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Attribution préférentielle: conditions

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 2 h 40 de lecture654 lectures

Parce qu’il faut bien que la masse partageable se résolve en lots concrets, le partage suppose une opération d’attribution qui ne se réduit pas toujours à la composition arithmétique de parts équivalentes : à côté du droit commun, certains biens appellent un traitement particulier, qui les soustrait au jeu du sort ou de la division matérielle. L’attribution préférentielle est l’une de ces voies dérogatoires ; encore faut-il, pour qu’elle joue, que soient réunies des conditions strictement délimitées, tenant à la qualité du demandeur comme à la nature du bien revendiqué, dont l’examen commande à lui seul le sort de la prérogative.

L’attribution préférentielle constitue une exception à la règle du partage égalitaire des biens indivis. Codifiée aux articles 831 et suivants du Code civil, elle permet à un indivisaire d’obtenir, par priorité, la propriété exclusive de certains biens, en contrepartie d’une compensation financière éventuelle sous forme de soulte. Ce mécanisme, destiné à éviter les aléas du tirage au sort ou les conséquences d’un partage matériel inadapté, répond à un objectif de continuité patrimoniale et de préservation de certains intérêts essentiels.

Attribution préférentielle

Modalité particulière du partage par laquelle un copartageant se voit attribuer, à titre exclusif et par priorité sur les autres indivisaires, la propriété — ou le droit au bail — d’un bien déterminé de la masse indivise, à charge pour lui de désintéresser ses coïndivisaires au moyen d’une soulte lorsque la valeur du bien attribué excède ses droits. Elle ne crée aucun droit nouveau sur le bien : elle commande seulement la composition des lots, en imposant que tel bien figure dans le lot du demandeur. À ce titre, elle se distingue de l’attribution dite éliminatoire, qui n’a pas pour objet de mettre fin à l’indivision sur le bien mais, à l’inverse, de la maintenir en évinçant un indivisaire indésirable — laquelle ne saurait, du reste, prospérer contre celui qui peut se prévaloir d’un droit à l’attribution préférentielle.

Il importe, dès l’abord, de situer ce dispositif dans l’économie générale du partage. Celui-ci peut être conduit selon deux modes distincts : le partage amiable, qui procède du seul accord des copartageants et que le législateur érige en principe, et le partage judiciaire, qui suppose l’intervention de l’autorité juridictionnelle et n’est appelé à jouer qu’à titre subsidiaire, lorsque le consensus se révèle impossible. L’attribution préférentielle obéit à la même logique : elle peut être convenue à l’amiable, dans le cadre d’un partage réalisé par acte sous seing privé ou par acte notarié, ou imposée par le juge en cas de désaccord. Dans l’un et l’autre cas, elle demeure soumise aux conditions de fond examinées ci-après, qui en commandent rigoureusement le bénéfice.

Toutefois, cette faculté n’est ni automatique ni absolue : elle est soumise à des conditions strictes, tant en ce qui concerne la nature des biens susceptibles d’en faire l’objet que la qualité du demandeur. Ainsi, l’attribution préférentielle ne peut être sollicitée que pour des biens présentant un intérêt particulier, tels que la résidence principale du conjoint survivant, une exploitation agricole, un fonds de commerce ou encore un local professionnel indispensable à l’exercice d’une activité.

S’agissant de la qualité du demandeur, la loi en dresse une énumération que la jurisprudence interprète de manière restrictive. L’attribution préférentielle ne peut être réclamée que par le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou tout héritier copropriétaire ; elle suppose, en outre, que le bien convoité relève d’une indivision de nature successorale ou post-communautaire. C’est pourquoi la Cour de cassation refuse d’en étendre le bénéfice à l’indivisaire d’une indivision purement conventionnelle qui ne l’aurait pas expressément prévue : la demande formée par l’un des coïndivisaires d’un bien acquis en commun, hors tout cadre successoral, ne peut alors qu’être rejetée (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n°11-12.838).

Outre ces critères objectifs, la loi impose une appréciation rigoureuse des circonstances entourant la demande, afin d’éviter tout détournement de ce mécanisme à des fins purement patrimoniales. Dès lors, l’octroi de l’attribution préférentielle suppose la réunion de conditions précises, dont la justification repose à la fois sur des considérations économiques, professionnelles et familiales.

I) Conditions relatives aux biens

L’attribution préférentielle, telle qu’organisée par les articles 831 et suivants du Code civil, vise à assurer la stabilité économique et patrimoniale en permettant à certains indivisaires d’obtenir la propriété exclusive de biens répondant à des besoins professionnels, familiaux ou agricoles. D’abord instaurée dans une perspective essentiellement agricole, afin de favoriser la transmission des petites et moyennes exploitations familiales, elle a progressivement été étendue à d’autres catégories de biens considérées comme essentielles à la pérennité économique et sociale du copartageant demandeur.

Cette finalité originelle éclaire la philosophie d’ensemble du dispositif : il s’agissait, pour le législateur, de rompre avec l’égalitarisme abstrait du partage en nature, lequel conduisait trop souvent au morcellement, voire à la disparition, d’ensembles patrimoniaux dont la valeur économique tient précisément à leur unité — une exploitation, un fonds, un outil de travail. À l’égalité arithmétique des lots, l’attribution préférentielle substitue une logique de conservation économique : mieux vaut attribuer le bien entier à celui qui peut le faire fructifier, quitte à compenser les autres en valeur, que de le fractionner au risque de l’anéantir. Cette grille de lecture — préservation de l’unité du bien et indemnisation des coïndivisaires par voie de soulte — gouverne aujourd’hui l’ensemble des catégories de biens éligibles.

Aujourd’hui, le législateur a dressé une liste limitative des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle. Ce dispositif permet ainsi d’assurer, au profit du demandeur, la propriété exclusive de certains biens répondant à des impératifs économiques, professionnels ou résidentiels, dès lors qu’ils sont jugés indispensables à l’exercice d’une activité ou au maintien d’un cadre de vie stable. Tous les biens qui ne figurent pas dans cette liste relèvent du droit commun du partage et ne peuvent être attribués par préférence à l’un des indivisaires, quelles que soient les circonstances de la cause.

Article 831-2 du Code civil En vigueur

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

La lecture de ce texte révèle le fil conducteur de l’énumération : à chaque catégorie correspond une exigence d’affectation effective du bien. Le local doit servir « effectivement » d’habitation ou à l’exercice de la profession ; le véhicule doit être « nécessaire » aux besoins de la vie courante ; les éléments mobiliers doivent être « nécessaires » à l’exploitation rurale. Ce n’est donc jamais la nature intrinsèque du bien qui fonde le droit, mais le lien concret, actuel et utile qui l’unit au demandeur. Cette exigence d’effectivité, sur laquelle la jurisprudence exerce un contrôle vigilant, constitue le véritable point d’équilibre du dispositif : elle empêche que la faculté ne dégénère en instrument de captation patrimoniale.

L’analyse des textes applicables et de la jurisprudence permet de regrouper ces biens en fonction de deux critères : la nature du bien (immeubles, mobiliers, droits sociaux) et sa destination (résidentielle, professionnelle ou agricole). Ce classement met en lumière la logique sous-jacente à ce mécanisme : assurer la conservation des biens présentant une affectation particulière et éviter leur dispersion en cas de partage successoral ou d’indivision post-communautaire.

A) 1Les biens liés à l’habitat familial

Les règles encadrant l’attribution préférentielle confèrent une protection particulière au logement occupé par le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire, garantissant ainsi la préservation du cadre de vie du demandeur et la continuité de ses conditions d’existence. Cette prérogative, prévue à l’article 831-2, 1° du Code civil, vise à éviter qu’un indivisaire ayant résidé durablement dans un bien indivis ne se retrouve contraint d’en quitter les lieux à la suite du partage.

Il convient d’observer, à cet égard, que cette protection ne se cantonne pas à l’hypothèse du décès. La jurisprudence a très tôt admis que l’attribution préférentielle pouvait être réclamée dans toute indivision de nature familiale, et notamment dans l’indivision post-communautaire née de la dissolution du régime matrimonial. Aussi le conjoint divorcé, comme le conjoint séparé de biens, peut-il demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, alors même que cette indivision aurait pris naissance par une convention antérieure au mariage (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n°86-15.090 ; Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n°89-10.429). La protection du logement transcende ainsi la seule succession pour irriguer l’ensemble des indivisions familiales.

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que cette protection ne s’étend qu’à la résidence principale du demandeur, à l’exclusion des résidences secondaires ou des locaux occupés de manière occasionnelle. Elle peut s’accompagner de l’attribution des meubles meublants garnissant le bien, ainsi que du véhicule du défunt, à condition que celui-ci soit nécessaire aux besoins de la vie courante.

1) La propriété ou le droit au bail du logement familial

L’attribution préférentielle du logement familial permet au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire de se voir attribuer, par voie de partage, soit la pleine propriété du bien, soit le droit au bail y afférent, afin de garantir la continuité de ses conditions d’existence. Cette prérogative, consacrée par l’article 831-2, 1° du Code civil, repose sur l’idée que le maintien du bénéficiaire dans son cadre de vie habituel est un impératif supérieur, justifiant qu’il soit préféré aux autres indivisaires lors du partage.

La distinction entre propriété et droit au bail revêt une importance déterminante, l’attribution préférentielle ne pouvant porter que sur le titre juridique détenu par le défunt au jour du décès. Selon que l’immeuble était détenu en indivision ou loué par le défunt, les conséquences de l’attribution préférentielle seront radicalement différentes.

a) i L’attribution préférentielle de la propriété du logement familial

i) Principe

L’attribution préférentielle permet à un indivisaire de devenir propriétaire exclusif du logement familial, sous réserve du paiement d’une éventuelle soulte si la valeur du bien excède ses droits dans l’indivision (art. 831-2, 1° C. civ.).

Lorsque le bien convoité appartient en pleine propriété à l’indivision successorale, l’attribution préférentielle permet au bénéficiaire d’échapper aux aléas du partage en obtenant un droit exclusif sur le logement familial. Il se substitue aux autres indivisaires et devient pleinement propriétaire du bien, ce qui lui confère :

  • Un droit d’usage et de disposition exclusif, lui permettant d’occuper, de louer ou de vendre le bien sans l’accord des autres indivisaires ;
  • L’obligation d’assumer toutes les charges afférentes à l’entretien et à la conservation du bien ;
  • Une obligation éventuelle de verser une soulte aux autres indivisaires si la valeur du bien attribué dépasse ses droits dans la succession.
Illustration chiffrée — le jeu de la soulte

Soit une succession ouverte au profit de trois héritiers égaux, dont l’actif se compose d’un logement familial évalué à 300 000 € et d’un portefeuille de liquidités de 60 000 €, soit une masse de 360 000 €. Chaque héritier a vocation à recevoir un lot de 120 000 €. L’héritier qui occupe effectivement le logement et en sollicite l’attribution préférentielle reçoit un bien d’une valeur de 300 000 € ; comme ses droits ne s’élèvent qu’à 120 000 €, il demeure redevable d’une soulte de 180 000 € envers ses coïndivisaires, laquelle absorbera les 60 000 € de liquidités et laissera un solde de 120 000 € à verser de ses deniers personnels. L’attribution préférentielle ne procure donc jamais un avantage en valeur : elle ne fait que garantir quel bien échoit au demandeur, à charge pour lui d’en payer le juste prix.

L’attribution préférentielle poursuit un objectif de stabilité familiale et patrimoniale. Il s’agit d’éviter que le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire ne soit contraint de quitter brutalement un logement qu’il occupait déjà de manière effective.

Si l’attribution préférentielle garantit une protection renforcée, elle n’est cependant pas automatique. Le législateur a posé une exigence stricte d’occupation effective du logement par le demandeur, condition sine qua non du bénéfice de ce mécanisme.

Ainsi, la loi ne vise pas un simple bien à usage d’habitation, mais exige que le demandeur y ait eu sa résidence à l’époque du décès et que le logement « lui serve effectivement d’habitation » (art. 831-2, 1° C. civ.).

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 1er juillet 1997, écartant toute possibilité d’attribution préférentielle pour une résidence secondaire ou un bien dans lequel le demandeur ne faisait que des séjours occasionnels (Cass. 1ère civ., 1er juill. 1997, n°95-12.263). Cette solution est conforme à la finalité de l’institution : assurer la continuité du cadre de vie, et non conférer un avantage patrimonial qui serait déconnecté de toute nécessité d’usage.

Cette exigence d’effectivité doit être appréciée tant dans l’espace que dans l’objet. Dans l’espace, d’abord : le caractère effectif de l’habitation circonscrit l’assiette de l’attribution aux seuls locaux qui servent réellement de logement, à l’exclusion de ceux qui, bien que compris dans le même immeuble, en sont matériellement et fonctionnellement détachables. La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que l’article exigeant que le local serve effectivement d’habitation n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble qui comprend des locaux distincts de ceux qu’habite le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n°86-13.110).

Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110
Faits
Une épouse séparée de corps sollicitait, au titre de l’habitation, l’attribution préférentielle de la totalité d’une villa, laquelle comprenait à la fois les locaux qu’elle occupait effectivement et d’autres locaux distincts de son logement. La cour d’appel lui accorda l’attribution de l’immeuble entier.
Problème
L’exigence d’habitation effective, posée par le texte relatif à l’attribution préférentielle du logement, autorise-t-elle à attribuer un immeuble dans son intégralité lorsque celui-ci comprend des locaux distincts de ceux que le demandeur habite réellement ?
Solution
Cassation pour défaut de base légale : le texte qui exige que le local serve effectivement d’habitation à celui qui en demande l’attribution n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’occupe le demandeur.
Portée
L’assiette de l’attribution préférentielle du logement est strictement limitée par l’effectivité de l’habitation : elle se moule sur les locaux réellement occupés et ne saurait s’étendre, par accessoire, à des parties d’immeuble qui en sont dissociables. La condition d’effectivité opère ainsi comme un instrument de délimitation matérielle du bien attribué.

Dès lors, seul le logement occupé à titre principal par le demandeur peut faire l’objet d’une attribution préférentielle, à l’exclusion des résidences secondaires, des biens vacants ou des locaux utilisés de manière intermittente. Cette exigence est d’autant plus stricte que l’attribution préférentielle constitue une modalité particulière de partage, impliquant un dessaisissement forcé des autres indivisaires. Il appartient dès lors au juge d’exercer une appréciation rigoureuse des conditions d’habitation du demandeur afin de ne pas dénaturer le mécanisme.

Toutefois, l’impératif de préservation du logement familial trouve son expression la plus aboutie lorsque le conjoint survivant est concerné. La protection qui lui est conférée s’exerce avec une particulière intensité, puisque l’article 831-3 du Code civil lui accorde un droit d’attribution préférentielle de plein droit : « l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. »

Il en résulte que le juge ne peut refuser l’attribution préférentielle au conjoint survivant, sauf si celui-ci y renonce expressément. Ce droit automatique traduit la volonté du législateur de préserver l’équilibre familial et la sécurité du conjoint après le décès du de cujus.

L’attribution préférentielle du local servant effectivement d’habitation au conjoint survivant, qui y avait sa résidence à l’époque du décès, est de droit : le juge ne peut la refuser, sauf renonciation expresse du bénéficiaire. Pour les autres héritiers, elle demeure facultative et subordonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

À l’inverse, pour les héritiers autres que le conjoint survivant, l’attribution préférentielle demeure facultative. Elle ne peut être accordée que s’ils justifient d’un besoin légitime d’occupation et d’une continuité d’usage avérée du bien. Cette distinction reflète l’approche différenciée retenue par le législateur, qui réserve aux époux un régime protecteur renforcé, tout en maintenant une certaine souplesse pour les autres cohéritiers.

ii) Limites

Si l’attribution préférentielle constitue une modalité protectrice du partage successoral, elle ne saurait pour autant être détournée à des fins d’éviction des autres indivisaires ou de captation abusive du patrimoine. Dès lors, la jurisprudence a institué trois principales limites à son exercice :

  • α) Première limite
    • L’attribution préférentielle ne peut porter que sur le logement familial et ne s’étend pas aux autres locaux situés dans le même immeuble, sauf s’ils sont indissociables du logement.
    • Ainsi, un immeuble comprenant plusieurs parties distinctes, notamment des locaux commerciaux, professionnels ou indépendants, ne peut être attribué en totalité, sauf si ces locaux forment un tout indivisible (Cass. 1ère civ. 1er mars 1988, n°86-13.110).
    • Pour exemple, un héritier occupant un appartement dans un immeuble comprenant également des bureaux et des commerces ne pourra obtenir l’attribution de l’ensemble du bien que s’il prouve l’impossibilité de dissocier les espaces sans compromettre l’intégrité de l’immeuble. À défaut, seul le logement occupé sera attribué, les autres locaux étant soumis aux règles classiques du partage successoral.
    • Cette limitation s’applique également aux annexes et dépendances (garage, cave, jardin), qui ne peuvent être comprises dans l’attribution que si elles sont strictement nécessaires à l’usage normal du bien principal. Une analyse au cas par cas est requise pour apprécier si ces éléments sont accessoires ou détachables du logement.
  • β) Deuxième limite
    • L’attribution préférentielle ne peut être sollicitée que sur un bien relevant intégralement de l’indivision successorale.
    • Dès lors, si le bien est détenu en indivision avec un tiers extérieur à la succession, l’attribution préférentielle devient impossible.
    • Dans une affaire où un immeuble appartenait pour partie aux héritiers et pour partie à une société tierce, la Cour de cassation a refusé l’attribution préférentielle, considérant que le bien ne faisait pas intégralement partie du patrimoine successoral (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2014, n°12-25.322 et 12-26.460).
    • Cette restriction découle du principe selon lequel l’attribution préférentielle est une modalité du partage successoral, lequel suppose une répartition des biens entre cohéritiers. Il n’est pas possible d’imposer à un tiers une cession forcée de ses droits dans l’indivision.
    • Ainsi, lorsqu’un bien est détenu en indivision avec une personne étrangère à la succession, l’attribution préférentielle ne peut être exercée que si le demandeur parvient à acquérir la quote-part du tiers par voie amiable. À défaut, le bien demeure soumis au régime de l’indivision classique et doit être partagé conformément aux règles ordinaires.
  • γ) Troisième limite
    • L’attribution préférentielle ne doit pas être confondue avec un simple droit d’occupation.
    • Un indivisaire ne peut pas demander l’attribution préférentielle sous la forme d’un bail sur le bien indivis, en tentant d’en éviter les charges afférentes.
    • Ainsi, un héritier ne saurait réclamer une simple jouissance du logement en demandant à se voir attribuer un bail au lieu d’en devenir propriétaire.
    • La raison en est que l’attribution préférentielle constitue une modalité de partage successoral. Elle implique que l’attributaire devienne pleinement propriétaire du bien concerné et en assume les charges patrimoniales.
    • Or, si le logement familial fait partie de l’indivision successorale en pleine propriété, un indivisaire ne peut pas contourner ce mécanisme en sollicitant un simple bail sur le bien indivis au lieu d’en devenir propriétaire.

b) ii L’attribution préférentielle du droit au bail du logement familial

Lorsqu’un logement familial ne relève pas de l’actif successoral en pleine propriété mais repose sur un contrat de bail, l’attribution préférentielle ne porte pas sur la propriété du bien, mais sur le droit locatif qui y est attaché.

Ce mécanisme a pour finalité d’assurer la continuité de l’occupation du logement familial, en évitant que le décès du preneur ne conduise à l’éviction du conjoint survivant ou de l’héritier occupant. Il s’inscrit ainsi dans la même logique de protection que l’attribution préférentielle de la propriété du logement, tout en répondant aux spécificités du régime locatif.

Toutefois, l’attribution préférentielle du droit au bail obéit à des règles distinctes et demeure encadrée par des principes stricts afin de garantir l’équilibre du partage successoral et d’éviter tout détournement du mécanisme à des fins de captation du patrimoine.

i) Principe

L’article 1742 du Code civil prévoit que « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. »

Il ressort de cette disposition que le décès du preneur n’entraîne pas l’extinction automatique du bail, qui se poursuit de plein droit au bénéfice de ses héritiers. Toutefois, cette transmission successorale du bail ne signifie pas que l’ensemble des héritiers deviennent cotitulaires du bail de manière indifférenciée. Il appartient en effet à ceux qui souhaitent conserver le logement d’en solliciter l’attribution préférentielle, afin de bénéficier d’un droit exclusif sur le bien locatif.

Toutefois, les modalités de cette transmission varient selon la situation juridique du logement et la qualité des personnes concernées.

En effet, l’attribution préférentielle du droit au bail n’est pas automatique : elle doit être demandée par l’un des héritiers ou par le conjoint survivant, et son octroi est conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime à se maintenir dans les lieux.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • α) Le défunt était le seul preneur du bail
    • Dans cette configuration, le droit au bail entre dans l’actif successoral et peut faire l’objet d’une demande d’attribution préférentielle au profit d’un héritier ou du conjoint survivant.
    • Celui qui sollicite l’attribution doit démontrer :
      • Qu’il résidait effectivement dans le logement au moment du décès,
      • Que cette occupation présente un caractère stable et permanent,
      • Qu’il dispose d’un intérêt légitime à s’y maintenir, notamment en raison de l’absence d’autre solution d’hébergement ou de son attachement particulier au bien.
    • L’octroi de l’attribution préférentielle dans ce cadre ne constitue pas un droit absolu et reste soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui examinent les circonstances de chaque espèce.
  • β) Le défunt et son conjoint étaient cotitulaires du bail
    • Lorsque le bail était consenti au nom des deux époux, la situation est radicalement différente : dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie de plein droit du bail, sans qu’il ait besoin d’invoquer l’attribution préférentielle.
    • Ce principe découle de l’article 1751 du Code civil, qui dispose que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci, sauf s’il y renonce expressément. »
    • Ainsi, dans cette hypothèse, le droit au bail n’entre pas dans l’actif successoral, mais est automatiquement transféré au conjoint survivant, qui en devient l’unique titulaire sans qu’aucune démarche supplémentaire ne soit requise.

La distinction de ces deux hypothèses, loin d’être théorique, commande la qualification même de l’opération. Dans la première, l’attribution préférentielle joue pleinement, comme modalité du partage, sur un droit au bail qui figure à l’actif successoral ; dans la seconde, le droit exclusif du conjoint survivant procède non du partage mais d’un mécanisme propre au droit du bail — le cotitularité légale de l’article 1751 — qui place le bien hors de la masse successorale. Il en résulte une différence pratique majeure : là où l’attributaire par préférence demeure tenu, le cas échéant, d’une soulte envers ses cohéritiers, le conjoint survivant cotitulaire recueille le bail sans aucune contrepartie, le droit n’ayant jamais relevé de l’indivision.

ii) Limites

Si l’attribution préférentielle du droit au bail constitue un mécanisme essentiel de protection du cadre de vie du conjoint survivant ou de l’héritier copropriétaire, elle ne saurait être exercée sans restriction. Plusieurs limites viennent encadrer son application, afin de préserver l’équilibre du partage successoral et d’éviter toute captation abusive du bien concerné.

  • α) Première limite
    • Contrairement au conjoint marié ou au partenaire pacsé, qui bénéficient d’un droit exclusif sur le bail en vertu de l’article 1751 du Code civil, le concubin survivant ne dispose d’aucun droit automatique à la poursuite du bail du défunt.
    • Ainsi, à défaut de cotitularité expresse du contrat de bail ou d’une clause spécifique de transmission au profit du survivant, le concubin doit impérativement formuler une demande d’attribution préférentielle, laquelle demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
    • Toutefois, en pratique, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse et rechigne à conférer au concubin un statut équivalent à celui du conjoint survivant.
    • L’attribution préférentielle ne peut être accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles, et ne saurait pallier l’absence de protection légale spécifique des concubins en matière successorale.
    • Cette défaveur procède de la nature même du concubinage, union de fait que la loi n’assortit d’aucune vocation successorale réciproque ; le concubin n’étant ni conjoint ni héritier, il se trouve, en principe, hors du cercle des personnes habilitées à réclamer l’attribution préférentielle, laquelle suppose la qualité d’indivisaire successoral. La rigueur de la Cour de cassation à l’égard des prétentions patrimoniales nées de la vie commune en témoigne (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n°87-15.818).
  • β) Deuxième limite
    • L’attribution préférentielle repose sur l’idée que les biens successoraux doivent être répartis entre les seuls cohéritiers.
    • Dès lors, lorsque la propriété du logement familial est détenue en indivision avec un tiers extérieur à la succession, l’attribution préférentielle devient inopérante.
    • Dans une telle hypothèse, l’attribution du droit au bail reviendrait à imposer au tiers propriétaire une cession forcée de ses droits, ce qui est contraire aux principes fondamentaux du droit des biens et de l’indivision.
    • La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2014 a expressément écarté l’attribution préférentielle du droit au bail dans une affaire où un bien indivis était détenu à la fois par les héritiers et une société tierce (Cass. 1ère civ. 15 janv. 2014, n°12-25.322 et 12-26.460).
    • La Haute juridiction a rappelé que l’attribution préférentielle suppose que le bien convoité appartienne exclusivement aux cohéritiers, et qu’elle ne saurait être utilisée pour contourner les droits d’un tiers copropriétaire.

En définitive, l’attribution préférentielle ne peut être invoquée que pour répondre à un besoin légitime d’occupation, et non dans le but de conférer à un héritier un avantage patrimonial excessif au détriment des autres indivisaires.

Ainsi, un demandeur ne saurait détourner ce mécanisme pour se ménager une jouissance gratuite du bien, ou pour évincer ses cohéritiers en bénéficiant d’un droit exclusif d’occupation sans en assumer les charges correspondantes.

L’attribution préférentielle ne doit pas altérer l’équilibre du partage successoral, ni aboutir à une captation abusive du patrimoine successoral sous couvert de protection du logement familial. Elle constitue une prérogative d’exception, dont l’octroi est soumis à une appréciation rigoureuse des juges, soucieux de garantir une répartition équitable des droits successoraux.

2) L’extension aux meubles meublants et au véhicule du défunt

L’attribution préférentielle ne se limite pas au logement familial lui-même. Elle s’étend, sous certaines conditions, aux éléments matériels qui le composent, en particulier aux meubles meublants qui le garnissent et au véhicule du défunt. Ces extensions, désormais consacrées par la loi, visent à garantir la continuité des conditions d’existence du conjoint survivant ou de l’héritier attributaire. Toutefois, ce droit demeure encadré et ne saurait s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble des biens mobiliers de la succession.

La logique qui préside à ces extensions procède d’une idée simple — mais décisive : l’attribution du logement serait largement vidée de sa substance si elle ne s’accompagnait pas des accessoires indispensables à son occupation. Le législateur a ainsi entendu raisonner non en termes de biens isolés, mais en termes d’ensemble fonctionnel : le local, son ameublement et, plus récemment, le moyen de déplacement nécessaire à la vie courante forment un tout dont la cohérence justifie un traitement unifié au stade du partage. C’est précisément cette philosophie qu’exprime, dans sa rédaction en vigueur, l’article 831-2, 1° du Code civil.

Article 831-2 du Code civil En vigueur

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

a) L’attribution préférentielle des meubles meublants

L’attribution préférentielle des meubles meublants repose sur une idée fondamentale : assurer au bénéficiaire du logement familial un cadre de vie cohérent et fonctionnel. En ce sens, l’article 831-2, 1° du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle du logement emporte également celle des meubles qui le garnissent.

Encore faut-il, pour bien circonscrire le domaine de cette extension, déterminer ce que recouvre précisément la notion de meubles meublants. Le texte ne procède pas d’une catégorie nouvelle : il renvoie à une notion classique du droit des biens, dont l’article 534 du Code civil fournit la définition de référence.

Définition — Meubles meublants

Les meubles meublants s’entendent des meubles corporels destinés à l’usage et à l’ornement des locaux d’habitation : literie, sièges, tables, armoires, tapisseries, glaces, pendules, vaisselle courante et objets de même nature (art. 534 c. civ.). Sont en revanche exclus de cette catégorie les biens qui, bien que présents dans le logement, n’ont pas pour fonction de le garnir : valeurs mobilières, collections, objets de placement, instruments professionnels ou souvenirs de famille.

Cette extension vise à prévenir le risque de démantèlement du cadre de vie de l’attributaire. Sans cette disposition, l’attribution préférentielle du logement pourrait se révéler inopérante si l’attributaire devait se voir privé des meubles nécessaires à son usage. La loi garantit ainsi une occupation du bien dans des conditions normales, en préservant l’harmonie matérielle du lieu de vie.

Le critère décisif n’est donc pas la valeur du meuble, ni même son emplacement, mais bien sa fonction : seul est concerné le mobilier qui garnit effectivement le local servant d’habitation. C’est dire que l’attribution préférentielle des meubles meublants épouse exactement le sort du logement auquel elle se rattache — elle en constitue l’accessoire, et ne saurait en être détachée pour devenir le support d’une captation autonome de certains biens de la succession.

Toutefois, l’attribution préférentielle des meubles meublants demeure strictement encadrée. Ne peuvent en bénéficier que les biens qui sont effectivement destinés à garnir le logement familial. À ce titre, la jurisprudence a exclu certains objets qui, bien que présents dans le logement, ne sauraient être assimilés à des meubles meublants au sens de la loi.

Sont ainsi exclus du champ de l’attribution préférentielle :

  • Les instruments professionnels, qui ne relèvent pas d’un usage strictement domestique et ne participent pas au confort quotidien du logement ; ils obéissent, le cas échéant, à un régime distinct, celui des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession (art. 831-2, 2° c. civ.) ;
  • Les souvenirs de famille, souvent dotés d’une valeur sentimentale ou patrimoniale particulière, qui sont, en principe, destinés à être partagés entre les héritiers du sang et obéissent à un statut spécifique échappant à la logique de l’attribution préférentielle ;
  • Les biens de valeur ou objets de collection qui, par leur nature, relèvent davantage du placement que de l’ameublement quotidien, et dont l’inclusion romprait l’égalité du partage sans servir la finalité de protection du cadre de vie.

Avant l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, la jurisprudence refusait d’admettre l’attribution préférentielle des meubles meublants, faute de base légale expresse (CA Paris, 4 nov. 1969). Cette incertitude a été levée par l’intervention du législateur, qui a conféré une assise juridique incontestable à cette possibilité.

Désormais, l’attribution préférentielle des meubles meublants constitue une prérogative pleinement reconnue, permettant à l’attributaire du logement familial d’en conserver l’ameublement nécessaire à une occupation effective et immédiate.

b) L’attribution préférentielle du véhicule du défunt

Si l’attribution préférentielle des meubles meublants était devenue une évidence, celle du véhicule du défunt a longtemps été sujette à controverse. Pendant de nombreuses années, la jurisprudence adoptait une position stricte et refusait l’attribution préférentielle des véhicules, au motif qu’ils ne pouvaient être assimilés aux meubles meublants. Il en résultait des situations parfois inéquitables, privant un conjoint survivant ou un héritier d’un bien pourtant essentiel à sa vie quotidienne (CA Paris, 21 mai 2008, n° 07/11591).

Cette difficulté a été résolue par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a explicitement étendu l’attribution préférentielle aux véhicules du défunt, à condition qu’ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante.

Cette exigence de nécessité a pour objet d’éviter que l’attribution préférentielle du véhicule ne devienne un simple avantage patrimonial. Il ne s’agit pas de permettre au conjoint ou à l’héritier d’obtenir un bien de valeur sans justification particulière, mais bien de garantir son autonomie et son maintien dans des conditions de vie habituelles.

La condition tient ainsi en un standard fonctionnel — la nécessité « pour les besoins de la vie courante » — qui suppose une appréciation concrète de la situation du demandeur. Le législateur n’a pas entendu attacher l’attribution à une catégorie abstraite de véhicules, mais à l’usage réel que le demandeur en fait au regard de ses contraintes de déplacement. C’est dire que l’éligibilité du même véhicule pourra varier d’une espèce à l’autre, selon que son titulaire dispose ou non d’alternatives raisonnables.

Exemple

Un conjoint survivant établi dans une commune rurale, dépourvue de desserte en transports collectifs et éloignée des services essentiels, sollicite l’attribution du véhicule utilitaire du défunt qu’il utilise quotidiennement pour ses trajets de soins et d’approvisionnement : la condition de nécessité est caractérisée. À l’inverse, la demande portant sur un véhicule de collection d’une valeur de 80 000 euros, inutilisé au quotidien et conservé à titre patrimonial, doit être écartée — non seulement parce que le besoin de la vie courante fait défaut, mais aussi parce que son attribution romprait l’égalité du partage sans servir la finalité protectrice du texte.

Dès lors, plusieurs restrictions s’imposent :

  • L’attribution préférentielle ne pourra être demandée pour un véhicule de collection ou un bien de luxe, dont l’usage ne correspond pas à un besoin quotidien ;
  • La nécessité de l’usage devra être démontrée par le demandeur, notamment en l’absence de solutions alternatives (modes de transport accessibles, proximité des services essentiels, situation de handicap, etc.).

La charge de la preuve pèse ici sur le demandeur : il lui appartient d’établir, par tous moyens, le caractère indispensable du véhicule au regard de sa vie quotidienne. Cette répartition probatoire confirme que le véhicule n’est pas attribué en considération de sa valeur vénale, mais de sa fonction d’usage — exactement comme le mobilier garnissant le local, dont il partage la logique d’accessoire indispensable.

Cette évolution législative consacre une approche pragmatique de l’attribution préférentielle. En reconnaissant que la protection du cadre de vie ne saurait se limiter aux seuls biens immobiliers, le législateur a voulu intégrer à ce dispositif les éléments matériels indispensables à la vie quotidienne.

L’attribution préférentielle du véhicule illustre ainsi l’évolution du droit successoral vers une prise en compte plus fine des besoins des copartageants. Elle garantit au conjoint survivant ou à l’héritier demandeur la possibilité de conserver un bien qui, dans de nombreuses situations, conditionne l’exercice d’une activité professionnelle ou la simple continuité des déplacements nécessaires à la vie courante.

B) 2Les biens liés à une activité professionnelle

1) L’attribution préférentielle des entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou libérales

a) Énoncé du principe

L’attribution préférentielle, initialement conçue comme un instrument de préservation des exploitations agricoles face aux aléas du partage successoral, a connu une transformation majeure au fil du temps. Ce mécanisme, autrefois circonscrit à la transmission des patrimoines ruraux, a progressivement étendu son champ d’application aux entreprises de toute nature, répondant ainsi aux impératifs contemporains de pérennité économique et de stabilité entrepreneuriale.

Ce mouvement d’expansion a culminé avec la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui a consacré un régime simplifié et plus accessible à l’attribution préférentielle des entreprises, désormais régie par l’article 831 du Code civil.

Définition — L’entreprise au sens de l’attribution préférentielle

L’entreprise s’entend, pour l’application de l’article 831 du Code civil, d’un ensemble de moyens matériels, humains et incorporels organisés en vue de l’exercice d’une activité économique — agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Elle ne se confond ni avec un actif patrimonial isolé, ni avec un simple ensemble de biens : ce qui la caractérise, c’est l’existence d’une exploitation, c’est-à-dire la mise en œuvre coordonnée de ces moyens autour d’une clientèle ou d’une patientèle. L’attribution préférentielle a précisément pour objet d’assurer la continuité de cette exploitation, en évitant qu’elle ne soit disloquée par l’effet du partage.

L’attribution préférentielle trouve son origine dans la nécessité d’éviter le morcellement des exploitations agricoles au moment du partage successoral. Cette préoccupation, profondément ancrée dans la tradition juridique française, s’est traduite dans l’ancien article 832 du Code civil, qui encadrait strictement l’octroi de cette faveur successorale.

Lorsqu’en 1961, la faculté d’attribution préférentielle fut étendue aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales, celles-ci furent assimilées aux exploitations agricoles et soumises aux mêmes critères restrictifs. Elles devaient ainsi répondre simultanément à trois conditions:

  • Une existence réelle, impliquant une activité économique tangible et identifiable ;
  • L’unité économique, c’est-à-dire une cohérence structurelle et une interdépendance entre les éléments composant l’entreprise ;
  • Le caractère familial, condition introduite en 1982 pour réserver l’attribution préférentielle aux héritiers ayant un lien direct avec l’activité, excluant ainsi les entreprises de grande envergure ou purement patrimoniales.

Cependant, ces critères restrictifs se sont révélés inadaptés aux réalités économiques contemporaines, marquées par:

  • L’éclatement des activités économiques, avec des entreprises fonctionnant en réseau ou réparties entre plusieurs entités juridiques ;
  • La diversité des structures entrepreneuriales, souvent constituées sous forme de sociétés à capital dispersé, parfois avec des actionnaires non familiaux.

En conséquence, ces conditions ont engendré un contentieux abondant, notamment sur la notion d’unité économique, que la Cour de cassation a longtemps considéré comme une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1ère civ., 10 mai 2007, n°05-20.177). Toutefois, face aux divergences jurisprudentielles, elle a progressivement renforcé son contrôle de légalité, censurant certaines décisions pour violation de la loi ou manque de base légale (Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n°02-13.502).

L’exigence d’unité économique avait d’ailleurs reçu, dès avant la réforme, une consécration de principe en matière agricole, la Cour de cassation jugeant que tout héritier copropriétaire pouvait demander l’attribution préférentielle de l’exploitation « constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement », sans qu’il y eût lieu de distinguer selon que le copartageant tenait ses droits du défunt ou d’un autre héritier (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000). Cette jurisprudence éclaire la fonction de la notion d’unité économique : moins un critère formel qu’un indice de la consistance réelle de l’exploitation.

Conscient des difficultés d’application de l’ancien régime, le législateur a procédé, par la loi du 23 juin 2006, à une simplification et une généralisation du dispositif d’attribution préférentielle. L’article 831 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, dispose que « toute entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, peut faire l’objet d’une attribution préférentielle au profit d’un héritier. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »

Ce texte marque une rupture avec les anciennes contraintes en supprimant deux critères qui avaient complexifié la mise en œuvre du dispositif :

  • L’exigence d’unité économique, qui était source de contentieux et dont l’interprétation variait selon les juges du fond ;
  • L’exigence du caractère familial, qui limitait l’accès à l’attribution préférentielle aux seules entreprises à dimension familiale, excluant de facto certaines structures plus complexes.

Désormais, seules deux conditions sont requises pour qu’une entreprise puisse faire l’objet d’une attribution préférentielle :

  • Une consistance matérielle et juridique suffisante, ce qui signifie que l’entreprise doit être constituée d’éléments permettant une exploitation effective et identifiable ;
  • Son inclusion dans l’indivision successorale, ce qui exclut les biens ou droits sociaux qui ne feraient pas partie du patrimoine du défunt.

Ainsi, peu importe la taille de l’entreprise, sa structure juridique ou son mode d’exploitation :

  • Un cabinet libéral (avocat, médecin, expert-comptable) est éligible à l’attribution préférentielle, au même titre qu’un fonds de commerce ou un atelier artisanal ;
  • Les parts sociales d’une société peuvent être attribuées préférentiellement, sous réserve du respect des statuts et des clauses du pacte social (article 831, alinéa 2 du Code civil).

En revanche, certaines limites demeurent :

  • Un bail commercial ou un bail professionnel pris par le défunt ne peut être attribué préférentiellement, sauf s’il constitue un élément accessoire d’un fonds de commerce transmis dans son ensemble ;
  • Les droits sociaux sont soumis aux clauses statutaires et aux règles légales sur la transmission des parts (agrément des associés, préemption…).

La généralisation opérée en 2006 n’a donc pas effacé toute condition : elle a déplacé le centre de gravité du contrôle. Là où l’ancien régime exigeait une qualification préalable (unité économique, caractère familial), le régime actuel s’attache à une réalité économique vérifiée au cas par cas — l’existence d’une exploitation susceptible d’être poursuivie. C’est cette exigence de consistance qui commande, en définitive, l’ensemble des conditions matérielles d’application du dispositif.

b) Conditions d’application

L’attribution préférentielle d’une entreprise dans le cadre d’une succession repose sur une conciliation délicate entre la nécessité d’assurer la pérennité de l’activité économique et le respect des droits successoraux des cohéritiers. Ce mécanisme, qui permet à un héritier de se voir attribuer une entreprise issue de l’indivision, moyennant le cas échéant le versement d’une soulte, demeure étroitement encadré par la loi.

Sa mise en œuvre répond ainsi à deux exigences principales:

  • Des conditions matérielles, tenant à l’existence même de l’entreprise et à sa consistance économique ;
  • Des conditions juridiques, qui encadrent la transmission du bien et garantissent l’équilibre des droits entre les héritiers.

Loin d’être un simple privilège, l’attribution préférentielle s’inscrit donc dans une logique de préservation du tissu économique, tout en veillant à éviter toute atteinte aux principes fondamentaux du partage successoral.

i) Les conditions matérielles

L’attribution préférentielle d’une entreprise dans le cadre d’un partage ne se réduit pas à la simple transmission d’un bien. Elle obéit à des exigences matérielles précises, destinées à garantir que l’activité concernée constitue une entité économique viable et exploitable. Loin d’être un droit automatique, cette faculté, consacrée par l’article 831 du Code civil, ne peut être mise en œuvre qu’à certaines conditions strictes, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Ainsi, l’entreprise concernée ne saurait se résumer à un actif patrimonial isolé. Elle doit s’inscrire dans un cadre structuré, combinant des moyens matériels et humains autour d’une activité économique réelle. L’attribution préférentielle n’a pas pour objet de permettre l’appropriation d’éléments épars, mais bien d’assurer la continuité d’une exploitation cohérente, apte à être poursuivie sans discontinuité par l’héritier attributaire.

Ces conditions matérielles peuvent être ordonnées autour de quatre exigences, que l’examen successif permet de dégager : l’entreprise doit exister et être immédiatement exploitable ; elle doit former un ensemble structuré et cohérent ; sa rentabilité n’est en revanche pas requise ; enfin, sa consistance s’apprécie au jour du partage, et non à l’ouverture de la succession.

α) Une entreprise devant exister et être immédiatement exploitable

L’attribution préférentielle d’une entreprise suppose son existence effective au moment du partage. Il ne suffit pas qu’un bien présente une simple vocation professionnelle : encore faut-il qu’il soit actuellement exploité ou immédiatement exploitable.

Cette exigence découle directement de l’article 831 du Code civil, qui encadre l’attribution préférentielle dans une logique de pérennisation des outils de production et non de simple transfert patrimonial. L’objectif est ainsi de favoriser la continuité des entreprises existantes, en évitant leur démantèlement dans le cadre du partage successoral. La jurisprudence veille rigoureusement à cette exigence et rappelle que l’attribution préférentielle ne saurait être accordée si l’entreprise ne présente pas une réalité économique tangible (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177).

Dès lors, plusieurs situations sont exclues du champ de l’attribution préférentielle :

  • Un stock de marchandises isolé, qui ne saurait à lui seul constituer une entreprise en l’absence d’une structure organisationnelle cohérente et d’une clientèle attachée. La jurisprudence rappelle que l’attribution ne peut porter sur des actifs économiques dissociés d’une activité en cours (Cass. 1re civ., 13 déc. 1994, n° 93-10.875).
  • Un local commercial vacant ou un atelier artisanal désaffecté, sauf à démontrer l’existence de démarches concrètes et sérieuses attestant d’une reprise d’activité imminente (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812). L’héritier doit ainsi prouver que l’entreprise dispose des éléments nécessaires à son exploitation effective et que son activité peut être immédiatement relancée.
  • Un cabinet libéral dont l’activité aurait cessé, si aucune preuve ne vient établir que la patientèle ou la clientèle demeure rattachée à la structure et que la reprise est effective. La raison en est que l’exercice d’une profession libérale repose sur une relation de confiance qui ne saurait être maintenue en l’absence d’activité continue.

L’arrêt rendu en matière de restaurant dépendant de la communauté illustre avec netteté cette exigence : l’attribution doit être refusée lorsque le demandeur a abandonné toute activité et que le local n’a plus servi qu’épisodiquement à une autre fin, faute pour l’entreprise d’exister encore au jour où le juge statue. La cessation de l’exploitation emporte ainsi disparition de l’objet même de l’attribution.

Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812
Faits
Un époux sollicitait l’attribution préférentielle d’un immeuble dépendant de la communauté, dans lequel avait été antérieurement exploité un restaurant. L’activité de restauration avait toutefois été abandonnée, le local n’ayant ensuite servi qu’épisodiquement à une autre activité.
Problème
Une entreprise dont l’exploitation a cessé avant que le juge ne statue peut-elle encore faire l’objet d’une attribution préférentielle ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé l’attribution préférentielle, dès lors qu’il résultait de ses constatations qu’il n’existait plus, au jour où elle statuait, d’entreprise réellement exploitée.
Portée
L’existence et le caractère exploitable de l’entreprise s’apprécient à la date du partage. Une activité disparue ou résiduelle ne peut servir de support à l’attribution préférentielle, laquelle suppose la continuité effective d’une exploitation et non la résurrection artificielle d’une activité éteinte.

Ainsi, le juge apprécie souverainement si l’entreprise dispose encore d’une activité viable et exploitable. Il s’assure que l’attribution préférentielle ne devienne pas un simple levier patrimonial, permettant à un héritier de capter un actif professionnel sur la seule foi d’un projet incertain.

Cette rigueur se justifie par la finalité même de l’attribution préférentielle : elle ne doit pas être détournée de son objet pour devenir un instrument d’appropriation patrimoniale, mais bien un levier de continuité économique.

La doctrine souligne ainsi que « l’attribution préférentielle repose sur la nécessité d’assurer la transmission d’une activité et non d’un simple patrimoine ». Dans cette logique, l’article 831 du Code civil ne permet l’attribution que si l’exploitation de l’entreprise est assurée, excluant ainsi toute opération de spéculation sur un bien professionnel inactif.

En conséquence, si le demandeur ne peut justifier d’une exploitation en cours ou d’une capacité immédiate de reprise, l’attribution préférentielle ne saurait lui être accordée. La jurisprudence veille à ce que ce mécanisme demeure un outil de transmission d’une activité effective et non une simple opportunité patrimoniale.

Ainsi, l’entreprise doit non seulement exister, mais être immédiatement exploitable pour permettre une transmission effective et pérenne. Toute demande ne respectant pas cette exigence est rejetée par les tribunaux, qui veillent à préserver l’esprit du dispositif successoral, garant de la transmission des entreprises familiales et de la continuité des activités économiques.

β) Une entreprise formant un ensemble structuré et cohérent

L’attribution préférentielle d’une entreprise suppose qu’elle constitue une entité économique fonctionnelle, articulée autour de moyens matériels, humains et économiques interdépendants. Loin de se réduire à une simple juxtaposition d’actifs, l’entreprise doit former un ensemble homogène et viable, propre à assurer la continuité de l’activité.

Si la réforme de 2006 a supprimé l’exigence formelle d’unité économique, cette notion demeure un critère sous-jacent pour apprécier la consistance réelle de l’exploitation. La Cour de cassation l’a rappelé en affirmant que l’entreprise doit être dotée de la cohérence suffisante pour constituer une entité économique identifiable et exploitable, condition sine qua non de l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177).

Aussi, pour faire l’objet d’une attribution préférentielle, l’entreprise doit-elle comprendre:

  • Un local d’exploitation, servant de siège à l’activité (boutique, atelier, cabinet, bureau professionnel…) ;
  • Des moyens matériels indispensables (équipements, stocks, outillage, mobilier, logiciels professionnels…) ;
  • Une clientèle ou une patientèle, élément essentiel pour les professions libérales, où la pérennité de l’activité repose sur une relation de confiance avec la clientèle.

L’attribution préférentielle peut donc s’étendre à l’ensemble des éléments constituant l’exploitation, dès lors qu’ils participent directement à son activité. Autrement dit, elle doit inclure tous les biens nécessaires au maintien de l’entreprise dans son intégrité et son exploitation normale.

À l’inverse, l’attribution préférentielle ne saurait être utilisée comme un simple levier patrimonial pour obtenir certains biens indépendamment de l’exploitation effective d’une entreprise. Ainsi, ne peuvent être qualifiés d’entreprises et exclus du champ de l’attribution :

  • Un immeuble commercial sans fonds de commerce attaché, dans la mesure où il ne participe pas directement à une activité économique (Cass. 1re civ., 28 mai 1991, n° 89-17.292) ;
  • Des éléments d’actif isolés, comme un stock de marchandises dépourvu d’une organisation commerciale effective ou un local d’exploitation sans clientèle, qui ne sauraient constituer à eux seuls une entité économique viable.

L’attribution préférentielle de l’exploitation, comprise comme une unité économique à la mise en valeur de laquelle l’héritier participe ou a participé effectivement, est ouverte à tout héritier copropriétaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il tient ses droits du défunt ou d’un autre héritier (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000).

La doctrine s’accorde à reconnaître que l’attribution préférentielle suppose l’existence d’une entreprise véritablement en activité, regroupant l’ensemble des éléments nécessaires à son exploitation effective. Elle ne peut porter sur un simple ensemble d’actifs épars, dépourvu de toute cohérence économique et organisationnelle. L’entreprise doit ainsi constituer une entité fonctionnelle, capable d’assurer la poursuite immédiate de son activité sans nécessiter de reconstitution artificielle.

Aussi a-t-il été justement observé que « la finalité de l’attribution préférentielle est d’assurer la transmission des outils de production en évitant leur dispersion, mais sans conférer à un héritier un avantage économique indépendant d’une logique d’exploitation ».

Dans le même sens, il a pu être relevé que « l’exclusion des actifs patrimoniaux isolés vise à préserver l’esprit du mécanisme successoral, en évitant que l’attribution préférentielle ne soit détournée de sa vocation économique au profit d’un simple effet de concentration patrimoniale ».

Ainsi, si l’unité économique n’est plus une condition formelle, son absence peut néanmoins constituer un motif de rejet de la demande d’attribution préférentielle par le juge, dès lors que l’ensemble revendiqué ne présente pas les caractéristiques d’une exploitation autonome et pérenne.

γ) L’absence d’exigence de rentabilité ou de productivité

Si l’entreprise doit être immédiatement exploitable, sa rentabilité ou sa productivité ne constitue pas une condition de l’attribution préférentielle. Il serait en effet contraire à l’esprit de l’article 831 du Code civil d’exiger qu’une entreprise soit florissante au moment du partage, dès lors qu’elle demeure viable et que ses moyens d’exploitation sont préservés.

La distinction mérite ici d’être soulignée avec netteté : l’exigence porte sur le caractère exploitable de l’entreprise — soit l’aptitude à poursuivre l’activité — et non sur sa performance économique. La viabilité ne se confond pas avec la prospérité. Une exploitation peut être réelle et susceptible d’être reprise sans être, pour autant, bénéficiaire à l’instant du partage.

La Cour de cassation a consacré cette approche en affirmant que les difficultés économiques d’une entreprise ne sauraient, à elles seules, faire obstacle à son attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 28 janv. 1997, n° 95-15.003). Cette jurisprudence protège ainsi la continuité des outils de production, en permettant à un héritier de reprendre une exploitation même en période de transition ou de fragilité financière.

Dès lors, il est admis qu’une attribution préférentielle puisse être sollicitée pour une entreprise:

  • Confrontée à des difficultés passagères, dès lors que l’activité demeure réelle et que l’exploitation n’est pas abandonnée ;
  • Engagée dans une phase de restructuration, lorsque l’héritier attributaire projette une modernisation ou une adaptation du modèle économique ;
  • Temporairement déficitaire, à condition que les moyens matériels et humains nécessaires à son exploitation soient préservés et que la clientèle ne soit pas irrémédiablement éteinte.

La doctrine abonde en ce sens, soulignant que l’objectif du mécanisme n’est pas d’attribuer une entreprise en raison de sa performance immédiate, mais bien de garantir sa transmission et d’assurer la pérennité de son activité.

En définitive, ce qui importe n’est pas tant l’état financier de l’entreprise à l’instant du partage, mais sa capacité à être maintenue et développée par l’héritier attributaire. Cette vision dynamique du mécanisme d’attribution préférentielle renforce son rôle de levier économique, en permettant aux héritiers investis dans la gestion d’une activité de la préserver, même lorsqu’elle traverse une phase d’instabilité.

δ) Une appréciation au jour du partage

L’existence de l’entreprise et son éligibilité à l’attribution préférentielle s’apprécient à la date du partage, et non à l’ouverture de la succession. Ce principe, désormais bien établi, résulte d’une évolution jurisprudentielle qui a progressivement privilégié une approche pragmatique. La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’entreprise doit exister et être exploitable au moment où l’attribution est demandée, et non au seul jour du décès (Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-20.498).

Ce choix répond à un impératif de pérennité de l’exploitation. Il ne s’agit pas de figer la situation successorale à l’instant du décès, mais bien d’évaluer si, au moment du partage, l’entreprise demeure viable et susceptible d’être reprise. Cette approche garantit que l’attribution préférentielle joue son rôle économique en évitant la dispersion des outils de production et en facilitant la transmission des entreprises familiales.

Cette règle emporte une conséquence d’une grande portée pratique : entre le décès et le partage peut s’écouler un laps de temps considérable, durant lequel la situation de l’entreprise est susceptible d’évoluer. Une exploitation florissante au jour du décès peut décliner, voire disparaître ; à l’inverse, une activité en sommeil peut être relancée. C’est l’état de l’entreprise au jour du partage qui commande l’appréciation du juge, ce qui confère au facteur temporel un rôle déterminant dans l’issue de la demande.

Toutefois, cette souplesse ne saurait être détournée pour permettre des manœuvres artificielles destinées à créer ex nihilo une exploitation dans le seul but d’obtenir l’attribution préférentielle. La jurisprudence a ainsi sanctionné les tentatives de certains héritiers qui, après le décès, avaient cherché à reconstituer artificiellement une entreprise pour satisfaire aux conditions d’éligibilité. La Cour de cassation a censuré ces pratiques dans plusieurs arrêts, considérant notamment que :

  • L’acquisition postérieure de nouveaux éléments d’exploitation ne pouvait être prise en compte pour justifier l’existence de l’entreprise au jour du partage (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812) ;
  • Une reprise fictive de l’activité, sans éléments tangibles attestant d’une exploitation réelle et effective, ne pouvait suffire à établir le caractère exploitable de l’entreprise.

Ainsi, si la souplesse de l’appréciation au jour du partage permet d’éviter une rigidité excessive, elle ne doit pas ouvrir la porte à des stratégies patrimoniales opportunistes. L’attribution préférentielle demeure avant tout un mécanisme de transmission d’une exploitation existante, et non un outil permettant de capter un bien successoral en invoquant une vocation économique postérieure au décès.

La doctrine s’accorde sur cette exigence de rigueur, rappelant que la finalité du mécanisme est de maintenir l’activité d’une entreprise viable, et non d’en permettre la reconstitution artificielle par l’un des cohéritiers.

En définitive, l’héritier demandant l’attribution préférentielle doit démontrer que l’entreprise existait et pouvait être exploitée sans interruption au moment du partage, garantissant ainsi le respect du principe d’égalité entre cohéritiers et la continuité économique du bien attribué.

ii) Les conditions juridiques

L’attribution préférentielle ne peut s’exercer que sur une entreprise relevant de l’indivision au jour du partage, conformément à l’article 831 du Code civil. Cette exigence vise à garantir que le bien dont l’attribution est sollicitée fait partie de la masse partageable, qu’il s’agisse d’une indivision successorale, d’une indivision conventionnelle ou d’une indivision légale née d’un autre mécanisme.

Masse partageable. On désigne ainsi l’ensemble des biens et droits soumis à l’opération de partage, c’est-à-dire ceux que les co-indivisaires détiennent ensemble et qu’il s’agit de répartir entre eux. Seuls les éléments figurant dans cette masse peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle : le mécanisme suppose un bien indivis à départager, et non un bien déjà approprié individuellement.

Cette première condition commande l’ensemble du régime : l’attribution préférentielle n’est pas un mode d’acquisition d’un bien quelconque, mais une modalité particulière du partage. Elle ne peut donc opérer qu’à la double condition que le bien revendiqué appartienne à la masse à partager et que le demandeur ait lui-même la qualité requise pour solliciter le partage. Avant même d’examiner les caractéristiques de l’entreprise, il convient donc de circonscrire l’assiette du droit.

α) L’exclusion des biens ne relevant pas de l’indivision

L’attribution préférentielle, en ce qu’elle constitue un mécanisme dérogatoire au principe de l’égalité entre co-indivisaires, ne saurait porter que sur des biens relevant effectivement de l’indivision au jour du partage. Cette exigence découle directement de l’article 831 du Code civil, qui cantonne ce droit aux éléments constitutifs du patrimoine indivis, à l’exclusion de ceux qui en sont matériellement ou juridiquement détachés.

Dès lors, ne peut être revendiquée une entreprise dont les actifs relèvent exclusivement d’une propriété individuelle ou d’une entité tierce.

Tel est le cas lorsque:

  • L’exploitation appartient en propre à un tiers (une personne extérieure à l’indivision, qu’il s’agisse d’un associé, d’un co-gérant ou d’un autre exploitant),
  • Les éléments constitutifs de l’activité sont logés au sein d’une entité juridique distincte, notamment lorsqu’ils sont détenus par une société dont les parts ne sont pas indivises.

Ainsi, lorsque l’entreprise est exploitée sous forme de société et que les parts sociales ne figurent pas dans la masse indivise, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur la valeur des parts, et non sur les actifs sous-jacents à l’exploitation (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 01-12.810).

À l’exigence tenant à l’objet du droit — un bien indivis — s’ajoute une exigence symétrique tenant au sujet : seules les personnes limitativement énumérées par la loi peuvent solliciter l’attribution préférentielle. L’article 831-3 du Code civil réserve cette faculté au conjoint survivant, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et à tout héritier copropriétaire. Il en résulte qu’un tiers à l’indivision, fût-il associé ou exploitant de fait, demeure exclu du bénéfice de ce mécanisme. La jurisprudence en a tiré une conséquence rigoureuse : lorsque deux indivisaires sont liés par une indivision purement conventionnelle qui ne stipule aucune faculté d’attribution préférentielle, la demande formée par l’un d’eux ne peut qu’être rejetée, à défaut de qualité légale ou de stipulation contractuelle l’y autorisant (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838).

Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838
Faits
Deux indivisaires étaient liés par une indivision conventionnelle portant sur un bien. L’un d’eux sollicita l’attribution préférentielle de ce bien, alors que la convention d’indivision ne prévoyait nullement une telle faculté.
Problème
Un indivisaire conventionnel peut-il, en dehors de toute qualité d’héritier, de conjoint ou de partenaire pacsé, réclamer l’attribution préférentielle du bien indivis lorsque la convention est muette sur ce point ?
Solution
Non. L’attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier ; faute de stipulation l’organisant dans la convention d’indivision, la demande de l’un des indivisaires ne peut qu’être rejetée.
Portée
L’arrêt confirme le caractère légalement clos du cercle des bénéficiaires : l’indivision conventionnelle n’ouvre droit à l’attribution préférentielle que si elle l’a expressément prévue, le mécanisme étant d’abord conçu comme un instrument du partage familial.

A cet égard, l’attribution préférentielle suppose que l’entreprise ait, à un moment donné, fait l’objet d’une détention indivise. Dès lors, un bien qui n’a jamais appartenu à l’indivision ne saurait être attribué préférentiellement à un co-indivisaire.

Cette hypothèse se rencontre notamment lorsque:

  • L’entreprise était la propriété exclusive de l’un des indivisaires avant l’ouverture de la succession ou avant la formation d’une indivision conventionnelle,
  • L’activité a été constituée après le décès ou après la mise en indivision des biens, sur la base d’actifs qui n’étaient pas eux-mêmes indivis.

Dans de tels cas, l’indivisaire qui revendique l’attribution préférentielle ne pourra prétendre qu’à la valeur monétaire de ses droits sur la masse partageable, sans pouvoir revendiquer le bien en nature.

Illustration. Un commerçant exploitait à titre individuel un fonds de commerce dont il était seul propriétaire. À son décès, ses deux enfants se trouvent en indivision sur l’ensemble de la succession, comprenant le fonds. L’un d’eux, qui secondait son père, peut solliciter l’attribution préférentielle du fonds, lequel est entré dans la masse successorale. En revanche, si ce même enfant avait, après le décès, créé une activité nouvelle au moyen de ses fonds personnels, cette entreprise — jamais indivise — échapperait à toute attribution préférentielle, faute d’appartenir à la masse à partager.

Certains dispositifs confèrent un droit temporaire d’exploitation, mais sans transférer la propriété de l’entreprise elle-même. Or, l’attribution préférentielle ne peut jouer qu’à l’égard des droits réels sur l’entreprise, et non sur de simples prérogatives d’usage ou de gestion.

C’est notamment le cas des contrats de location-gérance, qui permettent à un exploitant d’exercer une activité sous une enseigne préexistante, mais sans lui conférer la propriété du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Un héritier ou un co-indivisaire qui exploite une entreprise sous ce régime ne saurait prétendre à son attribution préférentielle, sauf si les éléments matériels (fonds, locaux, équipements) figurent dans la masse indivise.

Ainsi, la seule qualité d’exploitant ne suffit pas à justifier une attribution préférentielle, dès lors que le demandeur ne peut revendiquer aucun droit réel sur les actifs économiques en cause.

S’agissant du droit au bail, il est un élément essentiel de l’exploitation d’une entreprise, en ce qu’il garantit la jouissance des locaux où s’exerce l’activité économique. Toutefois, il ne constitue pas en soi un élément d’entreprise indivise, dès lors qu’il relève d’un régime spécifique de transmission.

Le bail commercial ou le bail professionnel souscrit par le défunt ou par un indivisaire ne confère pas un droit de propriété sur les locaux, mais seulement un droit d’usage et d’exploitation temporaire, encadré par les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux.

Par conséquent, l’attribution préférentielle ne saurait porter sur un simple droit au bail, sauf si celui-ci est indissociablement lié à un fonds de commerce ou à une entreprise elle-même indivise. Ainsi, un indivisaire ne pourra pas demander l’attribution d’un local loué, à moins qu’il ne soit partie au bail et que l’exploitation en dépende directement.

Il faut enfin réserver l’hypothèse, fréquente en matière agricole, où le droit au bail constitue précisément l’objet même de la demande. Lorsqu’un bien rural était cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, l’article 831-2, 3° du Code civil permet en effet à l’héritier copropriétaire de se faire attribuer l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation, à la condition que le bail se poursuive à son profit ou qu’un nouveau bail lui soit consenti. Le droit au bail rural présente d’ailleurs une particularité notable : consenti par un seul indivisaire, il demeure opposable au coïndivisaire donataire de ses droits indivis dès lors que ce dernier en avait connaissance au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852). Hors cette hypothèse spéciale, la règle demeure : le bail, droit personnel d’usage, n’ouvre par lui-même aucune attribution préférentielle.

β) L’attribution préférentielle d’une entreprise exploitée sous forme sociale

Lorsque l’entreprise est exploitée sous la forme d’une société, l’application du mécanisme d’attribution préférentielle se heurte à la distinction entre la personnalité juridique de la société et celle de ses associés. Consciente de cette particularité, la loi a aménagé un cadre spécifique permettant à un indivisaire de solliciter l’attribution des parts sociales ou actions détenues en indivision, en vertu de l’article 831, alinéa 2 du Code civil.

Personnalité morale et écran sociétaire. La société dotée de la personnalité morale est titulaire d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés. L’associé ne détient pas un droit direct sur les biens sociaux — locaux, fonds, matériel — mais seulement des droits sociaux (parts ou actions) représentatifs de sa participation au capital. Cette interposition de la personne morale — l’écran sociétaire — explique que l’attribution préférentielle ne puisse jamais porter sur l’actif de l’entreprise, mais seulement sur les titres lorsqu’ils sont eux-mêmes indivis.

Toutefois, l’exercice de ce droit demeure soumis à plusieurs restrictions, découlant à la fois de la nature du bien sollicité et des impératifs propres à la gouvernance des sociétés. Ces limites tiennent notamment aux règles statutaires, aux droits des autres associés et aux mécanismes de régulation interne de l’entité concernée.

  • Première restriction
    • Si l’entreprise est exploitée sous forme sociétaire, seuls les droits sociaux relevant de l’indivision peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle. L’attribution ne saurait porter sur l’entreprise elle-même, dès lors que celle-ci constitue une entité juridique autonome, distincte des associés qui la composent.
    • Ainsi, lorsque les parts sociales ou actions sont en pleine propriété d’un associé unique, et qu’elles ne figurent pas dans la masse indivise, aucun indivisaire ne saurait revendiquer leur attribution. De même, la simple qualité de dirigeant ou d’exploitant ne suffit pas à justifier une demande d’attribution préférentielle sur des titres dont l’indivision ne résulte pas du partage successoral ou d’une indivision conventionnelle.
    • En revanche, si les titres sont détenus en indivision entre plusieurs héritiers ou co-indivisaires, alors l’attribution préférentielle peut être sollicitée, sous réserve du respect des conditions statutaires et du pacte social.
  • Deuxième restriction
    • L’attribution préférentielle des parts sociales se heurte fréquemment aux limitations statutaires propres aux sociétés de personnes, dont le fonctionnement repose sur l’intuitu personae.
      • Cas de la clause d’agrément
        • Dans de nombreuses sociétés, notamment les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés civiles, il est d’usage que les statuts prévoient une clause d’agrément, soumettant la transmission des parts à l’accord des associés.
        • Une telle clause peut faire obstacle à l’exercice du droit d’attribution préférentielle, dans la mesure où les associés disposent du pouvoir de refuser l’entrée d’un nouvel associé, fût-il héritier ou indivisaire.
        • Il est ainsi admis qu’une clause d’agrément interdisant la transmission de parts sans l’accord préalable des associés peut valablement empêcher l’attribution préférentielle au profit d’un co-indivisaire, dès lors que cette restriction résultait des statuts (V. par ex. CA Amiens, 8 mars 1999, n° 9702146 ).
        • Dès lors, l’héritier ou co-indivisaire demandant l’attribution préférentielle ne pourra obtenir les parts qu’après agrément des associés, à défaut de quoi il ne pourra prétendre qu’à la valeur monétaire des droits indivis.
      • Cas de la clause de continuation
        • Les statuts peuvent également comporter une clause de continuation prévoyant que, en cas de décès d’un associé, la société se poursuivra avec certains héritiers désignés, à l’exclusion des autres indivisaires.
        • Lorsque de telles clauses existent, elles priment sur le mécanisme d’attribution préférentielle, l’attributaire devant alors se conformer aux dispositions statutaires, sauf à proposer le rachat des parts des autres indivisaires.
        • Cette règle est énoncée à l’article 831, alinéa 2 du Code civil, qui précise que l’attribution préférentielle doit respecter les clauses statutaires relatives à la transmission des parts ou actions.
  • Troisième restriction
    • Dans les sociétés de capitaux, où l’intuitu personae est moins marqué, l’attribution préférentielle des actions demeure théoriquement plus aisée.
    • Toutefois, elle soulève des difficultés pratiques tenant à l’exercice des droits sociaux.
    • En premier lieu, lorsque les actions sont indivises, un indivisaire peut demander leur attribution préférentielle, mais cela ne lui confère pas nécessairement un pouvoir de contrôle sur l’entreprise.
    • L’exercice d’une influence sur la société dépendra du pourcentage de participation acquis à l’issue du partage, et des droits qui y sont attachés.
    • Ainsi, si l’attributaire obtient une participation minoritaire, il devra composer avec les autres actionnaires et ne pourra, sauf détention de titres majoritaires, prétendre à la direction effective de la société.
    • En second lieu, dans certaines SAS ou SA, des pactes d’actionnaires peuvent restreindre la transmission des titres, en prévoyant notamment des clauses de préemption, obligeant l’attributaire préférentiel à offrir ses actions aux autres actionnaires avant de pouvoir en revendiquer la pleine propriété.
    • Dans ce cas, l’attributaire ne pourra entrer en possession des titres qu’après l’expiration des délais et procédures prévus par le pacte, ou à défaut, il pourra être contraint de céder ses actions à un tiers conformément aux stipulations en vigueur.

Ces trois restrictions procèdent d’une même logique : la transmission des droits sociaux, fût-elle commandée par le partage, ne peut faire abstraction du contrat de société. Le législateur a, par l’article 831, alinéa 2, expressément subordonné l’attribution préférentielle des titres au respect des règles statutaires, de sorte que le droit successoral cède ici devant la loi des parties. La gradation est néanmoins sensible : maximale dans les sociétés de personnes, gouvernées par l’intuitu personae, la résistance de l’écran sociétaire s’atténue dans les sociétés de capitaux, sans jamais disparaître tout à fait.

γ) L’incidence d’une indivision préexistante sur l’attribution préférentielle d’une entreprise

Lorsque l’entreprise était déjà soumise à un régime d’indivision avant l’ouverture de la succession ou la survenance du partage, l’exercice du droit d’attribution préférentielle ne met pas nécessairement un terme à cette indivision. L’attributaire peut se voir attribuer la quote-part indivise appartenant à la masse partageable, mais il ne deviendra pas automatiquement seul propriétaire de l’entreprise si d’autres indivisaires conservent des droits sur celle-ci.

La jurisprudence a d’ailleurs admis de longue date que l’attribution préférentielle puisse jouer dans le partage des indivisions de nature familiale, quand bien même celles-ci procéderaient d’une convention antérieure : le conjoint divorcé, comme le conjoint séparé de biens, peut ainsi demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, alors même que l’indivision résulte d’une convention conclue avant le divorce ou se partage en cours de mariage (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-15.090 ; Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429). Le caractère familial de l’indivision, et non sa source contractuelle ou successorale, commande ainsi l’ouverture du droit.

  • L’entreprise relevant d’une indivision conventionnelle
    • Lorsque l’entreprise faisait l’objet d’une indivision préexistante entre plusieurs coindivisaires, avant même le décès ou le partage, l’attribution préférentielle ne portera que sur la quote-part indivise entrant dans la masse partageable.
    • L’indivision ne disparaîtra donc pas nécessairement, et l’attributaire devra coexister avec les autres indivisaires.
    • Dans ce cas, deux hypothèses peuvent être envisagées:
      • L’indivision maintenue : l’attributaire ne pourra revendiquer que la part appartenant au défunt, ce qui signifie que l’entreprise restera soumise à l’indivision entre lui et les autres coindivisaires. Cette situation peut poser des difficultés en termes de gestion et de prise de décision, notamment lorsque les indivisaires ne partagent pas une vision commune quant à l’exploitation de l’entreprise.
      • Le rachat des parts indivises : pour éviter de demeurer dans une indivision contrainte, l’attributaire peut négocier l’acquisition des parts détenues par les autres indivisaires. Ce rachat peut intervenir dans le cadre d’un accord amiable ou d’un partage judiciaire, sous réserve d’un prix conforme à la valeur vénale de l’entreprise.
    • Il est ainsi acquis que l’attribution préférentielle ne saurait conférer un monopole sur l’entreprise lorsque celle-ci relevait déjà d’une indivision conventionnelle entre plusieurs titulaires.
  • L’entreprise relevant d’une communauté conjugale
    • Lorsque l’exploitation constituait un bien commun d’un couple marié sous le régime de la communauté légale, seule la moitié des droits appartient à la masse partageable en cas de décès de l’un des époux.
    • L’autre moitié demeure la propriété exclusive de l’époux survivant.
    • Dans ce cas, plusieurs configurations peuvent se présenter :
      • L’époux survivant sollicite l’attribution préférentielle : si le conjoint survivant souhaite poursuivre l’exploitation, il peut lui-même exercer son droit d’attribution préférentielle sur la part entrant dans la succession, devenant ainsi seul propriétaire de l’entreprise.
      • Un héritier revendique l’attribution préférentielle : si un héritier demande l’attribution de la part indivise entrant dans la succession, il ne pourra devenir propriétaire exclusif de l’entreprise que si l’époux survivant accepte de céder sa propre part. À défaut, l’attributaire ne pourra prétendre qu’à la portion indivise dépendant du partage, et restera dans une indivision avec le conjoint survivant.
    • En tout état de cause, il est admis que dans une telle hypothèse, l’attributaire se substitue simplement au défunt dans l’indivision existante, sans pour autant acquérir immédiatement la pleine propriété de l’entreprise.

Cette analyse trouve un prolongement utile dans la distinction entre la communauté dissoute et la communauté partagée. Le décès d’un époux dissout la communauté, mais ne la partage pas ipso facto : tant que le partage n’est pas intervenu, les biens communs demeurent dans une indivision post-communautaire à laquelle l’époux survivant et les héritiers participent. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse en matière de libéralités-partages : un ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, et non ceux d’une communauté dissoute mais non encore partagée (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-17.351). La même logique gouverne l’attribution préférentielle de l’entreprise commune : tant que la communauté n’est pas liquidée, l’attributaire ne peut appréhender que la quote-part indivise revenant à la succession.

Lorsque l’indivision subsiste après l’attribution préférentielle, la gestion de l’entreprise est soumise aux règles générales de l’indivision :

  • Tout indivisaire peut, même en l’absence d’urgence, prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (article 815-2 du Code civil) — réparation d’un local d’exploitation, paiement d’une assurance, mesure conservatoire sur un actif menacé.
  • Les actes d’administration courante, en revanche, peuvent être pris à la majorité des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis (article 815-3 du Code civil) ; cette répartition entre conservation et administration a été récemment rappelée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120).
  • Les actes de disposition (vente du fonds, mise en société, changement d’objet) nécessitent en revanche l’unanimité des indivisaires, sauf à obtenir une autorisation judiciaire.
  • L’attributaire ne peut prétendre à une gestion exclusive de l’entreprise sans l’accord des autres indivisaires, sauf s’il obtient un mandat de gestion ou rachète leurs parts.

Ainsi, bien que l’attribution préférentielle constitue un mécanisme destiné à garantir la continuité de l’entreprise, elle ne saurait conduire à évincer les autres indivisaires lorsque ceux-ci conservent des droits sur l’exploitation. En cas de désaccord persistant, il appartiendra au juge de trancher les éventuelles contestations, en appréciant l’opportunité d’un partage en nature ou en valeur.

2) L’attribution préférentielle du local professionnel

L’article 831-2, 2° du Code civil ouvre la possibilité pour un héritier indivisaire, un conjoint survivant ou un partenaire pacsé de solliciter l’attribution préférentielle du local à usage professionnel et des biens mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession. Ce dispositif vise à garantir la continuité d’une activité économique en permettant à l’attributaire de conserver son outil de travail, qu’il s’agisse d’un cabinet libéral, d’un atelier artisanal ou d’un bureau professionnel.

Article 831-2 du Code civil en vigueur

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

La lettre du texte commande d’emblée deux observations. D’une part, le droit n’est ouvert qu’à raison d’un local « servant effectivement à l’exercice » de la profession : l’affectation professionnelle doit être réelle et actuelle, non virtuelle ou révolue. D’autre part, le 2° vise tout à la fois la propriété et le droit au bail du local, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’activité — l’assiette du droit épouse ainsi la consistance matérielle de l’outil professionnel.

Cependant, l’attribution préférentielle du local professionnel ne constitue pas un droit automatique et demeure soumise à un encadrement strict.

a) Les conditions d’éligibilité du local et des biens mobiliers professionnels

L’attribution préférentielle du local professionnel repose sur une double exigence : le local doit être effectivement affecté à l’activité professionnelle du demandeur et il doit être indispensable à l’exercice de cette activité.

  • L’exigence d’une affectation du local à l’activité professionnelle
    • L’article 831-2, 2° du Code civil n’impose aucune restriction quant à la nature de la profession exercée par le demandeur.
    • Dès lors, un cabinet d’avocat ou de médecin, un atelier d’artiste, une étude notariale ou même un bureau d’écrivain peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle dès lors qu’ils servent effectivement à l’exercice d’une activité.
    • Toutefois, les locaux commerciaux et industriels sont exclus du champ d’application de cette disposition. Leur transmission relève du régime spécifique de l’attribution préférentielle des entreprises prévu à l’article 831 du Code civil.
    • En cas d’usage mixte (habitation et profession), l’attribution du local peut être accordée à condition que l’activité professionnelle y soit prépondérante et que le bien puisse être détaché du reste de l’immeuble.

La condition d’affectation effective n’est pas une simple clause de style : elle conditionne réellement l’octroi du droit, et le juge en contrôle la réalité au jour où il statue. La Cour de cassation a ainsi refusé l’attribution préférentielle d’un immeuble dans lequel avait été exploité un restaurant, après avoir relevé que la demanderesse avait abandonné toute activité de restauration et que le local n’avait plus servi qu’épisodiquement à une autre activité : il n’existait pas, au jour où la juridiction statuait, d’affectation professionnelle effective justifiant l’attribution (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812). L’affectation doit donc être appréciée concrètement, dans son actualité, et non au regard d’un usage passé ou hypothétique.

La question de l’usage mixte appelle une vigilance particulière. Le droit ne peut s’étendre au-delà de la fraction de l’immeuble effectivement affectée à l’activité ; il ne saurait servir de prétexte à l’appropriation d’un ensemble immobilier plus vaste. La Cour de cassation l’a affirmé sur le terrain voisin du local d’habitation, en jugeant que l’exigence d’un local servant effectivement d’habitation n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’occupe le demandeur (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110). Transposée au local professionnel, cette solution impose que l’attribution se cantonne aux locaux réellement utilisés pour la profession, à charge pour le demandeur d’établir leur divisibilité d’avec le surplus de l’immeuble.

  • Un local et des biens mobiliers indispensables à la poursuite de l’activité
    • L’attribution préférentielle vise à garantir la continuité de l’exploitation professionnelle.
    • Par conséquent, elle ne peut être accordée que si le local constitue un élément essentiel et indispensable pour l’exercice de l’activité.
    • Le juge apprécie souverainement le caractère indispensable du local et des biens mobiliers professionnels.
    • Ainsi, si le demandeur dispose d’un autre local exploitable, il ne pourra prétendre à l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 13 févr. 1967).
    • Le même raisonnement s’applique aux biens mobiliers à usage professionnel.
    • Avant la réforme de 2015, seuls les meubles présents dans le local pouvaient être inclus dans l’attribution préférentielle.
    • Désormais, tout bien mobilier nécessaire à l’exercice de la profession peut être intégré, même s’il est situé ailleurs, à condition qu’il remplisse un rôle indispensable.
    • Cette évolution législative permet notamment d’inclure des équipements techniques ou un véhicule professionnel.
Illustration. Un chirurgien-dentiste exerçait dans un cabinet dont il était copropriétaire indivis avec son frère. À son décès, son fils, lui-même chirurgien-dentiste qui poursuivait l’activité dans ce cabinet, peut en solliciter l’attribution préférentielle, de même que celle du fauteuil de soins, de l’unit et de l’appareillage de radiologie — biens mobiliers indispensables à l’exercice — quand bien même certains équipements seraient entreposés dans un local de stockage distinct. En revanche, si l’héritier disposait déjà d’un second cabinet pleinement opérationnel, le caractère indispensable du local litigieux ferait défaut et la demande pourrait être écartée.

b) Les restrictions à l’exercice du droit d’attribution préférentielle

Tout en visant à garantir la préservation de l’activité professionnelle du demandeur, l’attribution préférentielle du local professionnel reste assujettie à des restrictions destinées à prévenir les dérives et à assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence.

En premier lieu, l’attribution préférentielle ne peut porter que sur un bien relevant exclusivement de l’indivision. Ainsi, si le local professionnel appartient à la fois aux héritiers et à un tiers, la demande devient inapplicable, car elle ne peut contraindre ce dernier à céder ses droits (Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322 et n° 12-26.460).

Cependant, si seule une quote-part du local appartient à l’indivision, l’attribution peut porter sur cette quote-part indivise, l’attributaire restant alors en indivision avec le tiers.

L’attribution préférentielle ne peut être imposée à celui qui n’est pas partie au partage : elle s’arrête au seuil des droits du tiers, qui ne saurait être contraint d’abandonner sa part de copropriété (rappr. Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322 et 12-26.460).

En deuxième lieu, lorsque le local professionnel est détenu par une société, l’attribution préférentielle peut porter non pas sur le local lui-même, mais sur les parts sociales conférant la jouissance ou la propriété du local (L. n° 61-1378 du 19 décembre 1961, art. 14). Cependant, la jurisprudence a précisé que cette attribution ne peut être accordée que si ces droits sociaux confèrent exclusivement la propriété ou la jouissance du local (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.075).

Dès lors, si les statuts de la société prévoient une clause d’agrément, l’attribution préférentielle sera soumise à l’accord préalable des associés. On retrouve ici l’écran sociétaire déjà décrit à propos de l’entreprise : l’attribution des parts cède devant la loi du contrat de société.

En dernier lieu, comme pour toute attribution préférentielle, l’attributaire doit veiller à compenser les autres indivisaires lorsque la valeur du bien excède ses droits successoraux. L’indemnisation prend généralement la forme d’une soulte, dont le montant est déterminé en fonction de la valeur du local et des biens mobiliers concernés.

Toutefois, afin de faciliter la transmission des outils professionnels, l’article 832-4 du Code civil prévoit une possibilité d’échelonnement du versement de la soulte sur dix ans, avec un taux d’intérêt fixé au taux légal.

Illustration chiffrée. Un local professionnel et son mobilier sont évalués à 300 000 euros. L’attributaire, l’un des trois héritiers à parts égales, dispose de droits successoraux à hauteur de 100 000 euros sur la masse. L’attribution du local en pleine propriété fait apparaître un excédent de 200 000 euros, qu’il doit aux deux autres héritiers sous forme de soulte. En application de l’article 832-4 du Code civil, il peut être autorisé à en échelonner le versement sur dix années, les sommes restant dues portant intérêt au taux légal — mécanisme qui préserve l’outil de travail sans sacrifier l’égalité du partage.

C) 3Les biens liés aux activités agricoles et rurales

L’attribution préférentielle des biens à destination agricole se distingue par la diversité des hypothèses qu’elle recouvre. Elle peut concerner aussi bien des biens immobiliers agricoles que des droits sociaux liés à l’exploitation. Le Code civil a prévu plusieurs régimes d’attribution préférentielle applicables aux exploitations agricoles, distinguant entre :

  • L’attribution en pleine propriété, qui peut être de droit ou soumise à l’appréciation du juge ;
  • L’attribution sous condition de mise en bail, destinée à garantir la continuité de l’exploitation ;
  • L’attribution en jouissance temporaire, notamment par la concession d’un bail rural.

Ces dispositifs ont été conçus afin d’assurer la transmission des exploitations dans des conditions économiquement viables et d’éviter leur morcellement, ce qui compromettrait leur rentabilité.

La logique qui irrigue l’ensemble de ces régimes mérite d’être explicitée d’emblée, car elle commande l’interprétation de chacune des conditions qui seront examinées. Le droit successoral de droit commun obéit à un principe d’égalité, lequel postule, en théorie, un partage par parts viriles de la masse indivise. Or, appliqué sans nuance, ce principe conduirait à un résultat économiquement désastreux pour les exploitations agricoles : la division matérielle des terres, des bâtiments et du cheptel entre tous les cohéritiers anéantirait, par le morcellement, l’unité productive que constitue le domaine. L’attribution préférentielle agricole opère ainsi une conciliation : elle préserve l’égalité en valeur — chaque cohéritier non attributaire reçoit, le cas échéant, une soulte — tout en sacrifiant l’égalité en nature, au nom d’un impératif supérieur de pérennité économique. C’est cette idée directrice — primauté de la continuité de l’exploitation sur la division des biens — qui éclaire l’ensemble des solutions retenues par le législateur et par la jurisprudence.

Exploitation agricole (unité économique)

Au sens du droit de l’attribution préférentielle, l’exploitation agricole ne se réduit pas à une juxtaposition de terres et de biens : elle s’entend d’une unité économique autonome et viable, c’est-à-dire d’un ensemble cohérent de biens — fonciers, bâtiments, matériel, cheptel — affecté à une activité de production régulière et générant des revenus. C’est l’existence de cette unité, et non la simple détention d’éléments agricoles épars, qui justifie le traitement de faveur reconnu à l’attributaire.

1) L’attribution préférentielle des biens nécessaires à l’exploitation agricole

La transmission des exploitations agricoles constitue une question éminemment stratégique pour la pérennité du tissu économique rural. Conscient des risques qu’un éclatement successoral pourrait faire peser sur ces structures, le législateur a prévu plusieurs dispositifs d’attribution préférentielle visant à garantir la continuité de l’activité agricole. Parmi eux, l’attribution des biens meubles nécessaires à l’exploitation (article 831-2, 3° du Code civil) et l’attribution des biens immobiliers agricoles (article 832-1 du Code civil) occupent une place prépondérante.

a) L’attribution préférentielle des biens meubles nécessaires à l’exploitation

i) Principe

L’article 831-2, 3° du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur les biens meubles nécessaires à l’exploitation agricole, notamment le matériel agricole, le cheptel vif et mort, ainsi que les autres éléments mobiliers affectés à l’activité.

Article 831-2 du Code civil en vigueur

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

La lettre du texte révèle la cohérence du dispositif : l’attribution mobilière du 3° est étroitement adossée à la continuité du bail rural. Le législateur ne dissocie pas l’outil de production de son support foncier — il garantit au demandeur la maîtrise des éléments mobiliers à la condition que le faire-valoir des terres se poursuive à son profit. C’est dire que l’attribution préférentielle mobilière n’a de sens, dans cette hypothèse, que parce qu’elle accompagne la reprise effective de l’exploitation.

Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu favoriser la continuité des exploitations agricoles en garantissant au repreneur la pleine possession de l’outil de production. Plutôt que d’aborder l’exploitation sous un angle purement patrimonial, où chaque héritier recevrait une part proportionnelle des biens, ce mécanisme vise à assurer son maintien dans des conditions économiquement viables.

L’attribution préférentielle poursuit ainsi plusieurs objectifs:

  • Préserver la viabilité économique de l’exploitation
    • Sans attribution préférentielle, l’héritier repreneur pourrait se heurter à deux obstacles majeurs :
      • La nécessité de racheter les équipements aux cohéritiers, ce qui pourrait le contraindre à s’endetter lourdement dès la reprise de l’exploitation.
      • Le risque d’un morcellement des équipements, chaque héritier pouvant revendiquer une part des biens mobiliers, rendant impossible la poursuite de l’activité agricole dans des conditions optimales. Grâce à ce dispositif, l’intégrité des moyens de production est préservée, garantissant ainsi une exploitation efficiente.
  • Limiter les conflits successoraux
    • Les successions sont souvent sources de tensions entre héritiers, notamment lorsque certains souhaitent conserver l’exploitation agricole tandis que d’autres privilégient la liquidation des actifs.
    • L’attribution préférentielle permet de clarifier la répartition des biens, en garantissant à l’exploitant la pleine jouissance des équipements indispensables à son activité, tout en permettant aux autres héritiers de recevoir une compensation financière.
  • Faciliter la modernisation des exploitations
    • En garantissant une transmission cohérente des équipements agricoles, l’attribution préférentielle permet au repreneur de concentrer ses efforts sur le développement et l’amélioration de l’exploitation, plutôt que sur la reconstitution de son outil de travail.

ii) Conditions

Si l’article 831-2, 3° du Code civil prévoit la possibilité d’une attribution préférentielle des biens mobiliers, celle-ci n’est ni automatique ni inconditionnelle. Le législateur a posé deux exigences cumulatives, garantissant que l’attribution repose sur un besoin économique réel et non sur une simple faveur successorale :

  • Le défunt devait exploiter le fonds en qualité de fermier ou de métayer
    • Cette condition restreint l’attribution préférentielle aux situations où le défunt était lui-même exploitant et utilisait activement les biens en cause.
    • L’objectif est d’éviter qu’un héritier sans lien direct avec l’exploitation ne revendique ces biens à des fins purement patrimoniales.
    • La précision tient à la nature même du faire-valoir indirect : le défunt fermier ou métayer n’était pas propriétaire des terres, mais titulaire d’un bail rural. Les éléments mobiliers d’exploitation — eux, sa propriété — n’ont d’utilité que rapportés à ce bail. C’est pourquoi le texte les arrime au sort du bail, dont la continuation au profit du demandeur conditionne l’attribution.
  • L’attributaire doit poursuivre le bail agricole
    • Il ne suffit pas que l’héritier exprime son intention de reprendre l’exploitation ; encore faut-il qu’il dispose des garanties nécessaires pour obtenir le maintien du bail existant ou la conclusion d’un nouveau bail.
    • Cette exigence vise à empêcher qu’un héritier se prévale de l’attribution préférentielle sans disposer des compétences et des moyens requis pour exploiter l’exploitation de manière effective.
    • L’alternative offerte par le texte — poursuite du bail en cours ou consentement d’un bail nouveau au profit du demandeur — manifeste le pragmatisme du législateur : peu importe le support juridique, dès lors que la mise en valeur des terres est assurée dans la continuité.

iii) L’étendue des biens susceptibles d’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle des biens meubles couvre une diversité d’éléments indispensables à l’exploitation agricole. Ces biens peuvent être classés en trois catégories principales :

  • Le matériel agricole : l’outil de travail indispensable
    • L’attributaire peut revendiquer l’ensemble des équipements nécessaires à l’exploitation des terres. Cela comprend notamment :
      • Les engins mécaniques : tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, faucheuses et autres machines agricoles.
      • Les outils de travail du sol : charrues, herses, semoirs, épandeurs à fumier, etc.
      • Les équipements de stockage et de transformation : silos à grains, citernes, pressoirs, broyeurs, équipements de tri et de conditionnement
    • L’objectif est d’assurer la continuité de l’activité agricole sans que le repreneur ne soit contraint d’investir immédiatement dans du matériel coûteux, ce qui pourrait fragiliser sa situation financière et compromettre la viabilité de l’exploitation.
  • Le cheptel vif et mort : garantir la pérennité de l’élevage
    • Pour les exploitations agricoles comprenant une activité d’élevage, l’attribution préférentielle peut porter sur :
      • Le cheptel vif, c’est-à-dire les animaux destinés à la production ou à la reproduction (bovins, ovins, caprins, volailles, porcins, etc.).
      • Le cheptel mort, qui comprend les stocks d’aliments pour bétail, les engrais, les semences et autres ressources nécessaires à l’élevage.
    • La transmission du cheptel est cruciale pour éviter une rupture d’exploitation. Sans ce mécanisme, le repreneur devrait racheter les animaux à ses cohéritiers ou sur le marché, ce qui pourrait s’avérer coûteux et ralentir la reprise de l’activité.
  • Les éléments mobiliers affectés à l’exploitation
    • L’attribution préférentielle peut également concerner des biens meubles nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, tels que :
      • Les infrastructures mobiles : serres démontables, abris pour animaux, clôtures électriques, etc.
      • Les réservoirs et systèmes de stockage : cuves à carburant, réservoirs d’eau, systèmes d’irrigation.
      • Les outils et petits équipements : tronçonneuses, scies, instruments de mesure et de contrôle.
    • Bien que ces éléments puissent sembler secondaires, ils constituent en réalité des ressources indispensables à la gestion quotidienne de l’exploitation, leur absence pouvant entraver le bon déroulement des activités agricoles.

Le critère qui commande l’étendue de l’attribution n’est, en définitive, ni la nature ni la valeur intrinsèque du bien, mais sa nécessité pour l’exploitation — c’est-à-dire son affectation effective à l’outil de production. Un bien meuble de grande valeur étranger à l’activité agricole demeurerait soumis au partage de droit commun, tandis qu’un équipement modeste mais indispensable entrera dans l’assiette de l’attribution. C’est par cette appréciation fonctionnelle, et non comptable, que se mesure le périmètre du dispositif.

b) L’attribution préférentielle des biens immobiliers agricoles

i) Principe

L’article 832-1 du Code civil instaure un dispositif d’attribution préférentielle spécifiquement destiné aux biens immobiliers agricoles. Il prévoit que, « si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832 », le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer un groupement foncier agricole (GFA).

Groupement foncier agricole (GFA)

Le groupement foncier agricole est une société civile dont l’objet est la propriété et la gestion d’un patrimoine foncier à vocation agricole. En permettant de loger les terres dans une structure sociétaire dont les héritiers détiennent les parts, le GFA dissocie la propriété du foncier — collective et indivise au sein du groupement — de son exploitation — confiée à un preneur par bail rural. Il offre ainsi un cadre stable de transmission, échappant aux aléas de l’indivision successorale ordinaire et prévenant le morcellement des terres.

Ce dispositif, introduit par la loi du 4 juillet 1980, s’inscrit dans une logique économique visant à prévenir la fragmentation des exploitations et à structurer la transmission du foncier agricole. Contrairement aux autres formes d’attribution préférentielle qui reposent sur la nécessité de maintenir une exploitation agricole existante, celle-ci ouvre la possibilité de constituer un GFA, qu’il s’agisse de créer ou de conserver une exploitation.

L’attribution préférentielle ainsi définie ne suppose donc pas l’existence préalable d’une exploitation agricole autonome. L’objectif n’est pas seulement d’assurer la continuité d’une activité agricole, mais de permettre une gestion collective et stable du foncier dans le cadre du GFA.

ii) Bénéficiaires et portée de l’attribution préférentielle

L’article 832-1 accorde le bénéfice de cette attribution à deux catégories de personnes :

  • Le conjoint survivant : ce dernier peut solliciter l’attribution préférentielle des biens agricoles afin de garantir la continuité de l’exploitation et de préserver ses intérêts patrimoniaux.
  • Les héritiers copropriétaires : la disposition permet aux cohéritiers de demander l’attribution, soit individuellement, soit collectivement dans la perspective de constituer un GFA.

À noter que le partenaire pacsé est exclu du bénéfice de cette disposition, en vertu de l’article 815-6 du Code civil. L’objet de cette attribution est également plus large que celui prévu par les articles 831 et 832 du Code civil. Elle ne se limite pas à la transmission d’une exploitation agricole existante, mais vise plus largement à structurer la gestion du foncier à long terme.

iii) Conditions de l’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle des biens immobiliers agricoles, en vue de la constitution d’un groupement foncier agricole (GFA), obéit à des conditions strictement définies par le Code civil.

  • Première condition
    • L’article 832-1 du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle des biens agricoles ne peut être sollicitée que par le conjoint survivant ou par tout héritier copropriétaire.
    • L’attribution ne saurait bénéficier à un tiers étranger à la dévolution successorale, ni même à un légataire universel.
    • Il est à noter que le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est expressément exclu du dispositif (C. civ., art. 815-6, a contrario).
  • Deuxième condition
    • Seuls les biens et droits réels immobiliers à destination agricole peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle en vue de la constitution d’un GFA.
    • Cette exigence s’apprécie au regard de la vocation économique des biens au moment du décès du défunt.
    • Il n’est toutefois pas nécessaire que les biens concernés constituent une unité économique autonome, ni même qu’ils soient exploités en l’état au jour de la succession.
    • L’attribution peut ainsi porter sur :
      • Des terres agricoles, qu’elles soient exploitées ou non ;
      • Des bâtiments agricoles affectés à l’exploitation ;
      • Des droits réels immobiliers tels que l’usufruit, la nue-propriété ou même un bail emphytéotique.
    • Dès lors que les biens possèdent une destination agricole et qu’ils sont compris dans la masse successorale, ils peuvent être attribués préférentiellement, sous réserve du respect des autres conditions.
  • Troisième condition
    • L’attribution préférentielle ne saurait être accordée à un héritier sans lien effectif avec l’exploitation agricole.
    • Aussi, le demandeur doit justifier de sa capacité à poursuivre l’exploitation des terres et garantir que l’attribution contribue à la pérennité de l’activité.
    • Toutefois, contrairement à d’autres hypothèses d’attribution préférentielle, il n’est pas exigé que le demandeur exploite personnellement les terres.
    • Il peut ainsi remplir cette condition en s’engageant à donner les biens en location agricole au sein d’un GFA, ce qui permet d’assurer leur mise en valeur sans obliger l’attributaire à devenir lui-même exploitant.

Il peut être observé que si l’attribution préférentielle en vue de la constitution d’un GFA est possible, elle n’est pas toujours de droit. Le régime applicable varie selon le statut du demandeur:

  • Attribution de droit : lorsque la demande émane du conjoint survivant ou d’un héritier remplissant les conditions de l’article 831 du Code civil, ou lorsque ses descendants participent activement à l’exploitation, l’attribution ne peut être refusée par le juge. Il s’agit alors d’un véritable droit, opposable aux autres héritiers.
  • Attribution facultative : à défaut de remplir ces conditions, l’attribution préférentielle demeure soumise à l’appréciation du juge, qui évaluera tant l’opportunité économique du maintien des biens sous une gestion collective que l’aptitude du demandeur à administrer le groupement foncier agricole avec rigueur et efficience.

iv) Subsidiarité

L’attribution préférentielle des biens immobiliers à vocation agricole, telle que consacrée par l’article 832-1 du Code civil, ne s’impose qu’à défaut d’une attribution en pleine propriété en application des articles 831 et 832. Autrement dit, elle ne peut être sollicitée que si aucun héritier ne revendique une attribution préférentielle ordinaire permettant un transfert direct de propriété.

Toutefois, cette attribution bénéficie d’une primauté sur les autres attributions subsidiaires. Cette prééminence témoigne de la volonté du législateur de favoriser la conservation du foncier agricole dans un cadre structuré, évitant ainsi la dispersion des terres et les conséquences économiques désastreuses d’un démembrement successoral. L’idée directrice est claire : privilégier la transmission des exploitations sous une forme garantissant à la fois leur pérennité et la stabilité patrimoniale des héritiers.

En effet, en l’absence de ce mécanisme, la répartition successorale pourrait conduire à un éclatement du foncier entre plusieurs cohéritiers, rendant l’exploitation difficilement viable et entravant la cohérence des projets agricoles à long terme. L’attribution préférentielle au sein d’un GFA apparaît dès lors comme une solution équilibrée, conciliant les impératifs économiques liés à l’exploitation des terres avec les exigences du partage successoral.

La hiérarchie ainsi instaurée traduit une gradation de la faveur légale : le législateur privilégie d’abord l’attribution en pleine propriété, qui assure la transmission la plus simple et la plus directe ; ce n’est qu’à défaut, lorsque nul ne peut ou ne veut recueillir l’exploitation en propre, que s’ouvre la voie sociétaire du GFA, conçue comme un ultime rempart contre la dispersion du foncier. La subsidiarité n’est donc pas une marque de défiance à l’égard du dispositif, mais l’expression d’un ordre de préférence rationnel entre plusieurs techniques poursuivant un but identique : la préservation de l’unité productive.

2) L’attribution préférentielle de l’entreprise agricole

Le Code civil a prévu plusieurs modalités d’attribution préférentielle applicables aux exploitations agricoles, reflétant ainsi la diversité des situations:

  • L’attribution préférentielle facultative en pleine propriété (article 831 du Code civil): elle suppose une demande du conjoint survivant ou d’un héritier copropriétaire et est soumise à l’appréciation du juge, qui en évalue l’opportunité au regard des intérêts en présence.
  • L’attribution préférentielle de droit en pleine propriété (article 832 du Code civil): lorsqu’un héritier satisfait aux conditions légales, cette attribution s’impose sans qu’il soit besoin d’une autorisation judiciaire, garantissant ainsi une transmission sans entrave de l’exploitation.
  • L’attribution préférentielle avec obligation de mise en bail (article 831-1 du Code civil): Cette forme particulière d’attribution confère la propriété du fonds agricole tout en imposant au bénéficiaire de consentir un bail rural, assurant ainsi la continuité de l’exploitation sans en modifier la structure.
  • L’attribution préférentielle en jouissance par concession d’un bail rural (article 832-2 du Code civil) : Dans cette hypothèse, l’héritier attributaire ne devient pas propriétaire du bien mais bénéficie d’un droit d’usage exclusif lui permettant d’assurer l’exploitation des terres selon les règles du statut du fermage.

Si les deux premières formes d’attribution permettent au bénéficiaire d’accéder à la pleine propriété des biens concernés, les deux dernières instaurent un schéma où la propriété et la jouissance sont dissociées, afin de préserver l’exploitation tout en ménageant les droits des cohéritiers.

Cette dissociation appelle une précision sur le régime du bail rural qui en constitue le support. Le bail consenti par un seul des indivisaires — situation fréquente lorsque l’exploitation se poursuit avant tout partage — n’est pas privé d’effet à l’égard des autres : il a été jugé qu’un bail rural conclu par un seul indivisaire demeure opposable au coïndivisaire qui a reçu les droits indivis par donation, dès lors que ce dernier avait connaissance du bail au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-20.852). La solution conforte la stabilité du faire-valoir : la continuité de l’exploitation, finalité même de l’attribution en jouissance, ne saurait être compromise par les changements affectant la composition de l’indivision propriétaire.

a) Conditions

L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole repose sur plusieurs conditions:

  • L’existence d’une exploitation agricole en tant qu’unité économique
    • L’attribution préférentielle ne saurait porter sur une simple parcelle de terre isolée ou sur un ensemble de biens agricoles dépourvus d’une vocation économique effective.
    • L’exploitation doit former une unité économique autonome et viable, permettant de justifier qu’elle constitue un outil de production à part entière.
    • La jurisprudence a d’ailleurs précisé que la simple détention de terres agricoles ne suffit pas à caractériser une exploitation : il faut démontrer l’existence d’une activité régulière et productive.
    • Il s’agit de vérifier que les biens concernés permettent une mise en valeur effective, générant des revenus et assurant un équilibre économique suffisant pour l’héritier repreneur.
    • En outre, l’appréciation de cette condition ne saurait être figée au jour de l’ouverture de la succession.
    • La viabilité économique de l’exploitation doit être analysée au moment de la demande d’attribution, et non uniquement au décès du défunt (Cass. 1ère civ., 14 mai 1992, n° 90-20.498).
    • Cette exigence permet d’éviter qu’une exploitation tombée en déshérence ne fasse l’objet d’une transmission qui ne répondrait plus aux exigences de productivité et de rentabilité.

L’exigence d’une unité économique se double, dans la jurisprudence, d’une condition de participation effective à la mise en valeur du domaine. La Cour de cassation juge en effet que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement — et précise, point décisif, que le texte ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d’un héritier de celui-ci, pourvu qu’il remplisse les conditions légales (Cass. 1ère civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000). Cette indifférence à la source des droits indivis élargit sensiblement le cercle des bénéficiaires potentiels : ce qui importe n’est pas la voie par laquelle l’héritier est devenu indivisaire, mais le lien concret, par le travail, qui l’unit à l’exploitation.

« Tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement […], ce texte ne distinguant pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d’un héritier de celui-ci. »

Cass. 1ère civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000
Faits
Un copartageant sollicitait l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole constituant une unité économique, à la mise en valeur de laquelle il avait effectivement participé. La contestation portait sur l’origine de ses droits indivis, qu’il ne tenait pas directement du défunt mais d’un héritier de celui-ci.
Problème
L’attribution préférentielle de l’exploitation agricole, fondée sur l’article 832, alinéa 3, du Code civil, est-elle réservée au copartageant tenant ses droits du de cujus, ou bénéficie-t-elle également à celui qui les tient d’un héritier ?
Solution
Tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; le texte ne distingue pas selon l’origine des droits du copartageant, dès lors que les conditions légales sont réunies.
Portée
L’arrêt consacre le primat du critère fonctionnel — la participation effective à la mise en valeur — sur l’origine des droits indivis, conformément à l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Il étend le bénéfice de l’attribution au-delà des seuls successibles directs.
  • La superficie de l’exploitation agricole
    • La loi distingue selon que l’exploitation concernée se situe en deçà ou au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
    • Ce seuil, défini par le décret n° 70-783 du 27 août 1970 et précisé par l’arrêté du 22 août 1975, varie selon les départements et les spécificités agricoles locales.
    • À titre d’exemple, dans le département de l’Ain, une exploitation en polyculture ne peut bénéficier d’une attribution préférentielle de droit que si sa superficie n’excède pas 32 hectares.
    • Ces seuils, fixés en fonction des conditions agro-économiques de chaque région, visent à garantir une transmission cohérente et équitable du patrimoine agricole.
      • Lorsque la superficie de l’exploitation est inférieure au seuil réglementaire, l’attribution préférentielle s’impose de plein droit si les autres conditions légales sont remplies. Le législateur a ainsi entendu protéger les exploitations de taille modeste ou moyenne, souvent plus vulnérables aux aléas économiques, en favorisant leur transmission sans entraves. Ce mécanisme vise à éviter que ces unités agricoles, essentielles à l’équilibre du secteur rural, ne disparaissent sous l’effet d’un morcellement excessif ou d’une mise en indivision prolongée.
      • En revanche, lorsque la superficie excède ce seuil, l’attribution devient facultative et son octroi relève de l’appréciation souveraine du juge. Ce dernier doit alors concilier deux impératifs : d’une part, l’intérêt économique attaché au maintien de l’exploitation dans son ensemble ; d’autre part, le respect des droits patrimoniaux des autres cohéritiers. L’objectif poursuivi est d’éviter qu’un héritier ne revendique un domaine d’une ampleur telle que son attribution nuirait à l’équilibre du partage successoral ou priverait les autres ayants droit de leur juste part.
    • En pratique, cette distinction vise à éviter des situations où l’attribution d’exploitations de grande envergure pourrait aboutir à des déséquilibres économiques au détriment des cohéritiers non attributaires, tout en garantissant une protection adaptée aux exploitations de moindre superficie.

Soit une succession comprenant une exploitation de polyculture de 25 hectares située dans l’Ain, où le seuil réglementaire est fixé à 32 hectares. L’héritier qui exploite effectivement le domaine peut en revendiquer l’attribution préférentielle de droit : la superficie étant inférieure au seuil, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et ne peut écarter la demande dès lors que les autres conditions sont réunies. Si, à l’inverse, le domaine couvrait 45 hectares, l’attribution deviendrait facultative : le juge pourrait alors la refuser, par exemple si le poids économique de l’exploitation, rapporté à l’actif successoral, devait priver les cohéritiers d’une part équitable, faute pour le demandeur de pouvoir acquitter une soulte suffisante.

  • La qualité de l’attributaire
    • L’attribution préférentielle ne peut être demandée que par certaines catégories d’héritiers, définies par le Code civil, afin de s’assurer que le dispositif profite à ceux qui ont un véritable intérêt dans la poursuite de l’exploitation.
  • Le conjoint survivant
    • Le conjoint survivant bénéficie d’un droit prioritaire à l’attribution préférentielle, reconnu dans un souci de préservation du cadre de vie familial et de maintien des ressources du conjoint du défunt.
    • Son statut lui permet d’assurer la continuité de l’exploitation sans rupture, garantissant ainsi la pérennité de l’activité et des revenus agricoles.
  • Les héritiers copropriétaires
    • Tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle, sous réserve de démontrer un intérêt légitime à conserver l’exploitation.
    • Cette faculté permet d’éviter une dispersion du patrimoine agricole entre des héritiers aux intérêts divergents, tout en maintenant l’unité de l’exploitation entre des mains familiales.
    • La qualité d’héritier copropriétaire s’entend largement : il importe peu, ainsi qu’il a été rappelé, que le demandeur tienne ses droits indivis directement du défunt ou d’un autre héritier, pourvu qu’il soit indivisaire et réunisse les conditions légales (Cass. 1ère civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000).
  • L’héritier ayant participé à l’exploitation
    • Un héritier ayant contribué à l’exploitation agricole dispose d’un droit renforcé à l’attribution préférentielle.
    • Cette disposition vise à récompenser l’investissement personnel de celui qui, par son travail et son engagement, a contribué à la gestion et au développement de l’exploitation.
    • Toutefois, il ne suffit pas d’invoquer une présence ponctuelle au sein de l’exploitation pour prétendre à l’attribution. L’héritier candidat doit justifier d’une participation réelle et significative, impliquant :
    • Une contribution active aux travaux agricoles (gestion des cultures, élevage, logistique, commercialisation, etc.) ;
    • Une participation régulière et durable, excluant les interventions occasionnelles ou purement symboliques ;
    • Une implication avérée dans la gestion de l’exploitation, attestant d’un engagement dans l’organisation et le développement de l’activité agricole.
      • En cas de litige, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de sa participation effective à l’exploitation, par tout moyen (témoignages, justificatifs comptables, documents fiscaux, etc.).
      • Cette exigence garantit que l’attribution préférentielle bénéficie aux véritables acteurs de l’exploitation, et non à des héritiers qui en revendiqueraient l’héritage sans en avoir jamais assumé la charge.
      • La participation exigée se distingue, à cet égard, de la simple présence : c’est l’engagement effectif dans le faire-valoir — apprécié in concreto par les juges du fond — qui fonde la vocation préférentielle, conformément à la ratio même du dispositif, lequel entend récompenser celui par qui l’unité économique s’est maintenue et a prospéré.

b) L’attribution d’une partie de l’exploitation agricole

L’attribution préférentielle ne se limite pas à l’ensemble d’une exploitation agricole dans son intégralité. Le législateur, soucieux d’adapter ce mécanisme aux réalités économiques et successorales, a prévu la possibilité d’une attribution partielle, dès lors que celle-ci permet le maintien d’une activité agricole viable. Cette possibilité, consacrée par l’article 831 du Code civil, s’exprime sous deux formes distinctes :

  • L’attribution d’une fraction de l’exploitation agricole
    • Il n’est pas exigé que l’exploitation dans son entier fasse l’objet d’une attribution préférentielle.
    • L’héritier demandeur peut prétendre à une fraction de celle-ci, à condition que cette partie conserve son autonomie économique et permette la poursuite d’une activité agricole efficiente.
    • Il ne s’agit donc pas de morceler l’exploitation au détriment de sa viabilité, mais bien de garantir la transmission d’une entité fonctionnelle, capable de subsister indépendamment du reste du domaine.
    • Le juge, saisi d’une telle demande, devra apprécier si la fraction sollicitée constitue une unité de production cohérente, dotée des ressources nécessaires à son exploitation (terres, bâtiments, matériel, cheptel, etc.).
    • En d’autres termes, il s’assurera que l’attribution préférentielle ne crée pas une exploitation artificielle, mais bien une entité économiquement viable, capable d’être mise en valeur sans dépendre d’autres biens agricoles indivis.
  • L’attribution d’une quote-part indivise
    • Le législateur a également envisagé l’hypothèse dans laquelle un héritier déjà exploitant souhaiterait renforcer son exploitation par l’adjonction de biens appartenant à l’indivision successorale.
    • Dans cette optique, l’article 831 du Code civil autorise l’attribution préférentielle d’une quote-part indivise, permettant ainsi à l’héritier attributaire de consolider ou d’étendre son exploitation agricole existante.
    • Ce dispositif revêt une importance particulière dans les situations où un agriculteur déjà installé exploite des terres appartenant en partie à la succession.
    • Sans ce mécanisme, il pourrait se retrouver contraint de racheter ces biens à ses cohéritiers ou, à défaut, d’abandonner une partie de son outil de travail.
    • L’attribution préférentielle lui offre donc la possibilité de sécuriser son exploitation en intégrant définitivement à son patrimoine les éléments dont il avait jusqu’alors l’usage précaire.

Ces deux variantes procèdent d’une même intuition : l’attribution préférentielle n’est pas un instrument rigide, mais un outil de modulation au service de la viabilité économique. Qu’il s’agisse de détacher une fraction autonome d’un grand domaine ou, à l’inverse, d’agréger une quote-part indivise à une exploitation préexistante, le critère demeure invariable — la constitution ou la consolidation d’une unité de production cohérente. Le juge, gardien de cet équilibre, veille à ce que la souplesse ainsi reconnue ne dégénère ni en démembrement stérilisant, ni en captation d’actifs au préjudice des cohéritiers non attributaires.

3) 3.3L’attribution préférentielle des parts sociales des sociétés agricoles

Attribution préférentielle de droits sociaux. Mécanisme par lequel un copartageant se voit attribuer, non pas un bien corporel affecté à l’exploitation, mais les parts ou actions de la société qui en est titulaire, afin d’assurer la continuité de l’entreprise agricole sans démembrer le support sociétaire. L’objet de l’attribution se déplace ainsi du fonds vers le titre.

a) Reconnaissance

Si l’attribution préférentielle s’est historiquement attachée aux biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole, le législateur a progressivement reconnu que la structure juridique de certaines exploitations ne repose plus uniquement sur la détention en pleine propriété de terres et de matériels, mais bien sur une organisation sociétaire. Le mouvement de sociétarisation de l’agriculture, amorcé dans la seconde moitié du XXe siècle, a en effet conduit nombre d’exploitants à loger leur outil de production dans une personne morale distincte, de sorte que le patrimoine successoral ne comprend plus le foncier ou le cheptel eux-mêmes, mais des droits sociaux représentatifs de ces actifs.

Or, à s’en tenir à la lettre des textes originaires, l’héritier exploitant se fût trouvé démuni : faute de pouvoir revendiquer directement les terres — propriété de la société et non de la succession —, il eût été exposé au risque de voir les parts éclatées entre cohéritiers, livrant la maîtrise de l’exploitation aux aléas d’une indivision sociale conflictuelle, voire à l’entrée d’un tiers. La continuité de l’unité économique, finalité première du mécanisme, eût été compromise par la seule interposition d’un écran sociétaire.

Ainsi, afin d’adapter le droit successoral aux réalités économiques et aux nouveaux modes de gestion des exploitations agricoles, l’article 831 du Code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut également porter sur des parts sociales de sociétés ayant pour objet l’exploitation agricole, sous réserve que cette attribution ne contrevienne pas aux stipulations statutaires de la société concernée. Le législateur consacre de la sorte une lecture économique du partage, attentive à la substance de l’entreprise plutôt qu’à la nature — corporelle ou incorporelle — de l’actif partagé.

L’attribution préférentielle peut ainsi concerner plusieurs types de sociétés agricoles, notamment :

  • Les parts d’un groupement foncier agricole (GFA) : le GFA étant une société civile ayant pour objet la détention et la gestion de terres agricoles, l’attribution préférentielle de ses parts permet à un héritier exploitant de conserver la maîtrise du foncier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une répartition physique des terres. Cette solution favorise ainsi la pérennité du foncier agricole au sein du cercle familial et évite la fragmentation des propriétés — laquelle compromettrait la viabilité même de l’exploitation, dont la rentabilité suppose une surface minimale d’un seul tenant.
  • Les parts d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) : cette structure juridique étant particulièrement prisée par les exploitants agricoles pour organiser leur activité, l’attribution préférentielle de parts d’EARL permet d’assurer la continuité de l’exploitation en confiant le contrôle de la société à un héritier exploitant. L’EARL, qui peut être unipersonnelle, se prête singulièrement à cette concentration des droits entre les mains du successeur appelé à poursuivre l’activité.
  • Les parts d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) : dans le cadre d’un GAEC, où plusieurs associés exploitent une entreprise agricole en commun, l’attribution préférentielle des parts sociales à un héritier peut éviter l’entrée d’un tiers au sein de la société, préservant ainsi la cohésion de l’exploitation et la stabilité de son fonctionnement. La considération de la personne des associés y étant particulièrement forte — le GAEC reposant sur un fort intuitu personae et sur le principe de transparence —, le maintien d’un membre de la famille au capital répond à la logique même de cette forme sociale.
  • Les actions d’une société ayant pour objet l’exploitation agricole : certaines exploitations sont aujourd’hui organisées sous la forme de sociétés par actions (SAS ou SA), et l’attribution préférentielle peut également s’y appliquer dès lors que la société a pour finalité l’exploitation agricole et que ses statuts ne s’y opposent pas. La nature des titres — actions plutôt que parts — est ici indifférente : seule importe l’affectation de la personne morale à une activité agricole.

b) Conditions

Si l’attribution préférentielle des parts sociales constitue un mécanisme efficace pour assurer la continuité des exploitations agricoles sous forme sociétaire, elle est toutefois encadrée par certaines limites, visant à protéger à la fois les cohéritiers et les autres associés de la société. La tension est ici manifeste : le droit successoral, qui commande l’attribution au profit de l’héritier exploitant, se heurte au droit des sociétés, soucieux de préserver la composition voulue du groupement et la considération de la personne des associés. Le législateur a résolu cette concurrence en faisant prévaloir, sur ce point, la liberté statutaire.

  • Première condition — le respect des stipulations statutaires
    • L’article 831 du Code civil précise expressément que l’attribution préférentielle des droits sociaux ne peut avoir lieu que si les statuts de la société ne s’y opposent pas.
    • En effet, certaines sociétés agricoles prévoient dans leurs statuts des clauses limitant la cession des parts sociales ou soumettant leur transmission à l’agrément des autres associés. Telle est l’hypothèse la plus fréquente dans les sociétés civiles et les sociétés de personnes, où l’intuitu personae justifie un contrôle de l’entrée de nouveaux membres au capital.
    • En présence d’une telle clause, l’attributaire préférentiel devra obtenir l’accord des autres associés pour que l’attribution puisse être réalisée. À défaut, la prérogative successorale cède devant la loi du contrat social : le bénéfice de l’attribution préférentielle ne saurait, en effet, conduire à imposer aux associés un coïndivisaire qu’ils n’ont pas agréé, ni à priver d’effet la clause d’agrément régulièrement stipulée.
  • Deuxième condition — la garantie de continuité de l’exploitation
    • L’attribution préférentielle ne peut être accordée que si elle garantit la continuité de l’exploitation agricole.
    • Dès lors, il appartient à l’héritier demandeur de démontrer que la détention des parts sociales lui permettra d’assurer la pérennité de l’entreprise agricole et qu’il dispose des compétences et des moyens nécessaires pour en assurer la gestion. Cette exigence de participation effective à l’exploitation prolonge, en matière sociétaire, le critère retenu de longue date pour l’exploitation détenue en nom propre : seul l’héritier qui met ou a mis en valeur l’unité économique peut en revendiquer la conservation préférentielle.
  • Troisième condition — l’indemnisation des cohéritiers
    • Comme pour toute attribution préférentielle, l’héritier qui en bénéficie doit indemniser ses cohéritiers pour compenser l’attribution exclusive des parts sociales. Le mécanisme n’opère, en effet, aucun avantage gratuit : il modifie la composition des lots, non leur valeur respective.
    • Cette compensation peut s’opérer sous forme de soulte, sauf si les autres héritiers consentent à un partage inégal, ce qui reste une possibilité en cas d’accord familial. La soulte, dont le quantum est fonction de la valeur des parts au jour du partage, assure ainsi l’égalité en valeur des copartageants, là où l’égalité en nature se trouve écartée au profit de la continuité économique.

II) Conditions relatives à l’attributaire

L’attribution préférentielle, en tant que modalité spécifique de partage, est soumise à des conditions rigoureuses quant à la qualité du demandeur. Trois exigences se dégagent des textes et de la jurisprudence : l’attributaire doit avoir la qualité de copartageant, être titulaire de droits en propriété ou en nue-propriété, et justifier d’un intérêt légitime à l’attribution.

A) 1La qualité de copartageant

L’attribution préférentielle s’érige en une modalité singulière du partage, qu’il trouve sa source dans une dévolution successorale ou qu’il résulte de la dissolution d’une société. Dérogeant aux principes classiques du partage en nature ou par licitation, elle s’inscrit dans une perspective de pérennité patrimoniale et économique, veillant à préserver l’unité des biens et à en assurer la conservation ou l’exploitation dans des conditions optimales.

Toutefois, son octroi demeure subordonné à la réunion de deux exigences cumulatives :

  • L’exigence de qualité de copartageant, laquelle suppose d’être appelé à la répartition d’un patrimoine indivis, qu’il s’agisse d’une succession ou d’une masse sociale à liquider.
  • L’éligibilité à l’attribution préférentielle, réservée à certaines catégories de bénéficiaires déterminés en considération de leur lien avec le bien et de l’intérêt légitime qu’ils justifient à en obtenir l’attribution exclusive.

1) La nécessité d’endosser la qualité de copartageant

L’attribution préférentielle, en tant que modalité particulière du partage, ne peut être sollicitée que par un copartageant, c’est-à-dire un indivisaire appelé à bénéficier du partage d’un patrimoine, qu’il soit successoral, post-communautaire ou post-sociétaire. Cette exigence découle de la nature même de ce mécanisme, qui ne confère pas un droit propre à un individu, mais une faculté destinée à préserver l’unité et la continuité d’un bien en indivision, en fonction de son affectation économique, professionnelle ou familiale.

Il en résulte une conséquence dirimante : celui qui n’a pas vocation à participer au partage de la masse indivise ne saurait, par hypothèse, en réclamer l’attribution préférentielle d’un élément. La prérogative ne se conçoit pas indépendamment du partage qu’elle vient seulement aménager ; elle en constitue un mode, non une source autonome d’acquisition. C’est pourquoi la Cour de cassation a refusé le bénéfice de l’attribution préférentielle à l’indivisaire dont les droits procédaient d’une simple indivision conventionnelle dépourvue de toute vocation successorale, faute pour lui d’endosser la qualité de copartageant au sens des textes (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838).

Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838
Faits
Deux personnes étaient liées par une indivision purement conventionnelle portant sur un bien ; l’un des indivisaires en revendiquait l’attribution préférentielle, alors que la convention d’indivision ne prévoyait nullement un tel mécanisme.
Problème
Un indivisaire tirant ses droits d’une seule indivision conventionnelle peut-il prétendre à l’attribution préférentielle d’un bien indivis ?
Solution
Non. L’attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier ; l’indivisaire conventionnel, dont la convention ne stipulait aucune attribution préférentielle, en est exclu et sa demande doit être rejetée.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine personnel du mécanisme : la qualité de copartageant successoral, matrimonial ou pacsimonial conditionne l’accès à la faculté, qui n’est pas ouverte à toute indivision.

À l’origine, le bénéfice de l’attribution préférentielle était strictement limité aux héritiers ab intestat, excluant ainsi les autres indivisaires, notamment les légataires et les institués contractuels. Cette restriction répondait à une volonté de préserver le patrimoine au sein d’un cercle restreint, évitant qu’un tiers, choisi par voie de libéralité, ne puisse prétendre à l’appropriation d’un bien à titre préférentiel.

Toutefois, la réforme entreprise par la loi du 23 décembre 1970 a marqué une rupture en ouvrant cette faculté aux légataires universels et aux institués contractuels universels ou à titre universel (art. 833 C. civ.), consacrant ainsi une approche fondée non plus sur le lien familial, mais sur la vocation universelle du demandeur. Désormais, l’attribution préférentielle est accessible à toute personne ayant une indivision de principe sur le patrimoine à partager, sans que l’origine de ses droits (légale ou conventionnelle) constitue un critère d’exclusion. Le critère décisif s’est ainsi déplacé du titre — la qualité d’héritier du sang — vers l’étendue de la vocation : seul celui qui a vocation à recueillir une quote-part de l’universalité, et non un bien déterminé, peut revendiquer la prérogative.

En revanche, le titulaire de droits particuliers, tel que le légataire à titre particulier ou le bénéficiaire d’une indivision limitée à un bien spécifique, reste exclu du mécanisme. L’attribution préférentielle, qui suppose une indivision générale sur un ensemble de biens, ne peut être invoquée par celui qui ne détient qu’un droit déterminé sur un actif spécifique. La logique en est cohérente : nul ne saurait demander l’attribution préférentielle du seul bien sur lequel portent ses droits, car ce serait confondre l’objet de sa vocation avec l’objet du partage. Toutefois, si une réduction en nature d’une libéralité venait à placer un légataire en indivision avec d’autres indivisaires, ce dernier pourrait alors prétendre à l’attribution préférentielle pour sortir de l’indivision. La Cour de cassation a confirmé cette exclusion dans un arrêt du 21 juillet 1969, rappelant que seul un indivisaire ayant vocation à partager l’ensemble du patrimoine peut prétendre à cette faculté (Cass. 1re civ., 21 juill. 1969).

Enfin, la qualité de copartageant peut se transmettre : un successeur d’un indivisaire initial peut revendiquer l’attribution préférentielle, sous réserve d’en remplir personnellement les conditions, indépendamment de la situation de son auteur. La Cour de cassation a jugé, à propos d’une exploitation agricole constituant une unité économique, que tout héritier copropriétaire peut en demander l’attribution dès lors qu’il participe ou a participé effectivement à sa mise en valeur, le texte ne distinguant pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d’un héritier de celui-ci (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n°85-17.000). Cette solution consacre l’idée que l’attribution préférentielle ne repose pas sur la qualité personnelle du premier indivisaire, mais sur celle du demandeur final, garantissant ainsi une transmission patrimoniale fluide et une allocation optimale des biens indivis.

2) Les bénéficiaires éligibles à l’attribution préférentielle

Parmi les copartageants, seuls certains peuvent bénéficier de l’attribution préférentielle. L’éligibilité ne se présume pas : elle procède d’une désignation légale, qui réserve la prérogative au conjoint survivant, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et à tout héritier, à l’exclusion des indivisaires étrangers à cette énumération.

a) Le conjoint survivant

L’attribution préférentielle constitue un droit conféré au conjoint survivant, lui permettant de se voir attribuer certains biens du patrimoine successoral ou indivis afin d’assurer la continuité de ses conditions de vie. Ce mécanisme, qui vise à préserver le cadre de vie et les intérêts économiques du survivant, repose sur plusieurs dispositions du Code civil.

L’article 831-2 du Code civil prévoit ainsi que le conjoint survivant peut demander :

  • L’attribution en propriété ou en usufruit du logement conjugal, ainsi que du mobilier qui le garnit (C. civ., art. 831-2, 1°) ;
  • L’attribution des biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, à savoir la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’exercice de cette profession (C. civ., art. 831-2, 2°).
Article 831-2 du Code civil en vigueur

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

Il importe de souligner que ces attributions sont, par principe, facultatives : le juge en apprécie l’opportunité au regard des intérêts en présence. Cette catégorie de l’article 831-2 se distingue donc nettement des attributions de droit, sur lesquelles le tribunal n’exerce aucun pouvoir d’appréciation lorsque les conditions en sont réunies.

Encore faut-il, en outre, que les conditions d’affectation posées par le texte soient effectivement réunies. L’exigence d’effectivité, que le législateur a pris soin d’inscrire dans la lettre même de l’article 831-2, fait l’objet d’un contrôle rigoureux du juge du fond, dont la Cour de cassation surveille la motivation.

  • S’agissant du logement, le local doit servir effectivement d’habitation au demandeur. La Cour de cassation en déduit que l’attribution ne saurait porter sur la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’habite l’intéressé : une cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision en accordant l’attribution préférentielle de l’ensemble d’une villa alors que seule une partie servait effectivement d’habitation (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110).
  • S’agissant du local professionnel, l’affectation doit être actuelle au jour où le juge statue. Ainsi a été légalement justifié le refus d’attribuer préférentiellement un immeuble dans lequel avait été exploité un restaurant, dès lors que la demanderesse avait abandonné toute activité de restauration et que le local n’avait plus servi qu’épisodiquement à une autre activité — d’où il résultait l’absence d’affectation effective à l’exercice de la profession (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812).

Par ailleurs, l’article 831-3 du Code civil accorde au conjoint survivant un droit automatique à l’attribution préférentielle du logement conjugal et de son mobilier, dès lors qu’il en fait la demande.

Attribution de droit vs attribution facultative. L’attribution est dite de droit lorsque le juge, les conditions légales étant réunies, est tenu de l’ordonner sans pouvoir d’appréciation (art. 831-3 : logement et mobilier du conjoint survivant en cas de décès). Elle demeure facultative lorsque le juge conserve la liberté de l’accorder ou de la refuser au regard des intérêts en présence (art. 831-2, et art. 1476, al. 2, pour les communautés dissoutes autrement que par décès).

Ce droit, qui peut s’exercer dans le cadre d’un partage successoral ou d’un partage de communauté, se conjugue également avec le droit viager d’habitation et d’usage prévu à l’article 764 du Code civil, lequel permet au conjoint survivant de demeurer dans le logement principal du couple. Ces dispositifs combinés visent à éviter que le survivant ne se retrouve privé de son cadre de vie ou de ses moyens d’existence à la suite du décès de son époux.

i) L’attribution préférentielle dans le cadre d’un partage successoral

Le droit à l’attribution préférentielle du conjoint survivant s’exerce en priorité dans le cadre du partage successoral.

L’article 831-3 du Code civil prévoit que l’attribution en propriété ou en usufruit du logement conjugal et de son mobilier est de droit pour le conjoint survivant, dès lors qu’il en fait la demande.

Ainsi, sauf renonciation expresse du conjoint survivant ou circonstances particulières de la succession, le bénéfice de ce droit ne peut être écarté. En conséquence, dès lors que le survivant sollicite cette attribution, elle s’impose aux autres héritiers. Le juge ne dispose alors d’aucune marge d’appréciation sur le principe : son office se borne à constater la réunion des conditions et à fixer, le cas échéant, la soulte destinée à rétablir l’égalité en valeur.

Toutefois, ce droit ne peut être invoqué en dehors d’un partage successoral. La frontière du mécanisme tient à la nature de l’indivision : encore faut-il qu’elle procède d’une succession ou de la liquidation d’un régime matrimonial, à l’exclusion d’une indivision ordinaire. Dans un arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation a rejeté la demande d’attribution préférentielle d’une épouse séparée de biens, qui invoquait ce droit alors qu’aucune indivision successorale n’était en cause.

En l’espèce, les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation. À la suite de la liquidation judiciaire du mari, le mandataire judiciaire, agissant dans l’intérêt des créanciers, a sollicité la cessation de l’indivision et la vente sur licitation du bien indivis. La conjointe, qui occupait ce logement, a alors demandé l’attribution préférentielle en se fondant sur les articles 831-3 et 832-4 du Code civil, offrant de verser une soulte dans les délais prévus par ce dernier texte.

arrêt du 26 septembre 2012

La cour d’appel a rejeté sa demande, considérant que l’attribution préférentielle ne s’applique que dans le cadre d’un partage successoral ou d’un partage de communauté, et que la situation litigieuse relevait d’une indivision ordinaire née d’un acquisition conjointe, et non d’une succession ou d’un régime matrimonial dissous.

La Cour de cassation a confirmé cette analyse en relevant que la demanderesse n’avait pas la qualité de conjointe survivante, ce qui suffisait à exclure le bénéfice de l’attribution préférentielle de droit prévue à l’article 831-3 du Code civil. Elle a également précisé que cette faculté ne peut être exercée que dans le cadre d’un véritable partage successoral ou communautaire, à l’exclusion des situations où la fin de l’indivision résulte d’une procédure initiée par un créancier personnel d’un indivisaire (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-16.246).

Cet arrêt illustre ainsi les limites du mécanisme de l’attribution préférentielle, qui ne saurait être invoqué pour contrer la licitation d’un bien indivis lorsque l’indivision ne relève ni du droit des successions, ni de la liquidation d’un régime matrimonial. La solution se comprend aisément : admettre l’inverse reviendrait à permettre à l’indivisaire de faire échec aux droits du créancier poursuivant la licitation, en lui opposant une prérogative conçue pour aménager le partage, non pour le paralyser au préjudice des tiers.

ii) L’attribution préférentielle dans le partage de communauté

Lorsque l’attribution préférentielle est demandée dans le cadre du partage d’une communauté, elle obéit à des règles spécifiques qui, bien que proches de celles du partage successoral, présentent des spécificités.

L’article 1476 du Code civil instaure un parallélisme des règles entre le partage de communauté et le partage successoral, en soumettant l’un aux principes gouvernant l’autre. Cette disposition prévoit, en effet, que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. »

Ainsi, quelle que soit la cause de la dissolution du régime matrimonial — décès, divorce, séparation de corps ou changement de régime — l’un des époux peut prétendre à l’attribution préférentielle de certains biens indivis, en particulier lorsqu’il s’agit du logement conjugal ou des outils nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.

La jurisprudence, bien avant l’adoption des textes actuels, avait déjà reconnu la possibilité d’une attribution préférentielle dans les partages consécutifs à un divorce ou à une séparation de corps, alors même que les dispositions anciennes ne visaient explicitement que le conjoint survivant (Cass. civ., 9 nov. 1954). Cette extension prétorienne, ultérieurement consacrée par le législateur, témoigne de la vocation générale du mécanisme à régir l’ensemble des partages familiaux, et non la seule succession ouverte par le décès d’un époux.

Toutefois, le second alinéa de l’article 1476 du Code civil opère une distinction en modulant le régime de l’attribution préférentielle selon la cause de dissolution de la communauté. Il énonce que « toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »

Il s’infère de cette disposition la nécessité de distinguer deux situations :

  • Lorsque la communauté est dissoute par décès, l’attribution préférentielle du logement conjugal et de son mobilier est de droit pour le conjoint survivant (C. civ., art. 831-3). Il suffit qu’il en fasse la demande pour qu’elle s’impose aux autres copartageants, sauf circonstances particulières.
  • Lorsque la communauté est dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, mais reste soumise à l’appréciation du juge, qui appréciera l’opportunité de l’accorder en fonction des intérêts en présence. La soulte peut, en outre, être déclarée payable comptant, par dérogation aux délais de paiement que connaît le partage successoral.

Cette distinction repose sur une approche distincte du partage selon qu’il résulte d’un décès ou de la dissolution du mariage. En matière successorale, l’attribution préférentielle vise à protéger le conjoint survivant en lui permettant de conserver certains biens essentiels à son cadre de vie ou à son activité. En revanche, en cas de divorce ou de séparation, le principe est celui d’une liquidation définitive des intérêts patrimoniaux des époux, ce qui exclut toute automaticité de l’attribution préférentielle et justifie l’exigence d’un paiement immédiat de la soulte. La logique sous-jacente est claire : là où le décès appelle la protection du survivant, la rupture appelle la rupture des liens patrimoniaux, et nul ne saurait être contraint de demeurer le créancier à terme de son ancien conjoint.

iii) Cas particulier du conjoint séparé de biens

Un époux soumis au régime de la séparation de biens peut également prétendre à l’attribution préférentielle, sous réserve qu’il soit copropriétaire du bien concerné. L’article 1542 du Code civil étend expressément aux époux séparés de biens les règles de l’attribution préférentielle, sous réserve du respect des principes de l’indivision.

Ainsi, dans l’hypothèse où un bien a été acquis en indivision entre époux séparés de biens, et que cette indivision persiste après dissolution du mariage, l’un des époux peut solliciter l’attribution préférentielle lors du partage.

Toutefois, la jurisprudence précise que cette demande peut également être formulée lorsque le partage intervient au cours du mariage, dès lors que l’indivision présente un caractère familial. Le critère déterminant n’est pas, en effet, la cause du partage, mais la nature familiale de l’indivision : c’est l’affectation du bien à la vie de la famille qui fonde la vocation préférentielle, indépendamment des circonstances qui provoquent la sortie de l’indivision.

Il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, de sorte que le conjoint divorcé — comme le conjoint séparé de biens — peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-15.090).

En effet, la Cour de cassation a jugé qu’un époux séparé de biens pouvait prétendre à l’attribution préférentielle du logement conjugal dont il est copropriétaire, même si le partage était provoqué par un créancier, dès lors que l’indivision concernait un bien à usage familial (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429). Cette solution, fondée sur l’idée que la nature de l’indivision prime sur la cause du partage, assure une protection accrue du conjoint, en lui permettant de revendiquer l’attribution préférentielle du logement conjugal, y compris en dehors d’un partage successoral ou d’un partage de communauté postérieur à la dissolution du mariage. Elle parachève ainsi le mouvement d’extension du mécanisme à l’ensemble des indivisions familiales, par-delà la diversité des régimes matrimoniaux et des causes de partage.

b) Les héritiers

L’article 831 du Code civil reconnaît à « tout héritier copropriétaire » le droit de solliciter l’attribution préférentielle, sans distinction de degré ou de ligne successorale. Peuvent ainsi y prétendre les héritiers en ligne directe comme en ligne collatérale, qu’ils soient issus du lien biologique ou adoptifs, dès lors qu’ils sont appelés à la succession et qu’ils l’ont acceptée. Cette qualité de successible est essentielle, car elle conditionne l’existence même du droit à l’attribution préférentielle.

Héritier copropriétaire

Au sens de l’article 831 du Code civil, l’héritier copropriétaire s’entend de la personne qui réunit cumulativement deux qualités : d’une part, une vocation successorale — légale ou testamentaire — à la succession du défunt ; d’autre part, la qualité d’indivisaire sur le bien dont l’attribution est sollicitée. La première sans la seconde demeure inopérante : un successible qui ne détiendrait aucun droit indivis sur le bien convoité ne pourrait en revendiquer l’attribution préférentielle, faute d’en être copropriétaire.

La jurisprudence a précisé les contours de cette double exigence en circonscrivant rigoureusement le cercle des bénéficiaires. Le droit à l’attribution préférentielle est en effet réservé à une catégorie fermée de personnes — le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité et l’héritier — à l’exclusion de tout autre indivisaire. Aussi un simple indivisaire conventionnel, lié au bien par une convention d’indivision et non par une vocation successorale, ne saurait-il s’en prévaloir : la Cour de cassation a jugé que la demande d’attribution préférentielle formée par un indivisaire dont l’indivision, de nature purement conventionnelle, ne prévoyait pas un tel mécanisme, devait être rejetée (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838).

Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838
Faits
Deux indivisaires étaient liés par une indivision de nature conventionnelle portant sur un bien immobilier ; l’un d’eux sollicitait l’attribution préférentielle de ce bien, alors que la convention d’indivision ne stipulait aucune clause en ce sens.
Problème
L’attribution préférentielle, mécanisme issu du droit du partage successoral, peut-elle être revendiquée par tout indivisaire, y compris au sein d’une indivision purement conventionnelle ?
Solution
La première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande : l’attribution préférentielle « ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier », de sorte qu’un indivisaire conventionnel en est exclu, sauf stipulation contraire de la convention.
Portée
L’arrêt consacre le caractère limitatif de la liste des bénéficiaires : le droit à l’attribution préférentielle est l’accessoire d’une vocation successorale ou matrimoniale, et non un attribut général de l’indivision. Il confirme que l’indivision de source familiale est le terrain d’élection — quoique non exclusif — du dispositif.

Cette qualité de successible doit toutefois se combiner avec la nature familiale de l’indivision, sans qu’il soit exigé que celle-ci tire son origine du seul décès. La Cour de cassation admet ainsi que l’attribution préférentielle puisse être réclamée dans le partage d’une indivision de nature familiale quand bien même cette indivision serait née d’une convention antérieure : le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local lui servant d’habitation et dont il est propriétaire par indivis, lors même que cette indivision résulte d’un acte conventionnel antérieur au partage (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-15.090).

i) L’exclusion du cessionnaire de droits successoraux

Il en résulte qu’un cessionnaire de droits successoraux ne saurait revendiquer cette faculté, faute d’avoir lui-même la qualité d’héritier. La Cour de cassation a rappelé ce principe en jugeant qu’un ayant droit ne peut revendiquer l’attribution préférentielle, dans la mesure où il ne bénéficie pas personnellement de la vocation successorale initiale et n’est pas indivisaire de la succession (Cass. 1re civ., 9 janv. 1980, n° 78-14.550). La solution se comprend aisément : la cession de droits successoraux transmet au cessionnaire l’émolument économique de la part héréditaire, mais non la qualité d’héritier, laquelle demeure attachée à la personne du cédant. Or l’attribution préférentielle est un droit intuitu personae, dont l’exercice suppose la réunion, en une même tête, de la vocation successorale et de l’aptitude personnelle à remplir les conditions de la loi.

ii) L’absence d’incidence de l’origine de la demande de partage

L’attribution préférentielle peut être demandée à tout moment jusqu’à la clôture définitive du partage. Peu importe que la demande de partage émane du postulant lui-même ou d’un autre cohéritier, voire d’un créancier de la succession : la seule exigence est d’être copropriétaire indivis du bien revendiqué (Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 96-11.005).

Il en résulte que l’attribution préférentielle reste possible même si le partage a été sollicité par un tiers agissant dans l’intérêt d’un indivisaire. Ainsi, la demande de partage formulée par un créancier n’empêche pas l’héritier débiteur de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien successoral (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429). Cette solution préserve l’équilibre du dispositif : la faculté reconnue au créancier de provoquer le partage, sur le fondement de l’action oblique, ne saurait priver l’héritier d’une protection légale instituée en sa faveur. L’attribution préférentielle apparaît dès lors comme un droit de défense de l’indivisaire, opposable jusque dans l’instance ouverte à l’initiative d’un tiers.

iii) La transmission du droit aux héritiers de l’héritier

Un héritier peut-il revendiquer l’attribution préférentielle lorsqu’il succède lui-même à un autre héritier qui aurait pu en bénéficier mais qui est décédé avant d’avoir exercé cette faculté ? La question n’est pas expressément tranchée par les textes, mais la jurisprudence y répond favorablement sous conditions.

La Cour de cassation a admis que l’héritier du premier successible pouvait exercer le droit à l’attribution préférentielle si celui-ci remplissait personnellement les conditions requises par la loi (Cass. 1re civ., 7 juill. 1971, n°70-13.561). Ce raisonnement repose sur la distinction fondamentale entre les facultés et les droits acquis :

  • Les facultés : un droit que le défunt n’a pas exercé de son vivant ne se transmet pas automatiquement à ses héritiers, sauf si ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions nécessaires à son exercice ;
  • Les droits acquis : si un héritier a obtenu l’attribution préférentielle par un jugement définitif avant son décès, ce droit entre dans son patrimoine et se transmet à ses propres successibles, indépendamment de leur situation personnelle.

Soit une exploitation agricole indivise entre trois frères, A, B et C. B, qui exploite seul le domaine, décède sans avoir formé de demande. Ses deux enfants, qui ne participent pas à la mise en valeur du bien, ne peuvent recueillir une attribution préférentielle qu’il n’a jamais exercée : la faculté s’éteint avec lui, à moins qu’ils n’y satisfassent personnellement. À l’inverse, si B avait obtenu, par jugement définitif rendu de son vivant, l’attribution préférentielle du domaine, ce droit acquis serait entré dans sa succession et se transmettrait à ses enfants, sans qu’ils aient à justifier d’une quelconque participation à l’exploitation.

Ainsi, lorsque l’héritier décédé n’a pas formulé de demande d’attribution préférentielle, ses propres héritiers peuvent en solliciter le bénéfice, mais uniquement s’ils justifient personnellement des conditions exigées (Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-17.177).

En revanche, lorsque l’attribution préférentielle a été définitivement accordée au premier héritier avant son décès, ses propres héritiers n’ont plus à justifier qu’ils remplissent personnellement les conditions légales : ils recueillent ce droit dans le cadre de la transmission successorale (Cass. 1re civ., 10 mars 1969).

iv) La dissociation de la copropriété et de la participation à la mise en valeur

La Cour de cassation a progressivement élargi la portée du droit à l’attribution préférentielle en dissociant la condition de participation à la mise en valeur du bien de celle de la copropriété.

Dans un arrêt du 10 juin 1987, elle a jugé qu’un héritier en second pouvait obtenir l’attribution préférentielle alors même que son auteur n’avait pas exercé cette faculté, à condition qu’il ait lui-même participé à la gestion ou à l’exploitation du bien en question (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000). Cette solution marque une évolution notable : l’attribution préférentielle devient un droit propre à l’héritier en second, dès lors qu’il satisfait aux critères légaux, sans que l’on exige que son auteur ait lui-même rempli ces conditions. La Cour prend d’ailleurs soin de relever que le texte « ne distingue pas selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d’un héritier de celui-ci », dès lors qu’il remplit les conditions légales — neutralisant ainsi la circonstance que la vocation soit de premier ou de second rang.

Cette dissociation, consacrée à l’article 831 du Code civil, permet ainsi à un héritier de revendiquer l’attribution préférentielle d’un bien, même si son auteur ne pouvait lui-même y prétendre, dès lors qu’il remplit les conditions légales exigées, notamment en matière de participation effective à la mise en valeur du bien. Elle illustre la finalité économique du mécanisme : c’est l’aptitude personnelle du demandeur à assurer la continuité de l’exploitation, et non la situation de son auteur, qui justifie la dérogation au principe d’égalité du partage.

c) Les légataires et institués contractuels

Avant l’adoption de la loi du 23 décembre 1970, la question de l’accès des légataires au bénéfice de l’attribution préférentielle avait donné lieu à des hésitations jurisprudentielles. Certains juges du fond avaient admis cette possibilité, considérant que la vocation successorale du légataire universel justifiait son assimilation à un héritier (CA Angers, 31 mai 1950). D’autres juridictions, en revanche, avaient rejeté cette prétention, estimant que l’attribution préférentielle devait être réservée aux parents du de cujus et ne pouvait être étendue à un tiers gratifié par testament (CA Rennes, 21 mars 1956).

Ces divergences n’avaient pas été tranchées par la loi de 1961, ce qui avait conduit la Cour de cassation à se prononcer en défaveur des légataires. Dans un arrêt du 15 novembre 1966, elle affirmait que « le légataire universel, qui peut n’être pas membre de la famille, ne saurait prétendre à l’attribution préférentielle » (Cass. 1re civ., 15 nov. 1966). Cette position restrictive, fondée sur l’idée que ce mécanisme devait avant tout servir la conservation familiale du patrimoine, allait à contre-courant de l’évolution doctrinale qui tendait à rapprocher le légataire universel de l’héritier.

Face à cette rigidité, le législateur a finalement réformé le dispositif en adoptant la loi du 23 décembre 1970, laquelle a modifié l’article 832-3 du Code civil (désormais repris à l’article 833), afin d’étendre expressément l’attribution préférentielle aux gratifiés ayant vocation universelle ou à titre universel. Depuis cette réforme, les légataires universels et les institués contractuels peuvent ainsi solliciter l’attribution préférentielle sous réserve de satisfaire aux conditions de droit et de fait imposées à tout attributaire.

i) La summa divisio des legs au regard de l’attribution préférentielle

La loi ne distingue pas selon la forme du testament qui institue le légataire (authentique, olographe, mystique ou international) ni selon la manière dont le legs est consenti. La seule distinction pertinente repose sur l’étendue de la vocation successorale conférée par le testament. Encore convient-il, avant d’en décliner le régime, de fixer le sens des trois catégories en présence.

Légataire universel, à titre universel et particulier

Le légataire universel est celui que le testament appelle à recueillir l’universalité de la succession (art. 1003 C. civ.) ; il occupe une position assimilable à celle de l’héritier. Le légataire à titre universel reçoit une quote-part de la succession — une fraction, une catégorie de biens (les meubles, les immeubles) ou une part de ces catégories (art. 1010 C. civ.). Le légataire particulier, enfin, est gratifié d’un ou plusieurs biens déterminés (art. 1014 C. civ.) ; sa vocation, circonscrite à l’objet du legs, ne lui confère aucune part de l’universalité héréditaire.

  • Le légataire universel peut prétendre, sans restriction, au bénéfice de l’attribution préférentielle, dans la mesure où il est appelé à recueillir l’intégralité de la succession et qu’il revêt ainsi une qualité assimilable à celle d’un héritier.
  • Le légataire à titre universel, c’est-à-dire celui qui reçoit une quote-part de la succession, bénéficie du même droit, à condition que la part qui lui est dévolue comprenne le bien objet de la demande d’attribution préférentielle.
  • Le légataire particulier, en revanche, demeure exclu du dispositif. Son legs portant sur un bien déterminé, il est censé en recevoir la pleine propriété par l’effet du testament, sans qu’il ait besoin de l’intervention des règles du partage successoral.

Toutefois, une exception existe lorsque la libéralité consentie au légataire est réduite en nature. En pareille hypothèse, le légataire particulier se retrouve en indivision avec les héritiers réservataires et peut ainsi se prévaloir du mécanisme de l’attribution préférentielle pour obtenir la propriété du bien indivis (Cass. 1re civ., 21 juill. 1969). La logique est ici parfaitement cohérente : c’est l’existence d’une indivision, et non la qualification abstraite du legs, qui ouvre la voie à l’attribution préférentielle. Dès lors qu’un légataire — fût-il particulier — se trouve en concours indivis avec d’autres ayants droit, il retrouve l’intérêt et la qualité pour solliciter l’attribution exclusive du bien.

ii) L’incidence de la généralisation de la réduction en valeur

La généralisation de la réduction en valeur opérée par la loi du 23 juin 2006 a considérablement restreint l’intérêt du légataire universel à recourir à l’attribution préférentielle. En effet, si une libéralité excède la quotité disponible, elle est désormais réduite en valeur et non en nature, sauf exception. Cette réduction en valeur a pour effet de maintenir l’intégrité du legs dans le patrimoine du légataire, en contrepartie du paiement d’une indemnité aux héritiers réservataires. Dans un tel contexte, l’indivision successorale devient rare et, avec elle, le besoin de recourir à l’attribution préférentielle.

Toutefois, dans l’hypothèse exceptionnelle où la réduction s’opère en nature, le légataire universel peut se retrouver en indivision avec les héritiers réservataires et être amené à revendiquer l’attribution préférentielle du bien litigieux (art. 924 et 924-1 C. civ.). Tel est le cas, notamment, lorsque le gratifié était déjà, avant l’ouverture de la succession, copropriétaire indivis du bien avec le défunt, ou encore lorsque la valeur des biens ne permet pas le règlement de l’indemnité de réduction : la réduction reprend alors sa forme primitive — en nature —, faisant renaître l’indivision et, partant, l’utilité du mécanisme.

iii) L’assimilation des institués contractuels et la transmissibilité du bénéfice

Les règles régissant l’attribution préférentielle des légataires trouvent à s’appliquer, mutatis mutandis, aux institués contractuels, en vertu de l’assimilation opérée par l’article 833 du Code civil. Cette disposition leur confère ainsi la possibilité de solliciter l’attribution préférentielle, sous réserve qu’ils disposent d’une vocation universelle ou à titre universel à la succession.

Si, dans son acception traditionnelle, l’institution contractuelle désigne principalement les donations de biens à venir consenties par contrat de mariage, il est désormais admis que cette notion couvre également les donations entre époux réalisées en cours d’union, pour autant qu’elles attribuent au survivant des droits successoraux de nature universelle. Cette extension doctrinale et jurisprudentielle renforce la protection patrimoniale du conjoint bénéficiaire, en lui ouvrant l’accès aux mécanismes de l’attribution préférentielle dans le cadre du partage successoral.

De même, l’assimilation entre héritiers, légataires et institués contractuels opérée par le législateur s’étend également à la transmissibilité du bénéfice de l’attribution préférentielle. Ainsi, lorsqu’un légataire universel ou un institué contractuel décède avant d’avoir exercé son droit à l’attribution préférentielle, ses héritiers peuvent en revendiquer le bénéfice, à condition qu’ils remplissent eux-mêmes les conditions personnelles requises pour en bénéficier.

Cette transmission se justifie par la volonté du législateur d’uniformiser le sort des gratifiés universels en leur conférant, sauf disposition contraire, un statut similaire à celui des héritiers ab intestat en matière de partage. Dès lors, un légataire de l’héritier ou un légataire du légataire peut également exercer cette faculté, dans la mesure où il hérite d’une vocation successorale universelle ou à titre universel et satisfait aux exigences légales.

Enfin, cette logique s’applique aux libéralités graduelles ou résiduelles, lorsque plusieurs gratifiés en second sont appelés à recueillir collectivement les biens grevés de la charge de conservation et de restitution. Dès lors qu’ils sont investis d’une vocation universelle et qu’ils remplissent les conditions d’attribution préférentielle, ils peuvent prétendre à ce mécanisme, consolidant ainsi la cohérence et l’unité du régime successoral des gratifiés universels.

d) Les partenaires de PACS

i) L’ouverture limitée du dispositif par la loi du 15 novembre 1999

Avant 1999, le partenaire survivant ne bénéficiait d’aucune protection en matière de partage successoral. La loi du 15 novembre 1999 a corrigé cette lacune en insérant l’article 515-6 dans le Code civil, lequel ouvrait aux partenaires la possibilité de demander l’attribution préférentielle. Toutefois, cette faculté était initialement limitée aux dispositions de l’article 832 du Code civil, ce qui excluait d’emblée :

  • Les exploitations agricoles ;
  • Les parts indivises de ces exploitations ;
  • Les parts sociales des sociétés exploitant un domaine agricole.

Cette exclusion traduisait la volonté du législateur de maintenir une distinction entre les biens patrimoniaux à vocation résidentielle ou professionnelle, accessibles aux partenaires de PACS, et les biens à caractère économique, tels que les exploitations agricoles, dont la transmission devait rester prioritairement réservée aux héritiers du défunt. Ce choix instaurait ainsi une différence de traitement entre les unions contractuelles principalement urbaines, où l’attribution préférentielle pouvait jouer un rôle protecteur, et celles ancrées dans un cadre rural, où cette faculté était délibérément écartée.

En outre, la seule référence à l’article 832 du Code civil dans l’ancienne version de l’article 515-6 soulevait une incertitude quant aux autres formes d’attribution préférentielle. Il n’était pas précisé si les partenaires pouvaient bénéficier des dispositions spécifiques permettant aux nus-propriétaires, légataires et institués contractuels de revendiquer une attribution préférentielle (art. 832-4 C. civ.).

ii) La consécration et l’élargissement opérés par la loi du 23 juin 2006

La loi du 23 juin 2006 a profondément modifié le régime applicable aux partenaires. Elle a clarifié et élargi leur droit à l’attribution préférentielle en modifiant l’article 515-6 du Code civil, qui dispose désormais que les articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables aux partenaires de PACS en cas de dissolution de celui-ci.

Article 831-2 du Code civil en vigueur

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

Cette réécriture a deux conséquences majeures :

  • Elle consacre l’accès du partenaire survivant à l’attribution préférentielle facultative pour certains biens, notamment :
    • La résidence principale et le mobilier qui la garnit (C. civ., art. 831-2, 1°);
    • Le local à usage professionnel et son mobilier (C. civ., art. 831-2, 2°) ;
    • Le véhicule nécessaire aux besoins de la vie courante (C. civ., art. 831-2, 1° in fine).
  • Elle écarte explicitement les règles concernant:
    • L’attribution préférentielle de plein droit du logement et du mobilier (C. civ., art. 831-3) ;
    • Les exploitations agricoles (C. civ., art. 832) ;
    • La constitution d’un groupement foncier agricole (C. civ., art. 832-1 et 832-2).

Cette réforme met fin à l’ambiguïté qui existait sous l’empire de la loi de 1999 et conforte l’alignement progressif des effets du PACS sur ceux du mariage.

iii) La protection du logement du partenaire survivant

Si les partenaires de PACS ne bénéficient pas du droit viager d’habitation et d’usage accordé aux conjoints survivants (art. 764 C. civ.), la loi leur offre néanmoins une protection renforcée en matière de logement.

En effet, l’article 515-6 du Code civil prévoit qu’un partenaire survivant peut bénéficier de l’attribution préférentielle de la résidence principale, mais seulement si le défunt l’a expressément prévu par testament. Cette disposition introduit ainsi une différence notable avec le conjoint survivant, qui dispose d’un droit à l’attribution préférentielle de plein droit (art. 831-3 C. civ.).

En parallèle, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a instauré un droit spécifique pour le partenaire survivant en matière de droit au bail, en introduisant l’article 1751-1 du Code civil. Ce texte prévoit que le partenaire survivant peut demander au juge l’attribution du droit au bail du logement commun, sous réserve des intérêts sociaux et familiaux en présence. Cette faculté permet ainsi au survivant de ne pas être contraint de quitter brutalement le domicile en cas de décès de son partenaire.

iv) L’attribution préférentielle en cas de rupture du PACS entre vifs

L’attribution préférentielle peut également être sollicitée en cas de rupture du PACS entre vifs, c’est-à-dire :

  • Par la volonté commune des partenaires ;
  • Par la volonté unilatérale de l’un d’eux (art. 515-7 C. civ.).

Dans ce cas, l’attribution préférentielle fonctionne comme dans une indivision classique : le partenaire qui souhaite conserver le bien peut demander son attribution moyennant le versement d’une soulte à l’autre. Si un litige survient entre les partenaires ou avec les héritiers du défunt, le tribunal appréciera la demande en considération des intérêts en présence.

L’article 515-6 renvoyant expressément à l’article 832-3 du Code civil, qui régit les conflits en matière d’attribution préférentielle, les principes généraux du droit des successions trouvent ici à s’appliquer. En présence de demandes concurrentes, le juge tranche en fonction des intérêts en présence, au premier rang desquels figurent l’aptitude du demandeur à demeurer dans les lieux et la nature du bien revendiqué.

Deux partenaires, ayant acquis ensemble par moitié indivise leur résidence principale, mettent fin à leur PACS d’un commun accord. L’un souhaite conserver le logement, évalué à 300 000 euros. Il peut en demander l’attribution préférentielle moyennant le versement, à l’autre partenaire, d’une soulte correspondant à sa part — soit 150 000 euros —, mettant ainsi un terme à l’indivision sur ce bien sans contraindre à sa vente.

v) Les différences persistantes avec le conjoint survivant

Malgré cette avancée législative, certaines différences subsistent entre les partenaires de PACS et les conjoints mariés :

  • L’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant en matière de logement principal (art. 831-3 C. civ.), alors qu’elle nécessite un testament exprès pour le partenaire de PACS (art. 515-6 C. civ.).
  • Le droit viager d’usage et d’habitation dont bénéficie le conjoint survivant (art. 764 C. civ.) ne s’applique pas aux partenaires de PACS.
  • Les partenaires de PACS sont exclus des dispositifs relatifs aux exploitations agricoles et aux entreprises familiales, ce qui peut être préjudiciable lorsque le couple partageait une activité économique.

Ces écarts s’expliquent par la nature même du PACS, contrat ne créant entre les partenaires aucune vocation héréditaire légale réciproque : la protection successorale du survivant demeure tributaire d’une libéralité, là où le conjoint puise la sienne directement dans la loi. Toutefois, cette assimilation partielle témoigne d’une tendance du législateur à rapprocher, dans une certaine mesure, les effets du PACS de ceux du mariage, notamment en matière successorale et patrimoniale.

e) L’exclusion des concubins

i) Principe

Concubinage. Le concubinage se définit comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (art. 515-8 du Code civil). À la différence du mariage et du pacte civil de solidarité, il ne procède d’aucun acte juridique et n’engendre, entre les concubins, aucun statut patrimonial organisé.

Contrairement aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, les concubins ne bénéficient d’aucun droit à l’attribution préférentielle, cette faculté étant strictement réservée au conjoint survivant, aux héritiers et aux partenaires de PACS. La Cour de cassation a réaffirmé avec constance cette exclusion, fondée sur l’absence de cadre juridique régissant le concubinage, qui ne crée aucun droit successoral automatique entre les concubins.

Cette solution s’explique aisément si l’on se reporte à la nature même du mécanisme. L’attribution préférentielle constitue une dérogation au principe d’égalité en nature du partage : elle autorise un copartageant à se faire allotir par priorité d’un bien que les règles ordinaires du partage ne lui réserveraient pas. Or, parce qu’elle déroge au droit commun, cette faculté ne peut être invoquée que par ceux que la loi désigne limitativement — exceptio est strictissimae interpretationis. Le concubinage, qui demeure une union de pur fait, ne figure pas au nombre des situations ouvrant ce droit ; les concubins ne sont liés ni par un rapport successoral, ni par un régime matrimonial, ni par les obligations propres au pacte civil de solidarité. Faute de qualité d’héritier, de conjoint ou de partenaire, ils ne peuvent emprunter le bénéfice d’un dispositif conçu pour préserver l’unité de patrimoines familiaux ou professionnels.

En vigueurArticle 831-2 du Code civil. « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

La lettre même de ce texte est éclairante : les bénéficiaires y sont désignés de manière limitative — « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire ». Le concubin, étranger à l’une comme à l’autre de ces catégories, en est nécessairement exclu, et la jurisprudence se refuse à toute interprétation extensive de cette énumération.

Cette position jurisprudentielle s’impose avec fermeté, y compris dans les cas où l’un des concubins occupait exclusivement le bien indivis après la rupture. Ainsi, la haute juridiction a censuré une décision qui avait accordé à un concubin l’attribution préférentielle d’un bien indivis au motif qu’il en était l’occupant depuis la séparation du couple.

Elle a rappelé que l’attribution préférentielle, prévue par l’article 832 du Code civil, ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier, et ne s’applique donc pas aux concubins, quelles que soient les circonstances de la rupture et l’occupation du bien indivis.

En l’espèce, les juges du fond avaient retenu que l’attribution préférentielle devait être accordée au concubin au motif qu’il résidait dans le bien et qu’il n’était pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter d’une éventuelle soulte. La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que, les parties n’étant pas mariées, l’intéressé ne pouvait en aucun cas prétendre au bénéfice de ce mécanisme successoral (Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 02-12.884). Il importe de souligner que l’occupation effective du logement, qui constitue pourtant l’une des conditions de fond de l’attribution préférentielle de la résidence (art. 831-2, 1°), demeure ici parfaitement indifférente : aucune circonstance de fait ne saurait suppléer le défaut de qualité du demandeur. La condition tenant à la personne du demandeur opère ainsi en amont de toute appréciation des conditions matérielles, dont l’examen est inutile dès lors que la première fait défaut.

Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 02-12.884
Faits
Deux concubins avaient acquis un bien en indivision ; après leur séparation, l’un d’eux, demeuré seul dans les lieux, sollicita l’attribution préférentielle du bien indivis lors du partage.
Problème
Le concubin occupant un bien indivis depuis la rupture peut-il se prévaloir de l’attribution préférentielle réservée par l’article 832 du Code civil ?
Solution
Non. L’attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier ; les concubins, faute d’être mariés, en sont exclus, sans considération de l’occupation effective du bien.
Portée
L’arrêt consacre le caractère limitatif de la liste des bénéficiaires et l’indifférence des circonstances de fait — occupation, capacité à payer la soulte — lorsque la qualité requise du demandeur fait défaut.

ii) Exceptions

L’exclusion de principe des concubins n’a toutefois rien d’absolu dans ses effets pratiques. Si le concubinage, en tant que tel, demeure impuissant à fonder une attribution préférentielle, plusieurs voies de droit voisines permettent au concubin d’atteindre, sinon le bénéfice de ce mécanisme, du moins un résultat économiquement comparable. Quatre tempéraments méritent d’être distingués.

  • L’indivision conventionnelle
    • Si le concubinage en lui-même n’ouvre aucun droit à l’attribution préférentielle, une exception peut toutefois être admise lorsque les concubins ont acquis un bien en indivision et ont encadré leur relation patrimoniale par une convention spécifique.
    • En effet, si un pacte stipule expressément un droit de préférence au profit de l’un des concubins, celui-ci pourra l’invoquer lors du partage de l’indivision. La source du droit se déplace alors : ce n’est plus la loi successorale qui fonde la prétention, mais la convention d’indivision elle-même, en application de la liberté contractuelle reconnue aux indivisaires d’aménager les conditions de la cessation de l’indivision (art. 1873-1 et s. du Code civil).
    • La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 septembre 2012, que l’attribution préférentielle ne pouvait être sollicitée que par un conjoint, un partenaire de PACS ou un héritier, excluant ainsi les concubins du bénéfice des articles 831 et suivants du Code civil.
    • Toutefois, dans cette même décision, elle a précisé que l’indivision conventionnelle liant les concubins ne comportait aucune stipulation prévoyant un tel mécanisme, laissant ainsi entendre, par un raisonnement a contrario, qu’une clause contractuelle explicite aurait pu être prise en compte (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838).
    • Ainsi, bien que le concubin ne puisse pas revendiquer l’attribution préférentielle en vertu du droit successoral ou matrimonial, il peut néanmoins organiser contractuellement un droit similaire dans le cadre des règles de l’indivision ordinaire, sous réserve d’un accord préalable entre les parties.
    • Cette précaution rédactionnelle revêt, en pratique, une importance déterminante : à défaut de clause d’attribution insérée dans la convention d’indivision, le concubin se trouvera ramené au droit commun et ne pourra contraindre l’autre à lui céder le bien, lequel pourra alors être licité, c’est-à-dire vendu aux enchères, si le partage en nature se révèle impossible.
Exemple. Deux concubins acquièrent ensemble, chacun pour moitié, le logement qu’ils habitent. Une convention d’indivision stipule qu’en cas de séparation, l’un d’eux pourra se faire attribuer le bien à charge de désintéresser l’autre de sa quote-part, évaluée à dire d’expert. La rupture survenue, le concubin bénéficiaire peut exiger l’attribution du bien et verser à l’autre une soulte correspondant à la moitié de sa valeur — résultat qu’aucune règle légale ne lui aurait, à elle seule, garanti.
  • La théorie de l’accession
    • Dans un cas où une concubine était propriétaire d’un terrain sur lequel elle et son concubin avaient édifié ensemble une maison à frais communs, la Cour de cassation a jugé que la construction était devenue la propriété de la concubine par accession et que celle-ci pouvait en obtenir l’attribution dans le cadre de la liquidation du concubinage (Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 01-00.002).
    • Cette solution repose sur la théorie de l’accession et non sur l’attribution préférentielle au sens strict. En vertu de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus : le propriétaire du terrain devient, par voie d’accession, propriétaire des constructions qui y sont édifiées, fussent-elles élevées avec le concours financier d’un tiers.
    • Il en résulte que le bien échappe purement et simplement à l’indivision : il n’y a pas à le partager, mais seulement à régler les comptes entre les concubins. Le concubin qui a contribué aux frais de construction sans être propriétaire du sol ne dispose, dès lors, que d’une créance — assise sur les dépenses utiles ou, selon les cas, sur l’enrichissement injustifié — et non d’un droit réel sur l’immeuble. Le résultat pratique se rapproche de l’attribution préférentielle, mais le fondement juridique en diffère radicalement.
  • Le mariage des concubins suivi d’un divorce
    • Un concubin ayant acquis avec sa concubine un bien en indivision avant leur mariage peut, s’ils divorcent ultérieurement, solliciter l’attribution préférentielle du bien en tant que conjoint divorcé.
    • En effet, le changement de statut du couple entraîne un basculement dans le régime de l’attribution préférentielle des époux, le demandeur pouvant alors fonder sa prétention sur sa qualité de conjoint et de copropriétaire (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n°86-15.090).
    • Ce qui était indifférent au temps du concubinage — l’origine purement conventionnelle de l’indivision — cesse de faire obstacle dès lors que la qualité de conjoint est acquise. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, en sorte que le conjoint, fût-il séparé de biens, peut revendiquer l’attribution du local lui servant d’habitation et dont il est propriétaire par indivis, alors même que cette indivision est née d’une convention antérieure au mariage (Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429).
    • C’est dire que la condition tenant à la qualité du demandeur s’apprécie non au jour de la naissance de l’indivision, mais au jour où l’attribution est sollicitée : la transformation du lien de fait en lien de droit suffit à ouvrir le bénéfice du mécanisme.
  • L’existence d’une société de fait
    • Dans certaines circonstances, la reconnaissance d’une société de fait entre concubins peut leur permettre d’accéder à un mécanisme proche de l’attribution préférentielle.
    • La Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui avait refusé d’examiner l’existence d’une telle société entre concubins ayant acquis ensemble un immeuble et ayant organisé entre eux les modalités de remboursement.
    • Elle a estimé que les juges du fond auraient dû vérifier si la situation ne relevait pas du régime des sociétés de fait, auquel cas le partage aurait obéi aux règles des sociétés, notamment celles relatives à la répartition des actifs en cas de dissolution (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-15.818). Le partage de l’actif social ouvre alors la voie à l’attribution préférentielle par le jeu du renvoi de l’article 1844-9 du Code civil, étudié ci-après.
    • Toutefois, la jurisprudence se montre extrêmement rigoureuse dans l’admission de telles sociétés, exigeant que soit démontrée l’existence d’un réel affectio societatis, c’est-à-dire une volonté commune et égalitaire de collaborer à une entreprise commune, en participant tant aux bénéfices qu’aux pertes.
    • Cette exigence permet précisément de distinguer la société de fait de la simple cohabitation : la communauté de vie, le partage des charges du ménage ou la mise en commun de ressources affectées aux besoins courants ne suffisent pas à caractériser la volonté de s’associer dans une perspective lucrative. La frontière est subtile, car la vie commune induit naturellement une certaine confusion d’intérêts qu’il ne faut pas confondre avec l’intention de s’associer.
    • À défaut, la société de fait ne sera pas reconnue et le concubin restera soumis au régime de l’indivision ordinaire, sans possibilité de revendiquer une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-13.200).

Ces quatre tempéraments procèdent d’une même logique : aucun ne fait, à proprement parler, exception au principe d’exclusion, mais chacun permet au concubin de contourner l’obstacle en s’appuyant sur un fondement distinct — la convention, l’accession, l’acquisition d’un statut matrimonial ou la société de fait. Le concubinage demeure ainsi rétif à l’attribution préférentielle, sauf à ce que le concubin se place, par l’un de ces détours, dans une situation juridique que la loi appréhende.

f) Les associés dans le cadre du partage d’une société

==>Le renvoi opéré par l’article 1844-9 du Code civil

L’attribution préférentielle ne se limite pas aux partages successoraux ou matrimoniaux ; elle trouve également à s’appliquer dans le cadre du partage de l’actif social d’une société en liquidation. L’article 1844-9 du Code civil consacre cette possibilité en prévoyant que « les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. » Ce renvoi opère une véritable transposition : une fois la société dissoute et liquidée, la masse de l’actif net subsiste entre les associés dans un état d’indivision, dont le partage emprunte au droit successoral l’ensemble de ses mécanismes, attribution préférentielle comprise.

i) Les conditions tenant au droit des sociétés

Toutefois, ce droit demeure encadré par des principes spécifiques au droit des sociétés. En premier lieu, le partage ne peut intervenir qu’après le paiement des dettes et le remboursement du capital social. Ce n’est qu’une fois ces obligations satisfaites que les associés peuvent prétendre au partage du solde de l’actif, en principe proportionnellement à leur participation aux bénéfices, sauf disposition contraire des statuts ou accord spécifique des associés. L’attribution préférentielle ne saurait donc être sollicitée tant que la phase de liquidation, qui a précisément pour objet d’apurer le passif et de reconstituer l’actif disponible, n’est pas achevée : elle suppose un boni de liquidation à répartir.

En second lieu, l’attribution préférentielle est subordonnée à l’exercice des prérogatives prioritaires expressément prévues par l’alinéa 3 de l’article 1844-9 du Code civil. Ce texte confère en effet une priorité absolue à l’associé ayant effectué un apport en nature : si le bien apporté figure toujours dans l’actif social au moment du partage, il peut, sur simple demande, en obtenir l’attribution à charge de soulte si nécessaire. Ce droit prime toute autre demande d’attribution préférentielle et s’exerce avant toute autre répartition de l’actif.

La justification de cette priorité est intuitive : celui qui a doté la société d’un bien déterminé manifeste un lien privilégié avec celui-ci, et l’équité commande de lui en réserver la reprise par préférence, plutôt que de l’abandonner au sort commun de la liquidation. Cette prérogative, propre au droit des sociétés, se superpose au droit commun de l’attribution préférentielle issu du renvoi de l’alinéa 1er.

ii) L’attribution des autres biens sociaux

En l’absence d’apport en nature identifiable, l’attribution préférentielle peut néanmoins être sollicitée par un associé sur tout bien répondant aux conditions définies aux articles 831 et 831-2 du Code civil. Autrement dit, un associé peut prétendre à l’attribution d’un actif social qui lui est nécessaire pour poursuivre une activité professionnelle, ou encore d’un bien immobilier servant d’habitation, à condition qu’il remplisse les exigences requises par le droit commun de l’attribution préférentielle.

La Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans une affaire impliquant le partage de l’actif social d’une société créée de fait entre concubins. Ceux-ci exploitaient ensemble un centre d’hébergement touristique et de loisirs, au sein duquel l’un des associés avait réalisé plusieurs tapisseries dans le cadre des activités artisanales développées par la société. La Cour d’appel avait jugé que ces œuvres, représentant l’apport en industrie de leur créateur, faisaient partie de l’actif social et devaient être intégrées à la masse à partager après liquidation du passif.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a retenu que ces biens, relevant de l’activité de la société et se retrouvant en nature dans l’actif social, ouvraient droit à une attribution préférentielle au profit de leur auteur, sous réserve du versement d’une soulte aux autres associés, en application de l’article 1844-9 du Code civil (Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-14.749). Ainsi, la haute juridiction a rappelé que lorsqu’un bien, résultant d’un apport en industrie, demeure en nature au sein du patrimoine social au moment de la liquidation, l’associé à l’origine de cet apport peut en solliciter l’attribution préférentielle dans le cadre du partage de l’actif.

Cet arrêt offre une remarquable illustration de la combinaison des deux registres : la société de fait, d’abord, permet de qualifier la masse à partager d’actif social plutôt que de simple indivision ; le renvoi de l’article 1844-9, ensuite, autorise l’associé-créateur des œuvres à se les faire attribuer par priorité, dès lors qu’elles se retrouvent en nature au jour de la liquidation. La condition de l’existence en nature du bien au moment du partage apparaît ici décisive : un bien aliéné ou disparu en cours de vie sociale ne saurait, par hypothèse, faire l’objet d’une telle attribution.

B) 2La titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété

L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage successoral, suppose la détention d’un droit réel sur le bien indivis. Toutefois, si les héritiers titulaires d’un droit en pleine propriété ou en nue-propriété peuvent prétendre à cette faculté, les usufruitiers en sont expressément exclus. Cette distinction, qui repose sur la nature même des droits en cause, mérite d’être examinée à travers deux axes complémentaires : d’une part, l’exigence de titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété, et, d’autre part, l’exclusion des titulaires d’un droit d’usufruit.

1) L’exigence de titularité d’un droit en propriété ou en nue-propriété

L’attribution préférentielle, en tant que modalité du partage successoral, suppose que le demandeur détienne un droit en indivision sur le bien concerné. À ce titre, seuls les titulaires de droits en pleine propriété ou en nue-propriété peuvent valablement en solliciter le bénéfice. Cette exigence, consacrée par l’article 831 du Code civil, trouve sa justification dans le principe selon lequel le partage ne peut porter que sur les biens relevant de l’indivision, à l’exclusion de ceux qui appartiennent à des tiers.

La logique est ici implacable : l’attribution préférentielle n’est qu’une technique de répartition de la masse indivise. Elle présuppose donc, dans le chef du demandeur, un droit indivis sur le bien, c’est-à-dire une vocation à recevoir une part de ce bien dans le partage. Celui qui n’a aucun droit dans l’indivision ne peut prétendre à se faire allotir d’un bien indivis ; à l’inverse, la qualité de copropriétaire indivis, quelle qu’en soit la source, suffit à fonder la demande. La Cour de cassation a ainsi jugé que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole à la mise en valeur de laquelle il participe, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le copartageant tient ses droits du de cujus ou d’un autre héritier de celui-ci, dès lors qu’il remplit les conditions légales (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000).

Originellement, la jurisprudence interprétait de manière rigoureuse cette exigence de copropriété, réservant l’attribution préférentielle aux seuls titulaires d’un droit en pleine propriété. Dans un arrêt du 8 novembre 1965, la Cour de cassation avait ainsi retenu l’exclusion des nus-propriétaires, considérant que la nue-propriété, en ce qu’elle constitue un droit de propriété démembré, ne conférait pas une maîtrise suffisante du bien pour justifier une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 8 nov. 1965).

Cette position s’est révélée particulièrement sévère dans les hypothèses où le conjoint survivant recueillait l’usufruit universel des biens successoraux, reléguant les héritiers à la seule nue-propriété, sans possibilité d’obtenir l’attribution préférentielle des biens nécessaires à la poursuite d’une activité professionnelle ou à la conservation du patrimoine familial. Une telle rigueur a suscité d’importantes critiques doctrinales, dénonçant une application excessivement formaliste du droit successoral, au détriment de l’objectif poursuivi par le mécanisme de l’attribution préférentielle.

Face aux incohérences pratiques générées par cette exclusion, le législateur a entendu remédier à cette situation en adoptant la loi du 23 décembre 1970, introduisant l’article 832-4 du Code civil, devenu l’article 833 depuis la réforme du 23 juin 2006. Cette réforme a marqué une avancée décisive en reconnaissant aux nus-propriétaires la faculté de solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis, y compris lorsque celui-ci restait grevé d’un usufruit.

Désormais, le nu-propriétaire, au même titre que le titulaire d’un droit en pleine propriété, peut revendiquer l’attribution préférentielle, ce qui revêt une portée pratique considérable dans le cadre de la transmission d’entreprises ou de biens immobiliers à usage professionnel. Un enfant nu-propriétaire exploitant un fonds de commerce ou une exploitation agricole peut ainsi prétendre à l’attribution préférentielle du bien, sous réserve de justifier d’une participation effective à son exploitation (Cass. 1ere civ., 2 déc. 2015, n°14-25.622). Cette évolution contribue à assurer la pérennité des entreprises familiales et à éviter que l’usufruit détenu par un conjoint survivant ne constitue un frein à la continuité de l’exploitation.

Exemple. Un exploitant agricole décède en laissant pour héritiers son conjoint, qui recueille l’usufruit de la totalité de la succession, et son fils, nu-propriétaire, qui œuvrait depuis des années sur l’exploitation. Sous l’empire du droit antérieur, le fils, simple nu-propriétaire, n’aurait pu se faire attribuer l’exploitation et aurait risqué d’en être évincé. Depuis la réforme, il peut, en sa qualité de nu-propriétaire participant effectivement à la mise en valeur du domaine, en obtenir l’attribution préférentielle, le bien demeurant grevé de l’usufruit du conjoint.

Toutefois, cette ouverture ne s’étend pas aux légataires à titre particulier. En effet, ces derniers ne disposent pas de la qualité d’héritier et, partant, ne peuvent se prévaloir du mécanisme de l’attribution préférentielle, sauf dans l’hypothèse où la libéralité consentie a été réduite en nature, les plaçant alors en indivision avec les autres cohéritiers. Cette exclusion s’explique par la volonté du législateur de réserver ce dispositif aux successions ab intestat ou aux situations où un bien demeure en indivision entre les successibles. Le critère décisif n’est donc pas l’intitulé de la vocation — légataire ou héritier — mais l’existence, au profit du demandeur, d’un droit indivis sur le bien convoité.

2) L’exclusion des titulaires d’un droit d’usufruit

Usufruit. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (art. 578 du Code civil). Droit réel temporaire — viager au plus tard —, il confère à son titulaire l’usus et le fructus, mais non l’abusus, c’est-à-dire la faculté de disposer du bien, laquelle demeure entre les mains du nu-propriétaire.

Si la reconnaissance du droit des nus-propriétaires à solliciter une attribution préférentielle constitue une avancée significative du droit successoral, il n’en demeure pas moins que les usufruitiers en sont, quant à eux, formellement exclus. Cette exclusion procède de la nature même de l’usufruit, qui ne confère qu’un droit de jouissance temporaire, tandis que l’attribution préférentielle implique un transfert de propriété, incompatible avec les prérogatives limitées de l’usufruitier.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’usufruitier ne peut, en aucun cas, prétendre à une attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-17.177). Une telle demande reviendrait, en effet, à transformer un droit temporaire de jouissance en un droit de propriété définitif, ce que la loi prohibe expressément. L’attribution préférentielle étant une simple modalité du partage, elle ne peut en aucun cas constituer un moyen détourné d’accroître les droits de l’usufruitier au détriment des autres héritiers.

Cette exclusion trouve une justification dans la distinction fondamentale entre l’usufruit et la pleine propriété. L’usufruitier n’a, par définition, ni la maîtrise intégrale du bien, ni la faculté de le disposer librement. Or, le mécanisme de l’attribution préférentielle suppose, au contraire, une appropriation totale et définitive du bien, assortie, le cas échéant, du versement d’une soulte aux coindivisaires. Dans ces conditions, l’usufruitier ne saurait revendiquer une attribution préférentielle, pas même sous la forme d’un usufruit viager sur le bien litigieux.

À cette raison tenant à la nature du droit s’ajoute une raison tenant à l’objet de l’indivision. L’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas, à proprement parler, en indivision l’un avec l’autre : leurs droits, qui portent sur le même bien, sont de nature différente et se juxtaposent sans se confondre. Le démembrement de propriété n’est pas une indivision, mais une coexistence de droits réels distincts. Dès lors, l’usufruitier, faute d’un droit indivis en propriété, ne dispose tout simplement pas de la qualité requise pour solliciter un mécanisme propre au partage de l’indivision.

Avant la réforme du 3 décembre 2001, cette exclusion de l’usufruitier s’est révélée particulièrement préjudiciable au conjoint survivant. En présence de descendants, ce dernier ne recueillait bien souvent que l’usufruit légal du quart de la succession et ne pouvait, en conséquence, obtenir l’attribution préférentielle du logement conjugal indivis (Cass. 1re civ., 10 mai 1966). En raison de l’absence de copropriété en pleine propriété, condition alors strictement exigée, le conjoint survivant usufruitier était privé de toute possibilité de sécuriser son maintien dans le logement.

Face aux difficultés pratiques engendrées par cette rigueur juridique, le législateur est intervenu par la loi du 3 décembre 2001, instaurant un droit viager au logement au profit du conjoint survivant (art. 764 C. civ.). Ce dispositif vise à assurer la protection du logement conjugal en permettant au conjoint survivant d’y demeurer jusqu’à son décès, à condition que ce bien ait constitué sa résidence principale au jour du décès du défunt.

Toutefois, ce droit viager ne saurait être assimilé à une attribution préférentielle. Contrairement à cette dernière, qui conduit à l’acquisition définitive du bien en propriété, le droit viager au logement se borne à conférer au conjoint survivant un droit d’usage et d’habitation, insusceptible de mutation ou de cession. Il s’agit d’une mesure de protection d’ordre public, s’imposant aux héritiers sans qu’aucune contrepartie financière ne leur soit due. De ce fait, si le conjoint survivant peut bénéficier d’une jouissance prolongée du logement conjugal, il demeure exclu du champ de l’attribution préférentielle, dont la vocation est résolument patrimoniale.

Cette distinction est d’autant plus importante que le droit viager au logement s’exerce indépendamment des règles successorales classiques. Il ne suppose pas l’indivision du bien et peut s’appliquer même si les héritiers entendent procéder à un partage immédiat de la succession. En revanche, l’attribution préférentielle reste subordonnée à l’existence d’une indivision successorale, ce qui en limite la portée au cadre du partage.

En définitive, ces deux institutions, loin de se concurrencer, se complètent : là où l’attribution préférentielle assure au copropriétaire indivis l’appropriation définitive du bien, le droit viager au logement garantit au conjoint usufruitier ou non titulaire d’un droit en propriété un refuge sa vie durant. Le conjoint survivant qui ne réunit pas les conditions de l’une trouve, dans l’autre, une protection adaptée à sa situation — preuve que l’exclusion de l’usufruitier du mécanisme de l’attribution préférentielle, loin d’être une lacune, a été délibérément relayée par un dispositif protecteur de substitution.

3) cLa situation particulière du titulaire d’un droit au bail

Si l’usufruitier demeure exclu du bénéfice de l’attribution préférentielle, le législateur a néanmoins aménagé une protection spécifique en matière de droit au bail, reconnaissant au conjoint survivant un droit préférentiel lui permettant de solliciter l’attribution du droit au bail du logement commun.

Droit au bail. Il faut entendre par là le droit personnel de jouissance que le preneur tient du contrat de location. À la différence de la pleine propriété, ce droit ne confère aucune assise réelle sur l’immeuble : il s’épuise dans la faculté d’occuper les lieux moyennant le paiement d’un loyer. C’est précisément cette nature — droit de jouissance et non droit de propriété — qui explique le régime particulier que lui réserve le droit des successions.

Cette avancée a été introduite par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, laquelle a inséré l’article 1751-1 du Code civil. Ce texte autorise désormais le conjoint survivant à demander l’attribution du droit au bail du logement conjugal, sous réserve de l’appréciation des intérêts en présence par le juge. Ce dernier devra notamment tenir compte des besoins du conjoint survivant et de ceux des autres héritiers pour statuer sur la demande.

Cette protection constitue une réponse aux difficultés que rencontrait le conjoint survivant en cas de logement pris à bail. Avant cette réforme, la question du devenir du contrat de location en cas de décès du locataire était source d’incertitudes. Si la jurisprudence avait admis que le conjoint survivant pouvait se voir reconnaître un droit exclusif sur le bail en cas de nécessité manifeste, cette solution demeurait incertaine et soumise aux appréciations des juges du fond. L’introduction de l’article 1751-1 du Code civil a donc eu pour effet de sécuriser la situation du conjoint survivant, en lui conférant un véritable droit préférentiel, opposable aux autres héritiers.

Encore convient-il de bien articuler ce mécanisme avec celui, voisin mais distinct, de la cotitularité du bail. L’article 1751 du Code civil répute en effet le local d’habitation servant effectivement de logement à deux époux — quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire — appartenir à l’un et à l’autre, de sorte qu’au décès de l’un des conjoints, le survivant cotitulaire dispose d’un droit exclusif sur le bail, sauf renonciation expresse de sa part. L’attribution préférentielle du droit au bail organisée par l’article 1751-1 vient prolonger et compléter cette logique protectrice du logement familial : là où la cotitularité opère de plein droit entre époux, l’attribution préférentielle constitue, au stade du partage, l’instrument permettant de faire prévaloir l’attache du survivant avec le local loué sur les prétentions concurrentes des cohéritiers.

Toutefois, il est essentiel de souligner que ce droit préférentiel en matière de bail ne remet pas en cause l’exclusion du conjoint survivant du bénéfice de l’attribution préférentielle en pleine propriété. En effet, ce dispositif ne lui permet pas d’acquérir la propriété du logement, mais simplement d’en préserver la jouissance en cas de décès de son conjoint. Il constitue ainsi une mesure de protection renforcée du logement, sans pour autant emporter les effets patrimoniaux attachés à l’attribution préférentielle. Cette dissociation se comprend aisément : le bail n’est qu’un droit de jouissance, et son attribution ne déplace aucune valeur en capital susceptible de rompre l’égalité du partage — d’où l’absence, ici, de la mécanique de la soulte qui caractérise l’attribution portant sur un bien en pleine propriété.

C) 3L’existence d’un intérêt légitime à l’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle ne saurait être accordée sans la démonstration d’un intérêt légitime du postulant. Cette exigence, qui découle de l’article 831 du Code civil, se justifie par le fait que l’attribution constitue une modalité particulière du partage successoral, dérogeant au principe d’égalité entre coindivisaires. L’intérêt légitime s’apprécie au regard de la nature du bien sollicité et des circonstances propres à chaque demande.

Cette exigence appelle une précision liminaire quant à la raison d’être historique du mécanisme. En instaurant l’attribution préférentielle, le législateur a entendu rompre avec une conception purement arithmétique du partage, où chaque indivisaire ne pouvait prétendre qu’à une fraction abstraite des biens, au risque de voir morceler des ensembles économiquement cohérents. L’objectif poursuivi est double : préserver l’unité des exploitations agricoles et des ensembles patrimoniaux dont la fragmentation détruirait la valeur, tout en garantissant aux cohéritiers une juste compensation financière. L’intérêt légitime n’est donc pas une formalité abstraite : il est la traduction concrète du lien — d’exploitation, d’habitation ou d’usage professionnel — qui justifie que tel indivisaire, plutôt que tel autre, conserve le bien dans son intégralité. C’est ce lien que le demandeur doit établir, et c’est lui que le juge contrôle.

1) L’attribution d’une entreprise agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale

L’attribution préférentielle d’une entreprise implique que le demandeur justifie d’une participation effective à son exploitation, conformément aux dispositions de l’article 831, alinéa 1 du Code civil. Cette participation peut être directe (gestion, exploitation active) ou indirecte (collaboration étroite, implication dans la valorisation de l’activité).

Ainsi, la jurisprudence reconnaît qu’un héritier peut prétendre à l’attribution préférentielle s’il a exercé une activité en lien avec l’exploitation concernée, même si cette activité n’était pas continue. Il n’est pas exigé que la participation ait perduré jusqu’à l’ouverture de la succession, il suffit qu’elle ait existé à un moment pertinent et qu’elle soit démontrée de manière tangible.

Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu’un enfant ayant participé à l’exploitation d’un fonds de commerce familial, fût-ce de manière ponctuelle, pouvait se voir attribuer préférentiellement le bien, dès lors qu’il démontrait une intention de poursuivre l’activité (Cass. 1ere civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.622). Cette souplesse vise à éviter une déstabilisation excessive des entreprises familiales lors du règlement successoral.

L’appréciation de la qualité du demandeur obéit, du reste, à une logique d’ouverture. Pour l’attribution d’une exploitation constituant une unité économique, l’article 831 ne distingue pas selon la source des droits du copartageant : peu importe que celui-ci tienne ses droits directement du de cujus ou d’un autre héritier de ce dernier, dès lors qu’il satisfait aux conditions légales de participation effective (Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-17.000). Ce qui compte n’est pas le titre par lequel l’intéressé est entré dans l’indivision, mais l’aptitude qu’il manifeste à assurer la pérennité de l’ensemble économique convoité.

En matière agricole, l’attribution préférentielle peut être facilitée lorsque l’héritier exploite déjà le bien en qualité de fermier ou de métayer. Cette situation permet au juge de constater une continuité de l’exploitation et d’accorder l’attribution au regard de l’intérêt économique général.

Illustration. Deux frères se trouvent en indivision sur un domaine viticole dépendant de la succession paternelle. L’aîné y travaille comme exploitant depuis quinze ans, conduisant seul les vendanges et assurant la commercialisation de la récolte ; le cadet, installé à l’étranger, n’y a jamais pris part. La participation effective et prolongée de l’aîné caractérise l’intérêt légitime requis : il pourra obtenir l’attribution préférentielle du domaine, à charge pour lui de verser à son frère une soulte représentant la valeur de la part de celui-ci.

Cependant, une stricte appréciation des critères demeure de mise : une simple intention déclarative de reprendre l’exploitation ne suffit pas, la preuve d’un engagement antérieur ou d’une compétence spécifique est requise.

2) L’attribution du local d’habitation ou professionnel

Lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, l’attribution préférentielle repose sur des critères d’occupation effective et de nécessité. Le siège textuel de cette faveur réside dans l’article 831-2 du Code civil, qui en délimite à la fois le champ et les conditions.

En vigueurArticle 831-2 du Code civil
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

La lecture de ce texte fait apparaître une exigence commune aux deux premières hypothèses — l’effectivité — mais déclinée différemment selon que le local est affecté à l’habitation ou à la profession. Il convient de les distinguer soigneusement.

S’agissant des locaux à usage d’habitation, l’article 831-2, 1°, du Code civil impose que le demandeur y ait résidé de manière stable avant l’ouverture de la succession et qu’il justifie d’un besoin réel de s’y maintenir. La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’attribution ne saurait être accordée à un indivisaire qui ne justifie pas d’une occupation antérieure ou d’un projet de maintien dans le logement familial (Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 12-25.322).

La condition d’habitation effective est entendue avec rigueur, et elle commande l’assiette même de l’attribution. La Cour de cassation juge en effet que l’exigence d’un local servant effectivement d’habitation au demandeur n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble lorsque celui-ci comprend des locaux distincts de ceux qu’habite l’intéressé : l’attribution doit se limiter à la partie réellement occupée, à peine de défaut de base légale (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110). La faveur légale ne se mesure donc pas à l’unité juridique du bien, mais à l’étendue concrète de l’occupation : elle ne peut servir de prétexte à l’appropriation de surfaces étrangères au logement.

Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.110
Faits
Une épouse séparée de corps sollicitait l’attribution préférentielle d’une villa dépendant de l’indivision, alors que celle-ci comprenait, outre les locaux qu’elle habitait, d’autres locaux distincts qu’elle n’occupait pas. La cour d’appel lui avait attribué l’ensemble de l’immeuble.
Problème
L’exigence d’un local servant effectivement d’habitation au demandeur permet-elle de lui attribuer la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’il occupe réellement ?
Solution
Non. Au visa de l’article 832, alinéa 6, alors applicable (devenu art. 831-2), la Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale : le texte exige que le local serve effectivement d’habitation au demandeur et n’autorise pas l’attribution de la totalité d’un immeuble comprenant des locaux distincts de ceux qu’il habite.
Portée
L’attribution préférentielle du logement est circonscrite à l’assiette réellement occupée. L’effectivité de l’habitation n’est pas seulement une condition d’ouverture du droit : elle en détermine également l’étendue.

Une difficulté connexe mérite d’être relevée : celle de l’indivision née d’une dissolution du lien conjugal. La Cour de cassation admet, sur le fondement combiné des textes régissant l’attribution préférentielle et les régimes matrimoniaux, que cette faveur peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, en sorte que le conjoint divorcé — comme le conjoint séparé de biens — peut solliciter l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est copropriétaire indivis, alors même que l’indivision résulterait d’une convention antérieure ou serait partagée à l’occasion du divorce (Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-15.090 ; Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429). La protection du logement transcende ainsi le cadre strictement successoral pour s’étendre aux indivisions post-communautaires.

Concernant les locaux professionnels, l’exigence porte non sur une occupation antérieure, mais sur l’exercice effectif d’une activité à la date de la demande (art. 831-2, 2° C. civ.). Cette condition vise à éviter qu’un indivisaire ne sollicite l’attribution à des fins spéculatives sans réel projet d’exploitation. Dès lors, un héritier qui exerce déjà une profession libérale dans un immeuble appartenant à l’indivision aura un intérêt légitime à en solliciter l’attribution.

La rigueur de cette exigence d’effectivité se mesure, a contrario, à l’échec des demandes fondées sur une activité abandonnée. Ainsi a-t-il été jugé que justifie légalement le refus d’attribution préférentielle d’un immeuble dépendant de la communauté, dans lequel avait été exploité un restaurant avant le divorce, la cour d’appel qui relève que la demanderesse avait cessé toute activité de restauration et que le local n’avait plus servi qu’épisodiquement à une autre activité : il n’existait pas, au jour où le juge statuait, d’exercice effectif d’une profession dans les lieux (Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19.812). L’effectivité s’apprécie donc au présent, et non à la lumière d’un passé révolu ou d’un projet purement éventuel.

3) cL’attribution des éléments mobiliers affectés à l’exploitation

L’attribution préférentielle peut également s’étendre aux biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un fonds professionnel ou agricole (art. 831-2, 3° C. civ.). Cette extension permet au bénéficiaire de poursuivre l’activité économique dans des conditions optimales.

La logique qui préside à cette extension est celle de l’accessoire suivant le principal : il serait vain d’attribuer une exploitation tout en dispersant entre les cohéritiers les instruments sans lesquels elle ne saurait fonctionner. Le mobilier visé n’est cependant protégé qu’en raison de son affectation : seuls peuvent être attribués les éléments véritablement nécessaires à l’exploitation, à l’exclusion des biens qui n’y présentent qu’un rattachement contingent. C’est dire que l’intérêt légitime se déduit ici, non d’un lien personnel du demandeur avec la chose, mais du lien fonctionnel unissant le mobilier à l’activité reprise.

Là encore, la notion d’intérêt légitime suppose la démonstration d’un usage effectif du matériel concerné. Ainsi, un médecin succédant à une clinique familiale pourra solliciter l’attribution préférentielle du matériel médical s’il entend poursuivre l’exercice de la profession dans les lieux. De même, un exploitant agricole héritant du cheptel de son prédécesseur pourra prétendre à son attribution dès lors qu’il démontre son utilité pour la continuité de l’exploitation.

La jurisprudence a admis que la continuité d’exploitation pouvait être assurée par l’attributaire lui-même ou par un membre de sa famille exerçant l’activité sous sa responsabilité (Cass. 1ere civ., 10 juin 1987, n°85-17.000). En revanche, une attribution préférentielle visant un matériel d’exploitation sans lien avéré avec l’activité du demandeur serait rejetée.

III) Conditions tenant aux volontés exprimées par le défunt et aux choix des copartageants

L’attribution préférentielle, en tant que simple modalité du partage successoral, se trouve naturellement soumise à la volonté du défunt et des copartageants. Loin d’être un droit absolu, elle demeure tributaire des dispositions prises de son vivant par le de cujus et des choix exprimés par les indivisaires lors du partage. Son application obéit ainsi à un double contrôle : d’une part, celui du testateur, dont les dispositions peuvent entraver ou exclure l’attribution préférentielle ; d’autre part, celui des copartageants, qui peuvent en contester la mise en œuvre sous certaines conditions.

Cette double soumission à la volonté individuelle traduit la nature profonde du mécanisme : l’attribution préférentielle n’est pas un mode autonome de dévolution, mais un instrument de répartition au service du partage. Elle ne prétend pas s’imposer contre la liberté de disposer du défunt, ni contre l’accord des héritiers ; elle s’insère dans l’espace que l’une et l’autre lui laissent. C’est pourquoi son régime se comprend mieux en l’opposant terme à terme : ce que le défunt a entendu soustraire au partage lui échappe ; ce que les copartageants règlent d’un commun accord la rend sans objet ; ce sur quoi ils se divisent appelle, seulement alors, l’arbitrage du juge.

A) L’influence de la volonté du défunt

1) La faculté d’exclure l’attribution préférentielle

Le défunt conserve une large latitude pour organiser la transmission de ses biens et, partant, restreindre ou empêcher l’attribution préférentielle. Ce pouvoir découle du principe selon lequel les dispositions testamentaires priment sur les règles supplétives du Code civil. Ainsi, plusieurs mécanismes peuvent être mis en œuvre pour priver les héritiers de la possibilité d’obtenir une attribution préférentielle :

  • L’exclusion par legs ou donation : un bien légué à titre particulier sort du patrimoine successoral et échappe de ce fait à l’attribution préférentielle. La jurisprudence l’a affirmé de manière constante, admettant que l’institution d’un légataire emporte de plein droit l’exclusion de la répartition successorale classique et donc de l’attribution préférentielle (Cass. 1re civ., 8 juill. 1958). La raison en est logique : l’attribution préférentielle suppose, par hypothèse, un bien indivis demeuré dans la masse à partager ; le legs particulier, en attribuant la chose à un bénéficiaire déterminé, la fait sortir de cette masse et tarit donc la matière même de la demande.
  • Le recours aux libéralités-partages : de même, lorsqu’un bien est attribué dans le cadre d’une donation-partage, il échappe définitivement aux opérations de partage et à toute revendication au titre de l’attribution préférentielle.
  • Les clauses testamentaires excluant le partage en nature : un testateur peut stipuler une disposition imposant un partage en nature ou interdisant une attribution préférentielle sur certains biens spécifiques (Cass. 1re civ., 3 févr. 1959). Une telle clause prime sur la demande d’attribution, sauf fraude manifeste ou contradiction avec des dispositions impératives.

À ces mécanismes s’ajoute une limite tenant au respect des droits des tiers, qui borne rétrospectivement l’empire des réformes successives du dispositif. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’extension légale du domaine de l’attribution préférentielle ne saurait revêtir un caractère rétroactif au point de porter atteinte aux droits acquis résultant d’actes régulièrement passés entre indivisaires et tiers : les droits valablement constitués au profit de personnes étrangères à l’indivision demeurent à l’abri de la demande d’attribution (Cass. 1re civ., 9 janv. 1980, n° 78-14.550). La volonté du défunt et la loi nouvelle trouvent ici une commune limite dans la sécurité des transactions antérieures.

2) Les limites de la volonté du défunt

Si le de cujus dispose d’un pouvoir d’organisation de sa succession, encore faut-il que sa volonté soit formelle et non équivoque. En effet, une simple disposition ambiguë ne saurait suffire à écarter le droit d’attribution préférentielle. La jurisprudence a ainsi précisé que l’exclusion de ce mécanisme ne peut résulter que d’une stipulation expresse, par exemple une clause testamentaire affirmant clairement la volonté d’un partage en nature ou d’une répartition spécifique du patrimoine (Cass. 1re civ., 30 oct. 1962). Cette exigence d’une volonté non équivoque s’explique par la faveur dont jouit le mécanisme : conçu pour préserver les ensembles économiques cohérents, il ne cède que devant une intention contraire clairement exprimée, le doute profitant au maintien du droit.

Par ailleurs, la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve ne réintroduit pas l’attribution préférentielle. En effet, lorsque le legs est réductible en valeur mais non en nature, le bien concerné ne revient pas dans la masse successorale et ne peut donc faire l’objet d’une attribution préférentielle.

B) L’influence de la volonté des copartageants

1) La nécessité d’une demande expresse

L’attribution préférentielle ne joue qu’à la condition d’être demandée. Elle ne peut être présumée ni imposée d’office par le juge. Cette demande peut être introduite dès l’ouverture de la succession et jusqu’à la clôture des opérations de partage, sauf prescription ou chose jugée (Cass. 1re civ., 19 déc. 1977).

Cette exigence d’une demande expresse se double d’une condition tenant à la qualité de son auteur. L’attribution préférentielle ne peut en effet être sollicitée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier copropriétaire. Aussi la Cour de cassation approuve-t-elle le rejet de la demande formée par un indivisaire lorsque l’indivision procède d’une convention — et non d’une succession ou d’un régime matrimonial — et que cette convention ne prévoit pas elle-même l’attribution préférentielle du bien indivis (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-12.838). La faveur légale est ainsi réservée aux indivisions de nature familiale : elle ne s’étend pas, de plein droit, aux indivisions purement conventionnelles, lesquelles obéissent à la loi des parties.

L’absence de demande ou une renonciation, même tacite mais certaine, empêche son octroi (Cass. civ., 14 janv. 1947).

Un héritier peut donc renoncer volontairement à l’attribution préférentielle, que ce soit dans le cadre d’un accord amiable ou par un comportement implicite mais sans équivoque. Une réserve s’impose toutefois quant à la portée de la renonciation tacite : pour produire effet, celle-ci doit résulter d’actes ou d’abstentions dépourvus d’ambiguïté, traduisant sans conteste l’abandon de la prétention. La seule inaction temporaire, ou le silence gardé au cours des pourparlers de partage, ne saurait à elle seule valoir renonciation.

2) Les demandes concurrentes et leur règlement

Lorsque plusieurs copartageants remplissent les conditions pour obtenir l’attribution préférentielle d’un même bien, deux issues sont envisageables :

  • Une demande conjointe : les héritiers peuvent solliciter une attribution indivise, ce qui permet de répartir entre eux la charge éventuelle d’une soulte et d’assurer la conservation du bien dans le cadre familial.
  • Des demandes exclusives concurrentes : en cas de conflit entre plusieurs prétendants, il appartient au juge d’arbitrer en tenant compte des intérêts en présence et de l’aptitude de chaque postulant à assumer la charge de l’attribution. La jurisprudence impose notamment au juge d’apprécier la durée et l’intensité de l’implication du demandeur dans l’exploitation du bien convoité.

L’arbitrage des demandes concurrentes obéit ainsi à une logique de mérite comparé : le juge ne tranche pas au hasard ni selon une simple règle de priorité chronologique, mais en mesurant, pour chaque candidat, l’intensité du lien personnel et économique qui le rattache au bien. Entre deux héritiers également recevables, l’avantage ira à celui dont l’attache est la plus caractérisée — exploitation la plus ancienne, présence la plus continue, aptitude la plus établie à pérenniser la valeur du bien. C’est dire que l’intérêt légitime, condition d’ouverture du droit, devient ici critère de départage.

3) L’opposition des autres copartageants

Les autres copartageants peuvent-ils s’opposer à une demande d’attribution préférentielle qu’ils jugeraient préjudiciable à leurs intérêts ? La réponse dépend du caractère facultatif ou impératif de l’attribution :

  • Attribution préférentielle facultative : les autres copartageants peuvent faire valoir leurs propres intérêts pour s’y opposer. Toutefois, leur opposition ne constitue pas un veto absolu : le juge statue en fonction des circonstances et des éléments de fond, comme l’utilité du bien pour le demandeur et sa capacité à honorer une éventuelle soulte.
  • Attribution préférentielle de droit : lorsque la loi confère un droit automatique à l’attribution (comme dans le cas d’une petite exploitation agricole ou d’un local d’habitation principal), les coindivisaires ne peuvent s’y opposer que dans des circonstances très exceptionnelles, notamment en cas d’insolvabilité manifeste du demandeur (Cass. 1re civ., 17 mars 1987).

Cette distinction entre attribution facultative et attribution de droit commande, en définitive, toute la dynamique du contentieux. Dans le premier cas, le juge dispose d’un véritable pouvoir d’appréciation : il pèse les intérêts antagonistes et peut écarter la demande s’il estime que l’équilibre du partage en serait rompu. Dans le second, son office se trouve resserré : saisi d’une attribution de droit, il ne peut la refuser que si le demandeur ne remplit pas les conditions légales ou s’il se heurte à un obstacle dirimant — telle l’incapacité manifeste de régler la soulte. Là réside la mesure exacte de l’influence des copartageants : réelle lorsque l’attribution est facultative, elle s’efface presque entièrement lorsque la loi a entendu faire de l’attribution un droit, parce qu’elle a estimé, par avance, que l’intérêt protégé — la continuité de l’exploitation, le maintien dans le logement — l’emportait sur les prétentions concurrentes.

Décisions citées 26

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1980, n° 78-14.550consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1987, n° 85-17.000consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1988, n° 86-15.090consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 1989, n° 87-15.818consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1990, n° 89-10.429consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 1991, n° 89-17.292consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 1992, n° 90-20.498consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 16 juin 1993, n° 91-19.812consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 13 décembre 1994, n° 93-10.875consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1997, n° 95-15.003consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 24 mars 1998, n° 96-11.005consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 2000, n° 98-17.177consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2003, n° 02-12.884consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2005, n° 02-13.502consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2005, n° 01-12.810consulter ↗
  16. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 2006, n° 04-14.749consulter ↗
  17. RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 05-20.177consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-13.200consulter ↗
  20. RejetCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-12.838consulter ↗
  21. CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-20.075consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-16.246consulter ↗
  23. IrrecevabilitéCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2014, n° 12-25.322consulter ↗
  24. RejetCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2015, n° 14-25.622consulter ↗
  25. CassationCass. 3e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-20.852consulter ↗
  26. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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