un tel partage, là où un domaine agricole composé de parcelles distinctes — telles les parcelles viticoles de l’espèce précitée — autorise une répartition respectueuse de la cohérence économique de chaque lot.
Toutefois, le juge doit rester vigilant quant aux risques de conflits futurs entre co-attributaires. En effet, une exploitation en indivision peut rapidement devenir source de tensions, notamment en cas de désaccord sur la gestion des biens attribués conjointement. La prudence est d’autant plus de mise que l’attribution conjointe a précisément pour finalité de mettre un terme à l’indivision successorale : il serait paradoxal qu’elle se borne à lui substituer une indivision conventionnelle aussi instable que la première. Dès lors, l’attribution conjointe ne constitue pas une solution systématique, mais une alternative à envisager lorsque les circonstances le permettent et que les indivisaires sont en mesure d’assurer une gestion sereine et efficace du bien partagé.
b) La licitation
L’attribution préférentielle d’un bien indivis repose sur l’idée qu’un indivisaire peut en assurer la gestion de manière autonome et efficace tout en indemnisant équitablement les autres coïndivisaires. Toutefois, lorsque cette répartition s’avère impossible ou qu’aucun des postulants ne présente de garanties suffisantes pour assurer la continuité de l’exploitation, le juge peut être amené à ordonner la licitation du bien. Là où l’attribution conjointe maintient le bien dans le patrimoine des indivisaires, la licitation le convertit en une somme d’argent aisément partageable : elle ne départage plus les postulants, elle renonce à les départager pour ne distribuer qu’une valeur.
La licitation consiste en la vente du bien indivis, soit de manière amiable, soit aux enchères publiques, afin de répartir le produit entre les indivisaires selon leurs droits respectifs. Cette solution est généralement considérée comme un dernier recours, intervenant lorsque :
- L’attribution préférentielle à un indivisaire ne permet pas d’indemniser équitablement les autres héritiers par le paiement d’une soulte, notamment en raison d’un déséquilibre patrimonial trop important ;
- Le maintien en indivision risque d’engendrer des conflits de gestion insolubles, notamment lorsque les coïndivisaires sont en désaccord sur la gestion du bien ;
- Le bien concerné ne peut être matériellement partagé et son exploitation conjointe est impraticable, comme c’est le cas d’un fonds de commerce détenu par d’anciens époux après leur divorce.
Cette dernière condition — l’impossibilité d’un partage commode en nature — constitue le ressort essentiel du recours à la licitation, au point que la jurisprudence en fait une vérification que le juge doit opérer, au besoin d’office. Saisi d’une demande de licitation, il lui appartient de rechercher si les biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, avant d’ordonner leur vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La licitation ne se présume donc pas : elle suppose un constat préalable d’indivisibilité, qui en commande la nécessité. Ce contrôle s’inscrit dans l’économie de la procédure de partage judiciaire complexe, laquelle comporte une phase devant le notaire commis chargé d’établir les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a validé cette approche dans une affaire où des époux divorcés revendiquaient chacun l’attribution préférentielle d’un fonds de commerce commun (Cass. 1re civ., 22 avr. 1981, n° 79-16.342RejetEn vertu de l'article 815-12 du Code civil, il appartient au juge, à défaut d'accord amiable, de fixer les conditions de rémunération de l'indivisaire qui gère un bien indivis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette affaire, les tensions entre les ex-époux rendaient toute gestion commune impossible et l’attribution à l’un d’eux aurait nécessité le versement d’une soulte d’un montant trop élevé. La cour d’appel avait donc décidé d’ordonner la licitation du fonds de commerce, estimant que cette solution permettrait de garantir une répartition équitable des valeurs patrimoniales et d’éviter un conflit prolongé entre les parties.
La Cour de cassation a validé cette analyse en considérant que la licitation faisait apparaître “dans l’intérêt des deux parties, la valeur réelle et non théorique du fonds de commerce“ permettant ainsi à chacun des ex-époux de faire valoir ses droits dans des conditions financières objectives. Elle a également précisé que cette décision relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient examiné les intérêts en présence avant de statuer.
L’enseignement de cet arrêt dépasse le seul cas du fonds de commerce. Il révèle une vertu propre à la licitation : la mise aux enchères, en confrontant le bien au marché, en révèle la valeur réelle et non théorique, là où l’évaluation menée dans la perspective d’une attribution préférentielle demeure tributaire d’une estimation potentiellement contestée. Lorsque les parties s’opposent précisément sur la valeur du bien — et, partant, sur le montant de la soulte —, la licitation présente l’avantage de trancher objectivement le différend, le prix obtenu valant arbitrage définitif. La discorde sur la gestion future du bien se double alors d’une discorde sur sa valeur présente, double impasse que seule la réalisation du bien permet de surmonter.
Dans une perspective plus large, la licitation peut apparaître comme un instrument essentiel de préservation de l’équilibre patrimonial. Elle permet d’éviter qu’un indivisaire ne s’arroge une position dominante au détriment des autres, en assurant une répartition équitable de la valeur patrimoniale du bien. Elle constitue, en ce sens, le prolongement naturel du droit, reconnu à tout indivisaire par l’article 815 du Code civil, de ne pas demeurer dans l’indivision : lorsque ni l’attribution préférentielle ni l’attribution conjointe ne peuvent y mettre un terme, la conversion du bien en valeur demeure l’ultime voie de sortie.
Toutefois, cette solution ne saurait être ordonnée qu’en dernier ressort. Le juge doit, avant d’y recourir, explorer toutes les alternatives susceptibles de concilier les intérêts en présence, telles que l’attribution conjointe ou la mise en place de mécanismes compensatoires, à l’instar d’un échelonnement du paiement de la soulte. Ce n’est que lorsque toute tentative d’attribution préférentielle risquerait de rompre l’équilibre financier entre les indivisaires ou de conduire à une impasse dans la gestion du bien que la licitation s’impose avec nécessité. La hiérarchie des solutions ainsi dégagée traduit une cohérence d’ensemble : l’attribution préférentielle à un seul indivisaire constitue le procédé de principe ; l’attribution conjointe en représente l’aménagement lorsque les titres s’équilibrent ; la licitation n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque toute attribution en nature s’avère, en fait comme en droit, impraticable.
Décisions citées 33
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 juin 1970, n° 68-13.762consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mars 1971, n° 69-12.132consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mars 1971, n° 70-10.072consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 juillet 1977, n° 75-13.762consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1977, n° 74-14.297consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 avril 1981, n° 79-16.342consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1983, n° 82-10.721consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 avril 1995, n° 93-14.461consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 juin 1996, n° 94-16.608consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1997, n° 94-19.068consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 1997, n° 95-15.132consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 février 2000, n° 98-10.153consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 2003, n° 01-13.510consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2004, n° 00-14.252consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 2005, n° 04-13.663consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2005, n° 02-20.287consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-10.034consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 janvier 2008, n° 06-20.167consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2009, n° 07-22.006consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 octobre 2010, n° 09-67.029consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 novembre 2012, n° 11-16.164consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-16.246consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 octobre 2013, n° 12-18.170consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 avril 2014, n° 13-12.346consulter ↗
- AnnulationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2015, n° 13-20.701consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mars 2016, n° 15-14.822consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-14.150consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-18.823consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 février 2019, n° 18-14.580consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗
